AC.2013.0462
CDAP - AC.2013.0462 - 2014-05-21 - KERN, LEVIEVA, LEVIEV/Municipalité de Mont-la-Ville, Direction générale de l'environnement (DGE), COTTING, BALZ, SBF FERTIGHAUS AG, MARTINET
21 mai 2014Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0462
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.05.2014
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KERN, LEVIEVA, LEVIEV/Municipalité de Mont-la-Ville, Direction générale de l'environnement (DGE), COTTING, BALZ, SBF FERTIGHAUS AG, MARTINET
ZONE DE VILLAS
ZONE DE CENTRE
ORDRE CONTIGU
MAISON FAMILIALE
Résumé contenant:
Recours d'opposants contre la construction de deux villas dites jumelles reliées entre elles par deux garages. Dès lors que la construction projetée se trouverait à cheval sur deux zones différentes, il convient de se fonder sur la règlementation applicable à chacune des deux zones (consid. 3). Du point de vue fonctionnel, on est en présence de deux bâtiments bien distincts, qui ne sont accolés que par les deux garages, et qui possèdent chacun les caractéristiques d'une villa. Du point de vue de l'aspect extérieur, les villas, qui disposent chacune de leur propre toit à deux pans, apparaissent également comme deux bâtiments indépendants et séparés. Le projet de construction laisse apparaître entre les deux villas une sorte de "trouée" due au fait que les hauteurs des garages sont nettement inférieures à celles du faîte des deux villas. En conséquence, le projet ne peut être autorisé, car il ne respecte pas l'ordre non contigu (consid. 4). Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mai
2014
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur, et Mme
Renée-Laure Hitz, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
Jérôme KERN, à Mont-la-Ville,
2.
Anke KERN, à Mont-la-Ville, tous deux représentés par Me Albert J. GRAF, avocat
à Nyon (AC.2013.0450)
3.
Svetlana LEVIEVA, à Mont-la-Ville,
4.
Ilia LEVIEV, à Mont-la-Ville, tous deux représentés par Me Benoît Bovay
(AC.2013.0462)
Autorité intimée
Municipalité de
Mont-la-Ville, représentée par Me Alain THEVENAZ,
avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale
de l'environnement (DGE), Division de support
stratégique, à Epalinges
Propriétaire
Jean-Claude
MARTINET, à Mont-la-Ville,
Constructeurs
1.
Philippe BALZ, à St-Barthélemy VD,
2.
Séverine COTTING, à St-Barthélemy VD, représentée par Philippe BALZ, à St-Barthélemy VD,
3.
SbF Fertighaus AG, Hans-Peter
PIEPER, à Rupperswil,
Objet
Permis de construire
Recours 1. Jérôme KERN et consorts c/
décision de la Municipalité de Mont-la-Ville du 8 octobre 2013 levant leur
opposition et autorisant la construction de deux villas jumelles avec garages
sur la parcelle n° 224 (future 224 B) (AC.2013.0450)
Recours 2. Svetlana Levieva et consorts
c/ décision de la Municipalité de Mont-la-Ville du 8 octobre 2013 levant leur
opposition et autorisant la construction de deux villas jumelles avec garages
sur la parcelle n° 224 (future 224 B) (AC.2013.0462)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Claude Martinet est propriétaire, au
lieu-dit "Les Ouches", de la parcelle n° 224 de la Commune de
Mont-la-Ville. Ce bien-fonds, d'une surface totale de 3'312 m2, est en
nature de champ, pré et pâturage. Il est colloqué pour environ un tiers de sa
surface dans sa partie nord-ouest en "zone de village B" et pour les
deux tiers restants environ dans sa partie sud-est en "zone de
villas" selon le Plan général d'affectation (PGA) et le Règlement communal
sur le plan d'extension et la police des constructions (RPEPC), approuvé par le
Conseil d'Etat le 9 juillet 1986. Il est prévu que la parcelle n° 224
fasse l'objet d'un morcellement, dont il résulterait notamment la création, au
nord-ouest, de la parcelle n° 224 A d'une surface de 712 m2 et, au
sud-est, de la parcelle n° 224 B d'une surface de 1'400 m2. Le
bien-fonds n° 224 ne bénéficie d'aucun accès à la Rue du Four (DP 5), qui
passe à une vingtaine de mètres à l'ouest.
Marcel Martinet est pour sa part
propriétaire du bien-fonds contigu au sud n° 223. Cette parcelle, qui est
en nature de champ, pré et pâturage, est colloquée dans sa partie ouest en
"zone de village B" et dans sa partie est en "zone de
villas", selon le PGA et le RPEPC. Elle est
bordée, au nord-ouest, par la Rue du Four.
B.
Le 4 avril 2013, Jean-Claude Martinet, Marcel
Martinet ainsi que Cendrine et Grégory Bomba, promettants-acquéreurs, ont
déposé une demande de permis de construire concernant une habitation familiale
avec garage et la pose de capteurs solaires sur la
parcelle n° 224 (future 224 A) ainsi que l'aménagement d'un accès sur la
parcelle contiguë n° 223, propriété de Marcel Martinet, grevée d'une
servitude de passage. Le projet prévoit notamment que le chemin d'accès passe, depuis la Rue du Four, par le nord-ouest de la parcelle
n° 223, le sud-ouest de la future parcelle
n° 224 A, puis à cheval sur cette dernière et sur la future parcelle
n° 224 B, pour aboutir au garage prévu au nord-est du futur bien-fonds
n° 224 A. Mis à l'enquête publique du 24 mai au 22
juin 2013, le projet a suscité l'opposition de voisins riverains. Le 11 juin
2013, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa
synthèse, par laquelle l'autorisation spéciale nécessaire a été octroyée
(n° CAMAC 139264). Le 24 juillet 2013, la municipalité a levé
l'opposition.
Le 26 août 2013, un groupe
d'opposants a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 24 juillet 2013
(cause AC.2013.0360). Par arrêt du 21 mai 2014, le Tribunal cantonal a rejeté
le recours dans la mesure où il était recevable et confirmé la décision
attaquée.
C.
Le 29 avril 2013, Jean-Claude Martinet, en tant
que propriétaire, Séverine Cotting et Philippe Balz ainsi que Hans-Peter
Pieper, de SbF Fertighaus AG, tous trois promettants-acquéreurs, ont déposé une
demande de permis de construire concernant deux villas jumelles séparées par
deux garages extérieurs et la pose de capteurs solaires sur la parcelle
n° 224 (future 224 B). Selon le projet, les deux unités de logement, dont
la répartition des pièces est identique, comportent chacune un sous-sol, un
rez-de-chaussée, un premier étage et un galetas. Chaque villa est surmontée de
son propre toit à deux pans. La hauteur du faîte de la première villa a une
cote de 8 m et celle de la seconde de 9,20 m. Cette différence s'explique par
le fait que le terrain naturel est en pente. Les deux villas – qui sont
distantes l'une de l'autre de 6 m – sont reliées par deux garages contigus à
toit plat et dont la hauteur est cotée à 2,34 m pour l'un et à 3,39 m pour
l'autre. Le projet prévoit également que l'accès depuis la Rue du Four à la
future parcelle n° 224 B se fasse par un chemin qui passerait au
nord-ouest de la parcelle n° 223, grevée d'une servitude de passage, au
sud-ouest de la future parcelle n° 224 A, puis à cheval sur cette dernière
et sur la future parcelle n° 224 B, pour aboutir aux accès aux villas
prévus au nord-est de ce bien-fonds.
Le 13 juin 2013, l'architecte des
propriétaire et promettants-acquéreurs a transmis à la Municipalité de
Mont-la-Ville (ci-après: la municipalité) des documents corrigés relatifs à la
demande de permis de construire précitée.
Mis l'enquête publique du 25 juin
au 24 juillet 2013, le projet a suscité des oppositions de voisins riverains,
dont celles d'Anke et Jérôme Kern, copropriétaires chacun pour une demie de la
parcelle n° 488, et de Svetlana Levieva et Ilia Leviev, copropriétaires
chacun pour une demie de la parcelle n° 229.
Le 15 juillet 2013, la Centrale des
autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse, par laquelle les
autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés (n° CAMAC
139842).
D.
Par décisions du 8 octobre 2013, la municipalité
a levé les oppositions d'Anke et Jérôme Kern et de Svetlana Levieva et Ilia
Leviev et délivré le permis de construire requis.
E.
Le 7 novembre 2013, Anke et Jérôme Kern ont
interjeté recours devant la CDAP contre la décision municipale du 8 octobre
2013, concluant préalablement à la jonction de la présente cause avec la cause
AC.2013.0360, principalement au constat de la nullité de la décision
entreprise, subsidiairement à son annulation, et à ce que le permis de
construire ne soit pas délivré (cause AC.2013.0450).
Le 13 novembre 2013, Svetlana
Levieva et Ilia Leviev ont également déposé recours devant la CDAP contre la
décision de la municipalité du 8 octobre 2013 levant leur opposition et
octroyant le permis de construire requis, concluant à l'annulation de la
décision entreprise (cause AC.2013.0462).
Le 18 décembre 2013, la Direction
générale de l'environnement, Division support stratégique, section Air, climat
et risques technologiques (DGE) a produit ses déterminations au recours déposé
par Anke et Jérôme Kern.
Les 18 et 23 décembre 2013, la
municipalité a conclu au rejet des recours.
Le 19 décembre 2013, SbF Fertighaus
AG a en substance conclu au rejet des recours.
F.
La cour de céans a procédé à une inspection
locale le 8 avril 2014 en présence des parties et de membres du public. Il
convient d'extraire ce qui suit du procès-verbal d'audience:
"Me Benoît
Bovay et Me Albert J. Graf requièrent de pouvoir connaître les dossiers des
différents recours déposés, dont ils ignoraient l'existence. Il n'y a pas
d'autres réquisitions d'entrée de cause.
Les parties sont
entendues dans leurs explications et répondent aux questions du tribunal au
cours de l'inspection locale.
Me Albert J. Graf
relève qu'en général, lorsque se pose la question de l'accès dans un quartier,
les parties se mettent d'accord sur une desserte commune. Il estime en
l'occurrence qu'un seul accès devrait être prévu, à cheval sur les parcelles nos
223 et 224. La Municipalité devrait traiter la question de l'accès, qui n'est
ici pas rationnel, pour l'ensemble du quartier. Il admet néanmoins que les
nuisances sonores notamment induites par la construction projetée n'auront pas
un grand impact.
Me Alain Thévenaz
indique qu'il n'y a pas de plan de quartier, mais que l'accès prévu est
suffisant.
Me Benoît Bovay
considère que cet accès n'est pas rationnel.
Le syndic précise
que les propriétaires des parcelles nos 223 et 224 ne sont pas
parents.
Le représentant
de la DGE explique que les valeurs limites sont largement respectées s'agissant
tant du bruit que de la protection de l'air.
Maria Pinto
indique qu'il y a six places de parc en tout: deux pour la villa individuelle
(cause AC.2013.0360) et quatre pour les villas dites jumelles (causes
AC.2013.0450, AC.2013.0462); il y avait une erreur à ce propos dans le
questionnaire général.
Le tribunal
retient qu'il y a six places de stationnement en tout.
Me Alain Thévenaz
relève qu'un tel nombre de places est conforme à l'art. 54 du règlement
communal, le syndic précisant qu'aucune place de parc n'est prévue pour les
visiteurs.
Me Benoît Bovay
demande Maria Pinto si un autre accès serait possible. Celle-ci répond qu'il
n'est pas possible de prévoir, pour les villas dites jumelles, un accès au sud,
alors que les portes d'entrée sont au nord-est. Elle précise que l'accès à la
villa individuelle a dû être modifié dans la mesure où une dérogation
concernant le garage n'a pas été admise. Elle ajoute que les maisons prévues
sont en préfabriqué.
Le président
relève que l'accès prévu n'est pas le plus rationnel qui soit, mais le tribunal
va examiner la question de savoir s'il est réglementaire.
Le tribunal et
les parties se déplacent et suivent le tracé de l'accès prévu. Ils vont ainsi
sur la parcelle n° 223, longeant le bien-fonds n° 101 en passant par
l'assiette de la servitude prévue à cet endroit, puis accèdent à la parcelle
n° 224.
Le tribunal et
les parties examinent sur place le tracé de l'accès prévu.
Le syndic répond
par la négative à la question de Me Benoît Bovay de savoir s'il y a un plan
général d'équipement concernant un accès commun aux parcelles nos
223 et 224, soit une réflexion de la commune à ce propos. Me Alain Thévenaz
indique que la même sortie sera probablement utilisée si des villas sont
construites sur la parcelle n° 223, mais que l'accès sera prolongé. Il
ajoute que les accès concernent de petits tronçons qui sont à la charge des
propriétaires.
Le syndic précise
qu'une partie du quartier va peut-être être classée en zone agricole.
(...)
Le président
explique que, s'agissant de la construction prévue sur la parcelle
n° 224B, se pose la question de savoir s'il s'agit d'une seule
construction ou de deux villas séparées par des garages, question que le
tribunal devra trancher.
A la question du
président de savoir s'il existe d'autres constructions semblables dans la
commune, Me Alain Thévenaz répond qu'un permis vient d'être octroyé pour une
construction de ce type, qui sera située de l'autre côté du village, mais qu'il
n'y a à l'heure actuelle aucun exemple de villas jumelles séparées par un
garage.
A la lecture du
plan montrant la façade sud-ouest des deux villas dites jumelles, Me Benoît
Bovay relève qu'il s'agit de deux maisons séparées, et non pas contiguës, et
que ce n'est pas une maison avec deux appartements. De telles villas ne sont
pas réglementaires. Elles ne le sont pas non plus si on considère que ce sont
deux villas contiguës par les garages.
Me Alain Thévenaz
constate que la construction litigieuse constitue une unité architecturale,
dont les deux parties sont séparées par une distance de 6m. Il estime la
question délicate.
Me Benoît Bovay
et Me Albert J. Graf sont d'avis que la commune devrait procéder à une
réflexion d'ensemble en ce qui concerne l'accès aux parcelles.
Le président
relève que la parcelle de Jérôme Kern se trouve en zone de village B et que sa
maison ne constitue pas une construction bien intégrée aux constructions
environnantes.
Me Alain Thévenaz
considère que la construction projetée s'intègre dans l'environnement bâti des
alentours.
Me Albert J. Graf
constate qu'un effort pourrait être fait pour une meilleure intégration
paysagère de la construction.
Les représentants
de SbF Fertighaus AG relèvent que tout a été fait dans le respect des
réglementations cantonale et communale."
Le 15 avril 2014, la DGE a indiqué
ne pas avoir de remarques sur le procès-verbal d'audience.
Le 16 avril 2014, les recourants
Leviev ont indiqué ne pas avoir de remarques particulières au sujet du
procès-verbal de l'audience et renoncer à se déterminer sur le mémoire des
autres recourants, vu la proximité des moyens, repris au surplus lors de
l'audience.
Le 22 avril 2014, la municipalité a
déposé des observations relatives au procès-verbal d'audience. Elle a ainsi
précisé ce qui suit:
"S'agissant de la nécessité éventuelle
d'une distance minimale à respecter entre les deux corps du bâtiment, la
Municipalité confirme qu'elle traite ce type d'objet comme une unité
architecturale, si bien que l'art. 16 al. 2 du règlement communal n'a pas à
être appliqué. La pratique municipale est constante en la matière; un permis de
construire a été récemment délivré sur cette base. D'autres projets en cours
prévoient également ce type de construction et seront approuvés par la
Municipalité."
Le 6 mai 2014, les recourants Kern
ont indiqué ne pas avoir d'observations à formuler concernant le procès-verbal
d'audience.
G.
Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérants
1.
Les recourants Kern requièrent la jonction de la
présente cause avec la cause AC.2013.0360.
a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même
procédure des affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou à
une cause juridique commune.
b) Il ne se justifie en
l'occurrence pas de donner suite à la requête des recourants. Les affaires
AC.2013.0360 et AC.2013.0450 portent sur des projets distincts, qui ont fait
l'objet de procédures de demandes de permis de construire et de décisions
distinctes et qui concernent des parcelles différentes. Les recourants ne sont
en outre que partiellement les mêmes et les problématiques litigieuses ne se
recouvrent pas entièrement non plus.
Il se justifie en revanche de
joindre les causes AC.2013.0450 et AC.2013.0462. Celles-ci ont trait au même
projet de construction, qui concerne la même parcelle et qui a fait l'objet
d'un unique permis de construire le 8 octobre 2013. Si les recourants ne sont
pas les mêmes, les problématiques invoquées se recouvrent largement.
2.
Les recourants Kern voient un défaut de
motivation dans la décision attaquée.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss de la loi sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008 – LPA-VD; RSV 173.36).
L'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa
décision (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 133
I 270 consid. 3.1 p. 277). Elle n'est pas tenue de discuter de manière
détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage
astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont
présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1
p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, 229
consid. 5.2 p. 236, et les arrêts cités).
b) L'on ne saurait considérer que
la décision de la municipalité du 8 octobre 2013 levant l'opposition d'Anke et
Jérôme Kern est insuffisamment motivée. Au contraire. Elle répond point par
point aux différents arguments invoqués par les intéressés dans leur
opposition. Le grief des recourants n'est pas fondé.
3.
Les recourants Kern font valoir que la
construction projetée, qui est située pour partie dans la zone de village B et
pour partie dans la zone de villas, n'est pas conforme à ces deux zones. Ils
estiment par ailleurs inconcevable d'implanter un bâtiment dans deux zones
différentes.
a) En présence d'un projet de
construction situé dans deux zones différentes et en l'absence de dispositions
particulières dans le règlement communal, le projet doit satisfaire aux
exigences relatives à chacune des zones, seul faisant exception le cas d'un
bâtiment formé de corps distincts dont chacun serait implanté dans l'une des
deux zones (cf. AC.2011.0123 du 8 février 2013 consid. 3b; AC.2007.0078 du
30.
mai 2008 consid. 1b; AC.2003.0197 du 5 avril 2004 consid. 1b, et
les références citées). S'agissant en revanche des dispositions fixant les
distances minimum à respecter entre un ouvrage et la limite de propriété, les
règles régissant chacune des zones considérées s'appliquent à l'exclusion de
toutes autres à la partie du bâtiment qui s'y implante (RDAF 1984 p. 416).
b) La construction projetée
consiste à édifier deux villas dites jumelles reliées entre elles par deux
garages. La villa prévue au nord-ouest du futur bien-fonds n° 224 B se trouve à
cheval entre la zone de village B et la zone de villas, tandis que celle
projetée au sud-est est sise exclusivement en zone de villas. Les deux garages
sont prévus en zone de villas. Au vu de la jurisprudence précitée et en l'absence
de dispositions particulières dans le RPEPC, il convient de se fonder sur la
règlementation applicable aux deux zones, et en particulier sur celle relative
à la zone de villas, qui est la plus restrictive. L'on ne voit en revanche pas
la raison pour laquelle il ne serait pas possible de construire un bâtiment sur
deux zones différentes.
4.
Les recourants invoquent la violation des
art. 14 à 16 RPEPC. Ils font en particulier valoir que la construction
projetée ne respecterait pas l'ordre non contigu prescrit dans la zone de
villas.
a) Les art. 14 à 16 RPEPC prévoient
ce qui suit:
" Article 14 Cette zone est
destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant
au plus 2 appartements.
Article 15 L'ordre
non contigu est obligatoire.
Article 16 La
distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine
est de 6 mètres au minimum.
Cette distance est
doublée entre bâtiments sis sur la même proprié- té."
Certes, l'art. 14 RPEPC n'exclut a
priori pas la construction de villas jumelles séparées dans la zone de
villas.
L'ordre non contigu est la règle
dans la zone de villas. Il a pour but, en imposant
certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments situés sur
une même parcelle, non seulement d'assurer certaines conditions d'hygiène ainsi
qu'une protection contre la propagation des incendies, mais aussi de créer des
espaces libres pour améliorer la qualité de vie des habitants (v. RDAF 1993,
195, spéc. 202 ss ; cf. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie
des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 40). L'ordre non
contigu n'exclut pas que plusieurs éléments de construction soient accolés de
façon à constituer un bâtiment unique, pour autant que soient respectées les
règles sur la dimension des constructions et la distance aux limites ou entre
bâtiments; que ces éléments constituent des entités distinctes, ainsi deux
duplex juxtaposés, plutôt qu'interdépendantes, ainsi deux ailes d'un même
logement, importe peu dès lors que ces entités forment un tout homogène (cf. arrêts
AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 3b; RDAF 1993, p. 195, spéc. 202
et 203).
La jurisprudence a défini les
critères servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de
plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire
sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des
constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux
communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque construction,
la conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs,
l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur,
ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale
dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des
caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de
l'ensemble des circonstances pour déterminer si le constructeur tente de
détourner les buts des règles caractérisant l'ordre non contigu. Ils sont appliqués pour définir si l'on
est en présence de deux bâtiments juxtaposés ou de deux bâtiments totalement
séparés devant respecter les règles de l'ordre non contigu (cf. arrêts AC.2013.0169 du 27 février
2014.
consid. 3b; AC.2012.0270 du 27 mai 2013
consid. 1a; AC.2012.0288 du 13 mars 2013
consid. 2a, et les références citées).
Deux unités d'habitations, reliées
entre elles par les garages ou un couvert à voiture, ne constituent
généralement pas une construction unique, en particulier lorsque le projet de
construction laisse apparaître une sorte de "trouée" due au fait que
les garages ont une hauteur au faîte nettement inférieure à celle des deux
villas adjacentes (cf. arrêts AC.2013.0169 du 27
février 2014 consid. 3b; AC.2009.0222 du 4 janvier
2010; AC.2006.0055 du 28 juin 2007, résumé in: RDAF 2008 I p. 254 n°53). Dans
ces circonstances, la symétrie des deux entités d'habitation ne suffit pas à
donner l'impression qu'elles forment un tout homogène (arrêt AC.2009.0222
précité).
b) En l'occurrence, il ressort des
plans d'enquête que le projet porte sur la construction de deux villas jumelles
séparées par deux garages extérieurs. Les deux unités
de logement, dont la répartition des pièces est identique, comportent chacune
un sous-sol, un rez-de-chaussée, un premier étage et un galetas. Chaque villa
est surmontée de son propre toit à deux pans. La hauteur du faîte de la
première villa a une cote de 8 m et celle de la seconde de 9,20 m. Cette
différence s'explique par le fait que le terrain naturel est en pente. Les deux
villas – qui sont distantes l'une de l'autre de 6 m – sont reliées par deux
garages contigus à toit plat et dont la hauteur est cotée à 2,34 m pour l'un et
à 3,39 m pour l'autre.
Se pose la question de savoir si
l'on a affaire à une seule construction composée de deux villas jumelles ou à
deux bâtiments distincts. L'on ne saurait suivre la municipalité lorsqu'elle
indique traiter le type d'objet que représentent les deux villas dites jumelles
séparées par deux garages comme une seule construction, à laquelle l'art. 16
al. 2 RPEPC n'aurait pas à s'appliquer. En audience, l'autorité intimée a
admis qu'il n'y avait sur le territoire communal aucun exemple de villas
jumelles séparées par un garage, tout en précisant qu'elle venait d'octroyer un
permis de construire pour une villa de ce type. Or, la lecture des plans
démontre que l'on se trouve en présence de deux unités d'habitation distinctes
possédant chacune leurs propres locaux de service et leur propre accès. Elles
ne sont reliées entre elles que par les deux garages, dont la construction est
prévue côte à côte. Totalement indépendantes l'une de l'autre, elles
comprennent chacune un logement de cinq pièces. Les locaux situés en sous-sol
sont accessibles depuis l'escalier intérieur de chacune des villas et ne sont
pas communs. Ils sont d'ailleurs totalement séparés par la distance que
recouvrent les deux garages à toit plat et dont la
hauteur, du fait que le terrain est en pente, est cotée à 2,34 m pour l'un et à 3,39 m pour l'autre. Du point de vue fonctionnel, on est donc
en présence de deux bâtiments bien distincts, qui ne sont accolés que par les
deux garages et qui possèdent chacun les caractéristiques d'une villa. Du point de vue de l'aspect extérieur, les villas, qui disposent chacune
de leur propre toit à deux pans, apparaissent également comme deux bâtiments
indépendants et séparés. Même si leur architecture est comparable, leur
séparation d'une largeur de 6 m par les deux garages laisse à
l'observateur l'impression d'être en présence de deux bâtiments distincts
accolés par les garages. Le projet de construction laisse en effet apparaître
entre les deux villas une sorte de "trouée" due au fait que la
hauteur de l'un des garages est cotée à 2,34 m et celle de l'autre à 3,39 m, soit
à des hauteurs nettement inférieures à celles au faîte des deux villas (8 m,
respectivement 9,20 m). Cette impression est encore accentuée par le fait que,
dès lors que le terrain naturel n'est à l'endroit en cause pas plat, les deux
villas ne se trouveraient pas à la même altitude. La municipalité ne pouvait en
conséquence considérer les deux maisons comme une seule construction. De plus,
quoi qu'elle en dise, il n'existe actuellement sur le territoire communal aucun
exemple de construction du même type.
Dès lors que, conformément à l'art.
15.
RPEPC, l'ordre non contigu est obligatoire et que, selon l'art. 16 RPEPC, la
distance entre deux bâtiments sis sur la même propriété doit être de 12 m au
minimum, le projet, qui comprend deux maisons situées à une distance de
6.
m l'une de l'autre, n'est pas réglementaire et ne saurait être autorisé.
c) Il découle de ce qui précède que
le grief des recourants est fondé.
5.
Les recourants contestent également le tracé de
la route d'accès, qui générera selon eux deux chemins. Ils estiment qu'un seul
chemin devrait plutôt être prévu à cheval sur les parcelles nos 223 et 224, qui passerait
ainsi au sud de la parcelle n° 224, et non pas également à l'est de la
future parcelle n° 224 A, puis au nord de la future parcelle n° 224
B. Ils sont d'avis que la municipalité devrait traiter la question de l'accès
pour l'ensemble du quartier. Ils font valoir leur crainte que le solde de la
parcelle n° 224 et le bien-fonds n° 223 soient ultérieurement
également construits, ce qui, au vu des accès déjà projetés pour la parcelle
n° 224, risquerait d'aboutir à l'existence d'une route de quartier qui
prendrait la forme d'un circuit "en zigzag" desservant toutes les
constructions des parcelles nos 223 et 224 notamment.
Dès lors que les recours doivent de
toute façon être admis pour d'autres motifs, il n'est pas nécessaire d'examiner
le grief relatif à l'accès. Le tribunal tient cependant à relever que
l'admission des recours et l'annulation des décisions de l'autorité intimée
pourrait offrir à cette dernière l'occasion de réexaminer dans son ensemble la
question du tracé des chemins d'accès, qui paraît peu rationnel, et ce d'autant
plus dans l'hypothèse où la parcelle n° 223 serait également construite.
6.
Vu les considérants qui précèdent, la jonction
des causes AC.2013.0450 et AC.2013.0462 est prononcée, les recours admis et les
décisions attaquées annulées. Les frais de justice sont mis à la charge du
propriétaire et des constructeurs, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Les
recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens, mis à la
charge du propriétaire et des constructeurs (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La jonction des causes AC.2013.0450 et
AC.2013.0462 est prononcée.
II.
Les recours sont admis.
III.
Les décisions de la Municipalité de
Mont-la-Ville du 8 octobre 2013 sont annulées.
IV.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de Jean-Claude Martinet, Philippe Balz,
Séverine Cotting et SbF Fertighaus SA, solidairement entre eux.
V.
Jean-Claude Martinet, Philippe Balz, Séverine
Cotting et SbF Fertighaus SA, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de
2'500 (deux mille cinq cents) francs à Jérôme et Anke Kern, solidairement entre
eux, à titre de dépens.
VI.
Jean-Claude Martinet, Philippe Balz, Séverine
Cotting et SbF Fertighaus SA, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de
2'500 (deux mille cinq cents) francs à Svetlana Levieva et Ilia Leviev,
solidairement entre eux, à titre de dépens.
Lausanne, le 21 mai 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.