AC.2013.0459
CDAP - AC.2013.0459 - 2014-11-18 - BRUGGER, BRUGGER, BRUGGER/Service du développement territorial, Direction générale de l'environnement, Municipalité d'Ursins
18 novembre 2014Français42 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0459
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.11.2014
Juge:
FK
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BRUGGER, BRUGGER, BRUGGER/Service du développement territorial, Direction générale de l'environnement, Municipalité d'Ursins
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
ZONE AGRICOLE
PISCINE
PLACE DE DÉPÔT
PLACE DE PARC
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
PROPORTIONNALITÉ
LATC-105-1
LATC-130-2
LAT-16a
LAT-22
LAT-24 (01.09.2000)
LAT-24a (01.09.2000)
LAT-24b (01.09.2000)
LAT-24c (01.11.2012)
LAT-24d (01.09.2000)
LAT-24e
Résumé contenant:
Décision du SDT ordonnant la suppression d'une piscine et d'une aire de stationnement goudronnée aménagées en zone agricole. Recours des propriétaires concernés.
Les installations litigieuses ne sont pas conformes à l'affectation de la zone agricole au sens de l'art. 16a LAT; elles ne peuvent pas être autorisées à titre dérogatoire en application de l'art. 24 LAT; elles ne relèvent pas non plus des situations réglées aux art. 24a à 24e LAT (consid. 2).
L'ordre de remise en état est conforme au principe de la proportionnalité s'agissant de la piscine; à cet égard, la proposition des recourants de transformer celle-ci en biotope baignable doit être rejetée(consid. 3d).
En revanche, les mesures visant à supprimer l'aire de stationnement et à rétablir le terrain naturel ne sauraient être confirmées, compte tenu de la bonne foi dont les recourants peuvent se prévaloir s'agissant de ces réalisations (bonne foi qu'il convient d'admettre au regard des circonstances très particulières du cas), du coût des travaux de démolition des aménagements litigieux et des conséquences de la suppression de l'aire en cause pour les entreprises présentes sur le site. Par contre, les mesures ordonnées par le SDT tendant à l'évacuation des dépôts de matériel et des véhicules sis sur cette aire de stationnement sont justifiées et exigibles des recourants sans porter atteinte au principe de proportionnalité (consid. 3e).
Admission partielle du recours et réforme de la décision dans le sens exposé ci-dessus.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18
novembre 2014
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et M. Philippe
Grandgirard, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier
Recourants
1.
Charlotte BRUGGER, à Ursins, représentée par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains,
2.
Guy BRUGGER, à Ursins, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains,
3.
Nicolas BRUGGER, à Yverdon-les-Bains, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat
à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service du
développement territorial, représenté par Me Edmond
DE BRAUN, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité d'Ursins,
Objet
Remise en état
Recours Charlotte BRUGGER et consorts c/
décision du Service du développement territorial du 10 octobre 2013 (remise
en état de la parcelle n° 323 de la Commune d'Ursins)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Selon le plan d’affectation de la Commune
d’Ursins approuvé le 1er octobre 1993 par le Conseil d’Etat, la parcelle
n° 114 du cadastre communal était colloquée en zone agricole pour la majeure
partie de sa surface, les bâtiments ECA nos 4 et 5 (habitation et rural) érigés
dans l’angle Sud-Est de la parcelle ainsi que leurs environs étant quant à eux
colloqués en zone de village.
Le 23 avril 1999, Charlotte
Brügger, Guy Brügger et Nicolas Brügger ont acquis la parcelle précitée en
propriété commune dans le cadre de la succession de leur mari et père Serge
Brügger.
A la suite d’une division de
bien-fonds intervenue le 28 juin 2005, la partie de la surface de la parcelle qui
était colloquée en zone agricole est devenue l’actuelle parcelle n° 323 du cadastre
communal, l’actuelle parcelle n° 114 ne comprenant dès lors plus que la surface
colloquée en zone village. Chacune des parcelles a conservé son affectation.
B.
Le 21 janvier 1997, feu Serge Brügger a obtenu de
la Municipalité d’Ursins (ci-après : la municipalité) un permis de
construire pour la création de trois appartements et d’un atelier de mécanique
automobile à l’intérieur du bâtiment ECA n° 4 érigé sur la parcelle n° 114.
Parmi les conditions spéciales formulées par la municipalité figurait notamment
l’exigence relative à la réalisation de onze places de stationnement "pour
les appartements existant et futurs, hormis celles réservées à l’exploitation
du garage".
C.
Le 9 avril 1999, se référant à une visite
qu’elle avait effectuée avec le "Service cantonal des eaux", la
municipalité a informé Guy Brügger qu’elle lui accordait une autorisation
provisoire d’exploiter un garage, "étant entendu que les places de parc
devr[aie]nt encore être créées". Elle invitait le prénommé à
lui transmettre des plans relatifs aux places de stationnement ainsi qu’à la
station de lavage.
Le 14 décembre 1999, la
municipalité a informé Guy Brügger qu’elle lui délivrait l’autorisation
d’exploiter un garage, au vu de la conformité des plans qu’elle avait étudiés
lors de sa séance du 6 décembre précédent, sur lesquels figuraient les places
de stationnement, une station de lavage ainsi que des séparateurs et des
écoulements.
D.
Lors de sa séance du 13 octobre 2003, la
municipalité a décidé de dispenser Guy Brügger des formalités d’enquête
publique pour la pose d’une piscine hors-sol de 40 m³ sur la parcelle n° 114, en zone de village.
Sur le plan déposé par le prénommé auprès de la municipalité dans le cadre de
cette procédure, la piscine projetée, de forme ovale, est implantée à proximité
immédiate du bâtiment ECA n° 4, entre ce dernier et la limite marquant la
séparation entre la zone de village et la zone agricole; s’adossant à cette
limite, la piscine représentée est entièrement comprise en zone de village.
Le 6 novembre 2003, la municipalité
a accordé le permis de construire la piscine. Le 22 janvier 2004, elle a
délivré le permis d’utiliser celle-ci au vu du préavis favorable du bureau
technique communal.
E.
En 2008, les propriétaires de la parcelle n° 114
ont mis à l’enquête publique un projet de construction portant sur la
transformation du bâtiment ECA n° 4 (création de trois appartements supplémentaires
et d’avants-toits). Le plan de situation dressé pour enquête par le bureau
Jacquier et Pointet SA, à Yverdon, a été modifié le 23 juillet 2008 pour ajouter
trois places de stationnement aux 11 places prévues sur la parcelle, la
municipalité ayant estimé que ce nombre était insuffisant; sur ce document, les
14 places de stationnement ainsi projetées (11 places privées et 3 places
visiteurs) sont réparties à l’intérieur de la parcelle n° 114.
Le Service du développement
territorial (ci-après : le SDT) a été consulté dans le cadre de la
procédure d’enquête publique. Le 11 septembre 2008, il a adressé à la municipalité
la lettre suivante :
"[…]
Après examen du
projet et sur la base de vues aériennes du secteur (cf. annexe), notre service
constate que des aménagements (piscine, places de stationnement, etc.)
paraissent avoir été réalisés hors des zones à bâtir (en zone agricole). Notre
service ne trouvant aucune trace de ces objets dans ses dossiers, nous
demandons à votre autorité d’avoir l’amabilité de le renseigner sur ces
ouvrages et de lui indiquer s’ils existent toujours ou si les lieux ont été
remis en état.
Dans la mesure où
les aménagements et autres ouvrages entrepris hors des zones existent encore
aujourd’hui, nous vous demandons de nous remettre les pièces et informations
suivantes :
1. indiquer si des autorisations communales ont été
délivrées pour ces différents objets. Le cas échéant fournir une copie des
permis de construire y relatifs ainsi que des plans;
2. indiquer la nature de l’ensemble des travaux et
autres ouvrages qui ont été entrepris hors des zones à bâtir. Préciser
également l’année de réalisation de ces différents objets;
3. fournir un dossier photo de l’ensemble de ces
constructions;
4. compléter le plan de situation en indiquant ces
ouvrages et constructions ainsi que leurs dimensions.
Pour le reste
copie de la présente est envoyée aux propriétaires concernés afin qu’ils se
déterminent également d’ici le 15 octobre 2008 au plus tard sur ces travaux. A
cette occasion, ils indiqueront à notre service s’ils envisagent de conserver
ou supprimer les ouvrages visés.
Dans l’attente
des compléments demandés ainsi que de la suite qu’entendent donner les
propriétaires aux aménagements entrepris en zone agricole, nous nous voyons
dans l’obligation de suspendre la procédure d’examen du présent projet soumis à
l’enquête publique (art. 122 LATC).
D’ores et déjà, notre service relève que votre autorité devra
surseoir à la délivrance du permis de construire sollicité jusqu’à
régularisation des ouvrages existants sis hors des zones à bâtir sur le
bien-fonds n° 114 concerné par les travaux (art. 105 LATC)."
Le 8 octobre 2008, la municipalité
a confirmé au SDT l’existence de la piscine et des places de stationnement,
ajoutant que ces places de stationnement avaient été agrandies sans
autorisation. Par ailleurs, elle a transmis des photographies prises sur le
site le 1er octobre 2008.
Par lettre du 10 octobre 2008, Guy
Brügger a exposé en substance que les aménagements en cause étaient au bénéfice
d’autorisations de l’autorité communale.
Le 14 octobre 2008, la municipalité
a ordonné à Guy Brügger d’interrompre immédiatement les travaux entrepris sans
autorisation. Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (AC.2008.0280). Le 18
décembre 2008, la cause a été rayée du rôle ensuite du retrait du recours.
Le 23 octobre 2008, le SDT a
procédé à une vision locale sur la parcelle n° 323. Le 30 octobre 2008, il
a formulé la remarque suivante dans la synthèse n° 90797 établie par la
Centrale des autorisations CAMAC :
"Le projet
soumis consiste en la création de trois appartements dans le bâtiment ECA n° 4
sis à l’intérieur de la zone du village de la Commune de Ursins.
Le bâtiment
considéré étant sis à l’intérieur de la zone à bâtir notre service n’est pas
concerné par ce projet (art. 120, alinéa 1, lettre a LATC).
Néanmoins à
l’examen du dossier, il a été constaté que des aménagements ont été entrepris à
l’intérieur de la zone agricole ceci sans les autorisations cantonales
requises. Ces aménagements consistent notamment en la réalisation d’une piscine
à l’ouest du bâtiment ainsi qu’en la création d’une aire de stationnement en
partie nord où sont stockés divers matériaux (citerne, gravats, ferraille,
tentes, etc.) et des véhicules sans plaques en rapport avec l’exploitation d’un
atelier de mécanique.
Concernant ces travaux litigieux et suite à la visite locale du 23
octobre 2008 de Me Edmond de Braun, notre service informe l’autorité
communale et les requérants qu’il poursuit l’instruction de ce dossier et qu’il
statuera par décision séparée."
F.
Les faits suivants résultent des photographies
prises sur le site par la municipalité en octobre 2008 ainsi que de
photographies aériennes issues du guichet cartographique de l’Etat de Vaud en
2013 :
- la piscine litigieuse, structure hors
sol de forme ovale, est entièrement implantée sur la parcelle n° 323, en zone
agricole, juste de l’autre côté de la limite marquant la séparation entre cette
zone et la zone de village;
- au Nord du bâtiment ECA n° 4, sur
la surface de la parcelle n° 323, soit en zone agricole, une aire goudronnée de
stationnement pour véhicules a été aménagée, flanquée de divers dépôts créés à
cet endroit, dans lesquels sont entreposés des matériaux hétéroclites (cuves
diverses, tonneaux et tuyaux métalliques, poutres, palettes, etc.);
- dans l’angle Nord de la parcelle
n° 114, soit à la limite séparant celle-ci de la parcelle n° 323, ont été érigées
deux constructions légères avec des toits pyramidaux blancs destinées à abriter
divers aménagements, qui empiètent partiellement sur la surface de la parcelle
n° 323, soit en zone agricole.
G.
Envisageant de rendre une décision ordonnant la
remise en état des travaux, aménagements et dépôts illicites effectués en zone
agricole, le SDT a invité le 14 mars 2013 les propriétaires à se déterminer.
Par lettre de leur conseil du 17
mai 2013, les propriétaires se sont prévalus de leur bonne foi, indiquant en
substance qu’ils ne s’opposeraient pas à ce que la piscine soit transformée en
un étang du genre biotope, et faisant valoir que la démolition du parking
serait contraire au principe de proportionnalité.
Le 28 mai 2013, le SDT a maintenu
sa position, invitant les propriétaires à procéder spontanément à la
suppression des ouvrages litigieux et à la remise en état du terrain naturel, à
défaut de quoi une décision formelle serait rendue.
H.
Par décision du 10 octobre 2013, le SDT a donné
ordre conjointement et solidairement aux propriétaires de la parcelle n° 323, à
savoir Charlotte Brügger, Guy Brügger et Nicolas Brügger, de : a) supprimer
la piscine créée en zone agricole ainsi que les aménagements de terrain y relatifs
et de rétablir et de réensemencer le terrain naturel; b) évacuer l’ensemble du
matériel (cuves diverses, tonneaux et tuyaux métalliques, poutres, palettes,
etc.) et les dépôts stockés en plein air en zone agricole ainsi que tous les
véhicules sis ou empiétant sur la parcelle n° 323 en zone agricole; c) supprimer
la place aménagée en zone agricole sur la parcelle n° 323 en prolongation de la
cour au Nord de la parcelle n° 114 et de rétablir et de réensemencer le terrain
naturel; d) implanter entièrement dans la zone à bâtir les deux constructions
légères avec des toits pyramidaux blancs débordant en zone agricole dans
l’angle Nord-Ouest de la parcelle n° 114 sur la parcelle n° 323 (visibles sur
les photos aériennes annexées à la décision) et de rétablir et de réensemencer
le terrain naturel (1). L’autorité a également dit que les matériaux enlevés et
les véhicules stationnés en zone agricole seront conduits aux emplacements
susceptibles de les accueillir valablement conformément aux filières usuelles pour
l’entreposage des déchets et pour le stationnement des véhicules dépourvus de
plaques (2), et imparti aux propriétaires un délai au 31 décembre 2013 pour
obtempérer à l’exécution de ces travaux (3).
Cette décision a été communiquée à
ses destinataires sous la menace comminatoire de la peine d’amende prévue à
l’art. 292 du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). L’autorité a par
ailleurs précisé qu’au cas où les exigences formulées ci-dessus ne seraient pas
remplies dans les délais prescrits, elle se réservait le droit, en cas
d’inexécution, de faire exécuter les travaux aux frais des intéressés, selon
l’art. 130 al. 2 in fine de la loi sur l'aménagement du territoire et
les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11).
I.
Par acte du 11 novembre 2013, Charlotte Brügger,
Guy Brügger et Nicolas Brügger ont interjeté recours auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant,
avec dépens, à son annulation, soit à sa réforme en ce sens que les recourants
sont autorisés à créer un biotope à l’emplacement de la piscine (let. a), que
les places de parc aménagées en zone agricole sur la parcelle n° 323 et sur la
parcelle n° 114 sont maintenues (let. b) et que toutes les autres conclusions
sont rejetées (let. c).
La municipalité a déposé des observations
le 10 décembre 2013. Elle a produit un lot de pièces.
Le 8 janvier 2014, le SDT a déposé
un mémoire de réponse au pied duquel il a conclu, avec suite de frais, au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée (I et II), un nouveau
délai de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir étant restitué aux
recourants déboutés, à charge pour eux d’éliminer tous les ouvrages et
installations diverses qu’ils ont érigés en zone agricole, ceci afin que le
terrain agricole puisse retrouver sa vocation légale antérieure et sa nature de
pré-champ, étant en outre précisé que seuls les arbres d’essence majeure
pourront être maintenus à l’exclusion des plantes ornementales, la haie de
thuyas et autres plantations d’essences non indigènes qui ne contribuent pas à
la vocation principale et essentielle dévolue au sol agricole (III). Le SDT a par
ailleurs produit son dossier.
Les recourants et le SDT ont déposé
des observations complémentaires, chaque partie maintenant ses conclusions. Les
recourants ont en outre produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles figurent
des offres établies le 15 novembre 2013 par l’entreprise Ernest Gabella SA, à
Yverdon-les-Bains, portant sur la démolition d’un parking d’environ 250 m², devisée à 32'779 fr. 10 TVA comprise, et
sur la modification d’emplacement pour décanteur et séparateur, devisée à
24'304 fr. 30 TVA comprise.
A l’invitation du juge instructeur,
la municipalité a produit le dossier relatif au permis de construire délivré le
21 janvier 1997 ainsi que le dossier relatif au permis de construire délivré le
6 novembre 2003.
Le tribunal a
tenu audience le 25 juin 2014 en
présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, il a procédé à une
vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante :
"Se présentent:
Les recourants Charlotte Brügger et Guy Brügger
personnellement, assistés de Me Laurent Gilliard, qui remplace Me Pierre-Arthur
Treyvaud;
Au nom du Service du développement territorial
(SDT), Me Edmond de Braun;
Au nom de la Municipalité d’Ursins, Yves-René Bovay, syndic.
L'audience débute
à 9h30 à Ursins, sur la parcelle des recourants.
Il n’y a pas de
réquisition d’entrée de cause.
La limite
séparant la zone de village de la zone agricole sur la parcelle est identifiée.
Les recourants
exposent que l’extension du parking litigieuse a été effectuée en 1998 ou 1999,
suite à la demande faite par le Service des Eaux cantonal de sécuriser
l’endroit où étaient garés les véhicules en relation avec l’activité de
l’atelier mécanique implanté sur le site, ceci pour protéger la zone agricole
d’éventuels écoulements de produits polluants (hydrocarbures, etc …). Les
recourants n’ont pas déposé de demande formelle auprès de la commune pour
goudronner la surface concernée. Les échanges avec la municipalité relatif à
cet objet se sont passés par oral. Un aquodrain a été installé afin de
récupérer les eaux de pluie, lesquelles sont amenées dans un séparateur
comprenant un décanteur de boue et un décanteur d’huile. Ce séparateur se situe
en zone agricole; il a été implanté à cet endroit afin que les eaux puissent
bénéficier de la pente pour s’écouler, ce qui n’aurait pas été possible en
amont. Le recourant a un contrat avec une entreprise qui vient régulièrement
vider le séparateur.
Les recourants
confirment qu’il n’y a pas d’activité agricole sur le site. Le recourant Guy
Brügger exerce actuellement une activité de réparation automobile ainsi que de
réparation de chauffage; il loue également des chauffages mobiles. Il partage
l’atelier mécanique susmentionné avec une autre entreprise, exploitée par M.
Steve Laurent. Le recourant a temporairement des employés. Il a besoin de
l’aire de parking litigieuse comme place de stationnement pour les véhicules de
ses clients et ceux de son entreprise (pour charger du matériel). Les deux
entreprises entreposent en outre sur le site du matériel en rapport avec leurs
activités (ferraille de garage; déchets d’aluminium, de fer, etc …); le site
permet ainsi de stocker du matériel polluant (mazout, etc …) sur une place
sécurisée. Le recourant entrepose plus de matériel en hiver.
Me de Braun
expose que le dossier du SDT ne comporte pas de pièce relative à l’intervention
du Service des Eaux mentionnée par les recourants. Il émet l’hypothèse que
celle-ci pourrait correspondre à un éventuel acte de police effectué par ce
service hors de toute procédure formelle.
M. Bovay, syndic,
précise qu’il n’était pas membre de la municipalité lorsque le permis de
construire portant sur la construction de trois appartements et d’un atelier
mécanique sur la parcelle des recourants avait été délivré en 1997. Il relève
que le rapport relatif à ce permis mentionnait que le nombre de places de
stationnement était insuffisant; en outre, il était prévu d’implanter en zone à
bâtir toutes les constructions et aménagements projetés. S’agissant des plans
évoqués dans la lettre du 14 décembre 1999, M. Bovay indique que ceux-ci
ne figurent pas dans les pièces en possession de la municipalité. Le recourant relève
qu’il ne dispose pour sa part pas de copie des plans en question; d’après son
souvenir, il a peut-être remis à l’époque un croquis de plans à la
municipalité. M. Bovay déclare se rappeler d’avoir vu un croquis dans le
dossier en possession de la municipalité.
Les recourants
indiquent que les deux constructions pyramidales édifiées sur le site servent
de cabanes. Ils déclarent ne pas contester le dispositif de la décision
attaquée en tant qu’il ordonne d’implanter entièrement celles-ci dans la zone à
bâtir et de rétablir et de réensemencer le terrain naturel (cf. dispositif ch.
1 let. d).
Les recourants
produisent une photographie datant de 1960, sur laquelle ils relèvent notamment
l’existence d’un chemin passant par la zone agricole. Ils mentionnent que la
parcelle appartient à leur famille depuis 1967.
La cour et les
parties se déplacent sur la parcelle et se rendent à l’endroit où est implantée
la piscine litigieuse.
Les recourants
exposent que le jardin d’agrément attenant à l’habitation existe depuis 1972,
avant la collocation en zone agricole. M. Bovay précise que la municipalité a
été très restrictive en ce qui concerne la délimitation du terrain en zone à
bâtir au moment de la planification communale. Les recourants précisent que le
fractionnement de la parcelle n° 114 originale qui a donné naissance à la
parcelle n° 323 est intervenu lorsqu’ils ont créé la PPE familiale.
S’agissant de la
piscine, les recourants expliquent qu’il s’agit d’une piscine hors sol de 1m10
de profondeur, posée sur un lit de sable, autour de laquelle le niveau du
terrain a été partiellement réhaussé afin d’y permettre un accès facilité. Les
recourants précisent que cette piscine est démontable le cas échéant en 48
heures. Afin de préserver le caractère de la zone agricole, ils proposent de la
transformer en biotope. Interpellés sur le fait qu'ils semblent ainsi renoncer
à la baignade, les recourants soulignent qu'il existe des biotopes baignables.
M. Bovay indique
que la demande de permis de construire déposée pour la piscine a fait l’objet
d’une dispense de mise à l’enquête publique. Dans un tel cas, la municipalité
demandait au constructeur de fournir simplement un croquis au lieu de plans
complets. En l’occurrence, M. Bovay confirme que la municipalité dispose d’un
croquis sur lequel figure la piscine litigieuse.
Me de Braun
expose que les surfaces litigieuses ne se rapportent pas à un espace de
dégagement autour d’une ferme mais correspondent à une affectation qui n’a rien
à voir avec la zone agricole. Dès que le constat de non-respect de
l’affectation de la zone a été effectué, le SDT a eu l’intention de faire
procéder à la remise en état de la surface concernée. Il y a une atteinte
évidente au principe fondamental de séparation des zones. Les recourants ont
bénéficié de cette situation de fait pendant des années. Il n’est pas
disproportionné de rétablir une situation conforme à l’ordre légal.
La cour et les
parties se rendent dans les locaux de la municipalité.
Les pièces issues
des archives de la municipalité concernant les procédures relatives aux
recourants sont examinées. M. Bovay produira les éventuels croquis relatifs au
parking et à la piscine litigieux qui pourraient figurer dans ces archives.
La séance est levée à 10h40."
Par lettre du 26
juin 2014, le juge instructeur a invité la Direction générale de
l’environnement (ci-après : la DGE) à se déterminer sur l’affirmation du
recourant Guy Brügger selon laquelle l’extension de la place de stationnement
sur la zone agricole aurait été réalisée à la demande de l’ancien Service des
eaux, sols et assainissement (ci-après : SESA). Si tel était le cas, la
DGE était invitée à dire si un plan indiquant l’extension de la place et la
réalisation des séparateurs et des écoulements avait été établi à l’époque; cas
échéant, elle était invitée à produire une copie de ce document ainsi que des
courriers adressés à M. Brügger.
Le 30 juin 2014,
la municipalité a produit plusieurs pièces supplémentaires issues de ses recherches
dans les archives, notamment des plans indiquant l’emplacement des
installations relatives au décanteur, au séparateur et au filtre à coalescence en
rapport avec l’exploitation du garage du recourant, ainsi que d’une "place
sécurisée". Elle relevait en outre qu’il ne
figurait pas dans ses dossiers de plan de situation représentant
les places de parc en rapport avec le permis de
construire délivré le 21 janvier 1997.
Le 10 juillet
2014, la DGE a déposé des déterminations dont le contenu est le suivant :
"La
Direction générale de l’environnement (DGE) et anciennement le Service des
eaux, sols et assainissement (SESA) doit en matière de garages délivrer une
attestation de conformité dans le cadre de l’attribution de plaques
professionnelles “U”.
Le 15 septembre
1997, la gendarmerie d’Yverdon-Ies-Bains a établi contre Monsieur Guy Brugger
un rapport de violation de la loi sur la gestion des déchets. Ce document
relevait que l’intéressé avait laissé entreposer aux alentours de son garage
des déchets, dont cinq épaves de voitures à même le sol. Il a été sommé
d’évacuer ceux-ci, une contravention lui a été notifiée.
Ce document est
arrivé en possession de notre Service. Vous trouverez en annexe à ces lignes ce
rapport de gendarmerie.
Le 3 mai 1999, le
service des automobiles et de la navigation a également adressé au SESA une
correspondance aux termes de laquelle cette autorité demandait au nom de
Monsieur Guy Brugger l’attribution de plaques professionnelles. Vous trouverez
également en annexe à ce pli cette correspondance.
A la suite de ces
deux courriers, le collaborateur de l’ancienne section Assainissement
industriel des Garages s’est rendu sur les lieux au cours de l’année 1999.
Il a demandé des
plans à Monsieur Guy Brugger et que la place de lavage soit sécurisée par un
dépotoir et un séparateur à coalescence.
Il n’y a eu
aucune suite à cette requête.
Dès lors, les
plans n’ont jamais fait l’objet d’une attestation de conformité de la part du
SESA. Aucune demande n’a donc été soumise au Service du développement
territorial et seule la commune a approuvé ces plans selon la missive du 14
décembre 1999 que vous nous avez transmise.
En conséquence,
notre ancien Service n’a jamais autorisé l’extension d’une place de
stationnement sur la zone agricole.
Nous espérons de la sorte avoir répondu à votre requête."
L’autorité
intimée et les recourants ont chacun déposé des déterminations finales. Les
recourants ont produit un lot de pièces supplémentaires, parmi lesquelles des
factures établies en juin 1999 à l’attention de Guy Brügger relatives à un
décanteur, un séparateur d’hydrocarbures et un dispositif coalescent, pour un
montant de 9'367 fr. 75 au total.
J.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Selon l'art. 14 de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), les plans
d'affectation doivent régler le mode d'utilisation du sol en délimitant en
premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. Le
permis de construire est délivré si la construction ou l'installation est
conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé, le droit
fédéral et le droit cantonal pouvant poser d'autres conditions (art. 22 LAT). À
l'intérieur de la zone à bâtir, c'est le droit cantonal qui règle les
exceptions (art. 23 LAT). En revanche, les exceptions prévues hors de la zone à
bâtir sont régies par le droit fédéral (art. 24 ss LAT). Les cantons règlent la
compétence et la procédure (art. 25 al. 1 LAT), ce que le canton de Vaud a fait
en désignant la municipalité comme autorité compétente pour délivrer le permis
de construire (art. 104 LATC). Le droit fédéral impose en outre, pour tous les
projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'intervention d'une
autorité cantonale (en l'occurrence le département cantonal en charge de
l'aménagement du territoire; cf. art. 81 LATC). C'est cette autorité cantonale
qui décide si les projets de construction situés hors de la zone à bâtir sont
conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée
(art. 25 al. 2 LAT). Une simple autorisation communale est donc insuffisante;
le cas échéant, s'il n'apparaît pas que cette décision puisse être confirmée ou
approuvée par l'autorité cantonale compétente, elles entachée de nullité
absolue (TF 1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3; ATF 111 Ib 213 consid.
5b p. 220).
2.
a) aa) Pour se prononcer sur le bien-fondé de la
décision attaquée, il convient en premier lieu d’examiner si les constructions
et installations mises en cause peuvent être autorisées comme conformes à l’affectation
de la zone agricole, en application de l’art. 16a LAT, dont le contenu est
le suivant :
"1 Sont conformes à l'affectation de la
zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à
l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de
conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis Les constructions et installations nécessaires à la production
d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont
liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées
dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit
avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées
à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage
autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.
2.
Les constructions et installations qui servent au développement
interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant
l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil
fédéral règle les modalités.
3.
Les constructions et installations
dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne
peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées
lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le
canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification".
bb) En l’espèce, la piscine
litigieuse est destinée aux activités de loisirs et n'a aucun rapport avec
l'agriculture. En ce qui concerne l’aire de stationnement de véhicules ainsi
que les dépôts de matériaux divers (cuves, tonneaux et tuyaux métalliques,
poutres, palettes, etc.), ces aménagements se rapportent aux activités exercées
dans le bâtiments ECA no 4, qui n'ont aucun lien avec une exploitation agricole.
Quant aux constructions légères avec des toits pyramidaux, il s’agit de cabanes
qui n’ont également pas de lien avec une exploitation agricole, selon les
déclarations des recourants. Cela étant, les conditions de l’art. 16a LAT ne
sont pas satisfaites.
b) aa) Il y a encore lieu d’examiner
si les constructions et installations mises en cause peuvent être autorisées à
titre dérogatoire en application de l’art. 24 LAT. Cette disposition prévoit
qu’une installation non-conforme à l’affectation de la zone peut être autorisée
si son implantation hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination
(let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b).
Selon la jurisprudence, une
construction est imposée par sa destination au sens de l’art. 24 let. a LAT
lorsqu’elle est adaptée aux besoins qu’elle est censée satisfaire et qu’elle ne
peut remplir son rôle que si elle est réalisée à l’endroit prévu : une
nécessité particulière, tenant à la technique, aux conditions d’exploitation
d’une entreprise, ou encore à la configuration ou à la nature du sol, doit
imposer le choix de l’endroit. De même, l’implantation hors de la zone à bâtir
peut se justifier si l’ouvrage en question ne peut être édifié à l’intérieur de
celle-ci en raison des nuisances qu’il occasionne. Seuls des critères objectifs
sont déterminants, à l’exclusion de points de vue subjectifs du constructeur et
de motifs de convenance personnelle (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68; 123 II
256.
consid. 5a p. 261).
bb) En l’espèce, la construction de
la piscine hors de la zone à bâtir – alors que son implantation avait initialement été annoncée à
l’intérieur de cette zone – ne
répond pas à une nécessité particulière au sens de la jurisprudence précitée.
Il en va de même des autres installations et aménagements litigieux, en
particulier l’aire de stationnement pour véhicules, quand bien même celle-ci paraît
correspondre à un besoin en relation avec les activités exercées dans le
bâtiments ECA no 4.
Par conséquent, l'art. 24 LAT ne
trouve pas à s’appliquer.
c) Les installations et
aménagements litigieux ne relèvent pas non plus des situations réglées aux art.
24a à 24e LAT. En effet, ces installations et aménagements ont nécessité des
travaux de transformation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, de sorte que l’application
de l’art. 24a LAT est exclue. Ils ne servent pas non plus à l’exercice d’une
activité accessoire nécessaire à la subsistance d’une exploitation agricole au
sens de l’art. 24b LAT. En outre, la collocation en zone agricole de la
partie de la parcelle n° 114 devenue la parcelle n° 323 remonte déjà au plan
d’affectation de la Commune d’Ursins approuvé par le Conseil d’Etat le 1er
octobre 1993, alors que les installations et aménagements en cause ont été
créés postérieurement, si bien que l’art. 24c LAT, relatif aux constructions et
installations existantes sises hors de la zone à bâtir et qui ne sont plus
conformes à l'affectation de la zone, ne saurait trouver application. Enfin,
les art. 24d (bâtiments d’habitations; installations et constructions dignes de
protection) et 24e LAT (détention d’animaux) traitent de situations qui n’ont
pas de rapport avec le cas présent.
d) Vu ce qui précède, c’est à juste
titre que l’autorité intimée a considéré que les installations et aménagements
litigieux ne pouvaient être autorisés comme conformes à l’affectation de la
zone agricole ou à titre dérogatoire en application des art. 24 ss LAT.
3.
Il convient encore d'examiner si l'ordre remise
en état des lieux peut être confirmé, notamment au regard du principe de la
proportionnalité.
a) Il convient de
déterminer en premier lieu quel sont les points qui sont litigieux et qui
doivent être examinés par le tribunal. A cet égard, il faut rappeler que objet
du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions
du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la
procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports
juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement,
d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être
réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362
consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre ainsi pas en matière sur
des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF
134.
V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références
citées).
A l’audience du 25 juin 2014, les
recourants ont déclaré ne pas contester le dispositif de la décision attaquée
en tant qu’il ordonne d’implanter entièrement les deux constructions
pyramidales dans la zone à bâtir et de rétablir et de réensemencer le terrain
naturel (cf. dispositif chiffre 1. lettre d). Sur ce point, la décision entreprise
n'est plus litigieuse et peut par conséquent être confirmée.
Dans sa réponse du 8 janvier 2014,
l’autorité intimée a notamment pris des conclusions en ce sens que "seuls
les arbres d’essence majeure pourront être maintenus à l’exclusion des plantes
ornementales, la haie de thuyas et autres plantations d’essences non indigènes
qui ne contribuent pas à la vocation principale et essentielle dévolue au sol
agricole". Or, ces mesures de remise en état n’ont pas été ordonnées
dans la décision entreprise, de sorte qu’elles n’appartiennent pas à l’objet du
litige et échappent par conséquent à la connaissance du tribunal de céans. Il
en va de même de la demande formulée par les recourants dans leurs
déterminations finales relative à l’autorisation de faire cadastrer un chemin dont
le tracé passe sur leur parcelle en zone agricole.
b) La municipalité, et à
son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer ou
modifier, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes
aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC).
Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition
n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à
l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en
sont remplies (cf. CDAP, arrêt AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a; Benoît
Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e éd., Lausanne
1988, p. 200).
A part dans l'hypothèse
exceptionnelle où l'application de prescriptions communales (indépendantes du
droit fédéral hors zone à bâtir) serait en cause, c'est à l'autorité cantonale
qu'il appartient de statuer sur le sort des constructions hors de la zone à
bâtir, que ce soit pour en ordonner la démolition ou pour
autoriser le maintien de tout ou partie des installations litigieuses (AC.208.0175
du 26 janvier 2011 consid. 8; AC.2008.0262 du 24
novembre 2009; AC.2009.0089 du 6
novembre 2009).
Par démolition, il faut entendre
non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit,
mais aussi la remise en état des lieux (AC.2012.0034 précité consid. 3a et les
références). La seule violation des dispositions de forme relatives à la
procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour
justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est
conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du
droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle
seule à justifier leur suppression. Le respect du principe de la
proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée des intérêts public et
privé opposés (principe de la proportionnalité au sens
étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid.
3.
; 136 I 87 consid. 3.2, 197 consid. 4.4.4, et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, l'ordre de
démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la
proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au
droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248
consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b et la jurisprudence citée). L'autorité doit
cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont
mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage
que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de
bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui
aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb;
111.
Ib 213 consid. 6b; 102 Ib 64 consid. 4).
En principe, le constructeur qui
n'a pas agi de bonne foi peut néanmoins se prévaloir du principe de la
proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il
doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de
principe, à savoir pour assurer l'égalité devant le loi et le respect de la
réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au
rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en
considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF
123.
II 248 consid. 4a p. 255; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités).
Dans le cadre d’un ordre de remise
en état, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit
rechercher d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à
atteindre l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne
sont pas trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19, consid. 3b p. 28). Le concours de
l’administré est requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet
des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates
ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de
choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au
principe de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de
recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif
visé (cf. ATF 123 II 248, 111 Ib 213, 108 Ia 216 et 107 Ia 19 précité). Le
tribunal est ainsi amené à rechercher quelle mesure serait, en l’espèce, la
moins incisive afin de rétablir une situation réglementaire, à savoir celle qui
prévalait avant la construction de l’ouvrage litigieux (AC.2012.0122 du 17 mai
2013.
consid. 8b).
Selon la jurisprudence, la
compétence d'exiger la démolition d'une installation pour rétablir une
situation conforme au droit est soumise en principe à un délai de péremption de
30.
ans; cette compétence peut être exercée au-delà du délai en question si des
motifs de police au sens strict imposent une telle mesure et, inversement,
l'autorité peut en être déchue avant l'écoulement du délai de 30 ans lorsque le
principe de la bonne foi le commande (TF 1C_318/2013 du 10 décembre 2013
consid. 4.1; ATF 132 II 21 consid. 1)
c) En l'espèce, les
recourants invoquent leur bonne foi en exposant que l’extension de l’aire de
stationnement sur la zone agricole a été réalisée à la demande du service
cantonal compétent en matière de protection des eaux. Ils soutiennent que les
dépôts de matériel créés sur le site n’ont pas un caractère permanent et que
l’aire de stationnement est indissociable de l’activité qui se déroule dans
l’atelier de réparation mécanique, ajoutant qu’elle lui est économiquement liée
et que sa disparition aurait un effet "catastrophique". Ils précisent
que l’utilisation d’une place de parc est indispensable pour les propriétaires
du bâtiment ECA n° 4 et qu’il est inconcevable que cet aménagement soit détruit
alors qu’il n’existe pas d’emplacement pour le remplacer à une distance
raisonnable. Ils font par ailleurs valoir que la
démolition du parking litigieux correspondrait à une dépense
de près de 60'000 fr., qu’ils estiment exorbitante. Ils relèvent en outre que,
lors de l'adoption du plan général d'affectation, la délimitation entre zone
constructible et zone agricole n'aurait pas été effectuée de manière adéquate
En ce qui concerne la piscine, les
recourants soutiennent qu’il s’agit d’un ouvrage de peu d’importance, pouvant
être démonté en moins de 48 heures en cas de besoin. Ils proposent de modifier
l’aspect de celle-ci et sa destination en ce sens qu’elle serait transformée en
un biotope compatible avec les lieux.
d) aa) S'agissant de la
piscine, les recourants ne sauraient se prévaloir de leur bonne foi dès lors
que le permis de construire leur a été délivré sur la base de plans qui prévoyaient
l’implantation de cette installation exclusivement dans la partie de leur
parcelle colloquée en zone de village. L'intérêt public en jeu est en outre
important. En effet, de jurisprudence constante, il existe un intérêt public
prépondérant à maintenir une séparation claire entre les zones à bâtir et les
zones inconstructibles puisqu'il s'agit d'un principe essentiel d'aménagement
du territoire; cette séparation doit, en dehors des exceptions prévues par la
loi, demeurer d'application stricte (TF 1C_417/2009 du 21 janvier 2010 consid. 4; ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 39 s.). La dérogation à cette
règle fondamentale ne saurait être considérée comme mineure dans le cas
d'espèce.
Comme les recourants le relèvent
eux-mêmes, la piscine litigieuse peut être démontée sans difficultés. On ne
saurait dès lors également remettre en question l'ordre de remise en état en
raison du coût prévisible de cette opération, de l’ordre de 5'000 à 6'000 fr..
Dans la mesure où les
recourants semblent contester la délimitation de la zone agricole à l'endroit
où la piscine est implantée, il convient encore de relever que ce grief n’est
pas recevable dans le cadre d’un recours déposé contre un ordre de remise en
état (AC.2013.0183 du 3 juillet 2013 consid. 2b).
bb) Les recourants
proposent de modifier l’aspect et la destination de la piscine en ce sens que celle-ci
serait transformée en un biotope.
Ce biotope - qui impliquerait
de procéder à des travaux (notamment de creuser le sol et de poser des
enrochements) et qui pourrait encore servir à la baignade selon les
déclarations des recourants lors de l’audience - ne serait pas conforme à la zone
agricole. En outre, il ne saurait également être autorisé à titre dérogatoire
en application des art. 24 ss LAT. Partant, l'autorisation de réaliser un tel
aménagement n'entre pas en considération.
cc) Il résulte de ce
qui précède que, tout bien considéré, l'ordre de remise en état relatif à la
piscine (chiffre 1 let. a de la décision attaquée) est conforme au principe de
la proportionnalité et qu'il doit être confirmé.
e) En ce qui concerne l’aire de
stationnement, il n’est pas contesté que le service cantonal compétent en
matière de protection des eaux est intervenu auprès des recourants, en particulier
Guy Brügger, bien que cette intervention ne soit pas documentée. Dans ses
déterminations du 10 juillet 2014, la DGE a expliqué qu’un collaborateur de
l’ancienne section Assainissement industriel des Garages s’était rendu sur la
propriété des recourants en 1999, qu’il avait requis que la place de lavage
soit sécurisée par un dépotoir et un séparateur à coalescence et qu’il avait
demandé des plans à Guy Brügger; par la suite, le SESA n’avait pas reçu de
plans et n’avait par conséquent jamais autorisé l’extension de l’aire de
stationnement sur la zone agricole. Les recourants indiquent qu’ils ont procédé
à l’aménagement du site pour répondre aux réquisitions du service de l’Etat, en
faisant goudronner la place où stationnaient les véhicules en relation avec
l’activité de l’atelier de réparation mécanique afin de protéger la zone agricole
d’éventuels écoulements de produits polluants, et en installant un aquodrain pour
récupérer les eaux de pluie et les amener dans un séparateur comprenant un
décanteur de boue et un décanteur d’huile; ils ont soumis des plans à
l’autorité communale, qui a indiqué dans un courrier du 14 décembre 1999 qu'ils
étaient "conformes".
Au regard des circonstances très
particulières du cas d'espèce, il convient d’admettre que les recourants
pouvaient se croire autorisés à réaliser les constructions en cause pour
satisfaire à la demande du service cantonal compétent en matière de protection
des eaux. Ils peuvent donc se prévaloir de leur bonne foi à cet égard.
Selon les factures produites par
les recourants, le coût de la démolition de l’aire de stationnement aménagée en
zone agricole se monterait à 33'000 fr. environ, et celui de la modification
d’emplacement pour décanteur et séparateur à 25'000 fr. environ. Compte tenu de
l’importance de ces montants, qui s'ajoute au fait que les aménagements
litigieux ont été réalisés de bonne foi en réponse à une demande formulée par
l'administration, et compte tenu également des conséquences de l'ordre de
remise en état pour les deux entreprises qui occupent actuellement le site
(celle du recourant Guy Brügger et celle de M. Steve Laurent), les mesures visant
à supprimer la place aménagée en zone agricole et à rétablir le terrain naturel
(cf. chiffre 1. lettre c du dispositif de la décision attaquée) ne sauraient
être confirmées. Le recours doit dès lors être admis sur ce point. Il est cependant
loisible à l’autorité intimée d’exiger, cas échéant, l’inscription au Registre
foncier d’une mention selon laquelle l’état initial de la parcelle n° 323, conforme
à la zone agricole, devra être rétabli en cas de cessation des activités professionnelles
exercées actuellement dans le bâtiment ECA n° 4 ou de vente dudit bâtiment ou
de l’une ou l’autre des parcelles n° 323 ou n° 114.
En revanche, les recourants ne sauraient
se prévaloir de leur bonne foi ou du coût de l'opération pour s'opposer à l’évacuation
de l’ensemble du matériel (cuves diverses, tonneaux et tuyaux métalliques,
poutres, palettes, etc.) et des dépôts stockés en plein air en zone agricole
ainsi que de tous les véhicules sis ou empiétant sur la parcelle n° 323 en zone
agricole, (cf. chiffre 1. lettre c du dispositif de la décision attaquée).
Cette mesure est justifiée et exigible des intéressés sans porter atteinte au
principe de proportionnalité; les matériaux et véhicules enlevés seront
conduits aux emplacements susceptibles de les accueillir valablement
conformément aux filières usuelles pour l’entreposage des déchets et pour le
stationnement des véhicules dépourvus de plaques, comme le prévoit le chiffre
2.
du dispositif de la décision attaquée. A cet égard, on relèvera que l'équipement
lié à la zone à bâtir doit en principe être réalisé à l'intérieur de celle-ci
(cf. AC.2013.0183 précité consid. 3b). En l'occurrence, les recourants ont pu
bénéficier pendant de nombreuses années d’une utilisation de la zone agricole non-conforme
à son affectation et il ne s’impose pas de permettre à cette situation
contraire à la loi de se poursuivre; les intéressés reconnaissent d’ailleurs que
les dépôts de matériel créés sur le site n’ont pas un caractère permanent.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis partiellement en ce sens que le chiffre 1. lettre c) du
dispositif de la décision attaquée est annulé, la décision étant confirmée pour
le surplus.
L’autorité intimée fixera un
nouveau délai aux recourants pour procéder à l’exécution des travaux.
Les recourants obtenant
partiellement gain de cause, seule une partie des frais sera mise à leur
charge. En outre, l’autorité intimée versera des dépens réduits aux recourants,
qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Le chiffre 1. lettre c) du dispositif de la
décision du Service du développement territorial du 10 octobre 2013 est annulé.
La décision
du Service du développement territorial du 10 octobre 2013 est confirmée pour
le surplus.
III.
Un émolument de 1'250 (mille deux cent
cinquante) francs est mis à la charge des recourants Charlotte Brügger, Guy
Brügger et Nicolas Brügger, solidairement entre eux.
IV.
L’Etat de Vaud, par le Service du développement
territorial, versera aux recourants Charlotte Brügger, Guy Brügger et Nicolas
Brügger, créanciers solidaires, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.