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Décision

AC.2013.0440

CDAP - AC.2013.0440 - 2015-07-17 - Commune de Coinsins, DENOGENT, JAGGI/Département de l'intérieur, Direction générale de l'environnement, Direction générale de l'environnement, DEMEX LA CÔTE Sàrl, Di

17 juillet 2015Français85 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le plan directeur des dépôts d'excavation et de matériaux (ci-après:

PDDEM) a été établi en 1997 par le département en charge de la gestion des

déchets. Ce plan comporte la liste des sites de dépôts de matériaux

d'excavation; il est régulièrement actualisé.

L'ajout "août 2008" du PDDEM mentionne

comme prioritaires les sites des dépôts pour matériaux d'excavation (ci-après: DMEX)

de Nantouse, de Creusaz et de Pont-Farbel. Les deux premiers se situent sur le

territoire de la commune de Coinsins (resp. parcelles no 94 et no 82). Le

troisième se trouve sur le territoire de la commune de Prangins (parcelle no

178).

Le premier site est prévu au lieu-dit "Marais

de Nantouse", sur la parcelle n° 94 de la commune de Coinsins. Il occupera

une aire relativement plane de 116’000 m2 affectée en zone agricole, jouxtant

et empiétant sur une zone d’élevage de chevaux de dressage, qui a fait l'objet

du plan partiel d'affectation "Marais de Nantouse – La Combe". La parcelle d’implantation du DMEX jouxte I’autoroute A1 au nord, la route

cantonale 30b à l’est, une route privée et un bras de la rivière la Promenthouse au sud-ouest. Le site de comblement offrira un volume de 355'000 m3 destiné à recevoir des matériaux d’excavation sains, sur une durée d’exploitation de 28 mois.

La majeure partie de l’aire sera finalement réaffectée en nature de parc à

chevaux. Un talus bordant le cordon boisé du bras de la Promenthouse fera l’objet d’une amélioration du biotope existant, avec création d’une bande

tampon extensive.

Le dépôt de Creusaz se situera également au lieu-dit

"Marais de Nantouse", au pied des coteaux viticoles de Coinsins. Il

occupera une aire relativement plane, correspondant à la surface de la parcelle

n° 82. D’une superficie de 174’876 m, la parcelle présente une légère combe en

son centre et des pentes de 1 à 2% de part et d’autre de celle-ci. Elle

avoisine l’autoroute A1 au sud, la route cantonale 30b et la route des Foulys à

l’est, la rue du Château et des chemins communaux au nord et des chemins

communaux à l’ouest. Elle est bordée d’un cordon boisé colloqué en zone

forestière au sud-ouest, le long de l’autoroute, et d’une zone d’activités

artisanales à l’est, après la route cantonale 30b. Le site permettra le

stockage définitif de 610’000 m3 de matériaux d’excavation sains, sur une durée

estimée à 4 ans. L’aire est affectée en zone agricole et retournera à la zone

agricole au terme du programme d’exploitation.

Le troisième dépôt est prévu au lieu-dit "Pont-Farbel",

sur la parcelle n° 178 de la commune de Prangins. Il occupera une aire de 110'000 m2 résultant du comblement partiel d’une ancienne gravière. Le site présente à l’ouest des

pentes d’environ 8% vers l’est, puis une pente générale d’environ 1,5% vers le

nord-est. Le dépôt avoisinera la route cantonale 30b à l’ouest, la route de

l’Aérodrome au sud, la route de Gland à I’est et la rivière La Promenthouse au nord. L’aire concernée est affectée à la zone agricole. Le site permettra le

stockage définitif de 615’000 m3 de matériaux d’excavation sains, sur une durée

estimée à 4 ans. La grande partie du dépôt sera réaménagée en zone agricole,

sous forme de terres d’assolement. Le corridor boisé de La Promenthouse sera réaménagé et renforcé.

Les initiateurs du projet sont les sociétés Ronchi

SA, sise à Gland, pour les DMEX de Nantouse et de Pont-Farbel et Reymond Frères

SA, sise à Coinsins, pour le DMEX de Creusaz. Pour l'exploitation de ces DMEX,

les deux entreprises seront associées dans la société DEMEX LA CÔTE Sàrl (ci-après aussi: l'exploitante ou le tiers intéressé), dont le siège est à

Coinsins. Il a été décidé, en accord avec l'administration cantonale, d'établir

pour ce projet un plan d'affectation cantonal (ci-après: PAC). Le bureau Impact-Concept

SA, au Mont-sur-Lausanne, a été mandaté pour préparer un projet de plan d'affectation

cantonal (PAC n° 326) et pour rédiger un rapport d'impact sur l'environnement,

le projet étant soumis à une étude d'impact sur l'environnement (ci-après: EIE).

B.

Le projet de PAC no 326 a été présenté sous forme d'un mémoire

technique, d'un dossier de plans, d'un règlement (ci-après: règlement PAC) et

d'un rapport d'impact sur l'environnement et rapport de conformité selon l'art.

47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire

(OAT; RS 700.1; ci-après: rapport d'impact). Le plan, accompagné du règlement

PAC et du rapport d'impact, a été soumis à l'examen préalable des services de

l'Etat.

Le projet de PAC no 326 a été mis à l'enquête publique du 3 décembre 2010 au 3 janvier 2011. Il a fait l'objet

d'oppositions de la part notamment des communes de Coinsins et de Prangins, de

l'association Pro Natura, de Roger Denogent, ainsi que de Philippe et

Marguerite Jaggi. Roger Denogent est le propriétaire de la parcelle no 94 du

cadastre de Coinsins, sur laquelle doit être réalisé le DMEX de Nantouse. Il a

acquis ce bien-fonds le 14 janvier 2011, alors qu'il était déjà grevé d'une

servitude (inscrite le 11 juin 2008) d'utilisation à titre de remblai en faveur

de la société Ronchi SA. Cette servitude permet d'utiliser une grande partie (délimitée

sur un plan) de la surface de la parcelle comme dépôt de matériaux terreux non

pollués. Philippe Jaggi est quant à lui titulaire pour moitié, en copropriété,

d'un droit de superficie sur une fraction de 7'404 m2, située en bordure nord-ouest de la parcelle no 82 du cadastre de Coinsins, d'une surface

totale de 174'876 m2, sur laquelle le dépôt de Creusaz est prévu. Ce droit de

superficie appartient pour l'autre moitié à Maria Zosso et Elisabeth Zosso

Mange – par ailleurs propriétaires en indivision de la parcelle no 82 –, qui en

sont copropriétaires en main commune.

Le projet a en outre suscité plusieurs

interventions.

Après avoir passé une convention avec l'exploitante,

la commune de Prangins a retiré son opposition.

Pro Natura a également retiré son opposition.

C.

Le 15 juillet 2013, la Cheffe du Département de l'intérieur a adopté ou

approuvé le PAC n° 326. Cette décision d'approbation est incluse dans la

"décision finale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement",

qui lève en outre les oppositions et qui soumet le plan aux conditions d'exploitation

posées par les services spécialisés de l'Etat (ci-après: les conditions

d'exploitation). Les décisions ont été adressées aux opposants par plis

recommandés du 27 septembre 2013.

La décision finale du 15 juillet 2013 et le rapport

d'impact sur l'environnement du 27 août 2010 ont été soumis à la consultation

publique du 1er au 31 octobre 2013.

D.

Par acte du 29 octobre 2013, la commune de Coinsins ainsi que Philippe

et Marguerite Jaggi ont recouru au Tribunal cantonal contre la décision

d'approbation du PAC n° 326 et contre la décision finale relative à l'étude de

l'impact sur l'environnement (cause AC.2013.0440). Les recourants ont conclu à

l'annulation de ces décisions, sous suite de frais et dépens.

Par acte du 30 octobre 2013, Roger Denogent a

recouru contre la décision du 15 juillet 2013, en concluant à ce qu'elle soit

"annulée, soit modifiée au sens des considérants", sous suite de

frais et dépens (cause AC.2013.0441).

Par avis du 3 décembre 2013, les causes AC.2013.0440

et AC.2013.0441 ont été jointes sous la référence AC.2013.0440.

Dans une écriture du 10 décembre 2013, le Service

des routes – auquel a succédé la Direction générale de la mobilité et des

routes (ci-après: la DGMR) – s'est prononcé dans le sens du rejet des recours.

Dans deux courriers du 11 décembre 2013 (concernant l'un

la cause AC.2013.0440 et l'autre la cause AC.2013.0441), le Service du

développement territorial (ci-après: le SDT), agissant pour le Département de

l'intérieur, s'est prononcé dans le sens du rejet des recours. Ces écritures comportent

des observations de la Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE). Cette dernière a confirmé sa position ultérieurement, en se référant aux courriers du

11 décembre 2013 (cf. écritures du 23 décembre 2013 et du 13 février 2014).

Dans deux écritures du 20 février 2014 (concernant

l'une la cause AC.2013.0440 et l'autre la cause AC.2013.0441), la société DEMEX

LA CÔTE Sàrl, en qualité de tiers intéressé, a conclu au rejet des recours,

sous suite de frais et dépens.

E.

Dans un courrier du 15 mai 2014, Roger Denogent a requis la suspension

de la procédure. Il a fait valoir que son entreprise, Denogent SA, active dans

la réalisation de jardins, devait être relocalisée à la suite de l'accord

intervenu entre l'Etat de Vaud et le groupe Novartis. En effet, son entreprise

louait des parcelles sises sur le territoire de la commune de Prangins et

appartenant au groupe Novartis, parcelles qui devaient en vertu de cette

convention être colloquées en zone d'habitation ou zone mixte. Plusieurs sites

étaient à l'étude pour la relocalisation de son entreprise, dont celui de

Nantouse faisant l'objet du PAC no 326. Le recourant demandait donc que la

présente procédure soit suspendue jusqu'à ce qu'une solution ait été trouvée

pour la relocalisation de son entreprise.

Les recourants commune de Coinsins et Jaggi se sont

associés à cette requête (courriers du 16 mai et du 4 juin 2014), alors que le

tiers intéressé a conclu à son rejet (courrier du 27 juin 2014). Le SDT ainsi

que la DGMR s'en sont remis à justice.

Par décision incidente du 4 juillet 2014, le juge

instructeur a rejeté la requête de suspension.

Contre cette décision, Roger Denogent ainsi que la

commune de Coinsins ont recouru au Tribunal fédéral.

Par arrêts du 23 octobre 2014, le Tribunal fédéral a

déclaré les recours irrecevables.

F.

Entre-temps, le 25 août 2014, le recourant Roger Denogent a déposé un

mémoire complémentaire.

Le 25 août 2014 également, les recourants commune de

Coinsins et Jaggi ont déposé un mémoire complémentaire, complété par un

courrier du lendemain 26 août 2014.

Le 16 octobre 2014, la DGMR a renoncé à déposer une

duplique.

Dans deux écritures du 28 octobre 2014 (concernant

l'une la cause AC.2013.0440 et l'autre la cause AC.2013.0441), le tiers

intéressé a déposé une duplique.

Le 14 novembre 2014, le SDT, agissant également pour

les services de la DGE, a déposé une écriture.

Dans une écriture du 25 novembre 2014, les

recourants commune de Coinsins et Jaggi ont requis la production d'une pièce.

G.

La Cour de droit administratif et public a procédé à une inspection

locale le 27 avril 2015. On extrait du procès-verbal tenu à cette occasion ce

qui suit:

"Se présentent:

- pour la Commune de Coinsins (recourante), M. Bernard Gétaz (syndic), M. Serge Cerato (municipal), M.

Michel Magnin (municipal), M. Philippe Menoud (municipal), assistés de Me

Philippe-Edouard Journot;

- M. Philippe Jaggi et

Mme Marguerite Jaggi (recourants), également assistés de Me Philippe-Edouard

Journot;

- M. Roger Denogent

(recourant), accompagné de sa fille Marina Denogent, assistés de Me Jean-Michel

Henny;

- pour le Département du

territoire et de l'environnement, agissant par le Service du développement

territorial (autorité intimée), Mme Inès Faessler (aménagement communal);

- pour la Direction générale de la mobilité et des routes (autorité concernée), M. Alain Delacrétaz

(responsable de région – voyer de l'arrondissement Ouest);

- pour la Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels

(DGE-DIRNA; autorité concernée), Mme Najla Naceur (division biodiversité et

paysage), Mme Céline Abdelhay (division géologie, sols et déchets), Mme

Alexandra Jeanneret-Grosjean (juriste auprès de la division support stratégique)

et Me Antoine Lathion (consultant externe);

- pour la société

DEMEX LA CÔTE Sàrl (tiers intéressé), M. Yves Reymond (gérant président), M.

David Martini, M. Valéry Beaud (collaborateur auprès d'Impact-Concept SA), M.

Jean-François Rolle (géomètre), assistés de Me Benoît Bovay et de Me Feryel

Kilani (avocate stagiaire);

La Direction de l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural

(DGE-DIREV; autorité concernée) n'est pas représentée.

L'audience débute à 14h30 sur la

parcelle n° 82 du cadastre de Coinsins, à l'angle nord-ouest de dite parcelle,

au nord des bâtiments agricoles.

Me Journot réitère la requête

tendant à la pose de gabarits. Me Henny requiert la pose de gabarits ou la

production de photos en 3D, celles figurant au dossier n'étant pas fiables. Me

Bovay conteste ce dernier point et ajoute que M. Beaud pourra expliquer les

vues en 3D figurant dans le rapport d'impact sur l'environnement.

Me Journot indique que la zone du

coteau, au nord de la parcelle n° 82, est protégée. Il demande si le plan

d'affectation communal figure au dossier. M. Beaud précise que le rapport

d'impact sur l'environnement contient un plan mentionnant l'affectation du

site; les périmètres de protection cantonaux et fédéraux figurent seulement

dans le texte du rapport. Me Journot estime que la zone du coteau nécessite

d'être protégée aussi bien en-dessus qu'en-dessous. Me Bovay relève que la

route sépare les deux zones. De plus, selon la définition de cette zone, il

s'agit d'une protection au sens où les constructions sont interdites; il n'est

en revanche pas spécifié que les vues sur le coteau ou depuis celui-ci doivent

être protégées. Selon Me Journot, ce n'est pas le bon endroit pour déposer un

volume aussi important de matériaux. Me Bovay répond que les services de l'Etat

n'ont formulé aucune remarque à cet égard.

Le Tribunal et les parties se

déplacent ensuite sur la parcelle n° 82 au sud des bâtiments.

A la demande du président, M.

Beaud montre sur le terrain jusqu'où s'étendra le dépôt de Creusaz. Le

périmètre est délimité par l'autoroute au sud, des routes cantonale et

communale à l'est et un chemin agricole à l'ouest.

M. Beaud explique que le talus le

long de l'autoroute aura une hauteur maximale de 9 m. Sur toute la zone de dépôt, la pente sera faible, puisqu'elle ne dépassera pas 2 % à 4 %, pour

venir mourir, au nord, le long du chemin opposé à l'autoroute. Me Journot

indique que depuis la parcelle située de l'autre côté de l'autoroute, on ne

verra plus du tout le coteau de Coinsins. Les deux buttes qui seront créées de

part et d'autre de l'autoroute vont barrer le paysage. Selon les recourants, on

ne verra plus non plus les arbres.

M. Gétaz critique le pouvoir pris

par l'administration cantonale, dont il met en doute l'indépendance. Il relève

en outre que la zone de dépôt de matériaux représente 30 % de la zone agricole

de la Commune [rectifié selon détermination des

recourants commune de Coinsins et Jaggi du 13 mai 2015: environ 10% du

territoire communal et 30% des terrains de bonne qualité de la Commune].[Ajouté selon la même écriture: M. Gétaz

rappelle que le Conseil général a voté à l'unanimité moins une voix le soutien

de la Municipalité pour faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'opposer à

ce projet qui est dommageable pour la Commune. En outre, lors du vote précité,

le législatif a relevé que les terrains sont de très bonne qualité, car

exploités par un maraîcher qui en loue la productivité]. Me Bovay répond que

ces scrupules auraient été vite oubliés si la Commune avait obtenu la compensation financière qu'elle souhaitait. M. Gétaz précise qu'il

s'agissait à l'époque d'un 'appel du pied' du promoteur à l'ancienne

Municipalité; dès 2011, la nouvelle Municipalité a refusé d'entrer en matière

sur le projet.

La problématique du droit de superficie

est ensuite abordée, puisque selon les écritures le projet n'empiéterait plus

sur la portion de la parcelle objet de ce droit. M. Beaud explique qu'au

départ, selon le projet mis à l'enquête publique, la zone de dépôt englobait la

fraction de la parcelle objet du droit de superficie. Cette zone a par la suite

été réduite et il est prévu qu'elle s'arrête en limite du droit de superficie.

Cela est réalisable sans problème. Me Journot relève que M. et Mme Jaggi n'ont

pas été consultés, ce que le prénommé confirme. Me Kilani précise que les

propriétaires de la parcelle ont donné leur accord.

M. Jaggi indique s'être opposé au

projet en tant que titulaire d'un droit de superficie sur une partie de la

parcelle n° 82 et comme habitant de Coinsins, en haut du coteau. Il critique

l'inversion de la pente du terrain, regrettable selon lui pour le biotope, et

il déplore la création d'une colline inesthétique. Il indique également s'être

habitué au bruit de l'autoroute; il craint par contre une augmentation de ce bruit

étant donné que le talus ne sera pas à ras de l'autoroute mais en retrait de 35 m. Me Bovay relève le caractère inesthétique des constructions situées à l'angle de la parcelle n°

82, alors que l'on prétend vouloir protéger le coteau. Quant à M. Beaud, se

référant au rapport d'impact sur l'environnement, il explique qu'une évaluation

de l'atténuation du bruit sur le tronçon concerné a été effectuée et qu'elle

sera conséquente. Il ajoute qu'un talus [complété

selon détermination du tiers intéressé du 18 mai 2015: de pente 2 : 3] n'est

pas comparable à un mur antibruit du point de vue de la réflexion du bruit; la

végétation atténuera également le bruit et celui-ci sera inférieur à 0.5 dB [complété et modifié selon détermination du tiers

intéressé du 18 mai 2015: … la végétation atténuera également le bruit;

la réflexion du bruit sur le talus sera imperceptible, inférieure à 0,5 dB].

M. Gétaz considère par ailleurs

que le dépôt projeté va aggraver les problèmes d'inondations existants et il

critique l'absence de bassin de rétention. Il est persuadé qu'il y aura encore

plus d'inondations à l'avenir, et que des boues se déverseront dans la rivière,

ce qui n'est pas évoqué dans le dossier. Le rapport d'impact sur

l'environnement, qui traite de la question sur ½ page, est insuffisant selon

lui. M. Beaud répond qu'un chapitre est consacré à cette question pour chacun

des sites, avec en plus des plans et des annexes. Des études pédologiques ont

été faites et en raison de l'exploitation d'une gravière par le passé, la

sous-couche n'a actuellement pas les propriétés de celle qui sera mise en

place, à savoir de l'horizon A et de l'horizon B. Me Lathion ajoute que cet

élément est contraignant. Les préavis positifs des services compétents ont en

outre été confirmés [précisé selon

détermination du tiers intéressé du 18 mai 2015: ces préavis se

rapportent également aux aménagements destinés à assurer l'infiltration des

eaux, mentionnés ci-après]. M. Beaud indique encore qu'un fossé à ciel ouvert

est prévu le long de l'autoroute pour l'infiltration des eaux [complété et modifié selon détermination du tiers

intéressé du 18 mai 2015: … des fossés à ciel ouvert sont prévus, ainsi

que des dispositifs pour l'infiltration des eaux]

et qu'un étang sera créé. Il se réfère par ailleurs à l'étude

complémentaire effectuée par M. Rolle, géomètre. Selon M. Gétaz, le fossé

prévu, de 50 cm, sera plein après ½ jour de pluie seulement. Selon Me Henny,

l'inversion de la pente sera également problématique. M. Beaud explique que

l'écoulement de l'eau sera fortement ralenti du fait de l'amélioration

qualitative du sol en termes d'absorption, avec l'ajout de terre arable.

Le Tribunal et les parties

retournent par la suite au nord-est des constructions agricoles.

Me Journot souhaite savoir quelles

sont les garanties en cas de problème. Me Lathion explique qu'un contrôle de la

qualité des matériaux déposés est effectué par un responsable du chantier puis

qu'un contrôle est également fait par l'exploitant à l'arrivée sur le site de

dépôt. Si des matériaux pollués devaient échapper aux contrôles, les bons

permettent de retrouver d'où ils viennent. Il y a également une surveillance

géométrique et les prescriptions techniques de la loi sur les carrières

s'appliquent à cet égard, ainsi qu'une surveillance agro-pédologique avant la

restitution des terrains à l'agriculture. Ceci ne peut se faire qu'avec l'aval

des services compétents et en l'absence d'intervention dans les 30 jours

suivant la publication. Des garanties bancaires doivent également être fournies.

Me Journot critique l'absence de contrôle externe. Me Lathion répond qu'il y a

un double contrôle de l'exploitant et du pédologue cantonal.

M. Jaggi fait remarquer qu'il n'y

a jamais eu d'exploitation de gravière sur la parcelle n° 82. La nappe

phréatique se situe à 1,5 m de profondeur, de sorte que les constructions ont

dû être rehaussées. Me Journot ajoute que la hauteur de la nappe varie et que

parfois elle affleure. M. Beaud montre sur le plan figurant dans le rapport

d'impact sur l'environnement la surface qui a été exploitée comme gravière, à

l'est de la parcelle n° 82. Il ajoute que l'étude hydrologique repose sur des

données connues et maîtrisées.

Une nouvelle fois, Me Journot

demande si le dossier contient le plan d'affectation communal. Il produit le

règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire et le plan des

zones de la commune de Coinsins. Me Journot indique encore que le rapport

d'impact sur l'environnement n'a été émis et signé que le 15 novembre 2010. M. Beaud relève que des explications ont déjà été données à cet égard, notamment dans les

écritures. Il confirme que la version mise à l'enquête est celle du 15 novembre

2010.

Le Tribunal et les parties se

déplacent ensuite sur la route à l'ouest [rectifié

selon détermination des recourants commune de Coinsins et Jaggi du 13 mai 2015:

à l'est] de la parcelle n° 82.

M. Gétaz montre la zone du coteau [ajouté selon détermination des recourants commune de

Coinsins et Jaggi du 13 mai 2015: en précisant qu'elle est typique des villages de la Côte, soit en pente en direction du lac, alors que le projet inverse la pente, ce qui

détruira définitivement la vue sur Coinsins] et Me Journot indique qu'il ne

s'agit pas d'une zone viticole au sens strict, mais d'une zone de protection du

site selon le règlement communal. Un dépôt de matériaux d'excavation en

prolongement de ce site n'est pas adéquat. M. Gétaz ajoute que le plateau d'un

seul tenant en bas du coteau est caractéristique du village et qu'il n'est pas

admissible de le surélever de 9 m. Un dépôt de matériaux n'a rien à y faire.

Pour Me Henny, la création d'un talus de cette hauteur et de buttes

artificielles est choquante; c'est l'excès qui choque en l'occurrence. M. Beaud

signale que la pente actuelle du terrain est d'environ 2 % et que le terrain

aura la même pente une fois réaménagé [complété

selon détermination du tiers intéressé du 18 mai 2015: mais inversée]; la hauteur sera de 9 m au centre [complété selon détermination du tiers intéressé du 18

mai 2015: du talus] seulement et

elle sera moins élevée sur les bords, pour venir mourir à 0 m [modifié selon détermination du tiers intéressé du 18 mai 2015: le

réaménagement viendra par ailleurs mourir en douceur sur la topographie

existante du côté du coteau]. La hauteur moyenne sera de 3,9 m. Il relève en outre que le village de Coinsins est perché bien en-dessus du site. Il montre les

vues figurant dans le rapport d'impact sur l'environnement et précise que celle

depuis Coinsins correspond à la première maison à l'entrée du village. Me Bovay

ajoute que la municipalité n'a pas étendu la mesure de protection au-delà du

bas du coteau. Selon lui, c'est l'autoroute ainsi que les constructions au bas

du coteau qui constituent une atteinte au paysage.

Mme Naceur explique comment s'est

faite l'analyse du dossier au niveau des services de l'Etat, à savoir que l'on

procède dans ce genre de situations par élimination. Elle relève que le site

n'est pas un 'hotspot' de biodiversité et qu'il ne figure pas à l'inventaire

fédéral des paysages, ni ne bénéficie de la protection cantonale des monuments

et sites. Le site a de plus été reconnu [recte:

retenu] dans le plan directeur cantonal des dépôts de matériaux

d'excavation. Il y aura effectivement une modification du paysage, mais elle

est traitée avec soin au niveau de la topographie et des 'coutures'. Il y aura

également une protection du bruit de l'autoroute ainsi que des prairies

maigres. On verra un talus végétalisé au lieu de l'autoroute.

Le président souhaite savoir si un

dépôt de matériaux moins haut est envisageable. M. Gétaz répond par la

négative. Il ajoute que les habitants de Coinsins n'ont pas voulu quoi que ce

soit contre le bruit de l'autoroute. Mme Denogent indique que son père et

elle-même ne sont pas opposés, par principe, à un projet plus esthétique; il

faudrait en discuter. M. Denogent ajoute qu'il avait convié M. Thierry Perrin

(ndr: gérant de la société DEMEX LA CÔTE Sàrl) en automne 2010 pour discuter et

voir s'il n'y avait pas moyen de modifier la topographie du dépôt de matériaux,

avec des talus moins abrupts par rapport au centre équestre. Celui-ci leur

aurait répondu qu'il n'était pas question de lâcher un seul m3 pour

le dépôt de matériaux et qu'il avait accès aux bureaux de l'Etat. Me Lathion

dément formellement ce dernier point.

Me Lathion explique qu'il faut des

sites d'accueil importants pour les matériaux d'excavation, le canton devant

faire face à des quantités énormes de ces matériaux. Lorsqu'un site est trouvé,

il faut donc qu'il soit assez étendu pour pouvoir accueillir un volume

suffisant de matériaux d'excavation, afin aussi de ne pas ouvrir de trop

nombreux sites un peu partout. En l'occurrence, un optimum a été trouvé en ce

sens que l'horizon est préservé et qu'une réintégration paysagère soignée est

prévue. Les recourants contestent la préservation de l'horizon si des arbres

sont plantés sur un talus de 9 m. Mme Naceur précise qu'il n'y aura pas

d'arbres. Me Lathion relève que les organismes de protection du paysage n'ont

pas recouru.

La problématique de la présence du

gazoduc est ensuite abordée. Me Journot fait part de craintes à cet égard, ce

d'autant que le gazoduc est ancien, et du fait que la durée de validité de

l'autorisation fédérale est limitée à un an. M. Beaud indique qu'il y a eu des

contacts avec l'entreprise qui gère le gazoduc. Il explique aussi qu'un dépôt

de matériaux est possible jusqu'à 4 m sur un gazoduc, alors qu'ici il ne sera

pas recouvert. Une surveillance sera mise en œuvre lors des travaux à proximité

du gazoduc. Il n'y a donc aucun problème. Il ajoute qu'une autorisation

fédérale est nécessaire dans la limite de 10 m. Une telle autorisation est

toujours limitée dans le temps; elle sera réactualisée au moment des travaux.

Me Lathion précise que l'office fédéral compétent est consulté généralement à

deux reprises, soit au moment de la genèse du projet puis avant le début des

travaux. Selon Me Journot, il aurait fallu une autorisation actualisée. Me

Bovay répond que cela n'a pas été requis. Selon Me Lathion, compte tenu de la

durée des procédures, il est sage de ne pas consulter l'office fédéral à de

nombreuses reprises.

Le Tribunal et les parties se

rendent par la suite sur la parcelle n° 94 du cadastre de Coinsins, sur le

chemin situé au sud de dite parcelle.

A la demande du président, M.

Beaud montre le périmètre du site de dépôt de matériaux de Nantouse. Il

explique que le décrochement rectangulaire correspond à la partie de la

parcelle affectée en zone équestre selon le plan partiel d'affectation 'Marais

de Nantouse - La Combe'. [Ajouté selon détermination

du tiers intéressé du 18 mai 2015: Le projet avait été élaboré en

coordination avec l'ancienne propriétaire, Mme Wagner, ainsi qu'avec les

urbanistes en charge du PPA 'Marais de Nantouse – La Combe'.]

Mme Denogent demande ce qu'il

adviendra du surplus d'eau. Mme Naceur répond qu'il y a généralement plutôt un

déficit d'eau, les zones tampons n'étant souvent pas suffisamment larges. Elle

précise encore que la distance à la limite de la forêt de 10 m est inconstructible, alors que la distance de 20 m par rapport au lit de la rivière est

constructible à certaines conditions. M. Beaud ajoute que différentes

compensations écologiques sont prévues, notamment des prairies maigres. La

valeur biologique du site sera renforcée.

Mme Denogent rappelle la problématique

relative à l'entreprise Novartis à Prangins. L'affectation de 10'000 m2 de terrain leur appartenant a été modifiée et ils doivent partir. Ils ne savent

pas où relocaliser leur entreprise, qui compte 130 employés. Le site destiné à

accueillir le dépôt de Nantouse est l'un des sites envisagés; il leur faut une

surface importante de terrain puisqu'une centaine de camionnettes partent tous

les matins. Me Lathion relève qu'une servitude prévoyait le dépôt de matériaux

d'excavation au moment de l'acquisition de la parcelle par M. Denogent. Mme

Denogent répond que la situation s'est depuis lors modifiée avec l'affaire

Novartis. Me Journot ajoute que la servitude est en faveur de Ronchi SA, non de

DEMEX LA CÔTE Sàrl. Me Bovay voit quant à lui une contradiction à invoquer des

motifs de protection de l'environnement alors que l'on parle de surfaces pour

des camionnettes.

A la demande de Me Henny, M. Beaud

indique que l'on se trouve à une altitude de 428 m. Selon Me Henny, on se situe donc 11 m plus bas que le talus qui sera créé; on ne verra plus le

coteau de Coinsins. D'après Me Bovay, l'autoroute sera masquée, mais le coteau

sera préservé; un bon repère paysager de ce que sera la vue avec l'aménagement

du talus correspond aux constructions sur la parcelle n° 82.

M. Gétaz indique qu'à chaque

inondation les propriétaires se plaignent; ce sera pire avec un talus et un

fossé de 50 cm. [Précisé selon détermination

des recourants commune de Coinsins et Jaggi du 13 mai 2015: M. Gétaz

indique qu'à chaque pluie importante,

les propriétaires situés en aval se plaignent d'inondations récurrentes, la

situation allant encore se dégrader avec la création d'un talus et le fossé de 50 centimètres promis ne réglera rien.]

La question de la durée des

travaux est ensuite abordée. Selon Me Henny, les délais et échéances mentionnés

ne correspondent plus à rien et il souhaite savoir ce qu'il adviendra en cas de

manque de matériaux. M. Beaud répond que 150'000 m3 de matériaux par an seront déposés; le calendrier figurant dans le rapport

d'impact sera simplement décalé pour tenir compte du retard causé par les

procédures de recours. Mme Naceur indique que les travaux se feront par étapes,

avec une remise en état avant de passer à l'étape suivante. Me Lathion ajoute

que le canton fait face à une grave pénurie d'endroits où déposer les matériaux

d'excavation. Selon lui, la tendance ne va pas s'inverser. Si par hypothèse

cela devait se produire une remise en état provisoire devrait être prévue; mais

cela n'est jamais arrivé. Me Henny indique alors que le permis de construire ne

contient rien à ce sujet. Me Bovay répond que le permis sera formellement émis

par la municipalité après le versement des garanties bancaires. Il s'agit d'un

document purement formel car tout figure dans la décision du département. Ces

éléments ressortent également des prescriptions d'exploitation auxquelles le

permis va se référer. La décision du département porte sur le permis de

construire, mais le département ne peut pas le délivrer.

Me Henny souhaite par ailleurs connaître

le montant des garanties bancaires exigées de l'exploitant. Me Lathion conteste

que les opposants aient un droit à connaître ce montant, étant précisé que des

garanties sont demandées en application de la loi sur les carrières. Tous les

cantons ne pratiquent pas ainsi et il doute en outre que la nouvelle ordonnance

sur le traitement des déchets exige des garanties.

Me Henny critique également le

fait que le dossier ne contienne pas de détermination de l'office fédéral des

routes et il renouvelle sa réquisition tendant à ce que cet office soit

interpellé. M. Delacrétaz n'est pas en mesure de se prononcer sur ce point. Me

Lathion indique que l'office fédéral des routes a été consulté et qu'il est

d'accord avec le projet. Il fera parvenir la détermination de cet office [précisé selon courrier de la DGE du 12 mai 2015: l'Office

fédéral des routes n'a pas émis de détermination formelle sur le projet, mais a

été associé dans le cadre de son élaboration; il ne s'est pas opposé au projet].

Concernant la jonction autoroutière, M. Beaud indique que des contacts ont eu

lieu avec le conseil régional de Nyon, qui a donné son accord. L'office fédéral

des routes n'a pas de projet planifié avant au moins 2030 voire au-delà. Une

éventuelle nouvelle jonction serait compatible avec le dépôt de matériaux,

moyennant de terrasser, au lieu de remblayer dans la situation actuelle. Me

Henny souhaite néanmoins que l'on requière la position actuelle de l'office

fédéral des routes, étant donné que beaucoup de crédits ont été votés

récemment. M. Rolle indique, de manière informelle, qu'il n'est plus question

de remodeler en profondeur la jonction de Gland selon l'étude préliminaire

concernant la jonction de Nyon, mais uniquement de doubler les voies. Il n'y a

pas incompatibilité avec le dépôt de matériaux d'excavation. Me Bovay relève

encore que l'office fédéral des routes a rendu un préavis positif et n'est pas

intervenu [complété selon détermination du

tiers intéressé du 18 mai 2015: lors de la mise à l'enquête]. La demande

d'interpeller cet office doit donc être rejetée. Me Henny la maintient.

Le Tribunal et les parties se

déplacent finalement sur le site de Pont-Farbel, situé sur la Commune de Prangins.

M. Beaud décrit le périmètre

concerné et explique qu'il y aura un talus le long de la corniche boisée. Il

aura une hauteur maximale de 15 m et une hauteur moyenne de 6,1 m, soit bien plus haut que les deux autres sites, dont les hauteurs moyennes sont de 3,3 m pour le dépôt de Nantouse et de 3,9 m pour celui de Creusaz. Des aménagements écologiques sont

prévus entre le cordon boisé et le comblement. Les recourants ne s'opposent pas

à ce site, tout en relevant qu'il est moins dommageable.

Me Journot aborde finalement la

question du tri des déchets. Me Lathion indique que des cailloux et de la terre

non pollués seront déposés; il n'y a donc pas de tri. Cela est conforme à

l'ordonnance sur le traitement des déchets."

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer

sur le procès-verbal. La DGMR a indiqué qu'elle n'avait pas de remarques

(courrier du 4 mai 2015). Dans un courrier du 5 mai 2015, le recourant Denogent

a dit regretter que, "s'agissant du site de Pont-Farbel, on n'évoque pas

le fait qu'il se situe en grande partie dans une dépression le long de la Promenthouse et que, même si la hauteur du remblaiement sera importante, celle-ci sera en

grande partie absorbée par le comblement. Il n'y aura pas là création d'une

colline artificielle contrairement aux sites de Creusaz et Nantouse". La DGE s'est déterminée le 12 mai 2015, en joignant la copie d'un courrier que la commune de

Coinsins a adressé le 5 mai 2015 au Département fédéral de l'environnement, des

transports, de l'énergie et des communications (ci-après: DETEC), en lui

demandant "de ne pas délivrer de nouvelle autorisation, sans avoir étudié

d'une manière méticuleuse l'aspect sécuritaire de l'exploitation du

gazoduc". Les recourants commune de Coinsins et Jaggi se sont déterminés

le 13 mai 2015 (voir les remarques insérées ci-dessus dans le texte du

procès-verbal). Ils ont relevé que le procès-verbal ne faisait pas état de la

question – pourtant évoquée lors de l'inspection – des surfaces d'assolement

qui exigent une compensation immédiate. En outre, concernant l'autorisation

liée à la présence du gazoduc, il avait été rappelé que celle-ci était échue

depuis environ 4 ans et qu'aucune autre autorisation n'avait été délivrée par

le DETEC. Le tiers intéressé s'est déterminé le 18 mai 2015 (voir les remarques

insérées ci-dessus dans le texte du procès-verbal). Il a indiqué que Thierry

Perrin, absent lors de l'inspection, tenait à contester les propos qui lui

avaient été prêtés. Selon lui, lors de la séance évoquée par Roger Denogent, il

avait été question du montant des indemnités à verser, lequel était insuffisant

aux yeux de ce dernier. En aucun cas, il ne s'était prévalu de relations

privilégiées avec les services cantonaux. Par ailleurs, le tiers intéressé a

relevé que la déclaration de Bernard Gétaz lors de l'inspection, selon laquelle

"dès 2011, la nouvelle Municipalité [avait] refusé d'entrer en matière sur

le projet", était quelque peu surprenante au regard des propos que

celui-ci avait tenus à l'égard d'un journaliste du journal

"24heures", parus dans un article du 11 octobre 2013 (dont copie

était jointe). Sous l'intitulé "Une question d'argent?" de l'article,

il était en effet relaté qu'au cours des négociations, les exploitants avaient

offert de verser à la commune 25 ct. par m3 de terre déposé; Bernard Gétaz

avait expliqué que ce montant n'était pas assez élevé et que la commune aurait

admis une compensation de 1 fr. 50 le m3.

Les parties ont eu la possibilité de se prononcer

sur ces déterminations.

Dans une écriture du 16 juin 2015, les recourants

commune de Coinsins et Jaggi ont rappelé que le dossier est lacunaire, dans la

mesure où il ne comporte pas d'autorisation (encore valable) du DETEC concernant

le gazoduc. Ils ont en outre produit la copie d'un avant-projet de nouveau

tracé de collecteur EC, daté du 18 mars 2013, lequel prévoit la désaffectation

des deux canalisations existant sur la parcelle no 82 de la commune de Coinsins

et leur remplacement par une nouvelle conduite. Ce nouveau tracé aurait été

décidé "parce que le remblai de 9 mètres sur les anciennes canalisations

dans le cadre de DMEX de Creusaz semble poser problème". Les recourants

ont relevé que ce nouveau tracé ne correspondait pas à ce qui figure dans le

rapport d'impact et n'avait fait l'objet d'aucune enquête.

Dans une écriture du 29 juin 2015, le tiers

intéressé a rétorqué que l'autorisation du DETEC serait renouvelée en temps

utile. Quant au nouveau tracé de la canalisation d'eau claire, le plan y

relatif était joint à la décision attaquée et ces documents avaient été dûment

mis en consultation publique.

Les parties ont eu la possibilité de se prononcer

sur le contenu de cette écriture. Les recourants commune de Coinsins et Jaggi

se sont déterminés le 13 juillet 2015. Selon eux, le fait que le plan relatif à

la canalisation d'eau claire était joint à la décision finale ne signifie pas

pour autant qu'il a été mis à l'enquête publique. En outre, ce plan ne

contiendrait pas les indications nécessaires et la procédure prévue par la loi

cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution

(LPEP; RSV 814.31) lorsqu'une commune ou association de communes veut créer,

modifier ou compléter un réseau de canalisations n'aurait pas été respectée. Le

dossier serait ainsi gravement lacunaire sur ce point.

H.

Le tribunal a statué.

Considérants

1.

Les recours sont dirigés contre une décision d'adoption d'un plan

d'affectation cantonal, avec une décision finale au sens de la réglementation

sur l'étude de l'impact sur l'environnement.

a) Le plan d'affectation cantonal est un type de

plan d'affectation (art. 44 let. d de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]). Selon la

définition du droit fédéral, les plans d'affectation règlent le mode

d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]); ils fixent de manière impérative

les possibilités d'utilisation des biens-fonds dans un périmètre déterminé

(volume, implantation, dimensions, style, but des constructions, notamment –

voir, à l'art. 47 LATC, l'énumération des différents points qui peuvent être

réglés de manière impérative dans un plan d'affectation). L'autorité compétente

pour adopter un plan d'affectation cantonal est le département en charge de

l'aménagement du territoire, à savoir en 2013 le Département de l'intérieur

(art. 73 al. 3 LATC). La décision d'adoption du plan, qui comporte une

motivation au sujet des oppositions déposées durant l'enquête publique, est

directement susceptible de recours au Tribunal cantonal (art. 73 al. 3 et 4

LATC). Cette décision confère force obligatoire au plan d'affectation cantonal

(art. 73 al. 4bis LATC – cela correspond à l'approbation cantonale prescrite

par l'art. 26 al. 3 LAT).

b) La décision du Département de l'intérieur est en

outre une "décision finale" dans le cadre de l'EIE effectuée préalablement

à l'adoption du PAC n° 326.

L'EIE est une procédure à laquelle sont soumises, en

vertu de l'art. 10a al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), "les installations

susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect

des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti

que par des mesures spécifiques au projet ou au site". Les art. 10b, 10c

et 10d LPE règlent les modalités principales de cette procédure. Les types

d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact sont désignés

par le Conseil fédéral (art. 10a al. 3 LPE). Celui-ci a adopté le 19 octobre

1988.

l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS

814.

) qui comporte, en annexe, une liste des installations soumises à étude

d'impact (art. 1 OEIE).

Les décharges contrôlées pour matériaux inertes d'un

volume de plus de 500'000 m³ sont soumises à étude d'impact (ch. 40.4 annexe

OEIE). C'est le cas de deux des trois DMX litigieux.

Aux termes de l'art. 5 al. 2 OEIE, l'EIE est

effectuée dans le cadre d'une procédure donnée ("procédure

décisive"). Pour certaines installations, cette procédure est désignée

dans l'annexe à l'ordonnance fédérale; pour d'autres, l'annexe renvoie au droit

cantonal (cf. art. 5 al. 3 OEIE). S'agissant des décharges, la procédure

décisive doit être déterminée par le droit cantonal (ch. 40 annexe OEIE). Le

règlement cantonal du 25 avril 1990 d'application de l'ordonnance fédérale

relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RVOEIE; RSV 814.03.1)

prévoit, dans son annexe (ch. 40), que la procédure décisive pour ces

installations est en principe la "procédure d'autorisation spéciale selon

les art. 120 à 123 LATC (art. 120, lettre d, LATC, art. 22 de la loi du 13

décembre 1989 sur la gestion des déchets)". Toutefois, l'art. 3 al. 1

RVOEIE dispose que, lorsque la réalisation d'une installation soumise à l'EIE

est prévue par un plan d'affectation spécial – notamment un plan d'affectation

cantonal –, l'EIE est mise en œuvre dès l'élaboration du plan s'il comporte des

mesures détaillées applicables à un projet dont il est possible de définir

l'ampleur et la nature de l'impact sur l'environnement. En pareil cas, la procédure

d'adoption et d'approbation du plan est la procédure décisive (art. 3 al. 2

RVOEIE). Cette réglementation est conforme au droit fédéral, l'art. 5 al. 3

OEIE permettant aux cantons de désigner comme procédure décisive celle de

l'établissement d'un plan d'affectation spécial, ou plan d'affectation de

détail, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. Dans le

cas particulier, il a précisément été décidé d'effectuer l'étude d'impact dans

la procédure d'établissement du plan d'affectation cantonal n° 326, qui est un

plan d'affectation détaillé fixant les conditions d'exploitation des DMX. C'est

pourquoi la décision d'adoption du plan d'affectation, prise en application de

l'art. 73 al. 3 LATC, est matériellement aussi la décision finale de l'EIE. Il

s'agit en réalité d'une seule décision (ci-après: la décision attaquée) et il

n'y a pas de possibilité de recours distincte contre la décision finale.

c) Les présents recours, dirigés contre la décision

précitée, ont été formés en temps utile (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Ils respectent les

conditions de forme et de motivation de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (également

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est

atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection

à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD).

En l'espèce, les recourants ont tous participé à la

procédure devant l'autorité précédente en tant qu'opposants.

Le recourant Philippe Jaggi est titulaire pour

moitié, en copropriété, d'un droit de superficie sur une fraction de la

parcelle no 82 du cadastre de Coinsins, sur laquelle le dépôt de Creusaz est

prévu. Il a dès lors qualité pour recourir seul, indépendamment des autres

copropriétaires (cf. art. 646 al. 3 CC et arrêt du TF 1P.142/1993 du 8 juin

1993.

consid. 1b). La question de savoir si Marguerite Jaggi est également

légitimée à recourir peut rester indécise.

Le recourant Denogent est propriétaire de la

parcelle no 94 du cadastre de Coinsins, sur laquelle le dépôt de Nantouse est

prévu. Il a, partant, qualité pour recourir.

La commune de Coinsins est également légitimée à

recourir, dans la mesure où la décision attaquée porte sur une planification

cantonale concernant son territoire (cf. arrêt AC.2011.0177 du 31 juillet 2012 consid.

2a).

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) A titre de mesure d’instruction, les recourants ont requis la pose de

gabarits. Le recourant Denogent demande en particulier la pose de gabarits "pour

une bande de 50 m le long de l'autoroute, tant côté lac que côté Jura",

ainsi que sur sa parcelle, "sur une bande de 20 m jouxtant le périmètre du plan partiel d'affectation qui accueille une zone équestre".

Par avis du 4 février 2015, le juge instructeur

a rejeté cette requête. Il convient de confirmer ce rejet.

En effet, la cour a pu se faire une opinion de la

situation, notamment grâce aux modélisations 3D figurant dans le rapport

d’impact. En outre, par leur formation et leur expérience professionnelle, les assesseurs

spécialisés sont en mesure d’apprécier l’impact d’un bâtiment ou, en

l’occurrence, d’un dépôt, d’après ses plans (cf. arrêt AC.2010.0359 du 28

novembre 2011 consid. 2).

b) aa) A titre de mesure d’instruction, les

recourants ont requis que l’Office fédéral des routes (ci-après: OFROU) soit

interpellé. Ils font valoir qu’en raison de problèmes de surcharge de trafic,

une étude de réaménagement de la jonction autoroutière de Gland a été menée en

2007.

en tout cas, qui prévoyait une jonction aboutissant pratiquement au milieu

de la parcelle no 94 de la commune de Coinsins. Ils produisent un projet de

plan partiel d’affectation (ci-après: PPA) "Marais de Nantouse – La Combe" daté du 5 octobre 2007 (modifié le 13 novembre 2007), ainsi qu’un plan de

synthèse du même PPA daté du 10 décembre 2007 (modifié le 20 décembre 2007), établis

tous deux par le bureau Farra & Fazan, à Lausanne.

bb) Il ressort du rapport d'impact ainsi que de la

décision attaquée que la question du réaménagement de la jonction autoroutière

de Gland a été prise en compte dans les études relatives aux dépôts,

spécialement à ceux de Nantouse et de Creusaz, situés de part et d'autre de

l'autoroute. Le réaménagement des deux sites dans le cadre du PAC litigieux est

ainsi compatible avec le projet d'assainissement de la jonction autoroutière

(cf. rapport d'impact chap. 5.1.6 p. 13, chap. 6.1.4 p. 38 pour Nantouse et

chap. 6.1.5 p. 44 pour Creusaz; décision attaquée, p. 7, let. c en haut:

"Le projet de comblement de Creusaz est conçu de manière à ne pas

compromettre ni entraver la réalisation d'une nouvelle jonction autoroutière à

l'Ouest de la Commune de Gland [projet d'assainissement de la jonction de

Gland]. La réalisation possible de cet aménagement a été prise en compte dans

les études du projet de comblement. Seul un remodelage du talus en bordure de

l'autoroute pourrait éventuellement être nécessaire").

En outre, avant d'établir la version définitive du

rapport d'impact, le bureau Impact-Concept SA a pris contact avec l'OFROU, afin

d'obtenir son préavis sur les projets de dépôts de Nantouse et de Creusaz. Le

21.

août 2010, l'OFROU a répondu dans les termes suivants:

"[…]

Conformément à l’art. 24 al. 1 et

2.

LRN [loi fédérale du 8 mars 1960 sur les

routes nationales; RS 725.11], des travaux de construction à l’intérieur

des alignements doivent être autorisés par les autorités désignées par les

cantons. L’autorité cantonale entend l’Office fédéral des routes (OFROU) avant

de délivrer l’autorisation. Ce dernier est habilité à user de toutes les voies

de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les

décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente

loi ou de ses dispositions.

Dans le cadre de votre demande,

étant donné l’importance de l’objet que vous projetez de construire, afin de ne

pas prétériter une éventuelle extension des infrastructures de l’autoroute,

I’OFROU formulerait, lors de la mise à l’enquête, un préavis négatif si la

construction se situerait à l’intérieur des alignements et ainsi, au sens de

l’art. 22 de la LRN, porterait atteinte aux intérêts publics.

Ceci nous amène à vous fournir les

plans avec les alignements des constructions en vigueur et nous vous laissons

le soin de vérifier que votre projet n’empiète pas sur la zone réservée par ces

limites."

L'OFROU n'ayant pas fait opposition lors de la mise

à l'enquête, force est d'admettre que le projet respecte les alignements

autoroutiers.

Par ailleurs, selon l'exploitante, le Centre

d'entretien des routes nationales de Bursins, ainsi que les voyers des routes

de l'arrondissement Ouest ont été consultés lors de l'élaboration du projet de

PAC.

Selon les informations recueillies lors de

l'inspection locale, il n'est pas prévu de remodeler en profondeur la jonction

autoroutière de Gland. En outre, la création des dépôts litigieux, en particulier

de celui de Creusaz, serait compatible avec un réaménagement éventuel.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu

d'interpeller l'OFROU, ni de requérir qu'il produise les plans d'alignement

joints à son courrier du 21 août 2010, comme le demande le recourant Denogent

dans son courrier du 25 novembre 2014.

c) Les recourants commune de Coinsins et Jaggi

demandent que l'autorité intimée, ainsi que l'Office fédéral de l'environnement

se prononcent sur la question de savoir si le projet satisfait aux exigences de

valorisation des déchets ressortant du rapport explicatif concernant la

révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD), établi le

10.

juillet 2014 par l'Office fédéral de l'environnement.

Outre qu'il s'agit là d'une réglementation qui n'est

pas encore en vigueur, il n'y a pas lieu de donner suite à cette réquisition,

pour les motifs exposés plus loin (consid. 9b).

d) Les recourants commune de Coinsins et Jaggi

sollicitent une étude complémentaire sur les risques d'accident liés à la

présence du gazoduc.

Pour les motifs exposés ci-dessous (consid. 14b), il

n'y a pas lieu de donner suite à cette réquisition.

e) Les recourants commune de Coinsins et Jaggi

demandent "la production par la société Demex, respectivement par les

services de l'Etat de Vaud, du processus complet de changement de la

canalisation communale traversant les parcelles concernées par le projet

incriminé". A l'appui de cette réquisition, ils exposent que l'"on

ignore dans quelles conditions ce changement sera effectué, s'agissant d'une

canalisation évacuant les eaux de la Commune de Coinsins".

Le document "Nouveau tracé de collecteur EC,

Avant-projet, 18 mars 2013" est annexé à la décision attaquée (cf. décision

attaquée, p. 11). D'ailleurs, les recourants ont eux-mêmes produit une copie de

ce plan avec leur écriture du 16 juin 2015. Il n'y a dès lors à l'évidence pas

lieu de donner suite à leur réquisition. Dans la mesure où les recourants se

plaignent de ce que la planification relative au nouveau tracé de canalisations

serait lacunaire, on renvoie pour le reste au consid. 6 ci-après.

I. Griefs

formels

3.

Le recourant Denogent fait valoir que le PAC litigieux ne repose ni sur

l'art. 50a LATC – comme le prétend l'autorité intimée – ni sur l'art. 45 al. 2

LATC.

a) Aux termes de l’art. 45 al. 2 LATC, des plans

d’affectation cantonaux peuvent être établis, notamment pour des tâches, des

entreprises ou des constructions intéressant l’ensemble ou une partie

importante du canton (let. b).

Un plan d’affectation cantonal peut ainsi être

utilisé en tant que plan spécial pour réaliser de grandes infrastructures

d’intérêt cantonal telles qu'un stade, une installation de traitement des

déchets, un centre hospitalier, un parc d’éoliennes etc. (arrêts AC.2013.0059

du 26 novembre 2013 consid. 3a/cc; AC.2013.0263 du 2 mars 2015 consid. 1).

Le dépôt de matériaux d'excavation sur les sites

retenus constitue une tâche intéressant la région de la Côte, soit une partie

importante du canton. Partant, le PAC peut s'appuyer sur l'art. 45 al. 2 let. b

LATC.

b) Aux termes de l'art. 50a al. 1 LATC, les communes

peuvent définir des zones spéciales notamment pour permettre l'exercice

d'activités spécifiques (sports, loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la

localisation s'impose hors de la zone à bâtir (let. b). Selon l'alinéa 3 de

l'art. 50a LATC, les zones spéciales mentionnées à la lettre b sont prévues

dans le cadre fixé par les plans directeurs. Elles sont équipées de manière

appropriée.

En l'occurrence, le règlement PAC prévoit à son art.

3, faisant partie des dispositions générales applicables aux trois sites, que

le "PAC affecte l'ensemble de ses périmètres à des zones de dépôt pour

matériaux d'excavation, selon l'art. 50a LATC".

Quoi qu'en dise le recourant, des zones spéciales au

sens de l'art. 50a LATC peuvent aussi être définies dans le cadre d'un plan

d'affectation cantonal (cf. AC.2012.0165 du 10 janvier 2014 consid. 3). Dans

cette mesure, le PAC litigieux peut également s'appuyer sur l'art. 50a LATC,

qui est applicable au moins par analogie.

c) Le grief tiré de l'absence de base légale doit

par conséquent être rejeté.

4.

Les recourants commune de Coinsins et Jaggi relèvent que le règlement

PAC a été "approuvé par le Département" le 7 septembre 2010, alors

qu'il se réfère (not. art. 6) à des mesures préconisées dans le rapport

d'impact "qui n'a vu le jour que le 15 novembre 2010". Ils en déduisent

que ces mesures ont été "imposées" à l'autorité intimée qui n'en a eu

connaissance qu'après avoir donné son approbation.

La date du 7 septembre 2010 n'est pas celle de

l'approbation du règlement par l'autorité intimée (laquelle remonte au 15

juillet 2013), mais celle de son adoption par le Service des eaux, sols et

assainissement. En outre, d'un point de vue matériel, le rapport d'impact date

du 27 août et non du 15 novembre 2010. Une nouvelle version du rapport a certes

été établie avec la date du 15 novembre 2010, mais celle-ci comporte seulement

quelques modifications formelles par rapport à la précédente (cf. courrier

d'Impact-Concept SA à l'exploitante du 12 septembre 2014). C'est donc en toute

connaissance de cause que le Département a donné son approbation. Partant, le

grief est mal fondé.

5.

Les recourants Jaggi font valoir qu'ils n'ont pas été associés aux

démarches concernant le PAC. Ils affirment ignorer quels seront la forme, la

pente, la hauteur et l'impact du dépôt de Creusaz sur l'exercice du droit de

superficie.

Cela ressort pourtant du PAC. En particulier, le

profil D-D' montre que l'épaisseur de comblement est peu importante au nord du

dépôt en question, à proximité de la fraction de la parcelle no 82 sur laquelle

porte le droit de superficie. Au surplus, le projet de PAC a été dûment mis à

l'enquête et les recourants Jaggi ont fait usage de leur droit d'opposition,

puis de recours. Ils ne sauraient dès lors se plaindre de violation de leurs

droits de participation, étant rappelé que s'il prévoit l'information et la

participation de la population à l'établissement des plans, l'art. 4 al. 1 et 2

LAT ne confère aucun droit allant au-delà de la protection juridique prévue aux

art. 33 s. LAT, ainsi que des garanties constitutionnelles minimales de

procédure (cf. ATF 111 Ia 168 consid. 2c). L'exploitante s'est par ailleurs engagée

à exclure toute emprise du projet de DMX de Creusaz sur la surface concernée

par le droit de superficie, sous réserve de l'accord de l'autorité intimée

(écriture du 20 février 2014 p. 3; cf. aussi les déclarations de Valéry Beaud

lors de l'inspection). Cette modification du projet ne nécessiterait pas

d'enquête publique complémentaire, du moment qu'elle tend à supprimer ou

corriger des éléments critiqués par les opposants (cf. arrêts AC.2013.0227 du

18.

septembre 2014 consid. 1b ; AC.2013.0438 du 30 juillet 2014 consid. 2b).

Le recours est mal fondé à cet égard.

6.

a) Les recourants commune de Coinsins et Jaggi font valoir que le

nouveau tracé des canalisations sur la parcelle no 82 du cadastre de Coinsins, tel

qu'il est prévu dans l'avant-projet du 18 mars 2013, ne correspond pas à ce qui

figure dans le rapport d'impact et n'a fait l'objet d'aucune enquête. En outre,

ce plan ne contiendrait pas les indications nécessaires et la procédure

applicable selon l'art. 25 LPEP lorsqu'une commune ou association de communes

veut créer, modifier ou compléter un réseau de canalisations, n'aurait pas été

respectée. Le dossier serait gravement lacunaire sur ce point.

b) Ce dernier grief de violation de l'art. 25 LPEP

et de lacunes dans la planification du nouveau tracé des canalisations est mal

fondé, dans la mesure où la procédure de "plan d'exécution" du réseau

de canalisations, régie par l'art. 25 LPEP (voir à cet égard arrêt AC.2014.0236

du 18 juin 2015 consid. 1), n'a pas à être menée déjà au stade de l'adoption ou

approbation du plan d'affectation cantonal. Elle devra l'être en coordination

avec la procédure ultérieure de permis de construire et de permis d'exploiter

(concernant la succession des procédures d'adoption du plan d'affectation,

d'une part, et de permis de construire ainsi que d'exploiter, d'autre part,

cf. arrêt AC.2011.0177 précité consid. 10c).

c) aa) S'agissant du grief tiré du fait que l'avant-projet

du 18 mars 2013 n'a pas été soumis à l'enquête publique, il est vrai que

celui-ci constitue une étude postérieure au rapport d'impact (cf. consid. 10d

ci-après). Les conditions d'exploitation (ch. 11) se réfèrent toutefois à ce

document, qui est joint à la décision attaquée et a donc été mis en

consultation publique au sens de l'art. 20 OEIE. Selon l'art. 15 RVOEIE, la

mise en consultation de la décision finale et du rapport d'impact a lieu selon

les mêmes modalités que l'enquête publique du projet. Elle se déroule pendant

le délai de recours fixé par la procédure décisive. En l'occurrence, elle a eu

lieu du 1er au 31 octobre 2013, alors que la décision finale a été adressée aux

opposants par plis recommandés du 27 septembre 2013. C'est dire que les recourants, qui ont agi par actes respectivement du 29 et du 30 octobre

2013, ont pu prendre connaissance de l'avant-projet litigieux avant de recourir

et soulever des griefs y relatifs. En revanche, ce dernier ne faisait pas

partie du projet mis à l'enquête publique du 3 décembre 2010 au 3 janvier 2011

et n'a par conséquent pas pu être contesté dans le cadre de la procédure

d'opposition. La question est dès lors de savoir si ce vice justifie d'annuler

la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin

qu'elle soumette l'avant-projet à une nouvelle enquête publique.

Dispositif

bb) Le Tribunal fédéral s'est prononcé dans le cas

d'un plan spécial dit "plan d'extraction" d'une gravière dont

l'autorisation d'exploitation était soumise à une EIE. En procédure de recours,

soit après la mise à l'enquête publique et le prononcé (ainsi que la mise en consultation

publique) de la décision finale, le dossier avait été complété (not. par un

plan complémentaire des circulations et de nouveaux rapports d'expertise sur la

stabilité des sols), afin de permettre une meilleure évaluation des effets de

l'installation litigieuse sur l'environnement. Devant le Tribunal fédéral, le

recourant se plaignait de ce que ces documents n'avaient pas été soumis à

l'enquête publique et concluait, pour ce motif notamment, à l'annulation de

l'arrêt cantonal. Le Tribunal fédéral a rejeté le grief, en considérant que ni

le droit cantonal (vaudois) de l'aménagement du territoire ni le droit fédéral

de la protection de l'environnement n'exigeait, en l'occurrence, une nouvelle

mise à l'enquête publique du projet pour le motif que le dossier avait été

complété. Il a relevé à cet égard que les nouveaux éléments ne concernaient pas

des modifications du projet initial (comme cela aurait été le cas not. si le

périmètre du plan d'extraction avait été étendu), mais se rapportaient à

l'évaluation de certains effets de l'installation litigieuse et à la définition

plus précise de certains éléments de l'exploitation tels que l'organisation des

circulations (arrêt 1A.100/2005 du 4 juillet 2006 consid. 2).

cc) En l'occurrence, le nouveau concept

d'évacuation des eaux claires sur le site de Creusaz selon l'avant-projet du 18

mars 2013 n'induit pas de modification du périmètre de comblement. Sa portée

est comparable à celle des plans des circulations dans l'affaire précitée. Conformément

à cette jurisprudence, il n'y a ainsi pas lieu de le soumettre à une nouvelle

enquête publique, ce d'autant moins qu'il a été mis en consultation publique

avec la décision finale (ce qui n'avait pas été le cas des nouveaux éléments

dans l'affaire jugée par le Tribunal fédéral). En outre, comme indiqué

ci-dessus, la procédure de "plan d'exécution" du réseau de

canalisations, régie par l'art. 25 LPEP, sera menée ultérieurement et la

commune recourante pourra veiller dans ce cadre notamment à ce que le projet

soit conforme à son plan général d'évacuation des eaux (PGEE). Dans ces

conditions, le fait que l'avant-projet n'a pas été soumis à l'enquête publique

apparaît comme un vice de moindre gravité, qui ne justifie pas d'annuler la

décision attaquée.

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, des

lacunes dans la procédure d’enquête publique peuvent être "guéries"

en procédure de recours. En effet, une violation du droit d'être entendu peut

être réparée dans une instance ultérieure si l'autorité dispose d'un pouvoir

d'examen complet en fait et en droit et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour

le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 p. 177; 135 I 279 consid. 2.6.1

p. 285; arrêt AC.2011.0273 du 17 octobre 2012 consid. 2). Or, en l'espèce, les recourants

ont pu contester l'avant-projet litigieux (cf. not. consid. 10 ci-après) en

s'exprimant de manière libre et complète devant le Tribunal cantonal, qui

dispose d'un pouvoir d'examen complet, de sorte qu'une éventuelle violation de

leur droit d'être entendus devrait être tenue pour réparée.

d) Les griefs formels liés à l'avant-projet du 18

mars 2013 de nouveau tracé des canalisations sur la parcelle no 82 du cadastre

de Coinsins doivent ainsi être rejetés.

II. Griefs matériels

7.

a) Les recourants font valoir que le projet aura pour effet de défigurer

le paysage.

Sur le site de Creusaz, l'apport de matériaux

d'excavation sur une hauteur de quelque 9 m à l'endroit le plus défavorable

défigurerait définitivement le panorama dont la commune de Coinsins jouit

depuis le village en direction du lac. Lors de l'inspection, il a été relevé

que la zone du Coteau, bordant la parcelle no 82 au nord, est protégée selon le

règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la commune de

Coinsins (approuvé par le Conseil général le 5 décembre 1986 et par le Conseil

d'Etat le 8 avril 1987).

Sur le site de Nantouse, en chargeant la planie de

la parcelle 94 d'une couche supplémentaire de l'ordre de 3 m d'épaisseur, on créerait un "haut-plateau" qui aurait un impact préjudiciable important

dans le paysage, en créant artificiellement un chenal pour l'autoroute, des

talus importants et une surélévation créant un bouleversement dans ce paysage

relativement plat.

b) Le règlement sur les constructions et

l'aménagement du territoire de la commune de Coinsins définit la zone du Coteau

comme suit (art. 3.10):

"La zone du Coteau […]

assimilée à une zone agricole est destinée à sauvegarder le site

caractéristique de cette partie du territoire communal. Elle est destinée

principalement à la culture de la vigne. Les seules constructions autorisées

sont les capites de vignes, non habitables, de 12m2 de surface au maximum.

Sur les terrains de la zone du

Coteau attenant à des bâtiments, la Municipalité peut autoriser les

constructions et installations admises dans la zone de verdure et des garages

particuliers pour deux voitures au maximum."

c) D'après la réponse du SDT du 11 décembre 2013, les

dépôts de Creusaz et de Nantouse formeront chacun, en bordure et de part et

d'autre de l'autoroute, un écran visuel et anti-bruit pour les habitations

voisines du tronçon, sans leur masquer l'horizon. Les réaménagements se

raccorderont à la topographie existante d'une façon étudiée et d'aspect

naturel. La plus grande épaisseur du comblement ne dépassera pas quelques

mètres. En dehors des phases temporaires de chantier et de remise en état, le

projet n'induira pas d'atteinte paysagère significative.

Selon les plans et les coupes (profils du

réaménagement) figurant dans le rapport d'impact, les dépôts auront des pentes

douces (2% dans le sens sud-est/nord-ouest s'agissant du DMX de Creusaz, 4 à 5%

dans le sens nord-ouest/sud-est concernant le DMX de Nantouse) qui s'accordent

à la topographie existante. S'il est donc vrai que le projet inverse la pente

sur le site de Creusaz, l'impact sera atténué par le fait que le dépôt présentera

une pente très douce. S'agissant des trois sites, les concepteurs du PAC ont d'ailleurs

veillé à ce que les dépôts s'intègrent dans leur environnement et le contexte

paysager général ne sera pas modifié.

Quant à la zone du Coteau de la commune de Coinsins,

il est prévu que le DMX de Creusaz la borde au sud, sans empiéter sur elle. En

outre, la protection dont cette zone bénéficie en vertu du règlement communal

consiste essentiellement dans le fait qu'elle n'est en principe pas

constructible. Or, le projet litigieux ne changera rien à cet égard.

Les recours sont mal fondés sur ce point.

8.

a) Les recourants commune de Coinsins et Jaggi critiquent le fait que,

s'agissant 1) de la nature des matériaux d'excavation stockés, 2) des

poussières engendrées par l'exploitation des dépôts et 3) de la protection

contre le bruit lié aux passages des camions, aucune mesure de surveillance ou

de vérification, notamment par la pose de capteurs (poussières), n'est prévue

dans le règlement PAC ni dans le rapport d'impact. Ils requièrent en

conséquence que l'autorité intimée complète en particulier le règlement PAC en

prévoyant des mesures de contrôle.

Les recourants commune de Coinsins et Jaggi font en

outre valoir qu'aucune garantie n'est donnée par l'Etat ni par l'exploitante

que les mesures seront appliquées et qu'elles seront suffisantes. Ils demandent

que l'autorité intimée et/ou l'exploitante fournissent une garantie bancaire

aux fins d'assurer le suivi des mesures, ainsi que la remise en état des terres

à la fin de l'exploitation. La question des garanties a également été abordée

lors de l'inspection locale.

b) Selon la réponse du SDT du 11 décembre 2013, l'autorité intimée applique pour les DMEX les règles de la loi vaudoise du 24 mai 1988 sur les

carrières (LCar; RSV 931.15). Conformément à l'art. 17 LCar, avant de délivrer

le permis d'exploiter, l'autorité intimée vérifiera notamment qu'un contrôle

est effectué et que l'exploitante a fourni des sûretés suffisantes. Les trois

dépôts seront soumis à une surveillance géométrique confiée à un mandataire

agréé par l'Etat, tenu de procéder à des contrôles à l'improviste et de

remettre à l'autorité intimée au moins une fois par an un rapport sur

l'avancement de l'exploitation et le respect des contraintes et du programme. Au

terme de chaque étape d'exploitation, la remise en état donnera lieu à un

constat de bienfacture en présence des services concernés de l'Etat et d'un

représentant de l'autorité communale. L'exploitante ne sera libérée de ses

obligations et les sûretés levées qu'après constatation officielle de la bonne

exécution de la remise en état (cf. art. 30 LCar).

c) aa) S'agissant en particulier de la nature des

matériaux d'excavation, il y a lieu de tenir compte des art. 28 et 29 de

l'ordonnance fédérale du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD;

RS 814.600), dispositions régissant la surveillance des décharges contrôlées,

ainsi que de la directive sur le contrôle de la qualité des matériaux de

comblement (directive SESA DMP 862, édition de juillet 2007 [ci-après: la

directive DMP 862]) et de la directive sur le décapage, la mise en dépôt et

remise en culture des terres, des aires de chantier, de carrières et décharges

(directive matériaux pierreux DMP 891).

Il ressort des deux directives en question que le

Service des eaux, sols et assainissement (SESA), entre-temps intégré à la DGE, exercera une surveillance. En outre, en vertu des art. 28 s. OTD, il appartiendra au

service compétent de la DGE de prendre les mesures de surveillance adéquates;

dans ce cadre, cette autorité pourra être amenée à ordonner l'enlèvement de

matériaux qui ne respecteraient pas la directive DMP 862 (cf. arrêt

AC.2011.0177 précité consid. 10c).

bb) En ce qui concerne l'émission de poussières, les

conditions d'exploitation (ch. 2.2) prévoient que l'exploitante devra prendre

des mesures préventives, à savoir nettoyage des roues de camion, ainsi que des

voies de circulation et arrosage des sites non revêtus.

Les conditions d'exploitation (ch. 2.3) reprennent

en outre les exigences du ch. 4 (intitulé "Poussières") de l'annexe 1

de l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair;

RS 814.318.142.1). En cas de plainte fondée, des contrôles seront effectués, en

vue de s'assurer que les valeurs limites d'immissions de poussières sont

respectées, notamment dans les zones d'habitations proches des dépôts.

cc) S'agissant de la protection contre le bruit, les

conditions d'exploitation (ch. 2.1) se réfèrent notamment à l'ordonnance

fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41)

et en particulier à son annexe 6 intitulée "Valeurs limites d'exposition

au bruit de l'industrie et des arts et métiers". Cette dernière régit

notamment le bruit causé par le trafic et les manœuvres des véhicules, les

niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devant pas dépasser les

valeurs de planification, conformément à l'art. 7 OPB. Par ailleurs, les

conditions d'exploitation prévues dans le rapport d'impact devront être

respectées. L'exploitante est requise de mettre en œuvre un concept

d'autocontrôle du nombre de mouvements des camions et des routes empruntées par

chaque camion, afin de vérifier que les plans de charge annoncés sont observés,

concept qui sera soumis à la DGE avant l'octroi du permis d'exploiter.

dd) De manière plus générale, des mesures de

contrôle sont imposées par la LCar, qui est appliquée par analogie. Il en va de

même de la fourniture de sûretés. Avant de délivrer le permis d'exploiter,

l'autorité intimée s'assurera ainsi que ces mesures de contrôle soient prévues

(cf. art. 17 al. 1 let. c LCar) et que des sûretés suffisantes soient fournies,

de manière à garantir l'exécution de l'obligation de remise en état notamment

(cf. art. 17 al. 1 let. e en rel. avec l'art. 28 LCar). L'autorité intimée

pourra d'ailleurs exiger des sûretés supplémentaires en cours d'exploitation (cf.

art. 29 LCar).

d) Il ressort de ce qui précède que les mesures de contrôle

et les garanties exigées par les recourants sont prévues par les règles de

droit et directives précitées, ainsi que par les conditions d'exploitation. Il

n'y a donc pas lieu de compléter la décision attaquée, les recours étant mal

fondés à cet égard.

9.

a) Les recourants commune de Coinsins et Jaggi se réfèrent au rapport

explicatif concernant la révision totale de l'ordonnance sur le traitement des

déchets (OTD), établi le 10 juillet 2014 par l'Office fédéral de

l'environnement. Ils relèvent que, selon ce rapport, il existe quatre manières

de valoriser les matériaux d'excavation non pollués. Ils requièrent que

l'autorité intimée et l'Office fédéral de l'environnement se prononcent sur le

point de savoir si le projet de dépôts litigieux en l'espèce satisfait aux

conditions du rapport, ce qui ne serait pas le cas selon eux.

b) En argumentant de la sorte, les recourants

partent de l'idée que le droit fédéral impose dans tous les cas de valoriser

les matériaux d'excavation non pollués. Or, il n'en va pas ainsi. Dans un arrêt

du 6 février 2014, le Tribunal fédéral s'est en effet prononcé au sujet d'un

plan partiel d'affectation en vue de la création d'une zone spéciale destinée à

l'aménagement d'un dépôt de matériaux d'excavation à St-Saphorin-sur-Morges

(affaire 1C_462/2012 faisant suite à l'arrêt de la cour de céans dans la cause

AC.2011.0177 précitée). Il a interprété l'art. 16 al. 3 let. d OTD, aux termes

duquel "les matériaux d'excavation et les déblais de découverte et de

percement non pollués seront utilisés pour des remises en culture", à la

lumière de l'art. 30 al. 2 LPE, selon lequel les déchets doivent être valorisés

dans la mesure du possible. Selon le Tribunal fédéral, il faut comprendre

l'art. 16 al. 3 OTD en ce sens que les matériaux d'excavation ainsi que les

déblais de découverte et de percement non pollués doivent être utilisés pour

des remises en culture dans la mesure du possible (consid. 5.1). Le

Tribunal fédéral a ensuite examiné si le point de vue du tribunal de céans

selon lequel le dépôt de matériaux d'excavation projeté constituait un mode de

valorisation qui n'était pas soumis aux décharges contrôlées pour matériaux

inertes était conforme au droit fédéral de l'environnement, à savoir à

l'obligation de valoriser en priorité les déchets et, cas échéant, à

l'interdiction de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée

(consid. 5.2). Il est parvenu à la conclusion que le dépôt projeté constituait

non pas une forme de valorisation, mais une mise en décharge des matériaux

d'excavation (consid. 5.2.2). Le but principal du dépôt projeté étant le

stockage de matériaux d'excavation propres non valorisables autrement, il devait

être assimilé à une décharge de matériaux inertes et soumis de ce fait aux

exigences de l'art. 25 OTD. Conformément à l'art. 30e al. 2 dernière phrase LPE

en relation avec les art. 25 al. 2 let. b et 27 al. 3 let. c OTD, les cantons

pouvaient réserver une telle décharge à certains types de déchets comme, en

l'occurrence, les matériaux d'excavation non pollués. Il s'agissait dès lors

d'une décharge contrôlée pour matériaux inertes n'accueillant que des matériaux

d'excavation non pollués. Conforme au droit fédéral, un tel genre de décharge

constituait une décharge contrôlée pour matériaux inertes au sens de l'art. 22

al. 1 let. a OTD, tout en bénéficiant d'un allégement des exigences relatives

au site. C'est ainsi que la preuve selon l'annexe 2 ch. 1 al. 4 OTD (preuve

que le site ne se situe pas au-dessus d'eaux souterraines exploitables) ne devait

pas être apportée (consid. 5.2.3). En définitive, le plan partiel d'affectation

litigieux était conforme aux exigences de l'OTD (consid. 5.3).

Il découle de ce qui précède que, sous l'angle de la LPE et de l'OTD, les matériaux d'excavation dont il est question en l'espèce ne doivent pas

nécessairement être valorisés, mais peuvent être stockés dans des dépôts tels

que ceux prévus par le PAC litigieux. Partant, le recours est mal fondé sur ce

point et il n'est pas nécessaire que l'autorité intimée et l'Office fédéral de

l'environnement se prononcent sur la question de la valorisation des déchets.

10.

a) S'agissant des eaux météoriques, le recourant Denogent relève que,

selon la décision attaquée, des drainages seront effectués si nécessaire. Le

projet prévoit des fossés, tranchées et puits d'infiltration, mais pas de drainage.

En cela, il serait lacunaire. Les recourants commune de Coinsins et Jaggi allèguent

le risque d'inondations. Ils produisent à cet égard un courrier que la société

Siam Parc SA, sise à Prangins et propriétaire des parcelles nos 99 de la

commune de Coinsins et 277 de la commune de Vich, a adressé le 23 janvier 2014 à

la Municipalité de Coinsins. Il en ressort notamment que les parcelles en

question "ont souffert ces dernières années d'inondations" provenant

de la parcelle no 94 du cadastre de Coinsins, propriété de Roger Denogent. Les

recourants produisent également des photos prises le 17 janvier 2014 dans ce

secteur par l'entreprise Denogent. Ils soutiennent que le projet modifierait la

capacité de drainage du sol en créant une sous-couche importante de remblai. Cela

provoquerait une diminution importante du drainage et les buttes "vont

amener un flot énorme d'eau sur les parcelles avoisinantes et accroître ainsi

les graves problèmes d'inondation". La question du risque d'inondations a également

été évoquée lors de l'inspection locale.

b) Le rapport d'impact traite de manière approfondie

de la gestion des eaux météoriques (cf. chap. 6.1.4 p. 43 et annexe 657-7.1

pour le dépôt de Nantouse, chap. 6.1.5 p. 47 et annexe 657-7.2 pour celui de

Creusaz, chap. 6.1.6 p. 53 et annexe 657-7.3 pour celui de Pont-Farbel).

Sur cette base, les services spécialisés de l'Etat

ont délivré un préavis favorable (cf. décision finale, p. 5, avis de la DGE-EAU).

Quant aux photographies produites par les

recourants, elles montrent selon l'exploitante le croisement des routes de

l'Etraz et de Gland, soit un endroit qui se trouve en dehors des sites

concernés par le projet.

c) Lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de

nature technique, le tribunal de céans s'impose une certaine retenue, notamment

à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une

large mesure à des avis d'experts. Il ne peut s'écarter de l'avis du service

spécialisé que pour des motifs convaincants; il en va de même en ce qui

concerne les constatations de fait qui fondent cet avis (arrêts AC.2013.0488 du

15 janvier 2015 consid. 3b; AC.2013.0263 du 2 mars 2015 consid. 4b). S'agissant

en particulier d'une EIE, celle-ci constitue une expertise de partie, alors que

l'avis qu'un service spécialisé donne sur cette base a de fait la valeur d'une

expertise officielle (ATF 131 II 470 consid. 3).

d) Concernant les trois sites, il est prévu de

déposer une couche de terre fertile (surface d'assolement) au-dessus du niveau

de comblement par les matériaux d'excavation, soit au minimum 30 cm pour l'horizon A et 80 cm pour l'horizon B (ch. 5 des conditions d'exploitation). L'homogénéité

du terrain qui en résultera et l'épaisseur des sols des surfaces d'assolement

devraient favoriser l'infiltration des eaux météoriques (cf. décision attaquée,

p. 5: la DGE-EAU "prend acte de l'infiltration de la grande partie des

eaux de surface produites").

S'agissant du DMX de Nantouse, la décision attaquée

n'évoque l'éventualité d'un drainage que pour le cas où "des problèmes

d'écoulement des eaux devaient subsister après la remise en état" (p. 8,

let. f). En dehors de cette hypothèse, il est prévu que la déclivité (pentes de

4 à 5%), ainsi que le décompactage de la surface des remblais assureront un

écoulement naturel des eaux météoriques, de sorte qu'aucune mesure de drainage

ne sera nécessaire. Le projet n'est donc pas lacunaire sur ce point. Au

surplus, compte tenu de la retenue dont elle fait preuve dans l'examen de

questions techniques, la cour de céans n'a pas de raison de s'écarter de la

décision attaquée en tant qu'elle valide le rapport d'impact. Du reste, le

recourant Denogent peut invoquer la convention de servitude permettant

l'aménagement d'un remblai de matériaux terreux non pollués, laquelle prévoit

(art. 3) que "les travaux de récolte et d'évacuation des eaux de

ruissellement qui pourraient être rendus nécessaires, seront exécutés par

l'exploitant à ses frais" et que "dans un délai de 3 ans, après la

reconnaissance de la remise en état des lieux, des drainages ponctuels seront

faits aux frais de l'exploitant dans les zones humides qui pourraient

apparaître suite à l'exploitation".

Pour ce qui est du DMX de Creusaz, à la demande de la DGE-EAU, l'exploitante a fait établir un nouveau concept avec un nouveau tracé des

collecteurs par le bureau Bernard Schenk SA (cf. la fiche de dimensionnement

datée de mars 2013, ainsi que l'avant-projet de nouveau tracé de collecteur EC

daté du 18 mars 2013, qui lui est annexé). Il s'agissait d'implanter les

collecteurs à une profondeur moindre que ceux qui existent actuellement, de

manière à permettre l'entretien et la maîtrise de la gestion à long terme

(décision finale, p. 7, let. b en haut). Ici aussi, la cour de céans n'a pas de

raison de remettre en cause les solutions proposées par le mandataire et

approuvées par les services spécialisés, ce d'autant que les recourants se

contentent d'affirmer (comme lors de l'inspection s'agissant des dimensions du

fossé) que les aménagements prévus seront insuffisants, sans étayer leurs

propos notamment par des indications chiffrées. On rappelle en outre que la

procédure de "plan d'exécution", régie par l'art. 25 LPEP, du nouveau

réseau de canalisations du DMX de Creusaz sera menée ultérieurement et que la

commune recourante pourra veiller dans ce cadre notamment à ce que le projet

soit conforme à son plan général d'évacuation des eaux (cf. consid. 6b

ci-dessus).

Les griefs relatifs aux eaux météoriques et aux

risques d'inondations doivent ainsi être rejetés.

11.

a) Le recourant Denogent fait valoir que le giratoire de la Bichette est saturé. Le passage de nombreux camions supplémentaires rendraient la circulation

encore plus difficile. L'EIE se fonderait à cet égard sur des éléments datant

de plus de 12 ans. Des études complémentaires devraient être effectuées sur la

base de comptages récents. Il faudrait de plus prendre en compte les

aménagements futurs prévus dans le secteur, ce qui n'aurait pas été fait.

b) Selon la réponse du SDT du 11 décembre 2013, le

carrefour giratoire de la Bichette est effectivement proche de la saturation,

avec de fortes pointes de trafic pendulaire entre 7 et 9 h et entre 17 et 18 h.

Le trafic lié au comblement représentera 18 allers et 18 retours de camions par

jour, soit une augmentation de 0,3% (détermination du Service des routes du 10

décembre 2013) qui n'est pas significative. Par ailleurs, si les données prises

en compte datent de 2006, le Service des routes a effectué de nouveaux

comptages ("TJM 2010"). Après vérification par le bureau spécialisé,

l'augmentation de trafic induite par le projet resterait imperceptible, de

sorte que l'art. 9 OPB est observé. En outre, comme indiqué ci-dessus (consid.

8c/cc), l'exploitante est requise de mettre en œuvre un concept d'autocontrôle

du nombre de mouvements des camions et des routes empruntées par chaque camion,

afin de vérifier que les plans de charge annoncés sont observés, concept qui

sera soumis à la DGE avant l'octroi du permis d'exploiter.

La cour de céans n'a pas de raison de remettre en

cause ces données et constatations, de sorte que les griefs soulevés doivent

être rejetés.

12.

Le recourant Denogent critique le fait que ni le règlement PAC ni le

futur permis de construire ne fixent des échéances ou des limites de temps,

alors que les projets litigieux ont une durée limitée.

Selon le ch. 1 des conditions d'exploitation,

l'exploitation est soumise aux conditions qui résultent du dossier d'enquête,

en particulier du mémoire technique et du rapport d'impact. Or, ce dernier prévoit

les étapes d'exploitation des trois sites, dans l'espace et dans le temps (cf.

p. 39 tableau 13, p. 45 tableau 14 et p. 49 tableau 15, p. 54 tableau 16 et

annexe no 657-6 "Plan d'exploitation", avec calendrier indicatif).

Comme indiqué lors de l'inspection, les termes prévus devront être adaptés pour

tenir compte du retard induit par les procédures de recours.

Le grief est mal fondé.

13.

Les recourants soutiennent que les règles sur les surfaces d'assolement,

qui exigent une compensation, ne sont pas respectées.

a) aa) Les cantons doivent désigner les parties du

territoire qui se prêtent à l’agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT). Selon

l’art. 26 OAT, les surfaces d’assolement (ci-après aussi: SDA) font partie du

territoire qui se prête à l’agriculture; elles se composent des terres

cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies

artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables; elles sont

garanties par des mesures d’aménagement du territoire (al. 1). Une surface

totale minimale d’assolement a pour but d’assurer au pays une base

d’approvisionnement suffisante, comme l’exige le plan alimentaire, dans

l’hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (al. 3). Sur la base de l’art.

29 OAT, la Confédération a fixé, dans le plan sectoriel du 8 avril 1992 pour

l’assolement des cultures, la surface totale minimale des SDA et sa répartition

entre les cantons, établissant pour le canton de Vaud une surface minimale de 75’800 hectares (FF 1992 II 1616). L’art. 30 OAT impose aux cantons de veiller à ce que les SDA

soient classées en zones agricoles et de s’assurer que leur part de la surface

totale minimale d’assolement soit garantie de façon durable.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans le

cadre de l’examen d’une utilisation des surfaces d’assolement autre qu’à des

fins d’agriculture, il faut procéder à une pesée des intérêts privés et publics

en présence et s’assurer que la surface cantonale minimale des surfaces

d’assolement est durablement garantie, conformément aux exigences de l’art. 30

OAT. Une analyse de l’impact de la nouvelle affectation sur les surfaces d’assolement

d’une part, et des possibilités de revenir ultérieurement à une utilisation

agricole d’autre part, est nécessaire. Dans le même temps, il convient

d’examiner la possibilité de compenser les surfaces d’assolement perdues (ATF

134 II 217 consid. 3.3; TF 1A.19/2007 du 2 avril 2008 consid. 5.2; cf. aussi

ATF 114 Ia 371, JdT 1990 I 429).

La soustraction à la zone agricole d’un secteur

particulièrement adapté à l’agriculture doit donc être justifiée par des motifs

prépondérants. L’intérêt à la création et au maintien des surfaces d’assolement

est en effet de niveau constitutionnel car il met en cause la sécurité de

l’approvisionnement du pays en cas de crise (art. 102 Cst.). Le changement

d’affectation présuppose ainsi une mise en balance à la fois minutieuse et

globale des intérêts concernés (ATF 134 II 217 précité consid. 4.1; voir aussi

arrêts AC.2012.0096 du 9 avril 2013 consid. 6a; AC.2009.0144 du 5 octobre 2010

consid. 9).

bb) La mesure F12 du plan directeur cantonal –

ci-après aussi: PDCn – (adaptation 2, entrée en vigueur le 15 juin 2012) est

consacrée aux surfaces d’assolement. La mesure est formulée dans les termes

suivants :

"Le Canton et les communes

protègent durablement les meilleures terres cultivables afin de les maintenir

libres de constructions. Leur protection est assurée par la prise en compte des

surfaces d’assolement (SDA) dans les plans d’aménagement du territoire. La

préservation des SDA est un intérêt public majeur. Toute emprise doit être en

principe entièrement compensée.

Des surfaces d’assolement peuvent

être utilisées à des fins non agricoles mais seulement en présence d’intérêts

prépondérants et sur la base d’une pesée complète des intérêts, et à condition

que le contingent minimal de surfaces d’assolement à fournir par le canton

reste garanti de façon durable. L’examen par le Canton de tout projet

susceptible d’empiéter sur ces surfaces doit permettre de vérifier si des

intérêts prépondérants le justifient.

Les intérêts cantonaux identifiés

par le PDCn peuvent constituer des intérêts prépondérants et justifier

l’atteinte à la protection des SDA si les autres conditions susmentionnées sont

respectées. Le Canton peut autoriser la compensation partielle des emprises ou

alors y renoncer. La diminution est alors prise sur la marge de manœuvre

cantonale.

Pour assurer une gestion durable

de ses surfaces d’assolement, le Canton tient à jour l’inventaire des SDA qui

est une donnée de base pour les planifications et les projets du Canton, des

régions et de communes.

Les planifications directrices

régionales et communales élaborent une stratégie en matière de préservation des

SDA.

Le Canton et les communes

protègent à long terme les meilleures terres cultivables en affectant les SDA à

la zone agricole (art. 16 LAT)."

Les principes de mise en œuvre de la mesure F12

mentionnent notamment ce qui suit :

"Principes de mise en oeuvre

Actuellement, le

canton de Vaud dispose d’un contingent de surfaces d’assolement qui couvre le

quota fixé par la Confédération. S’agissant

d’une ressource non renouvelable qui ne peut que diminuer en regard des besoins

nécessaires au développement du Canton, ce capital doit être économisé afin de

maintenir une marge de manoeuvre cantonale aussi importante que possible. Le

Canton entend donc adopter une attitude préventive en protégeant à long terme

ses surfaces d’assolement. Afin d’assurer un équilibre entre protection des SDA

et développement urbain, développement économique et préservation de la nature,

il fixe les dispositions suivantes :

A. Emprises

Les emprises sur les

SDA sont limitées au strict minimum et se situent en priorité sur les terres de

moins bonne qualité (qualité II).

Il n’y a pas d’emprises

lorsque les conditions d’utilisation des terres garantissent que celles-ci

puissent être remises en culture à tout moment si l’approvisionnement du pays l’exige.

Cette utilisation étant réversible, les surfaces restent inventoriées en SDA.

Pour autant que les modalités de réversibilité soient expressément prévues et

aussi longtemps que les terres répondent aux caractéristiques des SDA, cette

utilisation ne fait pas l’objet de compensation.

B. Compensation

Les emprises sont en principe

entièrement compensées. La compensation se fait sur des terres qui répondent

aux caractéristiques des SDA et qui sont en principe de même qualité que celles

qui subissent l’emprise. Elle est abordée de manière globale pour l’ensemble du

projet et simultanément à son élaboration. Lorsque le projet touche plusieurs

communes, le Canton peut exiger une approche intercommunale. Les compensations

peuvent être effectuées hors des frontières communales concernées.

Les types de compensation sont

classés ci-dessous par ordre de priorité:

1. La

reconversion; l’emprise est compensée par l’affectation en zone agricole d’une

zone à bâtir (art. 15 LAT)

2. La

pérennisation: il y a pérennisation lorsque des surfaces d’assolement sises

précédemment en zone intermédiaire ou en zone affectée au sens des articles 17

et 18 LAT sont affectées à la zone agricole, agricole protégée, viticole ou

viticole protégée.

Lorsqu’une mesure de compensation

des emprises nécessite un changement d’affectation, celui-ci doit être réalisé

de manière simultanée.

En présence de projets d’intérêt

public prépondérant, et dans la mesure où aucune compensation n’est possible,

le Canton peut disposer de sa marge de manoeuvre pour renoncer à exiger la

compensation des emprises sur les SDA. Sur demande de l’autorité en charge du

projet et sur présentation du rapport explicatif […], le Département en charge

de l’aménagement du territoire peut exempter partiellement ou totalement une

autorité de son obligation de compensation dans le cadre de la procédure d’approbation.

Lorsque des terres servent

temporairement à une utilisation non agricole qui ne permet pas une mise en

culture à tout moment et que les modalités de remise en état sont expressément

prévues, elles sont considérées comme reconvertibles et ne font pas l’objet de

compensation. Elles sont toutefois soustraites de l’inventaire des SDA durant

la durée de leur utilisation non agricole. Ces surfaces sont à nouveau

inventoriées en SDA lorsque leur remise en culture est attestée et pour autant

que la qualité du sol soit équivalente, voire supérieure, à ce qu’elle était

avant l’utilisation temporaire.

[…]".

b) En l'occurrence, les trois sites constituent des

surfaces d'assolement, à l'exception des talus de route existants, représentant

3'300 m2 au total. Au terme de la période d'exploitation des dépôts, les

surfaces concernées seront réaffectées à la zone agricole. Il y a donc lieu d'admettre

que l'on est en présence d'une utilisation non agricole réversible ou que les

terres concernées sont à tout le moins reconvertibles, au sens des principes de

mise en œuvre de la mesure F12 du plan directeur cantonal exposés ci-dessus.

Dans les deux cas, cette utilisation temporaire non agricole ne donne pas lieu

à compensation. Du fait de l'aménagement de talus, les surfaces seront certes

légèrement diminuées (réductions de 4'400 m2 [moins de 4%] pour le site de

Nantouse, de 4'600 m2 [moins de 3%] pour celui de Creusaz et de 8'800 m2 [env. 8 %] pour le site de Pont-Farbel [rapport d'impact, p. 87, 91, 95; décision attaquée,

p. 8, let. c]). Le réaménagement aura en revanche pour effet d'améliorer

sensiblement la qualité du sol agricole, sur environ 38'500 m2 de terres d'assolement du site de Nantouse, 65'000 m2 de terres d'assolement du site de

Creusaz et 94'000 m2 de terres d'assolement du site de Pont-Farbel (décision

attaquée, loc. cit.). Cette amélioration qualitative compensera la légère

diminution quantitative. Compte tenu de l'intérêt public du projet, il ne fait

pas de doute que, dans ces conditions, les règles sur les surfaces d'assolement

sont respectées, étant d'ailleurs rappelé que le canton de Vaud dispose d'une

marge de manœuvre par rapport à la planification sectorielle fédérale.

Les recours sont mal fondés sur ce point.

14.

a) Les recourants commune de Coinsins et Jaggi relèvent que le gazoduc

desservant les communes de la Côte est implanté le long de l'autoroute. Selon

eux, l'aménagement des dépôts de Creusaz et de Nantouse aurait pour effet de

créer deux buttes et de placer le gazoduc "dans un entonnoir", ce qui

augmenterait sensiblement les risques d'explosion. Ils sollicitent dès lors une

étude complémentaire à ce sujet. Lors de l'inspection locale et dans leurs

écritures ultérieures, ils ont en outre relevé l'absence d'autorisation de la

part du DETEC, l'autorisation figurant au dossier (rapport d'impact, annexe

657-4.5), valable du 31 mai 2010 au 31 mai 2011, ayant expiré depuis longtemps.

b) Le rapport d'impact expose les mesures prises en

relation avec le gazoduc exploité par la société Gaznat SA (chap. 7.9.1). Il en

ressort notamment que le périmètre de comblement du DMX de Creusaz se trouvera

à une distance minimale de 1 m au nord de la conduite. En outre, des mesures de

précaution (not. localisation exacte de la conduite avant les travaux,

couverture minimale de 1 m de terre, maintien de l'accessibilité, limitation de

la circulation de véhicules lourds au-dessus du gazoduc) seront prises. Sous le

titre "Protection contre les accidents majeurs" (p. 3, ch. 2.4), les

conditions d'exploitation attirent d'ailleurs l'attention de l'exploitante sur

les risques liés aux travaux de terrassement à proximité des conduites et

réservent les prescriptions de sécurité de Gaznat SA, ainsi que celles reprises

dans l'autorisation du DETEC.

Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi il y

aurait lieu d'exiger une étude complémentaire en relation avec le gazoduc.

Quant à l'autorisation du DETEC, celle-ci a par

nature une validité limitée dans le temps, qui est liée au début des travaux

(cf. ch. 15 des conditions et charges générales de celle du 31 mai 2010:

"La validité de la présente autorisation expire si les travaux autorisés

n'ont pas été commencés avant la date mentionnée au recto"). On conçoit

dès lors que l'exploitante n'ait pas sollicité de nouvelle autorisation avant

d'être en mesure de commencer les travaux. Au demeurant, rien n'indique qu'à ce

moment-là, elle ne pourra obtenir une nouvelle autorisation renouvelant celle

du 31 mai 2010. Partant, le recours doit être rejeté sur ce point.

15.

Selon les recourants commune de Coinsins et Jaggi, les vignes qui se

trouvent en aval de la route communale ne jouiraient plus, en cas de

réalisation du PAC, du même ensoleillement qu'actuellement. Le rapport d'impact

serait lacunaire sur ce point.

Les lignes de vignes en question se situent en

dehors des périmètres des dépôts. En outre, comme l'exploitante l'expose de

manière crédible, leur ensoleillement ne sera pas modifié par le projet qui

prévoit un raccordement en douceur à la topographie existante à proximité de la

zone viticole, avec des pentes d'environ 2%.

Le recours est mal fondé sur ce point.

16.

Les recourants commune de Coinsins et Jaggi dénoncent une violation de

la législation sur les cartels et de celle sur les marchés publics.

a) Les recourants font valoir que les sociétés

Ronchi SA, Reymond Frères SA et DEMEX LA CÔTE Sàrl occupent une position

dominante du moment "qu'elles détiennent la totalité du marché déterminant

et qu'elles ne sont exposées à aucune concurrence parce que des circonstances

de fait ou de droit rendent improbable l'irruption d'une autre entreprise sur

ce marché". Il y aurait abus de position dominante notamment en l'absence

de contrôle des prix d'enlèvement des matériaux d'excavation sur un marché qui

n'est pas concurrentiel, ce qui serait le cas en l'occurrence. Le PAC litigieux

serait lacunaire sur ce point et devrait être complété par un tarif de

prélèvement de matériaux d'exploitation, ce d'autant que l'exploitante

exercerait une tâche d'intérêt public à en croire le rapport d'impact. Par

ailleurs, compte tenu du fait que l'exploitante serait en réalité le

"mandataire de l'Etat de Vaud", il s'agirait d'un marché public qui

aurait dû faire l'objet d'une procédure correspondante.

b) La présente procédure porte sur l'adoption d'un

plan d'affectation cantonal. Un grief tiré d'une prétendue violation de la

législation sur les marchés publics n'est pas recevable dans ce cadre (cf. arrêt

AC.2014.0040 du 9 décembre 2014 consid. 3a).

Par ailleurs, contrairement à ce que les recourants

semblent faire valoir, l'Etat de Vaud n'a pas délégué une tâche publique à la

société DEMEX LA CÔTE Sàrl: la création et l'exploitation des dépôts pour

matériaux d'excavation ne constituent pas des tâches publiques. Une autre

question est celle de l'intérêt public que ces activités peuvent revêtir.

Le grief tiré d'un prétendu abus de position

dominante (sur les notions d'entreprise dominant le marché et d'abus de

position dominante, cf. resp. art. 4 al. 2 et art. 7 de la loi fédérale du 6

octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence [loi sur

les cartels; LCart; RS 251]) ne peut davantage être examiné dans le cadre de la

présente procédure, puisque celui qui se prétend victime d'un tel abus doit

agir devant le juge civil (cf. art. 12 ss LCart).

17.

Au vu de ce qui précède, le recours interjeté dans la cause AC.2013.0440

doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et celui déposé dans la cause

AC.2013.0441 doit être rejeté. Succombant, les recourants commune de Coinsins

et Jaggi supporteront, solidairement entre eux, l'émolument judiciaire, ainsi

qu'une indemnité à titre de dépens en faveur du tiers intéressé, qui a procédé

avec l'assistance d'un mandataire professionnel. Il en va de même du recourant

Denogent (cf. art. 49 al. 1, art. 51 al. 2, art. 55, art. 57, art. 91 et art.

99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours dans la cause AC.2013.0440 est rejeté dans la mesure de sa

recevabilité.

II.

Le recours dans la cause AC.2013.0441 est rejeté.

III.

La décision du Département de l'intérieur du 15 juillet 2013, adoptant

le plan d'affectation cantonal no 326, est confirmée.

IV.

Un émolument de justice, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à

la charge de la commune de Coinsins, ainsi que de Philippe et Marguerite Jaggi,

solidairement entre eux.

V.

Un émolument de justice, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à

la charge de Roger Denogent.

VI.

Une indemnité de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la

société DEMEX LA CÔTE Sàrl, est mise à la charge de la commune de Coinsins,

ainsi que de Philippe et Marguerite Jaggi, solidairement entre eux.

VII.

Une indemnité de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la

société DEMEX LA CÔTE Sàrl, est mise à la charge de Roger Denogent.

Lausanne, le 17 juillet 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.