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Décision

AC.2013.0414

CDAP - AC.2013.0414 - 2016-02-02 - ECOVEST SA, ANDERSEN-THYS, DEBONNAIRE-THYS, GUEPIN-THYS, WYNAENDTS-THYS/Conseil communal d'Ollon, Département de l'intérieur

2 février 2016Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le territoire de la commune d'Ollon, qui comporte de

nombreux hameaux, est notamment régi, dans sa partie supérieure, par le plan

partiel d'affectation Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes (ci-après: le PPA

ECVA). Ce plan partiel d'affectation a été approuvé par le Conseil d'Etat la

première fois le 14 août 1985 et son règlement actuel l'a été le 25 juin 1993.

À l'extrémité Ouest du PPA ECVA, le secteur des

Ecovets, d'environ 34 hectares, est colloqué en zone de chalets D.

Des chalets sont construits sur une partie de cette

zone, à l'amont de la route des Ecovets qui provient de Chesières, ainsi que

sur quelques parcelles à l'aval, regroupées le long du chemin du Berceau qui

débouche sur la route des Ecovets. A part ces habitations, le paysage est

composé de prairies, de forêts et de cordons boisés.

La partie non bâtie du secteur des Ecovets a été

colloquée en zone réservée par un "Plan instaurant une zone réservée aux

lieux-dits Les Ecovets – Chesières – Arveyes (E.C.V.A.)", approuvé le 10 octobre 1996 par le Conseil d'Etat. Cette collocation en zone réservée était motivée

par les mauvaises conditions géologiques du secteur et les difficultés

d'équiper les zones à bâtir, ainsi que par la volonté de la Commune d'Ollon d'entamer une réflexion sur l'avenir du site. Elle est parvenue à échéance le

10 octobre 2004 (cf. art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV.700.11], selon lequel la durée

pendant laquelle une zone peut être réservée est limitée à cinq ans,

prolongeable de trois ans).

Un nouveau plan partiel d'affectation "Les

Ecovets" a fait l'objet d'un examen préalable auprès du Service du

développement territorial, puis d'un examen préalable complémentaire,

respectivement en date du 1er avril 2010 et du 15 août 2012. Selon

les appréciations formulées dans ces documents ainsi que dans le rapport établi

le 16 octobre 2012 en application de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin

2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS.700.1), le secteur est exposé à

divers dangers naturels en raison de ses caractéristiques géologiques (présence

de nombreuses dolines), l'équipement du secteur (en particulier par rapport à

l'évacuation des eaux claires et à l'accessibilité) serait onéreux, et la zone

à bâtir est manifestement disproportionnée en regard des mesures A11

("Légalisation des zones à bâtir") et A12 ("Zones à bâtir

manifestement surdimensionnées") du Plan directeur cantonal.

Le plan partiel d'affectation "Les

Ecovets" (ci-après: le PPA "Les Ecovets") a été mis à l'enquête

publique du 14 novembre au 13 décembre 2012. Il prévoit que l'essentiel du secteur passerait en zone agricole, mais que des parcelles déjà bâties, à

l'amont et à l'aval de la route des Ecovets, passeraient en zone d'habitation

de très faible densité. Celle-ci comprendrait ainsi une trentaine de parcelles

à l'amont du chemin et une douzaine à l'aval, où trois parcelles privées

passeraient en outre en zone d'activités touristiques. Le plan radierait une

limite des constructions du 17 mai 1968, correspondant en grande partie à la route des Ecovets, selon un tracé que la commune entend abandonner.

Dans les mois qui ont précédé l'enquête publique sur

le PPA "Les Ecovets", différents projets de constructions ont été mis

à l'enquête aux alentours (mais en dehors) de la zone d'habitation de très faible

densité projetée. Ils seront décrits plus loin.

B.

Elisabeth Banse est propriétaire de la parcelle 2036, qui serait colloquée

en zone agricole par le PPA "Les Ecovets". Sa limite nord-ouest

jouxte la zone d'habitation de très faible densité projetée. D'une surface de 13'236 m², dont 2'154 m² en nature de forêt selon le registre foncier, cette parcelle comporte un

bâtiment à affectation mixte de 58 m².

C.

Ecovest SA, ainsi que Marilyne Andersen-Thys, Alexandra Débonnaire-Thys,

Aurélia Guepin-Thys et Laurence Wynaendts-Thys (ci-dessous ensemble: les

recourantes Thys) sont propriétaires d'une surface de 38'371 m² que le PPA "Les Ecovets" colloquerait en zone agricole et dont l'extrémité nord

jouxte la zone d'habitation de très faible densité projetée et la parcelle 2036

d'Elisabeth Banse. Il s'agit des parcelles suivantes:

- 2038 de 23'073 m² (dont 7'417 m² de forêt), propriété des recourantes Thys et qui

comporte deux bâtiments, de 74 m² (ECA 1932; habitation) et de 60 m² (ECA 1931; bâtiment agricole),

- 14809 de 9'519 m², propriété d'Ecovest SA et

- 14810 de 5'779 m² (dont 282 m² de forêt), propriété des recourantes Thys.

D.

Adrien de Meyer, Charles de Meyer, Jérôme de Meyer, Julien de Meyer,

Patricia de Meyer Morin, Sofia de Meyer, Stéphanie de Meyer Surian, Valérie de

Meyer Visser, Caroline Ganz (tous ensemble: ci-après: l'hoirie de Meyer),

Jean-Michel Heiz, Marianne Locher, Denis Pittier et Claude-Alain Turel sont

propriétaires de diverses parcelles que le PPA "Les Ecovets"

colloquerait en zone agricole. Il s'agit notamment de deux parcelles dont la

limite Est jouxte la zone d'habitation de très faible densité projetée:

- 2039 de 1'272 m², propriété de Claude-Alain Turel,

comprenant le bâtiment ECA 1929 (habitation) de 49 m² (avant la division intervenue le 11 juillet 2014, la parcelle avait une

contenance de 12'206 m²; le solde est devenu la parcelle 15039 du même

propriétaire),

- 2040 de 11'739 m² propriété de Marianne Locher.

Denis Pittier est quant à lui propriétaire de la

vaste parcelle 2198 qui n'est pas comprise dans le périmètre du plan, mais dont

la bordure sud constitue l'extrémité nord du périmètre du PPA "Les

Ecovets".

L'hoirie de Meyer et Jean-Michel Heiz sont, eux,

propriétaires de diverses parcelles qui forment une clairière ou bordent la

forêt à l'extrémité Est du périmètre du PPA "Les Ecovets" (parcelles

2102, 2105, 2107, 2110 et 14055 de l'hoirie de Meyer; parcelles 2074, 2093,

2097 et 2099 de Jean-Michel Heiz).

E.

A l'aval de la route des Ecovets, différentes demandes de permis de

construire ont été présentées pour des projets situés sur des parcelles qui

passeraient en zone agricole, mais qui jouxtent des parcelles qui passeraient

en zone d'habitation de très faible densité.

a) Suite à une enquête publique du 3 mars au 1er

avril 2012, la Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) a délivré le 14 mai 2012 un permis de construire pour la démolition et la reconstruction du chalet ECA

1932 sur la parcelle 2038 (propriété des recourantes Thys). Elle a délivré

aussi, le 5 juin 2012, un permis de construire pour la transformation en

habitation du bâtiment agricole ECA 1931 sur la même parcelle 2038.

b) Suite à une enquête publique du 11 avril au 10

mai 2012, la municipalité a délivré le 25 octobre 2012 un permis de construire

pour la démolition et reconstruction de l'habitation ECA 1929 sur la parcelle

2039 propriété de Claude-Alain Turel.

c) Du 14 juillet aux 12 août 2012 a été mis à l'enquête la construction, sur la parcelle 14810 (propriété des recourantes Thys),

d'une habitation et d'un garage (dossier communal 89/12, CAMAC 132'011). Par

décision du 29 août 2012, la municipalité a refusé le permis de construire en invoquant

l'art. 77 LATC: le projet n'était pas compatible avec le PPA "Les

Ecovets" dont la mise à l'enquête était imminente.

d) Du 13 octobre au 11 novembre 2012 a été mise à l'enquête la construction, sur la parcelle 2036 (propriété d'Elisabeth Banse), d'un

chalet d'habitation de deux appartements dont un de service (dossier communal

140/2012, CAMAC 134 984). Le projet consiste à démolir la construction

existante (une grange, selon les explications d'Elisabeth Banse) pour édifier à

proximité une habitation avec garage, box, sellerie et fourrage, fosse à

fumier, ainsi que des places de parc. Par décision du 18 décembre 2012, soit

moins d'une semaine après la fin de l'enquête publique sur le PPA "Les

Ecovets", la municipalité a délivré le permis de construire. Saisie d'un

recours déposé par Ecovest SA, Willem et Laurence

Wynaendts contre ce permis de construire, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal l'a déclaré irrecevable au motif que les recourants

n'avaient pas participé à la procédure précédente en déposant une opposition et

ne pouvaient prétendre avoir été empêchés de le faire (arrêt AC.2013.0076 du 27

mars 2013). S'agissant des raisons pour lesquelles la municipalité a délivré ce

permis de construire, celle-ci a expliqué, dans sa décision du 9 juillet 2013

sur les oppositions au PPA "Les Ecovets", qu'Elisabeth Banse était au

bénéfice d'un permis d'implantation délivré à la suite d'un permis refusé sur

la base de l'art. 77 LATC, et que, le projet de plan partiel d'affectation

n'ayant pu être mis à l'enquête dans les délais prévus par cette disposition,

la municipalité avait dû lui octroyer le permis de construire. Il ressort

toutefois du dossier qu'interpellé par le juge instructeur dans le cadre de

l'instruction du recours interjeté contre la délivrance du permis de

construire, le Service du développement territorial a déclaré (dans un courrier

du 26 février 2013) que le permis de construire avait été délivré

postérieurement à la mise à l'enquête du PPA "Les Ecovets" prévoyant

une zone agricole, et ce alors que, en application de l'art. 79 LATC, l'enquête

déployait un effet anticipé empêchant toute décision contraire.

e) De nombreux projets de construction ont été

refusés par la commune. Ils figurent sur le plan produit par la commune lors de

l'audience que le tribunal a tenue le 29 septembre 2015.

F.

L'enquête publique sur le PPA "Les Ecovets" a suscité des

oppositions déposées notamment par Elisabeth Banse le 3 décembre 2013, par Denis Pittier le 10 décembre 2013, puis, le 13 décembre 2012, dernier jour de l'enquête, par Ecovest SA, par Marilyne Andersen-Thys, par Alexandra

Débonnaire-Thys, par Aurélia Guepin-Thys, par Laurence Wynaendts-Thys, par Marianne

Locher, par Jean-Michel Heiz, par les membres de l'hoirie de Meyer et par

Claude-Alain Turel.

Le PPA "Les Ecovets" a fait l'objet d'un

préavis municipal 2013/03. Le Conseil communal d'Ollon (ci-après: le conseil

communal) l'a adopté, avec les propositions de réponse aux oppositions

préparées par la municipalité, le 25 avril 2013.

Le PPA "Les Ecovets" a été approuvé

préalablement le 26 août 2013 par le Département de l'intérieur, qui a

notifié sa décision avec celle du conseil communal.

G.

Par acte du 30 septembre 2013, Ecovest SA et les recourantes Thys ont

recouru contre les décisions du conseil communal du 25 avril 2013 et du Département de l'intérieur du 26 août 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elles ont conclu, avec suite de

frais et dépens, à leur annulation et au renvoi du dossier de la cause aux

autorités intimées pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le

sens des considérants. Lors de l'audience du 29 septembre 2015, elles ont précisé leurs conclusions en ce sens qu'elles ont conclu à l'annulation des

décisions entreprises ou à tout le moins à ce que les parcelles 2038, 14809 et

14810 ne soient pas colloquées en zone agricole (et par conséquent inconstructibles),

mais qu'elles soient colloquées en zone d'habitation de très faible densité.

Elles reprochent à l'autorité communale d'avoir

procédé au redimensionnement des zones à bâtir sur le secteur des Ecovets sans

avoir préalablement procédé sur ce point à une réflexion d'ensemble au niveau

du territoire communal, laquelle réflexion devrait se faire dans le cadre de la

procédure d'adoption du plan directeur communal en cours. Elles contestent le

sous-équipement dont souffrirait le secteur par ce que les trois parcelles sont

desservies par le domaine public existant, que le réseau d'eaux usées existe

déjà à proximité et que pour l'évacuation des eaux claires, des installations

devront être créées pour la zone d'habitation existante dont les parcelles

voisines bénéficieront; elles relèvent que la zone de danger moyen affecte

aussi la zone d'habitation de très faible densité consacrée par le plan

contesté.

H.

Le 30 septembre 2013, Elisabeth Banse a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre les décisions du conseil

communal du 25 avril 2013 et du Département de l'intérieur du 26 août

2013. Son recours a été enregistré sous la référence AC.2013.0413.

I.

Le 30 septembre 2013, l'hoirie de Meyer, Jean-Michel Heiz, Marianne

Locher, Denis Pittier et Claude-Alain Turel ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre les décisions du conseil

communal du 25 avril 2013 et du Département de l'intérieur du 26 août 2013.

Leur recours a été enregistré sous la référence AC.2013.0415.

J.

Le 12 novembre 2013, le Service du développement territorial s'est

déterminé comme suit:

"I.

Conformité du projet

1.

Conformité à la planification supérieure et au cadre légal

Le

Plan partiel d’affectation (PPA) tend à rendre à la zone agricole les secteurs

encore non construits, à l’exception de quelques surfaces qui sont destinées à

des activités touristiques de faible impact.

Plusieurs

motifs justifient de revoir le statut d’une partie de la zone à bâtir légalisée

dans le PPA “Ecovets, Chesières, Villars, Arveye (E.C.V.A.)” du 14 août

1985.

-

Le Plan directeur cantonal (PDCn) du 1er août 2008 et en particulier

les mesures A11 et A12 qui traitent du dimensionnement de la zone à bâtir;

-

Le guide d’application des mesures A11 et A12 validé par le Conseil d’Etat le

26 janvier 2011;

-

La délimitation du périmètre de centre de Villars établi sur la base du guide

d’application des mesures B11 et B12 du 26 janvier 2011;

-

Le travail en cours sur le Plan directeur communal (PDCom) d’Ollon, qui a fait

l’objet d’un examen préalable complémentaire le 20 mars 2010;

-

L’acceptation de l’initiative contre les résidences secondaires du 11 mars

2012.

Ces

éléments ont pris une consistance renforcée avec la modification de la LAT du 15 juin 2012 acceptée par le peuple le 3 mars 2013.

En

ce qui concerne l’équipement, compte tenu de la nature du sol, l’infiltration

des eaux claires n’est pas autorisée; celles-ci doivent être évacuées par un

collecteur séparé, encore inexistant. La proportionnalité des frais engendrés

par l’équipement en séparatif et l’aménagement adéquat des accès depuis

Chesière doit être examinée compte tenu des priorités communales et des faibles

besoins d’étendre l’urbanisation à cet endroit. La question de l’équipement du

site des Ecovets était l’un des arguments à l’origine de l’établissement de la

zone réservée sur ce secteur (art. 1 du règlement du plan de la zone réservée

approuvée par le Département des travaux publics, de l’aménagement et des transports

le 10 octobre 1996).

La

présence de dangers naturels de niveau moyen sur des secteurs concernés par un

surdimensionnement de la zone à bâtir, ainsi que des difficultés d’équipement

rendent ce site inapte à la construction.

2.

Conformité en regard des besoins pour les 15 années à venir

Le

secteur des Ecovets qui a été déclassé en zone agricole ne répond pas à un

besoin selon l’art. 15 LAT. Il ne répond pas non plus aux critères de

l’art. 3 LAT.

Le

rapport défavorable entre les coûts des mesures d’équipement et les besoins en

terrains à bâtir à cet endroit, l’exposition aux dangers naturels, et

l’éloignement par rapport aux transports publics sont des facteurs qui

justifient l’exigence de réduire la zone à bâtir à cet endroit.

En

dehors des périmètres de centre, la Commune d’Ollon dispose d’une zone à bâtir

pour l’habitation qui est surdimensionnée selon le mode de calcul défini par la

mesure A11 "Légalisation des zones à bâtir” du PDCn.

Selon

une première estimation du SDT (première estimation établie selon le Guide

d'application des mesures A11 et A12 du Plan directeur cantonal

"Dimensionnement de la zone à bâtir" validé par le Conseil d'Etat le

26 janvier 2011), les zones légalisées en dehors du périmètre de centre

couvrent plus de dix fois les besoins. Une grande partie de ce

surdimensionnement est localisée dans le secteur E.C.V.A. et en particulier aux

Ecovets, sur un secteur largement non bâti.

L’initiative

contre les résidences secondaires les limite à 20% par commune. Ollon dispose

d’environ 45% de résidences secondaires selon la stratégie de la CITAV du 25 novembre 2011. La construction de ce type de projet est donc gelée sur le

territoire communal pour les prochaines années. La commune n’a donc pas besoin

de zones à bâtir pour des résidences secondaires.

Le

gel de la construction des résidences secondaires revient de fait à permettre

dans la zone de chalet uniquement des résidences principales et confirme ainsi

le surdimensionnement de celle-ci.

Les

deux premiers paragraphes de la mesure A12 “Zones à bâtir manifestement

surdimensionnées” du PDCn stipulent que:

“Le

Canton incite les communes dont les réserves dépassent au moins deux fois les

besoins pour les 15 années suivant l’entrée en vigueur du Plan directeur

cantonal à réviser leur Plan général d’affectation (PGA). La définition des

besoins se fait au sens des alinéas 2 et 3 de la mesure A11.

Les

autorités initient les éventuelles démarches foncières appropriées, notamment

la péréquation, en adaptant le dimensionnement de leurs zones à bâtir aux

besoins prévisibles et à leur capacité de financement des équipements

correspondants.”

Parmi

les secteurs surdimensionnés les moins propices à l’habitation figure celui qui

a fait l’objet d’un retour à la zone agricole, aux Ecovets, dans le cadre de ce

PPA. Il correspond aux principes adoptés par le Grand Conseil de la mesure qui

précisent que:

“Le

redimensionnement des zones à bâtir s’effectue:

1.

par le déclassement des terrains menacés par des dangers ou exposés à des

nuisances graves pour la population, l’environnement ou les biens de valeur;

2.

par le déclassement des terrains réservés à d’autres usages (ex. zones de

détente ou de verdure);

3.

par le déclassement des terrains:

-

non équipés;

-

non construits depuis plus de 15 ans;

-

qui ne font pas l’objet d’un projet à court terme;

-

situés loin des dessertes en transports publics;

-

situés loin des centres bâtis.”

3.

Cohérence de la délimitation de la zone à bâtir et de la zone agricole

Les

recourants relèvent le caractère particulier de la parcelle n° 2'036 qui,

selon elle, devrait être rattachée à la zone à bâtir. [Réd.: cet argument

émane plutôt de la recourante Elisabeth Banse]

Cette

assertion pose la question du choix de la délimitation de la zone à bâtir par

rapport à la zone agricole.

A

ce propos, le SDT rappelle les conditions historiques, géographiques et de

configuration des lieux qui ont conduit à cette décision:

Analyse

du périmètre du déclassement à l’échelle communale

Rappel

de l’historique:

1.

Dès la deuxième moitié des années 1980, la commune remet en cause le

développement de la construction dans les secteurs périphériques de la station

de Villars. Elle considère que l’extension de la zone à bâtir sur les secteurs

périphériques va à l’encontre d’un développement harmonieux et pose des questions

d’équipement en général et de trafic dans le centre.

2.

Dès la fin des années 1980, la commune sollicite le canton afin de revoir la

planification du PPA “E.C.V.A.” dans les secteurs périphériques (limitation des

possibilités de construire par le biais d’une modification du PPA) et sur les

secteurs concernés par des dangers naturels ou trop à l’écart (dans un premier

temps par une zone réservée).

3.

La zone réservée établie par le canton a été mise à l’enquête publique du 18

septembre au 18 octobre 1990. Elle porte sur trois secteurs. Deux sont

concernés par des dangers naturels qui mettent en cause la constructibilité. Le

troisième, aux “Ecovets”, concerne un secteur faisant face à des problèmes

d’équipement, d’effondrement, et d’éloignement par rapport au centre. Le

périmètre de la zone réservée concerne des secteurs peu ou pas bâtis. Les

oppositions suite à la mise à l’enquête publique ont fait l’objet de nombreuses

déterminations du canton et ont conduit à des recours. Le Tribunal administratif

a conclu au rejet des recours dans un arrêt du 14 juin 1996. La zone réservée a

été reconduite dans le secteur des Ecovets le 10 décembre 2001 pour une durée

de 3 ans. Elle est échue.

4.

En parallèle à la procédure de la zone réservée, la commune a procédé le 25

juin 1993 à une modification du PPA “E.C.V.A.” qui a abouti sur les secteurs

périphériques à une diminution des possibilités de construire (“mesure de

dédensification”). Cette mesure ne traite pas les secteurs de la zone réservée,

ceux-ci devant éventuellement être soumis à une mesure d’un autre type.

5.

L’objectif de la zone réservée formulé dans le règlement stipule notamment

qu’il s’agit de préparer une révision du Plan d’affectation afin d’assurer une

utilisation rationnelle et cohérente du sol et d’adapter les zones à bâtir aux

possibilités d’équipement et aux conditions géologiques (art. 1 du règlement de

la zone réservée).

6.

Les études du PDCom ont prévu la réduction de la zone à bâtir sur le secteur

qui était en zone réservée aux Ecovets. La première version du PDCom soumise au

SAT (Service de l’aménagement du territoire, actuel SDT) date de la fin des

années 1990. Les mesures du PDCom se sont précisées dans une nouvelle version

développée depuis le début des années 2000. Le 15 mai 2006, le PDCom a fait

l’objet d’un premier examen préalable qui prévoyait sur l’ensemble du périmètre

de la zone réservée aux Ecovets un secteur de “non bâtir”. Cette mesure a été

confirmée lors de l’examen préalable complémentaire du 8 mars 2010.

7.

Dans le PPA “Les Ecovets”, la délimitation du secteur concerné par les mesures

de changement d’affectation suit le périmètre de la zone réservée. La

justification de ce périmètre avait déjà été établie, par le canton, lors de la

délimitation de la zone réservée sur la base de critères objectifs

(configuration des lieux, caractère peu bâti ou pas bâti des terrains) (Avis

motivé du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports

du 13 août 1992).

Analyse

du périmètre du déclassement à l’échelle du hameau des Ecovets

Le

périmètre du PPA couvre l’ensemble des parcelles du hameau des Ecovets. Le

hameau est bien distinct de la continuité bâtie de Chesières-Villars. Le

périmètre choisi constitue un ensemble cohérent.

La

différence de nature entre les parcelles concernées par la mesure de retour à

la zone agricole et le reste du secteur est clairement identifiable. Les

éléments suivants sont notamment relevés:

-

Forme du parcellaire;

-

Parcelle peu ou pas construite;

-

Configuration du lieu et continuité avec le territoire agricole;

-

Délimitation (voies, chemins, parcellaire);

-

Limites géométriques;

-

Morphologie du secteur confirmé en zone à bâtir.

4.

Pesée des intérêts

Le

SDT rappelle ici sa pesée des intérêts (examen préalable complémentaire du 15

août 2012):

“L’analyse

confirme qu’une grande partie du secteur des Ecovets ne peut être considérée

comme propre à la construction. Il n’est ni largement bâti, ni équipé. Il est

concerné par des contraintes géologiques et paysagères. Il est encore largement

intégré à l’espace agricole et alpestre.

Depuis

l’examen préalable du 1er avril 2010, les précisions apportées à

l’application du Plan directeur cantonal (guide d’application des mesures A11

et A12) et l’approbation de l’initiative des résidences secondaires confortent

encore cette analyse.

Au

niveau communal, la vision globale du territoire communal développée en

parallèle dans le PDCom en cours d’élaboration, et la définition du périmètre

de centre de Villars vont aussi dans le même sens et confirment les mesures proposées

dans ce PPA.

Le

périmètre du PPA porte sur un secteur cohérent. Il permet de traiter l’ensemble

des propriétaires du plateau des Ecovets en les soumettant à des mesures

fondées sur une analyse globale de ce secteur.

Les

mesures du PPA permettent de corriger le classement des terrains en zone à

bâtir en rendant ceux qui sont impropres à la construction à la zone agricole.

Il.

Analyse détaillée des moyens développés dans le recours

Au point 3.3.1 du recours, il est relevé que la

référence à la Lex Weber est irrelevante. L’application de la mesure A11 du

PDCn concernant la justification du besoin en zone d’habitations a été à la

base de l’analyse du SDT. Cette mesure, ainsi que l’application de la LAT, se sont trouvées renforcées du fait que le dimensionnement de la zone de chalet ne

répond plus à un besoin en résidences secondaires sur le territoire de la Commune de Villars depuis la Lex Weber. Cette zone est surdimensionnée, notamment du fait

qu’elle ne répond plus qu’aux besoins des résidences principales définis dans

la mesure A11 du PDCn.

En réponse au point 3.3.2 qui prétend à un déficit

d’analyse à l’échelle du territoire communal pour décider du déclassement aux

Ecovets, le SDT rappel l’historique mentionné au point 3 ci-dessus de notre

courrier. Non seulement les analyses ont été menée au niveau du PDCom, mais

l’identification du secteur des Ecovets comme nécessitant une mesure de

révision de l’affectation date de l’établissement de la zone réservée initiée

en 1990. Le PDCom d’Ollon a fait l’objet de plusieurs examens préalables, et le

secteur des Ecovets répond aux principes et aux critères pour le

redimensionnement de la zone à bâtir selon la mesure A12 du PDCn.

Le point 3.3.6 du recours invoque que le secteur rendu

à la zone agricole serait arbitrairement délimité. Ce n’est pas la lecture du

SDT (voir chapitre 3 ci-dessus).

III.

Conclusion

Le

SDT a proposé à la Cheffe du département d'approuver le PPA "Les

Ecovets" au vu de sa conformité aux bases légales et au Plan directeur

cantonal.

Le

SDT conclut avec suite de frais et dépens au rejet du recours.

IV.

Levée de l'effet suspensif

Le

SDT demande de lever l'effet suspensif du recours qui permettrait d'autoriser

des constructions contraires à la législation fédérale et cantonale et à la

planification approuvée.

(…)"

Le 14 novembre 2013, le juge instructeur a rejeté la

requête de levée de l'effet suspensif du Service du développement territorial.

Par mémoire du 29 novembre 2013, l'autorité communale a conclu au rejet du recours.

Invités par le juge instructeur à compléter leur

dossier, l'autorité communale et le Service du développement territorial ont

procédé.

K.

Le 29 septembre 2015, le tribunal a tenu une audience et procédé à une

inspection locale pour les trois recours. Etaient présents: la recourante

Elisabeth Banse, assistée de l'avocat Jean Heim; les recourants Jérôme de Meyer

(pour l'hoirie de Meyer), Claude-Alain Turel et Jean-Michel Heiz, assistés de

l'avocat Alexandre Kirschmann (Marianne Locher, Denis Pittier, ainsi que les

autres membres de l'hoirie de Meyer ayant été dispensés de comparaître); pour

la recourante Ecovest SA: William Thys et Sybille Thys, personnellement et à

titre d'administrateurs d'Ecovest SA, assistés de l'avocat Denis Bridel (les

autres copropriétaires ayant été dispensés de comparaître); pour le conseil

communal: Jean-Luc Chollet, syndic, Jean-Marc Vallotton, urbaniste, et

Pierre-Alain Martenet, du bureau technique, assistés de l'avocat Jacques Haldy;

pour le Service du développement territorial: Edgard Dezuari, urbaniste.

L.

Le 6 octobre 2015, l'autorité communale a produit l'état de l'équipement

du secteur des Ecovets.

Les recourantes se sont déterminées le 20 octobre 2015 et l'autorité communale le 22 octobre 2015.

M.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 75 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les cantons doivent établir des plans

d'aménagement en vue d'assurer une utilisation judicieuse et mesurée du sol ainsi

qu'une occupation rationnelle du territoire. Les buts sont exposés à l'art. 1er

LAT, qui, dans sa teneur jusqu'au 30 avril 2014 applicable en l'espèce (la

décision du Département de l'intérieur d’approuver préalablement le PPA

"Les Ecovets" datant du 26 août 2013), prévoit que la Confédération, les cantons et les communes doivent veiller à assurer une utilisation mesurée

du sol et qu'ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur

l'organisation du territoire et s'emploient à réaliser une occupation du

territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays;

dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données

naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie (al. 1er).

Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris

aux fins, notamment, de créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement

aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (al.

2.

let. b). Les principes dont les autorités chargées de l'aménagement du

territoire doivent tenir compte sont énoncés à l'art. 3 LAT. Le paysage doit

être préservé; il convient notamment de veiller à ce que les constructions

prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent

dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT, dans sa teneur jusqu'au 30 avril 2014

applicable en l'espèce). Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice

des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et

leur étendue limitée. Il s'agit notamment, selon ce principe, de répartir

judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail, et de les doter

d'un réseau de transports suffisant (art. 3 al. 3 let. a LAT, dans sa teneur

jusqu'au 30 avril 2014 applicable en l'espèce) ainsi que de ménager dans le

milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d’arbres (art. 3

al. 3 let. e LAT, dans sa teneur jusqu'au 30 avril 2014 applicable en

l'espèce). Afin d'éviter la dispersion des constructions et le gaspillage du

sol et des ressources qui en résulte, la construction doit être cantonnée à un

territoire raisonnablement délimité - les zones à bâtir - doté des

infrastructures adéquates et prenant convenablement en considération les

différents types d'utilisation à satisfaire (habitation, industrie, services).

Le sol est une denrée rare, qui constitue en même temps l'une des bases de la

vie. Il convient donc d'en faire un usage économe et d'éviter de le gaspiller.

Ce principe concrétise, en matière d'aménagement du territoire, l'exigence du développement

durable, inscrit à l'art. 73 Cst. Un développement est durable s'il tient

compte des contraintes économiques, sociales et écologiques, et s'il garantit

que les besoins de la génération actuelle sont satisfaits sans porter préjudice

aux facultés des générations futures de satisfaire leurs propres besoins

(arrêts AC.2010.0326 du 20 octobre 2011 consid. 6a; AC.2009.0134 du 30 juin

2010.

consid. 3a).

2.

L’art. 15 LAT (dans sa teneur jusqu'au 30 avril 2014 applicable en

l'espèce) dispose ce qui suit:

"Art. 15 Zones à bâtir

Les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la

construction qui:

a. sont déjà largement bâtis, ou

b. seront probablement nécessaires à la construction dans les

quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps."

Une zone à bâtir est surdimensionnée lorsque sa

surface excède ce qui est probablement nécessaire à la construction dans les

quinze années à venir, au sens de l'art. 15 let. b LAT (ATF 103 Ia 252, consid.

2b, JdT 1979 I 280). Tel est le cas lorsque les réserves existantes

permettraient de tripler voire de quintupler l'effectif de la population locale

(ATF 119 Ib consid. 3a, JdT 1995 I 399; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, p. 153).

Il convient de préciser que l'art. 15 al. 2 LAT,

dans sa nouvelle teneur applicable depuis le 1er mai 2014, est

libellé comme suit:

"Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être

réduites."

3.

a) Les cantons édictent des plans directeurs déterminant les grandes

lignes de l’aménagement de leur territoire (cf. art. 6 al. 1 LAT et 4ss OAT

dans leur teneur jusqu'au 30 avril 2014 applicable en l'espèce). Ces plans

directeurs définissent l’état et le développement souhaité (art. 6 al. 3 LAT,

dans sa teneur jusqu'au 30 avril 2014 applicable en l'espèce). Aux termes de

l’art. 8 LAT, dans sa teneur jusqu'au 30 avril 2014 applicable en l'espèce, ils

indiquent la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur

l’organisation du territoire, compte tenu du développement souhaité (let. a) et

de l’ordre dans lequel il est envisagé d’exercer ces activités et les moyens à

mettre en œuvre (let. b). Le plan directeur est l’élément central de la

planification cantonale, notamment du point de vue de la coordination des plans

(Pierre Tschannen, Remarques préliminaires aux art. 6-12 LAT, in: Heinz

Aemisegger/Pierre Moor/Alexandre Ruch/Pierre Tschannen (ed), Commentaire de la

loi fédérale sur l’aménagement du territoire, Zurich, 2009; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne 2006, N. 7 et 8 Vorbemerkungen

ad Art. 6-12 LAT). Les plans directeurs cantonaux ont force obligatoire pour

les autorités (art. 9 al. 1 LAT), soit toutes les autorités administratives,

fédérales, cantonales et communales, chargées de tâches relevant de

l’aménagement du territoire au sens large, notamment celles compétentes pour

l’adoption d’un plan d’affectation, général ou de détail (ATF 136 I 265 consid.

1.3

p. 268; 119 Ia 362 consid. 4a p. 367; Tschannen, op. cit.,

N.15-24 ad art. 9 LAT; Waldmann/Hänni, op. cit., N. 7-14 ad art. 9 LAT). Le

plan directeur cantonal n’a pas pour seul effet de décrire un état existant; il

a aussi pour fonction d’impulser et de diriger les procédures de planification

ultérieures. Selon l’art. 11 LAT, les plans directeurs cantonaux sont soumis au

Conseil fédéral (al. 1), dont l’approbation leur confère force obligatoire pour

les autorités de la Confédération et des cantons voisins (al. 2).

b) Aux termes de l’art. 25 LATC, les plans

directeurs ont pour but d’assurer un aménagement continu et cohérent du

territoire (al. 1); ils fixent dans les grandes lignes les objectifs à

atteindre, compte tenu du développement souhaité et des besoins individuels et

collectifs (al. 2); ils indiquent la façon de coordonner les activités qui ont

des effets sur le territoire (al. 3); ils fixent le programme des priorités et

les mesures à prendre pour son exécution (al. 4). Le plan directeur cantonal

détermine les objectifs généraux d’aménagement d’intérêt cantonal en vue

d’utiliser rationnellement le sol, de répartir judicieusement les activités et

de sauvegarder la nature et le paysage (art. 33 LATC). Adopté par le Grand

Conseil (art. 8 LATC), le plan directeur cantonal est soumis à l’approbation du

Conseil fédéral (art. 29 LATC). Selon l’art. 31 LATC, le plan directeur

cantonal approuvé par le Conseil fédéral lie toutes les autorités (al. 1); les

autres plans directeurs approuvés par le Conseil d’Etat sont des plans

d’intention servant de référence et d’instrument de travail pour les autorités

cantonales et communales (al. 2). Quant aux plans d’affectation, ils règlent l’affectation,

la mesure de l’utilisation et les conditions de construction dans les diverses

zones qu’ils définissent; ils sont élaborés sur la base des plans directeurs

(art. 43 al. 1 LATC).

c) Le Plan directeur cantonal (PDCn), entré en

vigueur le 1er août 2008, a fait l'objet de diverses mises à jour.

Le Conseil d'Etat a notamment adopté une deuxième adaptation du PDCn, entrée en

vigueur le 15 juin 2012 (une adaptation ponctuelle 2bis est encore entrée en

vigueur le 15 juin 2013). L’un des objectifs principaux du PDCn est – avant

même la modification dont la LAT a fait l'objet dès le 1er mai 2014

- de remédier au problème de l’étalement urbain, contraire au développement

durable, par le biais du développement judicieux des centres, qui passe

notamment par la densification des zones à bâtir (PDCn 2012; Stratégie A, Ligne

d'action A1, p. 47 à 49).

d) La mesure A12 "Zones à bâtir manifestement

surdimensionnées" (PDCn 2012, p. 54) prévoit ce qui suit:

"Le Canton incite les communes dont les

réserves dépassent au moins deux fois les besoins pour les 15 années suivant

l’entrée en vigueur du Plan directeur cantonal à réviser leur Plan général

d'affectation (PGA). La définition des besoins se fait au sens des alinéas 2 et

3.

de la mesure A11.

Les autorités initient les éventuelles

démarches foncières appropriées, notamment la péréquation, en adaptant le

dimensionnement de leurs zones à bâtir aux besoins prévisibles et à leur

capacité de financement des équipements correspondants.

Le redimensionnement des zones à bâtir

s'effectue:

1.

par le déclassement des terrains menacés par

des dangers ou exposés à des nuisances graves pour la population,

l'environnement ou les biens de valeur;

2.

par le déclassement des terrains réservés à

d'autres usages (ex. zones de détente ou de verdure);

3.

par le déclassement des terrains:

‐ non équipés;

‐ non construits depuis plus de 15 ans;

‐ qui ne font pas l'objet d'un projet à court terme;

‐ situés loin des dessertes en transports publics;

‐ situés loin des centres bâtis.

Il est renoncé à un redimensionnement lorsque

celui-ci est de faible importance et entraînerait des frais disproportionnés

pour la commune.

L'optimisation des réserves s'effectue par la

procédure habituelle de révision du plan général d'affectation par les

communes. Les communes disposent de dix ans pour mener cette procédure, sauf

celles qui ont révisé leur plan général d’affectation sur la base des Lignes

directrices 2002, qui disposent d'un délai de 15 ans."

Les alinéas 2 et 3 de la mesure A11

"Légalisation des zones à bâtir" (PDCn 2012, p. 51) prévoient ce qui

suit:

"Les communes effectuent l’analyse des besoins et des

demandes réelles en zones à bâtir pour les 15 prochaines années. Cette analyse

est fondée sur une évaluation multicritères. Le Canton recommande un ensemble

non exhaustif de critères à l’attention des communes. Sur la base de cette

analyse, les communes définissent les objectifs d’accueil de nouveaux

habitants.

Le Canton vérifie qu'en dehors des centres, le taux de

croissance estimé par la commune pour les 15 années suivant l’entrée en vigueur

du Plan directeur cantonal ne dépasse pas le taux cantonal des 15 années

précédant son entrée en vigueur."

Selon le "Guide d'application des mesures A11

et A12" (p. 10-11), validé par le Conseil d'Etat le 26 janvier 2011, la mesure A11 prescrit le réexamen par les communes de leur zone à bâtir pour

vérifier si elles sont conformes au PDCn. D'ici au 31 juillet 2018, chaque commune devra notamment vérifier que sa capacité de développement est à la

mesure de ses besoins (croissance démographique) programmée d'ici 2023 ou,

sinon, adapter sa zone à bâtir (par extension ou réduction) (AC.2012.0093 du 11 mars 2013 consid. 1d).

La mesure A12, quant à elle, incite les communes à

réviser leur plan général d’affectation (PGA) si les capacités d’accueil

dépassent le double des besoins pour les quinze années suivant l’entrée en

vigueur du Plan directeur cantonal, soit à l’horizon 2023 (Guide d'application

des mesures A11 et A12, p. 20).

4.

a) En l'espèce, il ressort du formulaire de synthèse intitulé "F3

Bilan du dimensionnement de la zone à bâtir" établi le 25 novembre 2011 par le Service du développement territorial - qui constitue la première estimation

établie par celui-ci en application de la mesure A11 du PDCn - que, sur la

commune d'Ollon, la zone à bâtir hors du périmètre de centre est manifestement

surdimensionnée en regard des besoins dans les quinze ans à venir: alors que la

surface de zones à bâtir pourrait accueillir 6'536 habitants, les besoins

sont de seulement 441 habitants (soit 15% de la population résidant hors

centre au 31 décembre 2008 [2'939 habitants]). La surface de zones à bâtir est

14,8 (6'536 : 441) fois supérieure à ce qu'elle devrait être conformément au

PDCn. On relève en outre que, conformément à la mesure A11 du PDCn, cette

surface de zones à bâtir estimée par le Service du développement territorial ne

comprend pas les parcelles présentant un potentiel à bâtir sises dans le

périmètre de centre et que, si tel était le cas (ce qui devrait du reste se

faire sous l'égide de l'art. 15 LAT dans sa teneur depuis le 1er mai

2014), le facteur de surdimensionnement serait encore plus élevé puisque les

terrains qui ne sont que partiellement bâtis ou sont non bâtis sont nombreux

dans le périmètre de centre, comme cela ressort du document intitulé

"Estimation des réserves en zone à bâtir à vocation d'habitation et

mixte" également établi par le Service du développement territorial (cf.

ci-dessous).

La Commune d'Ollon est dès lors fondée à réduire sa

zone à bâtir, ce que les recourantes ne contestent du reste pas.

b) Figure effectivement également dans le dossier un

document intitulé "Estimation des réserves en zone à bâtir à vocation

d'habitation et mixte" établi le 25 novembre 2011 par le Service du

développement territorial, qui consiste en des cartes de chaque portion du

territoire de la commune d'Ollon sur lesquelles les parcelles sont classées en

trois catégories: "non bâties", "largement bâties" ou

"partiellement bâties" (ces dernières étant des parcelles bâties sur

lesquelles ont néanmoins été déterminées des "réserves" au sens de la

mesure A12 du PDCn). Le PPA "Les Ecovets" a établi la délimitation

entre les parcelles qui restent en zone à bâtir et les parcelles qui sont

déclassées en zone agricole en reprenant quasi (cf. les exceptions ci-dessous)

la distinction qui ressort de ce document du Service du développement

territorial entre les parcelles "largement bâties" (qui restent en

zone à bâtir) et celles "partiellement bâties" et "non

bâties" (qui sont déclassées en zone agricole). Il s'agit du reste de la

même délimitation que celle établie lors de la délimitation de la zone

réservée, qui l'avait été sur la base, notamment, du caractère peu bâti ou pas

bâti du terrain, comme l'explique le Service du développement territorial dans

sa réponse (cf. lettre J de la partie "Faits", considérant 3.7 de la

réponse du Service du développement territorial). Les seules exceptions sont

quelques parcelles qui sont non bâties ou partiellement bâties mais qui, dès

lors qu'elles sont géographiquement "prises" dans la zone compacte

constituée par les parcelles largement bâties, sont néanmoins colloquées en

zone à bâtir par le plan.

Au surplus, les parcelles colloquées en zone à bâtir

par le plan, dès lors qu'elles sont toutes de surface moyenne, qu'elles

comportent toutes (mises à part les quelques exceptions précitées) un chalet et

qu'elles sont regroupées dans un secteur circonscrit en amont et en aval de la

route des Ecovets, constituent un ensemble bâti compact cohérent.

Il ressort de ce qui précède que la Commune a effectué la délimitation sur la base de critères objectifs et que celle-ci

n'apparaît pas entachée d'arbitraire.

5.

Les recourantes reprochent à l'autorité communale d'avoir procédé au

redimensionnement des zones à bâtir sur le secteur des Ecovets sans avoir

préalablement procédé sur ce point à une réflexion d'ensemble au niveau du

territoire communal, laquelle réflexion devrait se faire dans le cadre de la

procédure d'adoption du plan directeur communal en cours.

Il ressort du dossier que dans l'ensemble de la

commune d'Ollon, la zone à bâtir est surdimensionnée, et que ce

surdimensionnement est plus important, proportionnellement aux autres localités

de la commune, sur le secteur de Villars-Chesières, enfin qu'il est encore plus

important sur celui des Ecovets (où les besoins démographiques futurs sont

quasi nuls, dès lors qu'y sont construites pratiquement que des résidences

secondaires). Ainsi, si la commune aurait peut-être pu attendre que la

procédure de plan directeur communal actuellement en cours arrive à chef, on ne

peut toutefois que constater que cela n'aurait rien changé. En effet, la

commune doit de toute façon procéder à un dézonage massif sur l'entier de son

territoire (le représentant du Service du développement territorial a souligné,

lors de l'audience du 29 septembre 2015, qu'au vu du surdimensionnement de la commune, le fait de dézoner entièrement ce qui est en-dehors du territoire

largement bâti de la commune ne suffira même pas); le fait qu'elle ait commencé

à le faire sur le secteur des Ecovets, qui présente en outre d'autres

caractéristiques à prendre en compte selon la mesure A12 du PDCn, dont celui du

fort éloignement par rapport aux centres bâtis et aux dessertes en transports

publics, n'apparaît pas arbitraire.

Ce grief doit être rejeté.

6.

Les recourantes contestent le sous-équipement dont souffrirait le

secteur par ce que les trois parcelles sont desservies par le domaine public

existant, que le réseau d'eaux usées existe déjà à proximité et que pour

l'évacuation des eaux claires, des installations devront être créées pour la

zone d'habitation existante dont les parcelles voisines bénéficieront.

a) Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19

al. 1 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en

énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; ATF 1C 36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à

l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité - celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C 36/2010 précité consid. 4.1). Enfin, son utilisation ne doit pas provoquer de nuisances

incompatibles avec les exigences de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement et de ses ordonnances d'exécution (ATF 129 II 238 consid.

2.

p. 241 et l'arrêt cité). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.

Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois

construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau

routier, ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le

voisinage. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un

important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a in

fine p. 68; 119 Ib 480, consid. 6 p. 488; 116 Ib 159; 96 I 369 consid. 4 p.

373).

b) L'art. 19 LAT que les constructions doivent être

correctement reliées aux réseaux d’installations publiques, de façon à ce

qu’elles soient "desservi[es] de manière adaptée à l’utilisation

prévue".

Selon l’art. 7 al. 2 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les eaux non polluées

doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux.

Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent,

avec l’autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles

(voir aussi art. 12a et 12b dans sa teneur adoptée le 13 décembre 1989, de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine

public [LPDP; RSV 721.01]). L’art. 12 al. 3

LEaux prévoit que les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent ne

doivent pas être amenées, directement ou indirectement, à une station centrale

d’épuration. L’autorité cantonale peut autoriser des exceptions.

Le principe de la séparation des eaux usées et des

eaux claires existait déjà sous l'empire de la législation précédente, à savoir

la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la

pollution (RO 1972 958 et les modifications subséquentes figurant au RO). La

nouvelle loi de 1991 a en revanche modifié les règles en matière d'acheminement

des eaux claires. La priorité est maintenant donnée à l'infiltration des eaux de

ce type et ce n'est que si ce mode d'évacuation n'est pas praticable, au vu des

conditions locales, que les eaux claires peuvent, avec l'autorisation du

canton, être déversées dans les eaux superficielles.

c) Selon la jurisprudence, un propriétaire ne

possède ni le droit à ce que son bien-fonds reste dans la zone à bâtir, ni

celui d'exiger qu'il soit affecté à la zone à bâtir, même si ce dernier est

déjà équipé ou pourrait l'être (ATF 122 II 332 consid. 6a, JdT 1997 I 438).

d) Selon le guide d’application des mesures A11 et

A12 validé par le Conseil d’Etat le 26 janvier 2011 (p. 21), le fait qu'une parcelle soit mal desservie en services et en équipements constitue un des

critères à prendre en compte pour la déclasser.

e) En l'espèce, il ressort des constatations du

tribunal lors de l'inspection locale que la route des Ecovets (sur laquelle il

n'est pas possible de croiser) et le chemin DP 316 qui dessert les trois

parcelles des recourantes (qui est un chemin en terre) ne constituent pas des

voies d'accès adaptées en cas de développement desdites parcelles.

S'agissant de l'équipement pour les eaux claires, il

ressort des déclarations des parties lors de l'audience du 29 septembre 2015 qu'actuellement, dans le secteur des Ecovets, les eaux claires des maisons

existantes ainsi que celles en construction sont collectées en unitaire. Dès

lors que l'infiltration des eaux claires n'est pas possible pour des raisons

géologiques (au vu de la grande concentration de gypse dans le sous-sol, il

existe un risque élevé de formation de dolines en cas d'infiltration d'eaux

claires dans le sol) et qu'il n'y a pas de collecteurs d'eaux claires à

proximité (puisqu'il est à Chesières), il convient de constater que le secteur

n'est pas équipé. Quant à l'argument des recourantes selon lequel il serait

possible d'équiper, il n'est pas pertinent dans la mesure où c'est l'état

actuel de l'équipement qui est déterminant (et non celui dans lequel il

pourrait être si la collectivité publique procédait à des investissements).

L'argument, mal fondé, doit être

rejeté.

7.

Les recourantes relèvent que la zone de dangers naturels moyens affecte

aussi la zone d'habitation de très faible densité consacrée par le plan

contesté.

Il est vrai que la construction dans le secteur des

Ecovets n'est pas impossible. Le Service du développement territorial l'a du

reste admis, relevant dans sa réponse que les dangers naturels ne constituent

qu'un paramètre supplémentaire qui a contribué à reconsidérer

l’aptitude des terrains à la construction, et que ce paramètre se combine avec

ceux de l’équipement, l’éloignement, les besoins en zone à bâtir et la

configuration des lieux en vue de l’application de la mesure A12 du PDCn.

8.

Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le conseil

communal et le Département de l'intérieur ont refusé de colloquer les parcelles

des recourantes en zone d'habitation de très faible densité, et qu'ils ont

maintenu la collocation de celles-ci en zone agricole, telle que prévue par le

PPA "Les Ecovets".

Vu ce qui précède, le recours est rejeté aux frais

des recourantes, qui doivent des dépens à la Commune d'Ollon.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Conseil communal d'Ollon du 25 avril 2013 et du Département de l'intérieur du 26 août 2013 sont maintenues.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la

charge, solidairement entre elles, des recourantes Ecovest SA, ainsi que

Marilyne Andersen-Thys, Alexandra Débonnaire-Thys, Aurélia Guepin-Thys et

Laurence Wynaendts-Thys.

IV.

Ecovest SA, ainsi que Marilyne Andersen-Thys, Alexandra Débonnaire-Thys,

Aurélia Guepin-Thys et Laurence Wynaendts-Thys doivent, solidairement entre

elles, la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune d'Ollon à titre de dépens.

Lausanne, le 2 février 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint et à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.