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Décision

AC.2013.0475

CDAP - AC.2013.0475 - 2014-12-08 - EISENRING/Municipalité de Penthéréaz, DUTOIT-HOFSTETTER, HOFSTETTER-DUTOIT, Direction générale de l'environnement

8 décembre 2014Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Margaretha Hofstetter Dutoit et Gérard Dutoit

(ci-après: les constructeurs) sont copropriétaires de la parcelle n° 239 du

registre foncier, sur le territoire de la Commune de Penthéréaz. Cette parcelle

a une surface totale de 3’030 m², dont 1’081 m² en

place-jardin et 1'353 m² en

pré-champ; elle est colloquée au Sud en zone de village et au Nord en zone de

dégagement selon le plan général d’affectation et le règlement général sur

l’aménagement du territoire et les constructions (ci-après: RPGA), entré en

vigueur le 11 mai 2011. Le degré de sensibilité au bruit est de III pour la

zone concernée. La parcelle n° 239 abrite un bâtiment d’habitation et rural (n°

ECA 14) qui est inscrit en note 3 au recensement architectural cantonal, ainsi

qu’un bâtiment qui est, selon les informations figurant au registre foncier, un

ancien bâtiment industriel (n° ECA 182).

B.

Le 23 avril 2013, les constructeurs ont déposé

auprès de la Municipalité de Penthéréaz (ci-après: la Municipalité) une demande

de permis de construire portant sur la transformation et l’extension d’une

fosse à purin existante en baignade naturelle; la construction d’un mur de

soutènement; la pose de panneaux solaires et la réfection de la toiture du

bâtiment n° ECA 182; la pose d’une cheminée supplémentaire sur le bâtiment n°

ECA 14; la création d’un local semi-enterré et accès [celui-ci est prévu pour

le bâtiment n° 182]. Le formulaire officiel contient une demande de dérogation

à l’art. 4.4 du RPGA - distance aux limites, et à l’art 4.7 RPGA – dépendances.

Le dossier comporte un plan de

situation établi le 16 avril 2013 par la société Courdesse & Associés -

Ingénieurs et Géomètres SA dont il ressort que le local projeté est prévu à

moins de 2 m de la limite Ouest de la parcelle n° 239, ainsi qu’un plan daté du

22 avril 2013, établi par la société J.N. Jardins Naturels Chavornay SA, qui

illustre l’aménagement de la piscine naturelle et du mur de soutènement

projetés.

Le dossier comporte également un

"plan" de la façade Ouest du bâtiment n° 14 sur lequel est prévu une

nouvelle cheminée et un document intitulé "abris [sic] pour

petits animaux - croquis de principe" à l’échelle 1/50. Le croquis

illustre un local surmonté d’un talus de terre et de pierre dont la hauteur

totale mentionnée serait, selon le croquis, de 3.2 m et la longueur totale d'environ

8.3 m, mesurée sur ce croquis. La construction est prévue à moins de 2 m de la

limite Ouest de la parcelle. Les deux documents précités sont datés du 22 avril

2013 et ont été signés par les constructeurs. Ils comportent aussi la signature

d’Alexandre Guillet, ingénieur HES en architecture du paysage.

La demande de permis de construire

précitée a été transmise le 1er mai 2013 au service technique

intercommunal du Gros-de-Vaud à Echallens, chargé d’examiner sa conformité aux

normes communales applicables. Elle a ensuite été mise à l’enquête publique du

18 mai au 16 juin 2013.

Les services cantonaux compétents

se sont déterminés dans la synthèse CAMAC n° 139607 du 29 mai 2013. Il en

ressort que l’autorisation spéciale pour le projet d’aménagement d’une piscine

naturelle a été délivrée par la Direction générale de l’environnement (ci-après:

la DGE), service de l’assainissement industriel, moyennant le respect de

certaines conditions. Le Service Immeuble patrimoine et logistique, section

monuments et sites (SIPAL/MS), a préavisé favorablement à l’aménagement d’une

cheminée supplémentaire sur le bâtiment n° 14, lequel figure au recensement

architectural cantonal en note 3, en relevant que les autres ouvrages

n’appelaient pas de remarques particulières de sa part. La DGE, division air,

climat et risques technologiques (ci-après: la DGE/ARC) a préavisé

favorablement au projet moyennant le respect des exigences fédérales en matière

de lutte contre le bruit s’agissant notamment du bruit des installations

techniques projetées.

La demande de permis de construire

précitée a suscité l’opposition, le 14 juin 2013, des voisins, Marie-Claude et

André Eisenring, propriétaires de la parcelle n° 215, qui est adjacente à

l’Ouest à la parcelle des constructeurs, lesquels ont notamment fait valoir que

le dossier d’enquête était incomplet et ne permettait pas d’apprécier les

éléments constructifs projetés, en particulier s’agissant de l’aménagement

d’une piscine (naturelle) et d’un bassin de filtration dont ils craignaient les

risques de débordement et d’infiltration d’eau dans leur terrain. Ils ont

également relevé que la demande ne précisait pas le type d’animaux prévus dans

l’abri projeté et ils ont au surplus contesté son implantation dans les espaces

réglementaires.

La Municipalité a accusé réception

de cette opposition; elle a proposé, le 26 juin 2013, aux constructeurs de

prendre directement contact avec leurs voisins pour tenter de trouver un

accord.

Le 12 juillet 2013, Marie-Claude et

André Eisenring ont écrit à la Municipalité pour les informer que suite aux

explications et à l’assurance donnée par les constructeurs au sujet de

l’étanchéité des ouvrages de baignade prévus, ils retiraient leur opposition

sur cette partie du projet. Ils maintenaient en revanche leur opposition sur le

local projeté en relevant qu’il s’agissait en réalité d’une étable pour

plusieurs chèvres.

Le 15 juillet 2013, les

constructeurs ont informé la Municipalité du contenu des discussions qu’ils

avaient eu avec leurs voisins au sujet de leur opposition et ont notamment

indiqué ce qu’il suit:

"Aménagement

d’un local semi-enterré servant d’abris pour petits animaux et recouvert de

pierres.

Lors de la

première entrevue, nous leur avons expliqué que nous pensons que notre

construction respecte les règlements et que le dossier devrait être complet vu

que n’avons à ce jour reçu aucune réclamation des différents services qui l’ont

étudié. M. Eisenring pour sa part maintient sa position en mentionnant

l’absence de plans complets et détails de construction. Nous leurs avons donc

mentionné les ouvertures et le principe de construction. Mme et M. Eisenring

nous ont fait également part de leurs craintes concernant l’impact sur le

dégagement de la vue depuis leur terrasse ainsi que les nuisances olfactives

dues aux petits animaux. Ils nous ont demandé de leur transmettre un document

qui précise le type d’animaux que nous allions mettre dans l’abri ainsi [que]

le nombre. Ils nous ont également demandé de déplacer la construction afin

qu’elle soit moins en vue depuis leur terrasse. Nous avons donc décidé de

déplacer d’environ 2 mètres la construction vers le nord et nous avons posé des

gabarits pour qu’ils puissent se rendre compte de la dimension et de

l’emplacement sur le terrain. Nous avons refusé de fournir un document

contraignant nous engageant sur un type d’animaux. Il va de soi que nous allons

respecter les règlements en vigueur concernant la détention de petits animaux.

Lors de la

deuxième entrevue, Mme et M. Eisenring nous ont clairement indiqué qu’ils

maintiendraient leur opposition sur ce point et qu’ils feraient recours. Nous

conservons donc le projet tel que mis à l’enquête, sans modification."

Le 25 juillet 2013, l’avocat des

époux Eisenring a écrit à la Municipalité pour préciser certains points

soulevés par ces derniers dans leur opposition en rappelant que celle-ci porte

essentiellement sur le projet de local semi-enterré. A cet égard, il a

notamment fait valoir que le dossier mis à l’enquête publique ne précisait pas

qu’il s’agissait en réalité d’une étable devant abriter une dizaine de chèvres;

il contenait de plus un seul plan de coupe intitulé "croquis de

principe" qui ne permettait pas d’apprécier l’ampleur de la construction

projetée. Un tel ouvrage devait, selon lui, répondre aux exigences posées par

la loi fédérale sur la protection des animaux et aurait dû être soumis aux

services cantonaux compétents. Il contestait au surplus que la détention de

chèvres pour le loisir, qui entraînait des nuisances sonores et olfactives

importantes, soit compatible avec l’affectation de la zone de village.

Le 2 août 2013, la Municipalité a

informé les constructeurs que le projet d’abri pour petits animaux devait faire

l’objet d’une mise à l’enquête publique complémentaire car la première demande

omettait de préciser qu’il était destiné à la détention d’animaux (la case n° 254

correspondant à cette question en p. 9 du formulaire n’avait pas été cochée).

Elle relevait toutefois que le permis de construire pour les autres ouvrages

mis à l’enquête publique pouvait d’ores et déjà être délivré car ils n’étaient

plus litigieux. Elle suggérait également aux constructeurs de déplacer la

construction litigieuse dans la zone de dégagement au Nord de la parcelle afin

de l’éloigner de la maison des voisins.

Par réponse du 2 septembre 2013,

les constructeurs ont contesté la nécessité de soumettre le projet d’abri pour

animaux à une enquête publique complémentaire en indiquant qu’il s’agissait

d’animaux de compagnie et qu’il n’était pas dans leur intention de faire de

l’élevage ou de la pension d’animaux. Ils refusaient en outre de déplacer la

construction litigieuse dans la zone de dégagement.

C.

Le dossier de la construction d’un abri pour

animaux a été transmis par la Municipalité à la centrale des autorisations

CAMAC le 11 septembre 2013, avec la mention qu’il devrait contenir des petits

animaux, probablement des chèvres de compagnie.

Il ressort de la synthèse CAMAC

n°139607 du 1er octobre 2013 (qui annulait et remplaçait une

première synthèse n° 139607 du 29 mai 2013) que la DGE/ARC a préavisé

favorablement à la construction projetée. Elle relevait que la détention

d’animaux de compagnie pouvait être autorisée en zone de DSB III mais qu’en cas

de plainte des voisins pour nuisances sonores liées auxdits animaux, il

pourrait être demandé à ce qu’ils soient placés dans un local fermé pendant la

nuit. Concernant les émissions d’odeurs provenant de ces animaux, elle se

déterminait comme suit:

" Une des

dispositions importantes de l’OPair est la protection du voisinage contre des

atteintes nuisibles ou incommodantes. Les odeurs liées à la détention d’animaux

sont considérées comme incommodantes et à ce titre l’OPair contient des

dispositions spécifiques au chiffre 51 de l’annexe 2. lI s’agit principalement

de respecter une certaine distance (appelée distance minimale) entre les

animaux, leur zone de détention et les habitations ou zones d’habitation les

plus proches.

Le calcul de la

distance minimale requise pour le cas soumis à la présente procédure

d’autorisation est basé sur les Recommandations fédérales intitulées “Distances

minimales à observer pour les installations d’élevage d’animaux/Recommandations

pour de nouvelles constructions et des exploitations existantes”. Voir à ce

sujet le rapport FAT No 476 publié par la Station fédérale de recherches

d’économie d’entreprise et de génie rural […].

Type

d’installation: abri pour une dizaine de chèvres

Distance

minimale: 14 mètres

Point d’origine

pour la mesure de la distance minimale: ouvertures qui font face au voisinage

ou limite de l’air de promenade.

A l’intérieur du

périmètre ainsi déterminé, il ne doit pas y avoir d’habitations autres que

celles directement liées à l’exploitation.

Autres mesures

préventives pour limiter la gêne au voisinage:

1) Assurer une

bonne dispersion des odeurs, soit une ventilation et une évacuation d’air vicié

convenable.

2) Une bonne

exploitation des volumes de fosses à purin ou de fumières, pour pouvoir choisir

un moment d’évacuation favorable.

3) Le choix de

conditions météorologiques propices pour les vidanges et évacuations. Eviter

les temps lourds et les directions de vent défavorables.

4) Informer les

voisins sis en bordure de la zone d’épandage et choisir des jours de début de

semaine, plutôt que la veille de week-ends ou de jours fériés.

Le respect des

mesures relevées ci-dessus permet en règle générale d’éviter les problèmes de

voisinage. Toutefois, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires

pourraient être prescrites.

Le dossier qui

fait l’objet de la demande d’autorisation respecte les exigences constructives

relevées ci-dessus, le préavis pour ce qui concerne la protection de l’air est

donc favorable."

Ce document précise que les autres

décisions et préavis contenus dans la synthèse CAMAC du 29 mai 2013 sont restés

inchangés.

D.

Le 1er octobre 2013, la Municipalité

de Penthéréaz a délivré aux constructeurs le permis de construire (qui est

toutefois daté du 19 août 2013) pour les projets de transformation et extension

d’une fosse à purin existante en baignade naturelle, de construction d’un mur

de soutènement, de pose de panneaux solaires et réfection de la toiture du

bâtiment ECA n° 182, de pose d’une cheminée supplémentaire sur le bâtiment n°

14, ainsi que d’un accès (au bâtiment n° 182). Elle précisait que les

conditions spéciales (figurant dans la synthèse CAMAC du 1er octobre

2013) devaient également être respectées. Il est aussi indiqué que le permis

n’est valable que pour les aménagements susmentionnés, la construction du local

semi-enterré ne pouvant être réalisé suite au traitement de l’opposition.

E.

Par décision du 31 octobre 2013, la Municipalité

de Penthéréaz a levé l’opposition des voisins et délivré le permis de

construire n° 5531-2013-5 (qui est toutefois daté du 28 octobre 2013) pour le

local semi-enterré (abri pour petit animaux) aux conditions mentionnées dans la

synthèse CAMAC du 1er octobre 2013, à savoir qu’il devra

impérativement être respecté une distance minimale de 14 m entre les animaux,

leur zone de détention et les habitations ou zone d’habitation les plus proches

(point d’origine pour la mesure minimale: ouvertures qui font face au voisinage

ou limite de l’aire de promenade) au moyen d’une clôture appropriée. La

Municipalité a également exigé que la distance à la limite Nord-Ouest de la

parcelle figurant sur le plan de situation soit appliquée au pied du talus et

non au mur de béton de l’abri qui devra donc être déplacé en fonction.

F.

Par acte du 28 novembre 2013, Marie-Claude et

André Eisenring ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son admission et à

la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’opposition est maintenue et

le permis de construire refusé. Ils requièrent au titre de mesures

d’instruction la production en mains de l’autorité intimée du dossier, et en

particulier de la synthèse CAMAC du 1er octobre 2013, ainsi que la

tenue d’une inspection locale.

La Municipalité de Penthéréaz a

répondu le 14 janvier 2014 en concluant au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée; elle a également produit son dossier.

Les constructeurs se sont

déterminés le 9 janvier 2014, sous la signature de Gérard Dutoit et ont pris

les conclusions suivantes:

"Premièrement

de rejeter le recours de M. et Mme Eisenring.

Deuxièmement de

demander à la commune de nous octroyer un permis de construire se basant sur la

première synthèse CAMAC assortie des conditions impératives de celles-ci,

conformément à notre demande, soit un abri pour petits animaux.

Troisièmement de

mettre à la charge des responsables les frais découlant de l’établissement de

la 2e synthèse CAMAC et les frais de dossier de la commune

concernant le traitement de celle-ci."

La DGE s’est déterminée le 17

janvier 2014 en relevant en substance que les mesures arrêtées par la

Municipalité pour atténuer les nuisances relatives à la détention d’une dizaine

de chèvres étaient conformes à ses recommandations formulées dans la synthèse

CAMAC du 1er octobre 2013.

Le 20 janvier 2014, la juge

instructrice a interpellé les constructeurs pour qu’ils précisent le sens des

conclusions prises, dans la mesure où elles tendent à remettre en cause la

décision de la Municipalité prise sur préavis de la DGE. Dans la mesure où ils

entendaient eux-mêmes recourir contre cette décision, ils étaient invités à le

faire dans un délai échéant le 30 janvier 2014, tout en étant avisés qu’à

première vue la recevabilité d’un tel recours paraissait douteuse notamment au

vu de la tardiveté de celui-ci. Dans le même délai, ils ont été invités à

confirmer le nombre et le genre d’animaux pour lesquels ils entendaient ériger

la construction litigieuse, la DGE ayant retenu qu’il s’agissait d’un troupeau

d’une dizaine de chèvres.

Les constructeurs ont répondu le 27

janvier 2014 en indiquant en substance qu’ils avaient accepté la décision de la

Municipalité litigieuse et n’entendaient dès lors pas recourir contre cette

décision. Au sujet du nombre et du genre d’animaux prévus pour la construction

litigieuse, ils ont indiqué qu’ils n’envisageaient pas actuellement de détenir

des animaux mais qu’il était possible que dans le futur, ils y mettent des

animaux tels que chèvres, chèvres naines, ânes ou tous autres animaux, mais que

rien n’était encore décidé.

Les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire le 18 février 2014.

La Municipalité et les

constructeurs se sont encore déterminés le 3 mars 2014.

G.

Le Tribunal a procédé à une inspection locale le

8 mai 2014, en présence des parties. A cette occasion, il a procédé à une

vision locale et les parties ont été entendues dans leurs explications. A

l'issue de celle-ci, les parties ont bénéficié de la faculté de se déterminer

sur le compte-rendu d'audience, dont il convient d'extraire ce qui suit:

"Le

constructeur déclare qu’il a lui-même installé ce matin les gabarits figurant

la construction litigieuse visibles sur sa parcelle.

Sur interpellation

de la présidente, le constructeur indique que la 3e signature

figurant sur le plan mis à l’enquête intitulé "abri pour petits animaux –

croquis" est celle d’Alexandre Guillet, ingénieur HES. Me Nicole relève

que ce plan est inexact, les distances figurées ne correspondant pas à

l’échelle indiquée. Il ne répond pas selon lui aux exigences de l’art. 69

RLATC.

La présidente

demande aux constructeurs de préciser le type d’animaux qu’ils souhaitent

mettre dans l’abri litigieux. Le constructeur répond qu’étant entrepreneur

et très occupé, il n’a pas le temps actuellement de s’occuper d’animaux et

qu’il n’a donc pas l’intention de mettre des animaux dans l’abri projeté dans

un futur proche. Il ajoute que le jour où il souhaitera le faire, il se

conformera aux règlements en vigueur. Il conteste en revanche avoir indiqué aux

autorités compétentes qu’il destinait l’abri à une dizaine de chèvres; il

précise qu’en l’état il ne peut pas dire quels seront les animaux détenus dans

l’abri.

La recourante

relève pour sa part que le constructeur lui aurait indiqué oralement qu’il

destinait l’abri à une dizaine de chèvres au maximum.

Le tribunal prend

acte que les constructeurs ne précisant pas quel type d’animaux ils souhaitent

détenir, l’affectation de l’abri litigieux n’est en l’état pas connue.

Le représentant

de la DGE- DIREV indique que l’appréciation qui a été émise par ce service dans

son préavis est fondée sur les informations qui lui ont été transmises, à

savoir que l’abri projeté est destiné à 10 chèvres. Il explique que la distance

minimale de 14 m qui doit être respectée entre les animaux, leur zone de

détention et les habitations les plus proches doit être mesurée au niveau des

pièces de vie, y compris les terrasses. Pour un abri fermé, le point d’origine

de la mesure est situé au niveau de l’ouverture de l’abri la plus proche des

habitations voisines. Pour un abri ouvert, il se situe au milieu de la

parcelle. Sur ce point, le constructeur déclare que l’ouverture de l’abri

projeté est prévue du côté opposé de la parcelle des recourants (au Sud-Est) et

qu’il sera fermé par une porte.

Il est constaté,

selon l’appréciation faite par le tribunal sur la base des plans mis à

l’enquête publique, que la surface totale de la construction litigieuse dépasse

40 m² et qu’elle ne répond pas à la notion de dépendance de peu d’importance

définie par le règlement communal.

Sur ce point, la

municipalité relève qu’elle a tenu compte des dimensions de l’abri lui-même et

non de la structure externe constituée de pierres et de terre. Cela étant, elle

précise qu’elle a soumis la délivrance du permis de construire à la condition

que la distance de 3 m à la limite Nord-Ouest de la parcelle soit appliquée

depuis le pied du talus et non depuis le mur de béton de l’abri comme mentionné

sur le plan de situation.

Le tribunal et

les parties se déplacent ensuite dans la partie arrière de la parcelle des

constructeurs, colloquée en zone de dégagement, qui fait face à la zone

agricole. Elle est délimitée au Nord par une barrière en bois, à l’Ouest par la

parcelle des recourants et à l’Est par le chemin public. Elle abrite

actuellement des vergers et une dépendance.

La présidente

rappelle que la municipalité avait suggéré aux constructeurs de déplacer l’abri

litigieux dans la zone de dégagement. Les constructeurs expliquent qu’ils

souhaitent ériger une construction ayant une valeur esthétique particulière

qu’ils veulent pouvoir admirer depuis leur habitation. Le jour où ils auront

des animaux, ils voudront aussi les avoir à proximité. Ils ajoutent que l’abri

projeté sera également utilisé comme aire de jeu par leurs enfants et qu’ils

souhaitent pouvoir les voir jouer depuis la terrasse qui se trouve à la hauteur

de l’emplacement projeté.

Sur question du

tribunal, les recourants indiquent qu’ils gardent leur chien dans la partie Sud

de leur parcelle à l’avant de leur maison.

Le tribunal et

les parties se rendent ensuite sur la parcelle des recourants à la hauteur de

la terrasse, attenante au Sud à leur habitation. A cet endroit, le jardin des

recourants est séparé de la parcelle des constructeurs par un accès goudronné à

leur maison.

Me Nicole précise

que l’habitation des recourants comporte des pièces de vie au niveau de la

façade Sud mais également de la façade Est. Celles-ci sont plus proches de la

construction litigieuse que la terrasse.

Les constructeurs

relèvent que la majeure partie de la construction projetée sera cachée par les

arbres existants et qu’il est possible le cas échéant de rajouter de la

végétation pour dissimuler complètement la construction depuis la parcelle des

recourants. Ceux-ci répondent que dès la chute des feuilles, la construction

sera pleinement visible depuis leur parcelle.

Sur la question

de l’esthétique du projet, Me Nicole rappelle que le règlement communal

contient des prescriptions spéciales ayant trait à l’intégration des

constructions en zone de village qui restreignent le pouvoir d’appréciation de

la municipalité. Il estime que la construction projetée ne respecte pas la

typologie des maisons de village de la région.

La municipalité

précise qu’elle a apprécié l’esthétique du projet dans son ensemble en tenant

compte également du bassin de baignade naturelle qui a été aménagé non loin de

l’emplacement prévu pour la construction litigieuse. Celui-ci comporte également

des pierres à ses abords. Elle estime ainsi que l’abri projeté qui prévoit un

revêtement en terre et en pierre s’intègrera aux aménagements extérieurs déjà

réalisés.

Sur

interpellation de la présidente, les constructeurs indiquent qu’ils n’ont pas

pris connaissance des photomontages qui ont été produits par les recourants

dans la procédure. Le tribunal communiquera ces documents aux parties.

Les constructeurs

relèvent que leur projet d’abri ne correspond pas à ce qui est figuré sur ces

photomontages. Il s’agit plutôt d’un empierrement végétalisé. Me Nicole répond

qu’il paraît difficile de faire pousser de la végétation sur cette construction

et qu’en l’état il n’est pas possible de savoir à quoi elle ressemblera.

Le constructeur

souhaiterait que la question de la règlementarité de la construction litigieuse

soit examinée indépendamment de la question de son affectation. Il explique

qu’il pourrait ainsi déposer une demande d’autorisation pour cette affectation

le jour où il souhaitera détenir des animaux. La municipalité relève à cet

égard que le formulaire de demande de permis de construire déposé par les

constructeurs ne mentionnait pas l’affectation à la détention d’animaux mais

uniquement un local semi-enterré. Me Nicole relève que le plan de situation indique

qu’il s’agit d’un abri pour petits animaux."

Le 14 mai 2014, l’avocat des

opposants a indiqué qu’il n’avait pas de remarques particulières à faire sur

ledit procès-verbal.

Le 16 mai 2014, les constructeurs

ont formulé différentes remarques sur le procès-verbal d’audience, qui ont été

transmises aux autres parties, pour information.

H.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront

repris dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants font valoir que le dossier

portant sur la construction litigieuse mis à l’enquête publique est incomplet

et qu’il ne contient pas de plans établis et signés par un architecte.

a) L’art. 106 de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) dispose ce qui suit:

"Les plans de toute construction mise à

l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être

établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans

particuliers relevant de sa spécialité."

L'art. 107a LATC prévoit quant à

lui que la qualité d'ingénieur est reconnue aux porteurs du diplôme des Ecoles

polytechniques fédérales ou bénéficiant d'une équivalence constatée par le

département, ainsi qu'aux porteurs du diplôme des Ecoles techniques supérieures

ETS et aux personnes inscrites au Registre des ingénieurs A ou B du REG

(Fondation suisse des registres des ingénieurs, des architectes et des

techniciens).

L’art 69 du règlement d’application

de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) précise les pièces et

indications à fournir avec la demande de permis de construire. Il a la teneur

suivante:

"1. Dans les

cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de

transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande

est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même

format (210 x 297 millimètres) et les pièces suivantes:

[…]

2.

les plans à

l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles

avec destination de tous les locaux et l'indication des mesures de prévention

contre les incendies; pour les constructions de grandes dimensions ou

présentant des éléments répétitifs, l'échelle du 1:200 peut être autorisée par

la municipalité qui indique, cas échéant, les parties du projet devant être

établies à l'échelle du 1:100;

3.

les coupes

nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain

naturel et aménagé;

4.

les dessins de

toutes les façades;

5.

Les plans des

canalisations d'eau et d'égouts sur lesquels figureront les différents réseaux,

dessinés en utilisant les symboles de la recommandation SIA n° 410, ainsi que

les indications des pentes et des diamètres jusqu'au raccordement avec les

canalisations principales ou, dans les cas exceptionnels, avec les

installations privées, autorisées par le département en charge de la gestion

des eaux.

[…]"

La jurisprudence rappelle que les

plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions

de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte,

soit par un ingénieur pour les plans relevant de sa spécialité (art. 106 LATC).

La violation de cette règle doit entraîner le refus du permis de construire

(AC.2009.0216 du 22 juillet 2010 consid. 2a et la référence), le but de cette

disposition étant de s'assurer qu'un projet est conçu et réalisé par les

personnes disposant des connaissances scientifiques, techniques ou artistiques

nécessaires (v. à cet égard l'exposé des motifs de la LCAT de 1941, BGC janvier

1941.

p. 1199). Sont en cause des motifs de police, soit exclusivement d'intérêt

public (sécurité, salubrité, esthétique des constructions notamment). En

d'autres termes, il s'agit d'avoir la garantie que seront respectées tant les

règles de l'art de construire que celles découlant de la planification et de la

législation, sur le plan du droit matériel (respect de l'affectation de la

zone, densité, esthétique des constructions, distance aux limites, respect des

alignements routiers, etc.) et sur celui de la procédure (constitution d'un

dossier complet, respect des règles relatives à l'enquête publique, etc.) (AC

2011.0161

du 18 novembre 2011 consid. 2). La violation de la règle exigeant que

des projets de construction soient établis par un architecte doit entraîner le

refus du permis de construire (RDAF 1965 83).

La notion de minime importance au

sens de l'art. 106 LATC ne doit pas être confondue avec celle de travaux

dispensés d'enquête au sens de l'art. 111 LATC ni avec celle de dépendance au

sens de l’art. 39 RLATC (Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit fédéral et

droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, n.1.4 ad 106

LATC). Selon la jurisprudence, correspondent à des constructions de minime

importance les travaux n'exigeant pas des connaissances scientifiques,

techniques ou artistiques (AC.2010.0007 du 25 mai 2010 consid. 4). Tel est par

exemple le cas pour un couvert de petites dimensions, sans fondations,

prolongeant la toiture d'un bâtiment existant (RDAF 1975 p. 279). Ne constituent

en revanche pas un ouvrage de minime importance un garage privé, dont

l'exécution pose par ailleurs des questions d'accès, d'esthétique et de mesures

contre l'incendie que seul un architecte est qualifié pour résoudre (RDAF 1965

p. 265). Il en va de même de la création d'une véranda sur deux terrasses

(AC.1997.0166 précité) ou encore de la transformation d'une grange en un

atelier mécanique (AC.1995.0120 du 18 décembre 1997).

b) Le dossier de la construction

litigieuse ne comporte pas de plans d’architecte. Il figure au dossier un

croquis de principe du 22 avril 2013, mentionnant un abri pour petits animaux,

qui est signé par les constructeurs et par un ingénieur HES en architecture du

paysage, ainsi que le plan de situation établi par le géomètre officiel le 16

avril 2013 figurant la construction litigieuse avec la mention

"local".

Le croquis de principe du 22 avril

2013.

comprend uniquement une coupe en longueur de la construction litigieuse,

qui est pour le moins sommaire. Les mesures indiquées sur ce plan sont de

surcroît partiellement inexactes: ainsi la longueur du bâtiment interne

indiquée est de 4 m, ce qui ne correspond pas à l’échelle 1:50. Il manque en

outre une coupe transversale de la construction projetée. A cela s'ajoute qu'il

ressort des éléments au dossier que la construction projetée comportera un

bâtiment interne ("local") qui sera recouvert d’une structure

de pierre et de terre. La mention de local "semi-enterré" ne

correspond ainsi pas au projet envisagé. L’ensemble aura une forme circulaire

d’après la représentation qui en est faite sur le plan de situation du 16 avril

2013.

Elle devrait avoir une hauteur de 3.20 m selon les indications figurant

sur le croquis de principe. A la lecture de ce plan de situation, la surface au

sol de l'ensemble est estimée, selon le Tribunal, a environ 65 m², ce qui est conséquent et dépasse la

qualification de dépendance au sens du règlement communal qui limite la

superficie de telles constructions à 40 m2, pour une hauteur à la corniche de 3 m (art. 4.7 RPGA). Si les

recourants ont indiqué en audience que l'ouverture de l'abri ferait face à leur

maison, les plans précités ne permettent absolument pas de déterminer le nombre

et l'emplacement des ouvertures. Si la question de la nécessité d'établir de

tels plans par un architecte, plutôt qu'un ingénieur peut rester indécise, ces

plans sont imprécis, en partie erronés et incomplets, de sorte qu'ils ne

respectent pas les exigences de l'art. 69 RLATC.

2.

Les recourants considèrent que l’avis d’enquête

est lacunaire et erroné parce qu’il ne mentionne pas l’affectation de la

construction litigieuse à la détention d’animaux, en particulier de 10 chèvres.

a) L’art. 109 LATC qui traite de

l’enquête publique et des oppositions a la teneur suivante:

"1 La

demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant

trente jours.

2.

L'avis

d'enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud ainsi que sur le site Internet

officiel de l'Etat de Vaud; il indique de façon précise le propriétaire,

l'auteur du projet au sens de l'article 106, le lieu d'exécution des travaux

projetés et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les

dérogations éventuelles demandées.

3.

Le règlement

communal peut exiger en outre la pose d'un panneau indiquant l'objet et les

dates de l'enquête publique.

4.

Les oppositions

motivées et les observations sur le projet sont déposées par écrit au greffe

municipal dans le délai d'enquête, durant lequel elles peuvent être consultées

par tous les intéressés.

5.

En cas

d'observations ou d'oppositions collectives, les intervenants désignent un

représentant commun auprès duquel ils élisent domicile. Ils l'habilitent à

participer en leur nom et pour leur compte à tous les actes de la procédure. A

défaut de représentant commun désigné, le premier signataire le remplace."

L’art. 109 LATC prévoit que l’avis

d’enquête doit notamment indiquer de façon précise la destination du bâtiment

et les dérogations éventuelles demandées. L’art. 72 let. f et g RLATC ajoute

qu’il doit indiquer la destination précise de l'ouvrage et la nature des

travaux et les dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles les

dérogations sont fondées. L’art. 70a RLATC exige en outre que la destination

de l’ouvrage soit indiquée de manière claire et complète dans la demande

d’autorisation de construire. Cette règle vaut pour toutes les constructions

pour lesquelles une autorisation de construire est demandée, ce qui est le cas

en l’espèce. Elle doit permettre tant aux autorités concernées qu’aux tiers

intéressés d’être renseignés de manière complète sur la nature véritable des

travaux projetés (cf. AC.2005.0157 du 30 novembre 2005 consid. 2).

b) S’agissant de l’affectation de

la construction projetée, le permis de construire n° 5531-2013-5 daté du 28

octobre 2013 autorise la détention d’une dizaine de chèvres aux conditions

fixées par la DGE/ARC dans la synthèse CAMAC n° 139607, soit notamment le respect d’une distance minimale entre

les habitations voisines et la zone de détention des chèvres.

c) Cette affectation a toutefois été

contestée par les constructeurs qui ont confirmé en audience et dans leurs

écritures qu’ils ne souhaitaient pas en l’état se fixer sur un genre et un

nombre déterminé d’animaux. Ils ont évoqué à titre d’exemples des chèvres,

chèvres naines, ânes ou tous autres animaux. Lors de l’inspection locale, les constructeurs

ont en outre indiqué qu’ils ne souhaitaient pas acquérir d’animaux dans un

avenir proche et ne voulaient pas en l’état se prononcer sur l’affectation de

la construction projetée. le Tribunal a ainsi pris acte que l'affectation de

l'abri litigieux n'était en l'état pas connue. Les constructeurs ont requis du

Tribunal qu’il examine la question de la règlementarité de la construction

litigieuse indépendamment de celle de son affectation. Il n’est toutefois pas

possible de donner suite à cette requête. En effet, comme l'a relevé l'autorité

concernée, la nature des animaux peut avoir une incidence notamment sur les

mesures à prendre pour éviter des nuisances sonores ou olfactives. En

l'occurrence, la DGE/ARC a préconisé une distance de 14 m, s'agissant de

chèvres. Or, dans la mesure où l’affectation de la construction projetée n’est

pas connue et où il pourrait s'agir d'autres types d'animaux, les constructeurs

n'ayant pas souhaité spécifier ce point, ces exigences pourraient varier. Le

Tribunal de céans n'est ainsi pas en mesure de se prononcer sur la conformité du

projet aux règles en matière de constructions et d’aménagement du territoire

qui sont susceptibles de s’appliquer ici.

Vu ce qui précède, la décision

attaquée n'est pas non plus conforme aux art. 109 LATC et 70a RLATC.

3.

Les recourants contestent encore que la

construction litigieuse, à supposer qu'elle soit destinée à la détention de

chèvres, soit compatible avec l’affectation de la zone de village en raison des

nuisances sonores et olfactives qu’elle entraîne.

a) L’affectation de la zone de village est régie par

l’art. 2.1 du RPGA :

"La zone

village correspond aux parties anciennes du domaine bâti et à quelques terrains

adjacents. Elle est affectée aux constructions, installations et aménagements

qui sont en relation avec les activités agricoles, les équipements publics ou

collectifs, le commerce, les services, l’artisanat et l’habitation à raison de

5.

logements au plus par bâtiment.

Les activités

socio-économiques y sont admises, même s’il en résulte quelque inconvénient

pour l’habitation."

En l’espèce, la Municipalité estime

que la détention de chèvres à titre de loisirs correspond aux critères d'un

village à vocation agricole.

b) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, les dispositions des plans d'affectation communaux qui

interdisent et réglementent dans toutes les zones les entreprises pouvant

porter préjudice au voisinage (bruit, odeurs, fumées, dangers, etc.) sont

devenues dans une large mesure sans objet au regard du droit fédéral de

l'environnement (ATF 116 Ib 175). Les prescriptions communales et cantonales

d'affectation conservent une portée propre dans la mesure où elles règlent la

question de savoir si une construction peut être érigée à l'endroit prévu et

vouée à l'usage prévu ou visent notamment des objectifs particuliers

d'urbanisme. Demeure notamment réservée au droit cantonal l'édiction des

dispositions fondamentales quant au caractère ou à l'ambiance d'un quartier, au

genre d'affection et à l'intensité de son utilisation, servant indirectement

aussi à la protection des voisins contre les inconvénients divers. C'est ainsi

que des constructions et exploitations qui sont incompatibles avec le caractère

d'une zone d'habitation peuvent être interdites même si leurs émissions de

bruit ne dépassent pas les limites du droit fédéral, pour autant que cette

interdiction ne soit pas justifiée uniquement par la nuisance concrète du bruit

(ATF 118 Ia 112, consid. 1b; 116 Ia 493 consid. 2a; AC.1997.0044 du 23 novembre

1999).

c) Le Tribunal fédéral et le Tribunal

de céans ont déjà eu l'occasion de se prononcer sur la détention de plusieurs

animaux en zone de villas ou en zone agricole (arrêt du TF 1A.276/2000 du 13

août 2001 consid. 4a; AC.1999.0211 du 28 février 2003; AC.2000.0018 du 22

septembre 2006). Ces affaires ne concernaient pour l'essentiel pas la détention

d'animaux sur une parcelle à des fins récréatives, mais l'établissement d'un

chenil ou la pratique de l'élevage, à des fins commerciales. Elles ne peuvent

être transposées telles quelles aux habitants d'une parcelle possédant un

certain nombre d'animaux à titre de loisirs. Quoi qu'il en soit, la détention d'animaux

à titre de loisirs est assurément conforme à l'affectation de la zone village

qui est destinée à l'habitation. Même si l'on ignore en l'occurrence le type

d'animaux envisagés concrètement par les constructeurs, il convient d'admettre,

avec la Municipalité, que la détention de petits animaux, même à titre de

loisir, est conforme à la zone de village de la commune qui est essentiellement

de vocation agricole.

Ce grief est par conséquent rejeté.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le projet

litigieux n'est pas conforme aux exigences formelles des art. 109 LATC, 69, 70a

et 72 RLATC. La décision attaquée ne permet de ce fait pas de vérifier la

conformité du projet aux exigences légales susceptibles de s'appliquer et doit

en conséquence être annulée. Le recours est donc admis.

D'après la jurisprudence

(AC.2010.0272 du 28 octobre 2011), lorsque la procédure met en présence, outre

le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les

intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie

adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324,

AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 8 et AC.2005.0264 du 6 juin 2006

consid. 6, AC.2008.0104 du 15 juin 2009 consid. 11; AC.2007.0301 du 27 novembre

2008.

consid. 13 et AC.2006.0163 du 19 octobre 2007 consid. 16). Il y a lieu en

l’occurrence de mettre les frais à la charge des constructeurs, qui succombent.

Les recourants qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d’un avocat ont

droit à des dépens (cf. art. 48, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Penthéréaz du

31 octobre 2013 est annulée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de des constructeurs Margaretha Hofstetter Dutoit et

Gérard Dutoit, solidairement entre eux.

IV.

Les constructeurs Margaretha Hofstetter Dutoit

et Gérard Dutoit, débiteurs solidaires, verseront aux recourants Marie-Claude

et André Eisenring, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.