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Décision

AC.2013.0434

CDAP - AC.2013.0434 - 2014-06-17 - MAY/Municipalité de Rolle, Brossy

17 juin 2014Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Robert Brossy est propriétaire de la parcelle

n°297 de Rolle, sise route de Genève 12, au lieu-dit «Au Maupas». Sur ce

bien-fonds d’une surface de 2'101 m2, sis dans la zone de moyenne

densité, sont érigés deux bâtiments, l’un portant le n°ECA 1'222, l’autre le

n°ECA 629a. Le bâtiment n°629a est une maison d’habitation de 313m2.

De forme rectangulaire, il est orienté sur un axe Nord-Est/Sud-Ouest. L’un des

petits côtés de ce rectangle est accolé à la limite de propriété, jouxtant au

Nord-Est la parcelle dont Flavia Stéphanie May est propriétaire depuis le 12

décembre 2011. Le bâtiment n°629a est prolongé au Nord-Ouest par une annexe,

également de forme rectangulaire, de 32m2 de surface au sol, dont

l’un des grands côtés longe la limite de propriété jouxtant la parcelle n°298.

B.

Le 8 octobre 2007, la Municipalité de Rolle a délivré

à Robert Brossy un permis de construire (n°34-2007) portant sur la transformation

de l’annexe du bâtiment n°629a, et la création d’un studio dans celle-ci. Ce

permis indique qu’il est valable deux ans. Il est entré en force.

Le 11 novembre 2009, Robert Brossy

a requis de la Municipalité la prolongation de la validité du permis de construire

n°34-2007. Le 20 novembre 2009, la Municipalité lui a répondu que le permis

était périmé depuis le 8 octobre 2009. Elle a accepté d’en prolonger la

validité pour une année, soit jusqu’au 8 octobre 2010, en précisant que ce

délai ne serait pas renouvelé. Le 18 octobre 2010, Robert Brossy a confirmé aux

services techniques communaux que les travaux avaient débuté le 5 octobre 2010.

C.

Le 25 juillet 2013, Flavia Stéphanie May est

intervenue auprès de la Municipalité pour l’informer que les travaux n’avaient

pas commencé. Elle a fait valoir que le permis n°34-2007 serait périmé. Elle

s’est opposée à toute reprise des travaux. A la demande de la Municipalité,

Robert Brossy s’est déterminé le 12 août 2013. Il a expliqué que les travaux

avaient commencé en juin 2010; qu’ils n’étaient pas terminés; qu’ils

reprendraient le 19 août 2013; que sous réserve d’une modification concernant

les escaliers, les travaux seraient exécutés conformément au permis accordé.

Robert Brossy a joint une liste des entreprises ayant travaillé sur le

chantier, et celles engagées pour le faire. Le 14 août 2013, la Municipalité

s’est adressée à ces différentes entreprises pour leur demander à quelle époque

elles avaient reçu leur mandat, et quels travaux elles avaient exécuté. Le 21 août

2013, J. Racca et Fils SA, entreprise de maçonnerie à Rolle, a expliqué avoir

débuté les travaux en juin 2010 par la démolition de galandages et de plafonds

intérieurs, puis, après une interruption, par le piquage des sols intérieurs.

Cette entreprise a ajouté que Robert Brossy lui avait demandé d’interrompre

momentanément les travaux pour pouvoir stocker du matériel dans l’annexe vouée

à la transformation; en effet, Robert Brossy a dû évacuer un local qu’il louait

ailleurs à Eugène Roch et dont le bail avait été résilié. Le 22 août 2013,

Gérard Clerc, électricien à Rolle, a indiqué que Robert Brossy lui avait

demandé le 11 mai 2010 de démonter les installations électriques vétustes de

l’annexe et de poser un tableau provisoire de chantier afin de commencer les

travaux. Le 23 août 2013, Flavia Stéphanie May a invité la Municipalité à

ordonner l’arrêt des travaux, qui avaient repris dans l’intervalle. Le 2

septembre 2013, la Municipalité a ordonné à Robert Brossy d’interrompre les

travaux en cours. Le 3 septembre 2013, elle l’a autorisé à sécuriser le

bâtiment principal, à l’exclusion de toute autre mesure.

Le 10 septembre 2013, la

Municipalité a constaté que les travaux réalisés en 2010 étaient de minime

importance. Ils avaient été interrompus. Elle a indiqué à Robert Brossy qu’elle

envisageait de retirer le permis de construire, à moins que le constructeur ne

lui fournisse, dans un délai de deux semaines, les éléments (contrats, devis,

calendrier des travaux) propres à démontrer que les travaux seraient réalisés

dorénavant sans désemparer. Dans l’intervalle, l’ordre d’arrêt des travaux

était maintenu. Le 12 septembre 2013, Karine Provenzale, architecte,

intervenant pour la société Atelier d’Architecture Provenzale Sàrl, a informé

la Municipalité qu’elle avait reçu de Robert Brossy le mandat de diriger les

travaux, dès la reprise de ceux-ci. Elle a joint des contrats portant sur des

travaux de charpente, de maçonnerie, d’électricité, de ferblanterie et

couverture, passés avec différentes entreprises, ainsi qu’un calendrier des

travaux, prévoyant que ceux-ci dureraient d’octobre 2013 à avril 2014.

Sur cette base, la Municipalité a

considéré, le 9 octobre 2013, que Robert Brossy avait répondu aux demandes

qu’elle avait formulées le 10 septembre 2013. En conséquence, elle a renoncé à

retirer le permis de construire n°34-2007, et autorisé la reprise des travaux.

Elle a averti Robert Brossy qu’en cas de nouvelle interruption des travaux,

elle retirerait le permis et exigerait la remise en état des lieux. La Municipalité

a communiqué une copie de ce courrier, lequel n’indique ni voie, ni délai de

recours, au mandataire de Flavia Stéphanie May.

D.

Flavia Stéphanie May a recouru, en concluant à

l’annulation de la décision du 9 octobre 2013 et au retrait du permis de construire

n°34-2007. Elle a requis l’effet suspensif, en ce sens que les travaux soient

arrêtés jusqu’à droit connu. La Municipalité et Robert Brossy proposent le

rejet du recours.

Le 3 décembre 2013, le juge

instructeur a accueilli la demande de levée partielle de l’effet suspensif dont

il a été saisi par Robert Brossy, en ce sens que ce dernier soit autorisé à

terminer les travaux de maçonnerie et à couvrir le bâtiment de sa charpente et

de sa toiture. L’effet suspensif a été maintenu pour le surplus.

Dans sa réplique, Flavia Stéphanie

May maintient ses conclusions.

E.

Le Tribunal a tenu audience, à Rolle, le 22 mai

2014. Il a recueilli les explications des parties et de leurs représentants,

soit Flavia Stéphanie May et Michael May, assistés de Me

Olivier Freymond, Thomas Baeriswyl, chef de la police

communale des constructions, assisté de Me

Pierre-Alexandre Schlaeppi, Robert Brossy et Catherine Brossy, assistés de

Karine Provenzale, architecte, et de Me Jacques Haldy. Le Tribunal a procédé, en leur présence, à une inspection locale.

A l’issue de l’audience, la Municipalité

a produit une copie des plans d’exécution de Karine Provenzale au 1/50ème.

Les parties ont produit leurs explications finales écrites et chacune d’elles a

confirmé ses conclusions.

Le constructeur a spontanément

produit un ultime courrier, dont une copie a été communiquée aux autres

parties, qui ne se sont pas déterminées à son sujet.

Le Tribunal a statué à huis clos,

par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) reconnaît

la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris

part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence fédérale, le recourant doit se trouver dans une relation

spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la

contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation

litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p.

174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). Le voisin doit en outre retirer un avantage

pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette

d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement

de l'intérêt général des autres habitants de la commune (ATF 133 II 249

consid. 1.3.1 p. 252; 120 Ib 431 consid. 1 p. 433). Il doit ainsi invoquer des

dispositions du droit public des constructions dont l’application est

susceptible d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137

II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133ss).

b) En sa qualité de propriétaire de

la parcelle n° 298, la recourante est voisine directe de l’annexe vouée à la

transformation. Elle est ainsi directement touchée par la décision attaquée. Sa

qualité pour déférer la décision autorisant le constructeur à reprendre les

travaux ne souffre par conséquent d’aucune discussion. La recourante n’était du

reste pas encore propriétaire de la parcelle n° 298 lorsque le permis n°34-2007

a été délivré au constructeur; il serait dès lors vain de lui reprocher de ne pas

s’être opposée au projet à l’époque. Peu importe du reste à cet égard, puisque

la décision attaquée n’a pas pour objet l’autorisation de réaliser les travaux

projetés. Elle porte sur le refus de la municipalité de retirer le permis pour

des raisons liées, non pas à la réglementarité du projet, mais au commencement

d’exécution desdits travaux. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le

recours.

2.

a) L'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dispose qu'il appartient aux

cantons de régler les questions de procédure dans le domaine des autorisations

de construire. Il leur incombe par conséquent de définir les conditions d'une

caducité ou d'une péremption du permis de construire en cas d'inexécution des travaux.

A teneur de l’art. 118 al. 1 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11), le permis de construire est périmé si, dans le délai de

deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée. La municipalité peut

en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient (al. 2).

Le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants,

l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la

municipalité ou, à défaut, le département peut, en ce cas, exiger la démolition

de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire

procéder aux frais du propriétaire (al. 3). La péremption ou le retrait du

permis de construire entraîne d'office l'annulation des autorisations et des

approbations cantonales (al. 4).

La péremption ou le retrait du

permis de construire constituent ainsi deux hypothèses distinctes: la première

intervient en l'absence de commencement des travaux dans un délai de deux ans,

voire prolongé à trois ans, à compter de la délivrance du permis; la seconde, le

retrait du permis de construire, peut être décidée après le commencement des

travaux, lorsque ceux-ci ne se poursuivent pas dans les délais (arrêts AC.2011.0141

du 25 janvier 2012, consid. 2a; AC.2010.0368 du 6 septembre 2011 consid. 1b). Il

découle du texte même de l'art. 118 al. 2 LATC que la municipalité jouit d'un

large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle statue sur une demande de

prolongation. Sa liberté est toutefois moins grande que lorsqu'elle prend la

première décision, sans pour autant que soient applicables les règles sur la

révocation; elle doit en particulier respecter le principe de la bonne foi (ATF

1C_150/2008 du 8 juillet 2008 consid. 4.2;1P.32/1992 du 15 avril 1992 consid.

2c; v. en outre Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 944 p. 411 s.).

b) La notion de commencement des

travaux présente une dimension objective et subjective; le moment déterminant

pour apprécier cette question est le jour de la péremption du permis de

construire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les

démarches postérieures à cette date (ATF 1C_150/2008 du 8 juillet 2008 consid.

3.

). A cet égard, la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 118 LATC a

connu une certaine évolution. Elle a d'abord considéré qu'il fallait, pour

déterminer si une construction était commencée, mettre en regard les travaux

déjà exécutés et l'ouvrage projeté, compte tenu de l'importance de celui-ci et

se reporter à la date de péremption. A la constatation objective du début des

travaux s'ajoutait un élément subjectif lié à la volonté sérieuse du

destinataire du permis de poursuivre l'exécution de celui-ci (prononcé CCRC n°

2662.

du 15 novembre 1972, in: RDAF 1974 p. 450; v. ég. RDAF 1990 p.

258). Le Tribunal administratif a ainsi admis que le destinataire du permis de

construire devait être autorisé à démontrer, par d'autres moyens que le degré

d'avancement des travaux à la date de péremption du permis, qu'il possédait la

volonté sérieuse de poursuivre l'exécution de la construction. Une telle preuve

sera considérée comme rapportée lorsque, quel que soit l'avancement des travaux

à la date de la péremption, le constructeur sera en mesure de produire non

seulement un programme des travaux, mais encore les plans de détail, les

contrats d'adjudication avec les entreprises de terrassement et de maçonnerie

(gros oeuvre), ainsi que l'attestation d'une banque certifiant qu'un crédit de

construction a été ouvert pour la réalisation du projet. Ces conditions

réalisées, on peut en effet considérer que, vu les engagements pris de part et

d'autre et compte tenu des dommages-intérêts importants que le maître de

l'ouvrage s'expose à payer en cas de rupture de(s) contrat(s), le risque que

les travaux ne se poursuivent pas conformément au programme établi est faible.

Il avait néanmoins conclu à la péremption du permis, après avoir constaté que

non seulement les travaux n'avaient pas débuté matériellement, mais encore que

les indices de la volonté de construire n'avaient pas davantage été démontrés

(AC.1992.0058/1992.0210 du 8 février 1993 consid. 3 a et b, in: RDAF

1993.

p. 478, confirmé par ATF 1P.142/1993 du 8 juin 1993). Le Tribunal administratif

a ainsi admis qu'un constructeur avait apporté la preuve de son intention de

poursuivre les travaux par un certain nombre d'opérations autres que les

travaux proprement dits (plans d'exécution de l'architecte, prestations

importantes des ingénieurs géotechnicien et civil, adjudication des travaux

spéciaux et de terrassement, octroi d'un crédit de construction initial de

1'800'000 fr. par l'établissement bancaire). Le permis de construire n'était

donc pas périmé (AC.1996.0162 du 15 octobre 1997 consid. 2c). Dans un autre

arrêt, il a été retenu comme élément subjectif démontrant à satisfaction la

volonté du constructeur de poursuivre l'exécution du permis de construire

litigieux la production de différents documents (programme des travaux, contrat

d'entreprise, procès-verbal d'une séance de coordination, attestation relative

à une couverture d'assurance responsabilité civile, nouveau constat des lieux

par un bureau d'ingénieur; AC.2001.0126 du 12 décembre 2001 consid. 2b). Enfin,

la Cour de droit administratif et public a jugé qu'en l'absence de commencement

effectif des travaux, la preuve de l'intention de les commencer n'était pas

établie dans un cas où malgré l'annonce de l'ouverture du chantier, aucune

entreprise n'avait été désignée pour les exécuter; ni le piquetage pour

terrassement effectué trois jours avant l'échéance, ni les paiements effectués

à la date de celle-ci (publicité pour la vente des appartements et entretien de

la parcelle) ne permettaient d'apporter la preuve que les constructeurs

possédaient la volonté sérieuse de commencer sans tarder l'exécution des

travaux (arrêts AC.2008.0140 du 15 février 2010; AC.2007.0172 du 4 mars 2008).

Le Tribunal fédéral a constaté de son côté que la prise en compte d'un élément

subjectif dans l'examen des conditions de l'art. 118 al. 1 LATC constituait un

assouplissement des exigences posées par la loi, si bien que l'autorité peut se

montrer sévère quant à la preuve de cette intention (ATF 1C_150/2008, cité plus

haut).

c) L’art. 118 al. 3 LATC, de nature

potestative, ne confère pas à la municipalité un pouvoir discrétionnaire, dont

elle pourrait faire usage pour des motifs d’admonestation. La révocation du

permis doit se fonder sur l’un des buts d’intérêt public poursuivi par la LATC,

soit l’ordre, la tranquillité et la sécurité publics (arrêts AC.2011.0141,

consid. 2a; AC.2010.0368, consid. 2a; AC.2005.0201 du 17 février 2006,

relaté in: RDAF 2007 I 169 n°101, consid. 2b, et les arrêts cités).

Trois conditions doivent être réunies à cet égard: il faut que l’exécution

des travaux ait commencé, qu’elle ne se soit pas poursuivie dans des délais

usuels et que cette situation soit injustifiée. En outre, le principe de la

proportionnalité exige que l’autorité procède à une pesée des intérêts

respectifs en présence, avant d’ordonner la démolition

de l’ouvrage ou la remise en état (arrêts précités AC.2011.0141, consid. 2a,

AC.2010.0368, consid. 2b, et les arrêts cités). S'agissant du respect des délais usuels, la Commission de recours en matière de police des constructions

(ci-après: CCRC) avait considéré en son temps que le retrait du permis de construire pouvait être prononcé lorsque,

compte tenu du temps écoulé depuis leur commencement, les travaux effectués ne

correspondaient pas à un stade d’avancement normal et que ce qui avait été exécuté restait bien en deçà de ce

qui aurait été usuel dans un chantier ordinaire en occupant la main-d’oeuvre

minimum, eu égard au genre et à l’importance de l’ouvrage (prononcé CCRC n° 2662 du 15 novembre 1972, in: RDAF 1974 p.

450; voir aussi arrêt précité AC.2010.0368 et les références). La jurisprudence a ainsi retenu que les délais usuels au sens de

l’art. 118 al. 3 LATC étaient dépassés lorsque des travaux de surélévation

d’une villa et de construction d’un garage n’étaient pas terminés cinq ans

après l’octroi du permis de construire, le projet ne présentant pas de

difficultés particulières. Ni les conditions atmosphériques, ni les difficultés

d’ordre familial invoquées par le constructeur n’avaient pu retarder de

plusieurs années l’achèvement du chantier (arrêt AC.2005.0089 du 28 novembre

2005.

consid. 2).

d) Quant aux motifs justifiant le retard

des travaux, respectivement leur arrêt, la CCRC avait considéré dans un

prononcé remontant au 15 décembre 1997 que le fait que le constructeur ne disposait pas de l’argent nécessaire à la réalisation

de l’ouvrage ne constituait pas un tel motif. Dans un arrêt ultérieur, le

Tribunal administratif a retenu que cette jurisprudence semblait exclure que

des motifs financiers puissent être considérés comme suffisants dans ce cadre.

Cependant, ainsi comprise, la solution retenue apparaissait comme excessivement

schématique; elle s’expliquait d’ailleurs sans doute par les circonstances très

particulières du cas d’espèce. Au surplus, les travaux législatifs qui avaient

conduit à la révision de l’art. 118 LATC ne laissaient désormais plus de doute

à cet égard, dès lors que les difficultés que rencontraient les promoteurs pour

réunir le financement nécessaire à leurs projets avaient pesé de manière

importante dans la décision du Grand Conseil de prolonger le délai de

péremption des permis de construire de un à deux ans. Il en résultait ainsi de

manière claire que les motifs financiers figuraient parmi les circonstances de

nature à justifier une prolongation des permis de construire, en application de

l’art. 118 al. 2 LATC. Il n’y avait pas de raison de ne pas retenir la même

solution dans le cadre de l’alinéa 3 de cette même disposition (AC.2010.0368

précité consid. 2b/aa et les références). Des motifs financiers ne peuvent

toutefois pas justifier n’importe quel retard. Dans un arrêt AC.2005.0201 du 17

février 2006, le Tribunal administratif a ainsi considéré que les motifs

d'ordre financier allégués en relation avec des travaux qui n’étaient pas achevés

dix-huit ans après l’octroi du permis de construire n’étaient pas déterminants

au regard de l’importance fort modeste du projet et du temps qu'il avait fallu

au recourant pour parvenir à réaliser tout juste la moitié du gros oeuvre. Le

retard pris dans l’exécution des travaux semblait davantage s’expliquer en

raison des complications dues aux diverses modifications non autorisées du

projet, en particulier l’excavation sous la dépendance, et à une technique de

construction pour le moins hasardeuse (AC.2005.0201 précité consid. 2c/bb). La

suspension des travaux pendant près de vingt ans pour des motifs liés à la

mauvaise conjoncture économique n’a pas non plus été jugée admissible (arrêt AC.2010.0001

du 28 octobre 2010).

e) On

relèvera encore qu’il est de jurisprudence constante que la durée de validité

du permis de construire prévue à l’art. 118 al. 1 LATC ne court pas pendant une

période où la procédure empêche le constructeur d’en faire usage, en

particulier lorsque l’effet suspensif a été accordé au recours (arrêt

AC.2008.0028 du 3 juillet 2008 consid. 4a et les références citées), ou lorsque

la suspension provisoire des travaux est ordonnée par un juge civil

(AC.2011.0141 déjà cité consid. 3b/bb).

3.

La recourante fait tout d’abord valoir que le

permis de construire n°34-2007 était périmé. Dans la décision attaquée, la

municipalité intimée a renoncé à retirer ce permis et autorisé la reprise des

travaux. Il importe cependant de vérifier au préalable si ce permis n’était pas

déjà périmé dès le 9 octobre 2010, soit le lendemain du terme de sa

prolongation, lorsqu’elle a statué. Une réponse affirmative à cette question

rendrait en effet sans objet la question du retrait du retrait du permis de

construire. Dans la décision attaquée, la municipalité semble avoir admis de

manière implicite que tel n’était pas le cas.

a) La recourante a soutenu en

audience que la décision attaquée devait être annulée, du simple fait que le permis

de construire était déjà périmé lorsque sa prolongation de validité a été

requise, de sorte que celle-ci aurait été accordée, selon elle, à tort. Le

permis de construire n°34-2007 a été délivré le 8 octobre 2007. Sans doute, il

n’est pas allégué qu’au 8 octobre 2009, des travaux aient déjà été entrepris

dans le bâtiment voué à la transformation. Il n’est pas démontré pour autant

que le constructeur n’avait pas l’intention sérieuse de démarrer les travaux et

d’abandonner son projet. Dès lors, il n’est pas certain que le permis soit

arrivé à échéance le 8 octobre 2009, comme le soutient la recourante. Le

constructeur a, certes, attendu le 11 novembre 2009 pour requérir la

prolongation de la validité ce permis. Le 20 novembre 2009, la Municipalité a cependant

fait droit à cette demande, pour une année, soit pour la période allant du 9

octobre 2009 au 8 octobre 2010, en précisant que ce délai ne serait pas

renouvelé. Elle a ainsi estimé que les circonstances du cas d’espèce justifiaient

cette prolongation. Or, ce faisant, elle n’a nullement excédé le large pouvoir

d’appréciation dont elle jouit en la matière, s’agissant d’appliquer, comme en

l’occurrence, une norme potestative.

b) Objectivement, il ressort des

correspondances adressées à la municipalité les 21 et 22 août 2013 par les

entreprises mises en œuvre que les travaux ont effectivement débuté en juin

2010, puisque des interventions préparatoires (démolition de galandages et

de plafonds, piquage des sols) à l’exécution du projet ont été effectuées; cet

élément est décisif pour juger de la non péremption du permis. Ces travaux ont en

revanche été interrompus peu après, à la demande du constructeur; ils n’ont pas

repris avant que la municipalité ne soit requise par le recourante de statuer,

trois ans plus tard. Cet élément ne contredit toutefois pas l’intention

sérieuse du constructeur de poursuivre l'exécution de la construction. On

rappelle que celui-ci exploite un commerce d’antiquités; alors que les travaux

venaient de débuter, il s’est trouvé dans la situation de devoir affecter

provisoirement l’annexe vouée à la transformation à l’usage de dépôt, ayant été

privé de la jouissance d’un autre local qu’il louait. Subjectivement, son

intention demeurait cependant de reprendre les travaux, après avoir trouvé un

nouveau dépôt et une fois résolue la question de l’affectation provisoire des

locaux. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la recourante, le

permis n’était pas périmé lorsque la décision attaquée a été rendue.

4.

La recourante reproche en second lieu à

l’autorité intimée de ne pas avoir retiré l’autorisation de construire délivrée

au constructeur; elle fait valoir à cet égard que les conditions du retrait

étaient en l’occurrence réalisées.

a) La décision attaquée a été prise

au motif que le constructeur avait fait la démonstration qu’il était en mesure

de poursuivre les travaux faisant l’objet du permis de construire n°34-2007

dans des délais usuels, ce que la recourante conteste. Pour cette raison, ce

permis n’a pas été retiré, décision municipale qui suscite de vives critiques de

la part de la recourante. Il s’avère tout d’abord que l’exécution des travaux

avait commencé en juin 2010, comme on l’a vu ci-dessus. Cette exécution ne

s’est toutefois pas poursuivie dans des délais pouvant être considérés comme usuels,

puisqu’elle a été interrompue pendant près de trois ans durant. Or, dans cet

intervalle, cette transformation, que l’autorité intimée qualifie elle-même de

peu d’importance et qui ne porte que sur des locaux de deux étages, de 32m2

au sol chacun, aurait dû pouvoir être achevée. Il aura fallu que l’autorité

intimée informe le constructeur, le 10 septembre 2013, de son intention de

retirer le permis de construire, pour que celui-ci mandate un architecte,

Karine Provenzale, qui a repris le dossier et refait les plans d’exécution.

Cette dernière a produit tous les éléments, dont un calendrier, propres à

démontrer que les travaux seraient réalisés dorénavant sans désemparer à

compter d’octobre 2013 et jusqu’en avril 2014. On peut cependant sérieusement

se demander si une interruption aussi longue était justifiée en l’occurrence. Les

travaux ont été suspendus durant près de trois ans et le constructeur a tout

d’abord fait valoir qu’il avait été contraint, en quelque sorte, d’affecter

provisoirement cette annexe à l’usage de dépôt, avant d’évoquer, dans ses

écritures, son état de santé; en effet, celui-ci se serait dégradé à compter

d’août 2011, au point que le constructeur n’a plus été en mesure de coordonner

les travaux. Il n’en demeure pas moins qu’en audience, son architecte a indiqué

qu’un délai de quatre mois lui paraissait suffisant pour mener à bien le

projet.

Même s‘il n’a pas mis en avant des

difficultés particulières liées à l’état du bâtiment, le constructeur a fait

couler une dalle en béton au niveau supérieur. La recourante reproche sur ce

point au constructeur d’avoir réalisé dans le bâtiment davantage de travaux que

ceux faisant l’objet de l’autorisation de construire. En effet, les plans mis à

l’enquête en 2007 prévoyaient le maintien du plancher existant à l’étage

supérieur. En lieu et place, le constructeur a fait couler une dalle en béton. Les

plans d’exécution ont du reste été modifiés sur ce point le 28 novembre 2013. Des

explications fournies au cours de l’audience, il ressort que ces travaux ont,

selon la plus grande vraisemblance, été exécutés peu après la décision

incidente du juge instructeur du 3 décembre 2013. Dans son ultime

correspondance, le constructeur a du reste indiqué que cette dalle avait été

coulée le 10 décembre 2013. Or, cette décision autorise expressément le

constructeur à achever les travaux de maçonnerie. La recourante perd de vue à

cet égard que la pose de cette dalle ne constitue pas une solution de

convenance; elle a été rendue indispensable par les problèmes d’ordre statique

auxquels le constructeur a été confronté durant la réalisation des travaux. Du reste,

les représentants de la municipalité ont confirmé que celle-ci aurait, selon

toute vraisemblance, autorisé sans enquête publique complémentaire cette modification

imposée à l’intérieur du bâtiment pour des raisons techniques, conformément à la

faculté qui lui est conférée par l’art. 117 LATC, si la demande en avait été

faite. On peut, cela étant, laisser cette question indécise.

b) Il reste en effet à confronter

la décision attaquée au principe de la proportionnalité, lequel exige que l’autorité

procède, préalablement au retrait du permis, à une pesée des intérêts

respectifs en présence. A cet égard, l’autorité intimée rappelle à juste titre que

le retrait du permis devrait être assorti d’une remise en état des lieux. Or,

le bâtiment voué à la réhabilitation est paru très vétuste et son entretien a

été fort négligé au cours des années. Sa sauvegarde paraissant menacée, le juge

instructeur avait, dans sa décision incidente du 3 décembre 2013, levé

partiellement l’effet suspensif pour permettre au constructeur de réaliser les

travaux de maçonnerie commencés et à couvrir ce bâtiment de sa charpente et de

sa toiture. Karine Provenzale a indiqué que des travaux pour environ 100'000

fr. avaient été effectués sur un total, devisé à environ 280'000 fr., ce qui

représenterait un tiers environ. Au cours de la vision locale, le Tribunal a du

reste pu se rendre compte de ce que les interventions réalisées par le

constructeur depuis lors correspondaient à peu de choses près aux travaux de

gros œuvre.

Sans doute, la remise en état des

lieux, si elle était ordonnée, ne devrait pas conduire, comme l’autorité

intimée l’explique, à ordonner au constructeur de réaliser les travaux pour

lesquels l’autorisation de construire a été délivrée. Il est toutefois hors de

question de démolir les travaux commencés, qui représentent le gros œuvre, et rendre

ainsi ce bâtiment dans l’état qui était le sien au moment de la demande de

permis. La suppression de la dalle et des piliers pourrait même faire courir un

risque sérieux pour la stabilité du bâtiment principal. La situation ainsi

créée est irréversible. Elle exigeait dès lors de l’autorité intimée de peser

les intérêts en présence avant d’ordonner, le cas échéant, le retrait du permis.

A cet égard, d’exiger du constructeur qu’il renonce définitivement aux travaux

de second œuvre, démolisse ce qui a été réalisé et rende cette annexe

inhabitable apparaît comme étant disproportionné. En effet, les travaux de

second œuvre autorisés peuvent au demeurant être conduits et menés à bien sur

une période de quatre mois, ce que Karine Provenzale a du reste confirmé en

audience. Force est dès lors d’admettre que l’intérêt public pèse ici d’un

poids relatif au regard de l’intérêt du constructeur à exécuter les travaux

autorisés.

c) Par conséquent, c’est à juste

titre que l’autorité intimée a refusé de retirer l’autorisation n°34-2007

qu’elle avait délivrée au constructeur. Celui-ci doit cependant demeurer

conscient de ce qu’il lui appartient de mener à bien son projet dans les délais

indiqués jusqu’à son terme, ceci sans désemparer. Toute nouvelle interruption

pourrait en effet conduire la municipalité à revoir sa position à cet égard.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent par

conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le

sort du recours commande de mettre les frais à la charge de la recourante, qui

succombe (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). En outre, des dépens, mis à la charge

de la recourante, seront alloués à la municipalité intimée, ainsi qu’au

constructeur, ceux-ci obtenant gain de cause avec l’assistance d’un conseil

(art. 55 al. 1 et 2 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Rolle, du 8

octobre 2013, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge de Flavia Stéphanie May.

IV.

a) Flavia Stéphanie May versera à la

Municipalité de Rolle des dépens, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.

b) Flavia Stéphanie May versera à Robert Brossy

des dépens, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.

Lausanne, le 17 juin 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.