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Décision

AC.2013.0471

CDAP - AC.2013.0471 - 2014-08-14 - ERBEYA/Municipalité de Nyon, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

14 août 2014Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Depuis le mois de juin 2011, Elisabeth Erbeya

est propriétaire de la parcelle n° 48 du cadastre de la Commune de Nyon, sise dans la zone urbaine de l'Ancienne Ville au sens des art. 8 et

suivants du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police

des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1984 (ci-après:

RC). Cette parcelle, d'une surface de 67 m², supporte un bâtiment n° ECA 552 qui fait

partie d'une rangée de bâtiments en ordre contigu bordant la rue Delafléchère,

située dans la vieille-ville de Nyon. La ville de Nyon figure à l'inventaire

fédéral des sites construits à protéger en Suisse régi par l'ordonnance du 9

septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger

en Suisse (ci-après: inventaire ISOS). L'ISOS identifie Nyon comme une ville d'intérêt

national.

B.

Le 6 décembre 2010, la Municipalité de Nyon a

délivré à la propriétaire de l'époque un permis de construire portant sur la

démolition et la reconstruction du bâtiment n° ECA 552.

En date du 19 août 2010, une synthèse des autorisations spéciales et des

préavis des services de l'Etat avait été établie. Celle-ci comprenait notamment

un préavis du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et

Sites (ci-après: SIPAL) dont la teneur était la suivante:

-

Lors du recensement architectural de la Commune

de Nyon, le bâtiment ECA 552 à la rue Delafléchère a reçu la note *7F*. La

mention F signale la présence d'éléments anciens ou supposés. Dans ce cas, il

se réfère à la présence probable dans le sous-sol, de structures romaines, les

parties en élévation étant en partie récentes (transformations intérieures en

1973) ou fortement altérées (façade). La note 7 désigne un objet altérant le

site. Rien ne s'oppose donc, aux yeux de la section monuments et sites, à la

démolition du bâtiment actuel.

Une telle démolition est en outre cohérente avec les propositions de

sauvegarde de l'Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS),

qui voit en Nyon une ville d'intérêt national et qui préconise la suppression

de toutes les perturbations du site.

La reconstruction du bâtiment ne devrait cependant pas se faire

autrement que dans un souci accru d'intégration, dans un gabarit réglementaire

et si possible harmonieux, et dans le respect des types de percements, des

détails architecturaux, des matériaux et des teintes.

Le projet présenté est l'héritier du projet déposé pour demande de

permis de construire (CAMAC 81728), contre lequel la Section monuments et sites

avait formulé, dans un premier temps, une opposition, et qui, à la suite de diverses

modifications, avait reçu son aval. Notamment le gabarit et la pente du toit

correspondent au projet accepté par la Section.

Sur demande du Service communal compétent, le projet a subi quelques

modifications par rapport au dossier déposé. La largeur de la terrasse

encaissée en toiture est réduite de façon à ne faire guère que 40% de la

largeur du toit et sera couverte et munie de joues comme une lucarne. La loggia

du premier étage est supprimée, la fenêtre se situant dans le plan de la

façade. Ces modifications sont acceptables, voire améliorent le projet.

La Section monuments et sites préavise favorablement au projet. Elle

désire néanmoins être consultée au sujet des détails de façade, en particulier

du choix des matériaux et des teintes."

C.

En décembre 2011, Elisabeth Erbeya a mis à

l'enquête complémentaire un projet qui modifiait complètement la façade et la

toiture du bâtiment. Elle a ensuite renoncé à ce projet.

D.

L'avancement des travaux correspondant au permis

de construire délivré le 6 décembre 2010 a été

retardé, notamment en raison d'un litige civil avec un propriétaire voisin.

E.

Elisabeth Erbeya a soumis au Service de

l'urbanisme de la Commune de Nyon des échantillons pour le crépis et la

couverture du toit. Le 26 novembre 2012, le Service de l'urbanisme lui a

adressé un courrier qui, s'agissant des tuiles, relevait ce qui suit:

"Comme déjà

indiqué oralement, la tuile proposée ne s'inscrit pas dans le type de

couverture possible selon l'art. 19 al. e) de notre Règlement sur le plan

d'extension et la police des constructions, lequel précise qu'en zone urbaine

de l'ancienne ville "les

toits doivent être couverts de tuiles plates, en terre cuite, non

brillantes". L'échantillon présenté ne pouvant

être considéré comme tuile plate, nous vous prions de nous faire une

nouvelle proposition."

Elisabeth Erbeya s'est déterminée

sur ce courrier le 25 janvier 2013. S'agissant des tuiles, elle faisait valoir

ce qui suit:

"Concernant

les tuiles, les "Joran" brunes, celles-ci sont déjà utilisées dans

plus de 7 constructions que l'on identifie très bien par Google Maps, rue

Delafléchère, et avoisinantes.

Je joins à ce

courrier une photo prise depuis mon puits de lumière, qui révèle des tuiles

Flamandes, donc pour le moins rondes. Il s'agit, je crois, de la propriété de Mme

Suard, 14 rue du Collège.

A cette heure-ci,

je n'ai pas trouvé d'équivalent à la Joran qui a l'avantage de s'adapter au

contexte moderne que vous avez choisi pour cette maison, mais s'intègre

également au contexte ancien du quartier.

Je pense que c'est

pour cela que mes voisins l'ont également adoptée.

Je reste

toutefois ouverte à vos propositions."

Le Service de l'urbanisme s'est à

nouveau déterminé comme suit le 4 février 2013:

"Tuiles:

nous avons constaté que vous n'avez pas respecté le contenu de notre courrier

du 26 novembre 2012 et que votre toit a été tuilé sans qu'une autorisation ne

vous ait été délivrée. De plus, les tuiles que vous avez posées ne

correspondent pas à celles que nous pourrions autoriser.

Cette situation

ne peut être acceptée et nous vous ordonnons par la présente de procéder sans

délai au changement de ces tuiles, quand bien même vous avez constaté que

d'autres toits n'étaient pas réglementaires. Il n'y a "pas d'égalité dans

l'illégalité". Les propriétaires concernés seront contactés et il leur

sera demandé au bénéfice de quelle autorisation ils sont pour avoir procédé à

la réfection de leur toiture."

Par courrier du 17 février 2013,

Elisabeth Erbeya a encore fait valoir ce qui suit:

"Comme je

l'avais précisé, le toit a été tuilé avant l'hiver afin d'éviter tout dégât

inutile sur ce chantier délicat.

Il ne me

paraîtrait pas judicieux de détuiler en urgence, et en pleine période

hivernale, avec les averses de pluie, de neige et le gel d'autant plus

qu'aucune tuile n'est visible depuis la rue.

Comme je vous

l'avais écrit, je ne suis pas opposée à faire placer d'autres tuiles, qui

respecteraient l'aspect moderne du bâtiment que vous avez autorisé, et

entreraient dans le cadre de vos souhaits.

Je reste à la

recherche d'un tel élément, et ouverte à toute proposition de votre part."

Dans un courrier du 11 mars 2013

adressé à Elisabeth Erbeya, le Service de l'urbanisme a demandé qu'une solution

au problème de couverture de la toiture soit apportée dans les meilleurs

délais. Un délai au 30 mai 2013 était par conséquent imparti pour procéder au

remplacement des tuiles, un échantillon devant être soumis préalablement pour

approbation.

Le 26 juin 2013, un ultime délai au

15 juillet 2013 a été imparti à Elisabeth Erbeya pour qu'elle fournisse des

échantillons.

Le 15 juillet 2013, Elisabeth

Erbeya s'est déterminée par l'intermédiaire de son conseil. Elle relevait les

qualités des tuiles "Joran" posées sur sa toiture, le fait que

celles-ci avaient été utilisées pour couvrir plusieurs immeubles de la rue et

le fait que la toiture n'était pas visible depuis la rue. Elle invoquait par

conséquent un souci d'harmonie et le respect du principe d'égalité de

traitement à l'appui d'une demande de dérogation à l'art. 19 let. e RC permettant

de conserver la couverture existante.

Par courrier du 15 octobre 2013 se

référant à une séance du même jour, le mandataire d'Elisabeth Erbeya a écrit au

Service de l'urbanisme pour demander qu'il s'engage à effectuer un contrôle de

tous les immeubles de l'ancienne ville afin de vérifier le respect de l'art. 19

let. e RC et qu'il exige, cas échéant, leur mise en conformité. Par courrier du

16 octobre 2013, le Service de l'urbanisme a confirmé qu'il allait procéder à

une analyse des situations évoquées par Elisabeth Erbeya et qu'il envisagerait

cas échéant les procédures qui s'imposent.

F.

Par courrier du 24 octobre 2013, le Service de

l'urbanisme a imparti à Elisabeth Erbeya un délai au 31 mars 2014 pour procéder

au remplacement des tuiles non-conformes à l'art. 19 let. e RC (type

"Joran") par des tuiles plates. Cette décision a été notifiée une

nouvelle fois le 2 décembre 2013 avec l'indication des voies de droit et du

délai de recours.

G.

Par acte du 27 novembre 2013, Elisabeth Erbeya a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant à son annulation,

subsidiairement à sa réforme dans le sens des considérants.

Le SIPAL a déposé des observations

le 20 décembre 2013. La municipalité a déposés sa réponse le 28 janvier 2014.

Elle conclut au rejet du recours. La recourante et la municipalité ont ensuite

déposé des observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 8

mai 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal

de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience

est ouverte à 9h30 à la rue Delafléchère 9, à Nyon.

Se présentent:

- la recourante

Elisabeth Erbeya personnellement, assistée de Me Jean-Philippe Dumoulin, avocat

à Lausanne;

- pour la

Municipalité de Nyon, Bernard Woeffray, chef du service de l'urbanisme,

François Arn, adjoint au chef de service, responsable de la police des

constructions, assistés de Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne;

- pour le Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique, Ulrich Doepper, architecte.

La Municipalité

souhaite que la recourante produise le bulletin de commande et la facture des

tuiles posées. La recourante indique qu'elle va transmettre ces documents.

Les parties n'ont

pas d'autres réquisitions d'entrée de cause.

Le président

rappelle brièvement les faits de la cause. Il relève que les anciens

propriétaires de l'immeuble ont obtenu le permis de construire le 6 décembre

2010. En décembre 2011, la recourante a mis à l'enquête complémentaire un

projet modifié. Elle explique qu'elle souhaitait un bâtiment moins moderne, qui

s'intègre mieux dans le style de la rue. En raison de l'opposition de ses

voisins, elle a toutefois renoncé à ces modifications.

La recourante

indique avoir soumis un échantillon de tuiles à la Municipalité à la

mi-novembre 2012. Elle savait qu'elle devait demander l'approbation de la

commune deux mois avant la pose des tuiles, mais explique qu'elle se trouvait

dans une situation où la couverture devait être posée rapidement, la météo

n'étant pas clémente à cette période. C'est pour cette raison qu'elle n'a pas

attendu la réponse de la Municipalité et a posé les tuiles entre le 15 novembre

et le 26 novembre 2012, avant d'avoir obtenu la réponse du Service de

l'urbanisme. La recourante ne pensait pas que la Municipalité s'opposerait à

son choix de couverture, dans la mesure où il s'agit de tuiles plutôt plates et

non brillantes, en terre cuite. Elle relève que plusieurs bâtiments du même

quartier ont des tuiles plus rondes.

La recourante

explique que les tuiles choisies permettent de rattraper plus facilement

l'asymétrie du bâtiment.

La cour se

déplace sur la terrasse au sommet du bâtiment. Depuis le velux du dernier

étage, elle constate que les tuiles posées sur la maison voisine sont de types

flamandes. Les représentants de la Municipalité indiquent que la toiture du

bâtiment voisin date de 1972. Ils expliquent que l'exigence des tuiles plates,

introduite dans la réglementation communale de 1985, est constante depuis

l'entrée en vigueur du nouveau règlement. La Municipalité n'a pas autorisé

depuis lors, la réalisation d'une toiture non-conforme à cette exigence. La

recourante relève que la précédente réglementation communale exigeait déjà la

pose de tuiles vieilles ou vieillies. Pour elle, cette formulation renvoie à la

notion actuelle de tuile plate.

Selon le

représentant du SIPAL, les tuiles "Vaudaires" désignent généralement

les tuiles de plus grande taille. Le choix des tuiles dépend de considérations

de coût, de poids et de pente de la toiture.

La cour constate

que, depuis la terrasse de la recourante, on voit une toiture composée en

partie de tuiles plates (partie de la toiture la plus pentue) et en partie de

tuiles rondes (sur le terrasson). Au sujet de cette construction, la

Municipalité relève que la toiture n'a pas été touchée depuis 36 ans.

Le représentant

du SIPAL explique qu'il est possible d'utiliser des tuiles plates neuves ou de

réutiliser d'anciennes tuiles plates. Les couleurs varient entre des teintes

jaunes et rouges orangées. Le représentant du SIPAL relève la cohérence des

toitures vues depuis la terrasse de la recourante. Il précise qu'une couverture

en tuiles jaune Bardonnex est compatible avec une architecture plus moderne.

La recourante

explique que la tuile plate ne correspond pas à ses goûts. Elle ne s'imaginait

pas vivre avec des tuiles vieillies.

Selon le

représentant du SIPAL, la cohérence d'un environnement bâti s'obtient en grande

partie par les matériaux utilisés. Le cœur de la vieille ville de Nyon est

classé d'importance nationale. Se référant à la fiche ISOS, il indique que deux

croix signifient des qualités évidentes, alors que trois croix correspondent à

des qualités prépondérantes. Selon le SIPAL, les tuiles posées portent une

atteinte à l'ensemble bâti.

Le SIPAL a été

consulté au moment de l'octroi du permis de construire. Dans la mesure où le

bâtiment existant avait une note de 7, puis de 6, sa démolition n'était pas

problématique. Sa reconstruction ne revêtait pas non plus un grand intérêt pour

le site. Le SIPAL n'entend pas attribuer une note au bâtiment nouveau,

s'agissant d'une construction neuve. Deux éléments sont problématiques; il

s'agit, d'une part, des tuiles posées, et d'autre part, des balustrades. Au

sujet de ces dernières, les représentants de la Municipalité expliquent

qu'elles ne sont pas conformes au permis de construire. Le représentant du

SIPAL indique que les balustrades autorisées sont mieux intégrées que les

balustrades en verre posées.

Les représentants

de la Municipalité indiquent que si celle-ci était saisie d'une demande

d'autorisation de construire des propriétaires des bâtiments disposant d'une

couverture non réglementaire, exigerait que la toiture soit munie de tuiles

plates.

La différence de

coût entre la pose de tuiles plates et de tuiles Joran n'est pas considérable,

en raison notamment du faible espace du toit à couvrir. La recourante estime le

coût de la dépose des tuiles actuelles et de la pose de tuiles plates à 30'000

fr. environ. Selon le représentant du SIPAL, le décalage de la toiture peut

également être rattrapé avec les tuiles plates. La recourante relève toutefois

que cela génère des coûts plus importants. Elle va demander sur ce point les

explications de son couvreur. La recourante indique avoir eu d'importantes

dépenses supplémentaires. Les coûts de construction s'élèvent actuellement à

900'000 fr., les travaux restants étant évalués à 200'000 ou 300'000 francs.

Le tribunal se

déplace ensuite dans le bourg, pour constater l'existence de bâtiments dont la

toiture n'est pas pourvue de tuiles plates. La recourante mentionne en premier

lieu un bâtiment violet avec des volets bleus, ainsi qu'un bâtiment orange. Les

représentants de la Municipalité expliquent que la toiture de ce dernier

bâtiment remonte à 1967. Selon le représentant du SIPAL, cette construction ne

serait pas bien intégrée et ne constituerait dès lors pas un bon exemple. La

recourante signale ensuite un bâtiment gris avec des volets verts. A son sujet,

les représentants de la Municipalité précisent que la toiture a été réalisée en

1946-1947, soit après-guerre. Il s'agissait alors d'utiliser des matériaux

meilleurs marchés. La recourante montre ensuite un bâtiment en rénovation,

disposant d'une toiture en tôle. Elle mentionne enfin une autre construction,

pourvue de tuiles flamandes. Selon les représentants de la Municipalité, cette

toiture date de 1969.

La Municipalité

n'a pas dénoncé pénalement la recourante. Ses représentants indiquent qu'elle

ne souhaite pas assortir la remise en état d'une amende.

Les parties n'ont

rien d'autre à faire remarquer.

La recourante

produira après l'audience la facture du couvreur (Albertano), ainsi que ses

explications écrites au sujet des solutions techniques. Quant à la

Municipalité, elle entend verser au dossier les courriers des différents

propriétaires de bâtiments disposant d'une couverture non réglementaire.

Le président

informe les parties qu'il fixera, lors de l'envoi du procès-verbal, un délai

pour produire les pièces complémentaires.

La parole n'étant

plus demandée, l'audience est levée à 10h35."

Le 13 mai 2014, la recourante a été

invitée à produire le bulletin de commande des tuiles, la facture relative à

l'achat des tuiles et la facture relative à la pose des tuiles.

Le 19 mai 2014, la municipalité a

produit une copie des courriers adressés aux propriétaires des bâtiments sis

dans la vielle ville avec des toitures non-réglementaires et des réponses

reçues, ainsi qu'un lot de 7 photos aériennes relatives aux bâtiments en

question.

Le 23 mai 2014, la recourante a

produit deux factures du couvreur André Albertano des 2 septembre 2012 et 29

novembre 2012 relatives à la couverture litigieuse, ainsi qu'un devis pour le

remplacement des tuiles Joran par des tuiles plates se montant à 31'495 fr.

Elle a également une attestation de son couvreur expliquant les raisons pour

lesquelles il lui avait suggéré d'utiliser de la tuile Joran en terre cuite. Le

6 juin 2014, la recourante a produit une copie de la facture de la société

Gétaz Romang relative à l'achat des tuiles et une capture d'écran de cette

société attestant de la commande effectuée le 22 octobre 2012.

La municipalité a déposé des

déterminations finales le 9 juillet 2014. Le 11 juillet 2014, la recourante

a indiqué qu'elle renonçait à déposer des déterminations finales et qu'elle se

référait intégralement à ses écritures précédentes.

Considérants

1.

a) L'art. 19 let. e RC, relatif à la zone

urbaine de l'ancienne ville, a la teneur suivante:

"Les toits

doivent être couverts de tuiles plates en terre cuite, non brillantes; les

parties métalliques apparentes doivent être en cuivre ou en taule peinte. Sont

réservés les cas d'entretien de toiture non-conformes."

b) Il n'est pas contesté que les

tuiles posées par la recourante ne sont pas des tuiles plates et qu'elles contreviennent

par conséquent à l'art. 19 let. e RC.

Cela étant, il y a lieu d'examiner

si l'ordre de remise en état peut être confirmé.

2.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en

droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Par démolition, il

faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués

sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir par exemple AC.2012.0384

du 5 novembre 2013; AC.2008.0178 du 29 décembre 2008; AC.2007.0259 du 6 mai

2008.

confirmé par l'ATF 1C_260/2008 du 26 septembre 2008). La seule violation

des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire

est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage

non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles

applicables. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir par exemple 1C_260/2008

du 26 septembre 2008), l'ordre de démolir une construction illicite n'est en

soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce à une

telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public

lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid.

3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102 Ib 64

consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas de bonne

foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui

place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se

préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients

qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b

p. 224 et la jurisprudence citée).

b) S'agissant de la pose de tuiles

non réglementaires, le Tribunal administratif avait notamment dû se prononcer

sur le cas d'un bâtiment sis dans le périmètre de l'ancienne ville médiévale de

Payerne sur lequel des tuiles "Vaudaires" avaient été posées en lieu

et place des "petites tuiles plates du pays d'un ton correspondant aux

toitures traditionnelles de la région" exigées par le règlement du plan de

quartier régissant la parcelle en question. Le tribunal avait relevé que les

tuiles qui avaient été utilisées n'étaient pas conformes au règlement et que la

constructrice n'était pas de bonne foi. Il avait toutefois annulé la décision

municipale imposant le remplacement des tuiles "Vaudaires" par des

petites tuiles plates après avoir constaté que les constructions les plus

proches du bâtiment litigieux étaient sensiblement plus hautes et avaient un

toit plat et que d'autres immeubles situés dans le périmètre du plan de

quartier avaient une couverture autre que les petites tuiles plates du pays. Il

avait ainsi relevé que la portion de la ville concernée, bien que située

historiquement dans le périmètre de la vieille ville, ne présentait pas une

unité de constructions et de toitures remarquable, dont la préservation

présenterait un intérêt public important. Le tribunal avait d'autre part

constaté que le toit du bâtiment de la recourante se distinguait des toits du

voisinage plus par la couleur de ses tuiles neuves que par leur dimension et

que la différence de trame entre les tuiles "Vaudaires" et les

petites tuiles plates était peu perceptible. Or, avec le temps, la couleur des

tuiles neuves allait se rapprocher de celle des tuiles du voisinage, ce qui

allait encore diminuer la différence entre la couverture du bâtiment en

question et les toits des immeubles recouverts de petites tuiles plates. Le

tribunal relevait également l'existence d'un projet immobilier dans le

voisinage avec trois constructions plus élevées que le bâtiment litigieux,

qu'elles ceintureraient partiellement, la construction la plus proche devant

être dotée d'un toit un toit plat. Si cet avant-projet immobilier devait être

réalisé, le bâtiment litigieux ne serait plus visible depuis les rues

environnantes. Dans ces conditions, le tribunal avait considéré que la

dérogation au règlement du plan de quartier apparaissait de peu d'importance et

que l'intérêt à ce que la couverture en tuiles "Vaudaire" soit

remplacée par des petites tuiles plates du pays était disproportionné par

rapport au coût de l'opération (pose d'échafaudages, renforcement de la

charpente, acquisition des tuiles de remplacement et pose), ainsi qu'au résultat

escompté (différence de trame peu perceptible) (cf. arrêt AC.2000.0013 du 27

janvier 2004).

Dans un arrêt du 6 mai 2008

(AC.2007.0259), confirmé par le Tribunal fédéral (TF 1C_260/2008 du 26

septembre 2008), la CDAP a examiné le cas d'un bâtiment sis dans la zone de

village de la Commune de Chexbres sur lequel avaient été posées des tuiles

plates du pays "engobées" alors que le règlement communal prévoyait

que la couverture devait obligatoirement être réalisée en tuiles plates et que

les tuiles engobées étaient interdites. A l'origine, les constructeurs avaient

obtenu une dérogation afin de poser des ardoises artificielles en Eternit. La

Municipalité avait, par décision du 1er octobre 2007, demandé le

remplacement des tuiles plates du pays engobées par des tuiles plates du pays

non engobées, ceci afin de respecter le règlement communal. Interpellée dans le

cadre de la procédure de recours, la Section monuments et sites du Département

des infrastructures avait indiqué qu'elle s'opposait aux tuiles engobées, soit

des tuiles dotées artificiellement d'une couleur brun foncé devant simuler un

état vieilli du toit, et qu'elle préconisait l'utilisation de tuiles avec des

teintes naturelles (soit dans le Canton de Vaud des tuiles rouges ou jaunes

avec des nuances plus ou moins foncées). La CDAP avait admis le recours et

annulé la décision municipale en relevant que les tuiles non engobées

s'assombrissaient également avec le temps, que les tuiles choisies n'étaient

pas d'une couleur choquante ou criarde provoquant un contraste saisissant avec

les constructions avoisinantes, que le périmètre de la zone village ne

présentait pas une unité de constructions et de toitures remarquable dont la

protection présentait un intérêt public important, qu'il apparaissait que

l'harmonie des lieux - à laquelle veillait la municipalité - n'était pas

gravement perturbée et que, en conséquence, elle ne commandait pas

impérativement une remise en état. Dans ces circonstances, le coût des travaux

de remplacement des tuiles, qui s'élevait à 50'000 fr., apparaissait très élevé

et partant disproportionné au regard de l'intérêt public en cause. Il était en

outre relevé que la Municipalité, en autorisant la pose d'ardoises

artificielles en Eternit, avait montré qu'elle n'exigeait pas impérativement des

matériaux naturels et qu'elle-même admettait une dérogation à la règle.

Dans un arrêt du 23 mars 2010

(AC.2009.0187), la CDAP s'était prononcée sur le remplacement de tuiles en

Eternit par des tuiles en terre cuite vernies ayant un effet brillant et glacé

effectué sans autorisation sur le toit d'une villa sise dans la zone

d'habitation de faible densité de la Commune de Chardonne. Le règlement

communal (art. 72) prévoyait ce qui suit: "les toitures seront

recouvertes de tuiles de terre cuite ou de tuiles fibrociment ou béton. La

Municipalité peut refuser un matériau et/ou une couleur qui nuirait à l'aspect

des lieux. Elle peut autoriser un autre matériau pour autant qu'il s'intègre à

l'aspect des lieux (al. 1)". Sur la base de la vision locale, la CDAP avait

constaté que la toiture de la villa des recourants était plus brillante que

celles des toitures avoisinantes. Le tribunal relevait toutefois que la toiture était recouverte de tuiles de terre cuite, soit un

matériau expressément autorisé; seul était finalement litigieux le degré de

brillance des tuiles qui n'était pas défini par le règlement communal; celui-ci

n'imposait pas les tuiles de terre cuite d'aspect mat ni n'interdisait

expressément la pose de tuiles brillantes. Le tribunal relevait que la toiture

litigieuse ne nuisait pas gravement à l'aspect des lieux et que la violation de

l'art. 72 du règlement communal pouvait donc être qualifiée de mineure. Il

relevait en outre la présence d'un hôtel surplombant la villa des recourants qui

disposait de surfaces réfléchissantes (baies vitrées etc.) incomparablement

plus étendues et plus visibles de loin (surtout depuis l'aval, côté lac) et de

plusieurs villas aux alentours disposant de panneaux solaires sur le toit, qui étaient

bien plus brillants que la toiture des recourants. Le tribunal relevait encore

que les tuiles litigieuses ne devaient pas entraîner un préjudice appréciable

pour le voisinage, d'autant que la brillance des tuiles devait s'estomper avec

le temps. En outre, l'attitude des recourants n'était pas comparable à celle du

constructeur qui avait enfreint délibérément la réglementation et entendait

mettre l'autorité devant le fait accompli. Le tribunal soulignait à cet égard

que les recourants avaient immédiatement reconnu avoir commis une erreur en

n'ayant pas demandé préalablement l'autorisation à la municipalité ni soumis un

échantillon de tuile pour approbation, qu'ils s'étaient ensuite déclarés prêts

à repeindre à leurs frais les tuiles "d'un vernis de rénovation

incolore" ou d'une "peinture noire mate" et que c'était la

municipalité qui avait refusé de telles propositions, car la suppression de la

brillance du toit ne pouvait être garantie à long terme (25 ans au minimum) par

le fabricant. Ces circonstances, ajoutées au coût des travaux de remise en état

(de 25'000 fr. environ en tenant compte des frais de montage des échafaudages

et de la revente des tuiles litigieuses à un tiers de son prix d'achat),

faisaient apparaître la mesure incriminée comme disproportionnée par rapport à

l'intérêt public poursuivi, soit le respect du règlement communal.

3.

a) En l'espèce, on a vu que les tuiles

litigieuses ne respectent pas l'exigence posée par l'art. 19 let. e RC selon

laquelle, dans la zone urbaine de l'ancienne ville, les tuiles doivent être

plates. Quand bien même la recourante soutient que les tuiles Joran utilisées

auraient un relief très peu marqué, ces tuiles ne sont pas plates et on ne

saurait dès lors considérer que la dérogation à la règle soit mineure.

b) L'art. 19 let. e RC est une disposition

relative à l'esthétique des constructions. Les

dispositions cantonales et communales relatives à l'esthétique des

constructions répondent en principe à un intérêt public important, concrétisé

par l'art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) tendant à ce que les constructions

prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent

dans le paysage (cf. arrêt AC.2008.0024 du 13 octobre 2008 consid. 1b/bb). En

l'occurrence, cet intérêt public est d'autant plus marqué que l'on se trouve au

cœur de la vieille ville de Nyon qui, comme l'a notamment confirmé le

représentant du service cantonal spécialisé lors de l'audience, est considérée

d'importance nationale dans le cade de l'inventaire ISOS, ceci concernant aussi

bien sa situation que ses qualités spatiales, historiques et architecturales. A

cet égard, on peut relever que la couverture des toits, notamment la forme des

tuiles, constitue un élément important par rapport aux objectifs de protection de

la vieille ville de Nyon.

Pour ce qui est des bâtiments

environnants, la vision locale a permis de constater que 90% des bâtiments de

la rue Delafléchère étaient couverts par des tuiles conformes au règlement

communal et que c'était également le cas de la grande majorité des bâtiments de

la vieille ville. A cet égard, le cas d'espèce ne saurait ainsi être comparé à

celui concernant l'ancienne ville médiévale de Payerne (arrêt AC.2000.0013

précité) où le tribunal avait constaté que la portion de la ville concernée,

bien que située historiquement dans le périmètre de la vieille ville, ne

présentait pas une unité de constructions et de toitures remarquable, dont la

préservation présenterait un intérêt public important.

Le cas d'espèce présente également

certaines caractéristiques qui tendent à relativiser l'atteinte portée à

l'intérêt public en jeu, à savoir la préservation des caractéristiques

historiques et architecturales de la vielle ville de Nyon. Sur ce point, on

note principalement que le bâtiment de la recourante est une construction

récente sans intérêt particulier, ce qui était déjà le cas de la construction

qui l'a précédé. On relève également que la surface de toiture concernée est

relativement restreinte. On pourrait encore mentionner que la toiture n'est pas

visible depuis le sol. Cet élément ne devrait toutefois pas être déterminant.

Dans une affaire qui concernait la pose d'un jacuzzi sur le toit d'un immeuble

classé sis dans la ville de Vevey, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que, dans

la mesure où le classement avait pour but d'assurer la conservation de la

substance du bâtiment et le maintien de son intégrité matérielle, la question

de savoir si les atteintes portées à l'immeuble étaient visibles de la rue, du

ciel ou même seulement de l'intérieur de l'immeuble ne semblait pas décisif (TF

1C_111/2008 du 8 août 2008 consid. 4.2). Ce raisonnement peut s'appliquer par

analogie s'agissant des règles en matière d'esthétique des constructions

s'appliquant dans un site bâti à protéger tel que celui de la vieille ville de

Nyon.

c) Pour ce qui est de la bonne foi,

il résulte de l'instruction menée par le tribunal que, lorsque la recourante a

soumis un échantillon de tuiles à la municipalité à mi-novembre 2012 selon ses

dires, les tuiles Joran étaient déjà commandées. La recourante a ensuite

rapidement fait poser les tuiles, sans attendre la prise de position de

l'autorité communale, qui lui a été communiquée le 26 novembre 2012. La

recourante a ainsi mis la municipalité devant le fait accompli et ne peut se

prévaloir de sa bonne foi. Sur ce point, la recourante ne saurait tirer

argument du fait que, compte tenu de l'arrivée de la mauvaise saison, elle

devait rapidement couvrir son bâtiment. Cette contrainte n'était en effet pas

telle qu'elle l'empêche d'attendre une dizaine de jours la réponse de la

municipalité. De même, la recourante ne saurait tirer argument du fait que son

couvreur lui aurait conseillé de poser des tuiles Joran plutôt que des tuiles

plates, ceci apparemment pour des raisons de coût et de facilité de pose.

d) Tout bien considéré, le tribunal

de céans parvient à la conclusion que la pesée d'intérêts qui est à la base de

la décision municipale ne prête pas le flanc à la critique. Face à une

constructrice qui a mis l'autorité devant le fait accompli, doit en effet être

considéré comme prépondérant l'intérêt au respect et à l'application efficace d'une

disposition du règlement communal qui tend à garantir l'esthétique des

constructions dans un site de grande valeur historique et architecturale. Quand

bien même le remplacement des tuiles existantes par des tuiles plates implique

un coût non négligeable, la décision attaquée est ainsi fondée au regard de la

pesée des intérêts en présence et respecte le principe de la proportionnalité.

4.

La recourante invoque une violation du principe

de l'égalité de traitement au motif que de nombreux bâtiments des environs

seraient couverts de tuiles arrondies, sans susciter d'interventions de la

municipalité, et au motif que de nombreuses violations du règlement communal

seraient tolérées dans la vieille ville.

a) Il y a

inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux

situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les

situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous

points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments

de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68;

136.

I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités). Cela

étant, le principe de la légalité de l'activité administrative (art. 5 al. 1 Cst.) prévaut en principe sur

celui de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se

prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 393 et

les réf. cit.). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la

décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les

dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre au respect de

l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration

persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I

65.

consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9 p. 44; 127 I 1 consid. 3a p. 2 s.). Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une

pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485

consid. 8.6 p. 510; 127 I 1 consid. 3a p. 2; AC.2010.0111 du 20 février 2011

consid. 6; AC.2010.0015 du 26 janvier 2011 consid. 2) et qu'aucun intérêt

public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect du

principe de la légalité (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2

p. 83 et les réf. cit.; AC.2010.0111 précité consid. 6; AC.2010.0122 du

26.

juillet 2011 consid. 4d).

b) En l'espèce, les représentants de la municipalité ont indiqué lors de

l'audience que, depuis l'entrée en

vigeur du règlement actuel sur les

constructions en 1985, l'autorité communale a exigé de manière constante le

respect de l'art. 19 let. e du règlement. Il n'y a pas lieu de mettre

en doute la véracité de cette affirmation, les cas invoqués par la recourante concernant des bâtiments dont les tuiles

ont été posées avant 1985.

Vu ce qui précède, les conditions pour

que la recourante puisse se prévaloir de l'égalité dans

l'illégalité ne sont pas réunies. Peu

importe à cet égard que, antérieurement au règlement entré en vigueur en 1985,

des autorisations aient pu être

délivrées en violation de la réglementation de l'époque

régissant la forme des tuiles. Des violations aussi

anciennes de règlements qui ne sont plus en vigueur ne

sauraient en effet fonder un droit à l'égalité dans l'illégalité.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais

de justice, arrêtés à 2'500 fr., à la charge de la recourante. La commune qui

obtient gain de cause et qui a consulté un avocat, a droit aux dépens qu'elle a

requis, arrêtés à 2'000 francs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Nyon du 24

octobre 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante Elisabeth Erbeya.

IV.

La recourante Elisabeth Erbeya est débitrice de

la Commune de Nyon d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 14 août 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.