Lexipedia

Décision

AC.2013.0492

CDAP - AC.2013.0492 - 2015-02-16 - GENTON/Municipalité de Montricher, CHENUZ, Direction générale de l'environnement

16 février 2015Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Thierry Chenuz est propriétaire de la parcelle

n° 556 du cadastre de la Commune de Montricher sise dans la zone industrielle

et artisanale au sens de l'art. 15 du Règlement général sur l'aménagement du

territoire et les constructions de la Commune de Montricher (ci-après: RC)

approuvé par le Département cantonal compétent le 22 février 2007 et mis

en vigueur le 6 juin 2007.

B.

Henriette Chenuz, à l'époque propriétaire de la

parcelle n° 556, a mis à l'enquête publique du 24 novembre au 23 décembre 2012

la construction d'un bâtiment sur cette parcelle. Ce bâtiment devait abriter un

atelier de mécanique agricole exploité par Thierry Chenuz et un local

supplémentaire à louer.

L'enquête n'a pas suscité

d'opposition. Le Département des infrastructures et des ressources humaines a

établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de

l'Etat le 17 décembre 2012. Celle-ci comprenait un préavis du Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN) dont il ressortait que le projet devait

respecter les exigences de la loi fédérale sur la protection de l'environnement

et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit. Pour ce qui est du bruit

des installations techniques, le préavis indiquait que s'appliquaient les valeurs

limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers de l'annexe

6 OPB (bruits d'exploitation), ces valeurs limites étant aussi valables pour le

bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage,

ventilation, climatisation). Les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage

ne devaient pas dépasser les valeurs de planification. L'isolation phonique

des bâtiments devait répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006.

La Municipalité de Montricher

(ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire le 10 janvier

2013. Un permis d'utiliser a ensuite été délivré le 2 septembre 2013. Celui-ci

précisait que le local à louer ferait l'objet d'une enquête complémentaire.

C.

Le 26 juin 2013, Thierry Chenuz, devenu entre-temps

propriétaire de la parcelle n° 556, a signé un bail avec Stéphane Decorvet en

vue de l'utilisation du local à louer comme garage-atelier pour voitures

(ci-après: l'atelier voitures). Cette nouvelle affectation du local à louer a

fait l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire qui s'est déroulée du 13

août au 12 septembre 2013.

Marie-José et Christian Genton,

propriétaire de la parcelle voisine n° 558, ont, par l'intermédiaire de leur

conseil, formulé une opposition le 23 août 2013. Leur immeuble se situe à

environ 30 m de la façade Nord du bâtiment sis sur la parcelle n° 556 et à

environ 20 m de la place située devant cette façade. Le même jour,

Marie-José et Christian Genton ont transmis une copie de cette opposition à la Direction générale de l'environnement (DGE), qui a succédé au SEVEN en qualité de service

cantonal spécialisé en matière de bruit.

Par courrier du 6 septembre 2013,

le DGE a indiqué au conseil des opposants qu'il n'était pas certain que l'exploitation

de l'atelier de mécanique agricole respecte les valeurs limites de l'ordonnance

du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) et

qu'une mesure de contrôle avait par conséquent été demandée en application de

l'art. 12 OPB. La DGE précisait que, dans l'attente de cette mesure de

contrôle, il avait préavisé négativement la demande de permis de construire

concernant le changement d'affectation en atelier de voiture. Elle relevait

encore que, selon l'art. 18 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01), la transformation ou l'agrandissement d'une

installation sujette à assainissement était subordonnée à l'exécution

simultanée de celui-ci.

La DGE a

communiqué son préavis négatif et ses exigences à la municipalité le 13 septembre

2013. Le 19 septembre 2013, la municipalité a demandé à Thierry Chenuz

d'effectuer la mesure de contrôle de l'activité existante exigée par la DGE. Dans un courrier du 25 septembre 2013 adressé à la municipalité, le conseil des

opposants s'est déterminé sur la mesure de contrôle requise par la DGE. Il demandait notamment que le rapport soit établi après la prise de mesures en présence

de ses mandants et en tenant compte de toutes les sources de bruit, moteurs,

équipements, telles que scies, perceuses, claquements de portes, portes

ouvertes et portes fermées etc..

La mesure de contrôle a été

effectuée par le bureau Lanfranchi Ingénierie. Il ressort du rapport établi le

30 septembre 2013, signé par Maurice Lanfranchi, que les valeurs limites de

l'OPB sont respectées.

D.

Le Département des infrastructures et des

ressources humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et des

préavis des services de l'Etat le 30 octobre 2013. La section "lutte

contre le bruit" de la DGE a préavisé favorablement le projet. Son préavis

avait la teneur suivante:

"Les

exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la

protection de l'environnement du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans

l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986

(OPB) sont applicables.

Bruit des

installations techniques

L'annexe n° 6 de

l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts

et métiers (bruits d'exploitation).

Ces valeurs

limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations

techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs

à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de ce

changement d'affectation, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne

devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Activités

agricoles existantes

En décembre 2012,

la DGE-ARC a été consultée dans le cadre de la mise à l'enquête pour la

création d'un atelier mécanique avec local à louer. Dans son préavis, la DGE-ARC

a rappelé les exigences légales applicables pour ce type d'activité.

A la demande de

la DGE-ARC, une étude acoustique effectuée par M. Lanfranchi le 26 septembre

2013 vous a été transmise.

Cette étude montre

que les diverses activités bruyantes générées par l'atelier de machines

agricoles respectent les exigences de l'annexe 6 de l'OPB.

Ces activités ont

été évaluées avec les portes du hangar fermées, à l'exception du lavage qui a

également été évalué portes ouvertes. Ceci du fait que certaines machines

agricoles ne rentrent pas entièrement dans l'espace de lavage.

Les activités de

meulage et lavage intérieur ont été évaluées sans facteur de correction de

temps. En réalité, ces installations ne fonctionneront pas à 100% durant la

période d'exploitation, ce qui laisse une certaine marge par rapport aux

valeurs limites de l'annexe 6.

Activités

nouvelles

En estimant que

l'activité de réparation automobiles va générer moins de nuisances sonores, par

exemple pas d'activité de meulage, les valeurs limites de l'annexe 6 seraient

respectées moyennant les précautions suivantes:

-

activités bruyantes effectuées portes et fenêtre

fermées en tout temps.

-

Respect des horaires de jour selon l'annexe 6 de

l'OPB (07 h 00 – 19 h 00).

-

Lavage des voitures uniquement dans l'espace de

lavage et avec les portes fermées.

-

Pas d'essais de moteurs à l'extérieur.

-

Lavages extérieurs réduits au strict minimum,

mais pas plus d'une heure par semaine.

-

Une mesure de contrôle pourra être effectuée

après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB)".

E.

Par décision du 12 novembre 2013, la

municipalité a levé l'opposition de Marie-José et Christian Genton et délivré

le permis de construire, aux conditions figurant dans la synthèse CAMAC du 30

octobre 2013.

F.

Par acte du 12 décembre 2013, Marie-José et

Christian Genton ont formé un recours cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Les conclusions du recours sont

les suivantes:

"I. Le

recours est admis.

II.

La décision rendue par la Municipalité de

Montricher le 12 novembre 2013 est annulée et le changement d'affectation

requis est refusé.

III.

Il est ordonné au constructeur Thierry Chenuz de

produire un plan d'assainissement concernant l'immeuble litigieux, comprenant

l'atelier mécanique et le local litigieux, et ordre est donné à Thierry Chenuz

de procéder à un assainissement de son immeuble afin de respecter les

dispositions de la loi sur la protection de l'environnement et de l'ordonnance

sur la protection contre le bruit, conformément au plan d'assainissement qui

aura été validé par l'autorité compétente, la DGE, sur la base d'une expertise

établie par un bureau spécialisé impartial désigné par la CDAP".

La municipalité a déposé sa réponse

le 22 janvier 2014. Elle conclut au rejet du recours. La DGE a déposé des

observations le 21 janvier 2014. Elle confirme que les valeurs de planification

sont respectées. Thierry Chenuz a déposé des observations le 5 février

2014. Il conclut au rejet du recours. Le 6 février 2014, Thierry Chenuz a

déposé des pièces complémentaires (facture du bureau Lanfranchi et photos des

lieux).

Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 20 mars 2014.

Le tribunal a tenu audience le 13

juin 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal

de l'audience a la teneur suivante:

"Les

parties acceptent que les témoins présents à l'audience ne soient pas entendus

formellement, à condition que leurs déclarations soient intégrées au

procès-verbal, avec un délai de détermination.

Me Reymond

souhaite que l'audience se termine en salle. Il demande également que le

tribunal se déplace dans l'atelier de Stéphane Decorvet, qui se trouve

actuellement dans le village de Montricher. Me Raymond requiert enfin la mise

en marche des installations les plus bruyantes.

Selon Me

Piguet, la nouvelle activité ne générera pas de nuisances. Le permis délivré

initialement permettait l'utilisation du local à louer comme atelier mécanique,

soit une activité qui produit plus de nuisances qu'un garage.

Actuellement,

les véhicules arrivent par la route d'accès, qui dessert également la villa des

recourants. La plupart des portes de l'atelier mécanique sont orientées du côté

de la parcelle des recourants, une seule porte étant située du côté opposé. Le

bâtiment est en effet traversant. Selon les explications de Thierry Chenuz, les

réparations des véhicules agricoles s'effectueraient à l'intérieur. Il précise

qu'un des véhicules est trop grand pour entrer dans l'atelier.

Me Reymond

verse au dossier des photographies prises entre les mois de mars et mai 2014,

avec l'indication de la date et de l'heure, qui contrediraient les affirmations

de Thierry Chenuz.

Le

recourant relève qu'il n'est pas contre l'atelier mécanique. Il demande seulement

que les moteurs des véhicules soient éteints rapidement. Il arriverait en effet

fréquemment que les moteurs des véhicules restent en marche encore longtemps

après leur stationnement. Le passage de ces véhicules causerait par ailleurs

d'importantes vibrations, ressenties jusque dans la propriété voisine. Selon

Christian Genton, Thierry Chenuz utiliserait plus d'une heure par semaine le

kärcher à l'extérieur. Lors de la construction de l'atelier mécanique,

Christian et Marie-José Genton n'ont pas fait opposition, en se fiant aux

promesses du constructeur, qui leur a indiqué que l'exploitation ne serait pas

bruyante. Les recourants relèvent qu'ils ne se sont jamais plaints, dans le

passé, du passage de véhicules agricoles à proximité de leur propriété, dans la

mesure où le bruit qui en résultait était supportable.

Thierry

Chenuz explique que les moteurs des tracteurs, qui disposent de turbos, ne

peuvent pas être éteints tout de suite.

La cour se

déplace à l'intérieur de l'atelier.

Thierry

Chenuz explique qu'il effectue les travaux de réparation dans la partie gauche

du bâtiment, soit les travaux de plus longue durée. Dans la partie du milieu,

il effectue des travaux plus rapides. Enfin, la droite de l'espace est

consacrée aux travaux de serrurerie. Il est constaté que la partie utilisée

pour la serrurerie se situe à l'arrière du bâtiment par rapport aux recourants.

Les portes de la construction seraient, selon Thierry Chenuz, de bonne qualité,

même s'il ne s'agit pas des meilleures qui existent sur le marché.

Les bruits

qui dérangent les recourants sont les suivants: les moteurs qui restent

allumés, le kärcher à l'extérieur, les meules, le ventilateur, le compresseur,

la masse, le bruit des véhicules lors de l'entrée dans l'atelier. Ceux-ci

commenceraient parfois dès 3h30 le matin. Les recourants se plaignent des

bruits liés à l'activité de mécanique agricole, surtout en raison de ses excès.

Ils relèvent que les travaux de construction de l'atelier ont été entrepris

sans aucun égard pour les propriétaires voisins.

Thierry

Chenuz indique arriver à l'atelier à 6h30 le matin. Il ne commencerait

toutefois les travaux bruyants qu'à partir de 7h. Il reconnaît qu'en cas de

dépannage, les travaux avec la meule peuvent avoir lieu dès 6h. Il travaille

jusqu'à 19h, puis reste au bureau jusqu'à 21 h. Des travaux de dépannage

peuvent avoir lieu exceptionnellement en dehors de ces horaires. Thierry Chenuz

relève qu'il s'agit de véhicules d'une valeur de 600 à 700 mille francs. Il

assure dès lors les dépannages 24h sur 24, pour réduire les pertes liées à

l'impossibilité de les rentabiliser. Les dépannages ont lieu principalement

lors des travaux agricoles, mais également en hiver, lors des travaux

forestiers.

Les

recourants se plaignent surtout des bruits liés à l'activité actuelle.

L'activité prévue leur pose en revanche moins de problèmes.

Selon les

explications de Thierry Chenuz, l'atelier ne dispose pas d'une ventilation

mécanique. Le local n'est ventilé que par un lanterneau en toiture. Il dispose

en outre d'une installation permettant d'aspirer les gaz de soudure. Selon le

constructeur, il est possible de travailler porte fermée. La SUVA n'est pas

encore venue sur place.

Me Piguet

demande aux recourants, quelle est leur profession. Christian Genton indique

être rebouteux. Il soigne des personnes et des animaux, notamment des chiens.

Marie-José Genton s'occupe essentiellement de son jardin.

Dominique

Luy confirme que, en matière de nuisances sonores, c'est le degré de

sensibilité au bruit qui est déterminant (en l'occurrence le degré de

sensibilité III) et non pas les zones définies par le plan d'affectation.

Dominique Luy reconnaît que l'étude Lanfranchi est relativement lacunaire. Elle

a dû être interprétée dans le but de rédiger le préavis. Il serait possible d'effectuer

des mesures de contrôles relatives à l'activité existante. Leur mise en œuvre,

notamment la réalisation de séquences de bruit, ne serait toutefois pas facile,

compte tenu de l'exploitation de la gravière, ainsi que du chantier de la

laiterie. Dominique Luy précise enfin que le point de mesure aurait dû être

effectué au niveau de la fenêtre des recourants.

La cour se

déplace dans les locaux du futur garage, où sont déjà entreposés des appareils

de levage et des véhicules. Stéphane Decorvet et Thierry Chenuz prévoient

d'utiliser certaines installations (appareil climatisation, anti-pollution) en

commun. Les sanitaires et le local de lavage seraient par ailleurs des locaux

communs aux deux exploitations.

Le

tribunal se rend à l'arrière du bâtiment, où se trouve une des entrées de

l'atelier mécanique. Les recourants souhaiteraient que tous les véhicules

accèdent au bâtiment par l'arrière, de manière à éviter les passages devant

leur propriété. Cette solution serait, selon les recourants, techniquement réalisable,

plusieurs parcelles voisines étant la propriété de la commune. Les recourants

demandent que cette alternative soit envisagée par le tribunal et la DGE. Pour

le constructeur, la solution proposée par les recourants ne serait pas

supportable économiquement, dans la mesure où cela nécessiterait de modifier

toutes les portes d'entrée de l'atelier.

Sylvain

Corbaz explique qu'il exploite une entreprise de chauffage à proximité de

l'atelier mécanique, où il a également son logement. Il indique ne pas être

dérangé par l'exploitation de Thierry Chenuz. Il confirme que ce dernier travaille

parfois le soir et le week end. Il a eu, quelques années plus tôt, un petit

différend avec Christian Genton, qui lui avait demandé de baisser le volume de

sa musique.

Sylvain

Corbaz est autorisé à quitter l'audience.

La cour se

déplace ensuite dans la chambre de la propriété des recourants. A ce moment là,

un tracteur stationné devant l'atelier est mis en marche et effectue quelques

manœuvres.

Le

tribunal entend les explications d'Ismaëlle Bottinelli, la fille des

recourants. Celle-ci explique avoir été dérangée par le bruit, surtout le week

end, lorsqu'elle rend visite à ses parents. Le bruit est particulièrement

dérangeant le samedi après-midi, ce qui empêche la famille de rester à

l'extérieur pour profiter de la terrasse. Elle indique avoir déjà entendu un

bruit de kärcher pendant 45 à 60 minutes, de même que le bruit des machines,

qui tournent sans arrêt. En raison de cette situation, qu'elle qualifie

d'intolérable, elle a constaté que ses parents n'allaient pas très bien.

Pour les

recourants, il est possible de faire abstraction du bruit de l'exploitation en

journée (durant les horaires autorisés) et porte fermée, à condition que le

trafic des véhicules soit déplacé à l'arrière du bâtiment. Ils relèvent que le

trafic augmentera encore à la suite de l'ouverture de la laiterie.

Marie-José

Genton est autorisée à quitter l'audience. Elle donne les pouvoirs de

représentation à son avocat, subsidiairement à son mari.

La cour se

déplace dans l'actuel atelier de Stéphane Decorvet, au centre du village. Ce

dernier indique faire essentiellement des travaux de diagnostic. Il n'effectue

pas de travaux de carrosserie. En douze ans d'activité, le syndic n'a pas eu de

plaintes relatives à l'activité de Stéphane Decorvet. Il travaille de 7h30 à

12h, puis de 13h à 19h, parfois le week end. Le soir, il lui arrive de faire

des travaux de bureau. Il ne fait plus de tuning depuis cinq ans. D'un point de

vue technique, Stéphane Decorvet est en mesure d'aider Thierry Chenuz pour les

problèmes de climatisation. Il ne dispose en revanche pas de connaissances en

mécanique agricole. Stéphane Decorvet ne souhaitait pas installer dans le

nouveau garage, les lifts qui sont installés dans son garage actuel, dans la

mesure où ils sont usés et ne répondent plus aux dernières normes en vigueur.

Stéphane

Decorvet prévoit de stationner dix voitures en réparation à l'extérieur, à

l'arrière du bâtiment. Les places de parc projetées sont destinées aux employés.

Thierry Chenuz indique avoir acquis il y a deux jours, une parcelle voisine,

dans le but d'y réaliser un couvert pour les véhicules utilisés pour l'activité

forestière d'Olivier Chenuz. Cela permettra également de créer des places de

parc pour les véhicules du garage.

Stéphane

Decorvet est libéré. Il ne souhaite pas être indemnisé.

Le

tribunal se déplace en salle.

Me Reymond

critique la pertinence du rapport Lanfranchi. Il relève que les mesures

devaient être prises à la fenêtre de la chambre à coucher, et non devant le

garage. Le facteur de correction K1 devrait être de 5 décibels.

La DGE ne

certifie pas de bureaux d'ingénieurs, le rôle de l'Etat n'étant pas de faire la

promotion de ceux-ci. Il a dès lors demandé une expertise au constructeur, qu'il

a ensuite analysée. La réalisation de l'expertise devait permettre de lever le

préavis négatif du service. Dominique Luy explique que la valeur de 59,9 dB (A)

est issue d'un calcul fait à l'inverse, pour déterminer quelle activité est

compatible jusqu'à la limite de 60 dB (A).

Selon Me

Reymond, l'expertise ne contiendrait aucune analyse du cumul de bruit. Si une

correction temporelle est prévue pour le kärcher et la masse, il n'en va pas de

même pour la meule. Il faudrait par ailleurs mesurer le bruit, portes ouvertes

et portes fermées. Les recourants souhaitent qu'une étude globale du bruit, qui

tienne compte des annexes 3 et 6 OPB, soit effectuée. Ils mettent en cause le

fait que l'isolation choisie soit performante.

Me Reymond

relève l'absence, dans le rapport, de remarques sur les mesures de réduction du

bruit en application du principe de prévention.

Me Reymond

se réfère à l'art. 15 du règlement communal, lequel conserverait une portée

propre par rapport aux règles du droit fédéral en matière de protection contre

le bruit. Selon la municipalité, cette disposition ne constituerait qu'un

rappel du droit fédéral, qui n'aurait pas de portée propre.

Les

recourants demandent que le constructeur envisage l'accès par l'Ouest, pour la

partie de l'activité la plus bruyante. Ils demandent le respect d'exigences

strictes, comme le fait de ne pas effectuer d'essais de moteur, de ne pas

laisser tourner les moteurs trop longtemps. Les week end ne devraient pas être

consacrés aux travaux bruyants. Les recourants demandent par ailleurs que le

constructeur respecte strictement l'exigence de travailler porte fermée. Ils

souhaitent que la lumière et la ventilation disposent d'une extinction

automatique. D'une manière générale, ils réclament un arrêt des travaux bruyants

après 19h. Les conditions posées par la DGE, étendues à l'ensemble de

l'exploitation, constitueraient une base de discussion.

Le

constructeur relève qu'il est dans l'impossibilité de louer le local de son

atelier, raison pour laquelle il doit travailler tard le soir. Si une expertise

doit être mise en œuvre, il souhaite qu'elle soit réalisée rapidement.

La DGE

accepte de réaliser une expertise destinée à évaluer la conformité de la

situation existante, ainsi que du projet futur, avec l'OPB.

Le juge

instructeur indique qu'il soumettra aux parties une proposition de mission

d'expertise. Il précise que les délais impartis aux parties pour se déterminer

seront relativement courts, pour tenir compte des intérêts de toutes les

parties à la procédure.

La parole

n'étant plus demandée, l'audience est levée à 17h."

La DGE, les recourants et le

constructeur se sont déterminés sur le contenu du procès-verbal d'audience.

G.

Par courrier du 16 juin 2014, le juge

instructeur a informé les parties que, comme convenu lors de l'audience, une

expertise de l'ensemble de l'installation (atelier mécanique existant et

atelier voitures) allait être effectuée par la DGE. Le courrier indiquait la mission

d'expertise envisagée et donnait la faculté aux parties de se déterminer sur

cette mission. Les recourants ont demandé que l'expertise soit étendue à la

question des vibrations et que la future place de stationnement contiguë dont

la création avait été annoncée par le constructeur soit prise en compte. Le 30

juin, le juge instructeur a écarté cette dernière requête au motif qu'il n'y

avait pas lieu d'intégrer dans l'expertise une situation future et encore

hypothétique. Le 9 juillet 2014, la DGE a indiqué qu'elle n'était pas équipée

pour mesurer les vibrations. Elle précisait que, en dehors de la norme suisse

SN 640312a qui traite des effets des ébranlements sur les constructions, il

n'existait pas encore d'ordonnance fédérale relative aux vibrations et qu'il

faudrait se référer à une norme allemande. Elle ajoutait que, en l'espèce, il était

peu probable que les valeurs limites de cette norme soient dépassées.

Le 21 août, le conseil des

recourants a écrit au tribunal pour l'informer que les nuisances causées par

l'exploitation de l'atelier mécanique n'avaient pas cessé avec des travaux effectués

après 22 h et le dimanche.

Entre le 25 août et le 16 septembre

2014, les parties ont déposé plusieurs écritures spontanées au sujet des

conditions dans lesquelles l'expertise avait été effectuée. Les recourants ont

notamment fait valoir qu'une "mise en scène" aurait été organisée par

le constructeur pour réduire les nuisances et ont requis une étude

complémentaire avec un co-expert.

H.

La DGE a déposé son rapport d'expertise le 12

septembre 2014 (ci-après: le rapport d'expertise de la DGE). Ce dernier a le

contenu suivant:

"1.

Situation

A la

demande de la Cour de droit administratif et public, la Direction générale de l’environnement, division ‘Air, climat et risques technologiques’

(DGE-ARC) a effectué une évaluation des mesures de niveaux sonores de

l’exploitation actuelle et future du hangar, propriété de M. Thierry Chenuz à

Montricher.

Le but de

ctte évaluation est de vérifier si les activités existantes et futures de ce

hangar respectent les exigences de l’annexe 6 de l’ordonnance fédérale sur la

protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB).

Les

activités étant nouvelles au sens de l’OPB (installations mises en exploitation

après l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de

l’environnement), les valeurs de planification de l’annexe 6 de l’OPB ont été

considérées.

Les

mesures ont eu lieu le 22 août 2014 de 11h00 à 12h15 avec des conditions

météorologiques favorables (faible vent).

2.

Méthodes de mesures

Les

méthodes d’évaluation et de mesure sont décrites dans l’annexe 6 de I’OPB.

Les

résultats des mesures effectuées le 22 août 2014 figurant dans le tableau sous

chiffre 4, représentent des niveaux sonores moyens des différentes activités

présentes sur le site.

Ces

mesures ont été effectuées depuis la chambre à coucher du 1e étage

de la maison située sur la parcelle n° 558 (local à usage sensible le plus

exposé aux nuisances sonores liées à l’activité du hangar). Des mesures ont

également été effectuées proche de la source de bruit.

Le

matériel suivant a été utilisé: sonomètres Brüel & Kjaer 2250 et Norsonic

140, calibrés par une source Brüel & Kjaer 4231 et vérifiés par l’Office

fédéral de métrologie.

3.

Degré de sensibilité

Les degrés

de sensibilité (DS) pour l’ensemble de la commune de Montricher ont été

légalisés le 10 février 2000.

La

parcelle n° 558 est située en zone agricole et la parcelle n° 556 en zone

industrielle et artisanale.

Selon le

règlement général sur l’aménagement du territoire et les constructions, les

parcelles 556 et 558 sont situées en DS III.

La valeur

limite selon l’annexe 6 de I’OPB est de 60 dB(A) pour la période diurne

(07h00-19h00) et 50 dB(A) pour la période nocturne (19h00-07h00).

4.

Evaluation

Les temps

d’utilisation du lavage et des manœuvres des tracteurs et machines forestières

ont été communiqués par M. Thierry Chenuz. Pour les autres phases

d’exploitation, la DGE-ARC a estimé les temps d’utilisation. Dans les tableaux

ci- dessous, les durées indiquées sont des moyennes journalières, calculées sur

des périodes mensuelles.

Pour

chaque activité, le niveau sonore a été mesuré avec les portes du hangar du

côté de la parcelle n° 558 ouvertes et fermées. Les niveaux sonores relevés

portes ouvertes sont donnés à titre indicatif et n’ont pas été pris en compte

dans l’évaluation, partant du principe que les travaux bruyants doivent être

faits portes fermées.

Pour

estimer le bruit du trafic du futur garage, la DGE-ARC a calculé le bruit généré par un parking de 7 places avec une fréquentation

journalière de 15 véhicules. Les calculs sont basés sur la norme VSS 640 578

pour les parkings à ciel ouvert. Ces données ont également été utilisées pour

le trafic de véhicules légers de la partie existante.

Dans les

tableaux ci-dessous, tous les résultats sont exprimés en niveau sonore moyen

dB(A), FAST.

4.1

Activité existante seule

Type d’activité

Leq

K1

K2

K3

Durée ti(min)

Kt

Lri

Masse portes fermées

61.3

5

0

6

5

-21.6

50.7

Masse portes ouvertes

76.0

Compresseur portes fermées

35.6

5

0

0

200

-5.6

35.0

Compresseur portes ouvertes

52.3

Meule portes fermées

37.8

5

2

0

120

-7.8

38.6

Meule portes ouvertes

45.6

Boulonneuse portes fermées

45.7

5

2

2

120

-7.8

46.9

Boulonneuse portes ouvertes

66.4

Karcher à l’intérieur portes fermées

41.1

5

2

0

120

-7.8

40.3

Karcher à l’intérieur portes ouvertes

53.7

Karcher extérieur avec tracteur en

marche

63.2

5

4

2

6

-20.8

53.4

Karcher intérieur portes ouvertes

avec tracteur dans le lavage moteur en marche

62.1

5

4

2

6

-20.8

52.3

Manœuvre tracteur

67.4

0

2

2

15

-16.8

54.6

Manœuvre machine forestière

67.3

0

2

4

4.5

-22.0

51.2

Ventilation halle avec moteur

tracteur portes fermées

50.5

5

2

0

120

-7.8

49.7

Parking 7 places

40.6

0

0

4

44.6

Lr tot

60.5

Le niveau

sonore moyen du bruit durant la manœuvre du tracteur et de la machine

forestière est similaire, toutefois la durée d’une manœuvre de tracteur (29

sec) est nettement inférieure à la durée de la manœuvre de la machine

forestière (86 sec). A titre indicatif, le SEL (Sound exposure level) de manœuvre

des tracteurs est de 82.0 dB(A) et la manœuvre de la machine forestière de 86.6

dB(A) (mesuré à la chambre à coucher).

Constat

Le niveau

d’évaluation (Lr) de l’activité existante dépasse légèrement les valeurs de

planification, même avec les portes du hangar du côté de la parcelle n° 558

fermées. Pour rappel, les valeurs limites, pour la période diurne, sont de 60

dB(A) pour un degré de sensibilité au bruit de III.

4.2

Activité existante et future

Type d’activité

Leq

K1

K2

K3

Durée ti(min)

Kt

Lri

Masse portes fermées

61.3

5

0

6

5

-21.6

50.7

Compresseur portes fermées

35.6

5

0

0

200

-5.6

35.0

Meule portes fermées

37.8

5

2

0

120

-7.8

38.6

Boulonneuse portes fermées

45.7

5

2

2

120

-7.8

46.9

Karcher à l’intérieur portes fermées

41.1

5

2

0

120

-7.8

40.3

Karcher extérieur avec tracteur en

marche

63.2

5

4

2

6

-20.8

53.4

Karcher intérieur portes ouvertes

avec tracteur dans le lavage moteur en marche

62.1

5

4

2

6

-20.8

52.3

Manœuvre tracteur

67.4

0

2

2

15

-16.8

54.6

Manœuvre machine forestière

67.3

0

2

4

4.5

-22.0

51.2

Ventilation halle avec moteur

tracteur portes fermées

50.5

5

2

0

120

-7.8

49.7

Parking 7 places

40.6

0

0

4

44.6

Nouvelle activité

Lift montée

38.0

5

2

2

100

-8.6

38.4

Lift descente

38.0

5

2

2

100

-8.6

38.4

Boulonnage, déboulonnage

42.4

5

2

2

120

-7.8

43.6

Parking 7 places

40.6

0

0

4

44.6

Lr tot

60.7

Constat

Les

activités les plus bruyantes du futur garage augmentent le niveau d’évaluation

total de 0.2 dB(A). Pour cette évaluation, la DGE-ARC a tenu compte d’une exploitation portes et fenêtres fermées lors des activités

bruyantes pour le projet du garage pour véhicules légers.

Ainsi, la

future activité de réparation de véhicules légers a une influence qui peut-être

qualifiée de faible. Ce sont principalement les activités extérieures

existantes (manœuvres et lavages) qui contribuent au dépassement des valeurs

limites de l’annexe 6 de I’OPB.

La DGE-ARC a évalué les 2 scénarios contrastés

suivants afin de mettre en évidence les mesures possibles pour rendre conforme

l’exploitation de la halle:

• réduction

de 50 % du nombre de manœuvres de tracteurs et aucune manœuvre de machine

forestière par l’accès nord du hangar (Tableau 4.3). Cette hypothèse nécessite

la possibilité d’accéder au hangar par la zone artisanale en traversant la

parcelle n° 553.

• réduction

de 50 % du temps de lavage extérieur et abandon du lavage avec tracteur en

marche dans la halle de lavage portes ouvertes (Tableau 4.4).

4.3

Activité existante et future avec 50% de manœuvres tracteurs en moins et sans

machine forestière

Type d’activité

Leq

K1

K2

K3

Durée ti(min)

Kt

Lri

Masse portes fermées

61.3

5

0

6

5

-21.6

50.7

Compresseur portes fermées

35.6

5

0

0

200

-5.6

35.0

Meule portes fermées

37.8

5

2

0

120

-7.8

38.6

Boulonneuse portes fermées

45.7

5

2

2

120

-7.8

46.9

Karcher à l’intérieur portes fermées

41.1

5

2

0

120

-7.8

40.3

Karcher extérieur avec tracteur en

marche

63.2

5

4

2

6

-20.8

53.4

Karcher intérieur portes ouvertes

avec tracteur dans le lavage moteur en marche

62.1

5

4

2

6

-20.8

52.3

Manœuvre

tracteur

67.4

0

2

2

7.5

-19.8

51.6

Ventilation halle avec moteur

tracteur portes fermées

50.5

5

2

0

120

-7.8

49.7

Parking 7 places

40.6

0

0

4

44.6

Nouvelle activité

Lift montée

38.0

5

2

2

100

-8.6

38.4

Lift descente

38.0

5

2

2

100

-8.6

38.4

Boulonnage, déboulonnage

42.4

5

2

2

120

-7.8

43.6

Parking 7 places

40.6

0

0

4

44.6

Lr tot

59.6

4.4

Activité existante et future avec 50% de lavage extérieur en moins et sans

lavage avec tracteur en fonction dans la halle de lavage portes ouvertes

Type d’activité

Leq

K1

K2

K3

Durée ti(min)

Kt

Lri

Masse portes fermées

61.3

5

0

6

5

-21.6

50.7

Compresseur portes fermées

35.6

5

0

0

200

-5.6

35.0

Meule portes fermées

37.8

5

2

0

120

-7.8

38.6

Boulonneuse portes fermées

45.7

5

2

2

120

-7.8

46.9

Karcher à l’intérieur portes fermées

41.1

5

2

0

120

-7.8

40.3

Karcher

extérieur avec tracteur en marche

63.2

5

4

2

3

-23.8

50.4

Manœuvre tracteur

67.4

0

2

2

15

-16.8

54.6

Manœuvre machine forestière

67.3

0

2

4

4.5

-22.0

51.2

Ventilation halle avec moteur

tracteur portes fermées

50.5

5

2

0

120

-7.8

49.7

Parking 7 places

40.6

0

0

4

44.6

Nouvelle activité

Lift montée

38.0

5

2

2

100

-8.6

38.4

Lift descente

38.0

5

2

2

100

-8.6

38.4

Boulonnage, déboulonnage

42.4

5

2

2

120

-7.8

43.6

Parking 7 places

40.6

0

0

4

44.6

Lr tot

59.6

Constat

Avec les 2

scénarios documentés ci-dessus (tableaux 4.3 et 4.4), l’exploitation globale du

hangar respectent les valeurs de planification.

5.

Exploitation de nuit

L’annexe 6

de I’OPB définit la période nocturne entre 19h00 et 07h00. Afin de respecter

les valeurs limites de planification, les durées journalières des diverses

phases de bruit devraient être réduites d’un facteur 10.

6.

Trafic sur le réseau routier

Au vu du

trafic existant sur le chemin des Genévriers, les valeurs limites d’immission

définies dans l’annexe 3 de l’OPB sont nettement respectées. Pour documenter

cette affirmation, un trafic hypothétique horaire comprenant le passage de 10

véhicules légers, de 5 tracteurs et d’une machine forestière entraînerait un

niveau d’évaluation inférieur à 50 dB(A).

7.

Isolation phonique du hangar

La DGE-ARC a également mesuré l’isolation phonique de

la halle à l’aide d’une source de bruit placée à différents endroits à

l’intérieur du hangar. Avec un niveau sonore à l’intérieur de 101.8 dB(A),

l’atténuation entre la partie en exploitation et la chambre à coucher est de

45.2 dB(A). Cette atténuation est de 43.1 dB(A) entre la halle prévue pour la

future exploitation et la chambre à coucher. Les mesures détaillées sont

décrites en annexe.

8.

Conclusions

En fonction

de l’exploitation actuelle caractérisée par les diverses phases de bruit

décrites dans le tableau 4.1, les activités du garage d’entretien des véhicules

agricole de M. Chenuz dépassent légèrement les valeurs de planification

applicables (+ 0.5 dB(A)). La suppression et la diminution de certaines

activités extérieures permettraient de respecter ces valeurs limites. La DGE-ARC s’est limitée à documenter 2 scénarios permettant le respect des normes.

L’activité

projetée (garage pour véhicules légers) contribue à une augmentation du niveau

d’évaluation global d'environ 0.2 dB(A)."

I.

La municipalité s'est déterminée sur le rapport

d'expertise de la DGE le 15 octobre 2014. Le constructeur en a fait de

même le 20 octobre 2014. Il indiquait être en mesure de réduire son activité

pour respecter les valeurs de planification. Afin de choisir entre les

scénarios évoqués par la DGE, il demandait un certain nombre d'informations

complémentaires au sujet de la manière dont les nuisances avaient été évaluées.

Il relevait que la durée de certaines activités bruyantes prises en

considération semblait excessive. Les recourants se sont déterminés sur l'expertise

le 27 octobre 2014. Ils demandaient que le complément d'expertise requis par le

constructeur porte également sur "l'ensemble des nuisances réelles et

concrètes des équipements utilisés par l'exploitant, respectivement par M.

Décorvet pour l'atelier pour voitures. En particulier, que toutes les

caractéristiques des machines, poids lourds, tracteurs et gros engins agricoles

et sylvicoles soient pris en considération. Et que tous les documents

caractéristiques de ces machines et équipements indiquant leur capacité, soient

portés à la connaissance de l'Expert". Le 31 octobre 2014, le constructeur

a indiqué qu'il s'opposait à ce complément d'expertise.

La DGE

s'est déterminée sur la prise de position du constructeur relative à

l'expertise le 21 novembre 2014. Elle indiquait que, initialement, les durées

d'utilisation des machines et de la ventilation avaient été fixées sans consultation

du constructeur. Sur la base des informations données par ce dernier, elle

relevait un dépassement des valeurs de planification réduit à 0,3 dB(A). Pour

ce qui était des deux scénarios de réduction des nuisances figurant dans le

rapport d'expertise, elle relevait que pour les scénarios "Activité

existante et future avec 50 % de manœuvres tracteurs en moins et sans machine

forestière" et "Activité existante et future avec 50 % de lavage

extérieur en moins et sans lavage avec tracteur en fonction dans la halle de

lavage portes ouvertes", la réduction attendue était de 0,6 dB(A). Le 3

décembre 2014, le constructeur a indiqué qu'il était disposé à corriger le

léger dépassement des valeurs de planification en modifiant l'exercice de son

activité selon le deuxième scénario présenté (activité existante et future avec

50% de lavage extérieur en moins et sans lavage avec tracteur en fonction dans

la halle de lavage portes ouvertes). Le 18 décembre 2014, les recourants se

sont déterminés sur la prise de position complémentaire de la DGE du 21 novembre 2014 et sur les déterminations du constructeur du 3 décembre 2014. Ils

contestaient les paramètres retenus par la DGE tant pour l'activité existante que pour l'activité future. Ils relevaient également que l'expertise ne

tenait pas compte des vibrations et trépidations et de l'activité nocturne. Ils

confirmaient les conclusions de leur recours en insistant sur celle tendant à

la présentation d'un plan d'assainissement sérieux et adapté, tenant compte des

valeurs limites diurnes et nocturnes applicables, ainsi que du règlement

communal. Ils demandaient également la production des éléments mentionnés dans

leur courrier du 27 octobre 2014. La municipalité, d'une part, et le

constructeur, d'autre part, a déposé des déterminations le 19 décembre 2014.

Les recourants ont déposé des déterminations le 24 décembre 2014 dans

lesquelles ils ont confirmé leurs conclusions tendant à ce que des mesures

complémentaires d'instruction soient ordonnées. Les recourants et le constructeur

ont ensuite déposé d'ultimes déterminations les 22 janvier, 28 janvier et 3

février 2015.

Considérants

1.

Les recourants invoquent une violation de l'art.

15.

al.1 RC.

a) L'art. 15 al. 1 RC a la teneur

suivante:

"Les

établissements dont l'activité est susceptible de provoquer des nuisances

telles que par exemple, bruits, odeurs, fumées, trépidations, au-delà des

limites de la zone, ne sont pas admises sur cette surface."

b) Depuis

l'entrée en vigueur de la LPE

le 1er janvier 1985, et de l'OPB le 1er avril

1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou

incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral.

Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal

limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans

et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss consid. 3a; 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb; 115 Ib 456 ss consid. 1c; 114 Ib

214.

ss consid. 5). Ce principe doit cependant être

nuancé: le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que l'aménagement du territoire a

notamment pour but de délimiter l'emplacement des zones à bâtir accueillant des

installations génératrices d'immissions de manière à ce que celles-ci gênent le

moins possible les zones sensibles au bruit (art. 3 al. 2 let. a et b LAT). Les

constructions et les installations incompatibles avec le caractère d'une zone

d'habitation peuvent dès lors être interdites par des mesures découlant des

plans d'affectation, même si les immissions sonores qu'elles provoquent

n'excèdent pas les normes fédérales, en particulier celles prévues par le droit

de l'environnement (ATF 127 I 103). Les dispositions de droit cantonal gardent

une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment

des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles

d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques

d'un quartier - en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes,

pour autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les

nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 consid. 1a;

117.

Ib 147 consid. 5a; 116 Ia 491 consid. 1a). Gardent également une portée

propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances

secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les

difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214

consid. 5), la crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre pour

toxicomanes (ATF 118 Ia 112 consid. 1a).

En résumé, le droit cantonal et

communal conserve une portée propre par rapport au droit fédéral d'une part

lorsqu'il s'applique à la limitation de nuisances qui ne font pas l'objet de la

réglementation fédérale et d'autre part quand il définit le type ou la nature

des activités admissibles dans une zone donnée, conformément aux buts et

principes régissant l'aménagement du territoire ainsi qu'aux objectifs du plan

directeur cantonal (arrêt TA AC.2004.0167 du 15 juin 1995, AC.1992.0284 du 14

juin 1993).

c) En l'occurrence, on ne saurait

considérer que les installations litigieuses, qui sont sans conteste des

installations artisanales, soulèvent un problème de conformité à la zone

industrielle et artisanale au sens des art. 15 ss RC, quand bien même l'art.

15.1

al. 3 prévoit que les établissements dont l'activité est susceptible de

provoquer des nuisances telles que par exemple bruit, odeur, fumée,

trépidations, au-delà des limites de la zone, ne sont pas admis sur cette

surface. Le caractère excessif des nuisances sonores invoqué par les recourants

doit ainsi être examiné exclusivement au regard de la LPE et de l'OPB. Ce sont en effet exclusivement les nuisances concrètes de l'installation qui

sont mises en cause, nuisances qui doivent être examinées au regard de la

législation fédérale sur la protection de l'environnement. On relèvera au

demeurant que si les dispositions de la LPE et de l'OPB sont respectées, ce qui

sera examiné ci-après, ceci implique que l'installation en cause ne provoque

pas d'atteinte nuisible ou incommodante et que l'art. 15 al. 1 RC est par

conséquent également respecté.

2.

a) aa) Le bâtiment construit sur la parcelle la

parcelle n° 556 sur la base du permis délivré le 10 janvier 2013 est une

installation fixe nouvelle au sens des art. 25 LPE et 7 al 1 OPB. L'exploitation

d'un atelier pour voitures dans les locaux jusqu'alors inoccupés constitue une

modification de cette nouvelle installation au sens de l'art. 8 al. 4 OPB.

Conformément à cette dernière disposition, l'art. 7 OPB est applicable.

bb) L'art. 7 OPB a la teneur

suivante:

"Les

émissions de bruits d'une nouvelle installation fixe seront limitées

conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:

a) dans la mesure

où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et

économiquement supportable,

b) de telle façon

que les immissions de bruits dues exclusivement à l'installation en cause ne

dépassent pas les valeurs de planification.

L'autorité

d'exécution accorde des allègements dans la mesure où le respect des valeurs de

planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et

que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le

plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immissions ne

doivent cependant pas être dépassées."

b) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, la LPE repose sur une conception en deux étapes: elle ne vise

pas seulement la protection de l'environnement contre les immissions dépassant

les valeurs limites qui déterminent le caractère nuisible ou incommodant des

atteintes (art. 11 al. 3 LPE; ATF 133 II 169 consid. 3; 126 II 366

consid. 2b et références) mais concerne également la

limitation préventive des immissions dans la mesure que permettent l'état de la

technique et les conditions d'exploitation et pour autant que ce soit

économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE; art. 7 al.1 let a OPB). La

jurisprudence a ainsi confirmé que le respect des valeurs de planification

n'absorbe pas le principe de prévention déduit de l'art. 11 al. 2 LPE (et de art.

7.

al.1 let a OPB) ; dans ce contexte, il ne s'agit pas de choisir entre

différentes variantes de projet respectant les valeurs de planification, mais

de choisir la variante qui offre la meilleure protection contre le bruit au

regard des principes de prévention et de proportionnalité (cf. ATF 1C_506/2009

du 12 mai 2009, in DEP 2009 541, consid. 3.3). La jurisprudence du Tribunal

fédéral se réfère de plus en plus couramment au principe de proportionnalité

pour fixer les contours du principe de prévention. Le principe de

proportionnalité comprend notamment la règle de l'acceptabilité, ou de la

proportionnalité au sens étroit, qui demande qu'un rapport raisonnable existe

entre les intérêts publics à protéger et les effets d'une mesure sur celui qui

en est redevable (cf. Anne-Christine Favre, Chronique du droit de

l'environnement, La protection contre le bruit et les rayons non ionisants,

RDAF 2010 p. 199 ss). Le principe de proportionnalité au sens étroit implique ainsi

une pesée des intérêts en présence. Il faut que l'on puisse s'attendre à une

réduction sensible des émissions de bruit avec des dépenses peu importantes (TF

1C_530/2008 du 30 juin 2010 consid. 3.4). Dans le principe de proportionnalité,

la règle de la nécessité commande de prendre la mesure la moins incisive

possible permettant d'atteindre le but visé. Il s'agit par définition d'une

notion relative. Cette règle, rapportée au principe de prévention, commande

d'examiner quelle est la mesure la mieux à même de réduire les émissions, dans

le catalogue figurant à l'art. 12 LPE, tout en portant le moins atteinte aux

droits du détenteur de l'installation (garantie de la propriété, liberté du

commerce et de l'industrie, etc.). Dans cet examen, ce n'est pas exclusivement

le coût de la mesure qui va être pris en compte, mais également l'effet

attendu, la rapidité de réalisation, sa fiabilité et ses éventuelles incidences

sur l'environnement (cf. Anne-Christine Favre, op. cit. p.203).

Selon l'art. 12 al. 1 LPE, les

émissions sont notamment limitées par l'application de prescriptions en matière

de construction ou d'équipement (let. b) et par des prescriptions en matière de

trafic ou d'exploitation (let. c). La jurisprudence a eu l'occasion de

constater que les nuisances pouvaient être limitées sous l'angle de la

prévention par un horaire d'exploitation. Ce type de prescriptions est en effet

susceptible d'être imposé alors même que les valeurs de planification sont

respectées dès lors qu'il n'implique qu'une dépense modeste de la part des

détenteurs d'installations concernés (cf. concernant des nuisances sonores

provoquées par des postes de tri des déchets arrêt AC.2013.0438 du 30 juillet consid.

4b/dd).

c) Un pronostic de bruit doit être

établi lorsqu'un dépassement des valeurs de planification ne peut être exclu

(ATF 137 II 30 consid. 3.4). En l'espèce, un tel pronostic a été réalisé par le

service cantonal spécialisé dans le cadre de la procédure de recours, pronostic

qui prend en compte aussi bien l'atelier de mécanique agricole existant que le

futur garage-atelier pour voitures. Il résulte de ce pronostic que, avec les

activités actuelles et futures, les valeurs de planification seront légèrement

dépassées (0,3 dB (A)).

Les recourants formulent

différentes critiques à l'encontre des paramètres sur lesquels se fonde l'étude

réalisée par la DGE, plus particulièrement en ce qui concerne les durées des

activités bruyantes qui résultent d'informations données par le constructeur.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait de se fonder en

partie sur des données fournies par le constructeur pour réaliser l'étude de

bruit correspond à la pratique en la matière ne prête pas le flanc à la

critique. Le tribunal de céans n'a pas de raison de mettre en cause ces données,

ce d'autant plus qu'elles ont été reprises par le service cantonal spécialisé.

Pour ce qui est du pronostic de bruit, il convient au surplus de constater que

l'étude réalisée par le DGE est relativement modeste puisque des mesures de

bruit n'ont été effectuées que pendant un peu plus d'une heure. Ceci implique

notamment que toutes les phases de bruit n'ont pas pu être mesurées. L'étude de

bruit effectuée par la DGE ne mentionne également rien en ce qui concerne le

degré d'imprécision ou d'incertitude, contrairement à ce qui est en principe

exigé (cf. ATF 126 II 480 consid. 6b). De fait, compte tenu du caractère

restreint de l'étude réalisée, le degré d'imprécision ou d'incertitude est

probablement assez important.

d) Nonobstant ce qui précède, le

tribunal parvient à la conclusion que des études complémentaires, dont le coût

serait assez élevé, ne sont pas nécessaires pour garantir le respect des

valeurs de planification et du principe de prévention dans le cas d'espèce. Ceci

implique toutefois que l'exploitation de l'atelier de mécanique agricole

existant et du futur atelier voiture soit subordonnée au respect de conditions

strictes afin de tenir compte aussi bien du principe de prévention que de la

marge d'incertitude évoquée ci-dessus. Il convient d'agir en premier lieu sur

les éléments qui sont identifiés comme les plus bruyants dans le rapport de la DGE du 12 septembre 2014, soit le "karcher extérieur avec moteur en marche", le "karcher

intérieur portes ouvertes avec tracteur dans le lavage moteur en marche",

les "manœuvres de tracteur" et les "manœuvres de la machine forestière".

Pour ce qui est des mesures à ordonner, on peut plus particulièrement se fonder

sur les exigences auxquelles la DGE a subordonné son préavis favorable pour

l'atelier voiture (cf. synthèse CAMAC du 30 octobre 2013), exigences qu'il

convient d'étendre à l'ensemble de l'exploitation, soit également à l'atelier

de mécanique agricole existant. Il convient par conséquent que le permis de

construire délivré le 12 novembre 2013 soit complété par les conditions

suivantes, qui s'appliquent à toutes les activités prévues dans le bâtiment sis

sur la parcelle n° 556:

-

Activités bruyantes effectuées portes et

fenêtres fermées en tout temps.

-

Aucun lavage de véhicules à l'extérieur.

-

Aucun lavage de véhicules à l'intérieur avec

portes ouvertes.

-

Pas d'essais de moteurs à l'extérieur.

-

Respect strict des horaires de jour selon

l'annexe 6 de l'OPB (07h00-19h00) pour toutes les activités, à l'exception du

travail administratif. Sont réservés les travaux de réparation présentant une

urgence particulière, ceci durant la période courant du 1er avril au

31.

octobre de chaque année.

-

Interdiction de toute activité le samedi et le

dimanche, à l'exception du travail administratif. Sont réservés les travaux de réparation

présentant une urgence particulière, ceci durant la période courant du 1er

avril au 31 octobre de chaque année.

Les conditions fixées ci-dessus

garantissent que les valeurs de planification diurnes de l'annexe 6 OPB seront

respectées pour l’ensemble des installations, tout en étant économiquement

supportables. Vu les horaires imposés, elles garantissent également le respect

des valeurs de planification nocturnes. Elles garantissent en outre que les

nuisances lumineuses et celles liées aux vibrations, également invoquées par les

recourants, ne gêneront pas de manière sensible le voisinage dans son

bien-être.

Le tribunal relèvera encore que, vu

l'importance du respect du repos nocturne des habitants du voisinage et compte

tenu des nuisances sonores provoquées par les moteurs des véhicules agricoles,

la notion d'urgence particulière pour effectuer des travaux de réparation

durant la nuit doit être interprétée de manière stricte. Seuls les travaux ne

pouvant en aucun cas attendre le lendemain sont concernés. On relèvera enfin

que, dès lors que le bâtiment n'est pas dimensionné pour accueillir certains

véhicules de grande taille portes fermées, il appartient à l'exploitant de l'atelier

de mécanique agricole de renoncer à laver ce type de véhicules afin de

respecter l'exigence selon laquelle les activités bruyantes doivent être

effectuées portes et fenêtres fermées en tout temps.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis. La décision de la municipalité du 12 novembre

2013.

est réformée en ce sens que l'utilisation du local comme atelier voiture

est subordonnée aux conditions mentionnées au consid. 2d ci-dessus, conditions

qui s'appliquent à l'exploitation de la totalité du bâtiment sis sur la parcelle

n° 556 (atelier de mécanique agricole et atelier voiture). Vu le sort du

recours, les frais de la cause seront partagés entre le constructeur Thierry

Chenuz et les recourants. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la municipalité du 12 novembre

2013 est réformée en ce sens que l'utilisation du local comme atelier voiture

est autorisée moyennant le respect des conditions suivantes qui s'appliquent

l'exploitation de la totalité du bâtiment sis sur la parcelle n° 556 (atelier

de mécanique agricole et atelier voiture):

-

Activités bruyantes effectuées portes et

fenêtres fermées en tout temps.

-

Aucun lavage de véhicules à l'extérieur.

-

Aucun lavage de véhicules à l'intérieur avec

portes ouvertes.

-

Pas d'essais de moteurs à l'extérieur.

-

Respect strict des horaires de jour selon

l'annexe 6 de l'OPB (07h00-19h00) pour toutes les activités, à l'exception du

travail administratif. Sont réservés les travaux de réparation présentant une

urgence particulière, ceci durant la période courant du 1er avril au

31 octobre de chaque année.

-

Interdiction de toute activité le samedi et le

dimanche, à l'exception du travail administratif. Sont réservés les travaux de

réparation présentant une urgence particulière, ceci durant la période courant

du 1er avril au 31 octobre de chaque année.

III.

Un émolument de 1'250 (mille deux cents

cinquante) francs est mis à la charge de Thierry Chenuz.

IV.

Un émolument de 1'250 (mille deux cents

cinquante) francs est mis à la charge de Marie José Genton et Christian Genton,

solidairement entre eux.

V.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Lausanne, le 16 février 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.