AC.2013.0458
CDAP - AC.2013.0458 - 2014-04-15 - White Capital SA/Service du développement territorial, Municipalité d'Ollon
15 avril 2014Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0458
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.04.2014
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
White Capital SA/Service du développement territorial, Municipalité d'Ollon
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
PROPORTIONNALITÉ
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
PERMIS DE CONSTRUIRE
CHALET D'ALPAGE
ZONE DE MAINTIEN DE L'HABITAT RURAL
AUTRE ZONE CANTONALE D'AFFECTATION
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Cst-5-1
LATC-50a
LAT-24c (01.09.2000)
OAT-33
OAT-42
Résumé contenant:
La décision attaquée porte, d'une part, sur des travaux effectués en 2000-2001 et, d'autre part, sur un nouveau projet de construction. Concernant les travaux plus anciens, le SDT a refusé de délivrer son autorisation a posteriori, mais n'a pas ordonné la remise en état, compte tenu du principe de proportionnalité. Peu importe, sous l'angle de la bonne foi, que la recourante n'ait acquis le terrain qu'en 2012. La décision attaquée doit être confirmée. Concernant le projet de construction, il faut tenir compte du fait que la parcelle est colloquée en zone spéciale de hameaux depuis 2006. Le fait qu'une zone spéciale soit créée ne signifie pas pour autant que les terrains qu'elle englobe font obligatoirement partie de la zone à bâtir ou sont nécessairement hors zone. Tout dépend de la définition de cette zone, telle que prévue par les plans. En l'espèce, pas d'examen de la conformité du projet à la LAT, puisque le projet doit de toute manière être rejeté sur la base du règlement du plan d'affectation (transformation d'un immeuble qui apparaissait jusqu'à présent dans le paysage comme un chalet alpestre sur un niveau en un bâtiment clairement reconnaissable comme un logement touristique de deux étages). Pas d'inégalité de traitement par rapport aux voisins.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 avril 2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck,
assesseur et M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourante
White Capital SA, à Borex, représentée par FAME ARCHITECTURE SA, Sylvain Fame, à Mont-sur-Rolle
Autorités intimées
1.
Service du
développement territorial, à Lausanne
2.
Municipalité
d'Ollon, représentée par Jacques Haldy, avocat, à Lausanne
Objet
Permis de construire
Recours White Capital SA c/ décisions du
Service du développement territorial du 14 octobre 2013 et de la Municipalité
d'Ollon du 24 octobre 2013 (refusant l'autorisation de transformations
intérieures et agrandissement du sous-sol d'un chalet existant sur la
parcelle n° 3926 au lieu-dit "En Crettaz" à Bretaye)
Faits
Vu les faits suivants
A.
White Capital SA est propriétaire depuis le 12
août 2012 de la parcelle n° 3926 de la Commune d’Ollon (ci-après : la
commune), au lieu-dit "En Crettaz", à Bretaye. D'une surface de 386 m2, ce bien-fonds comprend le bâtiment
n°ECA 2641, composé de deux parties, d'une surface respectivement de 112 m2 et de 132
m2 (188 m2 pour cette seconde partie, en comprenant les souterrains), portant
la note *6* au recensement architectural. La parcelle susmentionnée est
colloquée en zone des hameaux "En Crettaz" selon le plan partiel d’affectation des Hauts d’Ollon (ci-après: le PPA)
et son règlement (ci-après : RPPA), approuvés par le Chef du Département
compétent le 23 juin 2006. Elle se trouvait auparavant en zone alpestre selon
le règlement du plan d’extension communal approuvé par le Conseil d’Etat le 5
juin 1987.
B.
En mars 2000, Craig Pollock, alors propriétaire
de la parcelle n° 3926, a déposé une demande de permis de construire. Contacté
par la Municipalité d’Ollon (ci-après: la municipalité) pour un examen
préalable, le Service de l’aménagement du territoire (SAT, devenu entre-temps
le Service du développement territorial, ci-après : SDT) a, par courrier
du 14 juin 2000, admis le projet dans les termes suivants:
"(…)
Le chalet ECA
2641 n’a pas subi de travaux d’extension depuis 1972, à l’exception de la pose
d’une installation de chauffage central, selon les renseignements donnés par
votre service technique.
Le projet qui
nous est soumis comprend la construction d’un petit réduit de quelque 10 m2
ainsi qu’un sous-sol de locaux techniques d’environ 65 m2. Dans la règle, les
extensions de la surface bâtie, aussi bien hors-sol qu’au sous-sol, ne peuvent
pas dépasser le 50% de la surface bâtie. Néanmoins, dans le cas particulier,
tenant compte du fait qu’il serait difficile de créer un sous-sol en
sous-œuvre, nous pouvons admettre que les locaux à créer dépassent un peu le
maximum admissible de manière générale.
En conséquence,
nous serions en mesure d’admettre le projet tel que présenté, en précisant que
les travaux épuiseront les droits dérogatoires tirés de l’art. 24 LAT.
(…)".
Par décision contenue dans la
synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC) du 8 septembre 2000, le SAT a refusé l’autorisation spéciale
requise, vu que le projet définitif différait du projet qui lui avait été
soumis en juin 2000 par une nouvelle surface construite de 45 m2. La
municipalité a ainsi refusé la délivrance du permis de construire sollicité.
Sur présentation de nouveaux plans
datés du 21 septembre 2000, le SAT a délivré l’autorisation spéciale requise.
C.
Le 4 juin 2012, Sylvain Fame, architecte mandaté
par la propriétaire d’alors (Jedhar Immobilier SA), a informé la municipalité
d’un projet de modification de l’intérieur du bâtiment n° ECA 2641 et a
requis une dispense d’enquête. Ne s’avérant pas conforme à la réglementation
communale, le projet a été modifié à plusieurs reprises.
Le 1er mars 2013, Sylvain
Fame a adressé à la municipalité un jeu de plans accompagné des formulaires
nécessaires à la mise à l’enquête du projet. Le 12 mars 2013, la municipalité a
attiré son attention sur le fait que l’Ordonnance sur les résidences
secondaires était entrée en vigueur le 1er janvier 2013. La commune faisant
partie de celles ayant un taux de résidences secondaires supérieur à 20%, le
permis ne pourrait être délivré que dans certaines hypothèses bien précises. Elle
invitait donc la requérante à confirmer sa volonté de poursuivre les démarches
en vue de l’obtention d’un permis de construire. Par courrier du même jour, la
municipalité a indiqué à Sylvain Fame qu’elle considérait son projet comme
contraire aux art. 9 et 17 RPPA, qu’elle exigeait que toutes les dérogations
soient mentionnées sur les documents d’enquête publique et qu’elle avait
l’intention de refuser le permis à l’issue de la procédure.
Le 25 mars 2013, Sylvain Fame a confirmé
la volonté de White Capital SA (nouvelle propriétaire de la parcelle n° 3926) de
poursuivre les démarches. Le même jour, il a encore indiqué à la municipalité
qu’il n’était pas en accord avec son interprétation des art. 9 et 17 du règlement
RPPA. Le 24 juin 2013, il a demandé à la municipalité l’autorisation de
procéder à l’enlèvement de la butte artificielle se trouvant devant le mur
d’aménagement extérieur, côté lac. Il a obtenu cette autorisation le 17 juillet
2013.
D.
En été 2013, Sylvain Fame a déposé au nom de
White Capital SA une demande de permis de construire, portant sur des
transformations intérieures et l’agrandissement du sous-sol du bâtiment
n° ECA 2641a et b, cela moyennant l'octroi d’une dérogation à l’art. 9 RPPA.
Mis à l'enquête publique du 3
juillet au 1er août 2013, le projet n'a suscité aucune opposition.
Un avis hydrogéologique du 4 octobre 2013 a conclu à la faisabilité
hydrogéologique du projet, à la condition qu’un plan du concept de drainage et
d’exécution de l’excavation en sous-œuvre soit soumis avant travaux et qu’une observation
des conditions hydrogéologiques soit effectuée une fois la creuse sous la
maison réalisée.
E.
Le 14 octobre 2013, la CAMAC a adressé à la
municipalité sa synthèse par laquelle le SDT (Hors zone à bâtir) refusait de
délivrer l'autorisation spéciale requise, précisant notamment ce qui suit:
" (...)
Compris à
l’intérieur de la zone des hameaux En Morgex et En Crettaz du PPA "Des
Hauts d’Ollon", zone spéciale au sens de l’article 50a LATC, le projet est
soumis à autorisation du département (art. 120 al. 1 let. a LATC).
S’agissant de
ladite zone, l’article 9 RPPA stipule:
"Cette zone
spéciale au sens de l’art. 50a LATC est destinée au maintien du patrimoine bâti
des hameaux "EN MORGEX" et "EN CRETTAZ".
Les constructions
existantes peuvent être entretenues, rénovées, partiellement transformées ou
démontées et reconstruites, pour autant qu’elles conservent leur aspect
extérieur antérieur.
Le changement
d’affectation est autorisé aux conditions cumulatives suivantes:
a) il ne doit pas
impliquer de nouveaux équipements;
b) il doit
permettre la sauvegarde du patrimoine bâti et être compatible avec les buts du
présent plan;
c) il doit
s’harmoniser au paysage et ne doit pas porter atteinte aux intérêts majeurs de
la nature et de l’environnement.
Une augmentation
de volume de faible importance et d’autres modifications mineures de l’aspect
extérieur sont autorisées si elles sont adaptées à l’architecture existante et
sauvegardent l’identité du bâtiment".
Sur plusieurs
points, le projet ne respecte pas ces critères:
- Le bâtiment ECA
n° 2641 a déjà fait l’objet de transformations importantes en 2001 consistant
en la création d’un sous-sol et des modifications extérieures (cf. dossier
CAMAC n° 41‘688). En comparant les plans récents et ceux du 21 septembre 2000
par le Bureau Grenier & Ganz, nous remarquons que les travaux n’ont pas été
exécutés conformément au dossier d’enquête de 2000. En effet, l’annexe Nord a
été rehaussée, sa toiture intégrée à celles des deux corps de bâtiments
principaux. Aujourd’hui, le chalet forme un L uniforme.
- Les travaux
susmentionnés ont déjà modifié l’identité et la volumétrie du bâtiment de
manière significative.
- Le projet
prévoyant de presque quadrupler le sous-sol admis en 2000, avec création de
pièces habitables supplémentaires (chambres, WC-douche, jacuzzi, hammam), il ne
respecte nullement le cadre réglementaire.
Au vu de ce qui
précède, le projet ne peut pas être considéré comme conforme à l’article 9 RPPA
relatif à la zone des hameaux. Il est par ailleurs contraire à la législation
sur les résidences secondaires.
Le SDT n’est
donc pas en mesure de délivrer l’autorisation en application des articles 22
alinéa 2 LAT, 50a et 81 al. 2 LATC. En aucun cas, le permis de construire
communal ne peut être délivré.
S’agissant des
travaux réalisés non conformément au dossier CAMAC n° 41’688, nous
constatons qu’ils ont porté atteinte à l’identité du bâtiment pour l’essentiel
aussi bien au regard des articles 24c LAT et 42 OAT qui s’appliquaient avant
l’entrée en vigueur du PPA que du RPPA actuel. En effet, l’aspect extérieur du
bâtiment, uniformisé, diffère beaucoup de la situation initiale. La lecture des
volumes différenciés et hiérarchisés des deux ailes n’est notamment plus
possible. Dès lors, notre service refuse de délivrer son autorisation a
posteriori pour les travaux déjà réalisés.
Cependant, en
vertu du principe de proportionnalité, vu les frais importants qu’engendrait
une remise en état conformément aux plans autorisés, nous renonçons à exiger la
restitution immédiate de la volumétrie originelle. L’annexe Nord modifiée
illicitement peut donc être tolérée en l’état. En revanche, en cas de
démolition volontaire ou accidentelle, le bâtiment devra être reconstruit
conformément aux plans du 21 septembre 2000 par le Bureau Grenier & Ganz.
Une mention sera inscrite dans ce sens au Registre foncier par notre service
(art. 44 OAT)."
Par décision du 24 octobre 2013, la
municipalité a refusé le permis de construire sollicité.
F.
Le 11 novembre 2013, Sylvain Fame, pour White
Capital SA (ci-après: la recourante) a interjeté recours devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions
précitées des 14 et 24 octobre 2013, concluant implicitement à l’annulation des
décisions attaquées et à la délivrance du permis de construire. La recourante
estime que les transformations exécutées en 2001 ne la concernent aucunement
puisqu’elle a acquis le chalet en 2012. Elle expose en outre qu’il ne s’agit
pas d’une résidence secondaire, qu’il n’y a pas d’augmentation de la surface
habitable, que l’ensemble des travaux est réalisé en sous-sol, donc non
visible, et enfin que le bâtiment n’est pas situé hors zone mais se trouve en
zone de hameaux.
Le 18 décembre 2013, la
municipalité a déclaré s’en remettre à justice. Le 19 décembre 2013, le SDT a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le 8
janvier 2014, la recourante a maintenu ses conclusions, en réclamant notamment
un traitement égal à celui dont avaient bénéficié ses voisins. Le 29 janvier
2014, le SDT a informé la cour qu’il n’avait pas de remarques supplémentaires à
formuler.
G.
Le tribunal a procédé à une visite des lieux à
Bretaye le 24 mars 2014 en présence des parties. On extrait ce qui suit du
compte-rendu d'audience qui a été transmis aux parties:
"Il est
procédé en premier lieu à une comparaison des plans de septembre 2000 avec ceux
de janvier 2013. A l’occasion des travaux effectués en 2000-2001, le toit des
deux parties du chalet a été rehaussé afin de créer une aile continue. M. Fame
précise que ni lui ni ses clients n’étaient au courant des travaux effectués en
2000-2001.
Me Haldy relève
que le PPA date de 2004 et qu’il est donc postérieur aux travaux exécutés en
2000-2001. Il lui paraît ainsi douteux que l’on puisse tenir compte de ces
travaux et que ceux-ci épuisent déjà les possibilités de transformation prévues
par le règlement du PPA.
Les locataires du
chalet expliquent qu’ils sont les parents des actionnaires de la société White
Capital SA, Harmonie et Jodie Sau. Celles-ci sont avocates à Genève et montent
au chalet en fin de semaine. Mme Sau vit au chalet quatre jours par semaine
toute l’année et à Genève les trois autres jours. Le chalet est loué par la
société aux parents des actionnaires.
Les locataires
expliquent que c’est par erreur que le siège de la société avait été fixé à
Borex; l’erreur est corrigée et le siège de la société est à présent à Ollon.
Interrogé par la
présidente sur la question de savoir si, sous l’angle de la lex Weber
notamment, une société peut « habiter » un logement, Me Haldy répond
que la municipalité devra examiner la question si le dossier lui est retourné.
Le syndic expose
que la commune était dans premier temps réticente face au projet de
construction présenté, mais qu’elle a revu sa position après que la baie vitrée
ait été redessinée pour mieux s’intégrer et qu’elle ait réalisé qu’il se posait
par ailleurs une question d’égalité de traitement avec d’autres propriétaires.
M. Fame souligne à cet égard que le propriétaire du chalet situé en contrebas a
pu construire deux sous-sols. Le syndic explique que pour la commune, c’est
l’aspect extérieur qui compte et qu’il ne voit pas de problème à la réalisation
d’un double sous-sol.
L’examen des
plans de janvier 2013 montre que ceux-ci ne sont plus actuels vu que la butte
située le long du chalet n’existe plus. Il s’agissait d’un amas de terre
contenant divers matériaux, dont du béton, déposé à cet endroit lors de
précédents travaux. La butte a été évacuée en juillet 2013 avec l’autorisation
de la commune. L’évacuation de la terre a entraîné la suppression du mur situé
de ce côté de la maison, ce qui a pour conséquence que les fenêtres à créer
dans le sous-sol deviendraient plus visibles. M. Fame explique que tout est
encore modifiable, si nécessaire, et que les ouvertures peuvent être plus
discrètes. Les sauts-de-loup seront supprimés.
M. Hollenweger
estime que la LAT doit s’appliquer et qu’on doit considérer que l’augmentation
de 30 % admissible a déjà été épuisée par les travaux de 2000-2001, même
si le règlement est entré en force en 2004 uniquement. On se trouve en zone
spéciale et en même temps hors zone à bâtir. Me Haldy se réfère à un arrêt
récemment rendu par le Tribunal fédéral (arrêt du 30 août 2013 dans les causes
1C_483/2012 et 1C_485/2012) dont il ressort clairement qu’un projet de
construction en zone spéciale doit être au bénéfice d’une autorisation
cantonale spéciale. Le Tribunal fédéral n’a toutefois pas précisé dans cette
affaire si le droit fédéral devait s’appliquer à la zone spéciale ou si
celle-ci était uniquement soumise, sur le fond, au droit communal. De l’avis de
M. Hollenweger, la réglementation applicable à une zone spéciale ne peut pas
contourner la LAT; cela serait contraire au droit fédéral. En l’occurrence, il
estime que le règlement est plus restrictif que la LAT car il n’autorise que
des modifications « minimes », c’est-à-dire inférieures à ce que
permettrait la LAT. Me Haldy répond que, de son point de vue, le but de la zone
spéciale n’est pas d’être plus restrictif que la LAT. Il ne comprend pas quel
serait le sens d’appliquer cumulativement les règles de la LAT et les règles de
la zone spéciale. Selon M. Hollenweger, l’intérêt de la zone spéciale de hameau
est de permettre certains changements d’affectation que ne permettrait pas la
LAT, par exemple l’ouverture d’une buvette si cela est nécessaire pour la zone.
La présidente
rappelle la teneur de l’art. 50 let. a LATC qui montre que ces zones
spéciales ne sont pas réservées au « hors zone » et que les zones spéciales
n’ont pas pour seule vocation d’autoriser des constructions dont la présence
s’impose hors zone à bâtir (telles que par exemple des manèges ou des golfs qui
ont besoin d’espaces non construits).
En 2000, le
chalet litigieux était sans doute soumis aux règles de la zone alpestre, qui,
selon Me Haldy, renvoyaient vraisemblablement à la zone agricole. La présidente
requiert de la municipalité la production du règlement qui était alors en
vigueur.
La cour et les
parties descendent au sous-sol du chalet et constatent qu’une chambre à coucher
y est déjà aménagée. Le permis d’habiter relatif aux travaux de 2000-2001 a été
délivré le 13 septembre 2011. La chambre à coucher était déjà aménagée à ce
moment.
La cour et les
parties se rendent ensuite à l’extérieur du chalet pour examiner l’endroit où
se trouvait auparavant la butte".
H.
Le 26 mars 2014, la municipalité a produit le
règlement applicable en 2000 à la parcelle concernée.
I.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
a) Selon l’art. 33 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du
territoire (OAT; RS 700.1), « pour assurer le
maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, des zones
spéciales au sens de l’article 18 LAT, telles que les zones de hameaux ou les
zones de maintien de l’habitat rural, peuvent être délimitées si la carte ou le
texte du plan directeur cantonal (art. 8 LAT) le prévoit. ». Cette
disposition correspond à l’art. 23 de l’ancienne OAT, entrée en vigueur le 2
octobre 1989. Selon la jurisprudence fédérale, on entend par petites entités
urbanisées un groupe de cinq à dix maisons formant une unité en soi. Ce groupe
doit former en quelque sorte un point d’appui dans le paysage (Stützpunktfunktion)
et être nettement séparé du village (ATF 119 Ia 300 consid. 3a = JdT 1995 I
425). Seules les constructions groupées peuvent être classées en zone de
hameaux et non les habitats dispersés. La distance séparant chaque bâtiment ne
devrait pas être supérieure à 20 - 30 mètres (Brandt/Moor, in Commentaire de la
loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, n° 11 et 34 ad
art. 18).
b) Dans le canton de Vaud, le
législateur a adopté l'art. 50a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),
introduit par la loi du 4 février 1998, puis modifié le 16 août 2002, qui
prévoit désormais que les communes peuvent définir des zones spéciales, "a) pour assurer le maintien de
petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir (zones de hameaux, zones
de maintien de l’habitat rural, etc.) ou b) pour permettre l’exercice
d’activités spécifiques (sports, loisirs, extraction de gravier etc.) dont la
localisation s’impose hors de la zone à bâtir". L’introduction de ces zones spéciales en droit vaudois a constitué
une innovation en 1998, la loi cantonale n’ayant pas utilisé plus tôt la
possibilité offerte par le droit fédéral de prévoir ce type d’affectation.
L’art. 50a LATC comblait donc une lacune et pose désormais la base légale
habilitant les communes à créer des zones spéciales, et plus particulièrement
des zones de hameaux (Bulletin du Grand conseil 1998 p. 7177, sp. 7205-7206).
Le fait qu’une zone spéciale au
sens de l’art. 50a LATC soit créée ne signifie pas pour autant que les terrains
qu’elle englobe font obligatoirement partie de la zone à bâtir ou sont
nécessairement hors zone. Tout dépend de la définition de cette zone, telle que
prévue par le plan d’affectation.
Quand une zone spéciale fait partie
de la zone à bâtir, la procédure ordinaire d'autorisation de construire prévue
à l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) est
applicable et les dérogations sont réglées par le droit cantonal en vertu de
l'art. 23 LAT (voir AC.2011.0364 du 8 août 2012 consid. 4). En revanche,
lorsqu'une zone spéciale entre en ligne de compte pour régler l'affectation du
sol hors des zones à bâtir, soit pour la réalisation d'un projet déterminé,
soit pour régler un mode d'utilisation du sol inhérent aux lieux (par exemple,
une plage, une zone de détente ou de protection), la planification doit tenir
compte de la condition relative à l'implantation imposée par la destination.
Les constructions qui respectent la destination de la zone sont alors
autorisées selon l'art. 22 LAT, mais l'art. 24 LAT reste applicable pour les
constructions et installations non conformes à la destination de telles zones
(Brandt/Moor in Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire,
2009, n° 9 ad art. 18, et les références citées aux notes 20 et
21). Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des
besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones de maintien de
l'habitat rural ou d'extraction, ou celles qui englobent de grandes surfaces
non construites, comme les aires de délassement ou les zones réservées à la
pratique de sports ou de loisirs en plein air (ski, golf, etc.), sont en
principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation;
elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous
réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non
constructible. Le Tribunal fédéral a relevé que des zones spéciales ne peuvent
pas être admises si elles tendent à contourner les buts de l'aménagement du
territoire que sont la concentration de l'habitation dans les zones à bâtir et
l'interdiction des constructions en ordre dispersé (arrêt du 30 août 2013 dans
les causes 1C_483/2012 et 1C_485/2012 consid. 3.2.2 et les nombreuses
références citées).
c) Dans
le cas présent, le RPPA dispose ce qui suit à ses articles 9 et 17:
"Article 9 : Zone des hameaux En Morgex et En Crettaz
1.
Cette zone
spéciale au sens de l'art. 50a LATC est destinée au maintien du patrimoine bâti
des hameaux En Morgex et En Crettaz.
2.
Les constructions
existantes peuvent être entretenues, rénovées, partiellement transformées ou
démontées et reconstruites, pour autant qu'elles conservent leur aspect
extérieur antérieur.
3.
Le changement
d'affectation est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :
a) il ne doit pas
impliquer de nouveaux équipements ;
b) il doit permettre
la sauvegarde du patrimoine bâti et être compatible avec les buts du présent
plan ;
c) il doit
s'harmoniser au paysage et ne doit pas porter atteinte aux intérêts majeurs de
la nature et de l'environnement.
4.
Une augmentation
de volume de faible importance et d'autres modifications mineures de l'aspect
extérieur sont autorisées si elles sont adaptées à l'architecture existante et
sauvegardent l'identité du bâtiment.
5.
Le territoire non
bâti est régi par les dispositions de la zone alpestre".
"Article 17 : pouvoir de coordination de la Municipalité
1.
La Municipalité
peut refuser des constructions ou installations mal adaptées au caractère du
lieu et imposer des mesures visant à diminuer leur impact. Elle prend en compte
leurs effets sur l'environnement, le paysage et le bâti.
Pour les détails et
les questions esthétiques non traités par le présent règlement, tels que choix
de matériaux et de couleurs, elle dispose d'un très large pouvoir
d'appréciation. S'il y a lieu, elle demande un préavis des services compétents
et/ou une expertise détaillée aux frais du requérant.
2.
Elle veille à la
coordination entre les activités forestières, agricoles et touristiques,
notamment en ce qui concerne l'utilisation des chemins forestiers, des pistes
de ski et leurs abords. Si nécessaire, elle peut limiter une activité dans le
temps ou modifier l'implantation d'une installation ou d'un bâtiment afin de
garantir l'exercice de toutes les activités conformes au présent plan.
3.
La municipalité
veille à la priorité absolue de la distribution d'eau de boisson par rapport à
une utilisation pour l'enneigement mécanique des pistes de ski. Elle peut, pour
des motifs d'intérêt général, notamment en cas de pénurie d'eau ou
d'infractions aux directives en la matière, limiter l'enneigement ou le
soumettre à des conditions.
4.
Elle peut accorder
des dérogations dans les limites déterminées par la législation cantonale".
2.
La décision attaquée porte, d’une part, sur des
travaux effectués en 2000-2001 et, d’autre part, sur un nouveau projet de
construction.
a) S’agissant tout d’abord des
travaux effectués en 2000-2001, le SDT considère que ceux-ci ont porté atteinte
à l’identité du bâtiment, aussi bien au regard des art. 24c LAT et 42 OAT
qui s’appliquaient avant l’entrée en vigueur du PPA qu’au regard du RPPA
actuel. Il a dès lors refusé de délivrer son autorisation a posteriori
pour lesdits travaux, mais n’a pas ordonné leur destruction, compte tenu du
principe de proportionnalité. Cet élément n’a pas été directement discuté par
la recourante, qui conteste toutefois implicitement les décisions attaquées
dans leur entier. Appliquant le droit d’office, le tribunal de céans se doit
d’examiner cette question. Sur le plan des faits, il est admis que lors des
travaux de 2000-2001, l’annexe Nord a été rehaussée et sa toiture intégrée à
celles des deux corps de bâtiments principaux de sorte qu’aujourd’hui le chalet
forme un L uniforme. Indépendamment de la question de la surface de
l’agrandissement, le tribunal estime que le SDT a considéré à juste titre que
les travaux susmentionnés avaient modifié l’identité et la volumétrie du
bâtiment de manière significative. Le bâtiment a déjà pris une ampleur qui
n’est plus celle du chalet d’alpage initial. Sur ce point la décision du SDT
doit dès lors être confirmée.
La recourante fait valoir sa bonne
foi, estimant ne pas être concernée par les travaux exécutés par le précédent
propriétaire. Cet argument n’est pas pertinent. Un changement de propriétaire
ne permet pas de faire renaître des possibilités déjà épuisées d’agrandissement
ou de transformation d’un bâtiment. Informée de ce que la parcelle était
colloquée en zone spéciale de hameaux, la recourante devait se renseigner, lors
de l’acquisition du bien-fonds, sur les possibilités de construction, de
rénovation et de transformation sur la parcelle en question. Le cas échéant, elle
devra agir devant les juridictions civiles pour toute question relative au
contrat de vente immobilière.
b) Il se pose ensuite la question de
la légalité des travaux projetés. En l’état, le tribunal peut se dispenser
d’examiner la conformité du projet à la LAT, puisque le projet doit de toute manière
être rejeté sur la base du RPPA. En effet, selon l’art. 9 RPPA, les
constructions existantes peuvent être entretenues, rénovées, partiellement
transformées ou démontées et reconstruites, pour autant qu’elles conservent
leur aspect extérieur antérieur (al. 2). Selon l’al.
4.
de cette disposition, une augmentation de volume de faible importance et
d'autres modifications mineures de l'aspect extérieur ne sont autorisées que si
elles sont adaptées à l'architecture existante et sauvegardent l'identité du bâtiment.
En l’espèce, les travaux projetés
ne portent pas uniquement sur des surfaces souterraines mais entraînent aussi
des modifications extérieures. L’évacuation de la butte de terre – qui a dégagé
le sous-sol du bâtiment – rendra d’autant plus visibles les fenêtres que la
recourante prévoit de créer à ce niveau. Les travaux transformeront un immeuble
qui apparaissait jusqu’à présent dans le paysage comme un chalet alpestre sur
un niveau en un bâtiment clairement reconnaissable comme un logement touristique
de deux étages. Cumulés à ce qui a déjà été exécuté en 2000-2001, les travaux litigieux
transformeraient radicalement l’identité du bâtiment, qui ne conserverait par
conséquent pas son aspect extérieur antérieur. Ils ne sont, à ce titre, pas
admissibles. L’appréciation du SDT à cet égard doit être confirmée.
3.
La recourante estime être victime d’une
inégalité de traitement par rapport à ses voisins, dont elle affirme qu’ils
auraient obtenu l’autorisation de construire un double sous-sol.
Le principe de l'égalité de
traitement cède, d'une façon générale, le pas au principe de la légalité
(art. 5 al. 1 Cst.). Un administré ne peut pas invoquer le principe
de l'égalité de traitement pour bénéficier d'un traitement accordé illégalement
à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité. Ce
n’est que lorsqu'une autorité, non pas dans un cas isolé, ni même dans
plusieurs cas, mais selon une pratique constante, ne respecte pas la loi et
qu'elle fait savoir qu'à l'avenir également, elle ne respectera pas la loi, que
le citoyen est en droit d'exiger d'être mis au bénéfice de l'illégalité, pour
autant que cela ne lèse pas d'autres intérêts légitimes (arrêts AC.2009.0203 du
9.
novembre 2010 consid. 6a p. 15; AC.2009.0253 du 3 août
2010.
consid. 2d/aa p. 9 et les arrêts cités).
En l’occurrence, la recourante ne saurait
être mise au bénéfice de l’illégalité pour diverses raisons. En premier lieu,
les transformations qui seraient intervenues dans le chalet voisin sont trop
peu documentées. S’il ne s’agit que de l’adjonction d’un second sous-sol,
l’état de fait différerait de la présente affaire. En effet, un second sous-sol
n’est pas visible de l’extérieur contrairement aux travaux prévus dans le cas
d’espèce. On ne sait pas non plus de quand datent les travaux en cause, quelle
est leur véritable ampleur ni s’ils ont été effectivement autorisés par les
deux autorités intimées. Au surplus, celles-ci n’ont en aucune manière indiqué
vouloir tolérer dans le futur ce type d'irrégularité dans cette zone.
4.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire
d’examiner si une société telle que la recourante peut "habiter" en
résidence principale au sens de l’ordonnance sur les résidences secondaires.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées.
Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la charge de la
recourante (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le SDT n’a pas droit à des dépens
(art. 52 et 56 al. 2 LPA-VD). Bien qu’assistée d’un mandataire professionnel,
la commune a déclaré sans remettre à justice et n’a pas pris de conclusions. Il
ne lui sera donc pas non plus alloué de dépens (cf. à ce sujet ATF 1F_4/2014 du 19 février 2014 consid. 3.3
et AC.1996.0162 du 15 octobre 1997 consid. 4; art.
55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Service du développement
territorial du 14 octobre 2013 et de la Municipalité d'Ollon du 24 octobre 2013
sont confirmées.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 3'000 (trois
mille) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 avril 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.