AC.2013.0419
CDAP - AC.2013.0419 - 2014-12-17 - REMY/Service du développement territorial, Municipalité de Rossinière, Direction générale de l'environnement, Service de l'agriculture
17 décembre 2014Français52 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0419
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.12.2014
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
REMY/Service du développement territorial, Municipalité de Rossinière, Direction générale de l'environnement, Service de l'agriculture
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
PERMIS DE CONSTRUIRE
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
RECONSTRUCTION
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
PROPORTIONNALITÉ
LATC-105
LATC-105-1
LATC-130-2
Résumé contenant:
Permis de construire et autorisation du SDT délivrés pour la démolition et la reconstruction d'une grange-écurie désaffectée sise sur un alpage à Rossinière. Autorisation déivrée par le SDT au motif qu'un besoin agricole était démontré. Réalisation de la construction d'une manière non conforme au permis de construire (hauteur au faîte plus élevée de 20 cm, pente de toiture un peu plus prononcée, réalisation d'une lucarne à la place d'une porte, avants-toits plus longs, réalisation de 4 ouvertures supplémentaires). Annulation du permis de construire délivré par la municipalité. Remise par le constructeur de plans de mise en conformité avec notamment la suppression des ouvertures non autorisées. Décision du SDT ordonnant la démolition complète et la remise en état du terrain. Recours contre cette décision. La décision du SDT équivaut à une révocation de son autorisation spéciale. Constat qu'une tromperie du constructeur au sujet de ses réelles intentions s'agissant de l'affectation du bâtiment (volonté de réaliser un chalet de week-end et non pas un bâtiment agricole) n'est pas démontrée et qu'il n'existe au surplus pas d'intérêt public susceptible de justifier la démolition. Constat que l'autorisation spéciale cantonale a été révoquée à tort (consid. 2), Examen de la décision attaquée en tant que sanction prononcée en application des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC. Intérêt public lié à la protection du site et du paysage à ce que la construction réalisée corresponde, pour l'essentiel, au permis de construire délivré, ceci impliquant plus particulièrement la suppression de la plupart des ouvertures supplémentaires et le racourcissement des avants-toits. Légères surélévations du faîte et du plancher de la grange et ouverture en façade est admises en application du principe de la proportionnalité (consid. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 décembre 2014
Composition
M. François Kart, président; M. Christian-Jacques Golay,
assesseur, et Mme Silvia Uehlinger, assesseur.
Recourant
Christophe REMY, à La Tine, représenté par Me Cyrille BUGNON, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service du
développement territorial,
Autorités concernées
1.
Municipalité de
Rossinière,
2.
Direction générale
de l'environnement,
3.
Service de
l'agriculture,
Objet
Remise en état
Recours Christophe REMY c/ décision du
Service du développement territorial du 4 septembre 2013 (ordre de démolition
du bâtiment ECA n° 370, parcelle n° 689 de la Commune de Rossinière)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Depuis 2002, Christophe Rémy, garde forestier,
est propriétaire de la parcelle n° 689 de la commune de Rossinière, au lieu-dit
"Les Petits Fonds". Cette parcelle est colloquée en zone agricole et alpestre.
Elle est entourée de forêts et s'étend sur une superficie de 25'245 m2. Selon le registre foncier, elle est
constituée de 24'405 m2 de pâturage, de 775
m2 "d'eau" et comprend un bâtiment d'une surface de 65 m2
(n° ECA 370). Ce bâtiment était une ancienne grange-écurie désaffectée,
vraisemblablement érigée durant la première moitié du 20e siècle. Elle
se composait d'une écurie de 26.62 m2 au rez-de-chaussée et d'une grange
de 25.60 m2 à l'étage, ainsi que d'une annexe de 11.66 m2
munie d'un poêle à bois. Elle présentait un état de délabrement avancé.
B.
Depuis le 1er mai 2003, Christophe
Rémy afferme le pâturage de sa parcelle à Claude Mottier. Celui-ci fauche la
parcelle chaque année et utilise le fourrage pour un élevage de cerfs dont il
s'occupe à l'Etivaz.
C.
En novembre 2010, Christophe Rémy a déposé auprès
de la Municipalité de Rossinière (ci-après: la municipalité) une demande de
transformation du bâtiment n° ECA 370 portant sur "l'assainissement du bâtiment destiné
à redevenir abri-forestier grange". Le
projet a été mis à l'enquête publique du 12 novembre au 12 décembre 2010.
Le 20 décembre 2010, la Centrale
des autorisations du Département des infrastructures CAMAC a rendu sa synthèse
n° 109460 dont il ressort que tous les services concernés ont délivré les
autorisations spéciales requises, à l'exception du Service du développement
territorial (SDT) qui s'est déterminé en ces termes:
"Compris à
l'intérieur de la zone agricole et alpestre du plan général d'affectation
communal, le projet est soumis à autorisation du département (art. 120 al. 1
let. a LATC).
Sur la base des
remarques du SFFN-FO04 [Service
des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 4e
arrondissement] et -CCFN [SFFN, Centre de conservation de la faune et de la
nature], et de l'extrait cadastral, nous constations
que l'ancienne grange-écurie ECA n° 370 est située en dehors de l'aire
forestière. Dès lors, sa réaffectation partielle en abri forestier n'est pas
conforme à la zone agricole (art. 16a et 22 LAT).
Reste à savoir si
le projet peut être admis sous l'angle du droit dérogatoire (art. 24 ss LAT).
Comme le bâtiment est pratiquement à l'état de ruine à en juger par la
photographie à disposition, sa reconstruction complète semble inévitable. Les
teintes rouges (cf. art. 69 al. 1.10 RLATC) des plans du 20 octobre 2010 par
l'architecte M. Christian Sieber le confirment. Dès lors, l'article 24a
LAT relatif aux changements d'affectation sans travaux n'est pas applicable.
Comme le bâtiment n'a pas de valeur patrimoniale reconnue par le SIPAL (note
*1* à *3* au recensement architectural), et que sa reconstruction implique la
disparition de sa substance historique, les dispositions relatives aux
changements d'affectation avec travaux de l'article 24d alinéa 2 LAT ne peuvent
pas non plus être invoquées. Enfin, les articles 24c ss LAT et 42 ss OAT
relatifs aux constructions non conformes à la zone agricole ne permettent des
reconstructions que si le bâtiment est encore utilisable en l'état, que la
démolition est due à un cas de force majeure (sinistre, attaque soudaine et
irréparable de vermine, etc.) et qu'il n'y ait pas de changement d'affectation.
Dans le cas d'espèce, ces critères ne sont pas non plus respectés.
Au vu de ce qui
précède, le SDT n'est pas en mesure de délivrer l'autorisation requise. En
aucun cas, le permis de construire ne peut être délivré."
Il ressort également de cette
synthèse que le SFFN-FO04 s'est déterminé de la manière suivante:
"La
transformation et l'assainissement d'un bâtiment, situé à moins de 10 mètres
d'une lisière, requiert l'octroi d'une dérogation au sens de l'article 5, al.
2, de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 [LVLFo; RSV 921.01]. De plus,
étant située hors zone à bâtir, une analyse par rapport aux dangers naturels
doit être effectuée.
Dérogation à
l'art. 5 LVLFo
Considérant que:
- les limites de
la forêt sont reportées et étiquetées correctement selon la détermination de la
lisière par l'inspecteur forestier du 04.10.2010,
- le bâtiment,
bien qu'en mauvais état, est existant,
- l'accès et
l'évacuation des bois ne sont pas compromis par le maintien de ce bâtiment,
le Service des
forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 4e arrondissement,
délivre cette dérogation aux conditions suivantes:
1. Pendant les
travaux, toutes mesures utiles seront prises pour éviter des dommages à la
forêt et aucun déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou à moins de deux
mètres des troncs.
2. En cas
d'atteintes à l'aire forestière, le Service des forêts, de la faune et de la
nature, en application de l'article 50, al. 2, LFo [loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts; RS
921.0] exigera la remise en état de l'aire forestière
aux frais du requérant.
3. La dérogation
pour construction à proximité de la forêt ne constitue en aucun cas une entrée
en matière pour un recul de la lisière à l'avenir (demande de défrichement).
4. Aucune
desserte autre que le chemin pédestre actuel ne sera autorisée en forêt pour
permettre de réaliser les travaux.
Le Service des
forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 4e arrondissement,
signale que l'implantation retenue résulte du libre choix du requérant qui en
assume tous les risques et inconvénients (chute de branches ou d'arbres, ombre,
humidité, etc).
Dangers naturels
Selon l'analyse des
cartes indicatives des dangers naturels, le bâtiment est concerné par les
dangers suivants: avalanche et glissement de terrain.
L'analyse des
documents de référence permet d'éliminer le risque de glissement profond, mais
il y a une susceptibilité élevée de glissement superficiel spontané. Par
contre, le bâtiment se situe dans une zone d'avalanche selon le modèle Aval-2D.
Le risque lié aux
glissements superficiels ne semble pas représenter une menace importante et
peut certainement être résolu par des mesures constructives. Par contre, sans
une expertise plus détaillée, nous ne pouvons pas nous prononcer par rapport au
risque réel représenté par les avalanches.
Comme le projet ne prévoit pas de partie habitable et que le
bâtiment ne sera à priori pas occupé en hiver, le risque représenté par les
avalanches ne concerne que des bien matériels. La rénovation peut donc être
acceptée, à condition que le permis de construire stipule l'interdiction d'y
séjourner en hiver.
D.
Par décision du 30 décembre 2010, la municipalité
a refusé de délivrer le permis de construire.
E.
Au mois de janvier 2011, Christophe Rémy a
soumis à la municipalité un nouveau projet de transformation du bâtiment ECA n°
370 à des fins agricoles. Celui-ci prévoyait la reconstruction de la majeure
partie du bâtiment sur la même surface avec, notamment, la construction d'un
nouveau canal de fumée dans l'annexe et une nouvelle fenêtre dans l'ancienne
écurie, et l'abaissement du fond de l'étable et de l'annexe avec coulage d'une
dalle en béton. Le nouveau bâtiment devait avoir une surface au sol de 28 m2,
soit une surface de plancher de 26.62 m2 au rez-de-chaussée et 25.60
m2 à l'étage. La toiture était à deux pans avec un faîte à 4 m 93.
En ce qui concernait les ouvertures, étaient prévues une porte et une petite
fenêtre sur la façade est et une porte sur la façade nord côté amont destinée à
permettre l'entrée du foin dans le bâtiment.
F.
Le 11 mars 2011, le SDT s'est déterminé de la
manière suivante sur ce nouveau projet auprès de la Municipalité:
"Sur la base
des documents annexés, nous remarquons que:
·
Il est prévu de réaffecter le bâtiment ECA n°
370 à des fins agricoles (étable à chèvres, stockage de foin). Accessoirement,
une utilisation forestière (abri? Stockage d'outils et de machines?) est souhaitée
pour cette construction.
·
Fortement délabré, le bâtiment devrait faire
l'objet de travaux lourds qui s'apparentent plus à une
démolition-reconstruction (cf. éléments du projet teintés en rouge) qu'à une
simple transformation. Le fond de l'étable et de l'annexe sera même abaissé,
avec coulage d'une dalle en béton.
Au vu de ce qui
précède, nous devons estimer que ce bâtiment presque en ruine a perdu l'entier
des droits de la situation acquise, au sens des dispositions des articles 16b
alinéa 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) et 80 de la
loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). Dès
lors, la reconstruction de cet objet ne pourra être admise en zone agricole que
si elle répond à un besoin agricole objectivement fondé (art. 16a LAT et 34
OAT). A ce titre, le bien-fondé agronomique de la reconstitution de l'annexe
équipée d'une cheminée n'est pas démontré.
Nous prions le propriétaire et son exploitant amodiataire de bien
vouloir nous soumettre un avant-projet dimensionné aux besoins strictement
agricoles de l'exploitation des prés environnants. Le formulaire 66A dûment
rempli devra compléter le dossier. L'aspect et l'emplacement futurs du bâtiment
pourront différer de la situation actuelle. Si des locaux à vocation sylvicole
sont souhaités, ceux-ci devront être inclus entièrement dans l'aire forestière
(art. 18 al. 3, 22 al. 2 LAT et 54 LATC), sur la parcelle 689 ou la parcelle
690. Le dossier nous sera transmis en trois exemplaires (1x le SAGR, 1x le SFFN-FO04,
1x le SDT) par l'intermédiaire de votre autorité."
G.
Le 15 juillet 2011, Christophe Rémy a adressé au
SDT un dernier projet "d'assainissement du bâtiment existant"
avec des plans datés du 1er juillet 2011, qui prévoit la démolition
complète de l'annexe et la reconstruction du fenil sur la même surface, sans
abaissement de son fond et sans nouvelle fenêtre. Sous la rubrique "Projet nécessaire à l'activité
agricole" du formulaire 66A requis par le
SDT, il était indiqué "assainissement du fenil pour stockage du foin".
Par lettre du 15 juillet 2011, le
fermier Claude Mottier a déclaré à qui de droit que le projet d'assainissement
du fenil lui faciliterait grandement le fenage de la prairie, car si le
stockage du fourrage pouvait être réalisé sur place, l'évacuation coûteuse par
hélicoptère ne serait plus nécessaire et les frais d'exploitation s'en
trouveraient sensiblement diminués.
Dans une lettre accompagnant les
plans remis le 15 juillet 2011, Christophe Rémy a expliqué au SDT le sens de sa
démarche. Il exposait d'abord que cet alpage revêtait une valeur sentimentale
particulière à ses yeux, car son grand-père l'avait loué et y faisait déjà paître
ses vaches. Il précisait que la prairie n'avait plus été fauchée depuis 1985 et
qu'il avait dû effectuer un énorme travail de débroussaillage et d'essertage après
en avoir fait l'acquisition en 2002, ce qui avait rendu le pré à nouveau
exploitable. Claude Mottier, exploitant agricole à l'Etivaz, faisait ainsi les
foins début août avec un fourrage récolté d'excellente qualité. Christophe Rémy
relevait aussi que cet alpage avait un intérêt écologique avec une flore très
riche que l'on trouvait uniquement sur ce genre de prairie, ainsi qu'une
multitude d'insectes et de papillons. En tant que garde-forestier, membre du
Conseil du parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut et président de sa
commission Nature, il lui apparaissait important de contribuer à sauvegarder
une flore et une faune aussi riche. Il indiquait ensuite que son projet contribuait
au maintien d'un patrimoine architectural et culturel, témoin de l'exploitation
agricole d'autrefois qui tendait à disparaître. Enfin, il développait les mêmes
arguments économiques que Claude Mottier dans le sens d'une facilitation de
l'exploitation et une diminution de ses coûts. Il ajoutait encore ce qui suit:
"Je peux
également imaginer qu'une partie du fenil soit utilisée au stockage d'outils
nécessaires à l'exploitation du pré, celui-ci n'étant pas accessible par route.
Ceci est toutefois laissé à la libre appréciation de l'amodiateur.
Il n'est pas impossible que l'amodiateur change d'ici quelques
années et c'est dans cette optique que je dois également envisager une
éventuelle autre utilisation de ce pré. Et pourquoi par exemple ne pas y faire
brouter un troupeau de chèvres? Mais ce ne sont là que des réflexions à ce
jour. L'affectation actuelle du fenil en tant que grange-écurie pourrait
toutefois laisser cette piste ouverte."
H.
Par lettre du 9 septembre 2011, le SDT a indiqué
à la municipalité qu'il avait transmis le dossier au Service de l'agriculture
(SAGR), qui avait préavisé favorablement en considérant notamment que
l'exploitation était reconnue, que 25 m2 étaient justifiés pour le
stockage de fourrage et que l'exploitation était viable à long terme grâce aux
investissements assumés par le propriétaire (cf. préavis du SAGR du 8 septembre
2011). Le SDT constatait ainsi que le projet avait été redimensionné aux seuls
besoins agricoles de l'exploitation gérée par l'exploitant et en a conclu que
le projet pouvait dès lors être admis comme conforme à la zone agricole au sens
des art. 16a LAT et 34 OAT.
Le 20 septembre 2011, la centrale CAMAC
a annulé et remplacé sa synthèse n° 109460 en indiquant que le SDT avait pris
une nouvelle décision. Il en résultait désormais que l'ensemble des services
concernés avait préavisé favorablement le projet et délivré les autorisations
spéciales requises. La nouvelle détermination du SDT était libellée comme suit:
"Conformément
à notre courrier du 9 septembre 2011 adressé à la Municipalité de Rossinière,
nous sommes en mesure d'admettre le projet modifié en date du 1er
juillet 2011 comme conforme à la zone agricole (art. 16a LAT et 34 OAT). En
effet, celui-ci répondra aux besoins agricoles de M. Claude Mottier,
amodiataire.
En conséquence, après
avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de
l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux
intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public
prépondérant ne s'oppose au projet, le service délivre l'autorisation spéciale
requise."
I.
Le 10 janvier 2012, la Municipalité de
Rossinière a délivré le permis de construire à Christophe Rémy.
J.
La reconstruction du fenil a eu lieu entre mai
et août 2012 pour un coût total de 72'766 fr. 40. Celle-ci se distinguait
notamment du projet autorisé par une hauteur au faîte plus élevée d'environ 20
cm, par une pente des toitures un peu plus prononcée, par la réalisation d'une
lucarne en lieu et place de la porte en façade nord, par la réalisation d'une
ouverture en haut de la façade sud et par la réalisation d'avants-toits plus
longs au sud, à l'est et à l'ouest.
K.
Après le passage du préposé à la police des
constructions, la municipalité a délivré le 30 août 2012 à Christophe Rémy une autorisation
d'utiliser son bâtiment portant sur l'ensemble des travaux, sauf pour le solde
des travaux de réfection du pan de toit ouest en anseilles.
Ultérieurement, plusieurs nouvelles
ouvertures ont été réalisées, soit deux fenêtre en façade sud et une fenêtre en
façade ouest.
L.
Par décision du 13 septembre 2012, la municipalité
a annulé le permis d'utiliser délivré le 30 août 2012 et a sommé Christophe
Rémy de stopper immédiatement les travaux en cours. Elle motivait sa décision
par le constat, sur la base d'un dossier photo, que les travaux relatifs au
permis de construire du 10 janvier 2012, pour lesquels un permis d'utiliser
avait été délivré le 30 août 2012, ne correspondaient pas du tout à ce qui
avait été autorisé.
M.
Par décision du 21 septembre 2012, la municipalité
a exigé de Christophe Rémy la remise en conformité du bâtiment selon les plans
du 1er juillet 2011, correspondant au permis de construire qui avait
été délivré.
N.
Christophe Rémy a soumis à la municipalité des
plans de remise en conformité du 10 octobre 2012, dont il ressort la
suppression des deux ouvertures sud, de l'ouverture à l'ouest, la réalisation
d'une porte de grange sur la façade nord en lieu et place de la lucarne réalisée,
la pose de madriers dans la partie inférieure des façades et un lambrissage
bois vertical sur le haut des façades.
O.
Par lettre du 12 novembre 2012, Christophe Rémy
a écrit à la municipalité en ces termes:
"(...) Je ne
me suis pas rendu compte que les plans d'exécution du maître d'œuvre allaient
pareillement diverger de la réalisation envisagée au départ. Je le regrette
aujourd'hui et je tiens à m'en excuser.
Toutefois, je
tiens à rappeler que je n'ai pas changé l'affectation de ce bâtiment et qu'il
est toujours destiné à stocker le matériel nécessaire à l'entretien du pâturage
et de la forêt. Le stockage du foin n'est pas souhaité par l'amodiateur actuel,
raison pour laquelle nous avons transformé la porte de grange en ouverture,
afin de laisser une plus grande flexibilité au prochain amodiateur. Sur votre
demande, ceci sera remis en conformité. Je ne nie pas avoir envisagé d'y mettre
une table et un banc pour pouvoir y pique niquer les jours où j'entretiens les
lieux ou pour se mettre à l'abri par mauvais temps, mais je ne crois pas que
cela suffise à dire qu'il s'agit d'un chalet d'habitation.
Je peux
comprendre que vous puissiez vous demander pourquoi je tiens pareillement à ce
projet. Aussi, j'aimerais évoquer ici les liens qui lient ma famille à ce lieu
pour l'avoir exploité par le passé et surtout le fort attachement que j'ai pour
cet endroit étant donné qu'avec ma maman nous y avons mis en terre les cendres
de mon papa décédé en 2007. C'est un endroit de recueillement auquel nous
tenons particulièrement.
(...)"
P.
Par courrier du 14 novembre 2012 adressé à
Christophe Rémy, la municipalité s'est déterminée au sujet des plans de remise
en conformité remis le 10 octobre 2012. Elle relevait que malgré la suppression
des ouvertures, la hauteur des nouées d'étages, la pente des toitures et les
avant-toits ne correspondaient pas au dossier initial de mise à l'enquête. Elle
se déclarait sceptique quant à l'utilisation agricole déterminante du bâtiment,
telle que défendue dans les lettres de Christophe Rémy et de Claude Mottier du
15 juillet 2011. Enfin, elle l'informait de la transmission du dossier auprès
de l'autorité cantonale compétente pour décision.
Q.
Par ordonnance pénale du 8 février 2013, le
Préfet de Riviera-Pays d'Enhaut a condamné Christophe Rémy à une amende de 600
fr. pour infraction à la LATC. Cette ordonnance faisait suite à une
dénonciation du Service des forêts, de la faune et de la nature du 15 octobre
2012 dont il ressort notamment que les ouvertures supplémentaires réalisées par
rapport au permis de construire délivré modifiaient l'aspect et la possible utilisation
du fenil, de telle manière qu'une dérogation pour construction à moins de 10 m
de la lisière de la forêt n'était plus justifiée.
R.
Dans un courrier adressé le 27 mai 2013 à la municipalité,
le SDT a constaté que les travaux ne pouvaient pas être régularisés a
posteriori et que seules la démolition pure et simple du bâtiment et la remise
en état naturel du site étaient à même de rétablir une situation conforme au
droit. Il relevait en particulier que le bâtiment reconstruit ressemblait plus
à un petit chalet de week-end qu'au fenil attendu, en raison du percement
d'ouvertures, des nouées d'étages, pentes de toitures et avant-toits différents
du projet admis en 2011, ainsi que de l'installation d'un robinet d'eau
courante à proximité du bâtiment. Il estimait également qu'à supposer que du
petit matériel agricole soit effectivement stocké dans ce bâtiment, ce dernier
était manifestement surdimensionné pour servir intégralement de hangar. Il
rappelait que, suite à une première détermination négative du SDT relative à un
projet d'"abri forestier", les plans avaient été modifiés en vue de
réaliser un fenil pour l'exploitation de l'amodiateur Claude Mottier. En effet,
seuls des travaux conformes à la zone agricole pouvaient être autorisés. En
substance, il mettait en cause les réelles motivations du projet soumis en
2011.
Le SDT considérait ainsi que la
construction n'était finalement pas justifiée par les besoins objectifs d'une
exploitation agricole reconnue, que son implantation hors zone à bâtir n'était
pas imposée par sa destination pour des motifs techniques, qu'elle ne répondait
à aucun intérêt public majeur, que le bâtiment ne pouvait pas être considéré
comme un objet de minime importance et qu'il n'était pas exclu que des intérêts
publics prépondérants s'opposent aux travaux réalisés compte tenu des éléments
soulevés par le SFFN dans la synthèse CAMAC (distance à la lisière, dangers de
glissements de terrains et d'avalanches). Il relevait encore que les nouveaux
logements temporaires dans les communes comportant plus de 20 % de résidences
secondaires, comme en l'espèce, n'étaient pas permis. Un délai au 30 juin 2012
était accordé à Christophe Rémy pour se déterminer.
Christophe Rémy s'est déterminé le
26 juin 2013. Il relevait notamment que les raisons invoquées au moment de la
mise à l'enquête publique du projet restaient valables, l'objectif étant de
pérenniser une activité agricole à long terme. A cet égard, il faisait valoir
que l'amodiateur actuel, M. Mottier, approchait de l'âge de la retraite et qu'il
ne fallait dès lors pas prendre en considération ses seuls besoins, le bâtiment
devant également servir les besoins des futurs amodiateurs. La municipalité a
également déposé des observations le 5 juillet 2013. Elle faisait notamment
valoir que le bâtiment n'avait plus rien à voir avec la grange-écurie mise à
l'enquête mais relevait plus du petit chalet de vacances. La municipalité
évoquait en outre de sérieux doutes quant à l'affectation agricole du bâtiment,
notamment par rapport au stockage du foin et à l'attache du petit bétail.
S.
Par décision du 4 septembre 2013, le SDT a
ordonné la démolition complète et l'évacuation du bâtiment, ainsi que la remise
en état naturel du terrain, ceci dans un délai échéant au 30 septembre 2013.
Pour l'essentiel, cette décision reprenait les éléments figurant dans le courrier
du 27 mai 2013 adressé à la municipalité. Elle mentionnait qu'aucune mesure
moins contraignante pour le propriétaire n'entrait en considération.
T.
Christophe Rémy a recouru le 4 octobre 2013 contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que le projet de
remise en état du fenil selon les plans du 10 octobre 2012 soit autorisé,
avec un délai de trois mois pour sa réalisation. Il conclut subsidiairement à
l'annulation de la décision attaquée et à son renvoi à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants du recours. Le recourant fait
notamment valoir que la décision attaquée correspond à une révocation du permis
de construire dont il bénéficie et que les conditions pour une telle révocation
ne sont pas remplies. Il invoque également une violation du principe de la
proportionnalité, compte tenu de l'atteinte à ses intérêts privés qu'implique
la démolition du bâtiment. Il relève sur ce point que la construction a coûté
plus de 70'000 fr., montant auquel il faudrait ajouter les frais de démolition
et d'évacuation du fenil par hélicoptère.
Le 8 novembre 2013, le SAGR a
confirmé son préavis du 8 septembre 2011 selon lequel la reconstruction d'un
fenil sur la parcelle n° 689 répond à une nécessité agricole objectivement
fondée. Le 12 novembre 2013, la Direction générale de l'environnement, Division
forêts (DGE-FORET) a renoncé à se déterminer au motif que l'affaire relevait de
la compétence exclusive du SDT. La municipalité a déposé des observations le 12
novembre 2013.
Dans sa réponse du 13 novembre
2013, le SDT a confirmé que sa décision revenait effectivement à une révocation
de l'autorisation spéciale délivrée dans la synthèse CAMAC et a conclu au rejet
du recours. Le SDT soutient que le besoin agricole avancé pour obtenir son
autorisation n'était qu'un prétexte pour contourner la loi, ce besoin n'étant
absolument pas avéré. Il fait valoir sur ce point que le fermier semble pouvoir
exploiter le pré sans disposer d'un fenil sur place.
Le recourant a déposé des
observations complémentaires le 9 janvier 2014, sur lesquelles l'autorité
intimée s'est déterminée le 31 janvier 2014. Le SDT soutient à nouveau que le
recourant a trompé les autorités communale et cantonale au sujet de ses
véritables intentions. A cet égard, il relève notamment l'écart entre le coût
allégué de la construction, soit 72'766 fr. 40, et le rendement potentiel pour
l'agriculture.
U.
Le tribunal a tenu audience le 13 mai 2014. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de
l'audience a la teneur suivante:
"L'audience
s'ouvre à 9h30 dans une salle de la Commune de Rossinière.
Se présentent:
- le recourant Christophe Rémy personnellement,
assisté de Me Cyrille Bugnon, avocat à Lausanne;
- pour le Service du développement territorial (SDT),
autorité intimée, Richard Hollenweger, responsable de la Division hors zone à
bâtir;
- pour la Municipalité de Rossinière, autorité
concernée, le Syndic Jean-Pierre Neff et la Municipale Nicole Pilet;
- pour la Direction générale de l'environnement
(DGE), autorité concernée, Jean Rosset, Conservateur des forêts;
- pour le Service de l'agriculture (SAgr), autorité
concernée, Vincent Desaulles.
Il n'y a pas de
réquisition d'entrée de cause.
Claude Mottier,
né le 23 novembre 1951, installateur sanitaire (activité principale) et éleveur
de cerfs (activité secondaire à 25 %; 20 à 40 bêtes), est entendu en qualité de
témoin.
Claude Mottier
explique être amodiateur de la parcelle n° 689 de la Commune de Rossinière. Il
fauche cette parcelle chaque année dès le 15 juillet. Il utilise le fourrage
pour alimenter son élevage de cerfs à l'Etivaz. Il explique que la famille Rémy
était propriétaire de la parcelle, que celle-ci était délaissée et que le
recourant a procédé à son essartage pour la rétablir comme prairie de fauche.
Selon lui, cette parcelle a toujours été une prairie de fauche et n'a pas servi
de pâturage vu sa configuration. Le bâtiment sis sur la parcelle n'était pas
utilisable, mais un tel bâtiment est utile pour abriter et stocker à l'année
tout l'outillage nécessaire à l'exploitation de la parcelle (accès
difficile,...). Il peut également être utilisé pour déposer les provisions pour
la journée (boissons, nourriture) des 6 à 8 personnes qui peuvent travailler à
la journée, et leur servir d'abris contre le soleil. Il peut également servir à
stocker du foin qui serait ensuite descendu en luge à la place de l'hélicoptère
utilisé actuellement, ce qui est faisable même s'il doit être astreignant de
monter les luges. Avant le travail d'essartage du recourant, la parcelle
comptait des sapins qui pouvaient atteindre 6 à 7 centimètres de diamètre,
alors qu'elle est à présent tout à fait exploitable même si elle est en pente.
Elle dispose d'une flore très variée. Elle ferait l'objet d'un contrat ECOPAC.
Le témoin précise
que le loyer est actuellement de 300 fr. par an sans le bâtiment mais qu'il
mettrait 300 fr. de plus s'il pouvait utiliser celui-ci. La parcelle fournit
environ 10 tonnes de foin par an d'excellente qualité qui lui évite de donner
des compléments alimentaires à ses bêtes. Ce foin vaut 40 à 60 fr. les 100
kilos sur le marché. Il est actuellement descendu par hélicoptère avec huit
rotations, ce qui coûte entre 800 et 1'200 fr. Un jeune paysan de La Lecherette
lui succédera pour l'exploitation de la parcelle.
Avant d'être
libéré, le témoin déclare ne pas souhaiter être indemnisé.
Le représentant
du SAgr maintient, après avoir effectué une visite des lieux, qu'au vu des
conditions, il y a un besoin avéré d'un bâtiment pour stocker du matériel.
Reste la question de l'investissement que ce besoin nécessite. Du matériel de
stockage pourrait être trouvé à moindre coût chez IKEA ou Hornbach. Il n'y
aurait alors aucune assurance de pérennité.
Me Bugnon
rappelle que le projet autorisé était devisé à 50'000 fr., de sorte que, si le
devis est certes dépassé, on ne peut pas reprocher à présent au recourant
d'avoir un projet qui n'est pas viable économiquement.
Le recourant
précise que, après discussion avec son amodiateur, celui-ci avait finalement
renoncé à une utilisation du bâtiment pour le foin, ce qui n'était pas si
pratique. Le bâtiment serait ainsi surtout utilisé pour le stockage de
matériel.
Le représentant
du SDT est d'avis qu'un tel bâtiment n'est pas nécessaire. Même s'il y a besoin
d'un abri, il relève que la prairie a été exploitée pendant des années sans en
bénéficier.
Le Syndic
explique que le bâtiment servait à l'époque d'écurie pour du petit bétail avant
de tomber en ruine. La commune ne remet pas en cause le magnifique travail
d'essartage du recourant. Le syndic rappelle que le projet initial de refuge
forestier n'a pas été admis. En discutant avec le recourant, il s'est avéré que
le bâtiment pourrait être restauré pour répondre à des besoins agricoles qui
devaient néanmoins être prouvés. Il ne pouvait en tous cas pas être utilisé
comme construction habitable. Il précise, qu'en principe, la reconnaissance en
vue de la délivrance du permis d'habiter se fait à deux personnes. En
l'occurrence un seul employé de la commune s'est rendu sur place pour faire la
vérification, sans prendre à ce moment là les mesures du bâtiment. Les
ouvertures litigieuses n'avaient pas encore été réalisées. Suite à une
dénonciation, le bâtiment a été mesuré, ce qui a donné lieu un relevé.
Le recourant
précise que postérieurement à la visite de l'employé communal, seules trois
ouvertures ont été réalisées, soit deux au sud et une à l'ouest. L'implantation
du bâtiment est par ailleurs la même que celle du bâtiment précédant. Il expose
avoir remis les plans au charpentier qui lui a fait des propositions qu'il
n'aurait pas dû accepter. La modification de 10 à 20 cm de la pente de toit a
pour but d'améliorer l'écoulement de l'eau et assure en particulier une
meilleure durabilité au bâtiment.
Toutes les
parties s'accordent sur le fait que le présent cas ne relève pas du droit
dérogatoire des art. 24ss LAT mais que le bâtiment peut uniquement être
autorisé comme conforme à la zone agricole en application de l'art. 16a LAT.
Le représentant
du SDT évoque la possibilité de démonter le fenil pour le remonter ailleurs.
Le recourant
explique que son grand-père louait la parcelle litigieuse et y travaillait avec
sa mère. Il a pu l'acheter et y a passé de nombreux jours à essarter. Il s'y
est rendu souvent avec ses parents et y a répandu les cendres de son père. Il a
beaucoup investi dans sa parcelle aux dépens d'autres choses. Suite à cette
procédure, sa mère n'ose plus s'y rendre. Cette affaire a chamboulé sa vie de
couple et lui a valu d'être licencié.
L'audience est
suspendue à 10h30 pour que le tribunal se rende sur la parcelle. Elle y est
reprise à 11h00. La parcelle est accessible après 10 à 15 minutes de marche par
un chemin forestier escarpé.
L'état du
bâtiment est constaté. Le plancher intermédiaire n'a été réalisé qu'à sa base
(à environ 2.20 m du sol) et les tavillons pour le toit sont entreposés au nord
du bâtiment.
Le recourant
expose que les plans ne mentionnaient que trois ouvertures en façade, soit la
porte et une fenêtre à l'est, ainsi que la porte pour le foin au nord qu'il a
remplacée par une fenêtre en raison du désintérêt de l'amodiataire pour le
stockage de foin. Ces trois ouvertures, ainsi que l'ouverture au sommet de la
façade sud (alors caché par un sapin), existaient lors de la visite de
l'employé communal. Les trois autres ouvertures (deux au sud et une à l'ouest)
ont été réalisées ensuite. Il explique que les travaux ont été stoppés en
septembre 2012. Par rapport au plan autorisé, le toit a été surélevé de 20 cm,
avec une pente supérieure et le plancher a également été surélevé. Le recourant
explique que cette surélévation permettra d'éviter l'humidité qui avait
endommagé le précédent bâtiment.
Le Syndic résume
la position de la municipalité. Pour l'autorité communale, il y a deux
problèmes, soit les ouvertures réalisées après la visite communale et le fait
que, vu la construction réalisée, il n'est plus possible de croire à une utilisation
agricole du bâtiment. Il relève que la municipalité ne veut pas créer un
précédent alors que beaucoup de personne souhaiteraient utiliser des vieux
bâtiments agricoles pour en faire des petits chalets. En qualité de
charpentier, il relève également qu'un tel ouvrage réalisé en madrier peut être
démonté et remonté facilement s'il a bien été chevillé.
Le représentant
de la DGE explique que si la prairie devait ne plus être exploitée, ce ne
serait pas grave du point de vue forestier, mais ce serait dommage du point de
vue de la flore. Il doute cependant que la continuation de cette exploitation
soit liée à la présence du bâtiment.
Me Bugnon fait
valoir qu'il sera plus facile de trouver un successeur à M. Mottier s'il y a un
bâtiment.
Le recourant précise
qu'il a acheté la parcelle en 2001, qu'il l'a nettoyée en 2002 et que son
amodiateur est venu en 2003.
Le représentant
de la DGE précise que la dérogation à la limite des 10 m avait été initialement
octroyée pour un abri forestier-grange. La proximité de la forêt n'importait
pas puisqu'il s'agissait d'une construction forestière. Aucun nouveau préavis
n'a été délivré lorsque le projet a changé pour devenir une construction
agricole. La DGE ne s'oppose pas au projet en l'absence d'ouverture significative
du côté de la forêt ou de terrasses, de l'éloignement de 8.8 m de la forêt et
du fait que l'on utilise les fondations d'une construction préexistante. Dès
lors que l'on a finalement pas utilisé les fondations, l'octroi de la
dérogation est remis en cause.
Le représentant
du SDT rend le recourant attentif au fait que même si son bâtiment était
maintenu, il ne pourrait pas l'utiliser pour des activités non agricoles. Se
pose ainsi à nouveau selon lui la question d'un démontage et d'un remontage sur
une autre parcelle du recourant
Le représentant
du SAgr confirme que le bâtiment peut avoir une utilité agricole.
Le Syndic annonce
qu'il produira les relevés effectués après la délivrance du permis d'habiter.
Le recourant s'efforcera de produire le contrat ECOPAC.
Sans autre réquisition, l'audience est levée à 11h50."
V.
A l'issue de l'audience, la municipalité a été
invitée à produire les relevés du bâtiment effectués après la délivrance du
permis d'utiliser. La faculté a également été donnée au recourant de produire
le contrat ECOPAC mentionné lors de l'audience. Les relevés ont été produits
par la municipalité le 20 mai 2014. Le 6 juin 2014, le recourant a produit une convention
de gestion Eco'prest et un contrat particulier avec le réseau OQE en précisant
que ces prestations étaient fondées sur une expertise OQE. A cette occasion, il
a fait valoir que le maintien des fondations n'était pas indiqué sur les plans
du 1er juillet 2011 et que ce maintien n'était pas une condition du
préavis favorable délivré par la DGE. Il mentionnait en outre un montant de
23'000 fr. pour la démolition du fenil.
La municipalité a déposé des
déterminations finales le 19 juin 2014. Elle indique contester vigoureusement
le besoin agricole avéré du bâtiment pour stocker du foin en relevant que, la
plupart du temps, les récoltes des prairies d'altitude sont acheminées par
hélicoptère vers l'exploitation principale. Selon elle, l'intention du
propriétaire était bien de construire un refuge et non pas une grange-écurie. Elle
précise que la seule raison pour laquelle elle avait cautionné ce projet était
l'intérêt au maintien du patrimoine architectural puisque la petite
grange-écurie devait être reconstruite à l'identique sur les ruines de
l'ancienne. Elle relève sur ce point que les fondations d'origine figurent sur
les plans d'enquête.
Le SAGR s'est déterminé le 25 juin
2014. Il confirme la valeur biologique de la prairie mentionnée lors de
l'audience (due notamment au fait que cette surface n'est pas pâturée). Il
relève également que l'exploitation de la parcelle est difficile et que la
présence d'un bâtiment permettant tout type de stockage à l'abri des
intempéries allège ces difficultés et permet de rétablir les conditions
d'exploitation propres à garantir à long terme l'exploitation de cette surface
et le maintien d'une prairie de qualité.
La DGE s'est déterminée le 3
juillet 2014. Elle relève que la construction réalisée ne reprend aucune des
caractéristiques du projet autorisé et qu'on est clairement en présence d'un
chalet de week-end. Elle dit douter qu'un agriculteur souhaite utiliser le
bâtiment pour stocker du foin en faisant valoir que le seul argument qui
parlerait en faveur du maintien du fenil est l'aspect protection du patrimoine.
Selon elle, ceci impliquerait que les plans d'enquête soient scrupuleusement
respectés.
Le 21 juillet 2014, le SAGR et le
SDT ont déposé des déterminations finales communes. Ils indiquent que celles-ci
remplacent celles adressées par le SAGR le 25 juin 2014. Ils relèvent que la
construction autorisée n'est plus en adéquation avec les besoins agricoles
annoncés a posteriori, soit un réduit à machines et un abri contre les
intempéries. Ils soutiennent que le seul objectif du constructeur était de
bénéficier d'un pied à terre sur l'alpage pour des raisons personnelles et sans
relation avec les besoins réels de l'agriculture d'aujourd'hui. Ils font valoir
en conséquence que l'intérêt privé du recourant ne l'emporte pas sur l'intérêt
public à ce que la zone agricole reste inconstructible.
Considérants
1.
Christophe Rémy a manifestement la qualité pour
recourir contre la décision de l'autorité intimée qu'il a attaquée dans le
délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95
et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Comme l'admettent aussi bien le recourant que
l'autorité intimée, la décision attaquée du 4 septembre 2013 équivaut à une
révocation de l'autorisation spéciale cantonale délivrée par le SDT pour les
constructions hors de la zone à bâtir, autorisation figurant dans la synthèse
CAMAC du 20 septembre 2011 et correspondant aux plans datés du 1er
juillet 2011. Il convient dès lors d'examiner si, comme le soutient le
recourant, les conditions pour une révocation de cette autorisation ne sont pas
remplies.
a) Lorsque le délai de recours a
expiré sans être utilisé ou à l'issue de la procédure de recours, les décisions
entrent formellement en force et ne peuvent en principe plus être modifiées.
Selon la doctrine et la jurisprudence, il est cependant possible, sous
certaines conditions, de revenir sur de telles décisions. En particulier, les
décisions portant sur des rapports de droit durables peuvent être révoquées en
cas de constatation inexacte des faits, d'application erronée du droit ou de
changement subséquent de la situation de fait ou de droit, pour autant que des
intérêts publics importants soient touchés. En l'absence de dispositions
légales particulières sur la possibilité de modifier une décision, celle-ci
doit résulter d'une pesée d'intérêt dans laquelle l'intérêt à une application
correcte du droit objectif s'oppose à l'intérêt à la sécurité du droit et à la
protection de la confiance (ATF 127 II 306 consid. 7a p. 313-314 et les
références). Une décision ne peut en principe pas être annulée si l'intérêt à
la protection de la confiance prime l'intérêt à la mise en œuvre correcte du
droit; en règle générale, ce cas est réalisé lorsque la décision a fait naître
un droit subjectif, lorsqu'elle est intervenue à l'issue d'une procédure où
l'ensemble des intérêts en présence devaient être évalués globalement, ou
encore lorsque le particulier a déjà fait usage d'une faculté que lui conférait
la décision (ATF 127 II 306 consid. 7a p. 313; TF 1C_546/2012 du 10 avril 2013
consid. 5.1). Cette règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut
intervenir même dans une des trois hypothèses précitées, le cas échéant moyennant
le versement d'une indemnité, lorsqu'elle est commandée par un intérêt public
particulièrement important. A l'inverse, les exigences de la sécurité du droit
peuvent aussi être prioritaires lorsque aucune de ces trois hypothèses n'est
réalisée (TF 1C_546/2012 du 10 avril 2013 consid. 5.1).
Dans tous les cas, l'administré
doit être de bonne foi. Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations
en induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation
litigieuse ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette
mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (ATF 93 I 390
consid. 2 p. 394/395; TF 1C_546/2012 du 10 avril 2013 consid. 5.1).
b) En l'espèce, le SDT soutient que
le recourant l'a induit en erreur en lui faisant croire qu'il voulait
construire un bâtiment répondant à des besoins agricoles alors qu'il voulait en
réalité disposer à titre privé d'un pied à terre sur son alpage, ceci sans
relation avec les besoins réels de l'agriculture d'aujourd'hui.
aa) L'autorité intimée ne saurait
être suivie sur ce point. Certes, telle que réalisée, la construction
s'apparente plus à un chalet de week-end qu'à un bâtiment agricole. Si elle est
réalisée conformément au permis de construire qui a été délivré ou aux plans de
mise en conformité établis par le recourant (plans du 10 octobre 2012), la
construction correspond toutefois bien à un bâtiment agricole susceptible de
répondre aux besoins de la personne qui exploite la prairie environnante. A cet
égard, il n'est pas contesté que l'on est en présence d'une prairie de fauche
donnant du foin de qualité qui est actuellement exploitée et qui devrait continuer
à l'être à l'avenir, cette exploitation répondant notamment à un intérêt
écologique compte tenu des caractéristiques de la prairie. A l'exception de la
dernière écriture déposée conjointement par les chefs du SDT et du SAGR, le
service cantonal spécialisé (soit le SAGR) a soutenu de manière constante que
le bâtiment autorisé répond à une nécessité agricole objectivement fondée (cf.
notamment détermination sur le recours du 8 novembre 2013). Entendu lors de
l'audience, son représentant a ainsi expliqué qu'au vu des conditions
d'exploitation, il existait un besoin avéré d'un bâtiment pour stocker du
matériel. Malgré la renonciation de l'exploitant actuel, on ajoutera à cela le
fait que le fenil peut être utile pour stocker le fourrage sur place. Certes,
on peut s'étonner de l'attitude de l'actuel amodiateur qui, au moment de la
demande de permis de construire, mettait en avant l'intérêt pour lui de pouvoir
stocker du foin afin d'éviter des transports par hélicoptère, avant de déclarer
par la suite que cette utilisation ne l'intéressait en réalité pas compte tenu
des difficultés liées à un transport par luges. Même si ce revirement est un
peu surprenant et que le SDT n'aurait peut-être pas délivré l'autorisation
spéciale si le recourant n'avait pas pu se prévaloir de l'intérêt manifesté par
son amodiateur pour le stockage du foin, il n'en demeure pas moins que le SDT
a, à l'époque, admis que, objectivement, le bâtiment projeté pouvait servir à
cette fin.
Ultérieurement, le SDT a apparemment
modifié son appréciation du dossier. Dans ses dernière écritures déposées, il
soutient ainsi, d'une part, que le bâtiment projeté ne peut de toute manière
pas être utilisé, notamment en raison de ses dimensions, pour l'agriculture
telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui et, d'autre part, que la parcelle peut
très bien être exploitée sans bâtiment. Contrairement à ce que soutient l'autorité
intimée, cette modification de son appréciation relative à l'existence d'un
besoin agricole avéré, intervenue postérieurement à la délivrance de son
autorisation spéciale, ne saurait à elle seule justifier la révocation de son
autorisation et, a fortiori, la révocation d'un permis de construire entré en
force et utilisé puisque la construction a été réalisée. N'est également pas
suffisant pour justifier la révocation des autorisations délivrées le constat
selon lequel le coût de la construction apparaît excessif par rapport au
rendement potentiel pour l'agriculture. Sur ce point, on relèvera que ce n'est
pas le coût allégué par le recourant (72'766 fr. 40) qui doit être pris en
compte puisqu'il s'agit du coût de la construction effectivement réalisée et
non pas celui de la construction autorisée.
bb) Il est vrai qu'une révocation pourrait
intervenir si la tromperie alléguée par l'autorité intimée était démontrée. En
l'occurrence, on ne saurait toutefois considérer que cette intention du
recourant de tromper l'autorité au sujet de ses réelles intentions, que
l'intéressé conteste vigoureusement, est suffisamment établie. Contrairement à
ce que semble soutenir l'autorité intimée, une telle intention ne saurait
notamment être déduite du seul fait que le recourant a écrit dans un courrier
adressé à la municipalité avoir envisagé d'installer une table et un banc dans
le fenil. Un équipement de ce type n'est en effet pas en contradiction avec l'usage
agricole de la construction. On peut ainsi notamment concevoir que le bâtiment
serve d'abri en cas de mauvais temps lors des travaux de fenaison.
c) Il n'existe au surplus pas d'intérêt
public particulièrement important qui serait, à lui seul, susceptible de
justifier une révocation du permis de construire malgré le fait que celui-ci a
été utilisé. Ne saurait notamment être considéré comme tel l'intérêt mentionné
par l'autorité intimée dans ses dernières écritures à ce que la zone agricole
reste inconstructible. Ne sauraient également être pris en considération les
dangers naturels puisqu'ils ont fait l'objet d'une analyse dans le cadre de la
procédure ayant abouti à la délivrance du permis de construire et de
l'autorisation spéciale cantonale et qu'aucun élément nouveau n'est intervenu
depuis lors. Enfin, c'est à tort que le SDT invoque le fait que la construction
se situe à moins de 10 m de la lisière forestière puisqu'une dérogation a été
octroyée par l'autorité cantonale compétente. On ne voit pas pour quelle raison
cette dérogation devrait être remise en cause. Lors de l'audience, le
représentant de la DGE a certes indiqué que la dérogation octroyée pouvait être
remise en cause en raison du fait que les fondations de l'ancien bâtiment n'ont
pas été utilisées pour la nouvelle construction. Cet élément n'est toutefois
pas pertinent. En effet, on relève en premier lieu que le maintien des
fondations de l'ancien bâtiment ne figure pas sur les plans d'enquête. A cela
s'ajoute, d'une part, qu'il n'était pas exigé que le nouveau bâtiment
s'implante exactement au même endroit que l'ancien et, d'autre part, que
l'ancien fenil mesurait au sol environ 9 m sur 7 m 50 alors que le nouveau
mesure 5 m 41 sur 5 m 61. Compte tenu de ces différences d'implantation et de
dimensions des bâtiments, le maintien des fondations d'origine n'entre ainsi
pas en considération.
d) Vu ce qui précède, c'est à tort
que le SDT a révoqué son autorisation spéciale et exigé la démolition complète
du bâtiment, son évacuation et la remise en état naturel du terrain.
3.
Il convient encore d'examiner si la décision
attaquée peut être confirmée non pas en tant que décision révoquant
l'autorisation spéciale cantonale délivrée par le SDT mais en tant que sanction
administrative prononcée en application des art. 105 et 130 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11) (cf. sur ce point,
Pierre Moor et Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II. 3ème
éd. p. 393-394).
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130
al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en
droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont
pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce
que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une
latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais
lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêt
AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a; Benoît Bovay, Le permis de construire
en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 200). Par démolition,
il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux
effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (arrêt
AC.2013.0471 du 14 août 2014 consid. 2a et les arrêts cités). La seule
violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de
construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition
d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions
matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les
travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur
suppression. Le respect du principe de la proportionnalité exige qu'il soit
procédé à une pesée des intérêts public et privé opposés (principe de la
proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence
– ATF 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid. 3.2).
Même un constructeur qui n'est pas
de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité (arrêt AC.2012.0034
précité consid. 3a). Il doit cependant s'accommoder du
fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer
l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les
constructions, accordent une importance prépondérante au rétablissement d'une
situation conforme au droit et ne prennent pas ou peu en considération les
inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 132 II 21
consid. 6.4; 123 II 248 consid. 4b; AC.2012.0269 du 31 mai 2013 consid. 1;
AC.2012.0048 du 7 février 2013 consid. 2).
Selon la jurisprudence, l'ordre de
démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la
proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au
droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248
consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b et la jurisprudence citée). L'autorité doit
cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont
mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage
que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de
bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui
aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb;
111.
Ib 213 consid. 6b; 102 Ib 64 consid. 4). En ce qui
concerne l'intérêt public lésé, l'application du droit fédéral dérogatoire hors
zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de
son application puissent le faire de manière cohérente et assurent ainsi le
respect du principe de la sécurité du droit (ATF 132 II 21 consid. 6.4);
l'intérêt public à empêcher toute construction illicite hors de la zone à bâtir
l'emporte manifestement sur l'intérêt du constructeur à conserver les locaux supplémentaires
non autorisés (TF 1A.161/2004 du 1er février 2005 consid. 4).
Dans le cadre d’un ordre de remise
en état, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit
rechercher d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à
atteindre l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne
sont pas trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19 consid. 3b). Le concours de
l’administré est requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet
des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates
ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de
choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au
principe de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de
recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif
visé (cf. ATF 123 II 248; 111 Ib 213; 108 Ia 216 et 107 Ia 19 précité). Le
tribunal est ainsi amené à rechercher quelle mesure serait, en l’espèce, la
moins incisive afin de rétablir une situation réglementaire, à savoir celle qui
prévalait avant la construction de l’ouvrage litigieux.
b) aa) En l’occurrence, le tribunal a
pu constater lors de la vision locale qu'on se trouve en
présence d'une construction qui, visuellement, ressemble à un chalet de
week-end avec des ouvertures de grandes dimensions sur les façades nord-est,
sud-est et nord-ouest et un accès principal par la façade nord-est, ainsi que des avants-toits très importants. La
construction autorisée s'écarte ainsi très nettement de la construction
autorisée qui, s'agissant des ouvertures, comprenait uniquement une porte côté
est et une petite fenêtre (60/40) située directement à côté de la porte ainsi
que, à l'étage, une seule porte destinée à permettre le stockage du foin.
Cette construction d'un bâtiment
donnant visuellement l'impression d'un chalet de week-end, outre qu'elle ne
correspond pas au permis de construire délivré, a un impact négatif au niveau
paysager, ceci en violation de l'art. 34 al. 4 let. b de l'ordonnance du
28.
juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) et de l'art
81.
al. 2 LATC, dispositions qui prévoient qu'une autorisation ne peut être
délivrée pour une construction en zone agricole que si aucun intérêt
prépondérant ne s'y oppose. Or, parmi les intérêts visés par ces dispositions
figurent ceux relevant de la protection de l'environnement, des sites et du
paysage (cf. TF 1P.489/2000 du 29 mai 2001 consid. 4b, paru à la SJ 2001 I 581
et les références citées).
bb) Il existe un intérêt public
important, relevant plus particulièrement de la protection du site et du paysage
et au respect des principes fondamentaux en matière des constructions en zone
agricole, à ce que la construction réalisée soit remise en état de manière à
correspondre, pour l'essentiel, aux plans mis à l'enquête publique et au permis
de construire délivré. Ceci implique en tous les cas, sous réserve de la façade
est, de modifier les ouvertures afin qu'elles correspondent exactement à ce qui
figure sur les plans d'enquête. Il convient également de raccourcir les
avants-toits afin qu'ils soient ramenés aux cotes des plans d'enquête (40 cm
sur la façade ouest, 37 cm sur la façade nord et 40 cm sur la façade sud).
Pour ce qui est des dimensions du
bâtiment réalisé, on relève que le faîte de la construction dépasse d'environ
20.
cm la hauteur figurant sur les plans d'enquête, que le sol de la partie
"écurie" est surélevé d'environ 25 cm et que le plancher de la grange
a également été surélevé. Ces modifications ne contrevenant à aucune
disposition légale ou réglementaire et n'ayant aucun impact significatif au
niveau visuel et paysager, elles peuvent être admises sur la base d'une pesée
des intérêts publics et privés en présence. On relève sur ce point qu'exiger le
respect strict des plans d'enquête en ce qui concerne la hauteur au faîte et celle
du sol de la partie "écurie" impliquerait un coût qui serait
disproportionné par rapport à l'intérêt public en jeu et aux objectifs que doit
viser la remise en état. On relève également que la légère surélévation du
faîte a pour conséquence que le toit présente une pente un peu plus importante,
ce qui apparaît judicieux pour éviter un risque de siphonage et de pourriture
de la charpente. Le même raisonnement peut être fait en ce qui concerne les
ouvertures réalisées en façade est. Comme celles-ci n'ont pas à elles seules
d'impact sur l'habitabilité du bâtiment dès lors que toutes les autres
ouvertures sont supprimées et qu'elles n'ont en outre pas d'impact significatif
au plan visuel, exiger le respect strict des plans d'enquête serait
disproportionné. Dans le même ordre d'idée, on relèvera que la hauteur de la
nouée d'étages n'est pas positionnée comme l'indiquent les plans d'enquête, mais
qu'elle n'influence également pas significativement l'aspect global du
bâtiment, quand bien même le volume utile de la partie du rez-de-chaussée du
fenil est plus important.
Finalement, le tribunal relèvera l'importance
du traitement extérieur des façades en relation avec l'objectif de protection
du site et du paysage. A cet égard, la solution figurant sur les plans de mise
en conformité du 10 octobre 2011 établis par le recourant (lambrissage bois vertical
sur la partie supérieure des façades) peut être admise.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée est
réformée en ce sens que, en lieu et place de la démolition complète du bâtiment
n° ECA 370, de son évacuation et de la remise en état du terrain naturel, les
mesures de remise en état suivantes sont ordonnées:
- modifications de toutes les
ouvertures, à l'exception de l'entrée et de la fenêtre sur la façade est, afin
que celles-ci correspondent exactement au permis de construire délivré le 10
janvier 2012;
- raccourcissement des avant-toits afin qu'ils soient ramenés aux
cotes des plans d'enquête (40 cm sur la façade ouest, 37 cm sur la façade nord
et 40 cm sur la façade sud) et correspondent exactement au permis de construire délivré le 10 janvier 2012;
- pose d'un lambrissage en bois
vertical dans la partie supérieure des façades, la partie inférieure en
madriers étant admise.
Vu le sort du recours, un émolument
judiciaire réduit à 500 fr. est mis à la charge du recourant, le solde des
frais étant laissé à la charge de l'Etat. Des dépens réduits seront également
versés au recourant, à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I Le recours
est partiellement admis.
II. La décision
du Service du développement territorial du 4 septembre 2013 est réformée en ce
sens que les mesures de remise en état du bâtiment n° ECA 370 suivantes
sont ordonnées:
- modifications de toutes les ouvertures, à l'exception de l'entrée
et de la fenêtre en façade est, afin que celles-ci correspondent exactement au
permis de construire délivré le 10 janvier 2012;
- raccourcissement des avant-toits afin qu'ils soient ramenés aux cotes des plans d'enquête
(40 cm sur la façade ouest, 37 cm sur la façade nord et 40 cm sur la façade
sud) et correspondent exactement
au permis de construire délivré le 10 janvier 2012;
- pose d'un lambrissage en bois vertical dans la partie supérieure
des façades, la partie inférieure en madriers étant admise.
La décision
du Service du développement territorial du 4 septembre 2013 est également
réformée en ce sens que les mesures de remise en état devront être entièrement
exécutées dans un délai échéant le 30 juin 2015.
La décision
du Service du développement territorial du 4 septembre 2013 est annulée en tant
qu'elle révoque l'autorisation spéciale figurant dans la synthèse CAMAC du 20
septembre 2011 et en tant qu'elle ordonne d'autres mesures de remise en état.
Elle est confirmée pour le surplus, notamment en ce qui concerne l'évacuation
des déchets et l'émolument.
III. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Christophe Rémy.
IV. L'Etat de
Vaud, par l'intermédiaire du Service du développement territorial, versera à Christophe
Rémy une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 décembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.