AC.2013.0446
CDAP - AC.2013.0446 - 2014-04-15 - VESCO, BAUMLI VESCO/Municipalité de Chavornay
15 avril 2014Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0446
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.04.2014
Juge:
IBI
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VESCO, BAUMLI VESCO/Municipalité de Chavornay
HAIE
PERMIS DE CONSTRUIRE
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
ROUTE
PROPORTIONNALITÉ
Cst-9
LATC-105-1
LATC-130-2
LRou-39
RLRou-8
RLRou-9
Résumé contenant:
Recours contre une décision municipale de déplacer une haie dont l'installation a d'abord été autorisée.
Bonne foi des propriétaires et disproportion de la mesure visée par la décision.
Admission du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 avril 2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Thélin et Mme Virginie
Favre, assesseur ; M. Jean-Nicolas
Roud, greffier.
Recourants
Laurent VESCO et Nathalie
BAUMLI VESCO à Chavornay,
Autorité intimée
Municipalité de
Chavornay, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à
Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours Laurent VESCO et Nathalie BAUMLI
VESCO c/ décision de la Municipalité de Chavornay du 10 octobre 2013
(déplacement de la haie sise sur la parcelle 1806-1)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Une propriété par étages a été constituée sur la
parcelle n° 1806 de la Commune de Chavornay. Laurent Vesco et Nathalie Baumli
Vesco sont propriétaires du lot n° 1806-1, supportant leur habitation (Villa
B1). Dite parcelle est colloquée en zone de faible densité au sens du Plan
général d'affectation du sol et de l'art. 2.4 du règlement général sur les
constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), approuvé par le Chef du
Département de l'économie le 9 décembre 2009 et mis en vigueur le 16 février
2010.
B.
Le 29 mai 2013, Laurent Vesco et Nathalie Baumli
Vesco ont sollicité une autorisation avec dispense d'enquête publique de la
Municipalité de Chavornay (ci-après: la "Municipalité") pour procéder
à divers aménagements extérieurs, soit la construction d'un muret, la pose
d'une palissade et d'une clôture, ainsi que la plantation d'une haie de
photinias Red Robin. Il ressort des plans annexés à la demande que la haie serait
plantée en bordure Est de propriété. Cette bordure est contiguë au chemin de
Forez (DP 197).
La Municipalité a délivré son
autorisation le 10 juin 2013. Au titre de remarque, cette décision précise que
"la palissade devra être végétalisée sur la face extérieure". Les
intéressés ont alors procédé aux aménagements extérieurs précités.
C.
Le 10 octobre 2013, la Municipalité a rendu la
décision suivante:
"Madame,
Monsieur,
Nous nous
référons à la demande précitée et à notre accord donné le 10.06.2013.
En date du 7 ct,
une délégation municipale a constaté que la haie que vous avez plantée en
limite Est de votre parcelle ne se trouve pas à une distance réglementaire du
domaine public (DP) (art. 9 RLRou).
La Municipalité a
donc décidé de vous demander de la déplacer au pied du talus, soit à une
distance d'environ 1 m de la limite du DP et de la maintenir sur toute sa
longueur, y compris le retour au bas du terrain, à une hauteur ne dépassant pas
le niveau de la route de plus d'un mètre.
Nous vous prions
de bien vouloir effectuer ces travaux le plus rapidement possible.
[…]"
Se référant à une séance tenue le
21 octobre 2013, la Municipalité a, le 23 octobre 2013, confirmé sa décision
dans les termes suivants:
"[…]
1.
La Municipalité de Chavornay maintient les
exigences de sa lettre du 10 ct, à savoir le déplacement de la haie au bas du
talus et son maintien à une hauteur maximale de 1 m au dessus du niveau de la
route.
2.
Au regard de l'art. 8 al. 2 litt. a RLRou, nous
estimons avoir été souples par rapport à vous, puisque la hauteur maximale de
plantations doit être de 60 cm (et non pas de 1 m), lorsque la visibilité doit
être maintenue. Il n'est pas exclu que le Tribunal cantonal, en cas de recours,
réforme la décision en votre défaveur.
[…]"
D.
Le 4 novembre 2013, Laurent Vesco et Nathalie
Baumli Vesco ont recouru contre la décision précitée du 10 octobre 2013, devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils font en substance
valoir leur ignorance de la réglementation invoquée par la Municipalité qui n'a
formulé aucune exigence à ce sujet dans son autorisation, ainsi que le fait que
l'ensemble des autres propriétés du quartier ne respecte pas cette contrainte.
Ils concluent en conséquence au maintien de leur haie à l'endroit actuel.
La Municipalité s'est déterminée
sur le recours le 12 décembre 2013, sous la plume de son conseil. Elle conclut,
sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E.
Le tribunal a tenu audience le 11 février 2014.
A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui
ont été entendues dans leurs explications.
Le procès-verbal d'audience relève
notamment ce qui suit:
"Le Tribunal constate que la clôture
des recourants délimite leur parcelle du domaine public, et que la haie
litigieuse est plantée sur ladite parcelle à quelques centimètres en retrait de
la clôture, sur toute sa longueur. Le domaine public est composé d'une bande
herbeuse d'environ un mètre entre la propriété des recourants et la route
proprement dite. La clôture des recourants est alignée à celle de leurs
voisins.
Les recourants précisent que la haie a été
plantée fin août-début septembre 2013.
La Municipalité explique qu'on trouve certes
dans la commune des haies plantées à moins d'un mètre de la limite du domaine
public, mais pas depuis cette législature où la Municipalité a décidé de faire
respecter cette prescription. Elle expose que la situation de la haie des
voisins à l'ouest des recourants (ch. de Forez 25) est différente, dans la
mesure où elle ne se trouve pas en bordure du domaine public.
Dans le cas présent, la municipalité admet
avoir omis de prendre en considération la distance de la haie litigieuse à la
limite du domaine public dans l'autorisation délivrée. Elle estime néanmoins
que le plan remis avec la demande ne permettait pas de se rendre compte des
distances.
Me Thévenaz ajoute en substance que
l'autorisation a été délivrée avec la condition implicite du respect des autres
prescriptions légales et réglementaires, auquel il appartenait aux recourants
de veiller.
Les recourants expliquent ne pas connaître
les prescriptions en la matière et s'être fiés à la Municipalité qui a admis
leur demande sans requérir de complément au simple croquis de l'implantation de
la haie qu'ils lui ont remis.
Le tribunal se déplace sur la route d'Orbe
jusqu'à l'angle nord de la parcelle n° 1796 où il est constaté qu'une haie a
également été plantée en bordure du domaine public. La Municipalité expose que
cette haie remonte à environ 2009, soit avant la législature. Elle expose que
la zone au nord du périmètre de la parcelle des recourants va se développer
vers 2018 avec le RER et, à terme, elle pourrait contenir de l'habitat avec une
augmentation du trafic sur le tronçon litigieux (Enclos Forez). A l'heure
actuelle, c'est surtout l'entreprise de démolition voisine qui emprunte le
chemin de Forez, ce qui implique toutefois le passage de camions devant la
parcelle des recourants, comme il a d'ailleurs pu être constaté au début de
l'audience.
Les recourants expliquent qu'ils ont eu
recours à un paysagiste pour leurs aménagements extérieurs à hauteur d'un
forfait de 20'000 francs dont 5'000 francs pour la haie, selon devis.
[…]"
F.
Les parties ont formulé des remarques sur le
procès-verbal d'audience, respectivement le 5 mars 2014 pour la Municipalité et
le 14 mars 2014 pour les recourants. A cette occasion, l'autorité intimée a
encore produit quelques pièces complémentaires.
G.
Le tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Laurent Vesco et Nathalie Baumli Vesco ont
manifestement la qualité pour recourir contre la décision de l'autorité intimée
qu'ils ont attaquée dans le délai et les formes requises auprès du tribunal
compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y
a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants ont érigé une haie en bordure de
leur parcelle à quelques centimètres de la limite du domaine public.
a) L'art. 39 de la loi cantonale du
10.
décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) prévoit ce qui suit en
matière d'aménagements extérieurs:
"1. Des
aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à
nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité,
ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.
2.
Le règlement
d'application fixe les distances et hauteurs à observer."
Les art. 8 et 9 du règlement
d'application de la LRou, du 19 janvier 1994 (RLRou; RSV 725.01.1) précise
encore ce qui suit:
"Art. 8
Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)
1.
Les ouvrages,
plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas
diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre
la réalisation des corrections prévues de la route.
2.
Les hauteurs
maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:
a.
60.
centimètres lorsque la visibilité doit être
maintenue;
b.
2.
mètres dans les autres cas.
3.
Cependant,
lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le
département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences
respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances
différentes de celles indiquées ci-dessus.
4.
Il ne peut
être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou
présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers
de la route.
Art. 9
1.
Les haies ne
seront pas plantées à moins d'un mètre de la limite du domaine public.
2.
Les haies
existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être
maintenues, mais taillées selon les prescriptions de l'article 8. Les branches
ne doivent pas empiéter sur le domaine public."
Quant à la réglementation
communale, l'art. 8 RCAT régit les aménagements extérieurs. En particulier,
l'art. 8.1 dispose ce qui suit:
"Les
aménagements extérieurs et de façon générale le traitement des surfaces libres
de construction doivent être conçus en tenant compte:
- des
caractéristiques du lieu;
- de
l'affectation et de l'architecture du bâtiment;
- de la nature et
de la fonction des espaces publics ou collectifs dans le prolongement desquels
ils s'inscrivent.
Les réalisations
envisagées, par exemple: mouvements de terre, plates-formes, places, voies
d'accès, cheminements, clôtures, doivent être au préalable autorisées par la
Municipalité qui peut imposer l'implantation des ouvrages, leurs dimensions,
les matériaux utilisés et les couleurs."
b) Il résulte des dispositions
précitées que, telle qu'implantée en bordure du domaine public, la haie
contrevient aux exigences de la législation routière, ce que les recourants ne
contestent pas.
3.
Les recourants contestent en revanche l'ordre de
remise en état de l'autorité intimée, qui exige un déplacement de leur haie à
une distance d'environ un mètre de la limite du domaine public.
a) Aux termes de l'art. 105 al. 1
et 130 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC; RSV 700.1), la municipalité, et à son défaut, le
département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des
propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition
proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état
des lieux (AC.2013.0192 du 28 mars 2014; AC.2011.0057
du 3 février 2012 consid. 4a et les références). La
seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure
d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier
l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme
aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit
matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à
justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance
des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts
en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la
suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt
privé au maintien de celui-ci (voir AC.2013.0039 du 7 novembre 2013 consid. 3a;
AC.2011.0057 précité; AC.2008.0178
du 29 décembre 2008 et les références citées, notamment RDAF 1982 448).
b) Selon la jurisprudence, l'ordre
de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une
autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de
la proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à
la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à
justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si
celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y
a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au
droit qui aurait changé dans l'intervalle (TF 1C_626/2013 du 22 octobre 2013
consid. 5.1; ATF 123 II 248 consid. 3bb; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224s.;
102.
Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas
de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui
qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se
préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les
inconvénients qui en découlent pour lui (TF 1C_626/2013 du 22 octobre 2013
consid. 5.1; ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et
la jurisprudence citée).
c) Découlant directement de l’art.
9.
Cst et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la
protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met
dans les assurances reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après
des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l’administration (TF 1C_372/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.3; ATF
137.
I 69 consid. 2.5.1 p. 72/73; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161
consid. 4.1 p. 170). Selon la jurisprudence, un renseignement
ou une décision erronés (a) de l’administration peuvent obliger celle-ci à
consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur,
à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l’égard de personnes déterminées (b), qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi
dans les limites de ses compétences (c) et que l’administré n’ait pas pu se
rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu (d). Il
faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement
dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait
renoncer sans subir de préjudice (e), et que la réglementation n’ait pas changé
depuis le moment où l’assurance a été donnée (f) (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p.
193/194; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Même si
les conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont
réalisées, il faut en outre examiner si l’intérêt public à l’application du
droit impératif ne l’emporte pas sur le principe de la bonne foi; cet examen
s’opère par la pesée des intérêts privés de l’administré de se voir protégé
dans sa bonne foi et l’intérêt public à l’application régulière du droit
objectif (g) (cf. TF 1C_372/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.3; ATF
137.
II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 119 Ib 397 consid. 6e p. 409; 116 Ib 185
consid. 3c p. 187; AC.2013.0153 du 20 décembre 2013 consid.
3a).
4.
La Municipalité estime que le plan fourni à
l'appui de la demande était trop vague pour pouvoir déterminer l'emplacement
précis de la haie. Par ailleurs, tout en reconnaissant avoir omis de prendre en
considération les exigences de la législation routière dans la présente
procédure, elle a précisé vouloir exiger dorénavant le strict respect de ces
dispositions.
a) En l'espèce, les recourants ont présenté une demande en bonne et due forme en vue de
procéder à des aménagements extérieurs sur leur propriété. A l'appui de leur
demande, ils ont présenté un plan, certes sommaire, mais qui indique clairement
que la haie litigieuse serait implantée en bordure Est de leur parcelle. La
Municipalité, autorité compétente pour délivrer l'autorisation requise, a
accepté cette demande, sans formuler aucune exigence supplémentaire quant à la
distance à respecter par rapport à la route, qu'elle a d'ailleurs admis avoir
omis de prendre en considération. Si
elle avait des doutes quant à l'emplacement de la haie, il lui appartenait de
demander une précision à ce sujet, comme elle l'a d'ailleurs fait sur un autre
élément, en exigeant de végétaliser la palissade prévue en limite Sud-Ouest de
la parcelle. Les recourants étaient ainsi fondés à se croire autorisés à
aménager leur haie en bordure de leur parcelle, sans autre exigence
particulière. Ils ont d'ailleurs aligné leur haie et clôture sur celle de leurs
voisins. Les recourants sont ainsi
manifestement de bonne foi.
b) Du point de vue de la
proportionnalité de l'ordre de remise en état, le tribunal a pu constater, lors
de l'inspection locale, que la haie est implantée derrière une clôture. Le
domaine public en bordure de la parcelle des recourants est formé d'une bande
herbeuse qui laisse une distance d'environ un mètre entre la haie litigieuse et
le chemin goudronné. Il existe ainsi de fait un dégagement entre la haie et la
route, de sorte que d'éventuels problèmes de visibilité paraissent réduits,
d'autant plus dans la mesure où la haie ne dépasse pas la hauteur de 1 m exigée
par la Municipalité. Compte tenu de ces circonstances et tout bien pesé,
l'intérêt public au strict respect de la réglementation n'apparaît pas
l'emporter sur l'intérêt des recourants au maintien de la haie litigieuse à son
emplacement. La décision contestée apparaît dans cette mesure disproportionnée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu le sort de
la cause, les frais sont mis à la charge de l’autorité intimée et il n’est pas
alloué de dépens en faveur des recourants qui n'ont pas procédé avec
l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Chavornay du
10 octobre 2013 est annulée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la Municipalité de Chavornay.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 avril 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.