Lexipedia

Décision

AC.2013.0474

CDAP - AC.2013.0474 - 2015-08-13 - FAVRE/Service du développement territorial, Municipalité de St-Barthélemy

13 août 2015Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Eric Favre est propriétaire de la parcelle n°234 du cadastre de la Commune de St-Barthélemy, située au lieu-dit "Champ Cadet". Un bâtiment

d'habitation d'une surface de 116 m2 au sol est construit sur ce bien-fonds

(ECA 184a) ainsi qu'un garage (ECA 184b). Une dépendance de 25 m2 est aussi construite sur ce terrain (ECA 290).

b) La parcelle n°234 est limitée par la parcelle

voisine n°403 et à l'ouest par les limites des parcelles 281 et 167. Le

bien-fonds présente une forme particulière en ce sens qu'il est constitué par

un accès rejoignant la route du village au nord, puis dans une partie centrale

qui s'élargit, le bâtiment est construit avec un garage attenant (ECA 184a et

184b); le terrain donne accès par un rétrécissement des limites entre les

parcelles nos 281 et 403 à une partie plus excentrée à l'ouest, située entre

les limites des parcelles nos 403 et 167, où la dépendance (ECA 290) est

construite.

c) La partie nord-est du bien-fonds jusqu'au bâtiment

d'habitation a été classée dans la zone de village par le plan général

d'affectation adopté par le conseil communal le 4 octobre 2005 et approuvé préalablement

par le département le 10 janvier 2006. La partie centrale de la parcelle n°234

après la zone de village ainsi que la partie excentrée à l'ouest ont été

classées en zone agricole. Le recours formé par Eric et Anna Favre contre cette

mesure d’aménagement du territoire a été admis par arrêt du Tribunal

administratif du 13 décembre 2007 qui a annulé les décisions d’approbation par

le Département des institutions et des relations extérieures du plan général

d’affectation adopté le 10 octobre 2005 en ce qui concerne la parcelle n°234 et

l’a confirmée pour le surplus. Le dossier du plan a été renvoyé aux autorités

communales pour qu’elles modifient l’affectation de la parcelle n°234

conformément aux considérants de l’arrêt, qui prévoyait de classer la parcelle

centrale de la parcelle n°234 en zone de dégagement et laissait en outre la

possibilité aux autorités communales de classer le solde de la parcelle 234 en

zone de dégagement tout comme la parcelle voisine n°181.

d) La modification de l'affectation de la parcelle

n°234 a fait l'objet d'une enquête publique ouverte du 9 mars au 7 avril 2013.

Eric et Anna Favre ont formé une opposition le 5 avril 2013; ils ont demandé

que la zone de dégagement soit étendue sur tout ou partie du solde la parcelle

n°234 en direction du sud-ouest. Lors de sa séance du 28 octobre 2013, le

Conseil communal a décidé d'approuver le changement d'affectation proposé et de

lever l'opposition des propriétaires Eric et Anna Favre sans la proposition de

réponse de la municipalité. Le département compétent a approuvé préalablement

la modification du plan général d'affectation le 20 novembre 2013. Eric et

Anna Favre ont contesté la décision du Conseil communal ainsi que la décision

d'approbation préalable par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Par

arrêt du 29 juillet 2015 (AC.2013.0494), le tribunal a admis le recours et il a

renvoyé le dossier au Conseil communal pour statuer à nouveau. Il était

reproché au Conseil communal de ne pas disposer des éléments

d'information déterminants et nécessaires pour se prononcer valablement sur

l'opposition d’Eric et Anna Favre.

B.

a) Dans l’intervalle, le Service du développement territorial a notifié

à Eric Favre en date du 29 octobre 2013, la décision suivante:

"(…) A. Travaux

de remise en état

1. Démontage

et évacuation des matériaux concernant le bâtiment ECA n° 290 (ex B44), suivis

du réensemencement du terrain en prairie.

2. Démontage,

enlèvement et évacuation des matériaux concernant la volière, le poulailler,

l'abri à moutons, les fondations en béton et les enclos, suivis du

réensemencement du terrain en prairie.

3. Evacuation

de tous les animaux occupant les dépendances sises dans le secteur agricole de

la parcelle

B. Autres

mesures

4. Le

présent ordre de remise en état et les exigences émises feront l'objet d'une

mention inscrite par notre service au Registre foncier en application de

l'article 44, alinéa 1 lettre c. OAT.

5. a) Un

délai au 31 janvier 2014 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures

de remises en état ordonnées ci-dessus.

b) b) une

séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 3 février 2914 à

14h00 en votre présence et celle de l'autorité communale.(…)"

b) Eric Favre a contesté cette décision par le dépôt

d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : le tribunal) en date du 28 novembre 2013. Il conclut à la

nullité de la décision attaquée subsidiairement à son annulation. Le Service du

développement territorial s'est déterminé sur le recours le 30 janvier 2014 en

concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée dans tous ses

considérants. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 24 mars 2014

puis, en date du 22 avril 2014, l'instruction de la cause a été suspendue

jusqu'à droit connu sur la procédure concernant la modification du Plan général

d'affectation sur la parcelle 234 (AC.2013.0494). L’arrêt ayant été rendu le 15

juillet 2015, l’instruction de la cause a été reprise d’office.

Considérants

1.

Déposé dans les formes et délais prescrits par les art. 77, 79,

applicables par le renvoi de l’art. 99 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), le recours est

recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant se plaint essentiellement d’une violation de son droit

d’être entendu en se référant notamment à l’arrêt rendu par le Tribunal le 26

juin 2013 dans la cause AC.2012.0047. Dans cette affaire, le Tribunal avait

statué sur une décision du Service du développement territorial du 4 mai 2012

ordonnant l’arrêt immédiat de tous travaux réalisés dans le secteur de la

parcelle n°234, classée en zone agricole, et interdisant d’utiliser les

dépendances construites sans autorisation en ordonnant l’évacuation des animaux

qui s’y trouvaient. Le Service du développement territorial avait en outre

imparti au recourant un délai pour produire les documents sollicités concernant

la construction de la dépendance ECA 290 sous menace de notifier un ordre de

rétablissement des lieux.

b) Dans le cadre de l’instruction du recours, le Tribunal

a requis du recourant la production de différentes pièces relatives à la

construction de la dépendance ECA 290. Le recourant avait alors produit une

documentation retraçant les différentes étapes de la construction des dépendances

en cause réalisées en 1979, 1981, 2003 et 2010. Le Tribunal a ordonné l'apport

des ces pièces à la précédente procédure. Dans l'affaire AC.2012.0047, le Tribunal

avait partiellement admis le recours et avait annulé l'interdiction immédiate

d'utiliser les dépendances construites sans autorisation dans le secteur

agricole de la parcelle 234 ainsi que l'ordre d'évacuer tous les animaux

occupant ces dépendances. La décision était confirmée pour le surplus.

c) Cela étant précisé, il ressort du dossier produit

par le recourant dans la procédure AC.2012.0047 les éléments de fait suivants:

aa) Le recourant a requis et a obtenu le permis de

construire une villa sur la partie centrale de la parcelle n°234 en 1979. Le

permis de construire a été délivré le 4 avril 1979 et les travaux de

construction, qui avaient débuté au mois de mai 1979, se sont achevés au mois

de mars 1980.

bb) La construction de la dépendance agricole a été

réalisée en 1981. Les travaux suivants ont alors été exécutés:

- la fouille

et la pose d'une alimentation en eau courante et en électricité depuis le

bâtiment d'habitation,

- la fouille

et la construction d'une tranchée filtrante pour les eaux claires et les eaux

usées provenant de la dépendance agricole,

- l'installation

de deux parcs pour poules avec grille galvanisée et une clôture formée par des

poteaux métalliques fixés dans des socles en béton,

- la pose

d'un treillis de jardin galvanisé d'une hauteur de 1.00 m sur des poteaux en bois rond scellés dans une base en béton, d’une hauteur de 1.10 m, pour délimiter les jardins potagers,

- la création d'un passage d'allée avec un équipement en

eau d'arrosage et deux poteaux de lumière.

Le recourant a produit quatre photographies d'époque,

prises en 1983, montrant ses deux filles à proximité de la dépendance agricole,

qui a été enregistrée à l'époque sous le numéro d'assurance ECA B44.

cc) En 2003, le recourant a demandé l'autorisation

de reconstruire la dépendance agricole B44 avec des dimensions légèrement plus

grandes. La demande adressée à la municipalité en date du 10 mars 2003 est

formulée dans les termes suivants:

"(…) En

annexe, je vous remets copie des plans de réfection de la petite cabane servant

de poulailler et abri pour moutons.

En 1980, j'ai

obtenu une dispense de mise à l'enquête pour la construction de la cabane citée

ci-dessus. Actuellement son état exige une réfection totale de sa toiture et de

la plupart des parois rongées par l'humidité.

Afin de protéger

l'environnement, j'ai décidé de la reconstruire en respectant son idée

originelle: paroi en bois demi-ronds naturel et toiture en tuiles plates

vieillies.

Pour des raisons de commodité, sa

largeur et sa longueur est augmenté de 50 cm et par conséquent, sa hauteur de 50 cm également.(…)"

La municipalité a délivré l'autorisation le 14 mars

2003.

dans les termes suivants:

"(…) Nous référant à votre

courrier du 10 ct, nous vous délivrons notre autorisation pour la réfection et

l'agrandissement de votre poulailler-bergerie.

Les travaux seront réalisés en

entière conformité aux plans et indications fournis dans votre correspondance

précitée et vous voudrez bien nous informer lorsque ils seront terminés.

Dans cette attente et restant à votre disposition,

nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.(…)"

dd) Le recourant indique encore avoir effectué

d'autres travaux à la suite de la reconstruction de la dépendance ; il

précise que le dallage en béton au sud du parc à poules a été refait pour

installer un poulailler et un abri à moutons :

- le dallage

sous l'ancienne dépendance agricole B44 a été renforcé et agrandi pour recevoir

le nouveau cabanon immatriculé sous le numéro ECA 290,

- le puits

perdu a été remplacé par deux conduites d'eaux usées et d'eaux claires jusqu'au

système séparatif du réseau communal,

- Enfin, le

treillis du jardin entourant la propriété a été réparé et renforcé par de

nouveaux poteaux en bois.

ee) En 2010, le recourant indique que la

municipalité lui aurait permis de recouvrir les parcs à poules d'un toit treillis

pour éviter le danger créé par les rapaces. Par la même occasion, il avait

abattu l'arbre recouvrant le poulailler et l'abri à moutons réalisé en 2003 et le

dallage en béton supportant cette construction avait été totalement refait. Un

poulailler avec un nouvel abri à moutons a été reconstruit dans des dimensions

légèrement plus grandes avec une toiture.

d) En date du 7 décembre 2010, la municipalité a

constaté qu'aucune demande d'autorisation de construire ne lui a été adressée

pour la réalisation d'un nouveau treillis entourant l'enclos du poulailler et

la reconstruction du poulailler et de l'abri à moutons. Un délai a été fixé au

recourant au 28 février 2011 pour produire un dossier d'enquête complet. La

municipalité relevait aussi que cette demande avait peu de chance d'être admise

par les services de l'Etat compte tenu de la situation de la parcelle en zone

agricole. Eric Favre et son épouse ont déposé le 25 mars 2011 le dossier de

demande de permis de construire concernant la volière, le poulailler et l'abri

à moutons en précisant qu'il s'agissait d'une mise en conformité après remise

en état des anciens volumes. La municipalité a formulé un préavis négatif le 28

mars 2011 en considérant que les aménagements litigieux avaient été réalisés

sans autorisation. La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité

le 15 septembre 2011 la synthèse des différentes autorisations et préavis des

autorités cantonales. L'autorisation spéciale requise pour les constructions

situées hors des zones à bâtir a été refusée par le Service du développement

territorial en considérant que la démolition volontaire d'anciennes

constructions ne permettait plus de se prévaloir de la garantie de la situation

acquise. Le Service du développement territorial réservait son appréciation en

ce qui concerne la reconstruction de la dépendance ECA 290.

3.

a) Il convient avant tout d’examiner si l’ordre de rétablissement

notifié par le Service du développement territorial au recourant le 20 octobre

2013.

ne serait pas prématuré tant que la question du statut du sol n’a pas été

tranchée par les autorités de planification. En effet, selon la

jurisprudence concernant le principe de proportionnalité, l'autorité peut renoncer

à l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis si les dérogations à

la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à

justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si

celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y

a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au

droit (ATF 123 II 248 consid. 3bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224s.; 102

Ib 64 consid. 4 p. 69).

b) En l’espèce, le statut de la parcelle n°234 doit

être réexaminé par le Conseil communal de St-Barthélemy. L’affectation initialement

prévue en zone agricole pour cette fraction de parcelle est actuellement dans

une situation de vide juridique. En effet, le plan des zones de 1979 a été abrogé et l’approbation concernant le solde de la parcelle n°234 en zone agricole par le plan

général d’affectation du 4 octobre 2005 a été annulé par l’arrêt du Tribunal administratif du 13 décembre 2007. Le statut du terrain est donc incertain, ce

d’autant plus que dans son arrêt du 13 décembre 2007, le Tribunal administratif

a clairement mentionné la possibilité d’affecter cette fraction du territoire

en zone de dégagement comme une mesure d’aménagement du territoire conforme aux

exigences de l’aménagement du territoire. Or le statut de la zone de

dégagement ne paraît pas incompatible, à première vue, avec au moins une partie

des aménagements réalisés par le recourant.

c) Dans son arrêt du 30 juillet 2015 (AC.2015.0494),

le tribunal a relevé que la décision du Conseil communal rejetant l’opposition

des recourants Eric et Anna Favre concernant la demande d’extension de la zone

de dégagement sur la partie ouest de la parcelle 234 avait été fondée sur des

motifs erronés et qu’une nouvelle décision devait être prise en tenant compte

de tous les éléments déterminants pour décider de la planification de ce

secteur. Compte tenu du fait, qu’une dépendance destinée à l’élevage de poules

a été réalisée à cet emplacement en 1981, et reconstruite en 2003 avec l’accord

de la municipalité, que ces travaux ont été complétés par la construction d’un

poulailler et d’un abri pour moutons en 2003 également et que cette activité

agricole de loisirs est connue de longue date de la municipalité, il existe des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit

dans l’hypothèse où le Conseil communal accepterait d’étendre la zone de

dégagement sur tout ou partie du solde de la parcelle n°234. Selon l’art. 2.9

RPGA, la zone de dégagement est en effet vouée à l’élevage et au prolongement

des surfaces d’agréments et agricoles (al. 1) et c’est en priorité une surface

de potager, de jardin et d’enclos pour animaux (al. 2), les petites

constructions et installations agricoles ou en relation avec l’utilisation du

sol (cabanon de jardin, clapier, etc.) peuvent y être autorisées (al. 3).

Pour cette raison, l’ordre de démolition et de

remise en état, à supposer qu’il soit fondé juridiquement, apparaît clairement prématuré

avant que le législatif communal ne se prononce en pleine connaissance de cause

sur la question de l’affectation de ce secteur.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée. Le tribunal doit encore statuer sur la

répartition des frais et dépens (art. 91 LPA-VD). Compte tenu du fait que la

procédure a été provoquée par le comportement du recourant qui a réalisé une

partie des constructions litigieuses sans autorisation, les frais de justice

seront mis à sa charge (art. 49 al. 2 LPA-VD). Pour le même motif, le recourant

n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 56 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis dans le sens des considérants.

II.

La décision du Service du développement territorial du 29 octobre 2013

est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu’il statue à nouveau

après droit connu sur la décision du Conseil communal concernant la

modification du plan général d’affectation sur la parcelle n°234.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 août 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.