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Décision

AC.2013.0421

CDAP - AC.2013.0421 - 2016-04-26 - GROSS, ROSALES, TRAVERSO c/ Conseil communal de Jouxtens-MézeryDépartement du territoire et de l’environnement (DTE), Service du développement territorial, Service I

26 avril 2016Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le centre du territoire de la Commune de Jouxtens-Mézery est bordée à

l'est par la route de Neuchâtel, route cantonale qui relie Lausanne à

Echallens. En bordure est et en contrehaut de cette route se trouve les

secteurs cultivés de Pierravaux et La Grotte, actuellement en zone agricole,

dont il sera question plus loin. Du côté ouest, la route cantonale est bordée

par la voie du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher (LEB) puis, en

contrebas, par le centre du territoire communal qui est constitué de plusieurs

replats et talus en pente en direction du Jura, soit de l'ouest. C'est ainsi

qu'en direction de l'ouest, la voie du LEB est bordée d'un replat, puis d'un

talus en forte pente dont le pied est occupé par de la forêt et quelques

constructions anciennes (dont les bâtiments abritant l'administration

communale). Au pied de ce premier talus se trouve le chemin de Beau-Cèdre, qui

se prolonge au nord par le chemin de Mézery et au sud par le chemin de

Champvent.

A l'ouest de l'axe nord-sud constituée par les

chemins de Mézery, de Beau-Cèdre et de Champvent, se trouve l'ancien domaine de

Beau-Cèdre, situé sur un replat bordé à l'ouest par un second talus. Le pied de

la pente et le replat qui suit à l'ouest sont occupés par un secteur

résidentiel étendu, constitué d'habitations individuelles érigées sur des

parcelles, souvent très vastes, entourées de haies. Toutefois, la partie

centrale de ce secteur n'est pas construite. En légère pente, elle faisait

précédemment partie du domaine de Beau-Cèdre acquis par la Confédération pour

installer la Station fédérale d'essais à la fin de la dernière guerre. Cette

partie non construite "A Grandchamp" comprend le secteur litigieux

dans la présente cause.

La situation de ce secteur central et de ses

environs est en détail la suivante: le chemin de Beau-Cèdre, bordé à l'amont à

l'est par un talus arboré comme indiqué ci-dessus, est bordé à l'ouest par le

domaine de Beau-Cèdre. A l'extrémité sud de ce replat, donnant sur l'extrémité sud

du chemin de Beau-Cèdre, se trouve l'entrée monumentale d'un parc arborisé avec

étang, comprenant une vaste maison de maître (parcelle 921, précédemment

propriété Gross vendue le 2 septembre 2013 à Ivana Tykacova). Plus loin au nord,

le chemin de Beau-Cèdre longe sur son côté ouest les parcelles 923 à 932, où se

trouvent l'ancienne ferme de Beau-Cèdre et ses divers bâtiments agricoles

(étable, porcherie, etc.), tous transformés en habitation, ainsi que des

bâtiments d'habitation récents. Pour l'essentiel, ces dernières parcelles sont

la propriété des différents recourants (soit individuellement, en propriété

commune ou en copropriété par étages). Dans le parc de la maison de maître, la

terrasse soutenue par un mur offre vers l'ouest une vue dégagée en direction du

Jura car elle surplombe le secteur Grandchamp, non construit. La même vue

s'offre, plus au nord, depuis le côté ouest des habitations transformées ou

nouvelles des recourants déjà décrites. En revanche, ce dégagement n'est pas

disponible depuis le chemin public de Beau-Cèdre qui passe derrière ces

propriétés: en effet, la vue vers l'ouest y est barrée par les arbres du parc,

une clôture et le mur d'enceinte (haut d'environ 2 m) du domaine de Beau-Cèdre.

A l'extrémité nord du chemin de Beau-Cèdre se trouve, à l'ouest, la parcelle

478 propriété de la commune, occupée par divers bâtiments communaux (église,

école, etc.), qui font face, à l'amont à l'est, aux bâtiments abritant

l'administration communale.

Le secteur "Grandchamp", bordé à l'est par

le talus qui soutient les parcelles du domaine de Beau-Cèdre décrites au

paragraphe précédent, forme un quadrilatère d'environ 450 m de côté, délimité

au nord par le chemin de la Bâtiaz, au sud par le chemin de la Rueyre et à

l'ouest par le chemin des Boracles. Ce quadrilatère est libre de constructions,

sauf dans l'angle nord-est (parcelle 552 propriété de Gilbert Gross), dans

l'angle sud-est où sont construites des villas récentes (parcelle 811 en PPE et

812, propriétés de tiers), ainsi que dans l'angle sud-ouest où se trouvent

divers bâtiments anciens actuellement voués à l'habitation. La partie libre de

ce quadrilatère est cultivée. Elle est divisée par un chemin agricole qui le

traverse dans l'axe nord-sud. A l'est de ce chemin, le secteur (propriété des recourants

et litigieux dans la présente cause) qui s'étend jusqu'au pied du dernier talus

décrit est colloqué en zone de villas II; il a été fractionné en 2009 en 28

parcelles formant un damier régulier, chacune des parcelles atteignant une

surface supérieure à 3'000 m² (jusqu'à 3'600 m² pour l'une d'elles). En

revanche, à l'ouest de ce chemin agricole, le terrain (sauf autour des

bâtiments anciens qui viennent d'être mentionnés) est colloqué en zone agricole

(parcelles 355, 485, 489 et 490 propriétés de la Commune de Jouxtens-Mézery).

L'altitude indiquée sur la carte au 25'000ème

est de 546 m à l'extrémité sud du chemin de Beau-Cèdre (à son intersection avec

le chemin de la Rueyre). La courbe de niveau 530 m. passe au pied du second

talus (celui que domine le domaine de Beau-Cèdre). Celle de 520 m. traverse le

secteur Grandchamp litigieux 100 m. plus à l'ouest. Compte tenu de cette

déclivité, le secteur Grandchamp se trouve nettement en contrebas des bâtiments

du domaine de Beau-Cèdre. Depuis Grandchamp, la vue qu'on découvre en regardant

vers l'est à l'amont est principalement occupée, au centre, par le talus surmonté

par les bâtiments du domaine de Beau-Cèdre; plus au nord, le talus est occupé

par des arbres qui dissimulent la parcelle communale et ses bâtiments publics; plus

au sud, la vue est occultée par les villas récentes des parcelles 811 et 812 et

leur arborisation.

A l'ouest, le quadrilatère déjà cité est délimité

par le chemin des Boracles qui se trouve en dessous de la courbe de niveau 510

m. Encaissé dans le terrain, il n'offre aucune vue vers l'est sur le domaine de

Beau-Cèdre, ni vers l'ouest en raison de la présence de la zone résidentielle

qui s'étend dans cette direction.

Le statut du sol est régi par le règlement communal

sur l'aménagement et les constructions, et le plan correspondant (le plan lui

même daterait de 1984), approuvés par le Conseil d'Etat pour la première fois

le 1er juin 1994, puis amendé et approuvé à nouveau le 20 décembre

1995. Ce plan délimite notamment une zone de construction d'utilité publique

autour des bâtiments communaux décrits ci-dessus, une zone de village (I et II)

située à Mézery immédiatement au nord, de part et d'autre du chemin de Mézery,

ainsi que des zone de villas I et II. Pour la zone de villa II où se trouvent

les parcelles litigieuses du secteur Grandchamp, le règlement (art. 22, 28 et

30) prévoit une hauteur au faîte de 8 m. (villas A) ou de 10,50 m (villas B).

Il impose une surface minimale de la parcelle (3'000 m² pour les villas A,

4'000 m² pour les villas B) et une surface bâtie maximale de 200 m² qui peut

être augmentée en fonction de l'excédent de surface de parcelle par rapport au

minimum exigé (de 15 % ou 20 % de l'excédent).

B.

Du point de vue historique, l'Inventaire des sites construits en Suisse (ISOS)

indique ceci au sujet du domaine de Beau-Cèdre:

"Le domaine de la maison de campagne "Beau-Cèdre"

(E 0.3) est entièrement situé à l'ouest de la rue, de laquelle il est séparé

par un mur dépassant la taille humaine (0.3.18). Construit au 19e siècle, l'édifice

(EI 0.3.16) comporte deux niveaux de maçonnerie aux chaînes d'angle

appareillées sous un toit à la Mansard percé de lucarnes. Il fait face à une

cour d'honneur ponctuée d'une fontaine monumentale. À l'instar de la maison

seigneuriale de Mézery, le grand parc comporte également un portail d'entrée,

une pièce d'eau et de grands feuillus. Toutefois, la différence réside dans la

ferme. Celle de "Beau-Cèdre" est un ensemble remarquable de

constructions agricoles (0.3.19), élevé en 1878 par le père du peintre

Auberjonois. Groupés autour d'une cour pavée, cet ensemble de bâtiments

comprend les logements de service, les écuries, étable, grange, sellerie,

porcherie, etc. La réaffectation, dès 1988, de plusieurs dépendances qui

menaçaient ruine semble indiquer une volonté de sauvegarder cette entité."

C.

Le domaine de Beau-Cèdre a été acquis dans les années 50 par Camille

Gross, décédé en 1989. Le recours de l'hoirie expose en détail les démarches et

les opérations intervenues depuis lors, qu'il convient de résumer:

a) Une convention passée en 1990 avec la commune

envisageait l'élaboration d'un plan de quartier aux frais de l'hoirie. Un

avant-projet de 1996 avait reçu un accueil apparemment favorable de la

municipalité mais l'urbaniste consulté par celle-ci a préconisé de renoncer

purement et simplement à toute construction sur la zone A Grandchamp dans le

but de préserver les lieux. Suite à l'intervention du professeur d'architecture

Collomb consulté par l'hoirie, la municipalité a engagé la révision du plan directeur

communal mais, s'agissant du projet de plan de quartier soumis en 2001 au

Service de l'aménagement du territoire, elle a jugé préférable de ne pas le présenter

simultanément au conseil communal. Ce dernier, finalement informé, a décidé en

2002 de demander des modifications du projet de plan de quartier. À lire

l'exposé des faits de l'hoirie recourante, la position de la municipalité et

celle du conseil communal divergeaient sur divers points. Étaient en discussion

avec l'hoirie le nombre de logements à construire, la participation des

propriétaires aux frais d'infrastructures et le statut de la partie libre de

construction (transfert dans le patrimoine communal). Diverses décisions du

conseil communal portaient non sur l'adoption d'un plan d'affectation mais sur

les directives données à la municipalité ou à l'hoirie quant à la suite de la

procédure ou quant aux questions de financement.

b) Une demande de permis de construire trois paires

de villas jumelées le long du chemin de la Rueyre (emplacement à nouveau

litigieux dans le dossier AC.2013.0421), formulée en janvier 2005, a été suivie

de discussions relatives à l'achat, également débattu devant le conseil

communal, de 30 000 m² par la commune. Le refus du permis de construire,

le 15 septembre 2005, a été contesté par un recours dont l'instruction a été

suspendue; la municipalité et l'hoirie ont constaté d'un commun accord la

caducité de la convention de 1990; le recours a été retiré et la cause rayée du

rôle le 14 novembre 2007 (AC.2005.0231).

c) Une nouvelle demande de permis de construire trois

paires de villas jumelées au même endroit a été déposée le 28 octobre 2005. La

municipalité a décidé le 19 juillet 2006, sans que sa décision soit contestée

par un recours, de refuser le permis en application de l'art. 77 LATC et

d'élaborer un plan de quartier. Le conseil communal, apparemment à deux

reprises, a refusé le crédit d'investissement destiné à cet effet.

d) Saisi d'un projet d'implantation laissant libre

l'aire contiguë à la zone agricole en contrebas, le Service de l'aménagement du

territoire a déclaré le 14 mai 2007 ne pas pouvoir former un préavis favorable

en raison de la densité insuffisante du secteur constructible prévu sur le haut

de la parcelle.

De 2007 à 2011, la municipalité a négocié avec

l'hoirie une convention constitutive de servitudes et de charges foncières en

rapport avec le morcellement du secteur en 28 parcelles (la division de

l'ancienne parcelle 922 de 88'322 m² en 28 parcelles a été inscrite au

registre foncier avec effet au 10 septembre 2009).

e) Le 25 janvier 2012, l'hoirie a demandé derechef

l'octroi d'un permis de construire portant sur les trois paires de villas

jumelées précédemment refusées (parcelles 1002 à 1004). Après diverses

discussions et le dépôt, le 19 décembre 2012, d'une nouvelle demande mise à

jour selon la demande de la municipalité, l'enquête a finalement eu lieu du 20

février au 21 mars 2013. La municipalité a annoncé le 18 février 2013 son

intention d'instaurer une zone réservée.

Par décision du 23 avril 2013, la municipalité a

refusé, en invoquant l'art. 79 LATC, de délivrer le permis de construire en

raison du préavis négatif du Service des eaux, sols et assainissements. Saisi

d'un recours dont l'instruction a montré que le préavis de ce service était

désormais positif, la Cour de droit administratif et public a annulé la

décision municipale et renvoyé le dossier à la municipalité pour nouvelle

décision (arrêt AC.2013.0256 du 13 août 2013).

D.

Par décision du 6 septembre 2013, la municipalité a refusé de délivrer

le permis de construire sur les parcelles 1002, 1003 et 1004 en exposant

qu'elle soumettait à l'enquête publique la mise en place d'une zone réservée

pour le secteur "A Granchamp". Le même jour, elle a refusé de mettre

à l'enquête publique une demande de permis de construire de l'hoirie portant

sur les aménagements et équipements en eaux usées et eaux claires des parcelles

977 à 1004.

E.

Par acte du 9 octobre 2013, l'hoirie a recouru contre ces deux décisions

en concluant en substance à l'octroi du permis de construire (dossier AC.2013.0421).

Elle demande aussi d'écarter la remarque du Service Immeuble, Patrimoine et

Logistique, Section monuments et sites, qui conclurait que le secteur doit

rester libre de toute construction.

La municipalité a déposé une réponse du 13 février

2014 et les recourants une réplique du 12 mai 2014.

F.

L'enquête sur la mise en place d'une zone réservée dans le secteur

"A Granchamp" a eu lieu du 10 septembre au 10 octobre 2013.

Le périmètre de la zone réservée correspond aux 28

parcelles déjà citées, soit un total de 88 233 m². Il n'inclut pas, dans

ses angles nord-est et sud-est, les parcelles 552, 811 et 812, déjà bâties. Le

règlement de la zone réservée prévoit que toute construction est interdite dans

le périmètre de la zone réservée durant la période prévue par l'art. 46 LATC

(art. 1) et que l'exploitation actuellement agricole du site est maintenue

(art. 2).

Daté d'août 2013, le rapport selon l'art. 47 OAT a

pour l'essentiel la teneur suivante:

0. PRESENTATION DU DOSSIER

0.1 PRESENTATION / OBJECTIF

En considérant les changements et les projets en cours sur

l’ensemble de l’agglomération Lausannoise (PALM et Schémas directeurs), la

Commune de Jouxtens-Mézery a entrepris début 2012 une large réflexion sur

l’aménagement futur de son territoire. Cette réflexion a notamment vu le jour

en application des mesures A11 et B11 du PDCn, lesquelles prescrivent aux

communes d’élaborer, réviser ou réexaminer leur planification directrice et

leurs plans d’affectation. La Municipalité a à cet effet relancé les études

entamées une dizaine d’années plus tôt pour l’élaboration d’une planification

directrice.

Un travail de consultation mené sous forme d’ateliers a tout

d’abord été réalisé auprès des commissions d’urbanisme, respectivement du

Conseil communal et de la Municipalité. Conduits par le bureau d’architectes et

d’urbanistes ABA Partenaires à Lausanne, ces ateliers ont permis de projeter

les grandes lignes directrices du développement territorial en tenant compte du

contexte régional. Elles ont mis en évidence le désir de voir se préserver les

vides d’A Grandchamp au centre de la commune, considérant les difficultés

rencontrées pour réaliser un projet sur ce site sensible, et de concentrer

l’urbanisation future le long de la route de Neuchâtel (RC 401). Ces deux

grands principes en matière d’aménagement du territoire sont approuvés par le

Canton et le schéma directeur du Nord lausannois (SDNL).

Colloquée en zone constructible (zone de villas Il) depuis

plus de quarante ans, la zone d’A Grandchamp est actuellement dévolue à

l’agriculture. Elle est le lien entre la partie à l'ouest, classée en zone

agricole (site de la Rueyre) et la partie à l’est tournée vers les activités

administratives, scolaires et sportives. Le site présente incontestablement une

valeur paysagère de grande qualité et constitue un fort élément générateur

d’identité pour les habitants.

Les démarches permettant la sauvegarde de ce patrimoine

collectif ont été entreprises par la Municipalité. Les propriétaires — l’hoirie

Gross — ont à cet effet été approchés. Le principe d’une indemnité pleine et

entière leur a été proposé. Ces derniers ont toutefois refusé catégoriquement

d’entrer en matière au sujet d’une sauvegarde du site. Ils ont dès lors déposé

une demande de permis de construire pour trois villas jumelées au sud de la

zone.

En date du 30 avril 2013, le Conseil communal, invité à se

prononcer sur les grandes lignes directrices du développement territorial et

les budgets à allouer en ce sens, a approuvé à la grande majorité le principe

de préservation du site d’A Grandchamp et d’urbanisation le long de la route de

Neuchâtel (site de Pierravaux - La Grotte).

Aussi, en attendant que soit mis en vigueur le futur Plan

directeur communal (PDCom), dont l’élaboration concrète vient d’être entamée,

et que la révision du Plan général d’affectation (PGA) suive, l’affectation du

périmètre en zone réservée s’impose, car rien ne doit être entrepris qui puisse

entraver les projets en aménagement du territoire.

Introduite à titre provisoire et conformément à l’art. 46

LATC, la zone interdira toute construction sur le site d’A Grandchamp dans un

délai qui permettra de poursuivre les réflexions concernant le futur

développement territorial et d’établir des nouveaux plans communaux.

Situation

La zone réservée est localisée au centre de la commune de

Jouxtens-Mézery au lieu-dit A Grandchamp. Elle est délimitée:

• au nord

par le chemin de la Bâtiaz;

• à l’est

par les limites des propriétés qui composent la partie inférieur du site «

Beau-Cèdre » (Castel et zone d’utilité publique);

• au sud

par le chemin de la Rueyre;

• à

l’ouest par les terrains agricoles de la Rueyre et les limites des parcelles

n°357 et n°480;

Le projet concerne les parcelles suivantes pour un périmètre

total de 88’233 m²:

[liste des 28 parcelles, toutes propriété de l'hoirie Gross]

0.2 PLANIFICATION COMMUNALE EN VIGUEUR

Plan général d’affectation

Le Plan général d’affectation (PGA) datant de 1984 colloque

actuellement les parcelles du périmètre d’A Grandchamp en zone de villa II.

Il autorise exclusivement la construction de villas. Les

mesures d’utilisation du sol, très précises, fixent à la zone une densité extrêmement

faible (IOS moyen de 0.08) particularité de Jouxtens Mézery.

[reproduction du PGA]

0.3 AUTRES CONTRAINTES LEGALES IMPORTANTES

Le projet de zone réservée est coordonné avec les études et

travaux en cours pour l’élaboration du PDCom. Une fois mise en vigueur, la

révision du PGA sera entamée. En attendant, si l’objectif de sauvegarde de la

zone d'A Grandchamp s’affirme, un plan spécial (PPA ou PQ) sera élaboré et

adopté pour l’urbanisation de la zone Pierravaux - La Grotte.

0.4 CHRONOLOGIE

Lancement de la démarche

En 2010, la Municipalité a soumis au canton un projet de

révision sommaire du PGA, plus précisément de son règlement. Cette révision fut

refusée par le SDT, l’adoption préalable d’un PDCom étant demandée.

La Municipalité, lors de sa séance du 31 janvier 2012, a fait

le choix de confier au bureau d’architecture et d’urbanisme — ABA Partenaires —

les études préalables en vue de l’élaboration du PDCom et de la révision future

du PGA.

Un travail de consultation auprès des commissions d’urbanisme

de la Municipalité et du Conseil communal fut rapidement entrepris. Plusieurs

ateliers furent à cet effet organisés entre mars et décembre 2012. Ils visaient

à identifier les enjeux de l’aménagement du territoire et à projeter les

grandes lignes directrices du futur développement territorial, bases de

l’élaboration et de la révision des planifications communales. Dans le cadre de

cette démarche, le principe de sauvegarde de la zone d’A Grandchamp, ainsi que

celui d’urbanisation le long de la route de Neuchâtel sur le Site de Pierravaux

- La Grotte, ont émergé.

Une fois connues, les grandes lignes directrices ont été

présentées aux services de l’Etat concernés courant 2012 par la Municipalité et

les urbanistes. Les planifications de rang supérieur, en l’occurrence le SDNL,

ont également été informées. Une présentation à la cellule de pilotage

technique (CPT) du SDNL a eu lieu en février 2013. L’adéquation et la

pertinence des projets avec le schéma directeur ont été affirmées.

Les résultats des ateliers menés auprès des commissions

d’urbanisme ont été intégrés dans deux rapports de synthèse. Ces derniers ont

été présentés au Conseil communal lors d’une séance extraordinaire le 26

février 2013. Deux mois plus tard, le 30 avril, les conseillers communaux ont

accepté à la quasi-unanimité (1 vote contre) deux préavis, le premier étant

destiné à la mise en oeuvre du PDCom et à la révision du PGA (cf. Annexe Il),

le second à la requalification de la zone d’A Grandchamp et à l’évaluation du

potentiel d’urbanisation du secteur Pierravaux — La Grotte sous la forme d’un

futur plan spécial (cf. Annexe III).

Le délai référendaire passé, les études et travaux préalables

à l’élaboration et à la révision des planifications communales ont repris.

L’affectation provisoire en zone réservée de la zone d’A Grandchamp est apparu

comme une priorité dans le sens où rien, à court et moyen termes, ne devait

être entrepris qui puisse entraver l’établissement futur des nouveaux plans.

Dans un souci de transparence, les propriétaires du site d’A

Grandchamp - l’hoirie Gross - ont rapidement été approchés par la Municipalité

pour discuter de l’avenir du site. Une indemnisation pleine et entière a

notamment été suggérée. Les propriétaires ont néanmoins refusé catégoriquement

d’entrer en matière au sujet de la préservation du site. Contre toute attente,

ils ont déposé en début d’année une demande de permis de construire pour trois

villas jumelées à l’extrémité sud de la zone (parcelles no 1002, 1003 et 1004).

Mis à l’enquête publique, le projet a fait l’objet de 18 oppositions dont 13

font référence à la sauvegarde du site. La CAMAC, dont l'avis initial du 25

mars 2013 était défavorable et fait actuellement l'objet d’un recours auprès de

la Cour de droit administratif, a modifié sa position sur la question

hydrogéologique à fin juin 2013 en maintenant toutefois ses réserves sur

l’urbanisation de la zone et sur la protection du paysage.

Le 26 juin 2013, conformément à l’art. 4 LAT et à l’art. 3

LATC, une présentation publique a été organisée par la Municipalité et les

urbanistes. Elle visait à présenter à la population de Jouxtens-Mézery les

tenants et aboutissants des démarches initiées depuis début 2012 en matière

d’aménagement du territoire. Elle a permis d’expliciter le projet de territoire

pour la commune et de lancer une démarche ouverte aux transformations et aux

débats, à la concertation et aux échanges entre acteurs de l’aménagement du

territoire.

Etats antérieurs

Plusieurs projets urbanistiques pour A Grandchamp, prenant la

forme de plans spéciaux, ont été déposés par l’hoirie Gross. Ces derniers ont

essuyé des refus successifs du Conseil communal (2001, 2004) en raison des

mesures d’utilisation du sol et des conditions de constructibilité jugées

inadéquates par rapport au tissu urbain existant.

Le dernier projet en date a été refusé par le canton. Le

refus a été justifié par une densité insuffisamment élevée.

[illustration: un des projets d'urbanisation]

Démarches accomplies

• 31 août 2012: le dossier d’intention est présenté à la

Cheffe du Département de l’intérieur, en présence du Chef du SDT. Une première

prise de position favorable est affirmée.

• 31 octobre 2012: suite à la réponse favorable écrite de la

Cheffe du Département, une deuxième séance de travail a lieu au bureau du Chef

du SDT.

• 6 novembre 2012: les intentions sont présentées à l’hoirie

Gross, propriétaire des parcelles d’A Grandchamp. L’idée d’une indemnisation

pleine et entière leur est suggérée.

• 12 décembre 2012 : l’état d’avancement des études et

négociations est présenté aux Commissions d’urbanisme du Conseil communal et de

la Municipalité.

• 9 janvier 2013: une séance technique a eu lieu au SDT. Elle

réunit les principaux services de l'Etat appelés à se prononcer sur le sujet.

• 13 février 2013: le projet est présenté à la Cellule de

Pilotage Technique (CPT) du SDNL.

• 26 février 2013: séance extraordinaire du Conseil communal

en présences du Chef du SDT, du responsable du SDNL et des urbanistes.

Présentation du travail effectué auprès des Commissions et du projet de

territoire pour la commune.

• 30 avril 2013: adoption par le Conseil communal du préavis

municipal destiné à la mise en oeuvre du PDCom et la révision du PGA. Adoption

du préavis pour l’évaluation du potentiel d’urbanisation du secteur Pierravaux

— La Grotte sous la forme d’un futur plan spécial et pour la sauvegarde d’A

Grandchamp.

Prises de position

La Cheffe du Département de l’intérieur, le SDT, ainsi que le

bureau technique de planification supérieure (SDNL) entrent en matière et

soutiennent activement le projet de nouvelle planification.

Dans la séance du 12 décembre 2012, les Commissions

d’urbanisme de la Municipalité et du Conseil communal ont exprimé un avis

favorable sur l’option de sauvegarder les vides offerts par le site d’A

Grandchamp et de concentrer l’urbanisation le long de la route de Neuchâtel, au

lieu-dit Pierravaux— La Grotte.

Le 30 avril 2013, le Conseil communal a validé à la

quasi-unanimité deux préavis concernant respectivement la mise en vigueur du

PDCom suivie de la révision du PGA et l’évaluation du potentiel d’urbanisation

du secteur Pierravaux — La Grotte, en parallèle de la sauvegarde de la zone d’A

Grandchamp.

Approchés par la Municipalité, les propriétaires concernés

par les orientations urbanistiques (I’hoirie Gross) ont pour l’heure refusé

d’entrer en matière, quand bien même la Municipalité leur a suggéré une valeur

d'échange équitable constituant une pleine et entière indemnisation.

0.5 COMPOSITION DU DOSSIER

(...)

RECEVABILITE

1.1 ACTEURS DU PROJET

Les études pour de nouvelles planifications communales ont

été lancées par la Municipalité.

Le pilotage du projet est assuré par M. Claude Ramseyer,

municipal en charge de l’aménagement du territoire et de la police des

constructions, en collaboration avec M. Alexandre Budry,

urbaniste-géographe et chef de projets chez ABA Partenaires.

Les prestations en urbanisme sont exclusivement réalisées par

le bureau ABA Partenaires.

Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne assure le conseil

juridique.

La base cadastrale, ainsi que le futur fichier numérique

répondant à la norme NORMAT, sont respectivement contrôlés et fournis par le

bureau BBHN, géomètre.

1.2 CONCERTATION, PARTICIPATION, INFORMATION

Les services du canton concernés, plus particulièrement le

SDT, le SDNL et les communes voisines, par l’intermédiaire de la cellule de

pilotage technique du SDNL, ont été rencontrés et informés des planifications

projetées à Jouxtens-Mézery. Cette vision en aménagement du territoire est

soutenue par ces différents acteurs.

Les propriétaires des 28 parcelles qui composent la zone d’A

Grandchamp - I'hoirie Gross - ont également été rencontrés. Ils refusent pour

l’heure le principe de préservation du site en compensation d’une urbanisation

le long de la route de Neuchâtel.

En application de l’article 3. LATC, une première séance

d’information publique a été mise sur pied le 26 juin 2013. Elle a permis de

présenter à la population de Jouxtens-Mézery les tenants et aboutissants des

démarches initiées depuis début 2012 en matière d’aménagement du territoire et

le déroulement des procédures à venir relatives à l’établissement des plans.

Elle a également permis d’expliciter le projet de territoire qui se dessine

pour la commune et d’entamer une démarche ouverte aux transformations et aux

débats, à la concertation et aux échanges entre acteurs de l’aménagement du

territoire.

2 JUSTIFICATION

2.1 NECESSITE DE COLLOQUER EN

ZONE RESERVEE LE SITE D’A GRANDCHAMP

Contexte général

Commune du périmètre compact de l’agglomération lausannoise,

Jouxtens-Mézery subit les pressions de la forte croissance économique et

démographique qui animent la région lémanique.

D’une superficie de 193 ha (OFS), la commune comptabilisait

1’358 habitants au 31 décembre 2012. En comparaison avec les communes voisines

de l’agglomération - Renens, Prilly ou encore Crissier - la densité humaine y

est très faible. Le territoire communal se compose actuellement de:

• 92 ha de

surfaces d’habitat et d’infrastructure (essentiellement zone d’habitation de

très faible densité);

• 79 ha de

surfaces agricoles;

• 21 ha de

surfaces boisées (aire forestière).

[illustration]

La commune fait figure d’exception au sein du périmètre

compact de l’agglomération Lausanne Morges en raison de sa morphologie urbaine

(habitat individuel), de la très faible densité humaine (seulement 10

habitants/ha) et d’un taux d’activité largement en-dessous des communes

limitrophes. Intégrée au périmètre compact du PALM en raison de sa localisation

géographique, la commune est plus touchée par les mesures de préservation de la

nature et des paysages que par les mesures d’urbanisation, notamment de

densification stratégique.

Le PGA actuel date de 1984. Depuis son entrée en vigueur,

quelques plans spéciaux (PQ et PPA) sont venus le compléter, notamment dans la

zone centrale. Leur incidence est mineure. Les mesures d’utilisation du sol et

les conditions de constructibilité du PGA sont peu favorables à une utilisation

rationnelle du sol. Essentiellement colloquées en zone villas, les surfaces

bâties et constructibles atteignent en effet un coefficient d’occupation du sol

moyen de 0.07 1.

1 COS de la

zone villa I: villas de type A = 0.1 (120 m²/1'200 m² //

villas de type B = 0.08 (125 m²/1'500 m²)

COS de la zone villa II: villas

de type A = 0.06 (200 m²/3'000 m² //

villas de type B = 0.05 (200 m²/ 4'000 m²)

Aujourd’hui, la majorité des parcelles colloquées en zone

villas, et donc constructibles, sont bâties. Le tissu bâti de la commune ne

présente plus qu’un seul et dernier grand espace libre au lieu-dit A

Grandchamp. Situé au centre du territoire communal, le site, d’une superficie

de 9 ha, a récemment fait l’objet d’un morcellement parcellaire.

Orientations possibles

Les études préalables à la réalisation du PDCom et la

révision du PGA ont mis en évidence deux directions possibles pour le

développement territorial futur de la commune.

La première consiste à poursuivre la politique actuelle.

Ainsi, les nouvelles constructions seraient réalisées sur les terrains encore

libres selon les mesures d’utilisation du sol et les conditions de

constructibilité du PGA en vigueur. Elles seraient l’amorce de multiples villas

en ordre non contigu et selon le damier orthogonal du morcellement récent du

secteur, obstruant l’ouverture et le dégagement présentés par ce site. Les

vides du centre, notamment le périmètre d’A Grandchamp, seraient dans ce

contexte progressivement construits et leur valeur paysagère irrémédiablement

perdue.

A contrario, la deuxième direction consiste à sauvegarder les

vides d’A Grandchamp, y compris leur valeur paysagère, et à concentrer le

développement territorial de la commune en partie haute, le long de la route de

Neuchâtel, sur le site de Pierravaux - La Grotte. Cette option trancherait

radicalement avec les politiques passées en matière d’aménagement du

territoire. Elle offrirait l’opportunité d’urbaniser autour de l’axe

structurant que constitue le LEB, sur un site mis en évidence par le SDNL, et

de créer un véritable centre de gravité à Jouxtens-Mézery. Elle permettrait

également de développer un site avec une densité humaine telle que souhaitée

par les planifications de rang supérieur.

Ces deux options en matière de développement territorial ont

été présentées au Conseil communal le 26 février 2013. Ce dernier, en date du

30 avril 2013, s’est prononcé à la quasi-unanimité en faveur de la seconde

direction, qui bénéficie du soutien du canton et du SDNL.

Enfin, il est projeté à plus long terme de poursuivre l’urbanisation

le long de la route de Neuchâtel, au lieu-dit Sur la Roche, situé entre

l’autoroute et la commune de Romanel-sur-Lausanne. A l’avenir, le site sera

particulièrement propice à l’urbanisation en raison de sa proximité immédiate

avec des terrains identifiés en tant que site stratégique par le PALM et sur

lesquels des projets en aménagement du territoire verront progressivement le

jour. Citons à ce titre la mise en vigueur prochaine à Romanel-sur-Lausanne

d’un Plan partiel d’affectation Le Brit qui permettra d’accueillir environ

1’100 habitants/emplois ou celle d’un autre plan spécial pour l’aménagement

d’une zone d’activités, dans la même commune contiguë, le long de la route de

la Sauge destinée à la création de 2400 emplois.

Périmètre et aire d’étude

Le secteur étudié prend en considération tout ou partie les

parcelles suivantes (registre foncier, état en décembre 2012):

[liste des 28 parcelles (bis), liste des parcelles adjacente,

illustrations]

Intentions d’aménagement

La sauvegarde du site d’A Grandchamp en tant que paysage et

espace générateurs d’identité pour les habitants de Jouxtens-Mézery, viserait

à:

• Maintenir

des espaces de verdure — des vides — entre les secteurs urbanisés;

• Favoriser

une utilisation du sol respectueuse de ses aptitudes naturelles et de la

diversité des paysages;

• Disposer

d’espaces de régénération pour la santé physique et mentale des habitants.

Cette préservation viendrait renforcer l’ambiance rurale de

la commune. A l’échelon de l’agglomération, elle viendrait renforcer la manière

de penser le rapport entre la ville et la campagne et garantirait une certaine

continuité des espaces de délassement ruraux et naturels, notamment entre le

parc d’agglomération de la Blécherette et les forêt de Vernand.

Dans la mesure où cette sauvegarde se réaliserait, elle se

voudrait pérenne. La sauvegarde du site présenterait ainsi l’opportunité

d’offrir à la population de Jouxtens-Mézery et celle de l’agglomération

lausannoise un espace de délassement accessible et complémentaire avec ceux existants.

L’aménagement de cet espace pourrait prendre différentes formes et répondre à

divers usages.

Cette intention nécessite toutefois des études approfondies

visant à définir précisément l’affectation future.

3. CONCLUSION

Sur la base de ce qui précède, la Municipalité de

Jouxtens-Mézery estime nécessaire la mise en vigueur, dans les plus brefs

délais, d’un addendum au PGA instaurant provisoirement et en conformité avec

l’art. 46 LATC une zone réservée sur la zone d'A Grandchamp.

La Municipalité transmet au SDT le présent projet pour examen

préalable.

(...)

G.

L'enquête sur la mise en place d'une zone réservée dans le secteur

"A Granchamp" a fait l'objet d'une opposition de l'hoirie du 10

octobre 2013.

La municipalité a soumis au conseil communal un préavis

numéro 1/2014 du 1er décembre 2013, accompagné d'un projet de

réponse à l'opposition de l'hoirie Gross (annexe IV).

H.

Par décision du 4 février 2014, le conseil communal a adopté la zone

réservée et approuvé le projet de réponse à l'opposition de l'hoirie préparé

par la municipalité. La mise en place de la zone réservée a fait l'objet d'une

décision d'approbation préalable du Département du territoire et de

l'environnement en date du 4 avril 2004.

I.

Contre ces deux décisions, l'hoirie s'est pourvue par un recours du 12

mai 2014 qui conclut à leur annulation (dossier AC.2014.0176).

L'autorité communale a déposé des observations du 18

août 2014.

Les recourants ont répliqué le 23 décembre 2014

J.

Les causes AC.2013.0421 et AC.2014.0176 ont été jointes.

Le tribunal a tenu audience le 14 janvier 2015. Il a

procédé à une inspection locale dont il a communiqué le procès-verbal aux

parties.

Considérants

1.

L'art. 27 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700) prévoit ce qui suit:

Art. 27 - Zones réservées

1.

S'il n'existe pas de plan

d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente

peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A

l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver

l'établissement du plan d'affectation.

2.

Une zone réservée ne peut

être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce

délai.

Selon la jurisprudence (rappelée par la Cour

constitutionnelle dans l'arrêt CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014),

l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions

matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation

exacte des territoires concernés et le respect du principe de la

proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller

au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la

nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2). Dans le périmètre de

la zone réservée, on peut interdire toute construction nouvelle, voire toute

transformation – si le principe de la proportionnalité est respecté –, ou bien

n'autoriser que celles qui ne menacent pas le futur plan d'aménagement (cf.

Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n° 460

p. 201/202). En raison de l'importance de la restriction de la propriété

que peut représenter l'instauration d'une zone réservée, le principe de la

proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst.) exige que cette mesure provisionnelle

ne soit prescrite que pour des périmètres délimités précisément, dans lesquels

une adaptation du plan d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial,

elle ne doit pas aller au-delà du "territoire exactement délimité"

pour lequel elle est nécessaire (cf. Alexander Ruch, Commentaire LAT, Zurich

1999, art. 27 N. 31; Bernhard Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar

RPG, Berne 2006, art. 27 N. 21). Même si chaque révision du plan a des

conséquences sur l'affectation des autres parties du territoire communal, il

n'est en principe pas admissible d'étendre les effets de la mesure

provisionnelle à toute la commune (cf. Manuel Bianchi, La révision du plan

d'affectation communal, thèse Lausanne 1990, p. 189).

Du point de vue temporel, la limitation à cinq ans

de la durée de la zone réservée lie les cantons, qui ne peuvent prévoir par une

règle générale une autre durée initiale (Ruch, op. cit., art. 27 N. 55).

Les cantons peuvent permettre une prolongation de la durée de cinq ans, ce qu'a

fait le droit vaudois (art. 46 al. 1 LATC, possibilité d'accorder une

prolongation de trois ans au maximum). Il faut que la nécessité d'une

prolongation soit démontrée dans chaque cas concret, et il ne serait pas

admissible de fixer d'emblée à plus de cinq ans la durée d'une zone réservée,

en faisant préventivement usage de la possibilité de prolonger. Au demeurant,

il doit être mis fin à la zone réservée même avant l'échéance des cinq ans de

l'art. 27 al. 2 LAT, si la mesure provisionnelle n'est plus nécessaire (cf. Ruch,

op. cit., art. 27 N. 57; Waldmann/Hänni, op. cit., art. 27 N. 22).

D'autres mesures provisionnelles analogues dans

leurs effets à la zone réservée peuvent être instituées par les cantons, pour

éviter que ne soit entravé l'établissement ou la révision d'un plan

d'affectation. Comme il s'agit de restrictions du droit de propriété, elles

doivent être fondées sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst., en relation avec

l'art. 26 al. 1 Cst.). En droit cantonal vaudois, les art. 77 et 79 LATC

prévoient un "effet anticipé négatif" des projets de plan

d'affectation, pouvant entraîner le refus d'un permis de construire pour un

projet pourtant conforme au plan et au règlement en vigueur (l'art. 77 LATC

vise le cas où le nouveau plan est envisagé, mais pas encore mis à l'enquête

publique, tandis que l'art. 79 LATC s'applique à partir de la mise à l'enquête

publique du nouveau plan ou règlement). Ce blocage est temporaire et la

combinaison des différents délais impératifs prévus aux art. 77 et 79 LATC fait

que l'"effet anticipé négatif" ne peut pas atteindre la durée de cinq

ans prévue pour les zones réservées. Contrairement à la zone réservée, qui est

adoptée par l'autorité de planification (cf. art. 46 al. 2 LATC, qui renvoie à

la procédure pour l'adoption des plans d'affectation) et qui a une portée

générale, la mesure provisionnelle des art. 77 et 79 LATC est appliquée par la

municipalité dans des cas concrets, lorsqu'elle doit statuer sur une demande de

permis de construire; elle ne vise donc qu'un projet déterminé (à ce propos,

cf. notamment Waldmann / Hänni, op. cit., art. 27 N. 36; Raymond

Didisheim, Le permis de construire face à l'adaptation des plans et règlements

en droit vaudois de la construction, RDAF 2010 I 1 ss). Le droit cantonal

vaudois de l'aménagement du territoire ne connaît pas d'autre instrument

permettant un blocage des demandes de permis de construire ou un moratoire, en

vue de garantir la révision des plans et règlements d'affectation.

2.

Selon le rapport 47 OAT d'août 2013 relatif à la zone réservée litigieuse,

les consultations menées par les urbanistes ont amené à la conclusion qu'il

fallait préserver les vides d’A Grandchamp, que ce secteur présente une valeur

paysagère de grande qualité et qu'il constitue un "fort élément générateur

d’identité pour les habitants". Pour les recourants au contraire, selon

l'expression de l'un d'eux en audience, ce secteur vide ne sert qu'à promener

les chiens, d'ailleurs sur l'assiette d'une servitude publique concédée par

l'hoirie. En audience, l'un des représentants de la municipalité a expliqué que

du point de vue politique, il n'est pas envisageable que la commune densifie le

secteur A Grandchamp.

Selon le rapport 47 OAT, les consultations précitées

ont aussi fait émerger le principe de l’urbanisation le long de la route de

Neuchâtel sur le site de Pierravaux-La Grotte. Le préavis municipal numéro

1/2014 rappelle qu'au début des années 80, le site de Pierravaux-La Grotte (dit

"terrains Lomazzi" du nom de la société immobilière propriétaire de

l'époque) était alors constructible mais que la commune l'a acheté pour le transférer

en zone agricole afin de satisfaire aux exigences cantonales relatives à la

constitution d'une telle zone. Selon la présentation illustrée effectuée en

audience par les urbanistes, ce principe de l’urbanisation le long de la route

de Neuchâtel sur le site de Pierravaux-La Grotte est soutenu par les différents

acteurs, à savoir les services cantonaux concernés, les communes, la cellule de

pilotage technique du Schéma directeur du Nord lausannois, etc. Les recourants

le contestent dans leur recours en invoquant les cartes du projet

d'agglomération Lausanne–Morges de juin 2012 où le secteur A Grandchamp est

maintenu dans le périmètre compact agglomération et comme potentiel de

développement, tandis que le secteur Pierravaux-La Grotte est au contraire

classé en parc d'agglomération multifonctionnel voué aux espaces agricoles,

forestiers et de détente. Son urbanisation serait en outre contraire aux

nouvelles dispositions de la LAT entrées en vigueur le 1er mai 2014.

3.

Il n'est pas nécessaire d'élucider le sens que pourrait avoir la formule

selon laquelle le secteur A Grandchamp serait un "fort élément générateur

d’identité pour les habitants". Le tribunal n'examinera pas non plus en

détail la valeur paysagère du site ni le rapport entre l'urbanisation

apparemment projetée en contre-haut de la route cantonale sur le site de

Pierravaux-La Grotte et le sort du secteur litigieux A Grandchamp. En effet, pour

justifier la volonté des autorités municipales de modifier la planification en

vigueur, il suffit de constater qu'elle est fondée sur la volonté d'éviter

qu'une surface encore libre de 88 233 m², au centre du territoire

communal, soit utilisée pour construire 28 villas qui prolongeraient la couverture

d'habitations individuelles entourant déjà le secteur. Comme le relève le

rapport 47 OAT, la réglementation actuelle de la zone villas en vigueur se

caractérise par une densité extrêmement faible de l'ordre de 0,07 ou 0,08.

C'est incompatible avec le principe d'une utilisation mesurée du sol (art. 1

al. 1 LAT). La jurisprudence du Tribunal fédéral admet d'ailleurs depuis

longtemps que la densification du milieu bâti est certainement préférable, du

point de vue de l'aménagement du territoire en général et d'une utilisation

mesurée du sol en particulier, à la réalisation de villas individuelles (p. ex.

1A.56/1999 du 31 mars 2000,1C_161/2008 du 15 juillet 2008,1C_447/2009 du 11

mars 2010, et les références citées: ATF 119 Ia 300 consid. 3c p. 304; 113 Ia

266.

consid. 3a p. 269).

On note au surplus que l'application

de la réglementation actuelle engendrerait un résultat d'une pauvreté

frappante: dans son rapport du 10 novembre 1998, le professeur d'architecture

consulté par les recourants (au sujet du plan de quartier "A

Granchamp" alors envisagé), relevait ceci :

"La réglementation actuelle donne un

habitat monotone : des villas, souvent de même taille, uniformément implantées

au milieu de parcelles standard, avec des plans figés, des fermes pseudo

individuelles et de lourdes toitures bloquant la vue. C'est un urbanisme banal

et peu raffiné "village nègre", désorientant, qui ne rappelle en rien

nos villages traditionnels, nos bourgs ou nos hameaux auxquels rêvent les

propriétaires de ces futures constructions.

Pas de lieu convivial pour les habitants de

Jouxtens-Mézery et ceux du futur quartier: tout y est exclusivement privé, les

séparations, haies ou clôtures, excluront le non-propriétaire, le flâneur, les

enfants qui jouent, pour les rejeter exclusivement sur les routes d'accès aux

nouvelles parcelles ainsi créées.

Les plantations-écran se multiplieront et

canaliseront les regard du passant sur des cheminements sans surprise,

abandonnés aux passages des véhicules. Pas de dégagement correct sur le

panorama. Pas de zone où s'arrêter pour bavarder, contempler, discuter, jouer,

ou promener le chien. etc…"

Les motifs ci-dessus constituent des motifs

suffisants pour fonder la volonté communale de modifier la planification.

4.

Les recourants se plaignent d'un détournement des art. 46 et 79 LATC: on

serait en présence d'une manœuvre destinée à donner à la municipalité les

moyens de résister au recours contre le refus du permis de construire fondé sur

l'art. 79 LATC.

Force est cependant de constater qu'aussi bien

l'instauration d'une zone réservée que l'effet anticipé négatif des art. 77 et

79.

LATC ont par nature pour but de paralyser les droits à bâtir résultant de la

planification en vigueur. Cette argumentation des recourants doit être examinée

en regard de leur recours contre le refus du permis de construire (recours

AC.2013.0421).

5.

Les recourants invoquent une violation des règles de la bonne foi, sous

l'angle de la protection de la confiance, de l'interdiction des comportements

contradictoires et de l'interdiction de l'abus de droit. En bref, pendant près

de 25 ans, la municipalité aurait fourni des garanties sous des formes diverses

(conventions, décisions, courriers, séances, autorisation de morcellement,

obtention de servitude et de charges foncières, etc.), laissant entendre aux

recourants qu'elle était favorable à la mise en valeur de leur terrain alors

que, jouant double jeu, elle dissimulait sa véritable intention de laisser la

zone libre de construction. De même, le département cantonal se serait

contredit en approuvant l'instauration de la zone réservée alors que

précédemment, saisi de projets de plan de quartier, il était au contraire

intervenu pour exiger une densification du secteur.

Il n'est pas certain qu'un principe tel que

l'utilisation mesurée du sol puisse devoir céder le pas devant le principe de

la bonne foi, du moins lorsqu'il porte comme en l'espèce sur une portion

importante du territoire communal. De toute manière cependant, on constate que dans

le long historique présenté par les recourants, diverses solutions ont été

envisagées qui n'impliquaient pas toutes le maintien de la réglementation

communale en vigueur puisqu'il était question d'établir un plan de quartier.

Les recourants ne peuvent donc pas prétendre avoir obtenu l'assurance que cette

réglementation ne serait jamais modifiée. Certes, les négociations qui ont eu

lieu après le fractionnement opéré en 2009, apparemment en rapport avec la

constitution de servitudes d'équipement, laissaient à penser que l'autorité

communale entendait autoriser la construction sur le damier de 28 parcelles

constitué à l'époque. On ne peut cependant pas y voir une assurance qui

empêcherait l'autorité communale d'envisager par la suite une modification de

la planification en vigueur, compte tenu notamment de l'évolution de la LAT.

6.

Les recourants invoquent le principe de l'égalité de traitement en

raison de l'autorisation dont ont bénéficié les constructions sur les parcelles

811.

et 812 qui jouxtent leur parcelle 1004.

Il est exact que des villas récentes ont été

construites sur les parcelles 811 et 812, qui occupent l'angle sud-est du

quadrilatère évoqué plus haut et se situent dans l'alignement des parcelles

1002.

à 1004 litigieuses dans le dossier AC.2014.0176 (refus du permis de

construire). Cependant, le principe de l'égalité de traitement n'a qu'une

portée relative en matière d'aménagement du territoire (ATF 116 Ia 195 consid.

3; ATF 121 I 245 consid. 6e/bb p. 249 et les arrêts cités; récemment: ATF 1C_352/2014

du 10 octobre 2014). Que des constructions aient été autorisées selon le

règlement en vigueur sur ces parcelles (le 21 janvier 2000 pour la parcelle

811) ne justifie pas la poursuite d'une urbanisation sous cette forme

dispendieuse en terrain.

7.

Pour le surplus, la délimitation du périmètre de la zone réservée

litigieuse n'est pas contestée. Enfin, on ne voit pas, sous l'angle de la

proportionnalité, que la réglementation correspondante puisse prendre une autre

forme que l'interdiction de toute construction dans le périmètre.

Ainsi, les trois conditions pour instaurer une zone

réservée sont remplies. Le recours contre l'adoption de cette zone (AC.2014.0176)

doit être rejeté.

8.

Dans leur recours contre la décision municipale du 6 septembre 2013

refusant le permis de construire trois paires de villas jumelées sur les

parcelles 1002 à 1004 (dossier AC.2013.0421), les recourants invoquent une

violation des art. 77 et 79 LATC.

Ces dispositions ont la teneur suivante:

Art. 77 - Plans et règlements en

voie d'élaboration

1.

Le

permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2.

L'autorité

élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son

projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la

municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au

département.

3.

Le

projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le

dernier jour de l'enquête publique.

4.

Le

département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les

délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat

dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement

cantonal.

5.

Lorsque

les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler

sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les

trente jours, après avoir consulté le département.

Art. 79 - Plans et règlements

soumis à l'enquête publique

1.

Dès

l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement

d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à

l'encontre du projet.

2.

L'article

77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des alinéas 3 et 4

ne courant que dès la communication de la décision du refus.

Les recourants font valoir que l'effet anticipé des

plans ne peut pas être invoqué plusieurs fois, les délais des art. 77 et 79

LATC étant impératifs. La municipalité ayant déjà, le 19 juillet 2006, refusé

le permis de construire en application de l'art. 77 LATC, ils étaient selon eux

en droit de renouveler leur demande de permis de construire, ce qu'ils ont fait

le 19 décembre 2012 avec leur demande de permis de construire mise à jour sur

la demande de la municipalité. Pour l'autorité communale au contraire, il

s'agit de deux affaires différentes: les recourants auraient dû renouveler leur

demande de permis avec diligence après l'expiration des délais de l'art. 77

LATC; ils ne peuvent de bonne foi revenir à la charge six ans plus tard.

Il n'est pas nécessaire de revenir en détail sur la

jurisprudence nuancée qui se dégage des arrêts invoqués par les parties (v. en

particulier AC.2007.0023 du 29 août 2007; ég. AC.2005.0283 du 2 juin 2006 et

l'ATF correspondant 1P.421/2006 du 15 mai 2007). En effet, après

un refus fondé sur l'art. 77 LATC et une fois dépassés sans résultat les délais

qu'instaure cette disposition, celle-ci confère à celui qui renouvelle sa

demande de permis de construire le droit d'obtenir une décision sur le permis

sollicité sans que puisse lui être opposé à nouveau l'effet négatif anticipé d'une

future réglementation. Il est douteux que l'exercice de ce droit puisse être

subordonné à la condition qu'il soit exercé "avec diligence" puisque

la loi ne prévoit pas de délai mais il faut admettre avec l'autorité

communale que ce droit ne peut pas non plus perdurer sans limite dans le temps.

On peut se demander si, dans le silence de la loi, il ne se justifierait pas de

raisonner par analogie en considérant que ce droit, issu d'un

refus fondé sur l'art. 77 LATC, ne devrait en tout cas pas subsister plus

longtemps que celui que confère un permis de construire délivré, dont la

validité est de deux ans avec une prolongation possible d'une année (art. 118

LATC). Ce délai (du moins celui de deux ans) est celui dans lequel une

modification de la planification en vigueur reste sans effet sur un permis de

construire entré en force. On concevrait mal que l'autorité communale qui a

laissé se périmer son droit d'invoquer l'effet anticipé négatif soit privée

plus longtemps de la possibilité de s'en prévaloir à nouveau.

Quoi qu'il en soit, cette limite est

largement dépassée. La demande de permis du 25 janvier 2012 (ou du 19 décembre

2012.

si l'on retient la date de sa "mise à jour") ne peut plus être

considérée comme un simple renouvellement de celle que la municipalité avait

refusée en 2006. La municipalité pouvait donc, dans la décision du 6 septembre

2013, lui opposer l'effet anticipé des art. 77 et 79 LATC en raison de la zone

réservée envisagée.

Pour le surplus, il importe peu que la

décision de la municipalité du 6 septembre 2013 ait invoqué l'art. 79 LATC

(alors que l'enquête sur la zone réservée a débuté seulement le 10 septembre

2013) plutôt que l'art. 77 LATC. La zone réservée litigieuse a notamment été

annoncée aux recourants le 18 février 2013, soit deux jours avant le début de

l'enquête sur le projet de construction. Il y avait donc bien là une

modification envisagée, au sens de l'art. 77 LATC, de la planification. Les

conditions permettant à la municipalité, dans sa décision du 6 septembre 2013,

d'opposer aux constructeurs l'effet anticipé négatif de la zone réservée sont

remplies. Le recours AC.2013.0421 doit être rejeté.

9.

Les deux recours étant rejetés, l'arrêt sera rendu

aux frais des recourants, qui doivent des dépens à la municipalité assistée

d'un mandataire rémunéré.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours AC.2014.0176 est rejeté. Les décisions du Conseil communal de

Jouxtens-Mézery du 4 février 2014 et du Département du territoire et de l’environnement

du 4 avril 2014 (zone réservée "A Grandchamp") sont maintenues.

II.

Le recours AC.2013.0421 est rejeté. La décision de

la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 6 septembre 2013 (refus de permis de

construire, refus de mise à l'enquête, secteur A Granchamp) est maintenue.

III.

Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des

recourants.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux, doivent la somme de 4'000

(quatre mille) francs à la Commune de Jouxtens-Mézery à titre de dépens.

Lausanne, le 26 avril 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.