AC.2013.0420
CDAP - AC.2013.0420 - 2014-07-31 - ELBEKACHI, DIAZ, DALLA-COSTA, ANEX/CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE, Département du territoire et de l’environnement
31 juillet 2014Français68 min
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N° affaire:
AC.2013.0420
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.07.2014
Juge:
MIM
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ELBEKACHI, DIAZ, DALLA-COSTA, ANEX/CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE, Département du territoire et de l’environnement
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
AMÉNAGEMENT DES ABORDS
ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
LATC-47 (01.01.1987)
RLATC-69-1-8
Résumé contenant:
Recours contre la décision d'approbation d'un PPA prévoyant la construction d'une centaine de logements, d'un parking souterrain et d'un centre commercial au centre-ville d'Aigle. La densité normative du règlement est suffisante quand bien même un plan des aménagements extérieurs est réservé en complément au permis de construire. Le détail des éléments à réaliser peut en effet être reporté à un stade ultérieur dans la mesure où les grands principes relatifs au stationnement et aux voies de circulation à l’intérieur du périmètre sont fixés par le plan litigieux. Il n’est en outre pas nécessaire que le régime de droit privé nécessaire à la mise en œuvre du plan soit mis en place préalablement à l’adoption de celui-ci. Au stade de la planification, un projet de convention portant sur la modification de l’état foncier en vue de la réalisation des ouvrages prévus peut être considéré comme suffisant (consid. 8).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 juillet 2014
Composition
Mme Mihaela
Amoos Piguet, présidente; Mme Christina Zoumboulakis, assesseur et Mme
Dominique von der Mühll, assesseur; M. Félicien Frossard, greffier.
Recourants
1.
Marianne ELBEKACHI, à Aigle,
représentée par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,
2.
Ramiro DIAZ, à Aigle, représenté
par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,
3.
Alexandre DALLA-COSTA, à Aigle,
représenté par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,
4.
Inge ANEX, à Aigle, représentée
par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE, représenté
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
2.
Département du territoire et de
l’environnement, Secrétariat général, (anciennement Département de
l’intérieur), représenté
par le Service du développement territorial, à Lausanne,
Objet
Plan d'affectation
Recours Marianne ELBEKACHI et consorts c/ décisions du
Conseil communal du 16 mai 2013 et du Département de l'intérieur du 26 août
2013 (plan partiel d'affectation "Sous-le-Bourg")
Faits
Vu les faits suivants
A.
La ville d’Aigle, dont l’accroissement de la population a été
particulièrement marqué au cours des dernières années, a engagé un processus de
densification et de revalorisation d’un vaste périmètre situé au sud du centre
historique délimité par la rue du Molage au nord, la rue Margencel à l’ouest,
et au sud par la rue du Rhône et la ruelle Sous-le-Bourg (parcelles n°233, 246,
250, 251 et 619). Le secteur, situé entre le bourg historique et la gare
voyageurs, est actuellement colloqué en zone d’ordre contigu et non contigu
selon le Plan général d’affectation (PGA) du 28 avril 1961.
La Municipalité d’Aigle (ci-après: la municipalité)
a initié une démarche participative en vue d’esquisser l’affectation future de
ce site. Une fois les lignes directrices connues, le projet a fait l’objet d’un
appel d’offres d’investisseurs et a été affiné dans le cadre d’un concours
d’architecture. Du point de vue urbanistique, il s’agissait de trouver une
réponse optimale aux nombreuses contraintes du site, notamment en ce qui
concerne la transition entre le bâti contemporain et le vieux bourg. Le
concours d’architecture a été libéré de quasiment toute contrainte de police
des constructions, la municipalité ayant fait le choix de mettre en place une réglementation
ad hoc prenant pour cadre le projet lauréat.
De cette démarche est né le plan partiel
d’affectation “Sous-le-Bourg“
(ci-après: PPA). Conçu sur la base du projet lauréat du concours
d’architecture, il densifie le site dans le prolongement du bourg historique tout
assurant la mixité des affectations. Il prévoit notamment plus d’une centaine
de logements, un parking souterrain de quelque trois cent places, ainsi qu’une
surface commerciale destinée au commerce de détail alimentaire. L’ensemble du
secteur se caractérise par un bâti diversifié (typologie et fonction des
bâtiments). Il s’intègre à la structure urbaine existante en prévoyant des
gabarits de construction et une mesure d’utilisation du sol pour chaque
périmètre constructible. Il est traversé par plusieurs passages publics urbains
réservés à la mobilité douce qui permettent de gagner le secteur de la gare
depuis le centre-ville.
B.
Le PPA a été approuvé par la municipalité à fin juillet 2011. Le 28
novembre 2011, le Service du développement territorial (ci-après: SDT) a fait
parvenir à la municipalité la synthèse de l’examen préalable effectué par les
différents services cantonaux. Dans ce cadre, il a notamment été constaté que “ les contraintes d’intégration dans le milieu bâti ont
fait l’objet d’un examen attentif qui a conduit au choix du projet du lauréat
du concours d’architecture. En parallèle, le projet propose des mesures
d’aménagement qui contribueront au dynamisme du centre ville. L’évolution du
projet, suite au concours est perçue favorablement par le SIPAL“. La
synthèse contenait par ailleurs certaines demandes de modification et d’études
complémentaires. En sus de l’examen préalable précité, le SDT a fait parvenir à
la municipalité en date du 20 décembre 2011 des compléments d’information relatifs
aux dangers de crue existant dans la zone.
Le projet a été adapté sur la base de ces
observations et a été soumis une nouvelle fois le 23 février 2012 aux services
cantonaux afin de faire l’objet d’un ultime contrôle. Par courrier du 3 avril
2012, le SDT a indiqué à la municipalité les dernières corrections à apporter
au projet avant sa mise à l’enquête publique.
C.
Le PPA “Sous-le-Bourg“ et les
servitudes publiques correspondantes ont été mis à l’enquête publique du 20
avril au 21 mai 2012. Lors de celle-ci, dix oppositions ont été adressées à la municipalité,
dont celle de Inge Anex, agissant également pour le compte de Ramiro Diaz et Alexandre
Dalla-Costa, ainsi que celle de Marianne Elbekachi. A l’issue de l’enquête
publique, la municipalité a décidé d’apporter plusieurs modifications au
règlement (ci-après: RPPA), à savoir la suppression des art. 15 al. 2, 21 al. 2
et 31 al. 2.
Un préavis municipal relatif à l’adoption du plan
partiel d’affectation a été établi le 14 janvier 2013. Par décision du 16 mai
2013, le Conseil communal d’Aigle a formellement rejeté les oppositions précitées
et a adopté à l’unanimité et sans abstention le plan et le règlement modifié du
PPA “Sous-le-Bourg“. Le dossier a été
transmis au SDT en date du 25 juin 2013 avec prière de le faire suivre pour
approbation préalable du Département de l’intérieur, actuellement le
Département du territoire et de l’environnement (ci-après: le département), et
notification des décisions aux opposants.
Par décision du 26 août 2013, le département a
approuvé le PPA “Sous-le-Bourg“ sous
réserve des droits des tiers.
D.
Par acte du 4 octobre 2013, Marianne Elbekachi, Ramiro Diaz, Alexandre
Dalla-Costa, et Inge Anex ont formé recours commun devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions précitées en concluant,
sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours en ce sens que le PPA “Sous-le-Bourg“ ne soit pas approuvé, subsidiairement
au renvoi de la cause aux autorités compétentes pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur le plan formel, les
recourants font valoir une violation du principe de la confiance et de leur
droit d’être entendus dès lors qu’ils n’ont pas eu accès au compte-rendu de la
séance de conciliation organisée par la municipalité. Sur le fond, ils font
reproche au projet litigieux de ne pas respecter le cadre fixé par la
planification directrice cantonale et communale, et, d’un point de vue
urbanistique, ne pas s’intégrer au site. Ils craignent notamment une rupture
brutale avec le quartier historique voisin qui serait favorisée par la
réalisation d’un ensemble de constructions massives et denses. Ils dénoncent en
particulier la forme et la hauteur des bâtiments prévus de même qu’une planification
lacunaire en matière d’équipement, tant du point de vue technique que financier.
Ils s’insurgent en particulier contre le positionnement de l’aire de livraison
du supermarché ainsi que contre le dimensionnement du parking souterrain dont
la taille a, selon eux, été sous-évaluée. Ils estiment en outre que l’accès à
celui-ci n’est pas garanti dès lors que les rues qui permettent d’y accéder ne
sont pas à même de supporter un important surcroît de trafic. Les recourants
estiment également que le plan litigieux ne satisfait pas à l’exigence de la
base légale sous plusieurs aspects. Il ne contiendrait notamment aucune
indication quant à la répartition des différentes affectations du projet, consacrerait
un renvoi dynamique à une norme privée en ce qui concerne la détermination du
nombre de cases de stationnement à réaliser et prévoirait nombre de dérogations
qui n’ont pas lieu d’être en présence de constructions nouvelles. Ils estiment
en outre que la municipalité ne saurait exiger l’élaboration de plans
complémentaires au stade de l’autorisation de construire en vue de combler les
lacunes du plan litigieux.
Sur un plan plus personnel, les recourants font
encore valoir que la réalisation des constructions projetées va affecter la
luminosité de leur habitation du fait de leur hauteur et de leur proximité avec
la chaussée. Ils estiment que le projet va bien au-delà des prescriptions
cantonales en matière de densification en prévoyant un indice d’utilisation du
sol (ci-après: IUS) de 1,53. Ils craignent également que les travaux ne
provoquent des glissements de terrain préjudiciables à leurs propriété, alors même
que la question des dangers naturels relève également de la phase de
planification et qu’aucune étude n’a été menée en ce qui concerne les risques géologiques
ou les risques de crues dans la zone. Pour terminer, ils font également valoir
qu’aucune convention ayant pour objet les mutations foncières à intervenir au
sein du périmètre litigieux n’a encore été passée en la forme authentique.
A titre de mesure d’instruction, les recourants ont
notamment sollicité la mise en œuvre d’une vision locale.
E.
Dans ses déterminations du 11 novembre 2013, le SDT a conclu au rejet du
recours avec suite de frais et dépens. Il rappelle que l’élaboration du plan
litigieux repose sur un concours d’architecture dont le cahier des charges a
été établi en concertation avec les services cantonaux, notamment avec la participation
du Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL). Il correspond à la
volonté exprimée dans la planification directrice cantonale et régionale d‘accueillir
la population à proximité des services et des nœuds de transports publics, dans
le respect d’une logique de densification urbaine cohérente. Une densité
minimale de 200 habitants/emplois est ainsi visée dans les sites stratégiques
du type de celui qui est ici litigieux. Le SDT fait pour le reste valoir que
les intérêts patrimoniaux résultant de la proximité du cœur historique de la
cité ont été adéquatement pris en compte et que la réalisation des équipements
ne se heurte à aucun problème technique spécifique. Il relève que certaines
dispositions litigieuses évoquées par les recourants ont été supprimées du
règlement suite à l’enquête publique. Le SDT souligne encore en ce qui concerne
les dangers naturels que les mesures prévues par le règlement litigieux sont
précises et contraignantes.
F.
Dans sa réponse du 11 décembre 2013, la municipalité conclut, sous suite
de frais et dépens, au rejet du recours et s’en remet à la justice quant à sa
recevabilité. Sur le plan formel, elle estime que le droit d’être entendu des
opposants a été parfaitement respecté dès lors que ceux-ci ont été entendus par
l’autorité communale quand bien même aucun procès-verbal n’a été tenu à
l’occasion de cette séance. Les objectifs de la planification directrice
cantonale et communale ont en outre été observés. L’implantation des immeubles
et des espaces publics qui sont définis par le plan litigieux prend
adéquatement en considération la morphologie de la vieille ville et la continuité
avec les réseaux d’espaces publics adjacents. Elle rappelle que le projet est
issu d’une démarche participative à laquelle les services cantonaux en charge
de la protection du patrimoine ont été associés. La densification projetée
correspond en outre à la qualification d’Aigle en tant que centre cantonal du
fait de son excellente desserte par les transports en commun. La volumétrie et
la contiguïté des bâtiments soulignent le caractère urbain voulu dans cette
zone, le gabarit des immeubles contigus à la vieille ville étant toutefois plus
réduit. La municipalité estime que les travaux relatifs à l’équipement ou à son
financement n’ont pas à être détaillés dans le plan litigieux. Le nombre de places
de stationnement, calculé sur la base des normes VSS, sera notamment défini
dans le cadre de la procédure d’octroi du permis de construire. L’accès à la
zone de livraison, à raison d’un camion par jour, ainsi qu’au parking
souterrain est assuré par des rues d’un gabarit suffisant et dont la capacité
permet d’absorber les 275 véhicules/heure qui devraient utiliser les quelque
300 places de stationnement souterraines prévues (70 places à usage public et
230 places à usage privé accessibles depuis la rue Margencel ou la rue du
Molage). L’offre de stationnement pour les deux-roues ainsi que son emplacement
sont arrêtés dans la notice technique de l’étude de stationnement et
d’accessibilité. La zone de manœuvre des poids lourds, nécessaire pour faire
demi-tour, sera quant à elle définie par l’aménagement urbain, sur les voies de
circulation automobile. La municipalité réfute pour le reste les griefs
relatifs à la densité normative insuffisante du plan, notamment en ce qui
concerne la répartition des affectations. Elle réfute également les critiques
formulées par les recourants quant à certaines dispositions du règlement, précisant
que nombre d’entre elles ont d’ores et déjà été supprimées suite à la procédure
de conciliation.
En ce qui concerne les inconvénients pour le
voisinage, la municipalité souligne que le droit à la vue invoqué par les
recourants n’existe pas et s’opposerait des surcroît à toute urbanisation cohérente
et à toute densification des centres. Elle fait du reste valoir que l’étude sur
les ombres portées montre que les dégagements sont suffisants pour les bâtiments
du voisinage direct, compte tenu des caractéristiques des lieux. Elle estime en
outre que les limites de construction retenues correspondent à celles usuellement
appliquées en milieu urbain. La municipalité balaie également les griefs
relatifs à l’absence de prise en compte des dangers naturels ainsi que ceux
relatifs à la coordination, soulignant que c’est au stade de l’autorisation de
construire que les autorisations spéciales seront requises. Il en va de même
des éventuelles mutations foncières qui seront effectuées une fois le plan
litigieux entré en force.
G.
Dans leur mémoire complémentaire du 10 mars 2014, les recourants maintiennent
leur appréciation quant à l’incompatibilité du projet présenté avec la
planification directrice cantonale et communale. Ils font en particulier valoir
que la participation du SIPAL à la rédaction du cahier des charges du concours
d’architecture et en tant que membre du jury l’empêche de statuer de manière
objective sur les étapes ultérieures du projet. Ils demandent ainsi une
expertise neutre sur la compatibilité du projet avec les impératifs de
protection résultant de l’inscription du site à l’inventaire ISOS. Ils
remettent également en cause la forme de densification choisie, celle-ci
reportant la charge des ombres, la perte d’ensoleillement et la verticalité des
façades à l’extérieur du périmètre sur le voisinage direct. Les recourants insistent
sur le fait que les accès ne sont pas du tout garantis s’agissant des voies de communication
servant d’accès au parking et aux livraisons. Ils estiment notamment que plusieurs
mesures auraient dû être effectuées pour mesurer de manière exacte le flot de circulation.
Ils relèvent en outre que le parking souterrain est prévu sous l’entier du
périmètre du plan sans qu’aucun titre juridique ne vienne garantir la
possibilité de réaliser cet équipement sous les parcelles privées comprises à
l’intérieur du périmètre. Les recourants reprennent pour le reste leurs
critiques formulées à l’égard de certaines des dispositions régissant le
périmètre, notamment sur les espaces de dégagement, les étapes du projet, le
mode de comptabilisation des surfaces de vente pour la définition des besoins
en matière de stationnement, et sur la rampe d’accès au parking.
H.
Un compte-rendu a été dressé lors de l’inspection locale qui s’est
déroulée en présence de toutes les parties le 14 mai 2014. L’autorité intimée
et les recourants ont formulé des observations quant à son contenu dans leur courrier
respectif du 10 et du 18 juin 2014. On extrait de ce document les constatations
de la cour effectuées sur le terrain, les modifications souhaitées par les
parties concernant cet extrait étant insérées entre parenthèses:
«[…]
L’audience
est reprise rue du Molage, au droit de la propriété de la recourante Elbekachi.
Cette rue est bordée sur une bonne partie de sa longueur par un mur borgne
d’une hauteur de près de trois mètres qui fait notamment face à son habitation.
La recourante craint pour la luminosité et le chauffage de son habitation si
les constructions beaucoup plus hautes prévues par le plan litigieux venaient à
être réalisées. Me Haldy fait valoir à ce propos que la recourante ne dispose
d’aucune servitude de vue. Il estime que son préjudice est relativement faible
dès lors que les surfaces de ventes prévues ne comptent qu’un seul niveau, soit
approximativement le même gabarit que le mur actuel appelé à disparaître. Quant
aux immeubles d’habitation, bien que plus hauts, ils seront situés plus en
retrait de la parcelle. La recourante explique en outre craindre une
recrudescence du trafic dès lors que la rue où elle réside est désignée pour
accueillir l’espace de livraison des commerces. Elle explique déjà rencontrer
des difficultés à l’heure actuelle du fait du faible gabarit de la route et des
livraisons effectuées à l’EMS qui entravent le passage. Me Haldy note quant à
lui que les livraisons seront certes effectuées depuis cette rue, mais plus en
amont. Il estime ainsi qu’il n’y aura aucune recrudescence de trafic devant
l’habitation de la recourante, le chemin (aut. int.: sans issue) qui dessert sa
parcelle pouvant être maintenu en bordiers autorisés.
La
Cour se déplace en direction de la ruelle Sous-le-Bourg. Ce sont avant tout les
immeubles qui longent cette rue, plus précisément leur face côté jardin, qui
pourraient être affectés par le plan litigieux. A l’angle, il est constaté que
la fontaine sera préservée. Cet objet jouxte un des immeubles du périmètre qui
bénéficie de la note *2* au recensement architectural vaudois. Plan à l’appui,
l’architecte auteur du projet expose que la substance historique des maisons
qui longent la ruelle Sous-le-Bourg sera préservée par le biais de la création
d’un espace de transition (espace vert). Le gabarit des immeubles d’habitation
les plus proches de cette zone sera également réduit à trois étages. Me Brandt
fait néanmoins remarquer que si le bourg est préservé, les aires d’implantation
retenues ont quant à elles pour effet de rapprocher les barres d’immeubles de
l’habitation de la recourante Elbeckachi, contribuant ainsi à créer un
sentiment d’écrasement.
La
cour se déplace au niveau de l’allée centrale qui doit traverser le futur
périmètre. Me Anex désigne les façades de l’habitation des recourants Dalla
Costa et Diaz. Me Haldy remarque que les intéressés bénéficieront toujours
d’un certain dégagement dès lors que l’immeuble à construire ne se situera pas
au niveau de la limite parcellaire mais bien de l’immeuble existant, plus en
retrait. De plus, le premier des bâtiments en direction des recourants ne
comportera que trois étages. M. Meyer explique quant à lui que le parking de
quelque cinquante-cinq places qui fait face à la parcelle des recourants
disparaîtra. Seules seront maintenues quatre à cinq places de stationnement au
bout de la rue. […]
Le
tribunal quitte les lieux en empruntant la rue du Rhône dont le gabarit est par
endroit relativement faible. (recr.: Le trafic était important lors de
l’inspection locale. Les véhicules contraignaient les piétons à se serrer
contre le mur, le tribunal ayant lui-même été perturbé par le trafic). Les
interprétations divergent en ce qui concerne les effets du projet sur cette
rue; Me Anex craint que le trafic généré par les quelques cases de
stationnement disponibles en surfaces ne contribue à dégrader la situation de
ce qu’il considère déjà comme un goulet d’étranglement; Me Haldy estime quant à
lui que le projet va contribuer à améliorer la situation dès lors que le
parking faisant face à l’habitation des recourants sera supprimé. Il note
également qu’en cas de démolition de la maisonnette existante, le nouvel
immeuble à construire se trouverait plus en retrait de la route dégageant ainsi
davantage d’espace pour le trafic (aut. int.: le trafic tous modes).
La
cour se déplace ensuite au droit du futur accès au parking souterrain, rue de
Margencel. Le gabarit relativement important de la chaussée contraste avec
celui que présente la rue du Rhône. L’entrée du parking se fera par une seule
rampe, dans les deux sens. Les recourants font valoir qu’aux heures de pointe,
une file de voiture se forme au carrefour de la rue Margencel et de la rue du
Rhône. Ils craignent une saturation complète du fait de la réalisation du
projet litigieux. Interpellée sur ce point, la municipalité indique ne pas
avoir connaissance de problèmes de trafic à ce carrefour. (recr.: Le Municipal
présent avait déclaré qu’une file de trafic se formait aux heures de pointe. Il
estimait la durée d’attente, dans l’état actuel, à quelques dix minutes). Selon
M. Meyer, le réseau routier existant est parfaitement en mesure d’absorber la
charge de trafic supplémentaire induite par le parking souterrain.
La
cour termine sa boucle autour du périmètre conscrit par le plan litigieux au
droit de l’espace de livraison, Rue du Molage. Il est prévu que les camions de
livraison reculent sur le parking situé de l’autre côté de la route. Une légère
réduction du nombre de cases à disposition est ainsi nécessaire afin que les
camions puissent effectuer leurs manœuvres. M. Meyer indique que cette
adaptation a été calculée sur la base des camions les plus grands, il semble
toutefois que le distributeur qui compte s’installer dans le complexe dispose
également de camions plus petits pour effectuer ses livraisons. (aut. int.: La
fréquence annoncée des véhicules de livraison du centre commercial est d’un
véhicule par jour). Indépendamment de ces considérations, Me Brandt estime
que l’endroit n’est manifestement pas adapté à la délimitation d’un espace de
livraison. (recr.: Selon Mme Elbekachi, les camions de livraison ne seront
certainement pas de petite taille. Cela ne correspond pas à la pratique
actuelle et lesdits camions ne livrent pas uniquement le centre commercial
d’Aigle mais font un circuit quotidien comprenant plusieurs points de vente).
[…]
».
I.
Les recourants ont encore produit une écriture spontanée en date du 7
juillet 2014 comprenant un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 1P.304/1992)
concernant l’équipement des terrains à bâtir. L’autorité intimée a encore
répondu à cet envoi en date du 10 juillet 2014.
J.
La cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris et détaillés
ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine
d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (arrêt AC.2009.0250 du 28 février 2011 et les arrêts cités).
a) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de
protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre
personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Constitue
un intérêt digne de protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander
la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir
une personne atteinte par cette dernière. A cet égard, la jurisprudence précise
que le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus
grande que la généralité des administrés et que l'intérêt invoqué - qui n'est
pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un
intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un
rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il faut
donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature
économique, idéale ou matérielle. Le recours
d'un particulier formé dans l'intérêt général ou d'un tiers est en revanche
irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher
l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation
donnée à un tiers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 468 consid. 1
p. 469; 133 V 239 consid. 6 pp. 242 s.). D'une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent
que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct
lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le
destinataire (ATF 133 V 239 consid. 6.3 p. 243; 131 II 649
consid. 3.1 p. 652; 124 II 499 consid. 3b et les références
citées). Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres à fonder sa
qualité pour recourir (ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251; 120 Ia 227
consid. 1 p. 229; 115 Ib 505 consid. 2).
Le voisin a en principe qualité pour
agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa
proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3
p. 413; 121 II 171 consid. 2b) ou, même en l'absence de voisinage direct,
quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de
l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174, où il est fait
référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le critère de la distance
n’est pas le seul déterminant; s’il est certain ou très vraisemblable que
l’installation ou la construction litigieuse sera à l’origine d’immissions –
bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les
voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir
qualité pour recourir (ATF 125 II consid. 3a p. 15 ; arrêt 1A.179/1996 du
8.
avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin peut exiger l'examen d'un projet
de construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles
d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit; est décisif le fait
que l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 138
II 191 consid. 5.2 p. 205). Le voisin ne saurait en revanche se prévaloir
uniquement de l'intérêt général à l'application correcte du droit, sans obtenir
un avantage en cas d'admission du recours (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3
p. 33).
b) En l’occurrence, la municipalité ne conteste pas
la qualité pour agir des recourants. Tous ont pris part à la procédure de mise
à l’enquête publique préalable du projet et tous sont voisins directs du
périmètre concerné par le plan litigieux. Les constructions prévues feront en
effet directement face à leur parcelle, principalement celles sises sur les
périmètres d’implantation qui s’avancent en direction de l’extérieur du
périmètre. Les recourants seront également affectés par d’éventuels problèmes
de trafic liés à la mesure de densification prévue, qu’il s’agisse de nuisances
liées au trafic de manière générale ou aux livraisons spécifiquement. Tous ont
donc un intérêt direct et digne de protection à la modification ou à
l’annulation de la mesure de planification prévue. Il n’est au demeurant pas
nécessaire de déterminer si le tribunal doit s’écarter du concept de
recevabilité par le tri des griefs tel qu’il a été défini par le Tribunal
fédéral en application de l’art. 89 al. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Le législateur cantonal a
en effet expressément voulu s’écarter de ce concept lors de l’adoption de
l’art. 75 LPA-VD (voir: AC.2010.0022 du 15 avril 2011
consid. 1d).
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.
95.
LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
(LAT ; RS 700) fixe certains principes au sujet de la procédure
d’établissement des plans d’affectation. Les cantons doivent notamment
instituer une protection juridique en faveur des propriétaires ou autres
personnes concernées par la planification et prévoir, selon les termes de
l’art. 33 al. 2 let. b LAT "qu’une autorité de recours au moins ait un
libre pouvoir d’examen". Selon la jurisprudence, ce libre examen ne se
réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de
l’application du droit; il comporte également un contrôle de l’opportunité.
L’autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste
et adéquate. S’agissant notamment des plans d’affectation communaux, l’autorité
cantonale de recours doit préserver la liberté d’appréciation dont les communes
ont besoin dans l’accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT). Cette
liberté d’appréciation implique qu’une mesure d’aménagement appropriée doit
être confirmée; l’autorité de recours n’est pas habilitée à lui substituer une
autre solution qui serait également opportune. Elle implique aussi que le
contrôle de l’opportunité s’exerce avec retenue sur des points concernant
principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en
considération adéquate d’intérêts d’ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe
aux cantons, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid.
3b/aa p. 242 ; ATF 1C_348/2007 du 21 décembre 2007 consid. 4.2).
3.
Les recourants se plaignent en l’espèce d’une
violation de leur droit d’être entendus. Ils font en particulier valoir ne
jamais avoir reçu copie du procès-verbal dressé à l’occasion de la séance de
conciliation organisée par la municipalité et n’avoir dès lors pas pu se
déterminer sur les propos tenus à cette occasion.
a) La garantie du droit d'être
entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101), comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant
qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir
accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et
de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49 consid. 3a et les réf.
citées). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose
notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve
proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre
un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne
pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130
II 425 consid. 2.1 et les réf. citées).
Le caractère formel du droit d'être
entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation
de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid.
2.2
p. 197; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127; 135 I 279 consid. 2.6.1 p.
285, et les arrêts cités). Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation
du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque
l'administré jouit de la possiblité de s'exprimer librement devant une autorité
de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et
pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations
juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; AC.2013.0165 du 15 mai
2014; GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation de la violation
du droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible
que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux
droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante,
il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72;
126.
V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b p. 183 s. et les arrêts cités;
AC.2013.0243 du 15 novembre 2013).
b) En l’occurrence, la municipalité a organisé une
séance de conciliation au cours de laquelle tous les opposants ont été entendus
conformément à l’art. 58 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du
territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11). Elle a toutefois reconnu
lors de l’audience d’instruction avoir omis de transmettre un compte-rendu de
ladite séance à certains des participants en contravention aux règles générales
de procédure. L’envoi d’une correspondance à certains d’entre eux uniquement
lorsqu’un retrait d’opposition semblait possible n’est pas satisfaisant sous
l’angle du droit d’être entendu (procès-verbal du conseil communal, p. 4). Cela
dit, les remarques des opposants semblent néanmoins avoir trouver écho auprès
des autorités dès lors que certaines dispositions contestées ont été corrigées à
l’issue de l’enquête publique. Plusieurs articles du règlement litigieux ayant
fait l’objet d’observations ont ainsi été supprimés lors de la séance du
conseil communal du 16 mai 2013 (art. 15 al. 2, 21 al. 2 et 31 al. 2 RPPA). Les
recourants ont en outre eu tout loisir d’exposer librement leur point de vue
dans le cadre de la présente procédure; soit devant une autorité de recours
qui, en matière de planification, dispose du même pouvoir d’examen en
opportunité que l’autorité intimée (cf. consid. précédent).
L’atteinte aux droits procéduraux des recourants n’étant
pas particulièrement grave, la violation du droit d’être entendu peut ainsi
être réparée en instance de recours. Le grief à ce propos doit en conséquence être
rejeté.
4.
La recourante Elbekachi fait grief à l’autorité
intimée d’avoir violé le principe de la bonne foi dans la mesure où, lors de la
séance de conciliation, l’autorité intimée lui avait promis d’effectuer une
étude sur les ombres portées par les bâtiments projetés sur son habitation,
laquelle ne lui est toutefois jamais parvenue.
a) Découlant de l'art. 9 Cst.
et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi
préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues
des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l’administration. Selon la
jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration
peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une
situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait
pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore que l’administré se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne
saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n’ait pas
changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 137 II 182). Ce
principe est l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance,
lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une
base de loyauté et sur le respect de la parole donnée (cf. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel
Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., p.
545.
no 1167).
b) En l’occurrence, la municipalité a
indiqué lors de l’audience d’instruction avoir mandaté un bureau spécialisé en
vue de procéder à une étude sur les ombres portées mais avoir omis de remettre le
document à la recourante comme cela lui avait pourtant été promis lors de la séance
de conciliation. Ce n’est que dans le cadre du présent recours que
ladite étude a finalement été portée à la connaissance de l’intéressée. Bien
que regrettable, ce manquement n’a toutefois pas été dommageable
à la position juridique ou de fait de la recourante. Cette dernière n’a
en particulier pris aucune disposition sur la base de la promesse non tenue à
laquelle elle ne saurait à présent renoncer sans subir de préjudice. Avant même
de connaître l’ampleur des ombres portées sur son habitation, l’intéressée
a en effet contesté le plan litigieux devant la cour de céans. Ce grief doit en
conséquence être également rejeté.
5.
Sur le fond, les recourants font valoir que le plan litigieux n’est pas
compatible avec la planification directrice cantonale et communale et qu’il ne
s’inscrit pas en continuité avec le centre historique de la localité. Ils
dénoncent en particulier des constructions élevées, massives et denses qui
s’élancent vers l’extérieur du périmètre. Ils reprochent ainsi au plan
litigieux de reporter les désagrégements liés à la densification du périmètre
sur les propriétaires riverains.
a) En l’occurrence, le plan litigieux concrétise l’un
des préceptes actuels les plus importants en matière d’aménagement du
territoire, à savoir la coordination entre le développement de l’urbanisation
et des transports (art. 3 al. 3 let. a et abis LAT). A ce titre, la
planification directrice cantonale identifie la ville d’Aigle en tant que
centre cantonal et en tant que site stratégique d'intérêt cantonal de la politique
des pôles de développement pour l’économie et le logement du fait de son
excellente desserte par les transports en commun (PDCn, Mesure B11, “Centres cantonaux et régionaux“, Mesure
R13 “Agglomération du Chablais“, Liste
publiée par le Groupe opérationnel des pôles, Pôle 1b, Aigle centre). Le plan
d’agglomération du Chablais situe quant à lui le plan litigieux dans le
périmètre compact de l’agglomération, à l’intérieur d’un site stratégique
(Projet d’agglomération du Chablais, rapport final de décembre 2011). Tant la
planification directrice cantonale que régionale retiennent également des
objectifs chiffrés en matière de densification pour le périmètre en question
prévoyant au moins 200 habitants et emplois par hectare dans cette zone. L’indice
d’utilisation du sol de 1,53 retenu par le plan litigieux et dépeint comme
excessif par les recourants apparaît ainsi comme parfaitement en adéquation
avec les objectifs de densification prévus (PDCn, Mesure B11, p. 52 ; Plan
d’agglomération, Mesure U4, p. 195). L’indice retenu tient en effet compte de
l’exceptionnelle centralité du périmètre concerné par le plan litigieux ainsi
que de son inscription dans le tissu urbain préexistant. La mesure de
planification correspond ainsi à l’intérêt cantonal d’accueil de la population
à proximité des services et des nœuds de transports publics, dans le respect
d’une logique de densification urbaine cohérente. Elle s’inscrit également en
continuité des objectifs communaux de développement, lesquels prévoient de
réaliser une structure urbaine dans le périmètre du plan litigieux (Plan
directeur communal du 18 mars 1998, p. 45).
b) Les objectifs de densification retenus par la
planification directrice ne sauraient toutefois être appliqués aveuglément sans
tenir compte de la proximité immédiate entre le périmètre litigieux et le
centre historique de la localité. Le site figure en effet à l’inventaire des
sites construits d’importance nationale à protéger (ISOS) et comprend plusieurs
bâtiments remarquables figurant au recensement architectural vaudois. A ce
titre, il convient néanmoins de relever que le plan litigieux est le fruit d’un
concours d’architecture. Il prévoit la réalisation de corps de bâtiment
articulés autour de plusieurs cheminements réservés à la mobilité douce. Le stationnement
à l’intérieur du site est principalement organisé sous la surface du sol
ménageant ainsi de généreux espaces publics en surface. L’ordonnancement des
bâtiments retenu est certes d’inspiration contemporaine et, à ce titre,
contraste avec la substance historique voisine. On ne saurait toutefois
considérer que le plan litigieux permette l’édification de bâtiments qui, de
par leur hauteur ou par leur volumétrie, écrasent la substance bâtie du vieux
centre. Il semble au contraire que celui-ci ménage d’importants espaces de
transition sous forme de dégagement en direction du vieux bourg. La hauteur des
bâtiments prévus a également été conçue pour s’adapter à la fois aux immeubles
imposants qui jouxtent le périmètre litigieux sur ses côtés et au gabarit plus
restreint des immeubles du centre historique, ceux-ci s’abaissant
progressivement pour atteindre le niveau R+3 aux abords immédiats de la vieille
ville. Le plan constitue ainsi un exemple de transition architecturale réussie entre
différents milieux d’expression architecturale différente et préserve la
substance historique du patrimoine bâti alentour.
A ce titre, il est intéressant de constater que le
service cantonal en charge de la protection du patrimoine a pris une part
active à la définition du cahier des charges du concours ainsi qu’au choix du
projet lauréat en qualité de membre du jury. Le SIPAL a ainsi non seulement
validé le choix de l’autorité intimée mais s’est également assuré de sa
compatibilité avec la substance historique du bourg dans le cadre de la
procédure d’examen usuelle des plans d’affectation. Il a sollicité plusieurs
modifications du projet, notamment une réduction du gabarit des constructions à
proximité immédiate du centre historique. On ne saurait ainsi estimer que cette
autorité ne disposait plus de l’indépendance requise pour juger des étapes
ultérieures du projet du fait de son association à la réflexion portant sur le
site à densifier. L’absence d’observations de sa part à ce stade de la
procédure doit plutôt être interprétée comme une preuve de la maturité du
projet présenté.
Dans ces conditions, on ne voit guère de plus-value
à solliciter un avis neutre émis par les organes en charge de la gestion de l’Inventaire
fédéral des sites construits d’importance nationale. L’évaluation des mesures
d’aménagement réalisées à proximité des sites historiques recensés relève de
toute manière des services cantonaux compétents.
c) Indépendamment de la substance historique
attenante au site, les recourants estiment que le plan litigieux reporte la
charge des ombres, la perte d’ensoleillement et la verticalité vers l’extérieur
de son périmètre. On ne saurait toutefois considérer que la forme de
densification prévue par le plan entraîne des inconvénients insupportables pour
les voisins du site à densifier. Contrairement à ce que soutiennent les
recourants, les immeubles projetés ne présentent pas une apparence monolithique.
Les articulations des corps de bâtiment prévus s’accompagnent en effet de gabarits
différenciés, lesquels tendent à diminuer vers l’extérieur du périmètre. Le
positionnement des immeubles a d’ailleurs fait l’objet d’une attention toute
particulière dès lors que ceux-ci se situeront plus en retrait que les
actuelles constructions qui, bien que moins élevées, font directement face aux domiciles
des recourants. Ces derniers bénéficieront en outre des dégagements offerts par
les généreuses aires de transition prévues ainsi que par l’ouverture de
plusieurs cheminements à travers le périmètre litigieux. L’ordonnancement des
constructions tend ainsi à prévenir la sensation d’écrasement redoutée par les
recourants. La simulation des ombres portées produite au dossier montre d’ailleurs
que la perte d’ensoleillement subie apparaît comme raisonnable eu égard au
caractère résolument urbain de l’endroit où les parcelles sont situées. A cela
s’ajoute que d’un point de vue strictement esthétique, les aménagements soignés
prévus par le plan semblent présenter une plus-value par rapport à la situation
actuelle, où une partie du périmètre litigieux se caractérise par des terrains
vagues affectés au stationnement sauvage.
Le périmètre circonscrit par l’îlot formé par la rue
du Rhône, la rue du Molage et la ruelle Sous-le-Bourg constitue une unité
urbaine cohérente en vue de la densification du périmètre. Dans ce contexte,
l’intégration des parcelles des recourants Diaz et Della Costa dans l’assiette
du plan ne serait pas cohérente d’un point de vue urbanistique.
d) Sur la base des considérations qui précèdent, la
cour estime que la mesure de densification prévue concrétise les objectifs
fixés par la planification directrice tout en respectant la structure de
l’urbanisation existante, en particulier la substance historique du vieux bourg
ainsi que les intérêts des propriétaires de parcelles voisines. Les griefs
développés par les recourants à ce propos doivent par conséquent être rejetés.
Il en va de même de leur requête visant à mandater un organisme neutre en vue
d’examiner la comptabilité du projet sous l’angle patrimonial ou d’intégrer leur
parcelle au plan litigieux.
6.
Les recourants estiment que les biens-fonds où la mesure de
planification litigieuse doit prendre place sont insuffisamment équipés. Ils
relèvent en particulier le mauvais état des conduites d’alimentation en eau et
mettent en doute celui des conduites d’alimentation en énergie. Ils estiment
que les questions techniques et financières relatives aux équipements devraient
être réglées au stade de la planification.
a) Selon les art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3
LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le
bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il le sera à l’achèvement de
cette dernière. L'art. 19 LAT précise qu'un terrain est équipé lorsqu'il est
desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et
par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais
disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour
l'évacuation des eaux usées (al. 1). Les zones à bâtir sont équipées par la
collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement. Le
droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers
(al. 2). En matière de construction de logement, c'est la loi
fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la
propriété de logements (LCAP; RS 843) qui précise la notion d'équipement et
règle l'obligation d'équiper, en particulier les art. 4ss LCAP.
Selon la jurisprudence, il appartient en première
ligne aux collectivités publiques d'équiper en temps utile les zones à bâtir
(art. 49a et 50 LATC; AC.1992.0379 du 24 juin 1994). L'art. 32 de l'ordonnance
du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) prévoit que
l'autorité cantonale doit veiller à ce que les collectivités publiques
remplissent les tâches qui leur incombent en matière d'équipement; elle doit
aussi vérifier, lorsque l'équipement n'est pas réalisé en temps utile, s'il y a
lieu d'adapter les plans d'affectation. Si la collectivité intéressée n'équipe
pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux
propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans
approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements
selon les dispositions du droit cantonal (al. 3).
b) En l’occurrence, les terrains visés par la mesure
de planification litigieuse sont d’ores et déjà colloqués en zone à bâtir par
le plan général d’affectation communal. Ils sont par conséquent réputés équipés
(art. 15 LAT). Il est néanmoins exact que les infrastructures existantes, en
particulier les conduites d’alimentation en eau et en énergie n’ont pas été
calibrées de manière à satisfaire la demande élevée qui pourrait résulter de la
densification du secteur telle que prévue par le plan litigieux. Les recourants
n’explicitent toutefois pas en quoi la réalisation des équipements nécessaires se
heurterait à des obstacles techniques insurmontables qui rendraient les
parcelles impropres à la construction dans la mesure prévue. Du point de vue
financier, la mise à niveau des équipements dans ce secteur relève avant tout
de la collectivité publique, voire des propriétaires fonciers des parcelles
concernées qui seront amenés le cas échéant à préfinancer les équipements en
vue de l’octroi d’une future autorisation de construire. La réalisation de
l’équipement de même que son financement ne doivent dès lors pas être garantis
au moment de la définition de l’affectation du sol mais uniquement lors de la
concrétisation des projets prévus par le plan. Un permis ne peut en effet être
accordé que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le
sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la
propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (cf. art. 104 al. 3
LATC).
En conséquence, le grief développé à ce propos par
les recourants doit être rejeté.
7.
Les recourants soulèvent également la problématique de l’équipement sous
l’angle de l’accès au périmètre litigieux. Ils dénoncent notamment l’emplacement
de l’aire dédiée aux livraisons ainsi que le régime de stationnement prévu par
le plan qui occasionnera selon eux des perturbations dans un contexte général
où le trafic est déjà dense aux heures de pointe.
a) L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies
d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Un bien-fonds ne peut être considéré
comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan
d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut
être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou
incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid.
2.
p. 241). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa
longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui
vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré
(arrêt 1C_221/ 2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; arrêt 1P.115/1992 du 6 mai
1993.
consid. 4, in ZBl 95/1994 p. 89 et les références citées).
La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il
faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de
desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et
n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se
raccorderait à des dangers excessifs. Les infrastructures doivent ainsi être
adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan de zones. Un
bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé, si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un
accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier
(DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,
1981, n. 12 s. ad art. 19 LAT; URS EYMANN, Droit de l'équipement et programme
d'équipement, éd. DFJP/OFAT, 1999, p. 9; ANDRÉ JOMINI, in Commentaire de la Loi
fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010, n. 20 ad art. 19 LAT). Il en va
de même si l'accroissement du trafic provoque des atteintes nuisibles ou
incommodantes dans le voisinage (ATF 119 Ib 480 consid.
6a p. 488; 116 Ib 159 consid. 6b
p. 166 s.).
Selon la jurisprudence, les surfaces nécessaires à
la création des voies d’accès doivent être fixées dans le cadre de la
planification (CDAP, arrêt AC.2008.0025 du 29 avril 2009 consid. 2b et
références). Leur aménagement ne doit toutefois pas encore avoir fait l’objet
d’études de détail (arrêt AC.2011.0193 du 24 mai 2012; 2008.0138 du 31 juillet
2009.
consid. 1c/bb). Ce n'est que lorsqu'un plan partiel d'affectation est à ce
point précis qu'il permet d'appréhender les problèmes de trafic que la question
de l'équipement en accès doit être résolue au stade de l'adoption du plan et
non au stade ultérieur du permis de construire (Arrêt du TF 1C_298/2007 consid.
8.
; RDAF 2000 I 427 consid. 5; ATF 120 Ib 436 consid. 2d/bb
et 118 Ib 66 consid. 2a s'agissant du respect des prescriptions en
matière d'environnement).
b) En l’occurrence, il s’agit pour
l’essentiel d’examiner si les accès prévus par le plan litigieux permettent
d’absorber le trafic supplémentaire induit par la mesure de densification prévue
et si ce trafic ne provoquera pas des atteintes nuisibles ou incommodantes au
sens de la législation fédérale sur la protection de l’environnement. Peut
également être examinée à ce stade la question de savoir si les accès prévus
respectent les exigences en matière de sécurité. A cet égard, il convient
toutefois de prendre en considération que l’aménagement des accès n’a pas
encore été défini dans le détail.
aa) Les recourants dénoncent en premier lieu l’emplacement
retenu pour l’aire de livraison prévue à la rue du Molage. Ils estiment que la
configuration des lieux ne permet pas à des véhicules lourds, particulièrement
à des camions, de manœuvrer et avancent à ce titre l’existence de risques pour
la sécurité des passants. Force est de constater en l’espèce que le
positionnement de l’aire de livraison est avant tout lié à la présence du
supermarché qui s’ouvre sur cette rue commerçante et qui se prolonge à l’est en
direction bourg. Dans sa partie occidentale, à la hauteur des futurs quais de
déchargement, la chaussée présente toutefois un gabarit relativement important
et plusieurs espaces de dégagement permettent d’effectuer les manœuvres
nécessaires à la livraison de marchandises. Le positionnement de l’installation
semble en effet avoir été établi dans le prolongement d’axes de circulation
futurs et existants qui pourront faire l’objet d’aménagements dans le cadre des
plans d’aménagement extérieurs. Le rapport justificatif fait notamment mention
d’un parking public dont certaines des cases pourraient être supprimées dans le
but de faciliter les manœuvres. Le nombre exact de véhicules appelés à
ravitailler le supermarché prévu n’est pas établi sur pièce, il est toutefois notoire
que le nombre de mouvements lié à ce type d’installations est relativement
limité, de l’ordre de un à deux par jour au maximum. Cette fréquence permet a
priori d’exclure un encombrement important de cette rue commerçante et
résidentielle qui voit passer moins de 1'000 véhicules par jour actuellement.
Les nuisances sonores induites par le fonctionnement de l’installation ainsi
que les considérations liées à la sécurité des autres usagers de la route devront
quant à elles faire l’objet d’un examen attentif une fois le positionnement
exact de l’aire de livraison connue, au stade du permis de construire.
bb) Les recourants dénoncent également un nombre
insuffisant de cases de stationnement eu égard aux différentes affectations prévues
sur le site. Ils estiment en particulier que la zone de chalandise du
supermarché a été sous-évaluée. En l’occurrence, le parking souterrain de deux
niveaux qui est censé répondre aux besoins en stationnement pour l’ensemble du
périmètre devrait compter selon les auteurs du plan entre 289 (valeur basse) et
309.
(valeur haute) places de parc au total. Le nombre de cases à réaliser a été
calculé sur la base de la norme VSS 640 281 en fonction de la taille et de
l’affectation probable des futures installations. A titre d’exemple, pour les
logements, les auteurs du plan ont retenu une case de stationnement par 100 m2
de surface de plancher déterminante tout en tenant compte d’une part
spécifiquement affectée à des logements protégés dont la mobilité des résidants
est inférieure à la moyenne. Pour ceux-ci, une valeur de référence de 0.5 case
de stationnement pour 100 m2 a été retenue (cf. rapport
Transitec, p. 6 ss). Eu égard à l’excellente accessibilité du site par les
transports en commun, cette appréciation, conforme à la pratique, ne prête pas
flanc à la critique.
L’offre de cases définie en fonction de la surface
utile pour les affectations non liées au logement a en outre fait l’objet d’une
réduction de sorte à tenir compte de la situation favorable du périmètre
litigieux. Il s’agit en effet de prendre en compte les alternatives au
transport individuel motorisé pour les employés et les clients des activités
tertiaires et commerciales prévues sur le site (cf. norme VSS 640 281, 10.2).
Les auteurs du plan ont ainsi retenu une offre réduite par rapport aux besoins
de base fondée sur un type de localisation C. Cette catégorie indique une
fréquence des transports en commun, pondérée selon la desserte des habitants
entre 1 et 4 fois par heure, et une part de mobilité douce dans les
déplacements totaux située entre 25 et 50% (cf. rapport Transitec, p. 6 ss). Au
vu de la centralité qui caractérise le site, on ne saurait considérer que cette
estimation soit fondée sur des prévisions excessivement optimistes. Une
diminution du nombre de cases de stationnement de 50% par rapport aux valeurs
indicatives usuelles apparaît ainsi comme justifiée en l’espèce. Le nombre de
cases prévu par le plan reflète en effet la volonté de privilégier la mobilité
douce, notamment en ce qui concerne le centre commercial, qui cible avant tout une
clientèle locale. Cette hypothèse apparaît tout à fait soutenable dans la
mesure où l’installation s’inscrit en continuité du centre-ville et que nombre
d’offres commerciales alternatives s’adressent spécifiquement à la clientèle
motorisée dans la zone industrielle d’Aigle, notamment Chablais Centre.
Cela étant, le nombre exact de places de stationnement
devra être défini au stade du permis de construire une fois la surface allouée
à chaque type d’affectation estimée avec davantage de précision (art. 6 RPPA).
cc) Les recourants estiment que l’unique trémie du
parking souterrain qui desservira l’ensemble du quartier constitue une installation
importante qui nécessite de disposer d’une configuration adaptée, tant du point
de vue de la fluidité du trafic que du point de vue de la sécurité. Selon eux, la
chaussée présente un gabarit et une capacité insuffisants pour supporter une
telle charge de trafic. En l’occurrence, le parking projeté est composé d’environ
40.
places à usage public et d’environ 240 places de stationnement à usage privé
(logements, activités tertiaires, commerces). Il ressort de la norme VSS SN 640
284, Stationnement, Capacité des aménagements de stationnement, qu’une entrée
unique avec une barrière par sens de circulation est fonctionnelle jusqu’à concurrence
de 300 à 400 véhicules par heure si des équipements de contrôles traditionnels
sont installés (carte à bande magnétique, carte perforée, code-barres, cf. SN
640.
284, pt. 18.4). Vu le nombre de cases de stationnement à disposition des
habitants et utilisateurs du site, l’entrée unique du parking souterrain prévu devrait
être en mesure d’absorber le flot de véhicules attendu.
Ce d’autant plus que le trafic généré par le PPA “Sous-le-Bourg“ est limité
à environ 1'400 véhicules par jour. Du fait de la mixité des affectations
prévues, mêlant notamment activités tertiaires, activités commerciales et
logements, la fluidité de la circulation aux heures de pointe ne devrait pas
être entravée du fait de la mesure de densification prévue. Si l’on en croit
l’étude de trafic réalisée par le bureau mandaté par la municipalité, le réseau
routier alentour dispose en effet de capacités suffisantes pour absorber le
trafic lié au projet (rapport Transitec, p. 14 ss). Il n’y a pas lieu de mettre
en cause cette appréciation dès lors que la méthode employée afin de déterminer
les charges de trafic futures, fondée sur une extrapolation de données relevées
lors d’une période représentative, correspond aux standards techniques en la
matière. En tenant compte des effets du projet sur le trafic, les auteurs du
plan litigieux estiment ainsi qu’une augmentation d’environ 5% de la capacité
des carrefours est attendue durant l’heure de pointe déterminante. Cet
accroissement très mesuré du trafic ne laisse pas présager de congestions permanentes
sur le tronçon litigieux contrairement aux craintes exprimées par les
recourants (rapport Transitec, p. 20).
Les mesures relatives à la sécurité de l’accès au
parking, notamment l’aménagement du carrefour où celui-ci va déboucher, devront
quant à elles être déterminées dans le cadre du permis de construire. En tous
les cas, peut-on déjà constater que la rue Margencel ou la rue du Molage, sur lesquelles
débouche l’accès au parking litigieux, disposent à l’endroit prévu d’un gabarit
manifestement suffisant pour permettre les manoeuvres des automobilistes
souhaitant bifurquer.
dd) Les recourants craignent également que les cases
de stationnement prévues le long de la rue du Rhône n'entraînent des passages
inutiles de véhicules qui chercheront, par facilité, à se garer en surface. A
ce titre, ils soulèvent notamment l’étroitesse du passage existant au droit de
la parcelle n°251. Il est vrai que le gabarit de la chaussée à l’emplacement
indiqué par les recourants est particulièrement restreint. Il convient
néanmoins de mettre cet élément en relation avec le nombre de places de
stationnement à disposition au sud du périmètre litigieux. Les cases
extérieures prévues par le plan à cet endroit sont en effet réservées aux personnes
à mobilité réduite ou à la dépose-minute. La réaffectation de quatre à cinq des
onze cases existantes ne devrait ainsi pas entraîner de conséquences négatives
sur les flux de circulation observés dans la zone. Le trafic lié à la recherche
de places de stationnement sera d’ailleurs vraisemblablement inférieur à celui
occasionné jusqu’ici par la présence d’un parking improvisé de cinquante-cinq cases
en face de la parcelle des recourants Diaz et Dalla Costa. La notice technique
fait en effet état à ce propos d’une diminution de l’ordre de 100 véhicules par
jour sur le tronçon étroit (cf. figure 3). On peut également partir du principe
que le trafic lié à la recherche de places de stationnement aura tendance à se
tarir une fois la nouvelle offre de stationnement souterraine intégrée dans les
habitudes des employés et des clients des commerces du quartier. La cour relève
en outre que, nonobstant l’approbation du plan, il serait envisageable de
maintenir la signalisation actuelle et de réserver l’accès de la rue aux seuls ayants-droits.
ee) Il reste encore à examiner si le trafic
supplémentaire induit par le plan litigieux, compte tenu des accès prévus,
risque de provoquer des atteintes nuisibles ou incommodantes au sens de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS
814.
) et de ses ordonnances d’application en matière d’air et de bruit.
Le plan litigieux, compte tenu de la taille du
centre commercial et du nombre de cases de stationnement prévu, ne nécessite
pas l’élaboration d’une étude d’impact sur l’environnement au sens de l’art.
10a LPE. On ne saurait dès lors exiger que celui-ci soit aussi détaillé en ce
qui concerne l’incidence du projet sur l’équipement et les accès que si une
telle étude devait être réalisée au stade du plan d’affectation spécial (cf.
ATF 120 Ib 436 du 12 décembre 1994, Crissier). Contrairement à l’installation
qui faisait l’objet de l’arrêt précité, le plan litigieux consacre de surcroît
un projet qui bénéficie d’une situation centrale qui se répercutera
positivement sur la répartition modale des déplacements observée chez ses
habitants et autres utilisateurs. A ce stade, il ne paraît donc pas nécessaire
de déterminer de manière plus détaillée que ne le fait le rapport justificatif
l’équipement et les accès à ériger dans le cadre du plan litigieux.
En l’occurrence, la mesure de planification prévue se
situe en dehors du périmètre d’un plan de protection de l’air, les atteintes ne
pouvant être qualifiées de nuisibles ou incommodantes au sens de l’art. 11 al.
3.
LPE. Aucun élément ne permet en outre de douter que toutes les mesures utiles
à la limitation préventive des émissions liées au trafic routier ont été prises
en l’espèce (cf. art. 11 al. 2 LPE). Le site litigieux bénéficie en effet d’une
localisation favorable à l’utilisation des transports publics et de la mobilité
douce. Il dispose à ce titre d’un vaste réseau de cheminements publics dédiés à
ce mode de déplacement et prévoit la réalisation d’emplacements pour le
stationnement des cycles (rapport Transitec, p. 11). La prévention des
nuisances atmosphériques semble également avoir été adéquatement prise en
compte dans le cadre de la détermination du nombre de cases de stationnement
dès lors que celle-ci se fonde sur une offre réduite calculée sur la base de la
norme VSS 640 281.
En matière de bruit, un degré de sensibilité DS III
a été attribué à l’ensemble du périmètre du plan. Les secteurs qui l’entourent
sont quant à eux colloqués en DS II ou III. Selon la notice technique produite
au dossier, l’utilisation accrue des voies de communication du fait de la
mesure de densification prévue n’engendrera pas de nuisances supérieures à
celles devant être tolérées en vertu de l’art. 9 de l’ordonnance fédérale
contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41). Cela dit, la question de
l’équipement et des nuisances devra encore faire l’objet d’un examen attentif
par la municipalité au moment de délivrer les autorisations de construire
nécessaires à la réalisation des infrastructures de livraison et de
stationnement. Il s’agira en particulier de procéder à une étude acoustique
détaillée afin d’assurer le respect des valeurs limites de planification de ces
nouvelles installations fixes (notice technique, p. 9 ss).
c) Au vu des considérants qui précèdent, la cour
estime que les infrastructures qui concernent l’accès et le stationnement au
sein du périmètre défini par le plan litigieux ne sont problématiques ni par
rapport à leur localisation, ni par rapport à leur dimensionnement ou à leurs
effets sur l’environnement. Les griefs développés par les recourants à ce propos
doivent en conséquence être rejetés.
8.
Les recourants incriminent le défaut de densité normative du règlement
et dénoncent plusieurs lacunes par rapport à des points essentiels. Ils
estiment que le rapport justificatif ne saurait les combler, celui-ci n’ayant
pas de valeur légale. Ils se réfèrent en particulier à un arrêt constatant
l’illégalité d’un règlement qui prévoyait la réalisation d’un “plan
d’aménagement et d’équipement“ devant obtenir l’accord de
la municipalité en tant que préalable au dépôt d’une demande de permis de
construire (AC.2012.00039 du 22 juillet 2013, consid. 12). Ils se réfèrent
également dans le même ordre d’idées à une décision antérieure rendue par le
Conseil d’Etat (T. et consorts contre décisions du Conseil communal de Lausanne
des 23 mai 1989 et 19 février 19914 admettant le PPA “Les
Antêts“).
a) Le contenu du plan général d’affectation ou du
plan partiel d’affectation est défini par l’art. 47 LATC. Cette disposition
précise, d’une part, que les plans et règlements d’affectation fixent les
prescriptions relatives à l'affectation des zones, au degré de sensibilité au
bruit, ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol (al. 1) et, d’autre part,
qu’ils peuvent également contenir des dispositions relatives aux conditions de
construction, telles qu'implantation, distances entre bâtiments ou aux limites,
cotes d'altitude, ordre des constructions, limites des constructions, le long,
en retrait ou en dehors des voies publiques existantes ou à créer, destination
et accès des niveaux ou de locaux à usage commun, isolation phonique (al. 2 ch.
1). Ils peuvent également concerner l'aménagement et la destination des espaces
et des voies publiques existants ou à créer ainsi que les accès aux
constructions (al. 2 ch. 3); la création de garages et de places de stationnement
et la perception de contributions compensatoires, destinées à couvrir les frais
d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain privé disponible
(al. 2 ch. 6); ainsi que les étapes de développement de la zone à bâtir (al. 2
ch. 9). Le seul contenu contraignant est défini par les règles mentionnées à
l’art. 47 al. 1 LATC. Les autres dispositions de l’art. 47 al. 2 LATC ne
revêtent quant à elles aucun caractère contraignant ou impératif. Ces règles
forment les bases légales formelles qui permettent de prévoir dans les plans
d’affectation les restrictions qui en résultent pour le propriétaire (ATF 106
Ia 364 consid. 2a p. 366-367) et d’adapter le contenu du plan aux objectifs
d’aménagement et de développement recherchés par la collectivité concernée.
b) En l’espèce, le règlement litigieux ne contient
aucune disposition de nature similaire à celle dont l’illégalité a été constatée
par les arrêts mentionnés par les recourants. La construction des immeubles
prévus par le plan litigieux n’est en effet aucunement soumise à l’adoption
d’un acte préalable à l’autorisation de construire. L’art. 4 RPPA se contente
d’exiger que les propriétaires ou leurs mandataires s’adressent à la municipalité
dès le stade des études préliminaires afin, notamment, que soit engagé un
échange de réflexions profitable au résultat final (a. 1). Cette disposition ne
vise pas à imposer des conditions supplémentaires par rapport à celles déterminées
par le droit cantonal mais uniquement à encourager les parties à nouer un
dialogue constructif en vue de dégager une solution d’aménagement harmonieuse.
Quant au plan des aménagements extérieurs, il s’agit d’un complément au permis
de construire visant à définir avec exactitude les installations liées aux
immeubles à construire (art. 39 RPPA). Le détail des éléments à réaliser peut en
effet être reporté à un stade ultérieur dans la mesure où les grands principes
relatifs au stationnement (taille, accès) et aux voies de circulation à
l’intérieur du périmètre sont impérativement fixés par le plan litigieux.
Au-delà de cette remarque de portée générale, il
convient de passer brièvement en revue les divers griefs formulés par les
recourants eu égard au manque de densité normative du règlement litigieux.
aa) Les recourants estiment que l’affectation des
bâtiments projetés n’est pas suffisamment établie par le règlement. Or, la
réalisation d’un nouveau quartier offrant une diversité d’affectations
(notamment logements, activités tertiaires, commerces, etc.) propre à favoriser
une mixité sociale et générationnelle est expressément prévue au titre des buts
poursuivis par le plan litigieux (art. 2 RPPA). La possibilité d’aménager une
surface destinée au commerce alimentaire est strictement limitée au secteur B défini
en plan (art. 12 al. 2 RPPA). Sa taille est également limitée dans la mesure où
seuls 820 m2 de surface sont destinés à la vente. Les espaces “accueil“ et “cafétéria“ ne sont certes pas pris en compte dans le calcul de la surface
de vente mais la taille et les déplacements induits par ceux-ci seront par
définition limités dès lors qu’ils seront directement liés à l’exploitation du
supermarché.
bb) Les recourants estiment que la détermination des
besoins en matière de stationnement ne saurait être fondée sur des normes
techniques émanant d’une association privée. Ils constatent qu’un renvoi
dynamique à celles-ci aurait en particulier pour conséquence une délégation
illicite du pouvoir législatif à un organisme de droit privé. Le renvoi
incriminé en ce qui concerne la détermination des besoins en matière de
stationnement est admissible dès lors que les communes ont la possibilité de
renvoyer aux normes édictées par l’Union des professionnels suisses de la route
dans leurs plans et règlements (cf. art. 40a RLATC; AC.2008.0323 du 18 août
2009). Les recourants méconnaissent de surcroît la jurisprudence constante selon
laquelle le renvoi dynamique à une norme privée est admissible en matière de
stationnement dès lors qu’elle règle des questions techniques susceptibles
d’évoluer (AC.2011.0249 du 12 avril 2012, consid. 2 confirmé par arrêt
1C_259/2012 du 12 avril 2013, consid. 2.3). La règle dite du renvoi dynamique,
selon laquelle le texte de l'organisation privée auquel il est renvoyé
s'applique dans la teneur en vigueur au moment où il est déclaré applicable et
non dans la teneur qui était connue du législateur au moment de l'adoption de
la clause de renvoi peut donc prévaloir dans le cadre d’un plan partiel d’affectation.
Au stade de la planification, on ne saurait en outre reprocher à l’autorité
intimée des incertitudes quant au nombre ou à la localisation des cases de
stationnement prévues. Le nombre approximatif de cases, le principe d’un
stationnement essentiellement souterrain ainsi que le principe de son accès
figuré en plan sont à ce titre suffisants à ce stade de la planification (art.
29.
RPPA). Ces différents éléments devront néanmoins être précisés dans le cadre
de l’autorisation de construire, une fois l’affectation des différents corps de
bâtiments connue avec davantage de précision.
cc) Les recourants estiment qu’il existe une
contradiction entre le plan et règlement dès lors que le premier prévoit la
réalisation du projet en deux étapes distinctes alors que le second autorise
des constructions à l’intérieur des périmètres de manière indépendante (art. 14
RPPA). Dans le cadre de son préavis, l’autorité intimée a reconnu le caractère
ambigu du plan sur ce point et a précisé aux recourants que c’était bien la
disposition réglementaire qui faisait foi s’agissant de la réglementation des
étapes de réalisation, étant précisé que le parking souterrain devait
naturellement être réalisé d’un seul tenant. Ce faisant, elle s’est engagée à
adapter le plan des étapes de réalisation de façon à éviter toute contradiction
ou équivoque. Eu égard à ces précisions, le régime d’échelonnement des travaux
peut en l’espèce être considéré comme suffisamment précis.
dd) Les recourants contestent le régime dérogatoire
en ce qui concerne l’implantation des constructions (art. 15 al. 2 RPPA). Ils
méconnaissent toutefois que la disposition litigieuse a été supprimée dans le
cadre de la mise à l’enquête publique du projet. Les craintes exprimées en ce
qui concerne le respect des distances à la limite par rapport au réseau routier
apparaissent dès lors infondées. La disposition relative aux dérogations en ce
qui concerne les proportions admissibles entre les différents corps de bâtiment,
a elle aussi été supprimée (art. 21 al. 2 RPPA).
ee) Les recourants estiment que les normes relatives
aux combles ne sont pas complètes et qu’elles laissent une liberté importante
aux constructeurs pour aménager des ouvertures en toiture en relation avec
l’habitabilité des combles (art. 24 et 25 RPPA). Il convient de laisser une
marge d’appréciation suffisamment large aux constructeurs sur ce point. La
question de l’habitabilité doit en outre être essentiellement traitée dans le
cadre des demandes de permis de construire fondées sur le plan litigieux et non
au stade de la planification.
ff) Les recourants dénoncent le fait que l’assiette
et l’implantation du parking souterrain sont fixées de manière uniquement
indicative par le plan litigieux (art. 29 al. 2 RPPA). Contrairement à ce que
semblent soutenir les intéressés, cette incertitude n’affecte pas la possibilité
d’examiner l’influence de cette future installation sur les voies de
circulation alentour dans la mesure où le règlement stipule clairement que le
principe de l’accès au parking est impératif.
Les recourants font en outre valoir qu’aucun titre
juridique ne permet de garantir la réalisation du parking sur des parcelles qui
se trouvent en partie en mains privées. Ils relèvent en particulier qu’aucune
convention ayant pour objet les mutations à intervenir n’a encore été passée en
la forme authentique. Il en vrai que la mise en œuvre de la planification
litigieuse requiert certaines modifications foncières dès lors que ce nouvel
état fonde notamment la possibilité de réaliser un parking souterrain sous
l’entier du périmètre concerné ainsi que d’échelonner la réalisation des constructions
prévues. Cette situation implique notamment de disposer d’un régime juridique
approprié de droit privé qui garantisse la faisabilité du plan. Contrairement à
ce que soutiennent les recourants, ce régime ne doit toutefois pas
nécessairement avoir été mis en place et attesté par titres juridiques
préalablement à l’adoption du plan. Au stade de la planification, un projet de
convention portant sur la modification de l’état foncier en vue de la
réalisation des ouvrages prévus peut en effet être considéré comme suffisant.
Un projet de convention entre tous les propriétaires concernés portant sur le
plan de mutation, le plan de servitudes publiques de passage et d’usage ainsi
que sur le plan de servitudes foncières de passage et d’usage réciproque des
sous-sols existe en l’espèce (cf. compte-rendu d’audience; projet de convention
basée sur les plans du 17 juin 2011). Ce document n’a toutefois donné lieu à
aucune transaction ni modification de l’état de propriété à l’heure actuelle.
Il est en effet logique d’opérer ces mutations une fois le plan en vigueur
puisqu’elles dépendent essentiellement de son approbation.
gg) Les recourants dénoncent la possibilité
d’autoriser des livraisons dans l’aire d’espace public essentiellement dévolue
à la mobilité douce. Ils méconnaissent toutefois que la possibilité d’effectuer
des livraisons, limitée dans le temps et dans l’espace, existe de facto dans la
plupart des espaces piétonniers. Il n’en va pas différemment en ville d’Aigle
où les livraisons sont autorisées dans la zone piétonne de 6h30 à 9h30 (cf.
compte-rendu d’audience). Le supermarché disposant de sa propre infrastructure,
les livraisons dont il s’agit seront principalement effectuées par des petites
camionnettes qui ne mettront pas la sécurité des passants en danger.
hh) Les recourants estiment que le règlement se
réfère à des espaces de dégagement alors même que ceux-ci ne sont pas figurés
en plan (art. 39 RPPA). Les espaces de dégagement auxquels il est fait
référence ici ne se rapportent toutefois pas à des zones de construction devant
être définies en plan mais uniquement à des éléments de l’agencement extérieur
des bâtiments qui devront être définis et circonscrits par le plan des
aménagements extérieurs. Vu sous cet angle, la densité normative du plan
litigieux et de son règlement semble satisfaisante.
ii) Les recourants estiment pour terminer que la
possibilité d’accorder des dérogations dans les limites des art. 85 et 85a LATC
aurait dû soit faire l’objet d’un simple renvoi aux dispositions précitées ou
être explicitée par le règlement lui-même (art. 41 RPPA). On peine en
l’occurrence à cerner la portée du grief soulevé. Comme le constate l’autorité
intimée dans ses écritures, le simple renvoi à ces dispositions doit être
considéré comme satisfaisant dès lors que celles-ci sont suffisamment précises
pour définir le cadre des dérogations susceptibles d’être accordées.
jj) Les recourants considèrent que la disposition du
règlement concernant les règles applicables à titre supplétif est formulée de
manière maladroite (art. 42 RPPA). Cet article a pour seule vocation de
réserver l’application du droit supérieur. Quand bien même son énoncé
mériterait d’être retravaillé, cette disposition n’entraîne aucune conséquence préjudiciable
au niveau juridique.
c) Au vu des considérations qui précèdent, la cour
estime que la densité normative du règlement lié au plan litigieux est
satisfaisante à ce stade de la planification. Tous les griefs développés par les
recourants à ce propos doivent en conséquence être rejetés.
9.
Les recourants craignent encore que les travaux ne provoquent des
glissements de terrains préjudiciables aux propriétés des riverains. Ils
dénoncent en particulier le fait qu’aucune étude géologique n’ait été effectuée
en dépit du risque de crue existant dans la zone.
a) De jurisprudence constante, la municipalité n'est
tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux
font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose
des précautions spéciales (RDAF 1967 p. 95). En principe, les investigations et
les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de
sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la
synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et
propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations
relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux
impliquent en effet un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger
avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le
permis correspondant, attestant que toutes les prescriptions des plans et
règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels
opposants ont été examinées. Il est ainsi contraire au principe de
proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de
construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (cf.
notamment arrêt AC.2009.0043 du 30 décembre 2010 consid. 7c).
b) En l’occurrence, les terrains et les
constructions bordant la rue Margencel et la rue du Molage sont exposés à des
risques moyens d’inondation. A terme, la mise en œuvre de mesures de protection
à l’échelle communale est prévue dans le cadre de l’entreprise de correction
fluviale de la Grande-Eau. Durant cette période transitoire, le plan litigieux
autorise la construction moyennant certaines mesures de prévention, notamment
des mesures constructives telles que la surélévation des entrées ou encore le
rehaussement des terrains, complétées par des mesures de préparation et
d’intervention en cas d’urgence. Ces mesures, formulées de manière impérative
par le règlement, devront être définies dans le cadre de la procédure
d’autorisation de construire des bâtiments susceptibles d’être concernés par
les crues. Le cas échéant, des études plus poussées pourront être exigées dans
le cadre des plans d’exécution de l’ouvrage. Exiger de telles expertises à ce
stade de la planification comme les recourants semblent l’appeler de leurs vœux
serait en effet incompatible avec le principe de la proportionnalité précédemment
évoqué (cf. arrêt AC.2009.0043, précité). Le grief des recourants à ce propos
doit donc être également rejeté.
10.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours contre le plan
litigieux doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et que les
décisions du Conseil communal du 16 mai 2013 adoptant le plan partiel
d'affectation "Sous-le-Bourg" et du département du 26 août 2013
approuvant préalablement ce même PPA doivent être confirmées. Au vu de ce
résultat, il y a lieu de mettre à la charge des recourants des frais de justice
arrêtés à hauteur de 2’500 francs (art. 49 et 99 LPA-VD). Il ne leur est en
outre pas alloué de dépens. En revanche, le Conseil communal d’Aigle, ayant agi
avec le concours d'un avocat, a droit à des dépens à la charge des recourants
(art. 55 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Conseil communal d’Aigle du 16 mai 2013 (adoptant le PPA
"Sous-le-Bourg") et la décision du Département du territoire et de
l’environnement – anciennement Département de l’intérieur – du 26 août 2013
(approuvant préalablement ce PPA) sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 2’500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de Marianne Elbekachi, Ramiro Diaz, Alexandre Dalla-Costa et Inge
Anex, solidairement entre eux.
IV.
Marianne Elbekachi, Ramiro Diaz, Alexandre Dalla-Costa et Inge Anex,
solidairement entre eux, verseront au Conseil communal d’Aigle la somme de 3'000
(trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.