AC.2013.0412
CDAP - AC.2013.0412 - 2015-06-08 - BEARD/Municipalité de Montreux, LIECHTI, DUPUY-LIECHTI
8 juin 2015Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0412
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.06.2015
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BEARD/Municipalité de Montreux, LIECHTI, DUPUY-LIECHTI
FRAIS JUDICIAIRES
DÉPENS
LPA-VD-49-1
LPA-VD-55
LPA-VD-91
Résumé contenant:
A la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral admettant un recours et annulant l'arrêt cantonal, frais de l'instance cantonale laissés à la charge de l'Etat et allocation de dépens aux recourants qui ont été assistés par un mandataire professionnel.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juin
2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Claude-Marie Marcuard et Mme
Christina Zoumboulakis, assesseurs ; Mme
Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
Marc-Henri BEARD, à La Roche FR,
2.
Noël BEARD, à La Roche FR, tous deux représentés par Me Jean-Christophe DISERENS,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Montreux,
Constructeurs
1.
André LIECHTI, à Montreux,
2.
Hélène
DUPUY-LIECHTI, à Montreux, représentée par André LIECHTI, à Montreux,
Objet
permis de construire
Recours Marc-Henri et Noël BEARD c/
décision de la Municipalité de Montreux du 21 août 2013 levant leur
opposition et autorisant la construction d'un immeuble d'habitation avec 7
places de stationnement, panneaux solaires en toiture et sondes géothermiques
sur la parcelle 8252 au lieu-dit "La Genevrause" appartenant à Hélène Dupuy-Liechti et André Liechti
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par arrêt du 21 juillet 2014, le Tribunal
cantonal a rejeté le recours formé par Marc-Henri et Noël Béard à l'encontre de
la décision de la Municipalité de Montreux du 21 août 2013 (cause AC.2013.0412).
B.
Par arrêt du 12 janvier 2015 (cause
1C_445/2014), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public
formé par Marc-Henri et Noël Béard contre l'arrêt du 21 juillet 2014. Le
Tribunal a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la Municipalité de Montreux, afin qu'elle rende une décision au sens des considérants. Dans cet
arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour
nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
C.
Le 22 janvier 2015, puis le 26 février 2015,
Marc-Henri et Noël Béard ont sollicité la restitution de l'avance de frais
effectuée dans le cadre de la cause AC.2013.0412, ainsi que l'allocation de
dépens.
D.
Le 3 mars 2015, le juge cantonal en charge de la
cause AC.2013.0412 a exposé avoir restitué le montant de l'émolument judiciaire
et a rejeté la demande tendant à l'allocation de dépens pour la procédure
cantonale.
E.
Le 19 mars 2015, Marc-Henri et Noël Béard ont
déposé une demande de révision de l'ATF 1C_445/2014. Le Tribunal fédéral a admis
cette demande de révision par arrêt du 13 mai 2015 et complété le dispositif de
l'ATF 1C_445/2014 par un chiffre 3bis qui prévoit que "la cause est
renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur les frais et les dépens de
la procédure cantonale" (cause 1G_1/2015).
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'objet du présent arrêt est limité aux frais de
la procédure cantonale. Il rectifie sur ce point les ch. III et IV du
dispositif de l'arrêt du 21 juillet 2014.
2.
Dans la cause antérieure, le Tribunal cantonal a
mis à la charge des recourants un émolument de 3'000 fr. Il n'a pas alloué de
dépens. Son arrêt ayant été annulé, les recourants obtiennent gain de cause. Au
vu de l'issue de la cause, il se justifie de statuer sans frais. Les
recourants, qui obtiennent en définitive gain de cause et qui sont intervenus
en procédure cantonale avec l'assistance d'un mandataire, ont droit à des
dépens, à charge de la Municipalité de Montreux (art. 55 de la loi du 28
octobre 2008 sir la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Il n'est au
surplus pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la présente procédure.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Il est statué sans frais.
II.
La Commune de Montreux versera à Marc-Henri
Béard et Noël Béard une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
III.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens
pour la présente procédure.
Lausanne, le 8 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.