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Décision

AC.2013.0478

CDAP - AC.2013.0478 - 2014-09-03 - HLASEK, AMADIS SA/Municipalité de Montreux, SAUGE, ALTWEGG

3 septembre 2014Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jakub Hlasek est propriétaire de la parcelle n°

7543 du cadastre de la Commune de Montreux sise sur les hauts du territoire

communal, en dessous de l'autoroute A1. Selon le Règlement sur le plan

d’affectation et la police des constructions de la Commune de Montreux approuvé

le 15 décembre 1972 (ci-après : RPA) et le plan d’affectation communal y

relatif, ce bien-fonds, d’une surface de 2'919 m², est colloqué en partie en

zone de faible densité et en partie en zone d’utilité publique. Selon le

nouveau plan général d’affectation en cours de légalisation et son règlement

(ci-après : RPGA), la parcelle concernée se situe en partie en zone de coteau B

et en partie en zone d’utilité publique. Elle supporte actuellement un bâtiment

d’habitation avec rural (bâtiment ECA n° 2050); le reste de la surface de la

parcelle, soit 2'784 m², est constitué en place-jardin.

La parcelle n° 7543 se trouve dans

un secteur qui, de manière générale, fait partie du coteau qui présente une

pente naturelle en direction du Sud vers le centre-ville de Montreux et le lac.

Cette parcelle a toutefois la caractéristique de se situer au sommet d’un

versant de colline avec une pente orientée en direction du Nord, à l'opposé de

celle du coteau principal, de sorte qu’elle forme ainsi une espèce de cuvette. Selon

le nouveau plan des valeurs naturelles et paysagères faisant partie intégrante

du plan général d’affectation en cours de légalisation, la partie de la parcelle

comprise au Sud du bâtiment existant est identifiée comme une surface de "prairie,

pâturage, talus (maigre/sec)" digne d’intérêt. Le plan identifie également

comme éléments dignes d’intérêt un "arbre isolé marquant" sis à

l’angle Sud-Ouest de la parcelle, un "verger" à proximité du bâtiment

d’habitation actuel à l’Est ainsi qu’une zone de "bosquet, haie, cordon

boisé, broussailles" à l’angle Nord-Est de la parcelle.

A l’Ouest, respectivement au Nord

et au Nord-Est, la parcelle n° 7543 est jouxtée par les parcelles nos 7544 et 7542, dont la Commune de

Montreux est propriétaire. La parcelle n° 7542 comprend un terrain de football ainsi

que les bâtiments qui lui sont liés. Les parcelles nos 7544 et 7542 sont colloquées en

zone d’utilité publique au sens des art. 57 RPA et 16 ss RPGA. Dans les

environs immédiats du terrain de football se trouvent notamment plusieurs

bâtiments artisanaux industriels et hangars.

Vis-à-vis de la parcelle n° 7543, de

l’autre côté du chemin de Béguex, se trouve la parcelle n° 7658 du

cadastre communal, dont Nicole Sauge, André Sauge et François Cardinaux sont

copropriétaires. Un bâtiment d’habitation y est érigé. Au Sud, la parcelle n°

7543 jouxte la parcelle n° 7545 du cadastre communal, dont Simone Altwegg et

Markus Altwegg sont copropriétaires. Un bâtiment d’habitation y est érigé. La

parcelle n° 7543 est longée à l'Est par le chemin de Béguex. Ce dernier descend

en direction du Sud le long du coteau principal. A l'Est du chemin de Béguex,

en contrebas de la parcelle n° 7543, se trouvent quelques bâtiments avec des

toits à pans. Cette rangée de bâtiments est surplombée par une ligne de crête

sur laquelle plusieurs bâtiments de dimensions importantes sont en construction

avec des toits plats. De manière générale, le chemin de Béguex est bordé de

constructions d'époques et d'architectures différentes, y compris quelques

constructions avec des toits plats.

Une servitude n° 233'658 ayant pour

objet un passage pour piétons a été inscrite au Registre foncier le 5 mai 1948

au bénéfice de la parcelle n° 7545, fonds dominant, sur la parcelle n° 7543,

fonds servant; selon la mention audit registre, "le passage s’exerce

par l’avenue entre les points A et B puis au plus court et au moins dommageable

jusqu’au chemin public à l’est". Une autre servitude n° 233'659 ayant

pour objet une restriction au droit de bâtir a été inscrite le même jour en

faveur de la parcelle n° 7545, fonds dominant, sur la parcelle n° 7543,

fonds servant; selon la mention au registre foncier, cette restriction porte

sur une zone englobant l’angle Nord-Ouest de la parcelle n° 7543.

B.

Jakub Hlasek, en qualité de propriétaire de la

parcelle n° 7543, et la société Amadis SA, à Corseaux, en qualité de promettant-acquéreur,

ont déposé le 13 juin 2013 auprès de la Municipalité de Montreux

(ci-après : la municipalité) une demande de permis de construire portant

sur la démolition du bâtiment ECA n° 2050 et la construction de deux immeubles

d’habitation de cinq appartements chacun, d’un garage enterré de dix places de

stationnement ainsi que de deux places de stationnement extérieures.

Le projet prévoit en substance de

construire, dans un même alignement orienté Nord-Sud, deux nouveaux immeubles

distants d’environ quinze mètres l’un de l’autre, présentant les mêmes

dimensions et d’apparence identique. Il s’agit de bâtiments rectangulaires, d’une

longueur de 16 m sur une largeur de 9.70 m avec une hauteur de 8.38 m à la

corniche. Ces bâtiments comptent quatre niveaux, à savoir un sous-sol, un rez-de-chaussée,

un étage et un attique, avec une toiture plate végétalisée. En raison de la

pente du terrain, le bâtiment sis le plus au Sud (ci-après : bâtiment A) surplombera

le bâtiment situé au Nord (ci-après : bâtiment B) d’environ trois mètres

en moyenne. Les façades des bâtiments seront réalisées en revêtement de pierre naturelle

au niveau du rez-de-chaussée et en crépis blanc pour les niveaux supérieurs. De

grandes ouvertures vitrées (baies, fenêtres et portes-fenêtres) sont prévues à

chaque niveau dont certaines seront équipées de stores. Au niveau du

rez-de-chaussée, une terrasse sera aménagée sur tout le côté Ouest de chaque

bâtiment et sur un peu moins de la moitié de leurs côtés Nord et Sud. A

l’étage, des balcons sont prévus sur la façade Ouest des bâtiments. En attique,

l’appartement projeté sera entouré de balcons-terrasses sur les façades Nord,

Sud et Ouest. Sur la façade Est, les ouvertures vitrées seront prolongées d’une

coursive à l’étage et en attique. Après les travaux, il est prévu que la surface

bâtie sur la parcelle se monte à 327.92 m² au total, soit une surface au sol de

164 m² par immeuble.

Le projet prévoit en outre la

construction au sous-sol du bâtiment A d’un garage souterrain comprenant dix

places de stationnement, accessible par une rampe débouchant à quelques mètres au

Sud dudit bâtiment et rejoignant sur le côté Est de ce dernier le chemin de

Béguex. Par ailleurs, deux autres places de stationnement seront aménagées à

l’extérieur, en bordure de l’accès au chemin de Béguex.

Le projet implique l’abattage des arbres

du verger ainsi que des haies et taillis actuels, l’arbre marquant sis à

l’angle Sud-Ouest de la parcelle étant quant à lui conservé. Il est prévu de

planter quelques nouveaux arbres fruitiers.

C.

Mis à l’enquête publique du 24 août au 23 septembre

2013, le projet a suscité plusieurs oppositions, parmi lesquelles celle de Simone

et Markus Altwegg ainsi que celle de Nicole et André Sauge.

Par lettre du 3 octobre 2013, Jakub

Hlasek et Amadis SA (ci-après : les constructeurs) se sont déterminés sur les

critiques soulevées par les opposants. Ils indiquaient notamment que les

constructions projetées n’entravaient pas l’exercice de la servitude de

passage, dont l’assiette devrait être aménagée en lien avec celles-ci, et que le

garage souterrain avait été réduit pour éloigner la construction de la distance

à la limite avec la parcelle propriété de Simone et Markus Altwegg.

D.

La Centrale des autorisations CAMAC du

Département des infrastructures et des ressources humaines a établi sa synthèse

le 11 septembre 2013, laquelle comprenait l’autorisation spéciale délivrée par

le Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile; le Service de

l’éducation physique et du sport a formulé une remarque, de même que l’Office

de l’information sur le territoire; le Service des routes, Voyer de

l’arrondissement Est a indiqué n’avoir pas de remarque à formuler.

E.

Par décision du 14 novembre 2013, la

municipalité a refusé de délivrer le permis de construire pour des motifs

d’intégration et d’esthétique. La décision relevait que le chemin de Béguex

était bordé de part et d’autre de bâtiments d’une architecture conventionnelle,

caractérisée notamment par des toitures à pans, mode d’expression auquel il n’était

pas souhaitable de déroger. La décision relevait en outre que la topographie

régulière du bien-fonds concerné permettait d’asseoir les bâtiments dans des

conditions comparables à l’environnement bâti; le mode d’expression

architecturale projeté ne se justifiait dès lors pas à cet endroit, à la

différence d’autres bâtiments en cours de construction sur la ligne de crête

dont les étages de terminaison sous forme d’attique permettaient de répondre à

des critères volumétriques.

F.

Par acte du 2 décembre 2013, Jakub Hlasek et Amadis

SA ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de

la décision du 14 novembre 2013 et à l’octroi du permis de construire requis.

Ils ont produit un lot de pièces.

Invités à participer à la procédure

en tant qu’opposants au projet, Nicole et André Sauge se sont déterminés par

écriture du 17 janvier 2014, renvoyant aux motifs de leur opposition au projet

mis à l’enquête formée le 19 septembre 2013.

Invités à participer à la procédure

en tant qu’opposants au projet, Simone et Markus Altwegg se sont déterminés par

écriture du 17 janvier 2014, prenant la conclusion suivante, sous suite de

frais et dépens :

"Dans

l’hypothèse où le recours serait admis et le permis accordé, plaise à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’imposer et prononcer la

charge suivante :

L’implantation du garage souterrain et de la rampe d’accès doit être

conforme au Plan modifié du 20.09.2013."

Les opposants Simone et Markus

Altwegg ont produit un bordereau de pièces.

La municipalité a déposé sa réponse

le 17 février 2014, concluant au rejet du recours. Elle a produit un lot de

pièces.

Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 12 mars 2014. Par lettre du 1er

avril suivant, la municipalité a indiqué n’avoir pas d’observations

complémentaires à formuler.

Le 9 avril 2014, les recourants ont

spontanément produit une série de pièces.

Le tribunal a tenu audience le 21

mai 2014 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, il a

procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur

suivante :

"Se

présentent:

- Le recourant Jakub Hlasek, personnellement, et Georges Ribes,

représentant la recourante Amadis SA, assistés par Me Philippe Vogel;

- Au nom de la Municipalité de Montreux, Jean-Lou Barraud, chef

du service de l’urbanisme;

- L’opposant André Sauge, personnellement;

- Les opposants Simone Altwegg et Markus Altwegg

ont été dispensés de comparaître.

L'audience débute

à 14h30 au chemin de Béguex.

Il n’y a pas de

réquisition d’entrée de cause.

Interpellé par le

président, M. Barraud confirme que le projet de construction qui a fait l’objet

de la décision attaquée est celui qui a été mis à l’enquête publique. La

municipalité ne s’est pas prononcée sur les modifications apportées

ultérieurement aux plans en relation avec la question de la servitude.

M. Barraud expose

que le PGA est accompagné d’un plan recensant les valeurs naturelles et

paysagères sur le territoire urbanisé de la commune. Dans le cadre de l’examen

des demandes de permis de construire, ce document sert de référence notamment

pour requérir des éventuelles mesures de compensation en cas d’atteinte à ces

valeurs. En l’espèce, la végétation présente sur la parcelle litigieuse figure

au recensement dudit plan. Elle ne bénéficie toutefois pas d’une protection qui

irait jusqu'à fonder une interdiction de bâtir. En revanche, elle aurait pu

nécessiter une compensation le cas échéant. Ce point n’a pas été examiné, dès

lors que le permis de construire a été refusé pour des motifs d’intégration et

d’esthétique.

La question de

l’intégration des bâtiments projetés dans l’environnement bâti est discutée. M.

Barraud expose que les constructions litigieuses, caractérisées par une

architecture de style moderne et avec des toits plats, ne s’intégreraient pas

aux bâtiments environnants, qui présentent une architecture plus

conventionnelle et sont munis de toits à pans. Il souligne que les

constructions mises en cause se donneraient à voir dans le paysage du quartier

depuis des points de vue éloignés.

La Cour et les

parties se déplacent en aval de la parcelle litigieuse, le long de la partie

haute du chemin de Béguex.

Il est constaté

la présence sur le même côté de la rue de plusieurs villas de style

conventionnel, munies de toits à pans. Elles sont suivies d’un bâtiment à toit

plat. M. Barraud explique que le mode architectural de cette dernière

construction est justifié par le fait que le bâtiment s’adosse à la pente; cet

immeuble fait partie de la même zone que la parcelle litigieuse; en revanche,

les bâtiments en contrebas sont affectés à d’autres zones, à plus grande

densité.

De l’autre côté

de la rue se trouvent plusieurs bâtiments (villas avec plusieurs appartements),

également de style conventionnel et avec toits à pans, situés un peu en

retrait. M. Barraud indique que ces bâtiments ont été construits au milieu des

années 80. Ils sont surplombés par une ligne de crête qui s’étend presque

parallèlement au chemin de Béguex, sur laquelle plusieurs bâtiments à toits

plats sont en cours de construction. M. Barraud expose que, au plan paysager,

cette ligne de crête fait partie d’un autre compartiment de territoire que la

parcelle litigieuse.

M. Barraud

confirme qu’aucun bâtiment dans le secteur ne présente une valeur particulière,

le site lui-même ne présentant pas de valeur particulière.

La Cour et les

parties regagnent la parcelle litigieuse.

Les recourants

font observer la présence de grandes barres d’immeubles du style des années

70-80 plus en contrebas à l’Ouest de la parcelle.

La question de la

servitude est discutée. M. Barraud relève que l’assiette de la servitude n’est

pas définie. Il expose que le chemin correspondant à la servitude est utilisé

comme un raccourci entre l’angle du chemin de Béguex et le collège à proximité.

M. Sauge considère qu’il convient de maintenir un droit de passage sur la

parcelle, en particulier pour que les enfants puissent accéder au collège.

Interpellé sur ce point, M. Barraud confirme que cette servitude ne joue pas de

rôle s'agissant de l'accès à la parcelle.

Les recourants

relèvent que la hauteur des gabarits figurant les bâtiments litigieux est

inférieure à celle de l’actuel bâtiment érigé sur la parcelle. M. Barraud

confirme que le règlement n’interdit pas les toits plats dans cette zone. M.

Sauge considère que la hauteur à la corniche des bâtiments projetés excède la

limite prévue par le règlement. M. Barraud explique que la hauteur d’un

bâtiment muni d’un toit plat se mesure à l’acrotère. Il confirme que, mise à

part la question de l'esthétique et de l'intégration, le projet est

réglementaire.

La question de

l’intégration des constructions projetées par rapport à la topographie des

lieux est discutée. M. Barraud relève que l’implantation de deux bâtiments sur

la parcelle n’est pas forcément facile compte tenu de la pente du terrain. Il

indique que la municipalité n’a pas fait de différence entre le bâtiment A et

le bâtiment B dans son raisonnement. Il expose que, pour bien intégrer des

constructions, il convient de tirer partie du terrain plutôt que de le subir.

Il confirme l'analyse de la municipalité selon laquelle le plateau situé à

l’aval et supportant le bâtiment B est constitué de manière totalement

artificielle.

M. Barraud

précise toutefois que si les bâtiments projetés avaient été complétés d’une

toiture à pans, identique aux bâtiments alentours, le permis de construire

aurait été délivré.

M. Sauge

maintient ses moyens s’agissant de la hauteur des bâtiments projetés et de la

préservation de la végétation présente sur la parcelle.

La séance est levée à 15h05."

Dans un avis aux parties du 27 mai

2014, le juge instructeur a relevé qu’il résultait du procès-verbal de

l'audience que le permis de construire aurait été refusé uniquement pour des

motifs d'esthétique et d'intégration, plus particulièrement en relation avec la

forme des toitures. A la lecture de la réponse de la municipalité, se posait

toutefois la question de savoir si n'était pas également mise en cause la

conformité du projet au regard de l'art. 9.8 RPGA concernant l'implantation

dans la pente et les mouvements de terre. La municipalité était dès lors

invitée à se déterminer sur ce point; cas échéant, si elle considérait que

l'art. 9.8 RPGA n'était pas respecté, elle était invitée à préciser pour quels

motifs en indiquant l'interprétation qu'elle faisait de cette disposition.

Le 11 juin 2014, les recourants ont

spontanément déposé des observations.

La municipalité s’est déterminée

par écriture du 19 juin 2014, exposant les motifs pour lesquels elle

considérait que le projet tel que présenté ne respectait pas l’art. 9.8

RPGA.

Par lettre du 26 juin 2014, les

opposants Simone et Markus Altwegg ont indiqué qu’ils n’avaient pas

d’observations à formuler.

Les recourants ont déposé des déterminations

le 30 juin 2014, accompagnées d’un jeu de plans de construction.

Les opposants Simone et Markus

Altwegg se sont déterminés le 8 juillet 2014. Ils relèvent que les plans

fournis par les recourants ne reprennent pas la modification de l'implantation

du garage souterrain et de la rampe d'accès telle que consignée dans le plan

modifié après l'enquête publique. Ils confirment les conclusions prises dans

leurs observations du 17 janvier 2013.

G.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

La municipalité fonde principalement son refus

de délivrer le permis de construire sur des motifs liés à l’esthétique du

projet et son intégration au site.

a) aa) L’art. 86 de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle

que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à

l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site,

d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

bb) Sous l’angle du droit communal,

ces principes sont notamment mis en œuvre aux articles cités ci-après.

Parmi les règles applicables à

toutes les zones, les art. 76, 78 et 80 RPA prévoient ce

qui suit en matière d’esthétique des constructions et de protection des

sites :

"Art.

76.

Règle générale

La

Municipalité est compétente pour prendre les mesures nécessaires en vue

d'éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Sont

notamment interdits tous travaux ou installations (antennes, etc.) qui seraient

de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un

ensemble de bâtiments.

Dans

la règle, lorsque le profil du terrain naturel subit des modifications du fait

de constructions souterraines ou de mouvements de terre, le terrain fini est en

continuité avec les parcelles voisines.

Lors

de travaux de construction, de transformation ou de rénovation, tout élément

susceptible d’influer de façon notable sur l’aspect extérieur d’un bâtiment

doit être soumis à l’approbation de la Municipalité. Il s’agit notamment des

matériaux et couleurs extérieurs utilisés en façade, en toiture et pour les

murs et clôtures.

La

Municipalité peut exiger la plantation d’arbres ou de haies autour des

constructions et installations existantes ou à édifier. Elle peut fixer le

choix des essences."

"Art.

78.

Façades

Toutes

les façades doivent être ajourées ou traitées de manière à ne pas nuire à

l’esthétique.

Les

murs d’attente des constructions en ordre contigu doivent être revêtus de la

même manière que les façades sur rue ou selon les directives de la

Municipalité."

"Art.

80.

Toitures

La

Municipalité peut imposer l’orientation des faîtes, la pente des toitures et la

couverture de celles-ci, notamment pour tenir compte de celles des bâtiments

voisins et du caractère de la zone dans laquelle ils sont construits. Elle peut

notamment imposer des toitures plates dans les zones urbaines et de forte

densité.

Les

éléments de construction émergeant de la toiture (cheminées, bouches de

ventilation, cages d’escaliers ou d’ascenseurs, etc.) doivent être réduits au

minimum nécessaire et ils doivent faire l’objet d’une étude architecturale

appropriée. La Municipalité peut apporter aux projets présentés les

modifications qu’elle juge utiles.

Les

conduites et tuyauteries horizontales apparentes sur les toitures-terrasses

sont interdites. La Municipalité peut autoriser des exceptions pour autant que

ces éléments résultent du concept architectural du bâtiment, que le choix des

matériaux et polychromies soit judicieux, et qu’il n’en résulte pas de

contradiction avec les articles 76 et 82.

La

Municipalité peut exiger l’installation d’antennes collectives de radio et

télévision."

Relatif à la zone de faible densité au

sens des art. 33 ss RPA, l’art. 40 al. 2 RPA a la teneur suivante :

"Art.

40.

Protection des sites

[…]

Dans

les secteurs mentionnés ci-dessus [réd. :

les secteurs définis par le plan], la Municipalité peut

imposer un caractère architectural déterminé et certains matériaux pour tout

bâtiment ou groupe de bâtiments projeté afin de créer un ordre de construction

harmonieux et qui tienne compte de la topographie des lieux et du caractère de

la zone. Elle peut en outre imposer le genre et la localisation des plantations

à effectuer aux abords des constructions. Dans tous les cas, la typologie des

bâtiments et des aménagements annexes doit tenir compte de la configuration

générale du sol."

Parmi les règles applicables à

toutes les zones, les art. 55, 56, 57 et 58 RPGA prévoient

notamment ce qui suit en matière d’esthétique des constructions et de

protection des sites :

"Art.

55.

Esthétique et intégration

La Municipalité prend les mesures nécessaires pour permettre

l’amélioration esthétique du territoire communal.

Elle veille à ce que les travaux ou installations soient de nature à

améliorer l’aspect des sites, quartiers, rues et ensembles de bâtiments.

Un soin particulier doit être apporté à la volumétrie et aux

toitures en raison des vues plongeantes depuis l’amont et de la vision depuis

l’aval.

Pour des raisons d’intégration dans le site, la Municipalité peut

imposer une autre implantation ainsi que d’autres matériaux que ceux prévus par

le constructeur.

Si les constructions projetées sont de nature à porter atteinte à la

qualité d’un site, elle peut exiger du constructeur l’étude d’une autre

solution offrant des possibilités d’utilisation comparables.

Les constructions, parties de construction ou ouvrages mal intégrés

ne peuvent être modifiés que dans la mesure où leur défaut d’intégration est,

soit supprimé, soit, dans une large mesure, diminué."

"Art. 56 Eléments du cadre de vie

Les bâtiments et ouvrages ferroviaires anciens, les parcs et jardins

historiques, les murs de pierre, les escaliers, les passages, les terrasses et

les cours sont des éléments identitaires et de structure du territoire.

Les projets de construction et d’aménagement doivent impérativement

les prendre en compte et, dans la mesure du possible les préserver et les

mettre en valeur.

La végétation indigène doit être privilégiée de manière à préserver

une bonne diversité paysagère et maintenir des milieux favorables à la faune

comme à la flore."

"Art. 57 Façades

La modénature, la couleur et le revêtement d’une façade neuve, reconstruite

ou rénovée sont soumis à autorisation municipale.

Les murs d’attente des constructions en ordre contigu doivent être

revêtus de la même manière que les façades sur rue ou selon les directives de

la Municipalité."

"Art. 58 Toitures

Art. 58.1 Généralités

L’espace compris dans la toiture peut être aménagé à des fins

d’habitation sous réserve de son intégration architecturale.

Est considéré comme tel, un espace dont l’embouchature n’excède pas

1.00

mètre.

[…]

Art. 58.6 Toit plat et attique

Les toitures plates doivent être végétalisées ou aménagées en

terrasses accessibles.

La Municipalité peut autoriser des attiques en lieu et place des

combles.

L’attique doit être en retrait des façades sur trois côtés au moins,

sauf pour les bâtiments accolés ou contigus, pour lesquels l’attique peut se

prolonger jusqu’en limite du bâtiment.

Dans la règle, le retrait est égal à la hauteur de l’attique compté

depuis le niveau fini de la dernière dalle.

Art. 58.7 Superstructures

Les éléments de construction émergeant de la toiture (cheminée,

ventilation, cage d’ascenseur, etc.) doivent être réduits au minimum nécessaire

et intégrés à l’architecture du bâtiment."

Relatif à la zone de coteau B, l’art.

9.1

RPGA a notamment la teneur suivante :

"Art.

9.1

Définition

La

zone de coteau B est destinée aux bâtiments de faible densité, tels que villas

individuelles ou groupées, habitations superposées ou juxtaposées, qui

s’échelonnent sur le coteau.

[…]

cc) Selon la

jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à

l’aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d’un

large pouvoir d’appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b; CDAP,

arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid 1a et réf.). Dans ce cadre,

l’autorité doit prendre garde à ce que la clause d’esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a

et réf.). Une intervention de l’autorité de recours sur la base de l’art. 86

LATC ne peut en effet s’inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même

et par les règlements communaux, qui définissent l’orientation que doit suivre

le développement des localités. S’il faut admettre que les plans des zones ont

un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu’ils prennent en

considération toutes les situations particulières d’une portion restreinte du

territoire, les buts qu’ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut

être tenu compte de ces situations. Certes, un projet peut être interdit sur la

base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par

ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

construction. Toutefois, une interdiction de construire fondée sur l’art. 86

LATC, en raison – par exemple – du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant, notamment s’il s’agit de protéger un site,

un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l’ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c pp. 222-223; arrêt AC.2012.0032 précité

consid. 1a et réf.). Cela implique que l’autorité motive sa décision en se

fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement

architectural du projet –,

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître

déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 345 consid.

4b; 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.;

AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et réf.); tel sera par exemple le cas s’il

s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant

des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l’immeuble projeté ou

que mettrait en péril sa construction (ATF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011

consid. 3.1.2 et les réf.; arrêt AC.2011.0045 du 1er février 2012

consid. 2b; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème

éd., Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC).

Le tribunal s’impose une certaine

retenue dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne

substitue pas son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir

d’appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(art. 98 let. a LPA-VD; cf. arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts

cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (arrêts AC.2012.0343 du 3 mars 2014 consid. 3c et la réf.

citée; AC.2012.0266 du 12 avril 2013 consid. 2a et les arrêts cités; AC.2012.0032

précité consid. 1a et les arrêts cités).

b) aa) En l’espèce, la municipalité

critique en premier lieu l’architecture des bâtiments projetés. Elle relève

qu'il s'agit d'une architecture moderne avec des constructions rectangulaires

dotées de toits plats qui, selon elle, ne s’intégreront pas au bâti environnant.

Elle fait valoir que, dans le même compartiment de territoire, le bâti

environnant se caractérise par des constructions d’une architecture

conventionnelle avec des toitures à pans. En outre, les matériaux et couleurs

des façades amplifieraient l'impact visuel des bâtiments litigieux en raison

des teintes claires et des nombreux vitrages dont ils sont pourvus. L'autorité

intimée souligne que les constructions se donneraient ainsi à voir depuis des

points de vue éloignés, et il se justifierait par conséquent d’y prêter une

attention accrue, notamment s’agissant de la forme des toitures. Le mode

d’expression architecturale projeté ne se justifierait pas sur le site,

contrairement par exemple à d’autres bâtiments en cours de construction sur la

ligne de crête sise à l'Est qui comportent également des toits plats.

bb) Il résulte des pièces au

dossier ainsi que des constatations opérées par le tribunal lors de

l’inspection locale du 21 mai 2014 que le projet litigieux s'inscrit dans un

site qui se caractérise par la présence de constructions très hétéroclites

(terrain de football et bâtiments y relatifs, bâtiments artisanaux et industriels,

villas, villas contiguës, bâtiments locatifs). Pour ce qui est des toitures, on

note également que celles-ci ne présentent pas d'homogénéité puisqu'on trouve

aussi bien des toits plats que des toits à pans, le mode de couverture variant notamment

en fonction de l’époque de construction. Plusieurs bâtiments à toit plat sont

par ailleurs en cours de construction sur la ligne de crête sise à proximité.

Comme l’a admis le chef du service

de l’urbanisme lors de l'audience, il n'y a pas de bâtiment de valeur dans les

environs, le site lui-même n’offrant pas d'intérêt particulier. Le refus de

délivrer le permis de construire ne saurait par conséquent se fonder sur la

nécessité de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l’ouvrage

projeté ou que mettrait en péril sa construction. L’argument de la municipalité

selon lequel, par souci d'intégration avec le bâti environnant, il convient

d’asseoir les bâtiments dans le coteau ne convainc également pas. En effet, la

parcelle destinée à accueillir les bâtiments litigieux ne s’inscrit pas dans le

coteau qui descend vers le Sud et que suit le chemin de Béguex, mais plutôt dans

une sorte de dévers qui part vers le Nord-Ouest. Le bâtiment B, principalement

mis en cause par l'autorité communale, se trouve ainsi dans une sorte de

cuvette qui n'appartient pas au compartiment de terrain correspondant au coteau

principal descendant vers le lac. Dans ces circonstances, le tribunal ne voit

pas en quoi le projet est susceptible de poser un problème d'intégration par

rapport aux constructions sises dans le coteau; la logique soutenue par la

municipalité, qui implique un échelonnement des constructions pour les intégrer

dans le coteau, ne trouve en effet pas à s’appliquer. S'agissant du problème

d'intégration à l'environnement bâti lié à la forme de la toiture mis en avant

par l'autorité communale, on saisit par ailleurs mal la distinction qui est

faite entre le projet litigieux et les bâtiments qui sont en train d'être

construits sur la ligne de crête à l'Est.

Compte tenu des caractéristiques du

site et de l'environnement bâti et du peu d'intérêt qu'ils présentent, on ne

saurait également considérer que le projet ne peut pas être autorisé en raison

d'un problème d'intégration lié à ses caractéristiques architecturales

(vitrages, matériaux, teintes claires et couleurs des façades). Là encore, la

position municipale n'est pas conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus.

L'argument de la municipalité relatif

aux vues depuis l'amont ne convainc également pas. On relève sur ce point que, un

peu plus loin en direction de l’Ouest, en bordure de l’axe routier reliant la

sortie de l'autoroute au centre-ville de Montreux, se trouvent des barres

d’immeubles, apparemment des années 70 ou 80. Dès lors que c'est

essentiellement ces barres d'immeubles qui sont visibles depuis l'amont, on

voit mal comment, s'agissant des vues sur le site, le projet litigieux pourrait

péjorer la situation actuelle.

c) Vu ce qui précède, la

municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet

n'était pas admissible au regard des règles cantonale et communale sur

l'esthétique et l'intégration des constructions.

2.

Dans sa réponse au

recours, la municipalité a également mis en cause l'importance des mouvements de

terre induits par le projet en invoquant un problème de respect de la morphologie

du terrain naturel. Interpellée après l'audience sur la question de savoir si

elle invoquait formellement la non-réglementarité du projet au regard de

l'art. 9.8 RPGA, la municipalité a répondu que c'était le cas. Selon elle,

cette disposition s’attache à garantir une implantation des constructions qui

soit la plus respectueuse de la configuration générale du sol, l’application de

cette règle devant permettre de préserver la lecture du coteau en limitant les

interventions qui modifieraient par trop le terrain naturel. La municipalité

reproche au projet litigieux de ne pas tirer partie de la topographie du

terrain. Elle relève ainsi que les bâtiments A et B doivent être construits sur

deux plateaux distincts présentant une différence d’altitude d’environ 2.50 m.

Si l’emprise du bâtiment A n’induirait pas une grosse intervention sur le

terrain existant en s’implantant dans la partie supérieure de la parcelle au

Sud, les prolongements extérieurs à l’Ouest nécessiteraient toutefois de

tailler dans le terrain une hauteur équivalente de quelque 1.60 m afin de

dégager une surface plane. Quant au bâtiment B, le plateau situé à l’aval qui

le supporte serait constitué de manière totalement artificielle; se référant notamment

à la façade Ouest, la municipalité fait valoir que la construction "flotterait"

sans justification au-dessus du terrain et entraînerait un remblai accusant une

hauteur d’environ 2.10 m par rapport au niveau naturel. De manière générale, ce

choix d’implantation de la construction impliquerait de procéder, sur la

quasi-totalité de la surface du bien-fonds, à un façonnage du terrain afin

d’obtenir deux plateaux horizontaux et de raccorder le niveau naturel, ceci

sans ménager la lecture d’origine du terrain comme le demande l'art. 9.8 RPGA. Enfin,

l’importante trémie d’accès au garage souterrain, implantée à contre-pente dans

une fosse en bordure du chemin de Béguex, nécessiterait des ouvrages importants

tels que talus et mur de soutènement, lesquels seraient fortement exposés à la

vue depuis la voie publique.

a) aa) L'art. 9.8 RPGA a la teneur

suivante:

Art.

9.8

Implantation dans la pente, terrassement, mouvements de terre

L’implantation et la typologie des constructions dans la zone de coteau

B doivent respecter la morphologie générale du terrain naturel et s’inscrire

harmonieusement dans la pente sans provoquer des mouvements de terre

importants, tant en remblai qu’en déblai."

bb) Selon la jurisprudence, la

réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but

d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il

s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent

soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations

trop importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et

créant ainsi des promontoires inesthétiques (arrêts AC.2012.0128 du 25 février

2013.

consid. 5b; AC.2011.0319 du 16 janvier 2013 consid. 5; AC.2008.0279 du 11

mai 2009 consid. 4a; AC.2009.0263 du 15 décembre 2010 consid. 4a).

Par ailleurs, lorsque la

réglementation communale est lacunaire en ce qui concerne la hauteur des

mouvements de terre admissibles, l'application de la clause d'esthétique prévue

à l'art. 86 LATC a pour effet de compléter le règlement communal sur ce point

et donne un contenu concret à la réglementation de la zone; le pouvoir d'examen

du tribunal est dans ce cas régi par l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et s'étend

également à l'opportunité (arrêts AC.2012.0128 précité

consid. 5b; AC.2007.0199 du 19 décembre 2008 consid.

3b; AC.2004.0045 du 30 novembre 2004 consid. 3b).

Dans la cause AC.2004.0045

susmentionnée, le Tribunal administratif a ainsi jugé qu'un remblai occupant la

totalité de la surface d'un terrain situé en aval d'un chalet, s'élevant à plus

de trois mètres à l'endroit le plus haut et formant "un monticule à l'aval

du chalet qui contraste de manière évidente avec les parcelles voisines et les

autres terrains de la zone", excédait ce qui pouvait être admissible du

point de vue de l'intégration des travaux et contrevenait à la clause générale

d'esthétique fixée par l'art. 86 LATC. La cause

AC.2007.0199 susmentionnée concernait un remblai plus important encore. Celui-ci

occupait une surface plus grande que celle mentionnée

dans le premier arrêt et s'élevait, en son point le plus haut, à près de six mètres

au-dessus du niveau du terrain naturel.

b) aa) Le bâtiment A doit s'implanter

dans la partie amont de la parcelle. Il résulte des plans d'enquête que

l’altitude moyenne du terrain naturel mesuré aux quatre angles du bâtiment est

de 488.99 m, ce qui représente une différence de 9 cm avec l’altitude moyenne

du terrain aménagé, par 489.08 m, et de 14 cm par rapport au niveau du

rez-de-chaussée du bâtiment, par 489.13 m. Comme le terrain existant présente

une légère pente, il est prévu de creuser un peu le sol pour aplanir la

terrasse sur laquelle doit s'implanter le bâtiment. Le profil du terrain

naturel situé dans le prolongement du bâtiment à l’Ouest est plus prononcé, de

sorte que son aménagement implique une différence pouvant aller jusqu'à 1.60 m.

De manière générale, les mouvements de terre liés à la construction du bâtiment

A ne sont toutefois pas significatifs, la surface aménagée étant relativement

restreinte, et l’implantation du bâtiment respectant assez bien la morphologie

générale du terrain naturel. S'agissant de cette construction, on ne saurait

dès lors considérer que l'on se trouve en présence d'une violation de l’art.

9.8

RPGA.

bb) Le bâtiment B doit s'implanter en

contrebas au Nord de la parcelle, sur une partie de terrain qui finit avec une

pente assez forte. Au vu de la pente en cause, le projet prévoit un apport de

matériaux permettant de constituer une surface plane sur laquelle le bâtiment

peut s'implanter. L’altitude moyenne du terrain naturel aux quatre angles de

l’immeuble est de 485.88 m. Il résulte des coupes et des profils figurant dans

le dossier d'enquête que l’altitude moyenne du terrain aménagé est de 486.60 m,

et non pas de 486.17 m comme indiqué par erreur dans le plan des aménagements

extérieurs. L’altitude moyenne du terrain aménagé présente dès lors une

différence de 72 cm par rapport à l’altitude moyenne du terrain naturel, et de 5

cm par rapport au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment, par 486.65 m. Ceci

démontre que, même en ce qui concerne le bâtiment B, le projet induit des

mouvements de terres qui sont relativement limités. Certes, à l’angle

Nord-Ouest du bâtiment, on constate la création d'un remblai de 1.66 m pour

rejoindre le niveau moyen du terrain aménagé. S'il s'agit d'un remblayage assez

important, on note toutefois que celui-ci est lié aux caractéristiques du

terrain à cet endroit, qui présente une pente assez importante. Les

constructeurs ont ainsi été contraints de prévoir un apport de terre

relativement conséquent pour disposer d'une surface plane sur laquelle

construire le bâtiment B.

Vu ce qui précède, le reproche fait

aux constructeurs de créer en aval un plateau totalement artificiel destiné à

supporter le bâtiment B apparaît excessif. S'agissant plus généralement du

respect de la morphologie du terrain naturel, on relève que, entre les

bâtiments A et B, on respecte pour l’essentiel la pente naturelle du terrain.

Sur ce point, on note que l’altitude moyenne du terrain naturel à l’emplacement

de chacun des deux bâtiments présente une différence de l’ordre de 3.11 m (485.88

m / 488.99 m) alors que cette différence est de 2.48 m si on prend les

altitudes moyennes des rez-de-chaussée des deux bâtiments (486.65 m / 489.13

m). Les modifications du terrain restent par conséquent globalement limitées et

on respecte assez bien la morphologie générale du site. A cela s'ajoute que, dans

son ensemble, le terrain aménagé se raccorde parfaitement à la limite de

propriété des parcelles voisines, ce qui évite d'utiliser des artifices, tels

des enrochements ou des murs en béton en limite de parcelle, susceptibles

d’avoir un impact visuel assez important. Est ainsi respectée la règle de

l'art. 76 al. 3 RPA selon laquelle le terrain fini doit être en continuité avec

les parcelles voisines. On peut dès lors constater que, de manière générale, le

projet va plutôt dans le sens d'une mise en valeur du site.

cc) Pour ce qui est de la rampe

d’accès au garage souterrain du bâtiment A – qui débouche à quelques mètres

au Sud dudit bâtiment et rejoint sur le côté Est de ce dernier le chemin de

Béguex –, son implantation implique effectivement la construction d’ouvrages

d’une certaine importance (talus, mur de soutènement). Elle n’entraîne

toutefois pas une modification de la topographie du terrain qui serait

susceptible de poser un réel problème d'esthétique ou d'intégration dans

l'environnement. On ne voit dès lors pas en quoi le fait que cet aménagement

sera exposé à la vue depuis la voie publique serait susceptible de poser problème.

c) Vu ce qui précède, c'est

également à tort que la municipalité soutient que le projet n'est pas

admissible au regard des règles figurant à l'art. 9.8 RPGA.

3.

Les opposants Simone et

Markus Altwegg mentionnent l’existence de deux servitudes sur le bien-fonds des

recourants en faveur du bien-fonds dont ils sont copropriétaires, l’une portant

sur un droit de passage pour piétons et l’autre sur une restriction du droit à

bâtir. Dans l’éventualité où le permis de construire serait délivré aux

recourants, ils ont pris des conclusions tendant à ce que soit imposée et

prononcée une charge selon laquelle l’implantation du garage souterrain et de la

rampe d’accès doit être conforme à un plan modifié postérieurement à l'enquête

publique, daté du 20 septembre 2013.

Le permis de construire est une

autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles

et matérielles posées par le droit public sont réunies, les faits relevant du

droit privé ne pouvant être pris en considération (arrêts AC.2005.0108 du 8

juin 2006 et AC.2006.0011 du 18 août 2006). Les moyens tirés du non respect du

droit privé sont par conséquent irrecevables devant le tribunal de céans (AC.2009.0230

du 24 janvier 2011 consid. 6 et les références). Partant, il n'y a pas

lieu d'examiner plus avant l'éventuelle violation d’un droit de passage ou d'une

restriction au droit de bâtir résultant des servitudes mentionnées par les

opposants. Dès lors que le permis de construire n'est pas délivré, il n'y a au

surplus pas lieu de se prononcer sur la conclusion des opposants tendant à ce que

soit imposée et prononcée une charge selon laquelle l’implantation du garage

souterrain et de la rampe d’accès doit être conforme au plan modifié du 20

septembre 2013.

4.

En conclusion, le recours

est admis et la décision attaquée est annulée.

Le dossier de la cause est retourné

à la municipalité afin qu’elle se prononce à nouveau sur la délivrance du

permis de construire. Dans le cadre de cette procédure, il lui appartiendra

d’examiner les griefs soulevés par Nicole et André Sauge dans leur opposition du

19.

septembre 2013, notamment s’agissant de la hauteur des bâtiments projetés

ainsi que de la préservation d’un tilleul présent sur la parcelle, et les

griefs soulevés par Simone et Markus Altwegg dans leur opposition du 20

septembre 2013, notamment s’agissant du respect des distances entre la limite

de parcelle et les constructions projetées, en particulier le garage

souterrain. Il appartiendra aux constructeurs d'indiquer si l'examen doit

s'effectuer sur la base des plans d'enquête ou sur la base de plans modifiés

ultérieurement. Il appartiendra également cas échéant à la municipalité

d'informer les constructeurs des exigences qu'elle entend poser en relation

avec le plan des valeurs naturelles et paysagères du PGA s'agissant des

aménagements extérieurs.

Vu le sort du recours, les frais de

la cause sont mis à la charge de la Commune de Montreux. Cette dernière versera

en outre des dépens aux recourants, qui ont gain de cause, ceux-ci ayant

procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 14

novembre 2013 est annulée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la Commune de Montreux.

IV.

La Commune de Montreux versera aux recourants

Jakub Hlasek et Amadis SA, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 septembre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.