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Décision

AC.2013.0467

CDAP - AC.2013.0467 - 2014-07-15 - BORBOEN/Municipalité de Montanaire, MEYSTRE, CRÉA'LOGIS Sàrl, HILSCHER, ROSSEL, Direction générale de l'environnement

15 juillet 2014Français54 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Montanaire regroupe les villages

de Chanéaz, Chapelle, Correvon, Denezy, Martherenges, Neyruz, Peyres-Possens,

St-Cierges et Thierrens depuis le 1er janvier 2013.

B.

Pierre-Henri Meystre et Francis Meystre sont

propriétaires de la parcelle n° 156 du cadastre communal, sise dans la

partie Sud-Est de la localité de Thierrens sur les hauts de la localité, au

lieu-dit "Es Essinges". Actuellement en nature de champ, pré,

pâturage, cette parcelle a une surface totale de 12'204 m², dont 7'570 m² sont

compris en zone agricole et 4'634 m² en zone du village selon le Plan général

d’affectation de Thierrens adopté le 4 décembre 2012 par le Conseil communal de

Thierrens et mis en vigueur le 5 septembre 2013, comme le Règlement communal

sur le Plan général d’affectation et la police des constructions

(ci-après : le RPGA). La partie en zone de village, bordée par la route de

Moudon, se situe au Sud-Ouest de la parcelle. Cette partie constructible est

entourée à l’Ouest, au Sud et à l’Est de parcelles affectées en zone du village

sur lesquelles sont édifiés des bâtiments. Dans sa partie affectée en zone

agricole, sise au Nord-Est, le bien-fonds est entouré à l’Ouest et à l’Est de

parcelles de même affectation; la parcelle le bordant au Nord est quant à elle

affectée en zone agricole protégée selon le PGA.

C.

En qualité de promettant-acquéreurs de la

parcelle n° 156 précitée, la société Créa’Logis Sàrl ainsi que Anne Rossel et

Klaus Hilscher (ci-après : les constructeurs) projettent de construire sur

cette parcelle quatre nouveaux bâtiments destinés à l’habitation, soit un

bâtiment de 7 appartements (ci-après : bâtiment A) ainsi que trois

bâtiments de 9 appartements chacun (ci-après : bâtiment B1, B2 et B3),

répartis en deux rangs de deux immeubles sur la surface constructible de la

parcelle, le bâtiment A étant situé le plus à l’Ouest et le bâtiment B3 le plus

à l’Est, les bâtiments B1 et B2 se trouvant au centre en décalé sur deux rangs.

Les constructions projetées comprennent quatre niveaux, soit rez-de-chaussée,

étage, combles et surcombles. Au Nord-Est de la surface constructible, un

parking extérieur de 36 places, dont 9 places couvertes, est prévu. L’accès à

ce parking se fera par la route de Moudon puis par le chemin du Marchat, qui

longe la zone constructible au Sud-Est. La construction d’un parking souterrain

de 32 places de stationnement sous les bâtiments A et B1 est également prévue,

avec chemin d’accès au Nord.

Les constructeurs ont requis

l’octroi de deux dérogations, savoir à l’art. 37 [recte : art. 36] de la

loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01) ainsi qu’à l’art. 12

RPGA s’agissant des doubles velux verticaux prévus sur tous les bâtiments.

D.

Mis à l’enquête publique du 22 juin au 21

juillet 2013, le projet a suscité plusieurs oppositions, parmi lesquelles celle

de Yann Borboën.

Le prénommé est propriétaire, avec

Mary-France Borboën, de la parcelle n° 162 du cadastre communal, sur

laquelle est édifiée une habitation. Cette parcelle est sise au Sud-Est de la

parcelle n° 156, de l’autre côté du chemin du Marchat, dont elle est

séparée par la parcelle n° 160 du cadastre communal.

E.

La Municipalité de Montanaire (ci-après: la municipalité)

a organisé plusieurs séances de conciliation entre les constructeurs et les

opposants, auxquelles a notamment participé Yann Borboën. A la suite de ces

séances, les constructeurs ont apporté des modifications au projet mis à

l’enquête. Des nouveaux plans établis le 3 octobre 2013, il résulte

principalement que le nombre de places de stationnement sur le parking

extérieur a été réduit de 12 unités, correspondant à une surface de 383 m²

désormais affectée en "Espaces verts", que les cotes des bâtiments

ont subi des modifications mineures, que les dimensions des balcons Est du

bâtiment B3 ont été réduites et que les doubles velux verticaux sur tous les

bâtiments ont été supprimés.

F.

La Centrale des autorisations CAMAC a établi sa

synthèse le 15 octobre 2013, laquelle comprenait les autorisations spéciales

délivrées respectivement par l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et

les éléments naturels du canton de Vaud (ci-après : l’ECA) et par le

Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile; la Direction

générale de l’environnement et le Service de la mobilité ont émis un préavis

favorable; le Service du développement territorial, Hors zone à bâtir et le

Service de l’éducation physique et du sport ont formulé des remarques.

G.

Par décision du 23 octobre 2013, la municipalité

a levé l'opposition de Yann Borboën et a délivré le permis de construire. Elle

exposait notamment que, au vu des modifications apportées au projet, celui-ci

respectait en tout point le règlement communal et pouvait être autorisé sans dérogations.

Le permis de construire mentionne

notamment les conditions suivantes :

"Conditions spéciales faisant partie

intégrante du présent permis :

- Les surcombles ne pourront en aucun cas être

habitables, une restriction au droit d’usage pour les surcombles devra

impérativement être inscrite au Registre Foncier avant la délivrance du permis

d’habiter / d’utiliser.

- La construction sera conforme aux plans

modifiés datés du 3 octobre 2013 et reçus le 9 octobre 2013 au STI (modification

portant sur : la diminution du parking extérieur de 12 places,

augmentation de 383 m² de zone de verdure,

diminution mineure des bâtiments, diminution des balcons Est du bâtiment B3 et

suppression des doubles velux verticaux).

[…]"

Il est encore précisé que les

exigences, directives et prescriptions résultant de la synthèse CAMAC du 15

octobre 2013 font partie intégrante du permis de construire.

H.

Par acte du 20 novembre 2013, Yann Borboën a

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de

la décision du 23 octobre 2013 rejetant son opposition et accordant le permis

de construire.

Invitée à se déterminer sur le

recours, la Direction générale de l’environnement (ci-après : la DGE) a

déposé des observations le 23 décembre 2013.

La municipalité a déposé sa réponse

le 6 janvier 2014, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la

décision entreprise, avec suite de dépens.

Par courriers du 22 janvier 2014,

les constructeurs ont conclu au rejet du recours, en déclarant se rallier aux

déterminations de la municipalité.

Le 29 janvier 2014, la municipalité

a produit un plan de situation modifié établi le 13 janvier 2014, lequel intègre

notamment une diminution du nombre de places de parc extérieures de 10 unités, reportant

le total de celles-ci à 26 dont 9 couvertes.

Le recourant, la DGE et la

municipalité ont déposé des observations complémentaires. A sa demande, la DGE

a été préalablement dispensée de comparution à l’audience fixée au 9 avril

2014.

Le tribunal a tenu audience le 9

avril 2014 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, il a

procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur

suivante :

"L'audience

débute à 14h30 à Thierrens, au lieu-dit "Es-Essinges", devant la

parcelle destinée à accueillir les constructions litigieuses.

Le recourant

indique l’emplacement de la parcelle dont il est propriétaire, à l’Est du

chemin du Marchat, sur laquelle est érigée une maison dans laquelle il vit. Il

confirme qu’il y habitait déjà lors de la mise à l’enquête du plan général

d’affectation (PGA) en 2010; il précise qu’il n’a pas déposé d’opposition en

2012 lors de la mise à l’enquête de l’addenda au PGA.

Les constructeurs

confirment les limites des bâtiments projetés telles qu’elles résultent des

plans de construction, en particulier concernant le respect de la distance à la

route s’agissant du chemin du Marchat.

La cour et les

parties se rendent dans la salle mise à disposition par la municipalité.

Les divers jeux

de plans produits au dossier sont examinés. Les représentants de la

municipalité et les constructeurs indiquent que la mise à l’enquête du projet a

eu lieu en juin et juillet 2013; des plans datés du 3 octobre 2013 ont été

établis par les constructeurs pour intégrer les modifications au projet

résultant des séances de conciliation tenues avec les opposants postérieurement

à la mise à l’enquête; c’est sur la base de ces plans modifiés que se sont

effectuées les vérifications techniques et que le permis de construire a été

délivré; le plan de situation du 13 janvier 2014 a été établi dans le cadre de

la présente procédure de recours.

Interpellés sur

ce point, les constructeurs indiquent que les places de stationnement

extérieures prévues sont au nombre de 26.

Les représentants

de la municipalité confirment que le chemin du Marchat est une route communale

de 3ème classe.

La question de

l’alimentation en eau courante des bâtiments projetés est discutée. Les

représentants de la municipalité relèvent que la quantité d’eau à disposition

est suffisante pour les futurs habitants et que les constructeurs ont été

sensibilisés à la nécessaire installation de surpresseurs afin de pallier à la

faible pression du réseau d’eau existant. Le recourant expose que l’ECA exige

que la pression du réseau d’alimentation en eau soit suffisante pour la défense

incendie. Les représentants de la municipalité indiquent que le projet de

construction litigieux a été soumis à l’ECA, qui n’a pas formulé de remarques.

Le recourant fait valoir que l'ECA s'était opposé à un PPA prévu dans le

secteur mais qu'il ne se prononce en revanche pas dans une procédure de PGA.

La question de la

capacité de la station d’épuration est discutée. Le recourant explique que son

grief se fondait sur les chiffres communiqués au moment de la fusion des

communes. Il déclare qu’il se satisfait du contenu de l’avis du service

spécialisé cantonal.

La question des

espaces verts au sens de l’article 15 du règlement communal (RC) est discutée.

Les représentants de la municipalité exposent qu’aucun membre de l’actuelle

municipalité n’a participé à l’élaboration de ce règlement; ils se sont

adressés à l’urbaniste auteur du projet à l’origine du règlement actuel, M.

Fischer, lequel leur a indiqué qu’il interprétait la disposition précitée en ce

sens que c’est la fonction de lieu de loisir et de détente qui devait être

privilégiée à la nature du revêtement du sol pour délimiter la surface à

aménager en espaces verts; c’est sur la base de cette interprétation qu’il a

été exigé des constructeurs qu’ils suppriment des places de stationnement pour

consacrer une surface supplémentaire à aménager en espaces verts afin de

respecter le règlement. Le conseil de la municipalité relève du reste qu’une

dérogation à l’art. 15 RC pourrait être octroyée cas échéant au regard de la

nature champêtre de la parcelle et du site environnant; il ajoute que l’avis

émis par le SDT dans la synthèse CAMAC, selon lequel la partie de la parcelle

affectée en zone agricole devra rester en nature de prairie avec l’éventuelle

plantation de quelques arbres fruitiers, ne serait pas en contradiction avec

l'octroi de la dérogation. Les constructeurs relèvent qu’ils se sont adressés à

l’urbaniste Fischer, qui leur a confirmé que les plans de construction étaient

conformes au règlement communal. Le recourant considère que les terrasses

prévues au droit des bâtiments projetés ne peuvent être inclues dans la surface

aménagée en espaces verts au vu de la teneur de l’art. 15 RC ainsi que de

l’usage privatif qu’en feront les habitants; il se réfère aux pièces 17 et 18

qu’il a produites, dans lesquelles il a présenté deux manières de comptabiliser

la surface de la parcelle à aménager en espaces verts; selon la variante la

plus exclusive (pièce 17), il manquerait ainsi 1’000 m2 à cette

surface, et 800 m2 selon l’autre variante (pièce 18); il

conviendrait de déduire de ces résultats les 300 m2 issus de la

suppression ultérieure de plusieurs places de stationnement par les

constructeurs. Les constructeurs indiquent que les terrasses sont censées être

des espaces privatisés mais servent de zone de détente; ils précisent que les

espaces compris entre les bâtiments ont aussi été inclus dans les espaces

verts; les cheminements représentés en gris sur les plans du 13 janvier 2014

ont en revanche été exclus de ces derniers; d’après leurs calculs actualisés,

la surface consacrée aux espaces verts est supérieure de 6 m2 au

minimum exigé par l’art. 15 RC. M. Wernuss, du Service technique intercommunal,

valide les calculs cités par les constructeurs.

La question des

places de stationnement est discutée. Le recourant relève que la municipalité

aurait coutume d’exiger deux places de stationnement par immeuble construit; il

fait état de ses préoccupations relatives au stationnement sauvage,

particulièrement en hiver compte tenu des conditions météorologiques. Les

constructeurs envisagent un chiffre d’environ 78 habitants pour les quatre

nouveaux immeubles. Les représentants de la municipalité relèvent que le projet

litigieux, qui prévoit un total de 58 places de stationnement (soit 26 places

extérieures et 32 dans le parking souterrain), respecte les dispositions du

règlement communal et les prescriptions résultant des normes VSS.

La question du

CUS est discutée. Le recourant précise que son grief porte sur le niveau des

combles; il expose que, en application de l’art. 64 RC, le calcul de la surface

brute de plancher utile doit s’effectuer conformément à la norme SIA 421, selon

laquelle doit être prise en compte la surface jusqu’au mur extérieur. Les

constructeurs indiquent qu’ils se sont fondés sur la norme ORL pour calculer le

CUS, et pas sur la norme SIA 421; ils relèvent que les surfaces des réduits

prévus dans les immeubles pourraient être transformées cas échéant pour

"gagner" du CUS. Les représentants de la municipalité indiquent que

l’examen du CUS a été effectué sur la base de la norme ORL; ils considèrent que

la norme SIA n’est pas claire dans son interprétation et dans son utilisation.

Le recourant note que, même en tenant compte de la modification des réduits

suggérée par les constructeurs, le CUS fixé par le règlement communal ne serait

pas respecté; il considère que le CUS doit être respecté sur le principe, et

évoque la possibilité de supprimer un des immeubles projetés pour mettre le

projet en conformité avec le règlement communal sur tous les points litigieux.

Les constructeurs font valoir que leur projet répond à un besoin de logement

dans la commune, ce que conteste le recourant.

Les constructeurs

produisent deux pièces.

Interpellé sur

les raisons pour lesquelles il s'oppose au projet, le recourant précise qu’il

conteste avant tout la densité du projet et ses conséquences.

La séance est levée à 15h40."

Par avis du 14 avril 2014, le juge

instructeur a relevé que, lors de la délibération faite à l'issue de

l'audience, des différences entre les plans de détail du 3 octobre 2013 et

le plan de situation du 13 janvier 2014 avaient été constatées. Il avait en

outre été constaté que le parking extérieur dans sa version réduite n'avait pas

été reproduit correctement dans les plans de détail du 3 octobre 2013. Il était

enfin relevé que des plans apparemment postérieurs au 3 octobre 2013 avaient

été produits par les constructeurs lors de l'audience. La municipalité était

par conséquent invitée à produire les plans correspondant au projet autorisé.

Elle était en outre invitée à indiquer s'il existait des pièces dans le dossier

du nouveau plan général d'affectation mis en vigueur le 5 septembre 2013

relatives à la manière dont l'art. 15 RPGA concernant la surface minimale

d'espaces verts devait être interprété.

Le 1er mai 2014, Le

conseil de la municipalité a produit un jeu complet de plans, ainsi que

différentes pièces concernant le nouveau PGA de Thierrens (rapport 47 OAT, préavis

municipaux, rapport de la Commission du conseil communal, "avenant" au

PGA proposé par plusieurs conseillers municipaux et procès-verbal du conseil

communal de Thierrens). Le conseil de la municipalité relevait que l'examen de

ces documents n'avait pas permis de trouver des éléments facilitant

l'interprétation de l'art. 15 RPGA.

Le 7 mai 2014, la municipalité a

produit une lettre du 30 avril précédent de l’urbaniste Xavier Fischer, du

bureau d’architectes et urbanistes mandaté par la commune de Thierrens pour la

révision de son PGA. Cette lettre a la teneur suivante :

"Monsieur le

Syndic, Madame, Monsieur,

En réponse à

votre courrier du 16 avril, nous pouvons apporter les précisions qui suivent.

Le but de l’art.

15 [réd. : RPGA] est de réserver autour des constructions des espaces qui, compris

dans leur ensemble, ont un caractère de verdure ou de jardin. De ce fait,

§ les petites surfaces vertes comprises entre des places en dur

(bordures ou îlots entre stationnement et parcours ou trottoirs, par exemple)

ne sont pas à prendre en compte car ils font partie d’espaces minéraux (cf.

dernière phrase al. 1);

§ inversement des terrasses, chemins ou petits [sic] surfaces en

dur aménagées au sein des espaces verts ne sont pas à déduire si on peut les

considérer comme partie intégrant [sic] de l’aménagement de ces jardins.

Cette deuxième

puce peut être interprétée en s’appuyant sur la deuxième phrase de l’al. 1 qui

précise que les espaces verts sont utilisables “comme lieux de détente, de

loisir, de culture ou vergers”. De tels usages nécessitent bien sûr des

aménagements mineurs en dur.

Il nous est difficile

de nous prononcer précisément sur le cas d’espèce que vous évoquez puisque nous

n’avons pas le plan du projet concerné. Le fait qu’il s’agisse de terrasses

attenantes aux constructions peut conduire à interpréter que celles-ci soient

plutôt à considérer comme des prolongements du bâti (grands balcons de plain

pied) que comme une partie du jardin. La configuration spatiale du projet peut

fortement orienter cette interprétation dans un sens ou dans un autre.

Nous attirons

encore votre attention sur l’al. 2 qui laisse une certaine marge à la

Municipalité pour l’application de cet article.

Dans l’espoir que ces éléments vous soient utiles, nous vous prions

d’agréer, Monsieur le Syndic, Madame, Monsieur, nos salutations les

meilleures."

Le recourant a déposé des déterminations

le 22 mai 2014.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant soutient que les modifications

apportées au projet après l’enquête publique, en particulier la suppression de

12.

places de stationnement, auraient dû faire l’objet d’une nouvelle enquête

publique.

a) En droit vaudois, la procédure

de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à

garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit

permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions (cf. AC.2010.0318 du 23 novembre

2011.

consid. 6a; AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 1a/aa; AC.2009.0235 du

3.

juin 2010 consid. 1a; AC.2009.0116 du 15 février 2010 consid.1; AC.2005.0278

du 31 mai 2006 consid. 1a). De jurisprudence constante, l'enquête publique

n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les

intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont

elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une

décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice

de ses droits et qu'il en subit un préjudice (cf. notamment AC.2012.0128 du 25

février 2013 consid. 2a; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 1a; AC.2011.0143

du 23 décembre 2011 consid 3a; AC.2010.0067 précité et les références citées).

Lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui

ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête

complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d'application du 19 septembre

1986.

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent

faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Selon la

jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique

complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après

l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers

éléments critiqués par les opposants (AC.2011.0320 précité consid. 1a;

AC.2012.0128 précité consid. 2a; AC.2011.0143 précité consid 3a; AC.2010.0067

précité consid. 1a/aa et références).

b) En l'occurrence, les

modifications apportées après l’enquête publique portent sur une réduction du

projet litigieux, soit principalement une diminution du parking extérieur de 12

places afin d’augmenter la surface affectée aux espaces verts, une modification

mineure des cotes des bâtiments afin de respecter les prescriptions communales

en matière de coefficient d’utilisation du sol, une réduction des dimensions

des balcons côté Est du bâtiment B3 afin de respecter la distance à la limite

de construction et une élimination des doubles velux verticaux sur tous les

bâtiments projetés afin d’être conforme aux prescriptions communales en la

matière.

Dès lors que les modifications

apportées au projet visent à répondre à des griefs formulés dans les

oppositions, le fait d’avoir renoncé à requérir une enquête publique

complémentaire ne prête pas flanc à la critique. Au demeurant, le recourant a

pu développer ses moyens relatifs au projet modifié dans le cadre de la

procédure de recours. Il a notamment pu se déterminer par écrit sur la réponse

déposée par la municipalité puis encore s'exprimer oralement lors de l'audience

du 9 avril 2014. Partant, son droit d'être entendu a été respecté.

2.

Le recourant invoque une violation du plan

directeur cantonal, en soutenant que le village de Thierrens ne constituerait

pas, respectivement pas encore, un centre local selon la planification

directrice, de sorte que la croissance de la population serait limitée à 15%

hors du centre de la localité.

a) En faisant valoir que le village de Thierrens ne constituerait pas, respectivement pas

encore, un centre local, le recourant demande

implicitement au tribunal de céans de se prononcer, au regard de principes

posés par le plan directeur cantonal, sur l'importance des zones à bâtir prévues par le nouveau plan général d'affectation mis en vigueur au mois de septembre 2013, notamment sur l'importance

des droits à bâtir conférés à la parcelle n° 156. Il demande par

conséquent un contrôle

préjudiciel de la conformité au plan directeur cantonal du nouveau plan d'affectation entré récemment en

vigueur. Or, le contrôle

préjudiciel d'un plan d'affectation entré en force est en principe exclu, à moins que la législation ait

changé dans l'intervalle, que le particulier touché n'ait pas pu se rendre

pleinement compte de la portée du plan ou qu'il n'ait pas eu la possibilité,

effective et concrète, de défendre ses droits dans la procédure d'adoption du

plan, ou encore qu'il puisse démontrer que l'intérêt public lié à la limitation

contestée a disparu (ATF 135 II 209 consid. 5.1 p. 219;

123.

II 337 consid. 3a p. 342; 121 II 317 consid. 12c p. 346 et les arrêts cités; AC.2011.0176 du 21

septembre 2012 consid. 3a et les arrêts cités).

b) En l'espèce, les conditions pour

procéder à un contrôle préjudiciel du plan d'affectation ne sont pas remplies. En

effet, la législation n’a pas connu de changement significatif depuis l’entrée

en vigueur au mois de septembre 2013 du nouveau plan général d’affectation. En

outre, le recourant a confirmé lors de l’audience du 9 avril 2014 qu’il était

déjà propriétaire de sa maison actuelle lors de la mise à l’enquête dudit plan et

il ne prétend pas qu’il n’aurait pas été en mesure d’agir pour défendre ses

intérêts dans le cadre de la procédure d’adoption y relative.

Vu ce qui précède, il appartient

uniquement au tribunal de vérifier si le projet est

conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration (art. 104 al. 1 LATC).

3.

S’agissant du bâtiment B3, le recourant met en

cause le respect des distances exigées par l’art. 36 LRou par rapport au chemin

du Marchat.

a) La disposition précitée a la

teneur suivante :

"Art. 36 Limites de constructions

a) Règle générale

1.

A défaut de plan fixant la limite des

constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances minima à observer,

lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les

suivantes :

a. pour les routes cantonales principales de 1re

classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des localités;

b. pour les routes cantonales principales de 2e

classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales de

1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des

localités;

c. pour les autres routes cantonales secondaires, les

routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des

localités et 7 mètres à l'intérieur des localités;

d. pour les routes communales de 3e classe, 5 mètres

à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les

sentiers et les servitudes de passage public.

2.

La distance est calculée par rapport à

l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.

3.

Aux abords des carrefours, les

distances à observer sont déterminées par le département ou par la municipalité

selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.

4.

En dérogation à l'article 5 de la

présente loi, les catégories de routes mentionnées à l'alinéa premier sont

déterminées selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du

7.

février 2012 modifiant la présente loi et mises en œuvre dans le règlement

sur la classification des routes cantonales."

b) Dans le projet de construction

initial, le balcon situé à l’angle Sud-Est du bâtiment B3 empiétait à

l’intérieur de la distance de 5 mètres à la limite

calculée par rapport à l’axe du chemin du Marchat bordant

la parcelle n° 156 à l’Est. La

demande de permis de construire comprenait par conséquent une demande de

dérogation, laquelle se référait erronément à "l’art. 37 LRou" –

relatif aux constructions souterraines et dépendances de peu d'importance –,

s’agissant en fait de l’art. 36 LRou susmentionné.

A la suite des séances de conciliation tenues par la municipalité entre

les opposants et les constructeurs, ces derniers ont déposé des plans modifiés afin

de corriger le projet sur ce point. La municipalité a délivré le permis de

construire sur la base de ces plans modifiés, sans accorder de dérogation dès

lors que les prescriptions de l’art. 36 LRou apparaissaient respectées.

c) L’indication erronée de l’art.

37.

au lieu de l’art. 36 LRou lors de la procédure de mise à l’enquête publique

ne porte pas atteinte aux droits du recourant, qui reconnaît lui-même que

"la dérogation immédiatement discernable sur le plan est celle à l’art.

36.

(non mentionnée) et non pas celle à l’art. 37" (cf. recours, ch.

2); comme le relève le recourant, il a en outre été fait état de cette erreur

de mention lors de la conciliation entre les opposants et les constructeurs

(idem). Le recourant avait dès lors pleinement connaissance de la disposition

légale applicable en l’occurrence et pouvait se déterminer en conséquence.

d) Il n'est pas contesté que le chemin

du Marchat est une route communale de 3e classe, catégorie de chaussée pour laquelle la distance à la limite de

constructions à respecter est de 5 mètres en application de l’art. 36 al. 1

let. d LRou. Selon les plans de construction modifiés produits au dossier, l’implantation

des nouveaux bâtiments respecte cette distance; en particulier, le balcon situé à l’angle Sud-Est du bâtiment B3 n’empiète pas à

l’intérieur de celle-ci. En outre, le permis de

construire délivré par la municipalité prévoit expressément au titre de

condition spéciale que "la construction sera conforme aux plans

modifiés datés du 3 octobre 2013", lesquels intègrent une "diminution

mineure des bâtiments", en particulier une "diminution des

balcons Est du bâtiment B3".

Cela étant, les critiques du

recourant, qui met en cause tant le respect de l’art. 36 LRou que la

validité d’une éventuelle dérogation à cette disposition, tombent à faux.

4.

Le recourant soutient que l’implantation de

constructions aussi importantes au point culminant du village est une

"initiative discutable". Il relève que le réservoir d’eau le plus

élevé de la localité se trouve sur le site et que la pression par gravité n'est

pas suffisante pour alimenter en eau les habitations alentours. Il admet que

des moyens techniques pour amener l'eau au bon endroit existent et sont

annoncés, tout en relevant qu'ils sont consommateurs d'énergie et qu'ils

devront être très puissants. En référence à un compte-rendu d'une séance de

conciliation mentionnant une déclaration d'un municipal selon laquelle

l'obligation de réaliser une citerne de stockage avec un surpresseur figurera

dans le permis de construire, il relève qu'il n'a pas trouvé trace de cette

exigence dans le permis de construire.

a) En relation avec son grief

relatif à l'alimentation en eau, le recourant semble essentiellement mettre en

cause l'opportunité de construire sur un point haut du village. Il ne prétend

au surplus pas que, sur ce point, le projet ne serait pas réglementaire. Or, le

pouvoir d'examen du Tribunal cantonal ne s'étend en principe pas à

l'opportunité puisque, selon l'art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recourant ne peut invoquer

que la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinent (let. b). La recevabilité de ce moyen apparaît par conséquent

douteuse.

b) Supposé recevable, ce grief du

recours n'est de toute manière pas fondé pour les raisons suivantes.

aa) Selon les art. 22 al. 2 let. b de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et

104.

al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que

lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il le sera à

l’achèvement de cette dernière. Pour qu’un terrain soit réputé équipé, l’art. 19

LAT exige qu’il soit desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par

des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se

raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie,

ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. L'art. 19 LAT fixe un cadre général

et les prescriptions des lois spéciales fédérales et cantonales régissant les

conditions spécifiques de l'équipement pour chacun des domaines concernés

demeurent applicables. Pour l’alimentation en eau et en énergie, l’exigence de

l’art. 19 al. 1 LAT est formulée de façon très générale. L’eau doit être propre

à la consommation et sa pression suffisante pour les besoins de lutte contre

l’incendie (cf. AC.2005.0264 du 6 juin 2006 consid. 5); la fourniture de l'eau

potable et de l'eau pour la lutte contre l'incendie est au surplus régie par la

loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau (LDE; RSV 721.31). L’art.

49.

LATC ne pose pas d’autres exigences plus sévères en se limitant à constater

à son al. 1 que "l’équipement est défini par la loi fédérale sur l’aménagement

du territoire" (AC.2005.0264 du 6 juin 2006 consid. 5; AC.2004.0223 du 7

juin 2005 consid. 1; Jomini, Commentaire de la LAT, éd. 2010, nn. 29 ss ad

art. 19 LAT et les réf. cit.).

bb) En l’occurrence, la

municipalité a indiqué clairement dans la décision attaquée qu’elle avait exigé

des architectes du projet l’installation de surpresseurs afin de pallier à la

faible pression du réseau d’eau existant; elle précisait que ce dernier, avec

l’apport de celui de Lausanne, était suffisant pour approvisionner en eau les

nouveaux habitants. Le tribunal de céans n'a pas de raison de mettre en doute

le fait que l'installation de ces surpresseurs permettra de respecter les

exigences en matière d'alimentation en eau rappelées ci-dessus, ce que le

recourant ne conteste au demeurant pas. Par ailleurs, l’ECA n’a pas formulé de

remarques à ce sujet dans son préavis intégré à la synthèse CAMAC.

cc) Vu ce qui précède, les griefs

du recourant relatifs à l'alimentation en eau des futures constructions doivent

également être écartés.

5.

Dans son acte de recours, le recourant soutenait

que la création de 34 logements dans le cadre du projet litigieux, en lien avec

la construction d’autres logements actuellement en cours dans le village,

serait susceptible d’entraîner la saturation de la station d’épuration des eaux

(ci-après : STEP) de Thierrens.

a) Dans ses observations déposées

le 23 décembre 2013, la DGE a relevé ce qui suit au sujet de la STEP de

Thierrens :

"[…]

La STEP de

Thierrens est dimensionnée pour 850 équivalents-habitants (EH) hydrauliques,

comptés sur la base d’une production d’eaux usées de 300 litres par habitant et

par jour, soit une production totale de 255 m3 par jour.

Le

dimensionnement de l’installation, effectuée en 1992, était basé sur un réseau

partiellement unitaire. Les progrès de la séparation des eaux ont permis de

réduire la production d’eaux usées.

Le débit moyen

mesuré en entrée de STEP au cours des dernières années est de l’ordre de 150 m3/j.

La capacité hydraulique de la STEP est donc suffisante et laisse une marge

confortable pour les développements futurs.

En termes de

charge polluante, la capacité de traitement biologique de la STEP est de 1063

équivalents-habitants (comptés à 60 g/j en terme de DBO5, soit 64 kg/j). La

commune a annoncé 674 habitants raccordés au 31 décembre 2012, sans charge

industrielle significative.

Le niveau de

traitement de la STEP est adapté aux exigences légales actuelles.

En conclusion, le développement prévu (augmentation de 133

habitants) peut être assimilé par la STEP, moyennant la séparation rigoureuse

des eaux pour les nouvelles constructions, l’exploitation et l’entretien

corrects de l’installation."

b) Lors de l'audience, le recourant

s'est déclaré satisfait des explications fournies par le service cantonalisé,

renonçant ainsi implicitement au grief relatif à la capacité de la STEP. Il n'y

a dès lors pas lieu d'examiner cette question plus avant.

Cela étant, on peut rappeler que

lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de nature technique, le tribunal

s'impose une certaine retenue, notamment à l'égard des préavis de services

cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis d'experts. Le

tribunal ne peut s'écarter de l'avis du service spécialisé que pour des motifs

convaincants; il en est de même en ce qui concerne les constatations de fait

qui fondent cet avis (arrêts AC.2012.0239 du 23 avril 2013 consid. 3;

AC.2011.0174 du 13 avril 2012 consid. 6b; AC.2009.0138 du 20 mai 2010 consid. 5b/bb;

TA AC.2006.0131 du 13 juillet 2007 consid. 6c et références).

En l’occurrence, il n’existe pas de

raison de s’écarter de l’avis du service cantonal spécialisé, qui confirme

l’appréciation de la municipalité. Le grief soulevé par le recourant en relation

avec la STEP n'était par conséquent pas fondé.

6.

Le recourant soutient que le nombre de places de

stationnement prévues dans le projet de construction est insuffisant.

a) Faisant partie des règles

générales applicables à toutes les zones du PGA, l’art. 56 RPGA, relatif au

"Stationnement", prévoit ce qui suit :

"La

Municipalité fixe le nombre de places de stationnement ou de garages pour

véhicules automobiles, dont l’aménagement sur propriété privée incombe

exclusivement au propriétaire; elle décide en fonction de l’importance et de la

destination des constructions.

Pour l’habitation, il est exigé une place de stationnement ou un

garage par logement au minimum et deux places pour une villa unifamiliale. Pour

les autres affectations, le nombre de places sera établi sur la base des normes

VSS de l’Association Suisse des professionnels de la route et des transports

(SN 640.281)."

Dans la zone du village, les règles

en matière de "Stationnement" figurent à l’art. 14 RPGA, dont

la teneur est la suivante :

"Le nombre

de places de stationnement déterminé par la Municipalité (art. 56) sera aménagé

en respectant les caractéristiques spatiales des dégagements sur l’espace

public. Les places, couverts ou garages seront implantés en respect des cours,

murets ou constructions dignes d’intérêt existants.

Le droit à bâtir

des parcelles est limité par le nombre de places effectivement réalisables.

Moyennant

inscription au Registre Foncier, la Municipalité peut autoriser l’aménagement

de places de stationnement sur une autre parcelle à proximité.

Pour des constructions existantes et à titre tout à fait

exceptionnel, des dérogations sur le nombre de places requises peuvent être

accordées par la Municipalité en cas de difficulté liée à la dimension, la

forme ou l’accès de la parcelle. Une taxe de compensation destinée au fonds

d’aménagement de places de stationnement publiques est alors perçue."

b) aa) En l’espèce, les quatre

bâtiments projetés, affectés exclusivement à l’habitation, comprennent 34

appartements au total. En application de l’art. 56 RPGA précité, le nombre de

places de stationnement exigible est au minimum de 34, soit une place par

logement. Le projet litigieux comprend la construction d’un parking souterrain

de 32 places et d’un parking extérieur de 26 places, soit 58 places au

total. Ce nombre est ainsi largement supérieur aux exigences minimales

résultant du RPGA.

bb) En prévoyant que la

municipalité "décide en fonction de l’importance et de la destination

des constructions", l'art. 56 RPGA confère un important pouvoir

d'appréciation à la municipalité pour aller au-delà des exigences minimales. A

cet égard, il y a lieu d'examiner si la décision entreprise relève d'un excès

ou d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité communale (art. 98 let. a LPA-VD),

étant rappelé qu’une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque,

usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, elle se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310

et les arrêts cités).

cc) Pour ce qui est du nombre de

places de parc, le recourant relève que le projet modifié comprend moins de

places que le projet initialement mis à l’enquête, qui portait sur un total de

68.

places; selon lui, la municipalité aurait pour coutume d’exiger un nombre de

places de stationnement correspondant à 2 places par appartement; il évoque ainsi

un risque de stationnement sauvage aux alentours des bâtiments projetés.

Les éléments mis en avant par le

recourant ne sauraient conduire au constat que l'autorité intimée aurait abusé

de son pouvoir d'appréciation en renonçant à exiger plus que les 58 places de

stationnement projetées. Celles-ci paraissent en effet permettre de répondre

aux besoins des résidents des 34 logements prévus, tout en disposant encore d’une

réserve de places à l’usage cas échéant des visiteurs, à l’égard desquels le

RPGA ne fixe pas d’exigence expresse aux propriétaires de constructions

destinées à l’habitation. On peut relever à titre indicatif que les normes VSS SN

640.281

de l’Association Suisse des professionnels de la route et des

transports recommandent, en matière d’"Offre en

cases de stationnement pour les véhicules de tourisme", de mettre à disposition un nombre de places visiteurs correspondant

à 10% du nombre de places arrêté pour les habitants, ce dernier se calculant

sur la base d’une place par appartement.

Par ailleurs, le risque de

"stationnement sauvage" de véhicules aux alentours des bâtiments

projetés évoqué par le recourant n'est pas déterminant. Comme le Tribunal

cantonal a déjà eu l'occasion de le relever, ce risque relève du maintien de

l’ordre public et non pas de la police des constructions (AC.2012.0143 du 28

janvier 2013 consid. 3).

c) Au vu de ce qui précède, la

décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique en tant qu’elle concerne

le nombre de places de stationnement.

7.

Le recourant invoque une violation des règles

sur le coefficient d’utilisation du sol (ci-après : CUS).

a) Dans la zone du village, les

règles relatives au CUS figurent aux art. 6 et 7 RPGA, dont la teneur est la

suivante :

"Art. 6 Utilisation

du sol

Sous réserve des

dispositions concernant les possibilités de stationnement et de la préservation

d’espaces verts (art. 14 et 15), le CUS maximal, calculé sur l’entier de la

parcelle situé dans la zone, est de 0.7. Dans la portion de la zone comprise

dans l’aire de jardin, le CUS ne peut toutefois être supérieur à 0.3. Les

droits à bâtir peuvent être reportés à l’extérieur de cette dernière, mais le

CUS hors aire de jardin ne peut dépasser 1.5.

Les surfaces

affectées à des activités agricoles ne sont pas prises en compte.

L’indice d’utilisation du sol n’est pas applicable aux

transformations de bâtiments prévues à l’intérieur des volumes existants, sous

réserve des possibilités de stationnement et à condition qu’aucune construction

nouvelle n’ait été réalisée sur le bien-fonds après l’entrée en vigueur du

présent règlement.

Art. 7 Bonus

de constructibilité

La Municipalité

peut accorder un bonus sur le CUS conformément à l’art. 47 LATC, point 10, dans

le but de valoriser un espace accessible au public. Celui-ci sera en principe

en relation avec la rue ou un équipement public. Les constructions et

aménagements participeront par leur géométrie et leurs matériaux à la mise en

valeur de la rue ainsi qu’à celle du patrimoine bâti.

Dans ce cas, le

CUS ne dépassera pas 0.8.

Ce bonus ne peut être attribué que sur la base d’un préavis positif

d’experts selon les modalités de l’art. 3."

La définition du CUS figure à

l’art. 64 RPGA, lequel précise ce qui suit :

"Le

coefficient d’utilisation du sol (CUS) est défini par le rapport numérique

entre la surface brute de plancher utile et la surface cadastrale du terrain en

zone à bâtir. La surface brute de plancher utile se compose de la somme de

toutes les surfaces d’étages en dessous et en dessus du sol, y compris les

surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale. La surface brute

de plancher utile est calculée conformément à la norme SIA 421.

Les surfaces

affectées à des activités agricoles ne sont pas prises en compte.

Dans la zone du village, la portion d’aire de jardin dont le CUS est

de 0.3 reporte le surplus des droits à bâtir sur le solde de la parcelle."

Pour illustrer cette définition, la

disposition précitée présente un exemple dont il résulte que, pour une surface

parcellaire totale de 1'000 m² (CUS de 0.7) comprenant 400 m² en aire de jardin

(CUS de 0.3), "le CUS étant de 0.7, il y a 700 m² de SBP dont 120 m²

max peuvent être construits dans l’aire de jardin".

b) En l’espèce, pour une surface de

parcelle sise en zone du village de 4'634 m², un CUS de 0.7 représente une

surface brute de plancher utile (ci-après : SBPU) de 3'243.8 m² au maximum.

La municipalité relève que, par rapport aux plans initialement mis à l’enquête,

elle a imposé aux constructrices une légère modification des cotes des

bâtiments pour respecter de manière certaine le CUS, afin de mettre fin aux

controverses à propos de la prise en compte de la surface de réduits dans le

calcul du CUS. De fait, les plans modifiés établis le 3 octobre 2013 font état

d’une "modification mineure des cotes des bâtiments". A

l’audience du 9 avril 2014, les constructeurs ont produit un tableau détaillé relatif

au "calcul IUS" établi le 31 mars 2014, dont il résulte que la

surface brute de plancher totale pour l’ensemble des immeubles projetés s’élève

à 3'234.48 m², soit en dessous du maximum autorisé.

c) aa) Le recourant se plaint en

substance que la surface du troisième niveau d’habitation des quatre bâtiments

projetés – à savoir les combles

–, partiellement sous toiture,

n’aurait pas été correctement prise en compte pour le calcul du CUS, lequel

serait dès lors dépassé. Il se réfère à la norme SIA 504 421 éditée par la

Société suisse des ingénieurs et des architectes, relative aux mesures de

l’utilisation du sol, à laquelle renvoie l’art. 64 RPGA pour calculer la

surface brute de plancher utile.

bb) Sous chiffre 4, la norme SIA

504.

421 traite de la notion d'indice d'utilisation du sol, qui correspond à

celle de coefficient d'utilisation du sol (cf. Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne 2001, n. 870 p. 381). Elle en

donne la définition suivante (chiffre 4.3):

"L’indice

d’utilisation du sol (IUS) est le rapport entre la somme des surfaces de

plancher déterminantes et la surface de terrain déterminante.

[…]"

Selon le chiffre 4.4 de la norme SIA 504 421, la surface de plancher

déterminante est la somme de toutes les surfaces de plancher des bâtiments

principaux. Le chiffre 4.5 précise que les surfaces

dont le vide d’étage est inférieur à la valeur minimale légale n’entrent pas

dans le calcul de la surface de plancher. Le vide

d'étage (ou hauteur libre) est défini comme la hauteur libre entre le niveau

fini de plancher et celui du plafond (cf. norme SIA 504

421.

p. 8 ch. 1.2.2).

cc) En droit vaudois, la hauteur

minimale des locaux susceptibles de servir à l'habitation ou au travail

(pouvant être considérée comme la valeur minimale légale du vide d'étage au

sens du chiffre 4.5 de la norme SIA 504 421) est définie à l’art. 27 RLATC. Selon

l’art. 27 al. 1 RLATC, tout local susceptible de servir à l'habitation ou au

travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2.40 m au moins entre le

plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les

mezzanines. L’art. 27 al. 2 RLATC précise que, dans les combles, la hauteur de

2.40

m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable; celle-ci

n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1.30 m sous le plafond ou

sous les chevrons.

dd) Il résulte de ce qui précède

que seules les surfaces disposant d'une hauteur conforme aux conditions de

l’art. 27 RLATC entrent dans le calcul de la SBPU au niveau des combles, soit

les surfaces où la hauteur est égale ou supérieure à 1.30 m. Pour le reste, il

n’est pas contesté que les surcombles des bâtiments projetés, non habitables,

n’entrent pas en considération dans le calcul du CUS.

Cela étant, vérifiés par les assesseurs spécialisés, les calculs relatifs au CUS/IUS

produits par les constructeurs ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent

être confirmés.

8.

Le recourant invoque une violation de l’art. 15

RPGA.

a) Faisant partie des règles

applicables à la zone du village, cette disposition, relative aux "Espaces

verts", a la teneur suivante :

"Au moins

50% de la surface de la parcelle située dans la zone sera aménagée en espaces

verts pour autant que cette surface soit supérieure à 400 m². Ceux-ci

constitueront des ensembles significatifs et utilisables comme lieux de

détente, de loisir, de culture ou vergers. Les petites surfaces de verdure

comprises sur les aires aménagées en dur ne seront pas prises en compte.

La Municipalité peut diminuer cette proportion si la surface bâtie

préexistante l’impose et si la réalisation d’espaces verts côté rue n’est pas

souhaitable."

b) En l’espèce, la surface de la

parcelle comprise en zone du village est de 4'634 m²,

de sorte que, dans la règle de l’art. 15 RPGA, c’est une surface d’au moins

2'317 m² qui est à aménager en espaces verts au sens de

cette disposition. Il n’est pas contesté que le projet initialement mis à

l’enquête n’était pas conforme aux prescriptions de l’art. 15 RPGA, sans qu’une

dérogation à cette disposition ait été expressément demandée par les

constructeurs dans le dossier mis à l’enquête publique. Toutefois, les

constructeurs ont finalement présenté un projet modifié selon lequel les

espaces verts représenteraient une surface de 2'320 m² au total (cf. plan de

situation du 3 octobre 2013), respectivement 2'329 m² au total (cf. plan de

situation du 13 janvier 2014). La municipalité a dès lors délivré le permis de

construire sans l’assortir d’une dérogation, la surface comptabilisée en

espaces verts étant supérieure à 2'317 m².

c) aa) Le recourant met en cause la

manière de calculer la surface affectée en espaces verts, faisant valoir que

les terrasses dallées au droit des rez-de-chaussées des quatre bâtiments

projetés ne sauraient être comptabilisées dans celle-ci, pas plus que les

chemins d’accès secondaires qui la traversent. Il soutient par ailleurs que les

surfaces comptabilisées en espaces verts ne répondraient pas toutes à la

définition d’espaces "constituant des ensembles significatifs et

utilisables comme lieux de détente, de loisir, de culture ou vergers"

au sens de l’art. 15 RPGA.

La municipalité expose pour sa part

qu’elle interprète l’art. 15 RPGA en ce sens que, pour déterminer si une

surface est assimilable à un espace vert, elle se fonde sur la fonction de

loisir et de détente, expressément mentionnée dans cette disposition, plutôt que

sur la nature du revêtement du sol; selon elle, il est clair que les terrasses

dallées litigieuses ont une telle fonction et doivent par conséquent être

comprises dans la surface affectée en espaces verts.

bb) Selon une jurisprudence

constante, le Tribunal cantonal considère que la

municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de

jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment AC.2009.0229 du 20

juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le

Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas

définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire

communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des

motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique

de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre

2008.

consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations

sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une

base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (AC.2009.229 précité consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010

consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

cc) Selon la lettre et la

systématique de la norme en cause, on peut admettre que les espaces verts

s’opposent aux espaces construits; sans être "verts" au sens strict

du terme, ils doivent présenter une rupture avec les espaces bâtis ou aménagés

en dur.

En l’occurrence, il ressort des

plans de détail produits au dossier que les terrasses dallées mises en cause

par le recourant entourent immédiatement chacun des quatre immeubles projetés sur

pratiquement la moitié de leur pourtour; construites en dur, elles présentent

une surface variant entre 24.85 et 40 m²; en outre, chaque terrasse est

desservie par une ou deux entrées débouchant depuis le séjour de l’appartement

auquel elle est liée. Par cette configuration, ces surfaces apparaissent comme

des surfaces construites privatives constituant de fait de véritables

prolongements extérieurs des appartements. On ne se trouve dès lors pas en présence

de terrasses aménagées au sein des espaces verts qui pourraient cas échéant

être considérées comme parties intégrantes de ces espaces et, partant, comme

faisant partie d'un "ensemble significatif et utilisable comme lieux

de détente, de loisir, de culture ou vergers" au sens de l’art. 15

RPGA. L’interprétation de la municipalité selon laquelle ces terrasses doivent

être prises en compte dans les espaces verts ne peut ainsi être confirmée.

S’agissant des chemins d’accès dont

le recourant conteste également la prise en compte, la situation est

différente. En effet, il résulte des plans que ces chemins peuvent être assimilés

à des espaces verts au sens du règlement communal dans la mesure où ils sont

aménagés et intégrés au sein des espaces en question sans en altérer le

caractère d'ensembles significatifs au sens de l’art. 15 RPGA.

d) Diminuée de la superficie des

terrasses litigieuses, la surface affectée en espaces verts ne satisfait pas

aux conditions de l’art. 15 RPGA dès lors qu’elle ne représente pas la moitié

au moins de la surface de la parcelle située en zone du village.

9.

a) Dans son mémoire de réponse, la municipalité

relève que, dans l’éventualité où le projet de construction litigieux ne serait

pas conforme aux prescriptions de l’art. 15 RPGA, l’octroi d’une dérogation se

justifierait. A cet égard, elle se réfère à l’art. 68 RPGA, qui fait

partie des dispositions finales du règlement communal. Traitant des "Dérogations",

cette disposition prévoit ce qui suit :

"Dans toutes

les zones à bâtir, la Municipalité peut accorder des dérogations aux plans et à

la présente réglementation pour autant que des motifs d’intérêt public ou des

circonstances objectives le justifient.

L’octroi de

dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public objectif ou à

des intérêts prépondérants de tiers.

Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou

définitif et être assorties de conditions et de charges particulières."

b) L'art. 6 LATC prévoit que les

restrictions au droit de bâtir résultant de la loi, des règlements et des plans

constituent des limitations du droit de propriété de caractère de droit public

et que les particuliers ne peuvent y déroger conventionnellement (al. 1).

L'Etat et les communes ne peuvent accorder des dérogations à des particuliers

que dans les limites autorisées par la loi, les règlements et les plans (al.

2). Contrairement à l'ancien art. 85 LATC, qui prévoyait que la municipalité ne

pouvait accorder des dérogations que pour des cas de minime importance et dans

des domaines définis restrictivement, la novelle du 14 décembre 1995 a assoupli

cette règle. L'art. 85 LATC a désormais la teneur suivante :

"Dans la

mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou

définitif et être assorties de conditions et charges particulières."

L'octroi d’une dérogation est ainsi

subordonné à certaines conditions. La dérogation doit respecter les buts

recherchés par la loi et servir avant tout à éviter des solutions trop

rigoureuses en présence d'une situation spéciale (ATF 107 Ia 212 ss; DFJP OFAT,

Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 No

6.

et 7 p. 278); aussi, la dérogation ne peut porter atteinte à des

intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle

doit résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des

circonstances. Elle implique ainsi une pesée entre les intérêts publics et privés

au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du

propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des

raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution

architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à

elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (AC.2010.0038 du 12 mai

2011.

consid. 2b/bb; AC.2008.0141 du 19 décembre 2008 consid. 3b et les arrêts

cités; Augustin Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et

exceptions, séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983).

La dérogation doit s'inscrire dans

le processus de planification défini par le droit fédéral selon lequel la

destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art. 14 LAT) dans une

procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de

la population (art. 4 LAT); une dérogation, qui, par son importance, aurait

pour effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol dans le cadre de

la procédure d'autorisation de construire violerait l'art. 2 LAT (obligation de

planifier), même si elle était justifiée par des circonstances objectives ou si

elle répondait à un intérêt public (cf. AC.2009.289 du 31 mai 2010 consid. 3a et

réf.; voir aussi ATF 116 Ib 53-54 consid. 3a). L'octroi d'une dérogation

suppose ainsi une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à

défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se

substituerait au législateur par le truchement de sa pratique dérogatoire (AC.2010.0038

précité consid. 2b/bb; AC.2008.0141 précité consid. 3b et réf.).

L'autorité doit pouvoir octroyer

une dérogation lorsqu'une application stricte de la règle crée une atteinte

disproportionnée au potentiel constructible de la parcelle (AC.2013.0025 du 29

août 2013 consid. 3c; 1993.0263 du 19 mai 1994). Une exception devrait dès lors

être envisageable chaque fois qu'il n'existe pas de rapport raisonnable entre

la limitation de la propriété et le résultat recherché (ATF 111 Ia 23 consid.

3b p. 27; 101 Ia 502 consid. 5b p. 511). L'hypothèse dans laquelle une

application rigoureuse de la règle aurait pour conséquence de rendre

inconstructible un bien-fonds, constitue certes l'une des situations dans lesquelles

l'autorité peut déroger à la règle; mais le critère ne doit pas être aussi

absolu, au risque d'aller à l'encontre du but de la clause dérogatoire ou de la

rendre pratiquement lettre morte (Macheret, op. cit.; Pierre Moor, Droit

administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, ch. 4.1.3.3 let. c, p.

639.

ss).

c) En l’occurrence, la municipalité

considère que l’octroi éventuel d’une dérogation peut être motivé par des

raisons objectives dès lors que, selon elle, la surface de la parcelle située

en zone agricole pourrait être aménagée en zone de détente. Elle ajoute qu’une

telle dérogation ne porterait pas atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers.

aa) On peut se demander si l'octroi

de la dérogation invoquée par la municipalité fait partie de l'objet du litige.

En effet, la décision attaquée ne fait état d’aucune dérogation aux

prescriptions de l’art. 15 RPGA; bien au contraire, l’autorité intimée a

considéré que celles-ci étaient respectées, dès lors que les constructeurs avaient,

à sa demande, augmenté la surface affectée aux espaces verts en supprimant

plusieurs places de stationnement initialement projetées. Au demeurant, les

constructeurs n’ont pas formellement requis une telle dérogation au moment de

la demande de permis de construire. Or, l’art. 109 al.

2.

LATC prévoit que l’avis d’enquête doit notamment indiquer de façon précise

les dérogations éventuelles demandées, et l’art. 72 al. 1 RLATC précise qu’il

doit indiquer les dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles les

dérogations sont fondées (let. g).

En l'occurrence, la question de

savoir si l'octroi d'une dérogation en ce qui concerne

l'art. 15 RPGA fait partie de l'objet du litige souffre

toutefois de demeurer indécise. En effet, pour les motifs indiqués ci-dessous,

l'octroi d'une dérogation n'entre pas en ligne de compte.

bb) Sur

le fond, la position de la municipalité relative à la prise en compte de la

zone agricole en relation avec les exigences posées par l'art. 15 RPGA ne

saurait être suivie. En effet, la zone agricole n’est pas destinée à assurer

les fonctions que l’art. 15 RPGA assigne aux espaces verts. Il résulte ainsi de

la jurisprudence qu'un jardin d'agrément, une

plantation d'arbres fruitiers ou un jardin potager ne sont pas admissibles en

zone agricole (cf. AC.2008.0221 du 17 juillet 2009; AC.2005.0174 et AC.2005.0205

du 10 novembre 2006). De même, cette zone n'a manifestement pas pour fonction

de servir d'espaces de détente et de jeu pour les habitants des constructions

sises dans les zones à bâtir voisines. Dans le cas

d'espèce, l’aménagement en zone de détente de la surface de la parcelle située

en zone agricole ne serait pas conforme à l’affectation de cette dernière. L'existence d'une zone agricole jouxtant la zone à bâtir ne saurait par conséquent justifier l'octroi d'une

dérogation pour ce qui est des surfaces d'espaces verts exigées par l'art. 15

RPGA.

d) Au vu de ce qui précède, le recours

doit être admis s’agissant de l'insuffisance des surfaces affectées en espaces

verts.

10.

En conclusion, le recours est admis et la

décision attaquée est annulée.

Conformément à la jurisprudence

(cf. RDAF 1994 p. 324), les frais de la cause sont mis à la charge des

constructeurs. Le recourant n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Montanaire du

23 octobre 2013 est annulée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Créa’Logis Sàrl, Anne Rossel et Klaus Hilscher,

solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.