AC.2013.0436
CDAP - AC.2013.0436 - 2014-08-25 - DELEVAUX/Municipalité de Montherod, Service du développement territorial, Municipalité de Gimel
25 août 2014Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0436
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.08.2014
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DELEVAUX/Municipalité de Montherod, Service du développement territorial, Municipalité de Gimel
PERMIS DE CONSTRUIRE
PÉREMPTION
PROLONGATION
LATC-118
Résumé contenant:
C'est à juste titre que la municipalité a considéré que le permis de construire qu'elle avait octroyé au recourant le 27 octobre 2009 avait expiré le 27 octobre 2011 et qu'il était dès lors périmé. Aucun élément du dossier ne permet en effet d'attester qu'avant le 27 octobre 2011, non seulement le recourant avait concrètement commencé les travaux, mais encore avait apporté la preuve qu'il possédait la volonté sérieuse de commencer - sans tarder - l'exécution des travaux. Quant à une éventuelle prolongation du permis de construire, elle n'a pas été requise par le recourant. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août
2014
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Dominique von der Mühll et M.
Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Valérie
Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
Michel DELEVAUX, à Allaman, représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Montherod, représentée par Me Christophe MISTELI,
avocat à Vevey 1,
Autorités concernées
1.
Service du
développement territorial,
2.
Municipalité de
Gimel,
Objet
Permis de construire
Recours Michel DELEVAUX c/ décision de la
Municipalité de Montherod du 17 septembre 2013 refusant d'autoriser des
travaux sur la parcelle n° 282
Faits
Vu les faits suivants
A.
Michel Delévaux est propriétaire des parcelles nos 282 de la Commune de Montherod
et 434 de la Commune de Gimel. Ces parcelles, qui sont contiguës et sises au
lieu-dit "La Fouly", sont toutes deux colloquées en zone agricole. D'une
surface de 56'088 m2, le bien-fonds n° 282 de Montherod supporte
un bâtiment agricole de 459 m2 (ECA n° 96) ainsi qu'un autre
bâtiment de 22 m2 (ECA n° 145), le solde étant composé d'un
accès et d'une place privée de 213 m2, de champs, prés et pâturages
de 52'410 m2 ainsi que d'une forêt de 2'984 m2. D'une
surface de 26'738 m2, la parcelle n° 434 de Gimel comprend un
bâtiment d'habitation de 174 m2 (ECA n° 274), un bâtiment
agricole de 174 m2 (ECA n° 275) et deux autres bâtiments, l'un
de 23 m2 (ECA n° 277), l'autre de 69 m2 (ECA n° 481),
ainsi qu'un accès et une place privée de 376 m2, des champs, prés et
pâturages de 20'502 m2, un jardin de 517 m2 et une forêt
de 4'903 m2.
B.
Le 14 octobre 2009, Michel Delévaux a déposé une
demande de permis de construire portant d'une part sur la transformation et
l'agrandissement du rural ECA n° 96 ainsi que la construction d'une fosse
à purin et d'un silo fosse, sur la parcelle n° 282 de Montherod, d'autre
part sur le rehaussement de l'appentis et le remplacement du plancher par une
dalle dans le bâtiment ECA n° 275, la création d'une buanderie et d'une
chaufferie dans le bâtiment ECA n° 481, et la régularisation de celui-ci, ainsi
que la réhabilitation de l'escalier extérieur pour la cave existante avec pompe
de relevage dans le bâtiment ECA n° 274, sur la parcelle n° 434 de
Gimel.
Les travaux prévus sur la parcelle
n° 282 de Montherod portaient plus particulièrement sur la démolition d'un
avant-corps attenant à la façade sud-ouest du rural ECA n° 96 (façade pignon)
et son remplacement par un couvert, la construction d'un couvert attenant à la
façade nord-est du même bâtiment, la création de boxes d'isolation sous le
couvert nord-est, de tables d'affouragement ainsi que de divers autres
aménagements en lien avec le rural ECA n° 96, comprenant notamment la
construction d'une fosse à purin et d'un silo fosse.
Le projet a été mis à l'enquête
publique du 21 novembre au 22 décembre 2008 et n'a suscité aucune observation
ni opposition. Le 11 août 2009, la Centrale des autorisations CAMAC (nos 91275 et 93562) a délivré sa
synthèse, de laquelle il découlait en particulier que les autorisations
octroyées ne concernaient pas les travaux projetés dans les bâtiments ECA
n° 274 et 481 sis sur la parcelle n° 434 de Gimel et qui exigeait que
les eaux usées du bâtiment d'habitation soient traitées.
Le 27 octobre 2009, les
Municipalités de Montherod et de Gimel ont délivré les permis de construire
requis (P n° 367, respectivement n° 727) concernant d'une part la transformation et l'agrandissement du rural ECA
n° 96 ainsi que la construction d'une fosse à purin et d'un silo fosse sur
la parcelle n° 282 de Montherod, d'autre part le rehaussement de
l'appentis et le remplacement du plancher par une dalle dans le bâtiment ECA n° 275
sur la parcelle n° 434 de Gimel, les travaux
projetés dans les bâtiments ECA n° 274 et 481 de Gimel n'étant néanmoins
pas autorisés par les permis octroyés.
C.
Le 13 avril 2010, la Municipalité de Gimel a
ordonné l'arrêt immédiat de travaux en cours, ayant constaté qu'une
construction perpendiculaire au bâtiment ECA n° 275 était en cours de
construction, alors même qu'elle n'avait jamais figuré sur les plans soumis à
l'enquête publique. Le 21 avril 2010, la Municipalité de Gimel a exigé une mise
à l'enquête complémentaire pour la construction susmentionnée.
A la suite de la délivrance de la
synthèse CAMAC le 14 septembre 2010 (n° 105749), la Municipalité de Gimel a
octroyé le 4 octobre 2010 à Michel Delévaux un permis de construire (n° 776)
concernant la parcelle n° 434.
D.
Le 16 novembre 2011, une séance, qui portait en
particulier sur des travaux exécutés non autorisés, s'est tenue sur les
parcelles nos 434
de Gimel et 282 de Montherod. Elle réunissait Michel Delévaux,
un collaborateur de la Direction générale de l'environnement (DGE), le voyer de
l'arrondissement, des représentants des Municipalités de Gimel, Montherod et
Aubonne ainsi que du Service du développement territorial (SDT). Il ressort notamment
ce qui suit des notes prises à cette occasion par l'un des représentants du
SDT:
"Il [ndlr.: Michel Delévaux] a
précisé avoir un permis de construire pour les fosses depuis 2009 mais ne
l'avoir pas encore utilisé. Il prévoyait de débuter les travaux en début
d'année 2012".
E.
A la demande de la Municipalité de Gimel du 8
avril 2013, la Municipalité de Montherod a informé cette dernière le 19 avril
2013 qu'à sa connaissance, les travaux relatifs à la construction de la fosse à
purin sur la parcelle n° 282 de Montherod n'avaient pas été effectués.
F.
Le 25 juillet 2013, l'architecte de Michel
Delévaux a informé la Municipalité de Montherod que les travaux de démolition
du mur de façade sud-ouest, de remise en état du nouveau mur pignon et de
création d'ouvertures sur le rural ECA n° 96 sis sur la parcelle
n° 282 étaient terminés. Il expliquait par ailleurs que l'intéressé allait
entreprendre, conformément au permis de construire délivré, les autres travaux,
soit la création des boxes d'isolation sous couvert, des fosses à purin et des
tables d'affouragement.
Le 30 juillet 2013, la Municipalité
de Montherod a informé Michel Delévaux du fait qu'aucun permis de construire
n'était alors valable concernant les travaux projetés. Elle n'autorisait ainsi,
jusqu'à nouvel avis, aucuns travaux sur sa propriété.
Le 15 août 2013, l'architecte de
Michel Delévaux a fait valoir que ce dernier disposait d'un permis de
construire valable (P n° 367), que les travaux prévus avaient commencé au
printemps 2010 dans le bâtiment ECA n° 275 et que l'ensemble des travaux
étaient alors terminés. Il a ensuite précisé que le prénommé avait, au
printemps 2012 entrepris les travaux de mise en conformité de la mini station
d'épuration sise principalement sur la parcelle n° 282 de Montherod et,
concernant le rural ECA n° 96, démoli une travée en façade sud-ouest,
comprenant mur pignon et charpente, puis reconstruit ledit mur et remis en état
l'ensemble de la toiture.
G.
Par décision du 17 septembre 2013, la
Municipalité de Montherod n'a autorisé, jusqu'à nouvel avis, aucuns travaux sur
la parcelle n° 282, propriété de Michel Delévaux. Elle a précisé que
toutes interventions, travaux ou rénovations devaient faire l'objet d'une
nouvelle demande de permis de construire. Elle a en particulier relevé que le
permis de construire délivré le 27 octobre 2009 avait expiré le 27 octobre 2011
et qu'elle aurait pu se prononcer sur son éventuelle prolongation d'une année,
pour autant que cette demande ait été faite par écrit et avant l'échéance des
deux ans.
H.
Le 12 octobre 2013, Michel Delévaux et son
ingénieur ont établi un inventaire des travaux réalisés de 2009 à 2013 sur le
rural ECA n° 96 à Montherod. Ils ont également précisé que des travaux
avaient été réalisés sur les bâtiments ECA nos 274, 275 et 481 à Gimel et qu'il restait à exécuter
l'intérieur du rural ECA n° 96, la fosse à purin et le silo fosse.
I.
Le 17 octobre 2013, Michel Delévaux a interjeté
recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision précitée, concluant à l'annulation de la décision
entreprise et à ce qu'il soit autorisé à poursuivre l'exécution des travaux
commencés dans le cadre du permis de construire P n° 367 délivré par la
Municipalité de Montherod. Il a également requis l'effet suspensif au recours
et à ce qu'il lui soit permis de poursuivre les travaux autorisés par le permis
de construire précité. Il a notamment produit à l'appui de son recours des
photographies prises sur le site de La Fouly et un échange de correspondances
de début 2013 avec l'entreprise WAMAX SA relatif au traitement des eaux usées
sur le même site.
Dans l'accusé de réception du
recours, le juge instructeur a interdit à titre préprovisionnel au recourant
d'effectuer tous travaux sur la parcelle n° 282 de Montherod.
Le 28 octobre 2013, le SDT s'est
rallié à l'interdiction faite au recourant d'effectuer tous travaux sur la
parcelle n° 282 de Montherod.
Le 6 novembre 2013, la Municipalité
de Montherod a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
J.
Le 7 novembre 2013, le juge instructeur a rejeté
la requête de mesures provisionnelles tendant à ce que le recourant puisse
réaliser des travaux sur la parcelle n° 282 de Montherod.
Le 18 novembre 2013, Michel
Delévaux a déposé un recours incident auprès de la CDAP contre la décision du
juge instructeur du 7 novembre 2013 rejetant sa requête de mesures
provisionnelles (RE.2013.0010), produisant en particulier à l'appui de son
recours une convocation à la séance du 16 novembre 2011 qui lui avait été
envoyée par la Municipalité de Gimel le 1er novembre 2011, sa
réponse du 9 novembre 2011, un courrier de son architecte du 20 août 2010 au
SDT ainsi que des factures de 2011, 2012 et 2013 indiquées comme émanant de
"Gravière LE COULTRE Sàrl". Le 9 janvier 2014, la CDAP a rejeté le
recours incident.
K.
Le 25 novembre 2013, le SDT a conclu à la
confirmation de la décision entreprise.
Le 18 décembre 2013, la
Municipalité de Gimel s'est ralliée à l'interdiction faite au recourant
d'effectuer tous travaux. Elle s'en est pour le surplus remise à justice.
Le 20 décembre 2013, la
Municipalité de Montherod a conclu au rejet du recours et à la confirmation de
la décision attaquée.
A la requête du juge instructeur,
le SDT a produit le 2 juin 2014 ses notes relatives à la séance du 16 novembre
2011.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant requiert la fixation d'une
inspection locale, qui permettrait selon lui au tribunal et aux parties de voir
les travaux qu'il a déjà réalisés.
L'autorité peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374
consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3
p. 236; 131 I 153 consid. 3 p.
157). Vu les pièces du dossier, en particulier les photographies produites par
le recourant, la mesure d'instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile
à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait
amener la cour de céans à modifier son opinion.
2.
Le litige a uniquement trait à la question de
savoir si le permis octroyé par la Municipalité de Montherod le 27 octobre 2009
et concernant les travaux prévus sur la parcelle n° 282 de cette commune
(permis P n° 367) est ou non périmé.
3.
a) Aux termes de l'art. 118 de la loi vaudoise
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RSV
700.
), le permis de construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès
sa date, la construction n'est pas commencée (al. 1). La municipalité peut en prolonger
la validité d'une année si les circonstances le justifient (al. 2). La
péremption du permis de construire entraîne d'office l'annulation des
autorisations et des approbations cantonales (al. 4).
b) La jurisprudence rendue en
relation avec l'art. 118 LATC a connu une certaine évolution. Elle a d'abord
considéré qu'il fallait, pour déterminer si une construction était commencée,
mettre en regard les travaux déjà exécutés et l'ouvrage projeté, compte tenu de
l'importance de celui-ci, et se reporter à la date de péremption du permis (RDAF
1974.
p. 450). Elle a précisé par la suite qu'à la constatation objective
du début des travaux s'ajoutait un élément subjectif lié à la volonté sérieuse
du destinataire du permis de poursuivre l'exécution de celui-ci (RDAF 1990 p.
258). Le Tribunal administratif a ainsi admis que le destinataire du permis de
construire devait être autorisé à démontrer, par d'autres moyens que le degré
d'avancement des travaux à la date de péremption du permis, qu'il possédait la
volonté sérieuse de poursuivre l'exécution de la construction. Une telle preuve
sera considérée comme rapportée lorsque, quel que soit l'avancement des travaux
à la date de la péremption, le constructeur sera en mesure de produire non
seulement un programme des travaux, mais encore les plans de détail, les
contrats d'adjudication avec les entreprises de terrassement et de maçonnerie
(gros oeuvre), ainsi que l'attestation d'une banque certifiant qu'un crédit de
construction a été ouvert pour la réalisation du projet. Ces conditions
réalisées, on peut en effet considérer que, vu les engagements pris de part et
d'autre et compte tenu des dommages-intérêts importants que le maître de
l'ouvrage s'expose à payer en cas de rupture de(s) contrat(s), le risque que
les travaux ne se poursuivent pas conformément au programme établi est faible.
Il avait néanmoins conclu à la péremption du permis, après avoir constaté que
non seulement les travaux n'avaient pas débuté matériellement, mais encore que
les indices de la volonté de construire n'avaient pas davantage été démontrés
(AC.1992.0058/1992.0210 du 8 février 1993 consid. 3, publié in RDAF 1993
p. 478, confirmé par ATF 1P.142/1993 du 8 juin 1993). Enfin, le Tribunal
administratif a considéré que l'élément subjectif pouvait fort bien se substituer
à l'élément objectif d'un commencement de travaux, pour autant que cette
volonté sérieuse soit démontrée par le détenteur du permis, pièces à l'appui,
dans des faits concrets suffisants. Il a ainsi admis qu'un constructeur avait
apporté la preuve de son intention de poursuivre les travaux par un certain
nombre d'opérations autres que les travaux proprement dits (plans d'exécution
de l'architecte, prestations importantes des ingénieurs géotechnicien et civil,
adjudication des travaux spéciaux et de terrassement, octroi d'un crédit de
construction initial de 1'800'000 fr. par l'établissement bancaire). Le permis
de construire n'était donc pas périmé (AC.1996.0162 du 15 octobre 1997 consid.
2c). Dans un autre arrêt, il a été retenu comme élément subjectif démontrant à
satisfaction la volonté du constructeur de poursuivre l'exécution du permis de
construire litigieux la production de différents documents (programme des
travaux, contrat d'entreprise, procès-verbal d'une séance de coordination, attestation
relative à une couverture d'assurance responsabilité civile, nouveau constat
des lieux par un bureau d'ingénieur: AC.2001.0126 du 12 décembre 2001 consid.
2b). La Cour de droit administratif et public a en revanche jugé qu'en
l'absence de commencement effectif des travaux, la preuve de l'intention de les
commencer n'était pas établie dans un cas où malgré l'annonce de l'ouverture du
chantier, aucune entreprise n'avait été désignée pour les exécuter; ni le
piquetage pour terrassement effectué trois jours avant l'échéance, ni les
paiements effectués à la date de celle-ci (publicité pour la vente des
appartements et entretien de la parcelle) ne permettaient d'apporter la preuve
que les constructeurs possédaient la volonté sérieuse de commencer sans tarder
l'exécution des travaux (AC.2007.0172 du 4 mars 2008, confirmé par ATF
1C_150/2008 du 8 juillet 2008; voir aussi AC.2008.0046 du 18 mai 2011; AC.2010.0173
du 11 mai 2011 consid. 2; AC.2008.0140/AC.2008.0197 du 15 février 2010
consid. 1). Dans une autre affaire, la Cour de droit administratif et
public a enfin jugé que l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en
particulier la nécessité de revoir la structure du projet et ses implications
financières, ainsi que l'absence de financement assuré, ne permettaient pas de
conclure que les travaux étaient objectivement en état de commencer à
l'échéance du permis de construire (AC.2008.0046 du 18 mai 2011).
La prise en compte d'un élément
subjectif dans l'examen des conditions de l'art. 118 al. 1 LATC constitue un
assouplissement des exigences posées par la loi, si bien qu'on ne saurait
reprocher à l'autorité de se montrer sévère quant à la preuve de cette
intention (ATF 1C_150/2008 du 8 juillet 2008 consid. 3.3;1P.142/1993 du 8
juin 1993 consid. 3b).
4.
a) Le moment déterminant pour apprécier la
question de savoir si les travaux ont ou non en l'occurrence commencé est le
jour de la péremption du permis de construire le 27 octobre 2011, de sorte
qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les démarches postérieures à
cette date (cf. ATF 1C_150/2008 du 8 juillet 2008 consid. 3.2).
Le recourant a déposé différentes
pièces qui, à son sens, attesteraient du fait qu'il avait commencé des travaux
sur la parcelle n° 282 de Montherod avant le 27 octobre 2011. Il a ainsi
produit à l'appui de son recours un inventaire daté du 12 octobre 2013 des
"travaux réalisés à La Fouly de 2009 à ce jour, rural Montherod, ECA
96", contresigné par un ingénieur. Cette pièce ne permet néanmoins pas
d'attester que des travaux auraient été exécutés avant le 27 octobre 2011 sur
le rural ECA n° 96, voire que le recourant avait la volonté sérieuse de
les entreprendre avant cette date. Il s'agit en effet d'un simple inventaire
qui ne donne aucune indication sur la date à laquelle ces différents travaux
auraient été exécutés. Selon un courrier de l'architecte de l'intéressé du 20
août 2010 au SDT concernant plus particulièrement la parcelle n° 434 de
Gimel, les travaux prévus sur la parcelle n° 282 de Montherod n'avaient
alors pas débuté. Se fondant sur l'inventaire précité, le recourant fait par
ailleurs valoir dans son recours que des travaux auraient également été réalisés
sur les bâtiments n° ECA 274, 275 et 481. Ces bâtiments sont néanmoins sis
sur la parcelle n° 434 de Gimel. Les travaux les concernant n'ont en
conséquence rien à voir avec le permis octroyé par la Municipalité de Montherod
le 27 octobre 2009 et qui a trait uniquement à la parcelle n° 282. Le fait
que des travaux auraient ainsi été entrepris sur des bâtiments situés sur la parcelle
n° 434 de Gimel avant le 27 octobre 2011 n'a aucune incidence sur la question
de la péremption du permis de construire octroyé par la Municipalité de
Montherod le 27 octobre 2009.
Les photographies produites par le
recourant prises sur le site de La Fouly, sur lesquelles ne figurent que
l'indication manuscrite des années, ne permettent pas non plus d'attester que
des travaux auraient été entrepris avant le 27 octobre 2011 sur la parcelle
n° 282 de Montherod. L'on peut même penser, au vu de la lettre de
l'architecte du recourant du 25 juillet 2013 à la Municipalité de Montherod, qui
précise que les travaux de démolition du mur de façade sud-ouest, de remise en
état du nouveau mur pignon et de création d'ouvertures du rural ECA n° 96
étaient terminés et que le recourant allait entreprendre les autres travaux,
soit la création des boxes d'isolation sous couvert, des fosses à purin et des
tables d'affouragement, que les travaux entrepris sur ce rural l'avaient été dans
les mois précédents au cours de l'année 2013. Dans son courrier du 15 août 2013,
l'architecte du recourant précise d'ailleurs que les travaux prévus par les
permis de construire délivrés par les municipalités de Gimel et de Montherod auraient
commencé au printemps 2010 dans le bâtiment ECA n° 275, soit sur la
parcelle n° 434 de Gimel, et qu'ils auraient ensuite, dès le printemps
2012, porté sur la mise en conformité de la mini station d'épuration sise
principalement sur la parcelle n° 282 de Montherod, puis, concernant le
rural ECA n° 96, porté sur la démolition d'une travée en façade sud-ouest,
comprenant mur pignon et charpente, la reconstruction dudit mur et la remise en
état de l'ensemble de la toiture. Quant à l'échange de correspondances de début
2013.
entre l'entreprise WAMAX SA et l'intéressé relatif à des travaux
concernant le traitement des eaux usées sur le site de La Fouly, il est de loin
postérieur au 27 octobre 2011 et fait référence, conformément aux indications
figurant dans le courrier de l'architecte du recourant du 15 août 2013, à des
travaux réalisés en 2012 et à de nouveaux travaux à réaliser.
Il ressort des notes prises par le
SDT lors de la séance ayant eu lieu le 16 novembre 2011 sur le site de La Fouly
que l'intéressé avait précisé "avoir un permis
de construire pour les fosses depuis 2009, mais ne l'avoir pas encore utilisé.
Il prévoyait de débuter les travaux en début d'année 2012". Cette
séance avait trait, ainsi que l'indique l'intitulé de la convocation envoyée au
recourant le 1er novembre 2011 par la Municipalité de Gimel, à la
"demande de permis de construire CAMAC 127164" et non pas, ainsi que l'invoque
le recourant, à une inspection du chantier des travaux autorisés selon les
permis octroyés le 27 octobre 2009 par les municipalités de Montherod et de
Gimel (n° CAMAC 91275 et 93562) et le permis accordé le 4 octobre 2010 par
la Municipalité de Gimel (n° CAMAC 105749). Enfin, les factures produites par le recourant et concernant des travaux
qui auraient été effectués sur le rural ECA n° 96 ne sont pas signées et
ne semblent pas, contrairement à ce qu'elles pourraient laisser croire, émaner
de l'entreprise "Gravière LE COULTRE Sàrl", qui est une entreprise
d'une certaine taille et qui dispose d'un papier à en-tête officiel avec un
logo en couleurs (http://www.lecoultre-transports.com/graviere),
papier qui n'a en l'occurrence pas été utilisé. L'adresse de l'entreprise figurant
sur les factures ne correspond pas à celle indiquée sur son site Internet, mais
à la propre adresse du recourant figurant notamment sur une lettre qu'il a
adressée le 9 novembre 2011 à la Municipalité de Gimel. Ces factures sont de
plus datées, pour trois d'entre elles sur quatre, des 23 novembre 2011, 26
avril 2012 et 30 avril 2013; elles sont ainsi postérieures au 27 octobre 2011.
Le recourant ne fournit enfin aucune preuve de leur paiement.
L'on peine d'ailleurs à croire que
le recourant avait concrètement commencé les travaux avant la date d'expiration
du permis de construire octroyé par la Municipalité de Montherod et avait même
la volonté sérieuse de les débuter avant cette date, dans la mesure où, dans
son inventaire du 12 octobre 2013, soit près de deux ans après la date de
péremption du permis, il a précisé qu'il restait à réaliser l'intérieur du
bâtiment ECA n° 96, la fosse à purin et le silo à fosse, soit une part
importante des travaux concernant la parcelle n° 282 de Montherod.
Aucun élément du dossier ne permet
ainsi d'attester qu'avant le 27 octobre 2011, non seulement le recourant avait
concrètement commencé les travaux, mais encore avait apporté la preuve qu'il
possédait la volonté sérieuse de commencer – sans tarder – l'exécution des
travaux, en produisant, entre autres documents importants, un programme des
travaux, des plans d'exécution de l'architecte, des contrats d'adjudication dûment
signés avec les entreprises de terrassement et de maçonnerie (gros oeuvre)
ainsi que l'attestation d'une banque certifiant qu'un crédit de construction
avait été ouvert pour la réalisation du projet. Or, il appartient en première
ligne à celui qui entend procéder à une construction de démontrer les éléments
dont dépend le respect des conditions légales (cf. arrêts AC.2014.0015 du
30.
juin 2014 consid. 3a; AC.2011.0168 du 9 juillet 2012 consid. 3b).
b) Quant à une éventuelle
prolongation du permis de construire, elle n'a pas été requise par le
recourant.
c) La décision de la Municipalité
de Montherod du 17 septembre 2013 n'autorisant, jusqu'à nouvel avis, aucuns
travaux sur la parcelle n° 282, du fait de la péremption du permis de
construire P n° 367, doit par conséquent être confirmée.
5.
Vu les considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de
la cause, des frais seront mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; [LPA-VD; RSV 173.36]), qui supportera en outre les dépens alloués à la Commune de Montherod,
qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Montherod du
17 septembre 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille)
francs est mis à la charge de Michel Delévaux.
IV.
Michel Delévaux versera une indemnité de 2'500
(deux mille cinq cents) francs à la Commune de Montherod, à titre de dépens.
Lausanne, le 25 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.