AC.2013.0406
CDAP - AC.2013.0406 - 2015-05-05 - COHEN-DUMANI/Municipalité de Prangins, Direction générale de l'environnement
5 mai 2015Français37 min
Source vd.ch
0
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit, assesseur et
Mme Renée-Laure Hitz, assesseur ; Mme
Leticia Blanc, greffière.
Recourants
1.
Richard COHEN-DUMANI, à
Prangins, représenté par Me Damien HOTTELIER, avocat, à Monthey 2,
2.
Cynthia COHEN-DUMANI, à
Prangins, représentée par Me Damien HOTTELIER, avocat, à Monthey 2,
Autorité intimée
Municipalité de Prangins, représentée
par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement,
Objet
Permis de construire
Recours Richard et Cynthia COHEN-DUMANI c/ décision de la
Municipalité de Prangins du 19 août 2013 (refusant de délivrer un permis de
construire pour un commerce de voitures et changement d'affectation de la
parcelle n° 532)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) La parcelle 532 du cadastre de la Commune de Prangins est située au chemin des Jaquines 27 et 29. Ce bien-fonds a été constitué en deux lots
principaux de propriété par étage, comprenant chacun une habitation de 100 m2 et un garage de 22 m2. Michael et Monica Cohen-Dumani sont ensemble copropriétaires du lot n°1146
correspondant à la villa située au chemin des Jaquines 29; de leur côté,
Richard et Cynthia Cohen-Dumani sont ensemble copropriétaires du lot n°1147,
situé au chemin des Jaquines 27. La parcelle 532 est comprise dans le périmètre
du plan de quartier "Benex-Dessus Sud" approuvé par le Conseil d'Etat
le 23 août 1989.
b) En date du 22 janvier 2013, la Municipalité de Prangins (ci-après: la municipalité) a demandé à Richard Cohen-Dumani de
déposer une demande de permis de construire pour l'exercice d'un commerce
d'automobiles sur la parcelle 532 en vue de régulariser la situation actuelle.
B.
a) Richard Cohen-Dumani a déposé le 5 mai 2013 une demande de permis de
construire visant à la création d'un commerce de voitures au chemin des
Jaquines 27 sur la parcelle 532. Le plan de situation annexé à la demande
mentionne la création d'une aire de stockage de véhicules. La demande précise
que la partie administrative du commerce se traite dans l'habitation située au
chemin des Jaquines 27 sans donner lieu à des modifications des locaux ni à des
travaux.
b) La demande a été mise à l'enquête publique du 11
juin au 11 juillet 2013. L'enquête a soulevé notamment l'opposition de Werner
et Marguerite Schenkel, de Peter et Anne Dorenbos, d'Emile et Pierrette
Fragnière, ainsi que d'un groupement de propriétaires du chemin des Jaquines
conduit par André Valenza. Tous les opposants sont domiciliés au chemin des
Jaquines.
c) La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis le
5 septembre 2013 à la municipalité la synthèse des autorisations et préavis des
services concernés de l’administration cantonale, Richard Cohen-Dumani s'est
déterminé sur les différentes critiques formulées par les opposants le 29
juillet 2013 et la municipalité a refusé l'autorisation de construire par
décision du 19 août 2013 en estimant que la création d'un commerce de voitures
dans la zone n'était pas compatible avec la réglementation.
C.
a) Richard et Cynthia Cohen-Dumani ont contesté la décision communale
par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Le recours comporte les conclusions
suivantes :
"(…) Principalement
1. La décision de
la Commune de Prangins du 19 août 2013 est annulée.
2. En
conséquence, l'autorisation d'exercer l'activité d'achat-vente de véhicules sur
la parcelle 532 est donnée à Richard Cohen-Dumani et à Cynthia Cohen-Dumani aux
conditions suivantes:
a. La livraison des véhicules doit
se faire sans gêne pour le trafic.
b. Le nombre de voitures vendues
présentes simultanément sur la parcelle est limité à dix.
c. Aucun travail mécanique ne sera
opéré sur la parcelle.
d. Aucun bruit excessif ne sera
toléré.
e. L'activité commerciale doit être
effectuée durant les jours de bureau et à l'exclusion des samedis, dimanches et
jours fériés.
(…)
Subsidiairement
1. La décision de
la Commune de Prangins du 19 août 2013 est annulée.
2. En
conséquence, l'autorisation d'exercer l'activité d'achat-vente de véhicules sur
la parcelle 532 est donnée à Richard Cohen-Dumani et à Cynthia Cohen-Dumani aux
conditions suivantes:
a. La livraison de véhicules par le
biais de camions sur le chemin des Jaquines est interdite.
b. Le nombre de voitures vendues
présentes simultanément sur la parcelle est limité à huit.
c. Aucun travail mécanique ne sera
opéré sur la parcelle.
d. Aucun bruit excessif ne sera
toléré.
e. L'activité commerciale doit être
effectuée durant les jours de bureau et à l'exclusion des samedis, dimanches et
jours fériés.
.(…)"
b) La municipalité s'est déterminée sur le recours
le 28 octobre 2013 en concluant à son rejet. La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est déterminée le 23 octobre 2013 et les
recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 27 novembre 2013.
c) Le tribunal a tenu une audience le 6 décembre
2013 à Prangins. Le compte-rendu résumé de l'audience comporte les précisions
suivantes:
"(…) Le
recourant explique qu’il travaille depuis la maison et qu’il effectue
uniquement des commandes de véhicules et précise qu’il n’a aucun stock de
véhicules. Le recourant indique que les livraisons se font en moyenne une fois
par semaine et qu’à cette occasion, il entrepose environ 6 à 8 véhicules dans
la cour. Il explique qu’une fois la voiture livrée, il l’expertise (à Genève
car c’est plus rapide que dans le canton de Vaud) et l’immatricule en quelques
jours, puis il la livre, soit au domicile du client, soit le client vient
lui-même la chercher chez le recourant. Ce dernier indique qu’il n’y a pas de
travaux à effectuer sur les véhicules qu’il reçoit, ils sont conformes aux
normes européennes comme l’atteste le certificat de conformité dont ils sont
munis.
(…) Le recourant
explique que ces livraisons n’ont lieu qu’au printemps et à l’automne, à raison
d’environ 10 interventions durant ces périodes. Il précise faire appel à une
société de changement de pneus à domicile.
A la demande du
président, le recourant indique avoir débuté son activité en juillet 2011.
Comme les choses fonctionnaient bien, il a créé, il y a une année, une société
anonyme. Le recourant précise ne pas avoir modifié son activité commerciale
suite à la création de la SA. Il indique vendre en moyenne 10 à 12 véhicules
par mois, et que les affaires sont stables, malgré une forte concurrence. Le
recourant reconnaît que sa société peut être amenée à croître, mais cela aurait
une incidence sur la gestion des coûts, laquelle peut s’avérer chère.
Le président
demande au recourant s’il a envisagé de louer un hangar. Le recourant indique y
avoir songé, mais cela engendrerait des coûts supplémentaires assez lourds ;
il souligne par ailleurs qu’il faudrait un endroit sécurisé. Il précise qu’il
essaie de réduire au maximum les frais généraux et le temps d’attente.
Afin d’éviter que
trop de véhicules soient stationnés dans la cour, il lui arrive de stocker 2-3
véhicules chez un garagiste partenaire. Le recourant fait remarquer que les
livraisons doivent s’effectuer à son domicile car comme il ne possède pas de
plaques « U », il ne peut pas rouler avec les véhicules sur la voie
publique. Il indique avoir entrepris des démarches auprès du Service des
automobiles et de la navigation en vue d’obtenir de telles plaques, mais cela
lui a été refusé faute d’autorisation communale admettant qu’il exerce une
activité commerciale de ce type à son domicile.
A la demande du
président, le représentant de la DGE indique que la livraison de véhicules, une
fois par semaine, ne pose pas de problème en ce qui concerne les nuisances
liées au bruit car l’activité ne génère que peu de mouvements. Il rappelle
néanmoins la nécessité de respecter les dispositions de l’ordonnance fédérale
sur la protection du bruit.
Le président
demande au recourant si pendant la livraison le chauffeur du camion laisse
tourner le moteur. Le recourant indique que certaines versions de camions
contraignent les chauffeurs à laisser tourner le moteur.
A la demande du
président, le recourant commente les photographies produites. Il indique que
parfois la livraison peut prendre un peu plus de temps, notamment lorsqu’il
faut sortir d’autres véhicules parce que les siens sont au fond du camion. Le
recourant reconnaît qu’il lui arrive de stocker des pneus au fond de son
jardin, mais uniquement au printemps et à l’automne.
Me Thévenaz fait
observer que l’activité commerciale du recourant n’est pas compatible avec
l’affectation de la zone et ce pour divers motifs (esthétiques, accès
insuffisant, nuisances sonores).
Me Hottelier
indique que seuls trois voisins pourraient être gênés pour des motifs
esthétiques, or seulement l’un d’entre eux a fait opposition. Il ne voit pas en
quoi le fait de stocker des véhicules pourrait causer des nuisances aux voisins
de son client alors que d’autres activités commerciales se déroulent dans le
quartier.
Me Thévenaz
demande au recourant d’indiquer où sont les places de parc réglementaires pour
son usage personnel. Le recourant explique qu’il gare ses véhicules
perpendiculairement à l’aire de stockage. Me Thévenaz relève que cela n’est pas
conforme à la réglementation communale, qui exige deux places de stationnement
par logement.
André Valenza est
introduit et entendu en qualité de témoin.
Le témoin déclare
avoir constaté, en octobre 2012, que des livraisons de véhicules s’effectuaient
au domicile des recourants. Il indique avoir envoyé un courriel à la
municipalité afin de savoir s’ils étaient au courant de l’exercice de cette
activité et si celle-ci était admissible. Le témoin déclare que les livraisons
ont lieu une à trois fois par mois, c’est variable ; parfois un seul
véhicule est déchargé et parfois il y en davantage (4 à 5). Selon le témoin, la
livraison dure plus d’une heure s’il y a plus d’un véhicule à décharger, et le
chauffeur laisse tourner le moteur. Il explique que ces livraisons gênent
considérablement la circulation dans le quartier, à tel point qu’il n’est plus
possible de croiser le camion sur le chemin des Jaquines. Le témoin indique ne
pas avoir constaté que des clients viennent chercher les véhicules livrés.
(…)
L’assesseur
Renée-Laure Hitz demande au recourant si les véhicules pourraient être livrés
au garage partenaire avec lequel il collabore, puis amenés à son domicile. Le
recourant indique que cela n’est pas possible car le garagiste ne peut pas lui
prêter ses plaques « U » ni perdre du temps pour procéder à la
livraison des véhicules à son domicile.
Me Hottelier demande
au témoin s’il maintient son opposition malgré le fait que les livraisons
puissent s’effectuer à un autre endroit qu’au domicile de son client. Le témoin
déclare s’opposer à ce genre d’activité commerciale dans une zone vouée à
l’habitation. Il relève qu’il est arrivé que le camion stationne ailleurs qu’au
chemin des Jaquines, mais que les nuisances sont toujours identiques, à savoir
une gêne de la circulation dans le quartier.
L’audition du
témoin est terminée. Il est invité à rester dans la salle pour la suite des
débats.
Un opposant prend
la parole et confirme les déclarations du témoin. Il explique que le camion de
livraison bloque souvent l’entrée de sa maison.
Me Hottelier
relève que les cautèles proposées par son client permettraient d’assurer très
peu de nuisances pour le voisinage. Il précise que son client est soucieux de
trouver une solution aux problèmes causés par la livraison des véhicules.
L’assesseur Guy
Dutoit demande au recourant d’indiquer combien lui rapporte son activité. Le
recourant indique qu’au début il s’agissait d’une activité accessoire, mais
qu’au vu des résultats elle est devenue une activité principale qui lui procure
un chiffre d’affaire d’environ 700'000 fr.
L’audience est
suspendue à 11h40 afin d’aller procéder à l’inspection locale, qui débute à
11h50, sur la parcelle no 532, en présence des mêmes parties et des opposants.
Il est constaté
que 6 véhicules en phase d’immatriculation sont stationnés sur l’aire de
stockage.
Les recourants
expliquent que personne n’est venu leur faire de remarque, pas même la police
ou la municipalité. Ils déclarent ne pas comprendre en quoi la tranquillité du
voisinage serait menacée. Les voisins opposants réitèrent que la livraison des
véhicules leur cause d’importantes nuisances. Le recourant relève que la
livraison dure moins d’une heure, ce que contestent les voisins opposants.
Martine Baud fait remarquer au recourant que la municipalité n’était pas au
courant de l’exercice de son activité commerciale et que partant il ne peut pas
prétendre que celle-ci était tolérée. Les voisins opposants rappellent que l’on
se trouve dans une zone villas, qui n’est pas compatible avec l’activité
commerciale du recourant. Ils font remarquer qu’ils ont été mis devant le fait
accompli. Les recourants s’en excusent et reconnaissent qu’il y a eu une
mauvaise communication.
Le président
demande à la représentante de la municipalité si, au cas où les livraisons
pourraient s’effectuer ailleurs que dans le quartier, le principe même du
stockage de 8 véhicules par semaine pourrait être admis. Martine Baud indique
qu’elle ne peut pas se prononcer au nom de la municipalité. Me Thévenaz fait
observer qu’il y a tout de même un problème avec le nombre de places de parc
devant être réservées à l’usage des habitants de chaque logement. Martine Baud
souligne qu’il n’est pas question de créer un précédent à ce sujet.
S’agissant des
pneus livrés au domicile des recourants, ces derniers expliquent qu’ils ne
peuvent pas faire autrement compte tenu du fait que les véhicules ne sont pas
immatriculés. Ils précisent qu’il faut compter environ 30 minutes pour changer
les pneus d’une voiture et que ces travaux sont toujours effectués durant les
heures de bureau. Les recourants précisent que c’est essentiellement en automne
et au printemps qu’il est nécessaire de changer les pneus avant la livraison.
Me Hottelier
déclare que si son client obtient une autorisation de la municipalité il est
prêt à effectuer la livraison et le changement de pneus ailleurs.(…)"
d) Les parties ont été invitées à se déterminer sur
le compte-rendu de l'audience. Dans un courrier du 9 janvier 2014, la
municipalité a transmis au tribunal une copie du plan de situation qui avait
été soumis à l'enquête publique du 15 mars au 6 avril 1994 en vue de l'obtention
du permis de construire les deux villas édifiées sur la parcelle 532. La
municipalité précise que ce plan prévoit pour chacune des villas deux places à
l'air libre et un garage et que ce plan est ainsi conforme à la réglementation
du plan de quartier "Benex-Dessus Sud" qui exige deux places de
stationnement par logement dont une au moins couverte ainsi qu'au moins une
place visiteur par périmètre d'évolution. La municipalité a relevé que
l'inspection locale avait permis de démontrer que l'exploitation commerciale
avait pour conséquence que les villas ne disposaient plus des places de
stationnement requises par la réglementation du plan de quartier.
e) En date du 9 janvier 2014 également, les
recourants ont déposé un extrait du registre du commerce attestant de l'ouverture
de l'activité commerciale au mois d'octobre 2011. Le conseil du recourant a
produit le 23 janvier 2014 trois photographies attestant de la possibilité de
parquer, en plus des deux places intérieures et des quatre places extérieures
prévues par le plan de quartier, huit véhicules d'une manière très convenable
et non gênante.
f) Le 3 février 2014, la municipalité a relevé que
lors de l'inspection locale il a été constaté que les garages couverts
n'étaient plus utilisés pour le stationnement des véhicules mais pour
l'entreposage du matériel, de sorte que la situation était déjà contraire à la
réglementation applicable.
D.
a) Par un courrier daté du 23 janvier 2014, mais reçu le 4 mars 2014,
les recourants ont indiqué avoir obtenu l'octroi de plaques de "garage"
pour l'exercice de l'activité commerciale et ils ont produit, le 16 avril 2014,
la décision d'octroi du permis de circulation collectif. Ils ont précisé que ce
permis permettait de circuler au volant des automobiles encore non
immatriculées, ce qui devait diminuer les désagréments et les nuisances pour le
voisinage.
b) Par la suite, les recourants ont informé le
tribunal, le 11 avril 2014, qu'ils avaient conclu un accord avec un garage situé
à proximité pour le déchargement des voitures et qu'ils louaient par ailleurs
un petit local ne leur permettant toutefois pas de stationner plus d'un
véhicule. Le 25 avril 2014, le conseil de la municipalité a précisé que le
permis de circulation collectif n'avait pas été obtenu au nom des propriétaires
de la parcelle 532 et n'offrait ainsi aucune garantie en cas de transfert de
propriété. Il estime que l'exploitation de commerce de voitures n'est toujours
pas compatible avec les règles qui régissent l'affectation de la zone dans le
secteur en cause.
E.
a) Le 11 août 2014, les recourants ont informé le tribunal qu'ils
avaient acquis un local à l'extérieur du quartier d'habitation pouvant être
utilisé comme dépôt pour les voitures. De cette manière, plus aucune livraison
de véhicules avec camion ne serait effectuée dans le quartier des Jaquines. Les
recourants expliquent qu'ils se contenteront désormais de stocker quelques
véhicules neufs sur leur parcelle, lesquels seront par ailleurs acheminés avec
des plaques de garage au lieu des livraisons. Les recourants déclarent ainsi
maintenir uniquement la conclusion subsidiaire du recours.
b) Le conseil de la municipalité s’est déterminé le
25 août 2014 sur cette nouvelle circonstance; il constate que les recourants,
par le retrait des conclusions principales du recours, ont admis, au moins
implicitement, le bien-fondé de la décision municipale du 19 août 2013 en
modifiant leur projet. En ce qui concerne le nouveau projet, il précise que la
municipalité demande une enquête publique afin que le voisinage puisse faire
valoir son point de vue de manière pleine et complète. Le conseil des
recourants s'est opposé à l'ouverture d'une nouvelle mise à l'enquête publique le
23 septembre 2014, en demandant à la municipalité d'interpeller directement les
opposants intervenus pendant la première enquête sur les modifications apportées
au mode d'exploitation.
c) Le 6 octobre 2014, la municipalité a considéré
que les modifications apportées par les recourants au projet étaient trop
importantes pour pouvoir faire l'objet d'une nouvelle décision municipale sans
une nouvelle enquête publique préalable. Elle estime que l'ensemble du
voisinage doit pouvoir faire valoir ses éventuelles remarques ou oppositions au
projet avant que la municipalité ne rende une nouvelle décision et qu'un
dossier complet en bonne et due forme devrait être préparé par les recourants à
ce sujet. En date du 17 octobre 2014, le conseil des recourants a estimé au
contraire que le projet d'activité commerciale était maintenant compatible avec
le voisinage et qu'il devrait être autorisé sans enquête publique
complémentaire.
Considérants
1.
a) La parcelle 532 est régie par le plan de quartier « Benex-Dessus
Sud », qui définit des aires de construction sans préciser l'affectation
de la destination des bâtiments autorisés. L'art. 1.2 du règlement du plan de
quartier prévoit toutefois que les dispositions du règlement communal sur les
constructions et l'aménagement du territoire, selon la zone de faible densité
(ZFD), sont applicables. Le règlement communal sur les constructions et
l'aménagement du territoire de la Commune de Prangins, approuvé par le Conseil
d'Etat le 2 décembre 1983, fixe la destination de la zone de faible densité de
la manière suivante à son art. 3.3:
"La zone de faible densité
(ZFD) est destinée à des bâtiments d'habitation comprenant au maximum deux
logements. Les activités en relation avec la culture du sol ou d'autres
activités sont admises dans cette zone, dans la mesure où elles sont
compatibles avec l'habitation. (…)"
b) La notion d'activité compatible avec l'habitation
a donné lieu à une nombreuse jurisprudence. En zone de villas ou dans une zone
analogue, comme la zone de faible densité de la commune de Prangins, des
activités peuvent être admises à condition qu'elles n'entraînent pas pour les
voisins des inconvénients plus importants que ceux engendrés par l'habitation
et que l'affectation à l'activité ne soit qu'accessoire par rapport à
l'utilisation générale de la maison d'habitation (AC.2000.0018 du 22 septembre
2006.
consid. 2a; AC.1999.0211 du 28 février 2003 consid. 2a; AC.1991.0147 du 18
août 1992 consid. 2b/aa; CCRC n° 5533 du 4 mai 1988 in RDAF 1990 p. 425 ss et les références citées); ainsi, il est admis qu'un médecin, un
dirigeant de sociétés ou un architecte puisse occuper une ou plusieurs pièces
de sa maison à titre de bureau pour y tenir sa comptabilité ou effectuer tous
travaux n'impliquant pas un va-et-vient de personnel ou de clients
(AC.2008.0129 du 1er mai 2009 consid. 4a p. 7; CCRC n° 5533 du 4 mai 1988 in RDAF 1990 p. 425 ss; CCRC n° 7029 du 21 août 1991).
En revanche, l'affectation de tout un bâtiment à
l'usage de bureaux n'est pas conforme à la vocation d'une zone résidentielle,
quand bien même le bâtiment en cause se présente sous l'apparence d'une maison
familiale (AC.2008.0129 du 1er mai 2009 consid. 4a p. 7; AC.1997.0044 du 23
novembre 1999 consid. 1 p. 11; CCRC n° 5533 du 4 mai 1988 in RDAF 1990 p. 425 ss; CCRC n° 5787 du 11 janvier 1989). Dans un prononcé n° 4502, la CCRC a précisé que dans une zone de villas réservée à l'habitation, le fait que le règlement
autorise le commerce et l'artisanat non gênant pour le voisinage ne signifie
pas qu'il est possible d'autoriser des maisons vouées exclusivement à
l'artisanat ou au commerce, fût-il non gênant pour le voisinage. Cette faculté
doit au contraire être comprise dans le sens où elle permet aux habitants d'une
villa de vouer une partie de leur maison à autre chose qu'à leur logement.
Dans le prononcé CCRC n° 5533, la Commission a retenu qu'à la constatation que la construction en question (destinée à des
bureaux) ne revêtait plus le caractère d'une maison d'habitation s'ajoutait le
fait que l'activité exercée entraînait un certain nombre de nuisances,
notamment en termes de trafic, dans la mesure où elle attirait plus de visiteurs
que pour une villa familiale usuelle. Dans le prononcé CCRC n° 4914, relatif
aux chambres louées aux employées d'un night-club - dans une zone où la
réglementation autorisait expressément le commerce et l'artisanat non gênant
pour le voisinage -, la Commission a considéré que la gêne pour les alentours
était importante. En effet, de par leur activité professionnelle, les
habitantes rentraient au milieu de la nuit, voire au petit matin, ce qui
représentait, malgré toutes les précautions prises et les instructions données
par la propriétaire, un bruit certain à des heures où la plupart des voisins
dormaient. Parfois, les habitantes étaient accompagnées par des amis qui
passaient quelques instants avec elles avant de repartir au volant de leur
voiture, avec les nuisances et le bruit qui s'ensuivaient (talons sur le
bitume, claquements de porte, discussions).
Dans l'arrêt précité AC.1991.0147, refusant
l'aménagement d'un centre de requérants d'asile au rez-de-chaussée d'un
bâtiment en zone de villas, le tribunal a considéré que les inconvénients d'un
tel centre devaient être réduits au minimum, de sorte à ne pas excéder ceux qui
résulteraient d'une occupation se rapprochant au mieux de celle d'une villa
familiale. Or, les plans montraient que les aménagements prévus permettraient à
tout le moins à une vingtaine de personnes d'y prendre place; ce nombre
d'occupants serait ainsi supérieur à celui que pourrait comprendre un, voire
deux logements au niveau du rez-de-chaussée. L'animation et les mouvements de
personnes qui en résulteraient impliqueraient une atteinte sensible pour le
voisinage, cela indépendamment même du fait de savoir si certains de ces
inconvénients (bruits humains dans le jardin, notamment) relevait du droit
fédéral de la protection de l’environnement (voir aussi AC.2007.0143 du 4
décembre 2007 refusant l'aménagement d'une salle de banquets destinée à 15 à 50
personnes).
Le tribunal a certes admis en zone de villas le
projet d'un décorateur tendant à la construction d'une villa individuelle avec
atelier et dépôt (AC.1997.0181 du 29 avril 1998), mais le règlement communal
autorisait l'artisanat, les manufactures et la petite industrie dans la zone en
cause. Le tribunal a également autorisé l'aménagement d'une villa destinée à
servir d' "unité d'encadrement de vie" pour personnes souffrant de
solitude, mais il a retenu que le nombre d'occupants - huit avec deux
accompagnants au maximum - n'excédait pas celui de deux familles, il restait ainsi
conforme au règlement communal qui limitait la zone aux villas et maisons
familiales comportant au plus deux appartements; les habitants n'auraient en
effet pas de véhicules privés et la villa ne serait pas utilisée d'une manière
dépassant l'usage normal de ces locaux (AC.1994.0168 du 31 juillet 1996). Il
faut relever également l'autorisation d'aménager une garderie, dans une zone
affectée au logement collectif et aux activités compatibles avec l'habitation,
telles que commerces, artisanat, tertiaire et services, zone associée à un
degré de sensibilité au bruit III (AC.2010.0201 du 16 juin 2011). Ont enfin été
jugés conformes à la zone d'habitation, des logements pour des demandeurs
d'asile, mais il s'agissait d'une zone d'habitation collective (AC.1992.0211 du
28.
juin 1993; voir en revanche l'AC.1991.0147 du 18 août 1992 précité). En
outre, si la commission a d'ailleurs admis que les ateliers de réparation de
voitures (garages) présentaient un caractère artisanal compatible avec les
zones mixtes (arrêt AC.1990.7595 du 29 octobre 1993, prononcés CCRC 5270 et
5918) notamment avec les zones de village (prononcé CCRC 6240, arrêt AC 1992.0284
du 14 juin 1993); elle a jugé en revanche, que de telles installations étaient
incompatibles dans les zones réservées exclusivement à l'habitation (prononcés CCRC
5052.
et 3563), en particulier les zones de villas (prononcés 2412, RDAF 1972
343.
et 2188, RDAF 1970 337).
e) Il faut ajouter enfin qu'une règle de
planification communale, qui subordonne l'admission de certaines activités à un
examen concret des nuisances qu'elles peuvent engendrer pour le voisinage, n'a
en principe pas plus de portée propre par rapport à la législation fédérale sur
la protection de l'environnement, notamment en matière d'immissions sonores ou
de polluants atmosphériques. C'est ainsi en fonction de la législation fédérale
- et notamment des exigences de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la
protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) - que l'on déterminera en première
ligne si et dans quelle mesure telle activité peut s'exercer dans la zone en
cause. La planification communale conserve en revanche une portée dans la
mesure où elle complète le droit fédéral ou l'aggrave. Les dispositions
cantonales ou communales d'urbanisme conservent également une portée propre en
tant qu'elles règlent le point de savoir si une construction peut être érigée à
l'endroit prévu et être vouée à sa destination. C'est encore le droit cantonal
qui peut édicter les prescriptions relatives au mode et à l'intensité de
l'utilisation des parcelles, éléments déterminants pour le caractère d'un
quartier; de telles prescriptions peuvent également servir indirectement à la
protection des voisins contre les nuisances de toutes sortes. Ainsi peuvent
être interdites des constructions et des exploitations incompatibles avec le
caractère d'une zone d'habitation, même si les émissions de bruit qu'elles
engendrent ne dépassent pas les limites fixées par le droit fédéral, tout au
moins en tant que l'interdiction n'est pas fondée uniquement sur les nuisances
concrètes dues au bruit (ATF 118 Ia 112 consid. 1a; 116 Ib 175).
Le droit fédéral de la protection de l'environnement
ne vise pas non plus toutes les conséquences possibles que peut entraîner une
construction ou une installation, telles que la mise en danger des piétons ou
le problème du parcage (ATF 118 Ia 112 consid. 1a; 117 Ib 147 consid. 2d et les
références citées). Le législateur communal a ainsi la faculté d'interdire,
dans un lieu où les activités commerciales doivent coexister avec l'habitation,
une exploitation qui par nature s'exerce le soir ou la nuit, ainsi une
discothèque (ATF 116 Ia 491 consid. 1a). Même si ce n'est que le bruit dû à
cette exploitation qui est alors visé et qu'il est déjà réglementé par le droit
fédéral, des motifs d'aménagement peuvent justifier de l'écarter d'une zone particulière.
Il en va de même en matière d'antennes de téléphonie mobile, le législateur
communal ne pouvant en effet pas exclure toute implantation puisqu’elle est
réglementée par le droit fédéral, il a néanmoins la faculté de la cantonner à
des zones particulières (ATF 133 II 64 consid. 5.3).
Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de
l’exploitation d’une garderie dans une zone d’habitation avec un degré de
sensibilité au bruit II (degré applicable dans les zones où aucune entreprise
gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation). A cette
occasion, il a constaté qu’une garderie s’apparentait étroitement à un logement
et était dès lors compatible avec le but de la zone d’habitation. Il a précisé
que le bruit occasionné par les enfants était typique d’un tel quartier et
était ressenti par la majorité de la population comme étant conforme à l’usage
local et peu gênant, même dans une zone calme. Une réserve a toutefois été
émise dans l'hypothèse où le volume atteindrait un degré inacceptable (ATF
1C_148/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.2.2; cf. également arrêt zurichois
VB.2009.00324 consid. 4.4 et 4.6 du 18 novembre 2009 résumé in DEP 2010 p.
645).
c) En l'espèce, il apparaît que l'exploitation du
commerce de voitures, telle que pratiquée par les recourants au moment de la
décision du refus du permis de construire le 19 août 2013, n'était pas
compatible avec la destination d'une zone de faible densité. D'une part, l'aire
d'exploitation sur la parcelle 532 était clairement insuffisante pour assurer
le déchargement des véhicules, lequel devait s'effectuer sur la voie publique, entraînant
des inconvénients importants tels que le bruit, l’encombrement de la voie
publique, l’impossibilité de circuler, etc. D'autre part, l'ensemble des
activités de maintenance des véhicules stationnés sur la parcelle des
recourants, comme les changements de pneus, s'apparentait clairement à une
activité artisanale dépassant le cadre admissible des activités compatibles
avec l'habitation. Sans une modification du mode d'exploitation, intervenue en
cours de procédure, le recours aurait dû être rejeté.
Par ailleurs, les recourants estiment que l'admission
des conclusions subsidiaires du recours aurait pour effet d’obliger la
municipalité à autoriser l'exploitation litigieuse, compte tenu des différentes
modifications successives intervenues depuis l'audience d'inspection locale du
mois de décembre 2013. Toutefois, les conclusions subsidiaires se rapportent
non pas à la décision attaquée, mais envisagent un nouveau mode d'exploitation
du commerce automobile, mode d'exploitation sur lequel le voisinage ne s'est
pas encore prononcé. Ces conclusions s'écartent en quelque sorte de l'objet du
recours, dans la mesure où la décision attaquée concerne la demande de permis
de construire, telle qu'elle a été mise à l'enquête publique, avec l'ensemble
des activités accessoires qu'impliquait le changement d'affectation requis sur
la parcelle 532.
2.
Dès lors que la question de la gêne pour le voisinage d'une activité
commerciale dans la zone de faible densité est déterminante, il se pose la
question de savoir si le nouveau mode d'exploitation prévu par les recourants doit
faire l’objet d’une nouvelle enquête publique, voire d’une enquête
complémentaire.
a) L'enquête publique a un double but. D'une part,
elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,
propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de
construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications
d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs
intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du
dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant à sa situation juridique, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid.
2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre
part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet
est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations
spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe
nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en
présence (voir AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC.2002.0174 du 9 décembre 2002;
AC.1998.0107 du 31 août 1999; AC.1996.0013 du 28 avril 1998; AC.1995.0282 du 11
novembre 1998).
Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut
dispenser d'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux
qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1
du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV
700.11
) donne une liste (exemplative) des "objets pouvant être dispensés
d'enquête publique"; tels que les clôtures fixes ou murs de clôture, pour
autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu’ils ne soient
pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en
particulier à ceux des voisins. Par ailleurs, lorsqu'une modification est
apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de minimes importances au sens
de l'art. 117 LATC. Les modifications plus importantes mais qui ne modifient
pas sensiblement le projet peuvent être soumises à une enquête complémentaire
au sens de l'art. 72b RLATC les modifications plus importantes doivent faire
l'objet d'une enquête publique sans l'art. 109 LATC.
b) Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de
soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à
un projet de construction après l'enquête publique qui tendent à supprimer ou
corriger divers éléments critiqués par les opposants (arrêt AC.2011.0143
consid. 3a et AC.2010.0067 consid. 1a/aa) pour autant que les modifications en
cause entrent dans la cadre des adaptations de minimes importances prévues par
l'art. 117 LATC. Il n'est pas exclu en effet que la modification porte atteinte
aux intérêts d'autres voisins qui ne seraient pas intervenus dans la procédure
d'enquête publique initiale. Leur protection commande de soumettre les
modifications qui portent potentiellement atteintes à leurs intérêts à
l'enquête publique. Enfin, lorsque le recours contre un permis de construire
est admis, le permis annulé, la procédure d'enquête complémentaire peut être
suivie si la modification d'éléments de peu d'importance permet de rendre le
projet conforme à la réglementation communale (RDAF 1965 p. 287 et suivants).
c) En l'espèce, les conditions
précises d'exploitation de l'entreprise des recourants n'apparaissent pas
clairement au fil des modifications successives qui sont intervenues en cours
de procédure à la suite de l'inspection locale. Ces modifications, qui tiennent
au mode d’organisation de l’entreprise des recourants, ne sont pas claires pour
le voisinage. Il est vrai que les voisins ne souffrent plus des blocages de la
voie publique lors des livraisons de voitures, ni des travaux d’atelier
effectués à l’air libre sur la parcelle 532, mais ils voient probablement
toujours un nombre relativement important de véhicules stockés sur la parcelle
532.
Il ne ressort pas en effet clairement du dossier, ainsi que des
correspondances du conseil des recourants, quel est le nombre de véhicules qui
sera en définitive stationné sur la parcelle 532, et surtout la fréquence des
trajets des véhicules entreposés, à savoir le trafic qui en découle et donc les
nuisances pour le voisinage. Il est vrai que les conclusions subsidiaires du
recours précisent que le nombre de voitures vendues présentes simultanément sur
la parcelle est limité à huit. Mais compte tenu du fait que deux places
extérieures doivent être réservées pour les habitants et visiteurs des villas
jumelles, on aboutirait ainsi à un nombre total possible de 12 véhicules
stationnés à l’extérieur. La proposition formulée par les recourants dans leurs
conclusions subsidiaires aurait alors pour effet de tripler le nombre de
véhicules qui sont généralement admis à l’extérieur dans la zone en cause.
Pour savoir si cette situation est
admissible ou non par rapport au règlement de la zone et si une enquête
complémentaire est nécessaire, la municipalité dispose d’un certain pouvoir
d’appréciation, que lui garantit la protection constitutionnelle de son
autonomie (art. 139 al. 1 let. d Cst.-VD et ATF 1C_171/2014 du 24 septembre
2014.
consid. 2.1.2. et les références citées). Dans l’exercice de son pouvoir
d’appréciation, la municipalité doit déterminer si l’activité est compatible
avec l’habitation en tenant compte, des inconvénients qui en résultent pour le
voisinage. L’enquête publique complémentaire apparaît comme un des moyens à
disposition de la municipalité pour apprécier si la gêne de l’activité
commerciale, telle qu’elle est maintenant envisagée par les recourants, est
compatible ou non avec l’habitation. La municipalité ne peut pas en effet se
référer au résultat de la première enquête qui résultait d’une situation de
fait totalement différente. En réalité, aucune personne du voisinage ne s’est
exprimée sur l’état actuel du mode d’exploitation de l’activité commerciale
exercée par les recourants; la municipalité n’est donc pas en mesure, en l’état
du dossier, d’apprécier s’il en résulte des inconvénients pour le voisinage
compatibles avec l’habitation. La jurisprudence mentionnée au consid. 2b selon
laquelle des modifications de minime importance apportées à un projet de construction
après l'enquête publique qui tendent à supprimer ou corriger divers éléments
critiqués par les opposants ne nécessitent pas une enquête complémentaire
(arrêts AC.2011.0143 consid. 3a et AC.2010.0067 consid. 1a/aa) n’est pas
applicable car elle concerne des situations dans lesquelles le permis de
construire a été délivré et où les modifications de minime importance au sens
de l’art. 117 LATC sont intégrées dans les conditions du permis de construire.
Or, en l’espèce, la demande a été refusée par la municipalité et la
modification du mode d’exploitation, même si elle améliore la situation pour le
voisinage, ne peut être assimilée à une modification de minime importance.
C’est parce que les modifications du mode d’exploitation sont si importantes
qu’elles permettraient d’envisager l’octroi d’un permis de construire que
l’enquête complémentaire s’impose, car l’activité exercée par les recourants au
moment du dépôt de la demande de permis de construire était clairement
contraire à la zone par les nombreuses nuisances qu’elle engendrait (atelier de
changement de pneus en plein air, création d’une zone de dépôt de véhicules
destinés à la vente, blocage de la voie publique pour le déchargement des
voitures, nombre de véhicules stationnés etc.).
Le tribunal considère que la
municipalité n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en estimant qu’une
enquête complémentaire était nécessaire. Il appartient aux recourants de
décrire précisément les conditions de leur exploitation sur la parcelle 532
afin que le voisinage puisse être informé des inconvénients et nuisances qui
peuvent résulter et que la municipalité puisse fixer clairement les conditions
auxquelles l’activité serait soumise si elle est autorisée. Le voisinage pourra
d’ailleurs comparer les conditions d’exploitation décrites par les recourants
dans le cadre de la nouvelle enquête complémentaire avec la situation effective
sur le terrain puisque l’activité est toujours en cours. A cela s’ajoute le
fait que le comportement des recourants a tout naturellement suscité la
méfiance du voisinage, puisqu’ils ont débuté l’activité commerciale sans la
moindre autorisation et sans en informer ni l’autorité communale, ni le
voisinage. La commune peut donc considérer qu’il est important que l'activité
commerciale que les recourants souhaitent pouvoir continuer à exercer sur la
parcelle 532 soit clairement annoncée au voisinage, aussi pour des motifs de
sécurité du droit et de transparence.
d) Il apparaît en définitive que les conclusions subsidiaires
du recours sortent du cadre de l’objet du litige en proposant un mode
d’exploitation qui n’a pas fait l’objet d’une procédure de demande complémentaire
de permis de construire et qu’elles comportent des modifications importantes par
rapport au premier projet mis à l’enquête publique, et refusé par la
municipalité. Ces différentes modifications, même si elles apportent une
amélioration par rapport au premier projet qui aurait dû de toute manière être
refusé, nécessitent une enquête complémentaire, compte tenu de l’exigence spécifique
concernant la gêne du voisinage pour admettre une telle activité dans la zone. L’enquête
complémentaire permettra à la municipalité de fixer les conditions
d’exploitation conformes à la réglementation de la zone, en fonction des
éventuelles interventions formulées pendant le délai d’enquête, par exemple en
fixant le nombre maximum de véhicules qui peuvent être stationnés sur la
parcelle 532 dans le cadre de l’exercice de l’activité commerciale et en
déterminant quelles sont les places de stationnement qui doivent rester libres
et à disposition des occupants des villas ainsi que des visiteurs. La décision municipale
à intervenir doit se rapporter à une demande explicite, claire, qui précise
tous les éléments et les caractéristiques de la forme de l’exploitation
commerciale et notamment le nombre de véhicules qu’il est prévu de faire
stationner sur le bien-fonds ainsi que la fréquence des rotations et des
mouvements de véhicules. Ces éléments, avec les éventuelles interventions du
voisinage pendant l’enquête, sont déterminants pour apprécier la conformité de
l’exploitation à la destination de la zone; à cet égard, le nombre de véhicules
présents lors de l’inspection locale pouvait déjà donner l’impression d’une
activité commerciale dans le quartier, qui présente un caractère résidentiel
marqué.
3.
Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours est
devenu sans objet en ce qui concerne les conclusions principales du recours,
qui sont d’ailleurs retirées. Le recours est rejeté en ce qui concerne les
conclusions subsidiaires dès lors que le nouveau projet d'exploitation
commerciale, tel que proposé dans les conclusions subsidiaires, doit
préalablement faire l'objet d'une enquête complémentaire avant que la
municipalité puisse se prononcer sur le mode d'exploitation envisagé par les
recourants et fixer le cadre ainsi que les conditions requises pour une
exploitation compatible avec l’habitation.
Le tribunal doit encore statuer sur la répartition
des frais et dépens. Compte tenu du fait que la procédure a été provoquée par
le comportement des recourants qui ont entrepris une activité commerciale
soutenue dans une zone où de telles activités sont interdites sans requérir
préalablement les autorisations requises par la procédure prévue par les art.
103.
et ss LATC, il y a lieu de mettre à leur charge les frais de justice (art.
49.
al.1 et 2 LPA.VD) ainsi que les dépens en faveur de la commune, qui a
consulté un homme de loi et qui obtient gain de cause (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est devenu sans objet en ce qui concerne les conclusions
principales.
II.
Le recours est rejeté en ce qui concerne les conclusions subsidiaires,
le dossier étant renvoyé à la municipalité afin qu’elle ordonne l’ouverture d’une
procédure d’enquête complémentaire concernant le mode d'exploitation de
l'activité commerciale envisagée par les recourants sur la parcelle 532.
III.
Un émolument de justice de 2’500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont solidairement débiteurs de la Commune de Prangins d'une indemnité de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.