AC.2013.0413
CDAP - AC.2013.0413 - 2016-02-02 - BANSE/Conseil communal d'Ollon, Département de l'intérieur
2 février 2016Français41 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Gilles Grosjean Giraud, assesseur,
et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourante
Elisabeth BANSE, à Arzier,
représentée par l'avocat Jean HEIM, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Conseil communal d'Ollon, représenté
par l'avocat Jacques HALDY, à Lausanne,
2.
Département de l'intérieur, représenté par le Service
du développement territorial, à Lausanne,
Objet
plan d'affectation
Recours Elisabeth BANSE c/ décisions du Conseil communal
d'Ollon du 25 avril 2013 et du Département de l'intérieur du 26 août
2013 (plan partiel d'affectation "Les Ecovets")
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le territoire de la commune d'Ollon, qui comporte de
nombreux hameaux, est notamment régi, dans sa partie supérieure, par le plan
partiel d'affectation Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes (ci-après: le PPA
ECVA). Ce plan partiel d'affectation a été approuvé par le Conseil d'Etat la
première fois le 14 août 1985 et son règlement actuel l'a été le 25 juin 1993.
À l'extrémité Ouest du PPA ECVA, le secteur des
Ecovets, d'environ 34 hectares, est colloqué en zone de chalets D.
Des chalets sont construits sur une partie de cette
zone, à l'amont de la route des Ecovets qui provient de Chesières, ainsi que
sur quelques parcelles à l'aval, regroupées le long du chemin du Berceau qui
débouche sur la route des Ecovets. A part ces habitations, le paysage est
composé de prairies, de forêts et de cordons boisés.
La partie non bâtie du secteur des Ecovets a été
colloquée en zone réservée par un "Plan instaurant une zone réservée aux
lieux-dits Les Ecovets – Chesières – Arveyes (E.C.V.A.)", approuvé le 10 octobre 1996 par le Conseil d'Etat. Cette collocation en zone réservée était motivée
par les mauvaises conditions géologiques du secteur et les difficultés
d'équiper les zones à bâtir, ainsi que par la volonté de la Commune d'Ollon d'entamer une réflexion sur l'avenir du site. Elle est parvenue à échéance le
10 octobre 2004 (cf. art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV.700.11], selon lequel la durée
pendant laquelle une zone peut être réservée est limitée à cinq ans,
prolongeable de trois ans).
Un nouveau plan partiel d'affectation "Les
Ecovets" a fait l'objet d'un examen préalable auprès du Service du
développement territorial, puis d'un examen préalable complémentaire,
respectivement en date du 1er avril 2010 et du 15 août 2012. Selon
les appréciations formulées dans ces documents ainsi que dans le rapport établi
le 16 octobre 2012 en application de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin
2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS.700.1), le secteur est exposé à
divers dangers naturels en raison de ses caractéristiques géologiques (présence
de nombreuses dolines), l'équipement du secteur (en particulier par rapport à
l'évacuation des eaux claires et à l'accessibilité) serait onéreux, et la zone
à bâtir est manifestement disproportionnée en regard des mesures A11 ("Légalisation
des zones à bâtir") et A12 ("Zones à bâtir manifestement
surdimensionnées") du Plan directeur cantonal.
Le plan partiel d'affectation "Les
Ecovets" (ci-après: le PPA "Les Ecovets") a été mis à l'enquête
publique du 14 novembre au 13 décembre 2012. Il prévoit que l'essentiel du secteur passerait en zone agricole, mais que des parcelles déjà bâties, à
l'amont et à l'aval de la route des Ecovets, passeraient en zone d'habitation
de très faible densité. Celle-ci comprendrait ainsi une trentaine de parcelles
à l'amont du chemin et une douzaine à l'aval, où trois parcelles privées
passeraient en outre en zone d'activités touristiques. Le plan radierait une
limite des constructions du 17 mai 1968, correspondant en grande partie à la route des Ecovets, selon un tracé que la commune entend abandonner.
Dans les mois qui ont précédé l'enquête publique sur
le PPA "Les Ecovets", différents projets de constructions ont été mis
à l'enquête aux alentours (mais en dehors) de la zone d'habitation de très
faible densité projetée. Ils seront décrits plus loin.
B.
Elisabeth Banse est propriétaire de la parcelle 2036, qui serait colloquée
en zone agricole par le PPA "Les Ecovets". Sa limite nord-ouest
jouxte la zone d'habitation de très faible densité projetée. D'une surface de 13'236 m², dont 2'154 m² en nature de forêt selon le registre foncier, cette parcelle comporte un
bâtiment à affectation mixte de 58 m².
C.
Ecovest SA, ainsi que Marilyne Andersen-Thys, Alexandra Débonnaire-Thys,
Aurélia Guepin-Thys et Laurence Wynaendts-Thys (ci-dessous ensemble: les
recourantes Thys) sont propriétaires d'une surface de 38'371 m² que le PPA "Les Ecovets" colloquerait en zone agricole et dont l'extrémité nord
jouxte la zone d'habitation de très faible densité projetée et la parcelle 2036
d'Elisabeth Banse. Il s'agit des parcelles suivantes:
- 2038 de 23'073 m² (dont 7'417 m² de forêt), propriété des recourantes Thys et qui
comporte deux bâtiments, de 74 m² (ECA 1932; habitation) et de 60 m² (ECA 1931; bâtiment agricole),
- 14809 de 9'519 m², propriété d'Ecovest SA et
- 14810 de 5'779 m² (dont 282 m² de forêt), propriété des recourantes Thys.
D.
Adrien de Meyer, Charles de Meyer, Jérôme de Meyer, Julien de Meyer,
Patricia de Meyer Morin, Sofia de Meyer, Stéphanie de Meyer Surian, Valérie de
Meyer Visser, Caroline Ganz (tous ensemble: ci-après: l'hoirie de Meyer), Jean-Michel
Heiz, Marianne Locher, Denis Pittier et Claude-Alain Turel sont propriétaires
de diverses parcelles que le PPA "Les Ecovets" colloquerait en zone
agricole. Il s'agit notamment de deux parcelles dont la limite Est jouxte la
zone d'habitation de très faible densité projetée:
- 2039 de 1'272 m², propriété de Claude-Alain Turel,
comprenant le bâtiment ECA 1929 (habitation) de 49 m² (avant la division intervenue le 11 juillet 2014, la parcelle avait une
contenance de 12'206 m²; le solde est devenu la parcelle 15039 du même
propriétaire),
- 2040 de 11'739 m² propriété de Marianne Locher.
Denis Pittier est quant à lui propriétaire de la
vaste parcelle 2198 qui n'est pas comprise dans le périmètre du plan, mais dont
la bordure sud constitue l'extrémité nord du périmètre du PPA "Les
Ecovets".
L'hoirie de Meyer et Jean-Michel Heiz sont, eux,
propriétaires de diverses parcelles qui forment une clairière ou bordent la
forêt à l'extrémité Est du périmètre du PPA "Les Ecovets" (parcelles
2102, 2105, 2107, 2110 et 14055 de l'hoirie de Meyer; parcelles 2074, 2093,
2097 et 2099 de Jean-Michel Heiz).
E.
A l'aval de la route des Ecovets, différentes demandes de permis de
construire ont été présentées pour des projets situés sur des parcelles qui
passeraient en zone agricole, mais qui jouxtent des parcelles qui passeraient
en zone d'habitation de très faible densité.
a) Suite à une enquête publique du 3 mars au 1er
avril 2012, la Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) a délivré le 14 mai 2012 un permis de construire pour la démolition et la reconstruction du chalet ECA
1932 sur la parcelle 2038 (propriété des recourantes Thys). Elle a délivré
aussi, le 5 juin 2012, un permis de construire pour la transformation en
habitation du bâtiment agricole ECA 1931 sur la même parcelle 2038.
b) Suite à une enquête publique du 11 avril au 10
mai 2012, la municipalité a délivré le 25 octobre 2012 un permis de construire
pour la démolition et reconstruction de l'habitation ECA 1929 sur la parcelle
2039 propriété de Claude-Alain Turel.
c) Du 14 juillet aux 12 août 2012 a été mis à l'enquête la construction, sur la parcelle 14810 (propriété des recourantes Thys),
d'une habitation et d'un garage (dossier communal 89/12, CAMAC 132'011). Par
décision du 29 août 2012, la municipalité a refusé le permis de construire en invoquant
l'art. 77 LATC: le projet n'était pas compatible avec le PPA "Les
Ecovets" dont la mise à l'enquête était imminente.
d) Du 13 octobre au 11 novembre 2012 a été mise à l'enquête la construction, sur la parcelle 2036 (propriété d'Elisabeth Banse), d'un
chalet d'habitation de deux appartements dont un de service (dossier communal
140/2012, CAMAC 134 984). Le projet consiste à démolir la construction
existante (une grange, selon les explications d'Elisabeth Banse) pour édifier à
proximité une habitation avec garage, box, sellerie et fourrage, fosse à
fumier, ainsi que des places de parc. Par décision du 18 décembre 2012, soit
moins d'une semaine après la fin de l'enquête publique sur le PPA "Les
Ecovets", la municipalité a délivré le permis de construire. Saisie d'un
recours déposé par Ecovest SA, Willem et Laurence
Wynaendts contre ce permis de construire, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal l'a déclaré irrecevable au motif que les recourants
n'avaient pas participé à la procédure précédente en déposant une opposition et
ne pouvaient prétendre avoir été empêchés de le faire (arrêt AC.2013.0076 du 27
mars 2013). S'agissant des raisons pour lesquelles la municipalité a délivré ce
permis de construire, celle-ci a expliqué, dans sa décision du 9 juillet 2013 sur
les oppositions au PPA "Les Ecovets", qu'Elisabeth Banse était au
bénéfice d'un permis d'implantation délivré à la suite d'un permis refusé sur
la base de l'art. 77 LATC, et que, le projet de plan partiel d'affectation
n'ayant pu être mis à l'enquête dans les délais prévus par cette disposition,
la municipalité avait dû lui octroyer le permis de construire. Il ressort
toutefois du dossier qu'interpellé par le juge instructeur dans le cadre de
l'instruction du recours interjeté contre la délivrance du permis de construire,
le Service du développement territorial a déclaré (dans un courrier du 26
février 2013) que le permis de construire avait été délivré postérieurement à
la mise à l'enquête du PPA "Les Ecovets" prévoyant une zone agricole,
et ce alors que, en application de l'art. 79 LATC, l'enquête déployait un effet
anticipé empêchant toute décision contraire.
e) De nombreux projets de construction ont été
refusés par la commune. Ils figurent sur le plan produit par la commune lors de
l'audience que le tribunal a tenue le 29 septembre 2015.
F.
L'enquête publique sur le PPA "Les Ecovets" a suscité des
oppositions déposées notamment par Elisabeth Banse le 3 décembre 2013, par Denis Pittier le 10 décembre 2013, puis, le 13 décembre 2012, dernier jour de l'enquête, par Ecovest SA, par Marilyne Andersen-Thys, par Alexandra
Débonnaire-Thys, par Aurélia Guepin-Thys, par Laurence Wynaendts-Thys, par Marianne
Locher, par Jean-Michel Heiz, par les membres de l'hoirie de Meyer et par
Claude-Alain Turel.
Le PPA "Les Ecovets" a fait l'objet d'un
préavis municipal 2013/03. Le Conseil communal d'Ollon (ci-après: le conseil
communal) l'a adopté, avec les propositions de réponse aux oppositions
préparées par la municipalité, le 25 avril 2013.
Le PPA "Les Ecovets" a été approuvé
préalablement le 26 août 2013 par le Département de l'intérieur, qui a
notifié sa décision avec celle du conseil communal.
G.
Par acte du 25 septembre 2013, Elisabeth Banse a recouru contre les
décisions du Conseil communal du 25 avril 2013 et du Département de l'intérieur du 26 août 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Elle a conclu, avec suite de dépens, à leur réforme en ce
sens que la parcelle 2036 soit colloquée en zone d'habitation de très faible
densité, subsidiairement à l'annulation de la décision du conseil communal en
ce qu'elle concerne la parcelle 2036 et au renvoi du dossier à l'autorité
communale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours a
été enregistré sous la référence AC.2013.0413.
La recourante invoque son intérêt à ce que sa
parcelle soit maintenue en zone à bâtir pour éviter que les constructions
qu'elle va édifier en vertu du permis de construire du 18 décembre 2012
(voir ci-dessus) ne soient d'emblée non réglementaires alors que sa parcelle
est entièrement équipée et entourée de parcelles déjà construites ou
constructibles. Elle expose que le bâtiment qu'elle implantera sur sa parcelle
consistera en un lieu de détente pour des enfants à handicap léger et/ou des
personnes âgées à mobilité réduite, lequel s'inscrira parfaitement dans le
cadre de "tourisme doux" que les autorités communales entendent
développer dans la région. Elle invoque aussi l'insuffisance de la motivation
de la décision du conseil communal.
H.
Le 30 septembre 2013, Ecovest SA et les recourantes Thys ont interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre les décisions du conseil communal du 25 avril 2013 et du Département de
l'intérieur du 26 août 2013. Leur recours a été enregistré sous la
référence AC.2013.0414.
I.
Le 30 septembre 2013, l'hoirie de Meyer, Jean-Michel Heiz, Marianne Locher,
Denis Pittier et Claude-Alain Turel ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre les décisions du conseil
communal du 25 avril 2013 et du Département de l'intérieur du 26 août 2013.
Leur recours a été enregistré sous la référence AC.2013.0415.
J.
Par mémoire du 4 novembre 2013, l'autorité communale a conclu au rejet du recours interjeté par Elisabeth Banse.
Le 12 novembre 2013, le Service du développement territorial s’est déterminé comme suit:
"I.
Conformité du projet
1.
Conformité à la planification supérieure et au cadre légal
Le
Plan partiel d’affectation (PPA) tend à rendre à la zone agricole les secteurs
encore non construits, à l’exception de quelques surfaces qui sont destinées à
des activités touristiques de faible impact.
Plusieurs
motifs justifient de revoir le statut d’une partie de la zone à bâtir légalisée
dans le PPA “Ecovets, Chesières, Villars, Arveye (E.C.V.A.)” du 14 août
1985.
-
Le Plan directeur cantonal (PDCn) du 1er août 2008 et en particulier
les mesures A11 et A12 qui traitent du dimensionnement de la zone à bâtir;
-
Le guide d’application des mesures A11 et A12 validé par le Conseil d’Etat le
26 janvier 2011;
-
La délimitation du périmètre de centre de Villars établi sur la base du guide
d’application des mesures B11 et B12 du 26 janvier 2011;
-
Le travail en cours sur le Plan directeur communal (PDCom) d’Ollon, qui a fait
l’objet d’un examen préalable complémentaire le 20 mars 2010;
-
L’acceptation de l’initiative contre les résidences secondaires du 11 mars
2012.
Ces
éléments ont pris une consistance renforcée avec la modification de la LAT du 15 juin 2012 acceptée par le peuple le 3 mars 2013.
En
ce qui concerne l’équipement, compte tenu de la nature du sol, l’infiltration
des eaux claires n’est pas autorisée; celles-ci doivent être évacuées par un
collecteur séparé, encore inexistant. La proportionnalité des frais engendrés
par l’équipement en séparatif et l’aménagement adéquat des accès depuis
Chesière doit être examinée compte tenu des priorités communales et des faibles
besoins d’étendre l’urbanisation à cet endroit. La question de l’équipement du
site des Ecovets était l’un des arguments à l’origine de l’établissement de la
zone réservée sur ce secteur (art. 1 du règlement du plan de la zone réservée
approuvée par le Département des travaux publics, de l’aménagement et des
transports le 10 octobre 1996).
La
présence de dangers naturels de niveau moyen sur des secteurs concernés par un
surdimensionnement de la zone à bâtir, ainsi que des difficultés d’équipement
rendent ce site inapte à la construction.
2.
Conformité en regard des besoins pour les 15 années à venir
Le
secteur des Ecovets qui a été déclassé en zone agricole ne répond pas à un
besoin selon l’art. 15 LAT. Il ne répond pas non plus aux critères de
l’art. 3 LAT.
Le
rapport défavorable entre les coûts des mesures d’équipement et les besoins en
terrains à bâtir à cet endroit, l’exposition aux dangers naturels, et
l’éloignement par rapport aux transports publics sont des facteurs qui
justifient l’exigence de réduire la zone à bâtir à cet endroit.
En
dehors des périmètres de centre, la Commune d’Ollon dispose d’une zone à bâtir
pour l’habitation qui est surdimensionnée selon le mode de calcul défini par la
mesure A11 "Légalisation des zones à bâtir” du PDCn.
Selon
une première estimation du SDT (première estimation établie selon le Guide
d'application des mesures A11 et A12 du Plan directeur cantonal
"Dimensionnement de la zone à bâtir" validé par le Conseil d'Etat le
26 janvier 2011), les zones légalisées en dehors du périmètre de centre
couvrent plus de dix fois les besoins. Une grande partie de ce
surdimensionnement est localisée dans le secteur E.C.V.A. et en particulier aux
Ecovets, sur un secteur largement non bâti.
L’initiative
contre les résidences secondaires les limite à 20% par commune. Ollon dispose
d’environ 45% de résidences secondaires selon la stratégie de la CITAV du 25 novembre 2011. La construction de ce type de projet est donc gelée sur le
territoire communal pour les prochaines années. La commune n’a donc pas besoin
de zones à bâtir pour des résidences secondaires.
Le
gel de la construction des résidences secondaires revient de fait à permettre
dans la zone de chalet uniquement des résidences principales et confirme ainsi
le surdimensionnement de celle-ci.
Les
deux premiers paragraphes de la mesure A12 “Zones à bâtir manifestement
surdimensionnées” du PDCn stipulent que:
“Le
Canton incite les communes dont les réserves dépassent au moins deux fois les
besoins pour les 15 années suivant l’entrée en vigueur du Plan directeur
cantonal à réviser leur Plan général d’affectation (PGA). La définition des
besoins se fait au sens des alinéas 2 et 3 de la mesure A11.
Les
autorités initient les éventuelles démarches foncières appropriées, notamment
la péréquation, en adaptant le dimensionnement de leurs zones à bâtir aux besoins
prévisibles et à leur capacité de financement des équipements correspondants.”
Parmi
les secteurs surdimensionnés les moins propices à l’habitation figure celui qui
a fait l’objet d’un retour à la zone agricole, aux Ecovets, dans le cadre de ce
PPA. Il correspond aux principes adoptés par le Grand Conseil de la mesure qui
précisent que:
“Le
redimensionnement des zones à bâtir s’effectue:
1.
par le déclassement des terrains menacés par des dangers ou exposés à des
nuisances graves pour la population, l’environnement ou les biens de valeur;
2.
par le déclassement des terrains réservés à d’autres usages (ex. zones de
détente ou de verdure);
3.
par le déclassement des terrains:
-
non équipés;
-
non construits depuis plus de 15 ans;
-
qui ne font pas l’objet d’un projet à court terme;
-
situés loin des dessertes en transports publics;
-
situés loin des centres bâtis.”
3.
Cohérence de la délimitation de la zone à bâtir et de la zone agricole
La
recourante relève le caractère particulier de la parcelle n° 2036 qui, selon
elle, devrait être rattachée à la zone à bâtir.
Cette
assertion pose la question du choix de la délimitation de la zone à bâtir par
rapport à la zone agricole.
A
ce propos, le SDT rappelle les conditions historiques, géographiques et de
configuration des lieux qui ont conduit à cette décision:
Analyse
du périmètre du déclassement à l’échelle communale
Rappel
de l’historique:
1.
Dès la deuxième moitié des années 1980, la commune remet en cause le
développement de la construction dans les secteurs périphériques de la station
de Villars. Elle considère que l’extension de la zone à bâtir sur les secteurs
périphériques va à l’encontre d’un développement harmonieux et pose des
questions d’équipement en général et de trafic dans le centre.
2.
Dès la fin des années 1980, la commune sollicite le canton afin de revoir la
planification du PPA “E.C.V.A.” dans les secteurs périphériques (limitation des
possibilités de construire par le biais d’une modification du PPA) et sur les
secteurs concernés par des dangers naturels ou trop à l’écart (dans un premier
temps par une zone réservée).
3.
La zone réservée établie par le canton a été mise à l’enquête publique du 18
septembre au 18 octobre 1990. Elle porte sur trois secteurs. Deux sont
concernés par des dangers naturels qui mettent en cause la constructibilité. Le
troisième, aux “Ecovets”, concerne un secteur faisant face à des problèmes
d’équipement, d’effondrement, et d’éloignement par rapport au centre. Le
périmètre de la zone réservée concerne des secteurs peu ou pas bâtis. Les
oppositions suite à la mise à l’enquête publique ont fait l’objet de nombreuses
déterminations du canton et ont conduit à des recours. Le Tribunal
administratif a conclu au rejet des recours dans un arrêt du 14 juin 1996. La
zone réservée a été reconduite dans le secteur des Ecovets le 10 décembre 2001
pour une durée de 3 ans. Elle est échue.
4.
En parallèle à la procédure de la zone réservée, la commune a procédé le 25
juin 1993 à une modification du PPA “E.C.V.A.” qui a abouti sur les secteurs
périphériques à une diminution des possibilités de construire (“mesure de
dédensification”). Cette mesure ne traite pas les secteurs de la zone réservée,
ceux-ci devant éventuellement être soumis à une mesure d’un autre type.
5.
L’objectif de la zone réservée formulé dans le règlement stipule notamment
qu’il s’agit de préparer une révision du Plan d’affectation afin d’assurer une
utilisation rationnelle et cohérente du sol et d’adapter les zones à bâtir aux
possibilités d’équipement et aux conditions géologiques (art. 1 du règlement de
la zone réservée).
6.
Les études du PDCom ont prévu la réduction de la zone à bâtir sur le secteur
qui était en zone réservée aux Ecovets. La première version du PDCom soumise au
SAT (Service de l’aménagement du territoire, actuel SDT) date de la fin des
années 1990. Les mesures du PDCom se sont précisées dans une nouvelle version
développée depuis le début des années 2000. Le 15 mai 2006, le PDCom a fait
l’objet d’un premier examen préalable qui prévoyait sur l’ensemble du périmètre
de la zone réservée aux Ecovets un secteur de “non bâtir”. Cette mesure a été
confirmée lors de l’examen préalable complémentaire du 8 mars 2010.
7.
Dans le PPA “Les Ecovets”, la délimitation du secteur concerné par les mesures
de changement d’affectation suit le périmètre de la zone réservée. La
justification de ce périmètre avait déjà été établie, par le canton, lors de la
délimitation de la zone réservée sur la base de critères objectifs
(configuration des lieux, caractère peu bâti ou pas bâti des terrains) (Avis
motivé du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports
du 13 août 1992).
Analyse
du périmètre du déclassement à l’échelle du hameau des Ecovets
Le
périmètre du PPA couvre l’ensemble des parcelles du hameau des Ecovets. Le
hameau est bien distinct de la continuité bâtie de Chesières-Villars. Le
périmètre choisi constitue un ensemble cohérent.
La
différence de nature entre les parcelles concernées par la mesure de retour à
la zone agricole et le reste du secteur est clairement identifiable. Les
éléments suivants sont notamment relevés:
-
Forme du parcellaire;
-
Parcelle peu ou pas construite;
-
Configuration du lieu et continuité avec le territoire agricole;
-
Délimitation (voies, chemins, parcellaire);
-
Limites géométriques;
-
Morphologie du secteur confirmé en zone à bâtir.
4.
Pesée des intérêts
Le
SDT rappelle ici sa pesée des intérêts (examen préalable complémentaire du 15
août 2012):
“L’analyse
confirme qu’une grande partie du secteur des Ecovets ne peut être considérée
comme propre à la construction. Il n’est ni largement bâti, ni équipé. Il est
concerné par des contraintes géologiques et paysagères. Il est encore largement
intégré à l’espace agricole et alpestre.
Depuis
l’examen préalable du 1er avril 2010, les précisions apportées à
l’application du Plan directeur cantonal (guide d’application des mesures A11
et A12) et l’approbation de l’initiative des résidences secondaires confortent
encore cette analyse.
Au
niveau communal, la vision globale du territoire communal développée en
parallèle dans le PDCom en cours d’élaboration, et la définition du périmètre
de centre de Villars vont aussi dans le même sens et confirment les mesures
proposées dans ce PPA.
Le
périmètre du PPA porte sur un secteur cohérent. Il permet de traiter l’ensemble
des propriétaires du plateau des Ecovets en les soumettant à des mesures
fondées sur une analyse globale de ce secteur.
Les
mesures du PPA permettent de corriger le classement des terrains en zone à
bâtir en rendant ceux qui sont impropres à la construction à la zone agricole.
Il.
Analyse détaillée des moyens développés dans le recours
Au
point 3, page 2, la recourante invoque le fait qu’un nouveau bâtiment sera
bientôt construit sur sa parcelle et que celle-ci est entourée par de la zone à
bâtir à l’est, au nord et à l’ouest. Le SDT précise que ce permis de
construire, qui a fait l’objet d’un recours à la CDAP, a été attribué en violation de l’art. 79 LATC et de l’art. 120 LATC, comme indiqué dans
notre courrier du 26 février 2013 en copie.
Par
ailleurs, sa parcelle se distingue nettement des secteurs déjà construits qui
font l’objet d’une structuration foncière et apparaissent comme clairement
rassemblés dans un territoire bâti au sens de l’art. 15 LAT.
Quant
à la question de la résidence principale développée en page 3, elle n’est pas
justifiée dans le recours par une pièce précisant que la recourante y a
effectivement établi son domicile principal.
Au
point 4 de la même page, il est invoqué que sa parcelle, si elle n’était pas affectée
en zone à bâtir, constituerait un petit espace non constructible au milieu
d’une zone à bâtir, ce qui est difficilement compréhensible compte tenu de la
surface de sa parcelle et du fait qu’elle est en prolongement du territoire
agricole et clairement distincte de la morphologie construite aux Ecovets.
En
ce qui concerne la garantie de la propriété développée au point 6 d par la
recourante, le SDT rappelle que le permis de construire a été délivré
postérieurement à la mise à l’enquête du PPA “Les Ecovets” prévoyant une zone
agricole. L’enquête déployait un effet anticipé (art. 79 LATC) empêchant toute
décision contraire.
Tous
les propriétaires ont été logés à la même enseigne s’agissant des mesures
prises sur les secteurs concernées par le déclassement aux Ecovets (voir
historique).
Le
périmètre a été objectivement défini. Il a suivi toute la procédure de
légalisation. Il n’y a pas de changement de circonstances objectives qui
pourrait justifier une modification de ce périmètre.
Le
fait que le permis de construire ait été délivré par la commune après la mise à
l’enquête du PPA ne remet pas en cause les examens préalables du SDT et son
analyse de ce secteur, de l’affectation des différentes surfaces qui le
composent et de leur nature.
Concernant
le point 7 relatif à la pesée des intérêts, le SDT rappelle les considérants
évoqués au chapitre ci-dessus qui lui ont permis de justifier les différents
périmètres des zones et l’application de la mesure A12 sur la base des études
disponibles et des mesures issues de la planification directrice cantonale.
III.
Conclusion
Le
SDT a proposé à la Cheffe du département d'approuver le PPA "Les
Ecovets" au vu de sa conformité aux bases légales et au Plan directeur
cantonal.
Le
SDT conclut avec suite de frais et dépens au rejet du recours.
IV.
Levée de l'effet suspensif
Le
SDT demande de lever l'effet suspensif du recours qui permettrait d'autoriser
des constructions contraires à la législation fédérale et cantonale et à la
planification approuvée.
(…)"
Le 14 novembre 2013, le juge instructeur a rejeté la
requête de levée de l'effet suspensif du Service du développement territorial.
Invités par le juge instructeur à compléter leur
dossier, l'autorité communale et le Service du développement territorial ont
procédé.
K.
Le 29 septembre 2015, le tribunal a tenu une audience et procédé à une
inspection locale pour les trois recours. Etaient présents: la recourante
Elisabeth Banse, assistée de l'avocat Jean Heim; les recourants Jérôme de Meyer
(pour l'hoirie de Meyer), Claude-Alain Turel et Jean-Michel Heiz, assistés de
l'avocat Alexandre Kirschmann (Marianne Locher, Denis Pittier, ainsi que les
autres membres de l'hoirie de Meyer ayant été dispensés de comparaître); pour
la recourante Ecovest SA: William Thys et Sybille Thys, personnellement et à
titre d'administrateurs d'Ecovest SA, assistés de l'avocat Denis Bridel (les
autres copropriétaires ayant été dispensés de comparaître); pour le conseil
communal: Jean-Luc Chollet, syndic, Jean-Marc Vallotton, urbaniste, et
Pierre-Alain Martenet, du bureau technique, assistés de l'avocat Jacques Haldy;
pour le Service du développement territorial: Edgard Dezuari, urbaniste.
L.
Le 6 octobre 2015, l'autorité communale a produit l'état de l'équipement
du secteur des Ecovets.
La recourante s'est déterminée le 7 octobre 2015 et l'autorité communale le 8 octobre 2015.
M.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Selon l'art. 75 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les cantons doivent établir des plans d'aménagement
en vue d'assurer une utilisation judicieuse et mesurée du sol ainsi qu'une
occupation rationnelle du territoire. Les buts sont exposés à l'art. 1er
LAT, qui, dans sa teneur jusqu'au 30 avril 2014 applicable en l'espèce (la
décision du Département de l'intérieur d’approuver préalablement le PPA
"Les Ecovets" datant du 26 août 2013), prévoit que la Confédération, les cantons et les communes doivent veiller à assurer une utilisation mesurée
du sol et qu'ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur
l'organisation du territoire et s'emploient à réaliser une occupation du
territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays;
dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données
naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie (al. 1er).
Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris
aux fins, notamment, de créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement
aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (al.
2.
let. b). Les principes dont les autorités chargées de l'aménagement du
territoire doivent tenir compte sont énoncés à l'art. 3 LAT. Le paysage doit
être préservé; il convient notamment de veiller à ce que les constructions
prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent
dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT, dans sa teneur jusqu'au 30 avril 2014
applicable en l'espèce). Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice
des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et
leur étendue limitée. Il s'agit notamment, selon ce principe, de répartir
judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail, et de les doter
d'un réseau de transports suffisant (art. 3 al. 3 let. a LAT, dans sa teneur
jusqu'au 30 avril 2014 applicable en l'espèce) ainsi que de ménager dans le
milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d’arbres (art. 3
al. 3 let. e LAT, dans sa teneur jusqu'au 30 avril 2014 applicable en l'espèce).
Afin d'éviter la dispersion des constructions et le gaspillage du sol et des
ressources qui en résulte, la construction doit être cantonnée à un territoire
raisonnablement délimité - les zones à bâtir - doté des infrastructures
adéquates et prenant convenablement en considération les différents types
d'utilisation à satisfaire (habitation, industrie, services). Le sol est une
denrée rare, qui constitue en même temps l'une des bases de la vie. Il convient
donc d'en faire un usage économe et d'éviter de le gaspiller. Ce principe
concrétise, en matière d'aménagement du territoire, l'exigence du développement
durable, inscrit à l'art. 73 Cst. Un développement est durable s'il tient
compte des contraintes économiques, sociales et écologiques, et s'il garantit
que les besoins de la génération actuelle sont satisfaits sans porter préjudice
aux facultés des générations futures de satisfaire leurs propres besoins
(arrêts AC.2010.0326 du 20 octobre 2011 consid. 6a; AC.2009.0134 du 30 juin
2010.
consid. 3a).
2.
L’art. 15 LAT (dans sa teneur jusqu'au 30 avril 2014 applicable en
l'espèce) dispose ce qui suit:
"Art. 15 Zones à bâtir
Les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la
construction qui:
a. sont déjà largement bâtis, ou
b. seront probablement nécessaires à la construction dans les
quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps."
Une zone à bâtir est surdimensionnée lorsque sa
surface excède ce qui est probablement nécessaire à la construction dans les
quinze années à venir, au sens de l'art. 15 let. b LAT (ATF 103 Ia 252, consid.
2b, JdT 1979 I 280). Tel est le cas lorsque les réserves existantes
permettraient de tripler voire de quintupler l'effectif de la population locale
(ATF 119 Ib consid. 3a, JdT 1995 I 399; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, p. 153).
Il convient de préciser que l'art. 15 al. 2 LAT,
dans sa nouvelle teneur applicable depuis le 1er mai 2014, est
libellé comme suit:
"Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être
réduites."
3.
a) Les cantons édictent des plans directeurs déterminant les grandes
lignes de l’aménagement de leur territoire (cf. art. 6 al. 1 LAT et 4ss OAT
dans leur teneur jusqu'au 30 avril 2014 applicable en l'espèce). Ces plans
directeurs définissent l’état et le développement souhaité (art. 6 al. 3 LAT,
dans sa teneur jusqu'au 30 avril 2014 applicable en l'espèce). Aux termes de
l’art. 8 LAT, dans sa teneur jusqu'au 30 avril 2014 applicable en l'espèce, ils
indiquent la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur
l’organisation du territoire, compte tenu du développement souhaité (let. a) et
de l’ordre dans lequel il est envisagé d’exercer ces activités et les moyens à
mettre en œuvre (let. b). Le plan directeur est l’élément central de la
planification cantonale, notamment du point de vue de la coordination des plans
(Pierre Tschannen, Remarques préliminaires aux art. 6-12 LAT, in: Heinz
Aemisegger/Pierre Moor/Alexandre Ruch/Pierre Tschannen (ed), Commentaire de la
loi fédérale sur l’aménagement du territoire, Zurich, 2009; Bernhard
Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne 2006, N. 7 et 8 Vorbemerkungen
ad Art. 6-12 LAT). Les plans directeurs cantonaux ont force obligatoire pour
les autorités (art. 9 al. 1 LAT), soit toutes les autorités administratives,
fédérales, cantonales et communales, chargées de tâches relevant de
l’aménagement du territoire au sens large, notamment celles compétentes pour
l’adoption d’un plan d’affectation, général ou de détail (ATF 136 I 265 consid.
1.3
p. 268; 119 Ia 362 consid. 4a p. 367; Tschannen, op. cit.,
N.15-24 ad art. 9 LAT; Waldmann/Hänni, op. cit., N. 7-14 ad art. 9 LAT). Le
plan directeur cantonal n’a pas pour seul effet de décrire un état existant; il
a aussi pour fonction d’impulser et de diriger les procédures de planification
ultérieures. Selon l’art. 11 LAT, les plans directeurs cantonaux sont soumis au
Conseil fédéral (al. 1), dont l’approbation leur confère force obligatoire pour
les autorités de la Confédération et des cantons voisins (al. 2).
b) Aux termes de l’art. 25 LATC, les plans
directeurs ont pour but d’assurer un aménagement continu et cohérent du
territoire (al. 1); ils fixent dans les grandes lignes les objectifs à
atteindre, compte tenu du développement souhaité et des besoins individuels et
collectifs (al. 2); ils indiquent la façon de coordonner les activités qui ont
des effets sur le territoire (al. 3); ils fixent le programme des priorités et
les mesures à prendre pour son exécution (al. 4). Le plan directeur cantonal
détermine les objectifs généraux d’aménagement d’intérêt cantonal en vue
d’utiliser rationnellement le sol, de répartir judicieusement les activités et
de sauvegarder la nature et le paysage (art. 33 LATC). Adopté par le Grand
Conseil (art. 8 LATC), le plan directeur cantonal est soumis à l’approbation du
Conseil fédéral (art. 29 LATC). Selon l’art. 31 LATC, le plan directeur
cantonal approuvé par le Conseil fédéral lie toutes les autorités (al. 1); les
autres plans directeurs approuvés par le Conseil d’Etat sont des plans
d’intention servant de référence et d’instrument de travail pour les autorités
cantonales et communales (al. 2). Quant aux plans d’affectation, ils règlent
l’affectation, la mesure de l’utilisation et les conditions de construction
dans les diverses zones qu’ils définissent; ils sont élaborés sur la base des
plans directeurs (art. 43 al. 1 LATC).
c) Le Plan directeur cantonal (PDCn), entré en
vigueur le 1er août 2008, a fait l'objet de diverses mises à jour.
Le Conseil d'Etat a notamment adopté une deuxième adaptation du PDCn, entrée en
vigueur le 15 juin 2012 (une adaptation ponctuelle 2bis est encore entrée en
vigueur le 15 juin 2013). L’un des objectifs principaux du PDCn est – avant même
la modification dont la LAT a fait l'objet dès le 1er mai 2014 - de
remédier au problème de l’étalement urbain, contraire au développement durable,
par le biais du développement judicieux des centres, qui passe notamment par la
densification des zones à bâtir (PDCn 2012; Stratégie A, Ligne d'action A1, p.
47.
à 49).
d) La mesure A12 "Zones à bâtir manifestement
surdimensionnées" (PDCn 2012, p. 54) prévoit ce qui suit:
"Le Canton incite les communes dont les
réserves dépassent au moins deux fois les besoins pour les 15 années suivant
l’entrée en vigueur du Plan directeur cantonal à réviser leur Plan général
d'affectation (PGA). La définition des besoins se fait au sens des alinéas 2 et
3.
de la mesure A11.
Les autorités initient les éventuelles
démarches foncières appropriées, notamment la péréquation, en adaptant le
dimensionnement de leurs zones à bâtir aux besoins prévisibles et à leur
capacité de financement des équipements correspondants.
Le redimensionnement des zones à bâtir
s'effectue:
1.
par le déclassement des terrains menacés par
des dangers ou exposés à des nuisances graves pour la population, l'environnement
ou les biens de valeur;
2.
par le déclassement des terrains réservés à
d'autres usages (ex. zones de détente ou de verdure);
3.
par le déclassement des terrains:
‐ non équipés;
‐ non construits depuis plus de 15 ans;
‐ qui ne font pas l'objet d'un projet à court terme;
‐ situés loin des dessertes en transports publics;
‐ situés loin des centres bâtis.
Il est renoncé à un redimensionnement lorsque
celui-ci est de faible importance et entraînerait des frais disproportionnés
pour la commune.
L'optimisation des réserves s'effectue par la
procédure habituelle de révision du plan général d'affectation par les
communes. Les communes disposent de dix ans pour mener cette procédure, sauf
celles qui ont révisé leur plan général d’affectation sur la base des Lignes
directrices 2002, qui disposent d'un délai de 15 ans."
Les alinéas 2 et 3 de la mesure A11
"Légalisation des zones à bâtir" (PDCn 2012, p. 51) prévoient ce qui
suit:
"Les communes effectuent l’analyse des besoins et des
demandes réelles en zones à bâtir pour les 15 prochaines années. Cette analyse
est fondée sur une évaluation multicritères. Le Canton recommande un ensemble
non exhaustif de critères à l’attention des communes. Sur la base de cette
analyse, les communes définissent les objectifs d’accueil de nouveaux
habitants.
Le Canton vérifie qu'en dehors des centres, le taux de
croissance estimé par la commune pour les 15 années suivant l’entrée en vigueur
du Plan directeur cantonal ne dépasse pas le taux cantonal des 15 années
précédant son entrée en vigueur."
Selon le "Guide d'application des mesures A11
et A12" (p. 10-11), validé par le Conseil d'Etat le 26 janvier 2011, la mesure A11 prescrit le réexamen par les communes de leur zone à bâtir pour
vérifier si elles sont conformes au PDCn. D'ici au 31 juillet 2018, chaque commune devra notamment vérifier que sa capacité de développement est à la
mesure de ses besoins (croissance démographique) programmée d'ici 2023 ou,
sinon, adapter sa zone à bâtir (par extension ou réduction) (AC.2012.0093 du 11 mars 2013 consid. 1d).
La mesure A12, quant à elle, incite les communes à
réviser leur plan général d’affectation (PGA) si les capacités d’accueil
dépassent le double des besoins pour les quinze années suivant l’entrée en
vigueur du Plan directeur cantonal, soit à l’horizon 2023 (Guide d'application
des mesures A11 et A12, p. 20).
4.
a) En l'espèce, il ressort du formulaire de synthèse intitulé "F3
Bilan du dimensionnement de la zone à bâtir" établi le 25 novembre 2011 par le Service du développement territorial - qui constitue la première estimation
établie par celui-ci en application de la mesure A11 du PDCn - que, sur la
commune d'Ollon, la zone à bâtir hors du périmètre de centre est manifestement
surdimensionnée en regard des besoins dans les quinze ans à venir: alors que la
surface de zones à bâtir pourrait accueillir 6'536 habitants, les besoins
sont de seulement 441 habitants (soit 15% de la population résidant hors
centre au 31 décembre 2008 [2'939 habitants]). La surface de zones à bâtir est
14,8 (6'536 : 441) fois supérieure à ce qu'elle devrait être conformément au
PDCn. On relève en outre que, conformément à la mesure A11 du PDCn, cette
surface de zones à bâtir estimée par le Service du développement territorial ne
comprend pas les parcelles présentant un potentiel à bâtir sises dans le
périmètre de centre et que, si tel était le cas (ce qui devrait du reste se
faire sous l'égide de l'art. 15 LAT dans sa teneur depuis le 1er mai
2014), le facteur de surdimensionnement serait encore plus élevé puisque les
terrains qui ne sont que partiellement bâtis ou sont non bâtis sont nombreux
dans le périmètre de centre, comme cela ressort du document intitulé
"Estimation des réserves en zone à bâtir à vocation d'habitation et
mixte" également établi par le Service du développement territorial (cf. ci-dessous).
La Commune d'Ollon est dès lors fondée à réduire sa
zone à bâtir, ce que la recourante ne conteste du reste pas.
b) Figure effectivement également dans le dossier un
document intitulé "Estimation des réserves en zone à bâtir à vocation
d'habitation et mixte" établi le 25 novembre 2011 par le Service du
développement territorial, qui consiste en des cartes de chaque portion du
territoire de la commune d'Ollon sur lesquelles les parcelles sont classées en
trois catégories: "non bâties", "largement bâties" ou "partiellement
bâties" (ces dernières étant des parcelles bâties sur lesquelles ont néanmoins
été déterminées des "réserves" au sens de la mesure A12 du PDCn). Le
PPA "Les Ecovets" a établi la délimitation entre les parcelles qui
restent en zone à bâtir et les parcelles qui sont déclassées en zone agricole en
reprenant quasi (cf. les exceptions ci-dessous) la distinction qui ressort de
ce document du Service du développement territorial entre les parcelles
"largement bâties" (qui restent en zone à bâtir) et celles
"partiellement bâties" et "non bâties" (qui sont déclassées
en zone agricole). Il s'agit du reste de la même délimitation que celle établie
lors de la délimitation de la zone réservée, qui l'avait été sur la base,
notamment, du caractère peu bâti ou pas bâti du terrain, comme l'explique le Service
du développement territorial dans sa réponse (cf. lettre J de la partie
"Faits", considérant 3.7 de la réponse du Service du développement
territorial). Les seules exceptions sont quelques parcelles qui sont non bâties
ou partiellement bâties mais qui, dès lors qu'elles sont géographiquement
"prises" dans la zone compacte constituée par les parcelles largement
bâties, sont néanmoins colloquées en zone à bâtir par le plan.
Au surplus, les parcelles colloquées en zone à bâtir
par le plan, dès lors qu'elles sont toutes de surface moyenne, qu'elles
comportent toutes (mises à part les quelques exceptions précitées) un chalet et
qu'elles sont regroupées dans un secteur circonscrit en amont et en aval de la
route des Ecovets, constituent un ensemble bâti compact cohérent.
Il ressort de ce qui précède que la Commune a effectué la délimitation sur la base de critères objectifs et que celle-ci
n'apparaît pas entachée d'arbitraire.
5.
La recourante invoque son intérêt à ce que sa parcelle soit maintenue en
zone à bâtir pour éviter que les constructions qu'elle va édifier en vertu du
permis de construire du 18 décembre 2012 ne soient d'emblée non
réglementaires alors que sa parcelle est entièrement équipée et entourée de
parcelles déjà construites ou constructibles. Selon elle, la collocation de sa
parcelle en zone agricole (comme le prévoit le PPA "Les Ecovets") aurait
pour conséquence de créer un petit espace non constructible, mais pourtant
construit, au milieu d'une zone à bâtir.
La parcelle 2036 de la recourante est en effet sise
en limite du groupe de parcelles sises en aval de la route des Ecovets, qui
comportent toutes (mises à part quelques-unes, qui, comme relevé ci-dessus,
sont "prises" dans le tissu de parcelles entièrement bâties) un
chalet, et que le PPA "Les Ecovets" prévoit de colloquer en zone
d'habitation. Toutefois, contrairement à ce qu'allègue la recourante, seuls une
partie du côté nord-est et le côté nord-ouest de sa parcelle sont longés par
des parcelles construites qui seront colloquées en zone d'habitation. Au sud
ainsi qu'à l'est, la parcelle 2036 est en effet bordée par des parcelles non
bâties destinées à être colloquées en zone agricole. De surcroît, la parcelle
de la recourante, de par sa taille relativement importante (13'236 m²) et de par l'aire forestière conséquente (2'154 m²) qu'elle comporte, se distingue nettement des parcelles déjà largement bâties qui seront colloquées en zone constructible,
lesquelles sont de taille moyenne. Enfin, la construction qui y est en cours
est trop éloignée de la zone à bâtir pour qu'on puisse considérer qu'elle en
fait partie: comme le tribunal a pu le constater lors de l'inspection locale,
les constructions existantes sises sur les parcelles qui seront colloquées en
zone constructible sont rassemblées au sommet d'un épaulement, tandis que l'entier
de la parcelle de la recourante se trouve dans la pente sise en-dessous; la
nouvelle construction qui y est en cours se trouve par conséquent à l'écart de
la zone bâtie.
Quant au fait qu'il y ait déjà sur la parcelle de la
recourante une construction existante (qui sera remplacée prochainement), il ne
justifie pas de colloquer toute la parcelle en zone constructible.
Cet argument, mal fondé, doit être rejeté.
6.
La recourante expose que le bâtiment qu'elle implantera sur sa parcelle
consistera en un lieu de détente pour des enfants à handicap léger et/ou des
personnes âgées à mobilité réduite, lequel s'inscrira parfaitement dans le
cadre de "tourisme doux" que les autorités communales entendent
développer dans la région (et dans le but duquel trois parcelles seront
colloquées en zone d'activités touristiques par le plan).
Or, la parcelle de la recourante est éloignée des trois
parcelles que la plan prévoit de colloquer en zone d'activités touristiques (sises
entre la route des Ecovets et le restaurant "Les Ecovets"). On ne
voit au demeurant pas en quoi le fait que la recourante destine la construction
qu'elle érige sur sa parcelle à certaines activités constitue un argument pour
que celle-ci soit colloquée en zone touristique.
Cet argument, mal fondé, doit être rejeté.
7.
La recourante fait grief aux autorités intimées de n'avoir pas procédé à
une confrontation des intérêts en présence et à leur pesée, et de n'avoir pas
indiqué quel intérêt prépondérant d'ordre public l'emporterait sur son intérêt
à conserver une parcelle constructible.
Il apparaît toutefois que l'autorité a procédé à une
telle pesés des intérêts (comme cela ressort de la réponse du Service du
développement territorial), et que l'intérêt public à réduire le
surdimensionnement en zones à bâtir que présente la commune d'Ollon l'emporte sur
l'intérêt privé de la recourante à conserver en zone constructible sa parcelle
alors que celle-ci répond aux critères objectifs appliqués par la Commune d'Ollon pour la classer en zone agricole.
Ce grief doit être rejeté.
8.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le conseil
communal et le Département de l'intérieur ont refusé de colloquer la parcelle
2036.
de la recourante en zone d'habitation de très faible densité, et qu'ils
ont maintenu la collocation de celle-ci en zone agricole, telle que prévue par
le PPA "Les Ecovets".
Vu ce qui précède, le recours est rejeté aux frais
de la recourante, qui doit des dépens à la Commune d'Ollon.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Conseil communal d'Ollon du 25 avril 2013 et du Département de l'intérieur du 26 août 2013 sont maintenues.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
de la recourante Elisabeth Banse.
IV.
Elisabeth Banse doit à la Commune d'Ollon la somme de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint et à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.