AC.2013.0431
CDAP - AC.2013.0431 - 2015-01-27 - LA FERME DE CLEMENTY SA, SAUVAITRE, JANSON, RICHARD, BISSELL, BUSINESS SCHOOL PRESS AG/Municipalité de Lausanne
27 janvier 2015Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0431
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.01.2015
Juge:
IBI
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LA FERME DE CLEMENTY SA, SAUVAITRE, JANSON, RICHARD, BISSELL, BUSINESS SCHOOL PRESS AG/Municipalité de Lausanne
ACCÈS À LA ROUTE
ROUTE
IMMEUBLE
PLACE DE PARC
GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
INTÉRÊT PRIVÉ
INTÉRÊT PUBLIC
GRAVITÉ DE L'ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL
ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL
PROPORTIONNALITÉ
AUTORISATION DE DÉFRICHER
ARBRE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
PROCÉDURE D'AUTORISATION
PERMIS DE CONSTRUIRE
REJET DE LA DEMANDE
LPNMS-15
LPNMS-20
LPNMS-4
LPNMS-5
LPNMS-6
LRou-32
LRou-32-1
LRou-32-2
Résumé contenant:
Recours contre la décision de la Municipalité refusant la modification des aménagements extérieurs sur la parcelle des recourants.
- Refus d'autoriser un 2e accès pour les véhicules au nord de de la parcelle, vu l'existence d'un tel accès au sud.
Pas de motifs de s'écarter de l'appréciation de la Municipalité selon laquelle l'aménagement d'un accès de service, destiné à un usage occasionnel, en accès commun à plusieurs véhicules doit respecter les conditions de l'art. 32 al. 2 LRou.
Examen de la nécessité du 2e accès en relation avec la demande de places de parc supplémentaires prévues au nord de la parcelle.
La Commune de Lausanne est soumise au plan des mesures OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges visant à limiter les nuisances atmosphériques. Parmi les mesures envisagées par un tel plan, figurent les mesures relevant de l'aménagement du territoire (par exemple la définition de l'affectation de la zone), les mesures relevant de la protection de l'environnement (par exemple les prescriptions relatives aux installations de chauffage) ou encore les mesures mixtes, comme la limitation du nombre de places de parc. Lors de la délivrance du permis de construire, la Municipalité a tenu compte de ces normes. Le refus d'autoriser les aménagements litigieux n'est pas critiquable vu l'absence de besoins nouveaux et la présence d'intérêts publics prépondérants.
- Refus d'abattage d'arbres pour l'aménagement de places de parc supplémentaires. Un des deux arbres protégés sur le plan communal a déjà été abattu sans autorisation. Dans la mesure où l'aménagement de places de stationnement supplémentaires n'apparaît pas répondre à un besoin, il convient, avec la Municipalité, de retenir que l'abattage de cet arbre, de même que de celui déjà abattu, ne se justifie pas au regard des art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 janvier 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Christina Zoumboulakis et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
LA FERME DE
CLEMENTY SA, c/o Reinvest SA, à Genève,
2.
Jean SAUVAITRE, à Lausanne,
3.
Kesami SAUVAITRE, à Lausanne,
4.
Nicolas JANSON, à Lausanne,
5.
Micheline RICHARD, à Lausanne,
6.
James BISSELL, à Lausanne,
7.
Claudine BISSELL, à Lausanne,
8.
BUSINESS SCHOOL
PRESS AG, à Lausanne,
Tous représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Me Daniel PACHE, avocat, à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours LA FERME DE CLEMENTY SA et
consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 9 septembre 2013
refusant la modification des aménagements extérieurs au Nord de la parcelle
n° 5319
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle n° 5319 de la Commune de Lausanne, sise
au Chemin de Bellerive 3b, est colloquée en zone mixte de forte densité selon
le Plan général d'affectation communal et son règlement du 26 juin 2006 (RPGA).
Elle supporte un bâtiment de 373 m2 (n° ECA 13019). Le 17 juin 2009, la Municipalité de Lausanne
(ci-après la "Municipalité") a délivré un permis de construire sur
cette parcelle au propriétaire d'alors, la société Dadomu SA, autorisant des
transformations et rehaussement du bâtiment pour la création de 8 logements,
installation d'un ascenseur, de panneaux solaires en toiture, construction d'un
parking souterrain de 11 places de parc pour voitures et 7 places pour 2 roues,
aménagement de 10 places pour 2 roues, d'une place de jeux, d'un emplacement
pour conteneurs.
La parcelle a été acquise le 28
février 2011 par la société La Ferme de Clémenty SA et une propriété par étages
a été constituée.
La société Swisscom SA bénéficie,
depuis 2004 d'une servitude sur la parcelle pour l'usage d'installations de
télécommunication (ID 007-2004/002467). Swisscom SA loue également deux places
de parc sur la parcelle à la Ferme de Clémenty SA. Ces places font l'objet de
servitudes (ID-007-2011/00866 et 00867).
B.
Le 16 juillet 2012, La Ferme de Clémenty SA, a
déposé, par l'intermédiaire de son architecte, une demande d'autorisation
complémentaire pour des aménagements extérieurs au Nord de la parcelle
précitée. La demande de permis de construire est toutefois datée du 20 novembre
2012. Elle indique, au titre de description de l'ouvrage, la suppression de 2
places de parc, le rajout de 7 places de parc et la réalisation d'un mur de
rétention. Cette demande comporte une demande de dérogation à l'art 53 RPGA et
application de l'art. 59 RPGA, et prévoit la plantation de cinq arbres
d'essence moyenne en compensation. Il ressort des plans à l'appui de la demande
que le projet nécessite l'abattage de deux arbres, et prévoit 7 places de parc
sur la partie Nord de la parcelle. Cette partie Nord comporte actuellement un
accès limité aux véhicules de la société Swisscom qui bénéficie de deux places
de stationnement derrière l'immeuble.
Le 13 février 2013, le Directeur
des travaux de la Municipalité a constaté que des travaux étaient en cours de
réalisation, sans qu'ait été octroyée l'autorisation sollicitée. Un arbre avait
notamment été abattu. Il a en conséquence ordonné la suspension immédiate de
l'ensemble des travaux.
Le projet d'autorisation
complémentaire a été mis à l'enquête publique du 26 avril au 27 mai 2013 et n'a
pas suscité d'opposition.
C.
Par décision du 9 septembre 2013, la
Municipalité a refusé l'autorisation requise qui comportait également
l'abattage d'un érable. Elle a considéré, en substance que, conformément à
l'art. 32 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01),
lorsque la parcelle est déjà desservie d'un accès, la pratique constante de la
Municipalité est de refuser un second accès. En l'occurrence, l'accès à la
parcelle se fait déjà par le parking souterrain au Sud de la parcelle. L'accès
existant au Nord est limité à un accès de service pour les seuls véhicules
Swisscom et ne saurait être étendu à d'autres usagers, pour des motifs de
fluidité et sécurité du trafic. Elle a également considéré que l'exploitation
des places de parc projetées ne serait pas conforme aux normes VSS 640 291a
(stationnement) et VSS 640 050 (accès riverains). La zone de rebroussement
prévue serait trop réduite pour permettre des manœuvres simples sur la
parcelle, avec un risque important que les véhicules sortent en marche arrière
sur la voie publique.
D.
Le 14 octobre 2013, La Ferme de Clémenty SA,
Jean et Kesami Sauvaitre, Nicolas Janson, Micheline Richard, James et Claudine
Bissel, Business School Press AG, tous domiciliés au chemin de Bellerive 3b,
ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, sous la plume de leur conseil commun. Ils
concluent, sous suite de frais et dépens, à l'admission de leur recours et à la
réforme de la décision en ce sens que le permis sollicité leur est délivré,
subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Municipalité s'est déterminée
sur le recours, par son conseil, le 15 janvier 2014. Elle conclut, sous suite
de frais et dépens, au rejet du recours. Le 27 janvier 2014, elle a complété
son dossier en produisant une note et des schémas relatifs aux difficultés de
rebroussement à l'endroit des places de parc projetées.
Les recourants ont répliqué le 14
mars 2014 et la Municipalité s'est encore déterminée le 14 avril 2014.
Le Tribunal a tenu audience le 14
juillet 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence
des parties qui ont été entendues dans leurs explications. On extrait du
procès-verbal d'audience ce qui suit:
"[…]
Me Favre indique
que le bâtiment comporte 8 logements. Interpellé sur les motifs pour lesquels
la recourante souhaite de nouvelles places de stationnement, il expose que La Ferme
de Clementy SA n’était pas propriétaire de la parcelle lorsque la demande
d’autorisation de construire initiale pour la transformation du bâtiment a été
faite. Ce sont les anciens propriétaires qui avaient fait la demande pour 11
places de stationnement. Il relève que le bâtiment a un standing plus élevé que
la moyenne et que la Ferme de Clementy SA souhaite, pour des raisons de confort
des résidents, proposer deux places de stationnement par appartement. Il ajoute
que la recourante a fait part de son souhait d’aménager des places extérieures
à la Commune lors des discussions sur les aménagements extérieurs.
Me Pache estime
que le changement de propriétaire entre l’enquête principale qui portait sur la
transformation du bâtiment pour laquelle 11 places de stationnement avaient été
autorisées et l’enquête complémentaire litigieuse n’est pas relevant. Il relève
qu’il n’y a pas de besoins nouveaux qui justifient l’augmentation des places de
stationnement par rapport au nombre admis lors de la procédure initiale. Il ajoute
que la Commune a été mise devant le fait accompli, puisque les travaux ont été commencés
sans autorisation. Il est constaté à cet égard que les travaux effectués sans
autorisation portent sur la construction d’un mur de soutènement, la
suppression d’espaces verts et l’abattage d’un arbre (noisetier), ainsi que le
bétonnage de l’essentiel de la surface au sol. Le portail fermant l’accès au
Nord-Ouest de la parcelle a été enlevé. Me Pache produit l’ordonnance pénale
rendue par le Préfet de Lausanne, le 24 juin 2014 en relation avec ces travaux
exécutés sans autorisation.
Me Favre rappelle
le contexte dans lequel ces travaux sont intervenus. Il indique que la demande
d’autorisation de construire pour les places de stationnement extérieures a été
déposée en juillet 2012 et que la décision de la Municipalité n’est intervenue
qu’en juillet 2013. Les recourants précisent que le projet mis à l’enquête
publique diffère des travaux effectifs et qu’ils entendent notamment restaurer
un espace vert. Me Favre se réfère également au courriel de Me Benitez du 29
octobre 2012, dans lequel elle avait indiqué que les 7 places de stationnement
extérieures pouvaient être admises. Me Benitez répond que le calcul du nombre
de places de stationnement figurant dans ledit courriel tenait compte des
surfaces attribuées à Swisscom comme étant des surfaces utiles d’industrie
(catégorie B selon la norme VSS 640 281). Or, elle s’est rendue compte par la
suite que Swisscom n’avait pas d’activités dans le bâtiment litigieux et que
ces surfaces devaient être traitées comme des surfaces de dépôt. En tenant
compte de ces éléments, le nombre de places autorisées selon la norme VSS
précitée serait différent.
L’administrateur
de la société recourante conteste la fréquence de passage des employés Swisscom
retenue par la Municipalité dans l’analyse du dossier, soit un passage par jour
environ. Il expose que la centrale technique qui se trouve dans le bâtiment,
fait l’objet d’interventions ponctuelles mais fréquentes par les employés de
Swisscom du canton de Vaud mais également d’autres cantons. Il ajoute que
celle-ci est seulement locataire des places et qu’on ne peut pas exclure
qu’ultérieurement elle soit remplacée par une autre société avec d’autres
besoins en stationnement.
Me Favre conteste
pour sa part que l’argument de l’absence de besoins nouveaux invoqué par la
Commune soit opposable aux recourants pour refuser la demande de places de
stationnement supplémentaires Il indique que, lors d’une précédente enquête
complémentaire qui a fait l’objet d’un permis de construire délivré en juillet
2012, la Municipalité a déjà autorisé la création d’une place de parc intérieur
supplémentaire, par rapport aux 11 initialement admises, à l’emplacement de
l’espace pour les deux-roues qui a été déplacé à l’extérieur du bâtiment. Il
estime que le nombre de places maximal admissible doit être fixé au regard des normes
VSS et du plan des mesures OPAIR. En l’espèce, il évalue ce nombre à 20. Il
souhaite que la Commune précise sur quelle base légale elle se fonde pour fixer
le nombre de places de parc autorisées.
Me Pache répond
qu’il y a actuellement 12 places de stationnement qui suffisent, selon la
Commune aux besoins du bâtiment ; ce nombre correspond à la norme VSS 640
281. Il précise que le quartier est très bien desservi par les transports
publics et que de nombreuses places de parc sont disponibles à proximité de la
parcelle, dont le parking de Bellerive.
Mme Perraudin, du
Service des parcs et des domaines, fait remarquer qu’en l’état actuel, la zone
de verdure qui figure sur le plan des aménagements extérieurs (cf. plan du
rez-de-chaussée du 5 novembre 2012), faisant l’objet de la mise à l’enquête
publique complémentaire du 26 avril 2013, n’apparaît pas respectée. Cette
surface devrait être, selon le projet, de 95 m², ce qui correspond déjà au
minimum réglementaire.
Les représentants
de la société recourante expliquent que le mur de soutènement qui a été
construit à l’emplacement d’espaces verts figurés sur le plan précité, est une
mesure de sécurité, afin d’éviter un affaissement du talus qui se trouve en
amont mais qu’il s’agit d’un état provisoire. Ils rappellent que les plans mis
à l’enquête publique complémentaire seront respectés en cas d’octroi du permis
de construire. Ils confirment qu’une servitude de passage à pied, au Nord de la
parcelle, existe. Selon leurs explications, ils ont un accord sur ce point avec
le propriétaire du fonds dominant.
Mme Perraudin estime
également que les arbres à planter, selon le plan des aménagements extérieurs
mis à l’enquête publique complémentaire, ne sont pas viables. Premièrement,
elle estime que l’espace entre les trois places de parc, prévues à l’Est du
bâtiment, n’est pas suffisant pour permettre d’y planter un arbre, en raison
essentiellement du piétinement du système racinaire par les mouvements répétés
des véhicules.
L’architecte de
la recourante répond que l’arbre prévu à cet endroit est un érable d’essence
moyenne, dont le système racinaire est moins développé. Il est possible de protéger
le tronc de l’arbre, ce qui permettrait, selon lui, d’assurer la pérennité de
l’arbre. Il relève que l’espace pour planter un arbre est d’environ un mètre,
déduction faite des places de parc, qui ont chacune 2.35 m de large, auquel il
faut rajouter une bande de 20 à 30 cm à chaque extrémité latérale. Me Favre
ajoute que Lausanne comporte d’autres situations où des arbres sont plantés à
proximité de places de stationnement sans que cela ne semble poser problème.
[…]
Mme Perraudin fait
encore remarquer que l’érable, qui se trouve au Nord du bâtiment, qui fait
également l’objet d’une demande d’abattage, est protégé. Elle estime qu’il
n’est pas nécessaire d’abattre cet arbre pour réaliser les places de parc
projetées par les recourants. Moyennant la mise en place de mesures de
protection adéquates, il pourrait être maintenu. En revanche, dans l’état
actuel, compte tenu des travaux litigieux, sa viabilité est menacée (racines
apparentes notamment). Me Favre estime que les propriétaires ne sont pas
responsables de l’état actuel de l’érable concerné qui devrait être attribué
aux ouvriers du chantier. Selon l’appréciation d’un paysagiste, dont il peut le
cas échéant produire l’avis, cet arbre ne serait pas viable vu son emplacement
au Nord de la parcelle (ombre et humidité). Son abattage est en outre justifié
à son avis par les places de stationnement supplémentaires. Me Pache estime
pour sa part que ce sont bien les propriétaires, qui ont commandé les travaux,
qui sont responsables de l’état actuel dans lequel se trouve l’érable protégé.
Il est ensuite
procédé aux simulations pratiques des manœuvres sur la place de rebroussement
prévue, qui sont contestées par la Municipalité :
Selon le plan des
aménagements extérieurs précité, outre les 3 places de parc prévues à l’Est du
bâtiment, 4 places de parc longitudinales sont projetées au Nord du bâtiment. La
zone de rebroussement a quant à elle été prévue à l’angle Nord-Est de la
parcelle.
Dans les 2
situations simulées 3 voitures sont parquées à l’Est du bâtiment et un
véhicule, au Nord du bâtiment, dans la place directement adjacente à la place
de rebroussement (place 4 sur le plan des aménagements extérieurs précité).
Dans la 1ère simulation, il s’agit de sortir de la place n° 5
(adjacente à l’Est au bâtiment), de retourner le véhicule sur la place de
rebroussement pour sortir en marche avant de la parcelle. Dans la 2e
simulation, un véhicule sort de la place n° 3, qui se trouve au Nord du
bâtiment derrière la place n° 4, et manoeuvre sur la place de rebroussement pour
sortir en marche avant de la parcelle.
L’administrateur
de la société recourante effectue la 1ère simulation avec un
véhicule de grande taille (modèle Audi Q 7). Il recule sur la zone
rebroussement et parvient sans difficulté à repartir en marche avant afin de
sortir de l’allée. Il renonce à effectuer l’autre simulation demandée, soit
sortir de la place n° 3, en utilisant la place de rebroussement pour retourner
le véhicule afin de sortir en marche avant. Me Favre effectue la démonstration
avec son véhicule, qui est également de type 4 X 4 mais de moins grande taille.
Il réussit à retourner le véhicule sur la place de rebroussement, afin de
sortir en marche avant, en 3 à 4 manœuvres.
Le représentant
du Service des routes fait remarquer que la profondeur minimale prévue par la
norme VSS 640 291a pour l’allée de circulation est de 6.50 m. En l’occurrence,
elle n’est pas respectée pour la place n° 5, car elle doit être calculée
jusqu’à l’obstacle que constitue un véhicule stationné sur la place n° 4. Il ajoute
qu’au-delà du nombre de manœuvres à effectuer pour mettre un véhicule en marche
avant, l’étroitesse de la place de rebroussement peut être dissuasive et
inciter les utilisateurs à sortir en marche arrière.
Le Tribunal et
les parties se déplacent ensuite en direction de l’accès Sud, à la hauteur du
garage intérieur.
Les représentants
de la Commune confirment que le chemin de Bellerive est limité à 50 km/h. Les
véhicules circulent uniquement dans un sens, en direction du lac. Une piste
cyclable à la montée est aménagée du côté Est de la route.
[…]
Le Tribunal et
les parties se rendent dans le parking intérieur du bâtiment. Il est constaté
la présence de 11 places de stationnement, dont une place pour handicapés,
selon les explications des représentants de la société recourante. Une 12e
place a été transformée par le propriétaire du lot concerné en local de dépôt.
Outre ce local, son propriétaire dispose de 3 places de stationnement
intérieures.
Le Tribunal et
les parties sortent du garage.
Il est ensuite
procédé au calcul de la largeur des accès Sud et Nord, à l’aide d’un
mètre ; ils mesurent respectivement 3.20 m et 3.10 m.
[…]"
La Municipalité et les recourants
se sont déterminés sur le procès-verbal d'audience, respectivement le 19 août
et le 17 septembre 2014.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La Municipalité a refusé l'aménagement litigieux
au motif que la parcelle serait déjà desservie par un accès pour véhicules par
le garage souterrain. Les recourants contestent cette appréciation, dès lors
que l'accès au Nord de la parcelle existe déjà. Se fondant sur l'art. 32 LRou, la
Municipalité indique refuser de manière constante l'aménagement d'un accès
privé, même existant, lorsque la parcelle est déjà desservie par un autre
accès.
a) L'art. 32 LRou qui régit les
accès dispose ce qui suit, sous le titre "règle générale" :
"1
L'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation
du département; pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la
municipalité.
2.
L'autorisation
n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il
correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas
d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès
envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement.
3.
Les frais de
l'ouvrage incombent au propriétaire intéressé.
4.
L'autorité
compétente peut, notamment dans le but d'améliorer la visibilité de l'accès
d'un fonds riverain, prendre les mesures nécessaires à l'égard des
propriétaires des fonds voisins; une participation aux frais de ces mesures
peut alors être exigée du bénéficiaire de celles-ci."
Il convient de prendre en considération,
dans l'interprétation des exigences de l'art. 32 al. 2 LRou, la garantie
constitutionnelle de la propriété. A cet égard, on relève que le refus
d'aménager un accès constitue une restriction à l'usage du droit de propriété
garanti par la Constitution fédérale. En vertu de l'art. 36 al. 2 et al. 3
Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un
intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et doit
également être proportionnée au but visé (AC.2007.0241 du 23 mai 2008; cf.
aussi AC.2008.0334 du 12 novembre 2009). Selon la jurisprudence, l'art. 32 al.
2.
LRou ne donne aucun droit à obtenir les accès les plus commodes de son fonds
sur la voie publique (AC.2007.0241 précité; AC.2001.0099 du 18 avril 2002;
AC.1993.0029/AC.1993.0112 du 8 juillet 1994). Cette disposition pose encore une
condition de sécurité, en ce sens qu'il ne doit pas en résulter d'inconvénient
pour la fluidité ou la sécurité du trafic.
b) En l'occurrence, la Municipalité
considère que la parcelle n° 5319 comporte déjà un accès pour les véhicules au
Sud, par l'entrée du garage souterrain. L'accès au Nord ne constituerait qu'un
accès de service pour l'entreprise Swisscom, qui dispose à cet endroit de deux
places de parc et pour un usage restreint. Cet accès était au demeurant fermé
par un portail grillagé jusqu'aux travaux litigieux entrepris par les
recourants. Son aménagement, tel qu'envisagé par les recourants ne serait d'une
part nullement indispensable, vu l'accès par le garage, et poserait d'autre
part des problèmes de sécurité.
Le Tribunal ne voit pas de raisons
de s'écarter de l'appréciation de la Municipalité selon laquelle l'aménagement
d'un accès de service, destiné à un usage occasionnel, en accès commun à
plusieurs véhicules doit respecter les conditions de l'art. 32 al. 2 LRou. Dans
le cas présent, cet accès vient s'ajouter à un autre accès déjà existant sur la
parcelle, de sorte qu'il n'apparaît a priori pas indispensable au sens de cette
disposition. Il convient toutefois d'examiner le caractère indispensable ou non
de cet accès à la lumière du besoin de places de stationnement sur la parcelle.
c) A cet égard, l'art. 61 RPGA
prescrit l'évaluation du nombre de places de stationnement. La Municipalité se
réfère également aux normes de l'Association suisse des professionnels de la
route et des transports ("normes VSS", cf. en particulier la norme
VSS SN 640 281; cf. AC.2007.0110 du 21 décembre 2007). L'art. 63 RPGA prévoit
que les places de stationnement destinées aux résidants sont aménagées
simultanément à toute nouvelle construction et tout agrandissement ou tout
changement d'affectation important ayant pour résultat d'augmenter les besoins
en stationnement. Enfin, la Commune de Lausanne est soumise au plan des
mesures OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges visant à limiter les
nuisances atmosphériques. Parmi les mesures envisagées par un tel plan, on peut
mentionner les mesures relevant exclusivement de l'aménagement du territoire
(par exemple la définition de l'affectation de la zone), les mesures relevant
exclusivement de la protection de l'environnement (par exemple les
prescriptions relatives aux installations de chauffage) ou encore les mesures
mixtes, comme la limitation du nombre de places de parc. Le plan de mesures peut
prévoir toute mesure qui lui paraît apte à atteindre l'objectif visé, y compris
les recommandations qui ne relèvent pas du droit de l'environnement, mais
d'autres domaines comme l'aménagement du territoire ou la circulation routière
(AC.2007.0110 précité). En l'occurrence, lors de la délivrance
du permis de construire en 2009, les besoins en places de stationnement ont été
estimés, en conformité aux dispositions et aux normes précitées, à 11, puis à
12, dans le garage souterrain, auxquels s'ajoutent les 2 places externes pour
Swisscom. En audience, il a été constaté que la 12ème place dans le
garage avait été supprimée, afin d'aménager un local de dépôt. Les recourants
ont indiqué vouloir augmenter le nombre de places à deux par logement pour des
raisons de confort des résidents. Ils n'allèguent en revanche pas de besoins
nouveaux qui seraient survenus depuis la délivrance du permis de construire en
2009.
et qui justifieraient une telle augmentation. La parcelle est par ailleurs
située en ville, à proximité des transports publics et le Chemin de Bellerive
comporte plusieurs places de stationnement sur la voie publique. Au demeurant, une
place de stationnement qui a été supprimée, pourrait être réaménagée dans le
garage. Quant aux places sollicitées à l'extérieur, le Tribunal ne voit pas de
raisons de s'écarter de l'appréciation de la Municipalité qui s'en tient au
nombre autorisé dans le cadre du permis de construire délivré en 2009, dès lors
qu'aucun changement particulier des circonstances n'est intervenu depuis lors
qui justifierait de s'écarter de ce chiffre. En conclusion, l'aménagement de
l'accès au Nord n'apparaît pas indispensable au sens de l'art. 32 al. 2 LRou.
d) Du point de vue de la sécurité
du trafic, la Municipalité considère que la place de manœuvre aménagée au Nord
est relativement restreinte et ne permet pas d'éviter des sorties de voiture
sur la voie publique en marche arrière. Elle estime que la multiplication de
sorties privées sur les routes est à éviter, compte tenu de l'augmentation des
zones possibles de conflits, tant avec les piétons qu'avec les cyclistes et les
conducteurs. Le Tribunal a pu constater en audience que l'accès litigieux
comporte, au Nord, une place de rebroussement tout juste suffisante pour
permettre à certaines voitures de manoeuvrer pour ressortir sur la voie
publique en marche avant. Il n'empêche que l'appréciation de la Municipalité
selon laquelle l'exiguïté des lieux entraînera très probablement des sorties en
marche arrière peut être confirmée, en tout cas lorsque plusieurs voire l'ensemble
des places de stationnement projetées sont occupées et en fonction de la
dimension des véhicules.
Il existe ainsi des intérêts publics
prépondérants (sécurité du trafic; limitation de la pollution atmosphérique qui
postule une limitation des véhicules) qui justifient la restriction à l'usage du
droit de propriété des recourants. L'accès litigieux ne respectant pas les
conditions de l'art. 32 al. 2 LRou, c'est à juste titre qu'il a été refusé par
la Municipalité.
2.
Le projet litigieux implique l'abattage de deux
arbres, dont un a déjà été abattu. La Municipalité a refusé cet abattage, ce
que les recourants contestent.
a) La loi du 10 décembre 1969 sur
la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et
son règlement d’application du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent
une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de
l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il
s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris
dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de
classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent
les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent
être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des
fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Le règlement du plan général
d’affectation (RPGA) de la Commune de Lausanne prévoit qu'en dehors des
surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence majeure
(voir art. 25), cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur tout le
territoire communal. L'art. 25 RPGA est libellé de la manière suivante:
"Un arbre
d'essence majeure est défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou
grand développement:
a) pouvant
atteindre une hauteur de 10,00 mètres et plus pour la plupart,
b) présentant un
caractère de longévité spécifique,
c) ayant une
valeur dendrologique reconnue."
L'abattage des arbres protégés est
soumis à autorisation (cf. art. 57 RPGA). L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation
d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). Le RLPNMS fixe au surplus les
conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation
d'abattage (art. 6 al. 3 LPNMS). L'art. 15 RLPNMS dispose ainsi ce qui suit:
"1 L'abattage
ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés
est autorisé par la municipalité lorsque:
1.
la plantation prive un local d'habitation préexistant de son
ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un
bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre,
la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la
création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés
en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
Selon la jurisprudence, les
conditions énumérées à l'art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité
doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance
l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de
l'administré à sa suppression (arrêts AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 6b;
AC.2012.0084 du 25 octobre 2012 consid. 1a; AC.2011.0160 du 27 février 2012
consid. 1a; AC.2010.0100 du 4 novembre 2010 consid. 1b). Pour statuer sur une
demande d'autorisation d'abattage d’un arbre protégé, l'autorité communale doit
ainsi procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si
l'intérêt public à la protection des arbres classés l'emporte sur les intérêts
publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée
d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la
fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de
leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la
conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à
permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans
de zones en vigueur (AC.2012.0362 du 29 août 2013, AC.2012.0084, AC.2011.0160
et AC.2010.0100 précités).
b) En l'occurrence, la Municipalité
considère que ces arbres sont protégés compte tenu de leur taille (diamètre de
25-30 cm pour l'érable subsistant). Comme il a pu être constaté en audience,
cet érable, d'une hauteur de plusieurs mètres, est actuellement en bonne santé,
sous réserve des travaux litigieux entrepris qui ont mis à nu ses racines. Dans
la mesure où l'aménagement de places de stationnement supplémentaires n'apparaît
pas répondre à un besoin (cf. consid. 1 ci-dessus), il convient, avec la
Municipalité, de retenir que l'abattage de cet arbre, de même que de celui déjà
abattu, ne se justifie pas au regard des art. 6 LPNMS et 15 RPNMS. Au
demeurant, la représentante du service communal des parcs et domaines a indiqué
en audience qu'il apparaissait possible d'aménager des places de stationnement
tout en préservant cet arbre. Il n'apparaît pas en l'état que cette
appréciation, émanant du service communal spécialisé, soit contredite.
Ce grief est en conséquence rejeté.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du
litige, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres points litigieux, notamment
le respect de l'exigence de disposer d'un espace minimal de verdure.
Succombant, les recourants supporteront l'émolument de justice, ainsi que des
dépens en faveur de la Municipalité, qui a procédé avec l'assistance d'un
mandataire professionnel (art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne, du 9
septembre 2013, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs est mis à la charge de la Ferme de Clémenty SA et consorts,
débiteurs solidaires.
IV.
La Ferme de Clémenty SA et consorts, débiteurs
solidaires, verseront à la Commune de Lausanne un montant de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.