AC.2013.0438
CDAP - AC.2013.0438 - 2014-07-30 - VOLLENWEIDER, VOLLENWEIDER MEILLASSON /Municipalité de Valbroye, Direction générale de l'environnement, Service des routes
30 juillet 2014Français49 min
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N° affaire:
AC.2013.0438
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.07.2014
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VOLLENWEIDER, VOLLENWEIDER MEILLASSON /Municipalité de Valbroye, Direction générale de l'environnement, Service des routes
ZONE À BÂTIR
ZONE DE DÉLASSEMENT
ZONE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
ORDURE MÉNAGÈRE
PLACE DE DÉPÔT
OUVRAGE PUBLIC
POUVOIR D'APPRÉCIATION
POUVOIR D'EXAMEN
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
CIRCULATION ROUTIÈRE{TRAFIC ROUTIER}
LIMITATION DES ÉMISSIONS
PROTECTION DE L'AIR
ROUTE
SÉCURITÉ DE LA CIRCULATION
PIÉTON
LAT-3-3-e
LPDP-12-1-b
LPE-11-2
LPE-15
LRou-37-1
LRou-39-1
OPair-2-1
OPB-7-1
OPB-9
RLATC-69
Résumé contenant:
Décision de la municipalité d'installer une "benne compacteuse" sur une parcelle communale déterminée. Recours du voisin. La zone de verdure et d'utilité publique incluant la parcelle en cause est en zone à bâtir (c. 1). L'emplacement choisi est approprié sous l'angle de l'accessibilité et de la sécurité. En particulier, même si la majorité des usagers se rendront à la benne en véhicule et hors de leur trajet habituel, le volume de trafic total à cet endroit restera selon toute vraisemblance d'une faible intensité (de l'ordre de 300 à 350 véhicules par jour), de sorte que les manoeuvres nécessaires ne compromettront pas la sécurité du trafic (c. 3). Le principe de prévention de la LPE est respecté. Les valeurs limites d'immission OPB ne sont manifestement pas atteintes à ce jour. Elles ne seront pas dépassées avec le trafic des usagers motorisés de la benne. Ceux-ci n'induiront qu'une augmentation imperceptible de la charge sonore (c. 4a-4b). Une municipalité ne doit pas impérativement soumettre le choix de l'emplacement d'une nouvelle installation à une étude de variantes. En principe, l'autorité de recours n'est pas habilitée à substituer un autre emplacement à celui choisi par la municipalité (c. 4e). Le bord de la chaussée au sens de l'art. 37 LRou se détermine suivant la surface affectée à la circulation, non pas selon l'abornement du domaine public (c. 5). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juillet 2014
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique von der Mühll et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.
Recourants
Hoirie Albert
VOLLENWEIDER,
à savoir
Louise
Vollenweider,
Jacques
Vollenweider,
Véronique
Vollenweider,
Florence
Vollenweider Meillasson,
Marc-Aurèle
Vollenweider,
tous représentés par ce
dernier, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Valbroye, représentée par Me Jean-Claude MATHEY,
avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale
de l'environnement (DGE),
2.
Service des routes
(SR),
Objet
permis de construire
Recours Hoirie Albert VOLLENWEIDER c/
décision de la Municipalité de Valbroye du 18 septembre 2013 levant son
opposition et autorisant l'installation d'une benne compacteuse Multipress
ECO sur la parcelle 293 propriété de la Commune de Valbroye
Faits
Vu les faits suivants
A.
Albert Vollenweider est propriétaire de la
parcelle 251 de Valbroye, située à Granges-près-Marnand, à la rue du Battoir.
Cette parcelle de 4'368 m2 supporte une habitation de 168 m2
(bâtiment ECA 280). Elle est colloquée en zone de village A selon le plan
général d'affectation et son règlement (RPGA) approuvés le 4 avril 1997 et en degré III de sensibilité au bruit.
La Commune de Valbroye
est propriétaire de la parcelle 293, sise également à la rue du Battoir
précitée. D'une surface totale de 1'081 m2, ce bien-fonds accueille
trois bâtiments, respectivement de 66 m2 (ECA 279, dépendance,
bâtiment), 24 m2 (ECA 375) et 17 m2 (ECA B1143;
transformateur). Il comprend en outre un accès/place privée de 903 m2
et un jardin de 108 m2. Il est colloqué en zone de
verdure et d'utilité publique.
B.
Du 20 juillet au 18 août 2013, la Municipalité
de Valbroye (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique (CAMAC
141131) le projet de ladite commune tendant à la pose d'une benne à ordures compacteuse
Multipress ECO sur sa parcelle 293 précitée. Il est extrait du plan de
situation du 11 juillet 2013 ce qui suit:
Cet aménagement
fait suite au nouveau règlement communal sur la gestion des déchets du 13
novembre 2013. Depuis le 1er janvier 2014, les déchets ménagers ne
sont plus systématiquement ramassés, mais doivent être déposés dans de
nouvelles bennes prévues à cet effet.
C.
Le projet d'installation d'une benne compacteuse
sur la parcelle 293 a suscité des oppositions, dont celle d'Albert Vollenweider
(aujourd'hui décédé, cf. infra let. I), agissant par l'intermédiaire de son
conseil, Me Marc-Aurèle Vollenweider.
La synthèse CAMAC
141131 a été établie le 21 août 2013. Il en résulte que la Direction générale
de l'environnement, Division ressources en eau et économie hydraulique (DGE-EAU/EH2)
a délivré l'autorisation spéciale requise; la DGE, Biodiversité et paysage
(DGE-DINRA/BIODI) a préavisé favorablement le projet; la DGE, Assainissement
industriel (DGE-DIREV/A15) a préavisé favorablement le projet pour autant, au
titre de conditions impératives, que la benne compacteuse soit étanche et
dépourvue d'écoulement et qu'aucune substance de nature à polluer les eaux ne
parvienne dans un collecteur d'eaux claires depuis la zone de compactage des
déchets; la DGE, Air, climat et risques technologiques (DGE-DIREV/ARC) a
indiqué que les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devraient pas,
en matière de bruit des installations techniques, dépasser les valeurs de
planification. Quant au Service du développement territorial, Hors zone à bâtir
(SDT/HZB4), il a constaté que le projet constituait une mesure d'aménagement du
milieu bâti et n'entrait pas dans le champ d'application de l'art. 25 al. 2 de
la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
Suite aux griefs
des opposants, le Service Technique Intercommunal Lucens & Valbroye (STIntercommunal)
a établi le 4 septembre 2013 un rapport à l'intention de la municipalité, ainsi
rédigé:
" (…)
Etude préliminaire
La Municipalité a étudié diverses variantes relatives à l'emplacement
des bennes compacteuses, ainsi que leur répartition sur les huit villages
composant le territoire de la Commune de Valbroye. Les parcelles propriété de
la Commune ou Domaines Publics (hors chemins ou routes) ont été privilégiées.
Les résultats de l'étude effectuée par la Municipalité, ont ressorti
que le village de Granges-près-Marnand s'avérait primordial en terme
d'équipement, et que le nouvel emplacement devait impérativement se situer dans
la zone centre ainsi que sur l'axe principal de passage.
En terme d'emplacement dans ledit village, 5 places ont été analysées
dans l'enceinte même du village (incluse celle retenue, objet de l'enquête
publique), mais 4 ne donnaient pas entière satisfaction en terme d'emplacement,
accès ou coût des travaux d'aménagement nécessaires.
L'emplacement choisi permet aisément l'arrêt de véhicules hors de
l'emprise de la route, sur la zone gravillonnée annexée, en vue du déchargement
des déchets des concitoyens, à savoir des sacs à ordures. Toutefois, est relevé
à juste titre, que l'accès pour piétons le long de la Rue du Battoir depuis la
Route de la Gare, devrait être sécurisé par un balisage au sol et/ou vertical
par exemple, laissé au choix de la Municipalité; la majorité des personnes
venant déposer des ordures le faisant en véhicule et non à pied.
A relever qu'une seconde benne identique trouve place dans l'enceinte
de la déchetterie communale sise au lieu-dit "Le Replan", sujette aux
horaires d'ouverture de ladite déchetterie, permettant la répartition du trafic
automobile entre les deux installations; l'entier n'étant pas concentré sur la
benne sujette au présent dossier.
Zones d'affectation / situation
(…)
- l'installation de pare-vues peut
être envisagée par la Municipalité, afin de diminuer l'impact visuel (voire
sonore suivant les procédés choisis) de l'installation.
(…)
Nuisances sonores
(…)
- Le degré III autorise des valeurs
limites d'alarme de 70dB jour et 65dB nuit, respectivement pour le plus
contraignant, une valeur de planification de 50dB nuit.
- Or, les mesures prises sur une
installation identique lors de son cycle de fonctionnement (cf. Commune de Cheiry),
relèvent des valeurs de 51 dB à 1,5 m. de la benne et 35.8 dB à 3 m. de cette
dernière; le bruit naturel moyen ambiant hors de la zone de la benne étant
d'ores et déjà situé entre 28 et 30 dB.
- De ce fait, en terme de nuisances
sonores, l'installation se situe largement en deçà des normes et ordonnances en
vigueur.
Nuisances olfactives
Le système de la benne prévue s'avère totalement étanche aux
"jus" tel qu'imposé par la DGE-DIREV/A15 par le biais de la synthèse
cantonale CAMAC; au surplus, il est prévu de réaliser une place bétonnée avec
système de retenue de potentielles fuites, afin d'éviter tout risque de
pollution de la Lembaz.
De plus, ce système de benne limite fortement les éventuelles nuisances
olfactives. Toutefois, consciente de la faible nuisance tout de même possible,
la Municipalité de Valbroye a décidé dès la demande d'offre initiale, d'équiper
d'office toutes les nouvelles installations, de sprays anti-odeurs automatiques
avec avertisseurs de niveau par SMS.
Règlement et heures d'ouverture
Le modèle de bennes compactantes choisi par la Municipalité de Valbroye,
a l'avantage de disposer d'une gestion électronique indépendante par GSM,
permettant d'en régler notamment les horaires d'ouverture en tout temps et à
distance, et ainsi permettre d'éviter tout abus d'utilisation.
Les horaires définis font partie intégrante de l'annexe au règlement
communal sur la collecte des déchets, de compétence Municipale, entrant en
vigueur au 1er janvier 2014.
Ces derniers sont définis comme suit:
OUVERTURE: du lundi au samedi de 6h00 à 22h00; FERMETURE: les dimanches
et jours fériés.
(…)"
D.
Par décision du 18 septembre 2013, la
municipalité levé l'opposition d'Albert Vollenweider dans les termes suivants:
"
(…)
La Municipalité de Valbroye choisit de suivre les recommandations
détaillées dans le rapport du STIntercommunal Lucens & Valbroye du
04.09.2013, annexé au présent permis de construire, et décide de:
1. Lever votre opposition du
16.08.2013, basée sur le dossier CAMAC n° 141131;
2. Délivrer le permis de construire n°
310_2013_46, Camac n° 141131, propriété de VALBROYE LA COMMUNE;
3. Installer des pare-vues
autour de la benne pour améliorer son intégration et sécuriser l'accès
piéton le long de la Rue du Battoir depuis la Route de la Gare jusqu'à la
benne.
Toutefois, afin de vous présenter les mesures prises par la
Municipalité pour limiter l'impact visuel et assurer la sécurité des piétons le
long de la rue du Battoir, nous vous invitons à participer à la séance qui aura
lieu le (…)."
Daté du 17
septembre 2013, le permis de construire prévoit que les conditions fixées dans
la synthèse CAMAC du 21 août 2013 devront être respectées. Il se réfère à la
décision précitée, dont il reprend les chiffres 1 et 3 du dispositif.
E.
Peu après, la municipalité a fait établir un
plan "avant-projet" relatif à la construction d'un trottoir sur les
DP 1100 (av. de la Gare), DP 1081 (rue du Battoir) et la parcelle 293 (plan du
23 septembre 2013).
F.
Par acte du 22 octobre 2013, Albert Vollenweider
a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
d'un recours dirigé contre la décision précitée du 18 septembre 2013,
concluant, avec dépens, à l'annulation de cette décision. En substance, il a
soulevé des griefs relatifs à l'affectation de la zone, au dossier de mise à
l'enquête, à l'utilité de la benne, à l'adéquation de l'emplacement choisi, au
principe de prévention en matière de protection de l'environnement, à la
procédure d'analyse des variantes, aux distances à la route et, enfin, à
l'esthétique des lieux.
G.
Le 22 novembre 2013, l'ancien Service des routes
(aujourd'hui intégré dans la Direction générale de la mobilité et des routes;
DGMR) s'est exprimé comme suit:
"(…)
S'agissant du recours, nous considérons que la benne est une dépendance
de peu d'importance au sens de l'art. 37 al. 1 LRou. Par conséquent, la
distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée fixée par cette
disposition est à notre avis applicable.
Au surplus, concernant l'accès des piétons, à notre connaissance, la
commune examine la possibilité d'une bande piétonne. Cette dernière devra
toutefois être soumise à notre service pour validation.
(…)"
Le 25 novembre
2013, la DGE a produit les observations suivantes:
"(…)
Les nuisances sonores générées par ce type d'installation doivent être
évaluées selon l'art. 11 alinéa 2 de la LPE.
Selon l'expérience de la DGE, ce type d'installation ne génère pas de
nuisances sonores excessives, notamment pour un riverain situé à 50 m de
l'installation. Toutefois, si après la mise en service de l'installation, le
recourant se plaint de nuisances sonores de cette benne compacteuse, des
horaires pourraient être mis en place en limitant l'accès à cette benne entre
07h00 et 20h00 par exemple.
La réalisation de ce point de collecte ne devrait pas entraîner
d'augmentation significative du trafic routier. En effet, il est peu probable
que les usagers déposent leurs déchets en dehors de leurs trajets habituels
(cf. AC.2011.0241).
(…)"
Dans sa réponse
du 25 novembre 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et requis
la levée de l'effet suspensif.
Par décision
incidente du 9 décembre 2013, la juge instructrice a rejeté la requête de levée
de l'effet suspensif. La décision retient notamment qu'à la suite du recours et
de l'effet suspensif y rattaché, la municipalité avait obtenu l'accord de la
Paroisse catholique de Granges et environs pour poser la benne en cause sur les
places de parc devant l'église pour une durée minimum de 6 mois et maximum de
12 mois.
H.
Le tribunal a tenu audience le 30 janvier 2014
en présence des parties. A cette occasion, le Service des routes et la
municipalité ont produit des pièces. On extrait du compte-rendu ce qui suit:
"(...)
L'instruction porte
sur le choix de l'emplacement retenu par la benne et son adéquation.
La présidente
interroge la municipalité sur les motifs d'abandon des autres emplacements.
La municipalité
explique les motifs qui l'ont conduite à renoncer à installer une benne compacteuse
sur le parking de l'Eglise protestante (à proximité d'un futur EMS), sur celui
de l'Eglise catholique (site classé en note 2) et à la place en Verdairu
(située dans un quartier décentré de villas).
Elle produit un plan du
13 janvier 2014, illustrant un avant-projet de construction d'un trottoir ainsi
que le périmètre couvert par les bennes prévues à la déchetterie et à la rue du
Battoir, périmètre défini par un rayon de 500 m. Elle dépose également un
document synthétisant les avantages et inconvénients de chaque endroit. Ces
deux pièces sont remises aux autres parties.
Le recourant est
entendu dans ses explications. Il conteste l'appréciation de la municipalité,
faisant notamment remarquer au tribunal qu'à son avis, le parking de l'Eglise
protestante, centré, conviendrait mieux en raison notamment de sa situation sur
l'axe principal du village, de l'espace disponible et des nombreuses places de
stationnement, sans compter la proximité de la Coop.
La municipalité
rétorque que le parking de l'Eglise protestante (sans restrictions d'horaire),
qui est (encore) gratuit, est déjà occupé notamment par des voitures de
pendulaires du fait de sa proximité de la gare. Un établissement médico-social
(EMS) psycho-gériatrique de 50 lits est en outre prévu à proximité, sur la
partie Sud de la parcelle 626, deux immeubles destinés à des appartements
protégés devant encore être érigés en arrière de l'EMS. Un plan partiel
d'affectation (PPA) pour la création de ce projet est en voie d'être légalisé;
il intègre une grande partie du parking existant, à concurrence d'une place de
stationnement par lit. Le parking sera payant.
La municipalité
ajoute que le site provisoire actuel (parking de l'Eglise catholique) ne peut
pas être pérennisé du fait déjà qu'elle n'est pas propriétaire de la parcelle.
La municipalité
déclare que Granges-près-Marnand compte environ 800 ménages. La déchetterie du Replan,
qui dispose également d'une benne compacteuse, est ouverte deux demi-jours par
semaine (mercredi et samedi). Elle est le point de collecte principal des
déchets et le restera. A vue de nez, une petite moitié des ménages utilisera la
benne du Battoir. A raison d'un dépôt par ménage tous les dix jours, il faudra
compter très approximativement 200 à 300 mouvements, soit 20 à 30 dépôts par
jour. S'agissant toujours de la benne du Battoir, une partie des habitants
déposeront leur sac de déchets sur leur trajet vers les installations sportives
ou vers la promenade le long de la Broye. Le solde fera demi-tour, sur la route
à côté de la benne, ou devant le Battoir où la place est largement suffisante.
Certains s'y rendront à pied, notamment depuis la Coop ou la poste.
Sur le plan
technique, il apparaît que le volume de 32 m3 évoqué dans le dossier
est celui du volume disponible de la benne proprement dite. Les dimensions
extérieures sont celles indiquées par le constructeur et figurant au dossier.
Elle sera posée sur une semelle en béton de manière à pouvoir rouler lors de
son enlèvement par le camion-grue. Il est prévu qu'elle soit éloignée d'un
mètre du bâtiment ECA 279.
Le recourant
s'offusque des imprécisions de la mise à l'enquête publique de l'ouvrage, qui
montre celui-ci accolé au bâtiment 279.
L'instruction porte
ensuite sur l'augmentation du trafic à la rue du Battoir.
Le SR indique que les
comptages effectués en lien avec l'entreprise de transport Catellani - sur le
segment de la rue du Battoir situé entre l'embranchement menant au chemin des
Sports et l'entreprise elle-même - avaient révélé en 2011 la présence de 260
véhicules par jour, moyennant une V85 de 47 km/h et une V50 de 37km/h. A ce
propos, le SR produit une pièce qui est versée au dossier.
Avec le trafic
supplémentaire induit par la benne compacteuse, le SR et la municipalité
estiment qu'au total 300 véhicules par jour emprunteront la rue du Battoir,
dont, comme auparavant, les camions de l'entreprise Catellani.
La nouvelle benne compacteuse
devrait, selon une première approximation, être vidée huit fois l'an (tous les
mois et demi).
S'agissant des piétons,
la municipalité indique qu'à la rue du Battoir, actuellement, un marquage au
sol assure la sécurité des piétons dans le virage, étant souligné que ceux-ci
disposent d'un espace suffisant devant les bâtiments ECA 375 et 279. Les
travaux de réfection de la rue du Battoir, dont le revêtement est en mauvais
état, s'inscrivent dans une réflexion plus large du fait de l'augmentation du
trafic transitaire sur la RC 601 (route de Berne), compte tenu de l'autoroute (Estavayer).
Les travaux de réfection de la rue du Battoir sont ainsi reportés en l'état et
ils devront être échelonnés sur 2 ou 3 ans en raison de leurs coûts.
L'aménagement d'un trottoir sera intégré dans le cadre de cette réflexion,
conformément à l'avant-projet du 13 janvier 2014, précité. Le trottoir fera
l'objet de la procédure habituelle prévue par la loi sur les routes.
A la lecture du plan
d'avant-projet de trottoir, le SR confirme qu'un tel trottoir ne constitue pas
un projet de minime importance au sens de l'art. 13 al. 3 LRou, et que son
aménagement devra suivre la procédure ordinaire.
La présidente précise
que dans la présente procédure, le tribunal jugera selon l'état actuel du
secteur, à savoir en tenant compte uniquement du marquage au sol.
L'audience en salle
est levée à 15h 15 en vue de se rendre sur les sites de l'Eglise catholique, de
l'Eglise protestante et de la rue du Battoir.
L'audience est
reprise en présence des parties sur le parking de l'Eglise catholique où les
parties poursuivent leurs explications.
La benne compacteuse
litigieuse y a été installée, avec un pare-vue provisoire.
Il est procédé aux
mesures de cette benne: hors tout, celle-ci a 8.8 m de longueur, 9.9 m avec la
trémie ouverte. Elle comporte une largeur de 2.5 m et une hauteur de 2.7 m.
En substance, la benne
occupe, perpendiculairement, cinq places de parc, sans compter l'espace
nécessaire aux manœuvres du camion.
La municipalité
procède au compactage d'un sac poubelle de manière à ce que le bruit soit
constaté. Les parties ne contestant pas que celui-ci s'élève, au plus, à 35,8
dB à 3 m, il est renoncé à procéder à une nouvelle constatation de bruit à 50
m.
[Ajout selon
détermination du 21 février 2014 de la municipalité: Il est constaté que la
benne compacteuse ne dégage aucune odeur.]
L'instruction se poursuit
sur le site de la place de l'Eglise protestante.
Ce site comprend
environ entre 60 et 70 places, dont une partie est inoccupée au moment de
l'inspection locale. La municipalité confirme que l'EMS n'aura pas de parking
propre: seul sera utilisé le parking de l'Eglise protestante, conformément à la
planification en cours (hormis environ 5 places destinées aux appartements
protégés, à ériger derrière le futur EMS). Elle ajoute avoir mené, en vain, des
démarches en vue d'agrandir le parking existant, en l'étendant vers l'Eglise
protestante. Actuellement, le parking sert notamment aux promeneurs, ainsi
qu'aux pendulaires prenant le train, qui préfèrent parquer à cet endroit,
gratuit, plutôt qu'au parking de la gare, payant. Le recourant déclare qu'une
fois que le parking de l'Eglise protestante sera payant, cela devrait conduire
à le décharger. La municipalité relève que ce parking doit de toute façon être
libéré [Recte et ajout selon la municipalité:
lorsqu'ont lieu les services funèbres.]
Le tribunal se rend
ensuite à la rue du Battoir.
Le tribunal observe
le marquage au sol depuis le virage en direction de l'endroit prévu.
Il est constaté que
le bord de la route n'est pas formellement délimité en l'état.
Les parties
délimitent elles-mêmes, à l'aide d'un ruban métré, l'implantation approximative
de la benne selon ses dimensions relevées sur le parking de l'Eglise
catholique. La municipalité confirme à la demande de la présidente qu'elle
entend cacher la benne compacteuse avec un pare-vue.
Le recourant dénonce
un préjudice visuel et considère qu'il s'agirait d'une "verrue" dans
une zone de détente.
Le tribunal constate
que l'endroit destiné à l'implantation de la benne est bordé au Nord par la rue
du Battoir, puis la parcelle du recourant, au Sud par les berges surélevées de
la Lembaz (aménagées en zone de verdure avec sentier), puis la Lembaz
elle-même, le chemin des Echelles, et l'immeuble de la Coop, avec son parking
extérieur. Une trentaine de mètres séparent le site prévu pour la benne de
l'immeuble de la Coop.
(...)"
Le 13 février
2014, la DGE a renoncé à s'exprimer plus avant. Le 21 février 2014, la
municipalité s'est déterminée sur le compte-rendu. Le recourant a déposé des
observations le même jour. Le Service des routes n'a pas fourni d'observations dans
le délai imparti. Le 7 mars 2014, la municipalité a complété ses déterminations
au regard de l'écriture du recourant du 21 février 2014.
I.
Le 11 mars 2014, le recourant est décédé. La
procédure a été suspendue.
Par avis du 28
mai 2014 faisant suite à un échange de correspondance, la juge instructrice a
repris la procédure et retenu que les héritiers de feu Albert Vollenweider, à
savoir Louise Vollenweider, Jacques Vollenweider, Véronique Vollenweider,
Florence Vollenweider Meillasson et Marc-Aurèle Vollenweider - tous représentés
par ce dernier - se substituaient au recourant.
Le 11 juin 2014,
les recourants se sont déterminés sur l'écriture de la municipalité du 7 mars
2014.
Le tribunal a
ensuite statué.
Considérants
1.
Les recourants affirment en premier lieu que la
parcelle 293 est située hors zone à bâtir. Les conditions d'une dérogation au
sens des art. 24 ss LAT n'étant pas réunies, l'installation d'une benne compacteuse
sur ce bien-fonds serait dès lors illicite.
a) La parcelle
293.
est colloquée en zone "de verdure et d'utilité publique".
La destination de ladite zone est définie par l'art. 13 RPGA ainsi qu'il suit:
"Cette
zone est destinée, d'une part, à sauvegarder les sites, à permettre de créer
des îlots de verdure et à aménager des places de jeux, de sports et de
stationnement public et, d'autre part, à permettre la construction
d'équipements publics. Elle est caractérisée par l'interdiction de bâtir, à
l'exception des constructions d'utilité publique mentionnées ci-dessus."
b) La législation
fédérale prévoit le maintien, dans le milieu bâti, de nombreuses surfaces de
verdure ou espaces plantés d'arbres (art. 3 al. 3 let. e LAT). Cependant,
d'après la jurisprudence, les plans d'affectation ne doivent pas
obligatoirement attribuer ces surfaces à des zones inconstructibles, dès lors
que, selon l'art. 17 al. 2 LAT, cette mesure n'est pas imposée pour les sites
et territoires dont les plans doivent en principe assurer la protection. Il
n'est donc pas prévu que l'art. 24 LAT doive y être appliqué. Leur conservation
est une mesure d'aménagement du milieu bâti; par leur fonction, elles
appartiennent à celui-ci, quelle que soit l'affectation qui leur est conférée
par le plan. Elles ne sont dès lors pas situées hors de la zone à bâtir aux
termes de l'art. 24 LAT (ATF 116 Ib 377 consid. 2a p. 378; voir aussi Rudolf Muggli
in Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009,
n. 23 ad Remarques préliminaires relatives aux art. 24 à 24d et 37a LAT; Piermarco
Zen-Ruffinen et Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, 2001, p. 264; voir également CDAP arrêt AC.2011.0264 du 8
août 2012 consid. 2).
c) Il n'y a pas
lieu d'en juger différemment en l'espèce. La zone de verdure et d'utilité
publique incluant la parcelle 293 est enserrée par la zone de village et par
une zone intermédiaire. De plus, l'art. 13 RPGA autorise précisément la
construction d'équipements publics dans cette zone.
Pour le surplus,
il ne fait pas de doute la benne compacteuse, qui sert à la collecte des
déchets urbains au sens de l'art. 7 al. 6bis de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et de l'art.
2.
al. 2 de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; RSV
814.
), constitue un équipement d'utilité publique au sens de l'art. 13 RPGA,
partant conforme à la zone.
2.
Les recourants estiment ensuite que le plan de
mise à l'enquête était insuffisant pour apprécier l'ampleur du projet.
a) Plus précisément, les recourants
ont relevé que le plan ne mentionnait pas qu'un espace de sécurité séparerait
le bâtiment ECA 270 de la benne. En outre, la pièce au dossier dite "Aménagement
pour bennes compactantes" énumérait en p. 4, sous le poste "300
Granges-près-Marnand: Battoir", une liste d'interventions sur le site
envisagé qui auraient dû expressément être mises à l'enquête. Il en allait de
même du pare-vue que la municipalité envisageait de créer autour de la benne compacteuse.
Enfin, le plan ne permettait pas de déterminer si les art. 37 et 39 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) étaient respectés.
b) En droit vaudois, la procédure
de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 de la loi
cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11). L'enquête publique a un double but. D'une
part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,
propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de
constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit
d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité
d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant
compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales,
le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces
dispositions (arrêts AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 1a/aa;
AC.2009.0235 du 3 juin 2010 consid. 1a; AC.2009.0116 du 15 février 2010 consid.
1; AC.2005.0278 du 31 mai 2006 consid. 1a).
L'art. 108 al. 2 LATC prévoit que
le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent pour les
différents modes de construction et catégories de travaux les plans et les
pièces à produire avec la demande de permis de construire. L'art. 69 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) énumère les pièces et
indications à fournir avec la demande de permis de construire. Le but de l’art.
69.
RLATC est de permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et
concrète d'un projet (AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 2a; AC.2009.0195
du 26 avril 2010 consid. 2a). Selon la jurisprudence toutefois, des
irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles
d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature
à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis
de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de
leur conformité aux règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2013.0412
du 21 juillet 2014 consid. 1a; AC.2012.0143 du 28 janvier 2013 consid. 2c/aa; AC.2013.0366
du 25 mars 2014 consid. 3a et les arrêts cités).
Lorsqu'une modification est
apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui
ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête
complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications plus importantes
doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC.
D'après la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique
complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après
l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers
éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire
érige en conditions le respect de ces modifications (v. arrêts AC.2013.0412 du
21.
juillet 2014 consid. 1a; AC.2013.0467 du 15 juillet 2014 consid. 1a;
AC.2013.0380 du 12 mai 2014 consid. 3a et les références citées).
c) En l'occurrence, les plans mis à
l'enquête - qui se résument à un plan de situation - souffrent de lacunes. Il
en découle d'abord que la benne sera accolée au bâtiment ECA 279, alors que la
municipalité prévoit un intervalle d'un mètre entre les deux ouvrages. De plus,
les plans attribuent à l'ouvrage une longueur de 7,28 m (et une largeur de 2,55
m), alors que la benne atteindra de fait une longueur de 8,8 m (soit 9,9 m avec
la trémie ouverte). Ainsi, compte tenu de l'intervalle d'un mètre, l'extrémité
Est de la benne sera éloignée du bâtiment ECA 279 d'une dizaine de mètres, au
lieu des 7,28 m annoncés. Par ailleurs, les plans ne mentionnent pas la hauteur
de l'installation, qui sera de 2,7 m (cf. procès-verbal d'audience). Le bord de
la chaussée n'y figure pas davantage. Enfin, le dossier d'enquête est muet sur
les travaux d'aménagement du terrain (consistant en l'installation d'une semelle
en béton), ainsi que sur la pose d'un pare-vue.
Cela étant, les manques précités ne
justifient pas, au regard du principe de la proportionnalité, de procéder à une
enquête complémentaire. En particulier, les divergences d'implantation et de
dimensions de la benne ne sont pas conséquentes, pas plus que la création d'une
semelle en béton. Quant à la pose d'un pare-vue, elle a précisément pour but de
corriger les défauts d'esthétique dénoncés par les opposants. A cela s'ajoute
que les recourants ont obtenu les renseignements nécessaires dans la présente
procédure, lors de laquelle ils ont pu s'exprimer de manière libre et complète.
Une violation de leur droit d'être entendus a dès lors été réparée.
3.
Les recourants estiment que l'utilité d'un
second poste de collecte dans le village n'est pas démontrée et que l'emplacement
choisi, à la rue du Battoir, n'est pas approprié.
a) Sur ce dernier point en
particulier, les recourants ont souligné que le site ne se trouvait pas sur un axe
principal de passage. La rue du Battoir n'était qu'une route secondaire (de
desserte). Elle partait de l'avenue de la Gare – qui traverse le village – et menait
au chemin des Sports ou au chemin de Montrauble. Or, le premier s'achevait au
restaurant du Tennis et le second rejoignait le quartier des villas de Mossel.
Toujours selon les recourants,
l'emplacement choisi ne satisfaisait pas aux exigences de sécurité du trafic,
de parcage et d'accès piétonnier. En effet, le trafic augmenterait de manière
significative. Certains automobilistes feraient demi-tour sur la route, en
coupant la rue du Battoir pour retourner à l'avenue de la Gare, ce qui serait
dangereux en raison d'une visibilité limitée. La configuration des lieux ne
permettrait pas aisément l'arrêt des véhicules hors de l'emprise de la route.
Le nombre de places de parc était réduit et celles-ci n'était pas délimitées.
Enfin, aucun trottoir ne menait à l'emplacement choisi.
b) S'agissant de
l'utilité de la benne compacteuse, on relève que le village de Granges-près-Marnand
compte 1'350 habitants et qu'il n'existe en l'état qu'un seul point de collecte
des ordures ménagères, soit à la déchetterie du Replan (parcelle 409), hors du
village. La nécessité d'une seconde benne dans la zone centre du village est ainsi
manifestement établie.
c) aa) Selon le
rapport du STIntercommunal du 4 septembre 2013, le
nouvel emplacement "devait impérativement
se situer dans la zone centre ainsi que sur l'axe principal de passage."
Il est exact qu'en
elle-même, la rue du Battoir ne constitue pas un axe principal de passage. L'emplacement
prévu est toutefois situé à proximité (à environ 80 à 90 m) du croisement
de l'avenue de la Gare et de la rue du Battoir. Or, l'avenue de la Gare doit
manifestement être qualifiée d'axe principal de passage. A cela s'ajoute que la
rue du Battoir n'est de loin pas désertée par les habitants du village dès lors
qu'elle mène vers les installations sportives (salle polyvalente du Battoir, stade
de football, courts de tennis) et vers la promenade le long de la Broye. Elle
conduit également vers quelques bâtiments privés, à savoir en substance environ
cinq à six bâtiments d'habitation, notamment la villa des recourants (parcelles
251, 662, 721, 594, 539 et 538), un bâtiment industriel (parcelle 250) et,
enfin, l'entreprise de transport Catellani incluant une habitation (parcelle
541).
bb) Il ressort de l'instruction
(cf. pièce "comptage-vitesse" versée à l'audience) que selon le comptage
effectué en 2011 à la rue du Battoir, peu après l'embranchement menant au
chemin des Sports, cet endroit connaissait un trafic journalier moyen (TJM) de 260
véhicules, moyennant une V85 (vitesse qui n'est pas dépassée par 85% des
mesures) de 47 km/h et une V50 (vitesse qui n'est pas dépassée par 50% des
mesures) de 37 km/h.
Le lieu où il a été effectué
indique que le comptage prend en considération les camions de l'entreprise de
transport Catellani, les véhicules des employés et ceux des habitants des quelque
cinq villas individuelles du secteur. En revanche, il ne tient pas compte des
véhicules à destination des installations sportives et de la promenade le long
de la Broye, alors que ceux-ci circulent également devant la future benne,
notamment en fin de journée et le week-end. Cela étant, même en ajoutant ces
véhicules aux 260 véhicules déjà comptés, le tribunal considère que les volumes
de trafic actuels devant la future benne revêtent dans tous les cas une faible
intensité.
S'agissant de l'usage de la future
benne, la municipalité a évalué le nombre de dépôts de sacs à 20 à 30 par jour.
A ses dires, une partie des habitants déposeraient leur sac sur leur trajet
vers les installations sportives ou la promenade, et les autres rebrousseraient
chemin. Certains s'y rendraient à pied, notamment en passant à la poste ou à la
Coop. A l'audience, le Service des routes et la municipalité ont ainsi estimé
qu'avec le trafic supplémentaire induit par la benne compacteuse, au total 300
véhicules par jour emprunteraient la rue du Battoir.
Dans ces circonstances, le tribunal
retient que même si la majorité des usagers se rendront à la benne en véhicule et
hors de leur trajet habituel, le volume de trafic sur la rue du Battoir restera
selon toute vraisemblance d'une faible intensité, de l'ordre de 300 à 350
véhicules par jour. La rotation du camion-grue de ramassage chaque six semaines
environ ne conduit pas à un autre résultat.
A hauteur de la benne, la voie de
circulation atteint une largeur d'environ 6 m, soit plus de 10 m en prenant en
considération la surface gravillonnée. Compte tenu de la faible intensité du
volume de trafic, un demi-tour n'apparaît guère délicat. La visibilité reste
suffisante en dépit de la courbe menant à la benne depuis le croisement avenue
de la Gare/rue du Battoir. Les automobilistes ont également la faculté de
rebrousser chemin sans aucun mal quelques dizaines de mètres plus loin, devant
la salle polyvalente du Battoir. Par ailleurs, l'inspection locale a montré que
plusieurs véhicules peuvent aisément se parquer à l'Est de la parcelle 293, sur
la surface gravillonnée hors de la voie de circulation. Dans ces conditions, le
mouvement des usagers motorisés de la benne ne mettra pas le trafic en danger.
En ce qui concerne les piétons, l'inspection
locale a montré, le long des bâtiments ECA 375 et 279, la présence d'une bande longitudinale
(jaune) pour piétons menant à l'emplacement de la future benne. Un tel marquage,
qui ne protège pas physiquement les piétons, n'est qu'une solution de
substitution. Il s'avère toutefois suffisant en l'état, dès lors que la
majorité des personnes venant déposer des ordures le fera en voiture et non à
pied, que le trafic est de faible intensité, que la largeur de la route permet
aisément aux véhicules de circuler sans serrer les piétons et que la procédure visant
à remplacer la bande par un trottoir a concrètement commencé.
Enfin, le site choisi a l'avantage
d'être muni d'un lampadaire public et d'être accessible au camion-grue qui
procèdera au ramassage et au remplacement du container.
cc) Dans ces conditions, le choix
du site à la rue du Battoir apparaît approprié sous l'angle de l'accessibilité
et de la sécurité.
4.
Les recourants dénoncent une violation du
principe de prévention en matière de protection de l'environnement.
a) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la LPE repose sur une conception en deux étapes: elle ne vise
pas seulement la protection de l'environnement contre les immissions dépassant
les valeurs limites qui déterminent le caractère nuisible ou incommodant des
atteintes (art. 11 al. 3 LPE; ATF 133 II 169 consid. 3; 126
II 366 consid. 2b et références) mais concerne
également la limitation préventive des immissions dans la mesure que permettent
l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que ce
soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Le Conseil fédéral édicte
par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à
l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE).
Il découle du principe de
prévention, exprimé à l'art. 11 al. 2 LPE, qu'en choisissant l'emplacement
d'une nouvelle installation, il faut tenir compte des émissions qu'elle
produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et
incommodantes (ATF 1A.36/2000 du 5 décembre 2000 consid. 5b).
b) La LPE a notamment pour but la
protection contre le bruit.
aa) En l'espèce, la benne compacteuse
est composée d'un container proprement dit, ainsi que d'un compartiment accolé
comportant une presse avec moteur et une balance. Les sacs sont déposés dans le
compartiment et entraînés par la presse dans le container fermé. Le container,
muni de crochets, est ramassé et remplacé par un camion-grue.
L'ouvrage projeté constitue une
installation fixe nouvelle au sens de l'art. 2 al. 1 et de l'art. 7 de
l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS
814.
). Selon l'art. 7 al. 1 OPB, les émissions de bruit d'une nouvelle
installation fixe doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable
sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable,
et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation
en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. La jurisprudence a
retenu que le Conseil fédéral n'a pas fixé de valeurs limites d'exposition pour
des installations telles que des "éco-points". En effet, ceux-ci ne
peuvent pas être assimilés aux installations industrielles, artisanales et
agricoles de l'annexe 6 OPB, ni aux autres installations définies dans les
annexes 3 ss OPB, pour lesquelles les valeurs limites ont été fixées en
fonction du degré de sensibilité (ATF 1A.36/2000 du 5 décembre 2000 consid.
5d/aa; voir aussi ATF 1C_299/2009 du 12 janvier 2010 consid. 2.3). En vertu de
l'art. 40 al. 3 OPB, il appartient donc à l'autorité compétente d'évaluer les
immissions de bruit "au sens de l'art. 15 LPE", sans pouvoir se
référer à des valeurs limites du droit fédéral. En d'autres termes, l'autorité
doit déterminer, en appréciant globalement la situation, si les immissions de
bruit gênent ou non "de manière sensible la population dans son
bien-être". Ce principe de l'art. 15 LPE, combiné avec le principe de la
prévention selon l'art. 11 al. 2 LPE, ne confère pas un droit au silence ou à
la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit être
supportée (ATF 133 II 169 consid. 3.2; 126 II 300 consid. 4c/bb p. 307, 366 consid.
2b p. 368 et la jurisprudence citée).
bb) Il a été retenu à l'audience
que le bruit émanant de la benne et de son moteur au passage d'un sac s'élève
au plus, à 35,8 dB(A) à 3 m, à l'instar des mesures prises sur une installation
identique lors de son cycle de fonctionnement, étant souligné que la maison des
voisins les plus exposés, à savoir les recourants, est sise à environ 50 m
de la future benne, dans un secteur soumis à un degré de sensibilité au bruit
III. Ainsi, les émissions de bruit respectent largement, à les appliquer par
analogie, les valeurs de planification de 60 dB(A) le jour et 50dB(A) la nuit
relatives au bruit de l'industrie et des arts et métiers au sens de l'annexe 6
OPB.
cc) Encore faut-il examiner
l'augmentation du bruit du trafic routier générée par les usagers motorisés de
la benne. Selon l'art. 9 OPB, l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou
notablement modifiées - à l'instar de la benne litigieuse - ne doit pas
entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à
l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception
d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie
de communication nécessitant un assainissement (let. b).
Il est généralement admis qu'une augmentation
de bruit de 0,5 dB(A) n'est pas perceptible au sens de l'art. 9 let. b OPB
(AC.2006.0305 du 28 décembre 2007 et les références citées). D'après Jacques Meyer, une valeur de 0,5 db(A) peut équivaloir à une
augmentation de trafic de 13% environ (Meyer, Journées suisses du droit de la
construction 2007, V. Protection contre le bruit, p. 88 ss). La jurisprudence
de la CDAP va dans le même sens, puisqu'elle considère qu'une augmentation de 12% du trafic reste dans les limites d’une
augmentation de bruit de 0,5 dB(A) (AC.2011.0132 du 12 juillet 2012 consid.
2c/cc). La jurisprudence fédérale fait allusion à une augmentation admissible
de l’ordre de 25% de trafic correspondant à une augmentation du niveau de bruit
de l’ordre de 1 dB(A) (ATF 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 7.1). Selon le document de l'Etat de Vaud intitulé "Bruit du trafic
routier - Assainissement", éditée en 2007 (p. 6), une augmentation de 0,5
dB(A) correspond à la hausse d'un nombre de véhicules identiques de 100 à 110
(ch. 2 p. 6). Ce document ajoute que le bruit émis par un véhicule bruyant
(VB), comme les poids lourds et les deux-roues motorisés, est en moyenne 10 à
15.
fois plus élevé (+10 à +12 dBA) que le bruit d’un véhicule non bruyant
(véhicules de tourisme) (loc. cit.). Il indique également, à titre
d'exemple, qu'un trafic journalier moyen de 9'000 véhicules, dont 7% de poids
lourds, roulant à une vitesse de 50 km/h sur une route sans déclivité entraîne,
pour une distance de 10 m à l'axe de la route, un niveau sonore diurne de 65
dB(A) (ch. 2 p. 7). Enfin, ce document précise les effets de divers scénarios
sur la charge sonore, notamment l'augmentation de la distance à l'axe de la
route, la réduction de la vitesse, la pose de revêtements spécifiques et le
changement du style de conduite. A lire le tableau illustrant ces scénarios, l'augmentation
de la distance à l'axe de la route de 10 à 50 m entraîne en particulier une
réduction de 65 db(A) à 58 db(A), soit de 7 db(A) (loc. cit.).
On notera que le trafic mentionné à
titre d'exemple par le document précité, à savoir 9'000 véhicules dont 7% de
poids lourds (i.e. 8'370 véhicules légers et 630 poids lourds), trafic
susceptible d'entraîner un niveau sonore diurne de 65 dB(A), correspond, si un
poids lourd équivaut à 12,5 véhicules légers, à 1'300 poids lourds ([8'370 /
12.
] + 630) ou 16'245 véhicules légers ([8'370 + [630 x 12.5]).
En l'espèce, en ce qui concerne le
bâtiment sensible le plus proche de l'emplacement de la benne, à savoir la
villa des recourants située à environ 50 m (en zone de sensibilité III), les
valeurs limites d'immission au sens de l'art. 9 let. a OPB pour le trafic
routier sont de 65 dB(A) le jour et de 55 dB(A) la nuit. Il a été retenu
ci-dessus que le trafic actuel circulant devant l'emplacement de la benne est
de faible intensité, fût-il composé de nombreux poids lourds (consid. 3c/bb
supra). Les valeurs limites d'immission précitées ne sont dès lors
manifestement pas atteintes à ce jour. Le tribunal a également considéré plus
haut qu'une fois la benne mise en service, le trafic routier restera selon
toute vraisemblance modeste, de l'ordre de 300 à 350 véhicules par jour (loc.
cit.). Au vu de l'exemple susmentionné, le bruit émis par ce trafic routier ne
dépassera donc pas les valeurs limites d'immission. Les usagers motorisés de la
benne n'induiront qu'une augmentation imperceptible de la charge sonore.
dd) De jurisprudence constante, le Tribunal
administratif puis la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal ont considéré que les nuisances provenant d'un poste de tri de déchets
devaient être limitées sous l’angle de la prévention par un horaire
d'exploitation (cf. arrêts AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 8a; AC.2011.0103
du 30 janvier 2012 consid. 4b/bb et les références citées). Ce type de
prescriptions est susceptible d’être imposé alors même que les valeurs de
planification sont respectées, dès lors qu'il n’implique qu’une dépense modeste
de la part des détenteurs d’installations concernés (Alexander Zürcher, Die vorsorgliche
Emissionsbegrenzung nach dem Umweltschutzgesetz, Zurich 1996, p. 116, voir
également AC.1996.0062 du 19 juin 1996 consid. 2b; cf. aussi AC.2011.0103 du 30
janvier 2012 consid. 4b/bb).
En l'occurrence, la benne est
soumise à des horaires d'ouverture définis par le règlement communal sur la
collecte des déchets, à savoir du lundi au samedi de 6h à 22h, l'installation
étant fermée les dimanches et jours fériés. Son usage sera réservé aux
habitants qui seront munis d'une carte permettant l'ouverture aux heures
permises uniquement. Enfin, il convient d'adhérer aux observations du 25
novembre 2013 de la DGE, selon lesquelles si les recourants devaient se
plaindre de nuisances sonores après la mise en service de l'installation, les
horaires d'ouverture pourraient être réduits.
Dans ces conditions, les nuisances
potentielles générées par le bruit des voitures et du comportement des futurs
usagers restent dans la limite du raisonnable et ne dépassent pas le seuil de la
tolérance à attendre des habitants d'un village. Elles ne constituent pas un
obstacle à la confirmation du permis de construire.
c) En ce qui concerne la protection
de l'air, le projet litigieux est une installation stationnaire au sens de
l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air
(OPair; RS 814.318.142.1). L'exploitation d'une telle installation est
susceptible de générer des émissions d'odeurs, qu'il importe de limiter
conformément à l'art. 11 al. 2 LPE. Les nouvelles installations stationnaires
doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la
limitation des émissions fixée à l'annexe 1 OPair et, cas échéant, aux annexes
2.
à 4 (art. 3 OPair). Lorsqu'il s'agit d'émissions pour lesquelles l'ordonnance
sur la protection de l'air ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une
limitation déterminée n'est pas applicable, l'autorité fixe une limitation
préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et
de l'exploitation, et économiquement supportable (art. 4 al. 1 OPair).
Lors de l'inspection locale, la
benne, pourtant en usage, ne dégageait aucune odeur perceptible. Les sacs ne
sont en effet pas laissés à l'air libre et le container est étanche. A cela
s'ajoute que la municipalité s'est engagée, au titre de mesure de prévention, à
équiper toutes les nouvelles installations, y compris la présente benne, de
sprays anti-odeurs automatiques avec avertisseurs de niveau par SMS.
d) Quant à la protection des eaux,
l'art. 12 al. 1 let. b de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux
dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01) subordonne à autorisation
spéciale tout ouvrage ou intervention à moins de 20 mètres de la limite du
domaine public des cours d’eau (voir aussi la loi fédérale du 24 janvier 1991
sur la protection des eaux; LEaux; RS 814.20).
Encore une fois, les sacs ne sont
pas laissés à l'extérieur et le container est étanche. Par ailleurs, ainsi que
l'a relevé le STIntercommunal, la place bétonnée comprendra un système de
retenue de potentielles fuites afin d'éviter, conformément aux exigences de la
DGE, tout risque de pollution de La Lembaz, qui coule à moins de 20 m.
e) Toujours sous l'angle du
principe de prévention, les recourants affirment que la municipalité n'a pas
examiné de manière suffisante si un autre emplacement aurait été moins
dommageable. Du reste, de l'avis des recourants, tel serait le cas du parking
de l'Eglise protestante ou de celui de l'Eglise catholique.
aa) Comme évoqué ci-dessus, il
découle certes du principe de la prévention qu'en choisissant l'emplacement
d'une nouvelle installation, l'autorité doit tenir compte des émissions qu'elle
produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et
incommodantes. En d'autres termes, la municipalité doit envisager plusieurs
solutions et choisir, parmi les divers emplacements disponibles, celui qui lui
apparaît le moins dommageable pour l'environnement, tout en répondant aux
autres critères à prendre en considération, notamment l'accessibilité et la
sécurité. Cela ne signifie toutefois pas qu'une étude de variantes proprement
dite doive être impérativement menée.
Même sous l'angle de l'art. 2 al. 1
let. b de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS
700.
), imposant aux autorités d'examiner, dans la planification d'activités
ayant des effets sur l'organisation du territoire, quelles possibilités et
variantes de solution entrent en ligne de compte, la jurisprudence a considéré
que le droit fédéral n'obligeait pas, de façon générale, à élaborer des projets
alternatifs et n'exigeait de toute manière pas une analyse des variantes aussi
détaillée que celle faite pour le projet lui-même (ATF 1C_568/2008 du 6 juillet
2009.
consid. 5.1;1C_330/2007 du 21 décembre 2007 consid. 9.4;1A.1/1998 du 22
décembre 1998 publié in RDAF 1999 I 371 consid. 4c).
Les municipalités disposent d'une
liberté d'appréciation dans le choix de l'emplacement de leurs installations.
Il en découle que le site choisi doit être confirmé s'il est approprié. L’autorité
de recours n’est pas habilitée à lui substituer une autre solution, à moins
qu'il apparaisse clairement que la municipalité a abusé de sa marge
d'appréciation en écartant, sans fondement objectif, un autre site
manifestement préférable au regard de l'ensemble des critères applicables (voir
aussi arrêt du Tribunal administratif du canton des Grisons R 12 42/72 du 18
février 2013 consid. 4b).
bb) En
l'espèce, la municipalité a en définitive pris en considération quatre sites, à
savoir la place du Battoir finalement choisie, la place de l'Eglise
protestante, la place de l'Eglise catholique et la place en Verdairu. A
l'audience, elle a déposé une pièce énumérant pour chaque emplacement ses
avantages et inconvénients. Parmi les critères utilisés figurent notamment,
outre l'appartenance de la parcelle au domaine privé ou public de la commune, le
caractère central et de passage de l'emplacement, la distance des habitations, l'accès
piétonnier, les possibilités de parking et de manoeuvre (pour les usagers et le
camion de ramassage) et la proximité d'un monument protégé.
Il apparaît dans ces conditions que
la municipalité a examiné et comparé à suffisance et selon des critères
pertinents l'ensemble des emplacements envisageables. Pour le surplus, il a été
retenu ci-dessus que le site choisi à la rue du Battoir est approprié. Enfin, compte
tenu des explications de la municipalité, notamment à l'audience, rien ne
permet de dire qu'un autre site serait clairement plus adéquat, au point que la
municipalité aurait abusé de sa latitude d'appréciation en renonçant à lui
donner la préférence.
5.
Les recourants soutiennent que le projet
litigieux ne respecte pas les art. 37 et 39 LRou.
a) A teneur de l'art. 37 al. 1 LRou,
à défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité
compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu
d'importance à une distance de 3 m au moins du bord de la chaussée;
l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la
chaussée l'exigent. Selon l'art. 7 RLRou, les constructions s'ouvrant
directement sur la route, telles que garages, dépôts, etc., seront implantées à
cinq mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir.
D'après l'art. 39 al. 1 LRou, des
aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à
nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité,
ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.
L'art. 8 RLRou précise en particulier que les ouvrages, plantations, cultures
ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni
gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des
corrections prévues de la route (al. 1); les hauteurs maxima admissibles,
mesurées depuis les bords de la chaussée, sont (al. 2) de 60 centimètres
lorsque la visibilité doit être maintenue (a), de 2 mètres dans les autres cas
(b).
Le bord de la chaussée se détermine
suivant la surface affectée à la circulation, non pas selon l'abornement du
domaine public (cf. AC.2006.0268 du 22 juin 2007 consid. 8).
b) Il a été constaté à l'audience
que si les bornes marquant la limite entre le DP 1081 et la parcelle 293 ont
été posées - et figurent sur le plan de situation -, le bord de la chaussée
n'est pas formellement délimité en l'état. Toutefois, ce bord figure sur le plan
de l'avant-projet de trottoir, où il se confond pratiquement, à l'emplacement
de la benne, avec la limite précitée. Enfin, à lire les plans, la future benne pourra
respecter largement la distance minimale de 3 m à la route, même à tenir compte
de son emplacement corrigé.
Quant au pare-vue, constituant un
aménagement extérieur au sens de l'art. 39 al. 1 LRou, il sera posé contre la
benne et ne violera en rien cette disposition.
6.
Les recourants soutiennent enfin que l'installation
litigieuse viole les règles de l'esthétique et de l'intégration. Ils soulignent
que la benne sera implantée à une dizaine de mètres de la Lembaz, dont les
berges ont été récemment réaménagées.
a) L'art. 9 ch. 1 RGPA réglant
l'objectif d'aménagement de la zone de village A et B, applicable par le renvoi
de l'art. 13 ch. 3 RPGA, prévoit:
Cette zone vise,
d'une part, à conserver et mettre en valeur la qualité du tissu villageois
existant, tant bâti, et, d'autre part, à permettre l'extension d'une
urbanisation mixte de moyenne densité. Toute construction, reconstruction ou
transformation doit s'harmoniser avec le site et les constructions
environnantes.
b) Il découle du dossier et de
l'inspection locale que la benne compacteuse sera implantée dans le
prolongement des trois bâtiments sis sur la parcelle 293, assimilables à des locaux
utilitaires et à des dépendances sans esthétique particulière. Certes,
l'endroit choisi confine à la nouvelle aire de verdure aménagée le long de la Lembaz.
Cette aire comporte toutefois une butte par rapport au secteur goudronné ou
gravillonné destiné à la benne, de sorte que les deux affectations sont
clairement séparées. De surcroît, un pare-vue sera posé, qui limitera l'impact
visuel de la benne et améliorera son intégration. Le grief doit par conséquent
être rejeté.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les
recourants doivent assumer les frais judicaires, ainsi qu'une indemnité de
dépens en faveur de la municipalité.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Valbroye du 18
septembre 2013 est confirmée.
III.
Un émolument judicaire de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont débiteurs, solidairement
entre eux, d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs en faveur
de la Commune de Valbroye, à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 30 juillet 2014
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.