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Décision

AC.2013.0412

CDAP - AC.2013.0412 - 2015-06-08 - BEARD/Municipalité de Montreux, LIECHTI, DUPUY-LIECHTI

8 juin 2015Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par arrêt du 21 juillet 2014, le Tribunal

cantonal a rejeté le recours formé par Marc-Henri et Noël Béard à l'encontre de

la décision de la Municipalité de Montreux du 21 août 2013 (cause AC.2013.0412).

B.

Par arrêt du 12 janvier 2015 (cause

1C_445/2014), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public

formé par Marc-Henri et Noël Béard contre l'arrêt du 21 juillet 2014. Le

Tribunal a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la Municipalité de Montreux, afin qu'elle rende une décision au sens des considérants. Dans cet

arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour

nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

C.

Le 22 janvier 2015, puis le 26 février 2015,

Marc-Henri et Noël Béard ont sollicité la restitution de l'avance de frais

effectuée dans le cadre de la cause AC.2013.0412, ainsi que l'allocation de

dépens.

D.

Le 3 mars 2015, le juge cantonal en charge de la

cause AC.2013.0412 a exposé avoir restitué le montant de l'émolument judiciaire

et a rejeté la demande tendant à l'allocation de dépens pour la procédure

cantonale.

E.

Le 19 mars 2015, Marc-Henri et Noël Béard ont

déposé une demande de révision de l'ATF 1C_445/2014. Le Tribunal fédéral a admis

cette demande de révision par arrêt du 13 mai 2015 et complété le dispositif de

l'ATF 1C_445/2014 par un chiffre 3bis qui prévoit que "la cause est

renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur les frais et les dépens de

la procédure cantonale" (cause 1G_1/2015).

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'objet du présent arrêt est limité aux frais de

la procédure cantonale. Il rectifie sur ce point les ch. III et IV du

dispositif de l'arrêt du 21 juillet 2014.

2.

Dans la cause antérieure, le Tribunal cantonal a

mis à la charge des recourants un émolument de 3'000 fr. Il n'a pas alloué de

dépens. Son arrêt ayant été annulé, les recourants obtiennent gain de cause. Au

vu de l'issue de la cause, il se justifie de statuer sans frais. Les

recourants, qui obtiennent en définitive gain de cause et qui sont intervenus

en procédure cantonale avec l'assistance d'un mandataire, ont droit à des

dépens, à charge de la Municipalité de Montreux (art. 55 de la loi du 28

octobre 2008 sir la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Il n'est au

surplus pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la présente procédure.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Il est statué sans frais.

II.

La Commune de Montreux versera à Marc-Henri

Béard et Noël Béard une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

III.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens

pour la présente procédure.

Lausanne, le 8 juin 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.