AC.2013.0468
CDAP - AC.2013.0468 - 2014-08-28 - CAGAN, RIBES, CAGAN, RIBES/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, JOSS, SI NORIMMOB C SA
28 août 2014Français30 min
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N° affaire:
AC.2013.0468
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.08.2014
Juge:
GVI
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CAGAN, RIBES, CAGAN, RIBES/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, JOSS, SI NORIMMOB C SA
SAILLIE
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
LONGUEUR DE LA CONSTRUCTION
Résumé contenant:
Projet d'immeuble de 8 logements dont les façades latérales mesurent 14 m, soit le maximum réglementaire. Aux 1er et 2ème étages, les façades en question sont prolongées par des balcons de 2 m de profondeur. Au 3ème étage, le balcon s'insère dans une lucarne-pignon de 1,63 m de profondeur. Jurisprudence sur la prise en compte des éléments de construction et en particulier des balcons dans le calcul des dimensions des bâtiments, des distances aux limites et de la surface bâtie (consid. 4a). En l'occurrence, l'ensemble formé des balcons d'une profondeur de 2 m - ce qui est supérieur à la dimension de 1,5 m communément admise - et de la lucarne-pignon débordant de 1,63 m constitue un avant-corps entrant dans le calcul des dimensions du bâtiment. Les façades en question mesurant plus de 14 m, le recours doit être admis sur ce point (consid. 4b).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 août 2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Eric
Kaltenrieder, juge et M. Gilles Grosjean Giraud, assesseur; Mme Nathalie
Cuenin, greffière.
Recourants
1.
Mehmet çAGAN,
2.
Anne-Marie çAGAN, tous deux à St-Légier-La Chiésaz et représentés par Me Nicolas SAVIAUX,
avocat à Lausanne,
3.
Georges RIBES,
4.
Françoise RIBES, tous deux à St-Légier-La Chiésaz et représentés par Me Philippe VOGEL,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Denis
SULLIGER, avocat à Vevey,
Constructrice
S.I. NORIMMOB C SA,
sise à Crissier, représentée par Me Christian
Marquis, avocat à Lausanne,
Propriétaire
Anne-Lise JOSS, à St-Légier-La Chiésaz,
Objet
Permis de construire
Recours Mehmet et Anne-Marie çAGAN c/
décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 24 octobre 2013,
autorisant la démolition de la villa existante et accordant le permis de
construire un immeuble de 8 logements avec parking souterrain sur la parcelle
n° 1871; dossier joint AC.2013.0469
recours Georges et Françoise RIBES c/ la même décision
Faits
Vu les faits suivants
A.
Anne-Lise Joss est propriétaire de la parcelle
no 1871 du cadastre de la commune de St-Légier-La Chiésaz. Cet immeuble a fait
l’objet d’une promesse de vente à la société S.I. Norimmob C SA
(ci-après : la constructrice), sise à Crissier.
D’une surface de 1841 m2, la
parcelle no 1871 est colloquée en zone d’habitations collectives, au sens des
art. 13 ss du règlement communal sur le plan d’extension et la police des
constructions, approuvé par le Conseil d’Etat le 13 mai 1983 (ci-après :
RPE). Cette parcelle est contiguë à la zone de villas sise au nord et à l’est.
B.
Du 12 avril au 13 mai 2013, la constructrice a
soumis à l’enquête publique un projet de démolition de la villa existante et de
construction d’un bâtiment de 8 appartements et d’un parking souterrain de dix
places.
A la demande de certains
propriétaires voisins, des gabarits ont été posés.
Du 17 avril au 7 mai 2013, la
constructrice a en outre soumis à l’enquête publique une demande d’autorisation
pour l’abattage d’un séquoia situé au sud-ouest de la parcelle no 1871, en vue
de réaliser l’accès au bâtiment.
Le projet a suscité plusieurs
oppositions, dont celle de Georges et Françoise Ribes et celle de Mehmet et
Anne-Marie çagan. Certaines des oppositions – à l’exclusion de celles des prénommés,
qui avaient un caractère plus général – portaient en particulier sur l’abattage
du séquoia.
La constructrice a dès lors décidé
de modifier son projet, en renonçant à abattre le séquoia et en déplaçant pour
ce faire l’accès à l’immeuble vers l’est. Le 11 septembre 2013, elle a déposé
un plan de situation daté du 3 septembre 2013, ainsi que de nouveaux plans du
bâtiment avec la modification de l’accès.
Par décision du 24 octobre 2013, la
municipalité a accordé le permis de construire et levé l’opposition de Georges
et Françoise Ribes, ainsi que celle de Mehmet et Anne-Marie çagan.
C.
A l’encontre de ce prononcé, Georges et
Françoise Ribes ont recouru à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l’annulation
de la décision attaquée.
Mehmet et Anne-Marie çagan ont
également interjeté recours contre la décision du 24 octobre 2013. Ils concluent,
sous suite de frais et dépens, principalement à ce que celle-ci soit annulée
et, subsidiairement, à ce qu’elle soit réformée en ce sens que le permis de
construire sollicité soit refusé.
La constructrice ainsi que la
municipalité concluent au rejet des recours.
Par avis du 27 décembre 2013, le
juge instructeur a joint les causes.
Par avis du 6 février 2014, les
parties ont été informées du changement de juge instructeur.
Invités à répliquer, les recourants
ont maintenu leurs conclusions.
D.
Le tribunal a tenu audience le 20 juin 2014
et a procédé à une inspection locale. Les passages suivants sont extraits du
procès-verbal d'audience:
"[…] M. Epp [Conseiller municipal en charge de l'aménagement du territoire et de
la police des constructions] indique en outre qu'en zone
d'habitations collectives, la construction d'un petit immeuble après démolition
d'une villa existante concerne deux projets: celui objet de la présente
procédure et une autre construction déjà en grande partie réalisée sur la
parcelle située au nord [ndr: parcelle n° 1866]. Me Sulliger ajoute qu'il
s'agit d'un projet de M. Ribes; celui-ci le confirme.
[…]
Me Sulliger indique par ailleurs que la très
grande parcelle située un peu plus loin à l'ouest, actuellement non construite,
accueillera une série de bâtiments. La zone est amenée à se développer de façon
importante en raison notamment de la proximité de la gare. M. Epp ajoute qu'en
zone de périmètre compact, le Service du développement territorial demande une
densification à 0.6 IUS.
S'agissant de l'intégration, Me Vogel expose
que le bâtiment projeté pose un problème d'implantation. S'il était descendu
plus au sud sur la parcelle, cela en atténuerait la volumétrie. Le président
demande à la constructrice de se déterminer. Me Marquis indique qu'en raison de
la configuration de la parcelle, une implantation plus bas sur celle-ci
impliquerait une réduction de la longueur du bâtiment et il serait impossible
de la récupérer sur la largeur puisque le maximum est atteint, et donc
d'utiliser pleinement les possibilités de construire. Selon Me Vogel, on est en
présence d'une exploitation à outrance des possibilités de construire; une
progression dans le volume des constructions serait souhaitable pour assurer
une transition entre les zones d'habitations collectives et de villas.
[…]
Le Tribunal et les parties se rendent par la
suite sur les parcelles propriétés des recourants, afin d'apprécier la question
de l'intégration du projet, en premier lieu sur la parcelle de Mme et M. çagan [ndr: parcelle n° 1872].
Le Tribunal constate que le projet aura un
impact latéral par rapport à la parcelle des recourants, le dégagement sur le
lac ne s'en trouvera pas modifié. Répondant à une question de Me Sulliger, les
recourants indiquent avoir acquis la villa en 1993 et l'avoir transformée en
1997-98. M. Mydske relève que la maison située au sud est bien plus gênante.
Mme et M. çagan montrent les
gabarits et exposent que le projet s'apparentera à un 'énorme mur'
immédiatement à l'ouest de chez eux.
Le Tribunal et les parties se déplacent
également sur la parcelle propriété de Mme et M. Ribes [ndr: parcelle n° 2802].
Me Vogel indique que ses mandants ont construit
en 2009 dans l'intention d'y rester. Il reproche au projet son implantation en
limite nord de la parcelle. Il ajoute que l'architecture ressemblera à celle du
bâtiment construit sur la parcelle voisine à l'ouest [ndr: parcelle n° 1866].
Il produit un photomontage de cette construction. […] De plus, selon Me
Marquis, M. Ribes, en tant qu'architecte, devait être attentif à la limite
entre les zones d'habitations collectives et de villas lorsqu'il a construit en
2009.
[…]
La problématique de la largeur du bâtiment est
abordée. Répondant au président, Me Sulliger confirme que la largeur du
bâtiment est de 14 m et que les balcons font 2 m de profondeur sur la façade
sud du bâtiment et 1.5 m sur les côtés. M. Brun précise que les balcons seront
transparents sur la longueur, puisque les garde-corps seront en verre sans
montants, et que les cloisons séparant les balcons en façade sud seront en
verre satiné. […] Me Saviaux expose pour sa part qu'en raison des balcons et de
l'avant-toit, le bâtiment projeté dépasse la largeur réglementaire autorisée,
qui est de 14 m. Me Marquis relève que l'avant-toit est obligatoire. M. Negro
précise que la largeur minimum de l'avant toit est de 60 cm et qu'une
profondeur de 2 m pour les balcons est réglementaire. Me Marquis et M. Negro se
réfèrent à cet égard à l'art. 71 al. 3 du règlement communal. Selon Me Saviaux,
cette disposition ne concerne cependant pas la largeur des bâtiments.
[…]
La problématique du nombre de niveaux
habitables est finalement discutée. Me Sulliger relève que l'accès aux
sur-combles se fera par un trapon, ce qui est déterminant du point de vue de la
non-habitabilité de ces locaux. De plus, ceux-ci ne disposent pas de la lumière
suffisante pour être habitables du point de vue des exigences en matière de
salubrité d'après Me Marquis et ils ne sont pas compris dans la surface
chauffée selon M. Brun. Répondant à une question de M. Grosjean Giraud, M. Brun
indique que les sur-combles seront isolés, donc compris dans l'enveloppe
thermique, mais dépourvus de radiateurs. A la demande du président, il explique
que la surface de 18.1 m2 mentionnée dans une annexe à la demande de
permis de construire comme surface chauffée se situe dans les combles; il
montre sur le plan de coupe qu'elle correspond au décrochement situé au niveau
du séjour. A la demande de M. Grosjean Giraud, il précise que la surface
balayable des sur-combles représente 4 m par 20 m.
[…]
M. Mydske indique que sur la parcelle des époux
çagan, le centre des activités se
situe à l'opposé du bâtiment projeté. Mme et M. çagan contestent cet élément et relèvent que le bâtiment
projeté constituera un véritable mur, imposant, à proximité immédiate de chez
eux."
A la suite de l'envoi du
procès-verbal de dite audience, les recourants ont déposé des déterminations (courriers
respectivement du 26 et du 27 juin 2014). La constructrice et l'autorité
intimée se sont déterminées dans des écritures respectivement du 4 et du 7
juillet 2014.
Considérants
1.
Les recourants Ribes sont copropriétaires de la
parcelle no 2802, qui confine au sud avec la parcelle no 1871. Les recourants çagan sont
propriétaires en commun de la parcelle no 1872, qui est contiguë à celle qui
est en cause. Les recourants, qui ont participé à la procédure devant
l’autorité intimée comme opposants, ont donc qualité pour recourir au sens de
l’art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36).
2.
a) Les recourants invoquent l’art. 86 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), ainsi que l’art. 55 RPE. Ils font valoir que si
la parcelle no 1871 est sise en zone d’habitations collectives, elle se trouve " quasiment
enclavée " dans des parcelles en zone de villas. Il serait dès lors
important de ménager une transition entre les deux zones. Or, le projet
litigieux, très volumineux et caractérisé par " une utilisation à
outrance des possibilités constructives ", conduirait au contraire à " une
rupture extrêmement marquée avec l’environnement bâti à proximité, composé
essentiellement de villas individuelles " et serait de nature à entraîner
un " déséquilibre urbanistique ". En raison de son
implantation tout en haut de la parcelle et de l’orientation du faîte du toit,
il aurait en outre pour effet d’obstruer l’espace non bâti et les dégagements
visuels dont bénéficient les recourants, en donnant " une indéniable
impression d’écrasement ". Les recourants Ribes ont d’ailleurs
produit des photos-montages présentant l’impact visuel du bâtiment.
b) L’art. 86 LATC prévoit que la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);
elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Dans le règlement communal de
St-Légier-La Chiésaz, ces principes sont notamment mis en œuvre à l’art. 55
RPE, qui prévoit que la municipalité " prend toutes les mesures
pour éviter l’enlaidissement du territoire communal" et que " [a]ussi
bien pour les constructions nouvelles que pour les transformations,
agrandissements ou reconstructions, l’architecture doit s’harmoniser avec celle
de l’environnement bâti en ce qui concerne notamment les dimensions, le choix
des crépis et des autres matériaux, ainsi que des teintes ".
c) Selon la jurisprudence, il
incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l’aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b; arrêt AC.2012.0032
du 24 août 2012 consid. 1a). Dans ce cadre, l’autorité doit prendre garde à ce
que la clause d’esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; arrêt
AC.2012.0032 précité consid. 1a). Une intervention de l’autorité de recours sur
la base de l’art. 86 LATC ne peut en effet s’inscrire que dans la ligne tracée
par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent
l’orientation que doit suivre le développement des localités. S’il faut
admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui fait
obstacle à ce qu’ils prennent en considération toutes les situations
particulières d’une portion restreinte du territoire, les buts qu’ils
poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations.
Une interdiction de construire fondée sur l’art. 86 LATC, en raison – par exemple – du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l’ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia
213.
consid. 6c p. 222 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1C_57/2011 du 17 octobre
2011.
consid. 3.1.2 ; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a). Il faut alors
que l’utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid.
6c; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a). Le tribunal s’impose une certaine
retenue dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne
substitue pas son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir
d’appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales
(art. 98 let. a LPA-VD; cf. arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts
cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, afin que le
poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans
les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément
admises (arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts cités).
d) En l’occurrence, la parcelle no
1871.
se trouve en zone d'habitations collectives. Sur la parcelle voisine no
1866, appartenant d'ailleurs aux recourants Ribes, un autre petit immeuble est
déjà largement construit. La zone est appelée à se développer et à se
densifier. C'est ainsi que la grande parcelle située à l'ouest accueillera une
série de bâtiments. Quoi qu'en disent les recourants, la parcelle no 1871 n'est
pas "quasiment enclavée" dans la zone de villas, même si elle se
trouve à la limite de celle-ci, qui la borde au nord et à l'est. Les
constructions aux alentours ne présentant pas des qualités esthétiques
remarquables, il n’y a pas d’intérêt public qui commanderait d’interdire la
réalisation du projet litigieux sur la base des art. 86 LATC et 55 RPE. Dans
ces conditions, la Cour estime, après avoir procédé à une inspection locale,
que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant que le projet litigieux s'intégrerait dans son environnement.
En outre, il convient de ne pas
confondre obligation d’esthétique et droit à la vue. D'une
manière générale, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce
n'est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la
distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que
la hauteur des constructions. En effet, si l'existence d'un droit à la vue devait
être reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des mesures
d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles constructions
a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue dont jouissent les
voisins. La perte d’une vue résultant d’une situation de fait provisoire,
causée par le fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas
exploité tout ou partie du potentiel constructible prévu par la réglementation
communale, n’est protégée d’aucune manière par le droit public. Tout
propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit s’attendre à
ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes
possibilités réglementaires que celles dont il bénéficie, même si ces
possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (cf. arrêts
AC.2011.0294 du 24 septembre 2012 consid. 2, AC.2011.0216 du 26 mars 2012 et
les références).
Dans le cas présent, aucune règle
communale ne protège spécifiquement le droit à la vue dans la zone concernée. La
construction projetée ne saurait par conséquent être interdite pour le seul
motif qu'elle restreindrait la vue des recourants. Le recours est mal fondé sur
ce point.
3.
a) Les recourants çagan font valoir que
le projet est contraire à l’art. 16 RPE, aux termes duquel, dans la zone
d’habitations collectives, le nombre de niveaux habitables est limité à quatre,
rez-de-chaussée et combles compris. Selon eux, les plans démontrent l’existence
de 5 niveaux, le 5ème niveau étant constitué par des sur-combles.
Ceux-ci seraient conçus pour être habités : ils sont éclairés grâce à des
Velux, font partie du volume chauffé et il sera aisé de créer un accès sous la
forme d’un escalier.
b) L’autorité intimée conteste que
les sur-combles fassent partie du volume chauffé. Lors de l'audience,
l'architecte de la constructrice a indiqué que les sur-combles seraient isolés,
donc compris dans l'enveloppe thermique, mais dépourvus de radiateurs. Par ailleurs,
selon les plans, les Velux mesurent 1 m2 et une trappe donne accès aux
sur-combles. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les sur-combles
puissent être aisément rendus habitables. De toute manière, selon la
jurisprudence, il n'y a pas lieu d'interdire préventivement la création de
combles pour le seul motif qu'ils seraient susceptibles d'être rendus
habitables (cf. arrêts AC.2011.0236 du 29 mai 2012, AC.2007.0282 du 7 juillet
2008.
in RDAF 2009 I 37). Le recours est mal fondé sur ce point.
4.
a) Les recourants soutiennent que le projet est
contraire à l’art. 18 RPE, aux termes duquel, dans la zone d’habitations
collectives, les bâtiments ont une largeur maximum de 14 m. Ils font valoir que
si le corps principal du bâtiment projeté mesure 14 m, les façades sud-est et
nord-est sont pourvues de balcons d’une profondeur de 2 m, surmontés d’un
avant-toit. Or, selon la jurisprudence, les balcons qui empiètent sur l’espace
réglementaire peuvent être admis à condition qu’ils ne dépassent pas 1,5 m de
profondeur. En l’occurrence, les balcons en question dépassant cette limite,
ils devraient être pris en compte dans le calcul de la largeur du bâtiment,
laquelle serait ainsi de 16 m, en violation de l’art. 18 RPE.
b) aa) Pour qu’un élément de
construction n’entre pas dans le calcul de la longueur du bâtiment, il doit
être de dimensions réduites et conserver un caractère accessoire dans ses
fonctions par rapport au bâtiment principal et ses effets sur son aspect ou son
apparence extérieure. La question de savoir si un élément de construction doit
être pris en compte dans le calcul des dimensions de la construction doit, de
manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de
règle. Celles relatives aux longueurs et hauteurs des façades ont pour objectif
de garantir des proportions harmonieuses aux bâtiments; elles poursuivent un
but principalement esthétique. Aux fins de les interpréter, l’on peut se
référer aux buts dégagés par la jurisprudence en ce qui concerne les règles
visant à préserver une distance minimale aux limites et entre bâtiments, soit
notamment la nécessité de préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil
entre les constructions pour garantir un aménagement sain et rationnel (arrêt
AC.2012.0253 du 17 juillet 2013 consid. 2b et les références). Selon ces
règles, le critère pour déterminer si un élément de construction doit être
qualifié d’avant-corps (et par conséquent être pris en compte dans le calcul de
la distance aux limites) tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie :
si l’ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l’observateur
extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer
qu’il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu’il
doit respecter les distances aux limites et demeurer à l’intérieur du périmètre
constructible. Ainsi, sauf disposition communale contraire, un élément de
construction peut être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la
distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété s’il est de
dimensions réduites et s’il conserve un caractère accessoire par rapport au
bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi
que ses effets sur l’aspect et la volumétrie du bâtiment. En général, les
éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément
admise pour les balcons (1,50 m) ne sont pas pris en considération dans le
calcul du coefficient d’occupation du sol et de la distance à respecter entre
bâtiments et limites de propriété (arrêt AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid.
5a et les références).
bb) Il existe une jurisprudence
assez abondante concernant les balcons (pour une synthèse incluant la
jurisprudence de l’ancienne Commission cantonale de recours en matière de
construction, voir l’arrêt AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 consid. 2).
De manière générale, peuvent être
qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une
saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1,50 m de
profondeur), qui se recouvrent l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier
est recouvert par la toiture du bâtiment. En revanche, leur fermeture latérale
aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (arrêt AC.2010.0359
du 28 novembre 2011 consid. 3b et références).
Dans l’arrêt précité AC.2009.0182,
il a été jugé que des balcons d’une profondeur de 2,30 m, dépassant la limite
communément admise de 1,50 m, formaient un volume supplémentaire par rapport au
bâtiment principal. Faute de respecter la distance aux limites, ils n’étaient
pas conformes à la réglementation communale et à la jurisprudence (consid. 5b).
Dans un arrêt AC.2008.0328 du 27 novembre 2009, des " balcons "
d’une profondeur de 2,20 m ont été qualifiés d’avant-corps ; dès lors
qu’ils dépassaient le périmètre d’implantation, la construction n’était pas
réglementaire (consid. 3). Dans une autre affaire (AC.2007.0094 du 22 novembre
2007.
consid. 5), il a été jugé que le simple fait que les balcons en cause
dépassaient de 10 cm la profondeur communément admise par la jurisprudence de 1,50
m ne suffisait pas à en faire des avant-corps devant respecter la limite des
constructions. Selon cet arrêt, la limite de 1,50 m n'est qu'indicative. Il est
en effet admis que, sur la base d'une pratique ou d'une réglementation communale
contraire, la profondeur des balcons peut atteindre 2 m, voire 2,50 m (arrêt AC.2002.0111
du 10 juillet 2003; AC.2004.0200 du 13 février 2006, confirmé par le Tribunal
fédéral,1P.158/2006 du 21 juin 2006). Toujours selon cette jurisprudence, la qualification
de balcon ne dépend pas uniquement d'une profondeur maximale, mais requiert
d'examiner si, par son aspect extérieur et sa volumétrie, un élément de
construction apparaît aux yeux d'un observateur neutre comme un volume
supplémentaire du bâtiment, de nature à aggraver les inconvénients pour le
voisinage. Dans l’affaire précitée AC.2004.0200, les balcons avaient une
profondeur de 2 m, dimension qui devait être mise en relation avec le fait que
le règlement communal imposait un avant-toit d’une largeur de 2 m, qui
recouvrait entièrement les balcons. Dans la cause précitée AC.2002.0111, la
réglementation communale autorisait la construction de balcons jusqu’à 2,50 m
de profondeur.
Dans l’arrêt précité AC.2006.0044,
il s’agissait d’un balcon courant sur toute la longueur de la façade nord du
bâtiment, avec un retour sur les autres façades ; à son milieu un
renfoncement dans le bâtiment et un élargissement sur le côté extérieur
portaient la largeur du balcon à 2 m de profondeur. Il a été jugé que, vu sa
dimension (profondeur de plus de 1,50 m au milieu), l’importance de l’impact
visuel, ainsi que la fonction de prolongement extérieur du logement, ce "balcon"
devait être pris en compte pour déterminer les dimensions de la construction et
la surface bâtie (consid. 2c).
c) En l’occurrence, au premier et
au deuxième étages, le balcon a une profondeur de 2 m et court sur toute la
longueur de la façade sud (aval) du bâtiment, puis se retourne sur la façade
latérale sur une largeur d’environ 3 m. Au troisième étage, le balcon s'insère
dans une lucarne-pignon d'environ 14 m de largeur sur le pan sud de la toiture.
Cette lucarne-pignon qui s'avance jusqu'à l'extrémité de l'avant-toit déborde
de 1,63 m du nu de la façade selon les plans. Elle est donc légèrement en
retrait par rapport aux balcons des premier et deuxième étages, qui sont
profonds de 2 m.
Au premier et au deuxième étages, le
balcon de la façade sud est partagé en deux en son milieu par une séparation de
1,80 m de profondeur et de 2,20 m de hauteur environ (c’est-à-dire que,
verticalement, la séparation ne va pas jusqu’au balcon du dessus, mais est
interrompue environ 30 cm en-dessous). Il en va de même de la terrasse du
rez-de-chaussée. Selon les indications données lors de l'audience, il est prévu
que ces cloisons soient en verre satiné, alors que les garde-corps seraient en
verre sans montants.
En ce qui concerne les balcons, la
constructrice invoque l'art. 71 al. 3 RPE, applicable à toutes les zones, aux
termes duquel les "balcons ouverts jusqu'à une largeur de 2 mètres […] ne
sont pas comptés dans la surface bâtie". Cette disposition concerne
toutefois le calcul de la surface bâtie (coefficient d'occupation du sol) et
non le respect des dimensions maximales des bâtiments. Il est vrai que la
jurisprudence citée plus haut (consid. 4b) adopte souvent les mêmes critères
s'agissant du coefficient d'occupation du sol, des distances à la limite et du
respect des dimensions maximales. Il n'en demeure pas moins que le RPE, quant à
lui, contient une disposition relative au calcul de la surface bâtie (l'art. 71
al. 3), alors qu'il n'en contient pas s'agissant du respect des dimensions
maximales. A ce dernier égard, l'art. 71 al. 3 RPE serait tout au plus
susceptible d'une application par analogie, à condition toutefois que l'absence
d'une disposition relative au respect des dimensions maximales ne constitue pas
un silence qualifié, c'est-à-dire voulu par le législateur communal. Quoi qu'il
en soit, la question du respect de la largeur maximale au sens de l'art. 18 RPE
ne doit pas être tranchée au regard des seuls balcons, mais de l'ensemble que
ceux-ci forment avec la lucarne-pignon qui les surmonte et qui n'est pas
comparable à un simple avant-toit.
L'ensemble formé des balcons d'une
profondeur de 2 m – ce qui est supérieur à la dimension de 1,50 m communément admise
– et de la lucarne-pignon débordant de 1,63 m du nu de la façade ne saurait
être considéré comme accessoire par rapport au reste du bâtiment s'agissant de
l'aspect et de la volumétrie de celui-ci. Il prolonge en effet le bâtiment en
le faisant apparaître comme d'autant plus large. Il doit ainsi être qualifié
d'avant-corps entrant dans le calcul des dimensions du bâtiment. Peu importe à
cet égard que les parois de la lucarne-pignon ne soient pas isolées et que
celle-ci n'accroisse pas l'espace utilisable, comme la constructrice et
l'autorité intimée le relèvent dans leurs écritures respectives du 4 et du 7
juillet 2014.
La limite de 14 m étant dépassée,
le projet n'est pas conforme à l'art. 18 RPE et c'est en violation de cette
disposition que le permis de construire a été octroyé. Le recours s'avère bien
fondé à cet égard.
5.
a) Les recourants çagan soutiennent que
le projet n’est pas conforme à l’art. 19 RPE, qui définit les distances aux
limites pour la zone d’habitations collectives. Selon cette disposition, le
bâtiment projeté ayant une longueur totale de 19,7 m, il devrait être à une
distance de 8,31 m par rapport aux limites. Or, les plans indiqueraient une
distance de seulement 7,77 m à l’angle inférieur et 8 m à l’angle supérieur
entre la façade nord-ouest et la limite de propriété.
b) Aux termes de l’art. 19 RPE, la
distance entre chaque façade et la limite de propriété est fonction de la plus
grande dimension en plan du bâtiment ; pour une longueur de façade de 12
m, elle est de 6 m, et dès 12 m, de 0,30 m par mètre supplémentaire de
longueur.
Sous le titre "Distances",
"Façades obliques", l’art. 68 RPE, applicable à toutes les zones, a
la teneur suivante :
" Lorsque la façade d’un bâtiment
se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance
réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement
à la limite ; à l’angle le plus rapproché, la distance réglementaire ne
pourra pas être diminuée de plus d’un mètre.
Dans tous les cas, un seul angle par limite
peut être à une distance inférieure. "
c) En l’occurrence, il n’est pas
contesté que la distance minimale à respecter entre la façade et la limite est
de 8,31 m. Conformément à l’art. 68 RPE, la façade ouest se présentant
obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance est mesurée à
partir du milieu de celle-ci. Or, le plan de situation indique 8,46 m entre le
milieu de cette façade et la limite. A l’angle inférieur (sud-ouest) qui est le
plus rapproché de la limite, la distance est de 7,77 m ; la diminution par
rapport à la distance réglementaire de 8,31 m est donc inférieure à 1 m. Les distances
prescrites par les art. 19 et 68 RPE sont ainsi respectées. A cet égard, le
recours est mal fondé.
6.
a) Les recourants çagan font valoir que
le séquoia géant que le projet prévoirait d’abattre est protégé par le
règlement communal sur la protection des arbres. Les recourants Ribes soutiennent
pour leur part que cet arbre ne pourra pas être sauvegardé, du moment que le
chemin d’accès, même déplacé, va empiéter sur les racines. Ils relèvent en
outre que le déplacement de l’accès aurait dû faire l’objet d’une nouvelle mise
à l’enquête, ce qui n’a pas été le cas.
b) Comme indiqué plus haut dans la
partie " Faits ", la constructrice a modifié le projet,
afin de préserver le séquoia. Pour ce faire, elle a sollicité les conseils de la
société Woodtli + Leuba SA, à Ecublens, spécialisée dans les soins aux arbres.
Dans un courrier du 29 août 2013, cette société a indiqué les mesures à
prendre, moyennant quoi " le chantier de construction ne devrait pas
porter préjudice à la santé de cet arbre ". Sur ce point, les griefs
des recourants sont donc sans objet.
Par ailleurs, la jurisprudence
renonce à une enquête complémentaire lorsque des modifications sont apportées
après l’enquête, aux fins de supprimer ou de corriger des éléments critiqués
par les opposants (AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 in RDAF 2013 I 175 no 44 consid.
1.
et les références).
En l'occurrence, les modifications
apportées après l’enquête publique portent sur l’accès au bâtiment. Sur les
plans mis à l’enquête, cet accès comportait un rétrécissement au sud-est. Sur
les plans modifiés, l’accès est rétréci de l’autre côté, au sud-ouest, de
manière à préserver le séquoia. Dès lors que cette modification devait
permettre de sauvegarder cet arbre, dont l’abattage était critiqué par certains
opposants, il était admissible, au regard de la jurisprudence précitée, de
renoncer à une enquête publique complémentaire. A cet égard, le recours est mal
fondé.
7.
Le recours doit en conséquence être admis et la
décision de la municipalité être annulée.
La constructrice et la propriétaire
succombant, elles supportent les frais de la procédure, solidairement entre
elles (cf. art. 49 al. 1 et art. 51 al. 2 LPA-VD). Il en va de même des dépens,
à payer aux recourants, assistés les uns et les autres par un mandataire
professionnel (cf. art. 55 et 57 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 24 octobre 2013 par la
Municipalité de St-Légier-La Chiésaz est annulée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux
mille) francs, sont mis à la charge de la société S.I. Norimmob C SA et
d'Anne-Lise Joss, solidairement entre elles.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à
payer à Mehmet et Anne-Marie çagan à titre de dépens, est mise à la
charge de la société S.I. Norimmob C SA et d'Anne-Lise Joss, solidairement
entre elles.
V.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à
payer à Georges et Françoise Ribes à titre de dépens, est mise à la charge de
la société S.I. Norimmob C SA et d'Anne-Lise Joss, solidairement entre elles.
Lausanne, le 28 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.