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Décision

AC.2013.0482

CDAP - AC.2013.0482 - 2014-10-14 - MEIGE WAGNER, ROUGE, DE COURTEN/Municipalité de Tannay, SEMOROZ

14 octobre 2014Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Pierre-Adrien Semoroz est propriétaire de la

parcelle n° 108 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Tannay.

Ce bien-fonds a une surface totale de 1'490 m². La partie supérieure (au nord) de ce terrain est occupée par une

maison d'habitation; la partie inférieure, en pente en direction du sud, est

actuellement plantée en vigne.

B.

La parcelle n° 108 est incluse dans le périmètre

du plan partiel d'affectation "Le village", qui a été adopté par le

Conseil communal de Tannay le 8 octobre 2008 et qui est entré en vigueur le 26

octobre 2010.

Le projet de plan partiel

d'affectation "Le village" (ci-après: le PPA) mis à l'enquête

publique du 25 avril au 25 mai 2008 prévoyait d'appliquer le régime suivant à

la parcelle n° 108:

– classement du bâtiment existant

comme "bâtiment à conserver" au sens de l'art. 8 du règlement du plan

général d'affectation (RPGA);

– classement de la place au nord du

bâtiment existant (entre le bâtiment et la rue) comme "surface de

prolongements extérieurs A", dont la destination est fixée à l'art. 18

RPGA (surface en principe inconstructible, mais possibilité d'y aménager des

places de parc non couvertes de même que des porches non fermés pour les

entrées);

– classement du solde de la

parcelle comme "surface de prolongements extérieurs B", régie par

l'art. 19 RPGA (surface en principe inconstructible à l'exception de petites

dépendances au sens de l'art. 61 RPGA ainsi que de couverts à voitures abritant

au plus un véhicule par logement).

Pierre-Adrien Semoroz s'était

opposé au projet de PPA lors de l'enquête publique. Le préavis municipal n° 33

du 25 septembre 2008, relatif au nouveau plan général d'affectation et au PPA

"Le Village", expose ce qui suit à propos de cette opposition:

"L'opposant

estime que la distribution des futures extensions constructibles de la zone

"Le Village" est discriminatoire et non équitable car différentes à

l'est et à l'ouest. Il observe qu'il y a une importante possibilité de

développement futur à l'est du village, quelques possibilités au centre et

quasiment aucune à l'ouest. Propriétaire de la parcelle 108 située à l'ouest,

cet opposant se sent ainsi désavantagé.

Proposition de

réponse:

Lors de la

révision du plan, la Municipalité s'en est tenue à la situation antérieure.

Aussi le groupe de travail municipal, après examen attentif de la situation,

admet le bien-fondé de la demande de l'opposant et, sans pour cela modifier les

principes mêmes du PPA, propose l'implantation d'un périmètre d'évolution pour

une nouvelle construction sur la partie inférieure de la parcelle.

Afin de maintenir

une certaine égalité de traitement avec la propriété voisine de M. et Mme van

Mourik (parcelle 277), et bien que ceux-ci n'aient déposé ni remarque ni

opposition, mais avec leur accord, la Municipalité suggère également

l'implantation d'un périmètre d'évolution sur leur propriété.

Dans ces

conditions, l'opposant a accepté la proposition municipale en date du 15.7.08

valant ainsi retrait d'opposition, sous réserve de l'accord du Conseil

communal."

Dans une annexe au préavis

municipal (annexe n° 5, p. 8), un plan illustre cette proposition. Ce plan

figure, sur la parcelle n° 108, un périmètre d'évolution de forme

rectangulaire, à mi-chemin entre le bâtiment existant et la limite inférieure

de la parcelle. La limite supérieure de ce périmètre se trouve 4 m au nord

d'une ligne tracée entre deux bornes implantées sur les limites est et ouest de

la parcelle n° 108. L'indication de cette distance ne figure certes pas sur le

plan de l'annexe n° 5, mais un plan plus précis a été établi en mai 2013 par la

municipalité, avec une "notice explicative" dont le ch. 2 indique

quelle était la proposition municipale pour l'implantation d'un périmètre

d'évolution après l'opposition de Pierre-Adrien Semoroz (ce document est le

"plan n° 2 en complément au plan partiel d'affectation Le Village" –

cf. infra, let. F). Dans la zone du village définie par le PPA, les nouvelles

constructions doivent, conformément à l'art. 12 RPPA, être implantées à

l'intérieur des périmètres d'évolution figurés au plan; la surface de plancher

maximum y est fixée par périmètre ainsi que le nombre de constructions et leur

gabarit. En l'occurrence, il est indiqué une surface de plancher de 400 m², pour 1 construction sur trois niveaux (R

+ 1 + C [rez-de-chaussée + 1er étage + combles]).

C.

Dans sa séance du 8 octobre 2008, le conseil

communal a adopté les conclusions du préavis municipal précité. Le PPA "Le

village" a donc été adopté "tel que mis à l'enquête […] sous réserve

des décisions du conseil communal quant aux oppositions et remarques telles

décrites ci-dessous". S'agissant de l'opposition de Pierre-Adrien Semoroz,

il a décidé "d'accepter la proposition de la municipalité de prévoir

l'implantation d'un périmètre d'évolution pour une nouvelle construction sur la

partie inférieure de la parcelle, valant ainsi retrait d'opposition".

Le 22 octobre 2008, Pierre-Adrien

Semoroz a écrit à la municipalité, en indiquant qu'il retirait son opposition,

au vu de la suite favorable donnée par le conseil communal aux propositions de

la municipalité. Il demandait toutefois une modification de l'emplacement du

périmètre d'évolution: il souhaitait qu'il soit déplacé en direction du sud, et

qu'il n'empiète pas sur le jardin devant la maison existante, mais seulement

sur un talus et la vigne en contrebas. D'après un croquis annexé à cette

lettre, la limite supérieure du périmètre d'évolution correspondrait au tracé de

la ligne entre les deux bornes; en d'autres termes, le périmètre d'évolution

serait déplacé de 4 m en direction du sud ou du bas de la parcelle.

La municipalité a mis à l'enquête

publique du 8 mai au 8 juin 2009 les modifications du PPA adoptées par le conseil

communal le 8 octobre 2008 (enquête complémentaire). Sur la parcelle n° 108, le

plan figure un périmètre d'évolution dont la superficie correspond à celle du

plan annexé au préavis municipal n° 33 (cf. supra, let. B), mais dont

l'implantation est légèrement différente: sa limite supérieure se trouve à 2 m

au nord de la ligne entre les deux bornes; cela signifie que sur ce plan, le

périmètre d'évolution a été déplacé de 2 m en direction du sud.

Il n'y a pas eu, lors de cette

enquête publique complémentaire, d'opposition à la création d'un périmètre

d'évolution sur le bas de la parcelle n° 108. Le PPA n'a pas été soumis une

nouvelle fois au conseil communal. Il a été transmis au département cantonal

chargé de l'aménagement du territoire (Département de l'économie), qui l'a

approuvé préalablement le 19 janvier 2010 puis l'a mis en vigueur le 26 octobre

2010.

Sur le PPA portant les sceaux et

les signatures de la municipalité, du conseil communal et du département

cantonal, l'emplacement du périmètre d'évolution ne correspond pas à ce qui

figurait sur le plan mis à l'enquête publique complémentaire; en revanche, cet

emplacement correspond à celui du plan annexé au préavis municipal (limite

supérieure du périmètre d'évolution 4 m au nord de la ligne entre les deux

bornes).

D.

Pierre-Adrien Semoroz a déposé en 2012 une

demande d'autorisation de construire pour un nouveau bâtiment dans la partie inférieure

de sa parcelle n° 108. Le projet a été mis à l'enquête publique du 8 juin au 9

juillet 2012. La municipalité a délivré le permis de construire le 8 novembre

2012 puis elle a rapporté sa décision le 21 novembre 2012. Pierre-Adrien

Semoroz n'a pas recouru.

E.

Pierre-Adrien Semoroz a déposé le 22 avril 2013

une nouvelle demande de permis de construire pour un bâtiment villageois de 4

logements. Le plan de situation établi par le géomètre (échelle 1:500) indique

le "nouvel emplacement" du périmètre d'évolution; la limite

supérieure de ce périmètre se situe 2 m au nord de la ligne entre les deux

bornes. La façade sud du bâtiment est à 1 m environ de la limite sud du

périmètre d'évolution; aux niveaux du rez-de-chaussée et des combles, des

balcons d'une profondeur de 1.5 m sont prévus sur cette façade, qui empiètent

donc sur la limite du périmètre d'évolution.

D'après le plan de situation,

l'angle sud-ouest du bâtiment est à la cote d'altitude 404.85 m, et l'angle

sud-est à la cote 403.28 m.

Selon les coupes, la façade sud, au

niveau du sous-sol, n'est pas enterrée. Il est prévu un garage sur toute la

longueur du bâtiment, pour six automobiles qui peuvent y accéder par une place

de 250 m² environ (place

désignée comme parking sur les plans).

La coupe A-A donne les indications

suivantes:

– altitude du milieu de la façade:

404.09 m

– altitude du milieu du bâtiment:

406.27 m

– altitude du rez-de-chaussée:

406.08 m

– altitude de la panne sablière:

411.09 m

– altitude du faîte: 414.27 m

La coupe A-A précise qu'il y a une

distance de 7 m entre la panne sablière et le point "milieu façade"

(ou "point sablière"). Ce point n'est pas au niveau du sol aménagé,

ou sol des garages (celui-ci est 3.03 m sous le niveau du rez-de-chaussée),

mais environ 1 m au-dessus. Cela signifie qu'il y a une distance d'environ 8 m

entre la sablière et le niveau du sol au "sous-sol", à savoir au pied

de la façade sud.

La place (parking), avec un accès

depuis le chemin des Molards, est située dans la surface de prolongements

extérieurs B.

F.

Après le dépôt de cette demande de permis de

construire, la municipalité a établi un document intitulé "plan n° 2 en

complément au plan partiel d'affectation le village mis en vigueur le 26 octobre

2010, parcelle n° 108". Ce plan indique l'emplacement du périmètre

d'évolution des nouveaux bâtiments sur la parcelle précitée: la limite nord de

ce périmètre est à 2 m de la ligne tracée entre les deux bornes, comme cela

était indiqué dans le plan mis à l'enquête publique complémentaire en mai-juin

2009. Une "notice explicative" précise que le plan signé par les

autorités communales et cantonale comportait une "erreur de plume"

("périmètre 4 m au-dessus des bornes") et qu'il y avait donc lieu de

procéder à une rectification "visant à signer les plans corrects mis à

l'enquête". Le "plan n° 2", avec un "périmètre 2 m

au-dessus des bornes", est donc le résultat de la correction d'une erreur

de plume, pour que l'emplacement du périmètre d'évolution corresponde à celui

qui avait été mis à l'enquête publique complémentaire.

Le plan n° 2 comporte un cartouche,

avec le texte suivant: "Le Département compétent atteste le 19 juin 2013

que le PPA le Village a été approuvé préalablement le 19 janvier 2010 et a été

mis en vigueur le 26 octobre 2010", muni de la signature et du sceau de la

cheffe du Département de l'intérieur.

G.

La demande de permis de construire a été mise à

l'enquête publique du 28 juin au 29 juillet 2013. Françoise et Roland

Meige (propriétaires de la parcelle n° 276 de Tannay), Pascale Meige Wagner

(propriétaire de la parcelle n° 787), Catherine et Nicolas Rouge (propriétaires

de la parcelle n° 107) ainsi que François et Jean de Courten (propriétaires de

la parcelle n° 372) ont ensemble formé opposition. Les biens-fonds des

opposants sont situés dans le voisinage de la parcelle n° 108, le long du

chemin des Molards; ils habitent à cet endroit, dans des maisons individuelles.

La parcelle des époux Meige est adjacente, au sud, à la parcelle n° 108.

H.

Par une décision du 7 novembre 2013, la

municipalité a levé l'opposition des époux Meige et consorts et dit que le

permis de construire requis était délivré. Cette décision était accompagnée

d'une synthèse CAMAC comportant une autorisation spéciale de l'Etablissement

d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (la parcelle se trouvant

dans une zone de terrains instables) et une autorisation spéciale de la

Direction générale de l'environnement (pour l'implantation de sondes

géothermiques). La formule officielle "permis de construire" n°

26154, remise à Pierre-Adrien Semoroz, porte la date du 18 novembre 2013.

I.

Les opposants Françoise et Roland Meige et

consorts ont déposé ensemble, le 9 décembre 2013, un recours de droit

administratif dirigé contre la décision précitée du 7 novembre 2013. Ils

concluent principalement à l'annulation de cette décision ainsi que du permis

de construire. A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de l'affaire à la

municipalité pour nouvelle décision. Les recourants font en substance valoir

que le bâtiment projeté n'est pas implanté entièrement dans le périmètre

d'évolution "officiel" tel que délimité sur le PPA soumis au

département cantonal en 2010 pour l'approbation préalable et la mise en

vigueur. Les recourants critiquent également les aménagements extérieurs, en

alléguant que la création d'une grande surface bétonnée avec des murs de

soutènement en béton, au sud du bâtiment, n'est pas conforme à la

réglementation de la surface de prolongements extérieurs B. Ils soutiennent en

outre que la voie d'accès n'est pas adaptée, et que la règle de l'art. 15 RPGA,

limitant à 7 m la hauteur à la sablière, n'est pas respectée. Enfin, les

recourants dénoncent des vices de forme ou de procédure, dans la demande de

permis de construire ou lors de la communication de la décision attaquée.

J.

Dans sa réponse du 14 février 2014, la

municipalité conclut au rejet du recours. Pierre-Adrien Semoroz ne s'est pas

déterminé dans le délai de réponse.

K.

Les recourants ont répliqué le 10 mars 2014,

sans modifier leurs conclusions.

L.

La Cour de droit administratif et public a

procédé à une inspection locale le 10 juin 2014, en présence des parties,

notamment du constructeur Pierre-Adrien Semoroz.

M.

Le Service du développement territorial (SDT) a

été interpellé à propos de la portée du plan n° 2 en complément du PPA (cf.

supra, let. F). Le 20 juin 2014, il a exposé ce qui suit:

"Le 19 juin

2013, le plan n° 2 en complément du plan partiel d'affectation (PPA) "Le

Village", parcelle n° 108, a été attesté conforme par la Cheffe du

département.

Après plusieurs

années, la Commune de Tannay s'est aperçue qu'une erreur de transcription s'est

glissée sur la version finale du PPA "Le Village".

Le plan mis en

vigueur, signé par les autorités communales et cantonales en 2010, n'incluait

pas l'objet mis à l'enquête publique complémentaire en juin 2009. En effet, une

modification avait été souhaitée sur la parcelle n° 108 lors de la première

enquête publique, elle concernait le déplacement du périmètre des nouveaux

bâtiments de 2 mètres au sud. Cette demande de modification a entraîné une

enquête publique complémentaire, conformément à l'article 58, al. 5 LATC.

Au moment de

l'approbation préalable, personne n'a remarqué que le périmètre d'évolution

dessiné sur le PPA "Le Village" soumis au Chef du département de

l'époque n'était pas celui de la dernière version validée. L'erreur étant

difficilement détectable et lisible.

En conséquence,

en juin 2013, la commune et le département compétent ont voulu rétablir cette

situation en produisant le plan n° 2 en complément du PPA, vu que la volonté de

toutes les autorités était d'approuver le PPA "Le Village" tel que

mis à l'enquête publique complémentaire.

Nous confirmons

que les instruments de planification actuels gérant la parcelle n° 108 sont: le

PPA "Le Village" (daté de juin 2009), le plan n° 2 en complément du

PPA "Le Village" (daté de mai 2013) et le règlement du plan général

d'affectation (daté de juin 2009)."

N.

Le 30 juin 2014, la municipalité a précisé qu'il

n'y avait pas eu, après la première mise à l'enquête publique du PPA, un

déplacement d'un périmètre d'évolution, mais bien la création d'un tel

périmètre. Le 15 juillet 2014, le SDT a rectifié sa prise de position du 20

juin 2014, en indiquant que la remarque de la municipalité était fondée. Les

recourants ont eux aussi déposé des observations au sujet de la prise de

position du SDT.

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision d'octroi

d'un permis de construire et de levée d'une opposition, qui est susceptible de

recours au sens de l'art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Le présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences

légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est

définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue

à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

let. a LPA-VD). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé

opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir

lorsqu'il critique le volume ou les effets du bâtiment projeté. Ces conditions

sont manifestement remplies pour tous les recourants dans le cas d'espèce, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Dans un premier moyen, les recourants font

valoir que le projet n'est pas réglementaire parce que sa façade aval dépasse

de 2.4 m le périmètre d'évolution. Ils se réfèrent à ce propos au périmètre

d'évolution défini par le PPA muni des sceaux et signatures des autorités

communales et cantonale (plan mis en vigueur le 26 octobre 2010) et ils

soutiennent que le périmètre figuré sur le plan n° 2, en tant que modification

du PPA initial, n'est pas valablement entré en vigueur.

a) Il n'est pas contesté que si le

périmètre d'évolution déterminant est celui dessiné dans les figures (ou cases)

n° 2 et 5 de la notice explicative (limite supérieure 4 m au nord de la ligne

tracée entre les deux bornes), le bâtiment litigieux est implanté trop au sud,

donc trop près de la maison des recourants Roland et Françoise Meige. En

d'autres termes, l'art. 12 RPGA, en vertu duquel les nouvelles constructions

doivent être implantées à l'intérieur des périmètres d'évolution figurés au

plan, ne serait pas respecté dans cette hypothèse. Pour que cette exigence soit

observée, compte tenu de la surface au sol du bâtiment projeté couvrant la

quasi-totalité du périmètre d'évolution, il faudrait donc que ce périmètre

corresponde à ce que prévoit le plan n° 2, censé rectifier une erreur de plume

(figures n° 4 et 6 de la notice explicative, limite supérieure 2 m au nord de

la ligne tracée entre les deux bornes).

b) Il ne s'agit pas, dans la

présente procédure relative à un permis de construire, de contrôler à titre

préjudiciel le contenu du PPA, ni d'examiner si les mesures d'aménagement du

territoire adoptées par le conseil communal le 8 octobre 2008 étaient conformes

au droit (cf. ATF 131 II 103 consid. 2.4.1; 125 II 643 consid. 5d et les arrêts

cités). En revanche, il y a lieu d'interpréter les dispositions du PPA afin de

déterminer l'emplacement exact du périmètre d'évolution sur la parcelle n° 108.

Il n'y a pas de raisons de douter

de ce que le plan (extrait du PPA) mis à l'enquête publique complémentaire du 8

mai au 8 juin 2009, après la décision du conseil communal, correspond au plan

rectificatif (plan n° 2) de mai 2013. Cela étant, il ressort également du

dossier que l'emplacement du périmètre d'évolution, sur les exemplaires du PPA

qui ont été soumis au département cantonal pour approbation préalable puis mise

en vigueur (et qui portent les signatures et sceaux attestant de ces

décisions), correspond à ce qui avait été dessiné sur le plan annexé au préavis

municipal du 25 septembre 2008, à propos de la modification proposée en réponse

à l'opposition du constructeur. Il est vrai que ce plan n'est pas très précis,

notamment à cause de l'échelle choisie; un examen attentif permet toutefois de

constater que l'emplacement est celui indiqué dans la figure (ou case) n° 2 de

la notice explicative du plan n° 2 (cette figure étant précisément censée

représenter la proposition de réponse de la municipalité). Contrairement à ce

que la municipalité affirme dans ses écritures, ce plan annexé au préavis

municipal n'était pas qu'un plan approximatif, et le conseil communal ne s'est

pas borné à se prononcer sur le principe de la création d'un périmètre

d'évolution pour une nouvelle construction sur la parcelle n° 108; il a

également adopté le plan fixant l'emplacement de ce périmètre.

En effet, si le conseil communal,

dans sa séance du 8 octobre 2008, s'était contenté d'adopter le principe de la

création d'un périmètre d'évolution, sans en fixer l'emplacement, il aurait dû

prendre une nouvelle décision sur ce dernier point. En pareil cas, on aurait

vraisemblablement appliqué la procédure de l'art. 58 al. 5 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), à

savoir la transmission d'un plan complémentaire au Service du développement

territorial pour examen préalable, puis une enquête publique complémentaire de

trente jours, puis adoption par le conseil communal dans un délai de huit mois

dès la clôture de l'enquête publique complémentaire. Or, en l'occurrence, il

n'y a eu ni examen préalable par le SDT (cf. art. 56 LATC), ni surtout nouvelle

décision du conseil communal. En réalité, quand bien même une enquête publique

complémentaire a été organisée, c'est bien la procédure de l'art. 58 al. 4 LATC

qui a été suivie: la modification adoptée par le conseil communal en réponse à

l'opposition de Pierre-Adrien Semoroz, sur proposition de la municipalité, était

considérée comme une modification non susceptible de porter atteinte à des

intérêts dignes de protection; aussi une nouvelle procédure complète, selon

l'art. 58 al. 5 LATC, n'était-elle pas nécessaire.

Dans ces conditions, le contenu du

plan mis à l'enquête publique complémentaire (du 8 mai au 8 juin 2009) n'était

pas déterminant; l'enquête complémentaire n'était pas prescrite par la loi

puisque le conseil communal n'avait pas à statuer à nouveau. Comme le plan

annexé au préavis municipal et le plan soumis au département cantonal pour

approbation et mise en vigueur étaient matériellement identiques (implantation

du périmètre 4 m au-dessus des bornes), il n'y avait pas lieu à correction ou

rectification. Le plan n° 2 n'a donc juridiquement aucune portée. En signant ce

plan le 19 juin 2013, la cheffe du Département de l'intérieur s'est bornée à

rappeler les précédences décisions cantonales d'approbation préalable et de

mise en vigueur du PPA; elle n'a nullement modifié ces décisions entrées en

force. Les explications du SDT à ce propos ne sont pas concluantes: on ne

saurait affirmer que la volonté de toutes les autorités était d'approuver le

PPA "tel que mis à l'enquête publique complémentaire" puisque le plan

soumis par la municipalité au conseil communal, avec son préavis, était

précisément différent de celui mis à l'enquête publique complémentaire.

c) Il en résulte que le périmètre

d'évolution retenu pour déterminer l'implantation du bâtiment projeté ne

correspond pas au périmètre d'évolution fixé par le PPA, adopté par le conseil

communal en 2008 et valablement approuvé par l'autorité cantonale en 2010. Ainsi,

le bâtiment litigieux déborde, en direction du sud, du périmètre d'évolution,

ce qui signifie que le projet – comme cela a été exposé plus haut (consid. 2a)

– n'est pas conforme à l'art. 12 RPGA. L'argumentation des recourants à ce

propos est donc concluante.

3.

Les recourants dénoncent une violation de l'art.

15.

al. 2 RPGA qui dispose que, dans le périmètre du PPA, la hauteur à la

sablière des nouvelles constructions ne peut excéder 7 m. Selon eux, la

hauteur, sur la façade aval, excède d'un mètre la hauteur réglementaire.

a) L'art. 70 RPGA définit ainsi la

méthode de calcul de la hauteur d'un bâtiment:

"La hauteur

sur la sablière ou à l'acrotère dans le cas d'une toiture plate, est mesurée

sur la façade aval, au milieu de celle-ci dès le niveau du terrain naturel ou

aménagé en déblai.

La hauteur au faîte

est mesurée à partir de la cote moyenne du terrain naturel prise à

l'intersection des deux plus grandes diagonales du bâtiment projeté.

Deux points de

référence stables cotés en altitude seront figurés sur le plan d'enquête:

altitude du terrain naturel aux angles de construction. Si la configuration du

terrain est particulièrement accidentée, la Municipalité fixe l'altitude à

prendre en considération.

En cas de

décrochement de la sablière, la hauteur sur celle-ci doit être respectée pour

chaque corps de bâtiment."

En l'espèce, la règle pertinente

est celle de l'art. 70 al. 1 RPGA. La distance, qui ne peut dépasser 7 m, doit

être mesurée, sur la façade aval, entre d'une part le niveau du terrain naturel

ou aménagé en déblai, et d'autre part le niveau de la sablière.

b) Sur les plans du projet, le

point de référence supérieur (la sablière) est clairement indiqué et il n'est

pas contesté. Le point de référence inférieur, au milieu de la façade aval

(façade sud), paraît correspondre au niveau du terrain naturel à cet endroit

avant les travaux ("altitude du milieu de la façade, cote 404.09 m). Ce point

est supérieur d'environ 1 m au niveau du sol aménagé (place d'accès aux

garages, indiqué sur les plans comme niveau du sous-sol).

D'après le projet, le niveau

inférieur de la façade sud, sur toute la longueur de cette façade, est aménagé

en déblai: il est prévu d'enlever une couche de terre, dans la pente, pour

créer une place plane au même niveau que celui de l'étage inférieur (sous-sol,

qui n'est toutefois pas enterré de ce côté du bâtiment). Dans cette situation,

une norme telle que l'art. 70 al. 1 RPGA doit être interprétée en ce sens que

le point de référence au sol est celui du terrain aménagé (en déblai), et non

pas celui du terrain naturel (avant l'aménagement), car une telle norme a pour

but de garantir, pour l'observateur en contrebas, que la construction n'aura

pas visuellement une hauteur dépassant le maximum autorisé; en d'autres termes,

selon la jurisprudence, une telle réglementation tend à limiter l'effet visuel

d'un nouveau bâtiment (cf. arrêts AC.2009.0043 du 30 décembre 2010 consid. 4b;

AC.2006.0098 du 29 décembre 2006, consid. 2b). Or, comme les recourants le

relèvent à juste titre, le mode de calcul de l'architecte du constructeur,

appliqué aussi par la municipalité, permettrait de construire un bâtiment avec

une façade aval qui, visuellement, aurait sur toute sa longueur une hauteur de

8.

m jusqu'à la sablière. Le projet n'est, de ce point de vue, pas conforme au

règlement communal, puisque l'art. 15 al. 2 RPGA limite cette hauteur à 7 m.

Les griefs des recourants à ce propos sont fondés.

4.

Il résulte des considérants précédents que, sur

deux aspects fondamentaux – implantation et hauteur –, le projet n'est pas

conforme au règlement communal. Il y a lieu, dans ces conditions, d'admettre le

recours et d'annuler le permis de construire (y compris la décision rejetant

l'opposition des recourants). Il ne se justifie pas, vu le sort de la cause,

d'examiner les autres griefs des recourants. Tout au plus peut-on relever que

le terrain, desservi directement par le chemin des Molards, est en principe suffisamment

équipé en voie d'accès, au sens de l'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), étant rappelé que les ouvrages

nécessaires pour qu'un immeuble soit branché au réseau d'équipement de

raccordement sont des ouvrages de raccordement individuel, qui ne font pas

partie de l'équipement défini par l'art. 19 al. 1 LAT.

Le constructeur, qui n'a certes pas

pris de conclusions écrites mais qui a participé à la procédure en défendant

son projet (en particulier lors de l'inspection locale), succombe, dès lors que

le permis de construire qu'il avait demandé est annulé. Il supportera donc les

frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD) ainsi que les dépens, à payer aux

recourants qui ont mandaté un avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision prise le 7 novembre 2013 par la

Municipalité de Tannay, délivrant un permis de construire à Pierre-Adrien

Semoroz et rejetant l'opposition de Françoise et Roland Meige et consorts, est

annulée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Pierre-Adrien Semoroz.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à

payer à Françoise et Roland Meige et consorts, créanciers solidaires, à titre

de dépens, est mise à la charge de Pierre-Adrien Semoroz.

Lausanne, le 14 octobre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.