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Décision

AC.2013.0480

CDAP - AC.2013.0480 - 2014-10-10 - BIGLER/Municipalité de Crissier, Département des infrastructures et des ressources humaines

10 octobre 2014Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Claude Bigler est propriétaire de la parcelle

n°24 du cadastre de la Commune de Crissier (la commune). Ce bien-fonds de 2'800

m2 sis à l’angle de la Rue des Alpes et du Chemin des Noutes supporte

une maison d’habitation de 147 m2 (ECA n°355), un bâtiment

commercial de 58 m2 (ECA n°1176) ainsi qu’un garage de 60 m2

(ECA n°1316).

B.

La Rue des Alpes est un axe de transit important

de la commune qui, du fait de l’ampleur du trafic, enregistre des nuisances

sonores importantes. Il doit à ce titre faire l’objet de mesures d’assainissement

phoniques consistant principalement en la pose d’enrobés phonoabsorbants ainsi

qu’en diverses mesures de modération du trafic, lesquelles ont été définies

dans le cadre d’un dossier portant sur l’ensemble du réseau communal approuvé

le 31 octobre 2012 par le Conseil d’Etat.

Constatant qu’il n’était pas

possible de respecter les valeurs d’exposition légales par les moyens

techniques susmentionnés, la Municipalité de Crissier (la municipalité) a décidé

de prononcer une décision d’allégement de l’obligation d’assainir pour toute

une série de bâtiments situés à proximité de cet axe de transit dans le cadre

du son préavis n°38/2011-2016 du 29 juillet 2013. Le premier des bâtiments du

tronçon concerné par les mesures d’allègement est distant de quelques 70 m à

vol d’oiseau de l’habitation de Claude Bigler et se situe du côté opposé de la

rue des Alpes. Il est séparé de l’immeuble de celui-ci par le giratoire des

Noutes dont la construction a fait l’objet d’une enquête publique distincte du

27 septembre au 27 octobre 2008, les travaux ayant été achevés en été 2012. Les

mesures d’allégement préconisées par la décision contestée ont été soumises à

l’enquête publique du 10 avril au 9 mai 2013. Le projet a suscité cinq

oppositions, dont celle de Claude Bigler, contresignée par 92 personnes.

C.

Le 23 septembre 2013, le Conseil communal a

approuvé à l’unanimité les mesures d’allègement proposées ainsi que les

réponses formulées aux oppositions déposées dans le cadre de la mise à

l’enquête publique du projet. Le 1er décembre 2013, le Département

des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a lui aussi approuvé le

projet et levé les oppositions y relatives. Il a transmis à Claude Bigler les

deux décisions susmentionnées ainsi que la réponse formulée par la municipalité

à son opposition.

D.

Par acte du 6 décembre 2013, Claude Bigler a

formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) en faisant valoir que les mesures acoustiques n’on pas été

effectuées par les autorités « quand

les rodéos marquent la chaussée de gommes de pneus ». Il signale en outre diverses incivilités tels que stationnements

illicites sur le passage à piétons et en double file sur la chaussée et actes

de vandalisme, dommages à la propriété et trafic de drogues, qui réduisent la

valeur des immeubles et la valeur locative dans le quartier. Le recourant semble

suggérer, « à défaut de

supprimer la place publique « giratoire des Noutes » d’environs 100

m2, centre de rassemblement motorisé, d’actes de vandalisme sans cesse répétés,

de nuisances et insécurité, une vidéo surveillance et dénonciation de trafic et

autres au Juge ». Le recourant prend les

conclusions suivantes (reproduites telles quelles) :

« Conclusions :

·

Vu les considérations ci-dessus,

·

Déprédations, incivilités, vandalisme des

bâtiments privés et communaux,

·

Dommages à la propriété, plusieurs dépôts de

plaintes,

·

Départ prématuré de locataires vu les nuisances

nocturnes,

·

Vu un recours signé par 92 citoyens,

·

Vu la réponse de la Municipalité renvoyant aux

mesures de police inapplicables à ce jour faute de moyens, de temps et

d’effectifs,

·

Vu les mesures d’allègement de nuisances

adoptées par les autorités permettant d’augmenter les valeurs limites largement

dépassées dans les rodéos ou la présence policière pratiquement signalée par

les guetteurs,

·

Vu l’attitude des autorités, je ne cache pas mon

écoeurement après avoir cédé gratuitement du terrain pour ce rond-point où les

travaux ont traîné de manière excessive, l’entreprise étant simultanément sur

d’autres chantiers, les relevés du point de raccordement aux eaux claires

étaient erronés, 2 m à côté à une profondeur de 3,9 m me causant perte de temps

et retard d’un chantier que je n’ai à ce jour pas pu mener à bien. L’entreprise

a quitté les lieux pour plusieurs mois alors que l’entrée de ma maison devait

suivre de suite pour que je puisse bétonner 2 piliers et monter un portail

d’entrée.

·

Je signale mon 3ème recours d’un

bureau à l’autre du cadstre ou l’inscription de conditions de donation gratuite

du terrain soit sans réduction de surface constructible, distance limite à

mesurer depuis l’ancienne limite, la surface cédée comptant comme surface de

verdure sans plus value suite à la requalification de la rue des Alpes ne sont

toujours pas inscrites au Registre foncier.

·

Mon entrée véhicules sur le chemin des Noutes a

été réadapté à mes frais des travaux sur ce chemin ayant changé les niveaux et

le mur construit par la commune à l’époque présente maintenant des fissures

importantes. En la situation ma bonne foi a été abusée sans aucune

considération, et me réserve une intervention en temps utile.

Il est clair qu’en ces circonstances et

nuisances, je n’aurais jamais cédé du terrain profitant à la Commune, au Canton

et à la Confédération pour les transports spéciaux.

La situation bien réelle justifie

pleinement une réduction de valeur des immeubles et de leurs valeurs locatives

dans cette zone justifiant une réduction fiscale, non seulement pour

environnement défavorable mais aussi avec un coefficient de valeur locative

corrigé et réduit d’environ 1/3 dont on ne tient aucun compte. Je suis situé en

zone urbaine avec règlement incompatible de construction en zone

village ».

Dans un courrier complémentaire du

10 janvier 2014, le recourant a indiqué, suite à une émission de la rts que le

bruit qu’il subit pouvait provoquer plusieurs pathologies, dont de l’hypertension,

une augmentation du glucose (il indique être diabétique) et une augmentation de

la tension artérielle (il indique avoir fait un infarctus en 2007).

Dans ses déterminations du 16

janvier 2014, le Service des routes a quant à lui conclu au rejet du recours

dans la mesure de sa recevabilité. Il relève en préambule que les mesures

d’allégement litigieuses portent sur une route communale en traversée de localité

et que l’application de la législation sur la protection de l’environnement

incombe dans ce cas à l’autorité communale. Il fait valoir pour le reste que le

bâtiment propriété du recourant n’est pas touché par les mesures d’allégement

prévues dès lors que, selon les mesures effectuées qui sont basées sur des

moyennes diurnes et nocturnes, les valeurs limites d’immissions en matière de

bruit sont respectées au droit de son habitation.

Dans une écriture complémentaire du

19 février 2014, le recourant a repris l’essentiel des arguments développés

dans son recours. Il rappelle en particulier les nombreuses incivilités

constatées dans son quartier tout en dénonçant l’impunité de leurs auteurs.

Dans sa réponse du 7 mars 2014, la

municipalité a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

Elle fait pour l’essentiel valoir que les mesures d’allégement prises dans le

cadre de l’assainissement du tronçon litigieux ne concernent pas la propriété

du recourant. Elle estime donc que celui-ci n’est pas directement touché dans

ses droits par la décision attaquée. L’autorité intimée relève également que

les conclusions du recourant relatives à sa charge fiscale, aux mesures de police,

aux mesures de prévention ainsi qu’aux travaux d’aménagement du tronçon sont

sans rapport avec les décisions querellées et, partant, irrecevables. En ce qui

concerne spécifiquement la validité des mesures phoniques effectuées,

l’autorité intimée relève que la méthode utilisée prend en compte le trafic

moyen et correspond en cela aux exigences légales. Elle souligne également que

les résultats des mesures dont la pertinence est contestée par le recourant ont

été approuvées par les autorités cantonales compétentes.

Dans son mémoire complémentaire du

27 mars 2014, le recourant souligne que les valeurs limites d’immissions sont

largement dépassées lors des rodéos urbains nocturnes (103 décibels) et se

plaint de l’absence de sanctions. Il suggère un système de vidéo surveillance

et dénonce des rodéos nocturnes hors normes, rassemblement de véhicules souvent

hors conformité, stationnements illicites en double file, déprédations,

dommages à la propriété, tapage nocturne en zone village. Le recourant rappelle

encore son argumentaire dans un dernier courrier daté du 31 mars 2014.

E.

La question de la recevabilité du recours a fait

l’objet d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement

organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC ; RSV

173.31.1).

Considérants

1.

A la lecture du mémoire

déposé par le recourant, force est de constater qu’il n’est guère aisé de

déterminer la nature des griefs qu’il entend développer. Il convient dès lors

en premier lieu de cerner l’objet du litige.

a) Aux termes de l’art. 79

al. 2 de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD,

RSV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recourant ne

peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision

attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui

n’ont pas été invoqués jusque là. L’objet du litige est par conséquent défini

par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les

motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent

être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos

desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière

qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant

l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2

p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui

vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.

5.2.1

p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) En l’espèce,

la décision entreprise octroie des mesures d’allègement à l’obligation

d’assainissement du bruit routier au sens de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS

814.

) et de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le

bruit (OPB; RS 814.41) sur un tronçon distant de quelques 70 m de l’habitation

du recourant, séparé de celle-ci par un giratoire et situé du côté opposé de

l’avenue des Alpes.

Dans son

mémoire de recours et dans ses écritures subséquentes, le recourant mentionne

l’existence d’actes de vandalisme et d’autres incivilités. Il relève nombre de

comportements inappropriés de la part des usagers de la route voisine de son

habitation qui donnent lieu à des nuisances sonores ponctuelles mais

importantes. Il se plaint notamment de rodéos routiers nocturnes. Il en appelle

à davantage de mesures de surveillance et à des sanctions à l’endroit de leur

auteurs.

Les mesures de

surveillances renforcées (vidéo surveillance et contrôles de vitesse) que

l’intéressé appelle de ses vœux relèvent toutefois du règlement et des mesures

de police et non pas de la procédure engagée par l’autorité intimée en vue

d’assainir, respectivement d’obtenir des allégements à l’obligation d’assainir

le tronçon litigieux. Il en va de même des contestations relatives à la valeur

locative des immeubles alentours qui n’est pas davantage l’objet de la décision

querellée. Ces conclusions excèdent ainsi la portée du litige et doivent

par conséquent être déclarées irrecevables.

c) Pour le

surplus, le recourant ne semble pas contester la portée des mesures

d’assainissement définies par l’autorité ou en requérir d’autres. Il se

contente de dénoncer l’opportunité des allégements sans démontrer en quoi

l’annulation de la décision entreprise améliorerait la situation qu’il dénonce

et sans indiquer dans quel sens et pour quelles raisons une réforme de celle-ci

s’imposerait. Le recourant s’en prend certes à la

méthodologie employée pour déterminer le niveau des nuisances par rapport aux

exigences techniques prévues dans le cadre de l’annexe 3 de l’OPB

« Valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier » qui précise

explicitement que la prise en compte des nuisances s’effectue sur la base de

moyennes (diurnes et nocturnes) et non sur la base d’événements ponctuels, même

particulièrement bruyants. Il se limite à préconiser une autre méthode qui

tiendrait compte des rodéos nocturnes et diverses incivilités sans motiver

davantage le bien-fondé de sa proposition. En particulier, le recourant ne

démontre aucunement en quoi la mise en cause des mesures d’allègement aurait un

effet quelconque sur les nuisances dont il se plaint, singulièrement sur le

comportement de certains usagers de la route, sur les rodéos nocturnes et sur

la délinquance ambiante. Du fait de la formulation

confuse de l’acte de recours, on peine à percevoir la portée de ce grief. A

défaut d’être suffisamment étayés, les griefs formulés à l’égard de la

procédure d’assainissement en tant que telle doivent de toute manière être

déclarés irrecevables (cf. art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD).

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) qui seront néanmoins réduits du fait

de l’absence d’audience. Il versera en outre des dépens à la Commune de

Crissier qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art.

55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de Claude Bigler.

III.

Claude Bigler est débiteur de la Commune de Crissier

d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 octobre 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.