AC.2013.0491
CDAP - AC.2013.0491 - 2014-06-26 - CORÀ/Municipalité de Pully
26 juin 2014Français26 min
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N° affaire:
AC.2013.0491
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.06.2014
Juge:
GVI
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CORÀ/Municipalité de Pully
SUSPENSION DES TRAVAUX
INDICE D'UTILISATION
LOGEMENT
SURFACE
ISOLATION
LATC-105
LATC-105-1
LATC-127
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision de la Municipalité de Pully ordonnant la suspension des travaux de construction d'une villa de 3 appartements, au motif notamment que les jardins d'hiver aménagés à chaque étage ne sont conformes ni aux plans approuvés ni aux prescriptions réglementaires applicables. Celles-ci permettent de ne pas tenir compte, dans le calcul du coefficient d'occupation du sol, des jardins d'hiver séparés de l'habitation principale et non destinés au logement ou à une activité professionnelle. Dans la mesure où, en l'occurrence, de simples vitres coulissantes divisent lesdits jardins d'hiver du séjour, contrairement aux plans qui prévoyaient des parois vitrées isolantes, l'autorité était légitimée à ordonner la suspension des travaux et la production de documents supplémentaires.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juin 2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart, juge et M. Philippe
Grandgirard, assesseur; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
Dominique CORÀ, à Pully,
Autorité intimée
Municipalité de
Pully, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat,
à Lausanne,
Objet
Suspension des travaux
Recours Dominique CORÀ c/ décision de la
Municipalité de Pully du 14 novembre 2013 (jardins d'hiver - séparation)
Vu les faits suivants
A.
Dominique Corà est propriétaire de la parcelle
no 1875 du cadastre de la commune de Pully. Cette parcelle est affectée à la
zone de villas.
Du 2 juillet au 1er août
2011, Dominique Corà a soumis à l’enquête publique un projet de construction,
après démolition d’une maison familiale, d’une villa de 3 logements avec garage
souterrain annexe pour 7 véhicules et 2 places de parc extérieures. Il était
prévu d'aménager des jardins d'hiver aux trois niveaux concernés (rez
supérieur, étage et combles).
Le projet a suscité 4 oppositions
et une intervention.
Dans un courrier du 21 septembre
2011 adressé à l’architecte de Dominique Corà, la Direction de l’urbanisme et
de l’environnement de la ville de Pully (ci-après: la Direction de l'urbanisme)
a relevé un certain nombre de points sur lesquels le projet n’était pas
conforme à la réglementation et devait être amendé. Elle a notamment abordé la
question des jardins d'hiver (cf. consid. 2c ci-après).
En annexe à une écriture du 21
novembre 2011, l’architecte de Dominique Corà a produit de nouveaux plans (datés
du 14 novembre 2011) modifiés conformément au courrier du 21 septembre 2011 et
à ce qui avait été convenu lors d’une entrevue avec un représentant de la
Direction de l’urbanisme le 1er novembre 2011.
Par courrier du 23 décembre 2011,
la Direction de l’urbanisme a indiqué à l’architecte de Dominique Corà certains
points sur lesquels le projet restait non conforme à la réglementation.
En annexe à une écriture reçue le
13 janvier 2012, l’architecte de Dominique Corà a produit de nouveaux plans
modifiés.
Par décision du 22 mars 2012, la
Municipalité de Pully a levé les oppositions et délivré le permis no 6670,
portant sur la construction, après démolition d’une maison familiale, d’une
villa de 3 logements avec garage souterrain annexe pour 7 véhicules et 1 place
de parc extérieure. Cette décision est entrée en force.
B.
Dans une écriture du 21 septembre 2013 faisant
suite à une entrevue en date du 10 septembre 2013, Dominique Corà a remis à la
Direction de l’urbanisme un rapport de l’ingénieur en ventilation, ainsi que
trois plans concernant le « free cooling » des jardins d’hiver. Il a
ajouté, s’agissant des parois vitrées des jardins d’hiver, que le serrurier
étudiait le moyen d’adapter une isolation supplémentaire sur les verrières
existantes, de manière à éviter les frais d’une double commande. Les résultats
de cette étude seraient communiqués prochainement.
Le 14 novembre 2013, la
Municipalité de Pully a adressé à Dominique Corà un ordre de suspension des
travaux, dont la teneur était la suivante:
«[…] Travaux non conformes au permis
de construire no 6670
[…
]
Lors de sa
dernière séance, la Municipalité a pris connaissance des nombreuses difficultés
survenues lors de l’exécution des travaux de construction du projet cité en
titre. Elle a également constaté que des irrégularités ont été commises dans ce
cadre, ainsi que des manquements aux règles de l’art de construire.
En effet, depuis
le début des travaux, nos services ont dû intervenir à plusieurs reprises pour
corriger leur exécution. A ce jour, plusieurs points sont encore en suspens.
Par conséquent, nous
vous sommons de stopper immédiatement tous les travaux en cours. Cet ordre
de suspension de travaux est fondé sur les art. 105 et 127 de la Loi sur l‘aménagement
du territoire et les constructions (ci-après LATC).
Si vous ne
suivez pas immédiatement cet ordre d’arrêt des travaux, la Municipalité vous dénoncera
au Préfet conformément à l’art. 130 LATC.
Rappel des
Faits
• En septembre
2012 (cf. lettre recommandée du 6 septembre 2012), nos services ont constaté
que le terrassement exécuté à proximité de l’av. de Chantemerle n’était pas
réalisé conformément aux normes de sécurité et mettait en péril la stabilité de
cette avenue et les infrastructures qu’elle abrite. Par ailleurs, la chambre
pour le compteur d’eau provisoire n’était pas exécutée conformément aux
directives données par nos services.
À cette date
toujours, la Direction de l’urbanisme et de l’environnement (ci-après DUE)
n’avait pas reçu tous les documents exigés lors de la séance de coordination interservices
du 16 avril 2012. Vous deviez aussi nous indiquer le nom et les qualités
professionnelles de ta personne chargée de la direction des travaux selon
l’art. 124 LATC.
• Le 10 septembre
2012, votre architecte nous informait qu’il n’était pas mandaté pour la
direction des travaux.
• Le 14 septembre
2012, vous nous avez fait part de votre décision de diriger et d’assumer
vous-même les travaux. Vous nous avez également transmis les documents demandés
lors de la séance du 16 avril 2013.
• Le 12 octobre
2012, la DUE prenait bonne note, avec réserve, de votre décision (cf. lettre du
12 octobre 2012). Elle constatait également que des erreurs subsistaient sur
les plans joints à votre courrier du 14 septembre 2012.
• Le 27 novembre
2012, vous avez transmis des plans comportant des modifications par rapport aux
plans d’enquête. Vous souhaitiez également poser une pompe à chaleur avec 4
sondes géothermiques au lieu d’une installation de chauffage alimentée au gaz.
• Le 22 janvier
2013, la DUE restait dans l’attente de recevoir une demande d’autorisation en
bonne et due forme concernant l’installation d’une pompe à chaleur. De plus,
après avoir analysé vos plans du 27 novembre 2012, elle constatait, d’une part,
que l’examen des modifications apportées au projet n’était pas aisé à
comprendre (plans pas à l’échelle et modifications pas mises en évidence) et,
d’autre part, que certaines modifications apparaissaient non conformes (cf.
lettre du 22 janvier 2013).
A cette
occasion, vous avez été mis en garde que tous travaux, autres que ceux
autorisés par le permis de construire, ne pouvaient être exécutés sans autorisation
de notre Autorité.
• Le 1 février
2013, vous avez été reçu par M. M. Lambert, Conseiller municipal et Directeur
de la DUE et MM. Ph. Daucourt, chef de service et F. Beyeler, adjoint du chef
de service. Le but de cette rencontre était de clarifier la situation et
dissiper toute équivoque pour la suite de cette réalisation.
• Le 17 février
2013, vous nous avez transmis un nouveau jeu de 6 plans modifiés le 26 novembre
2013. Ces plans portent la mention « provisoire » et ne sont pas signés comme l’exigent
les art. 106 et 108 LATC.
• Le 12 juin
2013, à la suite d’une inspection du chantier, il a été constaté que certaines
prescriptions de sécurité n’étaient pas respectées (cf. mail du 14 juin 2013).
A cette occasion,
il a été constaté aussi qu’un certain nombre de travaux réalisés n’étaient pas
conformes aux plans approuvés et ne correspondaient pas non plus aux plans
modifiés du 17 février 2013.
• Le 1er juillet
2013, la Municipalité vous a notifié un ordre de suspension des travaux non
conformes au permis de construire. Elle vous priait aussi de transmettre, sans
délai, un dossier de plans d’exécution conforme et corrigeant les irrégularités
constatées.
• Le 14 juillet
2013, vous nous avez transmis un courrier répondant partiellement à nos interrogations.
Ce courrier était accompagné de 2 plans (Nos 2 et 3 datés du 20 juillet 2012 et
modifiés le 26 novembre 2012). Ces plans portent toujours la mention « provisoire»
et ne sont toujours pas signés. En fait, il s’agit des mêmes plans reçus le 17
février 2013.
• Le 5 août 2013,
la Municipalité vous a rappelé que l’ordre de suspension du 1er juillet 2013
conservait toute sa validité.
• Le 26 août
2013, vous nous avez transmis pour approbation le choix et la couleur des
matériaux du bâtiment. Le 17 septembre 2013, la DUE approuvait ce choix mais
constatait également que vous aviez déjà exécuté les travaux sur la façade sans
attendre cette approbation.
• Le 19 septembre
2013, vous avez sollicité, pour le lendemain, un permis de fouille relatif au
raccordement des eaux claires sur le domaine public de l’av. de Senalèche. Nos
services vous ont toutefois averti que la fouille ne pourrait pas se faire
avant le 3 octobre 2013. Le 2 octobre, vous avez été informé que le permis
était prêt. La validité de ce permis portait sur 2 jours, soit pour les 3 et 4
octobre. Or, non seulement vous n’êtes jamais pas [sic] venu le chercher, mais
vous avez creusé cette fouille sans respecter les conditions d’exécution. A ce
jour, cette fouille n’est pas remblayée, elle est simplement recouverte par des
plateaux de coffrage et sa signalisation ne répond pas aux normes de sécurité.
• Le 21 septembre
2013, en lien avec la conception du jardin d’hiver, vous nous avez transmis un
descriptif technique, sommaire, du concept énergétique du bâtiment, ainsi que
les plans de l’installation de chauffage. Vous nous informiez aussi qu’une
étude était en cours pour résoudre la question de la séparation entre les
jardins d’hiver et les pièces d’habitation. A ce jour, nous sommes toujours
dans l’attente de recevoir cette étude.
S’ajoute à ces
constats, le fait que la Direction des travaux et des services industriels de
la Ville de Pully (ci-après DTSI) n’a pas pu procéder au relevé des
canalisations, faute d’avoir été avertie avant le remblayage des fouilles. Par
conséquent, des doutes subsistent sur la bonne exécution des collecteurs.
La DTSI a aussi
constaté que :
• La construction
des chambres de visites ne respectent pas les conditions d’exécution exigées et
stipulées dans le PV de la séance préalable de coordination du 16 avril 2012 (4e
paragraphe de la p. 4).
• L’installation
électrique du bâtiment a été pontée directement sans passer par un compteur. De
plus, le tableau électrique provisoire de chantier a été déposé par vos soins
sans que le compteur soit restitué.
Au vu de ce
qui précède, les rapports de confiance sont rompus.
Dès lors, nous
vous sommons de :
• Produire en 3
exemplaires dûment signés par un architecte et vous-même, les plans d’exécution
définitifs illustrant notamment la configuration du sous-sol, les jardins
d’hiver, l’accès en toiture depuis l’intérieur du bâtiment et le plan des
canalisations telles qu’exécutées.
Concernant les jardins
d’hiver, une coupe et un plan de détail du vitrage les séparant de la partie
séjour doivent être fournis. Cette séparation doit être identique à celle qui
donne sur les balcons ouverts.
• Rouvrir toutes
les fouilles sur votre parcelle (à vos frais) pour permettre le relevé et le
contrôle des collecteurs, ainsi que des introductions d’eau et d’électricité
(vous voudrez bien avertir la DTSI de la date de cette intervention).
• Modifier les
chambres de visites conformément aux exigences stipulées.
• La fouille sur
le DP doit être fermée dans les règles de l’art et sans délai.
Nous vous
rappelons encore une fois que les travaux doivent non seulement être exécutés
de manière conforme aux plans mis à l’enquête et autorisés, mais il faut
également qu’ils respectent la réglementation en vigueur, ainsi que les
conditions attachées au permis de construire.
Par conséquent,
tant que tous les points relevés ci-avant ne sont pas réglés, le chantier ne
peut pas continuer. Nous vous impartissons un délai au 15 décembre 2013 pour
régulariser la situation.
Par ailleurs,
conformément à l’art. 128 LATC, le bâtiment ne peut pas être occupé sans l’autorisation
préalable de la Municipalité (permis d’habiter).
[indication des
voies de droit]
Enfin, sachez
aussi que la Municipalité a décidé de déposer une plainte pénale auprès du
Procureur du Ministère public d’arrondissement de l’Est vaudois, pour
soustraction d’énergie au sens de l’art. 142 al. 1er et 2 du Code pénal suisse,
ainsi que pour toute autre infraction que l’enquête du Procureur pourrait
mettre en évidence. »
C.
Par acte daté du 11 décembre 2013, Dominique
Corà a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre
la décision du 14 novembre 2013, en tant qu’elle concerne les jardins d’hiver
de chacun des trois niveaux concernés (rez supérieur, étage et combles). Il
conteste l’obligation de créer une séparation d’avec la pièce d’habitation,
séparation qui devrait être identique à celle donnant accès aux balcons
ouverts. Dans son mémoire complémentaire, il précise ses conclusions en ce
sens qu’il demande, sous suite de frais et dépens, qu’il soit constaté que les
jardins d’hiver, tels qu’ils sont aménagés et notamment séparés par un vitrage,
sont conformes au règlement communal de Pully sur l’aménagement du territoire
et les constructions, adopté par la Conseil communal le 18 mai 2011 et approuvé
préalablement par le Département de l’intérieur le 27 avril 2012
(ci-après : RCATC) et que, partant, les travaux peuvent continuer.
Dans sa réponse du 5 février 2014,
la Municipalité de Pully conclut au rejet du recours. Elle expose qu’à l’examen
des plans (descriptif technique du concept énergétique du bâtiment, plans de
l’installation du chauffage) joints au courrier du recourant du 21 septembre
2013, elle a eu de sérieux doutes au sujet de la conception du jardin d’hiver.
Une visite sur place l’a confortée dans l’idée que le recourant avait
l’intention d’en faire un prolongement du séjour, ce qui ne correspondait pas aux
plans d’enquête et était contraire à l’art. 11 al. 2 let. d 3ème
tiret RCATC. Dans son courrier du 21 septembre 2011, la Direction de l’urbanisme
avait déjà attiré l’attention du recourant sur le fait que le jardin d’hiver
figurant sur le projet ne répondait pas à la définition qu’en donnait le RCATC,
puisqu’il n’était pas séparé du reste de l’habitation par un vitrage, qu’il
était chauffé et que sa surface dépassait 12 m2.
Dans son mémoire complémentaire, le
recourant fait valoir en particulier que les jardins d’hiver sont conformes à
l’art. 11 al. 2 let. d 3ème tiret RCATC, notamment en ce qui
concerne le vitrage, lequel assure une séparation nette d’avec les pièces
d’habitation. Il relève qu’il n’a pas fourni, comme annoncé dans son courrier
du 21 septembre 2013, les résultats de l’étude effectuée par le serrurier,
celui-ci étant parvenu à la conclusion qu’il n’existait pas de solution acceptable.
Au sujet du courrier de la Direction de l’urbanisme du 21 septembre 2011, il
fait valoir qu’il est sans pertinence, comme tous les autres faits antérieurs
au 22 mars 2012, date de la délivrance du permis.
L’autorité intimée a déposé une
duplique le 17 mars 2014.
Le recourant s’est déterminé sur
cette écriture dans un courrier du 26 mars 2014.
D.
La Cour de céans a procédé à une inspection
locale le 5 mai 2014. Un compte-rendu d'audience a été établi, dont il est
extrait ce qui suit:
"D'entrée de cause, Me Journot informe la
Cour que les parties sont parvenues à trouver certains arrangements qui ont
permis de lever la suspension des travaux ordonnée par la municipalité, à
l'exception de ce qui a trait aux jardins d'hiver.
Interpellé par le Juge Kart au sujet de
l'objet du litige, Me Journot précise que le seul point encore litigieux
concerne la bienfacture des jardins d'hiver, le reste des points tranchés par
la décision querellée étant désormais entrés en force. La municipalité reproche
ainsi au recourant de ne pas avoir mis de séparation suffisante entre le
logement et les jardins d'hiver, et d'avoir aménagé un système de chauffage au
sol qui pourrait rendre l'habitation possible.
La Cour et les parties se déplacent au rez
supérieur de l'immeuble sis avenue de Chantemerle 9, en vue de procéder à
l'inspection locale.
Il est constaté l'absence de toute séparation
entre le séjour et le jardin d'hiver. Le recourant explique à cet égard que
dite séparation n'a pas encore été posée du fait de la suspension des travaux.
Me Journot interpelle l'architecte Rolf
Hellmund sur les suites données au courrier de la Direction de l'urbanisme et
de l'environnement du 21 septembre 2011, par lequel elle attirait l'attention
du recourant sur la non-conformité des jardins d'hiver avec le règlement
communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC), et
l'invitait à y remédier. Il précise que la possibilité prévue par ce règlement
de créer des jardins d'hiver a pour but d'éviter les excroissances architecturales
et non de permettre le prolongement de la surface habitable.
Rolf Hellmund répond que suite à ce courrier,
il a discuté avec le recourant de l'éventualité de supprimer le chauffage au
sol dans les jardins d'hiver, ce qui n'a finalement pas été suivi d'effet.
La municipalité estime que l'argument du
recourant avancé en procédure, selon lequel le projet de construction
répondrait aux normes Minergie, n'est pas pertinent pour la résolution du
litige, dès lors que les jardins d'hiver ne doivent pas être chauffés.
La Cour et les parties montent au premier
étage de l'immeuble.
Il est constaté la pose de vitres simples
coulissantes sur un rail fixé au plafond, séparant le séjour du jardin d'hiver.
Le recourant indique qu'il avait prévu
initialement de poser les mêmes vitres isolantes que celles extérieures, mais
que pour des raisons esthétiques, il avait finalement opté, de son propre chef,
pour la disposition actuelle. Il considère que cette solution respecte le
RCATC, dans la mesure où celui-ci n'impose qu'un simple "vitrage".
La municipalité réfute cette appréciation, au
motif que, selon ce même règlement, le jardin d'hiver doit être indisponible
pour de l'habitation ou l'exercice d'une activité professionnelle.
Interpellé par le président, le recourant
précise que des serpentins ont été posés au sol, mais qu'ils ne sont pas
utilisés pour chauffer le jardin d'hiver. Il explique qu'il existe néanmoins
une possibilité de rafraîchir le jardin en été, par le biais d'une pompe à
chaleur. Suite à la remarque de l'assesseur Philippe Grandgirard, selon
laquelle ce même système pourrait être utilisé pour chauffer le jardin, le
recourant montre à la Cour, dans un local de chauffage situé au même niveau,
que la vanne contrôlant le jardin d'hiver est bloquée. Il reconnaît toutefois
qu'une simple connexion différente des fils permettrait d'actionner le
chauffage.
La municipalité montre à la Cour le plan d'un
projet de bâtiment au sujet duquel une question similaire à celle du cas
d'espèce s'était déjà posée. Il s'agissait d'un jardin d'hiver ceint d'un verre
simple, lequel se rétractait dans une niche. Dans ce cas-là, la municipalité
avait ordonné au propriétaire concerné de remplacer le verre par du double
vitrage et d'ôter le système de chauffage.
Le recourant fait valoir qu'une telle exigence
lui poserait des problèmes de coût non négligeables.
Interpellée par le président sur la méthode de
"free cooling" envisagée par le recourant, la municipalité répond que
dans la mesure où seul un système de refroidissement est prévu, ce dont il
conviendrait de s'assurer, elle renoncerait à exiger, comme dans le cas
susmentionné, l'enlèvement du système de chauffage déjà en place.
Il est encore constaté, à la lecture des plans
postérieurs aux plans d'enquête produits par la municipalité (cf. pièce 1 du
bordereau du 5 février 2014), que la séparation entre les jardins d'hiver et
les séjours est identique à celle prévue pour les parois extérieures, savoir un
verre scellé. Sur demande de la Cour, la municipalité explique que ces plans
sont ceux qui ont permis la délivrance du permis de construire et non pas les
plans provisoires, non signés, auxquels la décision querellée fait référence.
Ces plans provisoires, qui n'ont pas été produits, sont montrés à la Cour: il
en résulte le même type d'isolation des jardins d'hiver, ce que le recourant ne
conteste pas.
La Cour et les parties se déplacent enfin dans
les combles.
Il est constaté que cet étage est déjà
partiellement aménagé et que le jardin d'hiver est séparé du logement, comme au
premier étage, par une paroi de verre simple coulissante.
Me Journot montre à la Cour une photographie
prise lors de l'inspection de l'immeuble, sur laquelle une table apparaît au
milieu du jardin d'hiver.
L'architecte Rolf Hellmund signale que ce
jardin, exposé au soleil, devient très chaud en été. L'assesseur Philippe
Grandgirard relève toutefois que la pose de doubles vitrages devrait grandement
limiter la chaleur à l'intérieur, ce que le prénommé reconnaît."
Un délai a été fixé aux parties pour
se déterminer sur le compte-rendu d'audience, ce que le recourant a fait par
courrier daté du 17 mai 2014.
Dans une écriture spontanée du 28 mai
2014, l'autorité intimée s'est déterminée sur la teneur de ce courrier.
E.
Le Tribunal a statué.
Considérants
1.
a) La municipalité, à son défaut le département,
est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux
frais du propriétaire, tous travaux non conformes aux prescriptions légales et
réglementaires (art. 105 al. 1 LATC). La municipalité ordonne la suspension des
travaux dont l’exécution n’est pas conforme aux plans approuvés, aux
prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l’art de construire
(art. 127 LATC).
b) En l’occurrence, la décision attaquée ordonnant la suspension des travaux se fonde sur
les art. 127 et 105 al. 1 LATC. Ce genre de décision porte, en quelque sorte, sur
une mesure provisionnelle:
l'autorité se doit de prendre pareille décision avant que l'avancement des
travaux n'ait créé un état de fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait
revenir qu'à grands frais, dès qu'il lui apparaît que les travaux n'ont pas été
autorisés. Une telle décision est susceptible de recours en vertu de l’art. 74
al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD ;
RSV 173.36 – (cf. arrêt AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 1c).
2.
Le litige porte sur l'ordre de suspension des
travaux en tant qu'il concerne les jardins d’hiver des trois niveaux concernés (rez
supérieur, étage et combles). La question est de savoir si l'exécution de
ceux-ci, s'agissant plus précisément de la séparation entre le jardin d'hiver
et la partie séjour, est conforme aux plans approuvés, aux prescriptions
légales et réglementaires et aux règles de l’art de construire (cf. art. 127 LATC).
a) Aux termes de l’art. 10 RCATC,
intitulé « Coefficient d’occupation du sol », l’indice d’utilisation
du sol est le rapport numérique entre la surface bâtie déterminante et la
surface constructible de la parcelle. Dans toutes les zones à bâtir, il ne peut
excéder les 20% (1 : 5) de la surface de celle-ci.
Sous le titre « Calcul de la
surface bâtie déterminante », l’art. 11 RCATC dispose ce qui suit:
«1 La
surface bâtie déterminante d’un bâtiment, calculée conformément à la norme en
vigueur au moment de l’application de la présente disposition (actuellement
norme SIA 504 421, éd. 2004 "Aménagement du territoire – Mesures de l’utilisation du sol"), est la projection sur un plan
horizontal du volume bâti y compris les parties saillantes du bâtiment. Elle
doit également tenir compte des dépendances telles que définies à l’article 26
du présent règlement.
2.
Ne sont pas pris en considération :
[…]
d. les balcons
ouverts, les balcons-loggias et les jardins d’hiver d’une saillie ne dépassant
pas 2.50 m par rapport à la façade, pour autant que ceux-ci remplissent les conditions
suivantes :
[…]
- jardins
d’hiver : espace vitré de 12 m2 au plus, couvert et fermé, accolé à une
pièce d’habitation principale séparé de celle-ci par un mur, une cloison ou un
vitrage, et non destiné au logement ou à l’exercice d’une activité
professionnelle. »
b) Ainsi, pour que la surface
correspondante ne soit pas prise en compte dans le calcul de la surface bâtie –
ce dont le recourant a bénéficié dans le cas particulier –, le jardin d'hiver
doit correspondre à la définition qu'en donne l'art. 11 al. 2 let. d 3ème
tiret RCATC. Selon le texte clair de cette disposition, il doit s'agir d'un
espace accolé à une pièce d'habitation, dont il est séparé (par un mur, une
cloison ou un vitrage), et qui n'est pas lui-même destiné au logement (ni
à l'exercice d'une activité professionnelle). Au vu de cette dernière
caractéristique, l'autorité intimée était fondée à considérer, en l'occurrence,
que les jardins d'hiver ne doivent pas faire partie des surfaces habitables et
chauffées. Cela revient à dire que l'enveloppe thermique du bâtiment doit entourer
les pièces d'habitation, qui doivent être séparées des jardins d'hiver par des
éléments isolants.
Contrairement à ce que soutient le
recourant, il ne suffit pas, selon le texte clair de l'art. 11 al. 2 let. d 3ème
tiret RCATC, que le jardin d'hiver soit séparé de la pièce d'habitation
principale par un vitrage; il faut encore que le jardin d'hiver ne soit pas
destiné au logement (ni à une activité professionnelle), ce qui implique qu'il
ne fasse pas partie des surfaces chauffées. Par conséquent, s'il est séparé de
la pièce d'habitation par un vitrage, il doit l'être par un vitrage isolant.
c) En l'occurrence, tel était bien
ce qui était prévu par les plans approuvés.
En effet, sur les plans soumis à
l'enquête, la séparation entre les jardins d'hiver et les séjours est identique
aux parois vitrées extérieures des jardins d'hiver pour le rez supérieur et
pour l'étage, mais pas pour les combles (où la séparation figure seulement sous
la forme d'un traitillé).
Dans son courrier du 21 septembre
2011.
à l’architecte du recourant, la Direction de l’urbanisme a évoqué la
question des jardins d’hiver dans les termes suivants:
«Occupation du
sol - RCATC chapitre 3, art. 10 et suivants
• Selon la
demande en cours, le projet bénéficie d’un bonus de 5% de COS pour construction
certifiée Minergie. Cependant, malgré cette bonification, le projet est en
dépassement du COS maximal admis. En effet, les jardins d’hiver entrent dans le
calcul du COS pour 50% car ils ont une surface supérieure à 12 m2 en surface
brute de plancher. Il en résulte un dépassement du COS maximal admis de 6.2 m2
malgré la bonification Minergie de 10.3 m2.
Toitures,
combles et lucarnes - RCATC chapitre 6, art. 22 et suivants
• La surface
brute de plancher de l’attique dépasse de 20 m2 le 3/5 du COS maximal admis
avec bonification Minergie. Même dans le cas où l’on soustrait le jardin
d’hiver, la surface de l’attique dépasse de 6 m2 le 3/5 du COS maximal admis
avec bonification Minergie.
• En l’état, le
jardin d’hiver ne peut pas être considéré comme tel, il n’est pas séparé du
reste de l’habitation par un vitrage et est chauffé. En outre, le jardin
d’hiver a une surface supérieure à 12 m2 en surface brute de plancher. En
admettant qu’il soit conforme, il entrerait dans le calcul de la surface de
l’attique pour 50%. »
La Direction de l’urbanisme a donc
soulevé non seulement la question de la surface des jardins d'hiver (problème
qui a été réglé par la suite, puisque, sur les plans modifiés du 14 novembre
2011, les jardins d'hiver mesurent moins de 12 m2), mais aussi, en relation
avec les combles, celle de leur séparation du reste de l'habitation et le fait
qu'ils étaient intégrés à la partie habitable et chauffée.
Sur les plans modifiés du 14
novembre 2011, la séparation entre les jardins d'hiver et le séjour est
identique aux parois vitrées extérieures du jardin d'hiver aussi s'agissant des
combles.
Quoi qu'en dise le recourant, ces
circonstances antérieures à la délivrance du permis doivent être prises en
considération, dans la mesure notamment où elles permettent d'interpréter la
décision d'octroi du permis.
d) Au vu de ce qui précède,
l'autorité intimée pouvait admettre que la séparation des jardins d'hiver des
pièces d'habitation par des vitres simples coulissantes – telles qu'aménagées à
l'étage et dans les combles du bâtiment litigieux – n'est conforme ni à l'art.
11.
al. 2 let. d 3ème tiret RCATC, ni aux plans approuvés, sur
lesquels figurent des vitrages isolants, identiques à ceux des parois vitrées
extérieures des jardins d'hiver. Partant, elle était
fondée, en vertu de l'art. 127 LATC, à ordonner la suspension des travaux y
relatifs et à exiger notamment la production d'une coupe et d'un plan de détail
du vitrage de séparation, modalité que le recourant ne conteste d'ailleurs pas.
3.
Dans son courrier du 28 mai 2014, l'autorité
intimée relève que le recourant a admis, dans son écriture du 17 mai 2014, que
la vanne contrôlant le chauffage du jardin d'hiver est bloquée. Cela ressort
toutefois déjà du compte-rendu d'audience, aux termes duquel "[…] le recourant montre à la Cour, dans un local de chauffage situé au même
niveau, que la vanne contrôlant le jardin d'hiver est bloquée. Il reconnaît
toutefois qu'une simple connexion différente des fils permettrait d'actionner
le chauffage". Quoi qu'il en soit, à la
différence du vitrage de séparation, cet aspect de l'aménagement des jardins
d'hiver ne fait pas l'objet de la décision attaquée et il n'y a donc pas lieu
de l'examiner plus avant.
4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Succombant, le recourant supportera
les frais de justice ainsi que les dépens en faveur de la Municipalité de Pully,
qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire
professionnel (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 novembre 2013 par la
Municipalité de Pully est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Dominique Corà.
IV.
Dominique Corà versera à la commune de Pully une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.