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Décision

AC.2013.0419

CDAP - AC.2013.0419 - 2014-12-17 - REMY/Service du développement territorial, Municipalité de Rossinière, Direction générale de l'environnement, Service de l'agriculture

17 décembre 2014Français52 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Depuis 2002, Christophe Rémy, garde forestier,

est propriétaire de la parcelle n° 689 de la commune de Rossinière, au lieu-dit

"Les Petits Fonds". Cette parcelle est colloquée en zone agricole et alpestre.

Elle est entourée de forêts et s'étend sur une superficie de 25'245 m2. Selon le registre foncier, elle est

constituée de 24'405 m2 de pâturage, de 775

m2 "d'eau" et comprend un bâtiment d'une surface de 65 m2

(n° ECA 370). Ce bâtiment était une ancienne grange-écurie désaffectée,

vraisemblablement érigée durant la première moitié du 20e siècle. Elle

se composait d'une écurie de 26.62 m2 au rez-de-chaussée et d'une grange

de 25.60 m2 à l'étage, ainsi que d'une annexe de 11.66 m2

munie d'un poêle à bois. Elle présentait un état de délabrement avancé.

B.

Depuis le 1er mai 2003, Christophe

Rémy afferme le pâturage de sa parcelle à Claude Mottier. Celui-ci fauche la

parcelle chaque année et utilise le fourrage pour un élevage de cerfs dont il

s'occupe à l'Etivaz.

C.

En novembre 2010, Christophe Rémy a déposé auprès

de la Municipalité de Rossinière (ci-après: la municipalité) une demande de

transformation du bâtiment n° ECA 370 portant sur "l'assainissement du bâtiment destiné

à redevenir abri-forestier grange". Le

projet a été mis à l'enquête publique du 12 novembre au 12 décembre 2010.

Le 20 décembre 2010, la Centrale

des autorisations du Département des infrastructures CAMAC a rendu sa synthèse

n° 109460 dont il ressort que tous les services concernés ont délivré les

autorisations spéciales requises, à l'exception du Service du développement

territorial (SDT) qui s'est déterminé en ces termes:

"Compris à

l'intérieur de la zone agricole et alpestre du plan général d'affectation

communal, le projet est soumis à autorisation du département (art. 120 al. 1

let. a LATC).

Sur la base des

remarques du SFFN-FO04 [Service

des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 4e

arrondissement] et -CCFN [SFFN, Centre de conservation de la faune et de la

nature], et de l'extrait cadastral, nous constations

que l'ancienne grange-écurie ECA n° 370 est située en dehors de l'aire

forestière. Dès lors, sa réaffectation partielle en abri forestier n'est pas

conforme à la zone agricole (art. 16a et 22 LAT).

Reste à savoir si

le projet peut être admis sous l'angle du droit dérogatoire (art. 24 ss LAT).

Comme le bâtiment est pratiquement à l'état de ruine à en juger par la

photographie à disposition, sa reconstruction complète semble inévitable. Les

teintes rouges (cf. art. 69 al. 1.10 RLATC) des plans du 20 octobre 2010 par

l'architecte M. Christian Sieber le confirment. Dès lors, l'article 24a

LAT relatif aux changements d'affectation sans travaux n'est pas applicable.

Comme le bâtiment n'a pas de valeur patrimoniale reconnue par le SIPAL (note

*1* à *3* au recensement architectural), et que sa reconstruction implique la

disparition de sa substance historique, les dispositions relatives aux

changements d'affectation avec travaux de l'article 24d alinéa 2 LAT ne peuvent

pas non plus être invoquées. Enfin, les articles 24c ss LAT et 42 ss OAT

relatifs aux constructions non conformes à la zone agricole ne permettent des

reconstructions que si le bâtiment est encore utilisable en l'état, que la

démolition est due à un cas de force majeure (sinistre, attaque soudaine et

irréparable de vermine, etc.) et qu'il n'y ait pas de changement d'affectation.

Dans le cas d'espèce, ces critères ne sont pas non plus respectés.

Au vu de ce qui

précède, le SDT n'est pas en mesure de délivrer l'autorisation requise. En

aucun cas, le permis de construire ne peut être délivré."

Il ressort également de cette

synthèse que le SFFN-FO04 s'est déterminé de la manière suivante:

"La

transformation et l'assainissement d'un bâtiment, situé à moins de 10 mètres

d'une lisière, requiert l'octroi d'une dérogation au sens de l'article 5, al.

2, de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 [LVLFo; RSV 921.01]. De plus,

étant située hors zone à bâtir, une analyse par rapport aux dangers naturels

doit être effectuée.

Dérogation à

l'art. 5 LVLFo

Considérant que:

- les limites de

la forêt sont reportées et étiquetées correctement selon la détermination de la

lisière par l'inspecteur forestier du 04.10.2010,

- le bâtiment,

bien qu'en mauvais état, est existant,

- l'accès et

l'évacuation des bois ne sont pas compromis par le maintien de ce bâtiment,

le Service des

forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 4e arrondissement,

délivre cette dérogation aux conditions suivantes:

1. Pendant les

travaux, toutes mesures utiles seront prises pour éviter des dommages à la

forêt et aucun déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou à moins de deux

mètres des troncs.

2. En cas

d'atteintes à l'aire forestière, le Service des forêts, de la faune et de la

nature, en application de l'article 50, al. 2, LFo [loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts; RS

921.0] exigera la remise en état de l'aire forestière

aux frais du requérant.

3. La dérogation

pour construction à proximité de la forêt ne constitue en aucun cas une entrée

en matière pour un recul de la lisière à l'avenir (demande de défrichement).

4. Aucune

desserte autre que le chemin pédestre actuel ne sera autorisée en forêt pour

permettre de réaliser les travaux.

Le Service des

forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 4e arrondissement,

signale que l'implantation retenue résulte du libre choix du requérant qui en

assume tous les risques et inconvénients (chute de branches ou d'arbres, ombre,

humidité, etc).

Dangers naturels

Selon l'analyse des

cartes indicatives des dangers naturels, le bâtiment est concerné par les

dangers suivants: avalanche et glissement de terrain.

L'analyse des

documents de référence permet d'éliminer le risque de glissement profond, mais

il y a une susceptibilité élevée de glissement superficiel spontané. Par

contre, le bâtiment se situe dans une zone d'avalanche selon le modèle Aval-2D.

Le risque lié aux

glissements superficiels ne semble pas représenter une menace importante et

peut certainement être résolu par des mesures constructives. Par contre, sans

une expertise plus détaillée, nous ne pouvons pas nous prononcer par rapport au

risque réel représenté par les avalanches.

Comme le projet ne prévoit pas de partie habitable et que le

bâtiment ne sera à priori pas occupé en hiver, le risque représenté par les

avalanches ne concerne que des bien matériels. La rénovation peut donc être

acceptée, à condition que le permis de construire stipule l'interdiction d'y

séjourner en hiver.

D.

Par décision du 30 décembre 2010, la municipalité

a refusé de délivrer le permis de construire.

E.

Au mois de janvier 2011, Christophe Rémy a

soumis à la municipalité un nouveau projet de transformation du bâtiment ECA n°

370 à des fins agricoles. Celui-ci prévoyait la reconstruction de la majeure

partie du bâtiment sur la même surface avec, notamment, la construction d'un

nouveau canal de fumée dans l'annexe et une nouvelle fenêtre dans l'ancienne

écurie, et l'abaissement du fond de l'étable et de l'annexe avec coulage d'une

dalle en béton. Le nouveau bâtiment devait avoir une surface au sol de 28 m2,

soit une surface de plancher de 26.62 m2 au rez-de-chaussée et 25.60

m2 à l'étage. La toiture était à deux pans avec un faîte à 4 m 93.

En ce qui concernait les ouvertures, étaient prévues une porte et une petite

fenêtre sur la façade est et une porte sur la façade nord côté amont destinée à

permettre l'entrée du foin dans le bâtiment.

F.

Le 11 mars 2011, le SDT s'est déterminé de la

manière suivante sur ce nouveau projet auprès de la Municipalité:

"Sur la base

des documents annexés, nous remarquons que:

·

Il est prévu de réaffecter le bâtiment ECA n°

370 à des fins agricoles (étable à chèvres, stockage de foin). Accessoirement,

une utilisation forestière (abri? Stockage d'outils et de machines?) est souhaitée

pour cette construction.

·

Fortement délabré, le bâtiment devrait faire

l'objet de travaux lourds qui s'apparentent plus à une

démolition-reconstruction (cf. éléments du projet teintés en rouge) qu'à une

simple transformation. Le fond de l'étable et de l'annexe sera même abaissé,

avec coulage d'une dalle en béton.

Au vu de ce qui

précède, nous devons estimer que ce bâtiment presque en ruine a perdu l'entier

des droits de la situation acquise, au sens des dispositions des articles 16b

alinéa 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) et 80 de la

loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). Dès

lors, la reconstruction de cet objet ne pourra être admise en zone agricole que

si elle répond à un besoin agricole objectivement fondé (art. 16a LAT et 34

OAT). A ce titre, le bien-fondé agronomique de la reconstitution de l'annexe

équipée d'une cheminée n'est pas démontré.

Nous prions le propriétaire et son exploitant amodiataire de bien

vouloir nous soumettre un avant-projet dimensionné aux besoins strictement

agricoles de l'exploitation des prés environnants. Le formulaire 66A dûment

rempli devra compléter le dossier. L'aspect et l'emplacement futurs du bâtiment

pourront différer de la situation actuelle. Si des locaux à vocation sylvicole

sont souhaités, ceux-ci devront être inclus entièrement dans l'aire forestière

(art. 18 al. 3, 22 al. 2 LAT et 54 LATC), sur la parcelle 689 ou la parcelle

690. Le dossier nous sera transmis en trois exemplaires (1x le SAGR, 1x le SFFN-FO04,

1x le SDT) par l'intermédiaire de votre autorité."

G.

Le 15 juillet 2011, Christophe Rémy a adressé au

SDT un dernier projet "d'assainissement du bâtiment existant"

avec des plans datés du 1er juillet 2011, qui prévoit la démolition

complète de l'annexe et la reconstruction du fenil sur la même surface, sans

abaissement de son fond et sans nouvelle fenêtre. Sous la rubrique "Projet nécessaire à l'activité

agricole" du formulaire 66A requis par le

SDT, il était indiqué "assainissement du fenil pour stockage du foin".

Par lettre du 15 juillet 2011, le

fermier Claude Mottier a déclaré à qui de droit que le projet d'assainissement

du fenil lui faciliterait grandement le fenage de la prairie, car si le

stockage du fourrage pouvait être réalisé sur place, l'évacuation coûteuse par

hélicoptère ne serait plus nécessaire et les frais d'exploitation s'en

trouveraient sensiblement diminués.

Dans une lettre accompagnant les

plans remis le 15 juillet 2011, Christophe Rémy a expliqué au SDT le sens de sa

démarche. Il exposait d'abord que cet alpage revêtait une valeur sentimentale

particulière à ses yeux, car son grand-père l'avait loué et y faisait déjà paître

ses vaches. Il précisait que la prairie n'avait plus été fauchée depuis 1985 et

qu'il avait dû effectuer un énorme travail de débroussaillage et d'essertage après

en avoir fait l'acquisition en 2002, ce qui avait rendu le pré à nouveau

exploitable. Claude Mottier, exploitant agricole à l'Etivaz, faisait ainsi les

foins début août avec un fourrage récolté d'excellente qualité. Christophe Rémy

relevait aussi que cet alpage avait un intérêt écologique avec une flore très

riche que l'on trouvait uniquement sur ce genre de prairie, ainsi qu'une

multitude d'insectes et de papillons. En tant que garde-forestier, membre du

Conseil du parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut et président de sa

commission Nature, il lui apparaissait important de contribuer à sauvegarder

une flore et une faune aussi riche. Il indiquait ensuite que son projet contribuait

au maintien d'un patrimoine architectural et culturel, témoin de l'exploitation

agricole d'autrefois qui tendait à disparaître. Enfin, il développait les mêmes

arguments économiques que Claude Mottier dans le sens d'une facilitation de

l'exploitation et une diminution de ses coûts. Il ajoutait encore ce qui suit:

"Je peux

également imaginer qu'une partie du fenil soit utilisée au stockage d'outils

nécessaires à l'exploitation du pré, celui-ci n'étant pas accessible par route.

Ceci est toutefois laissé à la libre appréciation de l'amodiateur.

Il n'est pas impossible que l'amodiateur change d'ici quelques

années et c'est dans cette optique que je dois également envisager une

éventuelle autre utilisation de ce pré. Et pourquoi par exemple ne pas y faire

brouter un troupeau de chèvres? Mais ce ne sont là que des réflexions à ce

jour. L'affectation actuelle du fenil en tant que grange-écurie pourrait

toutefois laisser cette piste ouverte."

H.

Par lettre du 9 septembre 2011, le SDT a indiqué

à la municipalité qu'il avait transmis le dossier au Service de l'agriculture

(SAGR), qui avait préavisé favorablement en considérant notamment que

l'exploitation était reconnue, que 25 m2 étaient justifiés pour le

stockage de fourrage et que l'exploitation était viable à long terme grâce aux

investissements assumés par le propriétaire (cf. préavis du SAGR du 8 septembre

2011). Le SDT constatait ainsi que le projet avait été redimensionné aux seuls

besoins agricoles de l'exploitation gérée par l'exploitant et en a conclu que

le projet pouvait dès lors être admis comme conforme à la zone agricole au sens

des art. 16a LAT et 34 OAT.

Le 20 septembre 2011, la centrale CAMAC

a annulé et remplacé sa synthèse n° 109460 en indiquant que le SDT avait pris

une nouvelle décision. Il en résultait désormais que l'ensemble des services

concernés avait préavisé favorablement le projet et délivré les autorisations

spéciales requises. La nouvelle détermination du SDT était libellée comme suit:

"Conformément

à notre courrier du 9 septembre 2011 adressé à la Municipalité de Rossinière,

nous sommes en mesure d'admettre le projet modifié en date du 1er

juillet 2011 comme conforme à la zone agricole (art. 16a LAT et 34 OAT). En

effet, celui-ci répondra aux besoins agricoles de M. Claude Mottier,

amodiataire.

En conséquence, après

avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de

l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux

intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public

prépondérant ne s'oppose au projet, le service délivre l'autorisation spéciale

requise."

I.

Le 10 janvier 2012, la Municipalité de

Rossinière a délivré le permis de construire à Christophe Rémy.

J.

La reconstruction du fenil a eu lieu entre mai

et août 2012 pour un coût total de 72'766 fr. 40. Celle-ci se distinguait

notamment du projet autorisé par une hauteur au faîte plus élevée d'environ 20

cm, par une pente des toitures un peu plus prononcée, par la réalisation d'une

lucarne en lieu et place de la porte en façade nord, par la réalisation d'une

ouverture en haut de la façade sud et par la réalisation d'avants-toits plus

longs au sud, à l'est et à l'ouest.

K.

Après le passage du préposé à la police des

constructions, la municipalité a délivré le 30 août 2012 à Christophe Rémy une autorisation

d'utiliser son bâtiment portant sur l'ensemble des travaux, sauf pour le solde

des travaux de réfection du pan de toit ouest en anseilles.

Ultérieurement, plusieurs nouvelles

ouvertures ont été réalisées, soit deux fenêtre en façade sud et une fenêtre en

façade ouest.

L.

Par décision du 13 septembre 2012, la municipalité

a annulé le permis d'utiliser délivré le 30 août 2012 et a sommé Christophe

Rémy de stopper immédiatement les travaux en cours. Elle motivait sa décision

par le constat, sur la base d'un dossier photo, que les travaux relatifs au

permis de construire du 10 janvier 2012, pour lesquels un permis d'utiliser

avait été délivré le 30 août 2012, ne correspondaient pas du tout à ce qui

avait été autorisé.

M.

Par décision du 21 septembre 2012, la municipalité

a exigé de Christophe Rémy la remise en conformité du bâtiment selon les plans

du 1er juillet 2011, correspondant au permis de construire qui avait

été délivré.

N.

Christophe Rémy a soumis à la municipalité des

plans de remise en conformité du 10 octobre 2012, dont il ressort la

suppression des deux ouvertures sud, de l'ouverture à l'ouest, la réalisation

d'une porte de grange sur la façade nord en lieu et place de la lucarne réalisée,

la pose de madriers dans la partie inférieure des façades et un lambrissage

bois vertical sur le haut des façades.

O.

Par lettre du 12 novembre 2012, Christophe Rémy

a écrit à la municipalité en ces termes:

"(...) Je ne

me suis pas rendu compte que les plans d'exécution du maître d'œuvre allaient

pareillement diverger de la réalisation envisagée au départ. Je le regrette

aujourd'hui et je tiens à m'en excuser.

Toutefois, je

tiens à rappeler que je n'ai pas changé l'affectation de ce bâtiment et qu'il

est toujours destiné à stocker le matériel nécessaire à l'entretien du pâturage

et de la forêt. Le stockage du foin n'est pas souhaité par l'amodiateur actuel,

raison pour laquelle nous avons transformé la porte de grange en ouverture,

afin de laisser une plus grande flexibilité au prochain amodiateur. Sur votre

demande, ceci sera remis en conformité. Je ne nie pas avoir envisagé d'y mettre

une table et un banc pour pouvoir y pique niquer les jours où j'entretiens les

lieux ou pour se mettre à l'abri par mauvais temps, mais je ne crois pas que

cela suffise à dire qu'il s'agit d'un chalet d'habitation.

Je peux

comprendre que vous puissiez vous demander pourquoi je tiens pareillement à ce

projet. Aussi, j'aimerais évoquer ici les liens qui lient ma famille à ce lieu

pour l'avoir exploité par le passé et surtout le fort attachement que j'ai pour

cet endroit étant donné qu'avec ma maman nous y avons mis en terre les cendres

de mon papa décédé en 2007. C'est un endroit de recueillement auquel nous

tenons particulièrement.

(...)"

P.

Par courrier du 14 novembre 2012 adressé à

Christophe Rémy, la municipalité s'est déterminée au sujet des plans de remise

en conformité remis le 10 octobre 2012. Elle relevait que malgré la suppression

des ouvertures, la hauteur des nouées d'étages, la pente des toitures et les

avant-toits ne correspondaient pas au dossier initial de mise à l'enquête. Elle

se déclarait sceptique quant à l'utilisation agricole déterminante du bâtiment,

telle que défendue dans les lettres de Christophe Rémy et de Claude Mottier du

15 juillet 2011. Enfin, elle l'informait de la transmission du dossier auprès

de l'autorité cantonale compétente pour décision.

Q.

Par ordonnance pénale du 8 février 2013, le

Préfet de Riviera-Pays d'Enhaut a condamné Christophe Rémy à une amende de 600

fr. pour infraction à la LATC. Cette ordonnance faisait suite à une

dénonciation du Service des forêts, de la faune et de la nature du 15 octobre

2012 dont il ressort notamment que les ouvertures supplémentaires réalisées par

rapport au permis de construire délivré modifiaient l'aspect et la possible utilisation

du fenil, de telle manière qu'une dérogation pour construction à moins de 10 m

de la lisière de la forêt n'était plus justifiée.

R.

Dans un courrier adressé le 27 mai 2013 à la municipalité,

le SDT a constaté que les travaux ne pouvaient pas être régularisés a

posteriori et que seules la démolition pure et simple du bâtiment et la remise

en état naturel du site étaient à même de rétablir une situation conforme au

droit. Il relevait en particulier que le bâtiment reconstruit ressemblait plus

à un petit chalet de week-end qu'au fenil attendu, en raison du percement

d'ouvertures, des nouées d'étages, pentes de toitures et avant-toits différents

du projet admis en 2011, ainsi que de l'installation d'un robinet d'eau

courante à proximité du bâtiment. Il estimait également qu'à supposer que du

petit matériel agricole soit effectivement stocké dans ce bâtiment, ce dernier

était manifestement surdimensionné pour servir intégralement de hangar. Il

rappelait que, suite à une première détermination négative du SDT relative à un

projet d'"abri forestier", les plans avaient été modifiés en vue de

réaliser un fenil pour l'exploitation de l'amodiateur Claude Mottier. En effet,

seuls des travaux conformes à la zone agricole pouvaient être autorisés. En

substance, il mettait en cause les réelles motivations du projet soumis en

2011.

Le SDT considérait ainsi que la

construction n'était finalement pas justifiée par les besoins objectifs d'une

exploitation agricole reconnue, que son implantation hors zone à bâtir n'était

pas imposée par sa destination pour des motifs techniques, qu'elle ne répondait

à aucun intérêt public majeur, que le bâtiment ne pouvait pas être considéré

comme un objet de minime importance et qu'il n'était pas exclu que des intérêts

publics prépondérants s'opposent aux travaux réalisés compte tenu des éléments

soulevés par le SFFN dans la synthèse CAMAC (distance à la lisière, dangers de

glissements de terrains et d'avalanches). Il relevait encore que les nouveaux

logements temporaires dans les communes comportant plus de 20 % de résidences

secondaires, comme en l'espèce, n'étaient pas permis. Un délai au 30 juin 2012

était accordé à Christophe Rémy pour se déterminer.

Christophe Rémy s'est déterminé le

26 juin 2013. Il relevait notamment que les raisons invoquées au moment de la

mise à l'enquête publique du projet restaient valables, l'objectif étant de

pérenniser une activité agricole à long terme. A cet égard, il faisait valoir

que l'amodiateur actuel, M. Mottier, approchait de l'âge de la retraite et qu'il

ne fallait dès lors pas prendre en considération ses seuls besoins, le bâtiment

devant également servir les besoins des futurs amodiateurs. La municipalité a

également déposé des observations le 5 juillet 2013. Elle faisait notamment

valoir que le bâtiment n'avait plus rien à voir avec la grange-écurie mise à

l'enquête mais relevait plus du petit chalet de vacances. La municipalité

évoquait en outre de sérieux doutes quant à l'affectation agricole du bâtiment,

notamment par rapport au stockage du foin et à l'attache du petit bétail.

S.

Par décision du 4 septembre 2013, le SDT a

ordonné la démolition complète et l'évacuation du bâtiment, ainsi que la remise

en état naturel du terrain, ceci dans un délai échéant au 30 septembre 2013.

Pour l'essentiel, cette décision reprenait les éléments figurant dans le courrier

du 27 mai 2013 adressé à la municipalité. Elle mentionnait qu'aucune mesure

moins contraignante pour le propriétaire n'entrait en considération.

T.

Christophe Rémy a recouru le 4 octobre 2013 contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que le projet de

remise en état du fenil selon les plans du 10 octobre 2012 soit autorisé,

avec un délai de trois mois pour sa réalisation. Il conclut subsidiairement à

l'annulation de la décision attaquée et à son renvoi à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants du recours. Le recourant fait

notamment valoir que la décision attaquée correspond à une révocation du permis

de construire dont il bénéficie et que les conditions pour une telle révocation

ne sont pas remplies. Il invoque également une violation du principe de la

proportionnalité, compte tenu de l'atteinte à ses intérêts privés qu'implique

la démolition du bâtiment. Il relève sur ce point que la construction a coûté

plus de 70'000 fr., montant auquel il faudrait ajouter les frais de démolition

et d'évacuation du fenil par hélicoptère.

Le 8 novembre 2013, le SAGR a

confirmé son préavis du 8 septembre 2011 selon lequel la reconstruction d'un

fenil sur la parcelle n° 689 répond à une nécessité agricole objectivement

fondée. Le 12 novembre 2013, la Direction générale de l'environnement, Division

forêts (DGE-FORET) a renoncé à se déterminer au motif que l'affaire relevait de

la compétence exclusive du SDT. La municipalité a déposé des observations le 12

novembre 2013.

Dans sa réponse du 13 novembre

2013, le SDT a confirmé que sa décision revenait effectivement à une révocation

de l'autorisation spéciale délivrée dans la synthèse CAMAC et a conclu au rejet

du recours. Le SDT soutient que le besoin agricole avancé pour obtenir son

autorisation n'était qu'un prétexte pour contourner la loi, ce besoin n'étant

absolument pas avéré. Il fait valoir sur ce point que le fermier semble pouvoir

exploiter le pré sans disposer d'un fenil sur place.

Le recourant a déposé des

observations complémentaires le 9 janvier 2014, sur lesquelles l'autorité

intimée s'est déterminée le 31 janvier 2014. Le SDT soutient à nouveau que le

recourant a trompé les autorités communale et cantonale au sujet de ses

véritables intentions. A cet égard, il relève notamment l'écart entre le coût

allégué de la construction, soit 72'766 fr. 40, et le rendement potentiel pour

l'agriculture.

U.

Le tribunal a tenu audience le 13 mai 2014. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l'audience a la teneur suivante:

"L'audience

s'ouvre à 9h30 dans une salle de la Commune de Rossinière.

Se présentent:

- le recourant Christophe Rémy personnellement,

assisté de Me Cyrille Bugnon, avocat à Lausanne;

- pour le Service du développement territorial (SDT),

autorité intimée, Richard Hollenweger, responsable de la Division hors zone à

bâtir;

- pour la Municipalité de Rossinière, autorité

concernée, le Syndic Jean-Pierre Neff et la Municipale Nicole Pilet;

- pour la Direction générale de l'environnement

(DGE), autorité concernée, Jean Rosset, Conservateur des forêts;

- pour le Service de l'agriculture (SAgr), autorité

concernée, Vincent Desaulles.

Il n'y a pas de

réquisition d'entrée de cause.

Claude Mottier,

né le 23 novembre 1951, installateur sanitaire (activité principale) et éleveur

de cerfs (activité secondaire à 25 %; 20 à 40 bêtes), est entendu en qualité de

témoin.

Claude Mottier

explique être amodiateur de la parcelle n° 689 de la Commune de Rossinière. Il

fauche cette parcelle chaque année dès le 15 juillet. Il utilise le fourrage

pour alimenter son élevage de cerfs à l'Etivaz. Il explique que la famille Rémy

était propriétaire de la parcelle, que celle-ci était délaissée et que le

recourant a procédé à son essartage pour la rétablir comme prairie de fauche.

Selon lui, cette parcelle a toujours été une prairie de fauche et n'a pas servi

de pâturage vu sa configuration. Le bâtiment sis sur la parcelle n'était pas

utilisable, mais un tel bâtiment est utile pour abriter et stocker à l'année

tout l'outillage nécessaire à l'exploitation de la parcelle (accès

difficile,...). Il peut également être utilisé pour déposer les provisions pour

la journée (boissons, nourriture) des 6 à 8 personnes qui peuvent travailler à

la journée, et leur servir d'abris contre le soleil. Il peut également servir à

stocker du foin qui serait ensuite descendu en luge à la place de l'hélicoptère

utilisé actuellement, ce qui est faisable même s'il doit être astreignant de

monter les luges. Avant le travail d'essartage du recourant, la parcelle

comptait des sapins qui pouvaient atteindre 6 à 7 centimètres de diamètre,

alors qu'elle est à présent tout à fait exploitable même si elle est en pente.

Elle dispose d'une flore très variée. Elle ferait l'objet d'un contrat ECOPAC.

Le témoin précise

que le loyer est actuellement de 300 fr. par an sans le bâtiment mais qu'il

mettrait 300 fr. de plus s'il pouvait utiliser celui-ci. La parcelle fournit

environ 10 tonnes de foin par an d'excellente qualité qui lui évite de donner

des compléments alimentaires à ses bêtes. Ce foin vaut 40 à 60 fr. les 100

kilos sur le marché. Il est actuellement descendu par hélicoptère avec huit

rotations, ce qui coûte entre 800 et 1'200 fr. Un jeune paysan de La Lecherette

lui succédera pour l'exploitation de la parcelle.

Avant d'être

libéré, le témoin déclare ne pas souhaiter être indemnisé.

Le représentant

du SAgr maintient, après avoir effectué une visite des lieux, qu'au vu des

conditions, il y a un besoin avéré d'un bâtiment pour stocker du matériel.

Reste la question de l'investissement que ce besoin nécessite. Du matériel de

stockage pourrait être trouvé à moindre coût chez IKEA ou Hornbach. Il n'y

aurait alors aucune assurance de pérennité.

Me Bugnon

rappelle que le projet autorisé était devisé à 50'000 fr., de sorte que, si le

devis est certes dépassé, on ne peut pas reprocher à présent au recourant

d'avoir un projet qui n'est pas viable économiquement.

Le recourant

précise que, après discussion avec son amodiateur, celui-ci avait finalement

renoncé à une utilisation du bâtiment pour le foin, ce qui n'était pas si

pratique. Le bâtiment serait ainsi surtout utilisé pour le stockage de

matériel.

Le représentant

du SDT est d'avis qu'un tel bâtiment n'est pas nécessaire. Même s'il y a besoin

d'un abri, il relève que la prairie a été exploitée pendant des années sans en

bénéficier.

Le Syndic

explique que le bâtiment servait à l'époque d'écurie pour du petit bétail avant

de tomber en ruine. La commune ne remet pas en cause le magnifique travail

d'essartage du recourant. Le syndic rappelle que le projet initial de refuge

forestier n'a pas été admis. En discutant avec le recourant, il s'est avéré que

le bâtiment pourrait être restauré pour répondre à des besoins agricoles qui

devaient néanmoins être prouvés. Il ne pouvait en tous cas pas être utilisé

comme construction habitable. Il précise, qu'en principe, la reconnaissance en

vue de la délivrance du permis d'habiter se fait à deux personnes. En

l'occurrence un seul employé de la commune s'est rendu sur place pour faire la

vérification, sans prendre à ce moment là les mesures du bâtiment. Les

ouvertures litigieuses n'avaient pas encore été réalisées. Suite à une

dénonciation, le bâtiment a été mesuré, ce qui a donné lieu un relevé.

Le recourant

précise que postérieurement à la visite de l'employé communal, seules trois

ouvertures ont été réalisées, soit deux au sud et une à l'ouest. L'implantation

du bâtiment est par ailleurs la même que celle du bâtiment précédant. Il expose

avoir remis les plans au charpentier qui lui a fait des propositions qu'il

n'aurait pas dû accepter. La modification de 10 à 20 cm de la pente de toit a

pour but d'améliorer l'écoulement de l'eau et assure en particulier une

meilleure durabilité au bâtiment.

Toutes les

parties s'accordent sur le fait que le présent cas ne relève pas du droit

dérogatoire des art. 24ss LAT mais que le bâtiment peut uniquement être

autorisé comme conforme à la zone agricole en application de l'art. 16a LAT.

Le représentant

du SDT évoque la possibilité de démonter le fenil pour le remonter ailleurs.

Le recourant

explique que son grand-père louait la parcelle litigieuse et y travaillait avec

sa mère. Il a pu l'acheter et y a passé de nombreux jours à essarter. Il s'y

est rendu souvent avec ses parents et y a répandu les cendres de son père. Il a

beaucoup investi dans sa parcelle aux dépens d'autres choses. Suite à cette

procédure, sa mère n'ose plus s'y rendre. Cette affaire a chamboulé sa vie de

couple et lui a valu d'être licencié.

L'audience est

suspendue à 10h30 pour que le tribunal se rende sur la parcelle. Elle y est

reprise à 11h00. La parcelle est accessible après 10 à 15 minutes de marche par

un chemin forestier escarpé.

L'état du

bâtiment est constaté. Le plancher intermédiaire n'a été réalisé qu'à sa base

(à environ 2.20 m du sol) et les tavillons pour le toit sont entreposés au nord

du bâtiment.

Le recourant

expose que les plans ne mentionnaient que trois ouvertures en façade, soit la

porte et une fenêtre à l'est, ainsi que la porte pour le foin au nord qu'il a

remplacée par une fenêtre en raison du désintérêt de l'amodiataire pour le

stockage de foin. Ces trois ouvertures, ainsi que l'ouverture au sommet de la

façade sud (alors caché par un sapin), existaient lors de la visite de

l'employé communal. Les trois autres ouvertures (deux au sud et une à l'ouest)

ont été réalisées ensuite. Il explique que les travaux ont été stoppés en

septembre 2012. Par rapport au plan autorisé, le toit a été surélevé de 20 cm,

avec une pente supérieure et le plancher a également été surélevé. Le recourant

explique que cette surélévation permettra d'éviter l'humidité qui avait

endommagé le précédent bâtiment.

Le Syndic résume

la position de la municipalité. Pour l'autorité communale, il y a deux

problèmes, soit les ouvertures réalisées après la visite communale et le fait

que, vu la construction réalisée, il n'est plus possible de croire à une utilisation

agricole du bâtiment. Il relève que la municipalité ne veut pas créer un

précédent alors que beaucoup de personne souhaiteraient utiliser des vieux

bâtiments agricoles pour en faire des petits chalets. En qualité de

charpentier, il relève également qu'un tel ouvrage réalisé en madrier peut être

démonté et remonté facilement s'il a bien été chevillé.

Le représentant

de la DGE explique que si la prairie devait ne plus être exploitée, ce ne

serait pas grave du point de vue forestier, mais ce serait dommage du point de

vue de la flore. Il doute cependant que la continuation de cette exploitation

soit liée à la présence du bâtiment.

Me Bugnon fait

valoir qu'il sera plus facile de trouver un successeur à M. Mottier s'il y a un

bâtiment.

Le recourant précise

qu'il a acheté la parcelle en 2001, qu'il l'a nettoyée en 2002 et que son

amodiateur est venu en 2003.

Le représentant

de la DGE précise que la dérogation à la limite des 10 m avait été initialement

octroyée pour un abri forestier-grange. La proximité de la forêt n'importait

pas puisqu'il s'agissait d'une construction forestière. Aucun nouveau préavis

n'a été délivré lorsque le projet a changé pour devenir une construction

agricole. La DGE ne s'oppose pas au projet en l'absence d'ouverture significative

du côté de la forêt ou de terrasses, de l'éloignement de 8.8 m de la forêt et

du fait que l'on utilise les fondations d'une construction préexistante. Dès

lors que l'on a finalement pas utilisé les fondations, l'octroi de la

dérogation est remis en cause.

Le représentant

du SDT rend le recourant attentif au fait que même si son bâtiment était

maintenu, il ne pourrait pas l'utiliser pour des activités non agricoles. Se

pose ainsi à nouveau selon lui la question d'un démontage et d'un remontage sur

une autre parcelle du recourant

Le représentant

du SAgr confirme que le bâtiment peut avoir une utilité agricole.

Le Syndic annonce

qu'il produira les relevés effectués après la délivrance du permis d'habiter.

Le recourant s'efforcera de produire le contrat ECOPAC.

Sans autre réquisition, l'audience est levée à 11h50."

V.

A l'issue de l'audience, la municipalité a été

invitée à produire les relevés du bâtiment effectués après la délivrance du

permis d'utiliser. La faculté a également été donnée au recourant de produire

le contrat ECOPAC mentionné lors de l'audience. Les relevés ont été produits

par la municipalité le 20 mai 2014. Le 6 juin 2014, le recourant a produit une convention

de gestion Eco'prest et un contrat particulier avec le réseau OQE en précisant

que ces prestations étaient fondées sur une expertise OQE. A cette occasion, il

a fait valoir que le maintien des fondations n'était pas indiqué sur les plans

du 1er juillet 2011 et que ce maintien n'était pas une condition du

préavis favorable délivré par la DGE. Il mentionnait en outre un montant de

23'000 fr. pour la démolition du fenil.

La municipalité a déposé des

déterminations finales le 19 juin 2014. Elle indique contester vigoureusement

le besoin agricole avéré du bâtiment pour stocker du foin en relevant que, la

plupart du temps, les récoltes des prairies d'altitude sont acheminées par

hélicoptère vers l'exploitation principale. Selon elle, l'intention du

propriétaire était bien de construire un refuge et non pas une grange-écurie. Elle

précise que la seule raison pour laquelle elle avait cautionné ce projet était

l'intérêt au maintien du patrimoine architectural puisque la petite

grange-écurie devait être reconstruite à l'identique sur les ruines de

l'ancienne. Elle relève sur ce point que les fondations d'origine figurent sur

les plans d'enquête.

Le SAGR s'est déterminé le 25 juin

2014. Il confirme la valeur biologique de la prairie mentionnée lors de

l'audience (due notamment au fait que cette surface n'est pas pâturée). Il

relève également que l'exploitation de la parcelle est difficile et que la

présence d'un bâtiment permettant tout type de stockage à l'abri des

intempéries allège ces difficultés et permet de rétablir les conditions

d'exploitation propres à garantir à long terme l'exploitation de cette surface

et le maintien d'une prairie de qualité.

La DGE s'est déterminée le 3

juillet 2014. Elle relève que la construction réalisée ne reprend aucune des

caractéristiques du projet autorisé et qu'on est clairement en présence d'un

chalet de week-end. Elle dit douter qu'un agriculteur souhaite utiliser le

bâtiment pour stocker du foin en faisant valoir que le seul argument qui

parlerait en faveur du maintien du fenil est l'aspect protection du patrimoine.

Selon elle, ceci impliquerait que les plans d'enquête soient scrupuleusement

respectés.

Le 21 juillet 2014, le SAGR et le

SDT ont déposé des déterminations finales communes. Ils indiquent que celles-ci

remplacent celles adressées par le SAGR le 25 juin 2014. Ils relèvent que la

construction autorisée n'est plus en adéquation avec les besoins agricoles

annoncés a posteriori, soit un réduit à machines et un abri contre les

intempéries. Ils soutiennent que le seul objectif du constructeur était de

bénéficier d'un pied à terre sur l'alpage pour des raisons personnelles et sans

relation avec les besoins réels de l'agriculture d'aujourd'hui. Ils font valoir

en conséquence que l'intérêt privé du recourant ne l'emporte pas sur l'intérêt

public à ce que la zone agricole reste inconstructible.

Considérants

1.

Christophe Rémy a manifestement la qualité pour

recourir contre la décision de l'autorité intimée qu'il a attaquée dans le

délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95

et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Comme l'admettent aussi bien le recourant que

l'autorité intimée, la décision attaquée du 4 septembre 2013 équivaut à une

révocation de l'autorisation spéciale cantonale délivrée par le SDT pour les

constructions hors de la zone à bâtir, autorisation figurant dans la synthèse

CAMAC du 20 septembre 2011 et correspondant aux plans datés du 1er

juillet 2011. Il convient dès lors d'examiner si, comme le soutient le

recourant, les conditions pour une révocation de cette autorisation ne sont pas

remplies.

a) Lorsque le délai de recours a

expiré sans être utilisé ou à l'issue de la procédure de recours, les décisions

entrent formellement en force et ne peuvent en principe plus être modifiées.

Selon la doctrine et la jurisprudence, il est cependant possible, sous

certaines conditions, de revenir sur de telles décisions. En particulier, les

décisions portant sur des rapports de droit durables peuvent être révoquées en

cas de constatation inexacte des faits, d'application erronée du droit ou de

changement subséquent de la situation de fait ou de droit, pour autant que des

intérêts publics importants soient touchés. En l'absence de dispositions

légales particulières sur la possibilité de modifier une décision, celle-ci

doit résulter d'une pesée d'intérêt dans laquelle l'intérêt à une application

correcte du droit objectif s'oppose à l'intérêt à la sécurité du droit et à la

protection de la confiance (ATF 127 II 306 consid. 7a p. 313-314 et les

références). Une décision ne peut en principe pas être annulée si l'intérêt à

la protection de la confiance prime l'intérêt à la mise en œuvre correcte du

droit; en règle générale, ce cas est réalisé lorsque la décision a fait naître

un droit subjectif, lorsqu'elle est intervenue à l'issue d'une procédure où

l'ensemble des intérêts en présence devaient être évalués globalement, ou

encore lorsque le particulier a déjà fait usage d'une faculté que lui conférait

la décision (ATF 127 II 306 consid. 7a p. 313; TF 1C_546/2012 du 10 avril 2013

consid. 5.1). Cette règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut

intervenir même dans une des trois hypothèses précitées, le cas échéant moyennant

le versement d'une indemnité, lorsqu'elle est commandée par un intérêt public

particulièrement important. A l'inverse, les exigences de la sécurité du droit

peuvent aussi être prioritaires lorsque aucune de ces trois hypothèses n'est

réalisée (TF 1C_546/2012 du 10 avril 2013 consid. 5.1).

Dans tous les cas, l'administré

doit être de bonne foi. Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations

en induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation

litigieuse ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette

mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (ATF 93 I 390

consid. 2 p. 394/395; TF 1C_546/2012 du 10 avril 2013 consid. 5.1).

b) En l'espèce, le SDT soutient que

le recourant l'a induit en erreur en lui faisant croire qu'il voulait

construire un bâtiment répondant à des besoins agricoles alors qu'il voulait en

réalité disposer à titre privé d'un pied à terre sur son alpage, ceci sans

relation avec les besoins réels de l'agriculture d'aujourd'hui.

aa) L'autorité intimée ne saurait

être suivie sur ce point. Certes, telle que réalisée, la construction

s'apparente plus à un chalet de week-end qu'à un bâtiment agricole. Si elle est

réalisée conformément au permis de construire qui a été délivré ou aux plans de

mise en conformité établis par le recourant (plans du 10 octobre 2012), la

construction correspond toutefois bien à un bâtiment agricole susceptible de

répondre aux besoins de la personne qui exploite la prairie environnante. A cet

égard, il n'est pas contesté que l'on est en présence d'une prairie de fauche

donnant du foin de qualité qui est actuellement exploitée et qui devrait continuer

à l'être à l'avenir, cette exploitation répondant notamment à un intérêt

écologique compte tenu des caractéristiques de la prairie. A l'exception de la

dernière écriture déposée conjointement par les chefs du SDT et du SAGR, le

service cantonal spécialisé (soit le SAGR) a soutenu de manière constante que

le bâtiment autorisé répond à une nécessité agricole objectivement fondée (cf.

notamment détermination sur le recours du 8 novembre 2013). Entendu lors de

l'audience, son représentant a ainsi expliqué qu'au vu des conditions

d'exploitation, il existait un besoin avéré d'un bâtiment pour stocker du

matériel. Malgré la renonciation de l'exploitant actuel, on ajoutera à cela le

fait que le fenil peut être utile pour stocker le fourrage sur place. Certes,

on peut s'étonner de l'attitude de l'actuel amodiateur qui, au moment de la

demande de permis de construire, mettait en avant l'intérêt pour lui de pouvoir

stocker du foin afin d'éviter des transports par hélicoptère, avant de déclarer

par la suite que cette utilisation ne l'intéressait en réalité pas compte tenu

des difficultés liées à un transport par luges. Même si ce revirement est un

peu surprenant et que le SDT n'aurait peut-être pas délivré l'autorisation

spéciale si le recourant n'avait pas pu se prévaloir de l'intérêt manifesté par

son amodiateur pour le stockage du foin, il n'en demeure pas moins que le SDT

a, à l'époque, admis que, objectivement, le bâtiment projeté pouvait servir à

cette fin.

Ultérieurement, le SDT a apparemment

modifié son appréciation du dossier. Dans ses dernière écritures déposées, il

soutient ainsi, d'une part, que le bâtiment projeté ne peut de toute manière

pas être utilisé, notamment en raison de ses dimensions, pour l'agriculture

telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui et, d'autre part, que la parcelle peut

très bien être exploitée sans bâtiment. Contrairement à ce que soutient l'autorité

intimée, cette modification de son appréciation relative à l'existence d'un

besoin agricole avéré, intervenue postérieurement à la délivrance de son

autorisation spéciale, ne saurait à elle seule justifier la révocation de son

autorisation et, a fortiori, la révocation d'un permis de construire entré en

force et utilisé puisque la construction a été réalisée. N'est également pas

suffisant pour justifier la révocation des autorisations délivrées le constat

selon lequel le coût de la construction apparaît excessif par rapport au

rendement potentiel pour l'agriculture. Sur ce point, on relèvera que ce n'est

pas le coût allégué par le recourant (72'766 fr. 40) qui doit être pris en

compte puisqu'il s'agit du coût de la construction effectivement réalisée et

non pas celui de la construction autorisée.

bb) Il est vrai qu'une révocation pourrait

intervenir si la tromperie alléguée par l'autorité intimée était démontrée. En

l'occurrence, on ne saurait toutefois considérer que cette intention du

recourant de tromper l'autorité au sujet de ses réelles intentions, que

l'intéressé conteste vigoureusement, est suffisamment établie. Contrairement à

ce que semble soutenir l'autorité intimée, une telle intention ne saurait

notamment être déduite du seul fait que le recourant a écrit dans un courrier

adressé à la municipalité avoir envisagé d'installer une table et un banc dans

le fenil. Un équipement de ce type n'est en effet pas en contradiction avec l'usage

agricole de la construction. On peut ainsi notamment concevoir que le bâtiment

serve d'abri en cas de mauvais temps lors des travaux de fenaison.

c) Il n'existe au surplus pas d'intérêt

public particulièrement important qui serait, à lui seul, susceptible de

justifier une révocation du permis de construire malgré le fait que celui-ci a

été utilisé. Ne saurait notamment être considéré comme tel l'intérêt mentionné

par l'autorité intimée dans ses dernières écritures à ce que la zone agricole

reste inconstructible. Ne sauraient également être pris en considération les

dangers naturels puisqu'ils ont fait l'objet d'une analyse dans le cadre de la

procédure ayant abouti à la délivrance du permis de construire et de

l'autorisation spéciale cantonale et qu'aucun élément nouveau n'est intervenu

depuis lors. Enfin, c'est à tort que le SDT invoque le fait que la construction

se situe à moins de 10 m de la lisière forestière puisqu'une dérogation a été

octroyée par l'autorité cantonale compétente. On ne voit pas pour quelle raison

cette dérogation devrait être remise en cause. Lors de l'audience, le

représentant de la DGE a certes indiqué que la dérogation octroyée pouvait être

remise en cause en raison du fait que les fondations de l'ancien bâtiment n'ont

pas été utilisées pour la nouvelle construction. Cet élément n'est toutefois

pas pertinent. En effet, on relève en premier lieu que le maintien des

fondations de l'ancien bâtiment ne figure pas sur les plans d'enquête. A cela

s'ajoute, d'une part, qu'il n'était pas exigé que le nouveau bâtiment

s'implante exactement au même endroit que l'ancien et, d'autre part, que

l'ancien fenil mesurait au sol environ 9 m sur 7 m 50 alors que le nouveau

mesure 5 m 41 sur 5 m 61. Compte tenu de ces différences d'implantation et de

dimensions des bâtiments, le maintien des fondations d'origine n'entre ainsi

pas en considération.

d) Vu ce qui précède, c'est à tort

que le SDT a révoqué son autorisation spéciale et exigé la démolition complète

du bâtiment, son évacuation et la remise en état naturel du terrain.

3.

Il convient encore d'examiner si la décision

attaquée peut être confirmée non pas en tant que décision révoquant

l'autorisation spéciale cantonale délivrée par le SDT mais en tant que sanction

administrative prononcée en application des art. 105 et 130 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) (cf. sur ce point,

Pierre Moor et Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II. 3ème

éd. p. 393-394).

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130

al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en

droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce

que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une

latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais

lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêt

AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a; Benoît Bovay, Le permis de construire

en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 200). Par démolition,

il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux

effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (arrêt

AC.2013.0471 du 14 août 2014 consid. 2a et les arrêts cités). La seule

violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de

construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition

d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions

matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les

travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur

suppression. Le respect du principe de la proportionnalité exige qu'il soit

procédé à une pesée des intérêts public et privé opposés (principe de la

proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence

ATF 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid. 3.2).

Même un constructeur qui n'est pas

de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité (arrêt AC.2012.0034

précité consid. 3a). Il doit cependant s'accommoder du

fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer

l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les

constructions, accordent une importance prépondérante au rétablissement d'une

situation conforme au droit et ne prennent pas ou peu en considération les

inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 132 II 21

consid. 6.4; 123 II 248 consid. 4b; AC.2012.0269 du 31 mai 2013 consid. 1;

AC.2012.0048 du 7 février 2013 consid. 2).

Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au

droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248

consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b et la jurisprudence citée). L'autorité doit

cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui

aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb;

111.

Ib 213 consid. 6b; 102 Ib 64 consid. 4). En ce qui

concerne l'intérêt public lésé, l'application du droit fédéral dérogatoire hors

zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de

son application puissent le faire de manière cohérente et assurent ainsi le

respect du principe de la sécurité du droit (ATF 132 II 21 consid. 6.4);

l'intérêt public à empêcher toute construction illicite hors de la zone à bâtir

l'emporte manifestement sur l'intérêt du constructeur à conserver les locaux supplémentaires

non autorisés (TF 1A.161/2004 du 1er février 2005 consid. 4).

Dans le cadre d’un ordre de remise

en état, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit

rechercher d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à

atteindre l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne

sont pas trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19 consid. 3b). Le concours de

l’administré est requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet

des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates

ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de

choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au

principe de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de

recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif

visé (cf. ATF 123 II 248; 111 Ib 213; 108 Ia 216 et 107 Ia 19 précité). Le

tribunal est ainsi amené à rechercher quelle mesure serait, en l’espèce, la

moins incisive afin de rétablir une situation réglementaire, à savoir celle qui

prévalait avant la construction de l’ouvrage litigieux.

b) aa) En l’occurrence, le tribunal a

pu constater lors de la vision locale qu'on se trouve en

présence d'une construction qui, visuellement, ressemble à un chalet de

week-end avec des ouvertures de grandes dimensions sur les façades nord-est,

sud-est et nord-ouest et un accès principal par la façade nord-est, ainsi que des avants-toits très importants. La

construction autorisée s'écarte ainsi très nettement de la construction

autorisée qui, s'agissant des ouvertures, comprenait uniquement une porte côté

est et une petite fenêtre (60/40) située directement à côté de la porte ainsi

que, à l'étage, une seule porte destinée à permettre le stockage du foin.

Cette construction d'un bâtiment

donnant visuellement l'impression d'un chalet de week-end, outre qu'elle ne

correspond pas au permis de construire délivré, a un impact négatif au niveau

paysager, ceci en violation de l'art. 34 al. 4 let. b de l'ordonnance du

28.

juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) et de l'art

81.

al. 2 LATC, dispositions qui prévoient qu'une autorisation ne peut être

délivrée pour une construction en zone agricole que si aucun intérêt

prépondérant ne s'y oppose. Or, parmi les intérêts visés par ces dispositions

figurent ceux relevant de la protection de l'environnement, des sites et du

paysage (cf. TF 1P.489/2000 du 29 mai 2001 consid. 4b, paru à la SJ 2001 I 581

et les références citées).

bb) Il existe un intérêt public

important, relevant plus particulièrement de la protection du site et du paysage

et au respect des principes fondamentaux en matière des constructions en zone

agricole, à ce que la construction réalisée soit remise en état de manière à

correspondre, pour l'essentiel, aux plans mis à l'enquête publique et au permis

de construire délivré. Ceci implique en tous les cas, sous réserve de la façade

est, de modifier les ouvertures afin qu'elles correspondent exactement à ce qui

figure sur les plans d'enquête. Il convient également de raccourcir les

avants-toits afin qu'ils soient ramenés aux cotes des plans d'enquête (40 cm

sur la façade ouest, 37 cm sur la façade nord et 40 cm sur la façade sud).

Pour ce qui est des dimensions du

bâtiment réalisé, on relève que le faîte de la construction dépasse d'environ

20.

cm la hauteur figurant sur les plans d'enquête, que le sol de la partie

"écurie" est surélevé d'environ 25 cm et que le plancher de la grange

a également été surélevé. Ces modifications ne contrevenant à aucune

disposition légale ou réglementaire et n'ayant aucun impact significatif au

niveau visuel et paysager, elles peuvent être admises sur la base d'une pesée

des intérêts publics et privés en présence. On relève sur ce point qu'exiger le

respect strict des plans d'enquête en ce qui concerne la hauteur au faîte et celle

du sol de la partie "écurie" impliquerait un coût qui serait

disproportionné par rapport à l'intérêt public en jeu et aux objectifs que doit

viser la remise en état. On relève également que la légère surélévation du

faîte a pour conséquence que le toit présente une pente un peu plus importante,

ce qui apparaît judicieux pour éviter un risque de siphonage et de pourriture

de la charpente. Le même raisonnement peut être fait en ce qui concerne les

ouvertures réalisées en façade est. Comme celles-ci n'ont pas à elles seules

d'impact sur l'habitabilité du bâtiment dès lors que toutes les autres

ouvertures sont supprimées et qu'elles n'ont en outre pas d'impact significatif

au plan visuel, exiger le respect strict des plans d'enquête serait

disproportionné. Dans le même ordre d'idée, on relèvera que la hauteur de la

nouée d'étages n'est pas positionnée comme l'indiquent les plans d'enquête, mais

qu'elle n'influence également pas significativement l'aspect global du

bâtiment, quand bien même le volume utile de la partie du rez-de-chaussée du

fenil est plus important.

Finalement, le tribunal relèvera l'importance

du traitement extérieur des façades en relation avec l'objectif de protection

du site et du paysage. A cet égard, la solution figurant sur les plans de mise

en conformité du 10 octobre 2011 établis par le recourant (lambrissage bois vertical

sur la partie supérieure des façades) peut être admise.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée est

réformée en ce sens que, en lieu et place de la démolition complète du bâtiment

n° ECA 370, de son évacuation et de la remise en état du terrain naturel, les

mesures de remise en état suivantes sont ordonnées:

- modifications de toutes les

ouvertures, à l'exception de l'entrée et de la fenêtre sur la façade est, afin

que celles-ci correspondent exactement au permis de construire délivré le 10

janvier 2012;

- raccourcissement des avant-toits afin qu'ils soient ramenés aux

cotes des plans d'enquête (40 cm sur la façade ouest, 37 cm sur la façade nord

et 40 cm sur la façade sud) et correspondent exactement au permis de construire délivré le 10 janvier 2012;

- pose d'un lambrissage en bois

vertical dans la partie supérieure des façades, la partie inférieure en

madriers étant admise.

Vu le sort du recours, un émolument

judiciaire réduit à 500 fr. est mis à la charge du recourant, le solde des

frais étant laissé à la charge de l'Etat. Des dépens réduits seront également

versés au recourant, à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I Le recours

est partiellement admis.

II. La décision

du Service du développement territorial du 4 septembre 2013 est réformée en ce

sens que les mesures de remise en état du bâtiment n° ECA 370 suivantes

sont ordonnées:

- modifications de toutes les ouvertures, à l'exception de l'entrée

et de la fenêtre en façade est, afin que celles-ci correspondent exactement au

permis de construire délivré le 10 janvier 2012;

- raccourcissement des avant-toits afin qu'ils soient ramenés aux cotes des plans d'enquête

(40 cm sur la façade ouest, 37 cm sur la façade nord et 40 cm sur la façade

sud) et correspondent exactement

au permis de construire délivré le 10 janvier 2012;

- pose d'un lambrissage en bois vertical dans la partie supérieure

des façades, la partie inférieure en madriers étant admise.

La décision

du Service du développement territorial du 4 septembre 2013 est également

réformée en ce sens que les mesures de remise en état devront être entièrement

exécutées dans un délai échéant le 30 juin 2015.

La décision

du Service du développement territorial du 4 septembre 2013 est annulée en tant

qu'elle révoque l'autorisation spéciale figurant dans la synthèse CAMAC du 20

septembre 2011 et en tant qu'elle ordonne d'autres mesures de remise en état.

Elle est confirmée pour le surplus, notamment en ce qui concerne l'évacuation

des déchets et l'émolument.

III. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Christophe Rémy.

IV. L'Etat de

Vaud, par l'intermédiaire du Service du développement territorial, versera à Christophe

Rémy une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.