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Décision

AC.2013.0423

CDAP - AC.2013.0423 - 2014-03-24 - DE BORST, MANCINI DE BORST/Municipalité de Chavornay

24 mars 2014Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux Roelof de Borst et Delia Mancini de

Borst (ci-après: les époux de Borst) sont copropriétaires, chacun pour une

demie, de la parcelle n° 1'791 du cadastre de la Commune de Chavornay. D'une

surface de 839 m2, ce bien-fonds est situé pour partie en zone de

faible densité et pour partie en zone du Bourg, dans un secteur entièrement

bâti. Présentant une forme rectangulaire, il se prolonge au sud-ouest par une

bande de terrain supportant un chemin privé menant au chemin du Vieux Moulin

(DP 11).

B.

Les époux de Borst ont fait construire sur cette

parcelle, selon un permis de construire existant lors de son acquisition en

2011, une villa individuelle avec deux garages.

C.

A une date indéterminée mais en lien avec la

construction de la villa, les époux de Borst ont fait effectuer des travaux de

raccordement (eau, gaz, électricité, téléréseau) pour partie sur leur parcelle

et pour partie sur le chemin du Vieux Moulin. Le coût des travaux réalisés sur

le chemin du Vieux Moulin s'est élevé, selon facture de l'entreprise Bollini SA

du 26 septembre 2012 (n° D12826), à 28'721.40 frs, montant dont les époux de

Borst se sont acquittés le 7 décembre 2012.

D.

Par lettre de leur conseil du 19 mars 2013, les

époux de Borst ont sollicité de la Commune de Chavornay le remboursement du

montant précité, invoquant l'obligation pour les collectivités d'équiper les

terrains sis en zone à bâtir.

La Municipalité de Chavornay

(ci-après: la municipalité) a répondu le 3 avril 2013. Les époux de Borst ont

répliqué, par lettre de leur conseil du 1er mai 2013, qu'ils acceptaient de

prendre à leur charge les frais des canalisations d'eau claire sur le chemin

privé mais qu'ils n'avaient pas à participer financièrement aux frais des

canalisations sur le domaine public.

Par lettre du 24 mai 2013, la

municipalité a répondu ce qui suit:

"A la

lecture du protocole de métrage annexé à la facture n° D12826 de l'entreprise

Jean Bollini & Cie SA, la Municipalité de Chavornay constate que la fouille

en question a également été utilisée pour l'alimentation de la parcelle en

téléphone, téléréseau et électricité. Dès lors, elle propose de répartir les

frais entre ces différents services de la manière suivante:

Facture totale CHF 27'975.95

Déduction des

fournitures CHF 7'044.00

Coût des travaux

à répartir CHF 20'931.95

Part communale ¼

du montant ci-dessus CHF 5'233.00

Fournitures pour

l'eau potable CHF 1'110.00

Sous-total brut CHF 6'343.00

Déduction du

rabais de 3% CHF 190.30

2ème sous-total CHF 6'152.70

Déduction de

l'escompte de 2% CHF 123.05

3ème sous-total CHF 6'029.65

TVA 8% CHF 482.35

Total = part

communale pour l'eau potable CHF 6'512.00"

E.

Par lettre de leur conseil du 2 juillet 2013, les

époux de Borst ont refusé cette répartition et ont demandé qu'une décision

formelle soit rendue.

F.

Par décision du 9 septembre 2013, la

municipalité a refusé de prendre en charge tout ou partie de la facture

concernée.

G.

Par acte de leur conseil du 10 octobre 2013,

Roelof de Borst et Delia Mancini de Borst ont recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont ils

demandent l'annulation, la décision étant modifiée en ce sens: "a) la commune de Chavornay a

l'obligation de prendre à sa charge l'entier des frais d'équipement de la

parcelle des recourants. b) La commune de Chavornay doit rembourser aux

recourants le montant de fr. 28'721.40 correspondant à la part des frais

d'équipement qu'ils ont versée à la commune intimée pour l'équipement du chemin

public du Vieux Moulin".

Dans sa réponse du 18 novembre

2013, l'autorité intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du

recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Les recourants ont répliqué le 9

décembre 2013.

L'autorité intimée a dupliqué le 10

janvier 2014.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En premier lieu, il convient d'examiner la

compétence du tribunal de céans, mise en doute par l'autorité intimée, pour

connaître de cette question de nature pécuniaire. L'autorité intimée expose

toutefois avoir rendu la décision en cause avec l'indication de la voie de

recours auprès du tribunal de céans en considérant qu'était sous-jacente à la

question du remboursement de la facture celle de l'obligation de la

collectivité d'équiper davantage la parcelle n° 1'791.

a) Le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître

(art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Conformément à l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute

mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit

public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et

obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue

de droits et obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations (let. c).

b) En l'occurrence, l'acte attaqué,

adopté par la Commune de Chavornay et rejetant, sur la base de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et

l’accession à la propriété de logements (LCAP; RS 843) et de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et

les constructions (LATC; RSV

700.

), la demande des

recourants tendant à obtenir le remboursement de frais d'équipement, constitue

manifestement une décision, soit une mesure prise par une autorité dans un cas

d'espèce, en application du droit public et ayant pour objet de rejeter une

demande tendant à créer ou constater une obligation (art. 3 al. 1 let. c

LPA-VD). Elle est donc susceptible de recours auprès de la cour de céans et il

se justifie d'entrer en matière.

2.

Est litigieuse la question de savoir si les coûts

de l'équipement réalisé sur le domaine public (chemin du Vieux Moulin) échoient

à l'autorité intimée.

a) L'art. 19 al. 1 LAT précise

qu'un terrain est équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

Pour ce qui est des zones à bâtir, la notion d’équipement est précisée dans la LCAP, qui définit les types suivants

d’équipements: l’équipement général, qui consiste à pourvoir une zone à bâtir

des principaux éléments des installations d’équipement (art. 4 al. 1 LCAP), l’équipement

de raccordement, qui relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des

installations d’équipement (routes de quartier ouvertes à la circulation

publique, canalisations publiques; art. 4 al. 2 LCAP), l’équipement individuel,

qui consiste en l’ensemble des ouvrages et installations nécessaires pour qu’un

immeuble soit branché au réseau d’équipement de raccordement (voir ces définitions

dans: André Jomini, in: Commentaire de la Loi fédérale sur l’aménagement du

territoire, Zurich 1999, Art. 19 N. 15 et 17; Piermarco Zen

Ruffinen/Christiane Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne 2001, p. 332; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsrecht, Berne 2006, Art. 19 N. 4 ss; Vera Marantelli-Sonanini,

Erschliessung von Bauland, Berne 1997, p. 36 ss).

Les zones à bâtir sont équipées par

la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement.

Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers

(art. 19 al. 2 LAT). L'art. 32 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) prévoit en outre que l'autorité

cantonale doit veiller à ce que les collectivités publiques remplissent les

tâches qui leur incombent en matière d'équipement; elle doit aussi vérifier,

lorsque l'équipement n'est pas réalisé en temps utile, s'il y a lieu d'adapter

les plans d'affectation. Sont réservés les recours pour déni de justice ou

retard injustifié et les prétentions en dommages et intérêts des propriétaires

concernés.

L’équipement général et

l’équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements

doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des besoins, dans un

délai maximum de dix à quinze ans (art. 5 al. 1 LCAP). Le droit cantonal

désigne les collectivités de droit public responsables de l’équipement. Il peut

reporter sur les propriétaires l’obligation de procéder au raccordement; dans

ce cas, il doit prévoir l’exécution subsidiaire par les collectivités de droit

public (art. 5 al. 2 LCAP). Les collectivités de droit public compétentes selon

le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions

équitables aux frais d’équipement général. Ces contributions sont exigibles à

bref délai après l’achèvement des installations d’équipement (art. 6 al. 1

LCAP). Les frais de raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure

partie sur les propriétaires fonciers (art. 6 al. 2 LCAP).

L'art. 50 LATC prévoit que les

propriétaires sont tenus de contribuer aux frais d'équipement (al. 1, première

phrase); les propriétaires assument en outre les frais d'équipement de leurs

parcelles, jusqu'au point de raccordement avec les équipements publics (al. 2).

b) Les recourants demandent à

l'autorité intimée de prendre en charge un montant de 28'721.40 fr. correspondant

aux travaux de raccordement en eau, gaz, électricité et téléréseau réalisés sur

le chemin du Vieux Moulin (DP 11); ils considèrent que ces installations

constituent un équipement de raccordement, à la charge de la collectivité

publique (art. 4 al. 2 et art. 5 LCAP). L'autorité intimée fait quant à elle

valoir qu'il s'agit d'équipement individuel, servant à brancher l'immeuble des

recourants au réseau d’équipement de raccordement, à la charge des recourants

(art. 50 al. 2 LATC).

c) En l'espèce, le tronçon

d'équipement litigieux a permis de relier la parcelle des recourants à

l'équipement de raccordement (public) dont les collecteurs sont situés sur le domaine

public (chemin du Vieux Moulin), à une distance de quelque 47,5 m de l'angle de

la parcelle n° 1'791. Or, conformément à l'art. 50 al. 2 LATC, les frais d'un

tel équipement (privé ou individuel) - servant à brancher l'immeuble des

propriétaires au réseau d'équipement de raccordement - sont à la charge des

propriétaires. Force est en effet d'admettre que la parcelle des recourants

pouvait être considérée comme équipée au sens de l'art. 19 al. 1 LAT, puisqu'il

était possible de la raccorder - sans frais disproportionnés - aux conduites

publiques pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation

des eaux usées. S'agissant des frais, il convient en effet de relever que le

montant dont les recourants pourraient obtenir le remboursement serait très

nettement inférieur à celui dont ils demandent le remboursement (28'721.40 fr.)

puisque ce dernier couvre, selon le protocole de métrage qu'ils ont produit,

les travaux relatifs non seulement à l'alimentation en eau potable et en

électricité, mais également à la fourniture du téléphone et du téléréseau. Si

les conduites d'alimentation en eau et en énergie relèvent incontestablement de

la notion d'équipement selon l'art. 19 LAT, auquel renvoie l'art. 49 al. 1

LATC, il n'en va pas de même de la fourniture du téléphone et du téléréseau. Ainsi,

quand bien même on devrait retenir que les travaux en question constituent des

travaux d'équipement de raccordement (public) - donc à la charge de la collectivité

publique -, les recourants ne pourraient de toute manière demander le

remboursement que de la part afférente à l'alimentation en eau potable et en

électricité, à l'exclusion des travaux relatifs à l'alimentation en téléphone

et téléréseau.

En résumé, le recours est mal

fondé.

3.

Au surplus, à supposer même que les

installations concernées constituent un équipement de raccordement (public), le

recours devrait également être rejeté pour le motif suivant.

a) Si la collectivité intéressée

n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux

propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans

approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements

selon les dispositions du droit cantonal (art. 19 al. 3 LAT).

Selon les art. 49 et 49a LATC,

l'équipement des zones à bâtir est réalisé par les communes. Si la commune

n'équipe pas les terrains situés en zone à bâtir dans les délais prévus par le

programme d'équipement, les propriétaires fonciers peuvent faire valoir le

droit à l'équipement auprès de la municipalité (art. 49a al. 1 LATC). La

municipalité statue sur la demande et notifie sa décision au requérant en

précisant en outre la voie et le délai de recours (al. 2). Si le droit à

l'équipement est reconnu définitivement, le requérant peut équiper lui-même les

terrains sur la base des plans approuvés par l'autorité compétente ou faire

l'avance des frais d'équipement (al. 3). En cas d'avance de frais, la part de

la commune est exigible dès le moment où les installations d'équipement sont

réalisées (al. 4).

b) Or, en l'espèce, les recourants

n'ont ni fait adopter et approuver par l'autorité intimée des plans des

ouvrages à réaliser, ni sollicité et obtenu de celle-ci une autorisation

d'avancer les frais d'équipement, et ils ne font pas valoir qu'ils auraient

fait exécuter les travaux selon des plans préétablis par la commune (art. 19

al. 3 LAT et art. 49a LATC). Il ne sauraient donc en exiger à présent le

remboursement.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants

supportent les frais de justice et une indemnité en faveur de l'autorité

intimée, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 51,

55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Chavornay du 9

septembre 2013 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Roelof de Borst et Delia Mancini de

Borst, débiteurs solidaires.

IV.

Roelof de Borst et Delia Mancini de Borst,

débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Chavornay une indemnité de 2'500

(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 mars 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.