AC.2013.0410
CDAP - AC.2013.0410 - 2019-02-19 - A.________/Service du développement territorial, Municipalité d'Yverdon-les-Bains
19 février 2019Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 février 2019
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Antoine Thélin et
Mme Dominique von der Mühll, assesseurs
Recourant
A.________ à ******** représenté
par l'avocat Alain SAUTEUR, à Lausanne,
Autorité intimée
Service du développement territorial
Autorité concernée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
représentée par l'avocat Yves NICOLE, à
Yverdon-Les-Bains,
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision du Service du développement
territorial du 22 août 2013 (remise en conformité de la parcelle n° 3337)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle 3337 d'Yverdon-les-Bains comporte, avec divers aménagements
extérieurs, un hangar construit par le père du recourant au bénéfice d'un
permis de construire du 5 décembre 1985 et d'une autorisation cantonale
spéciale du 11 novembre 1985 (la parcelle était alors en zone sans affectation
spéciale) précisant que seul un tiers du bâtiment pouvait servir (comme le
bâtiment précédent) à l'usage d'entrepôt de pneus et de pièces détachées.
Donataire de la parcelle en 1998, le recourant y exerce une activité de
dépannage de véhicules et de commerce de pneus et pièces détachées.
B.
Une modification du plan général d'affectation prévoyant de classer la
parcelle 3337 en zone d'activités a été mise à l'enquête publique en 1998. Suite
à diverses procédures de recours liées à la route Collectrice Sud, la décision
d'approbation cantonale a été annulée (Tribunal administratif, AC.2003.0132 du
31 octobre 2005; Tribunal fédéral,1A.315/2005 du 13 mars 2008; Cour de droit
administratif et public, AC.2008.0095 du 22 août 2012). Constatant que selon ce
dernier arrêt, l'étude du plan d'affectation était reportée afin d'assurer la
coordination avec le projet de route de contournement et qu'aucune
planification n'était prévue à court terme, le Service du développement territorial,
retenant que la parcelle 3337 est affectée à la zone agricole, a ordonné par
décision du 22 août 2013 la suppression de divers aménagements intérieurs et
extérieurs et limité l'entreposage à une surface de 117 m² (selon
l'autorisation de 1985).
C.
Instruisant le recours dirigé contre cette décision, le tribunal de
céans a tenu audience le 20 février 2014 et ordonné la suspension de la cause.
La suspension a été prolongée afin de permettre au recourant, qui a vendu dans
l'intervalle la parcelle 3337 à la commune d'Yverdon-les-Bains le 23 décembre
2016, de déplacer son activité sur une autre parcelle.
Remplaçant le précédent juge instructeur, accidenté,
le nouveau juge instructeur a interpellé les parties puis constaté au vu de
leurs réponses que la commune destinait désormais sa parcelle 3337 à un autre
usage au bénéfice d'un exploitant agricole, ce qui ne semblait plus permettre
le maintien de la décision attaquée dont le destinataire était le recourant.
Interpellé, le Service du développement territorial
a demandé le 8 octobre 2018 des renseignements complémentaires, évoquant une
substitution de parties.
Les parties ont été informées le 9 octobre 2018 que
le tribunal déciderait, dans la composition indiquée en tête du présent arrêt,
soit de compléter l'instruction, soit de passer au jugement.
Le recourant a demandé le 16 novembre 2018 la
prolongation de la suspension car il était sur le point de déménager son
activité; il envisageait de retirer le recours. Le même jour, la commune
propriétaire a exposé qu'elle présentera un dossier en vue de la régularisation
agricole de certains aménagements visés par la décision attaquée.
Le Service du développement territorial a déclaré le
21 janvier 2019 que la commune pouvait se substituer à l'ancien propriétaire
selon l'art. 15 LPA-VD.
Invité à dire s'il retirait son recours, le
recourant a exposé le 31 janvier 2019 que le recours devenait sans objet à son
égard, la commune d'Yverdon reprenant sa position par substitution de parties.
Le 30 janvier 2019, la municipalité a exposé qu'elle se retrouve désormais
partie par substitution de parties et demandé la suspension de la cause afin
qu'une solution puisse être trouvée avec le Service du développement
territorial pour maintenir cas échéant certain des aménagements litigieux.
Considérants
1.
Selon l'art. 28 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD
; RSV 173.36), l'autorité établit les faits d'office.
En l'espèce, l'état de fait fondant la décision
attaquée a diamétralement changé. Le destinataire de cette décision a vendu la
parcelle et la nouvelle propriétaire est une collectivité publique qui
n'envisage pas d'utiliser son bien, mais d'en laisser la disposition à un tiers
dont les caractéristiques personnelles seront probablement déterminantes pour
juger de la licéité des installations litigieuses.
L'ancien propriétaire n'a pas retiré son recours
mais de toute manière, un éventuel retrait n'aurait pas rendu la cause sans
objet. La commune et l'autorité intimée invoquent à cet égard l'art. 15 LPA-VD,
qui prévoit qu'un tiers peut se substituer à une partie en procédure lorsque, à
teneur du droit matériel, il lui succède dans ses droits et obligations (alinéa
1). Dans un tel cas, l'autorité interpelle le tiers concerné (alinéa 2). En
tant que tiers concerné, la commune a désormais, comme propriétaire, le droit
d'être entendue au sujet du sort de la décision attaquée. Elle demande la
suspension de la cause, apparemment dans le but d'obtenir une nouvelle décision
de l'autorité intimée.
Il n'y a cependant pas lieu de prolonger la
suspension de la cause dans le seul but de laisser la nouvelle propriétaire et
l'autorité intimée élucider les faits résultant de la nouvelle situation. En
effet, la cause est pendante depuis cinq ans et demi et son objet s'est
modifié. Dans ces conditions, il y a lieu de faire instruire la nouvelle
situation sans garder la cause au rôle du tribunal. Cela implique d'annuler la
décision attaquée, qui ne peut être maintenue sans analyse de la nouvelle
situation, et de renvoyer le dossier à l'autorité cantonale intimée, afin de ne
pas priver les nouveaux intéressés du bénéfice de la double instance.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant
car en définitive, il n'est pas contesté qu'entre ses mains les installations
litigieuses n'étaient pas conformes à la zone et ne bénéficiaient pas, ou pas
en entier, de la situation acquise. La suspension de la procédure lui a permis
d'échapper à une interruption de son activité. On tiendra compte, en rendant le
présent arrêt sans frais, des aléas de procédure en raison desquels la parcelle
3337.
a été maintenue en zone agricole.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service du développement territorial du 22 août 2013 est
annulée. Le dossier lui est renvoyé pour instruction complémentaire.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 19 février 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.