AC.2013.0453
CDAP - AC.2013.0453 - 2014-04-30 - RIVIER/Municipalité de St-Prex, Joyeux Village SA, Commission des rives du lac, Direction générale de l'environnement
30 avril 2014Français56 min
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N° affaire:
AC.2013.0453
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.04.2014
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RIVIER/Municipalité de St-Prex, Joyeux Village SA, Commission des rives du lac, Direction générale de l'environnement
FORÊT
CHEMIN PÉDESTRE
RIVE
VÉGÉTATION DES RIVES
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
DÉFRICHEMENT
GESTION DES FORÊTS
OBJET DU LITIGE
DROIT DE PASSAGE
LAT-3-2-c
LFo-16
LFo-4
OFo-4-a
Résumé contenant:
Notion de "petite construction ou installation non forestière". La décision attaquée délivre le permis de construire une villa sur une parcelle en bordure du lac Léman. Les voisins s'opposent à l'aménagement d'un cheminement piétonnier visant à relier la villa au lac en traversant la forêt riveraine. Sur ce point, ils critiquent la convention d'entretien de la forêt passée entre le SFFN (DGE) et le propriétaire de la parcelle ainsi que les préavis favorables figurant dans la synthèse CAMAC. Recours rejeté: les plans mis à l'enquête ne comportent pas un tel cheminement, et ni la convention d'entretien ni les préavis favorables de la synthèse CAMAC ne constituent les autorisations nécessaires; le tracé et les modalités de réalisation exacts de cet accès devront faire l'objet d'une nouvelle procédure, fondée en particulier sur les art. 16 LFO et 14 OFo, impliquant notamment la délivrance d'une autorisation au sens de l'art. 24 LAT. Même contestation, et mêmes motifs de rejet du recours, s'agissant de l'aménagement d'un sentier le long de la rive du lac, faisant l'objet d'une servitude de passage en faveur de l'Etat et de la commune concernée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2014
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Gillard et M. Miklos
Irmay, assesseurs.
Recourants
1.
Marie-Claire
RIVIER, ,
2.
Jean-Marc RIVIER,
3.
Catherine RIVIER,
tous trois à Saint-Prex et représentés par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Saint-Prex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Commission des
rives du lac, p.a. secrétariat SDT,
2.
Direction générale
de l'environnement,
Constructrice
Joyeux Village SA, c/o Léman Cabinet Fiscal SA, à Pully, représentée par Me Alain BROGLI, avocat, à Lutry,
Objet
permis de construire
Recours Marie-Claire RIVIER et consorts
c/ décision de la Municipalité de Saint-Prex du 10 octobre 2013 levant leur
opposition et autorisant la construction d'une maison familiale avec l'aménagement
de 4 places de parc souterraines et 3 places extérieures sur la parcelle
1167, au lieu-dit "En Fraid-Aigue", propriété de Joyeux Village SA
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle 1167 du territoire de la Commune de
Saint-Prex est sise au bord du lac Léman. Elle a été acquise le 4 avril 2008 par
la société Joyeux Village SA, en vue d'y construire une villa. En l'état, elle
comporte une construction (garage ECA n° 9).
Régi par le plan général d'affectation
(PGA) du 12 juin 1997 modifié le 16 février 2011, ledit bien-fonds 1167 a
une surface totale de 5542 m2, dont 1769 m2 en forêt
(selon le plan de situation du 30 janvier 2013, cf. infra let. G). Sa partie
Nord comporte un cordon boisé le long de la route cantonale (RC1), affecté en
zone de verdure arborisée. Sa partie médiane est colloquée en zone de villas C.
Sa partie Sud, au bord du lac, est occupée principalement par un bosquet de
pins sylvestres colloqué en zone forêt, ainsi que par un cordon boisé, dit
riverain, également affecté en zone de verdure arborisée. Une zone verte frange
le Nord de la forêt.
Sa configuration est
approximativement la suivante (www.geoplanet.vd.ch, numéros de parcelles
ajoutés):
La parcelle est également soumise
au plan d'extension cantonal (PEC) n° 12a adopté par le Conseil d'Etat le 8 août 1945 ainsi qu'à l'addenda au PEC du 26
juillet 1966. Le PEC de 1945 ne comporte pas de règlement et a pour seul objet
de définir une zone de non bâtir le long du lac, du port de Taillecou au
Boiron, ainsi qu'une limite des constructions. L'addenda contient une
disposition unique dont le texte est le suivant:
"La
zone de non bâtir est caractérisée par l'interdiction de bâtir à l'exception
des constructions et installations publiques telles que: stations de pompage,
installations pour le transport et le traitement des eaux usées, plage et
installations sportives, ainsi que les petits garages à bateaux affectés à ce
seul usage. Ces constructions et installations doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable du Département des travaux publics."
Selon la jurisprudence (AC.1996.0158 du 16 janvier 1997), cette zone de
"non bâtir" n'est toutefois pas "hors zone à bâtir" au sens de l'art.
24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
(LAT; RS 700).
B.
Par ailleurs, la parcelle 1167 fait l'objet de
plusieurs servitudes.
Elle est notamment grevée d'une
servitude de "canalisation(s) d'égout, maintien de fosse septique"
constituée le 30 décembre 1980 (ID 010-2003/004623; pièce n° 198'895) en faveur
des parcelles 1188 et 1408 sises en amont de la route cantonale longeant la
limite Nord-Ouest des parcelles 791 à 1169. La servitude s'exerce conformément
au tracé teinté en bleu sur le plan. A lire ce plan, l'assiette de la servitude
longe la limite séparant la parcelle 1167 de la parcelle 791, depuis la route
cantonale jusqu'au lac.
Le bien-fonds 1167 est également
grevé d'une servitude de "passage à pied et pour tous véhicules"
constituée simultanément, le 30 décembre 1980 (ID 010-2003/004614; pièce n°
198'896), en faveur des parcelles 211, 1188 et 1408. S'agissant de l'exercice,
l'extrait du Registre foncier est ainsi libellé:
"Cette servitude s'exerce sur une largeur
de 3 m. conformément au tracé teinté en jaune sur le plan annexé.
Il n'est pas
prévu d'aménager le passage. (...)
Il est précisé que le passage sera utilisé pour procéder à la
vidange de la fosse septique faisant l'objet de la servitude RF 198'895. (...)"
Le tracé teinté en jaune destiné à
la servitude de passage suit l'assiette de la servitude de canalisation précitée.
C.
Le 12 mars 2009 a été déposée une demande de
permis de construire sur la parcelle 1167 une maison familiale avec
l'aménagement de 5 places de parc souterraines et de 3 places extérieures. Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle des époux Marie-Claire
et Jean-Marc Rivier, propriétaires des parcelles 218 et 791 jouxtant à l'Ouest
la parcelle 1167.
Le 28 mai 2009, une expertise
biologique a été effectuée par le bureau Delarze sur la parcelle 1167 ainsi que
sur les parcelles voisines 1168 et 1169 se succédant au Nord-Est le long du
lac, avec l'établissement d'une carte de l'état actuel de la végétation (p. 14
à 16) et la formulation de recommandations. L'expertise sera complétée le 30
décembre 2009, s'agissant de l'assiette d'une future servitude de passage à
pied, visant à garantir la réalisation d'un cheminement public sur la rive du
lac (dit "sentier de rive"), le long des trois parcelles (cf.
AC.2010.0106 du 30 août 2011 relatif à la parcelle 1167, partie "En
fait" let. E). L'expertise Delarze du 28 mai 2009 prévoyait notamment:
"(...)
3.2 (...)
La construction
sur [la parcelle 1167] est probablement la plus délicate, à cause de la présence du
bosquet de pins et de sa héronnière à proximité immédiate. Il est probable que
la nidification, qui se déroule de février à juillet, sera perturbée durant le
chantier, surtout si celui-ci nécessite l’emploi d’une grue. Durant la phase
d’habitation, il est plus difficile de faire un pronostic précis, les hérons
étant dans certains cas capables de s’accommoder du voisinage de l’homme (par
exemple dans le Parc Bourget à Lausanne).
L’accès privatif
au lac sur cette parcelle pose un problème particulier, car il implique la
traversée du bosquet de pins. Outre le dérangement des oiseaux nicheurs, cela
peut aussi poser un problème indirect de cohabitation avec la héronnière, à
cause de l’abattage éventuel des arbres menaçant la sécurité et des nuisances
dues aux déjections et aux cris des oiseaux. Ces conflits pourraient émousser
la tolérance des occupants du site et entraîner à terme la suppression de la
colonie. Ce problème peut être résolu par des mesures spécifiques décrites au
chapitre 4.
Rappelons qu’une
servitude grevant la parcelle [1167] réserve l’accès depuis la route cantonale jusqu’à une fosse septique
située au Nord du bosquet de pins. Quelques arbres feuillus ont poussé sur le
tracé de cette servitude.
(...)
4.3 RECOMMANDATIONS
POUR [LA PARCELLE 1167]
Les propositions
qui suivent sont localisées sur le plan en annexe 3.
Sur ce troisième
lot constructible, priorité doit être donnée à la préservation du bosquet de
pins sylvestres et de la héronnière qu’il abrite. Notons que ce bosquet jouit
d’une bonne protection par son statut forestier et par sa situation dans la
zone de non-bâtir.
Vu la faible
qualité botanique du sous-bois, on peut accepter l’élimination des ronces et
l’entretien préconisé dans le projet de « Convention d’entretien de la forêt »
établi par le bureau TECNAT. Lors des coupes, on veillera toutefois à épargner
dans la mesure du possible les arbres supportant des nids de hérons. D’autre
part, les travaux sylvicoles dans ce bosquet se dérouleront en dehors de la
période de reproduction de ces oiseaux (février-juillet).
Pour garantir à
long terme la conservation de la colonie de hérons, il faut prévoir une
restriction d’usage ou une autre mesure appropriée assurant son maintien malgré
la gêne qu’elle peut provoquer.
(...)"
D.
Le 10 septembre 2009, une synthèse CAMAC 96379
(remplaçant une première synthèse du 21 juillet 2009) a été établie pour le
projet de maison familiale du 12 mars 2009, dans les termes suivants:
"(…)
Le Service du développement territorial, Commission des rives du lac
(SDT-CRL) préavise favorablement au présent projet
dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous:
Situé dans le périmètre du plan directeur des rives du lac Léman, le
présent projet est transmis à la commission des rives du lac (CRL).
Le préavis de la CRL se base sur les éléments suivants:
• parcelle 1167/1229: projet soumis à I'enquête publique
du 31 janvier 2009 au 2 mars 2009; oppositions déposées à l'enquête publique et
transmises par la municipalité à la CAMAC le 5 mai 2009;
• parcelles 1167/1229 / 1168 / 1169, expertise
biologique du bureau Raymond Delarze, du 28 mai 2009;
• projet de convention d'entretien de la forêt,
parcelles n° 1229, 1167 et 1168;
• correspondance du bureau Ferrari du 29 juin
2009 transmettant la correspondance de l'étude d'avocats Pache & Henny et
l'accord de ses mandants, Willem A. Blijdorp et Joyeux Village SA du 26 juin
2009 pour les mesures de gestion des parcelles 1167/1229 et 1169.
Conformité aux objectifs du plan directeur des rives du lac Léman
Le projet est examiné principalement en conformité des thèmes et
objectifs suivants:
1.
Aménagement du territoire:
A1 Maintenir, sur tout le pourtour du lac, une faible densité des
constructions
Le projet de construction respecte les règles de la zone qui sont
définies par le plan général d'affectation. Il est également conforme au plan
d'extension cantonal n° 12a "zone de non bâtir" du 8 août 1945
(ci-après PEC). Les possibilités de construire sont définies par l'addenda au
PEC du 26 juillet 1966: "la zone de non bâtir est caractérisée par
l'interdiction de bâtir à l'exception des constructions et installations publiques
telles que: stations de pompages, installations pour le transport et le
traitement des eaux usées, plage et installations sportives, ainsi que les
petits garages à bateaux affectés à ce seul usage (…)". Le préavis CRL est
donc positif sur cet aspect du projet.
2.
Protection et gestion des espaces naturels:
N1
Maintien et promotion de la diversité des milieux et espèces, ainsi que la
fonctionnalité écologique de la rive (fonction de transition entre les milieux
aquatiques et terrestres; fonction de liaison spatiale entre les embouchures
notamment)
N2
Assurer la conservation à long terme et la revitalisation de l'interface
riveraine naturelle (grèves naturelles et cordon boisé notamment)
N4 Assurer la tranquillité des secteurs lacustres les plus sensibles,
notamment en les maintenant libres de tout amarrage en pleine eau.
Aujourd'hui, les plans mis à l'enquête ne comportent aucun
aménagement des rives ou touchant la végétation riveraine. La CRL soutient les
conditions fixées par le Centre de conservation de la faune et de la nature,
qui permettent de tenir compte des objectifs ci-dessus.
(…)
Equipements
- Chemin riverain:
E1
Assurer, dans la mesure du possible, un cheminement continu sur l'ensemble des
rives vaudoises du lac. La commune de Saint-Prex a initié une étude de liaison
piétonne entre le port de Taillecou et le Boiron. Une première appréciation de
la CRL est en cours. Concernant le projet examiné ici et au vu de l'état des
lieux, du projet de construction et des conclusions de l'expertise biologique,
la CRL estime que le cheminement riverain doit se situer à la limite supérieure
du talus, soit juste à l'extérieur du bosquet de pins, respectivement du cordon
riverain à conserver tels que reportés dans l'expertise biologique. Il devrait
s'agir d'un cheminement aménagé le plus simplement possible, d'une largeur de 1
mètre à 1 mètre 50, en matériaux perméables (tout-venant pierreux par exemple).
Afin
de garantir la réalisation du cheminement riverain sur la parcelle, la
servitude de passage correspondante doit être inscrite avant la délivrance du
permis de construire.
A cette condition, la CRL préavise favorablement le projet de
construction sur la parcelle 1169 [recte: 1167].
(…)
Le Service
des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et
de la nature (SFFN-CCFN) délivre l'autorisation
spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:
1)
CONSTAT
Le Centre de Conservation de la faune et de la nature (CCFN) relève
que la parcelle n° 1167 (et ancienne parcelle 1229) abrite de la végétation
protégée au sens des articles 4a LPNMS, 21 LFaune et 18 LPN. Il s'agit du
cordon boisé situé le long de la RC, d'une forêt abritant plusieurs nids de
héron cendré et de la végétation riveraine. Ces milieux naturels constituent
des biotopes en raison de leur intérêt biologique, paysager et de leur valeur
indéniable pour la faune. Ces milieux naturels ont fait l'objet d'une
délimitation par la Commune de St-Prex dans le cadre de son PGA ("zone de
verdure arborisée") et par l'Inspecteur des forêts.
En complément, une expertise biologique, demandée par le CCFN, a été
réalisée sur l'ensemble des parcelles n° 1168 à 1169 et 1229 (Bureau d'études
biologiques Raymond Delarze, 28 mai 2009). Elle fait suite au premier préavis
du CCFN et à la séance tenue le 30 mars 2009 en présence de représentants du
propriétaire, du CCFN et du CRL. Cette analyse définit les milieux naturels de
valeur, les impacts des projets de construction et les mesures de compensation
requises pour limiter / compenser les atteintes au site.
(…) Pour rappel, [la
zone de verdure arborisée] est inconstructible et doit
être maintenue dans sa surface. Elle a pour but de créer une zone de structure
paysagère particulière de transition et aucune atteinte ne pourra lui être
portée sans autorisation de la Municipalité et au besoin du CCFN. (…) Une
largeur de 1 m est suffisante pour l'accès piétonnier.
2)
ANALYSE DU PROJET
Le projet soumis porte atteinte aux milieux naturels précités:
• abattage
d'arbres dans le cordon boisé pour réaliser l'accès;
• passage
des collecteurs d'eau claire et usées dans les 10 m à la lisière forestière;
• passage du collecteur d'eau claire dans la
"zone de verdure arborisée".
De plus, la nidification des hérons cendrés pourrait être perturbée,
voire disparaître suite à la phase de chantier, l'augmentation de la pression
humaine et un entretien inadéquat de l'aire forestière.
3) DETERMINATION
Le CCFN accepte le projet soumis et délivre les autorisations
requises en vertu des articles 4a LPNMS, 22 LFaune et 14 chiffre 5 de l'OPN aux
conditions suivantes:
• Les
nouvelles plantations seront choisies parmi les essences recommandées au
chapitre 4.1 de l'étude précitée, notamment le chêne pédonculé, comme confirmé
dans la lettre du 11 juin de Joyeux Village SA au CCFN. La liste des essences
nous sera soumise pour approbation avant la délivrance du permis de construire.
• Les
arbres nouveaux à planter dans la "zone de verdure arborisée" située
le long de la RC seront choisis parmi le frêne (fraxinus excelsior), l'érable (acer
platanoides) ou le charme (carpinus betulus). L'objectif visé est de renforcer
le cordon boisé existant.
• L'ensemble
des plantations nouvelles sera effectué au plus tard une année dès la
délivrance du permis de construire.
• Les
canalisations des EC et EU seront déplacées à plus de 10 m de la lisière
forestière et les conditions posées par l'Inspecteur des forêts respectées.
• L'assiette
de la servitude ID 2003/4614 sera déplacée.
• L'emplacement
définitif du tracé du collecteur EC devra correspondre à celui prévu pour la
parcelle n° 1169 afin de limiter les atteintes à la berge.
• Lors
de la démolition du bâtiment n° 9, toutes les mesures seront prises afin de ne
pas porter atteinte au cordon boisé (pose de barrière, pas de dépôt,…).
• Une
convention d'entretien sera établie pour l'entretien de la forêt, du cordon
riverain présent au bord du lac et de l'espace riverain situé en amont de
celle-ci. Cette convention inclura le tracé du cheminement piétonnier riverain
et sera applicable pour l'ensemble des parcelles.
La proposition de texte
ci-dessous, qui reprend des recommandations formulées au chapitre 4 de l'étude
précitée, est à coordonner avec la convention d'entretien de la forêt qui est
en cours d'étude. Cette dernière devra inclure les recommandations formulées au
chapitre 4.3 de l'étude précitée afin de s'assurer de la préservation à long
terme de la héronnière.
Cette convention fera l'objet d'une inscription au registre foncier
en qualité de charge foncière ou de tout autre instrument juridique permettant
d'assurer la pérennité des objectifs de protection de la parcelle ainsi que
leur publicité en cas de changement de propriétaire à l'avenir (cf. lettre du
26 juin 2009 de Joyeux Village SA au CCFN). Une copie sera transmise pour
approbation au CCFN avant la délivrance du permis de construire.
Proposition de convention d'entretien
A)
Gestion de l'espace riverain
Dans la zone de non bâtir, l'espace riverain sera entretenu sous
forme de prairie extensive, avec une première coupe en juin. Cette prairie ne
recevra pas de fertilisation, ni de traitement de pesticides. Dans cet espace,
seuls des aménagements ponctuels permettant l'accès piétonnier au lac sont
admis (largeur 1 m).
B)
Cheminement piétonnier riverain
Le cheminement piétonnier riverain se situera en limite du cordon
riverain sur les parcelles n° 1169 et 1168. Sur les parcelles n°
1167/1229, il se situera en bordure de l'aire forestière.
C)
Gestion du cordon riverain
Le
cordon riverain, avec sa végétation de lisière, ses arbres et arbustes dispersés,
sera conservé en l'état sur une largeur moyenne de 15 m, mesurée à partir de la
limite des hautes eaux du lac, pour les parcelles n° 1167/1229 et 1169. La
largeur sera 20 m sur la parcelle n° 1168.
La
végétation ne sera ni fauchée ni essartée. Les entretiens se limiteront à des
interventions ponctuelles destinées à conserver une structure riche en refuges
pour la petite faune. Des interventions ponctuelles pour éliminer les essences
exotiques et les néophytes invasives sont réservées. Il ne sera fait aucune
plantation d'essences exotiques ou ornementales dans cette zone.
Les
colonies de plantes menacées présentes sur ce tronçon de rive (notamment
Doronicum pardalianches, Poa sylvicola et Mentha suaveolens) seront conservées,
favorisées, et si nécessaire transplantées.
A l'exception des mesures destinées à supprimer les plantes
néophytes, il n'y aura pas d'entretien sur ce cordon durant la période de
végétation. Les arbres et buissons indigènes du cordon riverain seront
conservés et leur densité à long terme maintenue par des plantations de
remplacement. A terme, les pins noirs seront remplacés par des pins sylvestres.
Les autres essences recommandées pour les plantations de remplacement sont
l'aulne noir (Alnus glutinosa), le bouleau (Betula pendula), le saule blanc
(Salix alba) et le peuplier blanc (Populus alba).
(…)
Le Service
des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 15e
arrondissement à Morges (SFFN-F015) formule la
remarque suivante:
Le projet de construction d'une maison familiale sur la parcelle
projetée n° 1167 de la commune de St-Prex se situe à plus de 10 mètres de la
lisère forestière délimitée en avril 2002 dans le cadre de la révision du plan
général d'affectation et mis à l'enquête publique du 29 avril au 29 mai 2005.
(…)
Des aménagements de terrain sont par contre prévus dans la bande des
10 mètres, ce qui peut avoir un impact sur la zone forestière.
Par conséquent, étant donné que l'on se trouve dans un secteur
forestier sensible pour la conservation à long terme, l'inspection des forêts
du 15ème arrondissement demande:
• qu'aucun
mouvement de terre et qu'aucun aménagement ne soient réalisés dans la bande des
10 mètres par rapport à la lisière forestière constatée;
• que
les canalisations soient également implantées à plus de 10 mètres de la forêt
afin de ne pas perturber le système racinaire des arbres;
• que
pendant les travaux de construction, aucun déblai ou matériau ne soit déposé en
forêt et à moins de 10 mètres des troncs. Une barrière de chantier sera posée à
10 mètres de la forêt pour éviter tout débordement;
• qu'avant
toute intervention en forêt, un plan de gestion adapté soit élaboré et soumis à
l'inspection des forêts du 15e arrondissement pour accord. Le plan de gestion
devra notamment donner des garanties concernant la conservation de la forêt à
long terme.
• que
la réalisation d'aménagements dans la zone forestière nécessite
systématiquement une autorisation du service forestier, notamment pour ce qui
concerne les cheminements à travers la zone forestière ou la création d'un
accès aux installations portuaires sur la parcelle voisine;
• que
l'assiette de la servitude ID 2003/4614 soit déplacée pour les motifs suivants:
1) cette servitude relevant du droit privé a été inscrite, à notre
connaissance sans consultation et préavis du Service des forêts, de la faune et
de la nature;
2) elle n'est pas pratiquée et traverse un périmètre soumis à la
législation forestière. Son exercice requiert au préalable une autorisation
exceptionnelle de défrichement pour laquelle la condition de l'emplacement
imposé ne peut être démontré. En effet, il est possible de prévoir un accès au
lac qui ne passe pas à l'intérieur du peuplement. Du moment que le lotissement
est en plein développement, le propriétaire du fonds servant devra examiner une
autre variante pour cette servitude qui n'empiète pas sur la forêt.
3) la sensibilité du milieu ne permettra pas au SFFN de délivrer une
autorisation de défrichement.
(…)"
Par décision du 12 mars 2010, la
municipalité a informé Marie-Claire et Jean-Marc Rivier qu'elle levait leur
opposition et délivrait le permis de construire.
Le 26 avril 2010, Marie-Claire et Jean-Marc
Rivier ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Le 25 juin 2010, les servitudes de
"passage public à pied" (ID.2010/001146 et ID.2010/001147) voulues
par la CRL selon la synthèse CAMAC 96379 du 10 septembre 2009 ont été inscrites
à charge des parcelles 1167 et 1168, respectivement 1169, en faveur de l'Etat
de Vaud et de la Commune de Saint-Prex. S'agissant de leur exercice, l'extrait
du Registre foncier est ainsi libellé:
"Cette servitude s'exerce sur une bande
d'une largeur moyenne de 2 mètres le long des rives du lac Léman pour permettre
un cheminement sur une largeur d'environ 1 mètre 50 compte tenu d'éventuels
remblais. Un plan portant sur le tracé prévis [sic] du cheminement sera
produit au Registre foncier une fois que les travaux auront été réalisés.
La servitude permet un passage à pied du public le long des rives du
lac Léman par un cheminement riverain dans le cadre du plan directeur cantonal
des rives du lac Léman visant à assurer un cheminement continu sur les rives
vaudoises du lac. (...)"
E.
Par arrêt du 30 août 2011 (AC.2010.0106),
confirmé par le Tribunal fédéral le 18 juin 2012 (ATF 1C_426/2011), la CDAP a
admis le recours des époux Rivier du 26 avril 2010 et annulé la décision de la
Municipalité de Saint-Prex du 12 mars 2010. En substance, elle a retenu que le bien-fonds
1167 destiné au projet en cause n'était pas équipé, dès lorsqu'il était prévu
d'évacuer les eaux usées du futur bâtiment non pas à un collecteur public, mais
à une installation individuelle d'épuration, sans que les conditions d'une
telle dérogation ne soient réunies (voir aussi AC.2010.0087 du 30 août 2011
relatif à la parcelle 1169, confirmé par ATF 1C_419/2011 du 18 juin 2012).
F.
Les 2 et 12 novembre 2012, la convention
d'entretien de la forêt exigée par le SFFN (aujourd'hui intégré dans la
Direction générale de l'environnement; DGE) dans la synthèse CAMAC 96379 du 10
septembre 2009 a été signée par ce service et Joyeux
Village SA. Cette convention a pour objet la forêt qui recouvre la partie Sud
de la parcelle 1167. Son but et de "concilier les fonctions biologiques
et paysagères du bosquet, avec les objectifs du propriétaire" (art. 1er,
préambule). Elle fixe notamment des objectifs de gestion (art. 3) et des
mesures de gestion, notamment quant à l'entretien du sous-bois et à la création
d'un cheminement piétonnier reliant la villa au lac en traversant la forêt puis
le cordon riverain (art. 4 ch. 6 et 7). Elle prévoit enfin l'inscription d'une
charge foncière destinée à garantir son respect à long terme (art. 6). Il sied
d'en reproduire les passages suivants:
"(...)
1. PREAMBULE
(...)
La construction
d’une villa et l’aménagement de ses environs augmenteront la pression sur la
forêt. Afin de concilier les fonctions biologiques et paysagères du bosquet,
avec les objectifs du propriétaire, Joyeux Village SA et le Canton de Vaud, représenté
par le Service des forêts, de la faune et de la nature, arrêtent d’un commun
accord les mesures d’entretien autorisées.
2. DESCRIPTION DE LA FORÊT
La forêt a été
délimitée par une décision de constatation de la nature forestière du 28
janvier 2009 (annexa 1). Le boisé s’étend jusqu’au lac et comprend une surface
de 1765 m2. On distingue deux parties:
a) Un cordon riverain d’environ 15 m de largeur
et d’une longueur de 47 m
Ce cordon constitue la berge boisée du lac. Il s’y développe une
végétation arborée et arbustive peu dense composée de:
• 4 tiges de frêne de diamètre de 20 à 40 cm et d’une hauteur de 10
à 15 m.
• 2 pins sylvestres de diamètre de 30 et 60 cm.
• 2 arbustes de sureau d’une hauteur d’environ 4,0 m.
• 5 troches de noisetier
On relève également la présence d’un pin sec cassé à environ 8 m de
hauteur, avec de nombreux trous de pics et un pin renversé avec le houppier
dans l’eau.
b) Une futaie de pins d’environ 15 à 20 m de
largeur et d’une longueur de 60 m
Ce petit massif est une vieille futaie composée uniquement de pins
sylvestres, d’un diamètre compris entre 30 et 80 cm. Il s’agit d’une pinède
issue d’une plantation réalisée au début du 20ème siècle par
Monsieur Walter, un des précédents propriétaires. La densité des tiges est
élevée. L’espacement entre les tiges varie de 2 à 5 m Sur cette partie du
massif, d’environ 1000 m2, on recense environ 50 tiges pour un
volume sur pied estimé à plus de 750 m3/ha.
Dans le sous-bois, on relève la présence de rajeunissement d’érables
sycomores, de cerisiers, de frênes, de sureaux, de chèvrefeuilles et de
noisetiers. Ce sous-bois est clairsemé, car le couvert dense de pins réduit la
pénétration de la lumière, ce qui ralentit la croissance des ligneux.
Il y a par contre un tapis de ronces épais sur la majeure partie du
bosquet.
On relève également la présence de quatre arbres secs dans l’étage
dominant, ainsi que plusieurs pins de lisière fortement déjetés vers
l'extérieur. Ces arbres se sont développés ainsi par manque de lumière.
La futaie de pins abrite une héronnière (colonie de hérons cendrés).
Elle compte sept à huit nids, dont au moins trois étaient occupés en 2009. Il
n’existe qu’une vingtaine de colonies de hérons cendrés sur la rive suisse du
lac Léman.
3. OBJECTIFS DE GESTION
a) Objectifs pour le SFFN
L’entretien du boisé doit garantir sa pérennité et ne pas
compromettre ses fonctions essentielles.
Il ressort de la décision de constatation de nature forestière que
la fonction prépondérante de ce massif forestier est d’ordre social, en raison
de ses intérêts biologiques et paysagers.
Pour maintenir les fonctions biologiques et paysagères de ce massif,
il est nécessaire de:
• Conserver les essences en
station et un sous-bois forestier.
• Conserver une petite
proportion de troncs morts, favorables pour le développement de certaines
espèces de I’avifaune et de l’entomofaune.
• Chercher à rajeunir la
futaie de pins par étapes, de manière à préserver la structure du massif et son
aspect de pinède.
• réserver la
végétation la plus naturelle possible sur la berge.
• Conserver la colonie de
hérons à long terme en préservant notamment les arbres abritant les nids;
• Prévoir les travaux
sylvicoles en dehors de la période de reproduction des hérons, soit du 1er
février à fin juillet
b) Objectifs pour les propriétaires
Les propriétaires souhaitent que ce bosquet renforce la valeur
paysagère de la propriété et offre un espace d’accueil pour les habitants de la
villa à construire. Pour cela, il faut:
• Empêcher le développement
de ronces, dont l'aspect visuel s’intègre mal avec les futurs jardins des
bâtiments projetés.
• Autoriser localement un
sous-bois clairsemé, permettant un déplacement pédestre.
• Conserver un dégagement
visuel sur le lac au travers du bosquet.
4. MESURES DE GESTION
Pour concilier
les objectifs des propriétaires et du SFFN, les mesures d’entretien seront
réalisées en respectant les points suivants:
1. Coupe des arbres dangereux
• Coupe des arbres déjetés du côté du pré, menaçant
la sécurité des personnes et des biens, sans prétériter la surface du boisé.
Les arbres qui seront coupés seront marqués par l’inspecteur forestier dans un
délai raisonnable après signature de la présente convention; ils seront coupés
dès que possible mais avant le retour des hérons.
• Remplacement par des pins sylvestres de plus de 2
mètres de haut, ainsi que par des buissons forestiers indigènes en lisière,
notamment du troène, du cornouiller sanguin et de la viorne obier. Le
propriétaire soumettra au SFFN des propositions, notamment établies par M.
Delarze.
2. Mise en valeur des pins les plus majestueux
• Eclaircie pour donner de l’espace aux pins les plus
gros et les plus beaux (10 arbres au maximum pourraient être coupés; ils seront
désignés par l’inspecteur forestier).
3. Rajeunissement du massif de pins
• Dans un premier temps, trois noyaux de
rajeunissement de 80 à 100 m2 seront créés. Grâce à la coupe de 2 à 3
arbres/noyaux, la pinède bénéficiera de plus de lumière, ce qui favorisera le
recrû des pins. Les arbres à couper seront désignés par l’inspecteur forestier.
Cette coupe se fera en plus des arbres coupés pour avoir une éclaircie prévue
sous point 2 et des arbres dangereux prévus sous point 1.
• Ce processus de rajeunissement permettra
d’atteindre l’objectif du propriétaire de pouvoir aménager un dégagement visuel
dans le massif. Il est entendu que ce dégagement visuel évoluera et se
déplacera en fonction de l’évolution du processus de rajeunissement. Les
parties prendront contact pour déterminer les arbres à couper dans les futures
étapes ultérieures de ce rajeunissement.
• Plantation de 2 à 3 pins sylvestres bien développés
par noyau de rajeunissement.
4. Entretien du sous-bois
• Elimination des ronces, tout en préservant le recrû
naturel dans les noyaux de rajeunissement et les arbustes tels que sureaux,
noisetiers ou chèvrefeuilles.
• Plantation/regarnissage de buissons afin de
reconstituer un sous-bois. Le propriétaire soumettra au SFFN des propositions,
notamment établies par M. Delarze.
• L’utilisation d’engrais, de pesticides et autres
est interdite en forêt.
5. Mise en valeur de la biodiversité
• Régénération de la pinède par étapes, la première
étant prévue en 2013 et la suivante après plusieurs années.
• Conservation du pin sec sur pied avec des cavités.
• Lors de l’exploitation des arbres secs, couper
quelques troncs à 2-3 m de hauteur pour favoriser le développement d’une
entomofaune spécifique des vieux bois.
• Conservation au sol de deux troncs des arbres
exploités.
6. Cheminement dans la forêt
Possibilité de réaliser un cheminement d’une
largeur maximale de 1,0 mètre à travers le bosquet de pins. Ce cheminement
pourra être aménagé avec du gravier naturel, sans encaissement et sans
revêtement spécial (pavés, enrobé bitumineux, etc.). L'utilisation de copeaux
de bois est possible. Une autorisation au sens de l’art. 14 OFo est nécessaire.
S’agissant d’un aménagement hors zone à bâtir,
il faut de surcroît une autorisation du Service du développement territorial
(SDT).
7. Entretien du cordon riverain
• Traitement extensif de la berge visant à maintenir
l’aspect naturel de la végétation actuelle. Pour cela, maintien d’une partie de
la végétation arbustive et buissonnante diversifiée dans le cordon riverain sur
une largeur de 15 mètres.
• Création d’une ouverture (en prolongation du
cheminement, cf. ch. 6 ci dessus) permettant d’accéder à la berge à pied.
5. VALIDITÉ DE LA CONVENTION
La présente
convention est valable pour une période de 20 ans.
Les parties
discuteront une éventuelle adaptation de la convention si les objectifs de
gestion changent. Toute modification des droit et obligations du propriétaire
doit faire l’objet d’un avenant écrit à la présente convention.
6 INSCRIPTION D'UNE CHARGE FONCIERE
L’exécution de la présente convention est garantie par une charge
foncière liant à long terme le propriétaire actuel ainsi que tout acquéreur
potentiel quant aux modes de gestion de la forêt. Le montant pour le rachat de
la charge foncière est fixé à CHF 50'000.- (cinquante mille francs)."
G.
Le 24 mai 2013, Joyeux Village SA a déposé une
nouvelle demande de permis de construire sur la parcelle 1167, portant sur une
maison familiale avec l'aménagement de 4 places de parc souterraines et de 3
places extérieures (CAMAC 133364). La constructrice a déposé un plan de
situation du 30 janvier 2013 et des plans d'architecte du 31 janvier 2013 (voir
aussi plan des aménagements extérieurs du 24 septembre 2013). Selon la demande,
il est prévu une surface bâtie de 394,40 m2 (soit 33 m2
pour le bâtiment ECA existant et 361,4 m2 ajoutés) et une SBPU de 847,5
m2. Aucun aménagement n'est mentionné en aval de la villa. En
particulier, ni le sentier de rive, ni le chemin pédestre qui permettrait
d'accéder au lac ne sont indiqués. Le projet a été mis à l'enquête du 7 juin au
8 juillet 2013.
Les travaux du collecteur communal
des eaux usées destiné au secteur ayant été entrepris, le projet prévoit le
raccordement des conduites d'eaux usées aux canalisations publiques.
Le projet a suscité l'opposition
des époux Marie-Claire et Jean-Marc Rivier (copropriétaires des parcelles 791
et 218), ainsi que de Catherine Rivier (devenue copropriétaire de la parcelle
791 à raison d'un tiers le 23 décembre 2011). Les époux Hazeline et Hans Van
Swaay (copropriétaires des parcelles 1188 et 1408) ont également formé
opposition.
La synthèse CAMAC 133364 a été
établie le 7 août 2013, dans les termes suivants:
"(...)
La Direction générale de l’environnement, Biodiversité et paysage
(DGE/DIRNA/BIODI) préavise favorablement au présent
projet.
(...)
L’espace réservé
à l’étendue d’eau est respecté et aucune intervention n’est prévue en zone
verte. Au vu de ce qui précède, la DGE/BIODIV considère que le projet ne
compromet pas les objectifs de protection de la nature et du paysage et le
préavise favorablement. Nous recommandons l’emploi d’espèces indigènes en
station pour les plantations d’arbustes
La Commission des rives du lac (CRL)
préavise favorablement au présent projet.
(...)
Le projet est
quasiment identique au projet déposé à l’enquête publique du 31 janvier au 2
mars 2009. D’autre part, l’arrêt de la CDAP du 30 août 2011 confirme le préavis
que la CRL avait effectué alors. La CRL a donc adapté son préavis en fonction
de l’évolution de la situation:
Conformité aux objectifs du plan directeur des rives
du lac Léman
Le projet est
examiné principalement en conformité des thèmes et objectifs suivants:
1. Aménagement du territoire:
A1 - Maintenir, sur tout le pourtour du lac, une
faible densité des constructions
- Il appartient à la municipalité de vérifier que le
projet de construction respecte les règles de la zone qui sont définies par le
plan général d’affectation.
- Le projet est
conforme au plan d’extension cantonal n° 12a “zone de non-bâtir” du 6 août 1945
(ci-après PEC). Les possibilités de construire sont définies par l’addenda au
PEC du 26 juillet 1966: "la zone de non bâtir est caractérisée par
l’interdiction de bâtir à l’exception des constructions et installations
publiques telles que: stations de pompages, Installations pour le transport et
le traitement des eaux usées, plage et Installations sportives, ainsi que les
petits garages à bateaux affectés à ce seul usage (...)". Le préavis CRL
est donc positif sur cet aspect du projet.
2. Protection et gestion des espaces naturels:
N1 Maintien et promotion de la diversité des milieux
et espèces, ainsi que la fonctionnalité écologique de la rive (fonction de
transition entre les milieux aquatiques et terrestres; fonction de liaison
spatiale entre les embouchures notamment)
N2 Assurer la conservation à long terme et la
revitalisation de l’interface riveraine naturelle (grèves naturelles et cordon
boisé notamment)
N4 Assurer la
tranquillité des secteurs lacustres les plus sensibles, notamment en les
maintenant libres de tout amarrage en pleine eau.
Le dossier
d’enquête ne comporte aucun aménagement des rives ou touchant la végétation
riveraine, le préavis de la CRL est donc positif sur ce point.
Par ailleurs, la
CRL a préavisé négativement un dossier de construction d’un ponton au droit de
la parcelle 1169, soumis à l’enquête publique du 20 janvier au 20 février 2012
et réserve entièrement son avis sur des éventuels aménagements d’accès aux
rives et au lac pour la baignade et la navigation, qui seraient soumis
ultérieurement.
3. Equipements - Chemin riverain:
E1 Assurer, dans
la mesure du possible, un cheminement continu sur l’ensemble des rives
vaudoises du lac.
Une servitude de
passage public a été inscrite sur la parcelle, ce qui permettra, le cas
échéant, d’aménager un cheminement public.
(...)
La Direction générale de l'environnement, Inspection des forêts
d'arrondissement (DGE/FO15) formule la remarque
suivante:
(...)
L'inspection des
forêts du 15ème arrondissement signale en outre que:
• les termes de
la convention d’entretien de la forêt signée le 12.11.2012 demeurent réservés.
Les futurs acquéreurs devront en être informés de manière exhaustive;
• aucune
exploitation préjudiciable n’est exigible en forêt (art. 16 LFo), notamment un
éventuel droit de vue;
• Conformément
aux termes de la convention citée plus haut, il est possible de réaliser un
cheminement piéton d’une largeur maximale de 1,0 mètre à travers le bosquet de
pins. Ce cheminement pourra être aménagé avec des éléments naturels, sans
encaissement et sans revêtement spécial pavés, enrobé bitumineux, etc.
L’utilisation de copeaux de bois est possible. Une autorisation au sens de
l’art. 14 OFo sera nécessaire. S’agissant d’un aménagement hors zone à bâtir,
il faudra de surcroît une autorisation du Service du développement territorial
(SDT). La question de l’exercice de la servitude figurée en jaune sur le plan
devra tenir compte de la convention susmentionnée.
(...)"
Les 12 août et 2 septembre 2013, la
constructrice a produit un document intitulé "promesse d'attribution du
certificat Minergie" au projet de maison familiale en cause, daté du
22 juillet 2013, signé par deux représentants de l'Office romand de
certification Minergie. Ce document communiquait également le numéro du
certificat provisoire Minergie attribué au projet, soit VD-1799. Le formulaire
de contrôle, annexé, précisait:
"Observations
à destination du maître de l'ouvrage et des acteurs du bâtiment:
- Le projet est accepté sous la réserve suivante: la catégorie de
bâtiments “Piscines couvertes", nécessitent une optimisation du processus
de bain, ce qui veut dire: récupération de chaleur par pompe à chaleur sur
l’aération et installation de récupération de chaleur sur l'eau du bain (lors
du renouvellement par de l'eau fraîche), Ceci sera vérifié lors des contrôles
chantier.
- ATTENTION: le bâtiment a relativement peu
de marge au niveau des exigences (primaire + Minergie). Il faudra veiller à ce
que les caractéristiques thermiques des éléments d’enveloppe (isolants,
fenêtres) et des installations techniques mis en oeuvre correspondent au
minimum à ce qui a été défini pour le calcul du bilan thermique. Nous vous
recommandons d’améliorer les valeurs U des divers éléments de l'enveloppe."
H.
Par décisions du 10 octobre 2013, la
municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire.
A teneur du permis délivré, les
conditions prévues par le rapport de synthèse CAMAC du 7 août 2013 devraient
être respectées. Le projet bénéficiait d'un bonus de 5% de la surface bâtie,
conformément aux dispositions applicables (art. 97 LATC). Il était "donc
impératif que le label Minergie ou supérieur soit obtenu avant la délivrance du
permis d'habiter. Dans le cas contraire, tout devrait être mise en oeuvre
(procédures administratives, travaux complémentaires, etc.), afin de l'obtenir
dans les plus brefs délais". Par ailleurs, le branchement des eaux
usées (EU) au nouveau collecteur communal était autorisé, ainsi que
l'évacuation des eaux claires au lac. Le permis précisait: "L'installation
EU existante sur la parcelle n° 1169 [sic] doit être mise hors service".
I.
Agissant le 8 novembre 2013, Marie-Claire et
Jean-Marc Rivier, ainsi que Catherine Rivier, ont recouru devant la CDAP contre
la décision précitée du 10 octobre 2013, concluant à l'annulation de ce
prononcé. Ce recours a été enregistré sous la présente référence AC.2013.0453.
Agissant le 11 novembre 2013,
Hazeline et Hans Van Swaay ont également déféré devant la CDAP la décision
précitée du 10 octobre 2013, concluant à l'annulation de ce prononcé et du
permis de construire délivré. Ce recours a été enregistré sous la référence
AC.2013.0457.
Dans la présente cause
AC.2013.0453, la constructrice a fourni ses observations le 20 décembre 2013, concluant au rejet du recours. A cette occasion, elle
a déposé une copie de la charge foncière constituée le 4 novembre 2013 en
exécution de l'art. 6 de la convention d'entretien, et inscrite au Registre
foncier. Le 13 janvier 2014, la municipalité a communiqué
sa réponse, concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le
même jour, soit le 13 janvier 2014, la DGE a produit ses observations. Le 16
janvier 2014, la Commission des rives du lac a transmis les siennes (auxquelles
elle a apporté une rectification le 10 avril 2014).
Le 27 janvier 2014, les recourants
Rivier ont requis la production, par la constructrice, de l'expertise
biologique Delarze du 28 mai 2009 et de son complément du 30 décembre suivant.
J.
Dans les deux causes, la constructrice a requis
la levée de l'effet suspensif le 7 mars 2014.
Par décisions du 20 mars 2014, la
juge instructrice a refusé la levée de l'effet suspensif. Par avis du même
jour, elle communiqué aux parties la première partie expertise Delarze du 28
mai 2009 et a refusé d'ordonner la production de la seconde partie du 30
décembre 2009.
Le tribunal a ensuite statué simultanément,
par arrêt séparé, sur les deux causes AC.2013.0453 et AC.2013.0457, par voie de
circulation.
Considérants
1.
La CDAP examine d'office et avec un plein
pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts AC.2011.0252
du 31 octobre 2012; AC.2010.0022 du 15 avril 2011; AC.2009.0250 du 28 février
2011.
et les arrêts cités).
a) Applicable dans la procédure de recours devant la CDAP par renvoi de
l'art. 99 de la loi du 28 septembre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173. 36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, l'art.
75.
LPA-VD prévoit:
Art. 75 - Qualité pour agir
A qualité pour former recours:
a. toute personne physique ou morale ayant pris
part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
b. toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.
La qualité pour recourir des
particuliers est ainsi subordonnée à la condition que l'auteur du recours soit
atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Même selon la nouvelle
jurisprudence plus restrictive du Tribunal fédéral relative à l'art. 89 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.10), en droit des constructions, le voisin a un
intérêt digne de protection à se prévaloir de dispositions relatives à la
hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux limites et aux immissions
(ATF 135 II 145 p. 152 et les références citées). De manière plus générale, les
griefs fondés sur des dispositions de droit des constructions relatives à
l'esthétique, à la hauteur et au volume du projet litigieux sont de ceux qui fondent
la qualité pour recourir des voisins car ils ont un effet direct sur l'usage de
leur immeuble et la valeur de celui-ci (1C_2/2010 du 23 mars 2010). Ainsi, le
voisin peut contester un projet de construction en faisant valoir qu'il est
surdimensionné et qu'il ne respecte pas la distance à la forêt, car ce grief
lui permettrait d'obtenir que la parcelle voisine soit utilisée moins
intensément (1C_128/2009 du 25. septembre 2009).
Comme l'indiquent des arrêts
récents, il faut se garder de confondre la qualité pour recourir avec les
moyens de recours. Si la qualité pour recourir est admise, le recourant doit
être admis à faire valoir tous les griefs qui pourraient lui procurer un
avantage pratique en cas d'admission du recours. Par exemple, si le recourant
fait valoir que l'accès au fonds voisin est insuffisant, un intérêt digne de
protection ne peut pas lui être dénié pour le motif que l'accès de sa propre
parcelle ne passerait pas par la même route: en effet, l'équipement (et en
particulier un accès suffisant, art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]) est une condition de la
délivrance de l'autorisation de construire (art. 22 al. 2 let. b LAT). Si
l'équipement est insuffisant, l'autorisation de construire sera refusée.
L'intérêt pratique et concret du recourant consiste alors en ceci que le projet
de construction ne serait pas réalisé si le grief relatif à l'équipement était
admis (1C_236/2010 du 16 juillet 2010; voir également, s'agissant du raccordement
aux conduites d'évacuation des eaux usées,1C_165/2010 du 18 novembre 2010). Il
en va de même pour les griefs concernant la non
conformité à la zone, le nombre insuffisant de places de parc ou le choix des
couleurs et des matériaux de la construction (1C_296/2010 du 25 janvier 2011,
publié in ATF 137 II 30).
En résumé, le voisin à la situation
duquel un projet de construction serait préjudiciable peut s'y opposer en
invoquant tous les moyens propres à empêcher totalement la construction ou à
imposer une modification du projet le rendant moins dommageable pour le
recourant (AC.2009.0020 du 27
octobre 2010; v. ég. AC.2010.0264 du 14 février 2011; AC.2009.0228 du 15
décembre 2010).
b) En l'espèce, les parcelles 791 et
218.
des recourants sont contiguës à la parcelle 1167 destinée à la villa
litigieuse. Les recourants soutiennent en substance que le projet litigieux
violerait la législation sur la protection l'environnement. Ils précisent que
la parcelle 218 comporte un garage à bateaux, partiellement désaffecté,
au-dessus duquel une terrasse donne une vue sur la partie Est du lac, sur le
cordon riverain et sur le bosquet de pins sis sur la parcelle 1167, ce qui fait
son charme.
On peut dès lors admettre que les
recourants disposent de la qualité pour recourir, de sorte qu'il convient
d'entrer en matière.
2.
Il sied d'examiner en premier lieu les
violations dénoncées aux législations de protection de la nature. Sous cet
angle, les recourants ont soutenu que les différentes décisions prises à
l'occasion de l'octroi du permis de construire litigieux ne concordaient pas
entre elles, étaient parfois lacunaires et contradictoires, ce qui devait
entraîner l'annulation de la décision attaquée.
a) En ce qui concernait le chemin
pédestre reliant la villa au lac, les recourants ont souligné que les décisions
prises par la CRL et l'ancien SFFN en 2009, délivrant les autorisations
spéciales pour les parcelles 1167 à 1169, notamment dans le cadre de la
synthèse CAMAC 96379 du 10 septembre 2009 (ci-après: synthèse 2009), prévoyaient
notamment que le cordon riverain serait conservé en l'état sur une largeur
moyenne de 15 m, qu'il n'était pas question de créer un accès au lac et que la
végétation ne devait être ni fauchée, ni essartée. Ces décisions étaient
définitives et exécutoires, de sorte qu'il n'était pas possible de s'en
écarter, serait-ce sous forme de convention entre l'Etat et les promoteurs. Or,
les art. 4 ch. 6 et 7 de la convention d'entretien de 2012 étaient en
contradiction avec les décisions prises en 2009, toujours applicables. Ces deux
dispositions violaient en outre l'art. 18c de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451),
imposant qu'une convention passée avec les propriétaires assure la protection
des biotopes. Enfin, elles constituaient des autorisations de défrichements
futurs dont on ne connaissait pas l'emplacement et qui seraient exécutés sans
enquête publique, alors qu'il s'agissait d'aménagements extérieurs importants.
b) S'agissant du sentier de rive,
les recourants relevaient que la servitude de passage public constituée en 2010
n'indiquait pas son tracé et se limitait à prévoir qu'un plan précis du
cheminement serait établi une fois que les travaux auraient été réalisés. Un
cheminement de cette importance devait toutefois être mis à l'enquête pour que
les voisins puissent exercer leur droit d'opposition, surtout s'il devait se
poursuivre sur les parcelles voisines (218 et/ou 791). De surcroît, dès lors
qu'aucun plan n'avait été produit et que le texte permettait toutes les
interprétations, la validité de la servitude prêtait à doute: selon la doctrine
en effet, lorsque l'assiette de la servitude de passage ne peut pas être
décrite avec suffisamment de précision dans le texte de l'acte, la servitude doit
être dessinée sur un extrait de plan de Registre foncier. Ainsi, les recourants
affirmaient que cette servitude n'avait créé aucun droit réel, alors qu'elle
constituait une condition de validité du permis de construire, et devait être
complétée par un plan conforme aux décisions rendues en 2009 par la CRL et le SFFN,
situant le cheminement riverain par rapport à la forêt.
c) Enfin, les recourants
contestaient l'aménagement d'une route forestière sur la parcelle 1167.
3.
a) Les parcelles 1167, 1168 et 1169 sont sises
au bord du lac Léman. Selon l'art. 3 al. 2 LAT, le paysage doit être préservé.
Il convient notamment de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et
de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci
(let. c). A cet égard, le canton de Vaud a établi le Plan directeur des rives
vaudoises du lac Léman qui prévoit, en matière d'équipement, l'aménagement d'un
cheminement continu le long des rives du lac.
Les parcelles 1167, 1168 et 1169
incluent (outre l'aire forestière sur la parcelle 1167) des milieux naturels
protégés (biotopes) au sens des art. 18 LPN, 14 ch. 5 de l'ordonnance du 16
janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1), 1er
et 4a de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), 21 et 22 de la loi du 28 février
1989.
sur la faune (LFaune; RSV 922.03) notamment. En particulier, l'art. 18 al.
1ter LPN dispose que s'il est impossible, tous
intérêts pris en compte, d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes
dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures
particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la
reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. Quant à l'art. 4a al. 2
LPNMS, il prévoit que toute construction ou installation portant atteinte à un
biotope doit faire l'objet d'une autorisation spéciale du Département de la
sécurité et de l'environnement.
S'agissant de l'aire forestière sur la
parcelle 1167, l'art. 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts
(LFo; RS 921.0) dispose que les défrichements sont interdits; une autorisation
ne peut être accordée qu'à titre exceptionnel et à certaines conditions
déterminées. Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire
de l'affectation du sol forestier (art. 4 LFo). N'est toutefois pas considérée
comme défrichement l'affectation du sol forestier à des constructions et
installations forestières, de même qu'à des "petites constructions et
installations non forestières" (art. 4 let. a de l'ordonnance fédérale
du 30 novembre 1992 sur les forêts; OFo; RS 921.01). Selon l'art. 16 LFo, les
exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4 LFo,
mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt
sont interdites (al. 1). Si des raisons importantes le justifient, les cantons
peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des
charges (al. 2). D'après la jurisprudence, la notion de
"petite construction ou installation non forestière" au sens de
l'art. 4 let. a LFo se rapporte notamment à des "modestes places de
repos, foyers, sentiers à but sportif ou pédagogique (...) qui ne portent pas
atteinte à la structure du peuplement" (FF 1988 III 175; RVJ 2012 p.
49; BVR 2004 p. 326; sur les critères à prendre en considération dans
l'appréciation de cette notion, ATF 1C_423/2012 du 15 mars 2013 consid. 6.2,
publié in ATF 139 II 134). Les petites constructions et installations non
forestières ne sont pas soumises à une autorisation de défrichement, dès lors
qu'elles ne représentent pas une véritable désaffectation du sol forestier. Ces
ouvrages constituant néanmoins une exploitation préjudiciable pour la forêt au
sens de l'art. 16 LFo, ils ne sont de ce fait pas entièrement conformes à
l'affectation forestière. Ils nécessitent par conséquent une autorisation
dérogatoire du canton au sens de l'art. 24 LAT (ATF 1C_423/2012 du 15 mars 2013
consid. 6.2, publié in ATF 139 II 134). L'art. 14 al. 2 OFo prévoit ainsi
que des autorisations exceptionnelles pour construire en forêt de petites
constructions ou installations non forestières, au sens de l'art. 24 LAT, ne
peuvent être délivrées qu'en accord avec l'autorité forestière cantonale
compétente. En ce sens, l'art. 26 de la nouvelle loi forestière vaudoise du 8
mai 2012 (LVLFo; RSV 921.01) entrée en vigueur le 1er janvier 2014
(auparavant l'art. 10 du règlement vaudois d'application du 8 mars 2006,
désormais abrogé) dispose du reste qu'une autorisation exceptionnelle pour
construire en forêt de petites constructions ou installations non forestières
au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ne peut être
délivrée qu'en accord avec le service cantonal.
Enfin, l'art. 14 al. 1 LFo prévoit
que les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public.
b) En l'espèce, le permis de
construire ayant fait l'objet de la synthèse 2009 a été annulé. Les
autorisations spéciales (ou préavis) cantonales y figurant constituant des accessoires
de ce permis, elles ont également été annulées. La DGE et la CRL ne sont donc
pas tenues par ces autorisations spéciales (ou préavis) et peuvent par
conséquent s'en écarter lorsqu'elles sont appelées à statuer sur un nouveau
projet, fût-il matériellement similaire au précédent. Elles ne sont pas
davantage tenues par les autorisations spéciales (ou préavis) entrés en force,
délivrés pour des projets analogues sur les parcelles voisines 1168 (CAMAC
100464) et 1169 (CAMAC 133366).
Pour le surplus, les arguments des
recourants ne permettent pas de remettre en cause la convention d'entretien
conclue en 2012 et faisant l'objet d'une charge foncière du 4 novembre 2013
inscrite au Registre foncier, ou les préavis figurant dans la présente synthèse
CAMAC 133364 du 7 août 2013 (ci-après: synthèse 2013), pour les motifs qui
suivent (consid. c à e).
c) A bien les saisir, les
recourants contestent la possibilité, prévue par la convention d'entretien (art.
4.
ch. 6 et 7), de créer un accès pédestre au lac traversant, depuis la future
villa, la forêt puis le cordon riverain séparant la forêt de la rive.
Sur le principe, un cheminement pédestre
traversant l'aire forestière en direction du lac avait déjà été accepté, à
certaines conditions, par l'expertise Delarze du 28 mai 2009, ainsi que par l'autorisation
spéciale du SFFN dans la synthèse 2009. A cette époque, l'accès piétonnier
était limité à une largeur de 1 m. La convention d'entretien de 2012 et le
préavis de la DGE dans la synthèse 2013 vont dans le même sens, puisqu'ils limitent
également la largeur de cet accès piétonnier à 1 m, et qu'ils précisent en
outre ses modalités d'aménagement (gravier naturel, sans encaissement et sans
revêtement spécial [pavés, enrobé bitumineux etc.], l'autorisation de copeaux
de bois étant possible). De surcroît, la convention d'entretien pose des
mesures de gestion claires et restrictives, s'agissant notamment des coupes, du
dégagement visuel et des replantations. Dans ces circonstances, on ne distingue
pas en quoi un tel cheminement, respectant la largeur indiquée, les modalités
envisagées et les conditions de la convention d'entretien violerait d'emblée la
législation de protection de l'environnement. Enfin, ni la convention
d'entretien de 2012 ni les préavis dans la synthèse 2013 ne constituent une
autorisation proprement dite. Le tracé et les modalités de réalisation exacts
de cet accès piétonnier devront faire l'objet d'une nouvelle procédure, fondée
en particulier sur les art. 16 LFO et 14 OFo, impliquant notamment la
délivrance d'une autorisation au sens de l'art. 24 LAT. Du reste, les plans
soumis à l'enquête publique ne comportent pas un tel cheminement.
La prolongation de l'accès
piétonnier jusqu'à l'eau n'a pas été évoquée dans l'expertise Delarze du 28 mai
2009.
Elle semble avoir été mentionnée dans la synthèse CAMAC 2009, par le
SFFN, au titre de proposition de convention d'entretien (ch. 3 A) indiquant: "seuls
des aménagements ponctuels permettant l'accès piétonnier au lac sont admis
(largeur 1 m)." La convention d'entretien de 2012 prévoit effectivement
la "création d’une ouverture (en prolongation du cheminement, cf. ch. 6
ci-dessus) permettant d’accéder à la berge à pied", tout en posant des
conditions restrictives au traitement de la végétation dans ce secteur, dans le
but de conservation du cordon riverain dans son état naturel (art. 4 ch. 7). Il
apparaît toutefois qu'une telle ouverture n'est pas mentionnée dans la présente
synthèse CAMAC 2013. Au mieux, la DGE réserve la convention d'entretien de
2012, sous forme de remarque de l'inspection des forêts d'arrondissement, mais
cette remarque n'évoque le cheminement qu'en tant qu'il traverse la forêt. En
d'autres termes, même sur le principe, l'ouverture à travers la berge ne
bénéficie pour l'heure pas de la totalité des autorisations spéciales et préavis
requis. En l'état, sa contestation est par conséquent sans objet. Au demeurant,
encore une fois, les plans soumis à enquête publique ne comportent pas cette
ouverture, et sa réalisation sera de toute façon soumise à une nouvelle procédure,
à l'instar de la première partie du cheminement, à travers la forêt.
c) D'autre part, les recourants
s'en prennent au sentier de rive. Ils ne le contestent pas dans son principe,
mais soutiennent en bref que son tracé devrait être mis à l'enquête.
aa) Le sentier de rive était
mentionné dans la synthèse 2009. Le SFFN accordait les autorisations spéciales
à condition, notamment, que la convention d'entretien inclue le tracé du
cheminement piétonnier riverain. A titre de proposition, le SFFN indiquait que
ce cheminement se situerait en bordure de l'aire forestière, respectivement en
limite du cordon riverain. Dans son préavis, la CRL rappelait la nécessité
d'assurer dans la mesure du possible, un cheminement continu sur l'ensemble des
rives vaudoises du lac. S'agissant de la parcelle 1167, la CRL précisait que le
cheminement riverain devrait se situer à la limite supérieure du talus, soit
juste à l'extérieur du bosquet de pins, respectivement du cordon riverain à
conserver tels que reportés dans l'expertise biologique du 28 mai 2009. Il devait
s'agir d'un cheminement aménagé le plus simplement possible, d'une largeur de 1
m à 1,50 m en matériaux perméables (tout-venant pierreux par exemple). Toujours
dans la synthèse 2009, la CRL subordonnait par ailleurs son préavis favorable à
ce qu'une servitude de passage garantissant la réalisation du sentier de rive
soit inscrite au Registre foncier avant la délivrance du permis de construire.
Une servitude de passage public à
pied à charge de la parcelle 1167 et en faveur de l'Etat de Vaud ainsi que de
la Commune de Saint-Prex, a effectivement été inscrite le 25 juin 2010 (ID.2010/001146),
soit avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 732 al. 2 CC. Elle a repris les
conditions posées par la CRL, en précisant expressément qu'elle s'exercerait le
long des rives sur une bande d'une largeur moyenne de 2 m pour permettre un
cheminement sur une largeur d'environ 1,50 m compte tenu d'éventuels remblais
(cf. supra, partie "En fait", let. D in fine).
Quant à la convention d'entretien
de 2012, elle est muette sur le sentier de rive.
Les préavis de la DGE et de la CRL figurant
dans la synthèse 2013 se limitent à réserver la convention d'entretien et à
rappeler ladite servitude ainsi que la nécessité, subsistant, d'assurer un cheminement
continu sur la rive.
bb) Il découle de ce qui précède
que la CRL entendait subordonner son préavis positif à l'inscription au
Registre foncier d'une servitude de passage garantissant la réalisation du
sentier de rive. Cette condition est aujourd'hui réalisée. En effet, la CDAP
reconnaît, à titre préjudiciel, la validité de la servitude ID.2010/001146 du
25.
juin 2010 au regard de la législation en force lors de son inscription. En
particulier, les précisions relatives à son assiette, qui figurent sur
l'extrait du Registre foncier ("le long des rives" moyennant
une largeur définie) suffisent à garantir, sur le principe, que l'Etat de Vaud
et la Commune de Saint-Prex sont en droit de créer sur la parcelle 1167, le
long de la rive, un sentier conforme aux exigences de l'art. 3 al. 2 let. c LAT
et du Plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman. Dans ces
conditions, il importe peu que la convention d'entretien de 2012 ne mentionne
pas ce sentier, contrairement aux conditions posées par le SFFN dans la
synthèse 2009. Enfin, l'existence d'une servitude de passage ne dispense pas les
propriétaires et bénéficiaires concernés de requérir un permis de construire et
de suivre la procédure usuelle à cet égard. Ainsi, à l'instar du chemin
pédestre reliant la villa au lac, la servitude ID.2010/001146, la convention
d'entretien 2012 et les préavis de la synthèse 2013 ne valent pas autorisation
définitive. Là aussi, les plans soumis à enquête publique ne comportent pas ce
sentier de rive. De même, le tracé et les modalités d'aménagement exacts du
sentier de rive seront soumis à une procédure ultérieure, impliquant une
enquête publique, lors de laquelle les recourants pourront s'exprimer.
Les recourants ont requis la
production de l'expertise complémentaire Delarze du 30 décembre 2009 relative à
l'assiette de la (future) servitude de passage public destinée au chemin de rive.
Un tel document n'est toutefois pas susceptible d'influencer le sort de la
présente procédure: d'une part, l'assiette en cause a désormais été consacrée
par la servitude de passage inscrite au Registre foncier et, d'autre part, la
présente procédure ne porte pas, comme on l'a vu, sur le tracé et les modalités
exacts du sentier de rive.
e) Les recourants s'opposent à la
construction d'une "route forestière" sur l'assiette de la
servitude de passage constituée le 30 décembre 1980 (ID 010-2003/004614; pièce
n° 198'896).
Encore une fois, l'existence d'une
servitude de passage ne vaut pas permis de construire. En l'espèce, la réalisation
d'une route ne figure pas dans le dossier de demande de permis de construire
(les plans se limitant à figurer l'assiette de la servitude), et pour cause, la
constructrice indiquant expressément ne pas vouloir procéder à cet aménagement.
Par ailleurs, s'il est vrai que selon
l'autorisation spéciale du SFFN délivrée dans la synthèse 2009 l'assiette de cette
servitude devait être déplacée, la DGE n'a pas violé le droit fédéral en
renonçant à une telle exigence dans le présent projet, dès lors que celui-ci ne
prévoit pas de réaliser un tel aménagement. A cela s'ajoute qu'il n'est pas
certain que cette servitude conserve une utilité. En effet, à teneur de
l'extrait du Registre foncier, son exercice est destiné à procéder à la vidange
de la fosse septique, laquelle pourrait, semblerait-il, perdre son usage une
fois le nouveau collecteur communal mis en exploitation.
4.
Les recourants se plaignent par ailleurs
d'immissions. Ils s'en prennent à des projecteurs, la constructrice entendant,
selon les recourants, éclairer les murs extérieurs de sa villa de manière
aveuglante.
La constructrice affirmant ne pas
vouloir installer de tels projecteurs - qui ne ressortent du reste pas du
dossier -, il est superflu de creuser ce point plus avant. Ce grief doit être écarté.
5.
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et
doit être rejeté. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants.
Ceux-ci supporteront également des dépens en faveur de la municipalité.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 10 octobre 2013 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont débiteurs, solidairement
entre eux, d'un montant de 1'200 (mille deux cents) francs en faveur de la
Commune de Saint-Prex, au titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.