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Décision

AC.2013.0462

CDAP - AC.2013.0462 - 2014-05-21 - KERN, LEVIEVA, LEVIEV/Municipalité de Mont-la-Ville, Direction générale de l'environnement (DGE), COTTING, BALZ, SBF FERTIGHAUS AG, MARTINET

21 mai 2014Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Claude Martinet est propriétaire, au

lieu-dit "Les Ouches", de la parcelle n° 224 de la Commune de

Mont-la-Ville. Ce bien-fonds, d'une surface totale de 3'312 m2, est en

nature de champ, pré et pâturage. Il est colloqué pour environ un tiers de sa

surface dans sa partie nord-ouest en "zone de village B" et pour les

deux tiers restants environ dans sa partie sud-est en "zone de

villas" selon le Plan général d'affectation (PGA) et le Règlement communal

sur le plan d'extension et la police des constructions (RPEPC), approuvé par le

Conseil d'Etat le 9 juillet 1986. Il est prévu que la parcelle n° 224

fasse l'objet d'un morcellement, dont il résulterait notamment la création, au

nord-ouest, de la parcelle n° 224 A d'une surface de 712 m2 et, au

sud-est, de la parcelle n° 224 B d'une surface de 1'400 m2. Le

bien-fonds n° 224 ne bénéficie d'aucun accès à la Rue du Four (DP 5), qui

passe à une vingtaine de mètres à l'ouest.

Marcel Martinet est pour sa part

propriétaire du bien-fonds contigu au sud n° 223. Cette parcelle, qui est

en nature de champ, pré et pâturage, est colloquée dans sa partie ouest en

"zone de village B" et dans sa partie est en "zone de

villas", selon le PGA et le RPEPC. Elle est

bordée, au nord-ouest, par la Rue du Four.

B.

Le 4 avril 2013, Jean-Claude Martinet, Marcel

Martinet ainsi que Cendrine et Grégory Bomba, promettants-acquéreurs, ont

déposé une demande de permis de construire concernant une habitation familiale

avec garage et la pose de capteurs solaires sur la

parcelle n° 224 (future 224 A) ainsi que l'aménagement d'un accès sur la

parcelle contiguë n° 223, propriété de Marcel Martinet, grevée d'une

servitude de passage. Le projet prévoit notamment que le chemin d'accès passe, depuis la Rue du Four, par le nord-ouest de la parcelle

n° 223, le sud-ouest de la future parcelle

n° 224 A, puis à cheval sur cette dernière et sur la future parcelle

n° 224 B, pour aboutir au garage prévu au nord-est du futur bien-fonds

n° 224 A. Mis à l'enquête publique du 24 mai au 22

juin 2013, le projet a suscité l'opposition de voisins riverains. Le 11 juin

2013, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa

synthèse, par laquelle l'autorisation spéciale nécessaire a été octroyée

(n° CAMAC 139264). Le 24 juillet 2013, la municipalité a levé

l'opposition.

Le 26 août 2013, un groupe

d'opposants a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 24 juillet 2013

(cause AC.2013.0360). Par arrêt du 21 mai 2014, le Tribunal cantonal a rejeté

le recours dans la mesure où il était recevable et confirmé la décision

attaquée.

C.

Le 29 avril 2013, Jean-Claude Martinet, en tant

que propriétaire, Séverine Cotting et Philippe Balz ainsi que Hans-Peter

Pieper, de SbF Fertighaus AG, tous trois promettants-acquéreurs, ont déposé une

demande de permis de construire concernant deux villas jumelles séparées par

deux garages extérieurs et la pose de capteurs solaires sur la parcelle

n° 224 (future 224 B). Selon le projet, les deux unités de logement, dont

la répartition des pièces est identique, comportent chacune un sous-sol, un

rez-de-chaussée, un premier étage et un galetas. Chaque villa est surmontée de

son propre toit à deux pans. La hauteur du faîte de la première villa a une

cote de 8 m et celle de la seconde de 9,20 m. Cette différence s'explique par

le fait que le terrain naturel est en pente. Les deux villas – qui sont

distantes l'une de l'autre de 6 m – sont reliées par deux garages contigus à

toit plat et dont la hauteur est cotée à 2,34 m pour l'un et à 3,39 m pour

l'autre. Le projet prévoit également que l'accès depuis la Rue du Four à la

future parcelle n° 224 B se fasse par un chemin qui passerait au

nord-ouest de la parcelle n° 223, grevée d'une servitude de passage, au

sud-ouest de la future parcelle n° 224 A, puis à cheval sur cette dernière

et sur la future parcelle n° 224 B, pour aboutir aux accès aux villas

prévus au nord-est de ce bien-fonds.

Le 13 juin 2013, l'architecte des

propriétaire et promettants-acquéreurs a transmis à la Municipalité de

Mont-la-Ville (ci-après: la municipalité) des documents corrigés relatifs à la

demande de permis de construire précitée.

Mis l'enquête publique du 25 juin

au 24 juillet 2013, le projet a suscité des oppositions de voisins riverains,

dont celles d'Anke et Jérôme Kern, copropriétaires chacun pour une demie de la

parcelle n° 488, et de Svetlana Levieva et Ilia Leviev, copropriétaires

chacun pour une demie de la parcelle n° 229.

Le 15 juillet 2013, la Centrale des

autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse, par laquelle les

autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés (n° CAMAC

139842).

D.

Par décisions du 8 octobre 2013, la municipalité

a levé les oppositions d'Anke et Jérôme Kern et de Svetlana Levieva et Ilia

Leviev et délivré le permis de construire requis.

E.

Le 7 novembre 2013, Anke et Jérôme Kern ont

interjeté recours devant la CDAP contre la décision municipale du 8 octobre

2013, concluant préalablement à la jonction de la présente cause avec la cause

AC.2013.0360, principalement au constat de la nullité de la décision

entreprise, subsidiairement à son annulation, et à ce que le permis de

construire ne soit pas délivré (cause AC.2013.0450).

Le 13 novembre 2013, Svetlana

Levieva et Ilia Leviev ont également déposé recours devant la CDAP contre la

décision de la municipalité du 8 octobre 2013 levant leur opposition et

octroyant le permis de construire requis, concluant à l'annulation de la

décision entreprise (cause AC.2013.0462).

Le 18 décembre 2013, la Direction

générale de l'environnement, Division support stratégique, section Air, climat

et risques technologiques (DGE) a produit ses déterminations au recours déposé

par Anke et Jérôme Kern.

Les 18 et 23 décembre 2013, la

municipalité a conclu au rejet des recours.

Le 19 décembre 2013, SbF Fertighaus

AG a en substance conclu au rejet des recours.

F.

La cour de céans a procédé à une inspection

locale le 8 avril 2014 en présence des parties et de membres du public. Il

convient d'extraire ce qui suit du procès-verbal d'audience:

"Me Benoît

Bovay et Me Albert J. Graf requièrent de pouvoir connaître les dossiers des

différents recours déposés, dont ils ignoraient l'existence. Il n'y a pas

d'autres réquisitions d'entrée de cause.

Les parties sont

entendues dans leurs explications et répondent aux questions du tribunal au

cours de l'inspection locale.

Me Albert J. Graf

relève qu'en général, lorsque se pose la question de l'accès dans un quartier,

les parties se mettent d'accord sur une desserte commune. Il estime en

l'occurrence qu'un seul accès devrait être prévu, à cheval sur les parcelles nos

223 et 224. La Municipalité devrait traiter la question de l'accès, qui n'est

ici pas rationnel, pour l'ensemble du quartier. Il admet néanmoins que les

nuisances sonores notamment induites par la construction projetée n'auront pas

un grand impact.

Me Alain Thévenaz

indique qu'il n'y a pas de plan de quartier, mais que l'accès prévu est

suffisant.

Me Benoît Bovay

considère que cet accès n'est pas rationnel.

Le syndic précise

que les propriétaires des parcelles nos 223 et 224 ne sont pas

parents.

Le représentant

de la DGE explique que les valeurs limites sont largement respectées s'agissant

tant du bruit que de la protection de l'air.

Maria Pinto

indique qu'il y a six places de parc en tout: deux pour la villa individuelle

(cause AC.2013.0360) et quatre pour les villas dites jumelles (causes

AC.2013.0450, AC.2013.0462); il y avait une erreur à ce propos dans le

questionnaire général.

Le tribunal

retient qu'il y a six places de stationnement en tout.

Me Alain Thévenaz

relève qu'un tel nombre de places est conforme à l'art. 54 du règlement

communal, le syndic précisant qu'aucune place de parc n'est prévue pour les

visiteurs.

Me Benoît Bovay

demande Maria Pinto si un autre accès serait possible. Celle-ci répond qu'il

n'est pas possible de prévoir, pour les villas dites jumelles, un accès au sud,

alors que les portes d'entrée sont au nord-est. Elle précise que l'accès à la

villa individuelle a dû être modifié dans la mesure où une dérogation

concernant le garage n'a pas été admise. Elle ajoute que les maisons prévues

sont en préfabriqué.

Le président

relève que l'accès prévu n'est pas le plus rationnel qui soit, mais le tribunal

va examiner la question de savoir s'il est réglementaire.

Le tribunal et

les parties se déplacent et suivent le tracé de l'accès prévu. Ils vont ainsi

sur la parcelle n° 223, longeant le bien-fonds n° 101 en passant par

l'assiette de la servitude prévue à cet endroit, puis accèdent à la parcelle

n° 224.

Le tribunal et

les parties examinent sur place le tracé de l'accès prévu.

Le syndic répond

par la négative à la question de Me Benoît Bovay de savoir s'il y a un plan

général d'équipement concernant un accès commun aux parcelles nos

223 et 224, soit une réflexion de la commune à ce propos. Me Alain Thévenaz

indique que la même sortie sera probablement utilisée si des villas sont

construites sur la parcelle n° 223, mais que l'accès sera prolongé. Il

ajoute que les accès concernent de petits tronçons qui sont à la charge des

propriétaires.

Le syndic précise

qu'une partie du quartier va peut-être être classée en zone agricole.

(...)

Le président

explique que, s'agissant de la construction prévue sur la parcelle

n° 224B, se pose la question de savoir s'il s'agit d'une seule

construction ou de deux villas séparées par des garages, question que le

tribunal devra trancher.

A la question du

président de savoir s'il existe d'autres constructions semblables dans la

commune, Me Alain Thévenaz répond qu'un permis vient d'être octroyé pour une

construction de ce type, qui sera située de l'autre côté du village, mais qu'il

n'y a à l'heure actuelle aucun exemple de villas jumelles séparées par un

garage.

A la lecture du

plan montrant la façade sud-ouest des deux villas dites jumelles, Me Benoît

Bovay relève qu'il s'agit de deux maisons séparées, et non pas contiguës, et

que ce n'est pas une maison avec deux appartements. De telles villas ne sont

pas réglementaires. Elles ne le sont pas non plus si on considère que ce sont

deux villas contiguës par les garages.

Me Alain Thévenaz

constate que la construction litigieuse constitue une unité architecturale,

dont les deux parties sont séparées par une distance de 6m. Il estime la

question délicate.

Me Benoît Bovay

et Me Albert J. Graf sont d'avis que la commune devrait procéder à une

réflexion d'ensemble en ce qui concerne l'accès aux parcelles.

Le président

relève que la parcelle de Jérôme Kern se trouve en zone de village B et que sa

maison ne constitue pas une construction bien intégrée aux constructions

environnantes.

Me Alain Thévenaz

considère que la construction projetée s'intègre dans l'environnement bâti des

alentours.

Me Albert J. Graf

constate qu'un effort pourrait être fait pour une meilleure intégration

paysagère de la construction.

Les représentants

de SbF Fertighaus AG relèvent que tout a été fait dans le respect des

réglementations cantonale et communale."

Le 15 avril 2014, la DGE a indiqué

ne pas avoir de remarques sur le procès-verbal d'audience.

Le 16 avril 2014, les recourants

Leviev ont indiqué ne pas avoir de remarques particulières au sujet du

procès-verbal de l'audience et renoncer à se déterminer sur le mémoire des

autres recourants, vu la proximité des moyens, repris au surplus lors de

l'audience.

Le 22 avril 2014, la municipalité a

déposé des observations relatives au procès-verbal d'audience. Elle a ainsi

précisé ce qui suit:

"S'agissant de la nécessité éventuelle

d'une distance minimale à respecter entre les deux corps du bâtiment, la

Municipalité confirme qu'elle traite ce type d'objet comme une unité

architecturale, si bien que l'art. 16 al. 2 du règlement communal n'a pas à

être appliqué. La pratique municipale est constante en la matière; un permis de

construire a été récemment délivré sur cette base. D'autres projets en cours

prévoient également ce type de construction et seront approuvés par la

Municipalité."

Le 6 mai 2014, les recourants Kern

ont indiqué ne pas avoir d'observations à formuler concernant le procès-verbal

d'audience.

G.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

Les recourants Kern requièrent la jonction de la

présente cause avec la cause AC.2013.0360.

a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même

procédure des affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou à

une cause juridique commune.

b) Il ne se justifie en

l'occurrence pas de donner suite à la requête des recourants. Les affaires

AC.2013.0360 et AC.2013.0450 portent sur des projets distincts, qui ont fait

l'objet de procédures de demandes de permis de construire et de décisions

distinctes et qui concernent des parcelles différentes. Les recourants ne sont

en outre que partiellement les mêmes et les problématiques litigieuses ne se

recouvrent pas entièrement non plus.

Il se justifie en revanche de

joindre les causes AC.2013.0450 et AC.2013.0462. Celles-ci ont trait au même

projet de construction, qui concerne la même parcelle et qui a fait l'objet

d'un unique permis de construire le 8 octobre 2013. Si les recourants ne sont

pas les mêmes, les problématiques invoquées se recouvrent largement.

2.

Les recourants Kern voient un défaut de

motivation dans la décision attaquée.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss de la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 – LPA-VD; RSV 173.36).

L'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa

décision (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 133

I 270 consid. 3.1 p. 277). Elle n'est pas tenue de discuter de manière

détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage

astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont

présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement

la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1

p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, 229

consid. 5.2 p. 236, et les arrêts cités).

b) L'on ne saurait considérer que

la décision de la municipalité du 8 octobre 2013 levant l'opposition d'Anke et

Jérôme Kern est insuffisamment motivée. Au contraire. Elle répond point par

point aux différents arguments invoqués par les intéressés dans leur

opposition. Le grief des recourants n'est pas fondé.

3.

Les recourants Kern font valoir que la

construction projetée, qui est située pour partie dans la zone de village B et

pour partie dans la zone de villas, n'est pas conforme à ces deux zones. Ils

estiment par ailleurs inconcevable d'implanter un bâtiment dans deux zones

différentes.

a) En présence d'un projet de

construction situé dans deux zones différentes et en l'absence de dispositions

particulières dans le règlement communal, le projet doit satisfaire aux

exigences relatives à chacune des zones, seul faisant exception le cas d'un

bâtiment formé de corps distincts dont chacun serait implanté dans l'une des

deux zones (cf. AC.2011.0123 du 8 février 2013 consid. 3b; AC.2007.0078 du

30.

mai 2008 consid. 1b; AC.2003.0197 du 5 avril 2004 consid. 1b, et

les références citées). S'agissant en revanche des dispositions fixant les

distances minimum à respecter entre un ouvrage et la limite de propriété, les

règles régissant chacune des zones considérées s'appliquent à l'exclusion de

toutes autres à la partie du bâtiment qui s'y implante (RDAF 1984 p. 416).

b) La construction projetée

consiste à édifier deux villas dites jumelles reliées entre elles par deux

garages. La villa prévue au nord-ouest du futur bien-fonds n° 224 B se trouve à

cheval entre la zone de village B et la zone de villas, tandis que celle

projetée au sud-est est sise exclusivement en zone de villas. Les deux garages

sont prévus en zone de villas. Au vu de la jurisprudence précitée et en l'absence

de dispositions particulières dans le RPEPC, il convient de se fonder sur la

règlementation applicable aux deux zones, et en particulier sur celle relative

à la zone de villas, qui est la plus restrictive. L'on ne voit en revanche pas

la raison pour laquelle il ne serait pas possible de construire un bâtiment sur

deux zones différentes.

4.

Les recourants invoquent la violation des

art. 14 à 16 RPEPC. Ils font en particulier valoir que la construction

projetée ne respecterait pas l'ordre non contigu prescrit dans la zone de

villas.

a) Les art. 14 à 16 RPEPC prévoient

ce qui suit:

" Article 14 Cette zone est

destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant

au plus 2 appartements.

Article 15 L'ordre

non contigu est obligatoire.

Article 16 La

distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine

est de 6 mètres au minimum.

Cette distance est

doublée entre bâtiments sis sur la même proprié- té."

Certes, l'art. 14 RPEPC n'exclut a

priori pas la construction de villas jumelles séparées dans la zone de

villas.

L'ordre non contigu est la règle

dans la zone de villas. Il a pour but, en imposant

certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments situés sur

une même parcelle, non seulement d'assurer certaines conditions d'hygiène ainsi

qu'une protection contre la propagation des incendies, mais aussi de créer des

espaces libres pour améliorer la qualité de vie des habitants (v. RDAF 1993,

195, spéc. 202 ss ; cf. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie

des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 40). L'ordre non

contigu n'exclut pas que plusieurs éléments de construction soient accolés de

façon à constituer un bâtiment unique, pour autant que soient respectées les

règles sur la dimension des constructions et la distance aux limites ou entre

bâtiments; que ces éléments constituent des entités distinctes, ainsi deux

duplex juxtaposés, plutôt qu'interdépendantes, ainsi deux ailes d'un même

logement, importe peu dès lors que ces entités forment un tout homogène (cf. arrêts

AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 3b; RDAF 1993, p. 195, spéc. 202

et 203).

La jurisprudence a défini les

critères servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de

plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire

sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des

constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux

communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque construction,

la conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs,

l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur,

ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale

dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des

caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de

l'ensemble des circonstances pour déterminer si le constructeur tente de

détourner les buts des règles caractérisant l'ordre non contigu. Ils sont appliqués pour définir si l'on

est en présence de deux bâtiments juxtaposés ou de deux bâtiments totalement

séparés devant respecter les règles de l'ordre non contigu (cf. arrêts AC.2013.0169 du 27 février

2014.

consid. 3b; AC.2012.0270 du 27 mai 2013

consid. 1a; AC.2012.0288 du 13 mars 2013

consid. 2a, et les références citées).

Deux unités d'habitations, reliées

entre elles par les garages ou un couvert à voiture, ne constituent

généralement pas une construction unique, en particulier lorsque le projet de

construction laisse apparaître une sorte de "trouée" due au fait que

les garages ont une hauteur au faîte nettement inférieure à celle des deux

villas adjacentes (cf. arrêts AC.2013.0169 du 27

février 2014 consid. 3b; AC.2009.0222 du 4 janvier

2010; AC.2006.0055 du 28 juin 2007, résumé in: RDAF 2008 I p. 254 n°53). Dans

ces circonstances, la symétrie des deux entités d'habitation ne suffit pas à

donner l'impression qu'elles forment un tout homogène (arrêt AC.2009.0222

précité).

b) En l'occurrence, il ressort des

plans d'enquête que le projet porte sur la construction de deux villas jumelles

séparées par deux garages extérieurs. Les deux unités

de logement, dont la répartition des pièces est identique, comportent chacune

un sous-sol, un rez-de-chaussée, un premier étage et un galetas. Chaque villa

est surmontée de son propre toit à deux pans. La hauteur du faîte de la

première villa a une cote de 8 m et celle de la seconde de 9,20 m. Cette

différence s'explique par le fait que le terrain naturel est en pente. Les deux

villas – qui sont distantes l'une de l'autre de 6 m – sont reliées par deux

garages contigus à toit plat et dont la hauteur est cotée à 2,34 m pour l'un et

à 3,39 m pour l'autre.

Se pose la question de savoir si

l'on a affaire à une seule construction composée de deux villas jumelles ou à

deux bâtiments distincts. L'on ne saurait suivre la municipalité lorsqu'elle

indique traiter le type d'objet que représentent les deux villas dites jumelles

séparées par deux garages comme une seule construction, à laquelle l'art. 16

al. 2 RPEPC n'aurait pas à s'appliquer. En audience, l'autorité intimée a

admis qu'il n'y avait sur le territoire communal aucun exemple de villas

jumelles séparées par un garage, tout en précisant qu'elle venait d'octroyer un

permis de construire pour une villa de ce type. Or, la lecture des plans

démontre que l'on se trouve en présence de deux unités d'habitation distinctes

possédant chacune leurs propres locaux de service et leur propre accès. Elles

ne sont reliées entre elles que par les deux garages, dont la construction est

prévue côte à côte. Totalement indépendantes l'une de l'autre, elles

comprennent chacune un logement de cinq pièces. Les locaux situés en sous-sol

sont accessibles depuis l'escalier intérieur de chacune des villas et ne sont

pas communs. Ils sont d'ailleurs totalement séparés par la distance que

recouvrent les deux garages à toit plat et dont la

hauteur, du fait que le terrain est en pente, est cotée à 2,34 m pour l'un et à 3,39 m pour l'autre. Du point de vue fonctionnel, on est donc

en présence de deux bâtiments bien distincts, qui ne sont accolés que par les

deux garages et qui possèdent chacun les caractéristiques d'une villa. Du point de vue de l'aspect extérieur, les villas, qui disposent chacune

de leur propre toit à deux pans, apparaissent également comme deux bâtiments

indépendants et séparés. Même si leur architecture est comparable, leur

séparation d'une largeur de 6 m par les deux garages laisse à

l'observateur l'impression d'être en présence de deux bâtiments distincts

accolés par les garages. Le projet de construction laisse en effet apparaître

entre les deux villas une sorte de "trouée" due au fait que la

hauteur de l'un des garages est cotée à 2,34 m et celle de l'autre à 3,39 m, soit

à des hauteurs nettement inférieures à celles au faîte des deux villas (8 m,

respectivement 9,20 m). Cette impression est encore accentuée par le fait que,

dès lors que le terrain naturel n'est à l'endroit en cause pas plat, les deux

villas ne se trouveraient pas à la même altitude. La municipalité ne pouvait en

conséquence considérer les deux maisons comme une seule construction. De plus,

quoi qu'elle en dise, il n'existe actuellement sur le territoire communal aucun

exemple de construction du même type.

Dès lors que, conformément à l'art.

15.

RPEPC, l'ordre non contigu est obligatoire et que, selon l'art. 16 RPEPC, la

distance entre deux bâtiments sis sur la même propriété doit être de 12 m au

minimum, le projet, qui comprend deux maisons situées à une distance de

6.

m l'une de l'autre, n'est pas réglementaire et ne saurait être autorisé.

c) Il découle de ce qui précède que

le grief des recourants est fondé.

5.

Les recourants contestent également le tracé de

la route d'accès, qui générera selon eux deux chemins. Ils estiment qu'un seul

chemin devrait plutôt être prévu à cheval sur les parcelles nos 223 et 224, qui passerait

ainsi au sud de la parcelle n° 224, et non pas également à l'est de la

future parcelle n° 224 A, puis au nord de la future parcelle n° 224

B. Ils sont d'avis que la municipalité devrait traiter la question de l'accès

pour l'ensemble du quartier. Ils font valoir leur crainte que le solde de la

parcelle n° 224 et le bien-fonds n° 223 soient ultérieurement

également construits, ce qui, au vu des accès déjà projetés pour la parcelle

n° 224, risquerait d'aboutir à l'existence d'une route de quartier qui

prendrait la forme d'un circuit "en zigzag" desservant toutes les

constructions des parcelles nos 223 et 224 notamment.

Dès lors que les recours doivent de

toute façon être admis pour d'autres motifs, il n'est pas nécessaire d'examiner

le grief relatif à l'accès. Le tribunal tient cependant à relever que

l'admission des recours et l'annulation des décisions de l'autorité intimée

pourrait offrir à cette dernière l'occasion de réexaminer dans son ensemble la

question du tracé des chemins d'accès, qui paraît peu rationnel, et ce d'autant

plus dans l'hypothèse où la parcelle n° 223 serait également construite.

6.

Vu les considérants qui précèdent, la jonction

des causes AC.2013.0450 et AC.2013.0462 est prononcée, les recours admis et les

décisions attaquées annulées. Les frais de justice sont mis à la charge du

propriétaire et des constructeurs, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Les

recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens, mis à la

charge du propriétaire et des constructeurs (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La jonction des causes AC.2013.0450 et

AC.2013.0462 est prononcée.

II.

Les recours sont admis.

III.

Les décisions de la Municipalité de

Mont-la-Ville du 8 octobre 2013 sont annulées.

IV.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Jean-Claude Martinet, Philippe Balz,

Séverine Cotting et SbF Fertighaus SA, solidairement entre eux.

V.

Jean-Claude Martinet, Philippe Balz, Séverine

Cotting et SbF Fertighaus SA, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de

2'500 (deux mille cinq cents) francs à Jérôme et Anke Kern, solidairement entre

eux, à titre de dépens.

VI.

Jean-Claude Martinet, Philippe Balz, Séverine

Cotting et SbF Fertighaus SA, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de

2'500 (deux mille cinq cents) francs à Svetlana Levieva et Ilia Leviev,

solidairement entre eux, à titre de dépens.

Lausanne, le 21 mai 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.