Lexipedia

Décision

AC.2013.0424

CDAP - AC.2013.0424 - 2014-11-03 - FOREST, WARD/Municipalité de Crans-près-Céligny

3 novembre 2014Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Elisabeth Forest et Kyle Ward sont propriétaires

communs de la parcelle n° 236 de la Commune de Crans-près-Céligny. D'une

surface de 1'060 m2,

cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation, n° ECA 596. Dite parcelle est

colloquée en zone de faible densité au sens du Plan général d'affectation de la

commune et du Règlement communal sur les constructions et l'aménagement du

territoire (RCAT), approuvé par le Conseil d'Etat le 12 mai 1989.

B.

Le 12 juillet 2012, Elisabeth Forest et Kyle

Ward ont déposé auprès de la Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après la

"Municipalité") une demande de permis de construire sur leur parcelle

une tonnelle sur terrasse, un "carport" pour deux voitures, ainsi qu'un

remblai et mur de soutènement et la pose d'une palissade. Selon les plans

annexés à cette demande, le mur de soutènement serait érigé à 0.90 m en retrait

de la limite Sud de la parcelle, respectivement à 0.75 m en retrait de la

limite Est. La hauteur du mur, à l'Est, serait de l'ordre de 3.48 m. Il était

en outre prévu qu'un garde-corps, d'une hauteur de 1 m, soit posé sur ce mur de

soutènement. Une palissade était encore prévue en limite Nord de la parcelle,

en bordure de la parcelle voisine n° 238.

La demande précitée a été mise à

l'enquête publique du 16 octobre au 15 novembre 2012 et n'a pas suscité

d'opposition. La Municipalité a délivré le permis de construire n° 25749, le 29

novembre 2012. Le permis indique notamment que la norme SIA 358 doit être

respectée et que "tous matériaux apparents (couverture de la toiture,

enduit de façade, couleur et type, y compris murs extérieurs et autres

éventuels aménagements…) doivent être soumis pour approbation à la

Municipalité, ceci avant leur mise en œuvre."

C.

Elisabeth Forest et Kyle Ward ont réalisé les

travaux courant 2013.

Le 8 juillet 2013, le Conseiller

municipal en charge de l'urbanisme les a invité à fournir une attestation de

géomètre confirmant que les distances aux limites de propriété indiquées sur le

plan d'enquête et la cote d'altitude de 404.50 m étaient respectées et à

préciser la nature du garde-corps prévu.

Selon le constat effectué le 19

juillet 2013 par le bureau de géomètres officiels Bernard Schenk SA, le mur de

soutènement a été érigé à 0.93 m de la limite de parcelle au Sud et entre 0.80

et 0.87 m de la limite de parcelle à l'Est. Sa hauteur correspond, à l'angle

Sud de la parcelle, à 3.72 m, puis sur la bordure Est à 3.42 m et à 3.05 m. La

hauteur sur le mur fini est en outre légèrement supérieure au projet d'ouvrage,

prévu à 404.50 m, de 8 cm en moyenne.

Une palissade boisée a en outre été

érigée sur ce mur de soutènement en guise de garde-corps, d'une hauteur d'un

peu plus d'un mètre.

Le 9 août 2013, la Municipalité a

écrit à Elisabeth Forest et Kyle Ward que la palissade ne pouvait être

assimilée à un garde-corps et elle a exigé la pose d'un garde-corps conforme à

la notion même d'une telle structure, ajoutant que les prescriptions de

sécurité exigent une hauteur minimale de 1 m.

Le 10 septembre 2013, la Municipalité

s'est encore adressée en ces termes aux intéressés:

"[…]

Nous nous

référons à notre lettre du 9 août ainsi qu'aux différentes conversations

téléphoniques récentes et vous confirmons notre décision ordonnant la démolition

de la palissade construite sur le mur de soutènement sur votre propriété.

Conformément au

permis de construire qui vous a été octroyé, nous exigeons le remplacement de

la palissade par un garde-corps correspondant aux normes en vigueur, dont le

modèle devra être approuvé par la Municipalité.

Nous vous donnons

un délai jusqu'au 30 septembre 2013 pour nous présenter un descriptif du modèle

choisi, faute de quoi nous nous trouverons dans l'obligation de procéder à une

dénonciation à la Préfecture.

[…]"

Par lettre du 20 septembre 2013, Elisabeth

Forest et Kyle Ward ont expliqué à la Municipalité les travaux effectués,

précisant que le premier des espaces ajourés serait fermé afin de rendre le

garde-corps conforme à la norme SIA 358.

D.

Par décision du 3 octobre 2013, la Municipalité a

considéré que la palissade érigée en guise de garde-corps posait encore des

problèmes d'esthétique et de voisinage. Selon la Municipalité, la construction

d'une palissade sur le sommet du mur augmentait sensiblement l'impact visuel de

l'ensemble et ne s'intégrait pas dans l'environnement. Elle a donc rendu une

décision ainsi libellée:

"[...]

c) Pour des raisons d'esthétique et d'intégration

dans l'environnement, nous exigeons un garde-corps transparent (verre renforcé)

sur le sommet du mur.

d) Pour les mêmes raisons, nous exigeons une

végétalisation adéquate de la paroi, comme nous avons discuté lors de l'octroi

du permis.

[...]

f) Afin d'éviter les querelles de voisinage basées

sur le Code rural, nous insistons sur la nécessité d'obtenir l'accord de vos

voisins directs pour la solution choisie en matière de garde-corps et de

végétalisation."

E.

Sous la plume de leur conseil commun, Elisabeth

Forest et Kyle Ward ont recouru le 11 octobre 2013 contre cette décision, ainsi

que contre celle du 10 septembre 2013, devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Ils concluent, avec suite de dépens, à l'admission

de leur recours et à l'annulation des décisions contestées.

La Municipalité s'est déterminée

sur le recours le 13 novembre 2013, par l'intermédiaire de son conseil. Elle

conclut, avec suite de dépens, au rejet du recours.

Les recourants se sont encore déterminés

le 26 mars 2014.

F.

Le Tribunal a tenu audience le 2 avril 2014. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties,

auxquelles l'occasion a été donnée de s'exprimer. Les passages suivants sont

extraits du procès-verbal d'audience:

"[...]

Me Ramel indique

que le garde-corps est parfaitement conforme aux dispositions réglementaires.

La municipalité relève que le problème est esthétique. Le mur de soutènement

érigé est déjà à la limite de ce qu'il était possible d'autoriser du point de

vue de sa hauteur; il ne doit pas en plus être surmonté d'un garde-corps

opaque, qui augmente encore sa hauteur et l'atteinte qui en découle.

Me Bovay rappelle

que les matériaux apparents devaient être soumis à la municipalité pour

approbation. Il se réfère au courriel de M. Middleton du 8 juillet 2013 relatif

au contrôle de la construction et à la demande adressée aux recourants de

fournir une attestation d'un géomètre confirmant la conformité du mur de

soutènement. Il relève qu'à cette occasion, il a aussi été demandé aux

recourants de préciser la nature du garde-corps prévu. Or, le garde-corps a été

posé courant juillet - août et la municipalité a été mise devant le fait

accompli.

[...]

Me Ramel relève

l'extrême diversité des barrières dans le quartier. Interrogé par la présidente

qui souhaite savoir si la municipalité pourrait s'accommoder d'un garde-corps

ajouré ou si elle veut du verre transparent, Me Bovay précise que la

municipalité n'entend pas substituer son choix à celui des propriétaires

concernant la barrière, mais que celle-ci doit absolument être transparente. Me

Ramel répond que la barrière actuelle en bois est bien intégrée et ne

contrevient pas à l'esthétique, unique argument invoqué par la municipalité.

A propos du coût

d'une modification du garde-corps, Me Bovay indique que la barrière installée

n'est pas très chère puisqu'il est question de quelques milliers de francs. Il

ajoute qu'un garde-corps en verre, certes plus coûteux, a été demandé par la

municipalité en l'absence de variante proposée par les propriétaires. Le coût

aurait été le même si un garde-corps conforme avait été installé tout de suite;

du point de vue de la proportionnalité, seul le coût de l'enlèvement de la

barrière en bois entre donc en ligne de compte. Il ajoute qu'il serait

intéressant de connaître le montant total des travaux.

La présidente

fait remarquer qu'une barrière en métal ajouré avec des montants verticaux, par

exemple, serait vraisemblablement moins onéreuse qu'un garde-corps en verre,

devisé selon la pièce produite par les recourants à 80'000 francs. Mme Forest

indique que le bois a été choisi car ce matériau s'intègre bien avec la maison.

Me Ramel précise que le couvert à voiture et la pergola étaient également

prévus en bois et que ce matériau a logiquement été choisi aussi pour la

barrière; il correspond bien mieux à la typicité de la villa. Me Bovay conteste

que le bois soit particulièrement en harmonie avec la maison.

A propos de la

décision du 3 octobre 2013, spécifiquement de l'exigence d'une végétalisation

adéquate du mur, Mme Forest précise, sur question de la présidente, que la

construction du mur s'est terminée dans le courant de l'été 2013 et que la

végétalisation est en cours. Me Bovay prend acte de l'engagement des recourants

à faire le nécessaire à cet égard, le cas échéant en remplaçant certains plans

de vigne. Les parties confirment que la question de la végétalisation du mur de

soutènement n'est pas litigieuse.

Concernant

l'exigence figurant dans la décision du 3 octobre 2013 consistant à obtenir

l'accord des voisins a propos du garde-corps qui sera choisi, Me Bovay indique

qu'il s'agit d'une déclaration d'ordre général. M. Middleton confirme que la

municipalité décidera sur la base de la seule réglementation communale, les

voisins ne s'étant pas opposés au projet de construction.

Interrogé par Mme

Fassbind-de Weck à propos des mouvements de terre, M. Middleton indique

qu'après quelques années, la municipalité tient compte du terrain tel qu'il a

été modifié, non du terrain naturel tel qu'il était à l'origine. En

l'occurrence, au moment de la construction de la maison, le terrain avait déjà

été modifié. M. Middleton ajoute que le mur de soutènement en tant que tel

n'est pas contesté par la municipalité.

Me Ramel

mentionne l'existence d'une procédure de droit privé opposant ses clients à

leurs voisins, dans le cadre de laquelle la question d'un retrait du

garde-corps se pose, ce qui justifierait selon lui une suspension de la

procédure administrative. Dans ce contexte, Me Bovay lui demande s'il souhaite

faire une proposition de remplacement du garde-corps à la municipalité,

éventuellement par un garde-corps métallique et ajouré, qui s'avérerait être

moins onéreux que du verre. Me Ramel répond que les voisins de ses clients s'y

opposent, en raison de la vue plongeante sur leur terrasse qui en découlerait.

Me Bovay conteste cet argument, puisqu'en se tenant à côté de la barrière

actuelle, on voit de toute façon en contrebas.

Interrogés par la

présidente, les parties confirment que la distance entre le mur de soutènement

et la limite de propriété n'est pas litigieuse dans le cadre de la présente

procédure, mais uniquement sous l'angle de l'application du code rural dans le

cadre du litige de droit privé opposant les recourants à leurs voisins.

[...]

Répondant à une

question de la présidente, Me Bovay confirme qu'eu égard au coût d'une barrière

en verre, la municipalité reste ouverte à d'autres solutions qu'un garde-corps

en verre, pour autant que celles-ci garantissent un aspect visuel plus léger et

transparent. Me Ramel répète que les voisins ne veulent pas d'une barrière

transparente, qui offrirait aux recourants une vue plongeante à l'intérieur de

leur habitation et sur leur terrasse.

Mme Forest

constate que la situation ne serait pas tellement différente qu'actuellement,

si on aménageait des plantations devant des garde-corps vitrés. Me Ramel

indique que la pose d'un garde-corps métallique dans le prolongement de la

palissade en bois installée en limite de propriété avec la parcelle n° 238

serait totalement inesthétique.

Sur question de

la présidente, la municipalité confirme qu'elle n'exige pas à l'avance tous les

détails des matériaux; cela est discuté ultérieurement au moment où le

constructeur possède tous les éléments, ce qui en général fonctionne bien. Me

Ramel relève que ses clients n'ont pas soumis le modèle de barrière à la

municipalité par erreur et qu'ils n'ont jamais voulu mettre l'autorité devant

le fait accompli.

M. Middleton

confirme une fois encore que la municipalité est disposée à discuter d'une

autre solution que le verre. Mme Fassbind-de Weck indique qu'il existe des

solutions qui ne sont pas très chères, par exemple le treillis. La question du

coût total des travaux est abordée et M. Middleton précise que le montant de

120'000 francs mentionné dans la demande de permis de construire pour la

réalisation du remblai et du mur a été accepté sans vérification, étant donné

qu'il n'influence pas l'émolument. Sur question de Mme Fassbind-de Weck qui lui

demande si elle est acquise à la pose d'un garde-corps assurant la

transparence, Mme Forest répond qu'elle préfère le bois, ce matériau étant en

harmonie avec la maison et ses aménagements.

M. Middleton fait

remarquer que la barrière en bois installée ne semble pas constituer une

protection adéquate en termes de sécurité. Le tribunal constate que cette

barrière est une cloison fine et relativement souple et qu'elle présente du jeu

lorsque l'on s'y appuie. Mme Forest répond que la barrière est conforme aux

normes du bpa.

Me Ramel requiert

la mise en oeuvre d'une expertise afin de déterminer le coût des travaux

nécessaires au remplacement du garde-corps. La présidente réserve

l'appréciation du tribunal sur ce point.

Me Bovay répète

que la municipalité est ouverte à une solution moins onéreuse que le verre.

[...]"

Les recourants et la Municipalité

se sont déterminés sur le procès-verbal d'audience respectivement les 15 et 16

avril 2014.

G.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Les recourants contestent simultanément la

décision du 3 octobre 2013 ainsi que la lettre antérieure du 10 septembre 2013,

dont ils considèrent qu'elle revêt le caractère d'une décision.

b) Par lettre du 10 septembre 2013,

la Municipalité a ordonné aux recourants de démolir la palissade construite sur

le mur de soutènement, dont elle a exigé le remplacement par un garde-corps

correspondant aux normes en vigueur, dont le modèle devait lui être soumis. Cet

acte constitue une décision au sens de l'art. 3 al. 1 let. a de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36; sur la

notion de décision, cf. également ATF 135 II 38 consid. 4.3, 135 II 22 consid.

1.

). Cette décision est cependant viciée, dans la mesure où elle ne contient

pas l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du

délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître,

conformément à ce qui est prescrit l'art. 42 al. 1 let. f LPA-VD. Cela étant,

les recourants ont immédiatement réagi en contestant cette décision devant

l'autorité intimée, le 20 septembre 2013. La Municipalité a alors rendu une

nouvelle décision motivée, le 3 octobre 2013, de sorte qu'il convient de

considérer que cette décision a ainsi remplacé la décision initiale du 10

septembre 2013. L'objet du litige est en conséquence la décision du 3 octobre

2013.

Au surplus, déposé devant le tribunal compétent, en temps utile et dans

les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), le recours formé

contre cette décision est recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Lors de l'audience du 2 avril 2014, la

Municipalité a confirmé qu'elle ne contestait pas le mur de soutènement en tant

que tel. Les parties ont par ailleurs précisé que la distance entre ce mur et

la limite de propriété n'était pas litigieuse dans le cadre de la présente

procédure, mais uniquement s'agissant de la procédure de droit privé opposant

les recourants à leurs voisins. Les parties ont également indiqué que la

question de la végétalisation du mur de soutènement n'était pas litigieuse. Enfin,

n'est pas non plus litigieuse la palissade érigée en limite Nord de la parcelle

des recourants, en bordure de la parcelle n° 238. Quant à la nécessité

d'obtenir l'accord des voisins à propos du garde-corps (lettre f du dispositif

de la décision), la Municipalité a précisé en audience qu'il s'agissait d'une

déclaration d'ordre général et qu'elle déciderait sur la base de la seule

réglementation communale, les voisins ne s'étant pas opposés au projet de

construction. Il s'agit en effet d'une clause sans portée directe sur l'application

du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions.

L'objet de la présente procédure se

limite ainsi à la lettre c du dispositif de la décision du 3 octobre 2013, à

savoir l'ordre de remplacer la palissade en bois installée sur le sommet du mur

de soutènement par un garde-corps transparent en verre renforcé.

3.

a) A titre de mesure d'instruction, les

recourants ont sollicité la mise en oeuvre d'une expertise afin de déterminer

le coût des travaux nécessaires au remplacement du garde-corps.

b) La garantie constitutionnelle du

droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999: Cst.; RS 101) comprend le droit de fournir des preuves pertinentes, celui d'avoir

accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3, 129 II 497 consid. 2.2, 124 II 132 consid. 2b). En particulier, le

droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Ce droit n'empêche par ailleurs pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire

à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a

la certitude que celles-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 138 III 374 consid. 4.3.2, 136 I 229 consid. 5.3).

c) L'expertise requise a été demandée

en relation avec le remplacement du garde-corps, dont la Municipalité a dans un

premier temps exigé, selon la décision contestée, qu'il soit transparent (verre

renforcé). Selon le devis produit par les recourants, le coût d'un garde-corps

de ce type correspondrait à quelques 80'000 fr., montant d'ailleurs non

contesté par la Municipalité. A l'occasion de l'audience tenue par le Tribunal,

la Municipalité a toutefois précisé sa position en ce sens qu'un garde-corps transparent

avait été demandé et que le verre avait été mentionné, faute pour les

propriétaires d'avoir proposé une autre solution. Elle a aussi indiqué qu'eu

égard au coût d'un tel garde-corps, elle était ouverte à toutes autres

solutions, pour autant que celles-ci garantissent un aspect visuel léger et

transparent, par exemple un garde-corps de type métallique et ajouré. Compte

tenu de la position exprimée en audience par la Municipalité, laquelle a

confirmé être ouverte à une solution moins onéreuse que le verre, et en regard

aussi du fait que le Tribunal de céans a procédé à une vision locale, il s'estime

suffisamment renseigné pour statuer, au vu des motifs qui suivent, de sorte

qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner l'expertise sollicitée. Il n'est dès

lors pas donné suite à la réquisition des recourants dans ce sens.

4.

a) Sur le fond, les recourants indiquent qu’ils

ont l’obligation de sécuriser leur parcelle et que la palissade installée en

guise de garde-corps est conforme à la norme SIA 358 ainsi qu'à la

réglementation applicable. Ils font valoir que le lieu où se situe leur

parcelle ne mérite pas une attention et une protection particulières, la

Municipalité devant se limiter, dans ce secteur, à refuser les projets

déraisonnables et irrationnels, ce qui n’est pas le cas de la palissade litigieuse.

Ils ajoutent que les garde-corps installés dans le quartier présentent une

grande hétérogénéité, un garde-corps en bois s’intégrant tout à fait au lieu. Finalement,

le remplacement du garde-corps en bois par un garde-corps en verre serait disproportionné,

en raison de son coût.

La Municipalité rappelle pour sa

part que tous les matériaux apparents devaient lui être soumis pour approbation

avant l’exécution des travaux. Elle ajoute que le mur de soutènement ne

constitue pas une simple dépendance, de sorte qu’il n’est pas possible de

surélever encore, dans les espaces réglementaires, cet ouvrage déjà important.

Elle cherche par conséquent à en minimiser l’atteinte pour le voisinage et

l’impact esthétique en exigeant un garde-corps le plus discret possible. A cet

égard, elle se dit ouverte à toute proposition qui garantirait un aspect visuel

transparent.

b) L’art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) régit l'esthétique et l'intégration

des constructions. Il est ainsi libellé:

"1 La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle.

3.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Sur le plan communal, l'art. 7.1

RCAT dispose:

"La Municipalité prend toutes mesures pour

éviter l'enlaidissement du territoire communal et les nuisances. Les bâtiments

et les installations qui, par leur destination, leur forme ou leurs

proportions, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou compromettre

l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue ou qui portent atteinte

à l'environnement sont interdits."

L'art. 7.4 RCAT prévoit que:

"Le choix

des matériaux apparents ainsi que leur couleur doivent être soumis à

l'approbation de la Municipalité."

L'art. 8.1 RCAT prescrit encore des

exigences s'agissant des aménagements extérieurs:

"La

réalisation de tous aménagements extérieurs, la plantation de haies, la pose de

clôtures, la construction de murs et l'installation d'enseignes doivent être au

préalable autorisées par la Municipalité qu peut imposer l'implantation, le

dimensionnement, les matériaux et les couleurs de ces réalisations.

[…]"

Selon la jurisprudence, il incombe

au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural

des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c, 115 Ia 114

consid. 3d, 101 Ia 213 consid. 6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre

garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance

la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343

consid. 4b; ATF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité

peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par

ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la

réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,

un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; ATF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011

consid. 3.1.2). Ceci implique que l'autorité motive sa décision en se fondant

sur des critères objectifs et systématiques – ainsi sur les dimensions, l'effet

urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et

irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b, 101 Ia 213

consid. 6c; arrêts CDAP AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 5, AC.2011.0065

du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références).

Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal s'impose une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité,

mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,

la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD;

ATF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêt AC.2011.0065 précité et les références).

Ainsi, le Tribunal s'assurera que la question de l’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la

base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à

un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts

AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références, AC.2013.0207 du

26.

novembre 2013 consid. 3a, AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a,

AC.2012.0113 et AC.2011.0065 précités).

c) En l’espèce, si l'obligation,

pour les recourants, de sécuriser leur bien-fonds n'est pas contestée, est

litigieux le type de garde-corps aménagé. A l'exception de petites ouvertures

horizontales dans la partie supérieure, la palissade boisée est totalement

opaque. Installé sur le haut d'un mur de soutènement de près de 4 m de haut (3.72

m à son endroit le plus haut: angle Sud de la parcelle, et 3.42 m en son milieu

sur sa partie la plus longue: limite Est de la parcelle), le garde-corps

prolonge ce mur d'environ un mètre, ce qui augmente considérablement l'impact

visuel de l'ensemble. Depuis les parcelles sises en contrebas, ainsi que depuis

le Chemin des Vignes, l'adjonction d'un garde-corps opaque augmente l'impact du

mur du point de vue de sa hauteur et crée un véritable sentiment d'écrasement

pour ces parcelles. La Municipalité a ainsi considéré que l'aménagement

litigieux devait être remplacé par une structure plus transparente, de façon à

alléger l'ensemble visuel produit par le mur et le garde-corps. C'est partant

sans abuser de son pouvoir d'appréciation que la Municipalité a considéré que

le garde-corps aménagé contrevient à la réglementation précitée en matière

d'esthétique et d'intégration des constructions. Son appréciation peut,

partant, être confirmée.

5.

a) Dans la mesure où le garde-corps en bois

installé sur le mur de soutènement érigé sur la parcelle des recourants, sans

avoir au préalable été soumis pour approbation à la Municipalité, ne peut pas

être régularisé, il reste encore à examiner le bien-fondé de l'ordre de remise

en état prononcé par cette autorité.

b) L'art. 105 al. 1 LATC est ainsi libellé:

"La municipalité, à son défaut le

département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou

modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et réglementaires."

Contrairement à ce que sa

formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude

de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui

impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il

faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués

sans droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est

en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non

autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles

applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non

autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression.

L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non

réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,

soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de

l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au

maintien de celui-ci (arrêts AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a et

les références, AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 9a, AC.2011.0228 du 23

août 2012 consid. 4a, AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a).

L'ordre de démolir une construction

ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a, 111 Ib 213 consid. 6

et les références). Les mesures de remise en état doivent toutefois être

strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché.

L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la

règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit

qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1, 123

II 248 consid. 4b; arrêts AC.2011.0066 précité consid. 17a, AC.2012.0048

du 7 février 2013 consid. 2a, AC.2012.0130 précité

consid. 9a, AC.2011.0228 précité consid. 4a).

En principe, le constructeur qui

n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la

proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il

doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de

principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la

réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au

rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en

considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage

(ATF 123 II 248 consid. 4b, 111 Ib 213 consid. 6; arrêts AC.2012.0048 précité consid. 2a, AC.2011.0228

précité consid. 4a).

c) Conformément aux dispositions

réglementaires communales applicables, la Municipalité a exigé en l'espèce,

selon l'autorisation de construire délivrée le 29 novembre 2012, que tous les

matériaux apparents lui soient soumis pour approbation avant l'exécution des

travaux, ce que les recourants ont admis n'avoir pas fait s'agissant du

garde-corps. Ceux-ci ne peuvent donc pas se prévaloir de leur bonne foi pour

s'opposer à l'ordre de remise en état, la décision de la Municipalité leur

étant opposable, et ceci quand bien même cette omission résulte d'une erreur de

leur part, non d'une volonté délibérée de placer l'autorité devant le fait

accompli. Compte tenu de l'impact visuel de l'aménagement litigieux, en termes d'esthétique

et d'intégration, on ne saurait non plus considérer que la dérogation à la

règle est mineure. Sous l'angle de la proportionnalité en revanche, les

recourants estiment excessif d'exiger l'aménagement d'un garde-corps en verre

renforcé, en regard du coût d'une protection de ce type. La Municipalité a toutefois

précisé en audience qu'elle était ouverte à toutes autres solutions qui

garantiraient un aspect visuel léger et transparent, par exemple un garde-corps

de type métallique et ajouré. La décision attaquée met d'ailleurs l'accent sur

le caractère transparent de l'installation. Le Tribunal a pu constater, lors de

la vision locale, la présence de plusieurs types de barrières ou gardes-corps

assurant un effet de transparence, de nature diverse. Comme il a en outre été

relevé en audience, il existe des solutions relativement peu onéreuses, par

exemple des treillis métalliques, étant précisé que l'intention de la

Municipalité est d'alléger l'effet visuel de l'ensemble formé par le mur et le

garde-corps. Le remplacement de la palissade en bois par un garde-corps

assurant la transparence du point de vue visuel et de nature à atténuer

l'impact global formé par le mur surmonté d'un garde-corps constitue une

solution conforme au principe de proportionnalité. La décision attaquée doit donc

être confirmée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours. Succombant, les recourants supporteront l'émolument

judiciaire, ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur de l'autorité

intimée, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49

et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

Crans-près-Céligny du 3 octobre 2013 est confirmée.

III.

L'émolument de justice, arrêté à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants, débiteurs

solidaires.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront

à la Commune de Crans-près-Céligny une indemnité de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 novembre 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.