AC.2013.0475
CDAP - AC.2013.0475 - 2014-12-08 - EISENRING/Municipalité de Penthéréaz, DUTOIT-HOFSTETTER, HOFSTETTER-DUTOIT, Direction générale de l'environnement
8 décembre 2014Français36 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2013.0475
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.12.2014
Juge:
IBI
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
EISENRING/Municipalité de Penthéréaz, DUTOIT-HOFSTETTER, HOFSTETTER-DUTOIT, Direction générale de l'environnement
PUBLICATION DES PLANS
DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
PERMIS DE CONSTRUIRE
PLAN DE CONSTRUCTION
DÉTENTION D'ANIMAUX
ANIMAL
ZONE DE CENTRE
ZONE D'HABITATION
ADMISSION DE LA DEMANDE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
GARANTIE DE PROCÉDURE
VICE DE PROCÉDURE
VICE DE FORME
LATC-106
LATC-107a
LATC-109
RLATC-69
RLATC-70a
RLATC-72
Résumé contenant:
Recours contre une décision autorisant la construction d'un local semi-enterré.
- Les plans mis à l'enquête publique sont imprécis, en partie erronés et incomplets, de sorte qu'ils ne respectent pas les exigences de l'art. 69 RLATC (consid. 1).
- L'affectation du local n'est pas connue; il n'est dès lors pas possible pour le Tribunal de se prononcer sur la conformité du projet aux règles en matière de constructions et d’aménagement du territoire qui sont susceptibles de s’appliquer ici (consid. 2).
- La détention de chèvres, à titre de loisir, est conforme à l'affectation de la zone de village qui est destinée à l'habitation (consid. 3).
Admission du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 décembre 2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
André EISENRING, à Penthéréaz,
2.
Marie-Claude
EISENRING, à Penthéréaz,
Tous deux représentés
par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de
Penthéréaz,
Autorité concernée
Direction générale
de l'environnement,
Constructeurs
1.
Gérard DUTOIT, à Penthéréaz,
2.
Margaretha
HOFSTETTER DUTOIT, à Penthéréaz,
Objet
Permis de construire
Recours André et Marie-Claude EISENRING
c/ la décision de la Municipalité de Penthéréaz du 31 octobre 2013
(autorisant la construction l'un local semi-enterré sur la parcelle n° 239).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Margaretha Hofstetter Dutoit et Gérard Dutoit
(ci-après: les constructeurs) sont copropriétaires de la parcelle n° 239 du
registre foncier, sur le territoire de la Commune de Penthéréaz. Cette parcelle
a une surface totale de 3’030 m², dont 1’081 m² en
place-jardin et 1'353 m² en
pré-champ; elle est colloquée au Sud en zone de village et au Nord en zone de
dégagement selon le plan général d’affectation et le règlement général sur
l’aménagement du territoire et les constructions (ci-après: RPGA), entré en
vigueur le 11 mai 2011. Le degré de sensibilité au bruit est de III pour la
zone concernée. La parcelle n° 239 abrite un bâtiment d’habitation et rural (n°
ECA 14) qui est inscrit en note 3 au recensement architectural cantonal, ainsi
qu’un bâtiment qui est, selon les informations figurant au registre foncier, un
ancien bâtiment industriel (n° ECA 182).
B.
Le 23 avril 2013, les constructeurs ont déposé
auprès de la Municipalité de Penthéréaz (ci-après: la Municipalité) une demande
de permis de construire portant sur la transformation et l’extension d’une
fosse à purin existante en baignade naturelle; la construction d’un mur de
soutènement; la pose de panneaux solaires et la réfection de la toiture du
bâtiment n° ECA 182; la pose d’une cheminée supplémentaire sur le bâtiment n°
ECA 14; la création d’un local semi-enterré et accès [celui-ci est prévu pour
le bâtiment n° 182]. Le formulaire officiel contient une demande de dérogation
à l’art. 4.4 du RPGA - distance aux limites, et à l’art 4.7 RPGA – dépendances.
Le dossier comporte un plan de
situation établi le 16 avril 2013 par la société Courdesse & Associés -
Ingénieurs et Géomètres SA dont il ressort que le local projeté est prévu à
moins de 2 m de la limite Ouest de la parcelle n° 239, ainsi qu’un plan daté du
22 avril 2013, établi par la société J.N. Jardins Naturels Chavornay SA, qui
illustre l’aménagement de la piscine naturelle et du mur de soutènement
projetés.
Le dossier comporte également un
"plan" de la façade Ouest du bâtiment n° 14 sur lequel est prévu une
nouvelle cheminée et un document intitulé "abris [sic] pour
petits animaux - croquis de principe" à l’échelle 1/50. Le croquis
illustre un local surmonté d’un talus de terre et de pierre dont la hauteur
totale mentionnée serait, selon le croquis, de 3.2 m et la longueur totale d'environ
8.3 m, mesurée sur ce croquis. La construction est prévue à moins de 2 m de la
limite Ouest de la parcelle. Les deux documents précités sont datés du 22 avril
2013 et ont été signés par les constructeurs. Ils comportent aussi la signature
d’Alexandre Guillet, ingénieur HES en architecture du paysage.
La demande de permis de construire
précitée a été transmise le 1er mai 2013 au service technique
intercommunal du Gros-de-Vaud à Echallens, chargé d’examiner sa conformité aux
normes communales applicables. Elle a ensuite été mise à l’enquête publique du
18 mai au 16 juin 2013.
Les services cantonaux compétents
se sont déterminés dans la synthèse CAMAC n° 139607 du 29 mai 2013. Il en
ressort que l’autorisation spéciale pour le projet d’aménagement d’une piscine
naturelle a été délivrée par la Direction générale de l’environnement (ci-après:
la DGE), service de l’assainissement industriel, moyennant le respect de
certaines conditions. Le Service Immeuble patrimoine et logistique, section
monuments et sites (SIPAL/MS), a préavisé favorablement à l’aménagement d’une
cheminée supplémentaire sur le bâtiment n° 14, lequel figure au recensement
architectural cantonal en note 3, en relevant que les autres ouvrages
n’appelaient pas de remarques particulières de sa part. La DGE, division air,
climat et risques technologiques (ci-après: la DGE/ARC) a préavisé
favorablement au projet moyennant le respect des exigences fédérales en matière
de lutte contre le bruit s’agissant notamment du bruit des installations
techniques projetées.
La demande de permis de construire
précitée a suscité l’opposition, le 14 juin 2013, des voisins, Marie-Claude et
André Eisenring, propriétaires de la parcelle n° 215, qui est adjacente à
l’Ouest à la parcelle des constructeurs, lesquels ont notamment fait valoir que
le dossier d’enquête était incomplet et ne permettait pas d’apprécier les
éléments constructifs projetés, en particulier s’agissant de l’aménagement
d’une piscine (naturelle) et d’un bassin de filtration dont ils craignaient les
risques de débordement et d’infiltration d’eau dans leur terrain. Ils ont
également relevé que la demande ne précisait pas le type d’animaux prévus dans
l’abri projeté et ils ont au surplus contesté son implantation dans les espaces
réglementaires.
La Municipalité a accusé réception
de cette opposition; elle a proposé, le 26 juin 2013, aux constructeurs de
prendre directement contact avec leurs voisins pour tenter de trouver un
accord.
Le 12 juillet 2013, Marie-Claude et
André Eisenring ont écrit à la Municipalité pour les informer que suite aux
explications et à l’assurance donnée par les constructeurs au sujet de
l’étanchéité des ouvrages de baignade prévus, ils retiraient leur opposition
sur cette partie du projet. Ils maintenaient en revanche leur opposition sur le
local projeté en relevant qu’il s’agissait en réalité d’une étable pour
plusieurs chèvres.
Le 15 juillet 2013, les
constructeurs ont informé la Municipalité du contenu des discussions qu’ils
avaient eu avec leurs voisins au sujet de leur opposition et ont notamment
indiqué ce qu’il suit:
"Aménagement
d’un local semi-enterré servant d’abris pour petits animaux et recouvert de
pierres.
Lors de la
première entrevue, nous leur avons expliqué que nous pensons que notre
construction respecte les règlements et que le dossier devrait être complet vu
que n’avons à ce jour reçu aucune réclamation des différents services qui l’ont
étudié. M. Eisenring pour sa part maintient sa position en mentionnant
l’absence de plans complets et détails de construction. Nous leurs avons donc
mentionné les ouvertures et le principe de construction. Mme et M. Eisenring
nous ont fait également part de leurs craintes concernant l’impact sur le
dégagement de la vue depuis leur terrasse ainsi que les nuisances olfactives
dues aux petits animaux. Ils nous ont demandé de leur transmettre un document
qui précise le type d’animaux que nous allions mettre dans l’abri ainsi [que]
le nombre. Ils nous ont également demandé de déplacer la construction afin
qu’elle soit moins en vue depuis leur terrasse. Nous avons donc décidé de
déplacer d’environ 2 mètres la construction vers le nord et nous avons posé des
gabarits pour qu’ils puissent se rendre compte de la dimension et de
l’emplacement sur le terrain. Nous avons refusé de fournir un document
contraignant nous engageant sur un type d’animaux. Il va de soi que nous allons
respecter les règlements en vigueur concernant la détention de petits animaux.
Lors de la
deuxième entrevue, Mme et M. Eisenring nous ont clairement indiqué qu’ils
maintiendraient leur opposition sur ce point et qu’ils feraient recours. Nous
conservons donc le projet tel que mis à l’enquête, sans modification."
Le 25 juillet 2013, l’avocat des
époux Eisenring a écrit à la Municipalité pour préciser certains points
soulevés par ces derniers dans leur opposition en rappelant que celle-ci porte
essentiellement sur le projet de local semi-enterré. A cet égard, il a
notamment fait valoir que le dossier mis à l’enquête publique ne précisait pas
qu’il s’agissait en réalité d’une étable devant abriter une dizaine de chèvres;
il contenait de plus un seul plan de coupe intitulé "croquis de
principe" qui ne permettait pas d’apprécier l’ampleur de la construction
projetée. Un tel ouvrage devait, selon lui, répondre aux exigences posées par
la loi fédérale sur la protection des animaux et aurait dû être soumis aux
services cantonaux compétents. Il contestait au surplus que la détention de
chèvres pour le loisir, qui entraînait des nuisances sonores et olfactives
importantes, soit compatible avec l’affectation de la zone de village.
Le 2 août 2013, la Municipalité a
informé les constructeurs que le projet d’abri pour petits animaux devait faire
l’objet d’une mise à l’enquête publique complémentaire car la première demande
omettait de préciser qu’il était destiné à la détention d’animaux (la case n° 254
correspondant à cette question en p. 9 du formulaire n’avait pas été cochée).
Elle relevait toutefois que le permis de construire pour les autres ouvrages
mis à l’enquête publique pouvait d’ores et déjà être délivré car ils n’étaient
plus litigieux. Elle suggérait également aux constructeurs de déplacer la
construction litigieuse dans la zone de dégagement au Nord de la parcelle afin
de l’éloigner de la maison des voisins.
Par réponse du 2 septembre 2013,
les constructeurs ont contesté la nécessité de soumettre le projet d’abri pour
animaux à une enquête publique complémentaire en indiquant qu’il s’agissait
d’animaux de compagnie et qu’il n’était pas dans leur intention de faire de
l’élevage ou de la pension d’animaux. Ils refusaient en outre de déplacer la
construction litigieuse dans la zone de dégagement.
C.
Le dossier de la construction d’un abri pour
animaux a été transmis par la Municipalité à la centrale des autorisations
CAMAC le 11 septembre 2013, avec la mention qu’il devrait contenir des petits
animaux, probablement des chèvres de compagnie.
Il ressort de la synthèse CAMAC
n°139607 du 1er octobre 2013 (qui annulait et remplaçait une
première synthèse n° 139607 du 29 mai 2013) que la DGE/ARC a préavisé
favorablement à la construction projetée. Elle relevait que la détention
d’animaux de compagnie pouvait être autorisée en zone de DSB III mais qu’en cas
de plainte des voisins pour nuisances sonores liées auxdits animaux, il
pourrait être demandé à ce qu’ils soient placés dans un local fermé pendant la
nuit. Concernant les émissions d’odeurs provenant de ces animaux, elle se
déterminait comme suit:
" Une des
dispositions importantes de l’OPair est la protection du voisinage contre des
atteintes nuisibles ou incommodantes. Les odeurs liées à la détention d’animaux
sont considérées comme incommodantes et à ce titre l’OPair contient des
dispositions spécifiques au chiffre 51 de l’annexe 2. lI s’agit principalement
de respecter une certaine distance (appelée distance minimale) entre les
animaux, leur zone de détention et les habitations ou zones d’habitation les
plus proches.
Le calcul de la
distance minimale requise pour le cas soumis à la présente procédure
d’autorisation est basé sur les Recommandations fédérales intitulées “Distances
minimales à observer pour les installations d’élevage d’animaux/Recommandations
pour de nouvelles constructions et des exploitations existantes”. Voir à ce
sujet le rapport FAT No 476 publié par la Station fédérale de recherches
d’économie d’entreprise et de génie rural […].
Type
d’installation: abri pour une dizaine de chèvres
Distance
minimale: 14 mètres
Point d’origine
pour la mesure de la distance minimale: ouvertures qui font face au voisinage
ou limite de l’air de promenade.
A l’intérieur du
périmètre ainsi déterminé, il ne doit pas y avoir d’habitations autres que
celles directement liées à l’exploitation.
Autres mesures
préventives pour limiter la gêne au voisinage:
1) Assurer une
bonne dispersion des odeurs, soit une ventilation et une évacuation d’air vicié
convenable.
2) Une bonne
exploitation des volumes de fosses à purin ou de fumières, pour pouvoir choisir
un moment d’évacuation favorable.
3) Le choix de
conditions météorologiques propices pour les vidanges et évacuations. Eviter
les temps lourds et les directions de vent défavorables.
4) Informer les
voisins sis en bordure de la zone d’épandage et choisir des jours de début de
semaine, plutôt que la veille de week-ends ou de jours fériés.
Le respect des
mesures relevées ci-dessus permet en règle générale d’éviter les problèmes de
voisinage. Toutefois, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires
pourraient être prescrites.
Le dossier qui
fait l’objet de la demande d’autorisation respecte les exigences constructives
relevées ci-dessus, le préavis pour ce qui concerne la protection de l’air est
donc favorable."
Ce document précise que les autres
décisions et préavis contenus dans la synthèse CAMAC du 29 mai 2013 sont restés
inchangés.
D.
Le 1er octobre 2013, la Municipalité
de Penthéréaz a délivré aux constructeurs le permis de construire (qui est
toutefois daté du 19 août 2013) pour les projets de transformation et extension
d’une fosse à purin existante en baignade naturelle, de construction d’un mur
de soutènement, de pose de panneaux solaires et réfection de la toiture du
bâtiment ECA n° 182, de pose d’une cheminée supplémentaire sur le bâtiment n°
14, ainsi que d’un accès (au bâtiment n° 182). Elle précisait que les
conditions spéciales (figurant dans la synthèse CAMAC du 1er octobre
2013) devaient également être respectées. Il est aussi indiqué que le permis
n’est valable que pour les aménagements susmentionnés, la construction du local
semi-enterré ne pouvant être réalisé suite au traitement de l’opposition.
E.
Par décision du 31 octobre 2013, la Municipalité
de Penthéréaz a levé l’opposition des voisins et délivré le permis de
construire n° 5531-2013-5 (qui est toutefois daté du 28 octobre 2013) pour le
local semi-enterré (abri pour petit animaux) aux conditions mentionnées dans la
synthèse CAMAC du 1er octobre 2013, à savoir qu’il devra
impérativement être respecté une distance minimale de 14 m entre les animaux,
leur zone de détention et les habitations ou zone d’habitation les plus proches
(point d’origine pour la mesure minimale: ouvertures qui font face au voisinage
ou limite de l’aire de promenade) au moyen d’une clôture appropriée. La
Municipalité a également exigé que la distance à la limite Nord-Ouest de la
parcelle figurant sur le plan de situation soit appliquée au pied du talus et
non au mur de béton de l’abri qui devra donc être déplacé en fonction.
F.
Par acte du 28 novembre 2013, Marie-Claude et
André Eisenring ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son admission et à
la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’opposition est maintenue et
le permis de construire refusé. Ils requièrent au titre de mesures
d’instruction la production en mains de l’autorité intimée du dossier, et en
particulier de la synthèse CAMAC du 1er octobre 2013, ainsi que la
tenue d’une inspection locale.
La Municipalité de Penthéréaz a
répondu le 14 janvier 2014 en concluant au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée; elle a également produit son dossier.
Les constructeurs se sont
déterminés le 9 janvier 2014, sous la signature de Gérard Dutoit et ont pris
les conclusions suivantes:
"Premièrement
de rejeter le recours de M. et Mme Eisenring.
Deuxièmement de
demander à la commune de nous octroyer un permis de construire se basant sur la
première synthèse CAMAC assortie des conditions impératives de celles-ci,
conformément à notre demande, soit un abri pour petits animaux.
Troisièmement de
mettre à la charge des responsables les frais découlant de l’établissement de
la 2e synthèse CAMAC et les frais de dossier de la commune
concernant le traitement de celle-ci."
La DGE s’est déterminée le 17
janvier 2014 en relevant en substance que les mesures arrêtées par la
Municipalité pour atténuer les nuisances relatives à la détention d’une dizaine
de chèvres étaient conformes à ses recommandations formulées dans la synthèse
CAMAC du 1er octobre 2013.
Le 20 janvier 2014, la juge
instructrice a interpellé les constructeurs pour qu’ils précisent le sens des
conclusions prises, dans la mesure où elles tendent à remettre en cause la
décision de la Municipalité prise sur préavis de la DGE. Dans la mesure où ils
entendaient eux-mêmes recourir contre cette décision, ils étaient invités à le
faire dans un délai échéant le 30 janvier 2014, tout en étant avisés qu’à
première vue la recevabilité d’un tel recours paraissait douteuse notamment au
vu de la tardiveté de celui-ci. Dans le même délai, ils ont été invités à
confirmer le nombre et le genre d’animaux pour lesquels ils entendaient ériger
la construction litigieuse, la DGE ayant retenu qu’il s’agissait d’un troupeau
d’une dizaine de chèvres.
Les constructeurs ont répondu le 27
janvier 2014 en indiquant en substance qu’ils avaient accepté la décision de la
Municipalité litigieuse et n’entendaient dès lors pas recourir contre cette
décision. Au sujet du nombre et du genre d’animaux prévus pour la construction
litigieuse, ils ont indiqué qu’ils n’envisageaient pas actuellement de détenir
des animaux mais qu’il était possible que dans le futur, ils y mettent des
animaux tels que chèvres, chèvres naines, ânes ou tous autres animaux, mais que
rien n’était encore décidé.
Les recourants ont déposé un
mémoire complémentaire le 18 février 2014.
La Municipalité et les
constructeurs se sont encore déterminés le 3 mars 2014.
G.
Le Tribunal a procédé à une inspection locale le
8 mai 2014, en présence des parties. A cette occasion, il a procédé à une
vision locale et les parties ont été entendues dans leurs explications. A
l'issue de celle-ci, les parties ont bénéficié de la faculté de se déterminer
sur le compte-rendu d'audience, dont il convient d'extraire ce qui suit:
"Le
constructeur déclare qu’il a lui-même installé ce matin les gabarits figurant
la construction litigieuse visibles sur sa parcelle.
Sur interpellation
de la présidente, le constructeur indique que la 3e signature
figurant sur le plan mis à l’enquête intitulé "abri pour petits animaux –
croquis" est celle d’Alexandre Guillet, ingénieur HES. Me Nicole relève
que ce plan est inexact, les distances figurées ne correspondant pas à
l’échelle indiquée. Il ne répond pas selon lui aux exigences de l’art. 69
RLATC.
La présidente
demande aux constructeurs de préciser le type d’animaux qu’ils souhaitent
mettre dans l’abri litigieux. Le constructeur répond qu’étant entrepreneur
et très occupé, il n’a pas le temps actuellement de s’occuper d’animaux et
qu’il n’a donc pas l’intention de mettre des animaux dans l’abri projeté dans
un futur proche. Il ajoute que le jour où il souhaitera le faire, il se
conformera aux règlements en vigueur. Il conteste en revanche avoir indiqué aux
autorités compétentes qu’il destinait l’abri à une dizaine de chèvres; il
précise qu’en l’état il ne peut pas dire quels seront les animaux détenus dans
l’abri.
La recourante
relève pour sa part que le constructeur lui aurait indiqué oralement qu’il
destinait l’abri à une dizaine de chèvres au maximum.
Le tribunal prend
acte que les constructeurs ne précisant pas quel type d’animaux ils souhaitent
détenir, l’affectation de l’abri litigieux n’est en l’état pas connue.
Le représentant
de la DGE- DIREV indique que l’appréciation qui a été émise par ce service dans
son préavis est fondée sur les informations qui lui ont été transmises, à
savoir que l’abri projeté est destiné à 10 chèvres. Il explique que la distance
minimale de 14 m qui doit être respectée entre les animaux, leur zone de
détention et les habitations les plus proches doit être mesurée au niveau des
pièces de vie, y compris les terrasses. Pour un abri fermé, le point d’origine
de la mesure est situé au niveau de l’ouverture de l’abri la plus proche des
habitations voisines. Pour un abri ouvert, il se situe au milieu de la
parcelle. Sur ce point, le constructeur déclare que l’ouverture de l’abri
projeté est prévue du côté opposé de la parcelle des recourants (au Sud-Est) et
qu’il sera fermé par une porte.
Il est constaté,
selon l’appréciation faite par le tribunal sur la base des plans mis à
l’enquête publique, que la surface totale de la construction litigieuse dépasse
40 m² et qu’elle ne répond pas à la notion de dépendance de peu d’importance
définie par le règlement communal.
Sur ce point, la
municipalité relève qu’elle a tenu compte des dimensions de l’abri lui-même et
non de la structure externe constituée de pierres et de terre. Cela étant, elle
précise qu’elle a soumis la délivrance du permis de construire à la condition
que la distance de 3 m à la limite Nord-Ouest de la parcelle soit appliquée
depuis le pied du talus et non depuis le mur de béton de l’abri comme mentionné
sur le plan de situation.
Le tribunal et
les parties se déplacent ensuite dans la partie arrière de la parcelle des
constructeurs, colloquée en zone de dégagement, qui fait face à la zone
agricole. Elle est délimitée au Nord par une barrière en bois, à l’Ouest par la
parcelle des recourants et à l’Est par le chemin public. Elle abrite
actuellement des vergers et une dépendance.
La présidente
rappelle que la municipalité avait suggéré aux constructeurs de déplacer l’abri
litigieux dans la zone de dégagement. Les constructeurs expliquent qu’ils
souhaitent ériger une construction ayant une valeur esthétique particulière
qu’ils veulent pouvoir admirer depuis leur habitation. Le jour où ils auront
des animaux, ils voudront aussi les avoir à proximité. Ils ajoutent que l’abri
projeté sera également utilisé comme aire de jeu par leurs enfants et qu’ils
souhaitent pouvoir les voir jouer depuis la terrasse qui se trouve à la hauteur
de l’emplacement projeté.
Sur question du
tribunal, les recourants indiquent qu’ils gardent leur chien dans la partie Sud
de leur parcelle à l’avant de leur maison.
Le tribunal et
les parties se rendent ensuite sur la parcelle des recourants à la hauteur de
la terrasse, attenante au Sud à leur habitation. A cet endroit, le jardin des
recourants est séparé de la parcelle des constructeurs par un accès goudronné à
leur maison.
Me Nicole précise
que l’habitation des recourants comporte des pièces de vie au niveau de la
façade Sud mais également de la façade Est. Celles-ci sont plus proches de la
construction litigieuse que la terrasse.
Les constructeurs
relèvent que la majeure partie de la construction projetée sera cachée par les
arbres existants et qu’il est possible le cas échéant de rajouter de la
végétation pour dissimuler complètement la construction depuis la parcelle des
recourants. Ceux-ci répondent que dès la chute des feuilles, la construction
sera pleinement visible depuis leur parcelle.
Sur la question
de l’esthétique du projet, Me Nicole rappelle que le règlement communal
contient des prescriptions spéciales ayant trait à l’intégration des
constructions en zone de village qui restreignent le pouvoir d’appréciation de
la municipalité. Il estime que la construction projetée ne respecte pas la
typologie des maisons de village de la région.
La municipalité
précise qu’elle a apprécié l’esthétique du projet dans son ensemble en tenant
compte également du bassin de baignade naturelle qui a été aménagé non loin de
l’emplacement prévu pour la construction litigieuse. Celui-ci comporte également
des pierres à ses abords. Elle estime ainsi que l’abri projeté qui prévoit un
revêtement en terre et en pierre s’intègrera aux aménagements extérieurs déjà
réalisés.
Sur
interpellation de la présidente, les constructeurs indiquent qu’ils n’ont pas
pris connaissance des photomontages qui ont été produits par les recourants
dans la procédure. Le tribunal communiquera ces documents aux parties.
Les constructeurs
relèvent que leur projet d’abri ne correspond pas à ce qui est figuré sur ces
photomontages. Il s’agit plutôt d’un empierrement végétalisé. Me Nicole répond
qu’il paraît difficile de faire pousser de la végétation sur cette construction
et qu’en l’état il n’est pas possible de savoir à quoi elle ressemblera.
Le constructeur
souhaiterait que la question de la règlementarité de la construction litigieuse
soit examinée indépendamment de la question de son affectation. Il explique
qu’il pourrait ainsi déposer une demande d’autorisation pour cette affectation
le jour où il souhaitera détenir des animaux. La municipalité relève à cet
égard que le formulaire de demande de permis de construire déposé par les
constructeurs ne mentionnait pas l’affectation à la détention d’animaux mais
uniquement un local semi-enterré. Me Nicole relève que le plan de situation indique
qu’il s’agit d’un abri pour petits animaux."
Le 14 mai 2014, l’avocat des
opposants a indiqué qu’il n’avait pas de remarques particulières à faire sur
ledit procès-verbal.
Le 16 mai 2014, les constructeurs
ont formulé différentes remarques sur le procès-verbal d’audience, qui ont été
transmises aux autres parties, pour information.
H.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront
repris dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants font valoir que le dossier
portant sur la construction litigieuse mis à l’enquête publique est incomplet
et qu’il ne contient pas de plans établis et signés par un architecte.
a) L’art. 106 de la loi du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) dispose ce qui suit:
"Les plans de toute construction mise à
l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être
établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans
particuliers relevant de sa spécialité."
L'art. 107a LATC prévoit quant à
lui que la qualité d'ingénieur est reconnue aux porteurs du diplôme des Ecoles
polytechniques fédérales ou bénéficiant d'une équivalence constatée par le
département, ainsi qu'aux porteurs du diplôme des Ecoles techniques supérieures
ETS et aux personnes inscrites au Registre des ingénieurs A ou B du REG
(Fondation suisse des registres des ingénieurs, des architectes et des
techniciens).
L’art 69 du règlement d’application
de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) précise les pièces et
indications à fournir avec la demande de permis de construire. Il a la teneur
suivante:
"1. Dans les
cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de
transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande
est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même
format (210 x 297 millimètres) et les pièces suivantes:
[…]
2.
les plans à
l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles
avec destination de tous les locaux et l'indication des mesures de prévention
contre les incendies; pour les constructions de grandes dimensions ou
présentant des éléments répétitifs, l'échelle du 1:200 peut être autorisée par
la municipalité qui indique, cas échéant, les parties du projet devant être
établies à l'échelle du 1:100;
3.
les coupes
nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain
naturel et aménagé;
4.
les dessins de
toutes les façades;
5.
Les plans des
canalisations d'eau et d'égouts sur lesquels figureront les différents réseaux,
dessinés en utilisant les symboles de la recommandation SIA n° 410, ainsi que
les indications des pentes et des diamètres jusqu'au raccordement avec les
canalisations principales ou, dans les cas exceptionnels, avec les
installations privées, autorisées par le département en charge de la gestion
des eaux.
[…]"
La jurisprudence rappelle que les
plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions
de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte,
soit par un ingénieur pour les plans relevant de sa spécialité (art. 106 LATC).
La violation de cette règle doit entraîner le refus du permis de construire
(AC.2009.0216 du 22 juillet 2010 consid. 2a et la référence), le but de cette
disposition étant de s'assurer qu'un projet est conçu et réalisé par les
personnes disposant des connaissances scientifiques, techniques ou artistiques
nécessaires (v. à cet égard l'exposé des motifs de la LCAT de 1941, BGC janvier
1941.
p. 1199). Sont en cause des motifs de police, soit exclusivement d'intérêt
public (sécurité, salubrité, esthétique des constructions notamment). En
d'autres termes, il s'agit d'avoir la garantie que seront respectées tant les
règles de l'art de construire que celles découlant de la planification et de la
législation, sur le plan du droit matériel (respect de l'affectation de la
zone, densité, esthétique des constructions, distance aux limites, respect des
alignements routiers, etc.) et sur celui de la procédure (constitution d'un
dossier complet, respect des règles relatives à l'enquête publique, etc.) (AC
2011.0161
du 18 novembre 2011 consid. 2). La violation de la règle exigeant que
des projets de construction soient établis par un architecte doit entraîner le
refus du permis de construire (RDAF 1965 83).
La notion de minime importance au
sens de l'art. 106 LATC ne doit pas être confondue avec celle de travaux
dispensés d'enquête au sens de l'art. 111 LATC ni avec celle de dépendance au
sens de l’art. 39 RLATC (Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit fédéral et
droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, n.1.4 ad 106
LATC). Selon la jurisprudence, correspondent à des constructions de minime
importance les travaux n'exigeant pas des connaissances scientifiques,
techniques ou artistiques (AC.2010.0007 du 25 mai 2010 consid. 4). Tel est par
exemple le cas pour un couvert de petites dimensions, sans fondations,
prolongeant la toiture d'un bâtiment existant (RDAF 1975 p. 279). Ne constituent
en revanche pas un ouvrage de minime importance un garage privé, dont
l'exécution pose par ailleurs des questions d'accès, d'esthétique et de mesures
contre l'incendie que seul un architecte est qualifié pour résoudre (RDAF 1965
p. 265). Il en va de même de la création d'une véranda sur deux terrasses
(AC.1997.0166 précité) ou encore de la transformation d'une grange en un
atelier mécanique (AC.1995.0120 du 18 décembre 1997).
b) Le dossier de la construction
litigieuse ne comporte pas de plans d’architecte. Il figure au dossier un
croquis de principe du 22 avril 2013, mentionnant un abri pour petits animaux,
qui est signé par les constructeurs et par un ingénieur HES en architecture du
paysage, ainsi que le plan de situation établi par le géomètre officiel le 16
avril 2013 figurant la construction litigieuse avec la mention
"local".
Le croquis de principe du 22 avril
2013.
comprend uniquement une coupe en longueur de la construction litigieuse,
qui est pour le moins sommaire. Les mesures indiquées sur ce plan sont de
surcroît partiellement inexactes: ainsi la longueur du bâtiment interne
indiquée est de 4 m, ce qui ne correspond pas à l’échelle 1:50. Il manque en
outre une coupe transversale de la construction projetée. A cela s'ajoute qu'il
ressort des éléments au dossier que la construction projetée comportera un
bâtiment interne ("local") qui sera recouvert d’une structure
de pierre et de terre. La mention de local "semi-enterré" ne
correspond ainsi pas au projet envisagé. L’ensemble aura une forme circulaire
d’après la représentation qui en est faite sur le plan de situation du 16 avril
2013.
Elle devrait avoir une hauteur de 3.20 m selon les indications figurant
sur le croquis de principe. A la lecture de ce plan de situation, la surface au
sol de l'ensemble est estimée, selon le Tribunal, a environ 65 m², ce qui est conséquent et dépasse la
qualification de dépendance au sens du règlement communal qui limite la
superficie de telles constructions à 40 m2, pour une hauteur à la corniche de 3 m (art. 4.7 RPGA). Si les
recourants ont indiqué en audience que l'ouverture de l'abri ferait face à leur
maison, les plans précités ne permettent absolument pas de déterminer le nombre
et l'emplacement des ouvertures. Si la question de la nécessité d'établir de
tels plans par un architecte, plutôt qu'un ingénieur peut rester indécise, ces
plans sont imprécis, en partie erronés et incomplets, de sorte qu'ils ne
respectent pas les exigences de l'art. 69 RLATC.
2.
Les recourants considèrent que l’avis d’enquête
est lacunaire et erroné parce qu’il ne mentionne pas l’affectation de la
construction litigieuse à la détention d’animaux, en particulier de 10 chèvres.
a) L’art. 109 LATC qui traite de
l’enquête publique et des oppositions a la teneur suivante:
"1 La
demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant
trente jours.
2.
L'avis
d'enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud ainsi que sur le site Internet
officiel de l'Etat de Vaud; il indique de façon précise le propriétaire,
l'auteur du projet au sens de l'article 106, le lieu d'exécution des travaux
projetés et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les
dérogations éventuelles demandées.
3.
Le règlement
communal peut exiger en outre la pose d'un panneau indiquant l'objet et les
dates de l'enquête publique.
4.
Les oppositions
motivées et les observations sur le projet sont déposées par écrit au greffe
municipal dans le délai d'enquête, durant lequel elles peuvent être consultées
par tous les intéressés.
5.
En cas
d'observations ou d'oppositions collectives, les intervenants désignent un
représentant commun auprès duquel ils élisent domicile. Ils l'habilitent à
participer en leur nom et pour leur compte à tous les actes de la procédure. A
défaut de représentant commun désigné, le premier signataire le remplace."
L’art. 109 LATC prévoit que l’avis
d’enquête doit notamment indiquer de façon précise la destination du bâtiment
et les dérogations éventuelles demandées. L’art. 72 let. f et g RLATC ajoute
qu’il doit indiquer la destination précise de l'ouvrage et la nature des
travaux et les dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles les
dérogations sont fondées. L’art. 70a RLATC exige en outre que la destination
de l’ouvrage soit indiquée de manière claire et complète dans la demande
d’autorisation de construire. Cette règle vaut pour toutes les constructions
pour lesquelles une autorisation de construire est demandée, ce qui est le cas
en l’espèce. Elle doit permettre tant aux autorités concernées qu’aux tiers
intéressés d’être renseignés de manière complète sur la nature véritable des
travaux projetés (cf. AC.2005.0157 du 30 novembre 2005 consid. 2).
b) S’agissant de l’affectation de
la construction projetée, le permis de construire n° 5531-2013-5 daté du 28
octobre 2013 autorise la détention d’une dizaine de chèvres aux conditions
fixées par la DGE/ARC dans la synthèse CAMAC n° 139607, soit notamment le respect d’une distance minimale entre
les habitations voisines et la zone de détention des chèvres.
c) Cette affectation a toutefois été
contestée par les constructeurs qui ont confirmé en audience et dans leurs
écritures qu’ils ne souhaitaient pas en l’état se fixer sur un genre et un
nombre déterminé d’animaux. Ils ont évoqué à titre d’exemples des chèvres,
chèvres naines, ânes ou tous autres animaux. Lors de l’inspection locale, les constructeurs
ont en outre indiqué qu’ils ne souhaitaient pas acquérir d’animaux dans un
avenir proche et ne voulaient pas en l’état se prononcer sur l’affectation de
la construction projetée. le Tribunal a ainsi pris acte que l'affectation de
l'abri litigieux n'était en l'état pas connue. Les constructeurs ont requis du
Tribunal qu’il examine la question de la règlementarité de la construction
litigieuse indépendamment de celle de son affectation. Il n’est toutefois pas
possible de donner suite à cette requête. En effet, comme l'a relevé l'autorité
concernée, la nature des animaux peut avoir une incidence notamment sur les
mesures à prendre pour éviter des nuisances sonores ou olfactives. En
l'occurrence, la DGE/ARC a préconisé une distance de 14 m, s'agissant de
chèvres. Or, dans la mesure où l’affectation de la construction projetée n’est
pas connue et où il pourrait s'agir d'autres types d'animaux, les constructeurs
n'ayant pas souhaité spécifier ce point, ces exigences pourraient varier. Le
Tribunal de céans n'est ainsi pas en mesure de se prononcer sur la conformité du
projet aux règles en matière de constructions et d’aménagement du territoire
qui sont susceptibles de s’appliquer ici.
Vu ce qui précède, la décision
attaquée n'est pas non plus conforme aux art. 109 LATC et 70a RLATC.
3.
Les recourants contestent encore que la
construction litigieuse, à supposer qu'elle soit destinée à la détention de
chèvres, soit compatible avec l’affectation de la zone de village en raison des
nuisances sonores et olfactives qu’elle entraîne.
a) L’affectation de la zone de village est régie par
l’art. 2.1 du RPGA :
"La zone
village correspond aux parties anciennes du domaine bâti et à quelques terrains
adjacents. Elle est affectée aux constructions, installations et aménagements
qui sont en relation avec les activités agricoles, les équipements publics ou
collectifs, le commerce, les services, l’artisanat et l’habitation à raison de
5.
logements au plus par bâtiment.
Les activités
socio-économiques y sont admises, même s’il en résulte quelque inconvénient
pour l’habitation."
En l’espèce, la Municipalité estime
que la détention de chèvres à titre de loisirs correspond aux critères d'un
village à vocation agricole.
b) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, les dispositions des plans d'affectation communaux qui
interdisent et réglementent dans toutes les zones les entreprises pouvant
porter préjudice au voisinage (bruit, odeurs, fumées, dangers, etc.) sont
devenues dans une large mesure sans objet au regard du droit fédéral de
l'environnement (ATF 116 Ib 175). Les prescriptions communales et cantonales
d'affectation conservent une portée propre dans la mesure où elles règlent la
question de savoir si une construction peut être érigée à l'endroit prévu et
vouée à l'usage prévu ou visent notamment des objectifs particuliers
d'urbanisme. Demeure notamment réservée au droit cantonal l'édiction des
dispositions fondamentales quant au caractère ou à l'ambiance d'un quartier, au
genre d'affection et à l'intensité de son utilisation, servant indirectement
aussi à la protection des voisins contre les inconvénients divers. C'est ainsi
que des constructions et exploitations qui sont incompatibles avec le caractère
d'une zone d'habitation peuvent être interdites même si leurs émissions de
bruit ne dépassent pas les limites du droit fédéral, pour autant que cette
interdiction ne soit pas justifiée uniquement par la nuisance concrète du bruit
(ATF 118 Ia 112, consid. 1b; 116 Ia 493 consid. 2a; AC.1997.0044 du 23 novembre
1999).
c) Le Tribunal fédéral et le Tribunal
de céans ont déjà eu l'occasion de se prononcer sur la détention de plusieurs
animaux en zone de villas ou en zone agricole (arrêt du TF 1A.276/2000 du 13
août 2001 consid. 4a; AC.1999.0211 du 28 février 2003; AC.2000.0018 du 22
septembre 2006). Ces affaires ne concernaient pour l'essentiel pas la détention
d'animaux sur une parcelle à des fins récréatives, mais l'établissement d'un
chenil ou la pratique de l'élevage, à des fins commerciales. Elles ne peuvent
être transposées telles quelles aux habitants d'une parcelle possédant un
certain nombre d'animaux à titre de loisirs. Quoi qu'il en soit, la détention d'animaux
à titre de loisirs est assurément conforme à l'affectation de la zone village
qui est destinée à l'habitation. Même si l'on ignore en l'occurrence le type
d'animaux envisagés concrètement par les constructeurs, il convient d'admettre,
avec la Municipalité, que la détention de petits animaux, même à titre de
loisir, est conforme à la zone de village de la commune qui est essentiellement
de vocation agricole.
Ce grief est par conséquent rejeté.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le projet
litigieux n'est pas conforme aux exigences formelles des art. 109 LATC, 69, 70a
et 72 RLATC. La décision attaquée ne permet de ce fait pas de vérifier la
conformité du projet aux exigences légales susceptibles de s'appliquer et doit
en conséquence être annulée. Le recours est donc admis.
D'après la jurisprudence
(AC.2010.0272 du 28 octobre 2011), lorsque la procédure met en présence, outre
le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les
intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie
adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision
est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324,
AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 8 et AC.2005.0264 du 6 juin 2006
consid. 6, AC.2008.0104 du 15 juin 2009 consid. 11; AC.2007.0301 du 27 novembre
2008.
consid. 13 et AC.2006.0163 du 19 octobre 2007 consid. 16). Il y a lieu en
l’occurrence de mettre les frais à la charge des constructeurs, qui succombent.
Les recourants qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d’un avocat ont
droit à des dépens (cf. art. 48, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Penthéréaz du
31 octobre 2013 est annulée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de des constructeurs Margaretha Hofstetter Dutoit et
Gérard Dutoit, solidairement entre eux.
IV.
Les constructeurs Margaretha Hofstetter Dutoit
et Gérard Dutoit, débiteurs solidaires, verseront aux recourants Marie-Claude
et André Eisenring, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.