AC.2013.0490
CDAP - AC.2013.0490 - 2014-01-13 - SAMONINI/Municipalité de Lausanne, REGIE IMMOSOL SA, TRIPOD, TRIPOD, TRIPOD
13 janvier 2014Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0490
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.01.2014
Juge:
AJO
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SAMONINI/Municipalité de Lausanne, REGIE IMMOSOL SA, TRIPOD, TRIPOD, TRIPOD
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier 2014
Composition
M. André Jomini, président; M. Pierre
Journot et Mme Imogen Billotte, juges.
Recourante
Anne-Marie
SAMONINI, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par la Direction des
travaux, à Lausanne,
Constructrice
REGIE IMMOSOL SA, au Mont-sur-Lausanne,
Propriétaires
Michel TRIPOD,
Jacques-André TRIPOD et Serge TRIPOD, p.a. REGIE
IMMOSOL SA, au Mont-sur-Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Anne-Marie SAMONINI c/ décision
de la Municipalité de Lausanne du 18 novembre 2013 (démolition d'un bâtiment
et d'un couvert, construction d'une villa jumelle avec panneaux solaires en
toiture, 4 places de stationnement extérieures dont 2 couvertes,
aménagements extérieurs sur la parcelle n° 7002, propriété de Michel,
Jacques-André et Serge TRIPOD, promis-vendu à REGIE IMMOSOL SA)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours déposé le 14 décembre 2013 par
Anne-Marie Samonini contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 18
novembre 2013 accordant une autorisation de construire à Jacques-André, Michel
et Serge Tripod ainsi qu'à Régie Immosol S.A.,
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 16
décembre 2013 fixant à la recourante un délai au 6 janvier 2014 pour
effectuer une avance de frais, avec avertissement qu'à défaut de paiement dans
le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
attendu que l'ordonnance, envoyée en recommandé,
a été remise à la recourante le 17 décembre 2013,
-
que celle-ci n'a pas payé l'avance de frais.
Considérants
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans
le délai fixé,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en
matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 ctobre 2008 sur la
procédure administrative {LPA-VD}),
-
que le présent arrêt doit être rendu sans frais
ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 13 janvier 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.