AC.2013.0492
CDAP - AC.2013.0492 - 2015-02-16 - GENTON/Municipalité de Montricher, CHENUZ, Direction générale de l'environnement
16 février 2015Français47 min
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N° affaire:
AC.2013.0492
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.02.2015
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GENTON/Municipalité de Montricher, CHENUZ, Direction générale de l'environnement
GARAGE{ENTREPRISE}
BRUIT
ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE BRUIT
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
LPE-25
OPB-7
OPB-7-1
OPB-8-4
Résumé contenant:
Bâtiment dans une zone artisanale comprenant un atelier de mécanique agricole et un local supplémentaire où s'installe ensuite un garage pour voitures. Nouveau permis de construire pour cette extension des activités incluant des exigences posées par la DGE concernant l'exploitation du garage pour voitures afin de limiter les nuisances sonores. Recours de propriétaires voisins qui demandent un assainissement garantissant le respect des normes de la LPE et de l'OPB sur le bruit de l'atelier de mécanique agricole existant et du futur garage pour voitures. Expertise effectuée par la DGE dans le cadre de la procédure devant le tribunal. La question des nuisances sonores d'activités manifestement conformes à la zone artisanale doit être examinée au regard de la LPE et de l'OPB et non pas au regard de la réglementation communale sur la zone artisanale. L'exploitation d'un garage pour voitures dans des locaux jusqu'alors inoccupés constitue une modification de l'installation fixe existante qui, selon l'art. 8 al. 4 OPB, rend applicable l'art. 7 OPB. Les valeurs de planification doivent par conséquent être respectées pour ce qui est des nuisances sonores cumulées de l'atelier de mécanique agricole et du garage pour voitures. Le principe de prévention et également applicable. Compte tenu de ces exigences, fixation par le tribunal d'un certain nombre de conditions d'exploitation supplémentaires concernant aussi bien l'atelier de mécanique agricole que le garage pour voitures. Rejet de la demande des recourants tendant à un complément d'expertise et admission partielle du recours.
Recours au Tribunal fédéral admis par arrêt du 22 décembre 2015 (1C_161/2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 février
2015
Composition
M. François Kart, président; MM. Georges Arthur Meylan, assesseur et Victor Desarnaulds, assesseur.
Recourants
1.
Marie-José GENTON, à Montricher, représentée par Me Philippe REYMOND, avocat à Lausanne,
2.
Christian GENTON, à Montricher, représenté par Me Philippe REYMOND, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Montricher, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale
de l'environnement, à Lausanne
Constructeur
Thierry CHENUZ, à Montricher, représenté
par Me Christophe PIGUET, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Marie-José et Christian GENTON c/
décision de la Municipalité de Montricher du 12 novembre 2013 (parcelle n°
556 de la Commune de Montricher, propriété de Thierry Chenuz, utilisation
d'un local comme atelier voiture)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Thierry Chenuz est propriétaire de la parcelle
n° 556 du cadastre de la Commune de Montricher sise dans la zone industrielle
et artisanale au sens de l'art. 15 du Règlement général sur l'aménagement du
territoire et les constructions de la Commune de Montricher (ci-après: RC)
approuvé par le Département cantonal compétent le 22 février 2007 et mis
en vigueur le 6 juin 2007.
B.
Henriette Chenuz, à l'époque propriétaire de la
parcelle n° 556, a mis à l'enquête publique du 24 novembre au 23 décembre 2012
la construction d'un bâtiment sur cette parcelle. Ce bâtiment devait abriter un
atelier de mécanique agricole exploité par Thierry Chenuz et un local
supplémentaire à louer.
L'enquête n'a pas suscité
d'opposition. Le Département des infrastructures et des ressources humaines a
établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de
l'Etat le 17 décembre 2012. Celle-ci comprenait un préavis du Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN) dont il ressortait que le projet devait
respecter les exigences de la loi fédérale sur la protection de l'environnement
et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit. Pour ce qui est du bruit
des installations techniques, le préavis indiquait que s'appliquaient les valeurs
limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers de l'annexe
6 OPB (bruits d'exploitation), ces valeurs limites étant aussi valables pour le
bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage,
ventilation, climatisation). Les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage
ne devaient pas dépasser les valeurs de planification. L'isolation phonique
des bâtiments devait répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006.
La Municipalité de Montricher
(ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire le 10 janvier
2013. Un permis d'utiliser a ensuite été délivré le 2 septembre 2013. Celui-ci
précisait que le local à louer ferait l'objet d'une enquête complémentaire.
C.
Le 26 juin 2013, Thierry Chenuz, devenu entre-temps
propriétaire de la parcelle n° 556, a signé un bail avec Stéphane Decorvet en
vue de l'utilisation du local à louer comme garage-atelier pour voitures
(ci-après: l'atelier voitures). Cette nouvelle affectation du local à louer a
fait l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire qui s'est déroulée du 13
août au 12 septembre 2013.
Marie-José et Christian Genton,
propriétaire de la parcelle voisine n° 558, ont, par l'intermédiaire de leur
conseil, formulé une opposition le 23 août 2013. Leur immeuble se situe à
environ 30 m de la façade Nord du bâtiment sis sur la parcelle n° 556 et à
environ 20 m de la place située devant cette façade. Le même jour,
Marie-José et Christian Genton ont transmis une copie de cette opposition à la Direction générale de l'environnement (DGE), qui a succédé au SEVEN en qualité de service
cantonal spécialisé en matière de bruit.
Par courrier du 6 septembre 2013,
le DGE a indiqué au conseil des opposants qu'il n'était pas certain que l'exploitation
de l'atelier de mécanique agricole respecte les valeurs limites de l'ordonnance
du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) et
qu'une mesure de contrôle avait par conséquent été demandée en application de
l'art. 12 OPB. La DGE précisait que, dans l'attente de cette mesure de
contrôle, il avait préavisé négativement la demande de permis de construire
concernant le changement d'affectation en atelier de voiture. Elle relevait
encore que, selon l'art. 18 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01), la transformation ou l'agrandissement d'une
installation sujette à assainissement était subordonnée à l'exécution
simultanée de celui-ci.
La DGE a
communiqué son préavis négatif et ses exigences à la municipalité le 13 septembre
2013. Le 19 septembre 2013, la municipalité a demandé à Thierry Chenuz
d'effectuer la mesure de contrôle de l'activité existante exigée par la DGE. Dans un courrier du 25 septembre 2013 adressé à la municipalité, le conseil des
opposants s'est déterminé sur la mesure de contrôle requise par la DGE. Il demandait notamment que le rapport soit établi après la prise de mesures en présence
de ses mandants et en tenant compte de toutes les sources de bruit, moteurs,
équipements, telles que scies, perceuses, claquements de portes, portes
ouvertes et portes fermées etc..
La mesure de contrôle a été
effectuée par le bureau Lanfranchi Ingénierie. Il ressort du rapport établi le
30 septembre 2013, signé par Maurice Lanfranchi, que les valeurs limites de
l'OPB sont respectées.
D.
Le Département des infrastructures et des
ressources humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et des
préavis des services de l'Etat le 30 octobre 2013. La section "lutte
contre le bruit" de la DGE a préavisé favorablement le projet. Son préavis
avait la teneur suivante:
"Les
exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans
l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986
(OPB) sont applicables.
Bruit des
installations techniques
L'annexe n° 6 de
l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts
et métiers (bruits d'exploitation).
Ces valeurs
limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations
techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs
à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de ce
changement d'affectation, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne
devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Activités
agricoles existantes
En décembre 2012,
la DGE-ARC a été consultée dans le cadre de la mise à l'enquête pour la
création d'un atelier mécanique avec local à louer. Dans son préavis, la DGE-ARC
a rappelé les exigences légales applicables pour ce type d'activité.
A la demande de
la DGE-ARC, une étude acoustique effectuée par M. Lanfranchi le 26 septembre
2013 vous a été transmise.
Cette étude montre
que les diverses activités bruyantes générées par l'atelier de machines
agricoles respectent les exigences de l'annexe 6 de l'OPB.
Ces activités ont
été évaluées avec les portes du hangar fermées, à l'exception du lavage qui a
également été évalué portes ouvertes. Ceci du fait que certaines machines
agricoles ne rentrent pas entièrement dans l'espace de lavage.
Les activités de
meulage et lavage intérieur ont été évaluées sans facteur de correction de
temps. En réalité, ces installations ne fonctionneront pas à 100% durant la
période d'exploitation, ce qui laisse une certaine marge par rapport aux
valeurs limites de l'annexe 6.
Activités
nouvelles
En estimant que
l'activité de réparation automobiles va générer moins de nuisances sonores, par
exemple pas d'activité de meulage, les valeurs limites de l'annexe 6 seraient
respectées moyennant les précautions suivantes:
-
activités bruyantes effectuées portes et fenêtre
fermées en tout temps.
-
Respect des horaires de jour selon l'annexe 6 de
l'OPB (07 h 00 – 19 h 00).
-
Lavage des voitures uniquement dans l'espace de
lavage et avec les portes fermées.
-
Pas d'essais de moteurs à l'extérieur.
-
Lavages extérieurs réduits au strict minimum,
mais pas plus d'une heure par semaine.
-
Une mesure de contrôle pourra être effectuée
après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB)".
E.
Par décision du 12 novembre 2013, la
municipalité a levé l'opposition de Marie-José et Christian Genton et délivré
le permis de construire, aux conditions figurant dans la synthèse CAMAC du 30
octobre 2013.
F.
Par acte du 12 décembre 2013, Marie-José et
Christian Genton ont formé un recours cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Les conclusions du recours sont
les suivantes:
"I. Le
recours est admis.
II.
La décision rendue par la Municipalité de
Montricher le 12 novembre 2013 est annulée et le changement d'affectation
requis est refusé.
III.
Il est ordonné au constructeur Thierry Chenuz de
produire un plan d'assainissement concernant l'immeuble litigieux, comprenant
l'atelier mécanique et le local litigieux, et ordre est donné à Thierry Chenuz
de procéder à un assainissement de son immeuble afin de respecter les
dispositions de la loi sur la protection de l'environnement et de l'ordonnance
sur la protection contre le bruit, conformément au plan d'assainissement qui
aura été validé par l'autorité compétente, la DGE, sur la base d'une expertise
établie par un bureau spécialisé impartial désigné par la CDAP".
La municipalité a déposé sa réponse
le 22 janvier 2014. Elle conclut au rejet du recours. La DGE a déposé des
observations le 21 janvier 2014. Elle confirme que les valeurs de planification
sont respectées. Thierry Chenuz a déposé des observations le 5 février
2014. Il conclut au rejet du recours. Le 6 février 2014, Thierry Chenuz a
déposé des pièces complémentaires (facture du bureau Lanfranchi et photos des
lieux).
Les recourants ont déposé des
observations complémentaires le 20 mars 2014.
Le tribunal a tenu audience le 13
juin 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal
de l'audience a la teneur suivante:
"Les
parties acceptent que les témoins présents à l'audience ne soient pas entendus
formellement, à condition que leurs déclarations soient intégrées au
procès-verbal, avec un délai de détermination.
Me Reymond
souhaite que l'audience se termine en salle. Il demande également que le
tribunal se déplace dans l'atelier de Stéphane Decorvet, qui se trouve
actuellement dans le village de Montricher. Me Raymond requiert enfin la mise
en marche des installations les plus bruyantes.
Selon Me
Piguet, la nouvelle activité ne générera pas de nuisances. Le permis délivré
initialement permettait l'utilisation du local à louer comme atelier mécanique,
soit une activité qui produit plus de nuisances qu'un garage.
Actuellement,
les véhicules arrivent par la route d'accès, qui dessert également la villa des
recourants. La plupart des portes de l'atelier mécanique sont orientées du côté
de la parcelle des recourants, une seule porte étant située du côté opposé. Le
bâtiment est en effet traversant. Selon les explications de Thierry Chenuz, les
réparations des véhicules agricoles s'effectueraient à l'intérieur. Il précise
qu'un des véhicules est trop grand pour entrer dans l'atelier.
Me Reymond
verse au dossier des photographies prises entre les mois de mars et mai 2014,
avec l'indication de la date et de l'heure, qui contrediraient les affirmations
de Thierry Chenuz.
Le
recourant relève qu'il n'est pas contre l'atelier mécanique. Il demande seulement
que les moteurs des véhicules soient éteints rapidement. Il arriverait en effet
fréquemment que les moteurs des véhicules restent en marche encore longtemps
après leur stationnement. Le passage de ces véhicules causerait par ailleurs
d'importantes vibrations, ressenties jusque dans la propriété voisine. Selon
Christian Genton, Thierry Chenuz utiliserait plus d'une heure par semaine le
kärcher à l'extérieur. Lors de la construction de l'atelier mécanique,
Christian et Marie-José Genton n'ont pas fait opposition, en se fiant aux
promesses du constructeur, qui leur a indiqué que l'exploitation ne serait pas
bruyante. Les recourants relèvent qu'ils ne se sont jamais plaints, dans le
passé, du passage de véhicules agricoles à proximité de leur propriété, dans la
mesure où le bruit qui en résultait était supportable.
Thierry
Chenuz explique que les moteurs des tracteurs, qui disposent de turbos, ne
peuvent pas être éteints tout de suite.
La cour se
déplace à l'intérieur de l'atelier.
Thierry
Chenuz explique qu'il effectue les travaux de réparation dans la partie gauche
du bâtiment, soit les travaux de plus longue durée. Dans la partie du milieu,
il effectue des travaux plus rapides. Enfin, la droite de l'espace est
consacrée aux travaux de serrurerie. Il est constaté que la partie utilisée
pour la serrurerie se situe à l'arrière du bâtiment par rapport aux recourants.
Les portes de la construction seraient, selon Thierry Chenuz, de bonne qualité,
même s'il ne s'agit pas des meilleures qui existent sur le marché.
Les bruits
qui dérangent les recourants sont les suivants: les moteurs qui restent
allumés, le kärcher à l'extérieur, les meules, le ventilateur, le compresseur,
la masse, le bruit des véhicules lors de l'entrée dans l'atelier. Ceux-ci
commenceraient parfois dès 3h30 le matin. Les recourants se plaignent des
bruits liés à l'activité de mécanique agricole, surtout en raison de ses excès.
Ils relèvent que les travaux de construction de l'atelier ont été entrepris
sans aucun égard pour les propriétaires voisins.
Thierry
Chenuz indique arriver à l'atelier à 6h30 le matin. Il ne commencerait
toutefois les travaux bruyants qu'à partir de 7h. Il reconnaît qu'en cas de
dépannage, les travaux avec la meule peuvent avoir lieu dès 6h. Il travaille
jusqu'à 19h, puis reste au bureau jusqu'à 21 h. Des travaux de dépannage
peuvent avoir lieu exceptionnellement en dehors de ces horaires. Thierry Chenuz
relève qu'il s'agit de véhicules d'une valeur de 600 à 700 mille francs. Il
assure dès lors les dépannages 24h sur 24, pour réduire les pertes liées à
l'impossibilité de les rentabiliser. Les dépannages ont lieu principalement
lors des travaux agricoles, mais également en hiver, lors des travaux
forestiers.
Les
recourants se plaignent surtout des bruits liés à l'activité actuelle.
L'activité prévue leur pose en revanche moins de problèmes.
Selon les
explications de Thierry Chenuz, l'atelier ne dispose pas d'une ventilation
mécanique. Le local n'est ventilé que par un lanterneau en toiture. Il dispose
en outre d'une installation permettant d'aspirer les gaz de soudure. Selon le
constructeur, il est possible de travailler porte fermée. La SUVA n'est pas
encore venue sur place.
Me Piguet
demande aux recourants, quelle est leur profession. Christian Genton indique
être rebouteux. Il soigne des personnes et des animaux, notamment des chiens.
Marie-José Genton s'occupe essentiellement de son jardin.
Dominique
Luy confirme que, en matière de nuisances sonores, c'est le degré de
sensibilité au bruit qui est déterminant (en l'occurrence le degré de
sensibilité III) et non pas les zones définies par le plan d'affectation.
Dominique Luy reconnaît que l'étude Lanfranchi est relativement lacunaire. Elle
a dû être interprétée dans le but de rédiger le préavis. Il serait possible d'effectuer
des mesures de contrôles relatives à l'activité existante. Leur mise en œuvre,
notamment la réalisation de séquences de bruit, ne serait toutefois pas facile,
compte tenu de l'exploitation de la gravière, ainsi que du chantier de la
laiterie. Dominique Luy précise enfin que le point de mesure aurait dû être
effectué au niveau de la fenêtre des recourants.
La cour se
déplace dans les locaux du futur garage, où sont déjà entreposés des appareils
de levage et des véhicules. Stéphane Decorvet et Thierry Chenuz prévoient
d'utiliser certaines installations (appareil climatisation, anti-pollution) en
commun. Les sanitaires et le local de lavage seraient par ailleurs des locaux
communs aux deux exploitations.
Le
tribunal se rend à l'arrière du bâtiment, où se trouve une des entrées de
l'atelier mécanique. Les recourants souhaiteraient que tous les véhicules
accèdent au bâtiment par l'arrière, de manière à éviter les passages devant
leur propriété. Cette solution serait, selon les recourants, techniquement réalisable,
plusieurs parcelles voisines étant la propriété de la commune. Les recourants
demandent que cette alternative soit envisagée par le tribunal et la DGE. Pour
le constructeur, la solution proposée par les recourants ne serait pas
supportable économiquement, dans la mesure où cela nécessiterait de modifier
toutes les portes d'entrée de l'atelier.
Sylvain
Corbaz explique qu'il exploite une entreprise de chauffage à proximité de
l'atelier mécanique, où il a également son logement. Il indique ne pas être
dérangé par l'exploitation de Thierry Chenuz. Il confirme que ce dernier travaille
parfois le soir et le week end. Il a eu, quelques années plus tôt, un petit
différend avec Christian Genton, qui lui avait demandé de baisser le volume de
sa musique.
Sylvain
Corbaz est autorisé à quitter l'audience.
La cour se
déplace ensuite dans la chambre de la propriété des recourants. A ce moment là,
un tracteur stationné devant l'atelier est mis en marche et effectue quelques
manœuvres.
Le
tribunal entend les explications d'Ismaëlle Bottinelli, la fille des
recourants. Celle-ci explique avoir été dérangée par le bruit, surtout le week
end, lorsqu'elle rend visite à ses parents. Le bruit est particulièrement
dérangeant le samedi après-midi, ce qui empêche la famille de rester à
l'extérieur pour profiter de la terrasse. Elle indique avoir déjà entendu un
bruit de kärcher pendant 45 à 60 minutes, de même que le bruit des machines,
qui tournent sans arrêt. En raison de cette situation, qu'elle qualifie
d'intolérable, elle a constaté que ses parents n'allaient pas très bien.
Pour les
recourants, il est possible de faire abstraction du bruit de l'exploitation en
journée (durant les horaires autorisés) et porte fermée, à condition que le
trafic des véhicules soit déplacé à l'arrière du bâtiment. Ils relèvent que le
trafic augmentera encore à la suite de l'ouverture de la laiterie.
Marie-José
Genton est autorisée à quitter l'audience. Elle donne les pouvoirs de
représentation à son avocat, subsidiairement à son mari.
La cour se
déplace dans l'actuel atelier de Stéphane Decorvet, au centre du village. Ce
dernier indique faire essentiellement des travaux de diagnostic. Il n'effectue
pas de travaux de carrosserie. En douze ans d'activité, le syndic n'a pas eu de
plaintes relatives à l'activité de Stéphane Decorvet. Il travaille de 7h30 à
12h, puis de 13h à 19h, parfois le week end. Le soir, il lui arrive de faire
des travaux de bureau. Il ne fait plus de tuning depuis cinq ans. D'un point de
vue technique, Stéphane Decorvet est en mesure d'aider Thierry Chenuz pour les
problèmes de climatisation. Il ne dispose en revanche pas de connaissances en
mécanique agricole. Stéphane Decorvet ne souhaitait pas installer dans le
nouveau garage, les lifts qui sont installés dans son garage actuel, dans la
mesure où ils sont usés et ne répondent plus aux dernières normes en vigueur.
Stéphane
Decorvet prévoit de stationner dix voitures en réparation à l'extérieur, à
l'arrière du bâtiment. Les places de parc projetées sont destinées aux employés.
Thierry Chenuz indique avoir acquis il y a deux jours, une parcelle voisine,
dans le but d'y réaliser un couvert pour les véhicules utilisés pour l'activité
forestière d'Olivier Chenuz. Cela permettra également de créer des places de
parc pour les véhicules du garage.
Stéphane
Decorvet est libéré. Il ne souhaite pas être indemnisé.
Le
tribunal se déplace en salle.
Me Reymond
critique la pertinence du rapport Lanfranchi. Il relève que les mesures
devaient être prises à la fenêtre de la chambre à coucher, et non devant le
garage. Le facteur de correction K1 devrait être de 5 décibels.
La DGE ne
certifie pas de bureaux d'ingénieurs, le rôle de l'Etat n'étant pas de faire la
promotion de ceux-ci. Il a dès lors demandé une expertise au constructeur, qu'il
a ensuite analysée. La réalisation de l'expertise devait permettre de lever le
préavis négatif du service. Dominique Luy explique que la valeur de 59,9 dB (A)
est issue d'un calcul fait à l'inverse, pour déterminer quelle activité est
compatible jusqu'à la limite de 60 dB (A).
Selon Me
Reymond, l'expertise ne contiendrait aucune analyse du cumul de bruit. Si une
correction temporelle est prévue pour le kärcher et la masse, il n'en va pas de
même pour la meule. Il faudrait par ailleurs mesurer le bruit, portes ouvertes
et portes fermées. Les recourants souhaitent qu'une étude globale du bruit, qui
tienne compte des annexes 3 et 6 OPB, soit effectuée. Ils mettent en cause le
fait que l'isolation choisie soit performante.
Me Reymond
relève l'absence, dans le rapport, de remarques sur les mesures de réduction du
bruit en application du principe de prévention.
Me Reymond
se réfère à l'art. 15 du règlement communal, lequel conserverait une portée
propre par rapport aux règles du droit fédéral en matière de protection contre
le bruit. Selon la municipalité, cette disposition ne constituerait qu'un
rappel du droit fédéral, qui n'aurait pas de portée propre.
Les
recourants demandent que le constructeur envisage l'accès par l'Ouest, pour la
partie de l'activité la plus bruyante. Ils demandent le respect d'exigences
strictes, comme le fait de ne pas effectuer d'essais de moteur, de ne pas
laisser tourner les moteurs trop longtemps. Les week end ne devraient pas être
consacrés aux travaux bruyants. Les recourants demandent par ailleurs que le
constructeur respecte strictement l'exigence de travailler porte fermée. Ils
souhaitent que la lumière et la ventilation disposent d'une extinction
automatique. D'une manière générale, ils réclament un arrêt des travaux bruyants
après 19h. Les conditions posées par la DGE, étendues à l'ensemble de
l'exploitation, constitueraient une base de discussion.
Le
constructeur relève qu'il est dans l'impossibilité de louer le local de son
atelier, raison pour laquelle il doit travailler tard le soir. Si une expertise
doit être mise en œuvre, il souhaite qu'elle soit réalisée rapidement.
La DGE
accepte de réaliser une expertise destinée à évaluer la conformité de la
situation existante, ainsi que du projet futur, avec l'OPB.
Le juge
instructeur indique qu'il soumettra aux parties une proposition de mission
d'expertise. Il précise que les délais impartis aux parties pour se déterminer
seront relativement courts, pour tenir compte des intérêts de toutes les
parties à la procédure.
La parole
n'étant plus demandée, l'audience est levée à 17h."
La DGE, les recourants et le
constructeur se sont déterminés sur le contenu du procès-verbal d'audience.
G.
Par courrier du 16 juin 2014, le juge
instructeur a informé les parties que, comme convenu lors de l'audience, une
expertise de l'ensemble de l'installation (atelier mécanique existant et
atelier voitures) allait être effectuée par la DGE. Le courrier indiquait la mission
d'expertise envisagée et donnait la faculté aux parties de se déterminer sur
cette mission. Les recourants ont demandé que l'expertise soit étendue à la
question des vibrations et que la future place de stationnement contiguë dont
la création avait été annoncée par le constructeur soit prise en compte. Le 30
juin, le juge instructeur a écarté cette dernière requête au motif qu'il n'y
avait pas lieu d'intégrer dans l'expertise une situation future et encore
hypothétique. Le 9 juillet 2014, la DGE a indiqué qu'elle n'était pas équipée
pour mesurer les vibrations. Elle précisait que, en dehors de la norme suisse
SN 640312a qui traite des effets des ébranlements sur les constructions, il
n'existait pas encore d'ordonnance fédérale relative aux vibrations et qu'il
faudrait se référer à une norme allemande. Elle ajoutait que, en l'espèce, il était
peu probable que les valeurs limites de cette norme soient dépassées.
Le 21 août, le conseil des
recourants a écrit au tribunal pour l'informer que les nuisances causées par
l'exploitation de l'atelier mécanique n'avaient pas cessé avec des travaux effectués
après 22 h et le dimanche.
Entre le 25 août et le 16 septembre
2014, les parties ont déposé plusieurs écritures spontanées au sujet des
conditions dans lesquelles l'expertise avait été effectuée. Les recourants ont
notamment fait valoir qu'une "mise en scène" aurait été organisée par
le constructeur pour réduire les nuisances et ont requis une étude
complémentaire avec un co-expert.
H.
La DGE a déposé son rapport d'expertise le 12
septembre 2014 (ci-après: le rapport d'expertise de la DGE). Ce dernier a le
contenu suivant:
"1.
Situation
A la
demande de la Cour de droit administratif et public, la Direction générale de l’environnement, division ‘Air, climat et risques technologiques’
(DGE-ARC) a effectué une évaluation des mesures de niveaux sonores de
l’exploitation actuelle et future du hangar, propriété de M. Thierry Chenuz à
Montricher.
Le but de
ctte évaluation est de vérifier si les activités existantes et futures de ce
hangar respectent les exigences de l’annexe 6 de l’ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB).
Les
activités étant nouvelles au sens de l’OPB (installations mises en exploitation
après l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de
l’environnement), les valeurs de planification de l’annexe 6 de l’OPB ont été
considérées.
Les
mesures ont eu lieu le 22 août 2014 de 11h00 à 12h15 avec des conditions
météorologiques favorables (faible vent).
2.
Méthodes de mesures
Les
méthodes d’évaluation et de mesure sont décrites dans l’annexe 6 de I’OPB.
Les
résultats des mesures effectuées le 22 août 2014 figurant dans le tableau sous
chiffre 4, représentent des niveaux sonores moyens des différentes activités
présentes sur le site.
Ces
mesures ont été effectuées depuis la chambre à coucher du 1e étage
de la maison située sur la parcelle n° 558 (local à usage sensible le plus
exposé aux nuisances sonores liées à l’activité du hangar). Des mesures ont
également été effectuées proche de la source de bruit.
Le
matériel suivant a été utilisé: sonomètres Brüel & Kjaer 2250 et Norsonic
140, calibrés par une source Brüel & Kjaer 4231 et vérifiés par l’Office
fédéral de métrologie.
3.
Degré de sensibilité
Les degrés
de sensibilité (DS) pour l’ensemble de la commune de Montricher ont été
légalisés le 10 février 2000.
La
parcelle n° 558 est située en zone agricole et la parcelle n° 556 en zone
industrielle et artisanale.
Selon le
règlement général sur l’aménagement du territoire et les constructions, les
parcelles 556 et 558 sont situées en DS III.
La valeur
limite selon l’annexe 6 de I’OPB est de 60 dB(A) pour la période diurne
(07h00-19h00) et 50 dB(A) pour la période nocturne (19h00-07h00).
4.
Evaluation
Les temps
d’utilisation du lavage et des manœuvres des tracteurs et machines forestières
ont été communiqués par M. Thierry Chenuz. Pour les autres phases
d’exploitation, la DGE-ARC a estimé les temps d’utilisation. Dans les tableaux
ci- dessous, les durées indiquées sont des moyennes journalières, calculées sur
des périodes mensuelles.
Pour
chaque activité, le niveau sonore a été mesuré avec les portes du hangar du
côté de la parcelle n° 558 ouvertes et fermées. Les niveaux sonores relevés
portes ouvertes sont donnés à titre indicatif et n’ont pas été pris en compte
dans l’évaluation, partant du principe que les travaux bruyants doivent être
faits portes fermées.
Pour
estimer le bruit du trafic du futur garage, la DGE-ARC a calculé le bruit généré par un parking de 7 places avec une fréquentation
journalière de 15 véhicules. Les calculs sont basés sur la norme VSS 640 578
pour les parkings à ciel ouvert. Ces données ont également été utilisées pour
le trafic de véhicules légers de la partie existante.
Dans les
tableaux ci-dessous, tous les résultats sont exprimés en niveau sonore moyen
dB(A), FAST.
4.1
Activité existante seule
Type d’activité
Leq
K1
K2
K3
Durée ti(min)
Kt
Lri
Masse portes fermées
61.3
5
0
6
5
-21.6
50.7
Masse portes ouvertes
76.0
Compresseur portes fermées
35.6
5
0
0
200
-5.6
35.0
Compresseur portes ouvertes
52.3
Meule portes fermées
37.8
5
2
0
120
-7.8
38.6
Meule portes ouvertes
45.6
Boulonneuse portes fermées
45.7
5
2
2
120
-7.8
46.9
Boulonneuse portes ouvertes
66.4
Karcher à l’intérieur portes fermées
41.1
5
2
0
120
-7.8
40.3
Karcher à l’intérieur portes ouvertes
53.7
Karcher extérieur avec tracteur en
marche
63.2
5
4
2
6
-20.8
53.4
Karcher intérieur portes ouvertes
avec tracteur dans le lavage moteur en marche
62.1
5
4
2
6
-20.8
52.3
Manœuvre tracteur
67.4
0
2
2
15
-16.8
54.6
Manœuvre machine forestière
67.3
0
2
4
4.5
-22.0
51.2
Ventilation halle avec moteur
tracteur portes fermées
50.5
5
2
0
120
-7.8
49.7
Parking 7 places
40.6
0
0
4
44.6
Lr tot
60.5
Le niveau
sonore moyen du bruit durant la manœuvre du tracteur et de la machine
forestière est similaire, toutefois la durée d’une manœuvre de tracteur (29
sec) est nettement inférieure à la durée de la manœuvre de la machine
forestière (86 sec). A titre indicatif, le SEL (Sound exposure level) de manœuvre
des tracteurs est de 82.0 dB(A) et la manœuvre de la machine forestière de 86.6
dB(A) (mesuré à la chambre à coucher).
Constat
Le niveau
d’évaluation (Lr) de l’activité existante dépasse légèrement les valeurs de
planification, même avec les portes du hangar du côté de la parcelle n° 558
fermées. Pour rappel, les valeurs limites, pour la période diurne, sont de 60
dB(A) pour un degré de sensibilité au bruit de III.
4.2
Activité existante et future
Type d’activité
Leq
K1
K2
K3
Durée ti(min)
Kt
Lri
Masse portes fermées
61.3
5
0
6
5
-21.6
50.7
Compresseur portes fermées
35.6
5
0
0
200
-5.6
35.0
Meule portes fermées
37.8
5
2
0
120
-7.8
38.6
Boulonneuse portes fermées
45.7
5
2
2
120
-7.8
46.9
Karcher à l’intérieur portes fermées
41.1
5
2
0
120
-7.8
40.3
Karcher extérieur avec tracteur en
marche
63.2
5
4
2
6
-20.8
53.4
Karcher intérieur portes ouvertes
avec tracteur dans le lavage moteur en marche
62.1
5
4
2
6
-20.8
52.3
Manœuvre tracteur
67.4
0
2
2
15
-16.8
54.6
Manœuvre machine forestière
67.3
0
2
4
4.5
-22.0
51.2
Ventilation halle avec moteur
tracteur portes fermées
50.5
5
2
0
120
-7.8
49.7
Parking 7 places
40.6
0
0
4
44.6
Nouvelle activité
Lift montée
38.0
5
2
2
100
-8.6
38.4
Lift descente
38.0
5
2
2
100
-8.6
38.4
Boulonnage, déboulonnage
42.4
5
2
2
120
-7.8
43.6
Parking 7 places
40.6
0
0
4
44.6
Lr tot
60.7
Constat
Les
activités les plus bruyantes du futur garage augmentent le niveau d’évaluation
total de 0.2 dB(A). Pour cette évaluation, la DGE-ARC a tenu compte d’une exploitation portes et fenêtres fermées lors des activités
bruyantes pour le projet du garage pour véhicules légers.
Ainsi, la
future activité de réparation de véhicules légers a une influence qui peut-être
qualifiée de faible. Ce sont principalement les activités extérieures
existantes (manœuvres et lavages) qui contribuent au dépassement des valeurs
limites de l’annexe 6 de I’OPB.
La DGE-ARC a évalué les 2 scénarios contrastés
suivants afin de mettre en évidence les mesures possibles pour rendre conforme
l’exploitation de la halle:
• réduction
de 50 % du nombre de manœuvres de tracteurs et aucune manœuvre de machine
forestière par l’accès nord du hangar (Tableau 4.3). Cette hypothèse nécessite
la possibilité d’accéder au hangar par la zone artisanale en traversant la
parcelle n° 553.
• réduction
de 50 % du temps de lavage extérieur et abandon du lavage avec tracteur en
marche dans la halle de lavage portes ouvertes (Tableau 4.4).
4.3
Activité existante et future avec 50% de manœuvres tracteurs en moins et sans
machine forestière
Type d’activité
Leq
K1
K2
K3
Durée ti(min)
Kt
Lri
Masse portes fermées
61.3
5
0
6
5
-21.6
50.7
Compresseur portes fermées
35.6
5
0
0
200
-5.6
35.0
Meule portes fermées
37.8
5
2
0
120
-7.8
38.6
Boulonneuse portes fermées
45.7
5
2
2
120
-7.8
46.9
Karcher à l’intérieur portes fermées
41.1
5
2
0
120
-7.8
40.3
Karcher extérieur avec tracteur en
marche
63.2
5
4
2
6
-20.8
53.4
Karcher intérieur portes ouvertes
avec tracteur dans le lavage moteur en marche
62.1
5
4
2
6
-20.8
52.3
Manœuvre
tracteur
67.4
0
2
2
7.5
-19.8
51.6
Ventilation halle avec moteur
tracteur portes fermées
50.5
5
2
0
120
-7.8
49.7
Parking 7 places
40.6
0
0
4
44.6
Nouvelle activité
Lift montée
38.0
5
2
2
100
-8.6
38.4
Lift descente
38.0
5
2
2
100
-8.6
38.4
Boulonnage, déboulonnage
42.4
5
2
2
120
-7.8
43.6
Parking 7 places
40.6
0
0
4
44.6
Lr tot
59.6
4.4
Activité existante et future avec 50% de lavage extérieur en moins et sans
lavage avec tracteur en fonction dans la halle de lavage portes ouvertes
Type d’activité
Leq
K1
K2
K3
Durée ti(min)
Kt
Lri
Masse portes fermées
61.3
5
0
6
5
-21.6
50.7
Compresseur portes fermées
35.6
5
0
0
200
-5.6
35.0
Meule portes fermées
37.8
5
2
0
120
-7.8
38.6
Boulonneuse portes fermées
45.7
5
2
2
120
-7.8
46.9
Karcher à l’intérieur portes fermées
41.1
5
2
0
120
-7.8
40.3
Karcher
extérieur avec tracteur en marche
63.2
5
4
2
3
-23.8
50.4
Manœuvre tracteur
67.4
0
2
2
15
-16.8
54.6
Manœuvre machine forestière
67.3
0
2
4
4.5
-22.0
51.2
Ventilation halle avec moteur
tracteur portes fermées
50.5
5
2
0
120
-7.8
49.7
Parking 7 places
40.6
0
0
4
44.6
Nouvelle activité
Lift montée
38.0
5
2
2
100
-8.6
38.4
Lift descente
38.0
5
2
2
100
-8.6
38.4
Boulonnage, déboulonnage
42.4
5
2
2
120
-7.8
43.6
Parking 7 places
40.6
0
0
4
44.6
Lr tot
59.6
Constat
Avec les 2
scénarios documentés ci-dessus (tableaux 4.3 et 4.4), l’exploitation globale du
hangar respectent les valeurs de planification.
5.
Exploitation de nuit
L’annexe 6
de I’OPB définit la période nocturne entre 19h00 et 07h00. Afin de respecter
les valeurs limites de planification, les durées journalières des diverses
phases de bruit devraient être réduites d’un facteur 10.
6.
Trafic sur le réseau routier
Au vu du
trafic existant sur le chemin des Genévriers, les valeurs limites d’immission
définies dans l’annexe 3 de l’OPB sont nettement respectées. Pour documenter
cette affirmation, un trafic hypothétique horaire comprenant le passage de 10
véhicules légers, de 5 tracteurs et d’une machine forestière entraînerait un
niveau d’évaluation inférieur à 50 dB(A).
7.
Isolation phonique du hangar
La DGE-ARC a également mesuré l’isolation phonique de
la halle à l’aide d’une source de bruit placée à différents endroits à
l’intérieur du hangar. Avec un niveau sonore à l’intérieur de 101.8 dB(A),
l’atténuation entre la partie en exploitation et la chambre à coucher est de
45.2 dB(A). Cette atténuation est de 43.1 dB(A) entre la halle prévue pour la
future exploitation et la chambre à coucher. Les mesures détaillées sont
décrites en annexe.
8.
Conclusions
En fonction
de l’exploitation actuelle caractérisée par les diverses phases de bruit
décrites dans le tableau 4.1, les activités du garage d’entretien des véhicules
agricole de M. Chenuz dépassent légèrement les valeurs de planification
applicables (+ 0.5 dB(A)). La suppression et la diminution de certaines
activités extérieures permettraient de respecter ces valeurs limites. La DGE-ARC s’est limitée à documenter 2 scénarios permettant le respect des normes.
L’activité
projetée (garage pour véhicules légers) contribue à une augmentation du niveau
d’évaluation global d'environ 0.2 dB(A)."
I.
La municipalité s'est déterminée sur le rapport
d'expertise de la DGE le 15 octobre 2014. Le constructeur en a fait de
même le 20 octobre 2014. Il indiquait être en mesure de réduire son activité
pour respecter les valeurs de planification. Afin de choisir entre les
scénarios évoqués par la DGE, il demandait un certain nombre d'informations
complémentaires au sujet de la manière dont les nuisances avaient été évaluées.
Il relevait que la durée de certaines activités bruyantes prises en
considération semblait excessive. Les recourants se sont déterminés sur l'expertise
le 27 octobre 2014. Ils demandaient que le complément d'expertise requis par le
constructeur porte également sur "l'ensemble des nuisances réelles et
concrètes des équipements utilisés par l'exploitant, respectivement par M.
Décorvet pour l'atelier pour voitures. En particulier, que toutes les
caractéristiques des machines, poids lourds, tracteurs et gros engins agricoles
et sylvicoles soient pris en considération. Et que tous les documents
caractéristiques de ces machines et équipements indiquant leur capacité, soient
portés à la connaissance de l'Expert". Le 31 octobre 2014, le constructeur
a indiqué qu'il s'opposait à ce complément d'expertise.
La DGE
s'est déterminée sur la prise de position du constructeur relative à
l'expertise le 21 novembre 2014. Elle indiquait que, initialement, les durées
d'utilisation des machines et de la ventilation avaient été fixées sans consultation
du constructeur. Sur la base des informations données par ce dernier, elle
relevait un dépassement des valeurs de planification réduit à 0,3 dB(A). Pour
ce qui était des deux scénarios de réduction des nuisances figurant dans le
rapport d'expertise, elle relevait que pour les scénarios "Activité
existante et future avec 50 % de manœuvres tracteurs en moins et sans machine
forestière" et "Activité existante et future avec 50 % de lavage
extérieur en moins et sans lavage avec tracteur en fonction dans la halle de
lavage portes ouvertes", la réduction attendue était de 0,6 dB(A). Le 3
décembre 2014, le constructeur a indiqué qu'il était disposé à corriger le
léger dépassement des valeurs de planification en modifiant l'exercice de son
activité selon le deuxième scénario présenté (activité existante et future avec
50% de lavage extérieur en moins et sans lavage avec tracteur en fonction dans
la halle de lavage portes ouvertes). Le 18 décembre 2014, les recourants se
sont déterminés sur la prise de position complémentaire de la DGE du 21 novembre 2014 et sur les déterminations du constructeur du 3 décembre 2014. Ils
contestaient les paramètres retenus par la DGE tant pour l'activité existante que pour l'activité future. Ils relevaient également que l'expertise ne
tenait pas compte des vibrations et trépidations et de l'activité nocturne. Ils
confirmaient les conclusions de leur recours en insistant sur celle tendant à
la présentation d'un plan d'assainissement sérieux et adapté, tenant compte des
valeurs limites diurnes et nocturnes applicables, ainsi que du règlement
communal. Ils demandaient également la production des éléments mentionnés dans
leur courrier du 27 octobre 2014. La municipalité, d'une part, et le
constructeur, d'autre part, a déposé des déterminations le 19 décembre 2014.
Les recourants ont déposé des déterminations le 24 décembre 2014 dans
lesquelles ils ont confirmé leurs conclusions tendant à ce que des mesures
complémentaires d'instruction soient ordonnées. Les recourants et le constructeur
ont ensuite déposé d'ultimes déterminations les 22 janvier, 28 janvier et 3
février 2015.
Considérants
1.
Les recourants invoquent une violation de l'art.
15.
al.1 RC.
a) L'art. 15 al. 1 RC a la teneur
suivante:
"Les
établissements dont l'activité est susceptible de provoquer des nuisances
telles que par exemple, bruits, odeurs, fumées, trépidations, au-delà des
limites de la zone, ne sont pas admises sur cette surface."
b) Depuis
l'entrée en vigueur de la LPE
le 1er janvier 1985, et de l'OPB le 1er avril
1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou
incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral.
Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal
limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans
et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss consid. 3a; 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb; 115 Ib 456 ss consid. 1c; 114 Ib
214.
ss consid. 5). Ce principe doit cependant être
nuancé: le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que l'aménagement du territoire a
notamment pour but de délimiter l'emplacement des zones à bâtir accueillant des
installations génératrices d'immissions de manière à ce que celles-ci gênent le
moins possible les zones sensibles au bruit (art. 3 al. 2 let. a et b LAT). Les
constructions et les installations incompatibles avec le caractère d'une zone
d'habitation peuvent dès lors être interdites par des mesures découlant des
plans d'affectation, même si les immissions sonores qu'elles provoquent
n'excèdent pas les normes fédérales, en particulier celles prévues par le droit
de l'environnement (ATF 127 I 103). Les dispositions de droit cantonal gardent
une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment
des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles
d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques
d'un quartier - en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes,
pour autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les
nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 consid. 1a;
117.
Ib 147 consid. 5a; 116 Ia 491 consid. 1a). Gardent également une portée
propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances
secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les
difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214
consid. 5), la crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre pour
toxicomanes (ATF 118 Ia 112 consid. 1a).
En résumé, le droit cantonal et
communal conserve une portée propre par rapport au droit fédéral d'une part
lorsqu'il s'applique à la limitation de nuisances qui ne font pas l'objet de la
réglementation fédérale et d'autre part quand il définit le type ou la nature
des activités admissibles dans une zone donnée, conformément aux buts et
principes régissant l'aménagement du territoire ainsi qu'aux objectifs du plan
directeur cantonal (arrêt TA AC.2004.0167 du 15 juin 1995, AC.1992.0284 du 14
juin 1993).
c) En l'occurrence, on ne saurait
considérer que les installations litigieuses, qui sont sans conteste des
installations artisanales, soulèvent un problème de conformité à la zone
industrielle et artisanale au sens des art. 15 ss RC, quand bien même l'art.
15.1
al. 3 prévoit que les établissements dont l'activité est susceptible de
provoquer des nuisances telles que par exemple bruit, odeur, fumée,
trépidations, au-delà des limites de la zone, ne sont pas admis sur cette
surface. Le caractère excessif des nuisances sonores invoqué par les recourants
doit ainsi être examiné exclusivement au regard de la LPE et de l'OPB. Ce sont en effet exclusivement les nuisances concrètes de l'installation qui
sont mises en cause, nuisances qui doivent être examinées au regard de la
législation fédérale sur la protection de l'environnement. On relèvera au
demeurant que si les dispositions de la LPE et de l'OPB sont respectées, ce qui
sera examiné ci-après, ceci implique que l'installation en cause ne provoque
pas d'atteinte nuisible ou incommodante et que l'art. 15 al. 1 RC est par
conséquent également respecté.
2.
a) aa) Le bâtiment construit sur la parcelle la
parcelle n° 556 sur la base du permis délivré le 10 janvier 2013 est une
installation fixe nouvelle au sens des art. 25 LPE et 7 al 1 OPB. L'exploitation
d'un atelier pour voitures dans les locaux jusqu'alors inoccupés constitue une
modification de cette nouvelle installation au sens de l'art. 8 al. 4 OPB.
Conformément à cette dernière disposition, l'art. 7 OPB est applicable.
bb) L'art. 7 OPB a la teneur
suivante:
"Les
émissions de bruits d'une nouvelle installation fixe seront limitées
conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a) dans la mesure
où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et
économiquement supportable,
b) de telle façon
que les immissions de bruits dues exclusivement à l'installation en cause ne
dépassent pas les valeurs de planification.
L'autorité
d'exécution accorde des allègements dans la mesure où le respect des valeurs de
planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et
que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le
plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immissions ne
doivent cependant pas être dépassées."
b) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la LPE repose sur une conception en deux étapes: elle ne vise
pas seulement la protection de l'environnement contre les immissions dépassant
les valeurs limites qui déterminent le caractère nuisible ou incommodant des
atteintes (art. 11 al. 3 LPE; ATF 133 II 169 consid. 3; 126 II 366
consid. 2b et références) mais concerne également la
limitation préventive des immissions dans la mesure que permettent l'état de la
technique et les conditions d'exploitation et pour autant que ce soit
économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE; art. 7 al.1 let a OPB). La
jurisprudence a ainsi confirmé que le respect des valeurs de planification
n'absorbe pas le principe de prévention déduit de l'art. 11 al. 2 LPE (et de art.
7.
al.1 let a OPB) ; dans ce contexte, il ne s'agit pas de choisir entre
différentes variantes de projet respectant les valeurs de planification, mais
de choisir la variante qui offre la meilleure protection contre le bruit au
regard des principes de prévention et de proportionnalité (cf. ATF 1C_506/2009
du 12 mai 2009, in DEP 2009 541, consid. 3.3). La jurisprudence du Tribunal
fédéral se réfère de plus en plus couramment au principe de proportionnalité
pour fixer les contours du principe de prévention. Le principe de
proportionnalité comprend notamment la règle de l'acceptabilité, ou de la
proportionnalité au sens étroit, qui demande qu'un rapport raisonnable existe
entre les intérêts publics à protéger et les effets d'une mesure sur celui qui
en est redevable (cf. Anne-Christine Favre, Chronique du droit de
l'environnement, La protection contre le bruit et les rayons non ionisants,
RDAF 2010 p. 199 ss). Le principe de proportionnalité au sens étroit implique ainsi
une pesée des intérêts en présence. Il faut que l'on puisse s'attendre à une
réduction sensible des émissions de bruit avec des dépenses peu importantes (TF
1C_530/2008 du 30 juin 2010 consid. 3.4). Dans le principe de proportionnalité,
la règle de la nécessité commande de prendre la mesure la moins incisive
possible permettant d'atteindre le but visé. Il s'agit par définition d'une
notion relative. Cette règle, rapportée au principe de prévention, commande
d'examiner quelle est la mesure la mieux à même de réduire les émissions, dans
le catalogue figurant à l'art. 12 LPE, tout en portant le moins atteinte aux
droits du détenteur de l'installation (garantie de la propriété, liberté du
commerce et de l'industrie, etc.). Dans cet examen, ce n'est pas exclusivement
le coût de la mesure qui va être pris en compte, mais également l'effet
attendu, la rapidité de réalisation, sa fiabilité et ses éventuelles incidences
sur l'environnement (cf. Anne-Christine Favre, op. cit. p.203).
Selon l'art. 12 al. 1 LPE, les
émissions sont notamment limitées par l'application de prescriptions en matière
de construction ou d'équipement (let. b) et par des prescriptions en matière de
trafic ou d'exploitation (let. c). La jurisprudence a eu l'occasion de
constater que les nuisances pouvaient être limitées sous l'angle de la
prévention par un horaire d'exploitation. Ce type de prescriptions est en effet
susceptible d'être imposé alors même que les valeurs de planification sont
respectées dès lors qu'il n'implique qu'une dépense modeste de la part des
détenteurs d'installations concernés (cf. concernant des nuisances sonores
provoquées par des postes de tri des déchets arrêt AC.2013.0438 du 30 juillet consid.
4b/dd).
c) Un pronostic de bruit doit être
établi lorsqu'un dépassement des valeurs de planification ne peut être exclu
(ATF 137 II 30 consid. 3.4). En l'espèce, un tel pronostic a été réalisé par le
service cantonal spécialisé dans le cadre de la procédure de recours, pronostic
qui prend en compte aussi bien l'atelier de mécanique agricole existant que le
futur garage-atelier pour voitures. Il résulte de ce pronostic que, avec les
activités actuelles et futures, les valeurs de planification seront légèrement
dépassées (0,3 dB (A)).
Les recourants formulent
différentes critiques à l'encontre des paramètres sur lesquels se fonde l'étude
réalisée par la DGE, plus particulièrement en ce qui concerne les durées des
activités bruyantes qui résultent d'informations données par le constructeur.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait de se fonder en
partie sur des données fournies par le constructeur pour réaliser l'étude de
bruit correspond à la pratique en la matière ne prête pas le flanc à la
critique. Le tribunal de céans n'a pas de raison de mettre en cause ces données,
ce d'autant plus qu'elles ont été reprises par le service cantonal spécialisé.
Pour ce qui est du pronostic de bruit, il convient au surplus de constater que
l'étude réalisée par le DGE est relativement modeste puisque des mesures de
bruit n'ont été effectuées que pendant un peu plus d'une heure. Ceci implique
notamment que toutes les phases de bruit n'ont pas pu être mesurées. L'étude de
bruit effectuée par la DGE ne mentionne également rien en ce qui concerne le
degré d'imprécision ou d'incertitude, contrairement à ce qui est en principe
exigé (cf. ATF 126 II 480 consid. 6b). De fait, compte tenu du caractère
restreint de l'étude réalisée, le degré d'imprécision ou d'incertitude est
probablement assez important.
d) Nonobstant ce qui précède, le
tribunal parvient à la conclusion que des études complémentaires, dont le coût
serait assez élevé, ne sont pas nécessaires pour garantir le respect des
valeurs de planification et du principe de prévention dans le cas d'espèce. Ceci
implique toutefois que l'exploitation de l'atelier de mécanique agricole
existant et du futur atelier voiture soit subordonnée au respect de conditions
strictes afin de tenir compte aussi bien du principe de prévention que de la
marge d'incertitude évoquée ci-dessus. Il convient d'agir en premier lieu sur
les éléments qui sont identifiés comme les plus bruyants dans le rapport de la DGE du 12 septembre 2014, soit le "karcher extérieur avec moteur en marche", le "karcher
intérieur portes ouvertes avec tracteur dans le lavage moteur en marche",
les "manœuvres de tracteur" et les "manœuvres de la machine forestière".
Pour ce qui est des mesures à ordonner, on peut plus particulièrement se fonder
sur les exigences auxquelles la DGE a subordonné son préavis favorable pour
l'atelier voiture (cf. synthèse CAMAC du 30 octobre 2013), exigences qu'il
convient d'étendre à l'ensemble de l'exploitation, soit également à l'atelier
de mécanique agricole existant. Il convient par conséquent que le permis de
construire délivré le 12 novembre 2013 soit complété par les conditions
suivantes, qui s'appliquent à toutes les activités prévues dans le bâtiment sis
sur la parcelle n° 556:
-
Activités bruyantes effectuées portes et
fenêtres fermées en tout temps.
-
Aucun lavage de véhicules à l'extérieur.
-
Aucun lavage de véhicules à l'intérieur avec
portes ouvertes.
-
Pas d'essais de moteurs à l'extérieur.
-
Respect strict des horaires de jour selon
l'annexe 6 de l'OPB (07h00-19h00) pour toutes les activités, à l'exception du
travail administratif. Sont réservés les travaux de réparation présentant une
urgence particulière, ceci durant la période courant du 1er avril au
31.
octobre de chaque année.
-
Interdiction de toute activité le samedi et le
dimanche, à l'exception du travail administratif. Sont réservés les travaux de réparation
présentant une urgence particulière, ceci durant la période courant du 1er
avril au 31 octobre de chaque année.
Les conditions fixées ci-dessus
garantissent que les valeurs de planification diurnes de l'annexe 6 OPB seront
respectées pour l’ensemble des installations, tout en étant économiquement
supportables. Vu les horaires imposés, elles garantissent également le respect
des valeurs de planification nocturnes. Elles garantissent en outre que les
nuisances lumineuses et celles liées aux vibrations, également invoquées par les
recourants, ne gêneront pas de manière sensible le voisinage dans son
bien-être.
Le tribunal relèvera encore que, vu
l'importance du respect du repos nocturne des habitants du voisinage et compte
tenu des nuisances sonores provoquées par les moteurs des véhicules agricoles,
la notion d'urgence particulière pour effectuer des travaux de réparation
durant la nuit doit être interprétée de manière stricte. Seuls les travaux ne
pouvant en aucun cas attendre le lendemain sont concernés. On relèvera enfin
que, dès lors que le bâtiment n'est pas dimensionné pour accueillir certains
véhicules de grande taille portes fermées, il appartient à l'exploitant de l'atelier
de mécanique agricole de renoncer à laver ce type de véhicules afin de
respecter l'exigence selon laquelle les activités bruyantes doivent être
effectuées portes et fenêtres fermées en tout temps.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis. La décision de la municipalité du 12 novembre
2013.
est réformée en ce sens que l'utilisation du local comme atelier voiture
est subordonnée aux conditions mentionnées au consid. 2d ci-dessus, conditions
qui s'appliquent à l'exploitation de la totalité du bâtiment sis sur la parcelle
n° 556 (atelier de mécanique agricole et atelier voiture). Vu le sort du
recours, les frais de la cause seront partagés entre le constructeur Thierry
Chenuz et les recourants. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la municipalité du 12 novembre
2013 est réformée en ce sens que l'utilisation du local comme atelier voiture
est autorisée moyennant le respect des conditions suivantes qui s'appliquent
l'exploitation de la totalité du bâtiment sis sur la parcelle n° 556 (atelier
de mécanique agricole et atelier voiture):
-
Activités bruyantes effectuées portes et
fenêtres fermées en tout temps.
-
Aucun lavage de véhicules à l'extérieur.
-
Aucun lavage de véhicules à l'intérieur avec
portes ouvertes.
-
Pas d'essais de moteurs à l'extérieur.
-
Respect strict des horaires de jour selon
l'annexe 6 de l'OPB (07h00-19h00) pour toutes les activités, à l'exception du
travail administratif. Sont réservés les travaux de réparation présentant une
urgence particulière, ceci durant la période courant du 1er avril au
31 octobre de chaque année.
-
Interdiction de toute activité le samedi et le
dimanche, à l'exception du travail administratif. Sont réservés les travaux de
réparation présentant une urgence particulière, ceci durant la période courant
du 1er avril au 31 octobre de chaque année.
III.
Un émolument de 1'250 (mille deux cents
cinquante) francs est mis à la charge de Thierry Chenuz.
IV.
Un émolument de 1'250 (mille deux cents
cinquante) francs est mis à la charge de Marie José Genton et Christian Genton,
solidairement entre eux.
V.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 16 février 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.