Lexipedia

Décision

AC.2013.0491

CDAP - AC.2013.0491 - 2014-06-26 - CORÀ/Municipalité de Pully

26 juin 2014Français26 min

Source vd.ch

Faits

• En septembre

2012 (cf. lettre recommandée du 6 septembre 2012), nos services ont constaté

que le terrassement exécuté à proximité de l’av. de Chantemerle n’était pas

réalisé conformément aux normes de sécurité et mettait en péril la stabilité de

cette avenue et les infrastructures qu’elle abrite. Par ailleurs, la chambre

pour le compteur d’eau provisoire n’était pas exécutée conformément aux

directives données par nos services.

À cette date

toujours, la Direction de l’urbanisme et de l’environnement (ci-après DUE)

n’avait pas reçu tous les documents exigés lors de la séance de coordination interservices

du 16 avril 2012. Vous deviez aussi nous indiquer le nom et les qualités

professionnelles de ta personne chargée de la direction des travaux selon

l’art. 124 LATC.

• Le 10 septembre

2012, votre architecte nous informait qu’il n’était pas mandaté pour la

direction des travaux.

• Le 14 septembre

2012, vous nous avez fait part de votre décision de diriger et d’assumer

vous-même les travaux. Vous nous avez également transmis les documents demandés

lors de la séance du 16 avril 2013.

• Le 12 octobre

2012, la DUE prenait bonne note, avec réserve, de votre décision (cf. lettre du

12 octobre 2012). Elle constatait également que des erreurs subsistaient sur

les plans joints à votre courrier du 14 septembre 2012.

• Le 27 novembre

2012, vous avez transmis des plans comportant des modifications par rapport aux

plans d’enquête. Vous souhaitiez également poser une pompe à chaleur avec 4

sondes géothermiques au lieu d’une installation de chauffage alimentée au gaz.

• Le 22 janvier

2013, la DUE restait dans l’attente de recevoir une demande d’autorisation en

bonne et due forme concernant l’installation d’une pompe à chaleur. De plus,

après avoir analysé vos plans du 27 novembre 2012, elle constatait, d’une part,

que l’examen des modifications apportées au projet n’était pas aisé à

comprendre (plans pas à l’échelle et modifications pas mises en évidence) et,

d’autre part, que certaines modifications apparaissaient non conformes (cf.

lettre du 22 janvier 2013).

A cette

occasion, vous avez été mis en garde que tous travaux, autres que ceux

autorisés par le permis de construire, ne pouvaient être exécutés sans autorisation

de notre Autorité.

• Le 1 février

2013, vous avez été reçu par M. M. Lambert, Conseiller municipal et Directeur

de la DUE et MM. Ph. Daucourt, chef de service et F. Beyeler, adjoint du chef

de service. Le but de cette rencontre était de clarifier la situation et

dissiper toute équivoque pour la suite de cette réalisation.

• Le 17 février

2013, vous nous avez transmis un nouveau jeu de 6 plans modifiés le 26 novembre

2013. Ces plans portent la mention « provisoire » et ne sont pas signés comme l’exigent

les art. 106 et 108 LATC.

• Le 12 juin

2013, à la suite d’une inspection du chantier, il a été constaté que certaines

prescriptions de sécurité n’étaient pas respectées (cf. mail du 14 juin 2013).

A cette occasion,

il a été constaté aussi qu’un certain nombre de travaux réalisés n’étaient pas

conformes aux plans approuvés et ne correspondaient pas non plus aux plans

modifiés du 17 février 2013.

• Le 1er juillet

2013, la Municipalité vous a notifié un ordre de suspension des travaux non

conformes au permis de construire. Elle vous priait aussi de transmettre, sans

délai, un dossier de plans d’exécution conforme et corrigeant les irrégularités

constatées.

• Le 14 juillet

2013, vous nous avez transmis un courrier répondant partiellement à nos interrogations.

Ce courrier était accompagné de 2 plans (Nos 2 et 3 datés du 20 juillet 2012 et

modifiés le 26 novembre 2012). Ces plans portent toujours la mention « provisoire»

et ne sont toujours pas signés. En fait, il s’agit des mêmes plans reçus le 17

février 2013.

• Le 5 août 2013,

la Municipalité vous a rappelé que l’ordre de suspension du 1er juillet 2013

conservait toute sa validité.

• Le 26 août

2013, vous nous avez transmis pour approbation le choix et la couleur des

matériaux du bâtiment. Le 17 septembre 2013, la DUE approuvait ce choix mais

constatait également que vous aviez déjà exécuté les travaux sur la façade sans

attendre cette approbation.

• Le 19 septembre

2013, vous avez sollicité, pour le lendemain, un permis de fouille relatif au

raccordement des eaux claires sur le domaine public de l’av. de Senalèche. Nos

services vous ont toutefois averti que la fouille ne pourrait pas se faire

avant le 3 octobre 2013. Le 2 octobre, vous avez été informé que le permis

était prêt. La validité de ce permis portait sur 2 jours, soit pour les 3 et 4

octobre. Or, non seulement vous n’êtes jamais pas [sic] venu le chercher, mais

vous avez creusé cette fouille sans respecter les conditions d’exécution. A ce

jour, cette fouille n’est pas remblayée, elle est simplement recouverte par des

plateaux de coffrage et sa signalisation ne répond pas aux normes de sécurité.

• Le 21 septembre

2013, en lien avec la conception du jardin d’hiver, vous nous avez transmis un

descriptif technique, sommaire, du concept énergétique du bâtiment, ainsi que

les plans de l’installation de chauffage. Vous nous informiez aussi qu’une

étude était en cours pour résoudre la question de la séparation entre les

jardins d’hiver et les pièces d’habitation. A ce jour, nous sommes toujours

dans l’attente de recevoir cette étude.

S’ajoute à ces

constats, le fait que la Direction des travaux et des services industriels de

la Ville de Pully (ci-après DTSI) n’a pas pu procéder au relevé des

canalisations, faute d’avoir été avertie avant le remblayage des fouilles. Par

conséquent, des doutes subsistent sur la bonne exécution des collecteurs.

La DTSI a aussi

constaté que :

• La construction

des chambres de visites ne respectent pas les conditions d’exécution exigées et

stipulées dans le PV de la séance préalable de coordination du 16 avril 2012 (4e

paragraphe de la p. 4).

• L’installation

électrique du bâtiment a été pontée directement sans passer par un compteur. De

plus, le tableau électrique provisoire de chantier a été déposé par vos soins

sans que le compteur soit restitué.

Au vu de ce

qui précède, les rapports de confiance sont rompus.

Dès lors, nous

vous sommons de :

• Produire en 3

exemplaires dûment signés par un architecte et vous-même, les plans d’exécution

définitifs illustrant notamment la configuration du sous-sol, les jardins

d’hiver, l’accès en toiture depuis l’intérieur du bâtiment et le plan des

canalisations telles qu’exécutées.

Concernant les jardins

d’hiver, une coupe et un plan de détail du vitrage les séparant de la partie

séjour doivent être fournis. Cette séparation doit être identique à celle qui

donne sur les balcons ouverts.

• Rouvrir toutes

les fouilles sur votre parcelle (à vos frais) pour permettre le relevé et le

contrôle des collecteurs, ainsi que des introductions d’eau et d’électricité

(vous voudrez bien avertir la DTSI de la date de cette intervention).

• Modifier les

chambres de visites conformément aux exigences stipulées.

• La fouille sur

le DP doit être fermée dans les règles de l’art et sans délai.

Nous vous

rappelons encore une fois que les travaux doivent non seulement être exécutés

de manière conforme aux plans mis à l’enquête et autorisés, mais il faut

également qu’ils respectent la réglementation en vigueur, ainsi que les

conditions attachées au permis de construire.

Par conséquent,

tant que tous les points relevés ci-avant ne sont pas réglés, le chantier ne

peut pas continuer. Nous vous impartissons un délai au 15 décembre 2013 pour

régulariser la situation.

Par ailleurs,

conformément à l’art. 128 LATC, le bâtiment ne peut pas être occupé sans l’autorisation

préalable de la Municipalité (permis d’habiter).

[indication des

voies de droit]

Enfin, sachez

aussi que la Municipalité a décidé de déposer une plainte pénale auprès du

Procureur du Ministère public d’arrondissement de l’Est vaudois, pour

soustraction d’énergie au sens de l’art. 142 al. 1er et 2 du Code pénal suisse,

ainsi que pour toute autre infraction que l’enquête du Procureur pourrait

mettre en évidence. »

C.

Par acte daté du 11 décembre 2013, Dominique

Corà a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre

la décision du 14 novembre 2013, en tant qu’elle concerne les jardins d’hiver

de chacun des trois niveaux concernés (rez supérieur, étage et combles). Il

conteste l’obligation de créer une séparation d’avec la pièce d’habitation,

séparation qui devrait être identique à celle donnant accès aux balcons

ouverts. Dans son mémoire complémentaire, il précise ses conclusions en ce

sens qu’il demande, sous suite de frais et dépens, qu’il soit constaté que les

jardins d’hiver, tels qu’ils sont aménagés et notamment séparés par un vitrage,

sont conformes au règlement communal de Pully sur l’aménagement du territoire

et les constructions, adopté par la Conseil communal le 18 mai 2011 et approuvé

préalablement par le Département de l’intérieur le 27 avril 2012

(ci-après : RCATC) et que, partant, les travaux peuvent continuer.

Dans sa réponse du 5 février 2014,

la Municipalité de Pully conclut au rejet du recours. Elle expose qu’à l’examen

des plans (descriptif technique du concept énergétique du bâtiment, plans de

l’installation du chauffage) joints au courrier du recourant du 21 septembre

2013, elle a eu de sérieux doutes au sujet de la conception du jardin d’hiver.

Une visite sur place l’a confortée dans l’idée que le recourant avait

l’intention d’en faire un prolongement du séjour, ce qui ne correspondait pas aux

plans d’enquête et était contraire à l’art. 11 al. 2 let. d 3ème

tiret RCATC. Dans son courrier du 21 septembre 2011, la Direction de l’urbanisme

avait déjà attiré l’attention du recourant sur le fait que le jardin d’hiver

figurant sur le projet ne répondait pas à la définition qu’en donnait le RCATC,

puisqu’il n’était pas séparé du reste de l’habitation par un vitrage, qu’il

était chauffé et que sa surface dépassait 12 m2.

Dans son mémoire complémentaire, le

recourant fait valoir en particulier que les jardins d’hiver sont conformes à

l’art. 11 al. 2 let. d 3ème tiret RCATC, notamment en ce qui

concerne le vitrage, lequel assure une séparation nette d’avec les pièces

d’habitation. Il relève qu’il n’a pas fourni, comme annoncé dans son courrier

du 21 septembre 2013, les résultats de l’étude effectuée par le serrurier,

celui-ci étant parvenu à la conclusion qu’il n’existait pas de solution acceptable.

Au sujet du courrier de la Direction de l’urbanisme du 21 septembre 2011, il

fait valoir qu’il est sans pertinence, comme tous les autres faits antérieurs

au 22 mars 2012, date de la délivrance du permis.

L’autorité intimée a déposé une

duplique le 17 mars 2014.

Le recourant s’est déterminé sur

cette écriture dans un courrier du 26 mars 2014.

D.

La Cour de céans a procédé à une inspection

locale le 5 mai 2014. Un compte-rendu d'audience a été établi, dont il est

extrait ce qui suit:

"D'entrée de cause, Me Journot informe la

Cour que les parties sont parvenues à trouver certains arrangements qui ont

permis de lever la suspension des travaux ordonnée par la municipalité, à

l'exception de ce qui a trait aux jardins d'hiver.

Interpellé par le Juge Kart au sujet de

l'objet du litige, Me Journot précise que le seul point encore litigieux

concerne la bienfacture des jardins d'hiver, le reste des points tranchés par

la décision querellée étant désormais entrés en force. La municipalité reproche

ainsi au recourant de ne pas avoir mis de séparation suffisante entre le

logement et les jardins d'hiver, et d'avoir aménagé un système de chauffage au

sol qui pourrait rendre l'habitation possible.

La Cour et les parties se déplacent au rez

supérieur de l'immeuble sis avenue de Chantemerle 9, en vue de procéder à

l'inspection locale.

Il est constaté l'absence de toute séparation

entre le séjour et le jardin d'hiver. Le recourant explique à cet égard que

dite séparation n'a pas encore été posée du fait de la suspension des travaux.

Me Journot interpelle l'architecte Rolf

Hellmund sur les suites données au courrier de la Direction de l'urbanisme et

de l'environnement du 21 septembre 2011, par lequel elle attirait l'attention

du recourant sur la non-conformité des jardins d'hiver avec le règlement

communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC), et

l'invitait à y remédier. Il précise que la possibilité prévue par ce règlement

de créer des jardins d'hiver a pour but d'éviter les excroissances architecturales

et non de permettre le prolongement de la surface habitable.

Rolf Hellmund répond que suite à ce courrier,

il a discuté avec le recourant de l'éventualité de supprimer le chauffage au

sol dans les jardins d'hiver, ce qui n'a finalement pas été suivi d'effet.

La municipalité estime que l'argument du

recourant avancé en procédure, selon lequel le projet de construction

répondrait aux normes Minergie, n'est pas pertinent pour la résolution du

litige, dès lors que les jardins d'hiver ne doivent pas être chauffés.

La Cour et les parties montent au premier

étage de l'immeuble.

Il est constaté la pose de vitres simples

coulissantes sur un rail fixé au plafond, séparant le séjour du jardin d'hiver.

Le recourant indique qu'il avait prévu

initialement de poser les mêmes vitres isolantes que celles extérieures, mais

que pour des raisons esthétiques, il avait finalement opté, de son propre chef,

pour la disposition actuelle. Il considère que cette solution respecte le

RCATC, dans la mesure où celui-ci n'impose qu'un simple "vitrage".

La municipalité réfute cette appréciation, au

motif que, selon ce même règlement, le jardin d'hiver doit être indisponible

pour de l'habitation ou l'exercice d'une activité professionnelle.

Interpellé par le président, le recourant

précise que des serpentins ont été posés au sol, mais qu'ils ne sont pas

utilisés pour chauffer le jardin d'hiver. Il explique qu'il existe néanmoins

une possibilité de rafraîchir le jardin en été, par le biais d'une pompe à

chaleur. Suite à la remarque de l'assesseur Philippe Grandgirard, selon

laquelle ce même système pourrait être utilisé pour chauffer le jardin, le

recourant montre à la Cour, dans un local de chauffage situé au même niveau,

que la vanne contrôlant le jardin d'hiver est bloquée. Il reconnaît toutefois

qu'une simple connexion différente des fils permettrait d'actionner le

chauffage.

La municipalité montre à la Cour le plan d'un

projet de bâtiment au sujet duquel une question similaire à celle du cas

d'espèce s'était déjà posée. Il s'agissait d'un jardin d'hiver ceint d'un verre

simple, lequel se rétractait dans une niche. Dans ce cas-là, la municipalité

avait ordonné au propriétaire concerné de remplacer le verre par du double

vitrage et d'ôter le système de chauffage.

Le recourant fait valoir qu'une telle exigence

lui poserait des problèmes de coût non négligeables.

Interpellée par le président sur la méthode de

"free cooling" envisagée par le recourant, la municipalité répond que

dans la mesure où seul un système de refroidissement est prévu, ce dont il

conviendrait de s'assurer, elle renoncerait à exiger, comme dans le cas

susmentionné, l'enlèvement du système de chauffage déjà en place.

Il est encore constaté, à la lecture des plans

postérieurs aux plans d'enquête produits par la municipalité (cf. pièce 1 du

bordereau du 5 février 2014), que la séparation entre les jardins d'hiver et

les séjours est identique à celle prévue pour les parois extérieures, savoir un

verre scellé. Sur demande de la Cour, la municipalité explique que ces plans

sont ceux qui ont permis la délivrance du permis de construire et non pas les

plans provisoires, non signés, auxquels la décision querellée fait référence.

Ces plans provisoires, qui n'ont pas été produits, sont montrés à la Cour: il

en résulte le même type d'isolation des jardins d'hiver, ce que le recourant ne

conteste pas.

La Cour et les parties se déplacent enfin dans

les combles.

Il est constaté que cet étage est déjà

partiellement aménagé et que le jardin d'hiver est séparé du logement, comme au

premier étage, par une paroi de verre simple coulissante.

Me Journot montre à la Cour une photographie

prise lors de l'inspection de l'immeuble, sur laquelle une table apparaît au

milieu du jardin d'hiver.

L'architecte Rolf Hellmund signale que ce

jardin, exposé au soleil, devient très chaud en été. L'assesseur Philippe

Grandgirard relève toutefois que la pose de doubles vitrages devrait grandement

limiter la chaleur à l'intérieur, ce que le prénommé reconnaît."

Un délai a été fixé aux parties pour

se déterminer sur le compte-rendu d'audience, ce que le recourant a fait par

courrier daté du 17 mai 2014.

Dans une écriture spontanée du 28 mai

2014, l'autorité intimée s'est déterminée sur la teneur de ce courrier.

E.

Le Tribunal a statué.

Considérants

1.

a) La municipalité, à son défaut le département,

est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux

frais du propriétaire, tous travaux non conformes aux prescriptions légales et

réglementaires (art. 105 al. 1 LATC). La municipalité ordonne la suspension des

travaux dont l’exécution n’est pas conforme aux plans approuvés, aux

prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l’art de construire

(art. 127 LATC).

b) En l’occurrence, la décision attaquée ordonnant la suspension des travaux se fonde sur

les art. 127 et 105 al. 1 LATC. Ce genre de décision porte, en quelque sorte, sur

une mesure provisionnelle:

l'autorité se doit de prendre pareille décision avant que l'avancement des

travaux n'ait créé un état de fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait

revenir qu'à grands frais, dès qu'il lui apparaît que les travaux n'ont pas été

autorisés. Une telle décision est susceptible de recours en vertu de l’art. 74

al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD ;

RSV 173.36 – (cf. arrêt AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 1c).

2.

Le litige porte sur l'ordre de suspension des

travaux en tant qu'il concerne les jardins d’hiver des trois niveaux concernés (rez

supérieur, étage et combles). La question est de savoir si l'exécution de

ceux-ci, s'agissant plus précisément de la séparation entre le jardin d'hiver

et la partie séjour, est conforme aux plans approuvés, aux prescriptions

légales et réglementaires et aux règles de l’art de construire (cf. art. 127 LATC).

a) Aux termes de l’art. 10 RCATC,

intitulé « Coefficient d’occupation du sol », l’indice d’utilisation

du sol est le rapport numérique entre la surface bâtie déterminante et la

surface constructible de la parcelle. Dans toutes les zones à bâtir, il ne peut

excéder les 20% (1 : 5) de la surface de celle-ci.

Sous le titre « Calcul de la

surface bâtie déterminante », l’art. 11 RCATC dispose ce qui suit:

«1 La

surface bâtie déterminante d’un bâtiment, calculée conformément à la norme en

vigueur au moment de l’application de la présente disposition (actuellement

norme SIA 504 421, éd. 2004 "Aménagement du territoire – Mesures de l’utilisation du sol"), est la projection sur un plan

horizontal du volume bâti y compris les parties saillantes du bâtiment. Elle

doit également tenir compte des dépendances telles que définies à l’article 26

du présent règlement.

2.

Ne sont pas pris en considération :

[…]

d. les balcons

ouverts, les balcons-loggias et les jardins d’hiver d’une saillie ne dépassant

pas 2.50 m par rapport à la façade, pour autant que ceux-ci remplissent les conditions

suivantes :

[…]

- jardins

d’hiver : espace vitré de 12 m2 au plus, couvert et fermé, accolé à une

pièce d’habitation principale séparé de celle-ci par un mur, une cloison ou un

vitrage, et non destiné au logement ou à l’exercice d’une activité

professionnelle. »

b) Ainsi, pour que la surface

correspondante ne soit pas prise en compte dans le calcul de la surface bâtie –

ce dont le recourant a bénéficié dans le cas particulier –, le jardin d'hiver

doit correspondre à la définition qu'en donne l'art. 11 al. 2 let. d 3ème

tiret RCATC. Selon le texte clair de cette disposition, il doit s'agir d'un

espace accolé à une pièce d'habitation, dont il est séparé (par un mur, une

cloison ou un vitrage), et qui n'est pas lui-même destiné au logement (ni

à l'exercice d'une activité professionnelle). Au vu de cette dernière

caractéristique, l'autorité intimée était fondée à considérer, en l'occurrence,

que les jardins d'hiver ne doivent pas faire partie des surfaces habitables et

chauffées. Cela revient à dire que l'enveloppe thermique du bâtiment doit entourer

les pièces d'habitation, qui doivent être séparées des jardins d'hiver par des

éléments isolants.

Contrairement à ce que soutient le

recourant, il ne suffit pas, selon le texte clair de l'art. 11 al. 2 let. d 3ème

tiret RCATC, que le jardin d'hiver soit séparé de la pièce d'habitation

principale par un vitrage; il faut encore que le jardin d'hiver ne soit pas

destiné au logement (ni à une activité professionnelle), ce qui implique qu'il

ne fasse pas partie des surfaces chauffées. Par conséquent, s'il est séparé de

la pièce d'habitation par un vitrage, il doit l'être par un vitrage isolant.

c) En l'occurrence, tel était bien

ce qui était prévu par les plans approuvés.

En effet, sur les plans soumis à

l'enquête, la séparation entre les jardins d'hiver et les séjours est identique

aux parois vitrées extérieures des jardins d'hiver pour le rez supérieur et

pour l'étage, mais pas pour les combles (où la séparation figure seulement sous

la forme d'un traitillé).

Dans son courrier du 21 septembre

2011.

à l’architecte du recourant, la Direction de l’urbanisme a évoqué la

question des jardins d’hiver dans les termes suivants:

«Occupation du

sol - RCATC chapitre 3, art. 10 et suivants

• Selon la

demande en cours, le projet bénéficie d’un bonus de 5% de COS pour construction

certifiée Minergie. Cependant, malgré cette bonification, le projet est en

dépassement du COS maximal admis. En effet, les jardins d’hiver entrent dans le

calcul du COS pour 50% car ils ont une surface supérieure à 12 m2 en surface

brute de plancher. Il en résulte un dépassement du COS maximal admis de 6.2 m2

malgré la bonification Minergie de 10.3 m2.

Toitures,

combles et lucarnes - RCATC chapitre 6, art. 22 et suivants

• La surface

brute de plancher de l’attique dépasse de 20 m2 le 3/5 du COS maximal admis

avec bonification Minergie. Même dans le cas où l’on soustrait le jardin

d’hiver, la surface de l’attique dépasse de 6 m2 le 3/5 du COS maximal admis

avec bonification Minergie.

• En l’état, le

jardin d’hiver ne peut pas être considéré comme tel, il n’est pas séparé du

reste de l’habitation par un vitrage et est chauffé. En outre, le jardin

d’hiver a une surface supérieure à 12 m2 en surface brute de plancher. En

admettant qu’il soit conforme, il entrerait dans le calcul de la surface de

l’attique pour 50%. »

La Direction de l’urbanisme a donc

soulevé non seulement la question de la surface des jardins d'hiver (problème

qui a été réglé par la suite, puisque, sur les plans modifiés du 14 novembre

2011, les jardins d'hiver mesurent moins de 12 m2), mais aussi, en relation

avec les combles, celle de leur séparation du reste de l'habitation et le fait

qu'ils étaient intégrés à la partie habitable et chauffée.

Sur les plans modifiés du 14

novembre 2011, la séparation entre les jardins d'hiver et le séjour est

identique aux parois vitrées extérieures du jardin d'hiver aussi s'agissant des

combles.

Quoi qu'en dise le recourant, ces

circonstances antérieures à la délivrance du permis doivent être prises en

considération, dans la mesure notamment où elles permettent d'interpréter la

décision d'octroi du permis.

d) Au vu de ce qui précède,

l'autorité intimée pouvait admettre que la séparation des jardins d'hiver des

pièces d'habitation par des vitres simples coulissantes – telles qu'aménagées à

l'étage et dans les combles du bâtiment litigieux – n'est conforme ni à l'art.

11.

al. 2 let. d 3ème tiret RCATC, ni aux plans approuvés, sur

lesquels figurent des vitrages isolants, identiques à ceux des parois vitrées

extérieures des jardins d'hiver. Partant, elle était

fondée, en vertu de l'art. 127 LATC, à ordonner la suspension des travaux y

relatifs et à exiger notamment la production d'une coupe et d'un plan de détail

du vitrage de séparation, modalité que le recourant ne conteste d'ailleurs pas.

3.

Dans son courrier du 28 mai 2014, l'autorité

intimée relève que le recourant a admis, dans son écriture du 17 mai 2014, que

la vanne contrôlant le chauffage du jardin d'hiver est bloquée. Cela ressort

toutefois déjà du compte-rendu d'audience, aux termes duquel "[…] le recourant montre à la Cour, dans un local de chauffage situé au même

niveau, que la vanne contrôlant le jardin d'hiver est bloquée. Il reconnaît

toutefois qu'une simple connexion différente des fils permettrait d'actionner

le chauffage". Quoi qu'il en soit, à la

différence du vitrage de séparation, cet aspect de l'aménagement des jardins

d'hiver ne fait pas l'objet de la décision attaquée et il n'y a donc pas lieu

de l'examiner plus avant.

4.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Succombant, le recourant supportera

les frais de justice ainsi que les dépens en faveur de la Municipalité de Pully,

qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire

professionnel (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 novembre 2013 par la

Municipalité de Pully est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Dominique Corà.

IV.

Dominique Corà versera à la commune de Pully une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.