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Décision

AC.2013.0454

CDAP - AC.2013.0454 - 2015-10-29 - ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DES LACS VAUDOIS, SI VERS LE LAC SA/Conseil communal de Gland, Direction générale de l'environnement, Département de l'intéri

29 octobre 2015Français112 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le plan d'extension des zones de la Commune de Gland, approuvé le 13 janvier 1988 par le Conseil d’Etat, classe le secteur riverain compris entre le

chemin de « La Falaise » et les rives du lac, déjà partiellement

construit, en zone à occuper par plan de quartier. L'art. 42 du règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) précise que

cette zone ne peut être occupée que sur la base d'un plan de quartier ou d'un

plan d'exécution partiel et qu'elle demeure provisoirement inconstructible

jusqu'à l'adoption de ce plan (art. 42 RPE).

B.

a) La Municipalité de Gland (ci-après: la municipalité) a entrepris

l'étude d'un plan de quartier au lieu-dit "La Falaise" qu'elle a divisé en trois secteurs, faisant l'objet de trois plans distincts,

soit le plan de quartier "La Falaise I", le plan de quartier "La Falaise II" et le plan de quartier "La Falaise III". Le plan de quartier "La Falaise I", situé au sud du périmètre, est délimité au sud par la

parcelle n° 926, classée en zone agricole, à l’ouest par le chemin de « La Falaise », à l’est par la rive du lac, et au nord par la parcelle communale n° 933, qui

relie le chemin de « La Falaise « à la rive du lac. Le secteur du plan

de quartier "La Falaise II" comprend au sud la parcelle communale n° 933,

au nord la parcelle n° 937 et il est délimité à l’ouest par le chemin de

« La Falaise » et à l’est par la rive du lac. Il englobe la parcelle n°

934, propriété de la SI vers le Lac SA. Enfin, le secteur du plan de quartier

"La Falaise III" est compris entre le chemin de « La Falaise » à l’ouest et la rive du lac à l’est, et il comprend au sud la parcelle n° 937

et au nord la parcelle communale n° 941 sur laquelle est construit l’Hôtel de la Plage avec son restaurant.

b) La municipalité a transmis à l'examen préalable

du Service du développement territorial (ci-après: le Service ou SDT) les projets

de plans de quartier « La Falaise I, II et III », qu'elle avait

adoptés au mois de septembre 2001. Le rapport d'examen préalable du 12 juillet

2002 comporte la précision suivante:

"(…) Cheminements

piétonniers

La possibilité de

rendre un passage au bord du lac accessible au public, est confirmée dans le

PQ. Il a fait l'objet en février 1993 d'une étude détaillée, traitant la

relation entre l'espace public et l'espace privé. L'implantation de la

promenade est étudiée en tenant compte des souhaits exprimés par les propriétaires.

Il faut noter qu'une grande partie du parcours est déjà régie par des

servitudes de passage public.

Un cheminement piétonnier, reliant

le chemin de la Falaise au lac, est proposé par le PQ; le passage se fait sur

la parcelle 933.(…)"

Le Service proposait en outre de modifier l'intitulé

du plan de quartier en plan partiel d'affectation (ci-après: PPA) car le

contenu du plan était plus proche de celui d'un plan partiel d'affectation au

sens de la législation cantonale.

c) Les PPA "La Falaise I et III" ont fait l'objet d'un nouveau rapport d'examen préalable du 29 avril

2005. Parmi les différents préavis des services concernés, la Commission des rives du lac a formulé les remarques suivantes :

"(…)

COMMISSIONS DES RIVES DU LAC (CRL)

Le projet du plan

partiel d'affectation a été divisé en trois secteurs, la commune désirant aller

de l'avant là où les propriétaires semblent le mieux coopérer. Sur le plan de

l'aménagement des rives, aucune modification n'est à signaler par rapport au

projet de 2002. Donc pas de remarques particulières.

En ce qui

concerne le sentier riverain, la commission indique que le détail du tracé doit

être étudié avec soin, et qu'il faut privilégier dans toute la mesure du

possible du passage sur terre ferme, beaucoup moins onéreux. Les passerelles ou

enrochements ne sont admissibles que si la réalisation n'est techniquement pas

possible autrement.

Dans la mesure où l'Etat serait

appelé à participer financièrement à sa construction, nous demandons le moment

venu, que le projet soit soumis aux différents services concernés. Nous

insistons d'ores et déjà sur le fait qu'une subvention ne sera octroyée que

pour les aménagements absolument indispensables.(…)"

En ce qui concerne la suite de la procédure, le

rapport d'examen préalable demandait que les promesses de constitution de

servitudes soient signées avant l'enquête publique et jointes au dossier mis à

l'enquête.

d) A la suite d'une séance de coordination entre la

municipalité et le Service le 27 juillet 2005, il a été renoncé à l'exigence de

la signature des promesses de servitudes avant l'enquête publique aux

conditions suivantes:

"a) Une

procédure de plan d'alignement selon les articles 9 et 14 de la Loi sur les routes(LRou) pour le chemin du bord du lac doit être engagée simultanément à la

procédure d'établissement de plan d'affectation en cours c'est-à-dire avant l'approbation

du PPA Falaise I et III. (références légales: article 5 alinéa 1, articles 9,

13 et 14 LRou, articles 56 ss LATC).

b) Le tracé

du futur chemin du bord du lac doit figurer sur le plan à titre indicatif.

c) Le

rapport 47 OAT mentionnera la procédure prévue de plan d'alignement pour garantir

la réalisation, à terme, du chemin riverain du bord du lac."

La municipalité a transmis à nouveau au Service, les

projets de PPA "La Falaise I et III". Quelques remarques de détails

concernant la formulation du rapport d’aménagement 47 OAT ont été communiquées

à la municipalité le 9 novembre 2006 ainsi que le 18 décembre 2007. Le Service

a confirmé que la poursuite de la procédure d'approbation était soumise à la

condition qu'une procédure de plan d'alignement conforme à la loi sur les

routes soit engagée pour la réalisation du chemin du bord du lac simultanément

à la procédure d'approbation des plans partiels d'affectation en cours.

e) En date du 6 mars 2008, le Service a transmis à

la municipalité le résultat de l'examen préalable du PPA "La Falaise II". Le rapport d'examen préalable proposait de suspendre la procédure

d’approbation pour les PPA "La Falaise I et III", de manière à approuver simultanément les trois PPA. Pour établir une cohérence dans la

démarche, le Service engageait la municipalité à mettre en même temps à

l'enquête publique le PPA "La Falaise II" et le plan d'alignement des constructions portant sur la réalisation du sentier riverain sur l'ensemble

des trois secteurs régis par les PPA "La Falaise I à III".

C.

La procédure d'adoption des trois PPA devant les autorités communales

s'est déroulée de la manière suivante:

- Les

PPA "La Falaise I" et "La Falaise III" ont été mis à l’enquête publique du 1er décembre 2006 au 10 janvier 2007. L'enquête du PPA "La Falaise I" a suscité trois oppositions et deux observations et

celle du PPA "La Falaise III" deux oppositions et quatre

observations. La SI Vers le Lac SA s'est opposée au PPA "La Falaise I" et au PPA "La Falaise III" en date du 9 janvier 2007 et

l’Association des propriétaires riverains des lacs vaudois APRIL (ci-après: l’association

ou APRIL) a déposé une opposition contre les deux PPA "La Falaise I et III" le 10 janvier 2007.

- Dans

ses préavis n° 29, concernant le PPA "La Falaise I" et n° 30 relatif au PPA "La Falaise III", tous deux datés du 30 mai 2007, la municipalité a proposé au Conseil communal de lever les deux

oppositions et d’adopter les deux PPA et leurs règlements ainsi que les projets

de réponse aux opposants.

- Le

Conseil communal a adopté, lors de sa séance du 27 septembre 2007, les deux PPA

"La Falaise I" et et "La Falaise III" et leurs règlements ainsi que les propositions de réponse aux oppositions.

- Le

PPA "La Falaise II" a été mis à l'enquête publique du 27 février au

30 mars 2009 et il a soulevé trois oppositions et deux observations. La SI vers le Lac SA s’est opposée les 4 et 30 mars 2009 et l’APRIL le 30 mars 2009.

- Dans

son préavis n° 62 du 5 mai 2009, la municipalité a proposé au Conseil communal

de lever les oppositions et d’adopter le PPA "La Falaise II" et son règlement ainsi que les projets de réponse aux opposants.

- Le

PPA "La Falaise II" et son règlement ainsi que les projets de réponse

aux oppositions ont été adoptés par le Conseil communal le 25 juin 2009.

D.

a) La municipalité a transmis au Service les trois PPA "La Falaise I à III" en vue de leur approbation préalable. Par lettre du 3 septembre 2009,

le Service rappelait à la municipalité que l'approbation des trois plans devait

être coordonnée avec l'approbation du plan d'alignement prévu pour la

réalisation du sentier riverain.

b) En date du 9 octobre 2013, le Département de

l'intérieur a décidé d'approuver préalablement, sous réserve des droits des

tiers, les PPA "La Falaise I", "La Falaise II" et "La Falaise III". Cette approbation porte sur la décision d’adoption

des trois PPA et leurs règlements et sur les décisions adoptant les

propositions de réponses aux opposants. Le Service a notifié aux opposants la

décision d'approbation préalable et les décisions d’adoption du Conseil

communal avec les réponses aux oppositions.

E.

a) La société SI Vers le Lac SA a contesté par le dépôt d’un recours

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci

après: le tribunal) la décision du Conseil communal de Gland du 27 septembre

2007 adoptant les plans partiels d'affectation "La Falaise I" et "La Falaise III", ainsi que les réponses à son opposition, et la

décision du Département de l'intérieur du 9 octobre 2013 approuvant

préalablement ces plans (dossier AC.2013.0461). Les conclusions du recours sont

formulées dans les termes suivants:

"I. Les recours dirigés contre

les décisions du Conseil communal de Gland et du Département de l'intérieur,

respectivement des 27 septembre 2007 et 9 octobre 2013, concernant le plan et

le règlement du plan partiel d'affectation «La Falaise I» et le plan et le règlement du plan partiel

d'affectation «La Falaise III» sont admis et les décisions sont annulées.

II. Il est ordonné aux autorités communale et

cantonales d'établir un seul et unique plan partiel d'affectation et un

règlement, comprenant l'ensemble des parcelles faisant l'objet des secteurs

actuels de «La Falaise I, II et III», avec un périmètre comprenant la parcelle 926.

III. Il est ordonné à la Municipalité de Gland, respectivement au Département cantonal compétant, de procéder à un

remaniement parcellaire des parcelles appartenant aux propriétaires des

périmètres des secteurs de «La Falaise I, II et III» tel que défini sous chiffre II ci-devant, afin

d'organiser et d'harmoniser le parcellaire et d'empêcher la construction

d'immeubles à proximité des limites de propriété de la parcelle 934, à moins de

6 mètres de la limite, à l'Est et à l'Ouest notamment, et ordre est donné aux

autorités de coordonner la procédure de remaniement parcellaire avec celle

d'aménagement du territoire.

IV. Les autorités intimées sont invitées à augmenter

l'indice d'occupation du sol attribué à toutes les parcelles comprises dans le

périmètre général réunissant les secteurs de «La Falaise I, II et III» tel que défini sous chiffre II ci-devant, qui seront

dotées d'un indice d'utilisation du sol minimal de 0,3 et une distance aux

limites de 6 mètres, sans exception et un nombre de niveaux limité à deux sous

la corniche avec combles habitables, notamment.

V. Le cheminement piétonnier riverain est exclu du

périmètre du plan partiel d'affectation global réunissant les secteurs de «La Falaise I,

II et III», et les articles 20 et 21 des

règlements des PPA Falaise I et III sont en conséquence supprimés, et

interdiction est faite aux autorités de subordonner l'approbation du nouveau

plan partiel d'affectation à une procédure concernant le cheminement piétonnier,

notamment la procédure de plan d'alignement de la loi sur les routes, ou à

toutes procédure, notamment d'expropriation.

VI. Un déni de justice est constaté et les autorités

communale et cantonales sont invitées à établir un plan partiel d'affectation

et un règlement conformes aux motifs et conclusions ci-dessus, et à les mettre

à l'enquête publique, ainsi qu'à procéder à un remaniement parcellaire, dans un

délai de quatre mois au plus, fixé par la CDAP."

La société SI Vers le Lac SA a également contesté la

décision du Conseil communal de Gland du 25 juin 2009 adoptant Le PPA "La Falaise II" et son règlement et les propositions de réponse à son opposition, ainsi que

la décision d’approbation préalable du Département de l'intérieur du 9 octobre

2013 (AC.2013.0465). Les conclusions du recours sont formulées comme suit:

"I. Le recours dirigé contre

les décisions du Conseil communal de Gland et du Département de l'intérieur,

respectivement des 25 juin 2009 et 9 octobre 2013, concernant le plan et le

règlement du plan partiel d'affectation «La Falaise II» et le plan

et le règlement du plan partiel d'affectation «La Falaise I» sont admis et

les décisions sont annulées.

II. Il est ordonné aux autorités communale et

cantonales d'établir un seul et unique plan partiel d'affectation et un

règlement, comprenant l'ensemble des parcelles faisant l'objet des secteurs

actuels de «La Falaise I, II et III»,

avec un périmètre comprenant la parcelle 926.

III. Il est ordonné à la Municipalité de Gland, respectivement au Département cantonal compétent, de procéder à un

remaniement parcellaire des parcelles appartenant aux propriétaires des

périmètres des secteurs de «La Falaise I,

II et III» tel que défini sous chiffre II

ci-devant, afin d'organiser et d'harmoniser le parcellaire et d'empêcher la construction

d'immeubles à proximité des limites de propriété de la parcelle 934, à moins de

6 mètres de la limite, à l'Est et à l'Ouest notamment, et ordre est donné aux

autorités de coordonner la procédure de remaniement parcellaire avec celle

d'aménagement du territoire.

IV. Le règlement et le plan partiel d'affectation

sont modifiés en ce sens que:

1) La création d'un passage public le long des

rives du lac est supprimée dans le préambule.

2) L'article 2 est précisé de telle sorte qu'il

puisse être appliqué et soit compréhensible pour les administrés, notamment par

une définition des «équipements privés

visés par cette disposition» et des

précisions (liste exemplaire).

3) L'article 5 «implantation»

est complété en ce sens que l'implantation d'une construction secondaire, au

sens de l'article 15, est ajoutée sur le plan, permettant des activités

compatibles avec la destination prévue à l'article 4.

4) L'article 6 «petites dépendances»

est modifié en ce sens que de nouvelles dépendances peuvent être créées,

notamment à l'usage de garage, hangar à bateau, dépôt, pavillon, dans la mesure

où elles s'intègrent à l'environnement.

5) L'article 8 «implantation»

est complété en ce sens que des éléments de construction, tels que terrasse, équipements

sanitaires (douche extérieure, jacuzzi, etc.), véranda peuvent être construits

en dehors des périmètres d'implantation, n'entrent pas dans le calcul de la

surface brute, et sans compter dans l'indice d'utilisation du sol.

6) L'article 9 «surface de plancher»

est modifié sur le plan pour permettre la construction d'immeubles avec un

indice d'utilisation du sol de 0,4.

7) L'article 11 est modifié en ce sens que le

nombre de niveaux autorisés défini par le plan à l'intérieur de chaque

périmètre est de deux niveaux, plus combles ou attique habitables. Les

constructions en terrasse sont autorisées en dérogation à cette règle.

8) L'article 13 est complété en ce sens que des

places de stationnement peuvent être créées, avec couvert, dans ou hors du périmètre

d'implantation.

9) La plan est complété en relation avec l'article

15 pour permettre des constructions secondaires.

10) L'article 17 est modifié en ce sens que la

construction de piscine est autorisée, avec une superstructure, amovibles ou

non, et n'entre pas dans le calcul de la surface bâtie et sans compter dans

l'indice d'utilisation du sol.

V. Le cheminement piétonnier riverain est exclu du

périmètre du plan partiel d'affectation global réunissant les secteurs de «La Falaise I,

II et III», et les articles 20 et 21 du règlement

du PPA « La Falaise II » sont en conséquence nuls, annulés et

supprimés, et interdiction est faite aux autorités de subordonner l'approbation

du nouveau plan partiel d'affectation à une procédure concernant le cheminement

piétonnier, notamment la procédure de plan d'alignement de la loi sur les

routes, ou à toutes procédures, en particulier d'expropriation.

VI. Un déni de justice est constaté et les autorités

communales et cantonales sont invitées à établir un plan partiel d'affectation

et un règlement conformes aux motifs et conclusions ci-dessus, et à le mettre à

l'enquête publique, ainsi qu'à procéder à un remaniement parcellaire, dans un

délai de quatre mois au plus, fixé par la CDAP."

F.

L'APRIL a contesté le 8 novembre 2013 par le dépôt de trois recours

distincts auprès du tribunal les décisions d’adoption des PPA "La Falaise I", (AC.2013.0454), "La Falaise II" (AC.2013. 0455) et "La Falaise III" (AC. 3013.0456) avec leurs règlements et les projets de réponse aux opposants,

ainsi que les décisions d’approbation préalable du Département de l'intérieur du

9 octobre 2013. L'association conclut à l'admission des recours ainsi qu'à

l'annulation des décisions du Département de l'intérieur du 9 octobre 2013 concernant

l'approbation préalable des trois PPA "La Falaise I, II et III", de même qu’à l’annulation des décisions du Conseil communal de

Gland du 27 septembre 2007 adoptant les PPA "La Falaise I et III" et du 25 juin 2009 adoptant le PPA « La Falaise II » avec leurs règlements et les projets de réponse aux opposants. L’APRIL

demande aussi que ces décisions soient déclarées "nulles" et de

"nul effet".

G.

a) La Commune de Gland, représentée par sa municipalité, a déposé une

réponse à chacun des recours en date du 29 janvier 2014 en concluant à leur

rejet. La DGE Division support stratégique (DGE-STRAT) s'est déterminée sur

chacun des recours par lettre unique du 20 janvier 2014 en se référant aux

arguments développés par la commune et le Service, lequel s’est déterminé sur

chacun des recours le 27 janvier 2014 en concluant à leur rejet. La Commission des rives du lac a déposé ses déterminations en date du 27 janvier 2014 en

renvoyant à la réponse de la DGE du 20 janvier 2014.

b) En date du 18 février 2014, le tribunal a joint

les différents recours formés par l'APRIL et la société SI Vers le Lac SA

contre les PPA "La Falaise I, II et III". L'APRIL a déposé un

mémoire complémentaire le 2 avril 2014 et la société SI Vers le Lac SA le 3

avril 2014. La Commune a déposé le 16 mai 2014 des observations complémentaires.

c) L'APRIL a déposé une écriture complémentaire le

11 juin 2014 et la DGE-STRAT le 17 juin 2014. L'APRIL a également déposé une écriture complémentaire le 5 septembre 2014 et la société SI Vers le Lac SA le 15

octobre 2014.

d) Le tribunal a tenu une audience sur place en date

du 27 octobre 2014. Le compte-rendu résumé de l’audience comporte les

précisions suivantes :

« (…) Me Reymond sollicite la production des

dossiers et documents requis dans son mémoire de recours. Il sera statué

ultérieurement sur cette demande.

Me Reymond relève que le présent litige soulève des

questions de droit civil, en particulier pour ce qui a trait au passage sur la

parcelle n°933. Il expose ensuite que le Département des infrastructures et des

ressources humaines, par le biais de son service des routes, n’est pas

compétent en matière de rives des lacs ; il estime que cette compétence

revient au Département de la sécurité et de l’environnement, la décision

attaquée n’a ainsi pas été rendue par l’autorité prévue par la loi. Me Reymond

met également en doute la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Me Chaudet partage l’avis de Me Reymond sur ces questions de compétence.

Me Reymond informe le tribunal que Me Graf, doit s’en

aller à 15h30 en raison d’un rendez-vous médical urgent et imprévu.

Najla Naceur explique que la DGE-DIRNA-Biodiv a comparé le projet de réalisation d’un cheminement piétonnier en bordure du

lac avec l’avant-projet initialement proposé ; il a été constaté qu’un

enrochement ne figurait pas dans l’avant-projet. Etant donné que le mur de

soutènement en bordure de la parcelle n°936 est en très mauvais état, il a été

décidé de prévoir un enrochement. Le cheminement piétonnier prévu est à cheval

sur le terrain de la parcelle n°936 et sur les enrochements existants et

projetés. Najla Naceur relève que le site litigieux ne peut pas être qualifié

de rive entièrement naturelle, comme le tribunal pourra s’en rendre compte lors

de l’inspection locale. Elle précise que le projet prévoit, contrairement à

l’avant-projet, le maintien de quelques rares grèves naturelles.

Véronique Bovey Diagne déclare que le plan directeur

cantonal les rives du Léman s’applique dans le cas d’espèce et précise que la

réalisation d’un cheminement piétonnier est un élément important de ce plan.

Najla Naceur relève qu’il existe déjà un tronçon de cheminement piétonnier, il

s’agit dès lors de le prolonger de la manière la plus naturelle possible. Selon

Me Reymond, le plan directeur cantonal des rives du Léman ne constituerait pas

une base légale suffisante pour permettre la construction du chemin riverain.

Le président requiert la production du plan directeur

cantonal sur les rives du Léman. Me Pierre Bétrix et Véronique Bovey Diagne

indiquent que celui-ci contient également des fiches de mesures par communes

ainsi qu’un plan de mesures par tronçons.

Véronique Bovey Diagne explique que le plan directeur

cantonal des rives du Léman est composé de trois cahiers. Or, seul le cahier I

a été approuvé par le Grand Conseil et il est de ce fait contraignant pour les

autorités cantonales ; le cahier II constitue seulement une base de

travail pour le Conseil d’Etat. Me Bétrix indique que les grands domaines du

périmètre de « La Falaise » ont été listés, la propriété de SI Vers

Le Lac SA n’aurait toutefois pas été répertoriée, ce que conteste Me Reymond.

Selon lui, sa cliente a été victime d’une inégalité de traitement puisque le

secteur Ouest du périmètre du PPA « La Falaise » n’est pas concerné par le cheminement piétonnier, les propriétaires de ce secteur ne subissent donc

pas d’atteinte à la propriété. Par ailleurs, il estime que c’est à tort que les

autorités ont conduit trois procédures de plans partiels d’affectation, rendant

trois décisions distinctes alors qu’elles prétendent qu’il n’existerait qu’un

seul périmètre. Il estime que la division du plan partiel d’affectation en

trois secteurs n’aurait pas de base légale. Me Journot expose que la recourante

SI Vers Le Lac SA s’est opposée à tout et a recouru contre toutes les décisions

alors qu’elle est la seule propriétaire dont la parcelle est entièrement grevée

au bord du lac d’une servitude de passage à pieds pour le public. Me Journot

relève qu’il serait envisageable de déplacer l’assiette de la servitude de

passage publique sur le domaine public, à condition que SI Vers Le Lac SA

indique où celle-ci pourrait passer. Me Journot rend attentive la société

recourante qu’une éventuelle admission des recours contre les trois plans

partiels d’affectation ne permettrait plus de bénéficier des dispositions

transitoires de la nouvelle LAT. Me Reymond insiste sur le fait que la société

recourante aurait la faculté de dévier, en tout temps, l’assiette de la

servitude sur le domaine public.

Me Journot explique que la commune de Gland a acquis

la parcelle n°933, qui permet l’accès au chemin public des rives contesté. Il

relève que la Si Vers Le Lac SA cancelle l’accès à cette propriété par un

portail et qu’un procès civil serait pendant pour supprimer le portail. Me

Reymond fait remarquer que ce portail existe depuis des décennies.

Me Reymond soutient que le projet litigieux dépasse

largement la création d’un cheminement piétonnier car il entraînera la

réalisation de constructions lourdes et importantes, qui vont transformer les

rives du lac. Il expose encore que le projet ne tient pas compte des autres

éléments d’intérêt public, tels que le maintien et la promotion de la diversité

des milieux naturels et espèces. Il relève que le secteur est compris dans une

réserve de faune du canton de Vaud, et s’étonne dès lors qu’aucune étude sur

l’impact du projet sur la faune n’ait été faite. Najla Naceur explique que le

règlement relatif aux réserves de faune pose deux principes fondamentaux, à

savoir que la chasse y est interdite et que les chiens doivent être tenus en

laisse. Elle souligne que des mesures de protection et de gestion ont été

effectuées aux embouchures de la Promenthouse et de la Dullive. Najla Naceur précise que si cet endroit a été sélectionné pour la réalisation d’un

cheminement piétonnier, c’est parce qu’il n’a pas été considéré comme ayant un

impact écologique important. Véronique Bovey Diagne souligne que ce secteur a

été identifié comme étant compatible avec la réalisation d’un cheminement piétonnier, les

différents services de l’Etat ayant étudié en détail si la réalisation de ce

cheminement était envisageable du point de vue des impératifs de protection de

la faune et de la nature.

Me Chaudet relève que le plan directeur cantonal des

rives prévoit que lorsqu’il n’est pas judicieux de passer au bord du lac, il

faut prendre un tracé alternatif. Il insiste sur le fait qu’aucune étude

d’impact n’a été réalisée dans le secteur litigieux. Me Bétrix souligne que le

plan directeur des rives doit assurer, dans la mesure du possible, un

cheminement continu sur l’ensemble des rives vaudoises du lac, c’est-à-dire

dans la mesure où sa construction n’entre pas en conflit avec les objectifs de

protection de la nature et là où il est techniquement réalisable. Il relève que

les modifications qui seraient apportées au site seront de minime importance.

Me Reymond expose que sa cliente ne souhaite en aucun

cas que le cheminement devienne un lieu de rencontres, ni un endroit où les

baigneurs viendraient s’installer. Me Chaudet ajoute que chaque fois qu’un

passage piétonnier est aménagé le long des rives, les gens ne comprennent pas

qu’ils ne doivent faire que passer et qu’ils ne peuvent pas s’installer pour

pique-niquer. Il relève que des motos et des vélos empruntent souvent ces

passages piétonniers. Me Bétrix relève qu’il est vrai que tout cheminement

piétonnier provoque des nuisances ; toutefois, dans le secteur litigieux,

les piétons ne seront pas incités à s’installer et ils devront en outre se

conformer à certaines règles. Me Journot précise que la commune n’a pas fait de

propositions d’aménagements qui inciteraient le public à s’installer dans le

secteur litigieux.

En ce qui concerne le PPA « La Falaise n° II », Me Reymond indique que sa cliente aimerait pouvoir aménager une piscine

sur sa parcelle. Or, l’art. 72 du RPE communal ne permettrait pas la

construction d’une piscine car celle-ci sortirait du périmètre d’implantation

des constructions secondaires. Il apparaît à la lecture des plans que la notion

de périmètre d’implantation des constructions secondaires et celle de l’espace

de prolongement du logement ne sont pas claires et que leur portée mériterait

d’être précisée.

L’audience est suspendue à 14h50 afin d’aller procéder

à l’inspection locale, qui débute à 15h05 devant la parcelle 933, en présence

des mêmes parties.

Il est constaté qu’un grand portail blanc se trouve

devant la parcelle n°933. Me Reymond explique que la parcelle n°933, propriété

de la commune, est un chemin privé dont l’assiette est accolée à la servitude

grevant les parcelles n°935 et n°936. Le chemin d’accès menant à la parcelle

n°934, propriété de SI Vers Le Lac SA, emprunte également l’assiette de cette

servitude. Me Reymond précise que seule la moitié du chemin serait publique, sa

cliente étant le fond dominant aussi bien sur la servitude de passage publique,

que sur la servitude d’accès à sa propriété.

Le tribunal et les parties empruntent la parcelle

n°933 qui permet de descendre, par des escaliers, au bord du lac. En bas des

escaliers, il y a un ponton métallique. L’accès depuis ce ponton sur la

parcelle 934 n’est en revanche pas possible, en raison de la présence d’un

portail fermé à clé et d’une abondante végétation.

Le tribunal et les parties remontent les escaliers et

se dirigent sur la parcelle n°934. Me Reymond indique que sa cliente aimerait

aménager une piscine au sud de la parcelle. Me Journot relève que la piscine

pourrait être aménagée dans l’espace de prolongement du logement. Me Reymond

précise que le garage que sa cliente prévoit de créer se trouverait derrière la

maison. Me Reymond déclare que sa cliente souhaiterait obtenir un indice

d’utilisation du sol de 0.3. Il précise que sa cliente a acquis 1’000 m2 de terrain supplémentaire. Me Journot relève que le SDT ne sera probablement pas d’accord de

densifier le secteur de 0.2 à 0.3, car il s’agit d’un secteur bien arborisé et

paysagé relativement peu urbanisé. Les représentants communaux indiquent que le

bilan des réserves de terrains à bâtir est déjà dépassé. Me Reymond demande

pourquoi il ne serait pas possible de prolonger le cheminement piétonnier

jusqu’au bout du quartier à l’Ouest et de faire remonter les passants par la

zone agricole. Inès Faessler précise que la zone agricole peut difficilement

être mise à contribution pour la construction d’un chemin public riverain et

qu’il serait plus judicieux de faire remonter le public sur le chemin de la Falaise par la parcelle communale n°933. Me Journot précise que les propriétaires des

parcelles sises à l’extrémité Ouest du périmètre de « La Falaise », qui sont en zone agricole, ne sont pas opposés à ce que le cheminement

piétonnier emprunte leurs parcelles, ils exigent toutefois en contrepartie des

droits à bâtir en zone agricole, ce qui n’est pas envisageable. Me Reymond relève

que la servitude de passage public grevant la parcelle de sa cliente a été

prévue afin de permettre le halage, et répondre aux besoins de la navigation et

de la pêche ; elle ne serait ainsi pas destinée à constituer un passage

public pour les loisirs. Selon Me Reymond, le passage public qui peut être

reporté sur le domaine public ne permettrait que le passage des personnes

autorisées à emprunter le marchepied, dans le cadre bien défini de la loi sur

le marchepied et les plans riverains.

Le tribunal et les parties descendent depuis la

parcelle n°934 jusqu’au port privé. En bas des escaliers, une clôture a été

installée le long du domaine public ; pour accéder au port, il faut une

clef. Najla Naceur relève qu’aucune étude d’impact n’était nécessaire car il ne

s’agit pas d’un milieu naturel à protéger. Elle relève l’absence de rives

naturelles tout le long du sentier riverain projeté. Il ne s’agit pas d’un

milieu naturel sensible car la rive est construite ou aménagée par des murs ou

des enrochements. Me Chaudet le conteste en estimant que l’on se trouve dans un

milieu naturel de valeur et il se réfère à ce sujet au plan directeur des rives

du Léman concernant le secteur compris ente la Promenthouse et la Dullive. Il précise que l’ouverture des rives pour un chemin public

entraînerait systématiquement des fortes nuisances par la présence de certains

groupes qui restent le long de la rive et perturbent aussi bien la faune que

les propriétaires riverains. Il cite l’exemple de l’ouverture d’un sentier

riverain à Saint-Prex.

Yannick Cuenot explique que le cheminement litigieux

passerait sur la propriété n°936, en empruntant l’escalier du hangar à bateaux

existant et se prolongerait jusqu’à la fin de la parcelle sur les enrochements

existants, qui seraient abaissés. Véronique Bovey Diagne fait remarquer que le

mur de soutènement existant sur la parcelle 936 est en mauvais état, raison

pour laquelle de nouveaux enrochements s’avèrent nécessaires.

Christelle

Haldimann confirme que l’excédent des réserves de droits à bâtir sur le

territoire de la Commune de Gland est de l’ordre de 25%.(…) »

e) A la suite de l'audience, la Commune de Gland s'est déterminée le 15 décembre 2014, à la demande du tribunal, sur la

compatibilité du projet de construction de la piscine de la recourante SI Vers

le Lac SA avec la réglementation communale, en particulier sur la question de

savoir si un tel aménagement pouvait être considéré comme conforme à l'espace

de prolongation du logement régi par l'art. 18 du règlement du PPA "La Falaise II". La prise de position de la municipalité est formulée dans les termes

suivants:

"(…) La Municipalité estime que le plan et le règlement du PPA Falaise II autorisent cet aménagement (piscine) dans l'espace de

prolongement du logement.

Tout d'abord, la légende du plan figure par un

rectangle blanc ce que le plan considère comme l'espace précité.

Ensuite, l'article 18 alinéa a relatif à la

destination de cet espace de prolongement du logement consacre

l'inconstructibilité de cet espace, sous réserve des seuls aménagements

suivants qui sont autorisés:

- « les dépendances de peu d'importance, telles que

définies à l'article 39 RATC (recte: RLATC);

- les aménagements paysagers, murets, pergola,

etc. de moindre importance, reste réservé de l'article 16;

- les dévestitures;

- les cheminements piétonniers publics;

- les constructions d'utilité publique telles que

stations de pompage, installation pour le traitement et le transport des eaux

usées, etc. ».

L'alinéa 2 de l'article 18 prévoit expressément que :

-

«la construction de piscines est

autorisée aux conditions de l'art. 72 du Règlement communal sur le plan

d'extension et de la police des constructions (RPE). La Municipalité peut autoriser la construction d'une piscine commune entre propriétaires. Dans

ce cas, la piscine est autorisée sur la ou les limites de propriété. L'article

16 reste réservé».

Il ressort de l'article 18 que les aménagements qui

sont autorisés dans l'espace de prolongement du logement dépassent, à tout le

moins pour certains d'entre eux, le périmètre d'implantation des constructions

principales. Il s'agit en particulier des déservitudes qui doivent forcément

atteindre la limite de propriété, les cheminements piétonniers publics, en

l'espèce figuré pour l'un d'entre eux en liseré jaune le long de la servitude

existante dans l'espace de prolongation du logement et bien entendu également

des aménagements paysagers, murets, pergolas, la piscine sur la ou les limites

de propriété, etc.

En définitive, dès que le PPA Falaise II et son règlement seront entrés en vigueur,

et si elle est saisie d'une demande d'implantation d'une piscine dans l'espace

de prolongation du logement, soit en dehors du périmètre d'implantation des

constructions principales, la Municipalité autorisera l'aménagement précité aux

conditions de l'article 72 RPE par renvoi de l'article 18 alinéa 2 du

RPPA.(…)"

La possibilité a en outre été donnée aux parties de

se déterminer sur le compte-rendu résumé de l'audience du 25 octobre 2014 et de

déposer également une écriture finale. La Commission des rives du lac a déposé une écriture le 8 décembre 2014, l'APRIL ainsi que la société SI Vers le Lac SA

ont déposé une écriture finale le 15 décembre 2014.

H.

Sur la base du plan d'extension des zones approuvé le 13 janvier 1988, la

société SI Vers le Lac SA a déposé une demande de permis de construire en vue

de la réalisation de différents travaux sur la parcelle n° 934, notamment la

construction d'un garage ouvert, d'une piscine extérieure et la reconstruction

d'un hangar à bateau. Cette demande a été rejetée par décisions municipales du

3 avril 2009 et, après que celle-ci eut été annulée, du 18 décembre 2012. Par

arrêt du 27 octobre 2015 (AC.2013.0075), le tribunal a rejeté le recours exercé

contre cette dernière décision par SI Vers le Lac SA.

Considérants

1.

a) Le tribunal examine d'office et avec un

plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (voir

notamment les arrêts GE.2014.0085 du 23 juillet 2014 consid.1 et AC.2011.0078

du 31 janvier 2013 consid. 1). La Commune de Gland et le Service du

développement territorial s'en remettent à la justice en ce qui concerne la

qualité pour recourir de l'APRIL.

b) La qualité pour

recourir des associations à but idéal a donné lieu à une jurisprudence

abondante, qui a évolué de la manière suivante :

aa) L'art. 37 al. 1 de l’ancienne loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), entrée en

vigueur le 1er juillet 1991, précisait que le droit de recours appartenait à

toute personne physique ou morale qui justifiait d'un intérêt protégé par la

loi applicable. Cette formulation avait été proposée par la Commission du Grand Conseil chargée de rapporter sur le projet de loi sur la juridiction

administrative afin, notamment, de maintenir la base légale sur laquelle la

qualité pour recourir des associations avait été définie par la jurisprudence

de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci

après : la Commission de recours). Le Conseil d'Etat s'était rallié à

cette proposition, préférant ne pas changer le système et s'en remettant au

Tribunal administratif pour harmoniser la jurisprudence et, le cas échéant,

pour affiner certaines définitions (BGC automne 1989 p. 698). Le Grand

Conseil, pour sa part, avait clairement manifesté son opposition à tout retour

en arrière, qui définirait la qualité pour recourir des associations à but

idéal de manière plus restrictive (BGC automne 1989, p. 764 ss; voir aussi

Dispositif

RDAF 1972 p. 72 et 74-76). Le Tribunal administratif a décidé de ne pas

s'écarter sur ce point de la jurisprudence de la Commission de recours, selon laquelle les associations à but idéal possédant la personnalité

juridique ont qualité pour recourir lorsqu'elles invoquent des moyens

ressortissant essentiellement à l'ordre public et que la défense des intérêts

généraux en cause constitue leur but statutaire, spécifique et essentiel, voire

exclusif (RDAF 1978, p. 256); il a exigé cependant que les intérêts généraux

défendus par l'association correspondent à l'intérêt projeté par la norme dont

la violation est alléguée (RDAF 1993 p. 228-229) et que l'association soit

fondée depuis cinq ans au moins lors du dépôt du recours (RDAF 1994 p. 137 ss).

Le Tribunal administratif a cependant dénié la qualité pour recourir au

Groupement pour la protection de l'environnement, admise par Commission de

recours, en raison du fait qu'il s'agissait d'un parti participant activement à

la vie politique (arrêt AC.1995.0088 du 7 septembre 1995).

bb) Le Tribunal administratif a ensuite précisé que

les associations à but idéal ne pouvaient justifier d'un intérêt protégé par la

loi au sens de l'art. 37 LJPA puisque l'intérêt public qu'elles défendaient

était en réalité celui de la collectivité; leur qualité pour recourir devait

donc trouver son fondement non pas dans une création jurisprudentielle, mais

par une disposition légale (arrêts AC 1994/0189 du 12 janvier 1996 et AC

1995/0268 du 1er mars 1996). A la suite de la décision du Grand Conseil du 26

février 1996 refusant d'introduire une telle base légale à l'art. 37 LJPA, le

tribunal a estimé qu'il convenait de mettre un terme à la jurisprudence reprise

de l'ancienne Commission de recours sur la qualité pour agir des associations à

but idéal et de subordonner la qualité pour recourir de telles associations à

l'existence d'une base légale qui leur attribue expressément cette compétence

(arrêt AC 1995/0073 du 28 juin 1996).

c) L'art. 90 de la loi sur la protection de la

nature des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11)

attribue aux associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs

statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites, le

droit de recourir contre les décisions prises en application de cette

loi ; il s’agit notamment des décisions sur les plans d'affectation ou les

autorisations de construire qui doivent tenir compte des impératifs de

protection résultant de cette législation (voir art. 2 et 28 du règlement du 22

mars 1989 d'application de la LPNMS et l'arrêt AC 1994/0102 du 3 mai 1995; voir

aussi RDAF 1986 p. 219). L’art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la

nature et du paysage du 1er

juillet 1966 (LPN RS 451) attribue aux organisations d’importance nationale

désignées par le Conseil fédéral le droit de recourir lorsqu’elles invoquent

des objections en relation directe avec les intérêts de la protection de la

nature et du paysage (ATF 115 Ib consid. 1d p. 478-480). Le droit fédéral

attribue aussi le droit de recourir aux organisations d’importance nationale en

matière de protection de l’environnement pour les objets soumis à l’étude de

l’impact sur l’environnement (art. 55 de la loi fédérale sur la protection de

l’environnement du 7 octobre 1983, LPE RS 814.01) ainsi qu’en matière de

chemin pour piétons ou randonnées pédestres (art. 14 al. 1 let. b de la loi

fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnées pédestres,

LCPR, RS 704). En l’espèce, l’APRIL n’est pas une organisation d’importance

nationale au sens des art. 12 LPN, 55 LPE et de l’art. 14 al. 1 let. b LCPR, de

sorte que le droit de recourir ne peut leur être accordé en application de ces

dispositions. En revanche, il se pose la question de savoir si l’association

recourante peut se prévaloir du droit de recours prévu par l’art. 90 LPNMS.

Mais cette question peut rester ouverte pour les raisons suivantes :

d) Le droit de recourir est en effet aussi accordé

aux associations lorsqu'elles sont touchées dans leurs intérêts propres. La

jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît en outre aux associations le droit

de recourir dans l'intérêt de leurs membres, lorsque les statuts leur assignent

ce but et que la majorité ou un nombre important d'entre eux sont touchés et

auraient personnellement qualité pour recourir (voir notamment les ATF 125 I 71 consid. 1b/aa p. 75, 369 consid. 1a p. 372; 123 I 221 consid. 2 p. 225; 122 I 90 consid. 2c p. 92; 120 Ib 27 consid. 2 p. 29; ainsi

que les ATF 119 Ia 197 consid. 1c p. 201; 118 Ib 381 consid.

2b/cc p. 391; 118 Ib 206 consid. 8c p. 216; 114 Ia 452 consid. 1d p.

456; 113 Ia 468 consid. 1b p. 471).

C'est ainsi que le Tribunal administratif a admis la

qualité pour recourir de l'Association pour la cohabitation dans Les Grangettes

en reconnaissant que la majorité de ses membres, correspondant pour la plupart

aux utilisateurs d'une plage naturiste, avait un intérêt digne de protection à contester

une décision interdisant toute activité de détente et de loisirs dans le

secteur (arrêt AC 2002/0237 du 6 février 2003). Le Tribunal fédéral a aussi

reconnu aux associations bernoises, dont les membres pratiquaient la navigation

sur canoë, le droit de recourir contre une mesure cantonale interdisant la

navigation sur quatre cours d'eau déterminés dans le canton de Berne. Il

existait un lien suffisamment étroit entre les membres de l'association

pratiquant ce sport et la mesure contestée pour leur reconnaître un intérêt

digne de protection (ATF 119 Ia 197 consid. 1c/bb p. 201). Le Tribunal

administratif a aussi reconnu la qualité pour recourir à l'association

intercantonale des trois lacs (Aqua nostra) pour défendre les intérêts de ses

3000 membres, usagers habituels des rives sud du lac de Neuchâtel pour des

activités de détente et de loisirs, contre les mesures de protection de ces

rives (voir arrêt AC.2002.0146 du 15 septembre 2004). Le tribunal a également

reconnu la qualité pour recourir à l'association d'opposition à la collectrice

sud pour contester le projet d'alignement d'un axe de contournement à

Yverdon-les-Bains. En effet, l'association avait pour but la défense des

intérêts de ses membres et des habitants qu'elle représente et elle avait notamment

pour objectif de préserver, voire améliorer la qualité de vie de ses membres,

de défendre les intérêts de ses membres et des habitants du quartier d'une

manière générale et en particulier face aux atteintes quotidiennes de la

circulation. L'association avait aussi pour but d'augmenter la sécurité des

usagers de la voie publique, du plus vulnérable, notamment la sécurité des

enfants, des handicapés et des personnes âgées ainsi que des cyclistes. Elle

avait encore pour but la sauvegarde du patrimoine naturel et construit ainsi

que l'environnement au sens large, notamment la protection des eaux, de l'air

et la tranquillité, ainsi que d'empêcher d'augmenter, et si possible de

diminuer, les nuisances de bruit et de pollution. Le tribunal a constaté que l'association

était composée de 21 membres dont la plus grande majorité étaient propriétaires

de bien-fonds situés le long du tracé du projet de collectrice sud et qu'ils

bénéficiaient, dans leur grande majorité, d'un intérêt digne de protection à

contester la mesure de planification qui impliquait la construction d'une route

les touchant directement, de sorte que la qualité pour recourir pouvait être

reconnue à l'association (AC.2003.0132 du 31 octobre 2005 consid. 1c; ATF 131 I

198 consid. 2.1 p. 200; 130 II 514 consid. 2.3.3 p. 519).

e) En l'espèce, l'art. 2 des statuts de l'APRIL

prévoit que l'association a pour but de défendre les intérêts des propriétaires

riverains des lacs vaudois et cela notamment dans le cadre de l'élaboration des

plans directeurs et des plans d'affectation des rives des lacs. Cette

disposition précise aussi que l'association favorise notamment l'aménagement et

l'embellissement des rives des lacs, la sauvegarde des sites riverains et la

lutte contre la pollution des eaux. Enfin, l'art. 3 des statuts prévoit que

l'association est autorisée à agir auprès de tiers, devant toute autorité, même

judiciaire, par l'intermédiaire de son comité ou de tout autre représentant

désigné par l'assemblée générale. En l'espèce, les PPA "La Falaise I, II et III" touchent de nombreux propriétaires riverains. La réalisation d'un

cheminement piétonnier, tel qu'il est prévu par la planification contestée, est

de nature à toucher directement les membres de l'association dans leurs intérêts

de fait et de droit. D'une part, la création du cheminement implique la

constitution de servitudes de passage public, le cas échéant des mesures

d'expropriation qui restreignent la jouissance du bien-fonds jusqu'au lac et

qui entraîne une perte d'intimité, le cas échéant des nuisances liées à

l'utilisation du sentier public pendant les jours fériés notamment, le cas

échéant les soirées. D’autre part, les propriétaires membres de l'association

touchés par le plan ont le droit de recourir contre cette planification, de

sorte que l'on se trouve dans la situation visée par la jurisprudence du

Tribunal fédéral où l'association intervient valablement pour défendre

l'intérêt de ses membres dans une mesure d'aménagement du territoire

concrétisée par un plan partiel d'affectation. Il est vrai que le tronçon

concerné par les trois PPA est relativement réduit par rapport à l'ensemble de

la rive vaudoise du lac Léman, mais cette planification s’incère dans un

programme d'ensemble prévu par le Plan directeur des rives vaudoises du lac

Léman (ci-après: le plan directeur des rives), qui a notamment pour but

d'assurer, dans la mesure du possible, un cheminement continu sur l'ensemble

des rives vaudoises du lac (mesure E1 du plan directeur des rives). Or, cette

mesure touche la plus grande majorité des membres de l'association et la

qualité pour recourir de l'APRIL peut être admise sur cette base pour contester

les décisions d’adoption et d’approbation de la planification litigieuse.

f) La société SI Vers le Lac SA est elle même

propriétaire d'un fonds riverain (parcelle no 934) dans le périmètre PPA

« La Falaise II ». Elle est donc directement touchée par la

planification contestée et la qualité pour recourir doit lui être reconnue au

sens de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28

octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36).

2.

a) La procédure de recours en matière de plan d’affectation a connu de

nombreux développements dont il convient de retracer l’évolution. A la suite de

l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire le 1er

janvier 1980 (LAT), l'ancienne loi vaudoise sur les constructions et

l'aménagement du territoire du 5 février 1941 (LCAT) a dû être adaptée pour

satisfaire aux exigences de protection juridique prévues à l'art. 33 al. 2 et 3

LAT. Cette disposition exige des cantons l'organisation d'une voie de recours

au moins contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la LAT et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.

Or, la procédure prévue par l'ancienne LCAT ne

prévoyait aucun moyen de droit permettant de contester la décision communale

adoptant un plan d'affectation. Par arrêté du 28 janvier 1981, fondé sur l'art.

36 al. 2 LAT, le Conseil d'Etat a introduit une voie de droit permettant à

l'opposant de contester la décision prise par l'autorité d'adoption du plan

rejetant l'opposition. L'instruction de la "requête" était confiée au

département, le Conseil d'Etat statuant par une décision d'ensemble portant sur

l'approbation du plan, les oppositions et les éventuelles requêtes. Ces mesures

provisionnelles ont été prolongées par un règlement du 19 octobre 1983

concernant la protection juridique en matière d'opposition aux plans

d'extension, dont la procédure a été reprise lors de l'adoption de la nouvelle

loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

(LATC; RSV 700.11). Selon l'ancien art. 60 LATC (ci-après: aLATC), l'envoi du

plan en vue de l'approbation par le Conseil d'Etat comprenait simultanément la

notification des décisions communales sur les oppositions avec l'indication de

la possibilité de déposer une requête auprès du Conseil d'Etat tendant au

réexamen de l'opposition (al. 1). La requête n'était recevable qui si

l'opposant avait un intérêt digne de protection (al. 2). Préalablement à

l'approbation du plan par le Conseil d'Etat, le département instruisait les

requêtes déposées par les opposants puis les transmettait avec son préavis au

Conseil d'Etat en même temps que le dossier complet du projet (art. 61 al. 1

aLATC); le Conseil d'Etat statuait tant en légalité qu'en opportunité et se

prononçait sur les oppositions et les requêtes en même temps que sur

l'approbation du plan et du règlement (art. 61 al. 2 aLATC; voir aussi RDAF

1986 p. 213 ss).

b) Pour adapter la procédure de légalisation des

plans d'affectation aux exigences de l'art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), le Conseil d'Etat a modifié les règles

applicables aux requêtes par arrêté du 9 février 1994 en utilisant la faculté

que lui réservait l’art. 36 al. 2 LAT au titre des mesures introductives

cantonales. La compétence de statuer sur les requêtes a été transférée du

Conseil d'Etat au département qui statuait avec le libre pouvoir d’examen

requis par l’art. 33 let. a LAT et dont la décision pouvait faire l'objet d'un

recours auprès de l’ancien Tribunal administratif qui exerçait un contrôle

limité à la légalité de la décision attaquée; le Conseil d'Etat statuait sur

l'approbation du plan à l'issue de la procédure de recours (RDAF 1995 p. 78). Le

Grand Conseil a entériné, par la suite, cette nouvelle procédure applicable à

tous les plans d'affectation en adoptant le 20 février 1996 une modification de

la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions, généralisant ainsi

la double voie de recours auprès du département en première instance, puis du

Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif du Tribunal

cantonal, ci-après : CDAP) en deuxième et dernière instance cantonale

(voir l’art. 60a aLATC).

c) La procédure actuelle de recours en matière de

plan d'affectation a été adoptée par la loi du 4 mars 2003 modifiant la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions. L’objectif recherché était de

limiter le pouvoir d'examen du Service de l’aménagement du territoire (ci-après:

SAT) à un contrôle en légalité lors de l'examen préalable d'un plan

d'affectation (art. 56 al. 2 LATC) et celui du département à un contrôle en

légalité également lors de la procédure d'approbation des plans d'affectation

(art. 61 al. 1 LATC). La modification a eu pour effet de supprimer l'instance

intermédiaire de recours auprès du département pour permettre aux opposants de

contester directement auprès de la CDAP la décision d'adoption d'un plan

d'affectation communal. Elle introduit une nouvelle procédure de notification

des décisions du conseil communal sur les oppositions; alors que l'ancien art.

60 al. 1 aLATC prévoyait que la municipalité notifiait les décisions communales

sur les oppositions en même temps qu'elle transmettait le dossier au

département, le nouvel art. 60 al. 1 LATC précise que c'est le département qui

notifie à chaque opposant la décision communale sur son opposition avec

l'indication des voies et délais de recours auprès de la CDAP. L'art. 61 LATC introduit en outre une nouvelle procédure d'approbation préalable du

plan d'affectation communal qui n’existait pas auparavant. La décision

d'approbation préalable est notifiée aux opposants et à la commune en même

temps que la décision du conseil communal sur les oppositions (al. 1). L'art.

61 al. 2 LATC précise que la décision d'approbation préalable est aussi

susceptible d'un recours auprès de la CDAP. Selon le nouvel art. 61a LATC, le département se prononce définitivement sur le plan et

le règlement si aucun recours n'est déposé (al. 1) et prononce son entrée en

vigueur; si des recours sont déposés, il peut mettre en vigueur la partie du

plan et du règlement non contestée par les recours dans la mesure où l'effet

suspensif n'a pas été accordé sur cette partie (al. 2). Il approuve

définitivement et met en vigueur le plan ou la partie du plan concernée par le

recours après l'entrée en force des arrêts de la CDAP sur les éventuels recours des opposants (al. 3); la CDAP statue avec le libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b LAT (BGC janvier-février 2003 p.

6570, et 6577).

d) L'approbation du plan d'affectation par une

autorité cantonale est une exigence du droit fédéral de l'aménagement du

territoire. L'art. 26 LAT précise en effet qu'une autorité cantonale approuve

les plans d'affectation et leurs adaptations (al. 1); l'approbation du plan

d'affectation par l'autorité cantonale leur confère alors force obligatoire

(al. 3). L'approbation du plan d'affectation par l'autorité cantonale est alors

une condition préalable nécessaire à la mise en vigueur du plan d'affectation

(voir l’arrêt AC.2006.0202 du 31 janvier 2008). L'art. 26 al. 2 LAT précise

encore que l'autorité doit examiner si le plan d'affectation est conforme aux

plans directeurs cantonaux approuvés par le Conseil fédéral, mais cette

disposition ne définit pas de manière exhaustive le pouvoir d'examen de

l'autorité d'approbation, laquelle doit encore examiner si les plans

d'affectation sont bien conformes à toutes les indications devant figurer dans

le rapport prévu par l'art. 47 OAT, si l'autorité de planification a bien

respecté les principes de planification et de coordination mentionnés à l'art.

2 OAT et si elle a effectué une pesée complète de l'ensemble des intérêts en

présence, requise par l'art. 3 OAT, dont ceux des propriétaires touchés par le

plan et ceux des collectivités ou organisations concernées par la planification

et qui auraient un droit de recours contre le plan. Par exemple, la

jurisprudence fédérale a précisé que le contrôle en légalité de l'autorité

d'approbation porte aussi bien sur les besoins de terrains à bâtir (art. 15

let. b LAT) et de terres agricoles (art. 16 LAT) que la pesée des intérêts

entre ces deux besoins et leur conciliation (ATF 114 Ia 371 consid. 4b. p. 373

et les références citées). Seule la décision d'approbation fixant

définitivement le contenu du plan d'affectation a force contraignante et peut

être attaquée par la voie du recours en matière de droit public au Tribunal

fédéral (ATF 118 Ia 165 consid. 2a p. 168).

e) L'ancien art. 61 aLATC précisait que le

département se prononçait sur l'approbation du plan et du règlement, en règle

générale, en même temps que sur les recours des opposants contre la décision

communale. Une telle procédure permettait à l'autorité d'approbation d'exercer

un examen global de la planification et de prendre en considération l'ensemble

des intérêts publics et privés déterminants dans le cadre de la pesée générale

d'intérêts requise tant par la jurisprudence fédérale (voir notamment ATF 117

Ia 302 consid. 4b p. 307, 115 Ia 350 consid. 3d p. 353, 114 Ia 371 consid. 5b

p. 374) que par l'art. 3 OAT. Les art. 60 et 61 LATC ont dissocié la procédure

d'approbation du plan d'affectation de la procédure de recours contre les

décisions communales sur les oppositions. L'approbation préalable apparaît

ainsi comme une formalité qui ne peut à elle seule déployer les effets de

l'approbation requise par l'art. 26 al. 3 LAT et ne permet ainsi pas l'entrée

en vigueur du plan. Si la décision communale levant les oppositions ne fait pas

l'objet de recours, une nouvelle décision d'approbation définitive est

nécessaire pour mettre en vigueur le plan (art. 61a al. 1 LATC); de même, une

nouvelle décision d'approbation définitive du plan est nécessaire pour mettre

en vigueur la partie du plan non concernée par le ou les recours, et pour

autant que l'effet suspensif n'ait pas été accordé sur l'ensemble du plan (art.

61a al. 2 LATC); enfin, lorsque le tribunal a statué sur les recours formés

contre la décision communale, le plan entre en force seulement après la

décision d'approbation définitive (art. 61a al. 3 LATC). La procédure

d'approbation préalable apparaît ainsi comme une procédure incidente

préparatoire à l'approbation définitive du plan, qui fixe les intentions du

département sur l'approbation définitive dans l'attente des différentes

conditions et incertitudes auxquelles la procédure d'approbation est soumise;

il s'agit de savoir si des recours ont été déposés par les opposants contre la

décision communale levant leur opposition, quelles sont les parties du plan

concernées par les éventuels recours, si l'effet suspensif est limité aux

parties du plan concernées par les recours ou s'il concerne tout le plan et

finalement l'issue de ces recours.

Il est aussi possible que le département envisage de

ne pas approuver un plan d'affectation ou une partie du plan sans que le plan

ou le secteur concerné fasse l'objet d'une opposition ou d'un recours, ou

encore, qu'il envisage de refuser l'approbation pour des motifs autres que ceux

faisant l'objet du recours ou de l'opposition. L'art. 61 al. 2 LATC prévoit

dans une telle situation que la décision d'approbation préalable est

susceptible d'un recours auprès de la CDAP; mais le département ne peut statuer

directement dans le cadre de la procédure d’approbation préalable. Il doit en

effet encore inviter les parties concernées à se prononcer sur un éventuel

refus d'approbation, afin qu'elles puissent exercer leur droit d'être entendu

(art. 29 Cst.). Dans ce cas, un éventuel refus d’approbation n’intervient pas

dans la procédure d’approbation préalable, mais apparaît plutôt comme un refus

à caractère définitif et fait partie de la procédure d’approbation définitive.

La formulation de l’art. 61 al. 2 LATC prête ainsi à

confusion car le refus d’approbation du plan ne peut pas être prononcé dans le

cadre de la procédure d’approbation préalable; il s’agit en effet d’une

procédure incidente, qui apparaît plutôt comme une vérification formelle de la

procédure d’adoption du plan devant le conseil de la commune et permet la

notification des décisions communales sur les oppositions aux opposants. La

procédure d’approbation préalable n’est en réalité qu’une phase de procédure préparatoire

pour organiser la procédure ultérieure d’approbation définitive (AC.2013.0042

du 29 janvier 2014 consid. 2a, AC.2006.0058 du 22 juin 2006 consid. 1 et

AC.2004.0213 du 22 juin 2006 consid. 1).

3.

Le pouvoir d'examen du tribunal cantonal est en principe limité au

contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(art. 98 LPA-VD) et ne s’étend pas à l’opportunité. Toutefois, les règles de

procédure applicables en matière de plans d'affectation communaux dérogent à ce

principe. En effet, à la suite des modifications du 11 février 2003 et du 4 mars

2003 de la LATC, le recours intermédiaire au département cantonal a été

supprimé au profit d'un recours direct au tribunal. Afin de respecter l'art. 33

al. 3 let. b LAT, qui impose aux cantons de prévoir au moins une autorité de

recours cantonale ayant un libre pouvoir d’examen, le législateur cantonal a

étendu le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal à l'opportunité (Bulletin du

Grand Conseil [BGC], janvier-février 2003, p. 6565 à 6572 et p. 6567). En

conséquence, le pouvoir de cognition du tribunal n'est pas restreint à la

légalité du projet litigieux, mais s'étend à l'examen de son opportunité.

En matière de planification, le pouvoir d'examen en

opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours puisse se transformer en

autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544, traduit in JdT 1985 I 540). En

effet, en vertu de l'art. 2 al. 3 LAT, les autorités chargées de l'aménagement

du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées la

liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leur tâche. Selon la

jurisprudence, le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours lui permet de

vérifier si l'autorité communale a basé sa décision sur un fondement objectif

et est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous

les intérêts à prendre en considération; il n’autorise pas l’autorité de

recours à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure

(ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52; 107 Ia 38 consid. 3c; 98 Ia 435; arrêts

AC.2009.0131 du 26 mars 2010 consid. 2b ; AC.2006.0086 du 23 octobre

2006; AC.2004.0195 du 19 avril 2005). L’autorité de recours ne peut créer

quelque chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le

développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247 = JdT 1990 I 462). La Cour de droit administratif et public doit donc s’imposer une certaine retenue lors de l’examen de l’opportunité des plans d’affectation communaux dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance (art. 4 LAT; ATF 106 Ia 70); en revanche, selon la jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242 ; voir aussi ATF du 22 août 2003 en la

cause 1P.320/2003 consid. 2). Le contrôle en opportunité du plan comprend de

toute manière le contrôle en légalité au moyen duquel l'autorité de recours

examine les différents points faisant l'objet du rapport de l'art. 47 OAT.

I RECOURS

DE L’APRIL

4.

a) Dans un premier moyen, l’association recourante relève que grâce aux

efforts déployés par les propriétaires riverains, le site de « La Falaise » présente une beauté incontestable, de sorte qu’il s’agirait d’un site digne de

protection. L’APRIL relève que la préservation de la nature est mise en

évidence pas les aménagements existants et que les quelques constructions érigées

par l’homme sont anciennes et permettent de lutter efficacement contre l’érosion

tout en s’intégrant discrètement et harmonieusement dans le paysage. L’association

recourante relève que la végétation est luxuriante et s’étend jusqu’à la rive,

voir par endroits jusqu’à l’eau, notamment du côté ouest du cheminement projeté.

Cette végétation est composée de grands arbres, de buissons, de haies et de

plantes diversifiées, de sorte que cette portion de rive, essentiellement

verte, frapperait par son aspect naturel. Les maisons d’habitation seraient

pratiquement masquées par de grands arbres, dont certains ont poussé à

proximité de l’eau. Il existerait ainsi une véritable communion entre la

végétation et le lac qui ne serait pas sans rappeler le caractère très sauvage

des côtes françaises du lac Léman. Le domaine lacustre se marierait ainsi en

pleine harmonie avec l’environnement arborisé. L’association recourante relève

aussi que depuis le lac, la rive concernée par le projet comporterait très peu

de grève, de sorte qu’un cheminement à cet endroit constituerait un aménagement

« contre-nature », en rupture totale avec l’équilibre de la

configuration des lieux. L’association recourante insiste sur le fait que toute

la rive de la Commune de Gland se caractérise par son état naturel et qu’il

s’agirait sans doute de l’une des portions de rive les mieux conservées avec

quelques rares autres sites de qualité équivalente, tels que le domaine de

Chanivaz ou l’embouchure du vieux Rhône.

b) L’association recourante craint aussi que la

réalisation du projet de sentiers riverains entraîne la construction de

nombreux ouvrages lourds pour garantir la sécurité des usagers ; elle

relève en particulier l’aménagement d’un escalier sur la parcelle n°934, la réalisation

d’un talus pour maintenir le cheminement en contrebas du terrain naturel, la

démolition d’un mur en « zigzags » et la reconstruction d’un mur

rectiligne, l’extension de la grève sur la parcelle n°937, l’abaissement d’un

mur en béton séparant les grèves des parcelles nos 939 et 937 ainsi que la pose

de blocs d’enrochements et de marches en pierre. L’association relève aussi que

la réalisation du sentier riverain entraînerait l’expropriation de vastes

surfaces du domaine privé, en particulier 54 m2 sur la parcelle n° 936 (rive du PPA « La Falaise II »), 63 m2 sur la parcelle n°941 (rive du PPA

« La Falaise III ») ainsi qu’un empiétement de 38 m2 sur la parcelle n°937 (rive du PPA « La Falaise III »). L’APRIL relève en particulier

l’importance des aménagements prévus sur les parcelles nos 936 et 937, tels que

la reconstruction d’un mur, l’extension de la grève ou le prolongement des

enrochements.

c) L’association recourante relève aussi l’absence

de limites physiques entre les parcelles concernées et la bordure du lac. Or,

la réalisation du sentier riverain imposerait l’aménagement d’une multitude

d’écrans végétaux ou de clôtures pour maintenir le caractère privatif des

biens-fonds riverains. Il en résulterait une coupure massive de la vue depuis

le lac. Elle relève aussi la perspective de vastes enrochements sur la parcelle

n° 936, qui supprimeraient toute apparence naturelle de la rive. Elle critique aussi

le projet d’escaliers massifs à créer pour assurer la liaison au « Parc de

la plage », soit un ouvrage qui nuirait au caractère préservé des lieux. La

mise en place de tout-venant sur la majeure partie du cheminement contrasterait

avec le caractère verdoyant de la rive naturelle. Selon l’association

recourante, la réalisation du sentier riverain entraînerait un enlaidissement

certain du site. Elle relève que le reboisement annoncé ne remédierait pas aux

effets négatifs de cet aménagement sur l’environnement; elle estime que la

réalisation du projet nécessiterait des ouvrages bien plus conséquents que les

écrans végétaux annoncés pour garantir correctement la sécurité et l’intimité

des propriétaires des parcelles riveraines concernées, tels que des palissades

et des murs qui entraveraient l’accès au lac de la faune locale.

L’association recourante relève aussi que

l’expérience des communes dotées d’un passage riverain démonterait que si certains

promeneurs sont respectueux de l’environnement, d’autres, malheureusement

majoritaires, jetteraient leurs détritus sans se soucier des dégâts et des

effets nocifs qu’ils causeraient. Il s’agissait d’un constat tiré de

l’affluence du public dans le site de la "Grande Cariçaie". Une

hausse de fréquentation du site entraînerait inévitablement une augmentation

des atteintes au site. La planification litigieuse, qui donnerait la priorité à

l’intérêt public d’un cheminement riverain sur l’intérêt écologique à la

protection du site, serait illégale. L’association recourante reproche aux

auteurs du projet de n’avoir fait aucune étude de l’impact du passage du public

sur les lieux et la qualité du site. Les décisions entreprises procéderaient

ainsi d’une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et seraient

aussi inopportunes, même si elles n’étaient pas reconnues illégales.

d) L’association recourante invoque une violation

des art. 1 et 4 LPNMS en reprenant les griefs concernant le caractère naturel

de la rive et l’altération qui pourrait résulter de la réalisation d’un

cheminement riverain. Elle se réfère aux objectifs du Plan directeur des rives

en relevant que ce plan classe le territoire concerné en « étendues semi

naturelles et agricoles », secteur qui regroupe les espaces naturels

faisant l’objet d’une utilisation et d’une affectation particulière, telle que

les prairies, les terres cultivées, les parcs et les jardins des maisons de

maître ainsi que les parcs publics. Or, le territoire riverain de la Commune de Gland serait subdivisé en zones d’ensembles naturels, de domaines, de résidences

clairsemées et de parcs. L’association recourante estime que le plan directeur

des rives donnerait pleine discrétion aux communes pour aménager la partie riveraine

de leur territoire en tenant compte des spécificités locales. Ainsi, le plan

directeur des rives ne permettrait pas de raisonner quantitativement, par

exemple, par un pourcentage ou un quota d’accessibilité au lac, mais

appellerait plutôt une approche qualitative, pragmatique et adaptée aux

caractéristiques de chaque lieu. Selon l’association recourante, le cahier n° 2

du plan directeur des rives n’imposerait pas la création d’un cheminement

piétonnier mais préconiserait plutôt un cheminement alterné, passant au besoin

par l’arrière des propriétés riveraines pour le segment « La Bergerie - La Falaise ». Selon l’association recourante, aucun texte de loi ne

consacrerait le principe d’un cheminement riverain continu, ni même la règle

d’un passage le long du lac pour le public. L’association recourante se réfère

à un sondage de 1994, portant sur 617 personnes âgées de 15 à 74 ans, qui

démontrerait que les habitants vaudois du bassin lémanique se satisfont

largement d’un cheminement alternatif et qu’une majorité d’usagers se

promèneraient plutôt loin du lac, soit sur des chemins forestiers (26 %) ou de

campagne (33 %) plutôt qu’au bord du lac (38 %). Le même sondage révélerait que

56% des personnes interrogées seraient favorables à un cheminement alterné contre

40% en faveur d’un chemin continu. L’association recourante mentionne aussi le

fait que le projet impliquerait des enrochements en surplomb, créant ainsi un

aménagement dangereux et inadapté pour les familles et les enfants en bas âge.

L’APRIL estime qu’il ne serait pas pertinent de se

référer aux possibilités de construire prévues par les PPA « La Falaise I », « La Falaise II » et « La Falaise III » car les constructions ne seraient jamais édifiées sur la rive à même l’eau,

mais en amont du projet de sentier riverain et toujours en faible densité.

Ainsi, l’impact des constructions sur le milieu naturel au point de jonction

entre la végétation et le lac demeurerait très limité. A l’inverse, le

cheminement riverain serait susceptible d’entraîner un préjudicie visuel et

écologique maximal sur la rive elle-même. Enfin, l’association recourante

soutient que les décisions entreprises seraient inopportunes, car la volonté de

faciliter l’accès au lac pourrait être concrétisée dans des sites qui s’y

prêteraient mieux par leur configuration que le secteur de « La Falaise ».

5.

a) Selon l’art. 3 al. 2 let. c de la loi fédérale sur l’aménagement du

territoire du

22 juin 1979 (LAT; RS 700) l’un des principes fondamentaux régissant

l’aménagement du territoire consiste à tenir libre les bords des lacs et cours

d’eau et de faciliter au public l’accès aux rives et les passages le long de

celles-ci. L’exigence qui impose de faciliter l’accès aux rives et les passages

le long de celles-ci rend parfois certaines constructions nécessaires le long

de la rive comme les chemins ou les aires de repos. L’accès et le passage

doivent toutefois uniquement être « facilités », mais non entièrement

garantis. La LAT tient ainsi compte du fait que les rives ne constituent pas

uniquement un lieu de détente sociale; elles sont aussi un espace vital pour

les plantes et les animaux, dont la protection interdit en règle générale

l’accès aux rives. A cet égard, la conservation des sites naturels et les

territoires servant au délassement font aussi partie des buts et principes

régissant l’aménagement du territoire (art. 3 al. 2 let. d LAT). Les sites

naturels au sens de cette disposition sont les régions qui ont été encore

relativement peu touchées par les atteintes de l’homme. Les sites naturels sont

devenus rares en Suisse, de sorte que l’art. 3 al. 2 let. d LAT exige à cet

égard qu’ils demeurent le plus possible en l’état et dans leur configuration originale.

Les sites naturels constituent aussi des lieux de délassement ainsi que le

laisse entendre le texte de l’art. 3 al. 2 let. d LAT. Cependant, ce principe

ancré dans la LAT n’admet que les affectations de détente ne portant pas

atteinte à l’état naturel du site, c’est-à-dire des formes de délassement qui

permettent à l’homme de se détendre et de reprendre des forces physiques et

psychiques en étant seul en contact avec la nature (Tschannen, Commentaire LAT, art. 3 N. 51 et 52, p. 27).

b) Le plan directeur des rives, adopté par le Grand

Conseil en 2000, tient compte de ces différents éléments. Il décrit, à

l’échelle régionale, quatre composantes majeures du paysage. Il y a tout d’abord

les paysages formés par « les grands ensembles naturels »

constitués par les forêts, les berges boisées, les cours d’eau et les

roselières, comme celle des Grangettes. L’embouchure de l’Aubonne constitue par

exemple un grand ensemble naturel. Le plan directeur des rives distingue

ensuite « les étendues semi-naturelles et agricoles »,

catégorie qui regroupe les espaces naturels qui font l’objet d’une utilisation

et d’une affectation particulière, comme les prairies, les terres cultivées,

les parcs et jardins des maisons de maître, ainsi que les parcs publics. La

propriété "La Tourangelle" à Gland est citée comme exemple. Il définit

encore les paysages formés par « les localités et la périurbanisation »

qui regroupent les noyaux villageois ainsi que le tissu bâti de moyenne et

faible densité qui s’égrènent le long de la rive en périphérie des grandes

agglomérations. Enfin « les grandes agglomérations » sont

caractérisées par une forte densité du bâti et un réseau serré de voies de

communication où la nature ne joue plus qu’un rôle secondaire. Dans la carte

des composantes du paysage du plan directeur des rives, le secteur de « La Falaise » à Gland est inclu dans la composante paysagère désignée comme: « localité

et périurbanisation ».

c) Le plan directeur des rives comporte aussi une

typologie fine de la rive avec une définition encore plus détaillée des

différents types de paysage. Il distingue notamment dans ces différents types

de paysage les ensembles naturels désignés comme des portions de territoire

visibles depuis le lac où la nature domine. Il s’agit de forêts qui bordent les

cours d’eau et qui colonisent les berges du lac. Un autre type de paysage est

constitué par « les grands domaines », où sont regroupées les

grandes propriétés recensées ou les maisons de maître, qui forment « une

appropriation toute particulière de l’espace riverain ». Constituent aussi

un type de paysage répertorié par le plan directeur des rives, les secteurs de

« résidences clairsemées » ; il s’agit de paysages de

maisons, cossues ou non, disséminées dans des secteurs de rive où la végétation

prédomine. On est en présence la plupart du temps d’implantations déjà

anciennes, sur des parcelles de dimensions suffisamment généreuses pour

permettre à la végétation de s’imposer. Sur la carte 3 du plan directeur des

rives, relative à la délimitation de ces différents types de paysage, le

secteur de « La Falaise » est répertorié en résidences clairsemées,

alors que les grandes propriétés plus à l’ouest (villa Napoléon, La Bergerie et le Cottage) font partie des grands domaines. L’embouchure de la Dullive sur le lac, tout comme l’embouchure de la Promenthouse, font partie des ensembles naturels à sauvegarder, ainsi que la forêt riveraine située à l’est de la route

du «Domaine Impérial", entre la villa Napoléon et La Bergerie.

d) Le plan directeur des rives fixe différentes

mesures propres à chacun des domaines d’interventions, telles que l’aménagement

du territoire, la protection des sites, des monuments et des grandes

propriétés, la protection et la gestion des espaces naturels, ainsi que la

réalisation d’un cheminement riverain. Dans le domaine de l’aménagement du

territoire, les mesures consistent à maintenir, sur tout le pourtour du lac,

une faible densité de constructions (A1) ; différentes mesures de

conservation sont aussi prévues pour la protection et la gestion des espaces

naturels (mesures N1 à N6). Un chapitre est consacré au cheminement riverain :

il s’agit de rendre les rives plus accueillantes et d’améliorer les

possibilités d’accès pour la population locale et les touristes. Mais cet

objectif, tendant à l’établissement d’un cheminement continu, n’impose pas nécessairement

un tracé situé directement le long de la rive. Différentes contraintes limitent

en effet les possibilités d’aménager un tel cheminement:

"(…)- la nécessité de conserver

durablement les milieux naturels

- les difficultés techniques de

réalisation

- la présence des propriétés privées situées sur la

rive même. (…)"

L’attrait du cheminement représente un autre critère

déterminant pour le choix du tracé, car il est parfois plus agréable de

cheminer en retrait de la rive en permettant de jouir du paysage de manière

plus importante que si l’on est directement sur la rive. Ainsi, les mesures

générales adoptées consistent à assurer, dans la mesure du possible, un

cheminement continu sur l’ensemble des rives vaudoises du lac (E1), et de créer

un chemin directement en rive du lac, dans la mesure où sa construction n’entre

pas en conflit avec des objectifs de protection de la nature et où il est

techniquement réalisable (E2); enfin, le cheminement doit assurer de manière

prioritaire la liaison piétonne entre les équipements de détente et de loisir

existants ou à créer et les sites urbanisés (E3).

e) En l’espèce, les trois PPA « La Falaise I à III» prévoient le tracé d’une promenade publique le long de la rive depuis

l’extrémité nord du périmètre, sur la parcelle n°941, jusqu’à son extrémité sud,

sur la parcelle n°927. Le tracé de la promenade publique est régi par l’art. 20

du PPA « La Falaise I », et par les art. 21 des PPA « La Falaise II et III». Cette disposition, identique pour les trois PPA, est formulée de la

manière suivante :

"Art. 21

Promenade publique

L’unique objectif

de ce cheminement piétonnier est de permettre au public de parcourir librement

les rives du lac sur toute la longueur du parcours, aucun obstacle ne pouvant

empêcher ce passage ne peut être érigé ou maintenu. Les propriétaires

permettront la réalisation technique de cet aménagement.

Dans toute la mesure du possible,

le revêtement du cheminement riverain ne sera pas en dur mais plutôt gravelé en

terrain naturel. La mise en place de toute palissade devra impérativement

s’accompagner de la plantation d’une haie d’arbustes indigènes, afin de la

masquer. Les aménagements à créer se feront également avec des essences

indigènes."

Il convient donc de déterminer si le principe de la

création d’un tel cheminement riverain, et son tracé prévu le long de la rive, est

conforme aux buts et principes régissant l’aménagement du territoire, ainsi

qu’aux impératifs de protection de la nature tels qu’ils sont précisés par le

plan directeur des rives.

aa) En l’espèce, la configuration de la rive présente

une caractéristique particulière. Le terrain monte depuis la rive par une forte

pente arborisée jusqu’à un plateau supérieur où la majorité des bâtiments

d’habitation ont été construits. Cette falaise arborisée est probablement à

l’origine du nom du lieu-dit et du chemin de « La Falaise », qu’il borde à l’ouest. En outre, l’aspect de la rive présente des qualités

esthétiques évidentes par le caractère prédominant de l’arborisation et en

raison du nombre relativement limité de constructions donnant sur la rive. Ce

paysage de qualité ne fait toutefois pas l’objet d’une mesure de protection

spécifique relevant de la LPNMS. Le secteur ne fait pas non plus l’objet d’un

inventaire fédéral. Il est en revanche englobé dans la réserve de la

"Pointe-de-Promenthoux", qui est délimitée à l’ouest par la route

Genève-Lausanne, au nord par la Dullive jusqu’à la rive du lac et à l’est par

une limite située à un kilomètre des rives jusqu’à l’embouchure de l’Asse

(réserve P-1-20).

bb) Le règlement sur les réserves de chasse et de

protection de la faune du 29 juin 2005 (également sur les réserves de faune;

RRCH; RSV 922.03.3) précise que des réserves de chasse et de protection de la

faune sont instituées dans des secteurs présentant des milieux naturels caractéristiques

et un intérêt particulier pour la faune. La chasse et la capture d’espèces

animales sauvages sont en principe interdites (art. 1 RRCH). L’annexe 2 du

règlement sur les réserves de faune mentionne, sous n° 117, la Pointe-de-Promenthoux comme une réserve d’importance nationale. Une telle mesure de

protection, concernant la faune essentiellement, ne fait pas obstacle à la

création d’un cheminement riverain puisqu’elle implique uniquement des restrictions

liées à la pratique de la chasse. On relèvera à cet égard que des secteurs

entiers de l’agglomération lausannoise sont compris dans des réserves de faune

(réserve P-7-445, voir aussi la réserve P-5-275 ainsi que la réserve P-3-130). Au

demeurant, la fiche 8 du deuxième cahier du plan directeur des rives,

concernant la Commune de Gland, ne comporte pas de mesures particulières de

protection de la nature et du paysage au lieu-dit « La Falaise », mais prévoit comme objectif principal de "réaliser de manière

prioritaire le chemin piéton entre La Falaise et l’embouchure de la Dellive". En outre, la même fiche 8 ne définit aucune mesure spécifique de

protection de la nature concernant le secteur de « La Falaise ». Le plan n° 5 du deuxième cahier du plan directeur des rives signale par un trait

tillé rouge le cheminement prévu par les trois PPA "La Falaise I, II et III". Le deuxième cahier du plan directeur des rives ne comporte aucune

mesure relative à la protection des milieux naturels sur le périmètre des trois

PPA.

cc) En définitive, le tribunal constate qu’aucun

impératif de protection de la nature ou de la faune ou de protection du paysage

ne s’oppose à la création d’un sentier le long de la rive du périmètre des

trois PPA "La Falaise I à III". La mesure résulte d’une pesée

consciencieuse de l’ensemble des intérêts à prendre en considération et permet

de relier le cheminement riverain à la plage publique au chemin de « La Falaise » par la parcelle communale n°933 et elle est conforme à l’ensemble des dispositions

du plan directeur des rives. Enfin, les questions des modalités constructives

de la réalisation du chemin riverain sont à examiner dans le dossier concernant

la procédure du plan routier qui fixe les détails de construction et d’aménagement

de ce cheminement.

II RECOURS SI VERS

LE LAC SA

6.

a) Dans son recours dirigé contre les PPA "La Falaise I et III", la société recourante dénonce une violation du principe de

coordination et d’unité. Elle soutient qu’aucune argumentation de fond ne

justifierait de mener trois procédures différentes pour chacun des PPA

aboutissant à trois décisions distinctes. Cette pratique serait contraire aux

exigences du droit fédéral prévoyant que la planification a pour but

d’organiser le territoire de manière cohérente et dont l’objectif est de

garantir un développement harmonieux de l’ensemble du pays. La manière de

procéder de la commune ne permettrait pas de traiter les propriétaires de

manière égalitaire et cohérente en évitant le morcellement du territoire, dès

lors que le risque que l’un des PPA soit soustrait à la réglementation projetée

suite à l’admission d’un recours ne saurait être exclu. La société recourante conteste

l’argument de l’autorité cantonale acceptant la division du secteur en trois

plans distincts en raison des oppositions des propriétaires concernant la réalisation

du chemin riverain. Une telle justification serait, à son avis, d’autant plus

arbitraire qu’elle tenterait en réalité à contraindre les tiers d’accepter un

passage public. Elle critique également le délai de six ans entre l’adoption

des PPA "La Falaise I et III" le 27 septembre 2007 et l’approbation

intervenue en 2013, qui ne serait pas admissible à ses yeux. Aussi, la

procédure utilisée pour contraindre les propriétaires à accepter des servitudes

de passage public constituerait une entorse au principe de l’activité de l’Etat,

telle que définie par la Constitution fédérale. La prolongation de la procédure,

qui a un impact sur le développement de tout le secteur, serait ainsi

arbitraire et contraire aux règles de la bonne foi.

La société recourante invoque le cas de la famille

Graf, propriétaire de la parcelle n°934, qui attend depuis plus de 20 ans de

pouvoir rénover et agrandir son immeuble pour offrir à ses occupants plus

d’espace et de confort. Elle relève que c’est la vie quotidienne des occupants

qui est restreinte et limitée par la procédure choisie. La durée des procédures

utilisées pour exercer une contrainte sur les propriétaires serait une entorse

au droit constitutionnel, sans que des justifications soient établies. De

l’avis de la société recourante, le mode de procédure choisi contreviendrait

aux garanties générales de procédure, notamment celles tendant à ce que l’administré

ait droit à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai

raisonnable. La société recourante estime que le fractionnement du secteur par

les trois PPA "La Falaise I, II et III" serait totalement injustifié

et ne reposerait sur aucune cause légitime et objective, mais tendrait à

obtenir des avantages et des droits par un moyen détourné et illicite. La

société recourante reproche encore à l’autorité de planification d’avoir mené

parallèlement la procédure d’adoption du cheminement piétonnier, ce qui

l’obligeait également à contester le projet en engageant une nouvelle

procédure. La multiplication des procédures serait ainsi contraire au principe

de l’aménagement du territoire tendant à la coordination et à l’unité d’une

part, mais aussi aux garanties de procédure, d’autre part, en obligeant un administré

à se battre "tout azimut" avec des frais disproportionnés pour contrecarrer

les exigences de l’Etat.

b) Le secteur des trois PPA "La Falaise I, II et III" était classé dans une zone occupée par un plan de quartier régi

par les art. 42 et 43 RPE. Le tribunal s’est déjà prononcé sur le statut de la

zone dans l’arrêt AC.2009.0085 du 30 avril 2012. Il a considéré que la zone à

occuper par le plan de quartier déployait les mêmes effets juridiques qu'une

zone intermédiaire et devait être considérée comme faisant partie des

territoires situés hors des zones à bâtir (voir arrêt AC.2009.0085 du 30 avril

2012 consid. 1b). Le tribunal a considéré que le secteur compris entre le

chemin de « La Falaise » et la rive du lac comportait de vastes

espaces de verdures avec une densité d'occupation du sol très faible et que le

site présentait des qualités paysagères de grande valeur ; la définition

du potentiel constructible nécessitait une étude d'urbanisme soignée pour

assurer un développement harmonieux de la construction lors de son transfert en

zone à bâtir (arrêt précité consid. 1b). Le secteur a été analysé comme faisant

partie d’une seule identité territoriale avec ses caractéristiques propres de

territoire faiblement urbanisé, longé à l’ouest par le chemin de « La Falaise » et à l’est par la rive du lac. La division de la planification de ce secteur,

qui rend trois PPA distincts, n’apparaît pas d’emblée évidente du point de vue

de l’aménagement du territoire. Elle a probablement été décidée dans le but d’éviter

que les procédures d’opposition et de recours contre l’un des trois PPA

n’entravent l’aboutissement et l’entrée en vigueur des autres PPA. En dehors de

cet aspect, la société recourante relève avec raison qu’il n’y a pas de

circonstances objectives justifiant de traiter de manière séparée les trois

secteurs des trois PPA distincts, ce d’autant plus que le projet prévoit un

seul cheminement de rive sur l’ensemble des trois secteurs, qui doit être

traité comme un tout. De plus, les objectifs d’aménagements recherchés pour

l’urbanisation du secteur et les mesures de planification arrêtées sont pour

l’essentiel identiques aux trois PPA.

La société recourante relève avec raison qu’aucune

disposition de la LATC, ni de la LAT et de son ordonnance, ne prévoient expressément

la possibilité de scinder un secteur d’aménagement cohérent en trois plans

distincts. Toutefois, aucune règle de la LATC et de la LAT n’interdit un tel procédé. Il est vrai qu’il existe le risque qu’à la suite d’un recours à

l’instance cantonale ou fédérale, l’un des trois plans ne soit pas approuvé alors

que les deux autres pourraient déjà être en vigueur, mais ce risque existe

aussi dans l’hypothèse d’un seul plan d’affectation englobant tout le périmètre,

puisque l’effet suspensif pourrait être accordé à un secteur litigieux alors

que les autres parties du plan pourraient entrer en vigueur (art. 61a al. 2

LATC). Par ailleurs, le tribunal constate qu’il existe une cohérence entre les

trois PPA, qui ont été élaborés par le même urbaniste (Ortis à Genève), et qui

comprennent les mêmes objectifs définis en préambule de chacun des PPA. Les

règlements de chacun des PPA sont pratiquement identiques. Le règlement du PPA

"La Falaise II" (ci-après: « RPPA Falaise II ») prévoit à l’art.

13 une disposition sur les travaux touchant les sous-sols qui ne se retrouve

pas dans les règlements des PPA « La Falaise I et III » (ci-après : « RPPA Falaise I et III »); cette différence tient au fait que le

périmètre du PPA "La Falaise II" est compris à l’intérieur de la

région archéologique 304 de la Commune de Gland.

Une autre différence réside dans le fait que le règlement

du PPA « La Falaise III » (ci-après : RPPA Falaise III »)

comporte un chapitre spécifique (chapitre VI) concernant la zone d’utilité

publique constituée par les parcelles nos 941 et 942, propriété de la Commune de Gland et sur lesquelles est construit l’Hôtel de la Plage. Au demeurant, les principes applicables aux constructions nouvelles, aux constructions

existantes, aux dépendances et constructions secondaires, aux espaces de

prolongement du logement et à l’arborisation ainsi qu’aux dévestitures, sont

identiques pour les trois PPA. La coordination entre les trois planifications

est assurée et la procédure choisie par la commune ne heurte pas les buts et principes

majeurs régissant l’aménagement du territoire.

c) En ce qui concerne le grief relatifs aux

garanties de procédure, il se pose la question de savoir si la législation

fédérale ou cantonale sur l’aménagement du territoire permet de subordonner

l’entrée en vigueur ou l’approbation d’un plan partiel d’affectation à la

condition que la procédure spécifique de construction du cheminement riverain prévue

par ce plan soit aboutie. Il n’est pas exclu que le principe de coordination,

prévu par l’art. 26 al. 4 LAT, permette de subordonner l’approbation préalable

de la planification prévoyant le cheminement riverain à l’approbation préalable

du plan routier permettant la construction de ce cheminement au sens de l’art.

13 al. 3 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01),

s’agissant également d’un plan d’affectation à cordonner (AC.2007.0168 du 31

octobre 2008 consid. 1b). Toutefois, le grief de déni de justice formel soulevé

par la société recourante au terme de la procédure d’adoption et d’approbation préalable

des trois PPA litigieux n’est plus d’actualité et apparaît tardif, car les

trois PPA sont maintenant approuvés par l’autorité cantonale.

7.

a) La société recourante estime que l’autorité de planification aurait

dû subordonner l’approbation du plan à la réalisation d’un remaniement parcellaire.

Elle invoque à cet égard la situation particulière de certaines parcelles,

comme la parcelle n°931 située dans le PPA "La Falaise I", ainsi que la situation des parcelles n°935 et n° 934, situées dans le PPA

"La Falaise II". La société recourante critique spécialement les

périmètres d’implantation des constructions nouvelles prévus sur les parcelles n°935

et n°931, relativement étroites, et dont la largeur serait, à son avis,

insuffisante pour la construction de nouveaux bâtiments. Elle relève que les

périmètres d’implantation des nouvelles constructions sur ces deux parcelles

ont pour effet de serrer les immeubles les uns contre les autres, ce qui ne

serait pas adapté au caractère exceptionnel des lieux; une telle disposition des

constructions serait arbitraire et illogique.

b) Il est vrai que la parcelle n°935 présente une

largeur relativement faible de 10 m à l’endroit le plus resserré et que le

périmètre d’implantation des constructions nouvelles prévu sur ce terrain,

d’une largeur de 7 m, impose des distances relativement faibles aux propriétés

voisines, distance qui se réduit à 2 m au point le plus proche de la parcelle

n°934, propriété de la société recourante. La parcelle n°931 présente une

largeur de 15 m avec un périmètre d’implantation de 7 m de large, qui assure une distance aux limites de l’ordre de 4 m. Ces situations particulières n’imposent toutefois pas qu’il soit procédé à un remaniement parcellaire, dès lors

que le plan peut être réalisé dans de telles conditions. La présence de constructions

très proches des limites de propriété dans des parcelles étroites et longues fait

partie des caractéristiques du secteur et se retrouvent d’ailleurs dans le

périmètre du PPA « La Falaise III » avec les parcelles n°928 et n°927,

où les constructions présentent une contiguïté. Cette forme d’urbanisation prévue

pour les parcelles n°935 et n°931 n’est donc pas étrangère au secteur et

n’impose pas un remaniement parcellaire. Au demeurant, le Code rural et foncier

du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41) prévoit, aux art. 13 à 17 CRF, les

dispositions nécessaires pour la protection des rapports de voisinages en définissant

les distances minimales à respecter pour les vues droites notamment (voir l’art.

14 CRF).

8.

a) La société recourante estime que les objectifs de densification ne

seraient pas atteints. Elle estime qu’un coefficient d’utilisation du sol (CUS)

de 0,3 au moins serait de nature à permettre une utilisation rationnelle

minimale de l’espace dans un secteur qui doit offrir à sa population des surfaces

et des volumes suffisants pour élever des familles entières. A son avis, rien

ne s’opposerait à une telle densification raisonnable et soucieuse d’une

utilisation rationnelle du sol. L’autorité communale précise que le CUS de 0,2 a été fixé afin de conserver au quartier son caractère fortement paysagé et peu urbanisé. Par

soucis d’égalité de traitement, ce même indice a été appliqué pour toutes les

parcelles à l’exception des parcelles nos 940 et 2217 déjà bâties. La commune

relève également que l’indice de 0,2 confère à la parcelle n°934, d’une

superficie de 2837 m2, des possibilités de construire permettant la

réalisation d’une surface brute de plancher déterminante de 567,4 m2 et qu’il s’agissait ainsi d’une densification raisonnable allant à la fois dans

le sens de la préservation du site, des rives et des intérêts des propriétaires

concernés.

b) Il est vrai que la densification des nouvelles

zones à bâtir constitue l’un des objectifs du plan directeur cantonal. La

mesure A11 du plan directeur cantonal prévoit que la valeur de la densité des

nouvelles zones à bâtir de faible densité ne peut pas être inférieure à un

coefficient d’utilisation du sol (CUS) de 0,4. La mesure précise encore que les

propriétaires ne sont pas contraints par ce coefficient, mais pourront en

profiter s’ils souhaitent augmenter leur surface de plancher. Il est enfin

précisé que les règlements des plans d’affectation communaux doivent permettre

l’application de cette disposition.

La norme constitutionnelle attribue à la Confédération une compétence en matière d’aménagement du territoire limitée aux principes, et

précise que l’aménagement du territoire sert à une utilisation judicieuse et

mesurée du sol, ainsi qu’une occupation rationnelle du territoire (art. 75 al.

1 Cst). L’art. 1er al. 1 LAT précise que la Confédération, les cantons et les communes veillent à assurer une utilisation mesurée du sol

et à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux

de l’ensemble du pays. L’art. 2 LAT définit les buts de l’aménagement du

territoire. Cette disposition, modifiée le 15 juin 2012, précise que les

autorités chargées de l’aménagement du territoire soutiennent les efforts

entrepris aux fins d’orienter le développement de l’urbanisation vers

l’intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l’habitat appropriée

(let. a bis) et de créer un milieu bâti compact (let. b). L’art. 3 al. 3 LAT,

également modifié le 15 juin 2012, prévoit qu’il convient de "prendre les

mesures propres à assurer une meilleure utilisation de la zone à bâtir des

friches, des surfaces sous-utilisées, ou des possibilités de densification des

surfaces de l’habitat" (let. a bis).

Ces nouvelles dispositions, acceptées en votation

populaire le 3 mars 2013 et entrées en vigueur le 1er mai 2014,

n’apportent toutefois pas de modifications fondamentales au droit de

l’aménagement du territoire. En effet, le rapport du Conseil fédéral sur les

grandes lignes de l’organisation du territoire suisse du 22 mai 1996 insistait

déjà sur la nécessité d’organiser le développement de l’urbanisation à

l’intérieur du tissu bâti, de stopper l’extension débordante des agglomérations

et d’utiliser le réseau de transports publics comme colonne vertébrale du

développement (FF 1996 III p. 564, 571 et 572). Le rapport du Conseil fédéral mentionnait

déjà l’amélioration de l’utilisation du tissu bâti avec la possibilité de

densifier tout en encourageant la création d’un habitat de qualité, attractif

pour tous (FF 1996 p. 564 et 570). Ces principes existaient donc déjà en 1996

et le droit de l’aménagement du territoire en vigueur à l’époque permettait assurément

de les mettre en œuvre (voir notamment l’arrêt AC.1997.0134 du 26 février 1999,

consid. 3b, publié à la RDAF 1999 I 392). Par ailleurs, la mesure A11 du plan

directeur cantonal, qui mentionne un coefficient d’utilisation du sol minimum

de 0,4 ne lie que les autorités et n’a pas d’effets contraignants envers les

particuliers. Il s’agit d’une mesure théorique et abstraite qui n’a pas fait

l’objet d’un processus de planification complet au sens de l’art. 2 de

l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT ; RS

700.1), ni d’une pesée générale des intérêts en présence requise, par l’art. 3

OAT pour l’adoption des plans d’affectation. La mesure A11 du plan directeur

cantonal, qui prévoit un CUS de 0.4 au minimum dans les zones de faible

densité, n’a pas un caractère absolu, en ce sens qu’elle doit résulter d’une

pesée de l’ensemble des intérêts en jeux. Des circonstances particulières,

notamment les caractéristiques d’une zone arborisée en bordure du lac,

permettent d’adopter des coefficients inférieurs (voir ATF 1C_365/2010 du 18

janvier 2011).

c) En l’espèce, le secteur de « La Falaise » présente des caractéristiques toutes particulières, en raison de la qualité du

paysage riverain qu’il offre et de la présence de grands espaces verts plantés

d’arbres. Or, l’un des buts et principes régissant l’aménagement du territoire

consiste précisément à ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure

et espaces plantés d’arbres (art. 3 al. 3 let. e LAT). Les mesures

d’aménagement du territoire prévues par le plan directeur des rives, qui consistent

à maintenir une faible densité des constructions (A1), sont conformes à cette

exigence. Un coefficient d’utilisation du sol de 0,2 paraît apte à remplir les

objectifs recherchés par le plan directeur des rives pour maintenir la qualité

de l’urbanisation et la prédominance d’espaces verts dans un secteur sensible

qui mérite une attention et une protection particulière, où les rives doivent

être libres de constructions (art. 3 al. 2 let. c LAT). Par ailleurs, la grande

majorité des parcelles occupant le secteur compris dans le périmètre des trois

PPA "La Falaise I, II et III" présentent des surfaces qui dépassent

largement les surfaces habituelles des zones de faible densité. La présence de grandes

propriétés est liée aux caractéristiques des lieux, notamment à la position du

chemin de « La Falaise » par rapport à la rive du lac. En effet, une

distance de plus de 200 m sépare la rive du lac du chemin de « La Falaise ». Les surfaces des parcelles sont particulièrement importantes; la plus grande

parcelle présente une surface de plus de 20'000 m2 et de nombreuses parcelles ont des surfaces comprises entre 3'000 et 8’000 m2 (parcelles nos 927, 928, 930, 931, 936, 937 et 939). Les nouvelles possibilités de construire, accordées par un coefficient de 0,2 sur l’ensemble des trois secteurs des PPA, offrent déjà des possibilités d’extension et de densification relativement importantes par rapport au contexte de verdure et au tissu bâti. Une extension du coefficient de 0,2 à 0,3 ne permettrait plus de respecter les objectifs du plan directeur des rives visant à orienter le développement et l’aménagement des rives dans le respect de l’histoire de leur occupation, et en tenant compte des activités et aménagements caractéristiques de cet espace (mesure A2 du plan directeur des rives).

L’objectif de densification mis en évidence par la dernière

révision de la LAT du 25 juin 2012 doit être mis en œuvre en prenant en

considération les autres buts et principes régissant l’aménagement du

territoire, qui conservent toute leur importance. Il s’agit notamment du

maintien d’un cadre de vie protégeant la typologie et les caractéristiques d’un

espace (art. 1 al. 2 let. b LAT). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs admis sur ce

point que le plan directeur des rives pose comme principe d’aménagement

essentiel le maintien, sur tout le pourtour du lac, d’une faible densité des

constructions en particulier dans les secteurs peu ou pas bâtis, où il s’agit

de rechercher avant tout le statut quo (ATF 1C_365/2010 du 18 janvier 2011). Il

se pose même la question de savoir si l’adoption d’un coefficient d’utilisation

du sol de 0,2 ne constitue pas une augmentation trop importante des

possibilités de bâtir par rapport au statu quo.

Mais le tribunal estime qu’une telle augmentation

reste admissible. En effet, les nouvelles possibilités d’implantation ont été étudiées

de manière soignée pour préserver les caractéristiques essentielles du site.

Ainsi, le coefficient d’utilisation du sol de 0,2 pour l’ensemble du secteur

compris dans les périmètres des trois PPA "La Falaise I, II et III" est une mesure raisonnable qui résulte d'une pesée consciencieuse

de tous les intervenants en présence et notamment de la qualité particulière du

site, de sa proximité à la rive du lac, du caractère de verdure prédominant et

des grandes qualités paysagères de l'ensemble du secteur et elle doit être

maintenue.

9.

a) La société recourante critique les voies de circulation, les voies

d'accès et les places de stationnement prévues par la planification contestée.

Elle relève aussi l'absence de réflexion sur les possibilités de stationnement

du public et se plaint de l'absence de trottoir sur le chemin de « La Falaise ». Elle critique aussi l'absence d'un examen de la sécurité des piétions et des

usagers de la route, notamment des particuliers sortant de leur propriété pour

se rendre sur la voie publique. La société recourante estime aussi que la

procédure du plan partiel d'affectation ne serait pas conforme à la loi pour

imposer des cheminements piétonniers, dont les tracés auraient les effets d’une

véritable expropriation pour les propriétaires riverains.

b) L'autorité communale répond que l'accès au

secteur se fait par le chemin de « La Falaise », qui est dimensionné de manière adaptée et qui assure l’équipement des parcelles constructibles de

manière satisfaisante. La commune relève que seule la société recourante s'est

plainte sur la question des accès et qu’il s’agirait pour elle uniquement

de faire obstruction au cheminement piétonnier public prévu sur la parcelle n° 933

et le long de la rive. La commune relève enfin que le public peut stationner

sur le parking de la plage pour l'utilisation du sentier riverain projeté.

c) En l'espèce, le tribunal constate que le chemin

de « La Falaise » est une voie de desserte, au sens de la norme de

l'Union des professionnels suisses de la route et des transports (VSS) n° 640’045.

Le chemin de « La Falaise » répond vraisemblablement à la notion de

"route d'accès". La route d’accès est en effet appelée à desservir

des zones habitées jusqu'à 150 unités de logements. Ce chemin dépasse

probablement de peu la capacité du chemin d'accès, qui est destiné à desservir

de petites zones habitées comptant jusqu'à 30 unités de logements. Selon le

tableau 1 de la norme VSS 640’045, la route d'accès peut comprendre 1 ou 2 voie(s)

de circulation avec des caractéristiques d'aménagements réduites, et sans que

l'exigence d'aménagement d'un trottoir ne soit posée. Ce type de voie ne

nécessite aucun marquage et le cas de croisement requis pour le dimensionnement

de la largeur de l'espace routier est celui d'une voiture de tourisme avec une

autre voiture de tourisme en cas de vitesse très réduite, ce qui correspond à

une largeur maximale variant entre 4 m et 4.50 m, avec une capacité horaire déterminante de 100 véhicules par heure (voir notamment les arrêts

AC.2011.0269 du 4 septembre 2012 consid. 1c, AC.2003.0256 du 7 septembre 2004

consid. 3; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7). Or, le domaine public du

chemin de « La Falaise » présente une largeur de l'ordre de 7 m; la voie de circulation, d’une largeur d’environ 5 m, est aménagée sur la partie centrale du

domaine public, laissant de chaque côté des bandes engazonnées de largeurs

variables assurant la sécurité voulue aux usagers. Ces bandes engazonnées

assurent en outre le respect des distances de visibilité aux sorties des

propriétés et offrent un refuge aux piétons en cas de croisement de deux

véhicules sur la voie de circulation, de sorte que l'aménagement existant du

chemin de « La Falaise » apparaît largement suffisant pour répondre

aux exigences d'équipements et aux impératifs liés à la sécurité des piétons et

des usagers sortant de leur propriété.

Enfin, les plans d’affectations peuvent fixer les

prescriptions relatives à l’aménagement et à la destination des voies publiques

existantes ou à créer (art. 47 al. 2 ch. 3 LATC). Les sentiers publics, de même

que les servitudes de passage public, sont soumis à la loi sur les routes du 10

décembre 1991 (LRou; RSV 725.01) en vertu de l’art. 1er al. 2 LRou et

font partie des voies publiques existantes ou à créer dont le tracé peut être

fixé par un plan d’affectation. Le principe et le tracé du cheminement public

prévu par les trois PPA « La Falaise I, II et III » reposent donc sur

une base légale suffisante; la procédure d’expropriation étant au demeurant

réservée par l’art. 14 Lrou, les droits de la société recourante, dans une

telle procédure, sont régis par la loi sur l’expropriation du 25 novembre 1974

(LE; RSV 710.01).

10.

a) La société recourante se plaint de l'absence de mesures de protection

des rives, de la faune et de la biodiversité. Elle se réfère à l'ordonnance sur

les réserves d'oiseaux et de migrateurs d'importance internationale et

nationale. Selon cette ordonnance, les animaux ne devraient pas être dérangés,

ni traqués, ni attirés hors de la réserve et les chiens doivent être tenus en

laisse. En outre, les manifestations collectives pouvant compromettre le but

visé par la protection sont interdites. Selon la recourante, le passage non

contrôlé de piétons et d'utilisateurs éventuels de bicyclettes sur le chemin

riverain irait à l'encontre du but de protection. La société recourante relève

aussi que les projets de règlement de chacun des PPA contestés ne font pas état

des mesures qui résultent de l’ordonnance. La recourante fait état des

dispositions fédérales concernant la protection de la biodiversité des espèces et

des biotopes. Elle se plaint qu'aucune étude sérieuse n'ait été effectuée par

l'autorité cantonale et relève que la protection prévue par l'ordonnance sur la

chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages n'aurait pas été

prise en compte dans sa nouvelle teneur depuis les préavis des autorités

cantonales qui remontent à 2005.

b) L'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et

de migrateurs d'importance internationale et nationale du 21 janvier 1991

(OROEM; RSV 922.32) a pour but la protection et la conservation des migrateurs

et des oiseaux d'eau vivant toute l'année en Suisse (art. 1 OROEM). L'annexe à

l'ordonnance désigne les réserves d'importance internationale et nationale

(art. 2 al. 1). L'art. 5 al.1 OROEM définit les mesures de protection des

espèces à prendre dans les réserves. La chasse est interdite (let. a), les

animaux ne doivent pas être dérangés, traqués ni attirés hors de la zone (let.

b); les chiens doivent être tenus en laisse à l'exception des chiens

utilitaires dans l'agriculture (let. c); il est interdit de porter, de

conserver des armes ou des pièges dans une réserve (let. d); les exercices

militaires avec de la munition pour tir réel ou à blanc ainsi que le décollage

et l'atterrissage des aéronefs militaires à des fins d'instruction et d'entraînement

sont interdits (let. e); le décollage et l'atterrissage d'aéronefs civils avec

occupants sont interdits sauf dans le cadre de l'exploitation des aérodromes

déjà existants (let. f); l'utilisation de planches à voile tirées par des

cerfs-volants ou d'autres engins du même type ainsi que la circulation de

modèles réduits d'engins flottants sont interdites (let g). En outre, l'art. 5

al. 2 OROEM prévoit que l'organisation de réunions sportives et autres

manifestations collectives n'est admise que si elle ne peut compromettre le but

visé par la protection. Les organisateurs ont alors besoin d'une autorisation

cantonale.

c) En l'espèce, les dispositions de l'ordonnance

fédérale n'apparaissent pas incompatibles avec le cheminement piétonnier prévu

par les trois PPA contestés. La circulation ouverte au public le long de la

rive n'est pas assimilable à une manifestation sportive ou à d'autres

manifestations collectives pouvant compromettre le but visé par la protection.

Par ailleurs, l'inspection locale a permis de constater l'absence de rives

naturelles tout au long du sentier riverain projeté (voir les déclarations de

Nadja Naceur lors de l'audience du 27 octobre 2014). Ainsi, les cheminements

riverains ne touchent pas à un milieu naturel à protéger. Sur l'ensemble du

tracé, la rive est construite ou aménagée par des murs ou des enrochements. Il

est vrai toutefois que l'ouverture de la rive au public entraînera le passage

du public et une multiplication des nuisances pouvant perturber la présence de

certaines espèces habituées à la tranquillité des lieux. Mais en définitive,

l'autorité cantonale compétente en matière de conservation de la faune admet

que l'on n'est pas en présence d'un site de valeur à protéger et que ces

dérangements sont compatibles avec l'objectif d'intérêt public visant à

permettre l'accès du public aux rives, tel qu'il est recherché par le plan

directeur des rives (mesure générale M1).

De même, les dispositions concernant les réserves de

chasse ne sont pas incompatibles avec le tracé du cheminement riverain. L'absence

de rives naturelles n'impose pas la réalisation d'une étude pour déterminer les

effets de l'ouverture du cheminement riverain sur la faune. La réalisation du

sentier riverain ne compromet pas les objectifs de protection recherchés par la

réserve de la Pointe-de-Promenthoux. Il n’apparaît pas non plus incompatible

avec l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux

sauvages (ordonnance sur la chasse, OCHP ; RS 922.01). En ce qui concerne

en particulier les dispositions relatives à la régulation des populations

d’animaux protégés (art. 4 OCHP), la recourante n’indique pas en quoi la

réalisation du cheminement projeté pourrait constituer une entrave à la

régulation des populations d’animaux protégés et elle ne précise pas non plus

quelle espèce serait concernée.

11.

a) La société recourante se plaint d’une violation des règles de procédure

et notamment de son droit d’être entendue. La recourante se plaint du fait que

lors de l’audition des opposants, les discussions entre les parties devaient se

poursuivre par une séance de coordination commune avec les propriétaires

intéressés, qui n’a jamais eu lieu. Elle estime aussi que la division du plan

de quartier en trois PPA n’a fait l’objet d’aucune notification. Elle relève

que les décisions communales mentionnent l’adoption d’un « plan de

quartier » au lieu d’utiliser la désignation de « plan partiel

d’affectation ». Enfin, la recourante se plaint d’un déni de justice qui a

eu pour effet de l’empêcher pendant 25 ans de développer la zone. A son avis,

rien ne justifiait ce retard car il suffisait d’adopter les dispositions

usuelles pour une zone de villas et de résidences de haute qualité en fixant

des distances aux limites de six mètres avec un indice d’utilisation du sol de

0.3 ainsi que les autres dispositions usuelles d’une zone à bâtir de faible

densité. La société recourante demande que le déni de justice soit constaté.

b) L’art. 58 al. 1 LATC prévoit qu’après la fin de

l’enquête publique, les opposants, s’ils le demandent, soient entendus par la

municipalité ou une délégation de celle-ci lors d’une séance de conciliation.

La municipalité transmet alors au département pour information les

procès-verbaux de la séance de conciliation et les déterminations des opposants

au sujet de celui-ci. La municipalité doit transmettre aussi au département

pour information les oppositions, les retraits d’opposition et, le cas échéant,

les décisions sur la conciliation. En l’espèce, la municipalité a entendu la

société recourante lors de la séance de conciliation du 22 mai 2007. Par

ailleurs, selon l’autorité communale, l’administrateur de la société

recourante, son architecte et son conseil ont été entendus à plusieurs reprises

par la municipalité. La recourante avait suggéré d’interpeller les

propriétaires hors du périmètre des PPA "La Falaise I, II et III", pour connaître leur avis au sujet d’une autre possibilité de

descendre au lac depuis le chemin de « La Falaise » à la place d’utiliser la parcelle communale n°933. Six propriétaires ont

opposé une fin de non recevoir à la demande communale, dans la mesure où ils ne

recevaient pas de droit à bâtir en compensation sur leur propre terrain classé

en zone agricole. Cela étant, la municipalité a clairement respecté les

dispositions de l’art. 58 al. 1 LATC en entendant la représentante de la

société recourante à plusieurs reprises à la suite de l'enquête publique.

c) En ce qui concerne le retard dont se plaint la

société recourante, le tribunal rappelle que selon la jurisprudence

(AC.2009.0085 du 30 avril 20), la zone à occuper par plan de quartier,

légalisée sur le terrain de la recourante, n’est pas assimilée à une zone à

bâtir. De plus, la réglementation communale ne fixait aucune garantie ni aucun

délai pour un éventuel futur classement du secteur en zone à bâtir. On ne peut

donc pas parler d’un déni de justice formel.

12.

a) Dans son recours concernant le PPA « La Falaise II », la société recourante estime que les aménagements existants nécessaires à

l’équipement d’un port privé, tels un garage et une rampe pour bateaux,

devraient figurer sur le plan et faire l’objet d’une disposition du règlement

car ce type d’équipement et d’installation seraient caractéristiques des

propriétés situées au bord du lac. Elle relève aussi que de tels éléments sont

expressément réservés par la concession de port dont elle est titulaire. La

société recourante estime aussi que des portails doivent être autorisés par le

règlement afin de permettre aux propriétaires de protéger leur fond des

incursions et déprédations de tiers. A son avis, la réglementation générale des

« petites dépendances de l’art. 6 » serait insuffisante, elle se

limiterait d’ailleurs à des dépendances existantes cadastrées, ce qui

empêcherait tout développement conforme aux besoins d’une propriété située au

bord du lac.

b) La société recourante se plaint aussi que son

bien-fonds ne bénéficie pas d’un périmètre d’implantation de constructions

secondaires. A son avis, pour une propriété de cette importance, il devrait être

possible de construire des édicules plus importants qu’une dépendance. Elle mentionne

la possibilité d’aménager des pavillons d’agrément, réservés à l’accueil de

manifestations privées, des vestiaires pour la piscine, etc. La référence à

l’art. 72 du règlement sur le plan d’extension et la police des constructions

(RPE) ne serait pas suffisante car cette disposition ne permettrait pas de

construire des piscines avec abri sans qu’elles ne consomment des surfaces de

plancher réduisant d’autant les possibilités de construire un bâtiment

principal. La société recourante se plaint aussi du caractère lacunaire de la

réglementation au sujet des équipements bruyants qui peuvent être aménagés par

certains propriétaires. Elle invoque à cet égard le tennis proche de sa maison

d’habitation, qui serait de nature à provoquer des nuisances sonores non

négligeables, répétitives et pénalisantes. A son avis, une telle affectation

devrait être interdite. Enfin, la société recourante critique aussi l’art. 13

RPPA « La Falaise II »

c) Ces différents griefs sont précisés par le

chiffre IV des conclusions du recours dirigé contre le PPA « La Falaise II » qu’il convient d’examiner.

13.

a) La société recourante demande que le préambule au chapitre premier du

règlement du PPA « La Falaise II » soit modifié par la suppression de

la référence à la « création d’un passage public le long des rives du

lac ». Toutefois, cette disposition n’a pas un caractère impératif qui

touche les droits et obligations des propriétaires mais mentionne simplement

les buts de la planification. Au surplus, elle est conforme au plan directeur

des rives et à l’art. 3 al. 2 let. c LAT et peut donc être maintenue.

b) La société recourante demande que l’art. 2 RPPA

« La Falaise II » soit précisé de telle manière qu’il puisse être

appliqué et soit compréhensible pour les administrés, notamment par une

définition des « équipements privés » visés par cette décision

avec une liste d’exemples.

L’art. 2, qui fait partie du chapitre II du RPPA

« La Falaise II », traite des équipements. Cette disposition est

formulée dans les termes suivants :

« Art. 2

Principes

Les équipements privés nécessaires

pour les nouvelles constructions devront être soumis à l’approbation de la

municipalité qui coordonnera l’étude de ces équipements avec les équipements

publics. »

Il n’apparaît pas nécessaire de définir plus

précisément les termes d’équipements privés. Il s’agit en effet des équipements

réalisés sur les biens-fonds privés jusqu’au point de raccordement avec les

équipements publics, qui restent à la charge des propriétaires au sens de

l’art. 50 al. 2 LATC et qui aboutissent à l’équipement de raccordement tel

qu’il est défini par l’art. 4 al. 2 de la loi fédérale encourageant la

construction et l’accession à la propriété de logements du 4 octobre 1974

(LCAP ; RS 843). Au surplus, la notion d’équipement est clairement définie

par la doctrine et la jurisprudence. Elle comprend pour l’essentiel les

équipements techniques, c’est-à-dire les voies d’accès, les conduites

d’alimentation en eau et en énergie et les conduites d’évacuation des eaux

usées (voir sur ce point André Jomini ;

Commentaire LAT art. 19).

c) La société recourante demande que l’art. 5 RPPA

« La Falaise II » soit complété en ce sens que l’implantation d’une

construction secondaire au sens de l’art. 15 du même règlement soit dessinée

sur la parcelle n° 934 pour permettre des activités compatibles avec la

destination prévue à l’art. 4 RPPA « La Falaise II ».

L’art. 5 fait partie du chapitre III du RPPA « La Falaise II » traitant des constructions existantes. Cette disposition est formulée comme

suit :

« Art. 5

Implantation

1. Les

périmètres d’implantation pour les constrictions existantes sont définis en

plan.

2. Dans

ces périmètres, les constructions existantes pourront être transformées,

agrandies, démolies et reconstruites et ce jusqu’à concurrence de la surface

brute de plancher utile, définie selon les normes ORL-EPF indiquées pour chaque

périmètre d’évolution.

3. Le

nombre maximum de niveau est défini pour chaque périmètre (C = comble ou A =

attique). »

En l’espèce, pour la parcelle n°934, le plan prévoit

un périmètre d’implantation pour la construction existante (bâtiment ECA 727)

particulièrement large avec une profondeur de l’ordre de 40 mètres sur une largeur variant de 20 à 25 mètres. Le plan prévoit en outre un sous-périmètre des

constructions secondaires d’une longueur de 8.50 mètres sur une largeur de 7

mètres qui permet la construction d’ouvrages dépassant les dimensions des

dépendances au sens de l’art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application

de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV

700.11.1). Enfin, le plan prévoit également un périmètre des constructions

secondaires donnant sur la rive du lac permettant la construction d’un hangar

pour bateau d’une largeur de 5 mètres sur une profondeur de 10 mètres, ce qui

permet un agrandissant conséquent du hangar existant d’une largueur de 3 mètres

sur une profondeur de 6 mètres.

d) La société recourante demande que l’art. 6 du RPPA

« La Falaise II » soit modifié en ce sens que de nouvelles dépendances

peuvent être créées, notamment à l’usage de garages, hangars à bateaux, dépôts,

pavillons, dans la mesure où elles s’intègrent à l’environnement.

L’art. 6 du RPPA « La Falaise II » est, comme l’art. 5, intégré dans le chapitre III concernant les

constructions existantes. Cette disposition est formulée comme suit :

« Art. 6 Petites dépendances

Les dépendances existantes

cadastrées, telles que garages, hagards à bateaux, dépôts, pavillons, etc.

peuvent être entretenues et maintenues. Des transformations ou agrandissements

de minime importance peuvent y être autorisés pour autant que l’affectation

n’en soit pas modifiée.

L’habitation permanente n’y est pas autorisée. »

Cette disposition règle donc les dépendances

existantes qui ne sont pas comprises dans un périmètre d’implantation de

constructions secondaires. Le PPA « La Falaise II » comporte trois constructions de ce type, à savoir la construction ECA b58

sur la parcelle n°936, située dans le décrochement que forme la limite nord de

ce bien-fonds et la dépendance ECA 710, comprenant un hangar à bateaux donnant

sur la rive et comprise également sur la parcelle n°936 ; et enfin le

bâtiment ECA b68 sur la parcelle voisine n°935. Aucune dépendance existante

soumise à l’art. 6 RPPA « La Falaise II » ne se trouve sur la

parcelle n°934 de la recourante, qui n’est donc pas concernée par cette

disposition. Au surplus, une telle règle est conforme au principe de la

garantie de la situation acquise (voir ATF 113 I 119) et n’empêche nullement la

construction de nouvelles dépendances dans les espaces de prolongement du

logement définis par l’art. 18 RPPA « La Falaise II ».

e) La société recourante demande que l’art. 8 RPPA

« La Falaise II » soit complété en ce sens que des éléments de

constructions tels que terrasses, équipements sanitaires (douches extérieures,

jacuzzi, etc.), vérandas peuvent être construits en dehors des périmètres

d’implantation et n’entrent pas dans le calcul de la surface brute déterminante

pour le calcul de l’indice d’utilisation du sol. L’art. 8 RPPA « La Falaise II » est inclu dans le chapitre IV du règlement traitant des nouvelles

constructions principales. Cette disposition est formulée dans les termes

suivants :

« Art. 8 Implantations

Les constructions seront implantées à l’intérieur des

périmètres d’implantation définis en plan. »

La jurisprudence du tribunal a précisé que les

périmètres d’implantation des constructions fixés par un plan partiel

d’affectation ou un plan de quartier avaient la même portée et les mêmes effets

juridiques que les distances aux limites des constructions prévues par les

règlements des plans d’affectation. Il en résulte que les ouvrages pouvant

empiéter sur les distances à respecter entre bâtiments et limites de propriété,

selon la réglementation communale, sont les mêmes que ceux qui peuvent empiéter

aussi sur le périmètre d’implantation des constructions nouvelles (voir

notamment arrêt AC.2004.0025 du 21 juin 2004 consid. 1d). A cet égard, le RPE

de la Commune de Gland est applicable en vertu de l’art. 22 RPPA « La Falaise II ». L’art. 69 bis RPE fixe les principes concernant la construction de jardins

d’hiver et couverts sur terrasses en précisant que ces ouvrages ne sont pas

pris en compte dans le calcul de la surface bâtie si leur surface est

inférieure aux 20% de la surface du bâtiment dont il dépend, les surfaces

excédentaires étant prises en compte. Par ailleurs, la réglementation ne

définit pas précisément les ouvrages permettant d’être construits au-delà des

périmètres fixés par les distances à respecter par rapport aux limites de

propriété, de sorte que la jurisprudence du tribunal est applicable. Celle-ci

limite alors l’empiétement des balcons sur la distance à respecter à la limite

de propriété de 1.50 m (pour une synthèse de la jurisprudence concernant les

balcons, voir notamment l’arrêt AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 consid. 2).

Les règles fixées par la jurisprudence du tribunal,

concernant l’empiétement sur les distances à respecter entre bâtiments et

limites de propriété sont par conséquent applicables aux périmètres

d’implantation des constructions, n’apparaissent pas entraîner une trop grande

limitation des possibilités de construire. En effet, les périmètres

d’implantation des constructions principales, nouvelles et existantes, sont

particulièrement larges et laissent au propriétaire toute liberté pour aménager

les terrasses et vérandas, sans qu’il soit nécessaire de modifier l’art. 8 RPPA

« La Falaise II » comme la conclusion de la société recourante le

demande. Au surplus, la construction de dépendances est admise dans l’espace de

prolongement du logement.

f) La société recourante demande que l’art. 9 RPPA

« La Falaise II » soit modifié pour permettre la construction

d’immeubles avec un indice d’utilisation du sol de 0.4. Le tribunal s’est déjà

déterminé sur le grief de la recourante concernant la densification qu’elle

estime insuffisante (consid. 8 ci-dessus). C’est la situation particulière du

secteur de « La Falaise », qui le soumet au plan directeur des rives,

et les caractéristiques propres de ce secteur qui justifient l’application d’un

coefficient d’utilisation du sol de 0.2, probablement déjà excessif par rapport

aux objectifs recherchés par le plan directeur des rives qui préconise le

maintien des densités existantes dans les secteurs sensibles des rives. Une

augmentation du coefficient d’utilisation du sol serait en contradiction

manifeste avec le plan directeur des rives.

g) La société recourante demande encore que l’art.

11 RPPA « La Falaise II » soit modifié pour que le nombre de niveaux

autorisés à l’intérieur du périmètre d’implantation des constructions

principales soit de deux niveaux plus combles ou attique habitable, les

constructions en terrasse étant autorisées en dérogation à cette règle.

L’art. 11 RPPA « La Falaise II » est inclu dans le chapitre IV traitant des nouvelles constructions

principales. Cette disposition est formulée comme suit :

« Art. 11 Nombre de niveaux

Le nombre maximum de niveaux

autorisés est défini à l’intérieur de chaque périmètre.

Les combles ou attiques sont habitables. »

Pour la parcelle n°934, le plan indique une surface

brute de plancher utile maximum autorisée de 570 m2 et le nombre de niveaux est mentionné de la manière suivante : « R + 1 +

C/A ». Cette indication doit être comprise en ce sens que le plan autorise,

à l’intérieur du périmètre d’implantation des constructions, un rez-de-chaussée,

auquel s’ajoute un niveau habitable et un niveau de combles ou d’attique. Le

plan permet ainsi la construction de deux niveaux habitables (rez-de-chaussée

et 1er étage) avec en plus le niveau sous-toiture habitable, qu’il

soit conçu sous la forme de combles habitables ou par un niveau d’attique.

Ainsi, le plan autorise en réalité deux niveaux habitables sur lesquels

s’ajoute un niveau de sous-toiture et répond déjà clairement à la demande de la

société recourante.

h) La société recourante demande que l’art. 13 RPPA

« La Falaise II » soit complété afin que les places de stationnement

puissent être créées, avec couvert, hors du périmètre d’implantation.

L’art. 13 RPPA « La Falaise II » régit les travaux touchant le sous-sol dans le chapitre IV concernant les

constructions nouvelles. Cette disposition précise que le périmètre du plan est

compris à l’intérieur de la région archéologique 304 de la Commune de Gland et qu’une autorisation spéciale doit être requise pour tous travaux touchant

le sous-sol. La société recourante vise probablement en réalité l’art. 14 RPPA

« La Falaise II » concernant les parkings souterrains (dans le RPPA

« La Falaise I », l’art. 13 concerne précisément les parkings

souterrains et il y a probablement eu confusion). L’art. 14 RPPA « La Falaise II » est aussi intégré dans le chapitre IV concernant les nouvelles

constructions principales. Cette disposition apporte les précisions

suivantes :

« Art. 14 Parkings

souterrains

La construction de parkings souterrains est autorisée

en relation avec l’habitation. Ils doivent être entièrement enterrés. Ils

peuvent être partiellement implantés à l’extérieur du périmètre. »

La société recourante demande donc que la

possibilité de construire des parkings en surface avec couverts soit

expressément autorisée en dehors du périmètre d’implantation des constructions

principales. A cet égard, le tribunal relève que la construction de parkings

couverts est assimilée aux dépendances au sens de l’art. 39 RLATC et de tels

ouvrages sont déjà autorisés en dehors des périmètres d’implantation des

nouvelles constructions principales (voir art. 15 et 18 RPPA « La Falaise II »), et ils peuvent aussi prendre place dans les périmètres des constructions secondaires.

La modification demandée n’apparaît pas nécessaire, ni opportune, car elle

aboutirait à la multiplication de dépendances et couverts à voitures dans le périmètre

du PPA.

i) La société recourante demande que le plan soit

complété en relation avec l’art. 15 RPPA pour permettre des constructions

secondaires.

En l’espèce, le PPA « La Falaise II »

prévoit déjà un périmètre des constructions secondaires à l’intérieur même du

périmètre d’implantation pour les constructions existantes sur la parcelle n°934.

En outre, les constructions secondaires conformes à la définition de

dépendances de peu d’importance, telle qu’elle est précisée à l’art. 39 RLAT et

par la réglementation communale, sont admises dans les espaces de prolongement

du logement. Au surplus, la municipalité a clairement précisé que la

construction d’une piscine était possible dans les espaces de prolongement du

logement aux conditions de l’art. 72 RPE. Cette disposition a la teneur

suivante :

« Art. 72

Piscine

Les piscines doivent se situer à

une distance de trois mètres au moins de la limite de propriété voisine. Elles

n’entrent pas dans le calcul de la surface bâtie, pour autant qu’elles ne comportent

pas de superstructures amovibles ou non et que le bord le plus élevé ne dépasse

pas de plus de 50 cm le niveau du terrain naturel. Les couvertures de piscine

sont autorisées pour autant que leur gabarit hors tout n’excède pas 50 cm de hauteur par rapport au terrain naturel. »

La disposition réglementaire communale autorise

ainsi des piscines de dimensions plus importantes que celles assimilées aux

dépendances au sens de l’art. 39 LATC. Il n’apparaît donc pas nécessaire de

créer un périmètre pour les constructions secondaires au sens de l’art. 16 RPP

« La Falaise II » en vue de la construction d’un tel aménagement.

j) La société recourante demande encore que l’art.

17 RPPA « La Falaise II » soit modifié en ce sens que la construction

de piscine soit autorisée avec une superstructure amovible ou non et n’entre

pas dans le calcul de la surface bâtie, et ne compte pas dans l’indice

d’utilisation du sol.

Comme déjà indiqué ci-dessus (consid. 13i), la

réglementation du PPA « La Falaise II » autorise les piscines aux

conditions de l’art. 72 RPE dans l’espace de prolongement du logement. Cette

disposition ne permet pas la création de superstructures amovibles. Il

n’appartient pas au tribunal de se substituer à l’appréciation de l’autorité

communale sur ce point. L’entrée en vigueur du plan entraînera une

densification relativement importante des espaces de verdure arborisés

caractéristiques du secteur avec la création de plusieurs nouveaux périmètres

de construction relativement importants. La possibilité de créer des piscines

avec une structure amovible a pour effet d’augmenter encore les effets visibles

d’une augmentation de l’occupation du sol et la décision de l’autorité de

planification d’autoriser les piscines aux seules conditions fixées par l’art.

72 RPE, sans structures amovibles, apparaît donc objectivement justifiée.

14.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours formés

par l’APRIL contre les décisions d’adoption et d’approbation des PPA « La Falaise I », « La Falaise II » et « La Falaise III » doivent être rejetés et les décisions attaquées maintenues. De même, les

recours formés par la société SI VERS LE LAC SA contre, d’une part, les PPA

« La Falaise I » et« La Falaise III », ainsi que contre le PPA « La Falaise II » doivent aussi être rejetés et les décisions

attaquées maintenues. Il appartient au tribunal de statuer encore sur le sort

des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par le renvoi de l’art. 99

LPA-VD). A cet égard, l’art. 49 al. 1 LPA-VD impose de mettre les frais de

justice à la charge de l’APRIL, d’une part, et de la société SI VERS LE LAC SA,

d’autre part. Par ailleurs, la Commune de Gland, qui obtient gain de cause avec

l’aide d’un conseil juridique, a droit aux dépens qu’elle a requis (art. 55 al.

1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

A.- Recours de l’APRIL contre le PPA « La Falaise I » (AC.2013.0454) ; le PPA « La Falaise II » (AC.2013.0455) ; et le PPA « La Falaise III » (AC.2013.0456)

I.

Les recours sont rejetés.

II.

La décision du Conseil communal de Gland du 27 septembre 2007 adoptant

les plans partiels d’affectation « La Falaise I » et « La Falaise III » ainsi que leurs règlements d’application et les projets de réponse aux

oppositions est maintenue, ainsi que la décision du Conseil communal de Gland

du 25 juin 2009, adoptant le plan partiel d’affectation « La Falaise II » et son règlement, ainsi que le projet de réponse aux oppositions, de même

que la décision d’approbation préalable du Département de l’intérieur du 9

octobre 2013 concernant les trois PPA « La Falaise I, II et III ».

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de l’association recourante.

IV.

L’association recourante est débitrice de la Commune de Gland d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

B.- Recours de la société

SI VERS LE LAC SA contre les PPA « La Falaise I et III » (AC.2013.0461), ainsi que le recours contre le PPA « La Falaise II » (AC.2013.0465).

I.

Les recours sont rejetés.

II.

La décision du Conseil communal de Gland du 27 septembre 2007 adoptant

les plans partiels d’affectation « La Falaise I » et « La Falaise III » ainsi que leurs règlements d’application et les projets de réponse aux

oppositions est maintenue, ainsi que la décision du Conseil communal de Gland

du 25 juin 2009, adoptant le plan partiel d’affectation « La Falaise II » et son règlement, ainsi que le projet de réponse aux oppositions, de même

que la décision d’approbation préalable du Département de l’intérieur du 9

octobre 2013 concernant les trois PPA « La Falaise I, II et III ».

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la société recourante.

IV.

La société recourante est débitrice de la Commune de Gland d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.