AC.2013.0415
CDAP - AC.2013.0415 - 2016-02-02 - DE MEYER, DE MEYER MORIN, DE MEYER SURIAN, DE MEYER VISSER, GANZ, HEIZ, LOCHER, PITTIER, TUREL/Conseil communal d'Ollon, Département de l'intérieur
2 février 2016Français50 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Gilles Grosjean Giraud, assesseur,
et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourants
1.
Adrien DE MEYER, à
Villars-sur-Ollon,
2.
Charles DE MEYER, à Pully,
3.
Jérôme DE MEYER, à Pully,
4.
Julien DE MEYER, à Pully,
5.
Patricia DE MEYER MORIN, à Pully
6.
Sofia DE MEYER, à Pully,
7.
Stéphanie DE MEYER SURIAN, à
Pully,
8.
Valérie DE MEYER VISSER, à
Pully,
9.
Caroline GANZ, à Pully,
10.
Jean-Michel HEIZ, à
Villars-sur-Ollon,
11.
Marianne LOCHER, à Bern
12.
Denis PITTIER, à Chesières,
13.
Claude-Alain TUREL, à Huémoz,
tous représentés par l'avocat Edgar PHILIPPIN,
à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Conseil communal d'Ollon, représentée
par l'avocat Jacques HALDY, à Lausanne,
2.
Département de l'intérieur, Service du développement
territorial, à Lausanne,
Objet
plan d'affectation
Décisions du Conseil communal d'Ollon du 25 avril 2013 et
du Département de l'intérieur du 26 août 2013 (plan partiel d'affectation
"Les Ecovets")
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le territoire de la commune d'Ollon, qui comporte de
nombreux hameaux, est notamment régi, dans sa partie supérieure, par le plan
partiel d'affectation Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes (ci-après: le PPA
ECVA). Ce plan partiel d'affectation a été approuvé par le Conseil d'Etat la
première fois le 14 août 1985 et son règlement actuel l'a été le 25 juin 1993.
À l'extrémité Ouest du PPA ECVA, le secteur des
Ecovets, d'environ 34 hectares, est colloqué en zone de chalets D.
Des chalets sont construits sur une partie de cette
zone, à l'amont de la route des Ecovets qui provient de Chesières, ainsi que
sur quelques parcelles à l'aval, regroupées le long du chemin du Berceau qui
débouche sur la route des Ecovets. A part ces habitations, le paysage est
composé de prairies, de forêts et de cordons boisés.
La partie non bâtie du secteur des Ecovets a été
colloquée en zone réservée par un "Plan instaurant une zone réservée aux
lieux-dits Les Ecovets – Chesières – Arveyes (E.C.V.A.)", approuvé le 10 octobre 1996 par le Conseil d'Etat. Cette collocation en zone réservée était motivée
par les mauvaises conditions géologiques du secteur et les difficultés
d'équiper les zones à bâtir, ainsi que par la volonté de la Commune d'Ollon d'entamer une réflexion sur l'avenir du site. Elle est parvenue à échéance le
10 octobre 2004 (cf. art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV.700.11], selon lequel la durée
pendant laquelle une zone peut être réservée est limitée à cinq ans,
prolongeable de trois ans).
Un nouveau plan partiel d'affectation "Les
Ecovets" a fait l'objet d'un examen préalable auprès du Service du
développement territorial, puis d'un examen préalable complémentaire,
respectivement en date du 1er avril 2010 et du 15 août 2012. Selon
les appréciations formulées dans ces documents ainsi que dans le rapport établi
le 16 octobre 2012 en application de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin
2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS.700.1), le secteur est exposé à divers
dangers naturels en raison de ses caractéristiques géologiques (présence de
nombreuses dolines), l'équipement du secteur (en particulier par rapport à
l'évacuation des eaux claires et à l'accessibilité) serait onéreux, et la zone
à bâtir est manifestement disproportionnée en regard des mesures A11
("Légalisation des zones à bâtir") et A12 ("Zones à bâtir
manifestement surdimensionnées") du Plan directeur cantonal.
Le plan partiel d'affectation "Les
Ecovets" (ci-après: le PPA "Les Ecovets") a été mis à l'enquête
publique du 14 novembre au 13 décembre 2012. Il prévoit que l'essentiel du secteur passerait en zone agricole, mais que des parcelles déjà bâties, à
l'amont et à l'aval de la route des Ecovets, passeraient en zone d'habitation
de très faible densité. Celle-ci comprendrait ainsi une trentaine de parcelles
à l'amont du chemin et une douzaine à l'aval, où trois parcelles privées
passeraient en outre en zone d'activités touristiques. Le plan radierait une
limite des constructions du 17 mai 1968, correspondant en grande partie à la route des Ecovets, selon un tracé que la commune entend abandonner.
Dans les mois qui ont précédé l'enquête publique sur
le PPA "Les Ecovets", différents projets de constructions ont été mis
à l'enquête aux alentours (mais en dehors) de la zone d'habitation de très
faible densité projetée. Ils seront décrits plus loin.
B.
Elisabeth Banse est propriétaire de la parcelle 2036, qui serait colloquée
en zone agricole par le PPA "Les Ecovets". Sa limite nord-ouest
jouxte la zone d'habitation de très faible densité projetée. D'une surface de 13'236 m², dont 2'154 m² en nature de forêt selon le registre foncier, cette parcelle comporte un
bâtiment à affectation mixte de 58 m².
C.
Ecovest SA, ainsi que Marilyne Andersen-Thys, Alexandra Débonnaire-Thys,
Aurélia Guepin-Thys et Laurence Wynaendts-Thys (ci-dessous ensemble: les
recourantes Thys) sont propriétaires d'une surface de 38'371 m² que le PPA "Les Ecovets" colloquerait en zone agricole et dont l'extrémité nord
jouxte la zone d'habitation de très faible densité projetée et la parcelle 2036
d'Elisabeth Banse. Il s'agit des parcelles suivantes:
- 2038 de 23'073 m² (dont 7'417 m² de forêt), propriété des recourantes Thys et qui
comporte deux bâtiments, de 74 m² (ECA 1932; habitation) et de 60 m² (ECA 1931; bâtiment agricole),
- 14809 de 9'519 m², propriété d'Ecovest SA et
- 14810 de 5'779 m² (dont 282 m² de forêt), propriété des recourantes Thys.
D.
Adrien de Meyer, Charles de Meyer, Jérôme de Meyer, Julien de Meyer,
Patricia de Meyer Morin, Sofia de Meyer, Stéphanie de Meyer Surian, Valérie de
Meyer Visser, Caroline Ganz (tous ensemble: ci-après: l'hoirie de Meyer),
Jean-Michel Heiz, Marianne Locher, Denis Pittier et Claude-Alain Turel sont
propriétaires de diverses parcelles que le PPA "Les Ecovets"
colloquerait en zone agricole. Il s'agit notamment de deux parcelles dont la
limite Est jouxte la zone d'habitation de très faible densité projetée:
- 2039 de 1'272 m², propriété de Claude-Alain Turel,
comprenant le bâtiment ECA 1929 (habitation) de 49 m² (avant la division intervenue le 11 juillet 2014, la parcelle avait une
contenance de 12'206 m²; le solde est devenu la parcelle 15039 du même
propriétaire),
- 2040 de 11'739 m² propriété de Marianne Locher.
Denis Pittier est quant à lui propriétaire de la
vaste parcelle 2198 qui n'est pas comprise dans le périmètre du plan, mais dont
la bordure sud constitue l'extrémité nord du périmètre du PPA "Les
Ecovets".
L'hoirie de Meyer et Jean-Michel Heiz sont, eux,
propriétaires de diverses parcelles qui forment une clairière ou bordent la
forêt à l'extrémité Est du périmètre du PPA "Les Ecovets" (parcelles
2102, 2105, 2107, 2110 et 14055 de l'hoirie de Meyer; parcelles 2074, 2093,
2097 et 2099 de Jean-Michel Heiz).
E.
A l'aval de la route des Ecovets, différentes demandes de permis de
construire ont été présentées pour des projets situés sur des parcelles qui
passeraient en zone agricole, mais qui jouxtent des parcelles qui passeraient
en zone d'habitation de très faible densité.
a) Suite à une enquête publique du 3 mars au 1er
avril 2012, la Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) a délivré le 14 mai 2012 un permis de construire pour la démolition et la reconstruction du chalet ECA
1932 sur la parcelle 2038 (propriété des recourantes Thys). Elle a délivré
aussi, le 5 juin 2012, un permis de construire pour la transformation en
habitation du bâtiment agricole ECA 1931 sur la même parcelle 2038.
b) Suite à une enquête publique du 11 avril au 10
mai 2012, la municipalité a délivré le 25 octobre 2012 un permis de construire
pour la démolition et reconstruction de l'habitation ECA 1929 sur la parcelle
2039 propriété de Claude-Alain Turel.
c) Du 14 juillet aux 12 août 2012 a été mis à l'enquête la construction, sur la parcelle 14810 (propriété des recourantes Thys),
d'une habitation et d'un garage (dossier communal 89/12, CAMAC 132'011). Par
décision du 29 août 2012, la municipalité a refusé le permis de construire en invoquant
l'art. 77 LATC: le projet n'était pas compatible avec le PPA "Les
Ecovets" dont la mise à l'enquête était imminente.
d) Du 13 octobre au 11 novembre 2012 a été mise à l'enquête la construction, sur la parcelle 2036 (propriété d'Elisabeth Banse), d'un
chalet d'habitation de deux appartements dont un de service (dossier communal
140/2012, CAMAC 134 984). Le projet consiste à démolir la construction
existante (une grange, selon les explications d'Elisabeth Banse) pour édifier à
proximité une habitation avec garage, box, sellerie et fourrage, fosse à
fumier, ainsi que des places de parc. Par décision du 18 décembre 2012, soit
moins d'une semaine après la fin de l'enquête publique sur le PPA "Les
Ecovets", la municipalité a délivré le permis de construire. Saisie d'un
recours déposé par Ecovest SA, Willem et Laurence
Wynaendts contre ce permis de construire, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal l'a déclaré irrecevable au motif que les recourants
n'avaient pas participé à la procédure précédente en déposant une opposition et
ne pouvaient prétendre avoir été empêchés de le faire (arrêt AC.2013.0076 du 27
mars 2013). S'agissant des raisons pour lesquelles la municipalité a délivré ce
permis de construire, celle-ci a expliqué, dans sa décision du 9 juillet 2013
sur les oppositions au PPA "Les Ecovets", qu'Elisabeth Banse était au
bénéfice d'un permis d'implantation délivré à la suite d'un permis refusé sur
la base de l'art. 77 LATC, et que, le projet de plan partiel d'affectation
n'ayant pu être mis à l'enquête dans les délais prévus par cette disposition,
la municipalité avait dû lui octroyer le permis de construire. Il ressort
toutefois du dossier qu'interpellé par le juge instructeur dans le cadre de
l'instruction du recours interjeté contre la délivrance du permis de
construire, le Service du développement territorial a déclaré (dans un courrier
du 26 février 2013) que le permis de construire avait été délivré
postérieurement à la mise à l'enquête du PPA "Les Ecovets" prévoyant
une zone agricole, et ce alors que, en application de l'art. 79 LATC, l'enquête
déployait un effet anticipé empêchant toute décision contraire.
e) De nombreux projets de construction ont été
refusés par la commune. Ils figurent sur le plan produit par la commune lors de
l'audience que le tribunal a tenue le 29 septembre 2015.
F.
L'enquête publique sur le PPA "Les Ecovets" a suscité des
oppositions déposées notamment par Elisabeth Banse le 3 décembre 2013, par Denis Pittier le 10 décembre 2013, puis, le 13 décembre 2012, dernier jour de l'enquête, par Ecovest SA, par Marilyne Andersen-Thys, par Alexandra Débonnaire-Thys,
par Aurélia Guepin-Thys, par Laurence Wynaendts-Thys, par Marianne Locher, par Jean-Michel
Heiz, par les membres de l'hoirie de Meyer et par Claude-Alain Turel.
Le PPA "Les Ecovets" a fait l'objet d'un
préavis municipal 2013/03. Le Conseil communal d'Ollon (ci-après: le conseil
communal) l'a adopté, avec les propositions de réponse aux oppositions
préparées par la municipalité, le 25 avril 2013.
Le PPA "Les Ecovets" a été approuvé
préalablement le 26 août 2013 par le Département de l'intérieur, qui a
notifié sa décision avec celle du conseil communal.
G.
Par acte du 30 septembre 2013, les recourants énumérés en tête du
présent arrêt ont recouru contre les décisions du conseil communal du 25 avril 2013 et du Département de l'intérieur du 26 août 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont conclu, avec suite de
frais et dépens, en substance à leur annulation et à ce que leurs parcelles
restent soumises au plan ECVA ou à ce qu'elles soient colloquées en zone d'habitation
de très faible densité.
Ils invoquent le principe de la stabilité des plans
et font valoir que faute de circonstances nouvelles, les conditions pour la
révision du plan d'affectation ne sont pas réunies. L'initiative Weber
restreint le nombre de résidences secondaires mais n'impose pas de rendre des
zones à bâtir inconstructibles. La zone de dangers naturels "moyens"
n'empêche pas toute construction. Ils contestent les difficultés d'équipements
invoquées. Ils font enfin valoir que le plan directeur communal devrait être
adopté avant toute modification du plan d'affectation.
H.
Le 30 septembre 2013, Elisabeth Banse a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre les décisions du conseil
communal du 25 avril 2013 et du Département de l'intérieur du 26 août
2013. Son recours a été enregistré sous la référence AC.2013.0413.
I.
Le 30 septembre 2013, Ecovest SA et les recourantes Thys ont interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre les décisions du conseil communal du 25 avril 2013 et du Département de
l'intérieur du 26 août 2013. Leur recours a été enregistré sous la
référence AC.2013.0414.
J.
Le 12 novembre 2013, le Service du développement territorial a conclu au
rejet du recours interjeté par les recourants énumérés en tête du présent arrêt,
après s'être déterminé comme suit:
"I.
Conformité du projet
1.
Conformité à la planification supérieure et au cadre légal
Le
Plan partiel d’affectation (PPA) tend à rendre à la zone agricole les secteurs
encore non construits, à l’exception de quelques surfaces qui sont destinées à
des activités touristiques de faible impact.
Plusieurs
motifs justifient de revoir le statut d’une partie de la zone à bâtir légalisée
dans le PPA “Ecovets, Chesières, Villars, Arveye (E.C.V.A.)” du 14 août
1985.
-
Le Plan directeur cantonal (PDCn) du 1er août 2008 et en particulier
les mesures A11 et A12 qui traitent du dimensionnement de la zone à bâtir;
-
Le guide d’application des mesures A11 et A12 validé par le Conseil d’Etat le
26 janvier 2011;
-
La délimitation du périmètre de centre de Villars établi sur la base du guide
d’application des mesures B11 et B12 du 26 janvier 2011;
-
Le travail en cours sur le Plan directeur communal (PDCom) d’Ollon, qui a fait
l’objet d’un examen préalable complémentaire le 20 mars 2010;
-
L’acceptation de l’initiative contre les résidences secondaires du 11 mars
2012.
Ces
éléments ont pris une consistance renforcée avec la modification de la LAT du 15 juin 2012 acceptée par le peuple le 3 mars 2013.
En
ce qui concerne l’équipement, compte tenu de la nature du sol, l’infiltration
des eaux claires n’est pas autorisée; celles-ci doivent être évacuées par un
collecteur séparé, encore inexistant. La proportionnalité des frais engendrés
par l’équipement en séparatif et l’aménagement adéquat des accès depuis
Chesière doit être examinée compte tenu des priorités communales et des faibles
besoins d’étendre l’urbanisation à cet endroit. La question de l’équipement du
site des Ecovets était l’un des arguments à l’origine de l’établissement de la
zone réservée sur ce secteur (art. 1 du règlement du plan de la zone réservée
approuvée par le Département des travaux publics, de l’aménagement et des
transports le 10 octobre 1996).
La
présence de dangers naturels de niveau moyen sur des secteurs concernés par un
surdimensionnement de la zone à bâtir, ainsi que des difficultés d’équipement
rendent ce site inapte à la construction.
2.
Conformité en regard des besoins pour les 15 années à venir
Le
secteur des Ecovets qui a été déclassé en zone agricole ne répond pas à un
besoin selon l’art 15 LAT. Il ne répond pas non plus aux critères de
l’art. 3 LAT.
Le
rapport défavorable entre les coûts des mesures d’équipement et les besoins en
terrains à bâtir à cet endroit, l’exposition aux dangers naturels, et
l’éloignement par rapport aux transports publics sont des facteurs qui
justifient l’exigence de réduire la zone à bâtir à cet endroit.
En
dehors des périmètres de centre, la Commune d’Ollon dispose d’une zone à bâtir
pour l’habitation qui est surdimensionnée selon le mode de calcul défini par la
mesure A11 "Légalisation des zones à bâtir” du PDCn.
Selon
une première estimation du SDT (première estimation établie selon le Guide
d'application des mesures A11 et A12 du Plan directeur cantonal
"Dimensionnement de la zone à bâtir" validé par le Conseil d'Etat le
26 janvier 2011), les zones légalisées en dehors du périmètre de centre
couvrent plus de dix fois les besoins. Une grande partie de ce
surdimensionnement est localisée dans le secteur E.C.V.A. et en particulier aux
Ecovets, sur un secteur largement non bâti.
L’initiative
contre les résidences secondaires les limite à 20% par commune. Ollon dispose
d’environ 45% de résidences secondaires selon la stratégie de la CITAV du 25 novembre 2011. La construction de ce type de projet est donc gelée sur le
territoire communal pour les prochaines années. La commune n’a donc pas besoin
de zones à bâtir pour des résidences secondaires.
Le
gel de la construction des résidences secondaires revient de fait à permettre
dans la zone de chalet uniquement des résidences principales et confirme ainsi
le surdimensionnement de celle-ci.
Les
deux premiers paragraphes de la mesure A12 “Zones à bâtir manifestement
surdimensionnées” du PDCn stipulent que:
“Le
Canton incite les communes dont les réserves dépassent au moins deux fois les
besoins pour les 15 années suivant l’entrée en vigueur du Plan directeur
cantonal à réviser leur Plan général d’affectation (PGA). La définition des
besoins se fait au sens des alinéas 2 et 3 de la mesure A11.
Les
autorités initient les éventuelles démarches foncières appropriées, notamment
la péréquation, en adaptant le dimensionnement de leurs zones à bâtir aux
besoins prévisibles et à leur capacité de financement des équipements
correspondants.”
Parmi
les secteurs surdimensionnés les moins propices à l’habitation figure celui qui
a fait l’objet d’un retour à la zone agricole, aux Ecovets, dans le cadre de ce
PPA. Il correspond aux principes adoptés par le Grand Conseil de la mesure qui
précisent que:
“Le
redimensionnement des zones à bâtir s’effectue:
1.
par le déclassement des terrains menacés par des dangers ou exposés à des
nuisances graves pour la population, l’environnement ou les biens de valeur;
2.
par le déclassement des terrains réservés à d’autres usages (ex. zones de
détente ou de verdure);
3.
par le déclassement des terrains:
-
non équipés;
-
non construits depuis plus de 15 ans;
-
qui ne font pas l’objet d’un projet à court terme;
-
situés loin des dessertes en transports publics;
-
situés loin des centres bâtis.”
3.
Cohérence de la délimitation de la zone à bâtir et de la zone agricole
Le
recourant relèvent le caractère particulier de la parcelle n° 2036 qui, selon
elle, devrait être rattachée à la zone à bâtir. [Réd.: cet argument émane
plutôt de la recourante Elisabeth Banse]
Cette
assertion pose la question du choix de la délimitation de la zone à bâtir par
rapport à la zone agricole.
A
ce propos, le SDT rappelle les conditions historiques, géographiques et de
configuration des lieux qui ont conduit à cette décision:
Analyse
du périmètre du déclassement à l’échelle communale
Rappel
de l’historique:
1.
Dès la deuxième moitié des années 1980, la commune remet en cause le
développement de la construction dans les secteurs périphériques de la station
de Villars. Elle considère que l’extension de la zone à bâtir sur les secteurs
périphériques va à l’encontre d’un développement harmonieux et pose des
questions d’équipement en général et de trafic dans le centre.
2.
Dès la fin des années 1980, la commune sollicite le canton afin de revoir la
planification du PPA “E.C.V.A.” dans les secteurs périphériques (limitation des
possibilités de construire par le biais d’une modification du PPA) et sur les
secteurs concernés par des dangers naturels ou trop à l’écart (dans un premier
temps par une zone réservée).
3.
La zone réservée établie par le canton a été mise à l’enquête publique du 18
septembre au 18 octobre 1990. Elle porte sur trois secteurs. Deux sont
concernés par des dangers naturels qui mettent en cause la constructibilité. Le
troisième, aux “Ecovets”, concerne un secteur faisant face à des problèmes
d’équipement, d’effondrement, et d’éloignement par rapport au centre. Le périmètre
de la zone réservée concerne des secteurs peu ou pas bâtis. Les oppositions
suite à la mise à l’enquête publique ont fait l’objet de nombreuses
déterminations du canton et ont conduit à des recours. Le Tribunal
administratif a conclu au rejet des recours dans un arrêt du 14 juin 1996. La
zone réservée a été reconduite dans le secteur des Ecovets le 10 décembre 2001
pour une durée de 3 ans. Elle est échue.
4.
En parallèle à la procédure de la zone réservée, la commune a procédé le 25
juin 1993 à une modification du PPA “E.C.V.A.” qui a abouti sur les secteurs
périphériques à une diminution des possibilités de construire (“mesure de
dédensification”). Cette mesure ne traite pas les secteurs de la zone réservée,
ceux-ci devant éventuellement être soumis à une mesure d’un autre type.
5.
L’objectif de la zone réservée formulé dans le règlement stipule notamment
qu’il s’agit de préparer une révision du Plan d’affectation afin d’assurer une
utilisation rationnelle et cohérente du sol et d’adapter les zones à bâtir aux
possibilités d’équipement et aux conditions géologiques (art. 1 du règlement de
la zone réservée).
6.
Les études du PDCom ont prévu la réduction de la zone à bâtir sur le secteur
qui était en zone réservée aux Ecovets. La première version du PDCom soumise au
SAT (Service de l’aménagement du territoire, actuel SDT) date de la fin des
années 1990. Les mesures du PDCom se sont précisées dans une nouvelle version
développée depuis le début des années 2000. Le 15 mai 2006, le PDCom a fait
l’objet d’un premier examen préalable qui prévoyait sur l’ensemble du périmètre
de la zone réservée aux Ecovets un secteur de “non bâtir”. Cette mesure a été
confirmée lors de l’examen préalable complémentaire du 8 mars 2010.
7.
Dans le PPA “Les Ecovets”, la délimitation du secteur concerné par les mesures
de changement d’affectation suit le périmètre de la zone réservée. La
justification de ce périmètre avait déjà été établie, par le canton, lors de la
délimitation de la zone réservée sur la base de critères objectifs (configuration
des lieux, caractère peu bâti ou pas bâti des terrains) (Avis motivé du
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 13 août 1992).
Analyse
du périmètre du déclassement à l’échelle du hameau des Ecovets
Le
périmètre du PPA couvre l’ensemble des parcelles du hameau des Ecovets. Le
hameau est bien distinct de la continuité bâtie de Chesières-Villars. Le
périmètre choisi constitue un ensemble cohérent.
La
différence de nature entre les parcelles concernées par la mesure de retour à
la zone agricole et le reste du secteur est clairement identifiable. Les
éléments suivants sont notamment relevés:
-
Forme du parcellaire;
-
Parcelle peu ou pas construite;
-
Configuration du lieu et continuité avec le territoire agricole;
-
Délimitation (voies, chemins, parcellaire);
-
Limites géométriques;
-
Morphologie du secteur confirmé en zone à bâtir.
4.
Pesée des intérêts
Le
SDT rappelle ici sa pesée des intérêts (examen préalable complémentaire du 15
août 2012):
“L’analyse
confirme qu’une grande partie du secteur des Ecovets ne peut être considérée
comme propre à la construction. Il n’est ni largement bâti, ni équipé. Il est
concerné par des contraintes géologiques et paysagères. Il est encore largement
intégré à l’espace agricole et alpestre.
Depuis
l’examen préalable du 1er avril 2010, les précisions apportées à
l’application du Plan directeur cantonal (guide d’application des mesures A11
et A12) et l’approbation de l’initiative des résidences secondaires confortent
encore cette analyse.
Au
niveau communal, la vision globale du territoire communal développée en
parallèle dans le PDCom en cours d’élaboration, et la définition du périmètre
de centre de Villars vont aussi dans le même sens et confirment les mesures
proposées dans ce PPA.
Le
périmètre du PPA porte sur un secteur cohérent. Il permet de traiter l’ensemble
des propriétaires du plateau des Ecovets en les soumettant à des mesures
fondées sur une analyse globale de ce secteur.
Les
mesures du PPA permettent de corriger le classement des terrains en zone à
bâtir en rendant ceux qui sont impropres à la construction à la zone agricole.
Il.
Analyse détaillée des moyens développés dans le recours
Le recours se base notamment (page 2, point 6) sur le fait que le secteur serait
affecté selon le PPA “E.C.V.A” du 25 juin 1993 en zone de chalet D, pour
invoquer la stabilité de la planification.
L’assertion du recourant induit en
erreur car, au contraire, le 25 juin 1993 c’est une modification du PPA
“E.C.V.A.” du 14 août 1985 qui a été approuvée.
Afin de comprendre la démarche qui a été
entreprise à cette époque, il convient de rappeler que, dès la fin des années
1980, les autorités ont remis en cause le PPA “E.C.V.A.’ de 1985 afin de
diminuer la constructibilité des secteurs périphériques.
Deux instruments de planification ont
été dès lors élaborés en parallèle:
1. Une zone réservée a été établie par le canton sur les secteurs
particulièrement peu aptes à la construction;
2. Sur les autres secteurs périphériques, le PPA “E.C.V.A.” a été modifié.
C’est cette modification qui a été approuvée le 25 juin 1993.
En ce qui concerne la
zone réservée, elle a été mise à l’enquête du 18 septembre au 18 octobre 1990
et porte sur trois secteurs, “En Barnoud” et “En La Saussaz” concernés par les dangers naturels, et “Les Ecovets”, par des problèmes
d’équipements et d’effondrement sur un secteur particulièrement éloigné du
centre. Sur ce secteur, l’aptitude à la construction devait être vérifiée.
En ce qui concerne la modification du
PPA “E.C.V.A.”, elle a été mise à l’enquête du 21juin au 23 juillet 1993. Elle
traite un périmètre couvrant les secteurs jugés périphériques afin de diminuer
leur capacité constructive par rapport à ce qui était prévu dans le PPA
“E.C.V.A.” du 14 août 1985. Ainsi, dans la zone de chalet D, le nombre de
logements par bâtiment passe de trois à deux au maximum. Un nombre de logements
maximal est défini pour la zone d’habitations A et pour la zone d’habitations
B, alors que ce nombre n’était pas limité dans le PPA “E.C.V.A.” de 1985. De plus,
à l’est du PPA, sur le secteur Villars-Arveys, un ensemble de parcelles
d’environ 16 hectares passe de la zone de chalet A à la zone de chalet D pour
laquelle les possibilités constructives sont plus réduites (limitation de la
hauteur, diminution du nombre de logements maximal autorisé).
II est à relever que la zone réservée et
la modification du PPA sont deux mesures qui sont complémentaires, leur
périmètre ne se recouvre pas, la modification de 1993 étant une mesure
immédiate de restriction, la zone réservée devant permettre la mise en place
d’une mesure plus spécifique sur les secteurs soumis, en plus, à d’autres
contraintes (voir aussi à ce propos le point 4 de l'arrêt AC 94/0074 du 14 juin
1996).
En conclusion, il apparaît clairement
non seulement que l’affectation de 1985 n’est pas confirmée en 1993, mais
encore que de simples mesures de diminution de la densité prises à ce moment ne
suffisaient pas sur le secteur des Ecovets.
Ainsi, les éléments mentionnés au point
28 du chapitre 3 “Moyens” sont à corriger sur la base des éléments rappelés
ci-dessus.
Au point 33, en page 7, il est mentionné
que le Département de l’intérieur a considéré à tort que l’adoption de la Lex Weber constituerait un élément nouveau. La zone de chalet est principalement constituée
de résidences secondaires. L’initiative Weber a gelé la construction de
résidences secondaires dans la station de Villars. La zone de chalet couvrait
aussi, et principalement, les besoins en résidences secondaires. Le gel des
résidences secondaires a modifié les besoins relatifs à la zone à bâtir, au
sens de l’art. 15 LAT.
Au point 35 du recours, il est argué
qu’il n’y aurait pas d’éléments nouveaux pour revoir l’affectation. Nonobstant,
l’historique qui a déjà été fait et qui avait pour but de revoir l’affectation
sur ce secteur, le recourant omet de mentionner l’application du Plan directeur
cantonal du 1er août 2008. A ce propos le SDT rappelle l’application
de la mesure A11 de ce dernier
relative au dimensionnement de la zone à bâtir. Le recourant omet aussi de
mentionner le gel des résidences secondaires à partir du 11 mars 2012 qui
augmente l’écart avec les besoins en zone à bâtir selon l’art. 15 LAT et la
mesure A11 du PDCn.
Concernant la prise en compte des
dangers naturels (points 35 à 41 du recours), le SDT relève qu’ils constituent
un paramètre supplémentaire qui a contribué à reconsidérer l’aptitude des
terrains à la construction. Ce paramètre se combine avec ceux de l’équipement,
l’éloignement, les besoins en zone à bâtir et la configuration des lieux en vue
de l’application de la mesure A12 “zone à bâtir manifestement surdimensionnée”
du PDCn.
Selon le point 43 du recours, relatif
aux équipements, il serait possible d’équiper. Cependant, la proportionnalité
entre les efforts investis pour la collectivité et le besoin d’étendre
l’urbanisation de la station aux Ecovets n’est pas établie. Les terrains ne
sont pas équipés du point de vue de la Direction générale de l’environnement, puisque les eaux claires doivent être évacuées séparément par un collecteur et
qu’elles ne peuvent être infiltrées compte tenu de la nature du sol.
En réponse au point 46 du recours,
l’accessibilité routière et en transports publics n’est pas satisfaisante en
cas de développement des Ecovets. C’est d’ailleurs ce qui a été à l’origine du
questionnement de cette zone à bâtir à la fin des années 1980, et la situation
en ce qui concerne l’accessibilité à ce secteur n’a pas évolué
significativement depuis.
En ce qui concerne le chapitre D
“Redimensionnement de la zone à bâtir”, le SDT rappelle que la commune et le
SDT ont analysé ce secteur dans le cadre d’une démarche globale, comme cela
apparaît au chapitre 3.1 de notre courrier.
III. Conclusion
Le
SDT a proposé à la Cheffe du département d'approuver le PPA "Les Ecovets"
au vu de sa conformité aux bases légales et au Plan directeur cantonal.
Au
vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté avec suite de frais et dépens.
IV.
Levée de l'effet suspensif
Le
SDT demande de lever l'effet suspensif car il aurait un effet contraire au
respect des planifications cantonales et du droit fédéral et cantonal qui ont
été à l'origine de la mise en œuvre de ce PPA.
(…)"
Le 14 novembre 2013, le juge instructeur a rejeté la
requête de levée de l'effet suspensif du Service du développement territorial.
Par mémoire du 2 décembre 2013, l'autorité communale a conclu au rejet du recours.
Invités par le juge instructeur à compléter leur
dossier, l'autorité communale et le Service du développement territorial ont
procédé.
K.
Le 29 septembre 2015, le tribunal a tenu une audience et procédé à une
inspection locale pour les trois recours. Etaient présents: la recourante
Elisabeth Banse, assistée de l'avocat Jean Heim; les recourants Jérôme de Meyer
(pour l'hoirie de Meyer), Claude-Alain Turel et Jean-Michel Heiz, assistés de
l'avocat Alexandre Kirschmann (Marianne Locher, Denis Pittier, ainsi que les
autres membres de l'hoirie de Meyer ayant été dispensés de comparaître); pour
la recourante Ecovest SA: William Thys et Sybille Thys, personnellement et à
titre d'administrateurs d'Ecovest SA, assistés de l'avocat Denis Bridel (les
autres copropriétaires ayant été dispensés de comparaître); pour le conseil
communal: Jean-Luc Chollet, syndic, Jean-Marc Vallotton, urbaniste, et
Pierre-Alain Martenet, du bureau technique, assistés de l'avocat Jacques Haldy;
pour le Service du développement territorial: Edgard Dezuari, urbaniste.
L.
Le 6 octobre 2015, l'autorité communale a produit l'état de l'équipement
du secteur des Ecovets.
Les recourants se sont déterminés le 20 octobre 2015 et l'autorité communale le 22 octobre 2015.
M.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Selon l'art. 75 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les cantons doivent établir des plans
d'aménagement en vue d'assurer une utilisation judicieuse et mesurée du sol ainsi
qu'une occupation rationnelle du territoire. Les buts sont exposés à l'art. 1er
LAT, qui, dans sa teneur jusqu'au 30 avril 2014 applicable en l'espèce (la
décision du Département de l'intérieur d’approuver préalablement le PPA
"Les Ecovets" datant du 26 août 2013), prévoit que la Confédération, les cantons et les communes doivent veiller à assurer une utilisation mesurée
du sol et qu'ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur
l'organisation du territoire et s'emploient à réaliser une occupation du
territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays;
dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles
ainsi que des besoins de la population et de l'économie (al. 1er).
Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris
aux fins, notamment, de créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement
aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (al.
2.
let. b). Les principes dont les autorités chargées de l'aménagement du
territoire doivent tenir compte sont énoncés à l'art. 3 LAT. Le paysage doit
être préservé; il convient notamment de veiller à ce que les constructions
prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent
dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT, dans sa teneur jusqu'au 30 avril 2014
applicable en l'espèce). Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des
activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et
leur étendue limitée. Il s'agit notamment, selon ce principe, de répartir
judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail, et de les doter
d'un réseau de transports suffisant (art. 3 al. 3 let. a LAT, dans sa teneur
jusqu'au 30 avril 2014 applicable en l'espèce) ainsi que de ménager dans le
milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d’arbres (art. 3
al. 3 let. e LAT, dans sa teneur jusqu'au 30 avril 2014 applicable en
l'espèce). Afin d'éviter la dispersion des constructions et le gaspillage du
sol et des ressources qui en résulte, la construction doit être cantonnée à un
territoire raisonnablement délimité - les zones à bâtir - doté des
infrastructures adéquates et prenant convenablement en considération les
différents types d'utilisation à satisfaire (habitation, industrie, services).
Le sol est une denrée rare, qui constitue en même temps l'une des bases de la
vie. Il convient donc d'en faire un usage économe et d'éviter de le gaspiller.
Ce principe concrétise, en matière d'aménagement du territoire, l'exigence du
développement durable, inscrit à l'art. 73 Cst. Un développement est durable
s'il tient compte des contraintes économiques, sociales et écologiques, et s'il
garantit que les besoins de la génération actuelle sont satisfaits sans porter
préjudice aux facultés des générations futures de satisfaire leurs propres
besoins (arrêts AC.2010.0326 du 20 octobre 2011 consid. 6a; AC.2009.0134 du 30
juin 2010 consid. 3a).
2.
L’art. 15 LAT (dans sa teneur jusqu'au 30 avril 2014 applicable en
l'espèce) dispose ce qui suit:
"Art. 15 Zones à bâtir
Les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la
construction qui:
a. sont déjà largement bâtis, ou
b. seront probablement nécessaires à la construction dans les
quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps."
Une zone à bâtir est surdimensionnée lorsque sa
surface excède ce qui est probablement nécessaire à la construction dans les
quinze années à venir, au sens de l'art. 15 let. b LAT (ATF 103 Ia 252, consid.
2b, JdT 1979 I 280). Tel est le cas lorsque les réserves existantes
permettraient de tripler voire de quintupler l'effectif de la population locale
(ATF 119 Ib consid. 3a, JdT 1995 I 399; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, p. 153).
Il convient de préciser que l'art. 15 al. 2 LAT,
dans sa nouvelle teneur applicable depuis le 1er mai 2014, est
libellé comme suit:
"Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être
réduites."
3.
a) Les cantons édictent des plans directeurs déterminant les grandes
lignes de l’aménagement de leur territoire (cf. art. 6 al. 1 LAT et 4ss OAT
dans leur teneur jusqu'au 30 avril 2014 applicable en l'espèce). Ces plans
directeurs définissent l’état et le développement souhaité (art. 6 al. 3 LAT,
dans sa teneur jusqu'au 30 avril 2014 applicable en l'espèce). Aux termes de
l’art. 8 LAT, dans sa teneur jusqu'au 30 avril 2014 applicable en l'espèce, ils
indiquent la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur
l’organisation du territoire, compte tenu du développement souhaité (let. a) et
de l’ordre dans lequel il est envisagé d’exercer ces activités et les moyens à
mettre en œuvre (let. b). Le plan directeur est l’élément central de la
planification cantonale, notamment du point de vue de la coordination des plans
(Pierre Tschannen, Remarques préliminaires aux art. 6-12 LAT, in: Heinz
Aemisegger/Pierre Moor/Alexandre Ruch/Pierre Tschannen (ed), Commentaire de la
loi fédérale sur l’aménagement du territoire, Zurich, 2009; Bernhard Waldmann/Peter
Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne 2006, N. 7 et 8 Vorbemerkungen ad Art. 6-12
LAT). Les plans directeurs cantonaux ont force obligatoire pour les autorités
(art. 9 al. 1 LAT), soit toutes les autorités administratives, fédérales,
cantonales et communales, chargées de tâches relevant de l’aménagement du
territoire au sens large, notamment celles compétentes pour l’adoption d’un
plan d’affectation, général ou de détail (ATF 136 I 265 consid. 1.3 p. 268; 119 Ia 362 consid. 4a p. 367; Tschannen, op. cit.,
N.15-24 ad art. 9 LAT; Waldmann/Hänni, op. cit., N. 7-14 ad art. 9 LAT). Le
plan directeur cantonal n’a pas pour seul effet de décrire un état existant; il
a aussi pour fonction d’impulser et de diriger les procédures de planification
ultérieures. Selon l’art. 11 LAT, les plans directeurs cantonaux sont soumis au
Conseil fédéral (al. 1), dont l’approbation leur confère force obligatoire pour
les autorités de la Confédération et des cantons voisins (al. 2).
b) Aux termes de l’art. 25 LATC, les plans directeurs
ont pour but d’assurer un aménagement continu et cohérent du territoire (al.
1); ils fixent dans les grandes lignes les objectifs à atteindre, compte tenu
du développement souhaité et des besoins individuels et collectifs (al. 2); ils
indiquent la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur le
territoire (al. 3); ils fixent le programme des priorités et les mesures à
prendre pour son exécution (al. 4). Le plan directeur cantonal détermine les
objectifs généraux d’aménagement d’intérêt cantonal en vue d’utiliser
rationnellement le sol, de répartir judicieusement les activités et de
sauvegarder la nature et le paysage (art. 33 LATC). Adopté par le Grand Conseil
(art. 8 LATC), le plan directeur cantonal est soumis à l’approbation du Conseil
fédéral (art. 29 LATC). Selon l’art. 31 LATC, le plan directeur cantonal
approuvé par le Conseil fédéral lie toutes les autorités (al. 1); les autres
plans directeurs approuvés par le Conseil d’Etat sont des plans d’intention
servant de référence et d’instrument de travail pour les autorités cantonales
et communales (al. 2). Quant aux plans d’affectation, ils règlent
l’affectation, la mesure de l’utilisation et les conditions de construction
dans les diverses zones qu’ils définissent; ils sont élaborés sur la base des
plans directeurs (art. 43 al. 1 LATC).
c) Le Plan directeur cantonal (PDCn), entré en
vigueur le 1er août 2008, a fait l'objet de diverses mises à jour.
Le Conseil d'Etat a notamment adopté une deuxième adaptation du PDCn, entrée en
vigueur le 15 juin 2012 (une adaptation ponctuelle 2bis est encore entrée en
vigueur le 15 juin 2013). L’un des objectifs principaux du PDCn est – avant
même la modification dont la LAT a fait l'objet dès le 1er mai 2014
- de remédier au problème de l’étalement urbain, contraire au développement
durable, par le biais du développement judicieux des centres, qui passe
notamment par la densification des zones à bâtir (PDCn 2012; Stratégie A, Ligne
d'action A1, p. 47 à 49).
d) La mesure A12 "Zones à bâtir manifestement
surdimensionnées" (PDCn 2012, p. 54) prévoit ce qui suit:
"Le Canton incite les communes dont les
réserves dépassent au moins deux fois les besoins pour les 15 années suivant
l’entrée en vigueur du Plan directeur cantonal à réviser leur Plan général
d'affectation (PGA). La définition des besoins se fait au sens des alinéas 2 et
3.
de la mesure A11.
Les autorités initient les éventuelles
démarches foncières appropriées, notamment la péréquation, en adaptant le
dimensionnement de leurs zones à bâtir aux besoins prévisibles et à leur
capacité de financement des équipements correspondants.
Le redimensionnement des zones à bâtir
s'effectue:
1.
par le déclassement des terrains menacés par
des dangers ou exposés à des nuisances graves pour la population, l'environnement
ou les biens de valeur;
2.
par le déclassement des terrains réservés à
d'autres usages (ex. zones de détente ou de verdure);
3.
par le déclassement des terrains:
‐ non équipés;
‐ non construits depuis plus de 15 ans;
‐ qui ne font pas l'objet d'un projet à court terme;
‐ situés loin des dessertes en transports publics;
‐ situés loin des centres bâtis.
Il est renoncé à un redimensionnement lorsque
celui-ci est de faible importance et entraînerait des frais disproportionnés
pour la commune.
L'optimisation des réserves s'effectue par la
procédure habituelle de révision du plan général d'affectation par les
communes. Les communes disposent de dix ans pour mener cette procédure, sauf
celles qui ont révisé leur plan général d’affectation sur la base des Lignes
directrices 2002, qui disposent d'un délai de 15 ans."
Les alinéas 2 et 3 de la mesure A11
"Légalisation des zones à bâtir" (PDCn 2012, p. 51) prévoient ce qui
suit:
"Les communes effectuent l’analyse des besoins et des
demandes réelles en zones à bâtir pour les 15 prochaines années. Cette analyse
est fondée sur une évaluation multicritères. Le Canton recommande un ensemble
non exhaustif de critères à l’attention des communes. Sur la base de cette
analyse, les communes définissent les objectifs d’accueil de nouveaux
habitants.
Le Canton vérifie qu'en dehors des centres, le taux de
croissance estimé par la commune pour les 15 années suivant l’entrée en vigueur
du Plan directeur cantonal ne dépasse pas le taux cantonal des 15 années
précédant son entrée en vigueur."
Selon le "Guide d'application des mesures A11
et A12" (p. 10-11), validé par le Conseil d'Etat le 26 janvier 2011, la mesure A11 prescrit le réexamen par les communes de leur zone à bâtir pour
vérifier si elles sont conformes au PDCn. D'ici au 31 juillet 2018, chaque commune devra notamment vérifier que sa capacité de développement est à la
mesure de ses besoins (croissance démographique) programmée d'ici 2023 ou,
sinon, adapter sa zone à bâtir (par extension ou réduction) (AC.2012.0093 du 11 mars 2013 consid. 1d).
La mesure A12, quant à elle, incite les communes à
réviser leur plan général d’affectation (PGA) si les capacités d’accueil
dépassent le double des besoins pour les quinze années suivant l’entrée en
vigueur du Plan directeur cantonal, soit à l’horizon 2023 (Guide d'application
des mesures A11 et A12, p. 20).
4.
a) En l'espèce, il ressort du formulaire de synthèse intitulé "F3
Bilan du dimensionnement de la zone à bâtir" établi le 25 novembre 2011 par le Service du développement territorial - qui constitue la première
estimation établie par celui-ci en application de la mesure A11 du PDCn - que,
sur la commune d'Ollon, la zone à bâtir hors du périmètre de centre est
manifestement surdimensionnée en regard des besoins dans les quinze ans à venir:
alors que la surface de zones à bâtir pourrait accueillir 6'536 habitants,
les besoins sont de seulement 441 habitants (soit 15% de la population
résidant hors centre au 31 décembre 2008 [2'939 habitants]). La surface de zones à bâtir est 14,8 (6'536 : 441) fois supérieure à ce qu'elle devrait être
conformément au PDCn. On relève en outre que, conformément à la mesure A11 du
PDCn, cette surface de zones à bâtir estimée par le Service du développement
territorial ne comprend pas les parcelles présentant un potentiel à bâtir sises
dans le périmètre de centre et que, si tel était le cas (ce qui devrait du
reste se faire sous l'égide de l'art. 15 LAT dans sa teneur depuis le 1er
mai 2014), le facteur de surdimensionnement serait encore plus élevé puisque
les terrains qui ne sont que partiellement bâtis ou sont non bâtis sont
nombreux dans le périmètre de centre, comme cela ressort du document intitulé
"Estimation des réserves en zone à bâtir à vocation d'habitation et
mixte" également établi par le Service du développement territorial (cf.
ci-dessous).
La Commune d'Ollon est dès lors fondée à réduire sa
zone à bâtir, ce que les recourants ne contestent du reste pas.
b) Figure effectivement également dans le dossier un
document intitulé "Estimation des réserves en zone à bâtir à vocation
d'habitation et mixte" établi le 25 novembre 2011 par le Service du
développement territorial, qui consiste en des cartes de chaque portion du
territoire de la commune d'Ollon sur lesquelles les parcelles sont classées en
trois catégories: "non bâties", "largement bâties" ou
"partiellement bâties" (ces dernières étant des parcelles bâties sur
lesquelles ont néanmoins été déterminées des "réserves" au sens de la
mesure A12 du PDCn). Le PPA "Les Ecovets" a établi la délimitation entre
les parcelles qui restent en zone à bâtir et les parcelles qui sont déclassées
en zone agricole en reprenant quasi (cf. les exceptions ci-dessous) la
distinction qui ressort de ce document du Service du développement territorial
entre les parcelles "largement bâties" (qui restent en zone à bâtir)
et celles "partiellement bâties" et "non bâties" (qui sont
déclassées en zone agricole). Il s'agit du reste de la même délimitation que
celle établie lors de la délimitation de la zone réservée, qui l'avait été sur
la base, notamment, du caractère peu bâti ou pas bâti du terrain, comme
l'explique le Service du développement territorial dans sa réponse (cf. lettre
J de la partie "Faits", considérant 3.7 de la réponse du Service du
développement territorial). Les seules exceptions sont quelques parcelles qui
sont non bâties ou partiellement bâties mais qui, dès lors qu'elles sont
géographiquement "prises" dans la zone compacte constituée par les
parcelles largement bâties, sont néanmoins colloquées en zone à bâtir par le
plan.
Au surplus, les parcelles colloquées en zone à bâtir
par le plan, dès lors qu'elles sont toutes de surface moyenne, qu'elles
comportent toutes (mises à part les quelques exceptions précitées) un chalet et
qu'elles sont regroupées dans un secteur circonscrit en amont et en aval de la
route des Ecovets, constituent un ensemble bâti compact cohérent.
Il ressort de ce qui précède que la Commune a effectué la délimitation sur la base de critères objectifs et que celle-ci
n'apparaît pas entachée d'arbitraire.
5.
Les recourants invoquent le principe de la stabilité des plans et font
valoir que, faute de circonstances nouvelles, les conditions pour la révision
du plan d'affectation ne sont pas réunies.
a) En vertu de l’art. 21 al. 2 LAT,
les plans d’affectation feront l'objet des adaptations nécessaires lorsque les
circonstances se seront sensiblement modifiées. La modification d’un plan en
vigueur suppose donc que les circonstances aient changé depuis son adoption,
que ce changement porte sur des éléments déterminants pour la planification et
qu’il soit important au point qu’une adaptation du plan paraisse nécessaire. Le droit cantonal vaudois connaît une règle similaire à
l’art. 63 LATC, qui prévoit que les plans d’affectation sont réexaminés et
adaptés lorsque les circonstances ont sensiblement changé. L’art. 21 al. 2 LAT
concrétise le principe de la sécurité juridique en garantissant une certaine
stabilité des plans. Il s'ensuit qu'une adaptation requiert une pesée globale
des intérêts publics et privés en présence. L’intérêt à la stabilité du
plan, que les propriétaires fonciers peuvent invoquer dans certaines
circonstances, doit être mis en balance avec l’intérêt à l’adoption d’un
nouveau régime d’affectation qui peut, lui aussi, être protégé par la garantie
de la propriété. Selon les cas, les intérêts publics pourront également
justifier soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à
l’autorité appelée à statuer sur un projet de modification d’un plan en vigueur
d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d’intérêts.
En règle générale, plus un plan d'affectation est récent, plus on peut compter
sur sa stabilité et plus les exigences permettant une modification seront
élevées (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.2, ATF 128 I 190 consid.
4.
, ATF 120 Ia 227 consid. 2c;
arrêt CDAP AC.2013.0165 du 15 mai 2014).
b) En l'espèce, le PPA ECVA date de plus
de trente ans (1985). Par ailleurs, le PDCn, entré en vigueur le 1er
août 2008, pose des exigences de redimensionnement de la zone à bâtir. Il
existe donc un intérêt prépondérant à adapter la planification de sorte que le
développement du secteur des Ecovets puisse s'effectuer de manière rationnelle
et en accord avec la planification directrice cantonale.
Ce grief doit par conséquent être rejeté.
6.
Les recourants font valoir que l'initiative Weber restreint le nombre de
résidences secondaires mais n'impose pas de rendre des zones à bâtir
inconstructibles.
Or, la décision de rendre inconstructible certaines
parcelles n'est pas fondée sur la Lex Weber, mais sur le PDCn. Si la Lex Weber a dû être prise en compte, c'est dans le sens que l'a expliqué le Service du
développement territorial dans sa réponse:
"La zone de chalet est
principalement constituée de résidences secondaires. L’initiative Weber a gelé
la construction de résidences secondaires dans la station de Villars. La zone
de chalet couvrait aussi, et principalement, les besoins en résidences
secondaires. Le gel des résidences secondaires a modifié les besoins relatifs à
la zone à bâtir, au sens de l’art. 15 LAT."
7.
Les recourants contestent que la zone de dangers naturels moyens empêche
toute construction.
Il est vrai que la construction dans le secteur des
Ecovets n'est pas impossible. Le Service du développement territorial l'a du
reste admis, relevant dans sa réponse que les dangers naturels ne constituent
qu'un paramètre supplémentaire qui a contribué à reconsidérer
l’aptitude des terrains à la construction, et que ce paramètre se combine avec
ceux de l’équipement, l’éloignement, les besoins en zone à bâtir et la
configuration des lieux en vue de l’application de la mesure A12 du PDCn.
8.
Les recourants contestent les difficultés d'équipements invoquées.
a) Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19
al. 1 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à l'utilisation
prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de
se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en
énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est
adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; ATF 1C 36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à
l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité - celle des
automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier
- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de
véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours
(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C 36/2010 précité consid. 4.1). Enfin, son utilisation ne doit pas provoquer de nuisances
incompatibles avec les exigences de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement et de ses ordonnances d'exécution (ATF 129 II 238 consid.
2.
p. 241 et l'arrêt cité). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation
prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.
Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois
construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation
entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau
routier, ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le
voisinage. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un
important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a in
fine p. 68; 119 Ib 480, consid. 6 p. 488; 116 Ib 159; 96 I 369 consid. 4 p.
373).
b) L'art. 19 LAT que les constructions doivent être
correctement reliées aux réseaux d’installations publiques, de façon à ce
qu’elles soient "desservi[es] de manière adaptée à l’utilisation
prévue".
Selon l’art. 7 al. 2 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les eaux non polluées
doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si
les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent, avec
l’autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles (voir
aussi art. 12a et 12b dans sa teneur adoptée le 13 décembre 1989, de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public [LPDP; RSV 721.01]). L’art. 12 al. 3 LEaux prévoit
que les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent ne doivent pas être
amenées, directement ou indirectement, à une station centrale d’épuration.
L’autorité cantonale peut autoriser des exceptions.
Le principe de la séparation des eaux usées et des
eaux claires existait déjà sous l'empire de la législation précédente, à savoir
la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la
pollution (RO 1972 958 et les modifications subséquentes figurant au RO). La
nouvelle loi de 1991 a en revanche modifié les règles en matière d'acheminement
des eaux claires. La priorité est maintenant donnée à l'infiltration des eaux de
ce type et ce n'est que si ce mode d'évacuation n'est pas praticable, au vu des
conditions locales, que les eaux claires peuvent, avec l'autorisation du
canton, être déversées dans les eaux superficielles.
c) Selon la jurisprudence, un propriétaire ne
possède ni le droit à ce que son bien-fonds reste dans la zone à bâtir, ni
celui d'exiger qu'il soit affecté à la zone à bâtir, même si ce dernier est
déjà équipé ou pourrait l'être (ATF 122 II 332 consid. 6a, JdT 1997 I 438).
d) Selon le guide d’application des mesures A11 et
A12 validé par le Conseil d’Etat le 26 janvier 2011 (p. 21), le fait qu'une parcelle soit mal desservie en services et en équipements constitue un des
critères à prendre en compte pour la déclasser.
e) En l'espèce, il ressort des constatations du
tribunal lors de l'inspection locale que la route des Ecovets (sur laquelle il
n'est pas possible de croiser) ne constitue pas une voies d'accès adaptées en
cas de développement des parcelles des recourants.
S'agissant de l'équipement pour les eaux claires, il
ressort des déclarations des parties lors de l'audience du 29 septembre 2015 qu'actuellement, dans le secteur des Ecovets, les eaux claires des maisons
existantes ainsi que celles en construction sont collectées en unitaire. Dès
lors que l'infiltration des eaux claires n'est pas possible pour des raisons
géologiques (au vu de la grande concentration de gypse dans le sous-sol, il
existe un risque élevé de formation de dolines en cas d'infiltration d'eaux
claires dans le sol) et qu'il n'y a pas de collecteurs d'eaux claires à
proximité (puisqu'il est à Chesières), il convient de constater que le secteur
n'est pas équipé. Quant à l'argument des recourants selon lequel il serait
possible d'équiper, il n'est pas pertinent dans la mesure où c'est l'état
actuel de l'équipement qui est déterminant (et non celui dans lequel il
pourrait être si la collectivité publique procédait à des investissements).
Ce grief doit par conséquent être
rejeté.
9.
Les recourants font valoir que le plan directeur communal devrait être
adopté avant toute modification du plan d'affectation.
Il ressort du dossier que dans l'ensemble de la
commune d'Ollon, la zone à bâtir est surdimensionnée, et que ce
surdimensionnement est plus important, proportionnellement aux autres localités
de la commune, sur le secteur de Villars-Chesières, enfin qu'il est encore plus
important sur celui des Ecovets (où les besoins démographiques futurs sont
quasi nuls, dès lors qu'y sont construites pratiquement que des résidences
secondaires). Ainsi, si la commune aurait peut-être pu attendre que la
procédure de plan directeur communal actuellement en cours arrive à chef, on ne
peut toutefois que constater que cela n'aurait rien changé. En effet, la
commune doit de toute façon procéder à un dézonage massif sur l'entier de son
territoire (le représentant du Service du développement territorial a souligné,
lors de l'audience du 29 septembre 2015, qu'au vu du surdimensionnement de la commune, le fait de dézoner entièrement ce qui est en-dehors du territoire
largement bâti de la commune ne suffira même pas); le fait qu'elle ait commencé
à le faire sur le secteur des Ecovets, qui présente en outre d'autres
caractéristiques à prendre en compte selon la mesure A12 du PDCn, dont celui du
fort éloignement par rapport aux centres bâtis et aux dessertes en transports
publics, n'apparaît pas arbitraire.
Ce grief doit être rejeté.
10.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le conseil
communal et le Département de l'intérieur ont refusé de colloquer les parcelles
des recourants en zone d'habitation de très faible densité, et qu'ils ont
maintenu la collocation de celles-ci en zone agricole, telle que prévue par le
PPA "Les Ecovets".
Vu ce qui précède, le recours est rejeté aux frais
des recourants, qui doivent des dépens à la Commune d'Ollon.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Conseil communal d'Ollon du 25 avril 2013 et du Département de l'intérieur du 26 août 2013 sont maintenues.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
des recourants Adrien de Meyer, Charles de Meyer, Jérôme de Meyer, Julien de
Meyer, Patricia de Meyer Morin, Sofia de Meyer, Stéphanie de Meyer Surian,
Valérie de Meyer Visser, Caroline Ganz, Jean-Michel Heiz, Marianne Locher,
Denis Pittier et Claude-Alain Turel, solidairement entre eux.
IV.
Adrien de Meyer, Charles de Meyer, Jérôme de Meyer, Julien de Meyer,
Patricia de Meyer Morin, Sofia de Meyer, Stéphanie de Meyer Surian, Valérie de
Meyer Visser, Caroline Ganz, Jean-Michel Heiz, Marianne Locher, Denis Pittier
et Claude-Alain Turel doivent à la Commune d'Ollon la somme de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens, solidairement entre eux.
Lausanne, le 2 février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint et à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.