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Décision

AC.2013.0418

CDAP - AC.2013.0418 - 2015-02-27 - ROSSELET/Municipalité de Bretigny-sur-Morrens, Service du développement territorial, BUGNON, LM CONSTRUCTIONS SA

27 février 2015Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Jean-Galbert Rosselet est propriétaire de la parcelle 241 du cadastre

de la Commune de Bretigny-sur-Morrens, située à la route du Moulin n°11. Ce

bien-fonds, d’une superficie de 765 m2 comporte un bâtiment dont la

surface au sol s’élève à 201 m2 et une surface de place-jardin de 564 m2. Il est classé en zone à développer par le plan de quartier II, par le plan des

zones de la Commune de Bretigny-sur-Morrens approuvé par le Département des

infrastructures le 7 décembre 1999.

b) Irène Bugnon est notamment propriétaire des

parcelles 74, 76 et 89 du cadastre de la Commune de Bretigny-sur-Morrens, situées au lieu-dit : « Aux prés du Moulin ». La parcelle 74, d’une

superficie de 4828 m2, comporte un bâtiment d’habitation avec

affectation mixte de 355 m2 au sol (ECA n° 72) ainsi qu’un bâtiment

artisanal de 115 m2 au sol (ECA n°73). La parcelle 76, d’une

superficie totale de 2105 m2, comprend un bâtiment d’affectation

mixte avec une surface de 32 m2 au sol (ECA n°72) ainsi qu’un

bâtiment agricole d’une surface de 112 m2 au sol (ECA n° 112) et un garage de 47 m2 (ECA n°134). La parcelle 89, d’une superficie

totale de 3983 m2, située au lieu-dit « A l’Ecluse »

présente une surface de 1671 m2 en nature de pré-champs et de 2312 m2 en nature de forêt. Les parcelles 74 et 76 sont séparées par le canal qui alimentait

l’ancien moulin en énergie et qui se déverse dans l’un des méandres du Talent

longeant les limites ouest des parcelles 74, 76 et 89. Les parcelles 74 et 76

sont comprises dans la zone à développer par plans de quartier II, tout comme

la partie nord de la parcelle 89.

c) En date du 7 mai 2012, Jean-Galbert Rosselet

s’est adressé à l’ancien Services des forêts, de la faune et de la nature

(actuellement Direction générale de l’environnement [DGE] - Direction des

ressources et du patrimoine naturel [DIRNA] – forêt [ci-après DGE-forêt]) pour

se plaindre de différents travaux entrepris par l’entreprise de construction LM

Constructions SA sur les parcelles 76 et 89. Dans son intervention,

Jean-Galbert Rosselet précisait que depuis l’automne 2011, des travaux

d’aménagement de la parcelle 89 avaient été réalisés, comprenant notamment

l’abattage et l’arrachage d’arbres, le remodelage de la surface du terrain par

l’apport de matériaux à proximité de la rive du Talent, la suppression de

surfaces végétalisées remplacées par des remblais, la plantation de pieux

bétonnés et la mise en place d’un dépôt de construction, de machines de

chantier et de véhicules de travaux publics, etc. Il relèvait que l’entreprise

déploie son activité de 6h du matin jusqu’à 19h tous les jours de la semaine et

le samedi également, que cette activité consiste en la circulation des

véhicules, l’utilisation d’une pelle mécanique pour manœuvrer les matériaux et

l’aménagement de bennes de récupération de déchets de chantier. Jean-Galbert

Rosselet expliquait que les différentes démarches effectuées auprès de la Commune de Bretigny-sur-Morrens à ce sujet n’avaient pas abouti.

d) Par décision du 31 juillet 2012, la DGE-forêt a notifié à la société LM Constructions SA un ordre de remise en état des

lieux comprenant, pour la parcelle 89, l’évacuation hors forêt et à plus de 10 m de celle-ci de tous les dépôts de matériaux, la remise en état du sol par l’évacuation des

matériaux qui ont servi à sa couverture tel que tout-venant et gravier, ces

matériaux devant être évacués hors forêt à plus de 10 m de la lisière, ainsi que le démontage et l’évacuation des pieux en béton situés à moins de 10 m de la lisière forestière. Pour la parcelle 76, la décision ordonne l’évacuation hors forêt à

plus de 10 m de la lisière de tous les matériaux constitués de dépôt de pierres,

de briques de construction et autres matériaux formant plusieurs murets en

lisière de forêt aux abords des rives du Talent, notamment à 3 - 4 m des berges. Les recours formés par Irène Bugnon d’une part et LM Construction SA d’autre part contre

la décision de la DGE-Forêt ont été retirés (AC.2012.0225 ; voir les

décisions de classement des 29 octobre et 28 novembre 2012).

e) Jean-Galbert Rosselet n’a pas été informé de la

décision de la DGE-Forêt intervenue le 30 juillet 2012; il a interpellé la DGE-Forêt par un courrier du 24 septembre 2012 en demandant des informations sur la suite qui

avait été donnée à sa dénonciation du 7 mai 2012. Par ailleurs, comme la

dénonciation du 7 mai 2012 avait été envoyée en copie au Service du

développement territorial (SDT) ainsi qu’à l’ancien Service des eaux, sols et

assainissement (actuellement DGE - DIRNA, Division eau, ci-après DGE-Eau),

Jean-Galbert Rosselet a également interpellé ces deux services en date du 24

septembre 2012. Le 4 octobre 2012, la DGE-Eau a remis à Jean-Galbert Rosselet une copie de la décision de la DGE-Forêt du 31 juillet 2012.

B.

a) Irène Bugnon a déposé le 28 avril 2013 une demande de permis de

construire auprès de la Municipalité de Bretigny-sur-Morrens (ci-après: la

municipalité) tendant à la réalisation de cinq garages souterrains sur la

parcelle 77, donnant directement sur la route du Moulin, ainsi que la pose d’un

portakabin sur la toiture plate du garage situé sur la parcelle 76 (bâtiment

ECA 134). La demande a été mise à l’enquête publique du 3 mai au 3 juin 2013 et

elle a soulevé notamment l’opposition de Jean-Galbert Rosselet, déposée le 31

mai 2013 par l’intermédiaire de son conseil. Il invoquait le fait que la

parcelle 77, comprise dans la zone à développer par plans de quartier II,

n’était pas constructible et ne permettait pas la construction des cinq garages

souterrains. En outre, le portakabin n’était pas en relation avec l’activité de

loisirs prévue pour la zone concernée. Dans la même opposition, Jean-Galbert

Rosselet a relevé qu’une entreprise de génie civile exerçait une activité

industrielle sur les parcelles 74 et 76 et que la municipalité avait déjà été

interpellée à ce sujet sans fournir de réponse. Il précisait qu’une telle

activité n’était à son avis pas conforme à la zone et invitait la municipalité

à ordonner l’arrêt de cette activité ainsi que l’évacuation des constructions

illicites et le rétablissement de l’état antérieur.

b) La demande de permis de construire a fait l’objet

d’une circulation auprès des différents services de l’administration cantonale

concernés par le projet et la Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis la

synthèse des préavis et des autorisations à la municipalité le 4 juin 2013. La DGE-Eau a délivré l’autorisation spéciale requise en application de la loi sur la police des

eaux dépendant du domaine public et la DGE - DIRNA, division biodiversité et

paysage (DGE-Biodiv), a délivré l’autorisation spéciale requise pour le motif

que la pose d’un portakabin sur le garage existant, situé à 20 m du cours du Talent, ne portera pas préjudice au milieu riverain et aura une incidence paysagère

acceptable. En ce qui concerne la construction des garages, la DGE-Biodiv a demandé que le tronçon de haies supprimé soit replanté le long de la route au

nord des garages ou à l’est de ceux-ci. Pour obtenir un développement optimal

de la végétation, la nouvelle haie ne devait pas être plantée sur le remblai

couvrant la dalle supérieure des garages. L’établissement cantonal d’assurance

contre l’incendie et les éléments naturels (ECA) a également délivré

l’autorisation spéciale liée à la présence d’une zone de terrain instable sur

les parcelles 77 et 76.

c) Par une première décision du 5 septembre 2013, la Municipalité a refusé le permis de construire pour la construction des cinq garages

souterrains, mais elle a délivré l’autorisation de construire pour la pose d’un

portakabin sur le bâtiment ECA 134. Elle a estimé que le portakabin constituait

une dépendance du bâtiment 134 au sens de la réglementation communale qui

permettait une dérogation pour la construction de dépendances situées dans la

zone à développer par le plan de quartier II.

d) En ce qui concerne la demande d’arrêt de

l’activité de l’entreprise de génie civil, la Municipalité a rendu du 5 septembre 2013, la décision suivante :

"(…) A cet égard, nous relevons que l’activité industrielle, dont

vous remettez en cause la conformité, est exercée depuis plusieurs années, sans

qu’aucun changement notable ne soit intervenu récemment. La Municipalité peine dès lors à comprendre les motifs d’une telle plainte qui semble

manifestement intervenir de façon très tardive.

Au surplus, il

convient de rappeler que si cette activité industrielle ne correspond plus au

plan de zones actuel qui prévoit des activités de loisirs sur les parcelles 74

et 76, elle n’en reste pas moins conforme à la loi en vertu du principe de la

protection de la situation acquise. Selon ce principe, prévu à l’art. 80 LATC,

des activités non conformes à l’affectation de la zone sont en effet protégées

lorsqu’elles existaient avant l’entrée en force de nouvelles règles de la zone

à bâtir. En l’espèce, des établissements industriels et entreprises

artisanales, tels qu’une scierie à l’époque ou encore l’entreprise de génie

civil litigieuse, sont présents depuis de nombreuses années, c’est-à-dire bien

avant 1999, date de l’entrée en vigueur du plan de zones et de son règlement

communal qui prévoit une affectation d’activités de loisirs.

Compte tenu de

ces motifs, votre demande d’arrêt de l’activité industrielle sur les parcelles

74 et 76 de la Commune de Bretigny-sur-Morrens est rejetée. (…)"

Le permis de construire concernant l'installation du

portakabin sur la toiture du garage existant (bâtiment ECA 134) a été délivré

le 10 septembre 2013.

C.

a) Jean-Galbert Rosselet a contesté les deux décisions municipales par

un recours déposé le 4 octobre 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après le tribunal). Il conclut

à l'admission du recours et à ce que le permis de construire autorisant la pose

d'un portakabin sur le garage ECA n°134 soit refusé. Il demande en outre que la

seconde décision du 5 septembre 2013, concernant la demande d'arrêt de toute

activité industrielle sur les parcelles 74 et 76, soit réformée et que la

commune soit invitée à ordonner l'arrêt immédiat des activités déployées

actuellement par LM Constructions SA ainsi que l'évacuation des portakabins "édifiés illicitement sur les parcelles précitées".

b) La municipalité a déposé sa réponse au recours le

16 décembre 2013 en concluant au rejet du recours formé par Jean-Galbert

Rosselet et à la confirmation des deux décisions municipales du 5 septembre

2013.

c) Jean-Galbert Rosselet a déposé un mémoire

complémentaire le 13 janvier 2014 et il a requis l'organisation d'une inspection

locale en confirmant les conclusions prises aux termes de son recours du 4

octobre 2013. La municipalité s'est déterminée sur le mémoire complémentaire du

recourant le 13 février 2014.

d) Le Service du développement territorial a été

invité à se déterminer sur le recours et il a considéré que la zone à

développer par plans de quartier devait être considérée comme une zone à bâtir

et qu'il n'avait pas à délivrer l'autorisation spéciale requise par la

législation fédérale et cantonale sur l'aménagement du territoire.

D.

a) Le tribunal a tenu une audience à Bretigny-sur-Morrens le 21 mai 2014

en présence des parties. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"Me Mathey a

une réquisition d’entrée de cause. Il demande que le représentant du SDT

définisse ce qu’il entend par « périmètre urbanisé » et s’il n’y a

pas une confusion avec la zone à occuper par le plan de quartier III, qui est

au centre du village, car le secteur litigieux est entouré de verdure et

d’arbres. Le représentant du SDT explique que les parcelles litigieuses se

trouvent bien à l’intérieur du périmètre urbanisé, qui comprend le noyau

construit du village et qui s’étend sur le secteur en cause.

A la demande du

président, le syndic explique qu’il n’y a pas d’étude de plan de quartier en

cours sur ce secteur et précise que la station d’épuration intercommunale se

trouve juste derrière les parcelles litigieuses.

Le tribunal et

les parties se déplacent vers le portakabin entreposé sur la parcelle no 76. Il

est constaté que la parcelle no 76 est longée à l’ouest par les méandres de la

rive boisée du Talent. Irène Bugnon et les représentants de la municipalité

indiquent que selon l’inspecteur forestier, la distance minimale de 10 m par

rapport à la rive boisée, qui est assimilée à de la forêt, doit être respectée.

C’est la raison pour laquelle le portakabin, actuellement placé à l’arrière des

garages, et non visible depuis la route, doit être posé sur la toiture du

garage (bâtiment ECA no 134). Fernando Miranda précise que le portakabin sert

au stockage de différentes pièces, mais aussi et surtout comme bureau. Ses

employés y viennent chaque matin pour chercher les missions qu’ils doivent

effectuer durant la journée. L’entreprise compte 12 à 15 ouvriers. Irène Bugnon

indique que Fernando Miranda est locataire des locaux et parcelles litigieux

depuis 2011. Elle explique que jusqu’en 2006, il y avait à cet endroit des

écuries et qu’elle a dû renoncer à garder ses chevaux compte tenu des risques

de pollution due à l’écoulement de fumier dans le Talent.

Pour éviter ce

risque, elle avait couvert le fumier, mais on l’a obligée à enlever le couvert,

ce qui a créer à nouveau un risque de pollution, elle n’a donc plus pu garder

ses chevaux dans l’écurie. Irène Bugnon ajoute qu’elle a voulu rentabiliser ses

locaux, raison pour laquelle elle les a loués à Fernando Miranda.

Le tribunal et

les parties procèdent à la visite du hangar qui sert d’entrepôt à l’entreprise

LM Constructions SA, lequel se trouve dans le bâtiment ECA no 72 (sis sur la

parcelle no 74, séparée de la parcelle no 76 par le canal). Cet entrepôt est

composé de plusieurs niveaux, où sont stockés divers matériaux de construction.

Le syndic relève que cette activité est conforme aux activités artisanales qui

ont toujours existé dans la zone. Me Mathey fait remarquer que le litige porte

sur les dépôts de matériel à l’extérieur de l’entrepôt ainsi que sur le trafic

qu’occasionne l’exercice d’une activité comme celle de l’entreprise de Fernando

Miranda. Ce dernier précise que les camionnettes qu’utilisent ses employés

arrivent le matin, vers 6h30, puis les ouvriers prennent les instructions et

partent sur les chantiers; ils reviennent parfois chercher du matériel durant

la journée, mais en principe pas le soir. Me Bovay demande au recourant et à

son épouse si cela engendre du bruit, ce qu’ils confirment. Ils ajoutent que

l’activité de la menuiserie ne les dérange pas, car s’il y a du bruit, celui-ci

se produit durant la journée. Le recourant et son épouse précisent encore

qu’ils ont appelé la police en raison du bruit occasionné par l’activité de

l’entreprise de Fernando Miranda. Ils ajoutent que leurs locataires se

plaignent également du bruit. La police est passée un matin vers 7h00, mais

elle n’a rien pu constater, les employés de l’entreprise LM Constructions SA

étant déjà partis.

Le tribunal et

les parties montent au deuxième étage du bâtiment ECA no 72, où Fernando

Miranda y stocke divers matériaux de construction. Le juge assesseur

Renée-Laure Hitz demande si le bâtiment est conforme aux normes ECA compte tenu

des différentes affectations (logements, ébénisterie et dépôt de l’entreprise

LM Constructions SA). Fernando Miranda précise qu’un taxateur de l’ECA est

passé et que, pour sa part, tout est en ordre ; le bâtiment est ainsi assuré.

Le tribunal et

les parties sortent du bâtiment ECA no 72. A la demande du président, Irène

Bugnon déclare que le bâtiment précité est conforme aux normes ECA. Elle

précise que ce bâtiment abrite encore une ébénisterie ainsi qu’un studio et un

appartement, qui sont actuellement loués. Irène Bugnon relève que Fernando

Miranda n’a procédé à aucuns travaux de transformation internes ou externes du

bâtiment.

Le tribunal et

les parties se dirigent vers la menuiserie (bâtiment ECA no 73 sis sur la

parcelle no 74), qui est équipée de la roue de l’ancien moulin, laquelle

permettait à l’époque de faire fonctionner les machines de la scierie et

débiter le bois. Il n’est pas possible de la visiter, aucun employé ne s’y

trouvant. Fernando Miranda fait remarquer que la benne à déchets se trouvant

juste à côté de la menuiserie ne lui appartient pas, elle appartient à la

menuiserie. Irène Bugnon indique que les places de parc jouxtant la benne à

déchets sont occupées par la menuiserie et par l’entreprise de Fernando Miranda,

ce que les autres parties ne contestent pas. La menuiserie est raccordée par

une passerelle aux niveaux supérieurs de l’ancienne ferme (bâtiment ECA no 72),

qui ont été aménagés en atelier d’ébénisterie.

Le tribunal et

les parties se déplacent vers la parcelle no 89, comprise entre la rive boisée

du Talent et l’ancien canal qui alimentait la roue de la scierie. Divers

matériaux de construction de l’entreprise LM Constructions SA sont entreposés

en bordure du canal. Les représentants de la municipalité relèvent que la

distance de 10 m par rapport à la lisière délimitée le long de la rive du

Talent est respectée. Irène Bugnon indique qu’il n’y a jamais eu d’arbres ou

d’arbustes sur cette parcelle, ce que conteste le recourant. Fernando Miranda

signale qu’avant qu’il n’aménage la place pour y entreposer son matériel il y

avait des pneus ainsi que toutes sortes de ferrailles et des tôles pour couvrir

le bois, le tout était recouvert de ronces. Irène Bugnon précise que Fernando

Miranda a nettoyé toute la parcelle. Selon le recourant, Fernando Miranda a

dégrappé toute la parcelle, en égalisant le sol, pour créer une place de

stockage, ce que ce dernier conteste, à l’instar d’Irène Bugnon. Me Mathey

précise que des bennes ont été entreposées sur cette parcelle. Le recourant et

son épouse précisent que depuis leur appartement ils ont une vue plongeante sur

les bennes et le matériel entreposé. Fernando Miranda reconnaît qu’une benne a

été entreposée par erreur sur la parcelle no 89.

Les représentants

de la municipalité indiquent que cette zone a toujours été tolérée comme zone

de dépôt. Il n’y a certes pas eu de mise à l’enquête publique, mais cette

activité artisanale est tolérée car elle s’inscrit dans la continuité des

activités qui y ont été déployées depuis des dizaines d’années. Ils précisent

que seule la nature des matériaux entreposés a changé. Irène Bugnon signale que

son père est décédé en 1975 et que l’entreprise a fermé à ce moment-là, mais

que la scierie n’a toutefois pas cessé son activité car les locaux et les

parcelles attenantes ont ensuite été loués à un atelier de charpente, qui a

poursuivi l’exploitation jusqu’en 1988. La place aménagée sur la parcelle no 89

existait donc déjà et servait à entreposer du bois, cette affectation a été

maintenue de 1988 à 2007. Selon Irène Bugnon, cette place a toujours été

utilisée pour le stockage du bois, même si son entretien a été négligé par le

dernier bûcheron à qui elle avait loué le terrain.

Le tribunal et

les parties se rendent dans l’appartement du recourant pour constater l’impact

visuel et esthétique des matériaux entreposés sous ses fenêtres.

Le représentant

du SDT réitère que la zone litigieuse est considérée comme zone à bâtir.

Me Mathey produit

une pièce.

Me Bovay relève

que l’activité déployée par l’entreprise de Fernando Miranda est une activité

artisanale et non industrielle. Me Mathey le conteste. Le recourant précise que

depuis l’installation de l’entreprise en 2011-2012, il subit des nuisances

beaucoup plus importantes que celles liées à l’exploitation de la menuiserie.

Ce sont surtout les allées et venues des véhicules de l’entreprise, tôt le

matin, et le déchargement de matériaux pierreux dans les bennes,

particulièrement bruyant, qui s’effectue aussi le matin et parfois pendant la

journée, qui sont incommodants.

Fernando Miranda

indique que son entreprise possède 10 véhicules, qui sont pour la plupart garés

chez ses employés le soir et durant le week-end. Il ajoute qu’il possède

également trois pelleteuses. Il précise avoir informé ses employés de ne pas

faire de bruit tôt le matin."

b) La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur le procès-verbal de l'audience. En date du 13 juin 2014, le

recourant a précisé qu'aucune benne n'avait été entreposée par erreur sur la

parcelle 89 mais qu'il s'agissait de matériaux déversés puis entreposés; il a

relevé en outre que le père de la propriétaire était décédé le 29 août 1964, soit

au moment où la scierie a cessé son activité. Il a relevé encore que selon

l'extrait du registre du commerce, Fernando Miranda, administrateur de la

société LM Constructions SA, était devenu associé-gérant de la société Multipierre

Sàrl en date du 2 juillet 2013. Il a précisé aussi que cette société déploie

également son activité sur les parcelles 74 et 76 et que la société Multipierre

Sàrl dispose de deux véhicules et d'une remorque qui s'ajoutent aux 10

véhicules et 3 pelleteuses de la société LM Constructions SA circulant

quotidiennement sur le site. Il estime douteux que de telles activités,

exercées l'une en plus de l'autre, puissent être considérées comme artisanales.

c) Irène Bugnon s'est déterminée le 26 juin 2014 en

apportant les précisions suivantes :

"(…)

Je me permets de préciser qu’une

erreur s’est glissée au dernier alinéa de la page 2. Je n’ai jamais précisé que

mon père M. Paul Gustave Maurer était décédé en 1975. Mon père est décédé le 29

août 1964 à l’âge de 52 ans, soit l’année de l’exposition nationale. A partir

de cette date, l’exploitation de la scierie a été reprise par ma mère, Mme

Céline Maurer, (voir inscription RC) et ceci jusqu’en 1973. A cette date, et

jusqu’en 1975, l’exploitation a été louée par M. Forestier, scieur-charpentier,

domicilié à Bercher .De 1975 à 1988, reprise de l’exploitation par M. Jean

Reichenbach, domicilié au Mont s/Lausanne. (Atelier de charpente) En octobre

1988, le tout a été repris par l’entreprise Compondu et Piazzalunga sous

l’appellation de “Menuiserie-ébénisterie”. Ceci jusqu’au 31 juillet 2007. Du

1er août 2007 à ce jour, Menuiserie-ébénisterie Big-Ben.

A Nord du bâtiment, soit partie

occupée actuellement par l’entreprise LM, j’ai moi-même en compagnie de feu mon

époux exercé une exploitation sous l’appellation de “Pension pour chevaux”

(Voir inscription RC)

Je profite de ce courrier pour

joindre une photographie des matériaux entreposés sur les parcelles faisant

l’objet du litige. Vous constaterez que la parcelle 89 a toujours été une

parcelle plate et n’a pas été dégrappée par M. Miranda comme mentionné. M.

Miranda s’est contenté de nettoyer cette parcelle.

(...)."

Considérants

1.

a) Le recourant conclut à ce que la décision de la municipalité du 5

septembre 2013 rejetant sa demande visant à ordonner l'arrêt de toutes

activités industrielles sur les parcelles 74 et 76 soit réformée et que la

commune soit invitée à ordonner l'arrêt immédiat des activités déployées

actuellement par LM Constructions SA ainsi que l'évacuation des portakabins posés

illicitement sur ces parcelles. Le recourant relève que la seule activité

déployée depuis plusieurs dizaines d'années sur les parcelles 74 et 76 était

celle d'une scierie, puis d’une ébénisterie-menuiserie. Il insiste sur le fait

que ce n'est qu'en 2012 qu'une entreprise de maçonnerie-génie-civile s'est

installée et il ne comprend pas comment l'autorité intimée pourrait prétendre

qu'une telle activité était présente "depuis de nombreuses années",

c'est-à-dire bien avant 1999, date de l'entrée en vigueur du plan des zones et

de son règlement communal qui prévoit une affectation pour des activités de

loisirs. Le recourant estime que l'activité industrielle serait contraire à la

destination de la zone, réservée aux activités de loisirs. Il fait valoir que la

nouvelle activité s'est déployée depuis un peu plus d'une année et qu’on ne saurait

donc parler d'une "situation acquise". Il relève être intervenu sans

attendre auprès des Services concernés de l'Etat, et que sa réaction a ainsi

été "quasi immédiate".

Dans son mémoire complémentaire, le recourant conteste

l'argumentation de la municipalité selon laquelle l'activité de dépôt s'exercerait

dans la continuation directe des activités industrielles et artisanales qui

existaient dans la zone, et que la société LM Constructions SA se contenterait

de reprendre l'activité la moins nuisible qui était exercée par ses

prédécesseurs en poursuivant le stockage des matériaux de constructions. Le

recourant insiste sur le fait que la seule activité précédente n'avait aucun

caractère industriel et que la société LM Constructions SA ne se contente pas

d'utiliser les terrains comme dépôt mais exploite bien une industrie. Le

recourant a produit, sous pièces 24 à 27, des attestations selon lesquelles

seul un menuisier ébéniste aurait exercé une activité sur la parcelle et

qu'aucun dépôt n'y aurait été effectué avant l'arrivée de la société LM Constructions

SA. La première attestation est celle de Tiziano Piazzalunga du 25 novembre

2013, par laquelle ce dernier atteste avoir été colocataire avec Pierre-Alain

Compondu, en tant qu'indépendant, du 1er novembre 1988 au 31 juillet

2007, de l'atelier de menuiserie-ébénisterie situé au Moulin 10 à

Bretigny-sur-Morrens. Il atteste que durant ces 19 années, il s'agissait de la

seule activité exercée dans ces deux bâtiments et dans tout le secteur, à

l'exception des chevaux qui occupaient les écuries (pièce 24 du bordereau I du

recourant). Le recourant a aussi produit l'attestation de Pierre-Alain Compondu

du 12 novembre 2013 confirmant qu'il a bien occupé comme colocataire les locaux

situés à la route du Moulin 10, du 1er décembre 1988 au 30 juillet

2007.

Les locaux occupés comprenait un local annexé au bâtiment principal,

utilisé comme atelier de menuiserie et d'ébénisterie, ainsi que la partie se

trouvant au-dessus du bâtiment d'habitation existant et la moitié du hangar,

utilisé comme dépôt à bois et place extérieur. Il confirme que durant cette

période, ils étaient la seule entreprise en activité dans ces locaux (pièce 25

du bordereau I du recourant). Le recourant a en outre produit une attestation

de Véronique Liaudet et de Bernard Schaller du 22 novembre 2013 précisant

qu'ils ont été locataires de l'un des appartements de la maison d'habitation du

recourant située à la route du Moulin 11 au premier étage pendant la période

allant du 1er octobre 1995 au 31 juillet 2002; ils précisent qu'ils

ont vécu sept années en jouissant pleinement à la fois de la tranquillité du

lieu ainsi que du cadre naturel "idyllique"; la seule activité en

place était celle de la menuiserie ébénisterie tenue par deux artisans, soit MM.

Compondu et Piazzalunga (pièce 27 du bordereau I du recourant). Enfin, le

recourant a produit une attestation de Natacha et Ludovic Isoz dont la teneur

est la suivante:

"Par la présente, nous

attestons avoir été locataires au Moulin 10 dès août 2010 au 23 juillet 2012. A notre arrivée, nous n'étions que 2 locataires et un menuisier-ébéniste. Pendant l'hiver

2010/2011, la propriétaire, Mme Bugnon, a effectué des travaux de toitures.

L'entreprise LM a été mandatée pour agrandir le chemin qui mène aux écuries et

refaire la place sous l'avant toit au printemps 2011. Automne 2011, la

propriétaire a loué les locaux derrière la maison à l'entreprise LM. Depuis

cette date, nous avons vécu un vrai cauchemar et nous a poussé à déménager.

Nous voulions aussi préciser que nous avions choisi cet appartement pour les

extérieurs, la beauté et la tranquillité des lieux."

Le recourant a produit en outre différentes

photographies attestant de la présence de bennes de chantier, de dépôt de

matériaux de démolition, de portakabin, de différentes bennes à déchets ainsi

que des photographies montrant la présence de véhicules professionnels

(fourgon, camionnette), de pelles mécaniques ainsi que des remorques de

transport, tous immatriculés au nom de l'entreprise LM Constructions SA. Les

différentes photographies sont datées de mai 2012, puis de novembre 2012, de

juin 2013 et de septembre à novembre 2013. Ces photographies montrent

clairement la présence de bennes utilisées pour le dépôt de déchets de

chantier. Plusieurs photographies montrent également la présence des matériaux

de chantier stockés sur la parcelle 89.

b) Il convient de déterminer si l'intervention du

recourant respecte les principes fixés par la jurisprudence concernant les

interventions contre les travaux irréguliers. La jurisprudence de l’ancienne

Commission cantonale de recours en matière de construction (CCRC) a posé

certains principes pour les recours formés contre des travaux irréguliers:

lorsque des travaux ont été exécutés sans enquête publique, parce qu'ils ont

été réalisés sans autorisation ou ont été dispensés de l'enquête, le tiers doit

agir dès le moment où, s'il avait été diligent, il aurait pu connaître la

décision municipale (RDAF 1983, p. 390, voir aussi RDAF 1978 p. 120; 1973 p.

220; 1964 p. 195). Mais le délai de recours contre la tolérance de la municipalité

à l'égard de travaux irréguliers ne peut être compté de manière rigoureuse en

raison de l'absence d'un point de départ précis, sauf s'il y a un refus formel

d'agir de la municipalité. C'est selon la mesure de la diligence du tiers

intéressé qu'il convient de décider de cas en cas si un recours a été formé en

temps utile en pareille hypothèse, en se référant notamment au principe de la

bonne foi (RDAF 1981 p. 119).

Cette jurisprudence a été reprise

par le Tribunal administratif, qui a précisé que celui qui proteste contre

l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une

autorisation) doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser

le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il

n'est donc plus fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (arrêts AC

1998.0107

du 31 août 1999; AC 1994.0084 du 15 janvier 1996; AC 1994/0059 du 10

octobre 1994; AC 1992.0049 du 26 mars 1993; AC 1992/0046 du 25 février 1993; AC

1991/207 du 7 janvier 1993; et l’arrêt AC 7412 du 30 avril 1992). Le délai de

recours ne peut commencer à courir que du jour où le recourant aurait pu et dû

avoir connaissance de la décision municipale en faisant preuve de la diligence

requise (arrêts AC.2003.0108 du 21 juin 2006 consid. 1; AC.1999.0057 du 12

novembre 2004, consid. 1c AC.1996.0209 du 17 août 2000 consid. 5a). La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a également repris les principes

de cette jurisprudence (arrêts AC.2010.0140 du 11 janvier 2011 consid. 3, AC.2010.0007 du 25 mai 2010 consid. 2a et AC.2008.0236 consid. 1b)

c) En l'espèce, il ressort clairement du dossier que

l'entreprise LM Constructions SA exploite sur les parcelles 74, 76 et 89 un

dépôt d'une entreprise de construction. Dans ce site, le personnel passe tous

les matins prendre les ordres concernant les travaux à effectuer durant la

journée sur les chantiers qui leur sont attribués, puis le site est utilisé

comme zone de dépôt de déchets de chantier, avec des bennes mises en place par

l'entreprise. Il est clair qu'une telle activité se distingue nettement de

l'activité artisanale exercée par la menuiserie-ébénisterie exploitée de 1988

jusqu'à l’été 2007 par Pierre-Alain Compondu et Tiziano Piazzalunga. L’activité

exercée par l’entreprise LM Constructions SA apparaît comme une nouvelle

activité dans le site, un changement d'affectation, qui implique différents

travaux à l'air libre, ainsi que le stockage de matériaux et d'outils, soit

dans les bâtiments existants, soit en plein air, et l’aménagement d’une aire de

gestion des déchets de chantier. On est donc clairement en présence d'une

nouvelle affectation, en tous les cas d'une nouvelle utilisation du site formé

par les parcelles 76 et 89 et partiellement par la parcelle 74, dans la mesure

où le bâtiment existant est utilisé comme dépôt de matériaux de constructions

(bâtiment ECA 72). Une telle activité se distingue nettement de l'activité de

menuiserie-ébénisterie qui était pratiquée dans le bâtiment ECA 73 sur la

parcelle 74. Toutefois, les premiers travaux engagés par la société LM

Constructions SA datent de l'année 2011, lorsqu’elle a procédé au dégrappage du

sol et au nettoyage de la parcelle 89; l'activité de l'entreprise LM

Constructions SA ayant vraisemblablement débuté dans le courant du printemps

2012, elle a entraîné la première intervention du recourant le 7 mai 2012 auprès

de la DGE-Forêt et la décision de remise en état du 31 juillet 2012. Le

recourant a été informé de la suite qui avait été donnée à sa dénonciation du 7

mai 2012 par la lettre de la DGE-Eau du 4 octobre 2012.

Ainsi, il apparaît qu'à la fin de l'année 2012, le

recourant pouvait et devait clairement savoir qu'un changement de destination

était intervenu sur les parcelles 76 et 89, qui étaient utilisées comme zone de

dépôt de l'entreprise LM Constructions SA avec des activités liées au dépôt et

au traitement de déchets de chantiers ainsi qu’à l'entreposage de matériaux de

construction. Le recourant a cependant demandé la cessation de l'activité

seulement dans son opposition du 31 mai 2013, alors qu'il disposait déjà à

l'automne 2012 de tous les éléments d'information lui permettant à la fois de

connaître le changement d'affectation des parcelles en cause, ainsi que la

position de la municipalité, qui refusait de donner suite aux différentes interventions

dont il fait lui même état dans ses écritures. Ainsi, le recours apparaît

tardif dans la mesure où il tend à remettre en cause le changement

d'affectation intervenu par l'utilisation des parcelles 74, 76 et 89 par

l'entreprise LM Constructions SA comme dépôt d'entreprise et site de dépôt et

de tri de déchets de chantier.

En revanche, le recourant pourrait se plaindre du

non-respect des règles du droit fédéral de la protection de l'environnement

dans la mesure où l'installation actuelle et le mode d'exploitation

nécessiteraient un assainissement au sens de l'art. 16 de la loi fédérale sur

la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01), notamment

en ce qui concerne le respect des exigences de l'ordonnance sur la protection

contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 114.41) ainsi que celle de

l'ordonnance sur le traitement des déchets du 10 décembre 1990 (OTD; RS

814.

).

Un assainissement peut en effet être demandé en tout

temps en application de l’art. 16 de la loi fédérale sur la protection de

l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01), s’il apparaît que les

valeurs limites d’immissions sont dépassées, ce que des mesures de bruit sur le

site pourraient démontrer en ce qui concerne le problème des nuisances de bruit

dont le recourant se plaint. Toutefois, comme le recourant ne soulève pas

expressément des griefs liés à l'application des deux ordonnances précitées

(OPB et OTD) et qu'il n'a pas sollicité non plus l'ouverture d'une procédure

d'assainissement auprès de la DGE – Direction de l’environnement industriel,

urbain et rural (DIRNA), il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point. Le

recours doit donc être déclaré irrecevable en ce qui concerne la décision de

l'autorité intimée refusant d'ordonner l'arrêt de l'activité de la société LM

Constructions SA sur le site constitué par les parcelles 74, 76 et 89.

2.

Le recourant conteste aussi le permis de construire délivré pour la pose

d'un portakabin sur la toiture plate du garage à deux places construit sur la

parcelle 76 (bâtiment ECA 134).

a) La municipalité soutient que l'autorisation de

construire serait fondée sur l'octroi d'une dérogation fondée à la fois sur

l'article 103 du règlement sur le plan général d'affectation et la police des

constructions de la Commune de Bretigny-sur-Morrens, approuvé par l'autorité

cantonale le 7 décembre 1999 (RPGA), ainsi que sur l'art. 85 de loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV

700.

). L'autorité intimée estime que l'objet du permis de construire est un

portakabin de 6 m de long sur 2 m 50 de large, qu'il s'agit d'une construction

modeste amovible et que la dérogation devrait être accordée en raison de

circonstances exceptionnelles, l'art. 59 al. 2 RPGA exprimant la volonté de la Commune de permettre au secteur de bénéficier d'un régime transitoire tout à fait spécial

jusqu'à l'adoption d'un plan de quartier.

Selon la municipalité, la dérogation se

justifierait pour assurer le maintien des activités existantes dans le secteur,

ainsi que l'aménagement de petites constructions comme des annexes et des

dépendances permettant de faire perdurer les activités en cause. La

municipalité précise que le portakabin permet à la société exploitante de

bénéficier d'un petit espace pour effectuer quelques tâches administratives

liées au dépôt des matériaux sur le site, il serait donc nécessaire au bon

fonctionnement de l'activité exercée, de sorte qu'elle serait en droit

d'accorder une dérogation permettant le maintien des activités existantes. La municipalité

relève aussi que la dérogation accordée pour l'installation du portakabin ne

porterait pas atteinte à un intérêt public ou à des intérêts prépondérants de

tiers; elle ne voit pas quel intérêt le recourant pourrait faire valoir pour

s'opposer à la pose du portakabin sur la toiture du bâtiment ECA 134, qui est

situé à plus de 35 m de chez lui, et ne générerait aucune nuisance pour ce

dernier.

b) L'art. 59 al. 2 RPGA permet à la municipalité

d'autoriser la transformation des constructions existantes, ainsi que la

construction d'annexes ou de dépendances. En l'espèce, la pose d'un portakabin

sur la toiture d'un garage de deux places ne peut être assimilée à la

transformation d'une construction existante. Il s'agit en effet d'un

agrandissement consistant en la pose d'un volume supplémentaire créant un

deuxième niveau utilisable sur la toiture d'une dépendance. Par ailleurs, la

notion de dépendance est définie à l'art. 86 RPGA, qui renvoie à celle de

l'art. 39 du règlement d'application du 19 septembre 1986 sur la loi de

l'aménagement et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). L'art. 39 al. 2 RLATC

définit la notion de dépendances de peu d'importance de la manière suivante :

"Par dépendances de peu

d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle."

En l'espèce, le portakabin qu'il est prévu

d'installer sur la toiture du garage est clairement destiné à un usage

professionnel dès lors qu’il sera occupé par un bureau de l’entreprise et que,

pour le surplus, il sera utilisé à titre de dépôt de la même manière que les

autres locaux. Sa fonction exclut de l'assimiler à une dépendance de peu

d’importance au sens de l'art. 39 al.2 RLATC. Une éventuelle dérogation au sens

de l'art. 103 RPGA ne pourrait être admise que s'il s'agit d'un édifice public

ou d'un bâtiment privé dont la destination ou l'architecture réclame des

dispositions spéciales. Tel n'est pas le cas d'un portakabin destiné à des activités

administratives, puisque de telles activités peuvent aisément être localisées

dans des constructions existantes moyennant quelques travaux de transformations

adéquats.

La destination du portakabin n'exige aucune

disposition spéciale imposant l’installation de cet élément sur la toiture

plate du garage à deux places de la parcelle 76. A cela s'ajoute que dans leur environnement bucolique, l’ensemble formé par l’ancien moulin et la

ferme attenante (bâtiment ECA n° 73 et 72) présente des caractéristiques

architecturales dignes d’intérêt. Bien que les différentes installations de

dépôt de déchets de chantier réalisées par LM Constructions SA soient déjà

nuisibles à la qualité du site, la superposition du portakabin et du garage

créerait un édifice particulièrement laid et malvenu; les photomontages

produits en procédure montrent clairement le grave défaut d’intégration du

portakabin dans le site constitué par les bâtiments ECA n° 72 et 73 de l’ancien

moulin de Bretigny-sur-Morrens. Cela exclut également l’octroi de la dérogation

fondée sur l’art. 103 RPGA. Au surplus, le tribunal relève que la municipalité

n'a pas produit le répertoire des bâtiments soumis à la réglementation

particulière prévue par l'art. 67 RPGA.

Le recours doit donc être admis sur ce point et le

permis de construire délivré par la municipalité à la société LM Constructions

SA et à Irène Bugnon doit être annulé.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est irrecevable

dans la mesure où il est dirigé contre la décision municipale refusant de

donner suite à l'ordre de cessation de l'activité exercée par la société LM

Constructions SA sur le site de l'ancien moulin de Bretigny-sur-Morrens. En

revanche, le recours doit être admis dans la mesure où il est dirigé contre la

décision municipale délivrant le permis de construire pour la pose du

portakabin sur le bâtiment ECA 134 et levant l'opposition du recourant; la

décision devant être annulée.

En ce qui concerne la répartition des frais et

dépens, le tribunal constate que le comportement de la société LM Constructions

SA, qui a entrepris les travaux de changement d'affectation du site sans l’autorisation

préalable de la municipalité et des autorités cantonales concernées, est à l’origine

de la procédure, de sorte qu'il y a lieu de mettre à sa charge les frais et

dépens de la cause.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours dirigé contre la décision de la Municipalité de Bretigny-sur-Morrens du 5 septembre 2013 rejetant la demande d'arrêt de

l'activité industrielle sur les parcelles 74 et 76 est irrecevable.

II.

Le recours formé contre la décision de la Municipalité de Bretigny-sur-Morrens du 5 septembre 2013 levant l'opposition du recourant et

délivrant à Irène Bugnon un permis de construire pour la pose d'un portakabin

sur la toiture du garage (bâtiment ECA 134) sur la parcelle 76 est admis et la

décision communale est annulée.

III.

Un émolument de justice de 2’500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de la société LM Constructions SA.

IV.

La société LM Constructions SA est débitrice du recourant d'une

indemnité de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 février 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.