AC.2013.0430
CDAP - AC.2013.0430 - 2015-02-05 - PIOL, PIOL, LOUYS, LOUYS, JACCARD, GRIN/Municipalité de Belmont-sur-Yverdon, LOUP, Direction générale de l'environnement, PALICA IMMOBILIERE SA
5 février 2015Français41 min
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N° affaire:
AC.2013.0430
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.02.2015
Juge:
DR
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PIOL, PIOL, LOUYS, LOUYS, JACCARD, GRIN/Municipalité de Belmont-sur-Yverdon, LOUP, Direction générale de l'environnement, PALICA IMMOBILIERE SA
PROTECTION DES EAUX
CONDUITE{TUYAU}
TERRAIN PROPRE À LA CONSTRUCTION
GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
PROPORTIONNALITÉ
DROIT COMMUNAL
INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}
DISTANCE À LA CONSTRUCTION
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
DANGER NATUREL
LATC-120-1-b
LATC-89-1
LEaux-7-2
LPDP-12b
LPEP-20
OEaux-11
Résumé contenant:
La parcelle destinée à la construction n'est pas sise en zone de dangers naturels, de sorte qu'une autorisation spéciale de l'ECA n'est pas nécessaire (c. 3). La parcelle est reliée à une canalisation unitaire, partant n'est pas équipée au sens de l'art. 19 LAT. La construction doit toutefois être autorisée sur ce point au vu des circonstances de l'espèce, en application du principe de la proportionnalité (c. 4). L'art. 48 du règlement communal permet d'implanter une construction souterraine à 2 m de la limite de propriété pour autant que le niveau fini de sa toiture aménagée ne dépasse pas de plus de 1,50 m le niveau du terrain voisin. La municipalité n'a pas outrepassé sa latitude d'interprétation en autorisant l'implantation d'une construction souterraine à moindre distance pour autant que la hauteur du niveau fini de sa toiture aménagée soit également réduite en proportion (c. 5). Admission très partielle du recours et réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de construire est subordonné à la condition que la hauteur des murs et de la couverture des puits des sauts-de-loup respectent les limites de l'art. 48 du règlement communal telles que définies au c. 5.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 février 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Christina Zoumboulakis et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseuses;
Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourants
1.
Nicolas PIOL,
2.
Camille PIOL,
3.
Christian LOUYS,
4.
Anna LOUYS,
5.
Christian JACCARD,
6.
Gilbert GRIN,
tous les six à Belmont-sur-Yverdon et représentés par Me Yves NICOLE, avocat à
Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de
Belmont-sur-Yverdon, représentée par Me Benoît
BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale
de l'environnement (DGE),
Constructrice
PALICA IMMOBILIERE
SA, à Poliez-le-Grand, représentée par Me Jean-Claude
MATHEY, avocat à Lausanne,
Propriétaire
Gaston LOUP, à Belmont-sur-Yverdon, représenté par Me Jean-Claude MATHEY, avocat
à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Nicolas PIOL et consorts c/
décision de la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon du 13 septembre 2013
levant leur opposition et autorisant la démolition du bâtiment ECA 89b, la
transformation du bâtiment ECA 89a et la construction d'une villa mitoyenne sur
la parcelle 36
Faits
Vu les faits suivants
A.
Gaston Loup est propriétaire de la parcelle 36
de Belmont-sur-Yverdon promise-vendue à la société Palica Immobilière S.A.
D'une surface de 1'587 m2, ce bien-fonds comporte une habitation de
40 m2 (ECA 90), une habitation et rural de 296 m2 (ECA
89a) et un bâtiment de 40 m2 (ECA 89b). Il est colloqué en zone de
village et régi par le règlement communal sur le plan général d'affectation et
la police des constructions (RPGA) approuvé le 11 août 1997.
B.
Du 23 janvier au 21 février 2013, la Municipalité
de Belmont-sur-Yverdon (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique
le projet de Gaston Loup et de la promettante-acquéreuse Palica Immobilière S.A.
(ci-après: les constructeurs) tendant à la démolition du bâtiment ECA 89b, à la
transformation du bâtiment ECA 89a (avec création de quatre appartements, pose
de 16 m2 de panneaux solaires, aménagement de quatre places de parc)
et à la construction d'une villa mitoyenne de 150 m2 (avec pose de 8
m2 de panneaux solaires, abri protection civile [PC], accès et
parking souterrain de quatorze places). Le plan de situation du 6 novembre 2012
a la teneur suivante:
La synthèse CAMAC 136225 a été
établie le 11 février 2013. Il en résulte que les autorisations spéciales
requises ont été délivrées (construction d'un abri PC et installation de
stockage d'hydrocarbures).
Le projet a suscité les 15 et 19
février 2013 les oppositions de Camille Piol, Nicolas Piol, Anna Louys et
Christian Louys, copropriétaires de la parcelle 32, de Christian Jaccard, propriétaire
de la parcelle 34, et de Gilbert Grin, propriétaire de la parcelle 38. La
municipalité a organisé une séance de conciliation le 8 avril 2013 avec les
opposants, laquelle a fait l'objet d'un procès-verbal du 10 avril 2013.
C.
Le 13 septembre 2013, la municipalité a rendu la
décision suivante:
"(…)
1. (…)
2. L'article 48 RPGA stipule que les dépendances
souterraines peuvent être construites en limite de propriété si elles ne
dépassent pas le terrain naturel, à 2 mètres de la limite de propriété, la
hauteur des dépendances souterraines peut dépasser de 1,50 mètre le niveau du
terrain naturel. La municipalité appliquant la proportionnalité juge qu'à 1
mètre de la limite de propriété, la hauteur des dépendances souterraines peut
être de 0,75 mètre plus haut que le terrain naturel. Dans le projet, la hauteur
est de 0,70 mètre à un mètre de la limite de propriété, avec un raccord en
pente douce sur votre terrain. Nous vous rappelons qu'il aurait été possible de
construire un mur de soutènement d'un mètre de haut en limite de propriété.
3. (…)
4. Le constructeur s'engage à suivre les
recommandations du bureau ABA-GEOL SA concernant la stabilité du terrain (copie
de la lettre d'ABA-GEOL SA ci-jointe).
5. (…)
6. (…)
7. (…)
Par conséquent, nous vous informons que la Municipalité, dans sa séance du 1er juillet 2013, a décidé de lever les oppositions et d'octroyer le permis de construire à Monsieur Gaston Loup.
(…)"
La lettre d'ABA-GEOL SA du 23 août
2013 - à laquelle renvoie le ch. 4 de la décision de la municipalité - a la
teneur suivante:
"(…)
Le Maître
d'Ouvrage nous a mandatés pour les éventuelles mesures à prendre dans le cadre
de ces travaux. Nous interviendrons donc sur le site à sa demande et
proposerons les solutions qui s'imposent. En ce qui concerne la fissuration, le
MO mandatera, s'il l'estime nécessaire, un spécialiste pour leur relevé et leur
suivi.
La gestion des
eaux de surface se fera en fonction des normes en vigueur, notamment la Directive (...) sur l'infiltration, la rétention et l'évacuation des eaux pluviales dans les
agglomérations. Nous dimensionnerons à sa demande les installations.
(…)"
D.
Par acte du 14 octobre 2013, Camille Piol, Nicolas
Piol, Anna Louys, Christian Louys, Christian Jaccard et Gilbert Grin ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre
la décision de la municipalité du 13 septembre 2013, concluant, avec dépens,
principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que leur opposition
soit maintenue, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée.
Sur le plan formel, les recourants
ont déclaré qu'ils ignoraient si la municipalité avait délivré le permis de
construire, cas échéant à quelles conditions. De même, ils ignoraient si une
synthèse CAMAC avait été établie et, cas échéant, la teneur des préavis
cantonaux.
Sur le fond, les recourants ont
demandé la mise en œuvre d'une étude géotechnique avant la délivrance du permis
de construire. Ils se sont plaints de l'équipement insuffisant de la parcelle en
raison de l’absence de séparatif entre les canalisations des eaux usées et celles
des eaux claires et ont encore soutenu que l'implantation du garage souterrain
violait l'art. 48 RPGA.
E.
Le 25 novembre 2013, la municipalité a délivré
le permis de construire, lequel était subordonné aux conditions mentionnées
dans la synthèse CAMAC du 11 février 2013, annexée, ainsi qu'aux conditions
communales suivantes:
"- Remise des plans détaillés des canalisations en eau potable,
eaux claires et usées, lors de la demande du permis d'habiter.
- Suivi des travaux par la Société ABA-GEOL SA
afin de s'assurer de la stabilité du terrain du voisinage.
- Les
conditions communales jointes, datées du 7.10.2002, font partie du présent
permis."
Les opposants en ont reçu une copie
à cette date. La synthèse CAMAC leur a également été communiquée.
Faisant suite au préavis n° 19/2013
de la municipalité, le Conseil général a adopté le 9 décembre 2013 le nouveau
règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux. Ce règlement a été
approuvé par la Cheffe du Département du territoire et de l’environnement.
F.
La Direction générale de
l'environnement (DGE) s'est déterminée sur le recours le 13 décembre 2013. S'agissant
des dangers naturels, elle a rappelé que les cartes de dangers provisoires
retenaient que les zones à bâtir de la commune de Belmont-sur-Yverdon étaient
exemptes de dangers naturels, de sorte qu'aucune mesure particulière ne devait
être entreprise et qu'aucune autorisation spéciale délivrée par l'ECA n'était
requise. En ce qui concernait la sécurité du terrain, elle a retenu notamment
qu'il serait disproportionné d’exiger une étude géotechnique avant l'octroi du
permis de construire. Elle a ajouté:
"Le bon sens et les règles de l'art
commanderont ici, pour la construction d'un immeuble avec parking d'une
douzaine de places en sous-sol, d'engager une étude géotechnique avant le début
des travaux. L'étude ayant déjà été mandatée, on ne peut que proposer que le
rapport d'expertise soit transmis aux recourants afin qu'ils disposent de
l'information qui leur permettra de retirer ou non leur opposition au projet."
S'agissant de l'évacuation des
eaux, la DGE a considéré:
"(…)
Le plan
d'équipement (PGEE) de la Commune de Belmont-sur-Yverdon fait apparaître, d'une
part, un collecteur public d'évacuation d'eaux claires au Sud-Est de la
parcelle 36, d'autre part, un collecteur d'eaux en unitaire au Nord-Ouest. Le
PGEE définit une planification de mise en séparatif de l'ensemble du réseau.
La position du
département est de recommander la mise à l'état de la technique de l'ensemble
du réseau communal, ce que prévoit le PGEE. Le Service ignore où en est le
processus de réalisation. Il ignore également, le dossier ne lui ayant pas été
soumis, le type de raccordement du bâtiment. L'important est cependant ici non
pas le type de raccordement prévu pour le bâtiment à rénover, mais la
réalisation, dans un délai raisonnable, de la planification de mise en
séparatif. La rénovation prévue ne semble pas induire d'augmentation
significative de la production d'eaux claires, de sorte qu'il n'y a
vraisemblablement pas d'aggravation de la situation.
(…)"
Dans sa réponse du 16 décembre
2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Au terme de leurs déterminations du
16 décembre 2013, les constructeurs ont également conclu au rejet du recours.
Le 13 janvier 2014, les recourants
ont déposé des observations complémentaires. Sur la forme, ils relevaient que
la municipalité n’avaient effectivement pas délivré le permis de construire au
moment où elle avait levé leurs oppositions, mais après le dépôt du recours
seulement, en violation claire de la jurisprudence. De même, ils n’avaient reçu
copie de la synthèse CAMAC qu’en cours de procédure. Sur le fond, ils
complétaient leurs griefs relatifs à une étude géotechnique préalable, au
raccordement des canalisations en séparatif et à l’implantation du garage
souterrain.
G.
Une audience avec inspection locale a été
aménagée le 5 mai 2014. On extrait du compte-rendu ce qui suit:
"(...)
L'instruction
porte en premier lieu sur la mise en œuvre d'une étude géotechnique.
Les recourants
estiment, au regard de l'ampleur des travaux, qu'une expertise géotechnique
aurait dû être réalisée avant la délivrance du permis de construire et qu'elle
devrait l'être à tout le moins avant le commencement des travaux. Ils allèguent
que le secteur concerné par le projet litigieux est saturé d'eau et craignent
que le parking souterrain projeté déstabilise leurs maisons. Le recourant
Nicolas Piol précise en particulier qu'après deux jours de pluie, les eaux
apparaissent déjà en surface. Il affirme qu'il a dû procéder au drainage de son
terrain, que le propriétaire de la parcelle 37 avait dû utiliser quant à lui
une pompe et qu'un autre voisin encore avait creusé un peu en dessous du niveau
du sol et s'était retrouvé les pieds dans l'eau. Les recourants se prévalent
des déterminations de la DGE du 13 décembre 2013, selon lesquelles "le bon
sens et les règles de l'art commanderont ici, pour la construction d'un
immeuble avec parking d'une douzaine de places en sous-sol, d'engager une étude
géotechnique avant le début des travaux", pour en conclure qu'un simple
suivi n'est pas suffisant et que la décision de la municipalité doit être
modifiée en conséquence. Ils souhaitent de surcroît qu'un constat des bâtiments
voisins soit établi avant les travaux.
La municipalité
rappelle premièrement qu'au regard de la jurisprudence en la matière, il est
disproportionné d'exiger ce type d'étude avant l'octroi du permis de
construire. Elle considère que si la Cour devait s'en écarter, il lui faudrait
interpeller au préalable les parties et non pas annuler la décision attaquée
pour ce motif. La municipalité affirme ensuite que les services de l'Etat n'ont
pas estimé qu'une étude géotechnique était nécessaire dans le secteur concerné.
Elle rappelle que le suivi des travaux par ABA-Géol SA est une condition du
permis de construire et se dit convaincue que cette société procédera dans les
règles de l'art. Elle ajoute qu'à sa connaissance, il ne s'agit pas d'une zone
de dangers naturels.
Propriétaire et
constructrice considèrent pour leur part qu'un suivi des travaux par ABA-Géol
SA serait suffisant aux yeux de la DGE, puisque cette dernière s'est déterminée
en ces termes: "L'étude ayant déjà été mandatée, on ne peut que proposer
que le rapport d'expertise soit transmis aux recourants afin qu'ils disposent
de l'information qui leur permettra de retirer ou non leur opposition au
projet". Ils rejoignent ainsi l'avis de la municipalité, selon lequel une
expertise serait disproportionnée.
En réponse à Me
Mathey, le municipal Eric Scheibler indique qu'il y a de l'eau à 1m50 de
profondeur environ sous le niveau du sol, que beaucoup de maisons ont des puits
et qu'il faut canaliser cette eau dans des drainages.
La municipalité
insiste sur le fait qu'elle n'entend pas créer de risques pour les voisins au
projet, raison pour laquelle elle a demandé que la constructrice mandate un
bureau spécialisé en géologie de son choix, en l’occurrence ABA-Géol SA, afin
de suivre les travaux. Sur l'intervention de la présidente, elle se dit prête à
interpeller dite société sur la nécessité d'une expertise géotechnique et à
prendre, cas échéant, les dispositions dictées par celle-ci.
L'assesseuse
Claude-Marie Marcuard attire l'attention des parties sur les différences
existant, en pratique, entre un simple suivi et une étude géologique proprement
dite, ainsi que sur les diverses méthodes d'investigation possibles. Elle
explique qu’il existe principalement trois variantes. La première consiste à
ordonner une étude préalable, soit une investigation avant les travaux. La
deuxième consiste à faire venir l’équipe géotechnique au début des travaux,
lors du terrassement. La troisième consiste enfin en un suivi du géologue sur
le terrain. Cette dernière méthode n’implique pas nécessairement
l’établissement d’un rapport.
Suite à ces
explications, propriétaire et constructrice acceptent de demander à ABA-Géol SA
de procéder, avant travaux, à une investigation préalable. Un constat des
bâtiments voisins devra également être établi par cette société ou par une
autre entreprise. La municipalité adhère à cette proposition et suggère de
mettre ensuite le rapport géologique et les constats des bâtiments voisins à
disposition de toutes les parties.
L'instruction
porte en deuxième lieu sur l'équipement de la parcelle litigieuse,
singulièrement sur l'absence de séparatif des eaux claires et usées.
La municipalité
expose que la séparation des eaux claires et usées a été divisée en trois
étapes: la première est terminée, la deuxième est actuellement en cours et la
troisième devrait être achevée d'ici 2016. Elle précise que l'aménagement du
secteur concerné n'est pas prévu pour 2014 et que son raccordement restera donc
unitaire pendant encore deux ans, mais que la capacité est suffisante pour
récupérer les eaux jusqu'à cette échéance.
Les recourants
déplorent que ces indications n'aient pas été portées à leur connaissance
jusqu'à présent.
Sur demande de la
présidente, l'architecte Jacques Lebet précise que l'eau s'écoule actuellement
en séparatif jusqu'à la limite de propriété puis en unitaire, cela jusqu'à ce
que toutes les phases de séparation précitées soient menées à terme. Le
municipal Eric Scheibler ajoute encore que cette évacuation ne part pas en
direction du village, mais directement vers la station d'épuration.
S'agissant plus
particulièrement du garage, Jacques Lebet explique que l’évacuation des eaux de
drainage et des eaux de ruissellement atteignant le bas de la rampe pourra se
faire, si nécessaire, au moyen d'une pompe de relevage. Quant aux places de
parc extérieures, il expose qu'il serait possible de poser des grilles-gazon
pour limiter les débits d’eaux claires à évacuer. Il ajoute que la démolition
du bâtiment 89b créera une surface non revêtue supplémentaire.
L'instruction
porte en dernier lieu sur l'implantation du garage souterrain.
Les recourants
estiment que le projet de construction viole la règle de distance posée par
l'art. 48 al. 4 du règlement communal du 22 mars 1996 sur le plan général
d'affectation et la police des constructions (RPGA), dans la mesure où il
prévoit un remblai à moins de 2 m de la limite de leurs propriétés.
La municipalité
tire une interprétation différente de cette disposition, sous la forme d'une
règle de trois, qui lui permettrait d'implanter une dépendance souterraine à
moindre distance pour autant que sa hauteur par rapport au terrain naturel soit
également réduite en proportion. Elle en veut pour preuve que le texte légal
parle bien de "talus", soit d'une pente continue. Elle est d'avis
qu'il s'agit dans tous les cas d'un problème minime, pour lequel elle
octroierait une dérogation cas échéant.
[...].
L'assesseuse
Christina Zoumboulakis fait remarquer aux parties que les plans produits ne
permettent pas de connaître le niveau du terrain voisin, en particulier qu'ils
ne comprennent pas de cote indicative claire du terrain naturel. Les recourants
acquiescent, faisant valoir que leurs parcelles sont plus basses que le fonds
litigieux.
La municipalité
produit les annexes au plan général d'évacuation des eaux (PGEE) du mois de
septembre 2008. L'annexe 8, qui ne fait pas mention de la mise en séparatif (en
cours d'étude), indique que le secteur est suffisamment dimensionné pour
absorber de nouvelles constructions dans le secteur.
Le tribunal et
les parties se déplacent sur la parcelle 36 en vue de procéder à l'inspection
locale.
Il est constaté
que la limite de propriété entre les parcelles 32 et 34 des recourants, d'une
part, et la parcelle 36 du propriétaire Gaston Loup, d'autre part, suit le
milieu d'un muret mitoyen, qui longe lesdites parcelles du sud-ouest au
nord-est.
La Cour procède à
des mesures permettant d'observer que les deux parcelles des recourants
précitées se situent en contrebas de la parcelle 36, le dénivelé variant entre
10 et 30 cm selon le terrain. La couronne du muret susmentionné surplombe
la parcelle 36 d'une dizaine de centimètres.
Les recourants
soutiennent que le raccord au sens de l'art. 48 al. 4 RPGA doit s'effectuer au
niveau de leurs parcelles. La municipalité estime au contraire que le talus
doit être raccordé à hauteur du muret.
(...)"
H.
Les pourparlers entrepris à l’issue de
l’audience ayant échoué, la procédure a été reprise. Par courrier du 17 octobre
2014, la municipalité a maintenu ses conclusions antérieures. Le 20 octobre
2014, les constructeurs ont confirmé qu’ils demanderaient à la société ABA-GEOL
SA de procéder, avant travaux, à une investigation préalable et qu’ils feraient
en outre procéder à un constat des bâtiments. Tant le rapport géologique que le
constat seraient mis à la disposition de toutes les parties. Au bénéfice de ces
propositions, les constructeurs ont réitéré leurs conclusions en rejet du
recours. Par lettre du 10 novembre 2014, les recourants ont pris acte des
engagements précités des constructeurs et confirmé leurs conclusions
antérieures.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Les recourants ont
relevé en premier lieu qu’au moment où la décision attaquée - levant leurs oppositions - a été rendue, la synthèse CAMAC ne leur
avait pas été communiquée et le permis de construire n’avait pas été délivré.
2.
a) La procédure d'enquête publique et de
délivrance du permis de construire est régie par la loi vaudoise du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),
ainsi que par le règlement du 19 septembre 1986 d'application de cette loi (RLATC;
RSV 700.11.1). Il résulte de l'art. 114 al. 1 LATC qu'à l'issue du délai prévu
par cette disposition, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant
ou en refusant le permis de construire. Il n'est pas prévu que la municipalité
se borne à "lever l'opposition". En outre, selon l'art. 116 al. 1
LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la
décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions
légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. La jurisprudence considère que les art. 114 et 116 LATC ne sont pas
respectés lorsque la municipalité se contente de déclarer qu'elle lève
l'opposition sans délivrer le permis de construire ni préciser les éventuelles
conditions ou charges dont il sera assorti (AC.2012.0385 du 11 octobre
2013; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011; AC.2010.0162 du 16 août 2011;
AC.2010.00135 du 15 avril 2011).
Les exigences de notification sont
similaires lorsque la demande de permis de construire implique l'octroi d'une
autorisation spéciale cantonale (cf. art. 120 à 123 LATC). A cet égard, l'art.
123.
al. 3 LATC dispose que les décisions cantonales comportant les délais et
les voies de recours sont communiquées à la municipalité, qui les notifie selon
les art. 114 et 116. Selon l'art. 75 RLATC, le permis ne peut être délivré par
la municipalité avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale (al. 1); le
permis indique les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend les
conditions particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage
(al. 2). En d'autres termes, les décisions cantonales ne sont pas communiquées
directement aux opposants, mais à la municipalité, qui les notifie aux
opposants en même temps qu'elle les avise de la décision accordant ou refusant
le permis de construire, l'ensemble de ces décisions devant en principe faire
l'objet d'une notification unique. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi
non seulement les informer de la décision prise par la municipalité sur la
demande de permis de construire, mais également des décisions prises par les
autorités cantonales concernées sur les autorisations spéciales requises par le
projet (AC.2009.0091 du 17 février 2010 consid. 2b et les références citées;
cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire [LAT; RS 700]).
b) En l'occurrence, lorsque la
municipalité a statué le 13 septembre 2013, elle s'est limitée à lever les
oppositions, sans délivrer le permis de construire. Elle ne s'est pas davantage
référée à la synthèse CAMAC, qu'elle n'a pas communiquée aux parties. Ce
faisant, elle n'a pas respecté la procédure prévue par les art. 114 al. 1, 116
al. 1 et 123 al. 3 LATC.
En l'état, ces irrégularités ont
été corrigées après le dépôt du recours, soit le 25 novembre 2013, avec la
délivrance du permis de construire et l'envoi de ce document, ainsi que de la
synthèse CAMAC, aux parties. Il conviendra toutefois d'en tenir compte dans la
fixation des frais et dépens, les recourants ayant dû procéder pour obtenir satisfaction.
3.
Les recourants ont dénoncé ensuite l’absence
d’une étude géologique avant la délivrance du permis de construire.
a) L'art. 89 LATC prévoit que toute
construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé
à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les
glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à
dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de
construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat (al. 1). Les
plans de constructions nécessitant des calculs de résistance doivent être
établis par un ingénieur; il en est de même des plans de fondations et de toute
autre partie de la construction lorsque celle-ci présente des dangers spéciaux
(al. 2).
En outre, l'art. 120 al. 1 let. b LATC soumet
à une autorisation spéciale cantonale les constructions et les ouvrages
nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers
d'incendie et d'explosion, ainsi que contre les dommages causés par les forces
de la nature. Tel est le cas notamment des constructions situées dans une zone
de danger liée aux crues, aux mouvements de terrain ou aux avalanches ou sur
des sols sensibles à l'activité sismique dans une zone de glissement (v. annexe
2.
au RLATC). Il appartient alors à l'autorité cantonale de statuer sur les
conditions de situation, de construction, d'installation et, éventuellement,
sur les mesures de surveillance. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures
propres à assurer la salubrité et la sécurité, ainsi qu'à préserver
l'environnement (v. art. 123 al. 1 et 2 LATC).
Par ailleurs, la municipalité n'est
tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique (qui ne sera en principe
établi qu'après l'octroi du permis de construire; v. arrêts AC 2003.0202
du 28 décembre 2004 consid. 3c; AC 1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 3c; AC
1997.0047
du 30 avril 1999 consid. 6; AC 1995.0157 du 24 décembre 1997 consid.
1c) que si des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la
construction ou qu'il impose des précautions spéciales (RDAF 1967 p. 95).
Enfin, toujours selon la jurisprudence, les
investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d’une étude
géotechnique font partie des prestations relatives à l'établissement des plans
d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est
pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne
soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les
prescriptions des plans et règlement d'affectation sont remplies et que les
objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est contraire au
principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de
permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique
complet (v. arrêts AC.2012.0135 du 15 avril 2013 consid. 4; AC.2003.0216
du 23 juillet 2004; AC.1997.0047 du 30 avril 1999; AC.1995.0157 du 24 décembre
1997.
consid. 1c; v. aussi l'arrêt AC.1992.0288 du 13 septembre 1993 consid. 6).
b) En l’espèce, les recourants ont soutenu
qu'une expertise géotechnique aurait dû être réalisée avant la délivrance du
permis de construire, à tout le moins qu'elle devrait l'être avant le
commencement des travaux. Au vu de l'humidité du terrain, il était en effet à
craindre, selon eux, que les travaux d’excavation projetés n'entraînent
l’inondation de leurs parcelles et la déstabilisation de leurs habitations.
A teneur des cartes de danger
existantes, le terrain destiné à la construction litigieuse ne se trouve pas en
zone de dangers naturels, de sorte qu'une autorisation spéciale de l'ECA n'est
pas nécessaire. Les recourants ne soutiennent du reste pas le contraire. Dans
ces conditions, rien ne permet d'exiger qu'une expertise géotechnique soit
menée avant l'octroi du permis de construire, de sorte que le recours est mal
fondé sur ce point.
Pour le surplus, il est établi que
le permis de construire, délivré en cours de procédure, est subordonné à la
condition que le suivi des travaux soit assuré par ABA-GEOL SA pour garantir la
stabilité du terrain. A l’audience du 5 mai 2014, les constructeurs ont de
surcroît accepté de demander à la société ABA-GEOL SA de procéder, avant
travaux, à une investigation préalable; un constat des bâtiments voisins serait
également établi. Par courrier du 20 octobre 2014, les constructeurs ont
confirmé cet engagement, en précisant que tant le rapport géologique que le
constat seraient mis à la disposition de toutes les parties. Il est pris acte
de cet engagement. Dans ces conditions, le grief des recourants a perdu son
objet à cet égard. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant si l'art.
89.
LATC aurait imposé dans les circonstances de l'espèce, avant travaux, l'expertise
géotechnique et le constat précités.
4.
Les recourants ont soutenu encore que la
parcelle destinée à la construction litigieuse n'était pas équipée, faute de système
d’évacuation des eaux en séparatif.
a) Selon
l'art. 22 al. 1 let. b LAT,
l'autorisation de construire est délivrée si le terrain
est équipé.
En vertu de l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière
adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites
auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour
l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées
(al. 1). Les zones à bâtir sont
équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme
d'équipement. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers (al. 2). Si la collectivité
intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit
permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les
plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des
équipements selon les dispositions du droit cantonal (al. 3).
Selon l'art. 7 de la loi fédérale du
24.
janvier 1991 sur la
protection des eaux entrée en vigueur le 1er janvier 1992 (LEaux; RS
814.
), les eaux polluées
doivent être traitées (al. 1, 1ère phrase).
Les eaux non polluées doivent être évacuées par
infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si
les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, ces eaux peuvent être
déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possible, des mesures
de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort
débit (al. 2, 1ère et 2ème phrases). L'art. 12 al. 3
LEaux précise que les eaux non polluées dont l'écoulement est
permanent ne doivent pas être amenées, directement ou indirectement, à une
station centrale d'épuration. L'art. 76 LEaux prévoit que les cantons veillent à ce que, dans un délai de quinze ans au plus à
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les eaux non polluées à
écoulement permanent (art. 12 al. 3) qui diminuent l'efficacité d'une situation
d'épuration n'y soient plus amenées. Les art. 12a et 12b de la
loi vaudoise du 13 décembre 1989 sur la police des eaux dépendant du domaine
public (LPDP; RSV 721.01) précisent que le déversement d'eaux
claires dans les cours d'eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumise
à l'autorisation du département (art. 12a al. 1) et que les eaux claires provenant de l'étanchéification de surface
doivent en principe être réinfiltrées dans le sous-sol et ne peuvent
qu’exceptionnellement - soit pour des raisons hydrogéologiques impérieuses -
être évacuées par le réseau des canalisations (art. 12b). L’art. 20 al. 2 de la
loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la
pollution (LPEP; RSV 814.31) précise que les communes ont l’obligation
d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des
eaux claires provenant de leur territoire et qu’elles doivent pour ce faire se
conformer aux dispositions de LPDP. Le principe de la
séparation des eaux usées et des eaux claires existait déjà sous l'empire de la
législation précédente, à savoir la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la
protection des eaux contre la pollution (RO 1972 958 et les modifications
subséquentes figurant au RO). La nouvelle loi de 1991 a en revanche modifié les règles en matière d'acheminement des eaux claires. La priorité est
maintenant donnée à l'infiltration des eaux de ce type et ce n'est que si ce
mode d'évacuation n'est pas praticable, au vu des conditions locales, que les
eaux claires peuvent, avec l'autorisation du canton, être déversées dans les
eaux superficielles (v. CDAP, arrêt AC.2007.0058 du 7 février 2008 consid. 3a).
Selon l'arrêt 1C_244/2009 du 1er
février 2010 (consid. 2.3.2), la loi fédérale sur les eaux n'impose pas de
délai pour la mise en séparatif des eaux claires dont l'écoulement n'est pas
permanent. En effet, le délai de quinze ans institué par l'art. 76 LEaux ne
vaut que pour les eaux non polluées à écoulement permanent (art. 12 al. 3
LEaux) qui diminuent l'efficacité de la station d'épuration. Le législateur a
donc considéré que ce risque de surcharge des stations d'épuration justifiait
d'imposer la mise en séparatif dans un délai déterminé pour les eaux à
écoulement permanent. S'il ne l'a pas fait pour les eaux de ruissellement ou
les eaux claires pluviales qui ne s'écoulent pas de manière permanente, on peut
en déduire que l'intérêt public à la mise en séparatif a été jugé moins
impérieux dans ce cas, même si ce système est souhaitable et qu'il devrait être
adopté pour les nouvelles installations ou lors de travaux d'assainissement
(Hans W. Stutz, Schweizerisches Abwasserrecht, 2008, p. 128 s.; Message du
29.
avril 1987 concernant l'initiative populaire "pour la sauvegarde de nos
eaux" et la révision de la loi fédérale sur la protection des eaux, FF
1987.
II 1081, commentaire de l'art. 76 LEaux p. 1192).
b) D'après l'arrêt précité 1C_244/2009
du 1er février 2010 (consid. 2.2.1), de manière générale, il n'est
pas exclu que des droits fondamentaux puissent s'opposer à une application
stricte du droit matériel, en particulier si celle-ci leur cause une atteinte
disproportionnée. Dans l'examen de cette question, il convient de prendre en
compte tous les intérêts en présence et de s'assurer que les principes majeurs
de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement ne soient
pas compromis. Par ailleurs, l'art. 19 LAT comporte des notions indéterminées,
qui doivent s'interpréter en tenant compte du principe de la proportionnalité
(cf. André Jomini, in Commentaire LAT, 2009, n. 11 ad art. 19 LAT et les
références). Ainsi, même si les conditions des art. 19 et 22 LAT n'apparaissent
pas réunies, le juge conserve un certain pouvoir d'appréciation et doit
procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. Alexander Ruch, in
Commentaire LAT, 2009, Introduction n. 25; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,
Raumplanungsgesetz, 2006, n. 10 ad art. 19 LAT et les références).
c) L’arrêt susmentionné 1C_244/2009
du 1er février 2010 portait sur une construction prévue précisément
dans la commune de Belmont-sur-Yverdon, ouvrage que les recourants contestaient
faute pour les parcelles d'être raccordées à un système d'évacuation des eaux
respectant les exigences légales, à savoir un système séparant les eaux claires
des eaux usées. Dans ce cas, le Tribunal fédéral a considéré d’abord que la
situation insatisfaisante qui prévalait actuellement apparaissait temporaire, dès
lors que le plan d'évacuation des eaux en cours d'élaboration permettrait de la
régulariser dans les prochaines années. Cette situation n’était au demeurant
aucunement imputable au constructeur, celui-ci ayant prévu d'installer deux
canalisations distinctes pour les eaux claires et les eaux usées, si bien qu'il
respectait ses obligations en matière d'équipement (cf. art. 11 de l'ordonnance
du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux [OEaux; RS 814.201]). De plus, il
n'apparaissait pas que l'écoulement non permanent des eaux claires émanant des
constructions litigieuses dans la canalisation unitaire soit susceptible de
compromettre le fonctionnement de la station d'épuration. Enfin, la loi
fédérale sur les eaux n'imposait pas de délai pour la mise en séparatif des
eaux claires dont l'écoulement n'était pas permanent. Dans ces conditions
particulières, l'intérêt public lié à la protection des eaux n’apparaissait pas
suffisamment important pour rendre les parcelles de l'intimé totalement
inconstructibles, ce qui constituerait une atteinte significative à la garantie
de la propriété. La délivrance du permis de construire devait ainsi être
confirmée.
d) En l'occurrence, les recourants ont
fait valoir que le caractère temporaire de la situation prise en compte à
Belmont-sur-Yverdon par le Tribunal fédéral dans l’arrêt du 1er
février 2010 ne pouvait plus être invoqué vu le temps écoulé. Ils ont soutenu
en outre que le volume des eaux de surface à évacuer serait, selon toute
probabilité, très important compte tenu des aménagements prévus sur la parcelle
(notamment la rampe menant au garage souterrain, qui aurait un effet de drain
pour toute la partie Sud de la parcelle 36).
La municipalité a relevé pour sa
part que les démarches visant à installer le régime de séparation des eaux
claires et des eaux usées sur la commune avaient été divisées en trois étapes.
La première était terminée, la deuxième était actuellement en cours et la
troisième devrait être achevée d’ici 2016. L’aménagement du secteur concerné
n’était pas prévu pour 2014 et son raccordement resterait ainsi unitaire jusqu’en
2016.
La capacité (de la station d’épuration) était toutefois suffisante pour
récupérer les eaux (claires) jusqu’à cette échéance. En outre, l’évacuation des
eaux de ce secteur ne partait pas en direction du village, mais directement
vers la station d’évacuation.
Quant aux constructeurs, ils ont
souligné à l’audience que la construction comporterait des canalisations en
séparatif jusqu’à la limite de propriété, puis en unitaire, cela jusqu’à ce que
toutes les phases de séparation précitées soient menées à terme. S’agissant
plus particulièrement du garage, l’évacuation des eaux de drainage et des eaux
de ruissellement atteignant le bas de la rampe pourrait se faire, si
nécessaire, au moyen d’une pompe de relevage. En ce qui concernait les places
de parc extérieures, il serait possible de poser des grilles-gazon pour limiter
les débits d’eaux claires à évacuer. La démolition du bâtiment ECA 89b créerait
de surcroît une surface non revêtue supplémentaire.
e) Le tribunal constate que si
quelque cinq années ont passé depuis l’arrêt précité 1C_244/2009 du 1er
février 2010, où le caractère temporaire du système unitaire avait largement
pesé dans la balance des intérêts, la commune de Belmont-sur-Yverdon a agi avec
diligence dans cet intervalle, puisqu’elle a adopté et commencé à exécuter une
planification de mise en séparatif des canalisations sises sur son territoire,
dont l’achèvement est prévu pour 2016. Dans ces circonstances, l’écoulement du
temps ne permet pas de renverser l’appréciation opérée en 2010. Par ailleurs,
dans la présente affaire également, les constructeurs ont satisfait à leur
propre obligation d’équipement en prévoyant une mise en séparatif jusqu’à la
limite de propriété. Enfin, compte tenu de la taille relativement modérée du
projet en termes de création de surfaces imperméables, de l’annexe 8 du plan
général d’évacuation des eaux (PGEE) indiquant que la capacité du collecteur
concerné suffit à absorber les eaux de nouvelles constructions dans le secteur
(cf. compte-rendu d’audience), du courrier d'ABA-GEOL du 23 août 2013 précisant
que "la gestion des eaux de surface se fera en fonction des normes en vigueur,
notamment la Directive (...) sur l'infiltration, la rétention et l'évacuation
des eaux pluviales dans les agglomérations" (i.e. la directive VSA
2002.
[Association suisse des professionnels de la protection des eaux]) et des
déclarations des constructeurs à l’audience relatives à l’évacuation des eaux
de drainage et des eaux de ruissellement, il n'apparaît pas que l'ouvrage
pourrait entraîner un surcroît excessif d’eaux claires ou de drainage susceptibles
de surcharger la station d’épuration ou de créer des inondations.
Dans ces circonstances, la pesée
des intérêts conduit à confirmer que le système unitaire d’évacuation des eaux
subsistant à ce jour et jusqu’en 2016 dans le secteur litigieux ne permet pas
de refuser le permis de construire.
5.
Enfin, les recourants ont affirmé que le garage
souterrain ne respecterait pas la distance minimale à la limite de propriété.
a) L'art. 48 RPGA, relatif aux
dépendances souterraines, a la teneur suivante:
"Sont autorisées comme dépendances
souterraines les constructions enterrées qui ne servent ni à l'habitation, ni à
l'exercice d'une activité professionnelle.
Une telle
dépendance est considérée comme souterraine si les 2/3 de son volume au moins
se situent en dessous du terrain naturel, si une face au plus est entièrement
visible une fois le terrain aménagé, et si sa toiture est accessible et
aménagée en surface de jeu ou de verdure.
Ces constructions
peuvent être implantées en limite de propriété voisine pour autant que le
niveau fini de la toiture aménagée ne dépasse pas le niveau du terrain de cette
propriété.
Elles peuvent
être implantées jusqu'à 2 mètres de la limite de la propriété voisine pour
autant que le niveau fini de la toiture aménagée ne dépasse pas de plus de 1,50
mètre le niveau du terrain de cette propriété. Le raccord entre ces deux
niveaux doit en principe être réalisé par un talus recouvert de verdure."
b) Les recourants font valoir que
le garage souterrain entraîne la création d’un remblai (i.e. la toiture
aménagée du garage) à moins de 2 m de la limite de leurs parcelles 32 et 34,
remblai dont le niveau fini dépasse celui de leurs parcelles. A leurs yeux, l’alinéa
4.
de la disposition précitée n'est dès lors pas respecté.
L'autorité intimée se prévaut d’une
interprétation souple de l’art. 48 RPGA, sous la forme d’une règle de trois,
qui lui permet d’implanter une dépendance souterraine à moindre distance pour
autant que la hauteur du niveau fini de sa toiture aménagée soit également
réduite en proportion. Elle en veut pour preuve que le texte légal parle bien d'un
raccord entre les deux niveaux par un "talus", soit par une pente
continue.
De leur côté, les constructeurs affirment
que le garage sera édifié à 1 m de la limite, de sorte que la hauteur de la
toiture aménagée de cette dépendance peut dépasser de 0,75 m la hauteur du terrain naturel. Le projet prévoyant un dépassement de 0,7 m, avec un raccord en pente douce sur le terrain, il s’avère conforme au règlement.
c) A lire l'art. 48 RPGA,
lorsqu'une construction souterraine ne dépasse pas, à son niveau fini, le
niveau du terrain de la propriété voisine, elle peut être aménagée en limite de
propriété (al. 3). Lorsqu'elle dépasse de 1,50 m, à son niveau fini, le niveau du terrain de la propriété voisine, elle doit être implantée à 2 m au moins de la limite (al. 4).
L’interprétation retenue par la
municipalité des al. 3 et 4 de l’art. 48 RPGA, consistant à calculer, suivant
une règle de trois, la hauteur maximale du niveau fini de la toiture de
constructions souterraines selon la distance à la limite, n'outrepasse pas sa
latitude d’appréciation de son règlement. Il peut ainsi être admis, par
exemple, que le niveau fini de la toiture d'une construction souterraine
implantée à 1 m de la limite (soit à la moitié de la distance minimale) peut
dépasser de 0,75 m (soit de la moitié de la hauteur maximale) le niveau du terrain
de la propriété voisine (100 x 150 / 200).
d) aa) En l'espèce, il découle des
plans mis à l'enquête que le garage souterrain - du moins son mur principal,
cf. let. dd infra - est implanté à 1 m de la limite d'avec les parcelles voisines 32 et 34. Conformément à l'interprétation retenue ci-dessus, le niveau
fini de sa toiture ne peut dépasser de 75 cm le niveau du terrain voisin.
Force est toutefois de constater
que si les plans mentionnent le muret mitoyen implanté à cheval sur ladite
limite, ils n'indiquent pas le niveau du terrain voisin de manière limpide, de
sorte que cette cote doit être appréciée par d'autres moyens.
A cet égard, il a été constaté à
l'audience que la couronne du muret surplombe la parcelle 36 d’environ 10 cm et que les parcelles 32 et 34 se situent en contrebas de la parcelle 36, le dénivelé variant
entre 10 et 30 cm selon le terrain. En d'autres termes, la couronne du muret
domine les parcelles 32 et 34 d'environ 20 à 40 cm.
bb) A lire les plans, il appert que
la couronne du muret est inférieure au niveau fini de la toiture du garage d'environ
10.
cm. En définitive, le niveau fini de la toiture du garage surplombe ainsi le
niveau des parcelles 32 et 34 de 30 à 50 cm, ce qui respecte largement la hauteur maximale retenue ci-dessus de 75 cm.
Par ailleurs, les plans prévoient
de raccorder le niveau fini de la toiture du garage aux parcelles voisines par
un talus en pente. Certes, le raccord est projeté à 10 cm sous le muret, et non au niveau - inférieur - des parcelles voisines 32 et 34, mais ce
choix ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu du fait qu'il correspond
à l'état existant.
Sous cet angle, le grief tenant à
la violation de l'art. 48 RPGA doit par conséquent être rejeté.
cc) Cela étant, les plans révèlent
également que le garage souterrain comporte, toujours du côté des parcelles 32
et 34 des recourants, cinq sauts-de-loup s'ouvrant sur autant de puits
débordant du mur principal du garage. De forme rectangulaire, ces puits
atteignent 80 cm de large, de sorte qu'ils se situent à 20 cm seulement de la limite de propriété (1 m – 80 cm). Selon la règle de trois adoptée par la municipalité en application de l'art. 48 RPGA, leur mur extérieur ne
devrait pas dépasser de plus de 15 cm (20 x 150 / 200) le niveau des parcelles voisines. Or, toujours à lire les plans (notamment l'élévation Sud-Ouest),
la hauteur de ce mur, qui dépasse en surface, est égale au niveau fini de la
toiture du garage et, partant, surplombe le niveau des parcelles voisines de 30
à 50 cm. En d'autres termes, les cinq puits, qui seront couverts en
surface (au moins par une grille), émergent excessivement du talus prévu.
Sous cet aspect, force est dès lors
de constater que le projet n'est pas conforme à l'art. 48 RPGA. Le recours doit
par conséquent être très partiellement admis sur ce point. Par économie de
procédure, il conviendra de réformer la décision attaquée en ce sens que le
permis de construire est subordonné à la condition que la hauteur des murs et
de la couverture des puits des cinq sauts-de-loup du garage souterrain respecte
les limites de l'art. 48 RPGA telles que définies au consid. 5c supra.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission très partielle du recours dans la mesure où il n'est pas sans objet
ainsi qu’à la réforme de la décision attaquée au sens du consid. 5d/cc, le
prononcé querellé devant être confirmé pour le surplus. Au vu des
circonstances, les frais judiciaires doivent être répartis entre les recourants
(qui succombent pour l'essentiel), les constructeurs (qui ont acquiescé aux conclusions
des recourants relatives à une investigation préalable du terrain, ont présenté
un dossier lacunaire quant au niveau du terrain voisin et succombent
partiellement sous l'angle de l'art. 48 RPGA) et la municipalité (qui n’a pas
transmis la synthèse CAMAC ni délivré le permis de construire en temps utile),
à part égale entre eux. Des dépens réduits sont dus à la municipalité à charge
des recourants, aux constructeurs à charge des recourants également, et aux
recourants à charge de la municipalité et des constructeurs. Ces dépens réduits
sont partiellement compensés.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis dans la
mesure où il n'est pas sans objet.
II.
La décision de la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon du 13 septembre 2013 est réformée en ce sens que le
permis de construire est subordonné à la condition que la hauteur des murs et
de la couverture des puits des cinq sauts-de-loup du garage souterrain respecte
les limites de l'art. 48 RPGA telles que définies au consid. 5c.
La décision de la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon du 13
septembre 2013 est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 830 (huit cent
trente) francs est mis à la charge des recourants Camille Piol, Nicolas Piol, Anna
Louys, Christian Louys, Christian Jaccard et Gilbert Grin, solidairement entre
eux.
IV.
Un émolument judiciaire de 830 (huit cent
trente) francs est mis à la charge des constructeurs Palica Immobilière SA et
Gaston Loup, solidairement entre eux.
V.
Un émolument judiciaire de 830 (huit cent
trente) francs est mis à la charge de la Commune de Belmont-sur-Yverdon.
VI.
Les recourants Camille Piol, Nicolas Piol, Anna
Louys, Christian Louys, Christian Jaccard et Gilbert Grin sont débiteurs,
solidairement entre eux, d'un montant de 1'000 (mille) francs en faveur de la Commune de Belmont-sur-Yverdon à titre d'indemnité de dépens.
VII.
Les recourants Camille Piol, Nicolas Piol, Anna
Louys, Christian Louys, Christian Jaccard et Gilbert Grin sont débiteurs,
solidairement entre eux, d'un montant de 1'000 (mille) francs en faveur des
constructeurs Palica Immobilière SA et Gaston Loup, solidairement entre eux, à
titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 5 février 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.