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Décision

AC.2013.0406

CDAP - AC.2013.0406 - 2015-05-05 - COHEN-DUMANI/Municipalité de Prangins, Direction générale de l'environnement

5 mai 2015Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) La parcelle 532 du cadastre de la Commune de Prangins est située au chemin des Jaquines 27 et 29. Ce bien-fonds a été constitué en deux lots

principaux de propriété par étage, comprenant chacun une habitation de 100 m2 et un garage de 22 m2. Michael et Monica Cohen-Dumani sont ensemble copropriétaires du lot n°1146

correspondant à la villa située au chemin des Jaquines 29; de leur côté,

Richard et Cynthia Cohen-Dumani sont ensemble copropriétaires du lot n°1147,

situé au chemin des Jaquines 27. La parcelle 532 est comprise dans le périmètre

du plan de quartier "Benex-Dessus Sud" approuvé par le Conseil d'Etat

le 23 août 1989.

b) En date du 22 janvier 2013, la Municipalité de Prangins (ci-après: la municipalité) a demandé à Richard Cohen-Dumani de

déposer une demande de permis de construire pour l'exercice d'un commerce

d'automobiles sur la parcelle 532 en vue de régulariser la situation actuelle.

B.

a) Richard Cohen-Dumani a déposé le 5 mai 2013 une demande de permis de

construire visant à la création d'un commerce de voitures au chemin des

Jaquines 27 sur la parcelle 532. Le plan de situation annexé à la demande

mentionne la création d'une aire de stockage de véhicules. La demande précise

que la partie administrative du commerce se traite dans l'habitation située au

chemin des Jaquines 27 sans donner lieu à des modifications des locaux ni à des

travaux.

b) La demande a été mise à l'enquête publique du 11

juin au 11 juillet 2013. L'enquête a soulevé notamment l'opposition de Werner

et Marguerite Schenkel, de Peter et Anne Dorenbos, d'Emile et Pierrette

Fragnière, ainsi que d'un groupement de propriétaires du chemin des Jaquines

conduit par André Valenza. Tous les opposants sont domiciliés au chemin des

Jaquines.

c) La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis le

5 septembre 2013 à la municipalité la synthèse des autorisations et préavis des

services concernés de l’administration cantonale, Richard Cohen-Dumani s'est

déterminé sur les différentes critiques formulées par les opposants le 29

juillet 2013 et la municipalité a refusé l'autorisation de construire par

décision du 19 août 2013 en estimant que la création d'un commerce de voitures

dans la zone n'était pas compatible avec la réglementation.

C.

a) Richard et Cynthia Cohen-Dumani ont contesté la décision communale

par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Le recours comporte les conclusions

suivantes :

"(…) Principalement

1. La décision de

la Commune de Prangins du 19 août 2013 est annulée.

2. En

conséquence, l'autorisation d'exercer l'activité d'achat-vente de véhicules sur

la parcelle 532 est donnée à Richard Cohen-Dumani et à Cynthia Cohen-Dumani aux

conditions suivantes:

a. La livraison des véhicules doit

se faire sans gêne pour le trafic.

b. Le nombre de voitures vendues

présentes simultanément sur la parcelle est limité à dix.

c. Aucun travail mécanique ne sera

opéré sur la parcelle.

d. Aucun bruit excessif ne sera

toléré.

e. L'activité commerciale doit être

effectuée durant les jours de bureau et à l'exclusion des samedis, dimanches et

jours fériés.

(…)

Subsidiairement

1. La décision de

la Commune de Prangins du 19 août 2013 est annulée.

2. En

conséquence, l'autorisation d'exercer l'activité d'achat-vente de véhicules sur

la parcelle 532 est donnée à Richard Cohen-Dumani et à Cynthia Cohen-Dumani aux

conditions suivantes:

a. La livraison de véhicules par le

biais de camions sur le chemin des Jaquines est interdite.

b. Le nombre de voitures vendues

présentes simultanément sur la parcelle est limité à huit.

c. Aucun travail mécanique ne sera

opéré sur la parcelle.

d. Aucun bruit excessif ne sera

toléré.

e. L'activité commerciale doit être

effectuée durant les jours de bureau et à l'exclusion des samedis, dimanches et

jours fériés.

.(…)"

b) La municipalité s'est déterminée sur le recours

le 28 octobre 2013 en concluant à son rejet. La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est déterminée le 23 octobre 2013 et les

recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 27 novembre 2013.

c) Le tribunal a tenu une audience le 6 décembre

2013 à Prangins. Le compte-rendu résumé de l'audience comporte les précisions

suivantes:

"(…) Le

recourant explique qu’il travaille depuis la maison et qu’il effectue

uniquement des commandes de véhicules et précise qu’il n’a aucun stock de

véhicules. Le recourant indique que les livraisons se font en moyenne une fois

par semaine et qu’à cette occasion, il entrepose environ 6 à 8 véhicules dans

la cour. Il explique qu’une fois la voiture livrée, il l’expertise (à Genève

car c’est plus rapide que dans le canton de Vaud) et l’immatricule en quelques

jours, puis il la livre, soit au domicile du client, soit le client vient

lui-même la chercher chez le recourant. Ce dernier indique qu’il n’y a pas de

travaux à effectuer sur les véhicules qu’il reçoit, ils sont conformes aux

normes européennes comme l’atteste le certificat de conformité dont ils sont

munis.

(…) Le recourant

explique que ces livraisons n’ont lieu qu’au printemps et à l’automne, à raison

d’environ 10 interventions durant ces périodes. Il précise faire appel à une

société de changement de pneus à domicile.

A la demande du

président, le recourant indique avoir débuté son activité en juillet 2011.

Comme les choses fonctionnaient bien, il a créé, il y a une année, une société

anonyme. Le recourant précise ne pas avoir modifié son activité commerciale

suite à la création de la SA. Il indique vendre en moyenne 10 à 12 véhicules

par mois, et que les affaires sont stables, malgré une forte concurrence. Le

recourant reconnaît que sa société peut être amenée à croître, mais cela aurait

une incidence sur la gestion des coûts, laquelle peut s’avérer chère.

Le président

demande au recourant s’il a envisagé de louer un hangar. Le recourant indique y

avoir songé, mais cela engendrerait des coûts supplémentaires assez lourds ;

il souligne par ailleurs qu’il faudrait un endroit sécurisé. Il précise qu’il

essaie de réduire au maximum les frais généraux et le temps d’attente.

Afin d’éviter que

trop de véhicules soient stationnés dans la cour, il lui arrive de stocker 2-3

véhicules chez un garagiste partenaire. Le recourant fait remarquer que les

livraisons doivent s’effectuer à son domicile car comme il ne possède pas de

plaques « U », il ne peut pas rouler avec les véhicules sur la voie

publique. Il indique avoir entrepris des démarches auprès du Service des

automobiles et de la navigation en vue d’obtenir de telles plaques, mais cela

lui a été refusé faute d’autorisation communale admettant qu’il exerce une

activité commerciale de ce type à son domicile.

A la demande du

président, le représentant de la DGE indique que la livraison de véhicules, une

fois par semaine, ne pose pas de problème en ce qui concerne les nuisances

liées au bruit car l’activité ne génère que peu de mouvements. Il rappelle

néanmoins la nécessité de respecter les dispositions de l’ordonnance fédérale

sur la protection du bruit.

Le président

demande au recourant si pendant la livraison le chauffeur du camion laisse

tourner le moteur. Le recourant indique que certaines versions de camions

contraignent les chauffeurs à laisser tourner le moteur.

A la demande du

président, le recourant commente les photographies produites. Il indique que

parfois la livraison peut prendre un peu plus de temps, notamment lorsqu’il

faut sortir d’autres véhicules parce que les siens sont au fond du camion. Le

recourant reconnaît qu’il lui arrive de stocker des pneus au fond de son

jardin, mais uniquement au printemps et à l’automne.

Me Thévenaz fait

observer que l’activité commerciale du recourant n’est pas compatible avec

l’affectation de la zone et ce pour divers motifs (esthétiques, accès

insuffisant, nuisances sonores).

Me Hottelier

indique que seuls trois voisins pourraient être gênés pour des motifs

esthétiques, or seulement l’un d’entre eux a fait opposition. Il ne voit pas en

quoi le fait de stocker des véhicules pourrait causer des nuisances aux voisins

de son client alors que d’autres activités commerciales se déroulent dans le

quartier.

Me Thévenaz

demande au recourant d’indiquer où sont les places de parc réglementaires pour

son usage personnel. Le recourant explique qu’il gare ses véhicules

perpendiculairement à l’aire de stockage. Me Thévenaz relève que cela n’est pas

conforme à la réglementation communale, qui exige deux places de stationnement

par logement.

André Valenza est

introduit et entendu en qualité de témoin.

Le témoin déclare

avoir constaté, en octobre 2012, que des livraisons de véhicules s’effectuaient

au domicile des recourants. Il indique avoir envoyé un courriel à la

municipalité afin de savoir s’ils étaient au courant de l’exercice de cette

activité et si celle-ci était admissible. Le témoin déclare que les livraisons

ont lieu une à trois fois par mois, c’est variable ; parfois un seul

véhicule est déchargé et parfois il y en davantage (4 à 5). Selon le témoin, la

livraison dure plus d’une heure s’il y a plus d’un véhicule à décharger, et le

chauffeur laisse tourner le moteur. Il explique que ces livraisons gênent

considérablement la circulation dans le quartier, à tel point qu’il n’est plus

possible de croiser le camion sur le chemin des Jaquines. Le témoin indique ne

pas avoir constaté que des clients viennent chercher les véhicules livrés.

(…)

L’assesseur

Renée-Laure Hitz demande au recourant si les véhicules pourraient être livrés

au garage partenaire avec lequel il collabore, puis amenés à son domicile. Le

recourant indique que cela n’est pas possible car le garagiste ne peut pas lui

prêter ses plaques « U » ni perdre du temps pour procéder à la

livraison des véhicules à son domicile.

Me Hottelier demande

au témoin s’il maintient son opposition malgré le fait que les livraisons

puissent s’effectuer à un autre endroit qu’au domicile de son client. Le témoin

déclare s’opposer à ce genre d’activité commerciale dans une zone vouée à

l’habitation. Il relève qu’il est arrivé que le camion stationne ailleurs qu’au

chemin des Jaquines, mais que les nuisances sont toujours identiques, à savoir

une gêne de la circulation dans le quartier.

L’audition du

témoin est terminée. Il est invité à rester dans la salle pour la suite des

débats.

Un opposant prend

la parole et confirme les déclarations du témoin. Il explique que le camion de

livraison bloque souvent l’entrée de sa maison.

Me Hottelier

relève que les cautèles proposées par son client permettraient d’assurer très

peu de nuisances pour le voisinage. Il précise que son client est soucieux de

trouver une solution aux problèmes causés par la livraison des véhicules.

L’assesseur Guy

Dutoit demande au recourant d’indiquer combien lui rapporte son activité. Le

recourant indique qu’au début il s’agissait d’une activité accessoire, mais

qu’au vu des résultats elle est devenue une activité principale qui lui procure

un chiffre d’affaire d’environ 700'000 fr.

L’audience est

suspendue à 11h40 afin d’aller procéder à l’inspection locale, qui débute à

11h50, sur la parcelle no 532, en présence des mêmes parties et des opposants.

Il est constaté

que 6 véhicules en phase d’immatriculation sont stationnés sur l’aire de

stockage.

Les recourants

expliquent que personne n’est venu leur faire de remarque, pas même la police

ou la municipalité. Ils déclarent ne pas comprendre en quoi la tranquillité du

voisinage serait menacée. Les voisins opposants réitèrent que la livraison des

véhicules leur cause d’importantes nuisances. Le recourant relève que la

livraison dure moins d’une heure, ce que contestent les voisins opposants.

Martine Baud fait remarquer au recourant que la municipalité n’était pas au

courant de l’exercice de son activité commerciale et que partant il ne peut pas

prétendre que celle-ci était tolérée. Les voisins opposants rappellent que l’on

se trouve dans une zone villas, qui n’est pas compatible avec l’activité

commerciale du recourant. Ils font remarquer qu’ils ont été mis devant le fait

accompli. Les recourants s’en excusent et reconnaissent qu’il y a eu une

mauvaise communication.

Le président

demande à la représentante de la municipalité si, au cas où les livraisons

pourraient s’effectuer ailleurs que dans le quartier, le principe même du

stockage de 8 véhicules par semaine pourrait être admis. Martine Baud indique

qu’elle ne peut pas se prononcer au nom de la municipalité. Me Thévenaz fait

observer qu’il y a tout de même un problème avec le nombre de places de parc

devant être réservées à l’usage des habitants de chaque logement. Martine Baud

souligne qu’il n’est pas question de créer un précédent à ce sujet.

S’agissant des

pneus livrés au domicile des recourants, ces derniers expliquent qu’ils ne

peuvent pas faire autrement compte tenu du fait que les véhicules ne sont pas

immatriculés. Ils précisent qu’il faut compter environ 30 minutes pour changer

les pneus d’une voiture et que ces travaux sont toujours effectués durant les

heures de bureau. Les recourants précisent que c’est essentiellement en automne

et au printemps qu’il est nécessaire de changer les pneus avant la livraison.

Me Hottelier

déclare que si son client obtient une autorisation de la municipalité il est

prêt à effectuer la livraison et le changement de pneus ailleurs.(…)"

d) Les parties ont été invitées à se déterminer sur

le compte-rendu de l'audience. Dans un courrier du 9 janvier 2014, la

municipalité a transmis au tribunal une copie du plan de situation qui avait

été soumis à l'enquête publique du 15 mars au 6 avril 1994 en vue de l'obtention

du permis de construire les deux villas édifiées sur la parcelle 532. La

municipalité précise que ce plan prévoit pour chacune des villas deux places à

l'air libre et un garage et que ce plan est ainsi conforme à la réglementation

du plan de quartier "Benex-Dessus Sud" qui exige deux places de

stationnement par logement dont une au moins couverte ainsi qu'au moins une

place visiteur par périmètre d'évolution. La municipalité a relevé que

l'inspection locale avait permis de démontrer que l'exploitation commerciale

avait pour conséquence que les villas ne disposaient plus des places de

stationnement requises par la réglementation du plan de quartier.

e) En date du 9 janvier 2014 également, les

recourants ont déposé un extrait du registre du commerce attestant de l'ouverture

de l'activité commerciale au mois d'octobre 2011. Le conseil du recourant a

produit le 23 janvier 2014 trois photographies attestant de la possibilité de

parquer, en plus des deux places intérieures et des quatre places extérieures

prévues par le plan de quartier, huit véhicules d'une manière très convenable

et non gênante.

f) Le 3 février 2014, la municipalité a relevé que

lors de l'inspection locale il a été constaté que les garages couverts

n'étaient plus utilisés pour le stationnement des véhicules mais pour

l'entreposage du matériel, de sorte que la situation était déjà contraire à la

réglementation applicable.

D.

a) Par un courrier daté du 23 janvier 2014, mais reçu le 4 mars 2014,

les recourants ont indiqué avoir obtenu l'octroi de plaques de "garage"

pour l'exercice de l'activité commerciale et ils ont produit, le 16 avril 2014,

la décision d'octroi du permis de circulation collectif. Ils ont précisé que ce

permis permettait de circuler au volant des automobiles encore non

immatriculées, ce qui devait diminuer les désagréments et les nuisances pour le

voisinage.

b) Par la suite, les recourants ont informé le

tribunal, le 11 avril 2014, qu'ils avaient conclu un accord avec un garage situé

à proximité pour le déchargement des voitures et qu'ils louaient par ailleurs

un petit local ne leur permettant toutefois pas de stationner plus d'un

véhicule. Le 25 avril 2014, le conseil de la municipalité a précisé que le

permis de circulation collectif n'avait pas été obtenu au nom des propriétaires

de la parcelle 532 et n'offrait ainsi aucune garantie en cas de transfert de

propriété. Il estime que l'exploitation de commerce de voitures n'est toujours

pas compatible avec les règles qui régissent l'affectation de la zone dans le

secteur en cause.

E.

a) Le 11 août 2014, les recourants ont informé le tribunal qu'ils

avaient acquis un local à l'extérieur du quartier d'habitation pouvant être

utilisé comme dépôt pour les voitures. De cette manière, plus aucune livraison

de véhicules avec camion ne serait effectuée dans le quartier des Jaquines. Les

recourants expliquent qu'ils se contenteront désormais de stocker quelques

véhicules neufs sur leur parcelle, lesquels seront par ailleurs acheminés avec

des plaques de garage au lieu des livraisons. Les recourants déclarent ainsi

maintenir uniquement la conclusion subsidiaire du recours.

b) Le conseil de la municipalité s’est déterminé le

25 août 2014 sur cette nouvelle circonstance; il constate que les recourants,

par le retrait des conclusions principales du recours, ont admis, au moins

implicitement, le bien-fondé de la décision municipale du 19 août 2013 en

modifiant leur projet. En ce qui concerne le nouveau projet, il précise que la

municipalité demande une enquête publique afin que le voisinage puisse faire

valoir son point de vue de manière pleine et complète. Le conseil des

recourants s'est opposé à l'ouverture d'une nouvelle mise à l'enquête publique le

23 septembre 2014, en demandant à la municipalité d'interpeller directement les

opposants intervenus pendant la première enquête sur les modifications apportées

au mode d'exploitation.

c) Le 6 octobre 2014, la municipalité a considéré

que les modifications apportées par les recourants au projet étaient trop

importantes pour pouvoir faire l'objet d'une nouvelle décision municipale sans

une nouvelle enquête publique préalable. Elle estime que l'ensemble du

voisinage doit pouvoir faire valoir ses éventuelles remarques ou oppositions au

projet avant que la municipalité ne rende une nouvelle décision et qu'un

dossier complet en bonne et due forme devrait être préparé par les recourants à

ce sujet. En date du 17 octobre 2014, le conseil des recourants a estimé au

contraire que le projet d'activité commerciale était maintenant compatible avec

le voisinage et qu'il devrait être autorisé sans enquête publique

complémentaire.

Considérants

1.

a) La parcelle 532 est régie par le plan de quartier « Benex-Dessus

Sud », qui définit des aires de construction sans préciser l'affectation

de la destination des bâtiments autorisés. L'art. 1.2 du règlement du plan de

quartier prévoit toutefois que les dispositions du règlement communal sur les

constructions et l'aménagement du territoire, selon la zone de faible densité

(ZFD), sont applicables. Le règlement communal sur les constructions et

l'aménagement du territoire de la Commune de Prangins, approuvé par le Conseil

d'Etat le 2 décembre 1983, fixe la destination de la zone de faible densité de

la manière suivante à son art. 3.3:

"La zone de faible densité

(ZFD) est destinée à des bâtiments d'habitation comprenant au maximum deux

logements. Les activités en relation avec la culture du sol ou d'autres

activités sont admises dans cette zone, dans la mesure où elles sont

compatibles avec l'habitation. (…)"

b) La notion d'activité compatible avec l'habitation

a donné lieu à une nombreuse jurisprudence. En zone de villas ou dans une zone

analogue, comme la zone de faible densité de la commune de Prangins, des

activités peuvent être admises à condition qu'elles n'entraînent pas pour les

voisins des inconvénients plus importants que ceux engendrés par l'habitation

et que l'affectation à l'activité ne soit qu'accessoire par rapport à

l'utilisation générale de la maison d'habitation (AC.2000.0018 du 22 septembre

2006.

consid. 2a; AC.1999.0211 du 28 février 2003 consid. 2a; AC.1991.0147 du 18

août 1992 consid. 2b/aa; CCRC n° 5533 du 4 mai 1988 in RDAF 1990 p. 425 ss et les références citées); ainsi, il est admis qu'un médecin, un

dirigeant de sociétés ou un architecte puisse occuper une ou plusieurs pièces

de sa maison à titre de bureau pour y tenir sa comptabilité ou effectuer tous

travaux n'impliquant pas un va-et-vient de personnel ou de clients

(AC.2008.0129 du 1er mai 2009 consid. 4a p. 7; CCRC n° 5533 du 4 mai 1988 in RDAF 1990 p. 425 ss; CCRC n° 7029 du 21 août 1991).

En revanche, l'affectation de tout un bâtiment à

l'usage de bureaux n'est pas conforme à la vocation d'une zone résidentielle,

quand bien même le bâtiment en cause se présente sous l'apparence d'une maison

familiale (AC.2008.0129 du 1er mai 2009 consid. 4a p. 7; AC.1997.0044 du 23

novembre 1999 consid. 1 p. 11; CCRC n° 5533 du 4 mai 1988 in RDAF 1990 p. 425 ss; CCRC n° 5787 du 11 janvier 1989). Dans un prononcé n° 4502, la CCRC a précisé que dans une zone de villas réservée à l'habitation, le fait que le règlement

autorise le commerce et l'artisanat non gênant pour le voisinage ne signifie

pas qu'il est possible d'autoriser des maisons vouées exclusivement à

l'artisanat ou au commerce, fût-il non gênant pour le voisinage. Cette faculté

doit au contraire être comprise dans le sens où elle permet aux habitants d'une

villa de vouer une partie de leur maison à autre chose qu'à leur logement.

Dans le prononcé CCRC n° 5533, la Commission a retenu qu'à la constatation que la construction en question (destinée à des

bureaux) ne revêtait plus le caractère d'une maison d'habitation s'ajoutait le

fait que l'activité exercée entraînait un certain nombre de nuisances,

notamment en termes de trafic, dans la mesure où elle attirait plus de visiteurs

que pour une villa familiale usuelle. Dans le prononcé CCRC n° 4914, relatif

aux chambres louées aux employées d'un night-club - dans une zone où la

réglementation autorisait expressément le commerce et l'artisanat non gênant

pour le voisinage -, la Commission a considéré que la gêne pour les alentours

était importante. En effet, de par leur activité professionnelle, les

habitantes rentraient au milieu de la nuit, voire au petit matin, ce qui

représentait, malgré toutes les précautions prises et les instructions données

par la propriétaire, un bruit certain à des heures où la plupart des voisins

dormaient. Parfois, les habitantes étaient accompagnées par des amis qui

passaient quelques instants avec elles avant de repartir au volant de leur

voiture, avec les nuisances et le bruit qui s'ensuivaient (talons sur le

bitume, claquements de porte, discussions).

Dans l'arrêt précité AC.1991.0147, refusant

l'aménagement d'un centre de requérants d'asile au rez-de-chaussée d'un

bâtiment en zone de villas, le tribunal a considéré que les inconvénients d'un

tel centre devaient être réduits au minimum, de sorte à ne pas excéder ceux qui

résulteraient d'une occupation se rapprochant au mieux de celle d'une villa

familiale. Or, les plans montraient que les aménagements prévus permettraient à

tout le moins à une vingtaine de personnes d'y prendre place; ce nombre

d'occupants serait ainsi supérieur à celui que pourrait comprendre un, voire

deux logements au niveau du rez-de-chaussée. L'animation et les mouvements de

personnes qui en résulteraient impliqueraient une atteinte sensible pour le

voisinage, cela indépendamment même du fait de savoir si certains de ces

inconvénients (bruits humains dans le jardin, notamment) relevait du droit

fédéral de la protection de l’environnement (voir aussi AC.2007.0143 du 4

décembre 2007 refusant l'aménagement d'une salle de banquets destinée à 15 à 50

personnes).

Le tribunal a certes admis en zone de villas le

projet d'un décorateur tendant à la construction d'une villa individuelle avec

atelier et dépôt (AC.1997.0181 du 29 avril 1998), mais le règlement communal

autorisait l'artisanat, les manufactures et la petite industrie dans la zone en

cause. Le tribunal a également autorisé l'aménagement d'une villa destinée à

servir d' "unité d'encadrement de vie" pour personnes souffrant de

solitude, mais il a retenu que le nombre d'occupants - huit avec deux

accompagnants au maximum - n'excédait pas celui de deux familles, il restait ainsi

conforme au règlement communal qui limitait la zone aux villas et maisons

familiales comportant au plus deux appartements; les habitants n'auraient en

effet pas de véhicules privés et la villa ne serait pas utilisée d'une manière

dépassant l'usage normal de ces locaux (AC.1994.0168 du 31 juillet 1996). Il

faut relever également l'autorisation d'aménager une garderie, dans une zone

affectée au logement collectif et aux activités compatibles avec l'habitation,

telles que commerces, artisanat, tertiaire et services, zone associée à un

degré de sensibilité au bruit III (AC.2010.0201 du 16 juin 2011). Ont enfin été

jugés conformes à la zone d'habitation, des logements pour des demandeurs

d'asile, mais il s'agissait d'une zone d'habitation collective (AC.1992.0211 du

28.

juin 1993; voir en revanche l'AC.1991.0147 du 18 août 1992 précité). En

outre, si la commission a d'ailleurs admis que les ateliers de réparation de

voitures (garages) présentaient un caractère artisanal compatible avec les

zones mixtes (arrêt AC.1990.7595 du 29 octobre 1993, prononcés CCRC 5270 et

5918) notamment avec les zones de village (prononcé CCRC 6240, arrêt AC 1992.0284

du 14 juin 1993); elle a jugé en revanche, que de telles installations étaient

incompatibles dans les zones réservées exclusivement à l'habitation (prononcés CCRC

5052.

et 3563), en particulier les zones de villas (prononcés 2412, RDAF 1972

343.

et 2188, RDAF 1970 337).

e) Il faut ajouter enfin qu'une règle de

planification communale, qui subordonne l'admission de certaines activités à un

examen concret des nuisances qu'elles peuvent engendrer pour le voisinage, n'a

en principe pas plus de portée propre par rapport à la législation fédérale sur

la protection de l'environnement, notamment en matière d'immissions sonores ou

de polluants atmosphériques. C'est ainsi en fonction de la législation fédérale

- et notamment des exigences de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la

protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) - que l'on déterminera en première

ligne si et dans quelle mesure telle activité peut s'exercer dans la zone en

cause. La planification communale conserve en revanche une portée dans la

mesure où elle complète le droit fédéral ou l'aggrave. Les dispositions

cantonales ou communales d'urbanisme conservent également une portée propre en

tant qu'elles règlent le point de savoir si une construction peut être érigée à

l'endroit prévu et être vouée à sa destination. C'est encore le droit cantonal

qui peut édicter les prescriptions relatives au mode et à l'intensité de

l'utilisation des parcelles, éléments déterminants pour le caractère d'un

quartier; de telles prescriptions peuvent également servir indirectement à la

protection des voisins contre les nuisances de toutes sortes. Ainsi peuvent

être interdites des constructions et des exploitations incompatibles avec le

caractère d'une zone d'habitation, même si les émissions de bruit qu'elles

engendrent ne dépassent pas les limites fixées par le droit fédéral, tout au

moins en tant que l'interdiction n'est pas fondée uniquement sur les nuisances

concrètes dues au bruit (ATF 118 Ia 112 consid. 1a; 116 Ib 175).

Le droit fédéral de la protection de l'environnement

ne vise pas non plus toutes les conséquences possibles que peut entraîner une

construction ou une installation, telles que la mise en danger des piétons ou

le problème du parcage (ATF 118 Ia 112 consid. 1a; 117 Ib 147 consid. 2d et les

références citées). Le législateur communal a ainsi la faculté d'interdire,

dans un lieu où les activités commerciales doivent coexister avec l'habitation,

une exploitation qui par nature s'exerce le soir ou la nuit, ainsi une

discothèque (ATF 116 Ia 491 consid. 1a). Même si ce n'est que le bruit dû à

cette exploitation qui est alors visé et qu'il est déjà réglementé par le droit

fédéral, des motifs d'aménagement peuvent justifier de l'écarter d'une zone particulière.

Il en va de même en matière d'antennes de téléphonie mobile, le législateur

communal ne pouvant en effet pas exclure toute implantation puisqu’elle est

réglementée par le droit fédéral, il a néanmoins la faculté de la cantonner à

des zones particulières (ATF 133 II 64 consid. 5.3).

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de

l’exploitation d’une garderie dans une zone d’habitation avec un degré de

sensibilité au bruit II (degré applicable dans les zones où aucune entreprise

gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation). A cette

occasion, il a constaté qu’une garderie s’apparentait étroitement à un logement

et était dès lors compatible avec le but de la zone d’habitation. Il a précisé

que le bruit occasionné par les enfants était typique d’un tel quartier et

était ressenti par la majorité de la population comme étant conforme à l’usage

local et peu gênant, même dans une zone calme. Une réserve a toutefois été

émise dans l'hypothèse où le volume atteindrait un degré inacceptable (ATF

1C_148/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.2.2; cf. également arrêt zurichois

VB.2009.00324 consid. 4.4 et 4.6 du 18 novembre 2009 résumé in DEP 2010 p.

645).

c) En l'espèce, il apparaît que l'exploitation du

commerce de voitures, telle que pratiquée par les recourants au moment de la

décision du refus du permis de construire le 19 août 2013, n'était pas

compatible avec la destination d'une zone de faible densité. D'une part, l'aire

d'exploitation sur la parcelle 532 était clairement insuffisante pour assurer

le déchargement des véhicules, lequel devait s'effectuer sur la voie publique, entraînant

des inconvénients importants tels que le bruit, l’encombrement de la voie

publique, l’impossibilité de circuler, etc. D'autre part, l'ensemble des

activités de maintenance des véhicules stationnés sur la parcelle des

recourants, comme les changements de pneus, s'apparentait clairement à une

activité artisanale dépassant le cadre admissible des activités compatibles

avec l'habitation. Sans une modification du mode d'exploitation, intervenue en

cours de procédure, le recours aurait dû être rejeté.

Par ailleurs, les recourants estiment que l'admission

des conclusions subsidiaires du recours aurait pour effet d’obliger la

municipalité à autoriser l'exploitation litigieuse, compte tenu des différentes

modifications successives intervenues depuis l'audience d'inspection locale du

mois de décembre 2013. Toutefois, les conclusions subsidiaires se rapportent

non pas à la décision attaquée, mais envisagent un nouveau mode d'exploitation

du commerce automobile, mode d'exploitation sur lequel le voisinage ne s'est

pas encore prononcé. Ces conclusions s'écartent en quelque sorte de l'objet du

recours, dans la mesure où la décision attaquée concerne la demande de permis

de construire, telle qu'elle a été mise à l'enquête publique, avec l'ensemble

des activités accessoires qu'impliquait le changement d'affectation requis sur

la parcelle 532.

2.

Dès lors que la question de la gêne pour le voisinage d'une activité

commerciale dans la zone de faible densité est déterminante, il se pose la

question de savoir si le nouveau mode d'exploitation prévu par les recourants doit

faire l’objet d’une nouvelle enquête publique, voire d’une enquête

complémentaire.

a) L'enquête publique a un double but. D'une part,

elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,

propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de

construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications

d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs

intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2

Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du

dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant à sa situation juridique, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid.

2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre

part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet

est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations

spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe

nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en

présence (voir AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC.2002.0174 du 9 décembre 2002;

AC.1998.0107 du 31 août 1999; AC.1996.0013 du 28 avril 1998; AC.1995.0282 du 11

novembre 1998).

Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut

dispenser d'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux

qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1

du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV

700.11

) donne une liste (exemplative) des "objets pouvant être dispensés

d'enquête publique"; tels que les clôtures fixes ou murs de clôture, pour

autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu’ils ne soient

pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en

particulier à ceux des voisins. Par ailleurs, lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de minimes importances au sens

de l'art. 117 LATC. Les modifications plus importantes mais qui ne modifient

pas sensiblement le projet peuvent être soumises à une enquête complémentaire

au sens de l'art. 72b RLATC les modifications plus importantes doivent faire

l'objet d'une enquête publique sans l'art. 109 LATC.

b) Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de

soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à

un projet de construction après l'enquête publique qui tendent à supprimer ou

corriger divers éléments critiqués par les opposants (arrêt AC.2011.0143

consid. 3a et AC.2010.0067 consid. 1a/aa) pour autant que les modifications en

cause entrent dans la cadre des adaptations de minimes importances prévues par

l'art. 117 LATC. Il n'est pas exclu en effet que la modification porte atteinte

aux intérêts d'autres voisins qui ne seraient pas intervenus dans la procédure

d'enquête publique initiale. Leur protection commande de soumettre les

modifications qui portent potentiellement atteintes à leurs intérêts à

l'enquête publique. Enfin, lorsque le recours contre un permis de construire

est admis, le permis annulé, la procédure d'enquête complémentaire peut être

suivie si la modification d'éléments de peu d'importance permet de rendre le

projet conforme à la réglementation communale (RDAF 1965 p. 287 et suivants).

c) En l'espèce, les conditions

précises d'exploitation de l'entreprise des recourants n'apparaissent pas

clairement au fil des modifications successives qui sont intervenues en cours

de procédure à la suite de l'inspection locale. Ces modifications, qui tiennent

au mode d’organisation de l’entreprise des recourants, ne sont pas claires pour

le voisinage. Il est vrai que les voisins ne souffrent plus des blocages de la

voie publique lors des livraisons de voitures, ni des travaux d’atelier

effectués à l’air libre sur la parcelle 532, mais ils voient probablement

toujours un nombre relativement important de véhicules stockés sur la parcelle

532.

Il ne ressort pas en effet clairement du dossier, ainsi que des

correspondances du conseil des recourants, quel est le nombre de véhicules qui

sera en définitive stationné sur la parcelle 532, et surtout la fréquence des

trajets des véhicules entreposés, à savoir le trafic qui en découle et donc les

nuisances pour le voisinage. Il est vrai que les conclusions subsidiaires du

recours précisent que le nombre de voitures vendues présentes simultanément sur

la parcelle est limité à huit. Mais compte tenu du fait que deux places

extérieures doivent être réservées pour les habitants et visiteurs des villas

jumelles, on aboutirait ainsi à un nombre total possible de 12 véhicules

stationnés à l’extérieur. La proposition formulée par les recourants dans leurs

conclusions subsidiaires aurait alors pour effet de tripler le nombre de

véhicules qui sont généralement admis à l’extérieur dans la zone en cause.

Pour savoir si cette situation est

admissible ou non par rapport au règlement de la zone et si une enquête

complémentaire est nécessaire, la municipalité dispose d’un certain pouvoir

d’appréciation, que lui garantit la protection constitutionnelle de son

autonomie (art. 139 al. 1 let. d Cst.-VD et ATF 1C_171/2014 du 24 septembre

2014.

consid. 2.1.2. et les références citées). Dans l’exercice de son pouvoir

d’appréciation, la municipalité doit déterminer si l’activité est compatible

avec l’habitation en tenant compte, des inconvénients qui en résultent pour le

voisinage. L’enquête publique complémentaire apparaît comme un des moyens à

disposition de la municipalité pour apprécier si la gêne de l’activité

commerciale, telle qu’elle est maintenant envisagée par les recourants, est

compatible ou non avec l’habitation. La municipalité ne peut pas en effet se

référer au résultat de la première enquête qui résultait d’une situation de

fait totalement différente. En réalité, aucune personne du voisinage ne s’est

exprimée sur l’état actuel du mode d’exploitation de l’activité commerciale

exercée par les recourants; la municipalité n’est donc pas en mesure, en l’état

du dossier, d’apprécier s’il en résulte des inconvénients pour le voisinage

compatibles avec l’habitation. La jurisprudence mentionnée au consid. 2b selon

laquelle des modifications de minime importance apportées à un projet de construction

après l'enquête publique qui tendent à supprimer ou corriger divers éléments

critiqués par les opposants ne nécessitent pas une enquête complémentaire

(arrêts AC.2011.0143 consid. 3a et AC.2010.0067 consid. 1a/aa) n’est pas

applicable car elle concerne des situations dans lesquelles le permis de

construire a été délivré et où les modifications de minime importance au sens

de l’art. 117 LATC sont intégrées dans les conditions du permis de construire.

Or, en l’espèce, la demande a été refusée par la municipalité et la

modification du mode d’exploitation, même si elle améliore la situation pour le

voisinage, ne peut être assimilée à une modification de minime importance.

C’est parce que les modifications du mode d’exploitation sont si importantes

qu’elles permettraient d’envisager l’octroi d’un permis de construire que

l’enquête complémentaire s’impose, car l’activité exercée par les recourants au

moment du dépôt de la demande de permis de construire était clairement

contraire à la zone par les nombreuses nuisances qu’elle engendrait (atelier de

changement de pneus en plein air, création d’une zone de dépôt de véhicules

destinés à la vente, blocage de la voie publique pour le déchargement des

voitures, nombre de véhicules stationnés etc.).

Le tribunal considère que la

municipalité n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en estimant qu’une

enquête complémentaire était nécessaire. Il appartient aux recourants de

décrire précisément les conditions de leur exploitation sur la parcelle 532

afin que le voisinage puisse être informé des inconvénients et nuisances qui

peuvent résulter et que la municipalité puisse fixer clairement les conditions

auxquelles l’activité serait soumise si elle est autorisée. Le voisinage pourra

d’ailleurs comparer les conditions d’exploitation décrites par les recourants

dans le cadre de la nouvelle enquête complémentaire avec la situation effective

sur le terrain puisque l’activité est toujours en cours. A cela s’ajoute le

fait que le comportement des recourants a tout naturellement suscité la

méfiance du voisinage, puisqu’ils ont débuté l’activité commerciale sans la

moindre autorisation et sans en informer ni l’autorité communale, ni le

voisinage. La commune peut donc considérer qu’il est important que l'activité

commerciale que les recourants souhaitent pouvoir continuer à exercer sur la

parcelle 532 soit clairement annoncée au voisinage, aussi pour des motifs de

sécurité du droit et de transparence.

d) Il apparaît en définitive que les conclusions subsidiaires

du recours sortent du cadre de l’objet du litige en proposant un mode

d’exploitation qui n’a pas fait l’objet d’une procédure de demande complémentaire

de permis de construire et qu’elles comportent des modifications importantes par

rapport au premier projet mis à l’enquête publique, et refusé par la

municipalité. Ces différentes modifications, même si elles apportent une

amélioration par rapport au premier projet qui aurait dû de toute manière être

refusé, nécessitent une enquête complémentaire, compte tenu de l’exigence spécifique

concernant la gêne du voisinage pour admettre une telle activité dans la zone. L’enquête

complémentaire permettra à la municipalité de fixer les conditions

d’exploitation conformes à la réglementation de la zone, en fonction des

éventuelles interventions formulées pendant le délai d’enquête, par exemple en

fixant le nombre maximum de véhicules qui peuvent être stationnés sur la

parcelle 532 dans le cadre de l’exercice de l’activité commerciale et en

déterminant quelles sont les places de stationnement qui doivent rester libres

et à disposition des occupants des villas ainsi que des visiteurs. La décision municipale

à intervenir doit se rapporter à une demande explicite, claire, qui précise

tous les éléments et les caractéristiques de la forme de l’exploitation

commerciale et notamment le nombre de véhicules qu’il est prévu de faire

stationner sur le bien-fonds ainsi que la fréquence des rotations et des

mouvements de véhicules. Ces éléments, avec les éventuelles interventions du

voisinage pendant l’enquête, sont déterminants pour apprécier la conformité de

l’exploitation à la destination de la zone; à cet égard, le nombre de véhicules

présents lors de l’inspection locale pouvait déjà donner l’impression d’une

activité commerciale dans le quartier, qui présente un caractère résidentiel

marqué.

3.

Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours est

devenu sans objet en ce qui concerne les conclusions principales du recours,

qui sont d’ailleurs retirées. Le recours est rejeté en ce qui concerne les

conclusions subsidiaires dès lors que le nouveau projet d'exploitation

commerciale, tel que proposé dans les conclusions subsidiaires, doit

préalablement faire l'objet d'une enquête complémentaire avant que la

municipalité puisse se prononcer sur le mode d'exploitation envisagé par les

recourants et fixer le cadre ainsi que les conditions requises pour une

exploitation compatible avec l’habitation.

Le tribunal doit encore statuer sur la répartition

des frais et dépens. Compte tenu du fait que la procédure a été provoquée par

le comportement des recourants qui ont entrepris une activité commerciale

soutenue dans une zone où de telles activités sont interdites sans requérir

préalablement les autorisations requises par la procédure prévue par les art.

103.

et ss LATC, il y a lieu de mettre à leur charge les frais de justice (art.

49.

al.1 et 2 LPA.VD) ainsi que les dépens en faveur de la commune, qui a

consulté un homme de loi et qui obtient gain de cause (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est devenu sans objet en ce qui concerne les conclusions

principales.

II.

Le recours est rejeté en ce qui concerne les conclusions subsidiaires,

le dossier étant renvoyé à la municipalité afin qu’elle ordonne l’ouverture d’une

procédure d’enquête complémentaire concernant le mode d'exploitation de

l'activité commerciale envisagée par les recourants sur la parcelle 532.

III.

Un émolument de justice de 2’500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont solidairement débiteurs de la Commune de Prangins d'une indemnité de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.