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Décision

AC.2013.0449

CDAP - AC.2013.0449 - 2014-08-25 - AAN Assistance Automobiles Nyon Sàrl, LUDE/Municipalité de Nyon, PLASTITECH Sàrl, Direction générale de l'environnement

25 août 2014Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Daniel Lude a exploité depuis les années 1970 une entreprise de commerce

de véhicules automobiles accidentés, de démolition de ceux-ci, de vente de

pièces détachées, de vente de pneus et d’achat de métaux dans la zone

industrielle de Champ-Colin à Nyon, sur les parcelles contiguës nos

1'072 et 1'093. Son activité consistait à recevoir des véhicules hors d’usage,

à en récupérer les pièces et les liquides valorisables, à éliminer le reste et

à vendre des pièces aux garagistes, privés et exportateurs.

B.

Rapidement, des difficultés sont apparues. Une première dénonciation

d'irrégularités a été émise en date du 28 janvier 1981 par l'Inspection

cantonale du travail.

Il s'en est suivi une demande de mise en conformité,

datée du 2 avril 1981. Par lettre du 26 juin 1981, le chef du Département des

travaux publics a constaté un résultat satisfaisant, sous réserve de deux

points à corriger dans un bref délai. Souhaitant que l'exploitation continue

dorénavant de manière conforme, il a classé "momentanément"

l'affaire et annoncé la visite d'un représentant de l'Office de la protection

des eaux au 25 août 1981. Ce dernier a relevé encore trois éléments à

corriger jusqu'à fin octobre 1981 (aire de pré-champs et route de circulation

intérieure à libérer de tout véhicule, place à bétonner). Le 8 septembre 1981,

la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité), relevant que la situation

s'était améliorée suite aux interventions énergiques des services de l’Etat

depuis le mois de juin 1981, a délivré le permis d'utiliser le hangar, assorti

de conditions.

Ayant constaté, lors d'une inspection du 30 octobre

1981, soit quelques semaines après la délivrance du permis, de nouvelles irrégularités

en plus des trois points précités, le secrétaire général du Département des

travaux publics a, par courrier du 16 novembre 1981, fixé à Daniel Lude un

délai jusqu'à la fin du mois pour faire part de propositions d'assainissement,

faute de quoi son entreprise se verrait retirer la position de "place

officielle de dépôt pour véhicules hors d'usage". L'intéressé n'y a

pas donné suite.

Le 2 avril 1982, l'Etat de Vaud, représenté par le

Département des travaux publics, et Daniel Lude ont signé une convention qui

octroyait à ce dernier le droit d'exploiter à titre officiel une place de dépôt

pour véhicules automobiles hors d'usage et autres déchets métalliques; en

contrepartie, l'intéressé s'est notamment engagé à équiper la place de dépôt

selon les instructions du Département des travaux publics (art. 5 de ladite

convention), à respecter les conditions figurant dans le permis d’utiliser

délivré le 8 septembre 1981 par la Municipalité de Nyon (art. 7 al. 1), à

veiller à la propreté et au bon ordre des lieux, à s'abstenir de faire des feux

et à prendre toutes mesures propres à éviter les risques de pollution et les

nuisances (art. 7 al. 2). A la suite d'une visite des lieux du 10 juin 1982, le

représentant du département a souligné le "sérieux effort pour assainir

la situation" et a rappelé l'engagement de l'intéressé de libérer en

totalité la surface devant la clôture et sur le passage de secours au sud de la

place.

De 1985 à 1998, de nombreuses et répétitives

irrégularités (élimination des véhicules insuffisante, entassement sur les

voies d'accès ou les alentours du site, accès aux bornes hydrantes obstrué,

matières inflammables mélangées aux matières métalliques, etc.) ont été

constatées et dénoncées par différentes autorités: le Département des travaux publics

(26 novembre 1985, 11 juin, 11 août, 24 novembre 1986, 13 février, 30 mars, 8

décembre 1987, 8 avril, 16 août 1991, 2 octobre 1992, 25 février, 27

avril, 6, 11 et 26 mai, 26 juillet, 26 septembre, 4 novembre 1994, 1er septembre,

2 novembre 1995, 2 février, 25 octobre 1996, 11 décembre 1997), la municipalité

(16 avril 1986, 20 décembre 1988, 15 mars 1990, 28 juillet 1992, 12 décembre

1995, 8 mai 1998), l'Office cantonal de la protection des eaux (8 janvier

1987), l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie (ECA) (23 mai, 29

juillet 1986, 3 avril 1998) et l'Inspection cantonale du travail (11 décembre

1997, 14 avril 1998).

Une exécution forcée a eu lieu du 25 au 27 mars

1987, aux frais de Daniel Lude; elle a permis l'évacuation de 120 tonnes de

matériaux (env. 200 véhicules).

C.

En novembre 1997, Daniel Lude a sollicité une déclaration de conformité

des locaux en vue du renouvellement de ses plaques professionnelles. Une

première inspection du site a eu lieu le 1er avril 1998 en présence

de plusieurs services communaux, l'ECA, la Police cantonale du commerce, le

Service cantonal des eaux et de la protection de l'environnement, l'Inspection

cantonale du travail. Diverses irrégularités ayant été constatées, il a été

décidé que chaque service établirait un rapport comportant ses propres

conditions. Lors d'une seconde inspection du 4 mai 1998, il a été relevé que

Daniel Lude avait fait des efforts, mais qu'il restait beaucoup trop de points

non respectés pour un avis favorable. A l'issue d'une troisième visite le 8

juin 1998, il a été constaté que les améliorations depuis avril étaient minimes

et empêchaient de déclarer le site conforme. Réunis une nouvelle fois sur place

le 1er septembre 1998, les autorités précitées ont accordé à

l'intéressé un ultime délai au 31 octobre 1998 pour exécuter une douzaine de

mesures déterminées en avril. Le 3 novembre 1998, des irrégularités

subsistaient malgré les efforts consentis par Daniel Lude.

Le 9 décembre 1998, le Département de la sécurité et

de l’environnement a notifié à Daniel Lude le retrait de son autorisation

d’exploiter son entreprise d’auto-démolition et l’a sommé de procéder sans

délai à l’évacuation de tous les véhicules et matériaux entreposés, d’ici au 15

janvier 1999. Cette décision a fait l’objet d’un recours au Tribunal

administratif, de même que les six décisions subséquentes rendues, soit par la

municipalité (16 décembre 1998, 7 février 2000, 22 janvier 2001 et 25 juin

2001), soit par le département (5 janvier 1999). Daniel Lude s’est en revanche soumis

à la décision du 1er novembre 1999 de la municipalité ordonnant

l’évacuation de véhicules hors d’usage entreposés sur la parcelle voisine de

l’entreprise. Daniel Lude a procédé aux aménagements et assainissements requis

de sorte que son entreprise n'a pas été fermée et que le tribunal a rendu un

arrêt le 2 avril 2002 (AC.1998.0223), constant que les recours étaient pour la

plupart sans objet et confirmant l'ordre d'évacuation d'objets déposés sur un

espace réservé au stationnement de véhicules.

D.

Le 4 novembre 2002, la municipalité a informé le Département de la

sécurité et de l'environnement que l'entreprise avait "repris de plus

belle ses pratiques antérieures", les chemins, les bornes hydrantes de

défense incendie situées à l’intérieur de l’exploitation, les dispositifs

séparateurs de graisses étant inaccessibles et des carcasses de véhicules étant

déposées à l'extérieur de l'enceinte de l'entreprise. Le 18 novembre 2002,

un constat à l’improviste a été opéré par deux représentants du Service des

eaux, sols et assainissement (SESA), confirmant notamment l’inaccessibilité des

bornes hydrantes et des dispositifs de séparateurs de graisses et relevant

plusieurs amoncellements de pneus parmi les épaves.

Par décision du 3 décembre 2002, le chef du

Département de la sécurité et de l’environnement a interdit avec effet immédiat

à Daniel Lude de recevoir de nouvelles épaves et l’a sommé de procéder à

l’assainissement dans les plus brefs délais de sa parcelle. Cette décision n’a

pas fait l’objet d’un recours.

En 2003 et 2004, des irrégularités (élimination des

véhicules insuffisante, entassement sur les voies d'accès ou aux alentours du

site, accès aux bornes hydrantes obstrué, matières inflammables mélangées aux

matières métalliques, amoncellement de pneus, etc.) ont été constatées et

dénoncées par l’ECA (19 mars 2003, 7 mai 2004) et l'Inspection cantonale du

travail (16 mai 2003, 13 mai 2004).

Le 29 avril 2005, des représentants de la

municipalité et de services de l'Etat se sont rendus sur les lieux et y ont constaté

diverses anomalies.

Par décision du 2 mai 2005, le chef du Département

de la sécurité et de l’environnement a retenu que ces irrégularités avaient

déjà été constatées le 15 décembre 2004, que la situation était dangereuse au

regard de la prévention des incendies et que de nombreux ordres de mise en

conformité avaient été signifiés en vain au cours des dernières années. Il a en

conséquence interdit à Daniel Lude de poursuivre l’exploitation de son

entreprise et il a ordonné, par substitution, l’évacuation des épaves et des

déchets dans la mesure nécessaire à la restitution des passages libres selon le

permis de construire. Il a en outre sommé Daniel Lude de remettre le site en

l’état sans délai. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

Le 20 mai 2006, Daniel Lude a demandé au SESA de lui

octroyer une nouvelle autorisation de réceptionner et d’éliminer des déchets

spéciaux.

Le 7 juin 2006, le SESA a dénoncé l’entreprise Lude

pour non-respect des normes de sécurité fixées dans le permis de construire.

Une audience s’est tenue par devant le préfet du district de Nyon au cours de

laquelle Daniel Lude a affirmé qu’il allait régulariser la situation. Le 11

septembre 2006, le SESA a informé le préfet qu’il avait effectué un contrôle le

25 août 2006 et constaté que la situation s’aggravait. Le 6 octobre 2006, le

préfet a convoqué toutes les parties concernées à une séance sur le site.

Daniel Lude, sa famille, le syndic de Nyon, le chef de l’urbanisme de la

Commune de Nyon et deux représentants du SESA ont participé à cette réunion.

E.

Par décision du 11 octobre 2006, le SESA a donné l’ordre à Daniel Lude

de ne plus recevoir de nouvelle épave et d’évacuer tous les véhicules, pneus et

autres objets métalliques d’ici au 20 décembre 2006.

Le 19 décembre 2006, le préfet, accompagné d’un

représentant du SESA, s'est rendu sur place et a constaté que rien n’avait été

entrepris pour assainir l’installation et que la situation avait même empiré.

Le 16 février 2007, le préfet s’est à nouveau rendu

sur place et a constaté que la situation s’était encore aggravée, à l’exception

du hangar qui avait été dégagé de l’amoncellement de pièces mécaniques. Il a

déposé un rapport le 20 février 2007 à l’intention du Conseiller d’Etat chef du

Département de la sécurité et de l’environnement arguant que la situation était

intolérable. Il a rappelé que dans son prononcé préfectoral du 3 octobre 2005,

il avait conclu que l’amende ne suffirait pas à faire prendre conscience à

Daniel Lude des dangers potentiels de son exploitation. Il préconisait le

retrait pur et simple de l’autorisation spéciale.

F.

Par décision du 22 mars 2007, le chef du Département de la sécurité et

de l’environnement, se référant aux nombreuses demandes et sommations de mise

en conformité adressées ces vingt dernières années en vain, a ordonné la

fermeture de l’exploitation avec effet immédiat (chiffre 1), a interdit à

Daniel Lude de recevoir de nouveaux véhicules, épaves, pièces ou autres déchets

(chiffre 2), a interdit au public l'accès au site (chiffre 4) et a annulé

toutes les autorisations rendues par le Département des travaux publics de

l'aménagement et des transports et par le Département de la sécurité et de

l'environnement, qui permettaient l'exploitation du site (chiffre 5).

Il a autorisé uniquement les opérations

d'assainissement décrites dans les décisions des 3 décembre 2002 et 2 mai

2005, soit le dégagement du chemin d'accès au bâtiment, du chemin de sécurité

en pourtour du bâtiment, des accès aux hydrantes, de l'entrée et des abords du

site, ainsi que la mise en conformité des conditions de stockage des

pneumatiques et des liquides inflammables ou polluants (chiffre 3).

Cette décision a été confirmée par le Tribunal

administratif en date du 17 juillet 2008 (AC.2007.0095).

G.

Par décision du 14 juin 2010, la cheffe du Département de la sécurité et

de l’environnement, se référant à la décision de fermeture du 22 mars 2007

ainsi qu’aux nombreuses demandes et sommations de mise en conformité adressées

ces vingt dernières années en vain, et en particulier à l’ordre

d’assainissement du 11 octobre 2006, a ordonné ce qui suit :

« I. Vous êtes sommés de vous

conformer sans délai à la décision de fermeture de votre exploitation.

II. Il vous est signifié qu’une

entreprise tierce sera prochainement chargée de procéder à l’assainissement

requis, avec l’assistance de la force publique, (…)

Les frais de l’intervention seront

mis à votre charge par décision distincte. Le Canton et la Municipalité de Nyon

solliciteront au besoin l’inscription de l’hypothèque légale privilégiée prévue

aux articles 35 de la loi sur la gestion des déchets et 74 de la loi sur la

protection des eaux contre la pollution.

Il vous est loisible de commencer

entre-temps vous-même les travaux d’assainissement requis.

III. Une surveillance sera ensuite

mise en œuvre. Des contrôles seront opérés aux environs et dans le site de

votre entreprise. Toute infraction constatée au chiffre I ci-dessus fera

l’objet d’une dénonciation pénale. Toute épave ou autre déchet introduit dans

l’enceinte de l’entreprise ou ses environs sera évacué d’office à vos

frais ».

La décision prévoyait

également que le recours n’aurait pas d’effet suspensif.

H.

Le 24 juin 2010, Daniel Lude, représenté par Me Bénédict, a formé

recours contre cette décision, en concluant à son annulation. Il a requis

l’octroi de l’effet suspensif. Il exposait avoir entrepris d’assainir son

entreprise dans les jours qui ont suivi la notification de la décision du 14

juin 2010 et être à même de terminer les travaux d’assainissement demandés

d’ici au 5 juillet 2010; il ne comprenait dès lors guère l’intervention d’une

entreprise tierce mandatée par l’Etat le 23 juin 2010. Il soutenait que la

décision attaquée devait être annulée parce qu’elle n’avait pas été précédée

d’une sommation valable. Subsidiairement, il faisait valoir que la décision ne

serait pas conforme au droit dans la mesure où elle n’indique pas le coût de

l’opération d’assainissement. Ainsi il n’aurait pas été informé des

conséquences financières d’un éventuel refus de se conformer aux ordres de l’autorité.

Le SESA s’est déterminé le 30 juin 2010 en concluant

au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif et au rejet du

recours sur le fond. Il justifiait l’exécution d’office en relevant que les ordres

d’assainissement passés n’avaient jamais eu d’effet et que la situation

présentait un danger grave et inacceptable.

Par arrêt du 6 décembre 2010, la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours de Daniel Lude et elle a confirmé

la décision du Département de la Sécurité et de l'environnement 14 juin 2010

(voir l’arrêt AC.2010.0185 du 6 décembre 2010).

I.

La Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE) a notifié à

Vincent Lude et à Daniel Lude une nouvelle décision le 3 octobre 2013 dont

la teneur est la suivante:

"Les

constats opérés sur le site confirment:

› que vous avez

repris une activité d'auto-démolition et récupération d'envergure, sans avoir

requis les autorisations nécessaires en vertu notamment des articles 22 et 24

de la loi sur la gestion des déchets (LGD; RS-VD 814.11),

› que des épaves

sont déposées sur des aires non sécurisées, en violation des articles 17 du règlement

d'application de la loi sur la gestion des déchets (RLGD; RS-VD 814.11.1) et 40

du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RLATC; RS-VD 700.11.1), induisant un risque de pollution des

eaux superficielles,

› que des

récipients divers contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont

entreposés sans précaution, notamment sans volume de rétention, en violation

des règles de l'état de la technique et de l'obligation générale de diligence

imposées par les articles 3, 6 et 22 de la loi fédérale sur la protection des

eaux (LEaux; RS 814.20)

Cela étant, vous

êtes sommés:

de cesser, avec

effet immédiat, toute exploitation d'auto-démolition / récupération,

d'évacuer les

épaves et autres déchets entreposés sur la parcelle 1093, dans un délai au 31

octobre 2013.

En cas de non

observation de ce qui précède:

I. Une

nouvelle dénonciation sera déposée auprès du Ministère public de

l'arrondissement de La Côte pour insoumission à une décision de l'autorité, au

sens de l'article 292 du Code pénal, qui prévoit une peine d'amende.

II. Le département

chargera une entreprise tierce de procéder à la mise en conformité du site, le

cas échéant avec l'aide de la force publique. Les frais d'intervention seront

mis à votre charge et pourront donner lieu à l'inscription d'une hypothèque

légale privilégiée, selon les articles 61 de la loi sur la procédure administrative

(LPA-VD; RS-VD 173.36), 72 et 74 de la loi sur la protection des eaux contre la

pollution (LPEP; RS-VD 814.31)."

Vincent Lude et Daniel Lude ainsi que la société AAN

Assistance Automobiles Nyon Sàrl ont contesté la décision auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Ils

concluent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision de la

Direction générale de l'environnement du 3 octobre 2013. Ils demandent

également la restitution de l'effet suspensif retiré par la décision attaquée.

Après que les parties se soient déterminées sur la

question de la restitution de l'effet suspensif, le tribunal a, par une

décision du 7 janvier 2014, rejeté la requête de restitution de l'effet

suspensif sous réserve de l'exécution mentionnée au chiffre 2 de la décision

attaquée, reportée au 31 janvier 2014. Cette décision est entrée en force sans faire

l’objet d’un recours incident.

J.

En date du 18 février 2014, la DGE a notifié à AAN Assistance Automobile

Nyon Sàrl, une sommation lui impartissant un ultime délai au 15 mars 2014 pour

l’évacuation des épaves et des déchets sur la parcelle 1093, en précisant qu’en

cas de non observation, le département chargera une entreprise tierce de procéder

à la mise en conformité du site, le cas échéant avec l’aide de la force

publique.

Le 17 mars 2014, les représentants de la DGE,

accompagnés de la gendarmerie ont procédé à une inspection des lieux et ont

constaté qu’aucune suite n’avait été donnée à la sommation du 18 février 2014.

Par une décision d’exécution par substitution du 27

mars 2014, la DGE a chargé l’entreprise Thévenaz-Leduc de procéder à la mise en

conformité du site, le cas échéant avec l’aide de la force publique, ceci à

partir du 19 mai 2014. La décision précise aussi que les frais d’intervention

seront mis à la charge des destinataires de la décision et pourront donner lieu

à l’inscription d’une hypothèque légale. La décision mentionne encore les

délais et voie de recours, et retire l’effet suspensif à un éventuel recours.

Cette décision est entrée en force sans faire l’objet d’un recours.

K.

Les recourants ont déposé des explications complémentaires le 5 juin

2014. Puis, par une requête urgente du 19 juin 2014, ils ont demandé la

restitution immédiate de l'effet suspensif en ce sens que les mesures

d'évacuation entreprises sur le site ne pouvaient porter que sur les épaves des

véhicules déposés sur des aires non protégées et sur des récipients contenants

des liquides de nature à polluer les eaux. A réception de la requête, et à titre

de mesures préprovisionnelles urgentes, le tribunal a restitué l'effet

suspensif au recours en ce qui concerne l'évacuation d'objets qui ne sont pas

susceptibles de présenter un risque pour la pollution des eaux. Par la suite, les

parties se sont déterminées sur la nouvelle requête de restitution de l'effet

suspensif et par une nouvelle décision sur effet suspensif du 26 juin 2014, le

tribunal a rejeté la requête de restitution partielle de l'effet suspensif en

maintenant la décision sur effet suspensif du 7 janvier 2014. La Direction

générale de l'environnement s'est ensuite déterminée le 7 juillet 2014 sur le

mémoire complémentaire des recourants qui ont déposé un mémoire duplique le 30

juillet 2014.

L.

Il ressort de la feuille des avis officiels du canton de Vaud que la

société AAN Assistance Automobiles Nyon Sàrl a été dissoute par décision du

Président du tribunal de l'arrondissement de la Côte du 13 février 2014 et sa

liquidation a été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite. La

raison de commerce est devenue : "AAN Assistance Automobiles Nyon Sàrl en

liquidation". La procédure de faillite, suspendue faute d'actif, a été

clôturée le 31 mars 2014 et la société a été radiée d'office du Registre du

commerce en date du 16 juillet 2014 et n'a plus d'existence juridique.

Considérants

1.

Le recourant Daniel Lude conteste excercer une activité

d'auto-démolition d'envergure. Il explique qu'il n'est que le bailleur des

locaux et surfaces extérieures loués aux deux autres recourants, à savoir

Vincent Lude et la société AAN Assistance Automobiles Nyon Sàrl, dont l’activité

se limite à exploiter les installations déjà existantes, activité qui ne serait

pas soumise à l'autorisation d'exploiter prévue par la législation cantonale

sur la gestion des déchets, car la capacité des installations existantes serait

inférieure à la limite de 1'000 tonnes par an. L'activité menée par Vincent

Lude et AAN Assistance Automobiles Nyon Sàrl consisterait à éliminer un vieux stock

de véhicules qui sont ensuite confiés progressivement à Thévenaz-Leduc SA. Ils

estiment aussi que le stockage et l'élimination par le biais de Thévenaz-Leduc

ne seraient pas en soi des activités présentant un risque pour l'environnement.

a) Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2014 (LPA-VD; RS 173.36), la qualité

pour former recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Or, la société AAN Assistance

Automobiles Nyon Sàrl n'a plus d'existence juridique et ne répond pas à la

qualification de personne morale de sorte que le recours est irrecevable en

tant qu'il est interjeté par AAN Assistance Automobiles Nyon Sàrl.

b) Les mesures nécessaires à l’élimination d’une

situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur.

Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage

ou le danger, soit le perturbateur par comportement, mais aussi celui qui

exerce sur la chose qui a provoqué une telle situation le pouvoir de fait ou de

droit, à savoir le perturbateur par situation (ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70

et les arrêts cités). Lorsque l’on est en présence de plusieurs perturbateurs,

l’autorité jouit d’une certaine marge d’appréciation dans le choix de la

personne à laquelle incombera l’obligation d’éliminer la perturbation. Il n’y a

toutefois pas de doute que la responsabilité en raison du comportement et celle

qui découle de la situation peuvent coexister et que l’obligation d’éliminer la

perturbation peut être imposée alternativement ou cumulativement à tout

perturbateur, aussi bien de comportement que de situation. Dans le cas d’un

ordre de remise en état d’une construction non réglementaire, le Tribunal

fédéral a jugé qu’il n’est pas arbitraire d’adresser l’ordre de remise en état

au perturbateur par comportement, qui doit entrer en considération si possible

avant le perturbateur par situation, s’il n’y pas d’urgence (ATF 107 Ia 19

consid. 2b p. 24).

Si un ordre de remise en état est donné à un

perturbateur qui n’a pas le pouvoir - fondé sur le droit privé - de disposer de

l’immeuble ou n’en a pas le pouvoir exclusif, ce perturbateur ne peut satisfaire

à son obligation que si les propriétaires ou ceux qui détiennent le pouvoir sur

l’immeuble lui donnent leur consentement. Si, en revanche, celui qui détient le

pouvoir de disposer de l’immeuble s’oppose à la remise en état, le destinataire

de la décision se voit imposer une obligation qu’il ne peut pas remplir avec

les moyens juridiques dont il dispose. Mais l’ordre de remise en état n’est pas

nul pour autant, il est seulement inexécutoire en l’état. Pour éliminer

l’obstacle à l’exécution, il faut rendre à l’égard de celui qui a le droit de

disposition et qui refuse d’approuver l’ordre de remise en état des lieux, une

décision ordonnant d’éliminer ou de tolérer l’élimination. La personne qui

détient le pouvoir sur l’immeuble et à qui l’ordre de remise en état (ou de

tolérer la remise en état) est notifié après coup, dispose alors de tous les

moyens de droit contre la décision de remise en état. Elle peut notamment

remettre en question la proportionnalité de la mesure (ATF 107 Ia 19 consid. 2c

p. 26).

c) En l'espèce, Daniel Lude, en sa qualité de

propriétaire de la parcelle 1093, répond à la qualification de perturbateur par

situation. Ainsi, le fait qu'il conteste exercer une activité d'auto-démolition

sur le bien-fonds n'a aucune influence sur sa qualité de perturbateur par

situation et c'est à juste titre que la décision attaquée lui a ainsi été

notifiée. Quant à Vincent Lude, il répond à la définition de perturbateur par

comportement et c'est également à juste titre que la décision attaquée lui a

été notifiée.

2.

a) Il convient de déterminer si l’activité qui a été exercée par Vincent

Lude et par la société AAN Automobile assistance Nyon Sàrl était soumise à une

autorisation cantonale. La loi fédérale sur la protection de l'environnement

du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) réglemente à l'art. 30f LPE les mouvements

de déchets spéciaux. Cette disposition attribue au Conseil fédéral la

compétence d’édicter par voie d'ordonnance les prescriptions sur les mouvements

de déchets dont l'élimination exige la mise en œuvre de mesures particulières

pour être respectueuse de l'environnement, c'est-à-dire les déchets spéciaux

(al. 1). Le Conseil fédéral a notamment la compétence de prescrire que les

déchets spéciaux ne peuvent, sur le territoire national, être remis qu'à des

entreprises titulaires d'une autorisation du canton (al. 2 let. b et d). Le

canton ne peut délivrer une autorisation que s'il est garanti que les déchets

seront éliminés de manière respectueuse de l'environnement (al. 3). L'art. 30g

LPE règlemente les mouvements d'autres déchets que les déchets spéciaux. Cette

disposition prévoit que le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions au

sens de l'art. 30f, al. 1 et 2, LPE sur les mouvements d'autres déchets, s'il

n'est pas garanti que ces derniers seront éliminés d'une manière respectueuse

de l'environnement (al. 1). Ainsi, le Conseil fédéral peut exiger que sur le

territoire national les autres déchets ne soient remis qu'à des entreprises

titulaires d'une autorisation délivrée par le canton.

b) L'ordonnance sur les mouvements de déchets du 22

juin 2005 (OMoD; RS 814.610) prévoit à son art. 2 OMoD que le Département

fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

(DETEC) édicte une ordonnance comprenant une liste des déchets ainsi qu'une

liste des procédés d'élimination (al. 1). Il désigne dans la liste les déchets

soumis à contrôle au sens de l'art. 30g LPE. Le chapitre 16 de l'ordonnance du

DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets du 18 octobre 2005

(RS 814.610.1) mentionne les véhicules hors d'usage de différents moyens de

transport et des déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de

l'entretien de véhicules. Font ainsi partie de la liste, les pneus usagés, les

véhicules hors d'usage, les véhicules hors d'usage ne contenant ni liquide ni

autre composant dangereux. La liste mentionne encore comme déchets spéciaux les

filtres à huile, les composants contenant du mercure, les composants contenant

du PCB, les composants explosifs par exemple les composants d'airbag, les

patins de frein contenant de l'amiante. Font aussi partie des déchets spéciaux,

les différentes sortes de batteries de véhicules notamment les accumulateurs au

plomb, les accumulateurs nickel-cadmium et ceux au lithium ainsi que les

catalyseurs usés, les liquides de frein et les antigels contenant des

substances dangereuses et les autres antigels.

c) L'art. 8 OMoD prévoit que toute entreprise

d'élimination qui réceptionne des déchets spéciaux ou d'autres déchets soumis à

contrôle doit disposer pour chacun de ses sites d'exploitation, d'une

autorisation de l'autorité cantonale; les art. 9 à 11 OMoD règlementent la

procédure d'octroi d'autorisation et les exigences de contrôle applicable à la

réception de déchet spéciaux. Il apparaît ainsi que les entreprises

d'auto-démolition qui réceptionnent des véhicules hors d'usage font partie des

entreprises soumises à autorisation au sens de l'art. 8 OMoD et entrent dans la

catégorie des installations d'élimination de déchets susceptibles de présenter

un risque pour l'environnement au sens de l'art. 24 al. 1 let. b de la loi

vaudoise sur la gestion des déchets du 5 septembre 2006 (LGD; RSV 814.11), en

raison des dangers qui en résulte pour l’environnement, ce que confirme l'art.

17.

du règlement d’application du 28 février 2008 de la loi sur la gestion des

déchets (RLGD; RSV 814.11.1), qui prévoit que les véhicules automobiles hors

d'usage doivent être remis aux entreprises d'élimination autorisées par le

département. Par ailleurs, les recourants ne contestent pas pratiquer le

stockage de véhicules hors d'usage même s'ils prétendent que ces véhicules sont

progressivement éliminés par le biais de l'entreprise Catanalogique SA. Les

recourants Vincent Lude et AAN Sàrl exerçaient donc une activité d'auto-démolition

sans l'autorisation cantonale requise par le droit fédéral de la protection de

l’environnement (art. 31g LPE et 8 OMoD) et par le droit cantonal (art. 24 al.

1.

let b LGD et 17 RLGD).

3.

a) Les recourants contestent aussi que les véhicules soient stockés sur

des aires non sécurisées. Ils produisent à cet égard un plan (pièce 9 du

bordereau) précisant que les aires louées par Vincent Lude et AAN Assistance

Automobiles Nyon Sàrl sont sécurisées et reliées à des conduites menant à un

séparateur d'huile ce qui exclurait le risque de pollution évoqué par

l'autorité. Ils rappellent que la parcelle appartenant à Daniel Lude a été

aménagée dès le départ en vue d'une entreprise d'auto-démolition. A leur avis,

elle est entièrement équipée par un réseau de canalisations conduisant à un

séparateur d'huiles.

b) Les recourants ont produit à l'appui de leur

affirmation la pièce 9, qui comporte un plan des canalisations montrant la

présence de grilles raccordées à une séparateur à huile et essence sur l'ensemble

de la surface louée par Vincent Lude et par AAN Sàrl. De son côté, la Direction

générale de l'environnement a produit en pièce 1 un plan sur lequel une partie

de l'aire de stockage qui était louée par les exploitants ne comporte aucune

grille de raccordement au séparateur à huiles et essence, relevant qu'il s'agit

d'un espace non sécurisé. La copie du plan produit par les recourants est datée

du 16 mai 1975 et porte l'indication « projet définitif ». Il est

donc douteux que ce plan reflète la situation existante, dès lors qu’il

n’illustre que le projet prévu à l’origine. Il ne constitue pas une preuve selon

laquelle on pourrait déduire avec certitude que l’ensemble du périmètre loué

par les recourants exploitants était sécurisé. Le plan produit par l’autorité

intimée montre d’ailleurs qu’une partie importante de la surface louée n’est

pas sécurisée car elle n’est pas équipée de grilles d’évacuation des eaux de

surface raccordées au séparateur à huiles et essence. Le tribunal doit retenir

de cette situation qu'une partie relativement importante de la zone louée est

non sécurisée. Par ailleurs, les photographies produites par l'autorité intimée

montrent un amoncellement relativement important de carcasses de véhicules sur

le séparateur à essence et à huiles qui rend pratiquement impossible de

procéder aux travaux d'entretien courant pour maintenir son fonctionnement.

c) Les recourants contestent aussi l'entreposage de

récipients contenant des liquides pouvant polluer les eaux. Ils précisent que

lorsque les fluides sont retirés des véhicules usagés (essence, huile, liquide

de freins), ils sont placés dans des conteneurs ad hoc et évacués sur le champ

pour être remis à des entreprises spécialisées. Si des récipients à liquide

existent, ils ne seraient en aucun cas entreposés sur les lieux de

l'exploitation. Ils admettent toutefois qu'il est possible, qu'un représentant

de l'autorité intimée, ait vu un récipient après son remplissage et avant qu'il

ne soit évacué du site.

Les photographies produites par l'autorité intimée

montrent aussi la présence de récipients sous forme de gros « jerricans »

à côté de différentes pièces détachées d'épaves de véhicules. L'activité de

démolition implique, comme les recourants l’admettent, la récupération de

différents liquides pouvant polluer les eaux et l'argument des recourants selon

lesquels ces liquides seraient immédiatement remis à une entreprise chargée

d'en assurer le traitement n'élimine pas le risque de l'opération ni le

stockage provisoire sur la parcelle en cause avec les mesures de précaution

qu'ils devraient impliquer. Les problèmes soulevés par l'autorité intimée

concernant la présence de liquides présentant un risque pour l’environnement ne

sont pas nouveaux et la situation décrite dans la décision attaquée a déjà été dénoncée

et prouvée à de nombreuses reprises.

Il résulte des considérants qui précèdent que la

décision de la Direction générale de l'environnement du 3 octobre 2013 est

fondée et qu'elle doit ainsi être confirmée.

d) Les recourants se demandent si la décision attaquée

est conforme au droit en l'absence d'indication sur le coût prévisible d'une

exécution par substitution de l'ordre de remise en état. Ils reprochent à

l'autorité intimée de ne pas avoir été informés des conséquences financières de

leurs éventuels refus de se conformer aux ordres de l'autorité intimée.

Toutefois, si les recourants n’exécutent pas les

travaux dans le délai fixé, il appartiendra alors à l’autorité intimée de faire

exécuter les travaux par substitution selon la procédure prévue par l’art. 59

LPE et 34 LGD. La décision d’exécution par substitution devra alors préciser

les modalités d’exécution, en particulier le choix de l’entreprise

adjudicataire, le coût de l’intervention et le délai d’exécution ; cette

décision peut encore faire l’objet d’un recours distinct de l’ordre de remise

en état (voir notamment arrêts AC.2006.0170 du 7 décembre 2006 ; AC.2005.0237

du 1er juin 2006 ; AC.2004.0295 du 5 août 2005 ; AC.2003.0149 du 27 juin 2005

consid. 2b ; AC.2000.0031 du 11 octobre 2000 ; ainsi que l’arrêt AC.1997.0186

du 23 décembre 1998 consid. 1a).

Or, l’autorité intimée a rendu le 27 mars 2014, une

décision d’exécution par substitution, qui a été notifiée aux recourants

Vincent Lude et Daniel Lude, qui avaient alors la possibilité de contester

cette mesure en demandant que les coûts de l’intervention soit précisés dans la

décision. Mais les recourants n’ont pas contesté cette décision d’exécution qui

est ainsi entrée en force. Ainsi, c’était dans le cadre de la procédure

ultérieure d’exécution par substitution que les recourants pouvaient contester

les modalités prévues pour le rétablissement de la situation réglementaire et

non pas dans la procédure au fond portant sur le principe de l’ordre de remise

en état des lieux (voir l’arrêt AC.2010.0185 du 6 décembre 2010, consid. 5).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, en tant qu’il

est formé par la société AAN Assistance Automobiles Nyon Sàrl, est irrecevable.

Le recours, en tant qu'il est formé par Daniel Lude et Vincent Lude, est rejeté

et la décision de la Direction générale de l'environnement du 3 octobre 2013

maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice,

arrêtés à 1'500 francs, à la charge des recourants Vincent Lude et Daniel

Lude, solidairement entre eux. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de la société AAN Assistance Automobiles Nyon Sàrl est irrecevable.

II.

Le recours, en tant qu'il est formé par Daniel Lude et Vincent Lude, est

rejeté et la décision de la Direction générale de l'environnement du 3 octobre

2013.

est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge des recourants Vincent Lude et Daniel Lude, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 août 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.