AC.2013.0449
CDAP - AC.2013.0449 - 2014-08-25 - AAN Assistance Automobiles Nyon Sàrl, LUDE/Municipalité de Nyon, PLASTITECH Sàrl, Direction générale de l'environnement
25 août 2014Français31 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août 2014
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte et M. François
Kart, juges; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourants
1.
AAN Assistance Automobiles Nyon
Sàrl, à Nyon, représentée par Me Jérôme BENEDICT, avocat, à Lausanne,
2.
Vincent LUDE, à Nyon, représenté
par Me Jérôme BENEDICT, avocat, à Lausanne,
3.
Daniel LUDE, à Nyon, représenté
par Me Jérôme BENEDICT, avocat, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Nyon, à Nyon
2.
Direction générale de
l'environnement, DGE-DIREV, à Lausanne
Tiers intéressé
PLASTITECH Sàrl, Dany Lutz, gérant,
à Gingins,
Objet
Ordre de rétablissement de la situation réglementaire
Recours AAN Assistance Automobiles Nyon Sàrl et consorts
c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 3 octobre
2013 (décision d'interdiction d'exploitation et d'ordre de remise en
conformité de la parcelle n° 1093 sise sur la Commune de Nyon)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Daniel Lude a exploité depuis les années 1970 une entreprise de commerce
de véhicules automobiles accidentés, de démolition de ceux-ci, de vente de
pièces détachées, de vente de pneus et d’achat de métaux dans la zone
industrielle de Champ-Colin à Nyon, sur les parcelles contiguës nos
1'072 et 1'093. Son activité consistait à recevoir des véhicules hors d’usage,
à en récupérer les pièces et les liquides valorisables, à éliminer le reste et
à vendre des pièces aux garagistes, privés et exportateurs.
B.
Rapidement, des difficultés sont apparues. Une première dénonciation
d'irrégularités a été émise en date du 28 janvier 1981 par l'Inspection
cantonale du travail.
Il s'en est suivi une demande de mise en conformité,
datée du 2 avril 1981. Par lettre du 26 juin 1981, le chef du Département des
travaux publics a constaté un résultat satisfaisant, sous réserve de deux
points à corriger dans un bref délai. Souhaitant que l'exploitation continue
dorénavant de manière conforme, il a classé "momentanément"
l'affaire et annoncé la visite d'un représentant de l'Office de la protection
des eaux au 25 août 1981. Ce dernier a relevé encore trois éléments à
corriger jusqu'à fin octobre 1981 (aire de pré-champs et route de circulation
intérieure à libérer de tout véhicule, place à bétonner). Le 8 septembre 1981,
la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité), relevant que la situation
s'était améliorée suite aux interventions énergiques des services de l’Etat
depuis le mois de juin 1981, a délivré le permis d'utiliser le hangar, assorti
de conditions.
Ayant constaté, lors d'une inspection du 30 octobre
1981, soit quelques semaines après la délivrance du permis, de nouvelles irrégularités
en plus des trois points précités, le secrétaire général du Département des
travaux publics a, par courrier du 16 novembre 1981, fixé à Daniel Lude un
délai jusqu'à la fin du mois pour faire part de propositions d'assainissement,
faute de quoi son entreprise se verrait retirer la position de "place
officielle de dépôt pour véhicules hors d'usage". L'intéressé n'y a
pas donné suite.
Le 2 avril 1982, l'Etat de Vaud, représenté par le
Département des travaux publics, et Daniel Lude ont signé une convention qui
octroyait à ce dernier le droit d'exploiter à titre officiel une place de dépôt
pour véhicules automobiles hors d'usage et autres déchets métalliques; en
contrepartie, l'intéressé s'est notamment engagé à équiper la place de dépôt
selon les instructions du Département des travaux publics (art. 5 de ladite
convention), à respecter les conditions figurant dans le permis d’utiliser
délivré le 8 septembre 1981 par la Municipalité de Nyon (art. 7 al. 1), à
veiller à la propreté et au bon ordre des lieux, à s'abstenir de faire des feux
et à prendre toutes mesures propres à éviter les risques de pollution et les
nuisances (art. 7 al. 2). A la suite d'une visite des lieux du 10 juin 1982, le
représentant du département a souligné le "sérieux effort pour assainir
la situation" et a rappelé l'engagement de l'intéressé de libérer en
totalité la surface devant la clôture et sur le passage de secours au sud de la
place.
De 1985 à 1998, de nombreuses et répétitives
irrégularités (élimination des véhicules insuffisante, entassement sur les
voies d'accès ou les alentours du site, accès aux bornes hydrantes obstrué,
matières inflammables mélangées aux matières métalliques, etc.) ont été
constatées et dénoncées par différentes autorités: le Département des travaux publics
(26 novembre 1985, 11 juin, 11 août, 24 novembre 1986, 13 février, 30 mars, 8
décembre 1987, 8 avril, 16 août 1991, 2 octobre 1992, 25 février, 27
avril, 6, 11 et 26 mai, 26 juillet, 26 septembre, 4 novembre 1994, 1er septembre,
2 novembre 1995, 2 février, 25 octobre 1996, 11 décembre 1997), la municipalité
(16 avril 1986, 20 décembre 1988, 15 mars 1990, 28 juillet 1992, 12 décembre
1995, 8 mai 1998), l'Office cantonal de la protection des eaux (8 janvier
1987), l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie (ECA) (23 mai, 29
juillet 1986, 3 avril 1998) et l'Inspection cantonale du travail (11 décembre
1997, 14 avril 1998).
Une exécution forcée a eu lieu du 25 au 27 mars
1987, aux frais de Daniel Lude; elle a permis l'évacuation de 120 tonnes de
matériaux (env. 200 véhicules).
C.
En novembre 1997, Daniel Lude a sollicité une déclaration de conformité
des locaux en vue du renouvellement de ses plaques professionnelles. Une
première inspection du site a eu lieu le 1er avril 1998 en présence
de plusieurs services communaux, l'ECA, la Police cantonale du commerce, le
Service cantonal des eaux et de la protection de l'environnement, l'Inspection
cantonale du travail. Diverses irrégularités ayant été constatées, il a été
décidé que chaque service établirait un rapport comportant ses propres
conditions. Lors d'une seconde inspection du 4 mai 1998, il a été relevé que
Daniel Lude avait fait des efforts, mais qu'il restait beaucoup trop de points
non respectés pour un avis favorable. A l'issue d'une troisième visite le 8
juin 1998, il a été constaté que les améliorations depuis avril étaient minimes
et empêchaient de déclarer le site conforme. Réunis une nouvelle fois sur place
le 1er septembre 1998, les autorités précitées ont accordé à
l'intéressé un ultime délai au 31 octobre 1998 pour exécuter une douzaine de
mesures déterminées en avril. Le 3 novembre 1998, des irrégularités
subsistaient malgré les efforts consentis par Daniel Lude.
Le 9 décembre 1998, le Département de la sécurité et
de l’environnement a notifié à Daniel Lude le retrait de son autorisation
d’exploiter son entreprise d’auto-démolition et l’a sommé de procéder sans
délai à l’évacuation de tous les véhicules et matériaux entreposés, d’ici au 15
janvier 1999. Cette décision a fait l’objet d’un recours au Tribunal
administratif, de même que les six décisions subséquentes rendues, soit par la
municipalité (16 décembre 1998, 7 février 2000, 22 janvier 2001 et 25 juin
2001), soit par le département (5 janvier 1999). Daniel Lude s’est en revanche soumis
à la décision du 1er novembre 1999 de la municipalité ordonnant
l’évacuation de véhicules hors d’usage entreposés sur la parcelle voisine de
l’entreprise. Daniel Lude a procédé aux aménagements et assainissements requis
de sorte que son entreprise n'a pas été fermée et que le tribunal a rendu un
arrêt le 2 avril 2002 (AC.1998.0223), constant que les recours étaient pour la
plupart sans objet et confirmant l'ordre d'évacuation d'objets déposés sur un
espace réservé au stationnement de véhicules.
D.
Le 4 novembre 2002, la municipalité a informé le Département de la
sécurité et de l'environnement que l'entreprise avait "repris de plus
belle ses pratiques antérieures", les chemins, les bornes hydrantes de
défense incendie situées à l’intérieur de l’exploitation, les dispositifs
séparateurs de graisses étant inaccessibles et des carcasses de véhicules étant
déposées à l'extérieur de l'enceinte de l'entreprise. Le 18 novembre 2002,
un constat à l’improviste a été opéré par deux représentants du Service des
eaux, sols et assainissement (SESA), confirmant notamment l’inaccessibilité des
bornes hydrantes et des dispositifs de séparateurs de graisses et relevant
plusieurs amoncellements de pneus parmi les épaves.
Par décision du 3 décembre 2002, le chef du
Département de la sécurité et de l’environnement a interdit avec effet immédiat
à Daniel Lude de recevoir de nouvelles épaves et l’a sommé de procéder à
l’assainissement dans les plus brefs délais de sa parcelle. Cette décision n’a
pas fait l’objet d’un recours.
En 2003 et 2004, des irrégularités (élimination des
véhicules insuffisante, entassement sur les voies d'accès ou aux alentours du
site, accès aux bornes hydrantes obstrué, matières inflammables mélangées aux
matières métalliques, amoncellement de pneus, etc.) ont été constatées et
dénoncées par l’ECA (19 mars 2003, 7 mai 2004) et l'Inspection cantonale du
travail (16 mai 2003, 13 mai 2004).
Le 29 avril 2005, des représentants de la
municipalité et de services de l'Etat se sont rendus sur les lieux et y ont constaté
diverses anomalies.
Par décision du 2 mai 2005, le chef du Département
de la sécurité et de l’environnement a retenu que ces irrégularités avaient
déjà été constatées le 15 décembre 2004, que la situation était dangereuse au
regard de la prévention des incendies et que de nombreux ordres de mise en
conformité avaient été signifiés en vain au cours des dernières années. Il a en
conséquence interdit à Daniel Lude de poursuivre l’exploitation de son
entreprise et il a ordonné, par substitution, l’évacuation des épaves et des
déchets dans la mesure nécessaire à la restitution des passages libres selon le
permis de construire. Il a en outre sommé Daniel Lude de remettre le site en
l’état sans délai. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
Le 20 mai 2006, Daniel Lude a demandé au SESA de lui
octroyer une nouvelle autorisation de réceptionner et d’éliminer des déchets
spéciaux.
Le 7 juin 2006, le SESA a dénoncé l’entreprise Lude
pour non-respect des normes de sécurité fixées dans le permis de construire.
Une audience s’est tenue par devant le préfet du district de Nyon au cours de
laquelle Daniel Lude a affirmé qu’il allait régulariser la situation. Le 11
septembre 2006, le SESA a informé le préfet qu’il avait effectué un contrôle le
25 août 2006 et constaté que la situation s’aggravait. Le 6 octobre 2006, le
préfet a convoqué toutes les parties concernées à une séance sur le site.
Daniel Lude, sa famille, le syndic de Nyon, le chef de l’urbanisme de la
Commune de Nyon et deux représentants du SESA ont participé à cette réunion.
E.
Par décision du 11 octobre 2006, le SESA a donné l’ordre à Daniel Lude
de ne plus recevoir de nouvelle épave et d’évacuer tous les véhicules, pneus et
autres objets métalliques d’ici au 20 décembre 2006.
Le 19 décembre 2006, le préfet, accompagné d’un
représentant du SESA, s'est rendu sur place et a constaté que rien n’avait été
entrepris pour assainir l’installation et que la situation avait même empiré.
Le 16 février 2007, le préfet s’est à nouveau rendu
sur place et a constaté que la situation s’était encore aggravée, à l’exception
du hangar qui avait été dégagé de l’amoncellement de pièces mécaniques. Il a
déposé un rapport le 20 février 2007 à l’intention du Conseiller d’Etat chef du
Département de la sécurité et de l’environnement arguant que la situation était
intolérable. Il a rappelé que dans son prononcé préfectoral du 3 octobre 2005,
il avait conclu que l’amende ne suffirait pas à faire prendre conscience à
Daniel Lude des dangers potentiels de son exploitation. Il préconisait le
retrait pur et simple de l’autorisation spéciale.
F.
Par décision du 22 mars 2007, le chef du Département de la sécurité et
de l’environnement, se référant aux nombreuses demandes et sommations de mise
en conformité adressées ces vingt dernières années en vain, a ordonné la
fermeture de l’exploitation avec effet immédiat (chiffre 1), a interdit à
Daniel Lude de recevoir de nouveaux véhicules, épaves, pièces ou autres déchets
(chiffre 2), a interdit au public l'accès au site (chiffre 4) et a annulé
toutes les autorisations rendues par le Département des travaux publics de
l'aménagement et des transports et par le Département de la sécurité et de
l'environnement, qui permettaient l'exploitation du site (chiffre 5).
Il a autorisé uniquement les opérations
d'assainissement décrites dans les décisions des 3 décembre 2002 et 2 mai
2005, soit le dégagement du chemin d'accès au bâtiment, du chemin de sécurité
en pourtour du bâtiment, des accès aux hydrantes, de l'entrée et des abords du
site, ainsi que la mise en conformité des conditions de stockage des
pneumatiques et des liquides inflammables ou polluants (chiffre 3).
Cette décision a été confirmée par le Tribunal
administratif en date du 17 juillet 2008 (AC.2007.0095).
G.
Par décision du 14 juin 2010, la cheffe du Département de la sécurité et
de l’environnement, se référant à la décision de fermeture du 22 mars 2007
ainsi qu’aux nombreuses demandes et sommations de mise en conformité adressées
ces vingt dernières années en vain, et en particulier à l’ordre
d’assainissement du 11 octobre 2006, a ordonné ce qui suit :
« I. Vous êtes sommés de vous
conformer sans délai à la décision de fermeture de votre exploitation.
II. Il vous est signifié qu’une
entreprise tierce sera prochainement chargée de procéder à l’assainissement
requis, avec l’assistance de la force publique, (…)
Les frais de l’intervention seront
mis à votre charge par décision distincte. Le Canton et la Municipalité de Nyon
solliciteront au besoin l’inscription de l’hypothèque légale privilégiée prévue
aux articles 35 de la loi sur la gestion des déchets et 74 de la loi sur la
protection des eaux contre la pollution.
Il vous est loisible de commencer
entre-temps vous-même les travaux d’assainissement requis.
III. Une surveillance sera ensuite
mise en œuvre. Des contrôles seront opérés aux environs et dans le site de
votre entreprise. Toute infraction constatée au chiffre I ci-dessus fera
l’objet d’une dénonciation pénale. Toute épave ou autre déchet introduit dans
l’enceinte de l’entreprise ou ses environs sera évacué d’office à vos
frais ».
La décision prévoyait
également que le recours n’aurait pas d’effet suspensif.
H.
Le 24 juin 2010, Daniel Lude, représenté par Me Bénédict, a formé
recours contre cette décision, en concluant à son annulation. Il a requis
l’octroi de l’effet suspensif. Il exposait avoir entrepris d’assainir son
entreprise dans les jours qui ont suivi la notification de la décision du 14
juin 2010 et être à même de terminer les travaux d’assainissement demandés
d’ici au 5 juillet 2010; il ne comprenait dès lors guère l’intervention d’une
entreprise tierce mandatée par l’Etat le 23 juin 2010. Il soutenait que la
décision attaquée devait être annulée parce qu’elle n’avait pas été précédée
d’une sommation valable. Subsidiairement, il faisait valoir que la décision ne
serait pas conforme au droit dans la mesure où elle n’indique pas le coût de
l’opération d’assainissement. Ainsi il n’aurait pas été informé des
conséquences financières d’un éventuel refus de se conformer aux ordres de l’autorité.
Le SESA s’est déterminé le 30 juin 2010 en concluant
au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif et au rejet du
recours sur le fond. Il justifiait l’exécution d’office en relevant que les ordres
d’assainissement passés n’avaient jamais eu d’effet et que la situation
présentait un danger grave et inacceptable.
Par arrêt du 6 décembre 2010, la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours de Daniel Lude et elle a confirmé
la décision du Département de la Sécurité et de l'environnement 14 juin 2010
(voir l’arrêt AC.2010.0185 du 6 décembre 2010).
I.
La Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE) a notifié à
Vincent Lude et à Daniel Lude une nouvelle décision le 3 octobre 2013 dont
la teneur est la suivante:
"Les
constats opérés sur le site confirment:
› que vous avez
repris une activité d'auto-démolition et récupération d'envergure, sans avoir
requis les autorisations nécessaires en vertu notamment des articles 22 et 24
de la loi sur la gestion des déchets (LGD; RS-VD 814.11),
› que des épaves
sont déposées sur des aires non sécurisées, en violation des articles 17 du règlement
d'application de la loi sur la gestion des déchets (RLGD; RS-VD 814.11.1) et 40
du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RLATC; RS-VD 700.11.1), induisant un risque de pollution des
eaux superficielles,
› que des
récipients divers contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont
entreposés sans précaution, notamment sans volume de rétention, en violation
des règles de l'état de la technique et de l'obligation générale de diligence
imposées par les articles 3, 6 et 22 de la loi fédérale sur la protection des
eaux (LEaux; RS 814.20)
Cela étant, vous
êtes sommés:
de cesser, avec
effet immédiat, toute exploitation d'auto-démolition / récupération,
d'évacuer les
épaves et autres déchets entreposés sur la parcelle 1093, dans un délai au 31
octobre 2013.
En cas de non
observation de ce qui précède:
I. Une
nouvelle dénonciation sera déposée auprès du Ministère public de
l'arrondissement de La Côte pour insoumission à une décision de l'autorité, au
sens de l'article 292 du Code pénal, qui prévoit une peine d'amende.
II. Le département
chargera une entreprise tierce de procéder à la mise en conformité du site, le
cas échéant avec l'aide de la force publique. Les frais d'intervention seront
mis à votre charge et pourront donner lieu à l'inscription d'une hypothèque
légale privilégiée, selon les articles 61 de la loi sur la procédure administrative
(LPA-VD; RS-VD 173.36), 72 et 74 de la loi sur la protection des eaux contre la
pollution (LPEP; RS-VD 814.31)."
Vincent Lude et Daniel Lude ainsi que la société AAN
Assistance Automobiles Nyon Sàrl ont contesté la décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Ils
concluent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision de la
Direction générale de l'environnement du 3 octobre 2013. Ils demandent
également la restitution de l'effet suspensif retiré par la décision attaquée.
Après que les parties se soient déterminées sur la
question de la restitution de l'effet suspensif, le tribunal a, par une
décision du 7 janvier 2014, rejeté la requête de restitution de l'effet
suspensif sous réserve de l'exécution mentionnée au chiffre 2 de la décision
attaquée, reportée au 31 janvier 2014. Cette décision est entrée en force sans faire
l’objet d’un recours incident.
J.
En date du 18 février 2014, la DGE a notifié à AAN Assistance Automobile
Nyon Sàrl, une sommation lui impartissant un ultime délai au 15 mars 2014 pour
l’évacuation des épaves et des déchets sur la parcelle 1093, en précisant qu’en
cas de non observation, le département chargera une entreprise tierce de procéder
à la mise en conformité du site, le cas échéant avec l’aide de la force
publique.
Le 17 mars 2014, les représentants de la DGE,
accompagnés de la gendarmerie ont procédé à une inspection des lieux et ont
constaté qu’aucune suite n’avait été donnée à la sommation du 18 février 2014.
Par une décision d’exécution par substitution du 27
mars 2014, la DGE a chargé l’entreprise Thévenaz-Leduc de procéder à la mise en
conformité du site, le cas échéant avec l’aide de la force publique, ceci à
partir du 19 mai 2014. La décision précise aussi que les frais d’intervention
seront mis à la charge des destinataires de la décision et pourront donner lieu
à l’inscription d’une hypothèque légale. La décision mentionne encore les
délais et voie de recours, et retire l’effet suspensif à un éventuel recours.
Cette décision est entrée en force sans faire l’objet d’un recours.
K.
Les recourants ont déposé des explications complémentaires le 5 juin
2014. Puis, par une requête urgente du 19 juin 2014, ils ont demandé la
restitution immédiate de l'effet suspensif en ce sens que les mesures
d'évacuation entreprises sur le site ne pouvaient porter que sur les épaves des
véhicules déposés sur des aires non protégées et sur des récipients contenants
des liquides de nature à polluer les eaux. A réception de la requête, et à titre
de mesures préprovisionnelles urgentes, le tribunal a restitué l'effet
suspensif au recours en ce qui concerne l'évacuation d'objets qui ne sont pas
susceptibles de présenter un risque pour la pollution des eaux. Par la suite, les
parties se sont déterminées sur la nouvelle requête de restitution de l'effet
suspensif et par une nouvelle décision sur effet suspensif du 26 juin 2014, le
tribunal a rejeté la requête de restitution partielle de l'effet suspensif en
maintenant la décision sur effet suspensif du 7 janvier 2014. La Direction
générale de l'environnement s'est ensuite déterminée le 7 juillet 2014 sur le
mémoire complémentaire des recourants qui ont déposé un mémoire duplique le 30
juillet 2014.
L.
Il ressort de la feuille des avis officiels du canton de Vaud que la
société AAN Assistance Automobiles Nyon Sàrl a été dissoute par décision du
Président du tribunal de l'arrondissement de la Côte du 13 février 2014 et sa
liquidation a été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite. La
raison de commerce est devenue : "AAN Assistance Automobiles Nyon Sàrl en
liquidation". La procédure de faillite, suspendue faute d'actif, a été
clôturée le 31 mars 2014 et la société a été radiée d'office du Registre du
commerce en date du 16 juillet 2014 et n'a plus d'existence juridique.
Considérants
1.
Le recourant Daniel Lude conteste excercer une activité
d'auto-démolition d'envergure. Il explique qu'il n'est que le bailleur des
locaux et surfaces extérieures loués aux deux autres recourants, à savoir
Vincent Lude et la société AAN Assistance Automobiles Nyon Sàrl, dont l’activité
se limite à exploiter les installations déjà existantes, activité qui ne serait
pas soumise à l'autorisation d'exploiter prévue par la législation cantonale
sur la gestion des déchets, car la capacité des installations existantes serait
inférieure à la limite de 1'000 tonnes par an. L'activité menée par Vincent
Lude et AAN Assistance Automobiles Nyon Sàrl consisterait à éliminer un vieux stock
de véhicules qui sont ensuite confiés progressivement à Thévenaz-Leduc SA. Ils
estiment aussi que le stockage et l'élimination par le biais de Thévenaz-Leduc
ne seraient pas en soi des activités présentant un risque pour l'environnement.
a) Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2014 (LPA-VD; RS 173.36), la qualité
pour former recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Or, la société AAN Assistance
Automobiles Nyon Sàrl n'a plus d'existence juridique et ne répond pas à la
qualification de personne morale de sorte que le recours est irrecevable en
tant qu'il est interjeté par AAN Assistance Automobiles Nyon Sàrl.
b) Les mesures nécessaires à l’élimination d’une
situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur.
Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage
ou le danger, soit le perturbateur par comportement, mais aussi celui qui
exerce sur la chose qui a provoqué une telle situation le pouvoir de fait ou de
droit, à savoir le perturbateur par situation (ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70
et les arrêts cités). Lorsque l’on est en présence de plusieurs perturbateurs,
l’autorité jouit d’une certaine marge d’appréciation dans le choix de la
personne à laquelle incombera l’obligation d’éliminer la perturbation. Il n’y a
toutefois pas de doute que la responsabilité en raison du comportement et celle
qui découle de la situation peuvent coexister et que l’obligation d’éliminer la
perturbation peut être imposée alternativement ou cumulativement à tout
perturbateur, aussi bien de comportement que de situation. Dans le cas d’un
ordre de remise en état d’une construction non réglementaire, le Tribunal
fédéral a jugé qu’il n’est pas arbitraire d’adresser l’ordre de remise en état
au perturbateur par comportement, qui doit entrer en considération si possible
avant le perturbateur par situation, s’il n’y pas d’urgence (ATF 107 Ia 19
consid. 2b p. 24).
Si un ordre de remise en état est donné à un
perturbateur qui n’a pas le pouvoir - fondé sur le droit privé - de disposer de
l’immeuble ou n’en a pas le pouvoir exclusif, ce perturbateur ne peut satisfaire
à son obligation que si les propriétaires ou ceux qui détiennent le pouvoir sur
l’immeuble lui donnent leur consentement. Si, en revanche, celui qui détient le
pouvoir de disposer de l’immeuble s’oppose à la remise en état, le destinataire
de la décision se voit imposer une obligation qu’il ne peut pas remplir avec
les moyens juridiques dont il dispose. Mais l’ordre de remise en état n’est pas
nul pour autant, il est seulement inexécutoire en l’état. Pour éliminer
l’obstacle à l’exécution, il faut rendre à l’égard de celui qui a le droit de
disposition et qui refuse d’approuver l’ordre de remise en état des lieux, une
décision ordonnant d’éliminer ou de tolérer l’élimination. La personne qui
détient le pouvoir sur l’immeuble et à qui l’ordre de remise en état (ou de
tolérer la remise en état) est notifié après coup, dispose alors de tous les
moyens de droit contre la décision de remise en état. Elle peut notamment
remettre en question la proportionnalité de la mesure (ATF 107 Ia 19 consid. 2c
p. 26).
c) En l'espèce, Daniel Lude, en sa qualité de
propriétaire de la parcelle 1093, répond à la qualification de perturbateur par
situation. Ainsi, le fait qu'il conteste exercer une activité d'auto-démolition
sur le bien-fonds n'a aucune influence sur sa qualité de perturbateur par
situation et c'est à juste titre que la décision attaquée lui a ainsi été
notifiée. Quant à Vincent Lude, il répond à la définition de perturbateur par
comportement et c'est également à juste titre que la décision attaquée lui a
été notifiée.
2.
a) Il convient de déterminer si l’activité qui a été exercée par Vincent
Lude et par la société AAN Automobile assistance Nyon Sàrl était soumise à une
autorisation cantonale. La loi fédérale sur la protection de l'environnement
du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) réglemente à l'art. 30f LPE les mouvements
de déchets spéciaux. Cette disposition attribue au Conseil fédéral la
compétence d’édicter par voie d'ordonnance les prescriptions sur les mouvements
de déchets dont l'élimination exige la mise en œuvre de mesures particulières
pour être respectueuse de l'environnement, c'est-à-dire les déchets spéciaux
(al. 1). Le Conseil fédéral a notamment la compétence de prescrire que les
déchets spéciaux ne peuvent, sur le territoire national, être remis qu'à des
entreprises titulaires d'une autorisation du canton (al. 2 let. b et d). Le
canton ne peut délivrer une autorisation que s'il est garanti que les déchets
seront éliminés de manière respectueuse de l'environnement (al. 3). L'art. 30g
LPE règlemente les mouvements d'autres déchets que les déchets spéciaux. Cette
disposition prévoit que le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions au
sens de l'art. 30f, al. 1 et 2, LPE sur les mouvements d'autres déchets, s'il
n'est pas garanti que ces derniers seront éliminés d'une manière respectueuse
de l'environnement (al. 1). Ainsi, le Conseil fédéral peut exiger que sur le
territoire national les autres déchets ne soient remis qu'à des entreprises
titulaires d'une autorisation délivrée par le canton.
b) L'ordonnance sur les mouvements de déchets du 22
juin 2005 (OMoD; RS 814.610) prévoit à son art. 2 OMoD que le Département
fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
(DETEC) édicte une ordonnance comprenant une liste des déchets ainsi qu'une
liste des procédés d'élimination (al. 1). Il désigne dans la liste les déchets
soumis à contrôle au sens de l'art. 30g LPE. Le chapitre 16 de l'ordonnance du
DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets du 18 octobre 2005
(RS 814.610.1) mentionne les véhicules hors d'usage de différents moyens de
transport et des déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de
l'entretien de véhicules. Font ainsi partie de la liste, les pneus usagés, les
véhicules hors d'usage, les véhicules hors d'usage ne contenant ni liquide ni
autre composant dangereux. La liste mentionne encore comme déchets spéciaux les
filtres à huile, les composants contenant du mercure, les composants contenant
du PCB, les composants explosifs par exemple les composants d'airbag, les
patins de frein contenant de l'amiante. Font aussi partie des déchets spéciaux,
les différentes sortes de batteries de véhicules notamment les accumulateurs au
plomb, les accumulateurs nickel-cadmium et ceux au lithium ainsi que les
catalyseurs usés, les liquides de frein et les antigels contenant des
substances dangereuses et les autres antigels.
c) L'art. 8 OMoD prévoit que toute entreprise
d'élimination qui réceptionne des déchets spéciaux ou d'autres déchets soumis à
contrôle doit disposer pour chacun de ses sites d'exploitation, d'une
autorisation de l'autorité cantonale; les art. 9 à 11 OMoD règlementent la
procédure d'octroi d'autorisation et les exigences de contrôle applicable à la
réception de déchet spéciaux. Il apparaît ainsi que les entreprises
d'auto-démolition qui réceptionnent des véhicules hors d'usage font partie des
entreprises soumises à autorisation au sens de l'art. 8 OMoD et entrent dans la
catégorie des installations d'élimination de déchets susceptibles de présenter
un risque pour l'environnement au sens de l'art. 24 al. 1 let. b de la loi
vaudoise sur la gestion des déchets du 5 septembre 2006 (LGD; RSV 814.11), en
raison des dangers qui en résulte pour l’environnement, ce que confirme l'art.
17.
du règlement d’application du 28 février 2008 de la loi sur la gestion des
déchets (RLGD; RSV 814.11.1), qui prévoit que les véhicules automobiles hors
d'usage doivent être remis aux entreprises d'élimination autorisées par le
département. Par ailleurs, les recourants ne contestent pas pratiquer le
stockage de véhicules hors d'usage même s'ils prétendent que ces véhicules sont
progressivement éliminés par le biais de l'entreprise Catanalogique SA. Les
recourants Vincent Lude et AAN Sàrl exerçaient donc une activité d'auto-démolition
sans l'autorisation cantonale requise par le droit fédéral de la protection de
l’environnement (art. 31g LPE et 8 OMoD) et par le droit cantonal (art. 24 al.
1.
let b LGD et 17 RLGD).
3.
a) Les recourants contestent aussi que les véhicules soient stockés sur
des aires non sécurisées. Ils produisent à cet égard un plan (pièce 9 du
bordereau) précisant que les aires louées par Vincent Lude et AAN Assistance
Automobiles Nyon Sàrl sont sécurisées et reliées à des conduites menant à un
séparateur d'huile ce qui exclurait le risque de pollution évoqué par
l'autorité. Ils rappellent que la parcelle appartenant à Daniel Lude a été
aménagée dès le départ en vue d'une entreprise d'auto-démolition. A leur avis,
elle est entièrement équipée par un réseau de canalisations conduisant à un
séparateur d'huiles.
b) Les recourants ont produit à l'appui de leur
affirmation la pièce 9, qui comporte un plan des canalisations montrant la
présence de grilles raccordées à une séparateur à huile et essence sur l'ensemble
de la surface louée par Vincent Lude et par AAN Sàrl. De son côté, la Direction
générale de l'environnement a produit en pièce 1 un plan sur lequel une partie
de l'aire de stockage qui était louée par les exploitants ne comporte aucune
grille de raccordement au séparateur à huiles et essence, relevant qu'il s'agit
d'un espace non sécurisé. La copie du plan produit par les recourants est datée
du 16 mai 1975 et porte l'indication « projet définitif ». Il est
donc douteux que ce plan reflète la situation existante, dès lors qu’il
n’illustre que le projet prévu à l’origine. Il ne constitue pas une preuve selon
laquelle on pourrait déduire avec certitude que l’ensemble du périmètre loué
par les recourants exploitants était sécurisé. Le plan produit par l’autorité
intimée montre d’ailleurs qu’une partie importante de la surface louée n’est
pas sécurisée car elle n’est pas équipée de grilles d’évacuation des eaux de
surface raccordées au séparateur à huiles et essence. Le tribunal doit retenir
de cette situation qu'une partie relativement importante de la zone louée est
non sécurisée. Par ailleurs, les photographies produites par l'autorité intimée
montrent un amoncellement relativement important de carcasses de véhicules sur
le séparateur à essence et à huiles qui rend pratiquement impossible de
procéder aux travaux d'entretien courant pour maintenir son fonctionnement.
c) Les recourants contestent aussi l'entreposage de
récipients contenant des liquides pouvant polluer les eaux. Ils précisent que
lorsque les fluides sont retirés des véhicules usagés (essence, huile, liquide
de freins), ils sont placés dans des conteneurs ad hoc et évacués sur le champ
pour être remis à des entreprises spécialisées. Si des récipients à liquide
existent, ils ne seraient en aucun cas entreposés sur les lieux de
l'exploitation. Ils admettent toutefois qu'il est possible, qu'un représentant
de l'autorité intimée, ait vu un récipient après son remplissage et avant qu'il
ne soit évacué du site.
Les photographies produites par l'autorité intimée
montrent aussi la présence de récipients sous forme de gros « jerricans »
à côté de différentes pièces détachées d'épaves de véhicules. L'activité de
démolition implique, comme les recourants l’admettent, la récupération de
différents liquides pouvant polluer les eaux et l'argument des recourants selon
lesquels ces liquides seraient immédiatement remis à une entreprise chargée
d'en assurer le traitement n'élimine pas le risque de l'opération ni le
stockage provisoire sur la parcelle en cause avec les mesures de précaution
qu'ils devraient impliquer. Les problèmes soulevés par l'autorité intimée
concernant la présence de liquides présentant un risque pour l’environnement ne
sont pas nouveaux et la situation décrite dans la décision attaquée a déjà été dénoncée
et prouvée à de nombreuses reprises.
Il résulte des considérants qui précèdent que la
décision de la Direction générale de l'environnement du 3 octobre 2013 est
fondée et qu'elle doit ainsi être confirmée.
d) Les recourants se demandent si la décision attaquée
est conforme au droit en l'absence d'indication sur le coût prévisible d'une
exécution par substitution de l'ordre de remise en état. Ils reprochent à
l'autorité intimée de ne pas avoir été informés des conséquences financières de
leurs éventuels refus de se conformer aux ordres de l'autorité intimée.
Toutefois, si les recourants n’exécutent pas les
travaux dans le délai fixé, il appartiendra alors à l’autorité intimée de faire
exécuter les travaux par substitution selon la procédure prévue par l’art. 59
LPE et 34 LGD. La décision d’exécution par substitution devra alors préciser
les modalités d’exécution, en particulier le choix de l’entreprise
adjudicataire, le coût de l’intervention et le délai d’exécution ; cette
décision peut encore faire l’objet d’un recours distinct de l’ordre de remise
en état (voir notamment arrêts AC.2006.0170 du 7 décembre 2006 ; AC.2005.0237
du 1er juin 2006 ; AC.2004.0295 du 5 août 2005 ; AC.2003.0149 du 27 juin 2005
consid. 2b ; AC.2000.0031 du 11 octobre 2000 ; ainsi que l’arrêt AC.1997.0186
du 23 décembre 1998 consid. 1a).
Or, l’autorité intimée a rendu le 27 mars 2014, une
décision d’exécution par substitution, qui a été notifiée aux recourants
Vincent Lude et Daniel Lude, qui avaient alors la possibilité de contester
cette mesure en demandant que les coûts de l’intervention soit précisés dans la
décision. Mais les recourants n’ont pas contesté cette décision d’exécution qui
est ainsi entrée en force. Ainsi, c’était dans le cadre de la procédure
ultérieure d’exécution par substitution que les recourants pouvaient contester
les modalités prévues pour le rétablissement de la situation réglementaire et
non pas dans la procédure au fond portant sur le principe de l’ordre de remise
en état des lieux (voir l’arrêt AC.2010.0185 du 6 décembre 2010, consid. 5).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, en tant qu’il
est formé par la société AAN Assistance Automobiles Nyon Sàrl, est irrecevable.
Le recours, en tant qu'il est formé par Daniel Lude et Vincent Lude, est rejeté
et la décision de la Direction générale de l'environnement du 3 octobre 2013
maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice,
arrêtés à 1'500 francs, à la charge des recourants Vincent Lude et Daniel
Lude, solidairement entre eux. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de la société AAN Assistance Automobiles Nyon Sàrl est irrecevable.
II.
Le recours, en tant qu'il est formé par Daniel Lude et Vincent Lude, est
rejeté et la décision de la Direction générale de l'environnement du 3 octobre
2013.
est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge des recourants Vincent Lude et Daniel Lude, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.