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Décision

AC.2013.0431

CDAP - AC.2013.0431 - 2015-01-27 - LA FERME DE CLEMENTY SA, SAUVAITRE, JANSON, RICHARD, BISSELL, BUSINESS SCHOOL PRESS AG/Municipalité de Lausanne

27 janvier 2015Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle n° 5319 de la Commune de Lausanne, sise

au Chemin de Bellerive 3b, est colloquée en zone mixte de forte densité selon

le Plan général d'affectation communal et son règlement du 26 juin 2006 (RPGA).

Elle supporte un bâtiment de 373 m2 (n° ECA 13019). Le 17 juin 2009, la Municipalité de Lausanne

(ci-après la "Municipalité") a délivré un permis de construire sur

cette parcelle au propriétaire d'alors, la société Dadomu SA, autorisant des

transformations et rehaussement du bâtiment pour la création de 8 logements,

installation d'un ascenseur, de panneaux solaires en toiture, construction d'un

parking souterrain de 11 places de parc pour voitures et 7 places pour 2 roues,

aménagement de 10 places pour 2 roues, d'une place de jeux, d'un emplacement

pour conteneurs.

La parcelle a été acquise le 28

février 2011 par la société La Ferme de Clémenty SA et une propriété par étages

a été constituée.

La société Swisscom SA bénéficie,

depuis 2004 d'une servitude sur la parcelle pour l'usage d'installations de

télécommunication (ID 007-2004/002467). Swisscom SA loue également deux places

de parc sur la parcelle à la Ferme de Clémenty SA. Ces places font l'objet de

servitudes (ID-007-2011/00866 et 00867).

B.

Le 16 juillet 2012, La Ferme de Clémenty SA, a

déposé, par l'intermédiaire de son architecte, une demande d'autorisation

complémentaire pour des aménagements extérieurs au Nord de la parcelle

précitée. La demande de permis de construire est toutefois datée du 20 novembre

2012. Elle indique, au titre de description de l'ouvrage, la suppression de 2

places de parc, le rajout de 7 places de parc et la réalisation d'un mur de

rétention. Cette demande comporte une demande de dérogation à l'art 53 RPGA et

application de l'art. 59 RPGA, et prévoit la plantation de cinq arbres

d'essence moyenne en compensation. Il ressort des plans à l'appui de la demande

que le projet nécessite l'abattage de deux arbres, et prévoit 7 places de parc

sur la partie Nord de la parcelle. Cette partie Nord comporte actuellement un

accès limité aux véhicules de la société Swisscom qui bénéficie de deux places

de stationnement derrière l'immeuble.

Le 13 février 2013, le Directeur

des travaux de la Municipalité a constaté que des travaux étaient en cours de

réalisation, sans qu'ait été octroyée l'autorisation sollicitée. Un arbre avait

notamment été abattu. Il a en conséquence ordonné la suspension immédiate de

l'ensemble des travaux.

Le projet d'autorisation

complémentaire a été mis à l'enquête publique du 26 avril au 27 mai 2013 et n'a

pas suscité d'opposition.

C.

Par décision du 9 septembre 2013, la

Municipalité a refusé l'autorisation requise qui comportait également

l'abattage d'un érable. Elle a considéré, en substance que, conformément à

l'art. 32 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01),

lorsque la parcelle est déjà desservie d'un accès, la pratique constante de la

Municipalité est de refuser un second accès. En l'occurrence, l'accès à la

parcelle se fait déjà par le parking souterrain au Sud de la parcelle. L'accès

existant au Nord est limité à un accès de service pour les seuls véhicules

Swisscom et ne saurait être étendu à d'autres usagers, pour des motifs de

fluidité et sécurité du trafic. Elle a également considéré que l'exploitation

des places de parc projetées ne serait pas conforme aux normes VSS 640 291a

(stationnement) et VSS 640 050 (accès riverains). La zone de rebroussement

prévue serait trop réduite pour permettre des manœuvres simples sur la

parcelle, avec un risque important que les véhicules sortent en marche arrière

sur la voie publique.

D.

Le 14 octobre 2013, La Ferme de Clémenty SA,

Jean et Kesami Sauvaitre, Nicolas Janson, Micheline Richard, James et Claudine

Bissel, Business School Press AG, tous domiciliés au chemin de Bellerive 3b,

ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, sous la plume de leur conseil commun. Ils

concluent, sous suite de frais et dépens, à l'admission de leur recours et à la

réforme de la décision en ce sens que le permis sollicité leur est délivré,

subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La Municipalité s'est déterminée

sur le recours, par son conseil, le 15 janvier 2014. Elle conclut, sous suite

de frais et dépens, au rejet du recours. Le 27 janvier 2014, elle a complété

son dossier en produisant une note et des schémas relatifs aux difficultés de

rebroussement à l'endroit des places de parc projetées.

Les recourants ont répliqué le 14

mars 2014 et la Municipalité s'est encore déterminée le 14 avril 2014.

Le Tribunal a tenu audience le 14

juillet 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence

des parties qui ont été entendues dans leurs explications. On extrait du

procès-verbal d'audience ce qui suit:

"[…]

Me Favre indique

que le bâtiment comporte 8 logements. Interpellé sur les motifs pour lesquels

la recourante souhaite de nouvelles places de stationnement, il expose que La Ferme

de Clementy SA n’était pas propriétaire de la parcelle lorsque la demande

d’autorisation de construire initiale pour la transformation du bâtiment a été

faite. Ce sont les anciens propriétaires qui avaient fait la demande pour 11

places de stationnement. Il relève que le bâtiment a un standing plus élevé que

la moyenne et que la Ferme de Clementy SA souhaite, pour des raisons de confort

des résidents, proposer deux places de stationnement par appartement. Il ajoute

que la recourante a fait part de son souhait d’aménager des places extérieures

à la Commune lors des discussions sur les aménagements extérieurs.

Me Pache estime

que le changement de propriétaire entre l’enquête principale qui portait sur la

transformation du bâtiment pour laquelle 11 places de stationnement avaient été

autorisées et l’enquête complémentaire litigieuse n’est pas relevant. Il relève

qu’il n’y a pas de besoins nouveaux qui justifient l’augmentation des places de

stationnement par rapport au nombre admis lors de la procédure initiale. Il ajoute

que la Commune a été mise devant le fait accompli, puisque les travaux ont été commencés

sans autorisation. Il est constaté à cet égard que les travaux effectués sans

autorisation portent sur la construction d’un mur de soutènement, la

suppression d’espaces verts et l’abattage d’un arbre (noisetier), ainsi que le

bétonnage de l’essentiel de la surface au sol. Le portail fermant l’accès au

Nord-Ouest de la parcelle a été enlevé. Me Pache produit l’ordonnance pénale

rendue par le Préfet de Lausanne, le 24 juin 2014 en relation avec ces travaux

exécutés sans autorisation.

Me Favre rappelle

le contexte dans lequel ces travaux sont intervenus. Il indique que la demande

d’autorisation de construire pour les places de stationnement extérieures a été

déposée en juillet 2012 et que la décision de la Municipalité n’est intervenue

qu’en juillet 2013. Les recourants précisent que le projet mis à l’enquête

publique diffère des travaux effectifs et qu’ils entendent notamment restaurer

un espace vert. Me Favre se réfère également au courriel de Me Benitez du 29

octobre 2012, dans lequel elle avait indiqué que les 7 places de stationnement

extérieures pouvaient être admises. Me Benitez répond que le calcul du nombre

de places de stationnement figurant dans ledit courriel tenait compte des

surfaces attribuées à Swisscom comme étant des surfaces utiles d’industrie

(catégorie B selon la norme VSS 640 281). Or, elle s’est rendue compte par la

suite que Swisscom n’avait pas d’activités dans le bâtiment litigieux et que

ces surfaces devaient être traitées comme des surfaces de dépôt. En tenant

compte de ces éléments, le nombre de places autorisées selon la norme VSS

précitée serait différent.

L’administrateur

de la société recourante conteste la fréquence de passage des employés Swisscom

retenue par la Municipalité dans l’analyse du dossier, soit un passage par jour

environ. Il expose que la centrale technique qui se trouve dans le bâtiment,

fait l’objet d’interventions ponctuelles mais fréquentes par les employés de

Swisscom du canton de Vaud mais également d’autres cantons. Il ajoute que

celle-ci est seulement locataire des places et qu’on ne peut pas exclure

qu’ultérieurement elle soit remplacée par une autre société avec d’autres

besoins en stationnement.

Me Favre conteste

pour sa part que l’argument de l’absence de besoins nouveaux invoqué par la

Commune soit opposable aux recourants pour refuser la demande de places de

stationnement supplémentaires Il indique que, lors d’une précédente enquête

complémentaire qui a fait l’objet d’un permis de construire délivré en juillet

2012, la Municipalité a déjà autorisé la création d’une place de parc intérieur

supplémentaire, par rapport aux 11 initialement admises, à l’emplacement de

l’espace pour les deux-roues qui a été déplacé à l’extérieur du bâtiment. Il

estime que le nombre de places maximal admissible doit être fixé au regard des normes

VSS et du plan des mesures OPAIR. En l’espèce, il évalue ce nombre à 20. Il

souhaite que la Commune précise sur quelle base légale elle se fonde pour fixer

le nombre de places de parc autorisées.

Me Pache répond

qu’il y a actuellement 12 places de stationnement qui suffisent, selon la

Commune aux besoins du bâtiment ; ce nombre correspond à la norme VSS 640

281. Il précise que le quartier est très bien desservi par les transports

publics et que de nombreuses places de parc sont disponibles à proximité de la

parcelle, dont le parking de Bellerive.

Mme Perraudin, du

Service des parcs et des domaines, fait remarquer qu’en l’état actuel, la zone

de verdure qui figure sur le plan des aménagements extérieurs (cf. plan du

rez-de-chaussée du 5 novembre 2012), faisant l’objet de la mise à l’enquête

publique complémentaire du 26 avril 2013, n’apparaît pas respectée. Cette

surface devrait être, selon le projet, de 95 m², ce qui correspond déjà au

minimum réglementaire.

Les représentants

de la société recourante expliquent que le mur de soutènement qui a été

construit à l’emplacement d’espaces verts figurés sur le plan précité, est une

mesure de sécurité, afin d’éviter un affaissement du talus qui se trouve en

amont mais qu’il s’agit d’un état provisoire. Ils rappellent que les plans mis

à l’enquête publique complémentaire seront respectés en cas d’octroi du permis

de construire. Ils confirment qu’une servitude de passage à pied, au Nord de la

parcelle, existe. Selon leurs explications, ils ont un accord sur ce point avec

le propriétaire du fonds dominant.

Mme Perraudin estime

également que les arbres à planter, selon le plan des aménagements extérieurs

mis à l’enquête publique complémentaire, ne sont pas viables. Premièrement,

elle estime que l’espace entre les trois places de parc, prévues à l’Est du

bâtiment, n’est pas suffisant pour permettre d’y planter un arbre, en raison

essentiellement du piétinement du système racinaire par les mouvements répétés

des véhicules.

L’architecte de

la recourante répond que l’arbre prévu à cet endroit est un érable d’essence

moyenne, dont le système racinaire est moins développé. Il est possible de protéger

le tronc de l’arbre, ce qui permettrait, selon lui, d’assurer la pérennité de

l’arbre. Il relève que l’espace pour planter un arbre est d’environ un mètre,

déduction faite des places de parc, qui ont chacune 2.35 m de large, auquel il

faut rajouter une bande de 20 à 30 cm à chaque extrémité latérale. Me Favre

ajoute que Lausanne comporte d’autres situations où des arbres sont plantés à

proximité de places de stationnement sans que cela ne semble poser problème.

[…]

Mme Perraudin fait

encore remarquer que l’érable, qui se trouve au Nord du bâtiment, qui fait

également l’objet d’une demande d’abattage, est protégé. Elle estime qu’il

n’est pas nécessaire d’abattre cet arbre pour réaliser les places de parc

projetées par les recourants. Moyennant la mise en place de mesures de

protection adéquates, il pourrait être maintenu. En revanche, dans l’état

actuel, compte tenu des travaux litigieux, sa viabilité est menacée (racines

apparentes notamment). Me Favre estime que les propriétaires ne sont pas

responsables de l’état actuel de l’érable concerné qui devrait être attribué

aux ouvriers du chantier. Selon l’appréciation d’un paysagiste, dont il peut le

cas échéant produire l’avis, cet arbre ne serait pas viable vu son emplacement

au Nord de la parcelle (ombre et humidité). Son abattage est en outre justifié

à son avis par les places de stationnement supplémentaires. Me Pache estime

pour sa part que ce sont bien les propriétaires, qui ont commandé les travaux,

qui sont responsables de l’état actuel dans lequel se trouve l’érable protégé.

Il est ensuite

procédé aux simulations pratiques des manœuvres sur la place de rebroussement

prévue, qui sont contestées par la Municipalité :

Selon le plan des

aménagements extérieurs précité, outre les 3 places de parc prévues à l’Est du

bâtiment, 4 places de parc longitudinales sont projetées au Nord du bâtiment. La

zone de rebroussement a quant à elle été prévue à l’angle Nord-Est de la

parcelle.

Dans les 2

situations simulées 3 voitures sont parquées à l’Est du bâtiment et un

véhicule, au Nord du bâtiment, dans la place directement adjacente à la place

de rebroussement (place 4 sur le plan des aménagements extérieurs précité).

Dans la 1ère simulation, il s’agit de sortir de la place n° 5

(adjacente à l’Est au bâtiment), de retourner le véhicule sur la place de

rebroussement pour sortir en marche avant de la parcelle. Dans la 2e

simulation, un véhicule sort de la place n° 3, qui se trouve au Nord du

bâtiment derrière la place n° 4, et manoeuvre sur la place de rebroussement pour

sortir en marche avant de la parcelle.

L’administrateur

de la société recourante effectue la 1ère simulation avec un

véhicule de grande taille (modèle Audi Q 7). Il recule sur la zone

rebroussement et parvient sans difficulté à repartir en marche avant afin de

sortir de l’allée. Il renonce à effectuer l’autre simulation demandée, soit

sortir de la place n° 3, en utilisant la place de rebroussement pour retourner

le véhicule afin de sortir en marche avant. Me Favre effectue la démonstration

avec son véhicule, qui est également de type 4 X 4 mais de moins grande taille.

Il réussit à retourner le véhicule sur la place de rebroussement, afin de

sortir en marche avant, en 3 à 4 manœuvres.

Le représentant

du Service des routes fait remarquer que la profondeur minimale prévue par la

norme VSS 640 291a pour l’allée de circulation est de 6.50 m. En l’occurrence,

elle n’est pas respectée pour la place n° 5, car elle doit être calculée

jusqu’à l’obstacle que constitue un véhicule stationné sur la place n° 4. Il ajoute

qu’au-delà du nombre de manœuvres à effectuer pour mettre un véhicule en marche

avant, l’étroitesse de la place de rebroussement peut être dissuasive et

inciter les utilisateurs à sortir en marche arrière.

Le Tribunal et

les parties se déplacent ensuite en direction de l’accès Sud, à la hauteur du

garage intérieur.

Les représentants

de la Commune confirment que le chemin de Bellerive est limité à 50 km/h. Les

véhicules circulent uniquement dans un sens, en direction du lac. Une piste

cyclable à la montée est aménagée du côté Est de la route.

[…]

Le Tribunal et

les parties se rendent dans le parking intérieur du bâtiment. Il est constaté

la présence de 11 places de stationnement, dont une place pour handicapés,

selon les explications des représentants de la société recourante. Une 12e

place a été transformée par le propriétaire du lot concerné en local de dépôt.

Outre ce local, son propriétaire dispose de 3 places de stationnement

intérieures.

Le Tribunal et

les parties sortent du garage.

Il est ensuite

procédé au calcul de la largeur des accès Sud et Nord, à l’aide d’un

mètre ; ils mesurent respectivement 3.20 m et 3.10 m.

[…]"

La Municipalité et les recourants

se sont déterminés sur le procès-verbal d'audience, respectivement le 19 août

et le 17 septembre 2014.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La Municipalité a refusé l'aménagement litigieux

au motif que la parcelle serait déjà desservie par un accès pour véhicules par

le garage souterrain. Les recourants contestent cette appréciation, dès lors

que l'accès au Nord de la parcelle existe déjà. Se fondant sur l'art. 32 LRou, la

Municipalité indique refuser de manière constante l'aménagement d'un accès

privé, même existant, lorsque la parcelle est déjà desservie par un autre

accès.

a) L'art. 32 LRou qui régit les

accès dispose ce qui suit, sous le titre "règle générale" :

"1

L'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation

du département; pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la

municipalité.

2.

L'autorisation

n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il

correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas

d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès

envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement.

3.

Les frais de

l'ouvrage incombent au propriétaire intéressé.

4.

L'autorité

compétente peut, notamment dans le but d'améliorer la visibilité de l'accès

d'un fonds riverain, prendre les mesures nécessaires à l'égard des

propriétaires des fonds voisins; une participation aux frais de ces mesures

peut alors être exigée du bénéficiaire de celles-ci."

Il convient de prendre en considération,

dans l'interprétation des exigences de l'art. 32 al. 2 LRou, la garantie

constitutionnelle de la propriété. A cet égard, on relève que le refus

d'aménager un accès constitue une restriction à l'usage du droit de propriété

garanti par la Constitution fédérale. En vertu de l'art. 36 al. 2 et al. 3

Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un

intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et doit

également être proportionnée au but visé (AC.2007.0241 du 23 mai 2008; cf.

aussi AC.2008.0334 du 12 novembre 2009). Selon la jurisprudence, l'art. 32 al.

2.

LRou ne donne aucun droit à obtenir les accès les plus commodes de son fonds

sur la voie publique (AC.2007.0241 précité; AC.2001.0099 du 18 avril 2002;

AC.1993.0029/AC.1993.0112 du 8 juillet 1994). Cette disposition pose encore une

condition de sécurité, en ce sens qu'il ne doit pas en résulter d'inconvénient

pour la fluidité ou la sécurité du trafic.

b) En l'occurrence, la Municipalité

considère que la parcelle n° 5319 comporte déjà un accès pour les véhicules au

Sud, par l'entrée du garage souterrain. L'accès au Nord ne constituerait qu'un

accès de service pour l'entreprise Swisscom, qui dispose à cet endroit de deux

places de parc et pour un usage restreint. Cet accès était au demeurant fermé

par un portail grillagé jusqu'aux travaux litigieux entrepris par les

recourants. Son aménagement, tel qu'envisagé par les recourants ne serait d'une

part nullement indispensable, vu l'accès par le garage, et poserait d'autre

part des problèmes de sécurité.

Le Tribunal ne voit pas de raisons

de s'écarter de l'appréciation de la Municipalité selon laquelle l'aménagement

d'un accès de service, destiné à un usage occasionnel, en accès commun à

plusieurs véhicules doit respecter les conditions de l'art. 32 al. 2 LRou. Dans

le cas présent, cet accès vient s'ajouter à un autre accès déjà existant sur la

parcelle, de sorte qu'il n'apparaît a priori pas indispensable au sens de cette

disposition. Il convient toutefois d'examiner le caractère indispensable ou non

de cet accès à la lumière du besoin de places de stationnement sur la parcelle.

c) A cet égard, l'art. 61 RPGA

prescrit l'évaluation du nombre de places de stationnement. La Municipalité se

réfère également aux normes de l'Association suisse des professionnels de la

route et des transports ("normes VSS", cf. en particulier la norme

VSS SN 640 281; cf. AC.2007.0110 du 21 décembre 2007). L'art. 63 RPGA prévoit

que les places de stationnement destinées aux résidants sont aménagées

simultanément à toute nouvelle construction et tout agrandissement ou tout

changement d'affectation important ayant pour résultat d'augmenter les besoins

en stationnement. Enfin, la Commune de Lausanne est soumise au plan des

mesures OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges visant à limiter les

nuisances atmosphériques. Parmi les mesures envisagées par un tel plan, on peut

mentionner les mesures relevant exclusivement de l'aménagement du territoire

(par exemple la définition de l'affectation de la zone), les mesures relevant

exclusivement de la protection de l'environnement (par exemple les

prescriptions relatives aux installations de chauffage) ou encore les mesures

mixtes, comme la limitation du nombre de places de parc. Le plan de mesures peut

prévoir toute mesure qui lui paraît apte à atteindre l'objectif visé, y compris

les recommandations qui ne relèvent pas du droit de l'environnement, mais

d'autres domaines comme l'aménagement du territoire ou la circulation routière

(AC.2007.0110 précité). En l'occurrence, lors de la délivrance

du permis de construire en 2009, les besoins en places de stationnement ont été

estimés, en conformité aux dispositions et aux normes précitées, à 11, puis à

12, dans le garage souterrain, auxquels s'ajoutent les 2 places externes pour

Swisscom. En audience, il a été constaté que la 12ème place dans le

garage avait été supprimée, afin d'aménager un local de dépôt. Les recourants

ont indiqué vouloir augmenter le nombre de places à deux par logement pour des

raisons de confort des résidents. Ils n'allèguent en revanche pas de besoins

nouveaux qui seraient survenus depuis la délivrance du permis de construire en

2009.

et qui justifieraient une telle augmentation. La parcelle est par ailleurs

située en ville, à proximité des transports publics et le Chemin de Bellerive

comporte plusieurs places de stationnement sur la voie publique. Au demeurant, une

place de stationnement qui a été supprimée, pourrait être réaménagée dans le

garage. Quant aux places sollicitées à l'extérieur, le Tribunal ne voit pas de

raisons de s'écarter de l'appréciation de la Municipalité qui s'en tient au

nombre autorisé dans le cadre du permis de construire délivré en 2009, dès lors

qu'aucun changement particulier des circonstances n'est intervenu depuis lors

qui justifierait de s'écarter de ce chiffre. En conclusion, l'aménagement de

l'accès au Nord n'apparaît pas indispensable au sens de l'art. 32 al. 2 LRou.

d) Du point de vue de la sécurité

du trafic, la Municipalité considère que la place de manœuvre aménagée au Nord

est relativement restreinte et ne permet pas d'éviter des sorties de voiture

sur la voie publique en marche arrière. Elle estime que la multiplication de

sorties privées sur les routes est à éviter, compte tenu de l'augmentation des

zones possibles de conflits, tant avec les piétons qu'avec les cyclistes et les

conducteurs. Le Tribunal a pu constater en audience que l'accès litigieux

comporte, au Nord, une place de rebroussement tout juste suffisante pour

permettre à certaines voitures de manoeuvrer pour ressortir sur la voie

publique en marche avant. Il n'empêche que l'appréciation de la Municipalité

selon laquelle l'exiguïté des lieux entraînera très probablement des sorties en

marche arrière peut être confirmée, en tout cas lorsque plusieurs voire l'ensemble

des places de stationnement projetées sont occupées et en fonction de la

dimension des véhicules.

Il existe ainsi des intérêts publics

prépondérants (sécurité du trafic; limitation de la pollution atmosphérique qui

postule une limitation des véhicules) qui justifient la restriction à l'usage du

droit de propriété des recourants. L'accès litigieux ne respectant pas les

conditions de l'art. 32 al. 2 LRou, c'est à juste titre qu'il a été refusé par

la Municipalité.

2.

Le projet litigieux implique l'abattage de deux

arbres, dont un a déjà été abattu. La Municipalité a refusé cet abattage, ce

que les recourants contestent.

a) La loi du 10 décembre 1969 sur

la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et

son règlement d’application du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent

une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de

l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il

s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris

dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de

classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent

les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent

être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des

fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Le règlement du plan général

d’affectation (RPGA) de la Commune de Lausanne prévoit qu'en dehors des

surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence majeure

(voir art. 25), cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur tout le

territoire communal. L'art. 25 RPGA est libellé de la manière suivante:

"Un arbre

d'essence majeure est défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou

grand développement:

a) pouvant

atteindre une hauteur de 10,00 mètres et plus pour la plupart,

b) présentant un

caractère de longévité spécifique,

c) ayant une

valeur dendrologique reconnue."

L'abattage des arbres protégés est

soumis à autorisation (cf. art. 57 RPGA). L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). Le RLPNMS fixe au surplus les

conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation

d'abattage (art. 6 al. 3 LPNMS). L'art. 15 RLPNMS dispose ainsi ce qui suit:

"1 L'abattage

ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés

est autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation préexistant de son

ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un

bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre,

la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la

création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés

en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."

Selon la jurisprudence, les

conditions énumérées à l'art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité

doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance

l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de

l'administré à sa suppression (arrêts AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 6b;

AC.2012.0084 du 25 octobre 2012 consid. 1a; AC.2011.0160 du 27 février 2012

consid. 1a; AC.2010.0100 du 4 novembre 2010 consid. 1b). Pour statuer sur une

demande d'autorisation d'abattage d’un arbre protégé, l'autorité communale doit

ainsi procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si

l'intérêt public à la protection des arbres classés l'emporte sur les intérêts

publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée

d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de

leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

de zones en vigueur (AC.2012.0362 du 29 août 2013, AC.2012.0084, AC.2011.0160

et AC.2010.0100 précités).

b) En l'occurrence, la Municipalité

considère que ces arbres sont protégés compte tenu de leur taille (diamètre de

25-30 cm pour l'érable subsistant). Comme il a pu être constaté en audience,

cet érable, d'une hauteur de plusieurs mètres, est actuellement en bonne santé,

sous réserve des travaux litigieux entrepris qui ont mis à nu ses racines. Dans

la mesure où l'aménagement de places de stationnement supplémentaires n'apparaît

pas répondre à un besoin (cf. consid. 1 ci-dessus), il convient, avec la

Municipalité, de retenir que l'abattage de cet arbre, de même que de celui déjà

abattu, ne se justifie pas au regard des art. 6 LPNMS et 15 RPNMS. Au

demeurant, la représentante du service communal des parcs et domaines a indiqué

en audience qu'il apparaissait possible d'aménager des places de stationnement

tout en préservant cet arbre. Il n'apparaît pas en l'état que cette

appréciation, émanant du service communal spécialisé, soit contredite.

Ce grief est en conséquence rejeté.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du

litige, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres points litigieux, notamment

le respect de l'exigence de disposer d'un espace minimal de verdure.

Succombant, les recourants supporteront l'émolument de justice, ainsi que des

dépens en faveur de la Municipalité, qui a procédé avec l'assistance d'un

mandataire professionnel (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne, du 9

septembre 2013, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs est mis à la charge de la Ferme de Clémenty SA et consorts,

débiteurs solidaires.

IV.

La Ferme de Clémenty SA et consorts, débiteurs

solidaires, verseront à la Commune de Lausanne un montant de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.