AC.2013.0433
CDAP - AC.2013.0433 - 2014-02-10 - ASSOCIATION LES VIEUX MADRIERS/Service du développement territorial, Municipalité d'Ormont-Dessous
10 février 2014Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2013.0433
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.02.2014
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ASSOCIATION LES VIEUX MADRIERS/Service du développement territorial, Municipalité d'Ormont-Dessous
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
DÉCISION D'EXÉCUTION
CONDITION DE RECEVABILITÉ
Résumé contenant:
Recourante qui conteste la démolition d'un chalet en ruine dont elle vient d'acquérir la propriété. La décision du SDT, du 30 juillet 2012, qui ordonnait la démolition du chalet en ruine et qui avait fait l'objet d'un recours interjeté par l'ancien propriétaire, mais retiré par la suite, est définitive et exécutoire. La décision du SDT du 30 août 2013, contre laquelle la nouvelle propriétaire a interjeté recours, constitue une décision d'exécution de l'ordre de remise en état, impartissant au propriétaire un ultime délai pour s'y conformer. Dans la mesure où elle fixe un délai d'exécution, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours. Toutefois, en contestant le fait que le bâtiment litigieux constitue une ruine et en soutenant qu'il pourrait être restauré, la recourante s'attaque en réalité au bien-fondé de la décision du 30 juillet 2012. Or, un tel grief est irrecevable. Recours rejeté dans la mesure où il est recevable.
Recours au Tribunal fédéral rejeté dans la mesure où il est recevable (1C_107/2014 du 1er avril 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 février
2014
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Kart et M. André
Jomini, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
ASSOCIATION LES
VIEUX MADRIERS, p.a. M. Jérôme Pitois, au Sépey,
Autorité intimée
Service du
développement territorial,
Autorité concernée
Municipalité
d'Ormont-Dessous,
Objet
Permis de construire
Recours ASSOCIATION LES VIEUX MADRIERS c/
décision du Service du développement territorial du 30 août 2013 confirmant
l'ordre de démolition du chalet sis sur la parcelle n° 4120
Faits
Vu les faits suivants
A.
L'Association "Les Vieux Madriers" est
propriétaire depuis le 18 septembre 2013 à Cergnat, au lieu-dit "En Hautre
le Voix", de la parcelle n° 4120 de la Commune d'Ormont-Dessous. Elle
l'a acquise de Sven Moos, domicilié en Grande-Bretagne, qui en était lui-même propriétaire
depuis le 26 novembre 2008. D'une surface de 391 m2, ce bien-fonds
comprend le bâtiment d'habitation et rural ECA n° 509 d'une surface de 59
m2. Cette parcelle est colloquée en zone agricole et alpestre selon
le Plan général d'affectation (PGA) et le Règlement communal sur le plan
général d'affectation (RPGA) de la Commune d'Ormont-Dessous, tous deux
approuvés par le Conseil d'Etat le 17 avril 1996.
B.
Le 7 novembre 2007, le Service
du développement territorial (SDT) s'est prononcé sur une demande de
fractionnement touchant notamment
le bâtiment ECA n° 509, inhabité depuis une quinzaine d'années au moins. Il
a précisé, à propos de ce chalet, que le logement était "vétuste,
dégradé et inhabitable en l'état" et que la façade et la toiture ouest
en particulier étaient "en très mauvais état (visite locale du 7 mai
2007)".
C.
Par courrier électronique du 24 juillet 2008, le
SDT a informé l'architecte de Sven Moos, avant que celui-ci n'achète la
parcelle n° 4120 le 26 novembre 2008, que, vu l'état de délabrement dans
lequel se trouvait le bâtiment ECA n° 509, qui devait être considéré comme
une ruine inhabitable, il était difficile d'imaginer une autre solution que sa
démolition.
Le SDT a confirmé cette prise de
position à plusieurs personnes intéressées à racheter le chalet en cause.
D.
Le 26 mars 2012, Jean-Luc Clerc, agent
immobilier, a requis du Président du Conseil d'Etat qu'il se détermine sur le
sort de l'immeuble ECA n° 509.
Le 25 avril 2012, la cheffe du
Département de l'intérieur (DINT) a confirmé la position du SDT.
Le 10 mai 2012, le Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) a informé Jean-Luc Clerc que la
note *4* du bâtiment ECA n° 509 au recensement architectural, qu'il
confirmait, ne justifiait pas son intervention et que l'appréciation des
travaux prévus relevait du seul ressort du SDT.
Le 11 juin 2012, une visite a eu
lieu sur place, en présence de collaborateurs du SDT, de la syndique
d'Ormont-Dessous et de Jean-Luc Clerc.
Le 12 juin 2012, le SDT a confirmé
son refus d'entrer en matière sur la reconstruction et la réhabilitation du
chalet litigieux.
Le 6 juillet 2012, Jean-Luc Clerc a
contesté la position du SDT et produit des courriers, d'architectes notamment,
selon lesquels la rénovation du chalet était possible sans démolition, pour
autant qu'elle fût rapidement entreprise.
Par avis du 18 juillet 2012, transmis
en copie par courrier électronique à Sven Moos, le SDT a accordé à Jean-Luc
Clerc un délai au 17 août 2012 pour déposer une demande de permis de construire
formelle. Il a précisé qu'il rendrait ensuite une décision susceptible de
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP).
Le 24 juillet 2012, Jean-Luc Clerc
a à nouveau contesté la position du SDT.
Le 25 juillet 2012, le SDT a informé
l'intéressé qu'un ordre de remise en état allait être notifié au propriétaire.
E.
Par décision du 30 juillet 2012 notifiée à Sven
Moos, le SDT a ordonné la démolition du chalet en ruine, avec remise en état du
site, dans un délai échéant le 31 octobre 2012.
Par courrier électronique adressé
le 4 décembre 2012 à Sven Moos, le SDT a prolongé au 31 mai 2013 le délai
d'exécution de sa décision du 30 juillet 2012.
Le 10 décembre 2012, Sven Moos a
interjeté recours contre la décision du 30 juillet 2012 auprès de la CDAP
(cause AC.2012.0387), recours qu'il a retiré le 29 janvier 2013.
Par décision du 5 février 2013, le
juge instructeur a rayé la cause du rôle.
F.
Le 24 mai 2013, Sven Moos a déposé une demande
de permis de construire portant sur des transformations intérieures du bâtiment
ECA n° 509 et le remplacement des fenêtres et portes existantes.
Le 31 mai 2013, Sven Moos a déposé
une demande de réexamen de la décision du SDT du 30 juillet 2012, invoquant à
titre de fait nouveau le dépôt de la demande de permis de construire précitée.
Mis à l'enquête publique du 19 juin
au 18 juillet 2013, le projet n'a suscité aucune opposition.
G.
Le 30 août 2013, le SDT a refusé d'entrer en
matière sur la demande de reconsidération déposée par Sven Moos. Il a ainsi maintenu
sa décision du 30 juillet 2012, accordé à ce dernier un ultime délai au 30
septembre 2013 pour évacuer les restes du chalet ECA n° 509 et remettre le
terrain en état naturel et l'a informé que, passé cette échéance, une exécution
par substitution serait diligentée. Cette décision a été communiquée sous pli
simple à la mandataire de Sven Moos.
H.
Le 5 septembre 2013, la Centrale des
autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité d'Ormont-Dessous (ci-après: la
municipalité) la synthèse par laquelle le SDT a, compte tenu de son courrier du
30 août 2013, refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise par la demande
de permis de construire du 24 mai 2013.
Par décision du 20 septembre 2013,
la municipalité a refusé de délivrer à Sven Moos le permis de construire sollicité.
Aucun recours n'a été déposé contre cette décision.
I.
Le 6 septembre 2013, l'Association "Les
Vieux Madriers" a prié la cheffe du DINT de surseoir à la décision du SDT
du 30 août 2013.
J.
Le 18 septembre 2013, l'Association "Les
Vieux Madriers" a informé la cheffe du DINT qu'elle venait d'acquérir le
bâtiment ECA n° 509 par devant notaire et a contesté la décision du SDT du
30 août 2013.
K.
Le 20 septembre 2013, l'Association "Les
Vieux Madriers" a requis du SIPAL que le bâtiment ECA n° 509 reçoive
la note *3* au recensement architectural cantonal.
L.
Le 26 septembre 2013, l'Association "Les
Vieux Madriers" a contesté auprès du SDT sa décision du 30 août 2013 et
transmis ce courrier en copie à la municipalité. Le SDT a indiqué ignorer la
raison pour laquelle ce courrier ne figure pas dans son dossier.
M.
Le 8 octobre 2013, la cheffe du DINT a transmis
à la CDAP comme objet de sa compétence le courrier de l'Association "Les
Vieux Madriers" du 18 septembre 2013, ce courrier valant recours.
Dans ses observations du 25 octobre
2013, la municipalité s'en est remise à justice.
Les 12 décembre 2013 et 15 janvier
2014, le SDT a conclu à l'irrecevabilité du recours.
N.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante fait valoir que le courrier du SDT
du 30 août 2013 constitue une décision susceptible de recours, ce que conteste
l'autorité intimée.
Selon l'art. 3 al. 1 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), est une décision toute
mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit
public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de
droits et obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes
tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let.
c),
L'acte du SDT du 30 août 2013
constitue indéniablement une décision au sens de l'art. 3 al. 1 let. a et
c LPA-VD susceptible de recours, en tant que l'autorité intimée refuse d'entrer
en matière sur la demande de reconsidération déposée par Sven Moos et prolonge
le délai d'exécution de sa décision de remise en état du 30 juillet 2012.
2.
Le SDT met en doute la qualité pour agir de la
recourante, dès lors que celle-ci n'était pas encore propriétaire du bien-fonds
en cause le 30 août 2013.
a) L’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD reconnaît
la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris
part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Pour disposer de
la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité
plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est
pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un
intérêt de fait – doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un
rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que
l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,
idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la
loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées
de manière à empêcher l' "action populaire", lorsqu'un
particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid.
2.4.2
p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et
les arrêts cités).
b) Si elle n'est pas la
destinataire de la décision attaquée, l'Association "Les Vieux
Madriers" est néanmoins propriétaire de la parcelle litigieuse depuis le
18.
septembre 2013. Elle dispose de ce fait indéniablement d'un intérêt à
l'admission du recours, puisque la décision entreprise a pour objet le refus d'entrer
en matière sur une demande de reconsidération et l'exécution d'un ordre de
remise en état relatifs au bâtiment ECA n° 509 sis sur le bien-fonds dont l'Association
"Les Vieux Madriers" est propriétaire. Celle-ci dispose dès lors de
la qualité pour recourir.
3.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître (art. 92 LPA-VD). Le
recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de
la décision ou du jugement attaqués (art. 95 LPA-VD). Le délai est réputé
observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou
à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier
jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'une partie s'adresse en temps
utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé; dans ce cas,
l'autorité saisie à tort atteste la date de réception (art. 20 al. 2 LPA-VD). Applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'art. 79 LPA-VD prévoit que l'acte de recours
doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (al. 1 1ère
phr.).
Selon la jurisprudence, le fardeau
de la preuve de la réception d’un envoi, respectivement de la date à laquelle
celui-ci a été effectué, incombe en principe à la personne ou à l’autorité qui
entend en tirer une conséquence juridique (ATFA B 109/05 du 27 janvier
2006.
consid. 2.4; cf. aussi ATF 4A_236/2009 du 30 septembre 2009
consid. 2.1, et les références citées). Si la notification d’un acte
envoyé sous pli simple est contestée et qu’il existe effectivement un doute à
ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la
communication (ATF 124 V 400 consid. 2a ; ATF 103 V 63 consid. 2a). A cet
égard, l'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la
communication est parvenue au destinataire, et la seule présence au dossier de
la copie d'un courrier n'autorise pas à conclure au degré de vraisemblance
requis que ce courrier a effectivement été envoyé par son expéditeur
respectivement reçu par le destinataire. La preuve de la notification d'un tel
acte peut toutefois résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de
la correspondance échangée entre les intéressés, ou encore de l'absence de
protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATFA B
109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4, citant ATF 105 III 43, consid. 3 p. 46).
Si une autorité ou une personne veut s’assurer qu’un envoi parvienne
effectivement à la connaissance de son destinataire, elle doit le notifier par
lettre recommandée, voire par lettre avec avis de réception (cf. arrêts
AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 2a; GE.2007.0232 du 30 janvier
2008.
consid. 2a).
Le recourant a le devoir
d’articuler ses griefs de manière suffisamment intelligible pour que l’on
puisse déduire de l'acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons
il conteste la décision attaquée (cf. AC.2012.0392 du 31 janvier 2013
consid. 1; MPU.2012.0008 du 20 juin 2012; CR.2011.0047 du 29 novembre 2011).
b) La recourante a contesté la
décision du SDT du 30 août 2013 par acte du 18 septembre 2013 adressé à la cheffe
du DINT. Ce courrier a été reçu par l'autorité concernée dans le délai de
recours de 30 jours, soit en temps utile. L'on ne saurait reprocher à la
recourante de ne pas s'être adressée au Tribunal cantonal, d'autant plus que la
décision attaquée ne contenait pas d'indication des voies de droit. Cet acte de
recours, contrairement aux exigences posées par la loi, ne comporte cependant aucune
motivation.
Figure néanmoins dans le dossier de
la municipalité un double, que celle-ci a reçu le 27 septembre 2013, d'un courrier
que la recourante aurait envoyé au SDT le 26 septembre 2013, soit dans le délai
de recours, et par lequel elle conteste, de façon motivée, la décision de
l'autorité intimée du 30 août 2013. Dans ses déterminations du 15 janvier 2014,
le SDT a indiqué ignorer la raison pour laquelle le courrier précité de la
recourante ne figure pas dans son dossier. Conformément à la réglementation et
à la jurisprudence précitées, c'est la recourante qui devrait supporter le
fardeau de la preuve de l'envoi de ce courrier au SDT; or, elle n'a pas prouvé
ce fait. Il n'en demeure pas moins que, en se fondant sur l'art. 20 al. 2
LPA-VD, l'on peut considérer que la recourante s'est adressée en temps utile à
une autorité incompétente. Il s'ensuit que le recours, qui comporte une
motivation suffisante, a été déposé dans le délai de trente jours.
4.
La recourante considère que la décision du SDT
du 30 août 2013, qui a été notifiée sous pli simple et non par lettre recommandée
à l'avocate du précédent propriétaire et non pas à ce dernier directement, l'a
été en violation de l'art. 44 LPA-VD,
Conformément à l'art. 44 LPA-VD, les
décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé
ou par acte judiciaire (al. 1). Si les circonstances l'exigent, notamment lors
de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions
sous pli simple ou sous une autre forme; la notification doit dans tous les cas
intervenir par écrit (al. 2). L'autorité peut notifier ses décisions par voie
de publication du dispositif dans la Feuille des avis officiels à une partie
dont le lieu de séjour est inconnu (al. 3 let. a) ou à un grand nombre de
participants qui ne peuvent pas être identifiés sans frais excessifs (let. b).
Les parties peuvent se faire représenter dans la procédure (art. 16 al. 1
LPA-VD).
Le 31 mai 2013, Sven Moos a déposé une
demande de réexamen par l'intermédiaire de son avocate. Au moment où il a rendu
sa décision du 30 août 2013, le SDT l'a notifiée à cette dernière, comme il
était tenu de le faire à raison du rapport de représentation liant cette
avocate à Sven Moos (cf. arrêt AC.2013.0235 du 7 juin 2013 consid. 2, et
les réf. cit.). Si la décision entreprise n'a certes pas été notifiée sous pli
recommandé directement à l'ancien propriétaire Sven Moos, celui-ci en a pris
connaissance, tout comme la recourante, propriétaire depuis le 18 septembre
2013, qui n'a ainsi pas été empêchée d'interjeter recours dans le délai requis.
Le grief de la recourante sur ce
point n'est pas fondé.
5.
a) Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie
d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter
que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d
p. 395; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4;
2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3). L'administré ne peut pas remettre
en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle
l'autorité a refusé de revenir (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c).
Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une
partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité
entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les
moyens de preuve invoqués doivent être "importants", soit de
nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un
résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte
(cf. arrêt PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a, et la
référence citée). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne
doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à
remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les
délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1; voir aussi arrêt 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1).
b) Sven Moos a invoqué à l'appui de
sa demande de reconsidération le fait qu'il avait déposé, le 24 mai 2013, une
demande de permis de construire portant sur des transformations intérieures du
bâtiment ECA n° 509 et le remplacement de fenêtres et portes existantes.
Ainsi que l'a considéré à juste titre le SDT, un tel élément ne saurait
constituer un fait nouveau important. La demande de permis de construire
déposée par le propriétaire du chalet ne change rien à l'appréciation qui doit
être faite de la situation. Du reste, l'autorisation de construire sollicitée a
été refusée.
6.
La recourante conteste néanmoins la qualification
de "ruine" donnée au bâtiment ECA n° 509 et donc l'ordre de
remise en état du chalet.
a) L'acte par lequel
l'administration choisit de recourir aux mesures d'exécution est une décision
d'exécution (cf. arrêt 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, une décision qui ne fait qu'ordonner l'exécution de
travaux commandés par une décision entrée en force ne peut pas faire l'objet
d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors
qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré (cf. notamment
ATF 119 Ib 492 consid. 3c p. 499; voir également arrêts GE.2013.0005 du 8
juillet 2013 consid. 3c; AC.2012.0045 du 18 octobre 2012 consid. 2a; AC.2011.0030
du 16 décembre 2011 consid. 2a). En effet, les mesures qui se fondent sur
une décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui
pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (RDAF 1986
p. 314; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 994).
On a vu également que lorsque l’autorité refuse d’entrer en matière sur une
demande de réexamen, car elle estime que les conditions requises ne sont pas
réunies, l’administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d’un recours,
la première décision sur laquelle l’autorité a refusé de revenir. Il n’est fait exception à ce principe que si la décision de base a
été prise en violation d’un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du
recourant, ou lorsqu’elle est nulle de plein droit (ATF 1C_603/2012 précité consid. 4.1; 119 Ib 492 consid. 3c/cc
p 499, et les arrêts cités; cf. également arrêts GE.2013.0005 précité consid. 3c; AC.2012.0045 précité
consid. 2a; AC.2011.0030 précité consid. 2a). En revanche, les
conditions de l’exécution par substitution, soit le choix de l’entrepreneur,
ainsi que les délais et modalités d’exécution, peuvent être contestées dans la
mesure où elles n’ont pas été définies par la décision de base (cf. arrêts AC.2012.0045
précité consid. 2a; AC.2011.0030 précité consid. 2a).
b) En l'espèce, la décision du SDT du
30.
juillet 2012, qui ordonne la démolition du chalet en ruine avec remise en
état du site, a fait l'objet d'un recours interjeté par Sven Moos (AC.2012.0387),
mais retiré le 29 janvier 2013. Elle est dès lors à ce jour définitive et
exécutoire. La décision du SDT du 30 août 2013, notifiée à Sven Moos, alors
encore propriétaire, outre qu'elle refuse d'entrer en matière sur la demande de
reconsidération, déposée par Sven Moos, de sa décision du 30 juillet 2012 constitue
également une décision d'exécution de l'ordre de remise en état, impartissant
au propriétaire un ultime délai au 30 septembre 2013 pour s'y conformer. Dans
la mesure où elle fixe ce délai d'exécution, la décision attaquée peut faire
l'objet d'un recours. Toutefois, en contestant le fait que le bâtiment ECA
n° 509 constitue une ruine et en soutenant qu'il pourrait être restauré,
la recourante s'attaque en réalité au bien-fondé de la décision du 30 juillet
2012.
Or, au regard de la jurisprudence précitée, un tel grief est irrecevable,
sachant en particulier qu'en se plaignant d'une atteinte à sa propriété, la recourante,
qui ne pouvait ignorer l'existence de la décision du SDT du 30 juillet 2012,
n'invoque pas un droit fondamental inaliénable et imprescriptible.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Le délai
d'exécution fixé au 30 septembre 2013 par la décision attaquée étant
aujourd'hui échu, il y a lieu de fixer au 30 juin 2014 un nouveau délai
d'exécution. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit
à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Service du développement
territorial du 30 août 2013 est confirmée et un nouveau délai d'exécution fixé
au 30 juin 2014.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de l'Association "Les Vieux Madriers".
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 février 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.