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Décision

AC.2013.0453

CDAP - AC.2013.0453 - 2014-04-30 - RIVIER/Municipalité de St-Prex, Joyeux Village SA, Commission des rives du lac, Direction générale de l'environnement

30 avril 2014Français56 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle 1167 du territoire de la Commune de

Saint-Prex est sise au bord du lac Léman. Elle a été acquise le 4 avril 2008 par

la société Joyeux Village SA, en vue d'y construire une villa. En l'état, elle

comporte une construction (garage ECA n° 9).

Régi par le plan général d'affectation

(PGA) du 12 juin 1997 modifié le 16 février 2011, ledit bien-fonds 1167 a

une surface totale de 5542 m2, dont 1769 m2 en forêt

(selon le plan de situation du 30 janvier 2013, cf. infra let. G). Sa partie

Nord comporte un cordon boisé le long de la route cantonale (RC1), affecté en

zone de verdure arborisée. Sa partie médiane est colloquée en zone de villas C.

Sa partie Sud, au bord du lac, est occupée principalement par un bosquet de

pins sylvestres colloqué en zone forêt, ainsi que par un cordon boisé, dit

riverain, également affecté en zone de verdure arborisée. Une zone verte frange

le Nord de la forêt.

Sa configuration est

approximativement la suivante (www.geoplanet.vd.ch, numéros de parcelles

ajoutés):

La parcelle est également soumise

au plan d'extension cantonal (PEC) n° 12a adopté par le Conseil d'Etat le 8 août 1945 ainsi qu'à l'addenda au PEC du 26

juillet 1966. Le PEC de 1945 ne comporte pas de règlement et a pour seul objet

de définir une zone de non bâtir le long du lac, du port de Taillecou au

Boiron, ainsi qu'une limite des constructions. L'addenda contient une

disposition unique dont le texte est le suivant:

"La

zone de non bâtir est caractérisée par l'interdiction de bâtir à l'exception

des constructions et installations publiques telles que: stations de pompage,

installations pour le transport et le traitement des eaux usées, plage et

installations sportives, ainsi que les petits garages à bateaux affectés à ce

seul usage. Ces constructions et installations doivent faire l'objet d'une

autorisation préalable du Département des travaux publics."

Selon la jurisprudence (AC.1996.0158 du 16 janvier 1997), cette zone de

"non bâtir" n'est toutefois pas "hors zone à bâtir" au sens de l'art.

24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700).

B.

Par ailleurs, la parcelle 1167 fait l'objet de

plusieurs servitudes.

Elle est notamment grevée d'une

servitude de "canalisation(s) d'égout, maintien de fosse septique"

constituée le 30 décembre 1980 (ID 010-2003/004623; pièce n° 198'895) en faveur

des parcelles 1188 et 1408 sises en amont de la route cantonale longeant la

limite Nord-Ouest des parcelles 791 à 1169. La servitude s'exerce conformément

au tracé teinté en bleu sur le plan. A lire ce plan, l'assiette de la servitude

longe la limite séparant la parcelle 1167 de la parcelle 791, depuis la route

cantonale jusqu'au lac.

Le bien-fonds 1167 est également

grevé d'une servitude de "passage à pied et pour tous véhicules"

constituée simultanément, le 30 décembre 1980 (ID 010-2003/004614; pièce n°

198'896), en faveur des parcelles 211, 1188 et 1408. S'agissant de l'exercice,

l'extrait du Registre foncier est ainsi libellé:

"Cette servitude s'exerce sur une largeur

de 3 m. conformément au tracé teinté en jaune sur le plan annexé.

Il n'est pas

prévu d'aménager le passage. (...)

Il est précisé que le passage sera utilisé pour procéder à la

vidange de la fosse septique faisant l'objet de la servitude RF 198'895. (...)"

Le tracé teinté en jaune destiné à

la servitude de passage suit l'assiette de la servitude de canalisation précitée.

C.

Le 12 mars 2009 a été déposée une demande de

permis de construire sur la parcelle 1167 une maison familiale avec

l'aménagement de 5 places de parc souterraines et de 3 places extérieures. Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle des époux Marie-Claire

et Jean-Marc Rivier, propriétaires des parcelles 218 et 791 jouxtant à l'Ouest

la parcelle 1167.

Le 28 mai 2009, une expertise

biologique a été effectuée par le bureau Delarze sur la parcelle 1167 ainsi que

sur les parcelles voisines 1168 et 1169 se succédant au Nord-Est le long du

lac, avec l'établissement d'une carte de l'état actuel de la végétation (p. 14

à 16) et la formulation de recommandations. L'expertise sera complétée le 30

décembre 2009, s'agissant de l'assiette d'une future servitude de passage à

pied, visant à garantir la réalisation d'un cheminement public sur la rive du

lac (dit "sentier de rive"), le long des trois parcelles (cf.

AC.2010.0106 du 30 août 2011 relatif à la parcelle 1167, partie "En

fait" let. E). L'expertise Delarze du 28 mai 2009 prévoyait notamment:

"(...)

3.2 (...)

La construction

sur [la parcelle 1167] est probablement la plus délicate, à cause de la présence du

bosquet de pins et de sa héronnière à proximité immédiate. Il est probable que

la nidification, qui se déroule de février à juillet, sera perturbée durant le

chantier, surtout si celui-ci nécessite l’emploi d’une grue. Durant la phase

d’habitation, il est plus difficile de faire un pronostic précis, les hérons

étant dans certains cas capables de s’accommoder du voisinage de l’homme (par

exemple dans le Parc Bourget à Lausanne).

L’accès privatif

au lac sur cette parcelle pose un problème particulier, car il implique la

traversée du bosquet de pins. Outre le dérangement des oiseaux nicheurs, cela

peut aussi poser un problème indirect de cohabitation avec la héronnière, à

cause de l’abattage éventuel des arbres menaçant la sécurité et des nuisances

dues aux déjections et aux cris des oiseaux. Ces conflits pourraient émousser

la tolérance des occupants du site et entraîner à terme la suppression de la

colonie. Ce problème peut être résolu par des mesures spécifiques décrites au

chapitre 4.

Rappelons qu’une

servitude grevant la parcelle [1167] réserve l’accès depuis la route cantonale jusqu’à une fosse septique

située au Nord du bosquet de pins. Quelques arbres feuillus ont poussé sur le

tracé de cette servitude.

(...)

4.3 RECOMMANDATIONS

POUR [LA PARCELLE 1167]

Les propositions

qui suivent sont localisées sur le plan en annexe 3.

Sur ce troisième

lot constructible, priorité doit être donnée à la préservation du bosquet de

pins sylvestres et de la héronnière qu’il abrite. Notons que ce bosquet jouit

d’une bonne protection par son statut forestier et par sa situation dans la

zone de non-bâtir.

Vu la faible

qualité botanique du sous-bois, on peut accepter l’élimination des ronces et

l’entretien préconisé dans le projet de « Convention d’entretien de la forêt »

établi par le bureau TECNAT. Lors des coupes, on veillera toutefois à épargner

dans la mesure du possible les arbres supportant des nids de hérons. D’autre

part, les travaux sylvicoles dans ce bosquet se dérouleront en dehors de la

période de reproduction de ces oiseaux (février-juillet).

Pour garantir à

long terme la conservation de la colonie de hérons, il faut prévoir une

restriction d’usage ou une autre mesure appropriée assurant son maintien malgré

la gêne qu’elle peut provoquer.

(...)"

D.

Le 10 septembre 2009, une synthèse CAMAC 96379

(remplaçant une première synthèse du 21 juillet 2009) a été établie pour le

projet de maison familiale du 12 mars 2009, dans les termes suivants:

"(…)

Le Service du développement territorial, Commission des rives du lac

(SDT-CRL) préavise favorablement au présent projet

dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous:

Situé dans le périmètre du plan directeur des rives du lac Léman, le

présent projet est transmis à la commission des rives du lac (CRL).

Le préavis de la CRL se base sur les éléments suivants:

• parcelle 1167/1229: projet soumis à I'enquête publique

du 31 janvier 2009 au 2 mars 2009; oppositions déposées à l'enquête publique et

transmises par la municipalité à la CAMAC le 5 mai 2009;

• parcelles 1167/1229 / 1168 / 1169, expertise

biologique du bureau Raymond Delarze, du 28 mai 2009;

• projet de convention d'entretien de la forêt,

parcelles n° 1229, 1167 et 1168;

• correspondance du bureau Ferrari du 29 juin

2009 transmettant la correspondance de l'étude d'avocats Pache & Henny et

l'accord de ses mandants, Willem A. Blijdorp et Joyeux Village SA du 26 juin

2009 pour les mesures de gestion des parcelles 1167/1229 et 1169.

Conformité aux objectifs du plan directeur des rives du lac Léman

Le projet est examiné principalement en conformité des thèmes et

objectifs suivants:

1.

Aménagement du territoire:

A1 Maintenir, sur tout le pourtour du lac, une faible densité des

constructions

Le projet de construction respecte les règles de la zone qui sont

définies par le plan général d'affectation. Il est également conforme au plan

d'extension cantonal n° 12a "zone de non bâtir" du 8 août 1945

(ci-après PEC). Les possibilités de construire sont définies par l'addenda au

PEC du 26 juillet 1966: "la zone de non bâtir est caractérisée par

l'interdiction de bâtir à l'exception des constructions et installations publiques

telles que: stations de pompages, installations pour le transport et le

traitement des eaux usées, plage et installations sportives, ainsi que les

petits garages à bateaux affectés à ce seul usage (…)". Le préavis CRL est

donc positif sur cet aspect du projet.

2.

Protection et gestion des espaces naturels:

N1

Maintien et promotion de la diversité des milieux et espèces, ainsi que la

fonctionnalité écologique de la rive (fonction de transition entre les milieux

aquatiques et terrestres; fonction de liaison spatiale entre les embouchures

notamment)

N2

Assurer la conservation à long terme et la revitalisation de l'interface

riveraine naturelle (grèves naturelles et cordon boisé notamment)

N4 Assurer la tranquillité des secteurs lacustres les plus sensibles,

notamment en les maintenant libres de tout amarrage en pleine eau.

Aujourd'hui, les plans mis à l'enquête ne comportent aucun

aménagement des rives ou touchant la végétation riveraine. La CRL soutient les

conditions fixées par le Centre de conservation de la faune et de la nature,

qui permettent de tenir compte des objectifs ci-dessus.

(…)

Equipements

- Chemin riverain:

E1

Assurer, dans la mesure du possible, un cheminement continu sur l'ensemble des

rives vaudoises du lac. La commune de Saint-Prex a initié une étude de liaison

piétonne entre le port de Taillecou et le Boiron. Une première appréciation de

la CRL est en cours. Concernant le projet examiné ici et au vu de l'état des

lieux, du projet de construction et des conclusions de l'expertise biologique,

la CRL estime que le cheminement riverain doit se situer à la limite supérieure

du talus, soit juste à l'extérieur du bosquet de pins, respectivement du cordon

riverain à conserver tels que reportés dans l'expertise biologique. Il devrait

s'agir d'un cheminement aménagé le plus simplement possible, d'une largeur de 1

mètre à 1 mètre 50, en matériaux perméables (tout-venant pierreux par exemple).

Afin

de garantir la réalisation du cheminement riverain sur la parcelle, la

servitude de passage correspondante doit être inscrite avant la délivrance du

permis de construire.

A cette condition, la CRL préavise favorablement le projet de

construction sur la parcelle 1169 [recte: 1167].

(…)

Le Service

des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et

de la nature (SFFN-CCFN) délivre l'autorisation

spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:

1)

CONSTAT

Le Centre de Conservation de la faune et de la nature (CCFN) relève

que la parcelle n° 1167 (et ancienne parcelle 1229) abrite de la végétation

protégée au sens des articles 4a LPNMS, 21 LFaune et 18 LPN. Il s'agit du

cordon boisé situé le long de la RC, d'une forêt abritant plusieurs nids de

héron cendré et de la végétation riveraine. Ces milieux naturels constituent

des biotopes en raison de leur intérêt biologique, paysager et de leur valeur

indéniable pour la faune. Ces milieux naturels ont fait l'objet d'une

délimitation par la Commune de St-Prex dans le cadre de son PGA ("zone de

verdure arborisée") et par l'Inspecteur des forêts.

En complément, une expertise biologique, demandée par le CCFN, a été

réalisée sur l'ensemble des parcelles n° 1168 à 1169 et 1229 (Bureau d'études

biologiques Raymond Delarze, 28 mai 2009). Elle fait suite au premier préavis

du CCFN et à la séance tenue le 30 mars 2009 en présence de représentants du

propriétaire, du CCFN et du CRL. Cette analyse définit les milieux naturels de

valeur, les impacts des projets de construction et les mesures de compensation

requises pour limiter / compenser les atteintes au site.

(…) Pour rappel, [la

zone de verdure arborisée] est inconstructible et doit

être maintenue dans sa surface. Elle a pour but de créer une zone de structure

paysagère particulière de transition et aucune atteinte ne pourra lui être

portée sans autorisation de la Municipalité et au besoin du CCFN. (…) Une

largeur de 1 m est suffisante pour l'accès piétonnier.

2)

ANALYSE DU PROJET

Le projet soumis porte atteinte aux milieux naturels précités:

• abattage

d'arbres dans le cordon boisé pour réaliser l'accès;

• passage

des collecteurs d'eau claire et usées dans les 10 m à la lisière forestière;

• passage du collecteur d'eau claire dans la

"zone de verdure arborisée".

De plus, la nidification des hérons cendrés pourrait être perturbée,

voire disparaître suite à la phase de chantier, l'augmentation de la pression

humaine et un entretien inadéquat de l'aire forestière.

3) DETERMINATION

Le CCFN accepte le projet soumis et délivre les autorisations

requises en vertu des articles 4a LPNMS, 22 LFaune et 14 chiffre 5 de l'OPN aux

conditions suivantes:

• Les

nouvelles plantations seront choisies parmi les essences recommandées au

chapitre 4.1 de l'étude précitée, notamment le chêne pédonculé, comme confirmé

dans la lettre du 11 juin de Joyeux Village SA au CCFN. La liste des essences

nous sera soumise pour approbation avant la délivrance du permis de construire.

• Les

arbres nouveaux à planter dans la "zone de verdure arborisée" située

le long de la RC seront choisis parmi le frêne (fraxinus excelsior), l'érable (acer

platanoides) ou le charme (carpinus betulus). L'objectif visé est de renforcer

le cordon boisé existant.

• L'ensemble

des plantations nouvelles sera effectué au plus tard une année dès la

délivrance du permis de construire.

• Les

canalisations des EC et EU seront déplacées à plus de 10 m de la lisière

forestière et les conditions posées par l'Inspecteur des forêts respectées.

• L'assiette

de la servitude ID 2003/4614 sera déplacée.

• L'emplacement

définitif du tracé du collecteur EC devra correspondre à celui prévu pour la

parcelle n° 1169 afin de limiter les atteintes à la berge.

• Lors

de la démolition du bâtiment n° 9, toutes les mesures seront prises afin de ne

pas porter atteinte au cordon boisé (pose de barrière, pas de dépôt,…).

• Une

convention d'entretien sera établie pour l'entretien de la forêt, du cordon

riverain présent au bord du lac et de l'espace riverain situé en amont de

celle-ci. Cette convention inclura le tracé du cheminement piétonnier riverain

et sera applicable pour l'ensemble des parcelles.

La proposition de texte

ci-dessous, qui reprend des recommandations formulées au chapitre 4 de l'étude

précitée, est à coordonner avec la convention d'entretien de la forêt qui est

en cours d'étude. Cette dernière devra inclure les recommandations formulées au

chapitre 4.3 de l'étude précitée afin de s'assurer de la préservation à long

terme de la héronnière.

Cette convention fera l'objet d'une inscription au registre foncier

en qualité de charge foncière ou de tout autre instrument juridique permettant

d'assurer la pérennité des objectifs de protection de la parcelle ainsi que

leur publicité en cas de changement de propriétaire à l'avenir (cf. lettre du

26 juin 2009 de Joyeux Village SA au CCFN). Une copie sera transmise pour

approbation au CCFN avant la délivrance du permis de construire.

Proposition de convention d'entretien

A)

Gestion de l'espace riverain

Dans la zone de non bâtir, l'espace riverain sera entretenu sous

forme de prairie extensive, avec une première coupe en juin. Cette prairie ne

recevra pas de fertilisation, ni de traitement de pesticides. Dans cet espace,

seuls des aménagements ponctuels permettant l'accès piétonnier au lac sont

admis (largeur 1 m).

B)

Cheminement piétonnier riverain

Le cheminement piétonnier riverain se situera en limite du cordon

riverain sur les parcelles n° 1169 et 1168. Sur les parcelles n°

1167/1229, il se situera en bordure de l'aire forestière.

C)

Gestion du cordon riverain

Le

cordon riverain, avec sa végétation de lisière, ses arbres et arbustes dispersés,

sera conservé en l'état sur une largeur moyenne de 15 m, mesurée à partir de la

limite des hautes eaux du lac, pour les parcelles n° 1167/1229 et 1169. La

largeur sera 20 m sur la parcelle n° 1168.

La

végétation ne sera ni fauchée ni essartée. Les entretiens se limiteront à des

interventions ponctuelles destinées à conserver une structure riche en refuges

pour la petite faune. Des interventions ponctuelles pour éliminer les essences

exotiques et les néophytes invasives sont réservées. Il ne sera fait aucune

plantation d'essences exotiques ou ornementales dans cette zone.

Les

colonies de plantes menacées présentes sur ce tronçon de rive (notamment

Doronicum pardalianches, Poa sylvicola et Mentha suaveolens) seront conservées,

favorisées, et si nécessaire transplantées.

A l'exception des mesures destinées à supprimer les plantes

néophytes, il n'y aura pas d'entretien sur ce cordon durant la période de

végétation. Les arbres et buissons indigènes du cordon riverain seront

conservés et leur densité à long terme maintenue par des plantations de

remplacement. A terme, les pins noirs seront remplacés par des pins sylvestres.

Les autres essences recommandées pour les plantations de remplacement sont

l'aulne noir (Alnus glutinosa), le bouleau (Betula pendula), le saule blanc

(Salix alba) et le peuplier blanc (Populus alba).

(…)

Le Service

des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 15e

arrondissement à Morges (SFFN-F015) formule la

remarque suivante:

Le projet de construction d'une maison familiale sur la parcelle

projetée n° 1167 de la commune de St-Prex se situe à plus de 10 mètres de la

lisère forestière délimitée en avril 2002 dans le cadre de la révision du plan

général d'affectation et mis à l'enquête publique du 29 avril au 29 mai 2005.

(…)

Des aménagements de terrain sont par contre prévus dans la bande des

10 mètres, ce qui peut avoir un impact sur la zone forestière.

Par conséquent, étant donné que l'on se trouve dans un secteur

forestier sensible pour la conservation à long terme, l'inspection des forêts

du 15ème arrondissement demande:

• qu'aucun

mouvement de terre et qu'aucun aménagement ne soient réalisés dans la bande des

10 mètres par rapport à la lisière forestière constatée;

• que

les canalisations soient également implantées à plus de 10 mètres de la forêt

afin de ne pas perturber le système racinaire des arbres;

• que

pendant les travaux de construction, aucun déblai ou matériau ne soit déposé en

forêt et à moins de 10 mètres des troncs. Une barrière de chantier sera posée à

10 mètres de la forêt pour éviter tout débordement;

• qu'avant

toute intervention en forêt, un plan de gestion adapté soit élaboré et soumis à

l'inspection des forêts du 15e arrondissement pour accord. Le plan de gestion

devra notamment donner des garanties concernant la conservation de la forêt à

long terme.

• que

la réalisation d'aménagements dans la zone forestière nécessite

systématiquement une autorisation du service forestier, notamment pour ce qui

concerne les cheminements à travers la zone forestière ou la création d'un

accès aux installations portuaires sur la parcelle voisine;

• que

l'assiette de la servitude ID 2003/4614 soit déplacée pour les motifs suivants:

1) cette servitude relevant du droit privé a été inscrite, à notre

connaissance sans consultation et préavis du Service des forêts, de la faune et

de la nature;

2) elle n'est pas pratiquée et traverse un périmètre soumis à la

législation forestière. Son exercice requiert au préalable une autorisation

exceptionnelle de défrichement pour laquelle la condition de l'emplacement

imposé ne peut être démontré. En effet, il est possible de prévoir un accès au

lac qui ne passe pas à l'intérieur du peuplement. Du moment que le lotissement

est en plein développement, le propriétaire du fonds servant devra examiner une

autre variante pour cette servitude qui n'empiète pas sur la forêt.

3) la sensibilité du milieu ne permettra pas au SFFN de délivrer une

autorisation de défrichement.

(…)"

Par décision du 12 mars 2010, la

municipalité a informé Marie-Claire et Jean-Marc Rivier qu'elle levait leur

opposition et délivrait le permis de construire.

Le 26 avril 2010, Marie-Claire et Jean-Marc

Rivier ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Le 25 juin 2010, les servitudes de

"passage public à pied" (ID.2010/001146 et ID.2010/001147) voulues

par la CRL selon la synthèse CAMAC 96379 du 10 septembre 2009 ont été inscrites

à charge des parcelles 1167 et 1168, respectivement 1169, en faveur de l'Etat

de Vaud et de la Commune de Saint-Prex. S'agissant de leur exercice, l'extrait

du Registre foncier est ainsi libellé:

"Cette servitude s'exerce sur une bande

d'une largeur moyenne de 2 mètres le long des rives du lac Léman pour permettre

un cheminement sur une largeur d'environ 1 mètre 50 compte tenu d'éventuels

remblais. Un plan portant sur le tracé prévis [sic] du cheminement sera

produit au Registre foncier une fois que les travaux auront été réalisés.

La servitude permet un passage à pied du public le long des rives du

lac Léman par un cheminement riverain dans le cadre du plan directeur cantonal

des rives du lac Léman visant à assurer un cheminement continu sur les rives

vaudoises du lac. (...)"

E.

Par arrêt du 30 août 2011 (AC.2010.0106),

confirmé par le Tribunal fédéral le 18 juin 2012 (ATF 1C_426/2011), la CDAP a

admis le recours des époux Rivier du 26 avril 2010 et annulé la décision de la

Municipalité de Saint-Prex du 12 mars 2010. En substance, elle a retenu que le bien-fonds

1167 destiné au projet en cause n'était pas équipé, dès lorsqu'il était prévu

d'évacuer les eaux usées du futur bâtiment non pas à un collecteur public, mais

à une installation individuelle d'épuration, sans que les conditions d'une

telle dérogation ne soient réunies (voir aussi AC.2010.0087 du 30 août 2011

relatif à la parcelle 1169, confirmé par ATF 1C_419/2011 du 18 juin 2012).

F.

Les 2 et 12 novembre 2012, la convention

d'entretien de la forêt exigée par le SFFN (aujourd'hui intégré dans la

Direction générale de l'environnement; DGE) dans la synthèse CAMAC 96379 du 10

septembre 2009 a été signée par ce service et Joyeux

Village SA. Cette convention a pour objet la forêt qui recouvre la partie Sud

de la parcelle 1167. Son but et de "concilier les fonctions biologiques

et paysagères du bosquet, avec les objectifs du propriétaire" (art. 1er,

préambule). Elle fixe notamment des objectifs de gestion (art. 3) et des

mesures de gestion, notamment quant à l'entretien du sous-bois et à la création

d'un cheminement piétonnier reliant la villa au lac en traversant la forêt puis

le cordon riverain (art. 4 ch. 6 et 7). Elle prévoit enfin l'inscription d'une

charge foncière destinée à garantir son respect à long terme (art. 6). Il sied

d'en reproduire les passages suivants:

"(...)

1. PREAMBULE

(...)

La construction

d’une villa et l’aménagement de ses environs augmenteront la pression sur la

forêt. Afin de concilier les fonctions biologiques et paysagères du bosquet,

avec les objectifs du propriétaire, Joyeux Village SA et le Canton de Vaud, représenté

par le Service des forêts, de la faune et de la nature, arrêtent d’un commun

accord les mesures d’entretien autorisées.

2. DESCRIPTION DE LA FORÊT

La forêt a été

délimitée par une décision de constatation de la nature forestière du 28

janvier 2009 (annexa 1). Le boisé s’étend jusqu’au lac et comprend une surface

de 1765 m2. On distingue deux parties:

a) Un cordon riverain d’environ 15 m de largeur

et d’une longueur de 47 m

Ce cordon constitue la berge boisée du lac. Il s’y développe une

végétation arborée et arbustive peu dense composée de:

• 4 tiges de frêne de diamètre de 20 à 40 cm et d’une hauteur de 10

à 15 m.

• 2 pins sylvestres de diamètre de 30 et 60 cm.

• 2 arbustes de sureau d’une hauteur d’environ 4,0 m.

• 5 troches de noisetier

On relève également la présence d’un pin sec cassé à environ 8 m de

hauteur, avec de nombreux trous de pics et un pin renversé avec le houppier

dans l’eau.

b) Une futaie de pins d’environ 15 à 20 m de

largeur et d’une longueur de 60 m

Ce petit massif est une vieille futaie composée uniquement de pins

sylvestres, d’un diamètre compris entre 30 et 80 cm. Il s’agit d’une pinède

issue d’une plantation réalisée au début du 20ème siècle par

Monsieur Walter, un des précédents propriétaires. La densité des tiges est

élevée. L’espacement entre les tiges varie de 2 à 5 m Sur cette partie du

massif, d’environ 1000 m2, on recense environ 50 tiges pour un

volume sur pied estimé à plus de 750 m3/ha.

Dans le sous-bois, on relève la présence de rajeunissement d’érables

sycomores, de cerisiers, de frênes, de sureaux, de chèvrefeuilles et de

noisetiers. Ce sous-bois est clairsemé, car le couvert dense de pins réduit la

pénétration de la lumière, ce qui ralentit la croissance des ligneux.

Il y a par contre un tapis de ronces épais sur la majeure partie du

bosquet.

On relève également la présence de quatre arbres secs dans l’étage

dominant, ainsi que plusieurs pins de lisière fortement déjetés vers

l'extérieur. Ces arbres se sont développés ainsi par manque de lumière.

La futaie de pins abrite une héronnière (colonie de hérons cendrés).

Elle compte sept à huit nids, dont au moins trois étaient occupés en 2009. Il

n’existe qu’une vingtaine de colonies de hérons cendrés sur la rive suisse du

lac Léman.

3. OBJECTIFS DE GESTION

a) Objectifs pour le SFFN

L’entretien du boisé doit garantir sa pérennité et ne pas

compromettre ses fonctions essentielles.

Il ressort de la décision de constatation de nature forestière que

la fonction prépondérante de ce massif forestier est d’ordre social, en raison

de ses intérêts biologiques et paysagers.

Pour maintenir les fonctions biologiques et paysagères de ce massif,

il est nécessaire de:

• Conserver les essences en

station et un sous-bois forestier.

• Conserver une petite

proportion de troncs morts, favorables pour le développement de certaines

espèces de I’avifaune et de l’entomofaune.

• Chercher à rajeunir la

futaie de pins par étapes, de manière à préserver la structure du massif et son

aspect de pinède.

• réserver la

végétation la plus naturelle possible sur la berge.

• Conserver la colonie de

hérons à long terme en préservant notamment les arbres abritant les nids;

• Prévoir les travaux

sylvicoles en dehors de la période de reproduction des hérons, soit du 1er

février à fin juillet

b) Objectifs pour les propriétaires

Les propriétaires souhaitent que ce bosquet renforce la valeur

paysagère de la propriété et offre un espace d’accueil pour les habitants de la

villa à construire. Pour cela, il faut:

• Empêcher le développement

de ronces, dont l'aspect visuel s’intègre mal avec les futurs jardins des

bâtiments projetés.

• Autoriser localement un

sous-bois clairsemé, permettant un déplacement pédestre.

• Conserver un dégagement

visuel sur le lac au travers du bosquet.

4. MESURES DE GESTION

Pour concilier

les objectifs des propriétaires et du SFFN, les mesures d’entretien seront

réalisées en respectant les points suivants:

1. Coupe des arbres dangereux

• Coupe des arbres déjetés du côté du pré, menaçant

la sécurité des personnes et des biens, sans prétériter la surface du boisé.

Les arbres qui seront coupés seront marqués par l’inspecteur forestier dans un

délai raisonnable après signature de la présente convention; ils seront coupés

dès que possible mais avant le retour des hérons.

• Remplacement par des pins sylvestres de plus de 2

mètres de haut, ainsi que par des buissons forestiers indigènes en lisière,

notamment du troène, du cornouiller sanguin et de la viorne obier. Le

propriétaire soumettra au SFFN des propositions, notamment établies par M.

Delarze.

2. Mise en valeur des pins les plus majestueux

• Eclaircie pour donner de l’espace aux pins les plus

gros et les plus beaux (10 arbres au maximum pourraient être coupés; ils seront

désignés par l’inspecteur forestier).

3. Rajeunissement du massif de pins

• Dans un premier temps, trois noyaux de

rajeunissement de 80 à 100 m2 seront créés. Grâce à la coupe de 2 à 3

arbres/noyaux, la pinède bénéficiera de plus de lumière, ce qui favorisera le

recrû des pins. Les arbres à couper seront désignés par l’inspecteur forestier.

Cette coupe se fera en plus des arbres coupés pour avoir une éclaircie prévue

sous point 2 et des arbres dangereux prévus sous point 1.

• Ce processus de rajeunissement permettra

d’atteindre l’objectif du propriétaire de pouvoir aménager un dégagement visuel

dans le massif. Il est entendu que ce dégagement visuel évoluera et se

déplacera en fonction de l’évolution du processus de rajeunissement. Les

parties prendront contact pour déterminer les arbres à couper dans les futures

étapes ultérieures de ce rajeunissement.

• Plantation de 2 à 3 pins sylvestres bien développés

par noyau de rajeunissement.

4. Entretien du sous-bois

• Elimination des ronces, tout en préservant le recrû

naturel dans les noyaux de rajeunissement et les arbustes tels que sureaux,

noisetiers ou chèvrefeuilles.

• Plantation/regarnissage de buissons afin de

reconstituer un sous-bois. Le propriétaire soumettra au SFFN des propositions,

notamment établies par M. Delarze.

• L’utilisation d’engrais, de pesticides et autres

est interdite en forêt.

5. Mise en valeur de la biodiversité

• Régénération de la pinède par étapes, la première

étant prévue en 2013 et la suivante après plusieurs années.

• Conservation du pin sec sur pied avec des cavités.

• Lors de l’exploitation des arbres secs, couper

quelques troncs à 2-3 m de hauteur pour favoriser le développement d’une

entomofaune spécifique des vieux bois.

• Conservation au sol de deux troncs des arbres

exploités.

6. Cheminement dans la forêt

Possibilité de réaliser un cheminement d’une

largeur maximale de 1,0 mètre à travers le bosquet de pins. Ce cheminement

pourra être aménagé avec du gravier naturel, sans encaissement et sans

revêtement spécial (pavés, enrobé bitumineux, etc.). L'utilisation de copeaux

de bois est possible. Une autorisation au sens de l’art. 14 OFo est nécessaire.

S’agissant d’un aménagement hors zone à bâtir,

il faut de surcroît une autorisation du Service du développement territorial

(SDT).

7. Entretien du cordon riverain

• Traitement extensif de la berge visant à maintenir

l’aspect naturel de la végétation actuelle. Pour cela, maintien d’une partie de

la végétation arbustive et buissonnante diversifiée dans le cordon riverain sur

une largeur de 15 mètres.

• Création d’une ouverture (en prolongation du

cheminement, cf. ch. 6 ci dessus) permettant d’accéder à la berge à pied.

5. VALIDITÉ DE LA CONVENTION

La présente

convention est valable pour une période de 20 ans.

Les parties

discuteront une éventuelle adaptation de la convention si les objectifs de

gestion changent. Toute modification des droit et obligations du propriétaire

doit faire l’objet d’un avenant écrit à la présente convention.

6 INSCRIPTION D'UNE CHARGE FONCIERE

L’exécution de la présente convention est garantie par une charge

foncière liant à long terme le propriétaire actuel ainsi que tout acquéreur

potentiel quant aux modes de gestion de la forêt. Le montant pour le rachat de

la charge foncière est fixé à CHF 50'000.- (cinquante mille francs)."

G.

Le 24 mai 2013, Joyeux Village SA a déposé une

nouvelle demande de permis de construire sur la parcelle 1167, portant sur une

maison familiale avec l'aménagement de 4 places de parc souterraines et de 3

places extérieures (CAMAC 133364). La constructrice a déposé un plan de

situation du 30 janvier 2013 et des plans d'architecte du 31 janvier 2013 (voir

aussi plan des aménagements extérieurs du 24 septembre 2013). Selon la demande,

il est prévu une surface bâtie de 394,40 m2 (soit 33 m2

pour le bâtiment ECA existant et 361,4 m2 ajoutés) et une SBPU de 847,5

m2. Aucun aménagement n'est mentionné en aval de la villa. En

particulier, ni le sentier de rive, ni le chemin pédestre qui permettrait

d'accéder au lac ne sont indiqués. Le projet a été mis à l'enquête du 7 juin au

8 juillet 2013.

Les travaux du collecteur communal

des eaux usées destiné au secteur ayant été entrepris, le projet prévoit le

raccordement des conduites d'eaux usées aux canalisations publiques.

Le projet a suscité l'opposition

des époux Marie-Claire et Jean-Marc Rivier (copropriétaires des parcelles 791

et 218), ainsi que de Catherine Rivier (devenue copropriétaire de la parcelle

791 à raison d'un tiers le 23 décembre 2011). Les époux Hazeline et Hans Van

Swaay (copropriétaires des parcelles 1188 et 1408) ont également formé

opposition.

La synthèse CAMAC 133364 a été

établie le 7 août 2013, dans les termes suivants:

"(...)

La Direction générale de l’environnement, Biodiversité et paysage

(DGE/DIRNA/BIODI) préavise favorablement au présent

projet.

(...)

L’espace réservé

à l’étendue d’eau est respecté et aucune intervention n’est prévue en zone

verte. Au vu de ce qui précède, la DGE/BIODIV considère que le projet ne

compromet pas les objectifs de protection de la nature et du paysage et le

préavise favorablement. Nous recommandons l’emploi d’espèces indigènes en

station pour les plantations d’arbustes

La Commission des rives du lac (CRL)

préavise favorablement au présent projet.

(...)

Le projet est

quasiment identique au projet déposé à l’enquête publique du 31 janvier au 2

mars 2009. D’autre part, l’arrêt de la CDAP du 30 août 2011 confirme le préavis

que la CRL avait effectué alors. La CRL a donc adapté son préavis en fonction

de l’évolution de la situation:

Conformité aux objectifs du plan directeur des rives

du lac Léman

Le projet est

examiné principalement en conformité des thèmes et objectifs suivants:

1. Aménagement du territoire:

A1 - Maintenir, sur tout le pourtour du lac, une

faible densité des constructions

- Il appartient à la municipalité de vérifier que le

projet de construction respecte les règles de la zone qui sont définies par le

plan général d’affectation.

- Le projet est

conforme au plan d’extension cantonal n° 12a “zone de non-bâtir” du 6 août 1945

(ci-après PEC). Les possibilités de construire sont définies par l’addenda au

PEC du 26 juillet 1966: "la zone de non bâtir est caractérisée par

l’interdiction de bâtir à l’exception des constructions et installations

publiques telles que: stations de pompages, Installations pour le transport et

le traitement des eaux usées, plage et Installations sportives, ainsi que les

petits garages à bateaux affectés à ce seul usage (...)". Le préavis CRL

est donc positif sur cet aspect du projet.

2. Protection et gestion des espaces naturels:

N1 Maintien et promotion de la diversité des milieux

et espèces, ainsi que la fonctionnalité écologique de la rive (fonction de

transition entre les milieux aquatiques et terrestres; fonction de liaison

spatiale entre les embouchures notamment)

N2 Assurer la conservation à long terme et la

revitalisation de l’interface riveraine naturelle (grèves naturelles et cordon

boisé notamment)

N4 Assurer la

tranquillité des secteurs lacustres les plus sensibles, notamment en les

maintenant libres de tout amarrage en pleine eau.

Le dossier

d’enquête ne comporte aucun aménagement des rives ou touchant la végétation

riveraine, le préavis de la CRL est donc positif sur ce point.

Par ailleurs, la

CRL a préavisé négativement un dossier de construction d’un ponton au droit de

la parcelle 1169, soumis à l’enquête publique du 20 janvier au 20 février 2012

et réserve entièrement son avis sur des éventuels aménagements d’accès aux

rives et au lac pour la baignade et la navigation, qui seraient soumis

ultérieurement.

3. Equipements - Chemin riverain:

E1 Assurer, dans

la mesure du possible, un cheminement continu sur l’ensemble des rives

vaudoises du lac.

Une servitude de

passage public a été inscrite sur la parcelle, ce qui permettra, le cas

échéant, d’aménager un cheminement public.

(...)

La Direction générale de l'environnement, Inspection des forêts

d'arrondissement (DGE/FO15) formule la remarque

suivante:

(...)

L'inspection des

forêts du 15ème arrondissement signale en outre que:

• les termes de

la convention d’entretien de la forêt signée le 12.11.2012 demeurent réservés.

Les futurs acquéreurs devront en être informés de manière exhaustive;

• aucune

exploitation préjudiciable n’est exigible en forêt (art. 16 LFo), notamment un

éventuel droit de vue;

• Conformément

aux termes de la convention citée plus haut, il est possible de réaliser un

cheminement piéton d’une largeur maximale de 1,0 mètre à travers le bosquet de

pins. Ce cheminement pourra être aménagé avec des éléments naturels, sans

encaissement et sans revêtement spécial pavés, enrobé bitumineux, etc.

L’utilisation de copeaux de bois est possible. Une autorisation au sens de

l’art. 14 OFo sera nécessaire. S’agissant d’un aménagement hors zone à bâtir,

il faudra de surcroît une autorisation du Service du développement territorial

(SDT). La question de l’exercice de la servitude figurée en jaune sur le plan

devra tenir compte de la convention susmentionnée.

(...)"

Les 12 août et 2 septembre 2013, la

constructrice a produit un document intitulé "promesse d'attribution du

certificat Minergie" au projet de maison familiale en cause, daté du

22 juillet 2013, signé par deux représentants de l'Office romand de

certification Minergie. Ce document communiquait également le numéro du

certificat provisoire Minergie attribué au projet, soit VD-1799. Le formulaire

de contrôle, annexé, précisait:

"Observations

à destination du maître de l'ouvrage et des acteurs du bâtiment:

- Le projet est accepté sous la réserve suivante: la catégorie de

bâtiments “Piscines couvertes", nécessitent une optimisation du processus

de bain, ce qui veut dire: récupération de chaleur par pompe à chaleur sur

l’aération et installation de récupération de chaleur sur l'eau du bain (lors

du renouvellement par de l'eau fraîche), Ceci sera vérifié lors des contrôles

chantier.

- ATTENTION: le bâtiment a relativement peu

de marge au niveau des exigences (primaire + Minergie). Il faudra veiller à ce

que les caractéristiques thermiques des éléments d’enveloppe (isolants,

fenêtres) et des installations techniques mis en oeuvre correspondent au

minimum à ce qui a été défini pour le calcul du bilan thermique. Nous vous

recommandons d’améliorer les valeurs U des divers éléments de l'enveloppe."

H.

Par décisions du 10 octobre 2013, la

municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire.

A teneur du permis délivré, les

conditions prévues par le rapport de synthèse CAMAC du 7 août 2013 devraient

être respectées. Le projet bénéficiait d'un bonus de 5% de la surface bâtie,

conformément aux dispositions applicables (art. 97 LATC). Il était "donc

impératif que le label Minergie ou supérieur soit obtenu avant la délivrance du

permis d'habiter. Dans le cas contraire, tout devrait être mise en oeuvre

(procédures administratives, travaux complémentaires, etc.), afin de l'obtenir

dans les plus brefs délais". Par ailleurs, le branchement des eaux

usées (EU) au nouveau collecteur communal était autorisé, ainsi que

l'évacuation des eaux claires au lac. Le permis précisait: "L'installation

EU existante sur la parcelle n° 1169 [sic] doit être mise hors service".

I.

Agissant le 8 novembre 2013, Marie-Claire et

Jean-Marc Rivier, ainsi que Catherine Rivier, ont recouru devant la CDAP contre

la décision précitée du 10 octobre 2013, concluant à l'annulation de ce

prononcé. Ce recours a été enregistré sous la présente référence AC.2013.0453.

Agissant le 11 novembre 2013,

Hazeline et Hans Van Swaay ont également déféré devant la CDAP la décision

précitée du 10 octobre 2013, concluant à l'annulation de ce prononcé et du

permis de construire délivré. Ce recours a été enregistré sous la référence

AC.2013.0457.

Dans la présente cause

AC.2013.0453, la constructrice a fourni ses observations le 20 décembre 2013, concluant au rejet du recours. A cette occasion, elle

a déposé une copie de la charge foncière constituée le 4 novembre 2013 en

exécution de l'art. 6 de la convention d'entretien, et inscrite au Registre

foncier. Le 13 janvier 2014, la municipalité a communiqué

sa réponse, concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le

même jour, soit le 13 janvier 2014, la DGE a produit ses observations. Le 16

janvier 2014, la Commission des rives du lac a transmis les siennes (auxquelles

elle a apporté une rectification le 10 avril 2014).

Le 27 janvier 2014, les recourants

Rivier ont requis la production, par la constructrice, de l'expertise

biologique Delarze du 28 mai 2009 et de son complément du 30 décembre suivant.

J.

Dans les deux causes, la constructrice a requis

la levée de l'effet suspensif le 7 mars 2014.

Par décisions du 20 mars 2014, la

juge instructrice a refusé la levée de l'effet suspensif. Par avis du même

jour, elle communiqué aux parties la première partie expertise Delarze du 28

mai 2009 et a refusé d'ordonner la production de la seconde partie du 30

décembre 2009.

Le tribunal a ensuite statué simultanément,

par arrêt séparé, sur les deux causes AC.2013.0453 et AC.2013.0457, par voie de

circulation.

Considérants

1.

La CDAP examine d'office et avec un plein

pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts AC.2011.0252

du 31 octobre 2012; AC.2010.0022 du 15 avril 2011; AC.2009.0250 du 28 février

2011.

et les arrêts cités).

a) Applicable dans la procédure de recours devant la CDAP par renvoi de

l'art. 99 de la loi du 28 septembre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173. 36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, l'art.

75.

LPA-VD prévoit:

Art. 75 - Qualité pour agir

A qualité pour former recours:

a. toute personne physique ou morale ayant pris

part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;

b. toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.

La qualité pour recourir des

particuliers est ainsi subordonnée à la condition que l'auteur du recours soit

atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Même selon la nouvelle

jurisprudence plus restrictive du Tribunal fédéral relative à l'art. 89 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.10), en droit des constructions, le voisin a un

intérêt digne de protection à se prévaloir de dispositions relatives à la

hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux limites et aux immissions

(ATF 135 II 145 p. 152 et les références citées). De manière plus générale, les

griefs fondés sur des dispositions de droit des constructions relatives à

l'esthétique, à la hauteur et au volume du projet litigieux sont de ceux qui fondent

la qualité pour recourir des voisins car ils ont un effet direct sur l'usage de

leur immeuble et la valeur de celui-ci (1C_2/2010 du 23 mars 2010). Ainsi, le

voisin peut contester un projet de construction en faisant valoir qu'il est

surdimensionné et qu'il ne respecte pas la distance à la forêt, car ce grief

lui permettrait d'obtenir que la parcelle voisine soit utilisée moins

intensément (1C_128/2009 du 25. septembre 2009).

Comme l'indiquent des arrêts

récents, il faut se garder de confondre la qualité pour recourir avec les

moyens de recours. Si la qualité pour recourir est admise, le recourant doit

être admis à faire valoir tous les griefs qui pourraient lui procurer un

avantage pratique en cas d'admission du recours. Par exemple, si le recourant

fait valoir que l'accès au fonds voisin est insuffisant, un intérêt digne de

protection ne peut pas lui être dénié pour le motif que l'accès de sa propre

parcelle ne passerait pas par la même route: en effet, l'équipement (et en

particulier un accès suffisant, art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]) est une condition de la

délivrance de l'autorisation de construire (art. 22 al. 2 let. b LAT). Si

l'équipement est insuffisant, l'autorisation de construire sera refusée.

L'intérêt pratique et concret du recourant consiste alors en ceci que le projet

de construction ne serait pas réalisé si le grief relatif à l'équipement était

admis (1C_236/2010 du 16 juillet 2010; voir également, s'agissant du raccordement

aux conduites d'évacuation des eaux usées,1C_165/2010 du 18 novembre 2010). Il

en va de même pour les griefs concernant la non

conformité à la zone, le nombre insuffisant de places de parc ou le choix des

couleurs et des matériaux de la construction (1C_296/2010 du 25 janvier 2011,

publié in ATF 137 II 30).

En résumé, le voisin à la situation

duquel un projet de construction serait préjudiciable peut s'y opposer en

invoquant tous les moyens propres à empêcher totalement la construction ou à

imposer une modification du projet le rendant moins dommageable pour le

recourant (AC.2009.0020 du 27

octobre 2010; v. ég. AC.2010.0264 du 14 février 2011; AC.2009.0228 du 15

décembre 2010).

b) En l'espèce, les parcelles 791 et

218.

des recourants sont contiguës à la parcelle 1167 destinée à la villa

litigieuse. Les recourants soutiennent en substance que le projet litigieux

violerait la législation sur la protection l'environnement. Ils précisent que

la parcelle 218 comporte un garage à bateaux, partiellement désaffecté,

au-dessus duquel une terrasse donne une vue sur la partie Est du lac, sur le

cordon riverain et sur le bosquet de pins sis sur la parcelle 1167, ce qui fait

son charme.

On peut dès lors admettre que les

recourants disposent de la qualité pour recourir, de sorte qu'il convient

d'entrer en matière.

2.

Il sied d'examiner en premier lieu les

violations dénoncées aux législations de protection de la nature. Sous cet

angle, les recourants ont soutenu que les différentes décisions prises à

l'occasion de l'octroi du permis de construire litigieux ne concordaient pas

entre elles, étaient parfois lacunaires et contradictoires, ce qui devait

entraîner l'annulation de la décision attaquée.

a) En ce qui concernait le chemin

pédestre reliant la villa au lac, les recourants ont souligné que les décisions

prises par la CRL et l'ancien SFFN en 2009, délivrant les autorisations

spéciales pour les parcelles 1167 à 1169, notamment dans le cadre de la

synthèse CAMAC 96379 du 10 septembre 2009 (ci-après: synthèse 2009), prévoyaient

notamment que le cordon riverain serait conservé en l'état sur une largeur

moyenne de 15 m, qu'il n'était pas question de créer un accès au lac et que la

végétation ne devait être ni fauchée, ni essartée. Ces décisions étaient

définitives et exécutoires, de sorte qu'il n'était pas possible de s'en

écarter, serait-ce sous forme de convention entre l'Etat et les promoteurs. Or,

les art. 4 ch. 6 et 7 de la convention d'entretien de 2012 étaient en

contradiction avec les décisions prises en 2009, toujours applicables. Ces deux

dispositions violaient en outre l'art. 18c de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451),

imposant qu'une convention passée avec les propriétaires assure la protection

des biotopes. Enfin, elles constituaient des autorisations de défrichements

futurs dont on ne connaissait pas l'emplacement et qui seraient exécutés sans

enquête publique, alors qu'il s'agissait d'aménagements extérieurs importants.

b) S'agissant du sentier de rive,

les recourants relevaient que la servitude de passage public constituée en 2010

n'indiquait pas son tracé et se limitait à prévoir qu'un plan précis du

cheminement serait établi une fois que les travaux auraient été réalisés. Un

cheminement de cette importance devait toutefois être mis à l'enquête pour que

les voisins puissent exercer leur droit d'opposition, surtout s'il devait se

poursuivre sur les parcelles voisines (218 et/ou 791). De surcroît, dès lors

qu'aucun plan n'avait été produit et que le texte permettait toutes les

interprétations, la validité de la servitude prêtait à doute: selon la doctrine

en effet, lorsque l'assiette de la servitude de passage ne peut pas être

décrite avec suffisamment de précision dans le texte de l'acte, la servitude doit

être dessinée sur un extrait de plan de Registre foncier. Ainsi, les recourants

affirmaient que cette servitude n'avait créé aucun droit réel, alors qu'elle

constituait une condition de validité du permis de construire, et devait être

complétée par un plan conforme aux décisions rendues en 2009 par la CRL et le SFFN,

situant le cheminement riverain par rapport à la forêt.

c) Enfin, les recourants

contestaient l'aménagement d'une route forestière sur la parcelle 1167.

3.

a) Les parcelles 1167, 1168 et 1169 sont sises

au bord du lac Léman. Selon l'art. 3 al. 2 LAT, le paysage doit être préservé.

Il convient notamment de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et

de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci

(let. c). A cet égard, le canton de Vaud a établi le Plan directeur des rives

vaudoises du lac Léman qui prévoit, en matière d'équipement, l'aménagement d'un

cheminement continu le long des rives du lac.

Les parcelles 1167, 1168 et 1169

incluent (outre l'aire forestière sur la parcelle 1167) des milieux naturels

protégés (biotopes) au sens des art. 18 LPN, 14 ch. 5 de l'ordonnance du 16

janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1), 1er

et 4a de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), 21 et 22 de la loi du 28 février

1989.

sur la faune (LFaune; RSV 922.03) notamment. En particulier, l'art. 18 al.

1ter LPN dispose que s'il est impossible, tous

intérêts pris en compte, d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes

dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures

particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la

reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. Quant à l'art. 4a al. 2

LPNMS, il prévoit que toute construction ou installation portant atteinte à un

biotope doit faire l'objet d'une autorisation spéciale du Département de la

sécurité et de l'environnement.

S'agissant de l'aire forestière sur la

parcelle 1167, l'art. 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts

(LFo; RS 921.0) dispose que les défrichements sont interdits; une autorisation

ne peut être accordée qu'à titre exceptionnel et à certaines conditions

déterminées. Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire

de l'affectation du sol forestier (art. 4 LFo). N'est toutefois pas considérée

comme défrichement l'affectation du sol forestier à des constructions et

installations forestières, de même qu'à des "petites constructions et

installations non forestières" (art. 4 let. a de l'ordonnance fédérale

du 30 novembre 1992 sur les forêts; OFo; RS 921.01). Selon l'art. 16 LFo, les

exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4 LFo,

mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt

sont interdites (al. 1). Si des raisons importantes le justifient, les cantons

peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des

charges (al. 2). D'après la jurisprudence, la notion de

"petite construction ou installation non forestière" au sens de

l'art. 4 let. a LFo se rapporte notamment à des "modestes places de

repos, foyers, sentiers à but sportif ou pédagogique (...) qui ne portent pas

atteinte à la structure du peuplement" (FF 1988 III 175; RVJ 2012 p.

49; BVR 2004 p. 326; sur les critères à prendre en considération dans

l'appréciation de cette notion, ATF 1C_423/2012 du 15 mars 2013 consid. 6.2,

publié in ATF 139 II 134). Les petites constructions et installations non

forestières ne sont pas soumises à une autorisation de défrichement, dès lors

qu'elles ne représentent pas une véritable désaffectation du sol forestier. Ces

ouvrages constituant néanmoins une exploitation préjudiciable pour la forêt au

sens de l'art. 16 LFo, ils ne sont de ce fait pas entièrement conformes à

l'affectation forestière. Ils nécessitent par conséquent une autorisation

dérogatoire du canton au sens de l'art. 24 LAT (ATF 1C_423/2012 du 15 mars 2013

consid. 6.2, publié in ATF 139 II 134). L'art. 14 al. 2 OFo prévoit ainsi

que des autorisations exceptionnelles pour construire en forêt de petites

constructions ou installations non forestières, au sens de l'art. 24 LAT, ne

peuvent être délivrées qu'en accord avec l'autorité forestière cantonale

compétente. En ce sens, l'art. 26 de la nouvelle loi forestière vaudoise du 8

mai 2012 (LVLFo; RSV 921.01) entrée en vigueur le 1er janvier 2014

(auparavant l'art. 10 du règlement vaudois d'application du 8 mars 2006,

désormais abrogé) dispose du reste qu'une autorisation exceptionnelle pour

construire en forêt de petites constructions ou installations non forestières

au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ne peut être

délivrée qu'en accord avec le service cantonal.

Enfin, l'art. 14 al. 1 LFo prévoit

que les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public.

b) En l'espèce, le permis de

construire ayant fait l'objet de la synthèse 2009 a été annulé. Les

autorisations spéciales (ou préavis) cantonales y figurant constituant des accessoires

de ce permis, elles ont également été annulées. La DGE et la CRL ne sont donc

pas tenues par ces autorisations spéciales (ou préavis) et peuvent par

conséquent s'en écarter lorsqu'elles sont appelées à statuer sur un nouveau

projet, fût-il matériellement similaire au précédent. Elles ne sont pas

davantage tenues par les autorisations spéciales (ou préavis) entrés en force,

délivrés pour des projets analogues sur les parcelles voisines 1168 (CAMAC

100464) et 1169 (CAMAC 133366).

Pour le surplus, les arguments des

recourants ne permettent pas de remettre en cause la convention d'entretien

conclue en 2012 et faisant l'objet d'une charge foncière du 4 novembre 2013

inscrite au Registre foncier, ou les préavis figurant dans la présente synthèse

CAMAC 133364 du 7 août 2013 (ci-après: synthèse 2013), pour les motifs qui

suivent (consid. c à e).

c) A bien les saisir, les

recourants contestent la possibilité, prévue par la convention d'entretien (art.

4.

ch. 6 et 7), de créer un accès pédestre au lac traversant, depuis la future

villa, la forêt puis le cordon riverain séparant la forêt de la rive.

Sur le principe, un cheminement pédestre

traversant l'aire forestière en direction du lac avait déjà été accepté, à

certaines conditions, par l'expertise Delarze du 28 mai 2009, ainsi que par l'autorisation

spéciale du SFFN dans la synthèse 2009. A cette époque, l'accès piétonnier

était limité à une largeur de 1 m. La convention d'entretien de 2012 et le

préavis de la DGE dans la synthèse 2013 vont dans le même sens, puisqu'ils limitent

également la largeur de cet accès piétonnier à 1 m, et qu'ils précisent en

outre ses modalités d'aménagement (gravier naturel, sans encaissement et sans

revêtement spécial [pavés, enrobé bitumineux etc.], l'autorisation de copeaux

de bois étant possible). De surcroît, la convention d'entretien pose des

mesures de gestion claires et restrictives, s'agissant notamment des coupes, du

dégagement visuel et des replantations. Dans ces circonstances, on ne distingue

pas en quoi un tel cheminement, respectant la largeur indiquée, les modalités

envisagées et les conditions de la convention d'entretien violerait d'emblée la

législation de protection de l'environnement. Enfin, ni la convention

d'entretien de 2012 ni les préavis dans la synthèse 2013 ne constituent une

autorisation proprement dite. Le tracé et les modalités de réalisation exacts

de cet accès piétonnier devront faire l'objet d'une nouvelle procédure, fondée

en particulier sur les art. 16 LFO et 14 OFo, impliquant notamment la

délivrance d'une autorisation au sens de l'art. 24 LAT. Du reste, les plans

soumis à l'enquête publique ne comportent pas un tel cheminement.

La prolongation de l'accès

piétonnier jusqu'à l'eau n'a pas été évoquée dans l'expertise Delarze du 28 mai

2009.

Elle semble avoir été mentionnée dans la synthèse CAMAC 2009, par le

SFFN, au titre de proposition de convention d'entretien (ch. 3 A) indiquant: "seuls

des aménagements ponctuels permettant l'accès piétonnier au lac sont admis

(largeur 1 m)." La convention d'entretien de 2012 prévoit effectivement

la "création d’une ouverture (en prolongation du cheminement, cf. ch. 6

ci-dessus) permettant d’accéder à la berge à pied", tout en posant des

conditions restrictives au traitement de la végétation dans ce secteur, dans le

but de conservation du cordon riverain dans son état naturel (art. 4 ch. 7). Il

apparaît toutefois qu'une telle ouverture n'est pas mentionnée dans la présente

synthèse CAMAC 2013. Au mieux, la DGE réserve la convention d'entretien de

2012, sous forme de remarque de l'inspection des forêts d'arrondissement, mais

cette remarque n'évoque le cheminement qu'en tant qu'il traverse la forêt. En

d'autres termes, même sur le principe, l'ouverture à travers la berge ne

bénéficie pour l'heure pas de la totalité des autorisations spéciales et préavis

requis. En l'état, sa contestation est par conséquent sans objet. Au demeurant,

encore une fois, les plans soumis à enquête publique ne comportent pas cette

ouverture, et sa réalisation sera de toute façon soumise à une nouvelle procédure,

à l'instar de la première partie du cheminement, à travers la forêt.

c) D'autre part, les recourants

s'en prennent au sentier de rive. Ils ne le contestent pas dans son principe,

mais soutiennent en bref que son tracé devrait être mis à l'enquête.

aa) Le sentier de rive était

mentionné dans la synthèse 2009. Le SFFN accordait les autorisations spéciales

à condition, notamment, que la convention d'entretien inclue le tracé du

cheminement piétonnier riverain. A titre de proposition, le SFFN indiquait que

ce cheminement se situerait en bordure de l'aire forestière, respectivement en

limite du cordon riverain. Dans son préavis, la CRL rappelait la nécessité

d'assurer dans la mesure du possible, un cheminement continu sur l'ensemble des

rives vaudoises du lac. S'agissant de la parcelle 1167, la CRL précisait que le

cheminement riverain devrait se situer à la limite supérieure du talus, soit

juste à l'extérieur du bosquet de pins, respectivement du cordon riverain à

conserver tels que reportés dans l'expertise biologique du 28 mai 2009. Il devait

s'agir d'un cheminement aménagé le plus simplement possible, d'une largeur de 1

m à 1,50 m en matériaux perméables (tout-venant pierreux par exemple). Toujours

dans la synthèse 2009, la CRL subordonnait par ailleurs son préavis favorable à

ce qu'une servitude de passage garantissant la réalisation du sentier de rive

soit inscrite au Registre foncier avant la délivrance du permis de construire.

Une servitude de passage public à

pied à charge de la parcelle 1167 et en faveur de l'Etat de Vaud ainsi que de

la Commune de Saint-Prex, a effectivement été inscrite le 25 juin 2010 (ID.2010/001146),

soit avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 732 al. 2 CC. Elle a repris les

conditions posées par la CRL, en précisant expressément qu'elle s'exercerait le

long des rives sur une bande d'une largeur moyenne de 2 m pour permettre un

cheminement sur une largeur d'environ 1,50 m compte tenu d'éventuels remblais

(cf. supra, partie "En fait", let. D in fine).

Quant à la convention d'entretien

de 2012, elle est muette sur le sentier de rive.

Les préavis de la DGE et de la CRL figurant

dans la synthèse 2013 se limitent à réserver la convention d'entretien et à

rappeler ladite servitude ainsi que la nécessité, subsistant, d'assurer un cheminement

continu sur la rive.

bb) Il découle de ce qui précède

que la CRL entendait subordonner son préavis positif à l'inscription au

Registre foncier d'une servitude de passage garantissant la réalisation du

sentier de rive. Cette condition est aujourd'hui réalisée. En effet, la CDAP

reconnaît, à titre préjudiciel, la validité de la servitude ID.2010/001146 du

25.

juin 2010 au regard de la législation en force lors de son inscription. En

particulier, les précisions relatives à son assiette, qui figurent sur

l'extrait du Registre foncier ("le long des rives" moyennant

une largeur définie) suffisent à garantir, sur le principe, que l'Etat de Vaud

et la Commune de Saint-Prex sont en droit de créer sur la parcelle 1167, le

long de la rive, un sentier conforme aux exigences de l'art. 3 al. 2 let. c LAT

et du Plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman. Dans ces

conditions, il importe peu que la convention d'entretien de 2012 ne mentionne

pas ce sentier, contrairement aux conditions posées par le SFFN dans la

synthèse 2009. Enfin, l'existence d'une servitude de passage ne dispense pas les

propriétaires et bénéficiaires concernés de requérir un permis de construire et

de suivre la procédure usuelle à cet égard. Ainsi, à l'instar du chemin

pédestre reliant la villa au lac, la servitude ID.2010/001146, la convention

d'entretien 2012 et les préavis de la synthèse 2013 ne valent pas autorisation

définitive. Là aussi, les plans soumis à enquête publique ne comportent pas ce

sentier de rive. De même, le tracé et les modalités d'aménagement exacts du

sentier de rive seront soumis à une procédure ultérieure, impliquant une

enquête publique, lors de laquelle les recourants pourront s'exprimer.

Les recourants ont requis la

production de l'expertise complémentaire Delarze du 30 décembre 2009 relative à

l'assiette de la (future) servitude de passage public destinée au chemin de rive.

Un tel document n'est toutefois pas susceptible d'influencer le sort de la

présente procédure: d'une part, l'assiette en cause a désormais été consacrée

par la servitude de passage inscrite au Registre foncier et, d'autre part, la

présente procédure ne porte pas, comme on l'a vu, sur le tracé et les modalités

exacts du sentier de rive.

e) Les recourants s'opposent à la

construction d'une "route forestière" sur l'assiette de la

servitude de passage constituée le 30 décembre 1980 (ID 010-2003/004614; pièce

n° 198'896).

Encore une fois, l'existence d'une

servitude de passage ne vaut pas permis de construire. En l'espèce, la réalisation

d'une route ne figure pas dans le dossier de demande de permis de construire

(les plans se limitant à figurer l'assiette de la servitude), et pour cause, la

constructrice indiquant expressément ne pas vouloir procéder à cet aménagement.

Par ailleurs, s'il est vrai que selon

l'autorisation spéciale du SFFN délivrée dans la synthèse 2009 l'assiette de cette

servitude devait être déplacée, la DGE n'a pas violé le droit fédéral en

renonçant à une telle exigence dans le présent projet, dès lors que celui-ci ne

prévoit pas de réaliser un tel aménagement. A cela s'ajoute qu'il n'est pas

certain que cette servitude conserve une utilité. En effet, à teneur de

l'extrait du Registre foncier, son exercice est destiné à procéder à la vidange

de la fosse septique, laquelle pourrait, semblerait-il, perdre son usage une

fois le nouveau collecteur communal mis en exploitation.

4.

Les recourants se plaignent par ailleurs

d'immissions. Ils s'en prennent à des projecteurs, la constructrice entendant,

selon les recourants, éclairer les murs extérieurs de sa villa de manière

aveuglante.

La constructrice affirmant ne pas

vouloir installer de tels projecteurs - qui ne ressortent du reste pas du

dossier -, il est superflu de creuser ce point plus avant. Ce grief doit être écarté.

5.

Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et

doit être rejeté. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants.

Ceux-ci supporteront également des dépens en faveur de la municipalité.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 10 octobre 2013 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont débiteurs, solidairement

entre eux, d'un montant de 1'200 (mille deux cents) francs en faveur de la

Commune de Saint-Prex, au titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2014

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.