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Décision

AC.2013.0436

CDAP - AC.2013.0436 - 2014-08-25 - DELEVAUX/Municipalité de Montherod, Service du développement territorial, Municipalité de Gimel

25 août 2014Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Michel Delévaux est propriétaire des parcelles nos 282 de la Commune de Montherod

et 434 de la Commune de Gimel. Ces parcelles, qui sont contiguës et sises au

lieu-dit "La Fouly", sont toutes deux colloquées en zone agricole. D'une

surface de 56'088 m2, le bien-fonds n° 282 de Montherod supporte

un bâtiment agricole de 459 m2 (ECA n° 96) ainsi qu'un autre

bâtiment de 22 m2 (ECA n° 145), le solde étant composé d'un

accès et d'une place privée de 213 m2, de champs, prés et pâturages

de 52'410 m2 ainsi que d'une forêt de 2'984 m2. D'une

surface de 26'738 m2, la parcelle n° 434 de Gimel comprend un

bâtiment d'habitation de 174 m2 (ECA n° 274), un bâtiment

agricole de 174 m2 (ECA n° 275) et deux autres bâtiments, l'un

de 23 m2 (ECA n° 277), l'autre de 69 m2 (ECA n° 481),

ainsi qu'un accès et une place privée de 376 m2, des champs, prés et

pâturages de 20'502 m2, un jardin de 517 m2 et une forêt

de 4'903 m2.

B.

Le 14 octobre 2009, Michel Delévaux a déposé une

demande de permis de construire portant d'une part sur la transformation et

l'agrandissement du rural ECA n° 96 ainsi que la construction d'une fosse

à purin et d'un silo fosse, sur la parcelle n° 282 de Montherod, d'autre

part sur le rehaussement de l'appentis et le remplacement du plancher par une

dalle dans le bâtiment ECA n° 275, la création d'une buanderie et d'une

chaufferie dans le bâtiment ECA n° 481, et la régularisation de celui-ci, ainsi

que la réhabilitation de l'escalier extérieur pour la cave existante avec pompe

de relevage dans le bâtiment ECA n° 274, sur la parcelle n° 434 de

Gimel.

Les travaux prévus sur la parcelle

n° 282 de Montherod portaient plus particulièrement sur la démolition d'un

avant-corps attenant à la façade sud-ouest du rural ECA n° 96 (façade pignon)

et son remplacement par un couvert, la construction d'un couvert attenant à la

façade nord-est du même bâtiment, la création de boxes d'isolation sous le

couvert nord-est, de tables d'affouragement ainsi que de divers autres

aménagements en lien avec le rural ECA n° 96, comprenant notamment la

construction d'une fosse à purin et d'un silo fosse.

Le projet a été mis à l'enquête

publique du 21 novembre au 22 décembre 2008 et n'a suscité aucune observation

ni opposition. Le 11 août 2009, la Centrale des autorisations CAMAC (nos 91275 et 93562) a délivré sa

synthèse, de laquelle il découlait en particulier que les autorisations

octroyées ne concernaient pas les travaux projetés dans les bâtiments ECA

n° 274 et 481 sis sur la parcelle n° 434 de Gimel et qui exigeait que

les eaux usées du bâtiment d'habitation soient traitées.

Le 27 octobre 2009, les

Municipalités de Montherod et de Gimel ont délivré les permis de construire

requis (P n° 367, respectivement n° 727) concernant d'une part la transformation et l'agrandissement du rural ECA

n° 96 ainsi que la construction d'une fosse à purin et d'un silo fosse sur

la parcelle n° 282 de Montherod, d'autre part le rehaussement de

l'appentis et le remplacement du plancher par une dalle dans le bâtiment ECA n° 275

sur la parcelle n° 434 de Gimel, les travaux

projetés dans les bâtiments ECA n° 274 et 481 de Gimel n'étant néanmoins

pas autorisés par les permis octroyés.

C.

Le 13 avril 2010, la Municipalité de Gimel a

ordonné l'arrêt immédiat de travaux en cours, ayant constaté qu'une

construction perpendiculaire au bâtiment ECA n° 275 était en cours de

construction, alors même qu'elle n'avait jamais figuré sur les plans soumis à

l'enquête publique. Le 21 avril 2010, la Municipalité de Gimel a exigé une mise

à l'enquête complémentaire pour la construction susmentionnée.

A la suite de la délivrance de la

synthèse CAMAC le 14 septembre 2010 (n° 105749), la Municipalité de Gimel a

octroyé le 4 octobre 2010 à Michel Delévaux un permis de construire (n° 776)

concernant la parcelle n° 434.

D.

Le 16 novembre 2011, une séance, qui portait en

particulier sur des travaux exécutés non autorisés, s'est tenue sur les

parcelles nos 434

de Gimel et 282 de Montherod. Elle réunissait Michel Delévaux,

un collaborateur de la Direction générale de l'environnement (DGE), le voyer de

l'arrondissement, des représentants des Municipalités de Gimel, Montherod et

Aubonne ainsi que du Service du développement territorial (SDT). Il ressort notamment

ce qui suit des notes prises à cette occasion par l'un des représentants du

SDT:

"Il [ndlr.: Michel Delévaux] a

précisé avoir un permis de construire pour les fosses depuis 2009 mais ne

l'avoir pas encore utilisé. Il prévoyait de débuter les travaux en début

d'année 2012".

E.

A la demande de la Municipalité de Gimel du 8

avril 2013, la Municipalité de Montherod a informé cette dernière le 19 avril

2013 qu'à sa connaissance, les travaux relatifs à la construction de la fosse à

purin sur la parcelle n° 282 de Montherod n'avaient pas été effectués.

F.

Le 25 juillet 2013, l'architecte de Michel

Delévaux a informé la Municipalité de Montherod que les travaux de démolition

du mur de façade sud-ouest, de remise en état du nouveau mur pignon et de

création d'ouvertures sur le rural ECA n° 96 sis sur la parcelle

n° 282 étaient terminés. Il expliquait par ailleurs que l'intéressé allait

entreprendre, conformément au permis de construire délivré, les autres travaux,

soit la création des boxes d'isolation sous couvert, des fosses à purin et des

tables d'affouragement.

Le 30 juillet 2013, la Municipalité

de Montherod a informé Michel Delévaux du fait qu'aucun permis de construire

n'était alors valable concernant les travaux projetés. Elle n'autorisait ainsi,

jusqu'à nouvel avis, aucuns travaux sur sa propriété.

Le 15 août 2013, l'architecte de

Michel Delévaux a fait valoir que ce dernier disposait d'un permis de

construire valable (P n° 367), que les travaux prévus avaient commencé au

printemps 2010 dans le bâtiment ECA n° 275 et que l'ensemble des travaux

étaient alors terminés. Il a ensuite précisé que le prénommé avait, au

printemps 2012 entrepris les travaux de mise en conformité de la mini station

d'épuration sise principalement sur la parcelle n° 282 de Montherod et,

concernant le rural ECA n° 96, démoli une travée en façade sud-ouest,

comprenant mur pignon et charpente, puis reconstruit ledit mur et remis en état

l'ensemble de la toiture.

G.

Par décision du 17 septembre 2013, la

Municipalité de Montherod n'a autorisé, jusqu'à nouvel avis, aucuns travaux sur

la parcelle n° 282, propriété de Michel Delévaux. Elle a précisé que

toutes interventions, travaux ou rénovations devaient faire l'objet d'une

nouvelle demande de permis de construire. Elle a en particulier relevé que le

permis de construire délivré le 27 octobre 2009 avait expiré le 27 octobre 2011

et qu'elle aurait pu se prononcer sur son éventuelle prolongation d'une année,

pour autant que cette demande ait été faite par écrit et avant l'échéance des

deux ans.

H.

Le 12 octobre 2013, Michel Delévaux et son

ingénieur ont établi un inventaire des travaux réalisés de 2009 à 2013 sur le

rural ECA n° 96 à Montherod. Ils ont également précisé que des travaux

avaient été réalisés sur les bâtiments ECA nos 274, 275 et 481 à Gimel et qu'il restait à exécuter

l'intérieur du rural ECA n° 96, la fosse à purin et le silo fosse.

I.

Le 17 octobre 2013, Michel Delévaux a interjeté

recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision précitée, concluant à l'annulation de la décision

entreprise et à ce qu'il soit autorisé à poursuivre l'exécution des travaux

commencés dans le cadre du permis de construire P n° 367 délivré par la

Municipalité de Montherod. Il a également requis l'effet suspensif au recours

et à ce qu'il lui soit permis de poursuivre les travaux autorisés par le permis

de construire précité. Il a notamment produit à l'appui de son recours des

photographies prises sur le site de La Fouly et un échange de correspondances

de début 2013 avec l'entreprise WAMAX SA relatif au traitement des eaux usées

sur le même site.

Dans l'accusé de réception du

recours, le juge instructeur a interdit à titre préprovisionnel au recourant

d'effectuer tous travaux sur la parcelle n° 282 de Montherod.

Le 28 octobre 2013, le SDT s'est

rallié à l'interdiction faite au recourant d'effectuer tous travaux sur la

parcelle n° 282 de Montherod.

Le 6 novembre 2013, la Municipalité

de Montherod a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

J.

Le 7 novembre 2013, le juge instructeur a rejeté

la requête de mesures provisionnelles tendant à ce que le recourant puisse

réaliser des travaux sur la parcelle n° 282 de Montherod.

Le 18 novembre 2013, Michel

Delévaux a déposé un recours incident auprès de la CDAP contre la décision du

juge instructeur du 7 novembre 2013 rejetant sa requête de mesures

provisionnelles (RE.2013.0010), produisant en particulier à l'appui de son

recours une convocation à la séance du 16 novembre 2011 qui lui avait été

envoyée par la Municipalité de Gimel le 1er novembre 2011, sa

réponse du 9 novembre 2011, un courrier de son architecte du 20 août 2010 au

SDT ainsi que des factures de 2011, 2012 et 2013 indiquées comme émanant de

"Gravière LE COULTRE Sàrl". Le 9 janvier 2014, la CDAP a rejeté le

recours incident.

K.

Le 25 novembre 2013, le SDT a conclu à la

confirmation de la décision entreprise.

Le 18 décembre 2013, la

Municipalité de Gimel s'est ralliée à l'interdiction faite au recourant

d'effectuer tous travaux. Elle s'en est pour le surplus remise à justice.

Le 20 décembre 2013, la

Municipalité de Montherod a conclu au rejet du recours et à la confirmation de

la décision attaquée.

A la requête du juge instructeur,

le SDT a produit le 2 juin 2014 ses notes relatives à la séance du 16 novembre

2011.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant requiert la fixation d'une

inspection locale, qui permettrait selon lui au tribunal et aux parties de voir

les travaux qu'il a déjà réalisés.

L'autorité peut mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374

consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3

p. 236; 131 I 153 consid. 3 p.

157). Vu les pièces du dossier, en particulier les photographies produites par

le recourant, la mesure d'instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile

à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait

amener la cour de céans à modifier son opinion.

2.

Le litige a uniquement trait à la question de

savoir si le permis octroyé par la Municipalité de Montherod le 27 octobre 2009

et concernant les travaux prévus sur la parcelle n° 282 de cette commune

(permis P n° 367) est ou non périmé.

3.

a) Aux termes de l'art. 118 de la loi vaudoise

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RSV

700.

), le permis de construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès

sa date, la construction n'est pas commencée (al. 1). La municipalité peut en prolonger

la validité d'une année si les circonstances le justifient (al. 2). La

péremption du permis de construire entraîne d'office l'annulation des

autorisations et des approbations cantonales (al. 4).

b) La jurisprudence rendue en

relation avec l'art. 118 LATC a connu une certaine évolution. Elle a d'abord

considéré qu'il fallait, pour déterminer si une construction était commencée,

mettre en regard les travaux déjà exécutés et l'ouvrage projeté, compte tenu de

l'importance de celui-ci, et se reporter à la date de péremption du permis (RDAF

1974.

p. 450). Elle a précisé par la suite qu'à la constatation objective

du début des travaux s'ajoutait un élément subjectif lié à la volonté sérieuse

du destinataire du permis de poursuivre l'exécution de celui-ci (RDAF 1990 p.

258). Le Tribunal administratif a ainsi admis que le destinataire du permis de

construire devait être autorisé à démontrer, par d'autres moyens que le degré

d'avancement des travaux à la date de péremption du permis, qu'il possédait la

volonté sérieuse de poursuivre l'exécution de la construction. Une telle preuve

sera considérée comme rapportée lorsque, quel que soit l'avancement des travaux

à la date de la péremption, le constructeur sera en mesure de produire non

seulement un programme des travaux, mais encore les plans de détail, les

contrats d'adjudication avec les entreprises de terrassement et de maçonnerie

(gros oeuvre), ainsi que l'attestation d'une banque certifiant qu'un crédit de

construction a été ouvert pour la réalisation du projet. Ces conditions

réalisées, on peut en effet considérer que, vu les engagements pris de part et

d'autre et compte tenu des dommages-intérêts importants que le maître de

l'ouvrage s'expose à payer en cas de rupture de(s) contrat(s), le risque que

les travaux ne se poursuivent pas conformément au programme établi est faible.

Il avait néanmoins conclu à la péremption du permis, après avoir constaté que

non seulement les travaux n'avaient pas débuté matériellement, mais encore que

les indices de la volonté de construire n'avaient pas davantage été démontrés

(AC.1992.0058/1992.0210 du 8 février 1993 consid. 3, publié in RDAF 1993

p. 478, confirmé par ATF 1P.142/1993 du 8 juin 1993). Enfin, le Tribunal

administratif a considéré que l'élément subjectif pouvait fort bien se substituer

à l'élément objectif d'un commencement de travaux, pour autant que cette

volonté sérieuse soit démontrée par le détenteur du permis, pièces à l'appui,

dans des faits concrets suffisants. Il a ainsi admis qu'un constructeur avait

apporté la preuve de son intention de poursuivre les travaux par un certain

nombre d'opérations autres que les travaux proprement dits (plans d'exécution

de l'architecte, prestations importantes des ingénieurs géotechnicien et civil,

adjudication des travaux spéciaux et de terrassement, octroi d'un crédit de

construction initial de 1'800'000 fr. par l'établissement bancaire). Le permis

de construire n'était donc pas périmé (AC.1996.0162 du 15 octobre 1997 consid.

2c). Dans un autre arrêt, il a été retenu comme élément subjectif démontrant à

satisfaction la volonté du constructeur de poursuivre l'exécution du permis de

construire litigieux la production de différents documents (programme des

travaux, contrat d'entreprise, procès-verbal d'une séance de coordination, attestation

relative à une couverture d'assurance responsabilité civile, nouveau constat

des lieux par un bureau d'ingénieur: AC.2001.0126 du 12 décembre 2001 consid.

2b). La Cour de droit administratif et public a en revanche jugé qu'en

l'absence de commencement effectif des travaux, la preuve de l'intention de les

commencer n'était pas établie dans un cas où malgré l'annonce de l'ouverture du

chantier, aucune entreprise n'avait été désignée pour les exécuter; ni le

piquetage pour terrassement effectué trois jours avant l'échéance, ni les

paiements effectués à la date de celle-ci (publicité pour la vente des

appartements et entretien de la parcelle) ne permettaient d'apporter la preuve

que les constructeurs possédaient la volonté sérieuse de commencer sans tarder

l'exécution des travaux (AC.2007.0172 du 4 mars 2008, confirmé par ATF

1C_150/2008 du 8 juillet 2008; voir aussi AC.2008.0046 du 18 mai 2011; AC.2010.0173

du 11 mai 2011 consid. 2; AC.2008.0140/AC.2008.0197 du 15 février 2010

consid. 1). Dans une autre affaire, la Cour de droit administratif et

public a enfin jugé que l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en

particulier la nécessité de revoir la structure du projet et ses implications

financières, ainsi que l'absence de financement assuré, ne permettaient pas de

conclure que les travaux étaient objectivement en état de commencer à

l'échéance du permis de construire (AC.2008.0046 du 18 mai 2011).

La prise en compte d'un élément

subjectif dans l'examen des conditions de l'art. 118 al. 1 LATC constitue un

assouplissement des exigences posées par la loi, si bien qu'on ne saurait

reprocher à l'autorité de se montrer sévère quant à la preuve de cette

intention (ATF 1C_150/2008 du 8 juillet 2008 consid. 3.3;1P.142/1993 du 8

juin 1993 consid. 3b).

4.

a) Le moment déterminant pour apprécier la

question de savoir si les travaux ont ou non en l'occurrence commencé est le

jour de la péremption du permis de construire le 27 octobre 2011, de sorte

qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les démarches postérieures à

cette date (cf. ATF 1C_150/2008 du 8 juillet 2008 consid. 3.2).

Le recourant a déposé différentes

pièces qui, à son sens, attesteraient du fait qu'il avait commencé des travaux

sur la parcelle n° 282 de Montherod avant le 27 octobre 2011. Il a ainsi

produit à l'appui de son recours un inventaire daté du 12 octobre 2013 des

"travaux réalisés à La Fouly de 2009 à ce jour, rural Montherod, ECA

96", contresigné par un ingénieur. Cette pièce ne permet néanmoins pas

d'attester que des travaux auraient été exécutés avant le 27 octobre 2011 sur

le rural ECA n° 96, voire que le recourant avait la volonté sérieuse de

les entreprendre avant cette date. Il s'agit en effet d'un simple inventaire

qui ne donne aucune indication sur la date à laquelle ces différents travaux

auraient été exécutés. Selon un courrier de l'architecte de l'intéressé du 20

août 2010 au SDT concernant plus particulièrement la parcelle n° 434 de

Gimel, les travaux prévus sur la parcelle n° 282 de Montherod n'avaient

alors pas débuté. Se fondant sur l'inventaire précité, le recourant fait par

ailleurs valoir dans son recours que des travaux auraient également été réalisés

sur les bâtiments n° ECA 274, 275 et 481. Ces bâtiments sont néanmoins sis

sur la parcelle n° 434 de Gimel. Les travaux les concernant n'ont en

conséquence rien à voir avec le permis octroyé par la Municipalité de Montherod

le 27 octobre 2009 et qui a trait uniquement à la parcelle n° 282. Le fait

que des travaux auraient ainsi été entrepris sur des bâtiments situés sur la parcelle

n° 434 de Gimel avant le 27 octobre 2011 n'a aucune incidence sur la question

de la péremption du permis de construire octroyé par la Municipalité de

Montherod le 27 octobre 2009.

Les photographies produites par le

recourant prises sur le site de La Fouly, sur lesquelles ne figurent que

l'indication manuscrite des années, ne permettent pas non plus d'attester que

des travaux auraient été entrepris avant le 27 octobre 2011 sur la parcelle

n° 282 de Montherod. L'on peut même penser, au vu de la lettre de

l'architecte du recourant du 25 juillet 2013 à la Municipalité de Montherod, qui

précise que les travaux de démolition du mur de façade sud-ouest, de remise en

état du nouveau mur pignon et de création d'ouvertures du rural ECA n° 96

étaient terminés et que le recourant allait entreprendre les autres travaux,

soit la création des boxes d'isolation sous couvert, des fosses à purin et des

tables d'affouragement, que les travaux entrepris sur ce rural l'avaient été dans

les mois précédents au cours de l'année 2013. Dans son courrier du 15 août 2013,

l'architecte du recourant précise d'ailleurs que les travaux prévus par les

permis de construire délivrés par les municipalités de Gimel et de Montherod auraient

commencé au printemps 2010 dans le bâtiment ECA n° 275, soit sur la

parcelle n° 434 de Gimel, et qu'ils auraient ensuite, dès le printemps

2012, porté sur la mise en conformité de la mini station d'épuration sise

principalement sur la parcelle n° 282 de Montherod, puis, concernant le

rural ECA n° 96, porté sur la démolition d'une travée en façade sud-ouest,

comprenant mur pignon et charpente, la reconstruction dudit mur et la remise en

état de l'ensemble de la toiture. Quant à l'échange de correspondances de début

2013.

entre l'entreprise WAMAX SA et l'intéressé relatif à des travaux

concernant le traitement des eaux usées sur le site de La Fouly, il est de loin

postérieur au 27 octobre 2011 et fait référence, conformément aux indications

figurant dans le courrier de l'architecte du recourant du 15 août 2013, à des

travaux réalisés en 2012 et à de nouveaux travaux à réaliser.

Il ressort des notes prises par le

SDT lors de la séance ayant eu lieu le 16 novembre 2011 sur le site de La Fouly

que l'intéressé avait précisé "avoir un permis

de construire pour les fosses depuis 2009, mais ne l'avoir pas encore utilisé.

Il prévoyait de débuter les travaux en début d'année 2012". Cette

séance avait trait, ainsi que l'indique l'intitulé de la convocation envoyée au

recourant le 1er novembre 2011 par la Municipalité de Gimel, à la

"demande de permis de construire CAMAC 127164" et non pas, ainsi que l'invoque

le recourant, à une inspection du chantier des travaux autorisés selon les

permis octroyés le 27 octobre 2009 par les municipalités de Montherod et de

Gimel (n° CAMAC 91275 et 93562) et le permis accordé le 4 octobre 2010 par

la Municipalité de Gimel (n° CAMAC 105749). Enfin, les factures produites par le recourant et concernant des travaux

qui auraient été effectués sur le rural ECA n° 96 ne sont pas signées et

ne semblent pas, contrairement à ce qu'elles pourraient laisser croire, émaner

de l'entreprise "Gravière LE COULTRE Sàrl", qui est une entreprise

d'une certaine taille et qui dispose d'un papier à en-tête officiel avec un

logo en couleurs (http://www.lecoultre-transports.com/graviere),

papier qui n'a en l'occurrence pas été utilisé. L'adresse de l'entreprise figurant

sur les factures ne correspond pas à celle indiquée sur son site Internet, mais

à la propre adresse du recourant figurant notamment sur une lettre qu'il a

adressée le 9 novembre 2011 à la Municipalité de Gimel. Ces factures sont de

plus datées, pour trois d'entre elles sur quatre, des 23 novembre 2011, 26

avril 2012 et 30 avril 2013; elles sont ainsi postérieures au 27 octobre 2011.

Le recourant ne fournit enfin aucune preuve de leur paiement.

L'on peine d'ailleurs à croire que

le recourant avait concrètement commencé les travaux avant la date d'expiration

du permis de construire octroyé par la Municipalité de Montherod et avait même

la volonté sérieuse de les débuter avant cette date, dans la mesure où, dans

son inventaire du 12 octobre 2013, soit près de deux ans après la date de

péremption du permis, il a précisé qu'il restait à réaliser l'intérieur du

bâtiment ECA n° 96, la fosse à purin et le silo à fosse, soit une part

importante des travaux concernant la parcelle n° 282 de Montherod.

Aucun élément du dossier ne permet

ainsi d'attester qu'avant le 27 octobre 2011, non seulement le recourant avait

concrètement commencé les travaux, mais encore avait apporté la preuve qu'il

possédait la volonté sérieuse de commencer – sans tarder – l'exécution des

travaux, en produisant, entre autres documents importants, un programme des

travaux, des plans d'exécution de l'architecte, des contrats d'adjudication dûment

signés avec les entreprises de terrassement et de maçonnerie (gros oeuvre)

ainsi que l'attestation d'une banque certifiant qu'un crédit de construction

avait été ouvert pour la réalisation du projet. Or, il appartient en première

ligne à celui qui entend procéder à une construction de démontrer les éléments

dont dépend le respect des conditions légales (cf. arrêts AC.2014.0015 du

30.

juin 2014 consid. 3a; AC.2011.0168 du 9 juillet 2012 consid. 3b).

b) Quant à une éventuelle

prolongation du permis de construire, elle n'a pas été requise par le

recourant.

c) La décision de la Municipalité

de Montherod du 17 septembre 2013 n'autorisant, jusqu'à nouvel avis, aucuns

travaux sur la parcelle n° 282, du fait de la péremption du permis de

construire P n° 367, doit par conséquent être confirmée.

5.

Vu les considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de

la cause, des frais seront mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; [LPA-VD; RSV 173.36]), qui supportera en outre les dépens alloués à la Commune de Montherod,

qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Montherod du

17 septembre 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge de Michel Delévaux.

IV.

Michel Delévaux versera une indemnité de 2'500

(deux mille cinq cents) francs à la Commune de Montherod, à titre de dépens.

Lausanne, le 25 août 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.