AC.2013.0480
CDAP - AC.2013.0480 - 2014-10-10 - BIGLER/Municipalité de Crissier, Département des infrastructures et des ressources humaines
10 octobre 2014Français14 min
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N° affaire:
AC.2013.0480
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.10.2014
Juge:
MIM
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BIGLER/Municipalité de Crissier, Département des infrastructures et des ressources humaines
IMMISSION
BRUIT
VOIE PUBLIQUE
ALLÉGEMENT
ASSAINISSEMENT{EN GÉNÉRAL}
OBJET DU LITIGE
REFUS D'ENTRER EN MATIÈRE SUR CERTAINS GRIEFS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-79-2
LPE-17
OPB-14
Résumé contenant:
Recours d'un riverain déposé contre une décision d'allégement de l'obligation d'assainir un tronçon routier dont il n'est pas le destinataire. Les mesures de limitation ponctuelles des nuisances sonores demandées par le recourant visent principalement à lutter contre des incivilités. Pareilles mesures relèvent du règlement de police et excèdent par conséquent l'objet du litige. Pour le surplus, la formulation confuse du recours ne permet pas de déterminer si le recourant conteste la portée des mesures d'assainissement définies par l'autorité ou entend en requérir d'autres. A défaut d'être suffisamment étayés, les griefs formulés à l'égard de la procédure d'assainissement doivent également être déclarés irrecevables.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 octobre
2014
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Dominique von der Mühll et M. Victor Desarnaulds, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.
Recourant
Claude BIGLER, à Crissier,
Autorités intimées
1.
Municipalité de
Crissier, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat
à Lausanne,
2.
Département des
infrastructures et des ressources humaines, représentée par la
Direction générale de la mobilité et des routes, Section juridique, à
Lausanne,
Objet
Recours Claude BIGLER c/ décisions de la
Municipalité de Crissier du 12 novembre 2013 et du Département des
infrastructures et des ressources humaines du 1er décembre 2013 (allégement
des mesures d’assainissement relatif au bruit routier)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Claude Bigler est propriétaire de la parcelle
n°24 du cadastre de la Commune de Crissier (la commune). Ce bien-fonds de 2'800
m2 sis à l’angle de la Rue des Alpes et du Chemin des Noutes supporte
une maison d’habitation de 147 m2 (ECA n°355), un bâtiment
commercial de 58 m2 (ECA n°1176) ainsi qu’un garage de 60 m2
(ECA n°1316).
B.
La Rue des Alpes est un axe de transit important
de la commune qui, du fait de l’ampleur du trafic, enregistre des nuisances
sonores importantes. Il doit à ce titre faire l’objet de mesures d’assainissement
phoniques consistant principalement en la pose d’enrobés phonoabsorbants ainsi
qu’en diverses mesures de modération du trafic, lesquelles ont été définies
dans le cadre d’un dossier portant sur l’ensemble du réseau communal approuvé
le 31 octobre 2012 par le Conseil d’Etat.
Constatant qu’il n’était pas
possible de respecter les valeurs d’exposition légales par les moyens
techniques susmentionnés, la Municipalité de Crissier (la municipalité) a décidé
de prononcer une décision d’allégement de l’obligation d’assainir pour toute
une série de bâtiments situés à proximité de cet axe de transit dans le cadre
du son préavis n°38/2011-2016 du 29 juillet 2013. Le premier des bâtiments du
tronçon concerné par les mesures d’allègement est distant de quelques 70 m à
vol d’oiseau de l’habitation de Claude Bigler et se situe du côté opposé de la
rue des Alpes. Il est séparé de l’immeuble de celui-ci par le giratoire des
Noutes dont la construction a fait l’objet d’une enquête publique distincte du
27 septembre au 27 octobre 2008, les travaux ayant été achevés en été 2012. Les
mesures d’allégement préconisées par la décision contestée ont été soumises à
l’enquête publique du 10 avril au 9 mai 2013. Le projet a suscité cinq
oppositions, dont celle de Claude Bigler, contresignée par 92 personnes.
C.
Le 23 septembre 2013, le Conseil communal a
approuvé à l’unanimité les mesures d’allègement proposées ainsi que les
réponses formulées aux oppositions déposées dans le cadre de la mise à
l’enquête publique du projet. Le 1er décembre 2013, le Département
des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a lui aussi approuvé le
projet et levé les oppositions y relatives. Il a transmis à Claude Bigler les
deux décisions susmentionnées ainsi que la réponse formulée par la municipalité
à son opposition.
D.
Par acte du 6 décembre 2013, Claude Bigler a
formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) en faisant valoir que les mesures acoustiques n’on pas été
effectuées par les autorités « quand
les rodéos marquent la chaussée de gommes de pneus ». Il signale en outre diverses incivilités tels que stationnements
illicites sur le passage à piétons et en double file sur la chaussée et actes
de vandalisme, dommages à la propriété et trafic de drogues, qui réduisent la
valeur des immeubles et la valeur locative dans le quartier. Le recourant semble
suggérer, « à défaut de
supprimer la place publique « giratoire des Noutes » d’environs 100
m2, centre de rassemblement motorisé, d’actes de vandalisme sans cesse répétés,
de nuisances et insécurité, une vidéo surveillance et dénonciation de trafic et
autres au Juge ». Le recourant prend les
conclusions suivantes (reproduites telles quelles) :
« Conclusions :
·
Vu les considérations ci-dessus,
·
Déprédations, incivilités, vandalisme des
bâtiments privés et communaux,
·
Dommages à la propriété, plusieurs dépôts de
plaintes,
·
Départ prématuré de locataires vu les nuisances
nocturnes,
·
Vu un recours signé par 92 citoyens,
·
Vu la réponse de la Municipalité renvoyant aux
mesures de police inapplicables à ce jour faute de moyens, de temps et
d’effectifs,
·
Vu les mesures d’allègement de nuisances
adoptées par les autorités permettant d’augmenter les valeurs limites largement
dépassées dans les rodéos ou la présence policière pratiquement signalée par
les guetteurs,
·
Vu l’attitude des autorités, je ne cache pas mon
écoeurement après avoir cédé gratuitement du terrain pour ce rond-point où les
travaux ont traîné de manière excessive, l’entreprise étant simultanément sur
d’autres chantiers, les relevés du point de raccordement aux eaux claires
étaient erronés, 2 m à côté à une profondeur de 3,9 m me causant perte de temps
et retard d’un chantier que je n’ai à ce jour pas pu mener à bien. L’entreprise
a quitté les lieux pour plusieurs mois alors que l’entrée de ma maison devait
suivre de suite pour que je puisse bétonner 2 piliers et monter un portail
d’entrée.
·
Je signale mon 3ème recours d’un
bureau à l’autre du cadstre ou l’inscription de conditions de donation gratuite
du terrain soit sans réduction de surface constructible, distance limite à
mesurer depuis l’ancienne limite, la surface cédée comptant comme surface de
verdure sans plus value suite à la requalification de la rue des Alpes ne sont
toujours pas inscrites au Registre foncier.
·
Mon entrée véhicules sur le chemin des Noutes a
été réadapté à mes frais des travaux sur ce chemin ayant changé les niveaux et
le mur construit par la commune à l’époque présente maintenant des fissures
importantes. En la situation ma bonne foi a été abusée sans aucune
considération, et me réserve une intervention en temps utile.
Il est clair qu’en ces circonstances et
nuisances, je n’aurais jamais cédé du terrain profitant à la Commune, au Canton
et à la Confédération pour les transports spéciaux.
La situation bien réelle justifie
pleinement une réduction de valeur des immeubles et de leurs valeurs locatives
dans cette zone justifiant une réduction fiscale, non seulement pour
environnement défavorable mais aussi avec un coefficient de valeur locative
corrigé et réduit d’environ 1/3 dont on ne tient aucun compte. Je suis situé en
zone urbaine avec règlement incompatible de construction en zone
village ».
Dans un courrier complémentaire du
10 janvier 2014, le recourant a indiqué, suite à une émission de la rts que le
bruit qu’il subit pouvait provoquer plusieurs pathologies, dont de l’hypertension,
une augmentation du glucose (il indique être diabétique) et une augmentation de
la tension artérielle (il indique avoir fait un infarctus en 2007).
Dans ses déterminations du 16
janvier 2014, le Service des routes a quant à lui conclu au rejet du recours
dans la mesure de sa recevabilité. Il relève en préambule que les mesures
d’allégement litigieuses portent sur une route communale en traversée de localité
et que l’application de la législation sur la protection de l’environnement
incombe dans ce cas à l’autorité communale. Il fait valoir pour le reste que le
bâtiment propriété du recourant n’est pas touché par les mesures d’allégement
prévues dès lors que, selon les mesures effectuées qui sont basées sur des
moyennes diurnes et nocturnes, les valeurs limites d’immissions en matière de
bruit sont respectées au droit de son habitation.
Dans une écriture complémentaire du
19 février 2014, le recourant a repris l’essentiel des arguments développés
dans son recours. Il rappelle en particulier les nombreuses incivilités
constatées dans son quartier tout en dénonçant l’impunité de leurs auteurs.
Dans sa réponse du 7 mars 2014, la
municipalité a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
Elle fait pour l’essentiel valoir que les mesures d’allégement prises dans le
cadre de l’assainissement du tronçon litigieux ne concernent pas la propriété
du recourant. Elle estime donc que celui-ci n’est pas directement touché dans
ses droits par la décision attaquée. L’autorité intimée relève également que
les conclusions du recourant relatives à sa charge fiscale, aux mesures de police,
aux mesures de prévention ainsi qu’aux travaux d’aménagement du tronçon sont
sans rapport avec les décisions querellées et, partant, irrecevables. En ce qui
concerne spécifiquement la validité des mesures phoniques effectuées,
l’autorité intimée relève que la méthode utilisée prend en compte le trafic
moyen et correspond en cela aux exigences légales. Elle souligne également que
les résultats des mesures dont la pertinence est contestée par le recourant ont
été approuvées par les autorités cantonales compétentes.
Dans son mémoire complémentaire du
27 mars 2014, le recourant souligne que les valeurs limites d’immissions sont
largement dépassées lors des rodéos urbains nocturnes (103 décibels) et se
plaint de l’absence de sanctions. Il suggère un système de vidéo surveillance
et dénonce des rodéos nocturnes hors normes, rassemblement de véhicules souvent
hors conformité, stationnements illicites en double file, déprédations,
dommages à la propriété, tapage nocturne en zone village. Le recourant rappelle
encore son argumentaire dans un dernier courrier daté du 31 mars 2014.
E.
La question de la recevabilité du recours a fait
l’objet d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC ; RSV
173.31.1).
Considérants
1.
A la lecture du mémoire
déposé par le recourant, force est de constater qu’il n’est guère aisé de
déterminer la nature des griefs qu’il entend développer. Il convient dès lors
en premier lieu de cerner l’objet du litige.
a) Aux termes de l’art. 79
al. 2 de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD,
RSV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recourant ne
peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision
attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui
n’ont pas été invoqués jusque là. L’objet du litige est par conséquent défini
par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les
motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière
qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant
l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2
p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui
vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.
5.2.1
p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
b) En l’espèce,
la décision entreprise octroie des mesures d’allègement à l’obligation
d’assainissement du bruit routier au sens de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS
814.
) et de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le
bruit (OPB; RS 814.41) sur un tronçon distant de quelques 70 m de l’habitation
du recourant, séparé de celle-ci par un giratoire et situé du côté opposé de
l’avenue des Alpes.
Dans son
mémoire de recours et dans ses écritures subséquentes, le recourant mentionne
l’existence d’actes de vandalisme et d’autres incivilités. Il relève nombre de
comportements inappropriés de la part des usagers de la route voisine de son
habitation qui donnent lieu à des nuisances sonores ponctuelles mais
importantes. Il se plaint notamment de rodéos routiers nocturnes. Il en appelle
à davantage de mesures de surveillance et à des sanctions à l’endroit de leur
auteurs.
Les mesures de
surveillances renforcées (vidéo surveillance et contrôles de vitesse) que
l’intéressé appelle de ses vœux relèvent toutefois du règlement et des mesures
de police et non pas de la procédure engagée par l’autorité intimée en vue
d’assainir, respectivement d’obtenir des allégements à l’obligation d’assainir
le tronçon litigieux. Il en va de même des contestations relatives à la valeur
locative des immeubles alentours qui n’est pas davantage l’objet de la décision
querellée. Ces conclusions excèdent ainsi la portée du litige et doivent
par conséquent être déclarées irrecevables.
c) Pour le
surplus, le recourant ne semble pas contester la portée des mesures
d’assainissement définies par l’autorité ou en requérir d’autres. Il se
contente de dénoncer l’opportunité des allégements sans démontrer en quoi
l’annulation de la décision entreprise améliorerait la situation qu’il dénonce
et sans indiquer dans quel sens et pour quelles raisons une réforme de celle-ci
s’imposerait. Le recourant s’en prend certes à la
méthodologie employée pour déterminer le niveau des nuisances par rapport aux
exigences techniques prévues dans le cadre de l’annexe 3 de l’OPB
« Valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier » qui précise
explicitement que la prise en compte des nuisances s’effectue sur la base de
moyennes (diurnes et nocturnes) et non sur la base d’événements ponctuels, même
particulièrement bruyants. Il se limite à préconiser une autre méthode qui
tiendrait compte des rodéos nocturnes et diverses incivilités sans motiver
davantage le bien-fondé de sa proposition. En particulier, le recourant ne
démontre aucunement en quoi la mise en cause des mesures d’allègement aurait un
effet quelconque sur les nuisances dont il se plaint, singulièrement sur le
comportement de certains usagers de la route, sur les rodéos nocturnes et sur
la délinquance ambiante. Du fait de la formulation
confuse de l’acte de recours, on peine à percevoir la portée de ce grief. A
défaut d’être suffisamment étayés, les griefs formulés à l’égard de la
procédure d’assainissement en tant que telle doivent de toute manière être
déclarés irrecevables (cf. art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD).
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) qui seront néanmoins réduits du fait
de l’absence d’audience. Il versera en outre des dépens à la Commune de
Crissier qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art.
55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de Claude Bigler.
III.
Claude Bigler est débiteur de la Commune de Crissier
d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 10 octobre 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.