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Décision

AC.2013.0472

CDAP - AC.2013.0472 - 2015-03-20 - BOVAY/Municipalité de Pully, LAVANCHY

20 mars 2015Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Claude Lavanchy est propriétaire de la parcelle n° 482 du cadastre de la

commune de Pully, située au chemin des Plateires 4. Ce bien-fonds, d’une superficie

de 1'038 m2, est en nature de place-jardin à hauteur de 949 m2 et comprend pour le reste un bâtiment d’habitation (ECA n° 512); il a été colloqué

en zone de moyenne densité au sens des art. 36 et 37 du règlement communal sur

l’aménagement du territoire et les constructions de Pully (RCATC), en vigueur

depuis le 18 juin 2012.

Henri Bovay et son épouse sont copropriétaires de la

propriété par étage (PPE) n° 4915 représentant 116/1’000 de la parcelle n° 497 du

cadastre de la commune de Pully, située à l’avenue de Rochettaz 20, au nord-est

de la parcelle n° 482 – dont elle est séparée par le chemin des Plateires (cf.

le plan de situation reprouit sous let. B infra).

Mariane Meyer est propriétaire de la PPE n° 4921 représentant 130/1’000 de cette même parcelle n° 497.

B.

Claude Lavanchy a déposé le 19 juin 2013 une demande de permis de

construire tendant à la "construction, après démolition d'une maison

familiale, d'un bâtiment d'habitation de 5 logements avec garage souterrain

annexé de 9 places" sur la parcelle n° 482. Le plan de situation de ce

projet (dans sa dernière version du 2 septembre 2013) se présente comme il

suit:

Le projet a fait l'objet d'une enquête publique du 6

juillet au 5 août 2013. Il a suscité différentes oppositions, notamment de la

part d'Henri Bovay - lequel soutenait en particulier que, compte tenu du "rehaussement"

du "prétendu sous-sol", la surface de ce dernier devait être pris en

compte dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS), respectivement

que l'ouvrage projeté ne s'intégrerait pas dans le quartier - et de la part de

Mariane Meyer.

La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa

synthèse le 31 juillet 2013 (synthèse CAMAC n° 140961). Il en résulte en

substance que les différentes autorités cantonales concernées ont délivré les

autorisations spéciales requises.

A la demande de la Municipalité de Pully (la municipalité), les plans du projet ont été complétés par

l'architecte du constructeur le 3 septembre 2013.

Par décisions du 29 octobre 2013, la municipalité a

levé les oppositions et délivré le permis de construire requis. S'agissant de

l'opposition formée par Henri Bovay, elle a retenu en particulier ce qui suit:

"[…] ce projet ne fait que concrétiser les possibilités de bâtir

que lui attribue la zone de moyenne densité dans laquelle il est situé. Qui

plus est, il s'y conforme en tous points.

Tout propriétaire qui acquiert un

bien-fonds dans une zone à bâtir doit en effet s'attendre à ce que les

parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires

dont il bénéficie.

Plus précisément, vous contestez

le garage souterrain partiellement enterré. Selon l'art. 26 du Règlement

communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après RCATC)

les garages souterrains ne sont pris en compte ni dans le calcul de la surface

bâtie ni dans celui de la distance aux limites lorsque:

-

la moitié de leur volume est situé en dessous du terrain naturel;

-

ils n'ont qu'une façade entièrement visible;

-

ils s'intègrent harmonieusement au terrain.

Ces conditions sont dans le cas

d'espèce respectées. En effet, son volume est à 60 % situé en dessous du

terrain naturel moyen. Il n'a aucune face entièrement visible et l'on ne peut

pas prétendre qu'il ne s'intègre pas de manière satisfaisante au terrain. Par

ailleurs, il convient aussi de relever que le niveau du rez-de-chaussée du

bâtiment, soit la dalle supérieure dudit garage, est identique à celui du

rez-de-chaussée actuel de la maison existante. De plus, ce niveau situé à la

cote d'altitude de 44.58, soit 1.40 m au-dessus du terrain naturel moyen,

respecte les dispositions de l'art. 20 RCATC fixant la surélévation maximale du

rez-de-chaussée (1.50 m par rapport au niveau moyen du terrain naturel).

De toute évidence, l'art. 84 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après LATC) ne s'applique pas

ici.

[…]

S'agissant de l'esthétique

générale du projet, il n'y a pas lieu d'en discuter. Ce projet respecte le

minimum d'esthétique et d'intégration requis. […]

ce projet n'est pas de nature à porter préjudice au quartier."

Quant au permis de construire délivré (n° 6807), il prévoit

ce qui suit à titre de "conditions suspensives" (ch. 2):

"La validité du permis est

subordonnée à la condition suspensive suivante:

Le maître de l'ouvrage cédera

gratuitement à la Ville de Pully, sur la base des dispositions de l'art. 13

RCATC, une surface d'environ 65 m2 de terrain pour permettre la

création d'un trottoir de 1.60 m sur une longueur de 40 m en bordure Sud du

ch. des Plateires.

La surface de terrain ainsi cédée

continuera à être prise en considération dans le calcul de la surface

constructible de la parcelle N° 482 du cadastre communal. […]

La surface et l'emprise exacte

de cette cession comme les modalités d'exécution du trottoir seront définies

d'entente avec les services communaux concernés avant le début des travaux."

C.

Mariane Meyer et Henri Bovay, par l'intermédiaire de leur conseil

commun, ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 27 novembre

2013, concluant à son annulation. Ils ont en substance fait valoir que le

garage souterrain prévu ne s'intégrait pas harmonieusement dans le terrain et

devait dès lors être pris en compte dans le calcul de la surface bâtie et de la

distance aux limites, que la distance aux limites n'était en outre pas

respectée à l'angle nord-est de l'ouvrage, que l'occupation du dernier étage

tant par un attique que par des terrasses n'était pas réglementaire, que la

cession de terrain et la création d'un trottoir évoquées n'avaient pas été mises

à l'enquête publique simultanément à la demande de permis de construire et

qu'il n'y avait dès lors aucune garantie que cet aménagement serait réalisé,

enfin que le nombre de places de stationnement prévues était insuffisant. Les intéressés

requéraient, à titre de mesure d'instruction, la pose de gabarits ainsi que la

tenue d'une inspection locale.

Dans sa réponse du 20 décembre 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, se référant notamment à la jurisprudence de la CDAP s'agissant de la réglementarité du calcul de la distance aux limites et de l'occupation

du dernier étage par un attique et des terrasses. Elle estimait pour le reste

que les mesures d'instruction requises par les recourants ne se justifiaient

pas.

Dans ses déterminations du 21 janvier 2014, le

constructeur a également conclu au rejet du recours, reprenant en substance les

motifs avancés par l'autorité intimée, et s'est opposé aux mesures

d'instruction requises.

Par écriture du 31 mars 2014, Mariane Meyer a

indiqué qu'elle retirait son recours, ce dont il a été pris acte par décision

de la juge instructrice du 2 avril 2014 - la cause étant rayée du rôle en ce

qui concernait l'intéressée, étant précisé que la procédure se poursuivait pour

le recourant Henri Bovay.

Dans ses observations complémentaires du 31 mars

2014, le recourant a en substance maintenu ses griefs et conclusions, précisant

toutefois qu'il retirait son grief en lien avec le nombre de places de

stationnement. Il soutenait en particulier que le constructeur aurait dû, pour

assurer l'intégration de l'ouvrage projeté, enterrer davantage la construction

souterraine.

Par écriture du 3 avril 2014, le constructeur a en

substance renvoyé à la teneur de ses déterminations du 21 janvier 2014 dans le

sens d'un rejet du recours.

Dans ses observations complémentaires du 30 avril 2014, l'autorité intimée a principalement conclu à l'irrecevabilité du recours - au motif que

l'épouse du recourant, copropriétaire de la PPE n° 4915, n'avait pas recouru contre la décision attaquée -, et subsidiairement à son rejet.

D.

Une audience avec inspection locale a été tenue le 30 septembre 2014. Il

résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"Le constructeur produit une

pièce (lot de photographies figurant la différence entre le niveau du terrain

naturel et le niveau du rez-de-chaussée de différentes constructions); il est

pris acte que les autres parties en ont d'ores et déjà reçu copie.

Il est procédé à une inspection

locale; les parties sont entendues dans leurs explications.

La cour se rend en premier lieu

devant la rampe d'accès au parking situé sur la parcelle du recourant. Ce

dernier relève qu'il est d'ores et déjà délicat de s'engager sur le chemin des

Plateires depuis ce parking, s'agissant d'un chemin bidirectionnel (sur toute

sa longueur) relativement étroit; il évoque en outre des problèmes de

visibilité en cas de construction du projet litigieux (liés à la plantation de

haies et à la présence de la pergola), et conteste la réglementarité de l'accès

envisagé.

L'autorité intimée fait valoir que

la cession de la bande de terrain prévue dans le permis de construire est sans lien

avec la question de l'accès à l'ouvrage, respectivement qu'il s'agit uniquement

de réaliser un trottoir dans la continuité de celui qui aboutit actuellement au

nord-ouest de la parcelle; elle souligne que le tracé du chemin en tant que tel

ne sera aucunement modifié.

Le constructeur relève dans ce

cadre que, compte tenu de la cession en cause, la végétation prévue se situera

en retrait du chemin en regard de la végétation actuelle.

La cour se déplace devant la

parcelle sur laquelle est prévu le projet litigieux, sur le chemin des

Plateires.

Le recourant remet en cause

l'intégration du projet, en lien avec la configuration du garage souterrain et

le niveau du rez-de-chaussée de l'ouvrage en découlant.

Les architectes du constructeur

mentionnent que le sol est constitué de roches « très dures », ce qui limite

les possibilités d'excavation. Ils indiquent les niveaux des rez-de-chaussée

respectifs actuels des bâtiments situés sur les parcelles n° 482 (sur laquelle

est prévue la construction litigieuse), n° 481 et n° 497 (sur l'immeuble dans

lequel est domicilié le recourant), figurés par des petites bandes de ruban

adhésif; ils précisent que le niveau du rez-de-chaussée de l'ouvrage envisagé

correspond « quasiment » à celui de la construction située sur la parcelle en

cause (la différence n'étant que « de l'ordre d'une vingtaine de centimètres »).

Se référant à la réglementation

communale (notamment à l'art. 19 RCATC), la municipalité intimée relève que le

rez-de-chaussée de l'ouvrage aurait pu se situer à une hauteur supérieure de 10 cm à celle prévue.

Le recourant estime pour sa part

que, sous cet angle, la municipalité a outrepassé son pouvoir d'appréciation en

délivrant le permis de construire litigieux. Invoquant la jurisprudence (arrêt

AC.2012.0261 du 27 juin 2013), il fait en outre valoir que le volume couvert

(par une pergola) en lien avec l'accès au garage n'a - à tort - pas été pris en

compte dans le calcul de l'indice d'utilisation du sol (IUS).

Les architectes du constructeur

confirment que le volume en cause n'a pas été pris en compte dans ce cadre, en

tant qu'il ne s'agit à leur sens que de l'entrée du garage; le constructeur

évoque la possibilité, le cas échéant, de renoncer à la construction du couvert

en cause - non sans relever que celui-ci a été projeté précisément pour des

motifs liés à l'esthétique de l'ouvrage.

La municipalité intimée estime que

le volume concerné fait partie intégrante du garage (en tant qu'il se situe à

l'intérieur du bâtiment), lequel n'est pas pris en compte dans l'IUS en

application de l'art. 26 al. 3 RCATC.

La cour se déplace sur le chemin

des Plateires, au niveau de l'appartement dans lequel est domicilié le

recourant.

Les parties rappellent brièvement

leurs motifs respectifs tels que développés dans leurs écritures s'agissant du

calcul des distances à la limite.

La cour se rend enfin sur la

parcelle où se situe l'immeuble dans lequel est domicilié le recourant (au

rez-de-chaussée), au niveau de la terrasse située au sud-est de cet immeuble.

Le recourant indique qu'il a une

formation d'ingénieur civil et expose brièvement son parcours professionnel. Se

référant à une carte géologique, il fait valoir que le sous-sol de la parcelle

du constructeur ne pose en réalité aucun problème d'excavation avec les moyens

actuels, s'agissant de colluvions et de moraine; il précise que les roches « très

dures » évoquées par les architectes des constructeurs s[e] situent

« plus bas » et ne concernent pas la parcelle en cause - ce que les intéressés

contestent.

La présidente informe les parties

qu'un délai leur sera imparti pour se déterminer sur la teneur du présent

procès-verbal, respectivement pour déposer leurs éventuelles observations

finales."

Par écriture du 8 octobre 2014, le recourant a

précisé, en lien avec la teneur du procès-verbal reproduit ci-dessus, les

motifs pour lesquels il estimait que la "partie couverte de la rampe (toit

plat végétalisé)" devait être prise en compte dans le "calcul du

coefficient". Il a maintenu pour le reste que le "soubassement

rocheux (molasse, soit une roche tendre) [était] bien plus profond que les

excavations prévues par la construction projetée, même en cas

d'approfondissement d'environ 1,5 mètres", respectivement qu'il n'y avait "donc pas de roche dure" à l'endroit concerné.

L'autorité intimée a indiqué le 31 octobre 2014 que

le constructeur avait décidé, "pour couper court à toute discussion"

sur ce point, de "supprimer la pergola et la couverture de la rampe

d'accès" au garage; le projet tel que modifié avait ainsi fait l'objet

d'un permis de construire complémentaire (n° 6887) du 24 octobre 2014, validant

la suppression de ces éléments. Pour le reste, l'autorité intimée a relevé que

le volume couvert faisait partie intégrante du garage, lequel n'était pas pris

en compte dans l'indice d'occupation du sol (IOS - et non IUS, comme indiqué

par erreur dans le procès-verbal d'audience) en application de l'art. 26 al. 3

RCATC, et estimé que les remarques du recourant en lien avec la qualité du

terrain n'avait qu'une incidence théorique dès lors que la surélévation du

rez-de-chaussée prévue dans le cas d'espèce était réglementaire.

Dans ses observations finales du 12 novembre 2014,

le constructeur a estimé que différents points "mérit[ai]ent d'être

soulignés dès lors qu'ils n'apparaiss[ai]ent pas suffisamment clairement dans

le procès-verbal" - s'agissant en particulier du niveau des rez-de-chaussée

des bâtiments voisins, de l'arborisation actuelle et prévue de la parcelle

concernée ou encore de l'impact visuel du projet pour le recourant. Il a par

ailleurs contesté les allégations de ce dernier en lien avec la qualité du

terrain et produit un courrier du 3 novembre 2014 de l'entreprise Gepimob SA,

laquelle exposait les difficultés qu'elle avait rencontrées lors des

terrassements réalisés sur la parcelle n° 3509 (située au chemin des Plateires

9A).

Le recourant a déposé ses observations concernant

cette dernière pièce par écriture du 18 novembre 2014, estimant en substance

qu'il ne pouvait être fait de comparaison avec le projet litigieux - s'agissant

de "bancs molassiques d'ampleur limitée et très locaux". Il a par

ailleurs invoqué "l'impact de l'attique et de la terrasse sur toute la

surface de l'étage, en particulier sous l'angle des émissions sonores".

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

A la suite du retrait de son recours par Mariane Meyer (cf. let. C supra),

l'autorité intimée, dans ses observations complémentaires du 30 avril 2014, a principalement conclu à l'irrecevabilité du recours, au motif que l'épouse du recourant Henri

Bovay, copropriétaire du lot de PPE n° 4915, n'avait pas recouru.

Selon l’art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt

digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

En l’espèce, le recourant est copropriétaire d’une

part de propriété par étage de la parcelle n° 497 du cadastre de la commune de

Pully, bien-fonds sis au nord-est de la parcelle n° 482 objet du permis de

construire contesté, les deux parcelles étant séparées par le chemin des Plateires.

Il s'impose de constater que le recourant est directement et personnellement

atteint par la décision entreprise, ne serait-ce qu’à titre de simple usager ou

d’habitant de la parcelle voisine, et ce indépendamment de la nature de son

droit de (co)propriété ou d’usage. Il a à ce titre manifestement la qualité

pour recourir en tant que voisin. La consorité nécessaire à laquelle l'autorité

intimée se réfère dans ce cadre ne concerne pas ce type d’action défensive.

Bien au contraire, en vertu des règles de droit privé applicables, chaque

copropriétaire a le droit d’exercer dans l’intérêt de tous les prétentions

indivisibles découlant du droit de la propriété, en particulier l’action en

cessation du trouble, et cela même si les autres copropriétaires ont consenti

audit trouble (cf. art. 648 al. 1 CC; ATF 95 II 397, JdT 1971 I 244; TF, arrêt 1A.133/2003

du 15 avril 2004 consid. 1.3; Paul-Henry Steinauer, Les droits réels, Tome I, 4ème

éd., Berne 2007,

N 1252 s.; Amédeo Wermelinger, La propriété par étages, 2ème éd.,

Rothenburg 2008,

N 193 ad art. 712a CC).

Pour le reste, il n'est pas contesté que le

recourant ait pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qu'il

dispose d'un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée,

de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (cf. art. 75 al. 1

let. a LPA-VD); déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours

satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79

al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la délivrance du permis de construire un bâtiment

d'habitation avec garage souterrain sur la parcelle n° 482 et la levée de

l'opposition formée par le recourant dans ce cadre.

Il convient de relever d'emblée que le constructeur

a modifié le projet en cours de procédure dans le sens de la suppression de la

pergola et de la couverture de la rampe d'accès au garage, ce dont l'autorité

intimée a pris acte en délivrant un permis de construire complémentaire (n°

6887) le 24 octobre 2014. Les griefs avancés par le recourant sur ce point

n'ont ainsi plus d'objet.

a) Cela étant, le recourant soutient en premier lieu

que le garage souterrain projeté ne s'intègre pas harmonieusement dans le

terrain et qu'il doit dès lors être pris en compte dans le calcul de la surface

bâtie et de la distance aux limites.

aa) Aux termes de l'art. 84 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines

ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la

distance aux limites ou entre bâtiments, respectivement dans le coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol (al. 1). Cette réglementation n'est

applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas

sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage

(al. 2).

bb) Selon l'art. 20 RCATC, le nombre de niveaux

maximum est déterminé par les dispositions particulières applicables à chaque

zone (al. 1). Est considéré comme rez-de-chaussée le premier niveau dont la

surélévation par rapport au niveau moyen du terrain naturel, calculée

conformément à l'article 19, n'excède pas 1.50.m (al. 2).

A teneur de l'art. 21 al. 1 RCATC, le sous-sol ne

compte pas comme niveau et n'est pas habitable. Il peut toutefois comporter des

locaux ou des espaces destinés à une occupation non sédentaire en relation avec

l'affectation du bâtiment principal (carnotsets, salles de jeux, ateliers,

piscines, saunas, réfectoires, salles de conférence, locaux d’exposition,

etc.).

Il résulte de l'art. 26 RCATC que la Municipalité peut autoriser la construction de dépendances souterraines (notamment) dans les

espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de

propriété (al. 1). Les garages souterrains ne sont pris en compte ni dans le

calcul de la surface bâtie ni dans celui de la distance aux limites lorsque

(al. 3):

- la

moitié de leur volume est situé en dessous du terrain naturel,

- ils

n'ont qu'une seule façade entièrement visible,

- ils

s'intègrent harmonieusement dans le terrain.

cc) En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux

premières conditions posées par l'art. 26 al. 3 RCATC sont réunies. Le

recourant soutient toutefois que le garage souterrain ne s'intégrerait pas

harmonieusement dans le terrain; il estime en effet que, pour assurer

l'intégration de l'ouvrage, la construction souterraine devrait être davantage

enterrée, ce qui serait tout à fait possible compte tenu de la nature du

terrain.

La façade nord-est du bâtiment litigieux (seule

visible depuis la propriété du recourant) est figurée comme il suit sur les

plans des façades tels que complétés le 3 septembre 2013 (étant rappelé que la

pergola et la couverture de la rampe d'accès au garage ont été supprimées):

Cela étant, il convient de relever d'emblée qu'il n'apparaît

pas, en référence à l'exigence posée par l'art. 84 al. 2 LATC, que le profil et

la nature du sol seraient sensiblement modifiés par la construction souterraine

- les recourants ne le soutiennent du reste pas. S'agissant pour le reste de

l'intégration du garage dans le terrain, le tribunal peine à voir en quoi il en

résulterait un "socle émergeant du terrain de façon tout à fait

disgracieuse", quoi qu'en dise le recourant. C'est le lieu de relever que

le niveau du rez-de-chaussée, dont la surélévation par rapport au terrain

naturel s'élève à 1.40 m, est conforme à l'art. 20 al. 2 RCATC - étant précisé

que cette disposition ne pose aucune condition particulière à la possibilité

d'une telle surélévation; il importe peu dès lors, sous l'angle de la

réglementarité du projet, que le constructeur ait eu la possibilité

"technique", par hypothèse et comme le prétend le recourant en

référence à la qualité du terrain, d'enterrer davantage le garage souterrain.

Au demeurant et comme le relève le constructeur, il apparaît que la majorité

(voire l'ensemble) des bâtiments situés dans les environs immédiats du projet

bénéficient également d'une surélévation du rez-de-chaussée, y compris le

bâtiment actuel situé sur la parcelle du constructeur et celui dans lequel est

domicilié le recourant lui-même. A cela s'ajoute que la végétalisation et

l'arborisation prévues en façade nord-est du projet est de nature à limiter encore

l'impact visuel que pourrait avoir pour les voisins, en particulier pour le

recourant, le garage souterrain projeté et la surélévation du rez-de-chaussée

en résultant.

Dans ces conditions, il s'impose de constater que

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant

que le garage souterrain projeté s'intégrait harmonieusement dans le terrain,

de sorte qu'il remplissait toutes les conditions pour ne pas être pris en

compte dans le calcul de la surface bâtie et dans celui de la distance aux

limites en application de l'art. 26 al. 3 RCATC.

b) Le recourant soutient également que la distance

aux limites ne serait pas respectée à l'angle nord-est de l'ouvrage. En

référence aux art. 16 RCATC (qui porte, selon son intitulé, sur les

"distances aux limites et entre bâtiments") et 18 RCATC (qui porte

sur les "limites obliques"), il fait en substance valoir que la

distance minimale aux limites devrait être de 6.4 m alors que l'angle nord-est n'est implanté qu'à 5 m de la limite de propriété.

L'autorité intimée et la constructrice estiment que,

s'agissant d'une limite par rapport au domaine public - soit le chemin des

Plateires, route communal de 2e classe -, c'est bien plutôt la loi

vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) qui trouve

application; ils se réfèrent dans ce cadre à l'arrêt AC.2012.0340 du 2 août

2013.

(qui concernait également la commune de Pully), dont il résulte en

particulier ce qui suit (consid. 1):

"Les recourants

soutiennent que la façade Est du bâtiment projeté ne respecte pas la distance à

la limite de propriété résultant de l’art. 16 RC [i.e. RCATC]. La municipalité relève pour sa part

que, dès lors que la parcelle n° 2074 jouxte à l’Est le domaine public, à

savoir le chemin du Liaudoz, c’est les distances fixées par la loi du 10

décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) qui s’appliquent.

La loi sur les routes

fixe, à défaut de plan fixant la limite des constructions, les distances

minimales à respecter lors de la construction de tout bâtiment ou annexe le

long d’une route. Selon l’art. 36 al. 1 LRou, la distance à respecter est de 7 m pour les routes communales de 2e classe (let. c). La distance est mesurée depuis l’axe

de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales (art. 36 al.

2.

LRou). En l’espèce, la parcelle n° 2074 est longée à l’Est par le chemin du

Liaudoz, qui est une route communale de 2e classe. Dès lors que la

commune n’a pas adopté de plan fixant la limite des constructions le long de

cette route dans le secteur en cause, la distance à respecter par le projet

contesté est de 7 m à l’axe de la route, exigence qui est respectée en

l’espèce.

Contrairement à ce que

soutiennent les recourants, l’art. 16 RC, qui concerne la distance minimum

entre un bâtiment et les limites de propriété, n’est pas applicable pour ce qui

est de la distance séparant le bâtiment projeté du chemin du Liaudoz. On

relèvera que la situation pourrait être différente si le règlement communal

incluait une disposition relative à la distance minimale entre la façade d’un

bâtiment et le domaine public (cf. pour des réglementations communales de ce

type, arrêts AC.2002.0137 du 17 décembre 2002 relatif à la Commune d’Aubonne, AC.2009.0094 du 19 mai 2010 relatif à la Commune de Gilly, AC.2010.0243 du 16 mars 2011 relatif à la Commune de Faoug). […] En l’occurrence, en l’absence

de disposition sur les distances à respecter par rapport au domaine public dans

le règlement communal, la question du respect d’une réglementation cas échéant

plus restrictive que celle de l’art. 36 LRou ne se pose pas.

On relèvera encore que

l’art. 17 RC mentionné par les recourants ne s’applique pas en l’espèce

puisque, selon son texte clair, il ne concerne que la distance à respecter par

rapport à une voie publique projetée et non pas par rapport à une voie publique

existante."

Le tribunal ne voit aucun motif de s'écarter de la

teneur de ce considérant dans le cas d'espèce, en ce sens en substance que la

distance séparant le bâtiment projeté du chemin des Plateires est régie par la LRou - l'art. 16 RCATC ne trouvant pas application s'agissant d'une distance entre la façade

d'un bâtiment et le domaine public -, respectivement que l'art. 17 RCATC ne

s'applique pas davantage dans la mesure où il s'agit d'une voie publique

existante; il importe peu à l'évidence, en lien avec ce dernier point, que soit

prévue la création d'un trottoir communal en bordure sud du chemin concerné, un

tel aménagement n'ayant aucune incidence sur l'axe de la chaussée tel que

délimité en application de l'art. 36 al. 2 LRou.

Cela étant, le chemin des Plateires étant une route

communale de 2ème classe, la distance minimale à observer entre le

bâtiment projeté et ce chemin est de 7 m (art. 36 al. 1 let. c LRou); il s'impose de constater que cette distance est respectée en l'occurrence, ainsi

qu'en atteste le plan de situation du 2 septembre 2013 reproduit sous let. B

ci-dessus.

c) Le recourant relève par ailleurs que la totalité

du dernier étage est occupée soit par un attique soit par des terrasses, en

violation de l'art. 22 al. 3 RCATC - dont le but est précisément, à leur sens,

de limiter l'occupation de l'étage en cause. Il estime en outre que le projet

est d'autant plus problématique que l'attique ne présente pas de retrait

systématique par rapport à l'étage inférieur.

Sur ce point également, l'autorité intimée et le

constructeur se réfèrent à la teneur de l'arrêt AC.2012.0340 précité, dont il

résulte en particulier ce qui suit (consid. 7):

"a) L’art. 22 al.

3.

RC a la teneur suivante :

« Sur les toits plats, la création d'attiques ou de

toitures terrasses intégrées à la morphologie du bâtiment est autorisée. Ils

remplacent alors les combles et leur surface ne peut excéder les 3/5 de la

surface de l'étage inférieur. »

b) Selon une

jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir

d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux.

Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal

(cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c; AC.2009.0229 du

20.

juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le

Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas

définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire

communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des

motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique

de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre

2008.

consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont

envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base

légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c; AC.2009.229 du 20

juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267

du 5 mai 2008 consid. 5).

c) En l’occurrence, le

texte de l’art. 22 al. 3 RC est relativement ambigu. On constate toutefois que

la seule exigence clairement posée est que, en cas de réalisation sur un toit

plat soit d’un attique soit d’une terrasse, la surface de cet élément ne doit

pas excéder les 3/5ème de la surface de l’étage inférieur. L’interprétation

municipale selon laquelle la réalisation d’un attique n’empêche pas

l’utilisation de la surface créée par le retrait est dès lors admissible et

doit être confirmée."

Quoi qu'en dise le recourant, le tribunal ne voit

aucun motif de s'écarter de la teneur de ce considérant, en ce sens en

substance que l'art. 22 al. 3 RCATC tel qu'interprété par l'autorité intimée

permet tant la réalisation d'un attique que l'utilisation de la surface créée

par le retrait sous forme de terrasses - dans la mesure où aucun de ces

éléments n'excède les 3/5ème de la surface de l'étage inférieur.

Il importe peu pour le reste, s'agissant d'apprécier

sa réglementarité, que l'attique ne présente pas de retrait systématique par

rapport à l'étage inférieur. Contrairement à ce que soutient le recourant, un

tel retrait systématique n'est aucunement prévu par la "définition admise

en jurisprudence" - bien plutôt, la jurisprudence a eu l'occasion de

relever expressément qu'un étage en attique, s'il devait être de proportion

moindre que celle de l'étage inférieur, ne devait toutefois pas nécessairement

être en retrait sur tous les côtés du bâtiment (RDAF 2009 I 35 n° 43, cité par

Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, Bâle 2010, 4ème

éd., "Attique" in Glossaire p. 588); le seul fait que le

"Croquis III - Toits plats" figurant en annexe du RCATC figure un

retrait entre l'attique et la partie du toit plat représentée ne signifie pas

davantage, à l'évidence, que l'attique devrait être en retrait sur tous les

côtés du bâtiment.

Dans ces conditions, il s'impose de constater que

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant

que le projet litigieux était conforme à l'art. 22 al. 3 RCATC.

d) Le recourant soutient encore que la bande de

terrain dont il est prévu qu'elle soit cédée à l'autorité intimée par le

constructeur pour la création d'un trottoir "démontre bien la nécessité d'augmenter

à cet endroit la sécurité des piétons", respectivement que, dans la mesure

où le projet de cession de terrain et de création de trottoir en cause n'a pas

été mis à l'enquête publique simultanément à la demande de permis de construire

litigieuse, il n'y a aucune garantie que cet aménagement se réalise

"puisque le permis de construire délivré ne contient aucune condition à

cet égard"; à l'occasion de l'audience tenue le 30 septembre 2014, il a

précisé dans ce cadre qu'il contestait la réglementarité de l'accès envisagé

(cf. let. D supra).

Contrairement à ce que soutient l'intéressé, le

permis de construire prévoit expressément, à titre de "conditions

suspensives" (ch. 2), que le permis est subordonné à la condition que le

constructeur cède une bande de terrain pour permettre la création d'un

trottoir, respectivement que la surface et l'emprise exacte de cette cession

comme les modalités d'exécution du trottoir seront définies "avant le

début des travaux" (cf. let. B supra). Le recourant n'apporte aucun

élément qui permettrait de douter du fait que cette condition sera respectée,

comme l'ont confirmé l'autorité intimée et le constructeur à plusieurs

occasions - il n'établit au demeurant pas davantage que le projet ne serait pas

réglementaire en termes d'accès si tel n'était pas le cas, étant précisé que le

tracé du chemin n'en sera aucunement modifié; c'est le lieu de relever que,

compte tenu de la cession de terrain, la végétalisation prévue se situera en

retrait du chemin en regard de la végétalisation actuelle, ce qui limitera de

fait le problème du visibilité évoqué par le recourant. Pour le reste, on ne

voit pas en quoi l'accès au projet litigieux - qui est sinon identique, à tout

le moins similaire à l'accès à l'immeuble du recourant lui-même - devrait être

considéré comme insuffisant.

e) Dans son acte de recours, le recourant soutenait

enfin que le nombre de places de stationnement prévues était insuffisant; il a

toutefois expressément indiqué qu'il retirait ce moyen dans ses observations

complémentaires du 31 mars 2014, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

L'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec

le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55

al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 3'000 fr. à la charge du

recourant (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD). Il en va de même du constructeur, qui a

également droit à ce titre à une indemnité d'un montant identique.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de

2'500 fr. est par ailleurs mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art.

49.

al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 octobre 2013 par la Municipalité de Pully est confirmée, en tant qu'il est tenu compte dans ce cadre du permis de

construire complémentaire n° 6887 délivré le 24 octobre 2014.

III.

Le recourant Henri Bovay versera à la Municipalité de Pully la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

IV.

Le recourant Henri Bovay versera au constructeur Claude Lavanchy la

somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

du recourant Henri Bovay.

Lausanne, le 20 mars 2015

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.