AC.2013.0483
CDAP - AC.2013.0483 - 2015-03-20 - LOUP/Municipalité de Sullens, SCHWEIGHOFER
20 mars 2015Français23 min
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N° affaire:
AC.2013.0483
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.03.2015
Juge:
PJ
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LOUP/Municipalité de Sullens, SCHWEIGHOFER
NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE
DROIT PRIVÉ
TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL
LPA-VD-20-1
LPA-VD-7-1
LPA-VD-95
Résumé contenant:
L’indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour les parties. Le recourant a agi en temps utile en adressant son recours, comme l'indiquait la décision municipale, au tribunal d'arrondissement, qui aurait dû le transmettre à la CDAP. La municipalité ayant corrigé son erreur, il a ensuite agi avec la diligence requise en s'adressant à la CDAP. Recours recevable. Dans le cadre du recours à la CDAP, les moyens tirés du non-respect du droit privé, en particulier du code rural et foncier, sont irrecevables. Examen des moyens relatifs au règlement communal sur les constructions.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mars 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme
Claude-Marie Marcuard, assesseur, et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur; Mme
Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
Jacques LOUP, à Bussigny-près-Lausanne, représenté par Me Pierre-Alexandre
SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Sullens, représentée par Me
Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne,
Constructrice
Françoise
SCHWEIGHOFER, à Sullens, représentée par Me Henri BAUDRAZ, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Jacques LOUP c/ décision de la
Municipalité de Sullens du 6 novembre 2013 (transformation de la grange en deux
appartements sur la parcelle n° 67, propriété de Françoise SCHWEIGHOFER)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Françoise Schweighofer est propriétaire de la
parcelle n° 67 de Sullens, sise à la route de Mex n° 16. D'une
surface totale de 1'383 m², la parcelle n° 67 supporte le bâtiment ECA
n° 2 constitué d'une partie habitation et d'une grange. Elle est située
dans la zone du plan partiel d'affectation "le vieux village" selon
les art. 5 ss du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la
police des constructions (ci-après: RPGA) de mai 1993.
Jacques Loup est propriétaire de la
parcelle n° 66 de Sullens. Sise au nord et à l'ouest de la parcelle
n° 67, cette parcelle supporte le bâtiment ECA n° 4 (habitation et
rural) ainsi que le bâtiment ECA n° 3, construit en limite de la parcelle
n° 67. Ce dernier bâtiment, d'une surface de 158 m², est situé sur le bord
sud de la parcelle, à environ un mètre du bâtiment ECA n° 2 (propriété de
Françoise Schweighofer), sur presque toute la longueur de celui-ci. Selon les
déclarations faites par Jacques Loup lors de l'audience tenue par le tribunal
de céans le 8 avril 2014 (cf. lettre D ci-dessous), ce bâtiment ECA
n° 3, qui est une ancienne porcherie, sert actuellement de garage/dépôt/bûcher.
B.
Du 20 juillet 2013 au 18 août 2013, Françoise
Schweighofer a mis à l’enquête publique un projet de transformation de la
grange du bâtiment ECA n° 2 en deux appartements avec pose de panneaux
solaires et de velux.
Le 2 août 2013, Jacques Loup a
déposé une opposition au projet.
Dans une décision adressée le 25
septembre 2013 à Jacques Loup, la Municipalité de Sullens (ci-après: la
Municipalité) a relevé qu'il avait déposé une opposition concernant notamment
les droits de vue, que les griefs qu'il soulevait était de droit privé et qu'il
n'appartenait pas à la Municipalité de les trancher, qu'au surplus, le dossier
était conforme au RPGA et à la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11), qu'en conséquence, la
Municipalité, dans sa séance du 23 septembre 2013, avait décidé de délivrer le
permis de construire requis par Françoise Schweighofer. Cette décision
indiquait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Par acte du 21 octobre 2013,
Jacques Loup a saisi le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
Par courrier du 25 octobre 2013, le
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé Jacques Loup
qu'il n'était pas une autorité de recours, qu'il envisageait donc de considérer
que les conclusions de celui-ci étaient irrecevables et qu'il lui conseillait
de recourir aux services d'un homme de loi afin de préserver ses droits.
Par lettre du 29 octobre 2013, la
Municipalité a informé Françoise Schweighofer que Jacques Loup avait déposé un
recours auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et
que, de ce fait, le permis de construire délivré le 25 septembre 2013 était
suspendu.
Par courrier du 1er
novembre 2013, Jacques Loup a demandé à la Municipalité de lui confirmer que la
voie de droit mentionnée dans sa décision du 25 septembre 2013 était erronée,
et de rendre une décision formellement correcte.
Le 6 novembre 2013, la Municipalité
a adressé à Jacques Loup une nouvelle décision qui indiquait les voies de
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: CDAP). Pour le reste, cette décision confirmait la levée de
l'opposition formée par Jacques Loup et la délivrance du permis de construire
requis.
C.
Jacques Loup a interjeté recours contre cette
décision par acte du 9 décembre 2013 auprès de la CDAP, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens que le permis de
construire requis ne soit pas délivré.
Dans ses déterminations du 15 janvier
2014, Françoise Schweighofer a conclu au rejet du recours.
Dans sa réponse du 7 février 2014,
la Municipalité a conclu au rejet du recours.
D.
Le 8 avril 2014, le tribunal a procédé à une
audience avec inspection locale. Etaient présents: le recourant Jacques Loup,
accompagné de son épouse, Françoise Loup, et assisté de l'avocat Pierre-Alexandre
Schlaeppi; pour la municipalité de Sullens, Christian Séchaud, syndic, et
Michel Badan, municipal, assistés de l'avocat Olivier Freymond; la
constructrice, Françoise Schweighofer, accompagnée de son époux, Peter
Schweighofer, et de leur fils, David Schweighofer, et assistée de l'avocat Henri
Baudraz.
a) Les parties ont été entendues
dans leurs explications.
b) Le tribunal s'est ensuite
déplacé sur les parcelles nos 67 et 66.
c) A l'issue de l'audience, les
parties ont maintenu leurs conclusions.
E.
Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience,
à huis clos.
F.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) La constructrice conteste que le recours
déposé le 9 décembre 2013 l'ait été en temps utile. Selon elle, le recourant
aurait dû déposer recours auprès de la CDAP au plus tard trente jours après
avoir reçu la lettre du 25 octobre 2013 du Tribunal d'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois lui indiquant qu'il n'était pas compétent. La
constructrice considère également que la Municipalité ne pouvait réparer l'erreur
qui entachait sa décision du 25 septembre 2013 en prenant, comme elle l'a fait,
une nouvelle décision et en notifiant un nouveau délai de recours.
La constructrice fait valoir que cette
question de délai, soit de recevabilité, doit être appréciée au regard de
l'exigence de la sécurité du droit, qu'en effet, il convient qu’une sécurité
juridique minimale règne, notamment par rapport aux constructeurs, qui doivent
être en mesure d’entreprendre des démarches dans des délais raisonnables et
pouvoir le faire en toute sécurité après l’échéance du délai de trente jours
dès notification de la levée des oppositions. La constructrice fait ainsi grief
à la Municipalité d'avoir rendu sa situation à ce point incertaine qu’elle
risquait, au milieu des travaux, d’être bloquée par une nouvelle décision
notifiée ultérieurement, qui ferait en principe repartir un délai de recours.
b) Aux termes de l’art. 95 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la
notification de la décision ou du jugement attaqués. A teneur de l’art. 20
al. 1 LPA-VD, le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à
l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai.
Selon un principe
général du droit, déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen,
le défaut d’indication ou l’indication incomplète ou inexacte des voies de
droit ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour les parties (cf. ATF
119.
IV 330 consid. 1c; 117 Ia 297 consid. 2 et les arrêts cités).
Réciproquement toutefois, l'art. 5 al. 3 in fine Cst. impose au citoyen d'agir
de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le justiciable ne saurait en
effet se prévaloir indéfiniment de la négligence ou de l'erreur de
l'administration relative à l'indication des voies et délais de recours. Il
n'est en effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la
sécurité du droit qu'un prononcé puisse être remis en question à tout moment.
Passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les circonstances concrètes du
cas, le recourant n'est plus admis à s'en prévaloir (cf. ATF 104 V 162 consid.
3; 102 Ib 91 consid. 3).
c) En l'espèce, le recourant s'est
d'abord adressé dans les 30 jours dès la décision municipale au Tribunal d'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois. Il s'est fié en cela (ce qu'on ne saurait lui
reprocher) à la voie de droit indiquée par la municipalité. Au lieu de
transmettre le recours au Tribunal cantonal comme le prévoit l'art. 7 al. 1
LPA-VD, ce tribunal a menacé de prononcer l'irrecevabilité des conclusions
présentées. Le recourant s'est alors adressé, quelques jours seulement plus
tard, à la municipalité, qui lui a notifié le 6 novembre 2013 une décision
munie de l'indication correcte de la voie de recours à la CDAP. Le recours a
été déposé dans les 30 jours dès cette dernière décision. Le recourant a donc
fait preuve de la diligence requise par la jurisprudence. Son recours est
recevable.
2.
Le recourant se plaint de n'avoir pas eu accès
aux plans d'enquête mais on ne voit pas ce qui aurait pu l'empêcher de
consulter ces documents, qui ont de toute manière été abondamment commentés
lors de l'audience publique. Il prétend par ailleurs qu'au vu des documents en
sa possession, le coefficient d'utilisation du sol (CUS) n'est pas respecté.
En cas de transformation et de
création de nouveaux logements, l'art. 13 RPGA prévoit que l'indice
d'utilisation du sol est fixé à 0,5, et que le CUS s'établit conformément à la
norme ORL 514 420.
En l'espèce, pour la parcelle nº 67, d'une surface de 1'383 m², la surface brute de plancher utile (SBPU)
est donc au maximum de 691.5 m².
Lors de l'audience, le tribunal a constaté
que deux jeux de plans, établis tous les deux le 13 juin 2013 par le bureau
d'architecture Cachat Michel et intitulés tous les deux "Calcul du
CUS", indiquent, chacun, un CUS différent. A ce sujet, les représentants
de la Municipalité ont déclaré que seul fait foi le jeu de plans qui porte le
tampon de la Municipalité "déposé à l'enquête publique du 20.07.13 au
18.08
" et dont il ressort une surface habitable de 677.2 m². Ils ont
expliqué qu'il y avait eu plusieurs versions de plans successives. L'architecte
mandaté par la constructrice avait d'abord produit un jeu de plan daté du 13
juin 2013, indiquant un CUS de 645.82 m². Puis, après que le bureau
d'architecte AWA, mandaté par la Municipalité pour analyser la conformité du
projet, avait, le 1er juillet 2013, relevé que le calcul du CUS
n'était, sur certains points, pas conforme, l'architecte mandaté par la
constructrice a effectué les corrections requises. Il a établi un nouveau jeu
de plans dont il ressort une surface habitable de 677.2 m² comportant (de façon
erronée puisqu'il a été établi après) la date du 13 juin 2013. La Municipalité
ayant obtenu, suite à un calcul de contrôle effectué à la main, un CUS de 680.4
m², et dès lors que ce chiffre (comme celui obtenu par l'architecte mandaté par
la constructrice) était manifestement inférieur au maximum de 691.5 m², elle
a considéré le projet conforme et accepté qu'il soit déposé à l'enquête
publique.
Le tribunal prend acte de ces
explications. Il constate qu'en définitive, le recourant ne conteste pas sérieusement
la surface habitable de 677,2 m² résultant du calcul du CUS daté du 13 juin
2013, muni du sceau attestant de son dépôt à l'enquête publique. Certes, le
recourant relève dans son recours que d'après le registre foncier, le bâtiment
existant couvre au sol une surface de l'ordre de 395 m². Il laisse ainsi
entendre implicitement que le maximum de 691,5 m² de surface habitable pourrait
être dépassé puisque le bâtiment comprend de nombreux niveaux.
Il faut tout d'abord préciser que
la surface de 395 m² figurant au registre foncier inclut l'extrémité Ouest du
bâtiment, qui sera en partie démolie et en partie transformée en terrasse. Pour
le surplus, l'examen du calcul du CUS du 13 juin 2013 montre ce qui suit :
Au rez-de-chaussée, la surface de
167,43 m² correspond pour l'essentiel à la partie habitable existante du
bâtiment, non touchée par les travaux, à laquelle s'ajoute la surface de
l'entrée principale des nouveaux logements aménagée à l'intérieur de l'ancienne
grange. Le reste du bâtiment est occupé principalement par le garage et divers
différents locaux techniques tels que chaufferie, buanderie, etc. ainsi que par
la surface situé sous la future terrasse. Il ne s'agit pas là de locaux
habitables.
Au premier étage est compté
l'entier de la surface délimitée par les murs extérieurs (293,87 m²), sous
réserve du sommet de l'escalier qui mène de l'entrée principale à celle des
nouveaux logements (cet escalier est compté au rez-de-chaussée et il s'arrête au
premier étage).
Dans les combles, comptées pour 184,66 m², est déduite la surface située au-dessus de l'habitation existante car il s'agit d'un
grenier non chauffé. Sont également déduites les surfaces correspondant aux
locaux intitulés "cave" (il n'y en a pas sous le bâtiment qui n'est
pas excavé) auxquels on accède depuis chacun des deux logements mais qui,
dépourvus de fenêtres, ne sont pas habitables.
Au niveau des surcombles, seule est
comptée, comme l'indique la coupe attenante au plan correspondant, la partie de
la galerie (éclairée par une fenêtre en pignon) qui atteint la hauteur de 1,80
m soit 31,24 m², le reste étant en nature de grenier ou de vide sur l'étage
inférieur.
En définitive, il n'y a rien à
redire au calcul du CUS qui aboutit à une surface habitable de 677,2 m²,
inférieur au maximum admissible de 691,5 m².
3.
a) Le recourant conteste la démolition de la
partie "sud" (recte: ouest) du bâtiment et son remplacement par une
terrasse. Il s'agit d'un local accolé au bâtiment principal, recouvert d'un
toit à un pan, dont le faîte se situe à environ mi-hauteur du mur ouest du
bâtiment principal. Le projet mis à l'enquête consisterait à déplacer le mur du
local sis à l'Ouest plus à l'Est, sur la limite de l'aire d'implantation des
constructions telle que définie par le PPA "le vieux village" (le
local est en effet situé à cheval sur la limite de cette aire), à démolir le
toit à un pan et à le remplacer par une terrasse. Ainsi déplacé, le mur sis à
l'Ouest sera aligné au mur Ouest du bâtiment ECA n° 3 du recourant, qui
est construit sur la limite de propriété.
b) Selon le recourant, l'art. 11
RPGA ne permet pas de procéder à une reconstruction de ce bâtiment (désigné par
les parties comme un "appentis") telle que celle qui est envisagée
c) Comme déjà relevé ci-dessus, le
bâtiment ECA n° 2 propriété de la constructrice, est, selon le RPGA,
considéré comme un bâtiment de catégorie B, soit "bien intégré". Il
s’agit d’une catégorie intermédiaire entre "bâtiments à conserver"
(A) et "autre bâtiments" (C). Les règles applicables aux bâtiments "bien
intégrés" figurent aux art. 9 ss RPGA qui disposent ce qui suit:
"BATIMENTS «BIEN INTEGRES»
Art. 9 CARACTERISTIQUES
Ces bâtiments, entourés d'un trait
fort sur le plan, constituent l'image du village. Leur qualité principale est
leur bonne intégration, tant par leur volumétrie que par leur implantation. Ils
seront, dans la règle, transformés dans leur volumétrie existante.
Art. 10 AGRANDISSEMENT,
TRANSFORMATION
Les travaux de transformation et
d'éventuels agrandissements requis par des besoins objectivement fondés
respecteront les caractéristiques essentielles du bâtiment. Les ouvertures
seront adaptées par leurs formes aux matériaux du support auquel elles
appartiennent. Le nombre et la position des ouvertures ainsi que les matériaux
utilisés seront choisis en tenant compte des caractéristiques architecturales
du bâtiment, notamment de la typologie des façades existantes.
Art. 11 RECONSTRUCTION
En cas de reconstruction du bâtiment
pour des besoins objectivement fondés, les dispositions du DOMAINE A BATIR
(art. 19 à 29) sont applicables. Les constructions s'érigeront à l'intérieur
des périmètres d'implantation et/ou à l'emplacement des anciennes
constructions."
d) Le raisonnement du recourant est
le suivant: en application de l'art. 11 RPGA, la reconstruction d'un
bâtiment "bien intégré" est prohibée, sauf en cas de besoin
objectivement fondé; or, il n'y a pas, dans le cas de la reconstruction d'un
appentis en terrasse d'agrément, de besoin objectivement fondé. Par ailleurs,
dès lors qu'en cas de reconstruction, il conviendrait - toujours selon l'art.
11.
RPGA - d'appliquer les art. 19 à 29 RPGA, et que c'est l'art. 21 RPGA qui
trouverait application puisque l'on se trouve dans une situation d'ordre non
contigu, il faudrait reconstruire la terrasse en respectant la distance à la
limite de propriété de 3 m (alors que l'appentis est sis actuellement à
1.
m du bâtiment ECA n° 3 du recourant).
e) Il n'y a lieu de déroger par
voie d'interprétation au sens littéral d'un texte clair que lorsque des raisons
objectives permettent de penser qu'il ne restitue pas le sens véritable de la
disposition en cause et conduit à des résultats que le législateur ne peut
avoir voulu et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de
l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux
préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de
sa relation avec d'autres dispositions (ATF 131 I 394 consid. 3.2 p. 396; 120
II 232 consid. 2.4 p. 236; 128 V 116 consid. 3b p. 118 et les arrêts cités).
Dans cette hypothèse, l'autorité chargée d'appliquer une disposition légale
peut arriver à la conclusion que l'on se trouve en présence d'une
"inconséquence manifeste du législateur", soit dans une situation où
l'application de la norme d'après son texte clair apparaît insoutenable d'un
point de vue téléologique (cf. arrêt GE.1998.0047 du 9 août 2000; ATF 122 I 253
consid. 6a p. 255; 121 III 225 ss), ou lorsque la norme omet, de manière
contraire à son sens, des différences qui devraient de toute évidence être
faites dans la situation à régler (cf. ATF 108 Ia 297). On est alors en
présence d'une lacune, qui doit être comblée par le juge qui fera "acte de
législateur" (cf. art. 1er CC) en s'inspirant du but de la loi
et des règles adoptées en d'autres matières ou domaines (cf. Pierre Moor, Droit
administratif, vol. I, 2ème éd., p. 155 et les références citées).
f) En l'espèce, le recourant se
trompe lorsqu'il interprète l'art. 11, 1ère phrase RPGA comme il le
fait. En effet, ce n'est pas la reconstruction qui doit, selon cette
disposition, être fondée, mais le fait qu'un bâtiment ait besoin d'être
reconstruit (par exemple parce que ses murs ne sont plus assez solides). On en
veut pour preuve l'art. 9, 3ème phrase RPGA, selon laquelle les
bâtiments bien intégrés doivent être transformés dans leur volumétrie existante.
Au surplus, la version du recourant n'aurait pas de sens dès lors que l'on se
trouve dans une zone constructible, où, par définition, il est possible de
construire sans qu'il soit nécessaire de se prévaloir d'un besoin.
Il apparaît dès lors que la reconstruction
de l'appentis en une terrasse (plus étroite) n'est pas prohibée par l'art. 11
RPGA. Quant à la distance à la limite de propriété de 3 m, elle n'est pas
applicable lorsque la parcelle, comme en l'espèce, jouxte un bien-fonds sur
lequel un bâtiment est construit en limite de propriété (art. 21 ch. 3 RPGA).
On observe d'ailleurs que la terrasse en question ne sera pas visible pour le
recourant puisqu'elle est cachée par son propre bâtiment ECA no 3.
4.
Le recourant conteste les quinze velux, les deux
lucarnes, ainsi que les panneaux photovoltaïques et solaires prévus dans le
projet.
a) Selon le recourant, le trop
grand nombre d'ouvertures en toiture prévues compromet l'esthétique du
bâtiment, ce en contradiction avec les art. 9 RPGA (déjà cité ci-dessus,
consid. 3/c) et 14 RPGA.
b) L'art. 14 RPGA est libellé comme
suit:
"Art. 14 PERCEMENT DES
TOITURES
Pour conserver le caractère de
l'ancienne localité, où prédominent les grands toits dénués de percements, les
combles prendront jour, dans la règle, sur les murs pignons.
Toutefois, lorsque ces ouvertures ne
peuvent être créées ou qu'elles ne sont pas suffisantes et que la pente de la
toiture le permet, la création de lucarnes et de châssis rampants est autorisée
selon les dispositions des art. 26a et 26c du DOMAINE A BATIR."
c) Le raisonnement du recourant est
le suivant: les art. 9 et 14 RPGA prescrivent que le caractère de l'ancienne
localité soit conservé, que les grands toits - comme en l'espèce - soient
dénués de percement et que les jours soient privilégiés sur les murs pignons.
d) Or, contrairement à ce que
prétend le recourant, l'art. 14 n'interdit pas les percements en toiture, mais
il prévoit que, lorsque les ouvertures ne peuvent être créées sur les murs
pignons ou qu'elles seraient insuffisantes, la création de lucarnes et de
châssis rampants est autorisée selon les art. 26a et 26c RPGA.
Or, en l'espèce, la création
d'ouvertures sur les deux seuls murs pignons ne serait pas suffisante. Par
ailleurs, comme cela ressort des explications des représentants de la
Municipalité lors de l'audience et comme le tribunal a pu lui-même le constater
lors de l'inspection locale qui s'en est ensuivie, la Municipalité applique
cette disposition réglementaire de façon très large. Ainsi plusieurs bâtiments
sis au centre du village comportent plusieurs ouvertures par pans de toits. La
maison de Commune elle-même présente de nombreux velux dans la toiture. Enfin,
le recourant a également bénéficié de larges possibilités d'ouvertures dans les
toitures puisque son bâtiment ECA n° 4 comporte un balcon baignoire, trois
lucarnes et six velux au moins.
Par conséquent, il ne saurait être
fait grief à la Municipalité d'autoriser la constructrice à créer des
ouvertures dans la toiture comme elle le fait.
Quant à l'argument du recourant
selon lequel il s'oppose à la création d'ouvertures sur le toit du bâtiment ECA
n° 2 au motif que celui-ci est situé à un mètre seulement du bâtiment ECA
n° 3, il n'est, au regard de la règlementation, pas pertinent. On relève
du reste qu'afin de préserver l'intimité du recourant, la constructrice n'a
prévu que des ouvertures au niveau des surcombles, et aucune au niveau des
combles.
e) Selon le recourant, aucune
disposition n'autorise la réalisation de panneaux photovoltaïques ou de
panneaux solaires sur les bâtiments de la catégorie "bien intégrés".
Or, on rappelle que la pose de
panneaux photovoltaïques est prévue par la législation fédérale, qui autorise
les cantons à prévoir des conditions générales favorisant l’utilisation économe
et rationnelle de l’énergie et le recours aux énergies renouvelables (art. 9 de
la loi sur l'énergie - LEne; RS 730.0). Sur ce point, l’art. 18a de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) indique en outre que,
dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires
soigneusement intégrées aux toits et aux façades sont autorisées dès lors
qu’elles ne portent atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site naturel
d’importance cantonale ou nationale. Cette norme est directement applicable (arrêt
CDAP AC.2012.0179 du 22 août 2013, consid. 1). Au niveau cantonal, l’art. 17 de
la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) prévoit notamment que
l’Etat et les communes encouragent la production des énergies ayant recours aux
agents indigènes et renouvelables (al. 1). Le Conseil d'Etat arrête les mesures
appropriées (al. 2). A cet égard, l’art. 30 du règlement d'application du 4
octobre 2006 de la LVLE (RLVLEne; RSV 730.01.1) prévoit que les installations
de capteurs solaires sont adaptées aux constructions par le choix des matériaux,
la position et les proportions des capteurs, ainsi que par leur traitement
architectural.
Ainsi, dans la mesure où les
panneaux solaires et photovoltaïques remplissent les conditions d'esthétique posées
ci-dessus, ils ne sont pas interdits par la règlementation communale.
5.
Le recourant s'en prend brièvement aux places de
parc 6 et 7 mais il admet lui-même que les places de stationnement non
couvertes peuvent être aménagées dans la zone de prolongement du bâti. On ne
voit d'ailleurs pas en quoi ces places de parc gêneraient le recourant ni
comment le fait de les remettre en question pourrait conduire à l'annulation du
permis de construire le projet litigieux.
6.
Quant à l'argument du recourant selon lequel le
projet litigieux ne respecterait pas le Code rural et foncier (CRF; RSV 211.41)
en prévoyant des ouvertures et une terrasse sur la façade nord du bâtiment, dès
lors que cela aurait pour effet de créer des vues non conformes, on rappelle
qu'en statuant sur la demande de permis de construire, l'autorité doit
s'assurer que les règles du droit public des constructions sont respectées (cf.
art. 104 LATC), mais qu'elle n'a pas à vérifier si, au surplus, le projet qui
lui est soumis respecte d'éventuelles obligations civiles du constructeur à
l'égard de tiers (AC 1994/0038 du 16 juin 1995). Les moyens tirés du
non-respect du droit privé, en particulier du code rural et foncier, sont
irrecevables devant la juridiction administrative (AC 2000/0129 du 29 juillet
2002).
7.
Il ressort des considérants qui précèdent que le
recours est rejeté et que la décision attaquée est confirmée.
L'entier de l'émolument de justice
est à la charge du recourant, qui doit des dépens à la Municipalité et à
l'intimée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Sullens du 6
novembre 2013 est maintenue.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant Jacques Loup.
IV.
Le recourant Jacques Loup doit à Françoise
Schweighofer la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
V.
Le recourant Jacques Loup doit à la Commune de Sullens la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.