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Décision

AC.2013.0489

CDAP - AC.2013.0489 - 2015-03-11 - WIDMER, APOTHÉLOZ/Municipalité de Renens, GUISAN, Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), Direction générale de l'environnement

11 mars 2015Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sophie, Pierre-Henri et Thierry Guisan sont copropriétaires des

parcelles nos 535 et 536 de la Commune de Renens. D'une surface respective de 314 m2 et 576 m2, ces parcelles supportent chacune un bâtiment d'habitation à affectation

mixte. Elles sont colloquées principalement en zone d'ordre contigu, selon le

Plan des zones et le Règlement du plan d'extension et de la police des

constructions de la Commune de Renens (RPE), dans sa dernière version approuvée

par le Conseil d'Etat le 23 septembre 1988. Un degré de sensibilité III au

bruit est prévu dans cette zone.

Christian Widmer et Anne Apothéloz sont

copropriétaires des parcelles nos 533 et 534 de la Commune de Renens. Ces parcelles supportent également chacune un bâtiment d'habitation à

affectation mixte.

Les parcelles précitées sont contiguës et situées au

centre de la Commune de Renens, entre la Rue Neuve et la Rue du Midi. Les parcelles nos 535 et 536 sont grevées d'un usufruit en

faveur d'Anne-Marie et Pierre-Alain Guisan, ainsi que de plusieurs servitudes,

dont une interdiction d'industries bruyantes, insalubres ou malodorantes.

Le bâtiment no ECA 565a sis sur la

parcelle no 536 déborde sur la parcelle no 535

et il est contigu au bâtiment no ECA 565b sis sur cette parcelle. Un

établissement public y est actuellement exploité, au rez supérieur, sous

l'enseigne Sky Bar Lounge, lequel bénéficie d'une licence de salon de jeux

valable du 2 juillet 2013 au 31 mai 2016. Doté de locaux d'une capacité de 135

personnes, ainsi que d'un fumoir pour 56 personnes, cet établissement est

autorisé à diffuser de la musique de fond uniquement, à un niveau sonore ne

permettant pas d’animation musicale de type DJ, karaoké ou concert. L’établissement

dispose par ailleurs d'une terrasse aménagée devant le bâtiment.

B.

Le 28 août 2012, Sophie, Pierre-Henri et Thierry Guisan (ci-après: les

constructeurs), ont déposé une demande de permis de construire auprès de la Municipalité de Renens (ci-après: la Municipalité), en vue d'aménager sur leurs parcelles

précitées une discothèque. Cet établissement est prévu dans la partie ouest du

bâtiment no ECA 565a, au rez inférieur, soit en-dessous de

l’établissement Sky Bar Lounge existant.

La demande précitée a été mise à l'enquête publique

du 3 novembre au 2 décembre 2012 et a suscité plusieurs oppositions, dont celle

de Christian Widmer et d'Anne Apothéloz.

Le 3 décembre 2012, le Service de l'environnement et

de l'énergie, Division environnement (SEVEN; actuellement Direction générale de

l'environnement; ci-après: DGE) a préavisé négativement le projet dès lors que

les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de déterminer si les

exigences en matière de protection contre le bruit étaient respectées entre

l'établissement public projeté et les appartements les plus exposés. Cette

autorité a requis une étude par un bureau spécialisé en acoustique du bâtiment.

Le 2 avril 2013, le Bureau Gartenmann Engineering SA

a rendu son rapport relatif à l'étude acoustique réalisée. Plusieurs mesures

d'isolation pour la création de la discothèque ont été préconisées, en

particulier un renforcement de l'isolement phonique du local au moyen d'un

système "boîte dans la boîte".

Selon la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC no 133889 du 25 juin 2013 (ci-après: synthèse

CAMAC), les autorisations cantonales spéciales requises ont été délivrées par l'Etablissement

cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) et par le

Service de la promotion économique et du commerce, Police cantonale du commerce

(SPECo), moyennant le respect de conditions impératives. Le Service de la

consommation et des affaires vétérinaires, Inspection des denrées alimentaires

et des piscines (SCAV/IDAP) a préavisé favorablement au projet. La Direction générale de l'environnement, Air, climat et risques technologiques (DGE) a également

préavisé favorablement au projet moyennant le respect des conditions

impératives suivantes, reprises par le SPECo dans son autorisation spéciale:

"- Isolation des locaux selon

les propositions du bureau Gartenmann (système de boîte dans la boîte).

- Transmettre à la DGE-ARC une mesure de contrôle une fois les travaux effectués et avant l'ouverture de la

discothèque. Cette analyse devra être effectuée dans les logements les plus

exposés situés dans le même bâtiment ou contigu et les appartements situés en

face de la discothèque.

- En attendant cette mesure de

contrôle, aucune diffusion de musique n'est autorisée dans cet établissement.

- Afin de permettre l'exploitation

de cette discothèque normalement, le niveau sonore de diffusion de musique

devra être au minimum de 93 dB(A) mesuré sur une moyenne de 60 minutes.

L'isolation phonique des locaux devra donc être prévue en conséquence.

- Un service d'ordre doit être mis

en place les soirs de fortes affluences afin de garantir la tranquillité

publique dans un certain périmètre autour de l'établissement.

- La terrasse du "Sky

Bar" devra être rangée à 24h00, afin d'éviter quelle soit utilisée par la clientèle

de la discothèque.

- Horaire d'exploitation de la

discothèque selon règlement communal en vigueur."

L’ECA a en outre limité la capacité maximale de

l’établissement, compte tenu de la configuration de la construction (surface

des locaux, largeur des voies d’évacuation) à 50 personnes, conditions également

reprises par le SPECo.

Le 6 novembre 2013, la Municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire n° 42/12, autorisant

la création d'une discothèque sur les parcelles nos 535 et 536.

Le permis de construire était subordonné au respect de conditions impératives, communiquées

à l'architecte des constructeurs, selon une lettre distincte du même jour. Il

était notamment précisé que les conditions particulières imposées par les

services cantonaux contenues dans la synthèse CAMAC faisaient partie intégrante

du permis de construire.

C.

Sous la plume de leur conseil commun, Anne Apothéloz et Christian Widmer

ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, le 12 décembre 2013. Ils concluent, avec suite de

frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa

réforme dans le sens d’un refus du permis de construire.

Le SPECo et la Municipalité se sont déterminés sur le recours, respectivement le 16 janvier et le 21 février

2014. Ces autorités concluent au rejet du recours. Le 24 février 2014, la DGE s'est également déterminée et a conclu que "les mesures de réduction des

nuisances sonores figurant dans [son] préavis […] permettent le respect des

valeurs de planification selon les recommandations du cercle bruit et ne créent

pas de gêne sensible pour le voisinage."

Les constructeurs se sont déterminés le 24 février

2014, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la

mesure où il est recevable, subsidiairement à l'octroi du permis de construire,

moyennant les modifications nécessitées par une mise en conformité aux normes

légales.

Les recourants ont répliqué le 2 mai 2014.

Les constructeurs et le SPECo se sont encore

déterminés, respectivement le 19 et le 22 mai 2014.

D.

Le Tribunal a tenu audience le 19 septembre 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties, qui ont été

entendues dans leurs explications. Le passage suivant du procès-verbal

d’audience est reproduit ci-après:

"[…]

Le Tribunal et les parties se

déplacent dans un premier temps à l'intérieur du bâtiment, dans le local,

servant actuellement de dépôt, destiné à accueillir le projet de discothèque

litigieux, puis à l'extérieur du bâtiment ECA n° 565a, au Sud de celui-ci.

Me Saviaux relève que le seuil à

la sortie de ce bâtiment, qui servira de sortie de secours, est beaucoup trop

haut. Se référant au bordereau n° III des pièces produites, il ajoute que dite

sortie est en permanence obstruée, notamment par des véhicules, et qu'elle

n'atteint pas la largeur de 1.20 m. Elle ne correspond pas à une issue de

secours praticable. Me Mattenberger répond que cette sortie du bâtiment n'est

pas une issue de secours actuellement et qu'elle sera opérationnelle le moment

venu, ajoutant que le problème des véhicules provient du commerce situé à côté,

ce que conteste Me Saviaux. Mme Catherine Merz rappelle que si la largeur de 1.20 m n'est actuellement pas atteinte, cela fait partie des conditions du permis de construire et que

le permis d'habiter ne sera pas délivré si la sortie de secours s'avère non

conforme.

Le Tribunal et les parties

retournent à l'intérieur du bâtiment pour voir le monte-charge. Le Tribunal et

les mandataires des recourants et des constructeurs l'empruntent pour descendre

dans les caves du Sky Bar Lounge. Le Tribunal constate qu'il n'y a pas de

liaison entre ces locaux et ceux destinés à accueillir la discothèque. Me

Saviaux en prend acte.

L'audience se poursuit ensuite à

l'extérieur.

Répondant à une question de la

présidente, Me Mattenberger confirme que la capacité d'accueil de la

discothèque projetée est limitée à 50 places et qu'elle sera exploitée par M.

Kalkandelen, qui exploite déjà actuellement le Sky Bar Lounge.

Me Mattenberger indique également

que le sas d'entrée n'est pas encore en place et qu'une porte non automatique

est prévue. Ses clients sont cependant disposés à installer une porte

automatique si la police du commerce l'exige. Me Saviaux indique qu'en raison

de sa pente, l'accès à la discothèque fera cage de résonance et sera source de

nuisances, qui seront accentuées par le fait que les portes du sas resteront

ouvertes en même temps.

Concernant le système de

ventilation, Me Mattenberger rappelle que les locaux ne comporteront pas de

cuisine et que la ventilation servira uniquement à l'aération. M. Hofstetter

confirme la conformité du système de ventilation vu le nombre de personnes.

La présidente aborde ensuite la

question du respect de la loi sur l'égalité pour les handicapés et, répondant à

une question, M. Widmer indique que personne n'est handicapé dans son

entourage. Il ajoute qu'il s'est vu refuser un permis de construire pour un bar

à café dans le bâtiment juste à côté, faute de rampe pour les personnes

handicapées et de WC adaptés. Se référant à l'article 12 de la loi sur

l'égalité pour les handicapés, la présidente demande aux constructeurs si les

données dont cette disposition fait mention pourraient être produites, ce à

quoi Me Mattenberger répond par l'affirmative. Les documents y relatifs seront

produits.

Les problèmes de parcage sont

ensuite discutés. M. Hofstetter mentionne l'existence des parkings de deux

centres commerciaux à proximité, respectivement de 200 et 130 places, de sorte

que la capacité en places de stationnement est suffisante. Interrogé à cet

égard par M. Grandgirard, il précise que ces parkings sont ouverts 24 heures

sur 24 et 7 jours sur 7. C'est pour cette raison que la Municipalité n'a pas exigé des places de parc supplémentaires des constructeurs. Me Saviaux,

se référant à l'art. 141 du règlement du plan d'extension et de la police des

constructions de Renens, indique que le propriétaire doit régler les problèmes

de stationnement des véhicules sur sa propriété. M. Hofstetter considère qu'il

n'y a pas de changement d'affectation en l'occurrence, ce que conteste Me

Saviaux qui mentionne le préavis du service de la police du commerce. Mme Jaton

indique que le problème de stationnement est réglé avec l'existence de deux

parkings publics ainsi que les transports publics à proximité. Elle précise que

dans ce cas de figure, la Municipalité renonce aussi au prélèvement d'une taxe

compensatoire. M. Bernard Cuhat précise qu'une taxe compensatoire d'environ

60'000 francs a été payée au début des années 1980.

Toujours concernant les problèmes

de stationnement, Me Saviaux considère que c'est une vue de l'esprit de penser

que la police fera le nécessaire pour les régler, puisque ce n'est actuellement

déjà pas le cas. Répondant à une question de la présidente à propos d'éventuelles

plaintes émanant d'autres personnes que de M. Widmer, M. Hofstetter indique

qu'il y en a de temps en temps, mais dans des proportions raisonnables. Me

Mattenberger relève par ailleurs qu'un service d'ordre à l'entrée de la

discothèque est exigé.

Le point de la hauteur à

l'intérieur de la discothèque est ensuite abordé. Répondant à une question de

la présidente, M. Yüksel confirme qu'elle est de 2.75 m compte tenu de l'isolation et d'environ 2.60 m si l'on déduit encore la chape flottante.

S'agissant du bruit, interrogé par

M. Desarnaulds, M. Maître explique que des mesures de contrôle sont prévues et

que les résultats de ces mesures effectuées après les travaux seront

déterminants. Les valeurs de la directive DEP (ndr: directive concernant

l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements

publics) et de la norme SIA devront être respectées. Si ce n'est pas le cas, la

discothèque ne pourra pas ouvrir.

Me Saviaux estime que le problème

résultera du bruit de comportement à l'extérieur de la discothèque; il se

réfère à cet égard à l'arrêt dans l'affaire de l'établissement du "Lapin

vert" à Lausanne. Selon lui, les gens au dehors de la discothèque seront

incontrôlables et ce bruit n'a pas été évalué à sa juste mesure. M. Maître

répond qu'il n'est pas possible d'évaluer le bruit de comportement, raison pour

laquelle un service d'ordre est exigé. Me Mattenberger ajoute que la

possibilité pour la police du commerce de prendre des sanctions par la suite

demeure.

Me Saviaux fait par ailleurs état

de déprédations chez son mandant et demande que le Tribunal se déplace pour les

constater. Le Tribunal et les parties se rendent devant le bâtiment propriété

de M. Widmer. Celui-ci montre des traces blanches sur la chaussée, des mégots

de cigarettes abandonnés juste devant son immeuble ainsi que des traces

d'urine. Il indique que ces déprédations vont assurément augmenter avec la

présence d'une discothèque et il explique quelle était la situation dans les

années 1980 avec la présence de la discothèque "Corso". Me Saviaux

ajoute que les WC publics les plus proches sont à 300 m. M. Hofstetter précise qu'il y a des WC dans le parking public à proximité ainsi que sur la Place du Marché à 200 m.

Le Tribunal note la présence de

plusieurs commerces dans la rue et d'un établissement public en face du

bâtiment propriété de M. Widmer.

M. Widmer relève encore que selon

le permis de construire la terrasse du Sky Bar devra être fermée à 24h00, alors

que le règlement de police prévoit 22h00. M. Hofstetter explique que les

horaires des terrasses sont régis par une directive, non un règlement, et que

des dérogations peuvent être accordées. Il ajoute que cette directive de la Municipalité va plus loin que le règlement de police de l'association de communes de l'ouest

lausannois. Il précise encore que l'exigence que la terrasse du Sky Bar soit

rangée à 24h00 est destinée à éviter qu'elle soit utilisée par la clientèle de

la discothèque et partant à éviter du bruit à l'extérieur. La présidente

requiert de la Municipalité qu'elle produise la directive mentionnée par M.

Hofstetter.

[...]"

Le 10 octobre 2014, les constructeurs ont produit

une copie de la police d’assurance auprès de l’ECA pour le bâtiment no

565 ainsi que deux devis relatifs aux travaux à réaliser.

La Municipalité a produit les "Directives pour les autorisations de terrasses"

de la Ville de Renens, le 13 octobre 2014.

A la même date, les recourants se sont déterminés sur

le procès-verbal d’audience, au sujet duquel ils ont formulé diverses

remarques.

E.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Les recourants critiquent le projet qui ne serait pas accessible aux

personnes handicapées. La Municipalité et les constructeurs contestent leur

qualité pour soulever ce grief.

b) La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur

l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS

151.

) a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui

frappent les personnes handicapées (art. 1 al. 1 LHand). Il y a inégalité dans

l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un

équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible

ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de

conception du véhicule (art. 2 al. 3 LHand). La loi s'applique notamment aux

constructions et installations accessibles au public pour lesquelles

l'autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public

est accordée après son entrée en vigueur (art. 3 let. a LHand). Selon l’art. 7

al. 1 let. a LHand, toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2

al. 3 LHand, en lien avec l’art. 3 let. a, peut demander à l'autorité

compétente, dans la procédure d’autorisation de construire, qu'on s'abstienne

de l'inégalité. D'après l’art. 9 al. 1 LHand, la qualité pour agir et pour

recourir est reconnue aux organisations d’importance nationale d’aide aux

personnes handicapées. L'art. 11 LHand réserve la possibilité de renoncer à

l'élimination de l'inégalité pour des motifs de proportionnalité.

Dans un arrêt du 28 avril 2014 (1C_754/2013 consid.

3), le Tribunal fédéral, confirmant un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (AC.2012.0298 du 7 août 2013

consid. 1), a dénié au voisin d’une construction litigieuse la qualité pour

soulever un grief tiré des dispositions régissant l’accessibilité, pour les

personnes handicapées, des immeubles d’habitation. Dans le cas qui lui était

soumis, le voisin se prévalait de la non-conformité à la LHand de la rampe d’accès à l’immeuble. Le Tribunal fédéral a rappelé que le voisin doit

retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la

décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de

la collectivité concernée. On admet que le recourant retire un avantage

pratique à la procédure si l'issue favorable du recours empêche la réalisation

de la construction selon les plans autorisés (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et

2.

; ATF 1C_754/2013 précité consid. 3.1). Il a confirmé que l’instance

cantonale pouvait, sans violer l’interdiction de l’arbitraire, retenir qu'une

application des règles en matière d'accessibilité des immeubles d'habitation

pour les personnes handicapées n'était pas susceptible de procurer un avantage

pratique au voisin.

c) La même solution s’impose en l’espèce. Les

recourants n’ont pas allégué présenter personnellement, ou leur proches, un

handicap, ni subir une inégalité, au sens de la LHand. Le recourant a confirmé en audience que tel n’était pas le cas. De surcroît,

l’admission du grief relatif à l’accessibilité de la discothèque projetée, pour

les personnes handicapées, conduirait soit à en modifier l’accès et les

sanitaires, soit à considérer de telles modifications comme étant

disproportionnées (art. 11 LHand), mais elle ne serait pas de nature à faire

annuler le permis de construire ni ne s’opposerait à la réalisation de la

discothèque. Elle ne procurerait pas aux recourants un quelconque avantage

pratique, de sorte que la qualité pour soulever ce grief ne saurait leur être

reconnue. Leur recours est irrecevable sur ce point.

2.

Se référant aux conditions spéciales du permis de construire, les

recourants font valoir que la présence d’un ascenseur, permettant une

communication entre le bar (Sky Bar Lounge) et la discothèque, serait de nature

à aggraver les nuisances dont ils se plaignent par ailleurs.

Le Tribunal a pu constater, lors de la vision locale

à laquelle il a procédé, l’existence d’un monte-charge, non d’un ascenseur,

permettant d’accéder aux caves du Sky Bar Lounge. Il a également constaté que

ces locaux ne communiquent pas avec ceux destinés à accueillir la discothèque,

ce dont le conseil des recourant a pris acte. Ce grief est, partant, sans objet.

3.

Les recourants critiquent également le système de ventilation des

locaux, au sujet duquel le dossier serait muet, et les potentielles nuisances

olfactives et sonores en résultant.

Le dossier contient un plan de la ventilation et les

formulaires usuels y afférents, qui ont été examinés dans le cadre de la

procédure d’autorisation de construire. Selon la synthèse CAMAC, il est prévu

l’exploitation d’une discothèque sans restauration et la capacité de

l’établissement a été limitée à 50 personnes, capacité en regard de laquelle la

conformité du système de ventilation a été confirmée en audience par le chef du

service de l’urbanisme de la Municipalité. Le système de ventilation a en outre

été pris en considération dans l’étude acoustique mise en œuvre, au sujet de

laquelle il sera revenu plus en détail ci-après en lien avec les nuisances

sonores alléguées. Ce grief est partant rejeté.

4.

Les recourants font valoir que la sortie de secours ne serait pas

praticable: elle n’aurait pas la largeur de 1.20 m requise, la porte ne s'ouvrirait pas vers l’extérieur et elle serait fréquemment encombrée. Selon

eux, les art. 128 et 140 RPE ne sont pas respectés. Les constructeurs indiquent

que cette sortie n’est pas une issue de secours actuellement et qu’elle sera opérationnelle

pour la mise en exploitation. L’autorité intimée, vu les conditions posées par

l’ECA, n’a pas jugé nécessaire d’imposer des contraintes supplémentaires.

a) A teneur de l'autorisation spéciale délivrée par

l'ECA, plusieurs exigences sont imposées tant s’agissant des mesures

constructives que de l’exploitation. S’agissant en particulier de la sortie de

secours, les conditions suivantes devront impérativement être respectées:

"8. Contrairement au plan

soumis, l’escalier extérieur (présenté comme voie d’évacuation) en façade

Sud-Est doit avoir un vide de passage de 1,20 m et des volées droites.

9.

Contrairement au plan soumis,

la porte en façade (présentée comme voie d’évacuation) en façade Sud-Est doit

avoir une largeur libre de passage de 0,9 m et doit s’ouvrir dans le sens de

fuite; elle doit être utilisable immédiatement en tout temps et sans recours à

des moyens auxiliaires.

10.

Contrairement au plan soumis,

la porte coulissante (présentée comme voie d’évacuation) en façade Sud-Ouest

doit avoir une largeur libre de passage de 0,9 m et doit s’ouvrir dans le sens de fuite; elle doit être utilisable immédiatement en tout temps

et sans recours à des moyens auxiliaires.

11.

Les portes servant d'issues de secours doivent être

dotées de cylindres à boutons tournants ou être ouvrables sans recours à des

moyens auxiliaires.

[…]

25.

L’ordre dans le bâtiment doit

être respecté.

26.

Le stockage doit être effectué

dans les locaux affectés à cet usage.

27.

Les voies de fuite et sorties

de secours doivent être libres et utilisables en tout temps, contrôle

journalier.

[…]

28.

En vertu de l’importance des

mesures prescrites, le mandataire devra soumettre pour approbation à l’ECA avec

copie à la commune, les plans modifiés et dûment complétés avant l’exécution

des travaux."

b) Les conditions impératives précitées, qui font

partie intégrante du permis de construire, répondent clairement aux critiques

émises par les recourants. Ainsi que l’a relevé à juste titre la Municipalité, le permis d’habiter ne pourra pas être délivré, et partant la discothèque

exploitée, si la construction n’est pas conforme à ces exigences. Par ailleurs,

compte tenu des conditions impératives imposées par l’ECA dans sa décision

spéciale, la Municipalité n’avait aucune raison de fixer encore des exigences

supplémentaires en application des art. 128 et 140 RPE, au demeurant formulés

de manière potestative. Ce grief est par conséquent également rejeté.

5.

Les recourants font valoir que le projet sera source de nuisances

sonores. Ils critiquent en particulier le fonctionnement du sas d’entrée, qui

serait inefficace en raison d’une distance insuffisante entre les deux portes. Ils

se plaignent par ailleurs des bruits de comportement qui seront générés par le

projet et qui n’auraient pas été évalués correctement. L’autorité intimée se

réfère au préavis de la DGE, dont elle rappelle que les exigences font partie

intégrante du permis de construire. Quant à la DGE, elle indique que les

conditions et restrictions formulées permettent le respect des valeurs de

planification selon les recommandations du "Cercle bruit" et ne

créent pas de gêne sensible pour le voisinage.

a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) prévoit, pour la limitation des

émissions, un concept d'action à deux niveaux: une limitation dite préventive,

qui doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des nuisances existantes

(art. 11 al. 2 LPE), puis une limitation complémentaire ou plus sévère des

émissions qui doit être ordonnée s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que

les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront

nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Pour évaluer si les atteintes sont

nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral est chargé d’édicter des

valeurs limites d'immission (art. 13 al. 1 LPE). A cet effet, il doit tenir

compte de l’effet des immissions sur des catégories de personnes

particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes

âgées et les femmes enceintes (art. 13 al. 2 LPE). A teneur de l’art. 15 LPE, les

valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont

fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les

immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la

population dans son bien-être. Par ailleurs, afin d’assurer la protection

contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral

est également chargé d’établir des valeurs limites de planification inférieures

aux valeurs limites d’immission. Ainsi, de nouvelles installations fixes ne

peuvent en principe être construites que si les immissions causées par le bruit

de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans

le voisinage (art. 25 al. 1 LPE).

Des valeurs limites sont fixées, pour différentes

sources de bruit, dans les annexes de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986

sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Toutefois, aucune de ces

annexes ne s'applique au bruit des établissements publics, à savoir le bruit

provoqué par le comportement des clients, par le service ou par la musique, de

sorte que l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit doit

évaluer les immissions de bruit en se fondant directement sur les principes de

l’art. 15 LPE, en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3

OPB; ATF 137 II 30, traduit in JdT 2012 I 393 consid. 3.3; ATF 133 II 292 consid.

3.

; 130 II 32 consid. 2.2; ATF 1C.460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.2;1A.240/2005

du 9 mars 2007 consid. 4.1). L’art. 15 pose à cet égard le critère de la gêne

sensible de la population dans son bien-être en tenant compte des catégories de

personnes particulièrement sensibles. Dans sa jurisprudence relative aux

immissions nuisibles qui proviennent d'établissements publics, le Tribunal

fédéral a par ailleurs considéré, sous l’angle de l’art. 25 al. 1 LPE, que le

bruit de comportement des clients durant la nuit ne peut constituer au maximum

qu'une gêne légère. Il s'agit d'une appréciation de cas en cas, sur la base du genre

de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète,

du niveau de bruit ambiant ainsi que des caractéristiques et du degré de

sensibilité de la zone dans laquelle les immissions de bruit sont perçues (ATF

137.

II 30 précité consid. 3.4; 133 II 292 consid. 3.3; 130 II 32 consid. 2.2; ATF

1C.460/2007 précité consid. 2.2;1A.240/2005 précité consid. 4.3). Ainsi un

quartier urbain situé au centre ville, doté de plusieurs établissements publics

et fréquenté la nuit peut être traité différemment d'un quartier résidentiel

périphérique tranquille, dans la mesure où l'on peut exiger des voisins d'établissements

publics qu'ils tolèrent dans une plus large mesure le bruit nocturne dans la

première de ces situations (ATF 1C.460/2007 précité consid. 2.2;1A.240/2005 précité

consid. 4.4).

Dans le cadre de cette appréciation, l'autorité peut

s'appuyer sur des directives privées suffisamment fondées, telles que celles

édictées par le groupement des responsables cantonaux de la protection contre

le bruit, du 10 mars 1999, modifiée le 30 mars 2007, intitulée "Cercle

bruit, Détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à

l’exploitation des établissements publics" (ci-après la "Directive Cercle

bruit"; ATF 137 II 30 précité consid. 3.4; ATF 1C_460/2007 précité consid.

2.2

et 2.3). Cette directive propose une méthode d’évaluation de l’ensemble des

atteintes (production de musique, bruit de la clientèle, travaux de nettoyage

et d’entretien, installations techniques, y compris cuisine, etc.) et des

valeurs limites (arrêts AC.2011.0127 du 13 mars 2012 consid. 1c; AC.2013.0164

du 4 juillet 2013 consid. 3b/bb). Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral a

précisé que si cette directive ne saurait avoir la même portée que les annexes

3.

ss OPB, les cantons ne pouvant pas, en vertu de l'art. 65 al. 2 LPE, fixer

eux-mêmes des valeurs limites d'exposition au bruit, les indications qu'elle

fournit peuvent néanmoins être prises en considération par l'autorité, dans

l'interprétation des notions juridiques indéterminées des art. 11 ss LPE, voire

dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (ATF 1A.262/2000 du 6 juillet

2001.

consid. 2b/dd; arrêts AC.2008.0264 du 3 septembre 2009 consid. 5; AC.

2006.0175

du 27 novembre 2007 consid. 4d).

b) En l’occurrence, une étude acoustique a été

réalisée à la demande du service cantonal compétent afin de déterminer si les

exigences en matière de protection contre le bruit seraient respectées entre

l'établissement public projeté et les appartements les plus exposés. Selon les

conclusions de cette étude, la création d'une discothèque au moyen d'un système

"boîte dans la boîte" est conforme aux exigences acoustiques légales,

à condition de respecter diverses mesures constructives destinées à renforcer

l'isolement phonique du local. Des mesures sont en particulier préconisées

s'agissant du réseau de ventilation et concernant le sas d'entrée, en ce sens que

celui-ci devra être pourvu d'un revêtement absorbant phonique au plafond et sur

la paroi opposée à la porte extérieure du bâtiment, et qu'il est en outre prévu

des portes d'entrée et de secours avec indice d'affaiblissement acoustique.

L'étude, réalisée par des professionnels de l'acoustique, ne remet en revanche

pas en cause le projet s'agissant de la distance séparant les portes du sas

d'entrée. La DGE a par ailleurs imposé le respect d'un certain nombre de

conditions impératives, reprises par le SPECo dans son autorisation spéciale,

et qui font partie intégrante du permis de construire délivré. Ainsi cette

autorité a notamment exigé que les locaux soient isolés selon les propositions

figurant dans l'étude acoustique précitée et elle a exigé un contrôle une fois

les travaux effectués, avant l'ouverture de la discothèque, aucune diffusion de

musique n'étant autorisée dans l'intervalle. Pour permettre une exploitation

normale de la discothèque, elle a de plus imposé une mesure avec un niveau

sonore de diffusion de musique de 93 dB(A) au minimum sur une moyenne de 60

minutes, l'isolation des locaux devant être prévue en conséquence. En audience,

le représentant de la DGE a confirmé que les mesures de contrôle prévues, qui

seront effectuées après les travaux, seront déterminantes, en ce sens que les

valeurs prévues par la norme SIA 181/2006 relative à la protection contre le

bruit dans les bâtiments ainsi que par la directive concernant la détermination

et l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements

publics devront être respectées, faute de quoi la discothèque ne pourra pas

être exploitée. S'agissant de la production de musique et du bruit résultant

des installations techniques (ventilation en particulier), le permis de

construire délivré apparaît donc conforme aux dispositions applicables en

matière de protection contre le bruit. Le Tribunal de céans ne voit pas de

raison de remettre en cause l'appréciation des autorités intimée et concernée à

cet égard.

Concernant par ailleurs les bruits de comportement, la DGE a préconisé le respect de plusieurs mesures au titre de conditions impératives à

l'exploitation de la discothèque. Ainsi, l'exploitant devra mettre en place un

service d'ordre les soirs de fortes affluences pour garantir la tranquillité

publique, la terrasse du Sky Bar devra être rangée à minuit afin d'éviter

qu'elle soit utilisée par la clientèle de la discothèque, laquelle devra en

outre être exploitée selon un horaire conforme au règlement communal en

vigueur. D'après la DGE, ces mesures permettront le respect des valeurs de

planification selon les recommandations de la Directive Cercle bruit. Ces conditions font partie intégrante de l'autorisation de

construire. La Cour de céans ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation

selon laquelle ces mesures préventives apparaissent suffisantes pour réduire

les bruits de comportement aux abords immédiats de la discothèque, compte tenu

également du fait que la capacité de cet établissement est limitée à 50 personnes

et que celui-ci se situe dans le centre de la localité de Renens, dans une zone

où le degré de sensibilité au bruit est de III (soit des valeurs de

planification de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit). A cela s'ajoute que

la possibilité demeure, pour l'autorité cantonale compétente, d'effectuer en

tout temps un contrôle des immissions provenant d'un établissement public ou de

sa clientèle et, s'il y a lieu, d'imposer des prescriptions d'exploitation plus

sévères sur la base de l'OPB.

Enfin, il faut réserver les bruits de comportement

isolés des personnes ne respectant pas les règles d'utilisation d'une

installation et dont l'exploitant ne peut être rendu responsable, malgré la

surveillance qu'il doit assurer. De tels excès doivent être maîtrisés par

l'application des règles cantonales et communales de police, en considération

du niveau d'intensité des nuisances toléré dans la zone. Ainsi, si les

nuisances secondaires d'un établissement public (celles qui proviennent du

comportement "ordinaire" des clients, par exemple quand ils

circulent dans le quartier) sont bien soumises au droit fédéral, il n'en va pas

de même des comportements isolés contraires à la réglementation de police comme

par exemple l'utilisation d'un véhicule à moteur en dépit de l'interdiction, les

bagarres, le tapage nocturne, les actes d'incivilité, les menaces,

les agressions ou les bagarres (AC.2009.0131 du 26 mars 2010 consid. 7

et réf.).

Ce grief doit, partant, être rejeté.

6.

Les recourants font état de problèmes de stationnement, qui vont s'aggraver

si le projet litigieux est réalisé. La Municipalité n'estime pas nécessaire la

création de places de parc supplémentaires, faute de changement d'affectation

et en regard de la capacité maximum de 50 personnes de la discothèque et de sa

localisation au centre-ville, à proximité des transports en commun et de

parkings publics ouverts tous les jours 24 heures sur 24.

a) L'art. 141 RPE prévoit ce qui suit:

"Pour toute construction

nouvelle, agrandissements, transformations importantes et changement d'affectation,

le propriétaire doit régler les problèmes de stationnement des véhicules à ses

frais, sur sa propriété."

Les art. 141 bis à quinquies RPE régissent les

modalités d'aménagement des places de stationnement. En particulier, l'art. 141

quinquies réserve une compensation pour places manquantes, en ces termes:

"Si le terrain disponible est

insuffisant, si les places de stationnement ne peuvent être aménagées en raison

des accès, si le solde des surfaces vertes est inférieur à environ 50% de la

surface non bâtie ou si le propriétaire ne dispose pas, par servitude foncière,

de places de parc à proximité, il sera astreint au versement d'une finance compensatoire

fixée par la Municipalité.

Cette contribution constituera une

condition du permis de construire; elle devra être payée ou garantie avant le

début du chantier. Elle n'implique pas la mise à disposition d'une place privée

par la Commune.

La contribution compensatoire sera

affectée à un fonds de réserve destiné uniquement à la construction de places

de stationnement publiques."

Selon la jurisprudence, en l'absence de travaux, on

ne se trouve en présence d'un changement d'affectation soumis à autorisation

qu'en cas de changement significatif du point de vue de la planification

(c'est-à-dire de l'affectation définie par l'autorité de planification) ou du

point de vue de l'environnement (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; 113 Ib 219 consid.

4d; arrêts AC 2012.0195 du 30 octobre 2012 consid. 2a; AC.2009.0034 du 3

février 2010 consid. 2; AC.2009.0117 du 2 novembre 2009 consid. 2a et les

références). S'agissant en particulier de la transformation d'un cabaret en

discothèque, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a considéré

que pour déterminer si l'on se trouvait en présence d'un changement significatif

du point de vue de l'environnement, il convenait d'examiner si la nouvelle

exploitation impliquait une augmentation des nuisances sonores, y compris concernant

les bruits de comportement (AC.2009.0117 précité consid. 3).

b) On ne saurait suivre l'autorité intimée

lorsqu'elle retient qu'il n'y aurait pas de changement d'affectation en

l'occurrence. En effet, outre les travaux intérieurs relativement conséquents nécessaires

à la réalisation du projet, l'exploitation d'une discothèque, même avec une capacité

limitée à 50 personnes, entraîne un changement significatif du point de vue du

droit de l'environnement par rapport à l'utilisation actuelle des locaux, qui

servent de dépôt. Ceci est d'ailleurs confirmé par les mesures imposées par la DGE afin de rendre ce projet conforme aux normes en matière de protection contre le bruit, notamment

les mesures constructives destinées à renforcer l'isolement phonique du local

et la mise en place d'un service d'ordre destiné à garantir la tranquillité

publique. Si l'on se réfère à la demande de permis de construire déposée et au

plan de situation, les constructeurs eux-mêmes admettent d'ailleurs que leur

projet constitue un changement d'affectation des locaux. Dans ces

circonstances, l'autorité intimée n'était pas fondée à renoncer, sans plus

ample examen, à l'application de l'art. 141 quinquies RPE, qui exige le

prélèvement d'une finance compensatoire et l'impose au titre de condition du

permis de construire, et ce nonobstant la présence de parkings publics à proximité.

Le représentant des constructeurs a toutefois indiqué en audience qu'une taxe

compensatoire d'environ 60'000 fr. avait été payée au début des années 1980. Il

incombe par conséquent à la Municipalité de déterminer dans quelle mesure il

convient de prélever encore une telle contribution, compte tenu, le cas

échéant, de la somme déjà versée. Le permis de construire doit toutefois être

réformé afin de préciser cette condition supplémentaire.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle

du recours, dans la mesure où il est recevable. La décision de la Municipalité de Renens du 6 novembre 2013 est réformée en ce sens que le permis de construire

est délivré moyennant le versement d'une finance compensatoire (art. 141

quinquies RPE) à fixer par la Municipalité, sous réserve d'éventuels versements

antérieurs déjà effectués. La décision est confirmée pour le surplus.

Succombant pour l'essentiel, les recourants supporteront l'émolument

judiciaire, ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur des

constructeurs, qui ont procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Renens du 6 novembre 2013 est réformée

en ce sens que le permis de construire est délivré moyennant le versement d'une

finance compensatoire (art. 141 quinquies RPE) à fixer par la Municipalité, sous réserve d'éventuels versements antérieurs déjà effectués.

La décision de la Municipalité de Renens du 6 novembre 2013 est confirmée pour le surplus.

III.

L'émolument de justice, arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs,

est mis à la charge de Christian Widmer et d'Anne Apothéloz, débiteurs

solidaires.

IV.

Christian Widmer et Anne Apothéloz, débiteurs solidaires, verseront à

Sophie Guisan, Pierre-Henri Guisan et Thierry Guisan, créanciers solidaires,

une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 mars 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.