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Décision

AC.2013.0446

CDAP - AC.2013.0446 - 2014-04-15 - VESCO, BAUMLI VESCO/Municipalité de Chavornay

15 avril 2014Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Une propriété par étages a été constituée sur la

parcelle n° 1806 de la Commune de Chavornay. Laurent Vesco et Nathalie Baumli

Vesco sont propriétaires du lot n° 1806-1, supportant leur habitation (Villa

B1). Dite parcelle est colloquée en zone de faible densité au sens du Plan

général d'affectation du sol et de l'art. 2.4 du règlement général sur les

constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), approuvé par le Chef du

Département de l'économie le 9 décembre 2009 et mis en vigueur le 16 février

2010.

B.

Le 29 mai 2013, Laurent Vesco et Nathalie Baumli

Vesco ont sollicité une autorisation avec dispense d'enquête publique de la

Municipalité de Chavornay (ci-après: la "Municipalité") pour procéder

à divers aménagements extérieurs, soit la construction d'un muret, la pose

d'une palissade et d'une clôture, ainsi que la plantation d'une haie de

photinias Red Robin. Il ressort des plans annexés à la demande que la haie serait

plantée en bordure Est de propriété. Cette bordure est contiguë au chemin de

Forez (DP 197).

La Municipalité a délivré son

autorisation le 10 juin 2013. Au titre de remarque, cette décision précise que

"la palissade devra être végétalisée sur la face extérieure". Les

intéressés ont alors procédé aux aménagements extérieurs précités.

C.

Le 10 octobre 2013, la Municipalité a rendu la

décision suivante:

"Madame,

Monsieur,

Nous nous

référons à la demande précitée et à notre accord donné le 10.06.2013.

En date du 7 ct,

une délégation municipale a constaté que la haie que vous avez plantée en

limite Est de votre parcelle ne se trouve pas à une distance réglementaire du

domaine public (DP) (art. 9 RLRou).

La Municipalité a

donc décidé de vous demander de la déplacer au pied du talus, soit à une

distance d'environ 1 m de la limite du DP et de la maintenir sur toute sa

longueur, y compris le retour au bas du terrain, à une hauteur ne dépassant pas

le niveau de la route de plus d'un mètre.

Nous vous prions

de bien vouloir effectuer ces travaux le plus rapidement possible.

[…]"

Se référant à une séance tenue le

21 octobre 2013, la Municipalité a, le 23 octobre 2013, confirmé sa décision

dans les termes suivants:

"[…]

1.

La Municipalité de Chavornay maintient les

exigences de sa lettre du 10 ct, à savoir le déplacement de la haie au bas du

talus et son maintien à une hauteur maximale de 1 m au dessus du niveau de la

route.

2.

Au regard de l'art. 8 al. 2 litt. a RLRou, nous

estimons avoir été souples par rapport à vous, puisque la hauteur maximale de

plantations doit être de 60 cm (et non pas de 1 m), lorsque la visibilité doit

être maintenue. Il n'est pas exclu que le Tribunal cantonal, en cas de recours,

réforme la décision en votre défaveur.

[…]"

D.

Le 4 novembre 2013, Laurent Vesco et Nathalie

Baumli Vesco ont recouru contre la décision précitée du 10 octobre 2013, devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils font en substance

valoir leur ignorance de la réglementation invoquée par la Municipalité qui n'a

formulé aucune exigence à ce sujet dans son autorisation, ainsi que le fait que

l'ensemble des autres propriétés du quartier ne respecte pas cette contrainte.

Ils concluent en conséquence au maintien de leur haie à l'endroit actuel.

La Municipalité s'est déterminée

sur le recours le 12 décembre 2013, sous la plume de son conseil. Elle conclut,

sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

E.

Le tribunal a tenu audience le 11 février 2014.

A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui

ont été entendues dans leurs explications.

Le procès-verbal d'audience relève

notamment ce qui suit:

"Le Tribunal constate que la clôture

des recourants délimite leur parcelle du domaine public, et que la haie

litigieuse est plantée sur ladite parcelle à quelques centimètres en retrait de

la clôture, sur toute sa longueur. Le domaine public est composé d'une bande

herbeuse d'environ un mètre entre la propriété des recourants et la route

proprement dite. La clôture des recourants est alignée à celle de leurs

voisins.

Les recourants précisent que la haie a été

plantée fin août-début septembre 2013.

La Municipalité explique qu'on trouve certes

dans la commune des haies plantées à moins d'un mètre de la limite du domaine

public, mais pas depuis cette législature où la Municipalité a décidé de faire

respecter cette prescription. Elle expose que la situation de la haie des

voisins à l'ouest des recourants (ch. de Forez 25) est différente, dans la

mesure où elle ne se trouve pas en bordure du domaine public.

Dans le cas présent, la municipalité admet

avoir omis de prendre en considération la distance de la haie litigieuse à la

limite du domaine public dans l'autorisation délivrée. Elle estime néanmoins

que le plan remis avec la demande ne permettait pas de se rendre compte des

distances.

Me Thévenaz ajoute en substance que

l'autorisation a été délivrée avec la condition implicite du respect des autres

prescriptions légales et réglementaires, auquel il appartenait aux recourants

de veiller.

Les recourants expliquent ne pas connaître

les prescriptions en la matière et s'être fiés à la Municipalité qui a admis

leur demande sans requérir de complément au simple croquis de l'implantation de

la haie qu'ils lui ont remis.

Le tribunal se déplace sur la route d'Orbe

jusqu'à l'angle nord de la parcelle n° 1796 où il est constaté qu'une haie a

également été plantée en bordure du domaine public. La Municipalité expose que

cette haie remonte à environ 2009, soit avant la législature. Elle expose que

la zone au nord du périmètre de la parcelle des recourants va se développer

vers 2018 avec le RER et, à terme, elle pourrait contenir de l'habitat avec une

augmentation du trafic sur le tronçon litigieux (Enclos Forez). A l'heure

actuelle, c'est surtout l'entreprise de démolition voisine qui emprunte le

chemin de Forez, ce qui implique toutefois le passage de camions devant la

parcelle des recourants, comme il a d'ailleurs pu être constaté au début de

l'audience.

Les recourants expliquent qu'ils ont eu

recours à un paysagiste pour leurs aménagements extérieurs à hauteur d'un

forfait de 20'000 francs dont 5'000 francs pour la haie, selon devis.

[…]"

F.

Les parties ont formulé des remarques sur le

procès-verbal d'audience, respectivement le 5 mars 2014 pour la Municipalité et

le 14 mars 2014 pour les recourants. A cette occasion, l'autorité intimée a

encore produit quelques pièces complémentaires.

G.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Laurent Vesco et Nathalie Baumli Vesco ont

manifestement la qualité pour recourir contre la décision de l'autorité intimée

qu'ils ont attaquée dans le délai et les formes requises auprès du tribunal

compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y

a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants ont érigé une haie en bordure de

leur parcelle à quelques centimètres de la limite du domaine public.

a) L'art. 39 de la loi cantonale du

10.

décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) prévoit ce qui suit en

matière d'aménagements extérieurs:

"1. Des

aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à

nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité,

ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.

2.

Le règlement

d'application fixe les distances et hauteurs à observer."

Les art. 8 et 9 du règlement

d'application de la LRou, du 19 janvier 1994 (RLRou; RSV 725.01.1) précise

encore ce qui suit:

"Art. 8

Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)

1.

Les ouvrages,

plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas

diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre

la réalisation des corrections prévues de la route.

2.

Les hauteurs

maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:

a.

60.

centimètres lorsque la visibilité doit être

maintenue;

b.

2.

mètres dans les autres cas.

3.

Cependant,

lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le

département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences

respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances

différentes de celles indiquées ci-dessus.

4.

Il ne peut

être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou

présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers

de la route.

Art. 9

1.

Les haies ne

seront pas plantées à moins d'un mètre de la limite du domaine public.

2.

Les haies

existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être

maintenues, mais taillées selon les prescriptions de l'article 8. Les branches

ne doivent pas empiéter sur le domaine public."

Quant à la réglementation

communale, l'art. 8 RCAT régit les aménagements extérieurs. En particulier,

l'art. 8.1 dispose ce qui suit:

"Les

aménagements extérieurs et de façon générale le traitement des surfaces libres

de construction doivent être conçus en tenant compte:

- des

caractéristiques du lieu;

- de

l'affectation et de l'architecture du bâtiment;

- de la nature et

de la fonction des espaces publics ou collectifs dans le prolongement desquels

ils s'inscrivent.

Les réalisations

envisagées, par exemple: mouvements de terre, plates-formes, places, voies

d'accès, cheminements, clôtures, doivent être au préalable autorisées par la

Municipalité qui peut imposer l'implantation des ouvrages, leurs dimensions,

les matériaux utilisés et les couleurs."

b) Il résulte des dispositions

précitées que, telle qu'implantée en bordure du domaine public, la haie

contrevient aux exigences de la législation routière, ce que les recourants ne

contestent pas.

3.

Les recourants contestent en revanche l'ordre de

remise en état de l'autorité intimée, qui exige un déplacement de leur haie à

une distance d'environ un mètre de la limite du domaine public.

a) Aux termes de l'art. 105 al. 1

et 130 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; RSV 700.1), la municipalité, et à son défaut, le

département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des

propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition

proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état

des lieux (AC.2013.0192 du 28 mars 2014; AC.2011.0057

du 3 février 2012 consid. 4a et les références). La

seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure

d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier

l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme

aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit

matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à

justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance

des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts

en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la

suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt

privé au maintien de celui-ci (voir AC.2013.0039 du 7 novembre 2013 consid. 3a;

AC.2011.0057 précité; AC.2008.0178

du 29 décembre 2008 et les références citées, notamment RDAF 1982 448).

b) Selon la jurisprudence, l'ordre

de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une

autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de

la proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à

la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à

justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si

celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y

a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au

droit qui aurait changé dans l'intervalle (TF 1C_626/2013 du 22 octobre 2013

consid. 5.1; ATF 123 II 248 consid. 3bb; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224s.;

102.

Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas

de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui

qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se

préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (TF 1C_626/2013 du 22 octobre 2013

consid. 5.1; ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et

la jurisprudence citée).

c) Découlant directement de l’art.

9.

Cst et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la

protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met

dans les assurances reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après

des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de

l’administration (TF 1C_372/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.3; ATF

137.

I 69 consid. 2.5.1 p. 72/73; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161

consid. 4.1 p. 170). Selon la jurisprudence, un renseignement

ou une décision erronés (a) de l’administration peuvent obliger celle-ci à

consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur,

à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à

l’égard de personnes déterminées (b), qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi

dans les limites de ses compétences (c) et que l’administré n’ait pas pu se

rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu (d). Il

faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement

dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait

renoncer sans subir de préjudice (e), et que la réglementation n’ait pas changé

depuis le moment où l’assurance a été donnée (f) (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p.

193/194; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Même si

les conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont

réalisées, il faut en outre examiner si l’intérêt public à l’application du

droit impératif ne l’emporte pas sur le principe de la bonne foi; cet examen

s’opère par la pesée des intérêts privés de l’administré de se voir protégé

dans sa bonne foi et l’intérêt public à l’application régulière du droit

objectif (g) (cf. TF 1C_372/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.3; ATF

137.

II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 119 Ib 397 consid. 6e p. 409; 116 Ib 185

consid. 3c p. 187; AC.2013.0153 du 20 décembre 2013 consid.

3a).

4.

La Municipalité estime que le plan fourni à

l'appui de la demande était trop vague pour pouvoir déterminer l'emplacement

précis de la haie. Par ailleurs, tout en reconnaissant avoir omis de prendre en

considération les exigences de la législation routière dans la présente

procédure, elle a précisé vouloir exiger dorénavant le strict respect de ces

dispositions.

a) En l'espèce, les recourants ont présenté une demande en bonne et due forme en vue de

procéder à des aménagements extérieurs sur leur propriété. A l'appui de leur

demande, ils ont présenté un plan, certes sommaire, mais qui indique clairement

que la haie litigieuse serait implantée en bordure Est de leur parcelle. La

Municipalité, autorité compétente pour délivrer l'autorisation requise, a

accepté cette demande, sans formuler aucune exigence supplémentaire quant à la

distance à respecter par rapport à la route, qu'elle a d'ailleurs admis avoir

omis de prendre en considération. Si

elle avait des doutes quant à l'emplacement de la haie, il lui appartenait de

demander une précision à ce sujet, comme elle l'a d'ailleurs fait sur un autre

élément, en exigeant de végétaliser la palissade prévue en limite Sud-Ouest de

la parcelle. Les recourants étaient ainsi fondés à se croire autorisés à

aménager leur haie en bordure de leur parcelle, sans autre exigence

particulière. Ils ont d'ailleurs aligné leur haie et clôture sur celle de leurs

voisins. Les recourants sont ainsi

manifestement de bonne foi.

b) Du point de vue de la

proportionnalité de l'ordre de remise en état, le tribunal a pu constater, lors

de l'inspection locale, que la haie est implantée derrière une clôture. Le

domaine public en bordure de la parcelle des recourants est formé d'une bande

herbeuse qui laisse une distance d'environ un mètre entre la haie litigieuse et

le chemin goudronné. Il existe ainsi de fait un dégagement entre la haie et la

route, de sorte que d'éventuels problèmes de visibilité paraissent réduits,

d'autant plus dans la mesure où la haie ne dépasse pas la hauteur de 1 m exigée

par la Municipalité. Compte tenu de ces circonstances et tout bien pesé,

l'intérêt public au strict respect de la réglementation n'apparaît pas

l'emporter sur l'intérêt des recourants au maintien de la haie litigieuse à son

emplacement. La décision contestée apparaît dans cette mesure disproportionnée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu le sort de

la cause, les frais sont mis à la charge de l’autorité intimée et il n’est pas

alloué de dépens en faveur des recourants qui n'ont pas procédé avec

l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Chavornay du

10 octobre 2013 est annulée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la Municipalité de Chavornay.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 avril 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.