AC.2013.0482
CDAP - AC.2013.0482 - 2014-10-14 - MEIGE WAGNER, ROUGE, DE COURTEN/Municipalité de Tannay, SEMOROZ
14 octobre 2014Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2013.0482
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.10.2014
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MEIGE WAGNER, ROUGE, DE COURTEN/Municipalité de Tannay, SEMOROZ
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
PROCÉDURE DE PLANIFICATION
PUBLICATION DES PLANS
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
DISTANCE À LA CONSTRUCTION
DISTANCE À LA LIMITE
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
ADMISSION DE LA DEMANDE
LATC-56
LATC-58
LATC-58-4
LATC-58-5
Résumé contenant:
Recours contre une décision levant les oppositions et autorisant la construction d'un bâtiment de 4 logements.
- Le périmètre d'évolution retenu par l'autorité communale compétente pour déterminer l'implantation du bâtiment projeté ne correspond pas au périmètre d'évolution fixé par le PPA, adopté par le conseil communal et valablement approuvé par l'autorité cantonale. Le plan complémentaire qui prévoit un périmètre d'évolution différent et qui a été soumis à une enquête publique complémentaire n'est pas déterminant puisqu'il n'a pas fait l'objet d'un examen préalable par le service cantonal compétent ni surtout d'une nouvelle décision du conseil communal (art. 56 et 58 al. 5 LATC). Constat que le bâtiment litigieux déborde du périmètre d'évolution fixé par le PPA et qu'il n'est donc pas réglementaire (consid. 2).
- Grief relatif à la hauteur réglementaire admis. Une norme qui prévoit que la hauteur est calculée dès le niveau du terrain naturel ou aménagé en déblai a pour but de garantir, pour l'observateur en contrebas, que la construction n'aura pas visuellement une hauteur dépassant le maximum autorisé; en d'autres termes, selon la jurisprudence, une telle réglementation tend à limiter l'effet visuel d'un nouveau bâtiment. Le mode de calcul de l'architecte du constructeur, appliqué aussi par l'autorité de décision, permettrait de construire un bâtiment avec une façade aval qui, visuellement, aurait sur toute sa longueur une hauteur dépassant le maximum autorisé (consid. 3).
Admission du recours et annulation de la décision attaquée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre 2014
Composition
M. André Jomini, président; MM. Georges Arthur Meylan et Philippe
Grandgirard, assesseurs ; Mme Cécile Favre,
greffière.
Recourants
1.
Françoise et Roland
MEIGE,
2.
Pascale MEIGE
WAGNER,
3.
Catherine et
Nicolas ROUGE,
4.
Françoise et Jean
DE COURTEN,
(Françoise et Roland Meige et
consorts), tous à Tannay et représentés par Me Benoît
BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Tannay, représentée par Me Rolf DITESHEIM, avocat
à Lausanne,
Constructeur
Pierre-Adrien
SEMOROZ, à Tannay,
Objet
permis de construire n
Recours Françoise et Roland MEIGE et
consorts c/ la décision de la Municipalité de Tannay du 7 novembre 2013
(construction d'un bâtiment de 4 logements sur la parcelle n° 108, propriété
de Pierre-Adrien SEMOROZ).
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Pierre-Adrien Semoroz est propriétaire de la
parcelle n° 108 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Tannay.
Ce bien-fonds a une surface totale de 1'490 m². La partie supérieure (au nord) de ce terrain est occupée par une
maison d'habitation; la partie inférieure, en pente en direction du sud, est
actuellement plantée en vigne.
B.
La parcelle n° 108 est incluse dans le périmètre
du plan partiel d'affectation "Le village", qui a été adopté par le
Conseil communal de Tannay le 8 octobre 2008 et qui est entré en vigueur le 26
octobre 2010.
Le projet de plan partiel
d'affectation "Le village" (ci-après: le PPA) mis à l'enquête
publique du 25 avril au 25 mai 2008 prévoyait d'appliquer le régime suivant à
la parcelle n° 108:
– classement du bâtiment existant
comme "bâtiment à conserver" au sens de l'art. 8 du règlement du plan
général d'affectation (RPGA);
– classement de la place au nord du
bâtiment existant (entre le bâtiment et la rue) comme "surface de
prolongements extérieurs A", dont la destination est fixée à l'art. 18
RPGA (surface en principe inconstructible, mais possibilité d'y aménager des
places de parc non couvertes de même que des porches non fermés pour les
entrées);
– classement du solde de la
parcelle comme "surface de prolongements extérieurs B", régie par
l'art. 19 RPGA (surface en principe inconstructible à l'exception de petites
dépendances au sens de l'art. 61 RPGA ainsi que de couverts à voitures abritant
au plus un véhicule par logement).
Pierre-Adrien Semoroz s'était
opposé au projet de PPA lors de l'enquête publique. Le préavis municipal n° 33
du 25 septembre 2008, relatif au nouveau plan général d'affectation et au PPA
"Le Village", expose ce qui suit à propos de cette opposition:
"L'opposant
estime que la distribution des futures extensions constructibles de la zone
"Le Village" est discriminatoire et non équitable car différentes à
l'est et à l'ouest. Il observe qu'il y a une importante possibilité de
développement futur à l'est du village, quelques possibilités au centre et
quasiment aucune à l'ouest. Propriétaire de la parcelle 108 située à l'ouest,
cet opposant se sent ainsi désavantagé.
Proposition de
réponse:
Lors de la
révision du plan, la Municipalité s'en est tenue à la situation antérieure.
Aussi le groupe de travail municipal, après examen attentif de la situation,
admet le bien-fondé de la demande de l'opposant et, sans pour cela modifier les
principes mêmes du PPA, propose l'implantation d'un périmètre d'évolution pour
une nouvelle construction sur la partie inférieure de la parcelle.
Afin de maintenir
une certaine égalité de traitement avec la propriété voisine de M. et Mme van
Mourik (parcelle 277), et bien que ceux-ci n'aient déposé ni remarque ni
opposition, mais avec leur accord, la Municipalité suggère également
l'implantation d'un périmètre d'évolution sur leur propriété.
Dans ces
conditions, l'opposant a accepté la proposition municipale en date du 15.7.08
valant ainsi retrait d'opposition, sous réserve de l'accord du Conseil
communal."
Dans une annexe au préavis
municipal (annexe n° 5, p. 8), un plan illustre cette proposition. Ce plan
figure, sur la parcelle n° 108, un périmètre d'évolution de forme
rectangulaire, à mi-chemin entre le bâtiment existant et la limite inférieure
de la parcelle. La limite supérieure de ce périmètre se trouve 4 m au nord
d'une ligne tracée entre deux bornes implantées sur les limites est et ouest de
la parcelle n° 108. L'indication de cette distance ne figure certes pas sur le
plan de l'annexe n° 5, mais un plan plus précis a été établi en mai 2013 par la
municipalité, avec une "notice explicative" dont le ch. 2 indique
quelle était la proposition municipale pour l'implantation d'un périmètre
d'évolution après l'opposition de Pierre-Adrien Semoroz (ce document est le
"plan n° 2 en complément au plan partiel d'affectation Le Village" –
cf. infra, let. F). Dans la zone du village définie par le PPA, les nouvelles
constructions doivent, conformément à l'art. 12 RPPA, être implantées à
l'intérieur des périmètres d'évolution figurés au plan; la surface de plancher
maximum y est fixée par périmètre ainsi que le nombre de constructions et leur
gabarit. En l'occurrence, il est indiqué une surface de plancher de 400 m², pour 1 construction sur trois niveaux (R
+ 1 + C [rez-de-chaussée + 1er étage + combles]).
C.
Dans sa séance du 8 octobre 2008, le conseil
communal a adopté les conclusions du préavis municipal précité. Le PPA "Le
village" a donc été adopté "tel que mis à l'enquête […] sous réserve
des décisions du conseil communal quant aux oppositions et remarques telles
décrites ci-dessous". S'agissant de l'opposition de Pierre-Adrien Semoroz,
il a décidé "d'accepter la proposition de la municipalité de prévoir
l'implantation d'un périmètre d'évolution pour une nouvelle construction sur la
partie inférieure de la parcelle, valant ainsi retrait d'opposition".
Le 22 octobre 2008, Pierre-Adrien
Semoroz a écrit à la municipalité, en indiquant qu'il retirait son opposition,
au vu de la suite favorable donnée par le conseil communal aux propositions de
la municipalité. Il demandait toutefois une modification de l'emplacement du
périmètre d'évolution: il souhaitait qu'il soit déplacé en direction du sud, et
qu'il n'empiète pas sur le jardin devant la maison existante, mais seulement
sur un talus et la vigne en contrebas. D'après un croquis annexé à cette
lettre, la limite supérieure du périmètre d'évolution correspondrait au tracé de
la ligne entre les deux bornes; en d'autres termes, le périmètre d'évolution
serait déplacé de 4 m en direction du sud ou du bas de la parcelle.
La municipalité a mis à l'enquête
publique du 8 mai au 8 juin 2009 les modifications du PPA adoptées par le conseil
communal le 8 octobre 2008 (enquête complémentaire). Sur la parcelle n° 108, le
plan figure un périmètre d'évolution dont la superficie correspond à celle du
plan annexé au préavis municipal n° 33 (cf. supra, let. B), mais dont
l'implantation est légèrement différente: sa limite supérieure se trouve à 2 m
au nord de la ligne entre les deux bornes; cela signifie que sur ce plan, le
périmètre d'évolution a été déplacé de 2 m en direction du sud.
Il n'y a pas eu, lors de cette
enquête publique complémentaire, d'opposition à la création d'un périmètre
d'évolution sur le bas de la parcelle n° 108. Le PPA n'a pas été soumis une
nouvelle fois au conseil communal. Il a été transmis au département cantonal
chargé de l'aménagement du territoire (Département de l'économie), qui l'a
approuvé préalablement le 19 janvier 2010 puis l'a mis en vigueur le 26 octobre
2010.
Sur le PPA portant les sceaux et
les signatures de la municipalité, du conseil communal et du département
cantonal, l'emplacement du périmètre d'évolution ne correspond pas à ce qui
figurait sur le plan mis à l'enquête publique complémentaire; en revanche, cet
emplacement correspond à celui du plan annexé au préavis municipal (limite
supérieure du périmètre d'évolution 4 m au nord de la ligne entre les deux
bornes).
D.
Pierre-Adrien Semoroz a déposé en 2012 une
demande d'autorisation de construire pour un nouveau bâtiment dans la partie inférieure
de sa parcelle n° 108. Le projet a été mis à l'enquête publique du 8 juin au 9
juillet 2012. La municipalité a délivré le permis de construire le 8 novembre
2012 puis elle a rapporté sa décision le 21 novembre 2012. Pierre-Adrien
Semoroz n'a pas recouru.
E.
Pierre-Adrien Semoroz a déposé le 22 avril 2013
une nouvelle demande de permis de construire pour un bâtiment villageois de 4
logements. Le plan de situation établi par le géomètre (échelle 1:500) indique
le "nouvel emplacement" du périmètre d'évolution; la limite
supérieure de ce périmètre se situe 2 m au nord de la ligne entre les deux
bornes. La façade sud du bâtiment est à 1 m environ de la limite sud du
périmètre d'évolution; aux niveaux du rez-de-chaussée et des combles, des
balcons d'une profondeur de 1.5 m sont prévus sur cette façade, qui empiètent
donc sur la limite du périmètre d'évolution.
D'après le plan de situation,
l'angle sud-ouest du bâtiment est à la cote d'altitude 404.85 m, et l'angle
sud-est à la cote 403.28 m.
Selon les coupes, la façade sud, au
niveau du sous-sol, n'est pas enterrée. Il est prévu un garage sur toute la
longueur du bâtiment, pour six automobiles qui peuvent y accéder par une place
de 250 m² environ (place
désignée comme parking sur les plans).
La coupe A-A donne les indications
suivantes:
– altitude du milieu de la façade:
404.09 m
– altitude du milieu du bâtiment:
406.27 m
– altitude du rez-de-chaussée:
406.08 m
– altitude de la panne sablière:
411.09 m
– altitude du faîte: 414.27 m
La coupe A-A précise qu'il y a une
distance de 7 m entre la panne sablière et le point "milieu façade"
(ou "point sablière"). Ce point n'est pas au niveau du sol aménagé,
ou sol des garages (celui-ci est 3.03 m sous le niveau du rez-de-chaussée),
mais environ 1 m au-dessus. Cela signifie qu'il y a une distance d'environ 8 m
entre la sablière et le niveau du sol au "sous-sol", à savoir au pied
de la façade sud.
La place (parking), avec un accès
depuis le chemin des Molards, est située dans la surface de prolongements
extérieurs B.
F.
Après le dépôt de cette demande de permis de
construire, la municipalité a établi un document intitulé "plan n° 2 en
complément au plan partiel d'affectation le village mis en vigueur le 26 octobre
2010, parcelle n° 108". Ce plan indique l'emplacement du périmètre
d'évolution des nouveaux bâtiments sur la parcelle précitée: la limite nord de
ce périmètre est à 2 m de la ligne tracée entre les deux bornes, comme cela
était indiqué dans le plan mis à l'enquête publique complémentaire en mai-juin
2009. Une "notice explicative" précise que le plan signé par les
autorités communales et cantonale comportait une "erreur de plume"
("périmètre 4 m au-dessus des bornes") et qu'il y avait donc lieu de
procéder à une rectification "visant à signer les plans corrects mis à
l'enquête". Le "plan n° 2", avec un "périmètre 2 m
au-dessus des bornes", est donc le résultat de la correction d'une erreur
de plume, pour que l'emplacement du périmètre d'évolution corresponde à celui
qui avait été mis à l'enquête publique complémentaire.
Le plan n° 2 comporte un cartouche,
avec le texte suivant: "Le Département compétent atteste le 19 juin 2013
que le PPA le Village a été approuvé préalablement le 19 janvier 2010 et a été
mis en vigueur le 26 octobre 2010", muni de la signature et du sceau de la
cheffe du Département de l'intérieur.
G.
La demande de permis de construire a été mise à
l'enquête publique du 28 juin au 29 juillet 2013. Françoise et Roland
Meige (propriétaires de la parcelle n° 276 de Tannay), Pascale Meige Wagner
(propriétaire de la parcelle n° 787), Catherine et Nicolas Rouge (propriétaires
de la parcelle n° 107) ainsi que François et Jean de Courten (propriétaires de
la parcelle n° 372) ont ensemble formé opposition. Les biens-fonds des
opposants sont situés dans le voisinage de la parcelle n° 108, le long du
chemin des Molards; ils habitent à cet endroit, dans des maisons individuelles.
La parcelle des époux Meige est adjacente, au sud, à la parcelle n° 108.
H.
Par une décision du 7 novembre 2013, la
municipalité a levé l'opposition des époux Meige et consorts et dit que le
permis de construire requis était délivré. Cette décision était accompagnée
d'une synthèse CAMAC comportant une autorisation spéciale de l'Etablissement
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (la parcelle se trouvant
dans une zone de terrains instables) et une autorisation spéciale de la
Direction générale de l'environnement (pour l'implantation de sondes
géothermiques). La formule officielle "permis de construire" n°
26154, remise à Pierre-Adrien Semoroz, porte la date du 18 novembre 2013.
I.
Les opposants Françoise et Roland Meige et
consorts ont déposé ensemble, le 9 décembre 2013, un recours de droit
administratif dirigé contre la décision précitée du 7 novembre 2013. Ils
concluent principalement à l'annulation de cette décision ainsi que du permis
de construire. A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de l'affaire à la
municipalité pour nouvelle décision. Les recourants font en substance valoir
que le bâtiment projeté n'est pas implanté entièrement dans le périmètre
d'évolution "officiel" tel que délimité sur le PPA soumis au
département cantonal en 2010 pour l'approbation préalable et la mise en
vigueur. Les recourants critiquent également les aménagements extérieurs, en
alléguant que la création d'une grande surface bétonnée avec des murs de
soutènement en béton, au sud du bâtiment, n'est pas conforme à la
réglementation de la surface de prolongements extérieurs B. Ils soutiennent en
outre que la voie d'accès n'est pas adaptée, et que la règle de l'art. 15 RPGA,
limitant à 7 m la hauteur à la sablière, n'est pas respectée. Enfin, les
recourants dénoncent des vices de forme ou de procédure, dans la demande de
permis de construire ou lors de la communication de la décision attaquée.
J.
Dans sa réponse du 14 février 2014, la
municipalité conclut au rejet du recours. Pierre-Adrien Semoroz ne s'est pas
déterminé dans le délai de réponse.
K.
Les recourants ont répliqué le 10 mars 2014,
sans modifier leurs conclusions.
L.
La Cour de droit administratif et public a
procédé à une inspection locale le 10 juin 2014, en présence des parties,
notamment du constructeur Pierre-Adrien Semoroz.
M.
Le Service du développement territorial (SDT) a
été interpellé à propos de la portée du plan n° 2 en complément du PPA (cf.
supra, let. F). Le 20 juin 2014, il a exposé ce qui suit:
"Le 19 juin
2013, le plan n° 2 en complément du plan partiel d'affectation (PPA) "Le
Village", parcelle n° 108, a été attesté conforme par la Cheffe du
département.
Après plusieurs
années, la Commune de Tannay s'est aperçue qu'une erreur de transcription s'est
glissée sur la version finale du PPA "Le Village".
Le plan mis en
vigueur, signé par les autorités communales et cantonales en 2010, n'incluait
pas l'objet mis à l'enquête publique complémentaire en juin 2009. En effet, une
modification avait été souhaitée sur la parcelle n° 108 lors de la première
enquête publique, elle concernait le déplacement du périmètre des nouveaux
bâtiments de 2 mètres au sud. Cette demande de modification a entraîné une
enquête publique complémentaire, conformément à l'article 58, al. 5 LATC.
Au moment de
l'approbation préalable, personne n'a remarqué que le périmètre d'évolution
dessiné sur le PPA "Le Village" soumis au Chef du département de
l'époque n'était pas celui de la dernière version validée. L'erreur étant
difficilement détectable et lisible.
En conséquence,
en juin 2013, la commune et le département compétent ont voulu rétablir cette
situation en produisant le plan n° 2 en complément du PPA, vu que la volonté de
toutes les autorités était d'approuver le PPA "Le Village" tel que
mis à l'enquête publique complémentaire.
Nous confirmons
que les instruments de planification actuels gérant la parcelle n° 108 sont: le
PPA "Le Village" (daté de juin 2009), le plan n° 2 en complément du
PPA "Le Village" (daté de mai 2013) et le règlement du plan général
d'affectation (daté de juin 2009)."
N.
Le 30 juin 2014, la municipalité a précisé qu'il
n'y avait pas eu, après la première mise à l'enquête publique du PPA, un
déplacement d'un périmètre d'évolution, mais bien la création d'un tel
périmètre. Le 15 juillet 2014, le SDT a rectifié sa prise de position du 20
juin 2014, en indiquant que la remarque de la municipalité était fondée. Les
recourants ont eux aussi déposé des observations au sujet de la prise de
position du SDT.
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision d'octroi
d'un permis de construire et de levée d'une opposition, qui est susceptible de
recours au sens de l'art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
Le présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences
légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est
définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue
à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75
let. a LPA-VD). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé
opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir
lorsqu'il critique le volume ou les effets du bâtiment projeté. Ces conditions
sont manifestement remplies pour tous les recourants dans le cas d'espèce, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Dans un premier moyen, les recourants font
valoir que le projet n'est pas réglementaire parce que sa façade aval dépasse
de 2.4 m le périmètre d'évolution. Ils se réfèrent à ce propos au périmètre
d'évolution défini par le PPA muni des sceaux et signatures des autorités
communales et cantonale (plan mis en vigueur le 26 octobre 2010) et ils
soutiennent que le périmètre figuré sur le plan n° 2, en tant que modification
du PPA initial, n'est pas valablement entré en vigueur.
a) Il n'est pas contesté que si le
périmètre d'évolution déterminant est celui dessiné dans les figures (ou cases)
n° 2 et 5 de la notice explicative (limite supérieure 4 m au nord de la ligne
tracée entre les deux bornes), le bâtiment litigieux est implanté trop au sud,
donc trop près de la maison des recourants Roland et Françoise Meige. En
d'autres termes, l'art. 12 RPGA, en vertu duquel les nouvelles constructions
doivent être implantées à l'intérieur des périmètres d'évolution figurés au
plan, ne serait pas respecté dans cette hypothèse. Pour que cette exigence soit
observée, compte tenu de la surface au sol du bâtiment projeté couvrant la
quasi-totalité du périmètre d'évolution, il faudrait donc que ce périmètre
corresponde à ce que prévoit le plan n° 2, censé rectifier une erreur de plume
(figures n° 4 et 6 de la notice explicative, limite supérieure 2 m au nord de
la ligne tracée entre les deux bornes).
b) Il ne s'agit pas, dans la
présente procédure relative à un permis de construire, de contrôler à titre
préjudiciel le contenu du PPA, ni d'examiner si les mesures d'aménagement du
territoire adoptées par le conseil communal le 8 octobre 2008 étaient conformes
au droit (cf. ATF 131 II 103 consid. 2.4.1; 125 II 643 consid. 5d et les arrêts
cités). En revanche, il y a lieu d'interpréter les dispositions du PPA afin de
déterminer l'emplacement exact du périmètre d'évolution sur la parcelle n° 108.
Il n'y a pas de raisons de douter
de ce que le plan (extrait du PPA) mis à l'enquête publique complémentaire du 8
mai au 8 juin 2009, après la décision du conseil communal, correspond au plan
rectificatif (plan n° 2) de mai 2013. Cela étant, il ressort également du
dossier que l'emplacement du périmètre d'évolution, sur les exemplaires du PPA
qui ont été soumis au département cantonal pour approbation préalable puis mise
en vigueur (et qui portent les signatures et sceaux attestant de ces
décisions), correspond à ce qui avait été dessiné sur le plan annexé au préavis
municipal du 25 septembre 2008, à propos de la modification proposée en réponse
à l'opposition du constructeur. Il est vrai que ce plan n'est pas très précis,
notamment à cause de l'échelle choisie; un examen attentif permet toutefois de
constater que l'emplacement est celui indiqué dans la figure (ou case) n° 2 de
la notice explicative du plan n° 2 (cette figure étant précisément censée
représenter la proposition de réponse de la municipalité). Contrairement à ce
que la municipalité affirme dans ses écritures, ce plan annexé au préavis
municipal n'était pas qu'un plan approximatif, et le conseil communal ne s'est
pas borné à se prononcer sur le principe de la création d'un périmètre
d'évolution pour une nouvelle construction sur la parcelle n° 108; il a
également adopté le plan fixant l'emplacement de ce périmètre.
En effet, si le conseil communal,
dans sa séance du 8 octobre 2008, s'était contenté d'adopter le principe de la
création d'un périmètre d'évolution, sans en fixer l'emplacement, il aurait dû
prendre une nouvelle décision sur ce dernier point. En pareil cas, on aurait
vraisemblablement appliqué la procédure de l'art. 58 al. 5 de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), à
savoir la transmission d'un plan complémentaire au Service du développement
territorial pour examen préalable, puis une enquête publique complémentaire de
trente jours, puis adoption par le conseil communal dans un délai de huit mois
dès la clôture de l'enquête publique complémentaire. Or, en l'occurrence, il
n'y a eu ni examen préalable par le SDT (cf. art. 56 LATC), ni surtout nouvelle
décision du conseil communal. En réalité, quand bien même une enquête publique
complémentaire a été organisée, c'est bien la procédure de l'art. 58 al. 4 LATC
qui a été suivie: la modification adoptée par le conseil communal en réponse à
l'opposition de Pierre-Adrien Semoroz, sur proposition de la municipalité, était
considérée comme une modification non susceptible de porter atteinte à des
intérêts dignes de protection; aussi une nouvelle procédure complète, selon
l'art. 58 al. 5 LATC, n'était-elle pas nécessaire.
Dans ces conditions, le contenu du
plan mis à l'enquête publique complémentaire (du 8 mai au 8 juin 2009) n'était
pas déterminant; l'enquête complémentaire n'était pas prescrite par la loi
puisque le conseil communal n'avait pas à statuer à nouveau. Comme le plan
annexé au préavis municipal et le plan soumis au département cantonal pour
approbation et mise en vigueur étaient matériellement identiques (implantation
du périmètre 4 m au-dessus des bornes), il n'y avait pas lieu à correction ou
rectification. Le plan n° 2 n'a donc juridiquement aucune portée. En signant ce
plan le 19 juin 2013, la cheffe du Département de l'intérieur s'est bornée à
rappeler les précédences décisions cantonales d'approbation préalable et de
mise en vigueur du PPA; elle n'a nullement modifié ces décisions entrées en
force. Les explications du SDT à ce propos ne sont pas concluantes: on ne
saurait affirmer que la volonté de toutes les autorités était d'approuver le
PPA "tel que mis à l'enquête publique complémentaire" puisque le plan
soumis par la municipalité au conseil communal, avec son préavis, était
précisément différent de celui mis à l'enquête publique complémentaire.
c) Il en résulte que le périmètre
d'évolution retenu pour déterminer l'implantation du bâtiment projeté ne
correspond pas au périmètre d'évolution fixé par le PPA, adopté par le conseil
communal en 2008 et valablement approuvé par l'autorité cantonale en 2010. Ainsi,
le bâtiment litigieux déborde, en direction du sud, du périmètre d'évolution,
ce qui signifie que le projet – comme cela a été exposé plus haut (consid. 2a)
– n'est pas conforme à l'art. 12 RPGA. L'argumentation des recourants à ce
propos est donc concluante.
3.
Les recourants dénoncent une violation de l'art.
15.
al. 2 RPGA qui dispose que, dans le périmètre du PPA, la hauteur à la
sablière des nouvelles constructions ne peut excéder 7 m. Selon eux, la
hauteur, sur la façade aval, excède d'un mètre la hauteur réglementaire.
a) L'art. 70 RPGA définit ainsi la
méthode de calcul de la hauteur d'un bâtiment:
"La hauteur
sur la sablière ou à l'acrotère dans le cas d'une toiture plate, est mesurée
sur la façade aval, au milieu de celle-ci dès le niveau du terrain naturel ou
aménagé en déblai.
La hauteur au faîte
est mesurée à partir de la cote moyenne du terrain naturel prise à
l'intersection des deux plus grandes diagonales du bâtiment projeté.
Deux points de
référence stables cotés en altitude seront figurés sur le plan d'enquête:
altitude du terrain naturel aux angles de construction. Si la configuration du
terrain est particulièrement accidentée, la Municipalité fixe l'altitude à
prendre en considération.
En cas de
décrochement de la sablière, la hauteur sur celle-ci doit être respectée pour
chaque corps de bâtiment."
En l'espèce, la règle pertinente
est celle de l'art. 70 al. 1 RPGA. La distance, qui ne peut dépasser 7 m, doit
être mesurée, sur la façade aval, entre d'une part le niveau du terrain naturel
ou aménagé en déblai, et d'autre part le niveau de la sablière.
b) Sur les plans du projet, le
point de référence supérieur (la sablière) est clairement indiqué et il n'est
pas contesté. Le point de référence inférieur, au milieu de la façade aval
(façade sud), paraît correspondre au niveau du terrain naturel à cet endroit
avant les travaux ("altitude du milieu de la façade, cote 404.09 m). Ce point
est supérieur d'environ 1 m au niveau du sol aménagé (place d'accès aux
garages, indiqué sur les plans comme niveau du sous-sol).
D'après le projet, le niveau
inférieur de la façade sud, sur toute la longueur de cette façade, est aménagé
en déblai: il est prévu d'enlever une couche de terre, dans la pente, pour
créer une place plane au même niveau que celui de l'étage inférieur (sous-sol,
qui n'est toutefois pas enterré de ce côté du bâtiment). Dans cette situation,
une norme telle que l'art. 70 al. 1 RPGA doit être interprétée en ce sens que
le point de référence au sol est celui du terrain aménagé (en déblai), et non
pas celui du terrain naturel (avant l'aménagement), car une telle norme a pour
but de garantir, pour l'observateur en contrebas, que la construction n'aura
pas visuellement une hauteur dépassant le maximum autorisé; en d'autres termes,
selon la jurisprudence, une telle réglementation tend à limiter l'effet visuel
d'un nouveau bâtiment (cf. arrêts AC.2009.0043 du 30 décembre 2010 consid. 4b;
AC.2006.0098 du 29 décembre 2006, consid. 2b). Or, comme les recourants le
relèvent à juste titre, le mode de calcul de l'architecte du constructeur,
appliqué aussi par la municipalité, permettrait de construire un bâtiment avec
une façade aval qui, visuellement, aurait sur toute sa longueur une hauteur de
8.
m jusqu'à la sablière. Le projet n'est, de ce point de vue, pas conforme au
règlement communal, puisque l'art. 15 al. 2 RPGA limite cette hauteur à 7 m.
Les griefs des recourants à ce propos sont fondés.
4.
Il résulte des considérants précédents que, sur
deux aspects fondamentaux – implantation et hauteur –, le projet n'est pas
conforme au règlement communal. Il y a lieu, dans ces conditions, d'admettre le
recours et d'annuler le permis de construire (y compris la décision rejetant
l'opposition des recourants). Il ne se justifie pas, vu le sort de la cause,
d'examiner les autres griefs des recourants. Tout au plus peut-on relever que
le terrain, desservi directement par le chemin des Molards, est en principe suffisamment
équipé en voie d'accès, au sens de l'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), étant rappelé que les ouvrages
nécessaires pour qu'un immeuble soit branché au réseau d'équipement de
raccordement sont des ouvrages de raccordement individuel, qui ne font pas
partie de l'équipement défini par l'art. 19 al. 1 LAT.
Le constructeur, qui n'a certes pas
pris de conclusions écrites mais qui a participé à la procédure en défendant
son projet (en particulier lors de l'inspection locale), succombe, dès lors que
le permis de construire qu'il avait demandé est annulé. Il supportera donc les
frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD) ainsi que les dépens, à payer aux
recourants qui ont mandaté un avocat (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision prise le 7 novembre 2013 par la
Municipalité de Tannay, délivrant un permis de construire à Pierre-Adrien
Semoroz et rejetant l'opposition de Françoise et Roland Meige et consorts, est
annulée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux
mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Pierre-Adrien Semoroz.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à
payer à Françoise et Roland Meige et consorts, créanciers solidaires, à titre
de dépens, est mise à la charge de Pierre-Adrien Semoroz.
Lausanne, le 14 octobre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.