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Décision

AC.2013.0483

CDAP - AC.2013.0483 - 2015-03-20 - LOUP/Municipalité de Sullens, SCHWEIGHOFER

20 mars 2015Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Françoise Schweighofer est propriétaire de la

parcelle n° 67 de Sullens, sise à la route de Mex n° 16. D'une

surface totale de 1'383 m², la parcelle n° 67 supporte le bâtiment ECA

n° 2 constitué d'une partie habitation et d'une grange. Elle est située

dans la zone du plan partiel d'affectation "le vieux village" selon

les art. 5 ss du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la

police des constructions (ci-après: RPGA) de mai 1993.

Jacques Loup est propriétaire de la

parcelle n° 66 de Sullens. Sise au nord et à l'ouest de la parcelle

n° 67, cette parcelle supporte le bâtiment ECA n° 4 (habitation et

rural) ainsi que le bâtiment ECA n° 3, construit en limite de la parcelle

n° 67. Ce dernier bâtiment, d'une surface de 158 m², est situé sur le bord

sud de la parcelle, à environ un mètre du bâtiment ECA n° 2 (propriété de

Françoise Schweighofer), sur presque toute la longueur de celui-ci. Selon les

déclarations faites par Jacques Loup lors de l'audience tenue par le tribunal

de céans le 8 avril 2014 (cf. lettre D ci-dessous), ce bâtiment ECA

n° 3, qui est une ancienne porcherie, sert actuellement de garage/dépôt/bûcher.

B.

Du 20 juillet 2013 au 18 août 2013, Françoise

Schweighofer a mis à l’enquête publique un projet de transformation de la

grange du bâtiment ECA n° 2 en deux appartements avec pose de panneaux

solaires et de velux.

Le 2 août 2013, Jacques Loup a

déposé une opposition au projet.

Dans une décision adressée le 25

septembre 2013 à Jacques Loup, la Municipalité de Sullens (ci-après: la

Municipalité) a relevé qu'il avait déposé une opposition concernant notamment

les droits de vue, que les griefs qu'il soulevait était de droit privé et qu'il

n'appartenait pas à la Municipalité de les trancher, qu'au surplus, le dossier

était conforme au RPGA et à la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11), qu'en conséquence, la

Municipalité, dans sa séance du 23 septembre 2013, avait décidé de délivrer le

permis de construire requis par Françoise Schweighofer. Cette décision

indiquait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal

d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Par acte du 21 octobre 2013,

Jacques Loup a saisi le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord

vaudois.

Par courrier du 25 octobre 2013, le

Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé Jacques Loup

qu'il n'était pas une autorité de recours, qu'il envisageait donc de considérer

que les conclusions de celui-ci étaient irrecevables et qu'il lui conseillait

de recourir aux services d'un homme de loi afin de préserver ses droits.

Par lettre du 29 octobre 2013, la

Municipalité a informé Françoise Schweighofer que Jacques Loup avait déposé un

recours auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et

que, de ce fait, le permis de construire délivré le 25 septembre 2013 était

suspendu.

Par courrier du 1er

novembre 2013, Jacques Loup a demandé à la Municipalité de lui confirmer que la

voie de droit mentionnée dans sa décision du 25 septembre 2013 était erronée,

et de rendre une décision formellement correcte.

Le 6 novembre 2013, la Municipalité

a adressé à Jacques Loup une nouvelle décision qui indiquait les voies de

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP). Pour le reste, cette décision confirmait la levée de

l'opposition formée par Jacques Loup et la délivrance du permis de construire

requis.

C.

Jacques Loup a interjeté recours contre cette

décision par acte du 9 décembre 2013 auprès de la CDAP, en concluant, avec

suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens que le permis de

construire requis ne soit pas délivré.

Dans ses déterminations du 15 janvier

2014, Françoise Schweighofer a conclu au rejet du recours.

Dans sa réponse du 7 février 2014,

la Municipalité a conclu au rejet du recours.

D.

Le 8 avril 2014, le tribunal a procédé à une

audience avec inspection locale. Etaient présents: le recourant Jacques Loup,

accompagné de son épouse, Françoise Loup, et assisté de l'avocat Pierre-Alexandre

Schlaeppi; pour la municipalité de Sullens, Christian Séchaud, syndic, et

Michel Badan, municipal, assistés de l'avocat Olivier Freymond; la

constructrice, Françoise Schweighofer, accompagnée de son époux, Peter

Schweighofer, et de leur fils, David Schweighofer, et assistée de l'avocat Henri

Baudraz.

a) Les parties ont été entendues

dans leurs explications.

b) Le tribunal s'est ensuite

déplacé sur les parcelles nos 67 et 66.

c) A l'issue de l'audience, les

parties ont maintenu leurs conclusions.

E.

Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience,

à huis clos.

F.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) La constructrice conteste que le recours

déposé le 9 décembre 2013 l'ait été en temps utile. Selon elle, le recourant

aurait dû déposer recours auprès de la CDAP au plus tard trente jours après

avoir reçu la lettre du 25 octobre 2013 du Tribunal d'arrondissement de la

Broye et du Nord vaudois lui indiquant qu'il n'était pas compétent. La

constructrice considère également que la Municipalité ne pouvait réparer l'erreur

qui entachait sa décision du 25 septembre 2013 en prenant, comme elle l'a fait,

une nouvelle décision et en notifiant un nouveau délai de recours.

La constructrice fait valoir que cette

question de délai, soit de recevabilité, doit être appréciée au regard de

l'exigence de la sécurité du droit, qu'en effet, il convient qu’une sécurité

juridique minimale règne, notamment par rapport aux constructeurs, qui doivent

être en mesure d’entreprendre des démarches dans des délais raisonnables et

pouvoir le faire en toute sécurité après l’échéance du délai de trente jours

dès notification de la levée des oppositions. La constructrice fait ainsi grief

à la Municipalité d'avoir rendu sa situation à ce point incertaine qu’elle

risquait, au milieu des travaux, d’être bloquée par une nouvelle décision

notifiée ultérieurement, qui ferait en principe repartir un délai de recours.

b) Aux termes de l’art. 95 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la

notification de la décision ou du jugement attaqués. A teneur de l’art. 20

al. 1 LPA-VD, le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à

l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou

consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai.

Selon un principe

général du droit, déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen,

le défaut d’indication ou l’indication incomplète ou inexacte des voies de

droit ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour les parties (cf. ATF

119.

IV 330 consid. 1c; 117 Ia 297 consid. 2 et les arrêts cités).

Réciproquement toutefois, l'art. 5 al. 3 in fine Cst. impose au citoyen d'agir

de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le justiciable ne saurait en

effet se prévaloir indéfiniment de la négligence ou de l'erreur de

l'administration relative à l'indication des voies et délais de recours. Il

n'est en effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la

sécurité du droit qu'un prononcé puisse être remis en question à tout moment.

Passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les circonstances concrètes du

cas, le recourant n'est plus admis à s'en prévaloir (cf. ATF 104 V 162 consid.

3; 102 Ib 91 consid. 3).

c) En l'espèce, le recourant s'est

d'abord adressé dans les 30 jours dès la décision municipale au Tribunal d'arrondissement

de la Broye et du Nord vaudois. Il s'est fié en cela (ce qu'on ne saurait lui

reprocher) à la voie de droit indiquée par la municipalité. Au lieu de

transmettre le recours au Tribunal cantonal comme le prévoit l'art. 7 al. 1

LPA-VD, ce tribunal a menacé de prononcer l'irrecevabilité des conclusions

présentées. Le recourant s'est alors adressé, quelques jours seulement plus

tard, à la municipalité, qui lui a notifié le 6 novembre 2013 une décision

munie de l'indication correcte de la voie de recours à la CDAP. Le recours a

été déposé dans les 30 jours dès cette dernière décision. Le recourant a donc

fait preuve de la diligence requise par la jurisprudence. Son recours est

recevable.

2.

Le recourant se plaint de n'avoir pas eu accès

aux plans d'enquête mais on ne voit pas ce qui aurait pu l'empêcher de

consulter ces documents, qui ont de toute manière été abondamment commentés

lors de l'audience publique. Il prétend par ailleurs qu'au vu des documents en

sa possession, le coefficient d'utilisation du sol (CUS) n'est pas respecté.

En cas de transformation et de

création de nouveaux logements, l'art. 13 RPGA prévoit que l'indice

d'utilisation du sol est fixé à 0,5, et que le CUS s'établit conformément à la

norme ORL 514 420.

En l'espèce, pour la parcelle nº 67, d'une surface de 1'383 m², la surface brute de plancher utile (SBPU)

est donc au maximum de 691.5 m².

Lors de l'audience, le tribunal a constaté

que deux jeux de plans, établis tous les deux le 13 juin 2013 par le bureau

d'architecture Cachat Michel et intitulés tous les deux "Calcul du

CUS", indiquent, chacun, un CUS différent. A ce sujet, les représentants

de la Municipalité ont déclaré que seul fait foi le jeu de plans qui porte le

tampon de la Municipalité "déposé à l'enquête publique du 20.07.13 au

18.08

" et dont il ressort une surface habitable de 677.2 m². Ils ont

expliqué qu'il y avait eu plusieurs versions de plans successives. L'architecte

mandaté par la constructrice avait d'abord produit un jeu de plan daté du 13

juin 2013, indiquant un CUS de 645.82 m². Puis, après que le bureau

d'architecte AWA, mandaté par la Municipalité pour analyser la conformité du

projet, avait, le 1er juillet 2013, relevé que le calcul du CUS

n'était, sur certains points, pas conforme, l'architecte mandaté par la

constructrice a effectué les corrections requises. Il a établi un nouveau jeu

de plans dont il ressort une surface habitable de 677.2 m² comportant (de façon

erronée puisqu'il a été établi après) la date du 13 juin 2013. La Municipalité

ayant obtenu, suite à un calcul de contrôle effectué à la main, un CUS de 680.4

m², et dès lors que ce chiffre (comme celui obtenu par l'architecte mandaté par

la constructrice) était manifestement inférieur au maximum de 691.5 m², elle

a considéré le projet conforme et accepté qu'il soit déposé à l'enquête

publique.

Le tribunal prend acte de ces

explications. Il constate qu'en définitive, le recourant ne conteste pas sérieusement

la surface habitable de 677,2 m² résultant du calcul du CUS daté du 13 juin

2013, muni du sceau attestant de son dépôt à l'enquête publique. Certes, le

recourant relève dans son recours que d'après le registre foncier, le bâtiment

existant couvre au sol une surface de l'ordre de 395 m². Il laisse ainsi

entendre implicitement que le maximum de 691,5 m² de surface habitable pourrait

être dépassé puisque le bâtiment comprend de nombreux niveaux.

Il faut tout d'abord préciser que

la surface de 395 m² figurant au registre foncier inclut l'extrémité Ouest du

bâtiment, qui sera en partie démolie et en partie transformée en terrasse. Pour

le surplus, l'examen du calcul du CUS du 13 juin 2013 montre ce qui suit :

Au rez-de-chaussée, la surface de

167,43 m² correspond pour l'essentiel à la partie habitable existante du

bâtiment, non touchée par les travaux, à laquelle s'ajoute la surface de

l'entrée principale des nouveaux logements aménagée à l'intérieur de l'ancienne

grange. Le reste du bâtiment est occupé principalement par le garage et divers

différents locaux techniques tels que chaufferie, buanderie, etc. ainsi que par

la surface situé sous la future terrasse. Il ne s'agit pas là de locaux

habitables.

Au premier étage est compté

l'entier de la surface délimitée par les murs extérieurs (293,87 m²), sous

réserve du sommet de l'escalier qui mène de l'entrée principale à celle des

nouveaux logements (cet escalier est compté au rez-de-chaussée et il s'arrête au

premier étage).

Dans les combles, comptées pour 184,66 m², est déduite la surface située au-dessus de l'habitation existante car il s'agit d'un

grenier non chauffé. Sont également déduites les surfaces correspondant aux

locaux intitulés "cave" (il n'y en a pas sous le bâtiment qui n'est

pas excavé) auxquels on accède depuis chacun des deux logements mais qui,

dépourvus de fenêtres, ne sont pas habitables.

Au niveau des surcombles, seule est

comptée, comme l'indique la coupe attenante au plan correspondant, la partie de

la galerie (éclairée par une fenêtre en pignon) qui atteint la hauteur de 1,80

m soit 31,24 m², le reste étant en nature de grenier ou de vide sur l'étage

inférieur.

En définitive, il n'y a rien à

redire au calcul du CUS qui aboutit à une surface habitable de 677,2 m²,

inférieur au maximum admissible de 691,5 m².

3.

a) Le recourant conteste la démolition de la

partie "sud" (recte: ouest) du bâtiment et son remplacement par une

terrasse. Il s'agit d'un local accolé au bâtiment principal, recouvert d'un

toit à un pan, dont le faîte se situe à environ mi-hauteur du mur ouest du

bâtiment principal. Le projet mis à l'enquête consisterait à déplacer le mur du

local sis à l'Ouest plus à l'Est, sur la limite de l'aire d'implantation des

constructions telle que définie par le PPA "le vieux village" (le

local est en effet situé à cheval sur la limite de cette aire), à démolir le

toit à un pan et à le remplacer par une terrasse. Ainsi déplacé, le mur sis à

l'Ouest sera aligné au mur Ouest du bâtiment ECA n° 3 du recourant, qui

est construit sur la limite de propriété.

b) Selon le recourant, l'art. 11

RPGA ne permet pas de procéder à une reconstruction de ce bâtiment (désigné par

les parties comme un "appentis") telle que celle qui est envisagée

c) Comme déjà relevé ci-dessus, le

bâtiment ECA n° 2 propriété de la constructrice, est, selon le RPGA,

considéré comme un bâtiment de catégorie B, soit "bien intégré". Il

s’agit d’une catégorie intermédiaire entre "bâtiments à conserver"

(A) et "autre bâtiments" (C). Les règles applicables aux bâtiments "bien

intégrés" figurent aux art. 9 ss RPGA qui disposent ce qui suit:

"BATIMENTS «BIEN INTEGRES»

Art. 9 CARACTERISTIQUES

Ces bâtiments, entourés d'un trait

fort sur le plan, constituent l'image du village. Leur qualité principale est

leur bonne intégration, tant par leur volumétrie que par leur implantation. Ils

seront, dans la règle, transformés dans leur volumétrie existante.

Art. 10 AGRANDISSEMENT,

TRANSFORMATION

Les travaux de transformation et

d'éventuels agrandissements requis par des besoins objectivement fondés

respecteront les caractéristiques essentielles du bâtiment. Les ouvertures

seront adaptées par leurs formes aux matériaux du support auquel elles

appartiennent. Le nombre et la position des ouvertures ainsi que les matériaux

utilisés seront choisis en tenant compte des caractéristiques architecturales

du bâtiment, notamment de la typologie des façades existantes.

Art. 11 RECONSTRUCTION

En cas de reconstruction du bâtiment

pour des besoins objectivement fondés, les dispositions du DOMAINE A BATIR

(art. 19 à 29) sont applicables. Les constructions s'érigeront à l'intérieur

des périmètres d'implantation et/ou à l'emplacement des anciennes

constructions."

d) Le raisonnement du recourant est

le suivant: en application de l'art. 11 RPGA, la reconstruction d'un

bâtiment "bien intégré" est prohibée, sauf en cas de besoin

objectivement fondé; or, il n'y a pas, dans le cas de la reconstruction d'un

appentis en terrasse d'agrément, de besoin objectivement fondé. Par ailleurs,

dès lors qu'en cas de reconstruction, il conviendrait - toujours selon l'art.

11.

RPGA - d'appliquer les art. 19 à 29 RPGA, et que c'est l'art. 21 RPGA qui

trouverait application puisque l'on se trouve dans une situation d'ordre non

contigu, il faudrait reconstruire la terrasse en respectant la distance à la

limite de propriété de 3 m (alors que l'appentis est sis actuellement à

1.

m du bâtiment ECA n° 3 du recourant).

e) Il n'y a lieu de déroger par

voie d'interprétation au sens littéral d'un texte clair que lorsque des raisons

objectives permettent de penser qu'il ne restitue pas le sens véritable de la

disposition en cause et conduit à des résultats que le législateur ne peut

avoir voulu et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de

l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux

préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de

sa relation avec d'autres dispositions (ATF 131 I 394 consid. 3.2 p. 396; 120

II 232 consid. 2.4 p. 236; 128 V 116 consid. 3b p. 118 et les arrêts cités).

Dans cette hypothèse, l'autorité chargée d'appliquer une disposition légale

peut arriver à la conclusion que l'on se trouve en présence d'une

"inconséquence manifeste du législateur", soit dans une situation où

l'application de la norme d'après son texte clair apparaît insoutenable d'un

point de vue téléologique (cf. arrêt GE.1998.0047 du 9 août 2000; ATF 122 I 253

consid. 6a p. 255; 121 III 225 ss), ou lorsque la norme omet, de manière

contraire à son sens, des différences qui devraient de toute évidence être

faites dans la situation à régler (cf. ATF 108 Ia 297). On est alors en

présence d'une lacune, qui doit être comblée par le juge qui fera "acte de

législateur" (cf. art. 1er CC) en s'inspirant du but de la loi

et des règles adoptées en d'autres matières ou domaines (cf. Pierre Moor, Droit

administratif, vol. I, 2ème éd., p. 155 et les références citées).

f) En l'espèce, le recourant se

trompe lorsqu'il interprète l'art. 11, 1ère phrase RPGA comme il le

fait. En effet, ce n'est pas la reconstruction qui doit, selon cette

disposition, être fondée, mais le fait qu'un bâtiment ait besoin d'être

reconstruit (par exemple parce que ses murs ne sont plus assez solides). On en

veut pour preuve l'art. 9, 3ème phrase RPGA, selon laquelle les

bâtiments bien intégrés doivent être transformés dans leur volumétrie existante.

Au surplus, la version du recourant n'aurait pas de sens dès lors que l'on se

trouve dans une zone constructible, où, par définition, il est possible de

construire sans qu'il soit nécessaire de se prévaloir d'un besoin.

Il apparaît dès lors que la reconstruction

de l'appentis en une terrasse (plus étroite) n'est pas prohibée par l'art. 11

RPGA. Quant à la distance à la limite de propriété de 3 m, elle n'est pas

applicable lorsque la parcelle, comme en l'espèce, jouxte un bien-fonds sur

lequel un bâtiment est construit en limite de propriété (art. 21 ch. 3 RPGA).

On observe d'ailleurs que la terrasse en question ne sera pas visible pour le

recourant puisqu'elle est cachée par son propre bâtiment ECA no 3.

4.

Le recourant conteste les quinze velux, les deux

lucarnes, ainsi que les panneaux photovoltaïques et solaires prévus dans le

projet.

a) Selon le recourant, le trop

grand nombre d'ouvertures en toiture prévues compromet l'esthétique du

bâtiment, ce en contradiction avec les art. 9 RPGA (déjà cité ci-dessus,

consid. 3/c) et 14 RPGA.

b) L'art. 14 RPGA est libellé comme

suit:

"Art. 14 PERCEMENT DES

TOITURES

Pour conserver le caractère de

l'ancienne localité, où prédominent les grands toits dénués de percements, les

combles prendront jour, dans la règle, sur les murs pignons.

Toutefois, lorsque ces ouvertures ne

peuvent être créées ou qu'elles ne sont pas suffisantes et que la pente de la

toiture le permet, la création de lucarnes et de châssis rampants est autorisée

selon les dispositions des art. 26a et 26c du DOMAINE A BATIR."

c) Le raisonnement du recourant est

le suivant: les art. 9 et 14 RPGA prescrivent que le caractère de l'ancienne

localité soit conservé, que les grands toits - comme en l'espèce - soient

dénués de percement et que les jours soient privilégiés sur les murs pignons.

d) Or, contrairement à ce que

prétend le recourant, l'art. 14 n'interdit pas les percements en toiture, mais

il prévoit que, lorsque les ouvertures ne peuvent être créées sur les murs

pignons ou qu'elles seraient insuffisantes, la création de lucarnes et de

châssis rampants est autorisée selon les art. 26a et 26c RPGA.

Or, en l'espèce, la création

d'ouvertures sur les deux seuls murs pignons ne serait pas suffisante. Par

ailleurs, comme cela ressort des explications des représentants de la

Municipalité lors de l'audience et comme le tribunal a pu lui-même le constater

lors de l'inspection locale qui s'en est ensuivie, la Municipalité applique

cette disposition réglementaire de façon très large. Ainsi plusieurs bâtiments

sis au centre du village comportent plusieurs ouvertures par pans de toits. La

maison de Commune elle-même présente de nombreux velux dans la toiture. Enfin,

le recourant a également bénéficié de larges possibilités d'ouvertures dans les

toitures puisque son bâtiment ECA n° 4 comporte un balcon baignoire, trois

lucarnes et six velux au moins.

Par conséquent, il ne saurait être

fait grief à la Municipalité d'autoriser la constructrice à créer des

ouvertures dans la toiture comme elle le fait.

Quant à l'argument du recourant

selon lequel il s'oppose à la création d'ouvertures sur le toit du bâtiment ECA

n° 2 au motif que celui-ci est situé à un mètre seulement du bâtiment ECA

n° 3, il n'est, au regard de la règlementation, pas pertinent. On relève

du reste qu'afin de préserver l'intimité du recourant, la constructrice n'a

prévu que des ouvertures au niveau des surcombles, et aucune au niveau des

combles.

e) Selon le recourant, aucune

disposition n'autorise la réalisation de panneaux photovoltaïques ou de

panneaux solaires sur les bâtiments de la catégorie "bien intégrés".

Or, on rappelle que la pose de

panneaux photovoltaïques est prévue par la législation fédérale, qui autorise

les cantons à prévoir des conditions générales favorisant l’utilisation économe

et rationnelle de l’énergie et le recours aux énergies renouvelables (art. 9 de

la loi sur l'énergie - LEne; RS 730.0). Sur ce point, l’art. 18a de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) indique en outre que,

dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires

soigneusement intégrées aux toits et aux façades sont autorisées dès lors

qu’elles ne portent atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site naturel

d’importance cantonale ou nationale. Cette norme est directement applicable (arrêt

CDAP AC.2012.0179 du 22 août 2013, consid. 1). Au niveau cantonal, l’art. 17 de

la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) prévoit notamment que

l’Etat et les communes encouragent la production des énergies ayant recours aux

agents indigènes et renouvelables (al. 1). Le Conseil d'Etat arrête les mesures

appropriées (al. 2). A cet égard, l’art. 30 du règlement d'application du 4

octobre 2006 de la LVLE (RLVLEne; RSV 730.01.1) prévoit que les installations

de capteurs solaires sont adaptées aux constructions par le choix des matériaux,

la position et les proportions des capteurs, ainsi que par leur traitement

architectural.

Ainsi, dans la mesure où les

panneaux solaires et photovoltaïques remplissent les conditions d'esthétique posées

ci-dessus, ils ne sont pas interdits par la règlementation communale.

5.

Le recourant s'en prend brièvement aux places de

parc 6 et 7 mais il admet lui-même que les places de stationnement non

couvertes peuvent être aménagées dans la zone de prolongement du bâti. On ne

voit d'ailleurs pas en quoi ces places de parc gêneraient le recourant ni

comment le fait de les remettre en question pourrait conduire à l'annulation du

permis de construire le projet litigieux.

6.

Quant à l'argument du recourant selon lequel le

projet litigieux ne respecterait pas le Code rural et foncier (CRF; RSV 211.41)

en prévoyant des ouvertures et une terrasse sur la façade nord du bâtiment, dès

lors que cela aurait pour effet de créer des vues non conformes, on rappelle

qu'en statuant sur la demande de permis de construire, l'autorité doit

s'assurer que les règles du droit public des constructions sont respectées (cf.

art. 104 LATC), mais qu'elle n'a pas à vérifier si, au surplus, le projet qui

lui est soumis respecte d'éventuelles obligations civiles du constructeur à

l'égard de tiers (AC 1994/0038 du 16 juin 1995). Les moyens tirés du

non-respect du droit privé, en particulier du code rural et foncier, sont

irrecevables devant la juridiction administrative (AC 2000/0129 du 29 juillet

2002).

7.

Il ressort des considérants qui précèdent que le

recours est rejeté et que la décision attaquée est confirmée.

L'entier de l'émolument de justice

est à la charge du recourant, qui doit des dépens à la Municipalité et à

l'intimée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Sullens du 6

novembre 2013 est maintenue.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant Jacques Loup.

IV.

Le recourant Jacques Loup doit à Françoise

Schweighofer la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

V.

Le recourant Jacques Loup doit à la Commune de Sullens la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.