AC.2013.0471
CDAP - AC.2013.0471 - 2014-08-14 - ERBEYA/Municipalité de Nyon, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
14 août 2014Français33 min
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N° affaire:
AC.2013.0471
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.08.2014
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ERBEYA/Municipalité de Nyon, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
ORDRE DE DÉMOLITION
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Cst-8-1
LATC-105-1
LATC-130-2
Résumé contenant:
Pose sans autorisation de tuiles non-réglementaires sur un toit de la vieille-ville de Nyon. Confirmation de l'ordre municipal de remise en état compte tenu de l'intérêt public en jeu et du fait que la recourante n'est pas de bonne foi. Malgré le fait que la construction concernée est récente, que la surface de la toiture est relativement restreinte et que celle-ci n'est pas visible de la rue, doit être considéré comme prépondérant l'intérêt au respect et à l'application efficace d'une disposition du règlement communal qui tend à garantir l'esthétique des constructions dans un site de grande valeur historique et architecturale. Pas de violation du principe de l'égalité de traitement dès lors que la municipalité exige de manière constante le respect de la disposition en cause, les cas de non-conformité étant antérieurs au règlement en vigueur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 août 2014
Composition
M. François Kart, président; Mme Danièle Revey, juge; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur
Recourante
Elisabeth ERBEYA, à Lausanne, représentée par Me Jean-Philippe DUMOULIN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Nyon, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat
à Lausanne,
Autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
Objet
permis de construire
Recours Elisabeth ERBEYA c/ décision de
la Municipalité de Nyon du 24 octobre 2013 (ordre de remise en état)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Depuis le mois de juin 2011, Elisabeth Erbeya
est propriétaire de la parcelle n° 48 du cadastre de la Commune de Nyon, sise dans la zone urbaine de l'Ancienne Ville au sens des art. 8 et
suivants du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police
des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1984 (ci-après:
RC). Cette parcelle, d'une surface de 67 m², supporte un bâtiment n° ECA 552 qui fait
partie d'une rangée de bâtiments en ordre contigu bordant la rue Delafléchère,
située dans la vieille-ville de Nyon. La ville de Nyon figure à l'inventaire
fédéral des sites construits à protéger en Suisse régi par l'ordonnance du 9
septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger
en Suisse (ci-après: inventaire ISOS). L'ISOS identifie Nyon comme une ville d'intérêt
national.
B.
Le 6 décembre 2010, la Municipalité de Nyon a
délivré à la propriétaire de l'époque un permis de construire portant sur la
démolition et la reconstruction du bâtiment n° ECA 552.
En date du 19 août 2010, une synthèse des autorisations spéciales et des
préavis des services de l'Etat avait été établie. Celle-ci comprenait notamment
un préavis du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et
Sites (ci-après: SIPAL) dont la teneur était la suivante:
-
Lors du recensement architectural de la Commune
de Nyon, le bâtiment ECA 552 à la rue Delafléchère a reçu la note *7F*. La
mention F signale la présence d'éléments anciens ou supposés. Dans ce cas, il
se réfère à la présence probable dans le sous-sol, de structures romaines, les
parties en élévation étant en partie récentes (transformations intérieures en
1973) ou fortement altérées (façade). La note 7 désigne un objet altérant le
site. Rien ne s'oppose donc, aux yeux de la section monuments et sites, à la
démolition du bâtiment actuel.
Une telle démolition est en outre cohérente avec les propositions de
sauvegarde de l'Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS),
qui voit en Nyon une ville d'intérêt national et qui préconise la suppression
de toutes les perturbations du site.
La reconstruction du bâtiment ne devrait cependant pas se faire
autrement que dans un souci accru d'intégration, dans un gabarit réglementaire
et si possible harmonieux, et dans le respect des types de percements, des
détails architecturaux, des matériaux et des teintes.
Le projet présenté est l'héritier du projet déposé pour demande de
permis de construire (CAMAC 81728), contre lequel la Section monuments et sites
avait formulé, dans un premier temps, une opposition, et qui, à la suite de diverses
modifications, avait reçu son aval. Notamment le gabarit et la pente du toit
correspondent au projet accepté par la Section.
Sur demande du Service communal compétent, le projet a subi quelques
modifications par rapport au dossier déposé. La largeur de la terrasse
encaissée en toiture est réduite de façon à ne faire guère que 40% de la
largeur du toit et sera couverte et munie de joues comme une lucarne. La loggia
du premier étage est supprimée, la fenêtre se situant dans le plan de la
façade. Ces modifications sont acceptables, voire améliorent le projet.
La Section monuments et sites préavise favorablement au projet. Elle
désire néanmoins être consultée au sujet des détails de façade, en particulier
du choix des matériaux et des teintes."
C.
En décembre 2011, Elisabeth Erbeya a mis à
l'enquête complémentaire un projet qui modifiait complètement la façade et la
toiture du bâtiment. Elle a ensuite renoncé à ce projet.
D.
L'avancement des travaux correspondant au permis
de construire délivré le 6 décembre 2010 a été
retardé, notamment en raison d'un litige civil avec un propriétaire voisin.
E.
Elisabeth Erbeya a soumis au Service de
l'urbanisme de la Commune de Nyon des échantillons pour le crépis et la
couverture du toit. Le 26 novembre 2012, le Service de l'urbanisme lui a
adressé un courrier qui, s'agissant des tuiles, relevait ce qui suit:
"Comme déjà
indiqué oralement, la tuile proposée ne s'inscrit pas dans le type de
couverture possible selon l'art. 19 al. e) de notre Règlement sur le plan
d'extension et la police des constructions, lequel précise qu'en zone urbaine
de l'ancienne ville "les
toits doivent être couverts de tuiles plates, en terre cuite, non
brillantes". L'échantillon présenté ne pouvant
être considéré comme tuile plate, nous vous prions de nous faire une
nouvelle proposition."
Elisabeth Erbeya s'est déterminée
sur ce courrier le 25 janvier 2013. S'agissant des tuiles, elle faisait valoir
ce qui suit:
"Concernant
les tuiles, les "Joran" brunes, celles-ci sont déjà utilisées dans
plus de 7 constructions que l'on identifie très bien par Google Maps, rue
Delafléchère, et avoisinantes.
Je joins à ce
courrier une photo prise depuis mon puits de lumière, qui révèle des tuiles
Flamandes, donc pour le moins rondes. Il s'agit, je crois, de la propriété de Mme
Suard, 14 rue du Collège.
A cette heure-ci,
je n'ai pas trouvé d'équivalent à la Joran qui a l'avantage de s'adapter au
contexte moderne que vous avez choisi pour cette maison, mais s'intègre
également au contexte ancien du quartier.
Je pense que c'est
pour cela que mes voisins l'ont également adoptée.
Je reste
toutefois ouverte à vos propositions."
Le Service de l'urbanisme s'est à
nouveau déterminé comme suit le 4 février 2013:
"Tuiles:
nous avons constaté que vous n'avez pas respecté le contenu de notre courrier
du 26 novembre 2012 et que votre toit a été tuilé sans qu'une autorisation ne
vous ait été délivrée. De plus, les tuiles que vous avez posées ne
correspondent pas à celles que nous pourrions autoriser.
Cette situation
ne peut être acceptée et nous vous ordonnons par la présente de procéder sans
délai au changement de ces tuiles, quand bien même vous avez constaté que
d'autres toits n'étaient pas réglementaires. Il n'y a "pas d'égalité dans
l'illégalité". Les propriétaires concernés seront contactés et il leur
sera demandé au bénéfice de quelle autorisation ils sont pour avoir procédé à
la réfection de leur toiture."
Par courrier du 17 février 2013,
Elisabeth Erbeya a encore fait valoir ce qui suit:
"Comme je
l'avais précisé, le toit a été tuilé avant l'hiver afin d'éviter tout dégât
inutile sur ce chantier délicat.
Il ne me
paraîtrait pas judicieux de détuiler en urgence, et en pleine période
hivernale, avec les averses de pluie, de neige et le gel d'autant plus
qu'aucune tuile n'est visible depuis la rue.
Comme je vous
l'avais écrit, je ne suis pas opposée à faire placer d'autres tuiles, qui
respecteraient l'aspect moderne du bâtiment que vous avez autorisé, et
entreraient dans le cadre de vos souhaits.
Je reste à la
recherche d'un tel élément, et ouverte à toute proposition de votre part."
Dans un courrier du 11 mars 2013
adressé à Elisabeth Erbeya, le Service de l'urbanisme a demandé qu'une solution
au problème de couverture de la toiture soit apportée dans les meilleurs
délais. Un délai au 30 mai 2013 était par conséquent imparti pour procéder au
remplacement des tuiles, un échantillon devant être soumis préalablement pour
approbation.
Le 26 juin 2013, un ultime délai au
15 juillet 2013 a été imparti à Elisabeth Erbeya pour qu'elle fournisse des
échantillons.
Le 15 juillet 2013, Elisabeth
Erbeya s'est déterminée par l'intermédiaire de son conseil. Elle relevait les
qualités des tuiles "Joran" posées sur sa toiture, le fait que
celles-ci avaient été utilisées pour couvrir plusieurs immeubles de la rue et
le fait que la toiture n'était pas visible depuis la rue. Elle invoquait par
conséquent un souci d'harmonie et le respect du principe d'égalité de
traitement à l'appui d'une demande de dérogation à l'art. 19 let. e RC permettant
de conserver la couverture existante.
Par courrier du 15 octobre 2013 se
référant à une séance du même jour, le mandataire d'Elisabeth Erbeya a écrit au
Service de l'urbanisme pour demander qu'il s'engage à effectuer un contrôle de
tous les immeubles de l'ancienne ville afin de vérifier le respect de l'art. 19
let. e RC et qu'il exige, cas échéant, leur mise en conformité. Par courrier du
16 octobre 2013, le Service de l'urbanisme a confirmé qu'il allait procéder à
une analyse des situations évoquées par Elisabeth Erbeya et qu'il envisagerait
cas échéant les procédures qui s'imposent.
F.
Par courrier du 24 octobre 2013, le Service de
l'urbanisme a imparti à Elisabeth Erbeya un délai au 31 mars 2014 pour procéder
au remplacement des tuiles non-conformes à l'art. 19 let. e RC (type
"Joran") par des tuiles plates. Cette décision a été notifiée une
nouvelle fois le 2 décembre 2013 avec l'indication des voies de droit et du
délai de recours.
G.
Par acte du 27 novembre 2013, Elisabeth Erbeya a
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant à son annulation,
subsidiairement à sa réforme dans le sens des considérants.
Le SIPAL a déposé des observations
le 20 décembre 2013. La municipalité a déposés sa réponse le 28 janvier 2014.
Elle conclut au rejet du recours. La recourante et la municipalité ont ensuite
déposé des observations complémentaires.
Le tribunal a tenu audience le 8
mai 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal
de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience
est ouverte à 9h30 à la rue Delafléchère 9, à Nyon.
Se présentent:
- la recourante
Elisabeth Erbeya personnellement, assistée de Me Jean-Philippe Dumoulin, avocat
à Lausanne;
- pour la
Municipalité de Nyon, Bernard Woeffray, chef du service de l'urbanisme,
François Arn, adjoint au chef de service, responsable de la police des
constructions, assistés de Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne;
- pour le Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique, Ulrich Doepper, architecte.
La Municipalité
souhaite que la recourante produise le bulletin de commande et la facture des
tuiles posées. La recourante indique qu'elle va transmettre ces documents.
Les parties n'ont
pas d'autres réquisitions d'entrée de cause.
Le président
rappelle brièvement les faits de la cause. Il relève que les anciens
propriétaires de l'immeuble ont obtenu le permis de construire le 6 décembre
2010. En décembre 2011, la recourante a mis à l'enquête complémentaire un
projet modifié. Elle explique qu'elle souhaitait un bâtiment moins moderne, qui
s'intègre mieux dans le style de la rue. En raison de l'opposition de ses
voisins, elle a toutefois renoncé à ces modifications.
La recourante
indique avoir soumis un échantillon de tuiles à la Municipalité à la
mi-novembre 2012. Elle savait qu'elle devait demander l'approbation de la
commune deux mois avant la pose des tuiles, mais explique qu'elle se trouvait
dans une situation où la couverture devait être posée rapidement, la météo
n'étant pas clémente à cette période. C'est pour cette raison qu'elle n'a pas
attendu la réponse de la Municipalité et a posé les tuiles entre le 15 novembre
et le 26 novembre 2012, avant d'avoir obtenu la réponse du Service de
l'urbanisme. La recourante ne pensait pas que la Municipalité s'opposerait à
son choix de couverture, dans la mesure où il s'agit de tuiles plutôt plates et
non brillantes, en terre cuite. Elle relève que plusieurs bâtiments du même
quartier ont des tuiles plus rondes.
La recourante
explique que les tuiles choisies permettent de rattraper plus facilement
l'asymétrie du bâtiment.
La cour se
déplace sur la terrasse au sommet du bâtiment. Depuis le velux du dernier
étage, elle constate que les tuiles posées sur la maison voisine sont de types
flamandes. Les représentants de la Municipalité indiquent que la toiture du
bâtiment voisin date de 1972. Ils expliquent que l'exigence des tuiles plates,
introduite dans la réglementation communale de 1985, est constante depuis
l'entrée en vigueur du nouveau règlement. La Municipalité n'a pas autorisé
depuis lors, la réalisation d'une toiture non-conforme à cette exigence. La
recourante relève que la précédente réglementation communale exigeait déjà la
pose de tuiles vieilles ou vieillies. Pour elle, cette formulation renvoie à la
notion actuelle de tuile plate.
Selon le
représentant du SIPAL, les tuiles "Vaudaires" désignent généralement
les tuiles de plus grande taille. Le choix des tuiles dépend de considérations
de coût, de poids et de pente de la toiture.
La cour constate
que, depuis la terrasse de la recourante, on voit une toiture composée en
partie de tuiles plates (partie de la toiture la plus pentue) et en partie de
tuiles rondes (sur le terrasson). Au sujet de cette construction, la
Municipalité relève que la toiture n'a pas été touchée depuis 36 ans.
Le représentant
du SIPAL explique qu'il est possible d'utiliser des tuiles plates neuves ou de
réutiliser d'anciennes tuiles plates. Les couleurs varient entre des teintes
jaunes et rouges orangées. Le représentant du SIPAL relève la cohérence des
toitures vues depuis la terrasse de la recourante. Il précise qu'une couverture
en tuiles jaune Bardonnex est compatible avec une architecture plus moderne.
La recourante
explique que la tuile plate ne correspond pas à ses goûts. Elle ne s'imaginait
pas vivre avec des tuiles vieillies.
Selon le
représentant du SIPAL, la cohérence d'un environnement bâti s'obtient en grande
partie par les matériaux utilisés. Le cœur de la vieille ville de Nyon est
classé d'importance nationale. Se référant à la fiche ISOS, il indique que deux
croix signifient des qualités évidentes, alors que trois croix correspondent à
des qualités prépondérantes. Selon le SIPAL, les tuiles posées portent une
atteinte à l'ensemble bâti.
Le SIPAL a été
consulté au moment de l'octroi du permis de construire. Dans la mesure où le
bâtiment existant avait une note de 7, puis de 6, sa démolition n'était pas
problématique. Sa reconstruction ne revêtait pas non plus un grand intérêt pour
le site. Le SIPAL n'entend pas attribuer une note au bâtiment nouveau,
s'agissant d'une construction neuve. Deux éléments sont problématiques; il
s'agit, d'une part, des tuiles posées, et d'autre part, des balustrades. Au
sujet de ces dernières, les représentants de la Municipalité expliquent
qu'elles ne sont pas conformes au permis de construire. Le représentant du
SIPAL indique que les balustrades autorisées sont mieux intégrées que les
balustrades en verre posées.
Les représentants
de la Municipalité indiquent que si celle-ci était saisie d'une demande
d'autorisation de construire des propriétaires des bâtiments disposant d'une
couverture non réglementaire, exigerait que la toiture soit munie de tuiles
plates.
La différence de
coût entre la pose de tuiles plates et de tuiles Joran n'est pas considérable,
en raison notamment du faible espace du toit à couvrir. La recourante estime le
coût de la dépose des tuiles actuelles et de la pose de tuiles plates à 30'000
fr. environ. Selon le représentant du SIPAL, le décalage de la toiture peut
également être rattrapé avec les tuiles plates. La recourante relève toutefois
que cela génère des coûts plus importants. Elle va demander sur ce point les
explications de son couvreur. La recourante indique avoir eu d'importantes
dépenses supplémentaires. Les coûts de construction s'élèvent actuellement à
900'000 fr., les travaux restants étant évalués à 200'000 ou 300'000 francs.
Le tribunal se
déplace ensuite dans le bourg, pour constater l'existence de bâtiments dont la
toiture n'est pas pourvue de tuiles plates. La recourante mentionne en premier
lieu un bâtiment violet avec des volets bleus, ainsi qu'un bâtiment orange. Les
représentants de la Municipalité expliquent que la toiture de ce dernier
bâtiment remonte à 1967. Selon le représentant du SIPAL, cette construction ne
serait pas bien intégrée et ne constituerait dès lors pas un bon exemple. La
recourante signale ensuite un bâtiment gris avec des volets verts. A son sujet,
les représentants de la Municipalité précisent que la toiture a été réalisée en
1946-1947, soit après-guerre. Il s'agissait alors d'utiliser des matériaux
meilleurs marchés. La recourante montre ensuite un bâtiment en rénovation,
disposant d'une toiture en tôle. Elle mentionne enfin une autre construction,
pourvue de tuiles flamandes. Selon les représentants de la Municipalité, cette
toiture date de 1969.
La Municipalité
n'a pas dénoncé pénalement la recourante. Ses représentants indiquent qu'elle
ne souhaite pas assortir la remise en état d'une amende.
Les parties n'ont
rien d'autre à faire remarquer.
La recourante
produira après l'audience la facture du couvreur (Albertano), ainsi que ses
explications écrites au sujet des solutions techniques. Quant à la
Municipalité, elle entend verser au dossier les courriers des différents
propriétaires de bâtiments disposant d'une couverture non réglementaire.
Le président
informe les parties qu'il fixera, lors de l'envoi du procès-verbal, un délai
pour produire les pièces complémentaires.
La parole n'étant
plus demandée, l'audience est levée à 10h35."
Le 13 mai 2014, la recourante a été
invitée à produire le bulletin de commande des tuiles, la facture relative à
l'achat des tuiles et la facture relative à la pose des tuiles.
Le 19 mai 2014, la municipalité a
produit une copie des courriers adressés aux propriétaires des bâtiments sis
dans la vielle ville avec des toitures non-réglementaires et des réponses
reçues, ainsi qu'un lot de 7 photos aériennes relatives aux bâtiments en
question.
Le 23 mai 2014, la recourante a
produit deux factures du couvreur André Albertano des 2 septembre 2012 et 29
novembre 2012 relatives à la couverture litigieuse, ainsi qu'un devis pour le
remplacement des tuiles Joran par des tuiles plates se montant à 31'495 fr.
Elle a également une attestation de son couvreur expliquant les raisons pour
lesquelles il lui avait suggéré d'utiliser de la tuile Joran en terre cuite. Le
6 juin 2014, la recourante a produit une copie de la facture de la société
Gétaz Romang relative à l'achat des tuiles et une capture d'écran de cette
société attestant de la commande effectuée le 22 octobre 2012.
La municipalité a déposé des
déterminations finales le 9 juillet 2014. Le 11 juillet 2014, la recourante
a indiqué qu'elle renonçait à déposer des déterminations finales et qu'elle se
référait intégralement à ses écritures précédentes.
Considérants
1.
a) L'art. 19 let. e RC, relatif à la zone
urbaine de l'ancienne ville, a la teneur suivante:
"Les toits
doivent être couverts de tuiles plates en terre cuite, non brillantes; les
parties métalliques apparentes doivent être en cuivre ou en taule peinte. Sont
réservés les cas d'entretien de toiture non-conformes."
b) Il n'est pas contesté que les
tuiles posées par la recourante ne sont pas des tuiles plates et qu'elles contreviennent
par conséquent à l'art. 19 let. e RC.
Cela étant, il y a lieu d'examiner
si l'ordre de remise en état peut être confirmé.
2.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en
droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont
pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Par démolition, il
faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués
sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir par exemple AC.2012.0384
du 5 novembre 2013; AC.2008.0178 du 29 décembre 2008; AC.2007.0259 du 6 mai
2008.
confirmé par l'ATF 1C_260/2008 du 26 septembre 2008). La seule violation
des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire
est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage
non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles
applicables. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir par exemple 1C_260/2008
du 26 septembre 2008), l'ordre de démolir une construction illicite n'est en
soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce à une
telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public
lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au
maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à
construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la
construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid.
3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102 Ib 64
consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas de bonne
foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui
place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se
préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients
qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.
4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b
p. 224 et la jurisprudence citée).
b) S'agissant de la pose de tuiles
non réglementaires, le Tribunal administratif avait notamment dû se prononcer
sur le cas d'un bâtiment sis dans le périmètre de l'ancienne ville médiévale de
Payerne sur lequel des tuiles "Vaudaires" avaient été posées en lieu
et place des "petites tuiles plates du pays d'un ton correspondant aux
toitures traditionnelles de la région" exigées par le règlement du plan de
quartier régissant la parcelle en question. Le tribunal avait relevé que les
tuiles qui avaient été utilisées n'étaient pas conformes au règlement et que la
constructrice n'était pas de bonne foi. Il avait toutefois annulé la décision
municipale imposant le remplacement des tuiles "Vaudaires" par des
petites tuiles plates après avoir constaté que les constructions les plus
proches du bâtiment litigieux étaient sensiblement plus hautes et avaient un
toit plat et que d'autres immeubles situés dans le périmètre du plan de
quartier avaient une couverture autre que les petites tuiles plates du pays. Il
avait ainsi relevé que la portion de la ville concernée, bien que située
historiquement dans le périmètre de la vieille ville, ne présentait pas une
unité de constructions et de toitures remarquable, dont la préservation
présenterait un intérêt public important. Le tribunal avait d'autre part
constaté que le toit du bâtiment de la recourante se distinguait des toits du
voisinage plus par la couleur de ses tuiles neuves que par leur dimension et
que la différence de trame entre les tuiles "Vaudaires" et les
petites tuiles plates était peu perceptible. Or, avec le temps, la couleur des
tuiles neuves allait se rapprocher de celle des tuiles du voisinage, ce qui
allait encore diminuer la différence entre la couverture du bâtiment en
question et les toits des immeubles recouverts de petites tuiles plates. Le
tribunal relevait également l'existence d'un projet immobilier dans le
voisinage avec trois constructions plus élevées que le bâtiment litigieux,
qu'elles ceintureraient partiellement, la construction la plus proche devant
être dotée d'un toit un toit plat. Si cet avant-projet immobilier devait être
réalisé, le bâtiment litigieux ne serait plus visible depuis les rues
environnantes. Dans ces conditions, le tribunal avait considéré que la
dérogation au règlement du plan de quartier apparaissait de peu d'importance et
que l'intérêt à ce que la couverture en tuiles "Vaudaire" soit
remplacée par des petites tuiles plates du pays était disproportionné par
rapport au coût de l'opération (pose d'échafaudages, renforcement de la
charpente, acquisition des tuiles de remplacement et pose), ainsi qu'au résultat
escompté (différence de trame peu perceptible) (cf. arrêt AC.2000.0013 du 27
janvier 2004).
Dans un arrêt du 6 mai 2008
(AC.2007.0259), confirmé par le Tribunal fédéral (TF 1C_260/2008 du 26
septembre 2008), la CDAP a examiné le cas d'un bâtiment sis dans la zone de
village de la Commune de Chexbres sur lequel avaient été posées des tuiles
plates du pays "engobées" alors que le règlement communal prévoyait
que la couverture devait obligatoirement être réalisée en tuiles plates et que
les tuiles engobées étaient interdites. A l'origine, les constructeurs avaient
obtenu une dérogation afin de poser des ardoises artificielles en Eternit. La
Municipalité avait, par décision du 1er octobre 2007, demandé le
remplacement des tuiles plates du pays engobées par des tuiles plates du pays
non engobées, ceci afin de respecter le règlement communal. Interpellée dans le
cadre de la procédure de recours, la Section monuments et sites du Département
des infrastructures avait indiqué qu'elle s'opposait aux tuiles engobées, soit
des tuiles dotées artificiellement d'une couleur brun foncé devant simuler un
état vieilli du toit, et qu'elle préconisait l'utilisation de tuiles avec des
teintes naturelles (soit dans le Canton de Vaud des tuiles rouges ou jaunes
avec des nuances plus ou moins foncées). La CDAP avait admis le recours et
annulé la décision municipale en relevant que les tuiles non engobées
s'assombrissaient également avec le temps, que les tuiles choisies n'étaient
pas d'une couleur choquante ou criarde provoquant un contraste saisissant avec
les constructions avoisinantes, que le périmètre de la zone village ne
présentait pas une unité de constructions et de toitures remarquable dont la
protection présentait un intérêt public important, qu'il apparaissait que
l'harmonie des lieux - à laquelle veillait la municipalité - n'était pas
gravement perturbée et que, en conséquence, elle ne commandait pas
impérativement une remise en état. Dans ces circonstances, le coût des travaux
de remplacement des tuiles, qui s'élevait à 50'000 fr., apparaissait très élevé
et partant disproportionné au regard de l'intérêt public en cause. Il était en
outre relevé que la Municipalité, en autorisant la pose d'ardoises
artificielles en Eternit, avait montré qu'elle n'exigeait pas impérativement des
matériaux naturels et qu'elle-même admettait une dérogation à la règle.
Dans un arrêt du 23 mars 2010
(AC.2009.0187), la CDAP s'était prononcée sur le remplacement de tuiles en
Eternit par des tuiles en terre cuite vernies ayant un effet brillant et glacé
effectué sans autorisation sur le toit d'une villa sise dans la zone
d'habitation de faible densité de la Commune de Chardonne. Le règlement
communal (art. 72) prévoyait ce qui suit: "les toitures seront
recouvertes de tuiles de terre cuite ou de tuiles fibrociment ou béton. La
Municipalité peut refuser un matériau et/ou une couleur qui nuirait à l'aspect
des lieux. Elle peut autoriser un autre matériau pour autant qu'il s'intègre à
l'aspect des lieux (al. 1)". Sur la base de la vision locale, la CDAP avait
constaté que la toiture de la villa des recourants était plus brillante que
celles des toitures avoisinantes. Le tribunal relevait toutefois que la toiture était recouverte de tuiles de terre cuite, soit un
matériau expressément autorisé; seul était finalement litigieux le degré de
brillance des tuiles qui n'était pas défini par le règlement communal; celui-ci
n'imposait pas les tuiles de terre cuite d'aspect mat ni n'interdisait
expressément la pose de tuiles brillantes. Le tribunal relevait que la toiture
litigieuse ne nuisait pas gravement à l'aspect des lieux et que la violation de
l'art. 72 du règlement communal pouvait donc être qualifiée de mineure. Il
relevait en outre la présence d'un hôtel surplombant la villa des recourants qui
disposait de surfaces réfléchissantes (baies vitrées etc.) incomparablement
plus étendues et plus visibles de loin (surtout depuis l'aval, côté lac) et de
plusieurs villas aux alentours disposant de panneaux solaires sur le toit, qui étaient
bien plus brillants que la toiture des recourants. Le tribunal relevait encore
que les tuiles litigieuses ne devaient pas entraîner un préjudice appréciable
pour le voisinage, d'autant que la brillance des tuiles devait s'estomper avec
le temps. En outre, l'attitude des recourants n'était pas comparable à celle du
constructeur qui avait enfreint délibérément la réglementation et entendait
mettre l'autorité devant le fait accompli. Le tribunal soulignait à cet égard
que les recourants avaient immédiatement reconnu avoir commis une erreur en
n'ayant pas demandé préalablement l'autorisation à la municipalité ni soumis un
échantillon de tuile pour approbation, qu'ils s'étaient ensuite déclarés prêts
à repeindre à leurs frais les tuiles "d'un vernis de rénovation
incolore" ou d'une "peinture noire mate" et que c'était la
municipalité qui avait refusé de telles propositions, car la suppression de la
brillance du toit ne pouvait être garantie à long terme (25 ans au minimum) par
le fabricant. Ces circonstances, ajoutées au coût des travaux de remise en état
(de 25'000 fr. environ en tenant compte des frais de montage des échafaudages
et de la revente des tuiles litigieuses à un tiers de son prix d'achat),
faisaient apparaître la mesure incriminée comme disproportionnée par rapport à
l'intérêt public poursuivi, soit le respect du règlement communal.
3.
a) En l'espèce, on a vu que les tuiles
litigieuses ne respectent pas l'exigence posée par l'art. 19 let. e RC selon
laquelle, dans la zone urbaine de l'ancienne ville, les tuiles doivent être
plates. Quand bien même la recourante soutient que les tuiles Joran utilisées
auraient un relief très peu marqué, ces tuiles ne sont pas plates et on ne
saurait dès lors considérer que la dérogation à la règle soit mineure.
b) L'art. 19 let. e RC est une disposition
relative à l'esthétique des constructions. Les
dispositions cantonales et communales relatives à l'esthétique des
constructions répondent en principe à un intérêt public important, concrétisé
par l'art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) tendant à ce que les constructions
prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent
dans le paysage (cf. arrêt AC.2008.0024 du 13 octobre 2008 consid. 1b/bb). En
l'occurrence, cet intérêt public est d'autant plus marqué que l'on se trouve au
cœur de la vieille ville de Nyon qui, comme l'a notamment confirmé le
représentant du service cantonal spécialisé lors de l'audience, est considérée
d'importance nationale dans le cade de l'inventaire ISOS, ceci concernant aussi
bien sa situation que ses qualités spatiales, historiques et architecturales. A
cet égard, on peut relever que la couverture des toits, notamment la forme des
tuiles, constitue un élément important par rapport aux objectifs de protection de
la vieille ville de Nyon.
Pour ce qui est des bâtiments
environnants, la vision locale a permis de constater que 90% des bâtiments de
la rue Delafléchère étaient couverts par des tuiles conformes au règlement
communal et que c'était également le cas de la grande majorité des bâtiments de
la vieille ville. A cet égard, le cas d'espèce ne saurait ainsi être comparé à
celui concernant l'ancienne ville médiévale de Payerne (arrêt AC.2000.0013
précité) où le tribunal avait constaté que la portion de la ville concernée,
bien que située historiquement dans le périmètre de la vieille ville, ne
présentait pas une unité de constructions et de toitures remarquable, dont la
préservation présenterait un intérêt public important.
Le cas d'espèce présente également
certaines caractéristiques qui tendent à relativiser l'atteinte portée à
l'intérêt public en jeu, à savoir la préservation des caractéristiques
historiques et architecturales de la vielle ville de Nyon. Sur ce point, on
note principalement que le bâtiment de la recourante est une construction
récente sans intérêt particulier, ce qui était déjà le cas de la construction
qui l'a précédé. On relève également que la surface de toiture concernée est
relativement restreinte. On pourrait encore mentionner que la toiture n'est pas
visible depuis le sol. Cet élément ne devrait toutefois pas être déterminant.
Dans une affaire qui concernait la pose d'un jacuzzi sur le toit d'un immeuble
classé sis dans la ville de Vevey, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que, dans
la mesure où le classement avait pour but d'assurer la conservation de la
substance du bâtiment et le maintien de son intégrité matérielle, la question
de savoir si les atteintes portées à l'immeuble étaient visibles de la rue, du
ciel ou même seulement de l'intérieur de l'immeuble ne semblait pas décisif (TF
1C_111/2008 du 8 août 2008 consid. 4.2). Ce raisonnement peut s'appliquer par
analogie s'agissant des règles en matière d'esthétique des constructions
s'appliquant dans un site bâti à protéger tel que celui de la vieille ville de
Nyon.
c) Pour ce qui est de la bonne foi,
il résulte de l'instruction menée par le tribunal que, lorsque la recourante a
soumis un échantillon de tuiles à la municipalité à mi-novembre 2012 selon ses
dires, les tuiles Joran étaient déjà commandées. La recourante a ensuite
rapidement fait poser les tuiles, sans attendre la prise de position de
l'autorité communale, qui lui a été communiquée le 26 novembre 2012. La
recourante a ainsi mis la municipalité devant le fait accompli et ne peut se
prévaloir de sa bonne foi. Sur ce point, la recourante ne saurait tirer
argument du fait que, compte tenu de l'arrivée de la mauvaise saison, elle
devait rapidement couvrir son bâtiment. Cette contrainte n'était en effet pas
telle qu'elle l'empêche d'attendre une dizaine de jours la réponse de la
municipalité. De même, la recourante ne saurait tirer argument du fait que son
couvreur lui aurait conseillé de poser des tuiles Joran plutôt que des tuiles
plates, ceci apparemment pour des raisons de coût et de facilité de pose.
d) Tout bien considéré, le tribunal
de céans parvient à la conclusion que la pesée d'intérêts qui est à la base de
la décision municipale ne prête pas le flanc à la critique. Face à une
constructrice qui a mis l'autorité devant le fait accompli, doit en effet être
considéré comme prépondérant l'intérêt au respect et à l'application efficace d'une
disposition du règlement communal qui tend à garantir l'esthétique des
constructions dans un site de grande valeur historique et architecturale. Quand
bien même le remplacement des tuiles existantes par des tuiles plates implique
un coût non négligeable, la décision attaquée est ainsi fondée au regard de la
pesée des intérêts en présence et respecte le principe de la proportionnalité.
4.
La recourante invoque une violation du principe
de l'égalité de traitement au motif que de nombreux bâtiments des environs
seraient couverts de tuiles arrondies, sans susciter d'interventions de la
municipalité, et au motif que de nombreuses violations du règlement communal
seraient tolérées dans la vieille ville.
a) Il y a
inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux
situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les
situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous
points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments
de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68;
136.
I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités). Cela
étant, le principe de la légalité de l'activité administrative (art. 5 al. 1 Cst.) prévaut en principe sur
celui de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se
prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire
pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 393 et
les réf. cit.). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la
décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les
dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre au respect de
l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration
persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I
65.
consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9 p. 44; 127 I 1 consid. 3a p. 2 s.). Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une
pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485
consid. 8.6 p. 510; 127 I 1 consid. 3a p. 2; AC.2010.0111 du 20 février 2011
consid. 6; AC.2010.0015 du 26 janvier 2011 consid. 2) et qu'aucun intérêt
public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect du
principe de la légalité (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2
p. 83 et les réf. cit.; AC.2010.0111 précité consid. 6; AC.2010.0122 du
26.
juillet 2011 consid. 4d).
b) En l'espèce, les représentants de la municipalité ont indiqué lors de
l'audience que, depuis l'entrée en
vigeur du règlement actuel sur les
constructions en 1985, l'autorité communale a exigé de manière constante le
respect de l'art. 19 let. e du règlement. Il n'y a pas lieu de mettre
en doute la véracité de cette affirmation, les cas invoqués par la recourante concernant des bâtiments dont les tuiles
ont été posées avant 1985.
Vu ce qui précède, les conditions pour
que la recourante puisse se prévaloir de l'égalité dans
l'illégalité ne sont pas réunies. Peu
importe à cet égard que, antérieurement au règlement entré en vigueur en 1985,
des autorisations aient pu être
délivrées en violation de la réglementation de l'époque
régissant la forme des tuiles. Des violations aussi
anciennes de règlements qui ne sont plus en vigueur ne
sauraient en effet fonder un droit à l'égalité dans l'illégalité.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais
de justice, arrêtés à 2'500 fr., à la charge de la recourante. La commune qui
obtient gain de cause et qui a consulté un avocat, a droit aux dépens qu'elle a
requis, arrêtés à 2'000 francs.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Nyon du 24
octobre 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante Elisabeth Erbeya.
IV.
La recourante Elisabeth Erbeya est débitrice de
la Commune de Nyon d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 14 août 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.