AC.2013.0489
CDAP - AC.2013.0489 - 2015-03-11 - WIDMER, APOTHÉLOZ/Municipalité de Renens, GUISAN, Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), Direction générale de l'environnement
11 mars 2015Français36 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0489
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.03.2015
Juge:
IBI
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
WIDMER, APOTHÉLOZ/Municipalité de Renens, GUISAN, Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), Direction générale de l'environnement
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
DANCING
LPE-11-2
LPE-11-3
LPE-13-1
LPE-13-2
LPE-15
LPE-19
LPE-23
LPE-25-1
OPB-40-3
Résumé contenant:
Admission très partielle du recours formé contre la levée de l'opposition et l'octroi du permis de construire autorisant la création d'une discothèque.
Les immissions de bruit provenant des établissements publics doivent être évaluées sur la base des principes de l'art. 15 LPE, en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE. Pour les nouvelles installations fixes, le bruit de comportement des clients durant la nuit ne peut constituer au maximum qu'une gêne légère. Il s'agit d'une appréciation de cas en cas, sur la base du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant ainsi que des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone dans laquelle les immissions de bruit sont perçues. Dans le cadre de cette appréciation, l'autorité peut s'appuyer sur des directives privées suffisamment fondées, telles que la "Directive Cercle bruit", qui propose une méthode d'évaluation de l'ensemble des atteintes et des valeurs limites.
En l'espèce, le permis de construire délivré apparaît conforme aux dispositions applicables en matière de protection contre le bruit s'agissant de la production de musique et de bruit résultant des installations techniques. Il en va de même concernant les bruits de comportement, compte tenu des conditions d'exploitation imposées (service d'ordre les soirs de forte affluence, rangement de la terrasse du bar attenant à minuit, horaire conforme au règlement communal), qui font partie intégrante du permis de construire. Ces mesures préventives apparaissent suffisantes étant donné également la capacité de l'établissement, limitée à 50 personnes, et le fait qu'il se situe au centre de Renens, où le degré de sensibilité au bruit est de III.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mars 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Philippe Grandgirard et M. Victor Desarnaulds, assesseurs; Mme
Nathalie Cuenin, greffière.
Recourants
1.
Christian WIDMER, à Renens,
2.
Anne APOTHÉLOZ, à Renens,
tous deux représentés par Me Nicolas SAVIAUX,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Renens,
Autorités concernées
1.
2.
Service de la promotion économique
et du commerce,
Direction générale de
l'environnement,
Constructeurs
1.
Sophie GUISAN, à La Sarraz,
2.
Pierre-Henry GUISAN, à La
Sarraz,
3.
Thierry GUISAN, à La Sarraz,
Tous trois représentés par Me Nicolas MATTENBERGER,
avocat, à Vevey,
Objet
Permis de construire
Recours Anne APOTHÉLOZ et Christian WIDMER c/ décision de la Municipalité de Renens du 6 novembre 2013 (création d'une discothèque dans le bâtiment no ECA
565a sur les parcelles nos 535 et 536 de Renens).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Sophie, Pierre-Henri et Thierry Guisan sont copropriétaires des
parcelles nos 535 et 536 de la Commune de Renens. D'une surface respective de 314 m2 et 576 m2, ces parcelles supportent chacune un bâtiment d'habitation à affectation
mixte. Elles sont colloquées principalement en zone d'ordre contigu, selon le
Plan des zones et le Règlement du plan d'extension et de la police des
constructions de la Commune de Renens (RPE), dans sa dernière version approuvée
par le Conseil d'Etat le 23 septembre 1988. Un degré de sensibilité III au
bruit est prévu dans cette zone.
Christian Widmer et Anne Apothéloz sont
copropriétaires des parcelles nos 533 et 534 de la Commune de Renens. Ces parcelles supportent également chacune un bâtiment d'habitation à
affectation mixte.
Les parcelles précitées sont contiguës et situées au
centre de la Commune de Renens, entre la Rue Neuve et la Rue du Midi. Les parcelles nos 535 et 536 sont grevées d'un usufruit en
faveur d'Anne-Marie et Pierre-Alain Guisan, ainsi que de plusieurs servitudes,
dont une interdiction d'industries bruyantes, insalubres ou malodorantes.
Le bâtiment no ECA 565a sis sur la
parcelle no 536 déborde sur la parcelle no 535
et il est contigu au bâtiment no ECA 565b sis sur cette parcelle. Un
établissement public y est actuellement exploité, au rez supérieur, sous
l'enseigne Sky Bar Lounge, lequel bénéficie d'une licence de salon de jeux
valable du 2 juillet 2013 au 31 mai 2016. Doté de locaux d'une capacité de 135
personnes, ainsi que d'un fumoir pour 56 personnes, cet établissement est
autorisé à diffuser de la musique de fond uniquement, à un niveau sonore ne
permettant pas d’animation musicale de type DJ, karaoké ou concert. L’établissement
dispose par ailleurs d'une terrasse aménagée devant le bâtiment.
B.
Le 28 août 2012, Sophie, Pierre-Henri et Thierry Guisan (ci-après: les
constructeurs), ont déposé une demande de permis de construire auprès de la Municipalité de Renens (ci-après: la Municipalité), en vue d'aménager sur leurs parcelles
précitées une discothèque. Cet établissement est prévu dans la partie ouest du
bâtiment no ECA 565a, au rez inférieur, soit en-dessous de
l’établissement Sky Bar Lounge existant.
La demande précitée a été mise à l'enquête publique
du 3 novembre au 2 décembre 2012 et a suscité plusieurs oppositions, dont celle
de Christian Widmer et d'Anne Apothéloz.
Le 3 décembre 2012, le Service de l'environnement et
de l'énergie, Division environnement (SEVEN; actuellement Direction générale de
l'environnement; ci-après: DGE) a préavisé négativement le projet dès lors que
les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de déterminer si les
exigences en matière de protection contre le bruit étaient respectées entre
l'établissement public projeté et les appartements les plus exposés. Cette
autorité a requis une étude par un bureau spécialisé en acoustique du bâtiment.
Le 2 avril 2013, le Bureau Gartenmann Engineering SA
a rendu son rapport relatif à l'étude acoustique réalisée. Plusieurs mesures
d'isolation pour la création de la discothèque ont été préconisées, en
particulier un renforcement de l'isolement phonique du local au moyen d'un
système "boîte dans la boîte".
Selon la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC no 133889 du 25 juin 2013 (ci-après: synthèse
CAMAC), les autorisations cantonales spéciales requises ont été délivrées par l'Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) et par le
Service de la promotion économique et du commerce, Police cantonale du commerce
(SPECo), moyennant le respect de conditions impératives. Le Service de la
consommation et des affaires vétérinaires, Inspection des denrées alimentaires
et des piscines (SCAV/IDAP) a préavisé favorablement au projet. La Direction générale de l'environnement, Air, climat et risques technologiques (DGE) a également
préavisé favorablement au projet moyennant le respect des conditions
impératives suivantes, reprises par le SPECo dans son autorisation spéciale:
"- Isolation des locaux selon
les propositions du bureau Gartenmann (système de boîte dans la boîte).
- Transmettre à la DGE-ARC une mesure de contrôle une fois les travaux effectués et avant l'ouverture de la
discothèque. Cette analyse devra être effectuée dans les logements les plus
exposés situés dans le même bâtiment ou contigu et les appartements situés en
face de la discothèque.
- En attendant cette mesure de
contrôle, aucune diffusion de musique n'est autorisée dans cet établissement.
- Afin de permettre l'exploitation
de cette discothèque normalement, le niveau sonore de diffusion de musique
devra être au minimum de 93 dB(A) mesuré sur une moyenne de 60 minutes.
L'isolation phonique des locaux devra donc être prévue en conséquence.
- Un service d'ordre doit être mis
en place les soirs de fortes affluences afin de garantir la tranquillité
publique dans un certain périmètre autour de l'établissement.
- La terrasse du "Sky
Bar" devra être rangée à 24h00, afin d'éviter quelle soit utilisée par la clientèle
de la discothèque.
- Horaire d'exploitation de la
discothèque selon règlement communal en vigueur."
L’ECA a en outre limité la capacité maximale de
l’établissement, compte tenu de la configuration de la construction (surface
des locaux, largeur des voies d’évacuation) à 50 personnes, conditions également
reprises par le SPECo.
Le 6 novembre 2013, la Municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire n° 42/12, autorisant
la création d'une discothèque sur les parcelles nos 535 et 536.
Le permis de construire était subordonné au respect de conditions impératives, communiquées
à l'architecte des constructeurs, selon une lettre distincte du même jour. Il
était notamment précisé que les conditions particulières imposées par les
services cantonaux contenues dans la synthèse CAMAC faisaient partie intégrante
du permis de construire.
C.
Sous la plume de leur conseil commun, Anne Apothéloz et Christian Widmer
ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, le 12 décembre 2013. Ils concluent, avec suite de
frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa
réforme dans le sens d’un refus du permis de construire.
Le SPECo et la Municipalité se sont déterminés sur le recours, respectivement le 16 janvier et le 21 février
2014. Ces autorités concluent au rejet du recours. Le 24 février 2014, la DGE s'est également déterminée et a conclu que "les mesures de réduction des
nuisances sonores figurant dans [son] préavis […] permettent le respect des
valeurs de planification selon les recommandations du cercle bruit et ne créent
pas de gêne sensible pour le voisinage."
Les constructeurs se sont déterminés le 24 février
2014, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la
mesure où il est recevable, subsidiairement à l'octroi du permis de construire,
moyennant les modifications nécessitées par une mise en conformité aux normes
légales.
Les recourants ont répliqué le 2 mai 2014.
Les constructeurs et le SPECo se sont encore
déterminés, respectivement le 19 et le 22 mai 2014.
D.
Le Tribunal a tenu audience le 19 septembre 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties, qui ont été
entendues dans leurs explications. Le passage suivant du procès-verbal
d’audience est reproduit ci-après:
"[…]
Le Tribunal et les parties se
déplacent dans un premier temps à l'intérieur du bâtiment, dans le local,
servant actuellement de dépôt, destiné à accueillir le projet de discothèque
litigieux, puis à l'extérieur du bâtiment ECA n° 565a, au Sud de celui-ci.
Me Saviaux relève que le seuil à
la sortie de ce bâtiment, qui servira de sortie de secours, est beaucoup trop
haut. Se référant au bordereau n° III des pièces produites, il ajoute que dite
sortie est en permanence obstruée, notamment par des véhicules, et qu'elle
n'atteint pas la largeur de 1.20 m. Elle ne correspond pas à une issue de
secours praticable. Me Mattenberger répond que cette sortie du bâtiment n'est
pas une issue de secours actuellement et qu'elle sera opérationnelle le moment
venu, ajoutant que le problème des véhicules provient du commerce situé à côté,
ce que conteste Me Saviaux. Mme Catherine Merz rappelle que si la largeur de 1.20 m n'est actuellement pas atteinte, cela fait partie des conditions du permis de construire et que
le permis d'habiter ne sera pas délivré si la sortie de secours s'avère non
conforme.
Le Tribunal et les parties
retournent à l'intérieur du bâtiment pour voir le monte-charge. Le Tribunal et
les mandataires des recourants et des constructeurs l'empruntent pour descendre
dans les caves du Sky Bar Lounge. Le Tribunal constate qu'il n'y a pas de
liaison entre ces locaux et ceux destinés à accueillir la discothèque. Me
Saviaux en prend acte.
L'audience se poursuit ensuite à
l'extérieur.
Répondant à une question de la
présidente, Me Mattenberger confirme que la capacité d'accueil de la
discothèque projetée est limitée à 50 places et qu'elle sera exploitée par M.
Kalkandelen, qui exploite déjà actuellement le Sky Bar Lounge.
Me Mattenberger indique également
que le sas d'entrée n'est pas encore en place et qu'une porte non automatique
est prévue. Ses clients sont cependant disposés à installer une porte
automatique si la police du commerce l'exige. Me Saviaux indique qu'en raison
de sa pente, l'accès à la discothèque fera cage de résonance et sera source de
nuisances, qui seront accentuées par le fait que les portes du sas resteront
ouvertes en même temps.
Concernant le système de
ventilation, Me Mattenberger rappelle que les locaux ne comporteront pas de
cuisine et que la ventilation servira uniquement à l'aération. M. Hofstetter
confirme la conformité du système de ventilation vu le nombre de personnes.
La présidente aborde ensuite la
question du respect de la loi sur l'égalité pour les handicapés et, répondant à
une question, M. Widmer indique que personne n'est handicapé dans son
entourage. Il ajoute qu'il s'est vu refuser un permis de construire pour un bar
à café dans le bâtiment juste à côté, faute de rampe pour les personnes
handicapées et de WC adaptés. Se référant à l'article 12 de la loi sur
l'égalité pour les handicapés, la présidente demande aux constructeurs si les
données dont cette disposition fait mention pourraient être produites, ce à
quoi Me Mattenberger répond par l'affirmative. Les documents y relatifs seront
produits.
Les problèmes de parcage sont
ensuite discutés. M. Hofstetter mentionne l'existence des parkings de deux
centres commerciaux à proximité, respectivement de 200 et 130 places, de sorte
que la capacité en places de stationnement est suffisante. Interrogé à cet
égard par M. Grandgirard, il précise que ces parkings sont ouverts 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7. C'est pour cette raison que la Municipalité n'a pas exigé des places de parc supplémentaires des constructeurs. Me Saviaux,
se référant à l'art. 141 du règlement du plan d'extension et de la police des
constructions de Renens, indique que le propriétaire doit régler les problèmes
de stationnement des véhicules sur sa propriété. M. Hofstetter considère qu'il
n'y a pas de changement d'affectation en l'occurrence, ce que conteste Me
Saviaux qui mentionne le préavis du service de la police du commerce. Mme Jaton
indique que le problème de stationnement est réglé avec l'existence de deux
parkings publics ainsi que les transports publics à proximité. Elle précise que
dans ce cas de figure, la Municipalité renonce aussi au prélèvement d'une taxe
compensatoire. M. Bernard Cuhat précise qu'une taxe compensatoire d'environ
60'000 francs a été payée au début des années 1980.
Toujours concernant les problèmes
de stationnement, Me Saviaux considère que c'est une vue de l'esprit de penser
que la police fera le nécessaire pour les régler, puisque ce n'est actuellement
déjà pas le cas. Répondant à une question de la présidente à propos d'éventuelles
plaintes émanant d'autres personnes que de M. Widmer, M. Hofstetter indique
qu'il y en a de temps en temps, mais dans des proportions raisonnables. Me
Mattenberger relève par ailleurs qu'un service d'ordre à l'entrée de la
discothèque est exigé.
Le point de la hauteur à
l'intérieur de la discothèque est ensuite abordé. Répondant à une question de
la présidente, M. Yüksel confirme qu'elle est de 2.75 m compte tenu de l'isolation et d'environ 2.60 m si l'on déduit encore la chape flottante.
S'agissant du bruit, interrogé par
M. Desarnaulds, M. Maître explique que des mesures de contrôle sont prévues et
que les résultats de ces mesures effectuées après les travaux seront
déterminants. Les valeurs de la directive DEP (ndr: directive concernant
l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements
publics) et de la norme SIA devront être respectées. Si ce n'est pas le cas, la
discothèque ne pourra pas ouvrir.
Me Saviaux estime que le problème
résultera du bruit de comportement à l'extérieur de la discothèque; il se
réfère à cet égard à l'arrêt dans l'affaire de l'établissement du "Lapin
vert" à Lausanne. Selon lui, les gens au dehors de la discothèque seront
incontrôlables et ce bruit n'a pas été évalué à sa juste mesure. M. Maître
répond qu'il n'est pas possible d'évaluer le bruit de comportement, raison pour
laquelle un service d'ordre est exigé. Me Mattenberger ajoute que la
possibilité pour la police du commerce de prendre des sanctions par la suite
demeure.
Me Saviaux fait par ailleurs état
de déprédations chez son mandant et demande que le Tribunal se déplace pour les
constater. Le Tribunal et les parties se rendent devant le bâtiment propriété
de M. Widmer. Celui-ci montre des traces blanches sur la chaussée, des mégots
de cigarettes abandonnés juste devant son immeuble ainsi que des traces
d'urine. Il indique que ces déprédations vont assurément augmenter avec la
présence d'une discothèque et il explique quelle était la situation dans les
années 1980 avec la présence de la discothèque "Corso". Me Saviaux
ajoute que les WC publics les plus proches sont à 300 m. M. Hofstetter précise qu'il y a des WC dans le parking public à proximité ainsi que sur la Place du Marché à 200 m.
Le Tribunal note la présence de
plusieurs commerces dans la rue et d'un établissement public en face du
bâtiment propriété de M. Widmer.
M. Widmer relève encore que selon
le permis de construire la terrasse du Sky Bar devra être fermée à 24h00, alors
que le règlement de police prévoit 22h00. M. Hofstetter explique que les
horaires des terrasses sont régis par une directive, non un règlement, et que
des dérogations peuvent être accordées. Il ajoute que cette directive de la Municipalité va plus loin que le règlement de police de l'association de communes de l'ouest
lausannois. Il précise encore que l'exigence que la terrasse du Sky Bar soit
rangée à 24h00 est destinée à éviter qu'elle soit utilisée par la clientèle de
la discothèque et partant à éviter du bruit à l'extérieur. La présidente
requiert de la Municipalité qu'elle produise la directive mentionnée par M.
Hofstetter.
[...]"
Le 10 octobre 2014, les constructeurs ont produit
une copie de la police d’assurance auprès de l’ECA pour le bâtiment no
565 ainsi que deux devis relatifs aux travaux à réaliser.
La Municipalité a produit les "Directives pour les autorisations de terrasses"
de la Ville de Renens, le 13 octobre 2014.
A la même date, les recourants se sont déterminés sur
le procès-verbal d’audience, au sujet duquel ils ont formulé diverses
remarques.
E.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Les recourants critiquent le projet qui ne serait pas accessible aux
personnes handicapées. La Municipalité et les constructeurs contestent leur
qualité pour soulever ce grief.
b) La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur
l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS
151.
) a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui
frappent les personnes handicapées (art. 1 al. 1 LHand). Il y a inégalité dans
l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un
équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible
ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de
conception du véhicule (art. 2 al. 3 LHand). La loi s'applique notamment aux
constructions et installations accessibles au public pour lesquelles
l'autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public
est accordée après son entrée en vigueur (art. 3 let. a LHand). Selon l’art. 7
al. 1 let. a LHand, toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2
al. 3 LHand, en lien avec l’art. 3 let. a, peut demander à l'autorité
compétente, dans la procédure d’autorisation de construire, qu'on s'abstienne
de l'inégalité. D'après l’art. 9 al. 1 LHand, la qualité pour agir et pour
recourir est reconnue aux organisations d’importance nationale d’aide aux
personnes handicapées. L'art. 11 LHand réserve la possibilité de renoncer à
l'élimination de l'inégalité pour des motifs de proportionnalité.
Dans un arrêt du 28 avril 2014 (1C_754/2013 consid.
3), le Tribunal fédéral, confirmant un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (AC.2012.0298 du 7 août 2013
consid. 1), a dénié au voisin d’une construction litigieuse la qualité pour
soulever un grief tiré des dispositions régissant l’accessibilité, pour les
personnes handicapées, des immeubles d’habitation. Dans le cas qui lui était
soumis, le voisin se prévalait de la non-conformité à la LHand de la rampe d’accès à l’immeuble. Le Tribunal fédéral a rappelé que le voisin doit
retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la
décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt
personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de
la collectivité concernée. On admet que le recourant retire un avantage
pratique à la procédure si l'issue favorable du recours empêche la réalisation
de la construction selon les plans autorisés (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et
2.
; ATF 1C_754/2013 précité consid. 3.1). Il a confirmé que l’instance
cantonale pouvait, sans violer l’interdiction de l’arbitraire, retenir qu'une
application des règles en matière d'accessibilité des immeubles d'habitation
pour les personnes handicapées n'était pas susceptible de procurer un avantage
pratique au voisin.
c) La même solution s’impose en l’espèce. Les
recourants n’ont pas allégué présenter personnellement, ou leur proches, un
handicap, ni subir une inégalité, au sens de la LHand. Le recourant a confirmé en audience que tel n’était pas le cas. De surcroît,
l’admission du grief relatif à l’accessibilité de la discothèque projetée, pour
les personnes handicapées, conduirait soit à en modifier l’accès et les
sanitaires, soit à considérer de telles modifications comme étant
disproportionnées (art. 11 LHand), mais elle ne serait pas de nature à faire
annuler le permis de construire ni ne s’opposerait à la réalisation de la
discothèque. Elle ne procurerait pas aux recourants un quelconque avantage
pratique, de sorte que la qualité pour soulever ce grief ne saurait leur être
reconnue. Leur recours est irrecevable sur ce point.
2.
Se référant aux conditions spéciales du permis de construire, les
recourants font valoir que la présence d’un ascenseur, permettant une
communication entre le bar (Sky Bar Lounge) et la discothèque, serait de nature
à aggraver les nuisances dont ils se plaignent par ailleurs.
Le Tribunal a pu constater, lors de la vision locale
à laquelle il a procédé, l’existence d’un monte-charge, non d’un ascenseur,
permettant d’accéder aux caves du Sky Bar Lounge. Il a également constaté que
ces locaux ne communiquent pas avec ceux destinés à accueillir la discothèque,
ce dont le conseil des recourant a pris acte. Ce grief est, partant, sans objet.
3.
Les recourants critiquent également le système de ventilation des
locaux, au sujet duquel le dossier serait muet, et les potentielles nuisances
olfactives et sonores en résultant.
Le dossier contient un plan de la ventilation et les
formulaires usuels y afférents, qui ont été examinés dans le cadre de la
procédure d’autorisation de construire. Selon la synthèse CAMAC, il est prévu
l’exploitation d’une discothèque sans restauration et la capacité de
l’établissement a été limitée à 50 personnes, capacité en regard de laquelle la
conformité du système de ventilation a été confirmée en audience par le chef du
service de l’urbanisme de la Municipalité. Le système de ventilation a en outre
été pris en considération dans l’étude acoustique mise en œuvre, au sujet de
laquelle il sera revenu plus en détail ci-après en lien avec les nuisances
sonores alléguées. Ce grief est partant rejeté.
4.
Les recourants font valoir que la sortie de secours ne serait pas
praticable: elle n’aurait pas la largeur de 1.20 m requise, la porte ne s'ouvrirait pas vers l’extérieur et elle serait fréquemment encombrée. Selon
eux, les art. 128 et 140 RPE ne sont pas respectés. Les constructeurs indiquent
que cette sortie n’est pas une issue de secours actuellement et qu’elle sera opérationnelle
pour la mise en exploitation. L’autorité intimée, vu les conditions posées par
l’ECA, n’a pas jugé nécessaire d’imposer des contraintes supplémentaires.
a) A teneur de l'autorisation spéciale délivrée par
l'ECA, plusieurs exigences sont imposées tant s’agissant des mesures
constructives que de l’exploitation. S’agissant en particulier de la sortie de
secours, les conditions suivantes devront impérativement être respectées:
"8. Contrairement au plan
soumis, l’escalier extérieur (présenté comme voie d’évacuation) en façade
Sud-Est doit avoir un vide de passage de 1,20 m et des volées droites.
9.
Contrairement au plan soumis,
la porte en façade (présentée comme voie d’évacuation) en façade Sud-Est doit
avoir une largeur libre de passage de 0,9 m et doit s’ouvrir dans le sens de
fuite; elle doit être utilisable immédiatement en tout temps et sans recours à
des moyens auxiliaires.
10.
Contrairement au plan soumis,
la porte coulissante (présentée comme voie d’évacuation) en façade Sud-Ouest
doit avoir une largeur libre de passage de 0,9 m et doit s’ouvrir dans le sens de fuite; elle doit être utilisable immédiatement en tout temps
et sans recours à des moyens auxiliaires.
11.
Les portes servant d'issues de secours doivent être
dotées de cylindres à boutons tournants ou être ouvrables sans recours à des
moyens auxiliaires.
[…]
25.
L’ordre dans le bâtiment doit
être respecté.
26.
Le stockage doit être effectué
dans les locaux affectés à cet usage.
27.
Les voies de fuite et sorties
de secours doivent être libres et utilisables en tout temps, contrôle
journalier.
[…]
28.
En vertu de l’importance des
mesures prescrites, le mandataire devra soumettre pour approbation à l’ECA avec
copie à la commune, les plans modifiés et dûment complétés avant l’exécution
des travaux."
b) Les conditions impératives précitées, qui font
partie intégrante du permis de construire, répondent clairement aux critiques
émises par les recourants. Ainsi que l’a relevé à juste titre la Municipalité, le permis d’habiter ne pourra pas être délivré, et partant la discothèque
exploitée, si la construction n’est pas conforme à ces exigences. Par ailleurs,
compte tenu des conditions impératives imposées par l’ECA dans sa décision
spéciale, la Municipalité n’avait aucune raison de fixer encore des exigences
supplémentaires en application des art. 128 et 140 RPE, au demeurant formulés
de manière potestative. Ce grief est par conséquent également rejeté.
5.
Les recourants font valoir que le projet sera source de nuisances
sonores. Ils critiquent en particulier le fonctionnement du sas d’entrée, qui
serait inefficace en raison d’une distance insuffisante entre les deux portes. Ils
se plaignent par ailleurs des bruits de comportement qui seront générés par le
projet et qui n’auraient pas été évalués correctement. L’autorité intimée se
réfère au préavis de la DGE, dont elle rappelle que les exigences font partie
intégrante du permis de construire. Quant à la DGE, elle indique que les
conditions et restrictions formulées permettent le respect des valeurs de
planification selon les recommandations du "Cercle bruit" et ne
créent pas de gêne sensible pour le voisinage.
a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) prévoit, pour la limitation des
émissions, un concept d'action à deux niveaux: une limitation dite préventive,
qui doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des nuisances existantes
(art. 11 al. 2 LPE), puis une limitation complémentaire ou plus sévère des
émissions qui doit être ordonnée s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que
les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront
nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Pour évaluer si les atteintes sont
nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral est chargé d’édicter des
valeurs limites d'immission (art. 13 al. 1 LPE). A cet effet, il doit tenir
compte de l’effet des immissions sur des catégories de personnes
particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes
âgées et les femmes enceintes (art. 13 al. 2 LPE). A teneur de l’art. 15 LPE, les
valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont
fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les
immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la
population dans son bien-être. Par ailleurs, afin d’assurer la protection
contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral
est également chargé d’établir des valeurs limites de planification inférieures
aux valeurs limites d’immission. Ainsi, de nouvelles installations fixes ne
peuvent en principe être construites que si les immissions causées par le bruit
de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans
le voisinage (art. 25 al. 1 LPE).
Des valeurs limites sont fixées, pour différentes
sources de bruit, dans les annexes de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986
sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Toutefois, aucune de ces
annexes ne s'applique au bruit des établissements publics, à savoir le bruit
provoqué par le comportement des clients, par le service ou par la musique, de
sorte que l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit doit
évaluer les immissions de bruit en se fondant directement sur les principes de
l’art. 15 LPE, en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3
OPB; ATF 137 II 30, traduit in JdT 2012 I 393 consid. 3.3; ATF 133 II 292 consid.
3.
; 130 II 32 consid. 2.2; ATF 1C.460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.2;1A.240/2005
du 9 mars 2007 consid. 4.1). L’art. 15 pose à cet égard le critère de la gêne
sensible de la population dans son bien-être en tenant compte des catégories de
personnes particulièrement sensibles. Dans sa jurisprudence relative aux
immissions nuisibles qui proviennent d'établissements publics, le Tribunal
fédéral a par ailleurs considéré, sous l’angle de l’art. 25 al. 1 LPE, que le
bruit de comportement des clients durant la nuit ne peut constituer au maximum
qu'une gêne légère. Il s'agit d'une appréciation de cas en cas, sur la base du genre
de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète,
du niveau de bruit ambiant ainsi que des caractéristiques et du degré de
sensibilité de la zone dans laquelle les immissions de bruit sont perçues (ATF
137.
II 30 précité consid. 3.4; 133 II 292 consid. 3.3; 130 II 32 consid. 2.2; ATF
1C.460/2007 précité consid. 2.2;1A.240/2005 précité consid. 4.3). Ainsi un
quartier urbain situé au centre ville, doté de plusieurs établissements publics
et fréquenté la nuit peut être traité différemment d'un quartier résidentiel
périphérique tranquille, dans la mesure où l'on peut exiger des voisins d'établissements
publics qu'ils tolèrent dans une plus large mesure le bruit nocturne dans la
première de ces situations (ATF 1C.460/2007 précité consid. 2.2;1A.240/2005 précité
consid. 4.4).
Dans le cadre de cette appréciation, l'autorité peut
s'appuyer sur des directives privées suffisamment fondées, telles que celles
édictées par le groupement des responsables cantonaux de la protection contre
le bruit, du 10 mars 1999, modifiée le 30 mars 2007, intitulée "Cercle
bruit, Détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à
l’exploitation des établissements publics" (ci-après la "Directive Cercle
bruit"; ATF 137 II 30 précité consid. 3.4; ATF 1C_460/2007 précité consid.
2.2
et 2.3). Cette directive propose une méthode d’évaluation de l’ensemble des
atteintes (production de musique, bruit de la clientèle, travaux de nettoyage
et d’entretien, installations techniques, y compris cuisine, etc.) et des
valeurs limites (arrêts AC.2011.0127 du 13 mars 2012 consid. 1c; AC.2013.0164
du 4 juillet 2013 consid. 3b/bb). Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral a
précisé que si cette directive ne saurait avoir la même portée que les annexes
3.
ss OPB, les cantons ne pouvant pas, en vertu de l'art. 65 al. 2 LPE, fixer
eux-mêmes des valeurs limites d'exposition au bruit, les indications qu'elle
fournit peuvent néanmoins être prises en considération par l'autorité, dans
l'interprétation des notions juridiques indéterminées des art. 11 ss LPE, voire
dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (ATF 1A.262/2000 du 6 juillet
2001.
consid. 2b/dd; arrêts AC.2008.0264 du 3 septembre 2009 consid. 5; AC.
2006.0175
du 27 novembre 2007 consid. 4d).
b) En l’occurrence, une étude acoustique a été
réalisée à la demande du service cantonal compétent afin de déterminer si les
exigences en matière de protection contre le bruit seraient respectées entre
l'établissement public projeté et les appartements les plus exposés. Selon les
conclusions de cette étude, la création d'une discothèque au moyen d'un système
"boîte dans la boîte" est conforme aux exigences acoustiques légales,
à condition de respecter diverses mesures constructives destinées à renforcer
l'isolement phonique du local. Des mesures sont en particulier préconisées
s'agissant du réseau de ventilation et concernant le sas d'entrée, en ce sens que
celui-ci devra être pourvu d'un revêtement absorbant phonique au plafond et sur
la paroi opposée à la porte extérieure du bâtiment, et qu'il est en outre prévu
des portes d'entrée et de secours avec indice d'affaiblissement acoustique.
L'étude, réalisée par des professionnels de l'acoustique, ne remet en revanche
pas en cause le projet s'agissant de la distance séparant les portes du sas
d'entrée. La DGE a par ailleurs imposé le respect d'un certain nombre de
conditions impératives, reprises par le SPECo dans son autorisation spéciale,
et qui font partie intégrante du permis de construire délivré. Ainsi cette
autorité a notamment exigé que les locaux soient isolés selon les propositions
figurant dans l'étude acoustique précitée et elle a exigé un contrôle une fois
les travaux effectués, avant l'ouverture de la discothèque, aucune diffusion de
musique n'étant autorisée dans l'intervalle. Pour permettre une exploitation
normale de la discothèque, elle a de plus imposé une mesure avec un niveau
sonore de diffusion de musique de 93 dB(A) au minimum sur une moyenne de 60
minutes, l'isolation des locaux devant être prévue en conséquence. En audience,
le représentant de la DGE a confirmé que les mesures de contrôle prévues, qui
seront effectuées après les travaux, seront déterminantes, en ce sens que les
valeurs prévues par la norme SIA 181/2006 relative à la protection contre le
bruit dans les bâtiments ainsi que par la directive concernant la détermination
et l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements
publics devront être respectées, faute de quoi la discothèque ne pourra pas
être exploitée. S'agissant de la production de musique et du bruit résultant
des installations techniques (ventilation en particulier), le permis de
construire délivré apparaît donc conforme aux dispositions applicables en
matière de protection contre le bruit. Le Tribunal de céans ne voit pas de
raison de remettre en cause l'appréciation des autorités intimée et concernée à
cet égard.
Concernant par ailleurs les bruits de comportement, la DGE a préconisé le respect de plusieurs mesures au titre de conditions impératives à
l'exploitation de la discothèque. Ainsi, l'exploitant devra mettre en place un
service d'ordre les soirs de fortes affluences pour garantir la tranquillité
publique, la terrasse du Sky Bar devra être rangée à minuit afin d'éviter
qu'elle soit utilisée par la clientèle de la discothèque, laquelle devra en
outre être exploitée selon un horaire conforme au règlement communal en
vigueur. D'après la DGE, ces mesures permettront le respect des valeurs de
planification selon les recommandations de la Directive Cercle bruit. Ces conditions font partie intégrante de l'autorisation de
construire. La Cour de céans ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation
selon laquelle ces mesures préventives apparaissent suffisantes pour réduire
les bruits de comportement aux abords immédiats de la discothèque, compte tenu
également du fait que la capacité de cet établissement est limitée à 50 personnes
et que celui-ci se situe dans le centre de la localité de Renens, dans une zone
où le degré de sensibilité au bruit est de III (soit des valeurs de
planification de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit). A cela s'ajoute que
la possibilité demeure, pour l'autorité cantonale compétente, d'effectuer en
tout temps un contrôle des immissions provenant d'un établissement public ou de
sa clientèle et, s'il y a lieu, d'imposer des prescriptions d'exploitation plus
sévères sur la base de l'OPB.
Enfin, il faut réserver les bruits de comportement
isolés des personnes ne respectant pas les règles d'utilisation d'une
installation et dont l'exploitant ne peut être rendu responsable, malgré la
surveillance qu'il doit assurer. De tels excès doivent être maîtrisés par
l'application des règles cantonales et communales de police, en considération
du niveau d'intensité des nuisances toléré dans la zone. Ainsi, si les
nuisances secondaires d'un établissement public (celles qui proviennent du
comportement "ordinaire" des clients, par exemple quand ils
circulent dans le quartier) sont bien soumises au droit fédéral, il n'en va pas
de même des comportements isolés contraires à la réglementation de police comme
par exemple l'utilisation d'un véhicule à moteur en dépit de l'interdiction, les
bagarres, le tapage nocturne, les actes d'incivilité, les menaces,
les agressions ou les bagarres (AC.2009.0131 du 26 mars 2010 consid. 7
et réf.).
Ce grief doit, partant, être rejeté.
6.
Les recourants font état de problèmes de stationnement, qui vont s'aggraver
si le projet litigieux est réalisé. La Municipalité n'estime pas nécessaire la
création de places de parc supplémentaires, faute de changement d'affectation
et en regard de la capacité maximum de 50 personnes de la discothèque et de sa
localisation au centre-ville, à proximité des transports en commun et de
parkings publics ouverts tous les jours 24 heures sur 24.
a) L'art. 141 RPE prévoit ce qui suit:
"Pour toute construction
nouvelle, agrandissements, transformations importantes et changement d'affectation,
le propriétaire doit régler les problèmes de stationnement des véhicules à ses
frais, sur sa propriété."
Les art. 141 bis à quinquies RPE régissent les
modalités d'aménagement des places de stationnement. En particulier, l'art. 141
quinquies réserve une compensation pour places manquantes, en ces termes:
"Si le terrain disponible est
insuffisant, si les places de stationnement ne peuvent être aménagées en raison
des accès, si le solde des surfaces vertes est inférieur à environ 50% de la
surface non bâtie ou si le propriétaire ne dispose pas, par servitude foncière,
de places de parc à proximité, il sera astreint au versement d'une finance compensatoire
fixée par la Municipalité.
Cette contribution constituera une
condition du permis de construire; elle devra être payée ou garantie avant le
début du chantier. Elle n'implique pas la mise à disposition d'une place privée
par la Commune.
La contribution compensatoire sera
affectée à un fonds de réserve destiné uniquement à la construction de places
de stationnement publiques."
Selon la jurisprudence, en l'absence de travaux, on
ne se trouve en présence d'un changement d'affectation soumis à autorisation
qu'en cas de changement significatif du point de vue de la planification
(c'est-à-dire de l'affectation définie par l'autorité de planification) ou du
point de vue de l'environnement (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; 113 Ib 219 consid.
4d; arrêts AC 2012.0195 du 30 octobre 2012 consid. 2a; AC.2009.0034 du 3
février 2010 consid. 2; AC.2009.0117 du 2 novembre 2009 consid. 2a et les
références). S'agissant en particulier de la transformation d'un cabaret en
discothèque, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a considéré
que pour déterminer si l'on se trouvait en présence d'un changement significatif
du point de vue de l'environnement, il convenait d'examiner si la nouvelle
exploitation impliquait une augmentation des nuisances sonores, y compris concernant
les bruits de comportement (AC.2009.0117 précité consid. 3).
b) On ne saurait suivre l'autorité intimée
lorsqu'elle retient qu'il n'y aurait pas de changement d'affectation en
l'occurrence. En effet, outre les travaux intérieurs relativement conséquents nécessaires
à la réalisation du projet, l'exploitation d'une discothèque, même avec une capacité
limitée à 50 personnes, entraîne un changement significatif du point de vue du
droit de l'environnement par rapport à l'utilisation actuelle des locaux, qui
servent de dépôt. Ceci est d'ailleurs confirmé par les mesures imposées par la DGE afin de rendre ce projet conforme aux normes en matière de protection contre le bruit, notamment
les mesures constructives destinées à renforcer l'isolement phonique du local
et la mise en place d'un service d'ordre destiné à garantir la tranquillité
publique. Si l'on se réfère à la demande de permis de construire déposée et au
plan de situation, les constructeurs eux-mêmes admettent d'ailleurs que leur
projet constitue un changement d'affectation des locaux. Dans ces
circonstances, l'autorité intimée n'était pas fondée à renoncer, sans plus
ample examen, à l'application de l'art. 141 quinquies RPE, qui exige le
prélèvement d'une finance compensatoire et l'impose au titre de condition du
permis de construire, et ce nonobstant la présence de parkings publics à proximité.
Le représentant des constructeurs a toutefois indiqué en audience qu'une taxe
compensatoire d'environ 60'000 fr. avait été payée au début des années 1980. Il
incombe par conséquent à la Municipalité de déterminer dans quelle mesure il
convient de prélever encore une telle contribution, compte tenu, le cas
échéant, de la somme déjà versée. Le permis de construire doit toutefois être
réformé afin de préciser cette condition supplémentaire.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle
du recours, dans la mesure où il est recevable. La décision de la Municipalité de Renens du 6 novembre 2013 est réformée en ce sens que le permis de construire
est délivré moyennant le versement d'une finance compensatoire (art. 141
quinquies RPE) à fixer par la Municipalité, sous réserve d'éventuels versements
antérieurs déjà effectués. La décision est confirmée pour le surplus.
Succombant pour l'essentiel, les recourants supporteront l'émolument
judiciaire, ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur des
constructeurs, qui ont procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Renens du 6 novembre 2013 est réformée
en ce sens que le permis de construire est délivré moyennant le versement d'une
finance compensatoire (art. 141 quinquies RPE) à fixer par la Municipalité, sous réserve d'éventuels versements antérieurs déjà effectués.
La décision de la Municipalité de Renens du 6 novembre 2013 est confirmée pour le surplus.
III.
L'émolument de justice, arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs,
est mis à la charge de Christian Widmer et d'Anne Apothéloz, débiteurs
solidaires.
IV.
Christian Widmer et Anne Apothéloz, débiteurs solidaires, verseront à
Sophie Guisan, Pierre-Henri Guisan et Thierry Guisan, créanciers solidaires,
une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 mars 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.