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Décision

AC.2013.0459

CDAP - AC.2013.0459 - 2014-11-18 - BRUGGER, BRUGGER, BRUGGER/Service du développement territorial, Direction générale de l'environnement, Municipalité d'Ursins

18 novembre 2014Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Selon le plan d’affectation de la Commune

d’Ursins approuvé le 1er octobre 1993 par le Conseil d’Etat, la parcelle

n° 114 du cadastre communal était colloquée en zone agricole pour la majeure

partie de sa surface, les bâtiments ECA nos 4 et 5 (habitation et rural) érigés

dans l’angle Sud-Est de la parcelle ainsi que leurs environs étant quant à eux

colloqués en zone de village.

Le 23 avril 1999, Charlotte

Brügger, Guy Brügger et Nicolas Brügger ont acquis la parcelle précitée en

propriété commune dans le cadre de la succession de leur mari et père Serge

Brügger.

A la suite d’une division de

bien-fonds intervenue le 28 juin 2005, la partie de la surface de la parcelle qui

était colloquée en zone agricole est devenue l’actuelle parcelle n° 323 du cadastre

communal, l’actuelle parcelle n° 114 ne comprenant dès lors plus que la surface

colloquée en zone village. Chacune des parcelles a conservé son affectation.

B.

Le 21 janvier 1997, feu Serge Brügger a obtenu de

la Municipalité d’Ursins (ci-après : la municipalité) un permis de

construire pour la création de trois appartements et d’un atelier de mécanique

automobile à l’intérieur du bâtiment ECA n° 4 érigé sur la parcelle n° 114.

Parmi les conditions spéciales formulées par la municipalité figurait notamment

l’exigence relative à la réalisation de onze places de stationnement "pour

les appartements existant et futurs, hormis celles réservées à l’exploitation

du garage".

C.

Le 9 avril 1999, se référant à une visite

qu’elle avait effectuée avec le "Service cantonal des eaux", la

municipalité a informé Guy Brügger qu’elle lui accordait une autorisation

provisoire d’exploiter un garage, "étant entendu que les places de parc

devr[aie]nt encore être créées". Elle invitait le prénommé à

lui transmettre des plans relatifs aux places de stationnement ainsi qu’à la

station de lavage.

Le 14 décembre 1999, la

municipalité a informé Guy Brügger qu’elle lui délivrait l’autorisation

d’exploiter un garage, au vu de la conformité des plans qu’elle avait étudiés

lors de sa séance du 6 décembre précédent, sur lesquels figuraient les places

de stationnement, une station de lavage ainsi que des séparateurs et des

écoulements.

D.

Lors de sa séance du 13 octobre 2003, la

municipalité a décidé de dispenser Guy Brügger des formalités d’enquête

publique pour la pose d’une piscine hors-sol de 40 m³ sur la parcelle n° 114, en zone de village.

Sur le plan déposé par le prénommé auprès de la municipalité dans le cadre de

cette procédure, la piscine projetée, de forme ovale, est implantée à proximité

immédiate du bâtiment ECA n° 4, entre ce dernier et la limite marquant la

séparation entre la zone de village et la zone agricole; s’adossant à cette

limite, la piscine représentée est entièrement comprise en zone de village.

Le 6 novembre 2003, la municipalité

a accordé le permis de construire la piscine. Le 22 janvier 2004, elle a

délivré le permis d’utiliser celle-ci au vu du préavis favorable du bureau

technique communal.

E.

En 2008, les propriétaires de la parcelle n° 114

ont mis à l’enquête publique un projet de construction portant sur la

transformation du bâtiment ECA n° 4 (création de trois appartements supplémentaires

et d’avants-toits). Le plan de situation dressé pour enquête par le bureau

Jacquier et Pointet SA, à Yverdon, a été modifié le 23 juillet 2008 pour ajouter

trois places de stationnement aux 11 places prévues sur la parcelle, la

municipalité ayant estimé que ce nombre était insuffisant; sur ce document, les

14 places de stationnement ainsi projetées (11 places privées et 3 places

visiteurs) sont réparties à l’intérieur de la parcelle n° 114.

Le Service du développement

territorial (ci-après : le SDT) a été consulté dans le cadre de la

procédure d’enquête publique. Le 11 septembre 2008, il a adressé à la municipalité

la lettre suivante :

"[…]

Après examen du

projet et sur la base de vues aériennes du secteur (cf. annexe), notre service

constate que des aménagements (piscine, places de stationnement, etc.)

paraissent avoir été réalisés hors des zones à bâtir (en zone agricole). Notre

service ne trouvant aucune trace de ces objets dans ses dossiers, nous

demandons à votre autorité d’avoir l’amabilité de le renseigner sur ces

ouvrages et de lui indiquer s’ils existent toujours ou si les lieux ont été

remis en état.

Dans la mesure où

les aménagements et autres ouvrages entrepris hors des zones existent encore

aujourd’hui, nous vous demandons de nous remettre les pièces et informations

suivantes :

1. indiquer si des autorisations communales ont été

délivrées pour ces différents objets. Le cas échéant fournir une copie des

permis de construire y relatifs ainsi que des plans;

2. indiquer la nature de l’ensemble des travaux et

autres ouvrages qui ont été entrepris hors des zones à bâtir. Préciser

également l’année de réalisation de ces différents objets;

3. fournir un dossier photo de l’ensemble de ces

constructions;

4. compléter le plan de situation en indiquant ces

ouvrages et constructions ainsi que leurs dimensions.

Pour le reste

copie de la présente est envoyée aux propriétaires concernés afin qu’ils se

déterminent également d’ici le 15 octobre 2008 au plus tard sur ces travaux. A

cette occasion, ils indiqueront à notre service s’ils envisagent de conserver

ou supprimer les ouvrages visés.

Dans l’attente

des compléments demandés ainsi que de la suite qu’entendent donner les

propriétaires aux aménagements entrepris en zone agricole, nous nous voyons

dans l’obligation de suspendre la procédure d’examen du présent projet soumis à

l’enquête publique (art. 122 LATC).

D’ores et déjà, notre service relève que votre autorité devra

surseoir à la délivrance du permis de construire sollicité jusqu’à

régularisation des ouvrages existants sis hors des zones à bâtir sur le

bien-fonds n° 114 concerné par les travaux (art. 105 LATC)."

Le 8 octobre 2008, la municipalité

a confirmé au SDT l’existence de la piscine et des places de stationnement,

ajoutant que ces places de stationnement avaient été agrandies sans

autorisation. Par ailleurs, elle a transmis des photographies prises sur le

site le 1er octobre 2008.

Par lettre du 10 octobre 2008, Guy

Brügger a exposé en substance que les aménagements en cause étaient au bénéfice

d’autorisations de l’autorité communale.

Le 14 octobre 2008, la municipalité

a ordonné à Guy Brügger d’interrompre immédiatement les travaux entrepris sans

autorisation. Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (AC.2008.0280). Le 18

décembre 2008, la cause a été rayée du rôle ensuite du retrait du recours.

Le 23 octobre 2008, le SDT a

procédé à une vision locale sur la parcelle n° 323. Le 30 octobre 2008, il

a formulé la remarque suivante dans la synthèse n° 90797 établie par la

Centrale des autorisations CAMAC :

"Le projet

soumis consiste en la création de trois appartements dans le bâtiment ECA n° 4

sis à l’intérieur de la zone du village de la Commune de Ursins.

Le bâtiment

considéré étant sis à l’intérieur de la zone à bâtir notre service n’est pas

concerné par ce projet (art. 120, alinéa 1, lettre a LATC).

Néanmoins à

l’examen du dossier, il a été constaté que des aménagements ont été entrepris à

l’intérieur de la zone agricole ceci sans les autorisations cantonales

requises. Ces aménagements consistent notamment en la réalisation d’une piscine

à l’ouest du bâtiment ainsi qu’en la création d’une aire de stationnement en

partie nord où sont stockés divers matériaux (citerne, gravats, ferraille,

tentes, etc.) et des véhicules sans plaques en rapport avec l’exploitation d’un

atelier de mécanique.

Concernant ces travaux litigieux et suite à la visite locale du 23

octobre 2008 de Me Edmond de Braun, notre service informe l’autorité

communale et les requérants qu’il poursuit l’instruction de ce dossier et qu’il

statuera par décision séparée."

F.

Les faits suivants résultent des photographies

prises sur le site par la municipalité en octobre 2008 ainsi que de

photographies aériennes issues du guichet cartographique de l’Etat de Vaud en

2013 :

- la piscine litigieuse, structure hors

sol de forme ovale, est entièrement implantée sur la parcelle n° 323, en zone

agricole, juste de l’autre côté de la limite marquant la séparation entre cette

zone et la zone de village;

- au Nord du bâtiment ECA n° 4, sur

la surface de la parcelle n° 323, soit en zone agricole, une aire goudronnée de

stationnement pour véhicules a été aménagée, flanquée de divers dépôts créés à

cet endroit, dans lesquels sont entreposés des matériaux hétéroclites (cuves

diverses, tonneaux et tuyaux métalliques, poutres, palettes, etc.);

- dans l’angle Nord de la parcelle

n° 114, soit à la limite séparant celle-ci de la parcelle n° 323, ont été érigées

deux constructions légères avec des toits pyramidaux blancs destinées à abriter

divers aménagements, qui empiètent partiellement sur la surface de la parcelle

n° 323, soit en zone agricole.

G.

Envisageant de rendre une décision ordonnant la

remise en état des travaux, aménagements et dépôts illicites effectués en zone

agricole, le SDT a invité le 14 mars 2013 les propriétaires à se déterminer.

Par lettre de leur conseil du 17

mai 2013, les propriétaires se sont prévalus de leur bonne foi, indiquant en

substance qu’ils ne s’opposeraient pas à ce que la piscine soit transformée en

un étang du genre biotope, et faisant valoir que la démolition du parking

serait contraire au principe de proportionnalité.

Le 28 mai 2013, le SDT a maintenu

sa position, invitant les propriétaires à procéder spontanément à la

suppression des ouvrages litigieux et à la remise en état du terrain naturel, à

défaut de quoi une décision formelle serait rendue.

H.

Par décision du 10 octobre 2013, le SDT a donné

ordre conjointement et solidairement aux propriétaires de la parcelle n° 323, à

savoir Charlotte Brügger, Guy Brügger et Nicolas Brügger, de : a) supprimer

la piscine créée en zone agricole ainsi que les aménagements de terrain y relatifs

et de rétablir et de réensemencer le terrain naturel; b) évacuer l’ensemble du

matériel (cuves diverses, tonneaux et tuyaux métalliques, poutres, palettes,

etc.) et les dépôts stockés en plein air en zone agricole ainsi que tous les

véhicules sis ou empiétant sur la parcelle n° 323 en zone agricole; c) supprimer

la place aménagée en zone agricole sur la parcelle n° 323 en prolongation de la

cour au Nord de la parcelle n° 114 et de rétablir et de réensemencer le terrain

naturel; d) implanter entièrement dans la zone à bâtir les deux constructions

légères avec des toits pyramidaux blancs débordant en zone agricole dans

l’angle Nord-Ouest de la parcelle n° 114 sur la parcelle n° 323 (visibles sur

les photos aériennes annexées à la décision) et de rétablir et de réensemencer

le terrain naturel (1). L’autorité a également dit que les matériaux enlevés et

les véhicules stationnés en zone agricole seront conduits aux emplacements

susceptibles de les accueillir valablement conformément aux filières usuelles pour

l’entreposage des déchets et pour le stationnement des véhicules dépourvus de

plaques (2), et imparti aux propriétaires un délai au 31 décembre 2013 pour

obtempérer à l’exécution de ces travaux (3).

Cette décision a été communiquée à

ses destinataires sous la menace comminatoire de la peine d’amende prévue à

l’art. 292 du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). L’autorité a par

ailleurs précisé qu’au cas où les exigences formulées ci-dessus ne seraient pas

remplies dans les délais prescrits, elle se réservait le droit, en cas

d’inexécution, de faire exécuter les travaux aux frais des intéressés, selon

l’art. 130 al. 2 in fine de la loi sur l'aménagement du territoire et

les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11).

I.

Par acte du 11 novembre 2013, Charlotte Brügger,

Guy Brügger et Nicolas Brügger ont interjeté recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant,

avec dépens, à son annulation, soit à sa réforme en ce sens que les recourants

sont autorisés à créer un biotope à l’emplacement de la piscine (let. a), que

les places de parc aménagées en zone agricole sur la parcelle n° 323 et sur la

parcelle n° 114 sont maintenues (let. b) et que toutes les autres conclusions

sont rejetées (let. c).

La municipalité a déposé des observations

le 10 décembre 2013. Elle a produit un lot de pièces.

Le 8 janvier 2014, le SDT a déposé

un mémoire de réponse au pied duquel il a conclu, avec suite de frais, au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée (I et II), un nouveau

délai de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir étant restitué aux

recourants déboutés, à charge pour eux d’éliminer tous les ouvrages et

installations diverses qu’ils ont érigés en zone agricole, ceci afin que le

terrain agricole puisse retrouver sa vocation légale antérieure et sa nature de

pré-champ, étant en outre précisé que seuls les arbres d’essence majeure

pourront être maintenus à l’exclusion des plantes ornementales, la haie de

thuyas et autres plantations d’essences non indigènes qui ne contribuent pas à

la vocation principale et essentielle dévolue au sol agricole (III). Le SDT a par

ailleurs produit son dossier.

Les recourants et le SDT ont déposé

des observations complémentaires, chaque partie maintenant ses conclusions. Les

recourants ont en outre produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles figurent

des offres établies le 15 novembre 2013 par l’entreprise Ernest Gabella SA, à

Yverdon-les-Bains, portant sur la démolition d’un parking d’environ 250 m², devisée à 32'779 fr. 10 TVA comprise, et

sur la modification d’emplacement pour décanteur et séparateur, devisée à

24'304 fr. 30 TVA comprise.

A l’invitation du juge instructeur,

la municipalité a produit le dossier relatif au permis de construire délivré le

21 janvier 1997 ainsi que le dossier relatif au permis de construire délivré le

6 novembre 2003.

Le tribunal a

tenu audience le 25 juin 2014 en

présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, il a procédé à une

vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante :

"Se présentent:

­ Les recourants Charlotte Brügger et Guy Brügger

personnellement, assistés de Me Laurent Gilliard, qui remplace Me Pierre-Arthur

Treyvaud;

­ Au nom du Service du développement territorial

(SDT), Me Edmond de Braun;

­ Au nom de la Municipalité d’Ursins, Yves-René Bovay, syndic.

L'audience débute

à 9h30 à Ursins, sur la parcelle des recourants.

Il n’y a pas de

réquisition d’entrée de cause.

La limite

séparant la zone de village de la zone agricole sur la parcelle est identifiée.

Les recourants

exposent que l’extension du parking litigieuse a été effectuée en 1998 ou 1999,

suite à la demande faite par le Service des Eaux cantonal de sécuriser

l’endroit où étaient garés les véhicules en relation avec l’activité de

l’atelier mécanique implanté sur le site, ceci pour protéger la zone agricole

d’éventuels écoulements de produits polluants (hydrocarbures, etc …). Les

recourants n’ont pas déposé de demande formelle auprès de la commune pour

goudronner la surface concernée. Les échanges avec la municipalité relatif à

cet objet se sont passés par oral. Un aquodrain a été installé afin de

récupérer les eaux de pluie, lesquelles sont amenées dans un séparateur

comprenant un décanteur de boue et un décanteur d’huile. Ce séparateur se situe

en zone agricole; il a été implanté à cet endroit afin que les eaux puissent

bénéficier de la pente pour s’écouler, ce qui n’aurait pas été possible en

amont. Le recourant a un contrat avec une entreprise qui vient régulièrement

vider le séparateur.

Les recourants

confirment qu’il n’y a pas d’activité agricole sur le site. Le recourant Guy

Brügger exerce actuellement une activité de réparation automobile ainsi que de

réparation de chauffage; il loue également des chauffages mobiles. Il partage

l’atelier mécanique susmentionné avec une autre entreprise, exploitée par M.

Steve Laurent. Le recourant a temporairement des employés. Il a besoin de

l’aire de parking litigieuse comme place de stationnement pour les véhicules de

ses clients et ceux de son entreprise (pour charger du matériel). Les deux

entreprises entreposent en outre sur le site du matériel en rapport avec leurs

activités (ferraille de garage; déchets d’aluminium, de fer, etc …); le site

permet ainsi de stocker du matériel polluant (mazout, etc …) sur une place

sécurisée. Le recourant entrepose plus de matériel en hiver.

Me de Braun

expose que le dossier du SDT ne comporte pas de pièce relative à l’intervention

du Service des Eaux mentionnée par les recourants. Il émet l’hypothèse que

celle-ci pourrait correspondre à un éventuel acte de police effectué par ce

service hors de toute procédure formelle.

M. Bovay, syndic,

précise qu’il n’était pas membre de la municipalité lorsque le permis de

construire portant sur la construction de trois appartements et d’un atelier

mécanique sur la parcelle des recourants avait été délivré en 1997. Il relève

que le rapport relatif à ce permis mentionnait que le nombre de places de

stationnement était insuffisant; en outre, il était prévu d’implanter en zone à

bâtir toutes les constructions et aménagements projetés. S’agissant des plans

évoqués dans la lettre du 14 décembre 1999, M. Bovay indique que ceux-ci

ne figurent pas dans les pièces en possession de la municipalité. Le recourant relève

qu’il ne dispose pour sa part pas de copie des plans en question; d’après son

souvenir, il a peut-être remis à l’époque un croquis de plans à la

municipalité. M. Bovay déclare se rappeler d’avoir vu un croquis dans le

dossier en possession de la municipalité.

Les recourants

indiquent que les deux constructions pyramidales édifiées sur le site servent

de cabanes. Ils déclarent ne pas contester le dispositif de la décision

attaquée en tant qu’il ordonne d’implanter entièrement celles-ci dans la zone à

bâtir et de rétablir et de réensemencer le terrain naturel (cf. dispositif ch.

1 let. d).

Les recourants

produisent une photographie datant de 1960, sur laquelle ils relèvent notamment

l’existence d’un chemin passant par la zone agricole. Ils mentionnent que la

parcelle appartient à leur famille depuis 1967.

La cour et les

parties se déplacent sur la parcelle et se rendent à l’endroit où est implantée

la piscine litigieuse.

Les recourants

exposent que le jardin d’agrément attenant à l’habitation existe depuis 1972,

avant la collocation en zone agricole. M. Bovay précise que la municipalité a

été très restrictive en ce qui concerne la délimitation du terrain en zone à

bâtir au moment de la planification communale. Les recourants précisent que le

fractionnement de la parcelle n° 114 originale qui a donné naissance à la

parcelle n° 323 est intervenu lorsqu’ils ont créé la PPE familiale.

S’agissant de la

piscine, les recourants expliquent qu’il s’agit d’une piscine hors sol de 1m10

de profondeur, posée sur un lit de sable, autour de laquelle le niveau du

terrain a été partiellement réhaussé afin d’y permettre un accès facilité. Les

recourants précisent que cette piscine est démontable le cas échéant en 48

heures. Afin de préserver le caractère de la zone agricole, ils proposent de la

transformer en biotope. Interpellés sur le fait qu'ils semblent ainsi renoncer

à la baignade, les recourants soulignent qu'il existe des biotopes baignables.

M. Bovay indique

que la demande de permis de construire déposée pour la piscine a fait l’objet

d’une dispense de mise à l’enquête publique. Dans un tel cas, la municipalité

demandait au constructeur de fournir simplement un croquis au lieu de plans

complets. En l’occurrence, M. Bovay confirme que la municipalité dispose d’un

croquis sur lequel figure la piscine litigieuse.

Me de Braun

expose que les surfaces litigieuses ne se rapportent pas à un espace de

dégagement autour d’une ferme mais correspondent à une affectation qui n’a rien

à voir avec la zone agricole. Dès que le constat de non-respect de

l’affectation de la zone a été effectué, le SDT a eu l’intention de faire

procéder à la remise en état de la surface concernée. Il y a une atteinte

évidente au principe fondamental de séparation des zones. Les recourants ont

bénéficié de cette situation de fait pendant des années. Il n’est pas

disproportionné de rétablir une situation conforme à l’ordre légal.

La cour et les

parties se rendent dans les locaux de la municipalité.

Les pièces issues

des archives de la municipalité concernant les procédures relatives aux

recourants sont examinées. M. Bovay produira les éventuels croquis relatifs au

parking et à la piscine litigieux qui pourraient figurer dans ces archives.

La séance est levée à 10h40."

Par lettre du 26

juin 2014, le juge instructeur a invité la Direction générale de

l’environnement (ci-après : la DGE) à se déterminer sur l’affirmation du

recourant Guy Brügger selon laquelle l’extension de la place de stationnement

sur la zone agricole aurait été réalisée à la demande de l’ancien Service des

eaux, sols et assainissement (ci-après : SESA). Si tel était le cas, la

DGE était invitée à dire si un plan indiquant l’extension de la place et la

réalisation des séparateurs et des écoulements avait été établi à l’époque; cas

échéant, elle était invitée à produire une copie de ce document ainsi que des

courriers adressés à M. Brügger.

Le 30 juin 2014,

la municipalité a produit plusieurs pièces supplémentaires issues de ses recherches

dans les archives, notamment des plans indiquant l’emplacement des

installations relatives au décanteur, au séparateur et au filtre à coalescence en

rapport avec l’exploitation du garage du recourant, ainsi que d’une "place

sécurisée". Elle relevait en outre qu’il ne

figurait pas dans ses dossiers de plan de situation représentant

les places de parc en rapport avec le permis de

construire délivré le 21 janvier 1997.

Le 10 juillet

2014, la DGE a déposé des déterminations dont le contenu est le suivant :

"La

Direction générale de l’environnement (DGE) et anciennement le Service des

eaux, sols et assainissement (SESA) doit en matière de garages délivrer une

attestation de conformité dans le cadre de l’attribution de plaques

professionnelles “U”.

Le 15 septembre

1997, la gendarmerie d’Yverdon-Ies-Bains a établi contre Monsieur Guy Brugger

un rapport de violation de la loi sur la gestion des déchets. Ce document

relevait que l’intéressé avait laissé entreposer aux alentours de son garage

des déchets, dont cinq épaves de voitures à même le sol. Il a été sommé

d’évacuer ceux-ci, une contravention lui a été notifiée.

Ce document est

arrivé en possession de notre Service. Vous trouverez en annexe à ces lignes ce

rapport de gendarmerie.

Le 3 mai 1999, le

service des automobiles et de la navigation a également adressé au SESA une

correspondance aux termes de laquelle cette autorité demandait au nom de

Monsieur Guy Brugger l’attribution de plaques professionnelles. Vous trouverez

également en annexe à ce pli cette correspondance.

A la suite de ces

deux courriers, le collaborateur de l’ancienne section Assainissement

industriel des Garages s’est rendu sur les lieux au cours de l’année 1999.

Il a demandé des

plans à Monsieur Guy Brugger et que la place de lavage soit sécurisée par un

dépotoir et un séparateur à coalescence.

Il n’y a eu

aucune suite à cette requête.

Dès lors, les

plans n’ont jamais fait l’objet d’une attestation de conformité de la part du

SESA. Aucune demande n’a donc été soumise au Service du développement

territorial et seule la commune a approuvé ces plans selon la missive du 14

décembre 1999 que vous nous avez transmise.

En conséquence,

notre ancien Service n’a jamais autorisé l’extension d’une place de

stationnement sur la zone agricole.

Nous espérons de la sorte avoir répondu à votre requête."

L’autorité

intimée et les recourants ont chacun déposé des déterminations finales. Les

recourants ont produit un lot de pièces supplémentaires, parmi lesquelles des

factures établies en juin 1999 à l’attention de Guy Brügger relatives à un

décanteur, un séparateur d’hydrocarbures et un dispositif coalescent, pour un

montant de 9'367 fr. 75 au total.

J.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 14 de la loi fédérale sur

l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), les plans

d'affectation doivent régler le mode d'utilisation du sol en délimitant en

premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. Le

permis de construire est délivré si la construction ou l'installation est

conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé, le droit

fédéral et le droit cantonal pouvant poser d'autres conditions (art. 22 LAT). À

l'intérieur de la zone à bâtir, c'est le droit cantonal qui règle les

exceptions (art. 23 LAT). En revanche, les exceptions prévues hors de la zone à

bâtir sont régies par le droit fédéral (art. 24 ss LAT). Les cantons règlent la

compétence et la procédure (art. 25 al. 1 LAT), ce que le canton de Vaud a fait

en désignant la municipalité comme autorité compétente pour délivrer le permis

de construire (art. 104 LATC). Le droit fédéral impose en outre, pour tous les

projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'intervention d'une

autorité cantonale (en l'occurrence le département cantonal en charge de

l'aménagement du territoire; cf. art. 81 LATC). C'est cette autorité cantonale

qui décide si les projets de construction situés hors de la zone à bâtir sont

conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée

(art. 25 al. 2 LAT). Une simple autorisation communale est donc insuffisante;

le cas échéant, s'il n'apparaît pas que cette décision puisse être confirmée ou

approuvée par l'autorité cantonale compétente, elles entachée de nullité

absolue (TF 1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3; ATF 111 Ib 213 consid.

5b p. 220).

2.

a) aa) Pour se prononcer sur le bien-fondé de la

décision attaquée, il convient en premier lieu d’examiner si les constructions

et installations mises en cause peuvent être autorisées comme conformes à l’affectation

de la zone agricole, en application de l’art. 16a LAT, dont le contenu est

le suivant :

"1 Sont conformes à l'affectation de la

zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à

l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de

conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.

1bis Les constructions et installations nécessaires à la production

d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont

liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées

dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit

avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées

à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage

autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.

2.

Les constructions et installations qui servent au développement

interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant

l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil

fédéral règle les modalités.

3.

Les constructions et installations

dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne

peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées

lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le

canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification".

bb) En l’espèce, la piscine

litigieuse est destinée aux activités de loisirs et n'a aucun rapport avec

l'agriculture. En ce qui concerne l’aire de stationnement de véhicules ainsi

que les dépôts de matériaux divers (cuves, tonneaux et tuyaux métalliques,

poutres, palettes, etc.), ces aménagements se rapportent aux activités exercées

dans le bâtiments ECA no 4, qui n'ont aucun lien avec une exploitation agricole.

Quant aux constructions légères avec des toits pyramidaux, il s’agit de cabanes

qui n’ont également pas de lien avec une exploitation agricole, selon les

déclarations des recourants. Cela étant, les conditions de l’art. 16a LAT ne

sont pas satisfaites.

b) aa) Il y a encore lieu d’examiner

si les constructions et installations mises en cause peuvent être autorisées à

titre dérogatoire en application de l’art. 24 LAT. Cette disposition prévoit

qu’une installation non-conforme à l’affectation de la zone peut être autorisée

si son implantation hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination

(let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b).

Selon la jurisprudence, une

construction est imposée par sa destination au sens de l’art. 24 let. a LAT

lorsqu’elle est adaptée aux besoins qu’elle est censée satisfaire et qu’elle ne

peut remplir son rôle que si elle est réalisée à l’endroit prévu : une

nécessité particulière, tenant à la technique, aux conditions d’exploitation

d’une entreprise, ou encore à la configuration ou à la nature du sol, doit

imposer le choix de l’endroit. De même, l’implantation hors de la zone à bâtir

peut se justifier si l’ouvrage en question ne peut être édifié à l’intérieur de

celle-ci en raison des nuisances qu’il occasionne. Seuls des critères objectifs

sont déterminants, à l’exclusion de points de vue subjectifs du constructeur et

de motifs de convenance personnelle (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68; 123 II

256.

consid. 5a p. 261).

bb) En l’espèce, la construction de

la piscine hors de la zone à bâtir – alors que son implantation avait initialement été annoncée à

l’intérieur de cette zone – ne

répond pas à une nécessité particulière au sens de la jurisprudence précitée.

Il en va de même des autres installations et aménagements litigieux, en

particulier l’aire de stationnement pour véhicules, quand bien même celle-ci paraît

correspondre à un besoin en relation avec les activités exercées dans le

bâtiments ECA no 4.

Par conséquent, l'art. 24 LAT ne

trouve pas à s’appliquer.

c) Les installations et

aménagements litigieux ne relèvent pas non plus des situations réglées aux art.

24a à 24e LAT. En effet, ces installations et aménagements ont nécessité des

travaux de transformation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, de sorte que l’application

de l’art. 24a LAT est exclue. Ils ne servent pas non plus à l’exercice d’une

activité accessoire nécessaire à la subsistance d’une exploitation agricole au

sens de l’art. 24b LAT. En outre, la collocation en zone agricole de la

partie de la parcelle n° 114 devenue la parcelle n° 323 remonte déjà au plan

d’affectation de la Commune d’Ursins approuvé par le Conseil d’Etat le 1er

octobre 1993, alors que les installations et aménagements en cause ont été

créés postérieurement, si bien que l’art. 24c LAT, relatif aux constructions et

installations existantes sises hors de la zone à bâtir et qui ne sont plus

conformes à l'affectation de la zone, ne saurait trouver application. Enfin,

les art. 24d (bâtiments d’habitations; installations et constructions dignes de

protection) et 24e LAT (détention d’animaux) traitent de situations qui n’ont

pas de rapport avec le cas présent.

d) Vu ce qui précède, c’est à juste

titre que l’autorité intimée a considéré que les installations et aménagements

litigieux ne pouvaient être autorisés comme conformes à l’affectation de la

zone agricole ou à titre dérogatoire en application des art. 24 ss LAT.

3.

Il convient encore d'examiner si l'ordre remise

en état des lieux peut être confirmé, notamment au regard du principe de la

proportionnalité.

a) Il convient de

déterminer en premier lieu quel sont les points qui sont litigieux et qui

doivent être examinés par le tribunal. A cet égard, il faut rappeler que objet

du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions

du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la

procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports

juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement,

d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être

réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362

consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre ainsi pas en matière sur

des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF

134.

V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références

citées).

A l’audience du 25 juin 2014, les

recourants ont déclaré ne pas contester le dispositif de la décision attaquée

en tant qu’il ordonne d’implanter entièrement les deux constructions

pyramidales dans la zone à bâtir et de rétablir et de réensemencer le terrain

naturel (cf. dispositif chiffre 1. lettre d). Sur ce point, la décision entreprise

n'est plus litigieuse et peut par conséquent être confirmée.

Dans sa réponse du 8 janvier 2014,

l’autorité intimée a notamment pris des conclusions en ce sens que "seuls

les arbres d’essence majeure pourront être maintenus à l’exclusion des plantes

ornementales, la haie de thuyas et autres plantations d’essences non indigènes

qui ne contribuent pas à la vocation principale et essentielle dévolue au sol

agricole". Or, ces mesures de remise en état n’ont pas été ordonnées

dans la décision entreprise, de sorte qu’elles n’appartiennent pas à l’objet du

litige et échappent par conséquent à la connaissance du tribunal de céans. Il

en va de même de la demande formulée par les recourants dans leurs

déterminations finales relative à l’autorisation de faire cadastrer un chemin dont

le tracé passe sur leur parcelle en zone agricole.

b) La municipalité, et à

son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer ou

modifier, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC).

Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition

n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à

l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en

sont remplies (cf. CDAP, arrêt AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a; Benoît

Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e éd., Lausanne

1988, p. 200).

A part dans l'hypothèse

exceptionnelle où l'application de prescriptions communales (indépendantes du

droit fédéral hors zone à bâtir) serait en cause, c'est à l'autorité cantonale

qu'il appartient de statuer sur le sort des constructions hors de la zone à

bâtir, que ce soit pour en ordonner la démolition ou pour

autoriser le maintien de tout ou partie des installations litigieuses (AC.208.0175

du 26 janvier 2011 consid. 8; AC.2008.0262 du 24

novembre 2009; AC.2009.0089 du 6

novembre 2009).

Par démolition, il faut entendre

non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit,

mais aussi la remise en état des lieux (AC.2012.0034 précité consid. 3a et les

références). La seule violation des dispositions de forme relatives à la

procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour

justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est

conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du

droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle

seule à justifier leur suppression. Le respect du principe de la

proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée des intérêts public et

privé opposés (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid.

3.

; 136 I 87 consid. 3.2, 197 consid. 4.4.4, et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au

droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248

consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b et la jurisprudence citée). L'autorité doit

cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui

aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb;

111.

Ib 213 consid. 6b; 102 Ib 64 consid. 4).

En principe, le constructeur qui

n'a pas agi de bonne foi peut néanmoins se prévaloir du principe de la

proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il

doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de

principe, à savoir pour assurer l'égalité devant le loi et le respect de la

réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au

rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en

considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF

123.

II 248 consid. 4a p. 255; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités).

Dans le cadre d’un ordre de remise

en état, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit

rechercher d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à

atteindre l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne

sont pas trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19, consid. 3b p. 28). Le concours de

l’administré est requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet

des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates

ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de

choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au

principe de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de

recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif

visé (cf. ATF 123 II 248, 111 Ib 213, 108 Ia 216 et 107 Ia 19 précité). Le

tribunal est ainsi amené à rechercher quelle mesure serait, en l’espèce, la

moins incisive afin de rétablir une situation réglementaire, à savoir celle qui

prévalait avant la construction de l’ouvrage litigieux (AC.2012.0122 du 17 mai

2013.

consid. 8b).

Selon la jurisprudence, la

compétence d'exiger la démolition d'une installation pour rétablir une

situation conforme au droit est soumise en principe à un délai de péremption de

30.

ans; cette compétence peut être exercée au-delà du délai en question si des

motifs de police au sens strict imposent une telle mesure et, inversement,

l'autorité peut en être déchue avant l'écoulement du délai de 30 ans lorsque le

principe de la bonne foi le commande (TF 1C_318/2013 du 10 décembre 2013

consid. 4.1; ATF 132 II 21 consid. 1)

c) En l'espèce, les

recourants invoquent leur bonne foi en exposant que l’extension de l’aire de

stationnement sur la zone agricole a été réalisée à la demande du service

cantonal compétent en matière de protection des eaux. Ils soutiennent que les

dépôts de matériel créés sur le site n’ont pas un caractère permanent et que

l’aire de stationnement est indissociable de l’activité qui se déroule dans

l’atelier de réparation mécanique, ajoutant qu’elle lui est économiquement liée

et que sa disparition aurait un effet "catastrophique". Ils précisent

que l’utilisation d’une place de parc est indispensable pour les propriétaires

du bâtiment ECA n° 4 et qu’il est inconcevable que cet aménagement soit détruit

alors qu’il n’existe pas d’emplacement pour le remplacer à une distance

raisonnable. Ils font par ailleurs valoir que la

démolition du parking litigieux correspondrait à une dépense

de près de 60'000 fr., qu’ils estiment exorbitante. Ils relèvent en outre que,

lors de l'adoption du plan général d'affectation, la délimitation entre zone

constructible et zone agricole n'aurait pas été effectuée de manière adéquate

En ce qui concerne la piscine, les

recourants soutiennent qu’il s’agit d’un ouvrage de peu d’importance, pouvant

être démonté en moins de 48 heures en cas de besoin. Ils proposent de modifier

l’aspect de celle-ci et sa destination en ce sens qu’elle serait transformée en

un biotope compatible avec les lieux.

d) aa) S'agissant de la

piscine, les recourants ne sauraient se prévaloir de leur bonne foi dès lors

que le permis de construire leur a été délivré sur la base de plans qui prévoyaient

l’implantation de cette installation exclusivement dans la partie de leur

parcelle colloquée en zone de village. L'intérêt public en jeu est en outre

important. En effet, de jurisprudence constante, il existe un intérêt public

prépondérant à maintenir une séparation claire entre les zones à bâtir et les

zones inconstructibles puisqu'il s'agit d'un principe essentiel d'aménagement

du territoire; cette séparation doit, en dehors des exceptions prévues par la

loi, demeurer d'application stricte (TF 1C_417/2009 du 21 janvier 2010 consid. 4; ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 39 s.). La dérogation à cette

règle fondamentale ne saurait être considérée comme mineure dans le cas

d'espèce.

Comme les recourants le relèvent

eux-mêmes, la piscine litigieuse peut être démontée sans difficultés. On ne

saurait dès lors également remettre en question l'ordre de remise en état en

raison du coût prévisible de cette opération, de l’ordre de 5'000 à 6'000 fr..

Dans la mesure où les

recourants semblent contester la délimitation de la zone agricole à l'endroit

où la piscine est implantée, il convient encore de relever que ce grief n’est

pas recevable dans le cadre d’un recours déposé contre un ordre de remise en

état (AC.2013.0183 du 3 juillet 2013 consid. 2b).

bb) Les recourants

proposent de modifier l’aspect et la destination de la piscine en ce sens que celle-ci

serait transformée en un biotope.

Ce biotope - qui impliquerait

de procéder à des travaux (notamment de creuser le sol et de poser des

enrochements) et qui pourrait encore servir à la baignade selon les

déclarations des recourants lors de l’audience - ne serait pas conforme à la zone

agricole. En outre, il ne saurait également être autorisé à titre dérogatoire

en application des art. 24 ss LAT. Partant, l'autorisation de réaliser un tel

aménagement n'entre pas en considération.

cc) Il résulte de ce

qui précède que, tout bien considéré, l'ordre de remise en état relatif à la

piscine (chiffre 1 let. a de la décision attaquée) est conforme au principe de

la proportionnalité et qu'il doit être confirmé.

e) En ce qui concerne l’aire de

stationnement, il n’est pas contesté que le service cantonal compétent en

matière de protection des eaux est intervenu auprès des recourants, en particulier

Guy Brügger, bien que cette intervention ne soit pas documentée. Dans ses

déterminations du 10 juillet 2014, la DGE a expliqué qu’un collaborateur de

l’ancienne section Assainissement industriel des Garages s’était rendu sur la

propriété des recourants en 1999, qu’il avait requis que la place de lavage

soit sécurisée par un dépotoir et un séparateur à coalescence et qu’il avait

demandé des plans à Guy Brügger; par la suite, le SESA n’avait pas reçu de

plans et n’avait par conséquent jamais autorisé l’extension de l’aire de

stationnement sur la zone agricole. Les recourants indiquent qu’ils ont procédé

à l’aménagement du site pour répondre aux réquisitions du service de l’Etat, en

faisant goudronner la place où stationnaient les véhicules en relation avec

l’activité de l’atelier de réparation mécanique afin de protéger la zone agricole

d’éventuels écoulements de produits polluants, et en installant un aquodrain pour

récupérer les eaux de pluie et les amener dans un séparateur comprenant un

décanteur de boue et un décanteur d’huile; ils ont soumis des plans à

l’autorité communale, qui a indiqué dans un courrier du 14 décembre 1999 qu'ils

étaient "conformes".

Au regard des circonstances très

particulières du cas d'espèce, il convient d’admettre que les recourants

pouvaient se croire autorisés à réaliser les constructions en cause pour

satisfaire à la demande du service cantonal compétent en matière de protection

des eaux. Ils peuvent donc se prévaloir de leur bonne foi à cet égard.

Selon les factures produites par

les recourants, le coût de la démolition de l’aire de stationnement aménagée en

zone agricole se monterait à 33'000 fr. environ, et celui de la modification

d’emplacement pour décanteur et séparateur à 25'000 fr. environ. Compte tenu de

l’importance de ces montants, qui s'ajoute au fait que les aménagements

litigieux ont été réalisés de bonne foi en réponse à une demande formulée par

l'administration, et compte tenu également des conséquences de l'ordre de

remise en état pour les deux entreprises qui occupent actuellement le site

(celle du recourant Guy Brügger et celle de M. Steve Laurent), les mesures visant

à supprimer la place aménagée en zone agricole et à rétablir le terrain naturel

(cf. chiffre 1. lettre c du dispositif de la décision attaquée) ne sauraient

être confirmées. Le recours doit dès lors être admis sur ce point. Il est cependant

loisible à l’autorité intimée d’exiger, cas échéant, l’inscription au Registre

foncier d’une mention selon laquelle l’état initial de la parcelle n° 323, conforme

à la zone agricole, devra être rétabli en cas de cessation des activités professionnelles

exercées actuellement dans le bâtiment ECA n° 4 ou de vente dudit bâtiment ou

de l’une ou l’autre des parcelles n° 323 ou n° 114.

En revanche, les recourants ne sauraient

se prévaloir de leur bonne foi ou du coût de l'opération pour s'opposer à l’évacuation

de l’ensemble du matériel (cuves diverses, tonneaux et tuyaux métalliques,

poutres, palettes, etc.) et des dépôts stockés en plein air en zone agricole

ainsi que de tous les véhicules sis ou empiétant sur la parcelle n° 323 en zone

agricole, (cf. chiffre 1. lettre c du dispositif de la décision attaquée).

Cette mesure est justifiée et exigible des intéressés sans porter atteinte au

principe de proportionnalité; les matériaux et véhicules enlevés seront

conduits aux emplacements susceptibles de les accueillir valablement

conformément aux filières usuelles pour l’entreposage des déchets et pour le

stationnement des véhicules dépourvus de plaques, comme le prévoit le chiffre

2.

du dispositif de la décision attaquée. A cet égard, on relèvera que l'équipement

lié à la zone à bâtir doit en principe être réalisé à l'intérieur de celle-ci

(cf. AC.2013.0183 précité consid. 3b). En l'occurrence, les recourants ont pu

bénéficier pendant de nombreuses années d’une utilisation de la zone agricole non-conforme

à son affectation et il ne s’impose pas de permettre à cette situation

contraire à la loi de se poursuivre; les intéressés reconnaissent d’ailleurs que

les dépôts de matériel créés sur le site n’ont pas un caractère permanent.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis partiellement en ce sens que le chiffre 1. lettre c) du

dispositif de la décision attaquée est annulé, la décision étant confirmée pour

le surplus.

L’autorité intimée fixera un

nouveau délai aux recourants pour procéder à l’exécution des travaux.

Les recourants obtenant

partiellement gain de cause, seule une partie des frais sera mise à leur

charge. En outre, l’autorité intimée versera des dépens réduits aux recourants,

qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Le chiffre 1. lettre c) du dispositif de la

décision du Service du développement territorial du 10 octobre 2013 est annulé.

La décision

du Service du développement territorial du 10 octobre 2013 est confirmée pour

le surplus.

III.

Un émolument de 1'250 (mille deux cent

cinquante) francs est mis à la charge des recourants Charlotte Brügger, Guy

Brügger et Nicolas Brügger, solidairement entre eux.

IV.

L’Etat de Vaud, par le Service du développement

territorial, versera aux recourants Charlotte Brügger, Guy Brügger et Nicolas

Brügger, créanciers solidaires, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.