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Décision

AC.2013.0493

CDAP - AC.2013.0493 - 2015-03-19 - CHAPUIS, PERNET FOSSE, PERNET FOSSE, ASSOCIATION PRO CHEVALLEYRES/CHAPUIS EMERY, Municipalité de Blonay, Direction générale de l'environnement, EMERY

19 mars 2015Français69 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 28 mars 2013, Geneviève Chapuis Emery et

Alexandre Emery ont déposé une demande de permis de construire un immeuble

d'habitation de 20 logements, avec parking intérieur de 28 places et 3 places

de parc extérieures sur les immeubles nos 1922, 1924 et 2129 du registre

foncier de la commune de Blonay. Deux dérogations étaient requises: l'une à

l'art. 10 du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions

de la commune de Blonay (ci-après: RPE) concernant la distance à la limite et

l'autre à l'art. 2a de la loi cantonale du 3 décembre 1957 sur la police des

eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01) s'agissant de la distance

au ruisseau.

Le projet a été soumis à plusieurs

reprises à la Commission consultative d'urbanisme de la commune de Blonay (ci-après:

la CCU), qui a exigé que celui-ci soit remanié à différents égards. La CCU a

approuvé le projet modifié.

Soumis à l'enquête publique du 24

avril au 23 mai 2013, le projet a suscité dix oppositions, dont celles de

Pierre-André Méroz, de Pascal Chapuis, de Pascal Fosse et Sonia Pernet Fosse,

ainsi que de l'association Pro Chevalleyres (dont le but statutaire est la

protection du hameau des Chevalleyres et du bien-être de ses habitants).

B.

En parallèle, une demande de permis de

construire une villa sur la parcelle no 2129 a été déposée.

C.

Par décision du 13 novembre 2013, la

Municipalité de Blonay a levé les oppositions et délivré le permis de

construire l'immeuble d'habitation. La synthèse CAMAC jointe à la décision

comportait notamment une autorisation spéciale délivrée par la Direction

générale de l'environnement (ci-après: DGE), Division ressources en eau et

économie hydraulique.

Par décision de la même date, la

Municipalité a délivré le permis de construire une villa sur la parcelle no

2129. Ce prononcé est entré en force.

D.

Par acte notarié du 19 décembre 2013, Geneviève

Chapuis Emery et Alexandre Emery ont procédé à une restructuration des

parcelles nos 1922, 1924 et 2129. La parcelle 2129, d'une surface de 1'255 m2, a été divisée en deux bien-fonds de respectivement 1'000 et 254 m2 (1 m2 étant supprimé en raison des arrondis). Le second a été réuni aux parcelles 1922 et

1924, d'une surface de respectivement 905 et 946 m2, pour constituer la nouvelle parcelle 1922, d'une surface du 2'105 m2 (= 254 + 905 + 946 m2). La parcelle no 1924 a été supprimée.

Désormais, Geneviève Chapuis Emery

est seule propriétaire de la nouvelle parcelle no 2129, d'une surface de 1'000

m2. Cette parcelle, située "chemin du Péage/Les Chevalleyres", est

colloquée pour partie en zone périphérique C – les zones périphériques étant

régies par les art. 15 ss RPE – et pour partie en zone du village et des

hameaux au sens des art. 5 ss RPE.

Geneviève Chapuis Emery et

Alexandre Emery sont copropriétaires de la nouvelle parcelle no 1922. Celle-ci,

située "chemin du Péage/Les Chevalleyres", est colloquée en zone du

village et des hameaux au sens des art. 5 ss RPE.

Le projet de bâtiment d'habitation objet

de la décision du 13 novembre 2013 est implanté sur la nouvelle parcelle no

1922.

E.

A l'encontre de la décision du 13 novembre 2013

concernant l'immeuble d'habitation, Pierre-André Méroz, Pascal Chapuis, Pascal Fosse

et Sonia Pernet Fosse, ainsi que l'association Pro Chevalleyres ont recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont conclu, sous suite de

dépens, principalement, à ce que la décision de la Municipalité de Blonay, ainsi que l'autorisation délivrée par la DGE, Division ressources en eau et économie hydraulique, soient réformées en ce sens que

l'autorisation de construire un immeuble d'habitation de 20 logements, avec

parking intérieur de 28 places et 3 places de parc extérieures est refusée; à

titre subsidiaire, ils ont demandé leur annulation.

La DGE s'est prononcée sur le

recours en tant qu'il porte sur l'autorisation spéciale mentionnée ci-dessus et

a proposé de le rejeter. La Municipalité a conclu au rejet du recours dans la

mesure où il est recevable. Les constructeurs ont conclu, principalement, à ce

que le recours soit déclaré irrecevable et, subsidiairement, à son rejet.

Le 8 mai 2014, les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire, où ils ont requis la pose de gabarits, en vue

de l'inspection locale par la Cour de céans.

Par avis du 15 mai 2014, le juge

instructeur a rejeté la requête de pose de gabarits, en réservant l'avis

contraire de la Cour.

La DGE, la Municipalité et les

constructeurs se sont déterminés sur le contenu du mémoire complémentaire.

Les recourants ont déposé une

écriture le 21 août 2014.

Par courrier du 3 septembre 2014,

les constructeurs ont produit des pièces d'où il ressort que les hoirs de feue

Charlotte Chapuis, dont la constructrice Geneviève Chapuis Emery et le

recourant Pascal Chapuis, ont vendu la parcelle no 1919 du cadastre de Blonay,

se trouvant, par rapport à la parcelle no 1922, de l'autre côté de la route

cantonale de Châtel-Saint-Denis.

Par courrier du 29 septembre 2014,

le conseil des recourants a informé de ce que Pierre-André Méroz avait retiré

son recours.

F.

Le 20 novembre 2014, la Cour de céans a tenu audience et procédé à une inspection locale. Un procès-verbal a été

tenu, dont il ressort ce qui suit:

" D'entrée de cause, Me Thibault

Blanchard renouvelle la réquisition formulée en procédure et tendant à la pose

de gabarits sur la parcelle concernée. Il observe que la Municipalité de Blonay

(ci-après: la municipalité) et la Commission consultative d'urbanisme

(ci-après: CCU) l'avaient toutes deux estimée nécessaire et soutient qu'il est

difficile de se représenter le projet sans de tels repères. Dans la mesure où

le tribunal disposerait du même pouvoir d'examen, une telle solution

s'imposerait.

Le président en prend acte et précise que la

cour statuera sur cette question.

L'instruction porte en premier lieu sur la

largeur du ruisseau de la Scie.

Il est constaté que cette dernière n'est

vraisemblablement pas supérieure à 1 m depuis l'endroit où se tient le

tribunal.

Les représentants de la Direction générale

de l'environnement (ci-après: DGE) montrent aux comparants le tracé de la

rivière, dont seule une partie, plus ou moins parallèle à la route cantonale

(DP 210), reste à découvert entre deux tronçons enterrés. Ils expliquent qu'au

regard de l'OEaux, la question déterminante est de savoir si la largeur

naturelle est supérieure à 2 m ou non. Sur le terrain, tel ne semble pas

être le cas, puisque le lit mesure parfois un peu plus d'1 m de large mais

pas 2 m.

Me Thibault Blanchard renvoie à cet égard au

plan réalisé par le géomètre.

L'instruction porte en deuxième lieu sur la

question du terrain naturel. A cet effet, la cour se déplace à la hauteur de

l'ancienne ferme, soit à l'angle nord-ouest de la parcelle litigieuse.

Sur la base du plan de façade ouest du

projet, déjà versé au dossier, Me Thibault Blanchard attire l'attention des

comparants sur le fait que le terrain naturel "historique" ne

suivrait pas la ligne constante tracée sur ce document, mais qu'il serait plus

ou moins plat avant de provoquer une "cassure". Partant, le talus

devant lequel se trouve le tribunal aurait toujours existé dans sa forme

actuelle.

Les constructeurs contestent ces assertions.

Ils rappellent tout d'abord que la façade représentée sur ce plan se situe à

4 m [modifié selon

courrier des constructeurs du 16 décembre 2014: à 4,50

m] du chemin du Péage (DP 211). Ils présentent les photographies produites à

l'appui de leurs déterminations (pièce 17), lesquelles figurent l'ancienne ferme

et un talus, qui montait peu ou prou régulièrement jusqu'à la route cantonale

(DP 210). Selon les constructeurs, l'entrée de la grange était donc déjà à un

"étage supérieur", soit presque à la hauteur du talus actuel.

Geneviève Chapuis Emery se souvient en

particulier qu'étant petite, il existait une montée, puis un replat au niveau

de la grange, ainsi surélevée, puis une deuxième montée jusqu'à la route

cantonale.

Me Thibault Blanchard rétorque que cette

représentation n'est pas dans le bon axe et que dans l'axe nord-sud, la pente

n'est pas constante.

Me Michèle Meylan attire l'attention des

parties sur le fait que le plan établi par le géomètre l'a été avant la

démolition du rural. [Supprimé

selon courrier des recourants du 9 décembre 2014: Ce

point n'est pas contesté.]

A la question du président de savoir si les

travaux de démolition du rural ont provoqué des mouvements de terrain, les

constructeurs répondent qu'il n'y a pas eu d'apport ni d'enlèvement de terre,

mais que celle-ci a été déplacée pour combler le creux ainsi provoqué.

L'instruction porte en troisième lieu sur

l'intégration du bâtiment projeté dans son environnement.

Me Thibault Blanchard soutient qu'aux termes

de l'art. 14 RPE, une nouvelle construction devrait s'harmoniser avec les

"bâtiments avoisinants" et non pas avec la zone dans laquelle elle

s'implante. Il est d'avis qu'une "barre longitudinale" de 55 m

de long, garage non compris, s'apparente au "Costa Concordia échoué"

et ne s'intègre absolument pas dans son environnement. Il observe qu'en

comparaison, l'immeuble érigé sur la parcelle 1933 ne mesure que 26 m de

long et que l'immeuble jaune situé sur la parcelle 1860 serait moins imposant,

compte tenu de sa forme en "L" et de son décrochement. Il déplore

derechef l'absence de gabarits, lesquels donnaient selon lui une véritable

impression de démesure.

Les membres de l'association Pro

Chevalleyres (ci-après: l'association) confirment ce dernier point. Ils

ajoutent que le projet litigieux aurait provoqué une "levée de

boucliers", en particulier du fait de sa mauvaise intégration dans le

quartier, et qu'il aurait suscité de nombreuses oppositions.

Geneviève Chapuis Emery leur fait observer

que depuis leur enfance, le quartier s'est construit peu à peu. Les membres de

l'association répondent qu'ils n'entendent pas l'empêcher de construire, mais

qu'ils souhaitent que le projet soit mieux adapté au quartier, afin de

préserver une bonne qualité de vie.

Me Thibault Blanchard allègue que l'art. 14

RPE ne doit pas être interprété comme une simple règle d'esthétique, mais comme

une règle d'intégration particulière, respectivement un moyen de compenser

l'absence, dans le règlement communal, de prescriptions relatives à

l'occupation et à l'utilisation du sol. Il fait grief aux constructeurs d'avoir

cherché à maximiser les possibilités de construire, ce que le remaniement

parcellaire auquel ils ont procédé tendrait à démontrer.

[ajouté selon courrier de l'autorité intimée du 9 décembre 2014: Me Michelle Meylan conteste que l'art. 14 RPE ait été introduit

dans le but de compenser l'absence dans le règlement communal de prescriptions

relatives à l'occupation et à l'utilisation du sol.]

Selon Me Alexandre Emery, la réunion de deux

parcelles ne constitue pas un abus de droit. Il rappelle qu'il y a eu plusieurs

projets de construction successifs. Le premier, qui consistait à agrandir la

ferme existante et à construire un deuxième bâtiment, plus proche des époux

Fosse (parcelle 1932), n'a pas été accepté par la CCU. Cette commission

estimait qu'il valait mieux, dans un souci d'intégration, détruire ladite ferme

et implanter un seul immeuble longitudinal, qui rappelle le "contigu

villageois". C'est dans ce sens qu'allait le deuxième projet, qui

prévoyait un seul bâtiment de 63 m de long. Toujours sur la base des

indications de la CCU, ce nouveau projet a été remanié derechef pour donner

lieu au 3ème projet actuel, réduit à 55 m de long et libérant

la partie basse de la parcelle pour davantage de dégagement. Ces éléments

contrediraient une quelconque intention de maximiser les possibilités de

construire. Me Alexandre Emery considère en outre qu'on ne saurait exiger d'un

immeuble qu'il respecte les caractéristiques d'une autre zone, tant qu'il

s'intègre dans le tissu bâti, et que le projet actuel s'inscrit dans l'idée de

densification urbaine préconisée par le plan de zone et la législation

fédérale.

L'architecte des constructeurs, Dominique

Martignoni, relève que le terrain litigieux présente une déclivité de 14 m

dans l'axe nord-sud, de sorte que le pignon supérieur du futur bâtiment ne

serait pas plus haut que celui des maisons voisines. Il affirme que la CCU

s'est souciée de l'aspect esthétique du projet, raison pour laquelle de

nombreux détails, tels que les socles ou les toitures, ont été soignés et un

décrochement a été créé. Il est d'avis que le bâtiment jaune, construit sur la

parcelle 1860, n'est pas aussi respectueux de son entourage. L'architecte

soutient encore qu'il s'agit d'un centre villageois où les choses changent et

les constructions se concentrent, ce d'autant plus lorsque, comme en l'espèce,

les voies d'accès sont suffisantes.

Les membres de l'association relèvent que le

lieu a cela de particulier qu'une zone de forte densité jouxte une zone de

faible densité. Il faut selon eux réfléchir s'il est judicieux d'implanter un

immeuble à côté d'une villa.

Me Michèle Meylan répond que l'une des

préoccupations de la CCU était précisément d'assurer une transition entre les

zones, sans enfreindre l'ordre non contigu. Elle observe que les parcelles

avoisinantes sont de tailles différentes, de sorte que les constructions qui

s'y dressent sont plus ou moins longues. Elle constate que le secteur ne

comprend pas uniquement des villas individuelles ou jumelles, comme le

soutiennent les recourants, et que la construction projetée ne choquerait donc

pas. Elle rejoint l'avis de l'architecte Dominique Martignoni selon lequel la

déclivité du terrain ne provoquerait pas une rupture d'échelle. Elle précise

encore que la maison en pierre sise sur la parcelle 1858 [ajouté d'après courrier de l'autorité

intimée du 9 décembre 2014: appartenant aux époux

Chanez] fait actuellement l'objet d'un avant-projet de construction, soumis à

la municipalité, qui ne prévoit pas le maintien du bâtiment existant. [ajouté selon courrier de l'autorité

intimée du 9 décembre 2014: Cet avant-projet ne porte

pas sur une villa, mais sur un projet nettement plus important.]

Me Alexandre Emery objecte pour sa part à

l'association que l'immeuble projeté n'aura qu'un faible impact depuis la villa

des époux Pernet Fosse et que l'essentiel de la façade longera la route

cantonale. Il attire l'attention des parties sur le fait que, par exemple, en

cas de zone villa jouxtant une zone industrielle, il n'est pas possible de

respecter l'identité des constructions voisines. Il soutient que le bâtiment

litigieux ne sera pas aussi imposant que le prétendent les opposants, compte

tenu de sa largeur réduite, et que son volume serait comparable à celui de

l'immeuble jaune voisin. Il se réfère également à d'autres constructions plus

éloignées, non visibles depuis la parcelle litigieuse.

L'un des membres de l'association soulève

encore le problème de trafic que le projet engendrerait. Me Michèle Meylan

remarque qu'un tel grief n'a pas été soulevé par les recourants en procédure.

Interpellé en sa qualité de membre de la

CCU, Jean Nicollier estime qu'il convient de se projeter dans l'avenir et de

considérer que le projet en cause n'est que le début d'une phase de

développement d'une zone villageoise. Selon lui, ce secteur serait

effectivement voué à évoluer et à se densifier. Il invite dès lors les

recourants, dont il dit comprendre les craintes, à penser aux générations

futures et imaginer comment le quartier pourrait devenir.

L'instruction porte ensuite sur la distance

du projet de construction au ruisseau.

Me Alexandre Emery interpelle les

représentants de la DGE sur l'argument des recourants tendant à dire que le

respect des distances aux limites s'appliquerait en sus du périmètre de

5 m de part et d'autre de la rive. La DGE répond qu'elle ne se préoccupe

que de la vie du cours d'eau, de son aspect et de sa fonction biologique, de

sorte que l'argumentation des recourants ne modifie pas son appréciation. Elle

précise que l'arrêt de la CDAP de 2007 dont se prévalent ces derniers est

antérieur aux modifications législatives vaudoise et fédérale sur la protection

des eaux, et que dans cette affaire, la DGE n'avait pas été consultée. Elle

maintient que l'espace réservé au cours d'eau est conforme à l'art. 41a al. 2

OEaux et dément qu'il y ait eu quelque dérogation que ce soit à ce sujet, comme

le soutient Me Thibault Blanchard au regard du permis de construire.

Les représentants de la DGE sont ensuite

libérés.

Le président demande aux constructeurs si

une mention de restriction du droit de bâtir sur la parcelle 2129 a été portée

au registre foncier.

Ceux-ci répondent que, s'agissant d'une

condition du permis de construire, il y sera procédé si tel n'a pas encore été

le cas.

Le président demande enfin aux constructeurs

si les caves et locaux techniques seraient communs aux trois corps du bâtiment

projeté.

Sur la base de la coupe A du projet, déjà

produite, l'architecte Dominique Martignoni explique qu'un seul parking,

échelonné en fonction de la pente, desservirait l'ensemble du bâtiment, mais

que chaque cage d'escaliers y donnerait accès. Les caves seraient aménagées

autour de ces mêmes escaliers, mais pas nécessairement sous le logement

auxquelles elles se rapporteraient. [ajouté selon courrier de l'autorité intimée du 9 décembre 2014: Les décrochements imposés par la topographie du terrain et la

distribution des appartements ne correspondraient pas au positionnement des

cages d'escaliers.] Selon Me Alexandre Emery, il n'y aurait qu'un seul local de

chauffage.

Les constructeurs produisent la liste des

membres 2013 de l'association ainsi qu'une vue aérienne du site censée

démontrer à quelle distance ceux-ci se situent par rapport au bâtiment projeté.

Ils en déduisent que seuls quatre ou cinq d'entre eux auraient qualité pour

recourir compte tenu de leur proximité audit projet.

Me Thibault Blanchard rétorque que tous les

membres précités sont concernés, du fait qu'ils auraient une vue sur l'immeuble

en question.

Une copie de ces documents est remise aux

autres parties, à l'exception de la DGE, vu son absence.

Me Thibault Blanchard produit enfin un

"croquis" réalisé par Pascal Pernet Fosse, dont la seule copie est

remise aux constructeurs, lequel tend à montrer quelle aurait été la zone

constructible si les distances aux limites auxquelles prétendent les recourants

avaient été respectées. Il insiste sur le fait qu'une distance de 8 m

entre le ruisseau et la maison jaune susmentionnée a bien été observée.

L'un des membres de l'association conclut

que ce croquis donne une nouvelle fois l'impression que les constructeurs ont

cherché à maximiser leur projet de toutes parts."

Par courrier du 9 décembre 2014,

l'autorité intimée a fait part de remarques sur le procès-verbal.

Par courrier du 9 décembre 2014

également, les recourants ont fait de même.

Les constructeurs se sont

déterminés à leur tour dans une écriture du 16 décembre 2014.

G.

Par avis du 28 novembre 2014, le juge

instructeur a demandé aux constructeurs et à l'autorité intimée des précisions

sur la dérogation à la "distance aux voisins" avec mention

correctrice, figurant sur le plan de situation. Ceux-ci étaient invités à dire

s'il s'agissait d'une dérogation faisant l'objet d'une mention au registre

foncier, requise sur la base d'une convention entre les propriétaires

intéressés et la Municipalité, conformément à l'art. 99 RPE. Dans

l'affirmative, ils étaient invités à produire ladite convention, ainsi qu'un

projet d'inscription au registre foncier.

Les constructeurs ont répondu le 12

décembre 2014. Ils ont joint une convention de dérogation conclue le 4 décembre

2014 entre eux-mêmes en tant que propriétaires de la parcelle no 1922 et la

constructrice comme propriétaire de la parcelle no 2129, convention approuvée

par la Municipalité de Blonay en date du 8 décembre 2014. Figuraient en annexe également

un projet de réquisition d'inscription au registre foncier, ainsi qu'un projet

de plan pour mention de restriction de droit public à la propriété, établi par

un géomètre officiel.

Dans sa réponse du 12 décembre

2014, l'autorité intimée a indiqué qu'il s'agissait bien d'une mention de

restriction de bâtir au sens de l'art. 99 al. 3 RPE. Cette mention n'avait pas

à être inscrite pour le moment, compte tenu de la présente procédure de recours.

L'inscription devrait intervenir à la suite d'un éventuel rejet du recours et,

dans tous les cas, avant le début des travaux. Par ailleurs, selon sa pratique

relative à l'art. 99 al. 3 RPE, l'autorité intimée n'exigeait pas de convention

en bonne et due forme entre les propriétaires intéressés et elle-même. Elle

devait toutefois donner son accord, ce qu'elle faisait en contresignant la

réquisition d'inscription au registre foncier de la mention. En l'occurrence,

une convention avait néanmoins été établie, afin de donner suite à la demande

du tribunal.

Dans une écriture spontanée du 15

décembre 2014, les recourants se sont déterminés sur la teneur des courriers

précités, en contestant que les conditions posées par l'art. 99 RPE soient

réunies en l'occurrence.

Dans une écriture du 17 décembre

2014, les constructeurs ont réagi spontanément à ce dernier courrier, dont ils

ont requis qu'il soit écarté du dossier.

Par avis du 19 décembre 2014, le

juge instructeur a indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur cette

requête.

En annexe à leur écriture précitée

du 16 décembre 2014, les constructeurs ont produit des pièces nouvelles.

Dans une écriture spontanée du 22

décembre 2014, les recourants se sont déterminés sur ces pièces nouvelles, en

contestant le respect de la hauteur maximale à la corniche s'agissant des deux

corps de bâtiment situés en amont.

Par courrier du 23 décembre 2014,

l'autorité intimée a réagi à ce courrier, en requérant à son tour que les

écritures spontanées des recourants soient retranchées du dossier.

H.

Par avis du 16 janvier 2015, le juge instructeur

a relevé que, s’agissant des cotes d’altitude du terrain naturel, il ressortait

du plan de situation que celles correspondant aux angles du bâtiment projeté et

du parking (numérotées de 1 à 6) avaient été mesurées par le géomètre auteur du

plan. Tel n’avait en revanche apparemment pas été le cas des cotes "intermédiaires"

situées le long des façades. Le litige portant notamment sur ce point (en

particulier sur la cote TN 731.57), les constructeurs étaient invités à

renseigner le tribunal sur la façon dont ces cotes avaient été calculées.

Les constructeurs ont répondu le 27

janvier 2014, en joignant une note et un plan établis par leur architecte.

Le 17 février 2015, les recourants

se sont déterminés spontanément sur la réponse des constructeurs. Ils ont joint

un croquis de plan de l'ancienne ferme établi par Pascal Chapuis.

Le 11 mars 2015, les constructeurs se

sont déterminés sur cette écriture. Ils ont joint une nouvelle mensuration du

géomètre au point litigieux, donnant une altitude de 731.40 m. Compte tenu de cette mesure, la hauteur maximale à la corniche est selon eux respectée

(marge de 24,5 cm pour le premier corps de bâtiment et de 0,25 cm pour le deuxième).

Le 17 mars 2015, l'autorité intimée s'est à son tour déterminée sur l'écriture des recourants du 17 février

2015. Elle a joint une note de calcul dont il ressort que, compte tenu de la

nouvelle cote de 731,40 m, la hauteur maximale à la corniche est respectée

(marge de 25 cm pour le premier corps de bâtiment et marge nulle pour le

deuxième).

I.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

a) La qualité pour agir est définie à l’art. 75 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36 [par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD]). Selon la lettre a de cette disposition, le

recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la

procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée. Dans le domaine de l’aménagement du territoire et des

autorisations de construire, la qualité pour recourir du voisin dépend souvent

de la proximité entre son bien-fonds et l'emplacement de l'ouvrage litigieux;

c'est notamment en fonction de cela que l'on déterminera si l'admission du

recours est susceptible de procurer un avantage pratique au voisin (cf.

notamment ATF 137 II 30). Si cette condition est réalisée, l'intéressé est

légitimé à soulever tous les griefs de nature à empêcher que le projet

litigieux soit réalisé ou qu'il le soit de la manière envisagée – et affectant

sa situation de fait ou de droit – (ATF 137 II 30 consid. 2.3; 139 II 499

consid. 2.2).

b) En l’espèce, Pascal Fosse et

Sonia Pernet Fosse sont copropriétaires de la parcelle no 1932, qui se trouve

en face de la parcelle no 1922, dont elle n'est séparée que par le tronçon de

route reliant le chemin du Péage à la route de Châtel-Saint-Denis. Ils ont

ainsi qualité pour recourir.

Pascal Chapuis a recouru comme

membre de l'hoirie propriétaire de la parcelle no 1919. L'hoirie ayant vendu ce

bien-fonds, le prénommé n'a plus qualité pour recourir. Le recours est donc

irrecevable en tant qu'il a été interjeté par Pascal Chapuis.

Du moment que Pascal et Sonia

Pernet Fosse sont légitimés à recourir, il n'est pas nécessaire de trancher la

question de savoir s'il en va de même de l'association "Pro

Chevalleyres".

2.

a) A titre de mesure d’instruction, les

recourants ont requis la pose de gabarits. Le 15 mai 2014, le juge instructeur

a rejeté la requête de pose de gabarits, en réservant l'avis contraire de la Cour. Il convient de confirmer ce rejet.

En effet, imposer aux constructeurs

de monter à nouveau les gabarits serait inutile et contraire au principe de

proportionnalité, cela d’autant plus que la Cour a pu se faire une opinion de la situation, notamment grâce à ses assesseurs spécialisés, qui par leur

formation et leur expérience professionnelle sont en mesure d’apprécier

l’impact d’un bâtiment d’après ses plans (cf. AC.2010.0359 du 28 novembre 2011

consid. 2).

b) Les constructeurs ainsi que

l'autorité intimée ont demandé que les écritures spontanées des recourants

soient écartées du dossier.

Le dépôt de ces écritures à la

suite des courriers des constructeurs des 12 et 16 décembre 2014, auxquels des

pièces nouvelles étaient jointes, apparaît toutefois admissible dans le cadre

du droit de réplique consacré par la jurisprudence fédérale (cf. ATF 138 I 484

consid. 2). Partant, la requête doit être rejetée.

3.

a) Les recourants contestent l'esthétique et

l'intégration du projet, en dénonçant une violation de l'art. 14 RPE. Ils font

valoir que cette disposition va au-delà de la clause générale de l'art. 86 de

la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11). Selon eux, l'effet visuel du bâtiment serait

celui d'un véritable "mur" de plus de 15 mètres de hauteur et de plus de 55 mètres de longueur, en "totale rupture" avec

l'échelle et la typologie de la très grande majorité des bâtiments

environnants, qui sont de dimensions beaucoup plus modestes (villas

individuelles ou jumelles).

b) aa) Aux termes de l’art. 86 al.

1.

LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Faisant partie des dispositions

applicables à toutes les zones et intitulé "Esthétique ", l'art. 46

al. 1 RPE a la teneur suivante:

"La Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle

veillera particulièrement à ce que les transformations ou constructions

nouvelles s'harmonisent avec le site et les constructions existantes, notamment

dans la forme et les dimensions, les teintes, les matériaux et les détails de

la construction. Il en sera de même pour les aménagements extérieurs et les mouvements

de terre."

Faisant partie des dispositions

applicables à la zone du village et des hameaux et intitulé "Esthétique

générale", l'art. 14 RPE a la teneur suivante:

"Les transformations ou constructions

nouvelles devront s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment

dans la forme, les dimensions, les matériaux et les teintes, ainsi que dans les

détails de la construction. La Municipalité pourra refuser toutes transformations extérieures apportées à des bâtiments existants ou des constructions

nouvelles qui porteraient atteinte aux bâtiments avoisinants ou au caractère

des lieux."

bb) Selon la jurisprudence,

l'absence de règles sur le coefficient d'occupation du sol (COS), le coefficient

d'utilisation du sol (CUS) et l'implantation a pour effet que la clause

d'esthétique doit être appliquée avec plus de rigueur (AC.1998.0166 du 20 avril

2001). En l'absence de règles strictes sur la densité des constructions,

l'autorité doit accorder un poids plus important à la clause d'esthétique et

aux objectifs de sauvegarde d'un site délimité dans un plan directeur communal

(TF 1P.354/2001 du 10 septembre 2001, confirmant l'arrêt précité du 20 avril

2001; AC.2007.0031 du 28 septembre 2007 consid. 2b).

cc) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363

consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118).

Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à sanctionner l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2011.0065 du 27 janvier

2012.

et réf.). Le pouvoir d'examen limité du Tribunal cantonal en matière

d'esthétique est d'autant plus restreint lorsque l'autorité se fonde sur l'avis

d'une commission d'urbanisme. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser

que l’autorité qui fonde sa décision sur l’avis d’un expert ou d’une commission

composée de spécialistes échappe en principe au grief de l’arbitraire,

respectivement que seules des raisons pertinentes l’habilitent à s’écarter de

cet avis (AC.2005.0090 du 12 juillet 2006 consid. 2 et réf.).

c) En l'occurrence, les

constructeurs ont soumis plusieurs projets successifs à la CCU de la commune de

Blonay. Le premier projet (transformation et agrandissement de la ferme

existante, construction d’un nouveau bâtiment en contrebas; cf. procès-verbal

no 103 du 26 avril 2012) était très différent de l’actuel. Le deuxième projet

prévoyait de démolir la ferme existante et de construire un seul bâtiment d’une

longueur de 63 m, composé de quatre unités (de respectivement 15 m, 14 m, 14,6

m et 19 m), séparées par "certains éléments verticaux"; l’ensemble

devait abriter 16 logements (procès-verbal no 104 du 30 mai 2012). Lors de sa

séance du 19 décembre 2012, la CCU s'est penchée sur une variante du même

projet (bâtiment de même longueur [63 m], mais remanié sur d'autres points [cf.

procès-verbal no 105]). Le 5 mars 2013, puis le 7 mai 2013 – date à laquelle

elle s'est rendue sur la parcelle no 1922, où des gabarits avaient été posés –,

elle a examiné le projet (bâtiment dont la longueur était ramenée à 55 m) soumis

à l'enquête publique et dont la construction a été autorisée par la décision

attaquée (cf. procès-verbaux nos 106 et 107 et écriture des constructeurs du 18

juillet 2014 p. 6).

Au terme de cet examen, la CCU a donné son aval au projet. Elle a notamment considéré qu'il était préférable que soit

réalisé "un seul bâtiment, constitué de trois corps marquant une

verticalité en prévoyant des décrochements pour, d'une part, mieux s'adapter à

la topographie du terrain et éviter l'effet 'barrage' et, d'autre part, pour

répondre à l'idée du contigu villageois", étant précisé que l'ordre

contigu était obligatoire et qu'il était respecté (écriture du 13 novembre 2013

au conseil des opposants, par laquelle la Municipalité a levé l'opposition).

Par ailleurs, l'inspection locale a

permis de constater la présence dans les environs du projet de plusieurs

bâtiments de dimensions relativement importantes, dont ceux implantés

respectivement sur la parcelle no 1860 et sur celle no 1933. A cela s'ajoute que la parcelle no 1922 est bordée par la route cantonale. De plus, la zone est

appelée à se densifier. Il est significatif à cet égard que l'avant-projet de

construction sur la parcelle no 1858, située, par rapport à celle no 1922, de

l'autre côté du chemin du Péage, ne porte pas sur une villa, mais sur un

bâtiment plus important.

Dans ces conditions, la cour estime

que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

considérant, à la suite de la CCU, dont l'examen des projets successifs revêt

une importance particulière, que le projet litigieux s'intégrerait dans son

environnement. Partant, le recours est mal fondé sur ce point.

4.

a) Les recourants dénoncent une violation de

l'art. 7 RPE, qui prescrit l'ordre non contigu. Ils font valoir que le bâtiment

projeté constitue "une juxtaposition de plusieurs unités constructives

visant à contourner l'article 7 RPE". Selon eux, les plans donnent à

l'observateur extérieur l'impression de trois "corps" de bâtiments

distincts qui ont été accolés notamment pour éviter d'avoir à respecter les

distances entre les constructions sises sur une même propriété. Ils relèvent

que la hauteur a été calculée séparément pour chaque unité composant l'ouvrage,

comme s'il s'agissait d'éléments isolés, afin de bénéficier des règles plus

favorables prévues par les art. 53 al. 2 et 53bis al. 2 RPE. Or, le bâtiment

projeté ne pourrait être qualifié tantôt d'immeuble unique, sous l'angle des

règles prescrivant l'ordre non contigu, et tantôt de juxtaposition d'unités, en

relation avec les règles limitant la hauteur à la corniche.

b) aa) Faisant partie des

dispositions applicables à la zone du village et des hameaux et intitulé

"Ordre", l'art. 7 RPE a la teneur suivante:

"Partout où les bâtiments ne sont pas construits en

ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire.

La Municipalité, sur préavis favorable de la Commission

d'urbanisme, peut imposer ou autoriser des exceptions à l'alinéa qui précède

dans le cadre de plans partiels d'affectation."

bb) En l'occurrence, le projet

litigieux prend clairement place dans une zone où les bâtiments ne sont pas

construits en ordre contigu. Par ailleurs, les conditions qui auraient permis à

la municipalité d'imposer ou d'autoriser une exception au principe de l'ordre

non contigu ne sont pas réunies, et l'autorité intimée n'a de toute manière pas

pris une telle décision. La question n'est donc pas de savoir si le bâtiment

prévu respecte les dispositions du RPE concernant l'ordre contigu, mais bien

s'il est conforme aux règles de l'ordre non contigu.

c) aa) L'ordre non contigu a

pour but, en imposant certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou

entre bâtiments situés sur une même parcelle, non seulement d'assurer certaines

conditions d'hygiène, ainsi qu'une protection contre la propagation des

incendies, mais aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité de

vie des habitants (AC.2011.0093 du 1er mars 2012 consid. 3b;

AC.2010.0177 du 28 février 2011 consid. 3; AC.2009.0094 consid. 3a; v. aussi Jean-Luc

Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit

vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 40). Dans un arrêt de principe du 25 janvier

1993, le Tribunal administratif a jugé qu'en revanche les règles fixant des

distances entre bâtiments et limites de propriété (ou entre bâtiments situés

sur la même parcelle) n'ont pas pour objectif de limiter directement la densité

d'occupation du sol. Dans la mesure où le règlement autoriserait un bâtiment

unique, de même volume que celui représenté par plusieurs constructions

accolées, rien ne s'oppose à la construction d'un ensemble d'éléments comptant

pour une unité pour le calcul des règles sur les distances à respecter jusqu'à

la limite de propriété voisine ou entre bâtiments sur une même parcelle. Peu

importe que ces éléments constituent des entités distinctes ou qu'au contraire

ils soient dans une relation d'interdépendance, dès lors qu'ils forment un tout

homogène. La question consiste ainsi à déterminer si ces divers éléments

accolés constituent un seul ou plusieurs bâtiments: elle est à résoudre au vu

de l'ensemble des caractéristiques du projet, tant intérieures qu'extérieures

(AC.1991.0263, publié in RDAF 1993 p. 195, spéc. 202 ss). Cette jurisprudence a

été confirmée à plusieurs reprises (outre les arrêts qui viennent d'être cités,

cf. AC.2009.0159 du 26 mars 2010 consid. 2a; AC.2009.0222 du 4 janvier 2010;

AC.2007.0022 du 24 janvier 2008). Dans une zone de village

comportant une réglementation semblable à celle de la commune de Blonay, la Cour

de céans a en particulier jugé qu'en l'absence d'une règle limitant la longueur

des bâtiments ou le nombre de logements par bâtiment, ou encore d'une règle sur

la configuration (verticale ou horizontale) des logements, on ne pouvait faire

grief à la municipalité d'interpréter le règlement en ce sens qu'il permet la

construction, sur une même parcelle, d'un bâtiment composé de plusieurs modules

ayant par exemple des faîtes à des hauteurs différentes pour tenir compte en

particulier de la configuration du terrain (AC.2010.0277 du 30 mai 2012 consid.

6b; AC.2009.0053 du 30 septembre 2009 consid. 3d; TF 1C_483/2009 du 2 mars

2010).

La jurisprudence a défini les

critères servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de

plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire

sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des

constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux

communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque

construction, la conception architecturale et les matériaux des revêtements

extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un

observateur, ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale

et communale dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction

des caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de

l'ensemble des circonstances (AC.2010.0277 du 30 mai 2012 consid. 6b; AC.2009.0222

du 4 janvier 2010 consid. 2c; AC.2006.0240 du 31 octobre 2007 et références

citées).

bb) En

l'occurrence, chacun des trois corps est doté de

sa propre entrée et de ses propres liaisons verticales (escaliers et

ascenseur). A partir du niveau 04, les trois parties font en outre l'objet

d'une stricte séparation verticale. Ces éléments plaident pour une

juxtaposition de bâtiments séparés. En revanche, le parking (sur deux niveaux) est commun

aux trois parties du bâtiment, de même que le local de chauffage. La

distribution des trois cages d'escaliers ne correspond pas à la succession des

trois corps de bâtiment, puisque deux d'entre elles se trouvent dans celui

situé le plus en amont, alors que la troisième fait partie du corps du milieu. De

plus, l'ensemble est conçu de façon homogène. Les

différents niveaux de plancher sont les mêmes pour tout le bâtiment. Les

façades présentent une parfaite unité de style avec des fenêtres alignées et de

dimensions semblables, de même que les lucarnes en toiture. Les trois éléments

sont en revanche d'une hauteur différente, avec des décrochements en toiture, en

raison de la pente du terrain. Ce type d'architecture a d'ailleurs été

expressément encouragé par la CCU. Globalement, la construction forme à l'évidence un tout, de sorte qu'on est en présence d'un seul bâtiment et que les

règles sur l'ordre non contigu sont respectées.

Le recours est mal fondé à cet

égard.

5.

Les recourants soutiennent que l'extrémité sud du parking ne peut être

considérée comme enterrée, de sorte que la distance aux limites de propriété ne

serait pas respectée.

a) Selon l'art. 10 RPE – faisant partie des

dispositions applicables à la zone du village et des hameaux –, la distance

entre les façades non implantées sur une limite des constructions et les limites

de propriétés est de 4 m pour les bâtiments d'un niveau, de 6 m pour les

bâtiments de deux niveaux et de 8 m pour les bâtiments de trois niveaux.

Aux termes de l’art. 59 RPE – faisant partie des

dispositions applicables à toutes les zones –, la Municipalité peut autoriser

l’édification de garages enterrés dans les espaces réglementaires entre

bâtiments et limites de propriétés voisines d’une surface supérieure à 40 m2;

ils seront entièrement recouverts de terre végétale engazonnée d’une épaisseur

d’au moins 0,5 m et ouverts sur une seule face (al. 1); la Municipalité peut

autoriser l’édification de telles constructions en limite de propriété pour

autant que la hauteur de la façade mitoyenne ne dépasse pas le terrain naturel

voisin (al. 2).

L'art. 59 RPE repose sur l’art. 84 LATC. Selon cette

disposition, le règlement communal peut prévoir que les constructions

souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le

calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments, ainsi que dans le

coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1); cette réglementation

n’est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont

pas sensiblement modifiés et s’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le

voisinage (al. 2).

La jurisprudence a précisé que la

construction souterraine dont l’impact visuel est important modifie de manière

sensible la configuration des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation

prévue par l’art. 84 al. 1 LATC (arrêts AC.2011.0320 du 31 juillet 2012;

AC.2009.0233 du 21 mai 2010; AC.2009.0254 du 12 mai 2010 et les réf.). Est

ainsi décisive la modification de la configuration (ou de la topographie)

entraînée par la construction de l'ouvrage souterrain, soit notamment le rehaussement

ou l'abaissement du terrain, l'aménagement de remblais ou de déblais, ainsi que

l'édification de murs de soutènement, lorsque ces mouvements de terre ou ces

murs rendent particulièrement visible à un œil extérieur l'ouvrage souterrain

créé (AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 3c).

b) Les recourants font valoir que les conditions de

l'art. 59 RPE ne sont pas réunies: l'extrémité du parking n'est pas enterrée,

mais visible sur les faces ouest et sud; elle n'est pas entièrement recouverte

de terre végétale engazonnée, puisqu'elle servira notamment de support à une

terrasse de plusieurs m2 desservant l'un des appartements du rez-de-chaussée.

En outre, la condition posée par l'art. 84 LATC que le profil et la nature du

sol ne soient pas sensiblement modifiés ne serait pas remplie: sur la façade

ouest, le dégagement de l'ouvrage par rapport au sol serait compris entre 1,4 m

du côté nord et plus de 2 m du côté sud, ce qui modifierait très sensiblement

la silhouette du terrain existant à cet endroit. En bref, la construction ne

serait pas suffisamment enterrée pour qu'il soit possible de déroger aux règles

sur les distances aux limites de propriété.

c) La question de savoir s'il s'agit d'un garage

enterré, au sens de l'art. 59 RPE, peut demeurer indécise. En effet, à supposer

que ce ne soit pas le cas et que la distance aux limites doive être observée,

celle-ci est respectée: la partie émergente du parking ne représente pas plus

d'un niveau, de sorte que la distance prescrite est de 4 m au minimum; or, plus de 4 m séparent la façade sud du parking de la limite de propriété, étant

précisé que, en l'absence de disposition contraire dans le RPE, le talus ne

doit pas être pris en compte. Par ailleurs, la distance de 8 m à partir de la façade sud du bâtiment d'habitation est également respectée.

Le recours est mal fondé à cet égard.

6.

a) La distance entre la façade nord du bâtiment projeté et la limite de

la parcelle no 2129 est de 2 m seulement après la restructuration, alors que

l'art. 10 RPE prévoit une distance à la limite de 8 m pour les bâtiments de trois niveaux. L'autorité intimée a accordé une dérogation compte tenu du

fait que la constructrice, propriétaire de la parcelle no 2129, avait consenti

à cette dérogation, moyennant l'inscription au registre foncier d'une

restriction du droit de bâtir sur ladite parcelle, qui reporte de 6 m la limite déterminante pour les distances à respecter.

Selon les recourants, ce procédé est abusif. Les

constructeurs auraient dû plutôt déplacer la limite entre les parcelles 1922 et

2129.

en l'éloignant de 8 m par rapport à la façade nord du bâtiment projeté. Ils

y ont renoncé parce que cela aurait eu le double inconvénient de ramener la

surface de la parcelle no 2129 en dessous de 1'000 m2, soit le minimum pour

qu'elle soit constructible en vertu de l'art. 25 RPE, et d'étendre la parcelle

no 1922 à la zone périphérique C, avec pour effet de la soumettre à la

réglementation des deux zones. La solution querellée permet d'éviter ces deux

inconvénients. Or, les constructeurs devraient choisir: ils ne pourraient pas

"à la fois étendre le bâtiment projeté sur la parcelle 2129 et maintenir

intacts les droits à bâtir sur cette parcelle". La surface frappée de la

restriction du droit de bâtir devenant juridiquement inconstructible, elle

devrait être déduite de la surface disponible de la parcelle 2129, laquelle

tomberait en-dessous du seuil de 1'000 m2.

b) aa) Intitulé "Fractionnement", l'art.

83.

LATC a la teneur suivante:

"1 Tout fractionnement ou toute modification

de limites d'une parcelle, ayant pour effet de rendre une construction non

réglementaire, sont interdits à moins que la demande présentée au registre

foncier ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée de la

municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la

zone.

2.

La mention est accompagnée d'un plan coté; elle

indique la portée des restrictions sur les parcelles en cause."

La mention prévue par cet article

est une restriction de propriété fondée sur le droit public cantonal (art. 962

al. 1 CC), grevant les parcelles mises à disposition en vue de corriger

intégralement l'atteinte au règlement (cf. TF 1C_161/2010 du 21 octobre 2010

consid. 4.2 avec renvoi à Raymond Didisheim, Modifications de limites et

dérogations en droit vaudois de la construction: quelques réflexions à propos

des articles 83 et 85 LATC, in RDAF 1991 p. 400 ss, p. 403).

L'art. 83 LATC est applicable par analogie au

fractionnement ou à la modification des limites d'une parcelle qui n'est pas

bâtie, mais sur laquelle un projet de construction a été mis à l'enquête,

lequel n'est pas réglementaire – sans la mention correctrice – dans les

nouvelles limites (cf. AC.2008.0145 du 31 août 2009 consid. 3d; voir aussi

implicitement AC.2013.0281 du 12 février 2014 consid. 1 et 2, confirmé par TF

1C_252/2014 du 4 novembre 2014).

Selon la jurisprudence, lorsque la modification des

limites porte atteinte à la distance minimale à la limite de propriété,

l'atteinte doit être corrigée par la création d'une limite fictive sur la

parcelle voisine (AC.1996.0171 du 18 avril 2000 consid. 1). Si cela n'est pas

possible compte tenu des bâtiments existants sur la parcelle contiguë, la

modification de limites est prohibée en vertu de l'art. 83 LATC (AC.2003.0056

du 3 novembre 2004 consid. 4b; AC.2004.0220 du 14 juin 2005 consid. 4a).

D'un point de vue procédural, un

tiers – soit une personne qui n'est pas propriétaire de l'une des

parcelles concernées par le fractionnement – a, en principe,

qualité pour contester une modification de limites assortie d’une restriction

du droit de bâtir mentionnée au registre foncier au sens de l’art. 83 LATC,

dans le cadre d’une procédure relative à l’octroi d’un permis de construire sur

la parcelle concernée (AC.2008.0145 consid. 3d avec référence à Didisheim, op.

cit., p. 412 s. et la jurisprudence citée en note 37; Bovay et al.,

Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., 2010, no 5 ad

art. 83 LATC et les renvois à la jurisprudence).

bb) Pour ce qui est du droit communal, le RPE

contient un art. 54 intitulé "Modifications des limites", dont la

teneur est la suivante:

"Les modifications de limites ou de niveaux de terrains

ne peuvent avoir pour conséquence une violation des dispositions réglementaires

relatives aux distances ou aux limites entre bâtiments, à la hauteur des

constructions sur la corniche, à la surface minimum des terrains à bâtir, à

l'indice d'utilisation du sol ou à la proportion entre la surface bâtie et la

surface de la parcelle."

Cette disposition n'a toutefois pas de portée

propre, dès lors que la matière est exhaustivement régie par l'art. 83 LATC

(cf. Didisheim, op. cit., p. 406).

cc) En l'occurrence, dans la mesure où ils sont

légitimés à recourir contre le projet de construction litigieux, les recourants

ont aussi qualité pour remettre en cause la restructuration (ou "remaniement

parcellaire" privé) effectuée par les constructeurs.

Sur le fond, le remaniement est conforme à l'art. 83

LATC. En effet, l'extrémité nord du bâtiment projeté se trouve à 2 m seulement de la limite de propriété, ce qui contrevient à l'art. 10 RPE, lequel prévoit 8 m au minimum (s'agissant d'un bâtiment de trois niveaux dans l'ordre non contigu). Conformément à

la jurisprudence citée ci-dessus, cette atteinte à la réglementation est

toutefois corrigée par le tracé d'une ligne fictive sur la parcelle no 2129, à

une distance de 8 m du bâtiment litigieux. Il n'est pas contesté que les

distances minimales entre le bâtiment qui sera construit sur la parcelle 2129

et cette ligne fictive seront respectées. En outre, une servitude de non-bâtir

de part et d'autre de la ligne fictive fera l'objet d'une mention au registre

foncier.

L'atteinte aux règles sur les distances à la limite

étant ainsi corrigée, il n'est pas nécessaire d'obtenir une dérogation au sens

des art. 85 LATC et 99 al. 2 let. a RPE (cette dernière disposition traitant

des dérogations à l'exigence de distance entre un bâtiment et une limite de

propriété).

Il reste à examiner si, comme le prétendent les

recourants, le procédé utilisé par les constructeurs est abusif.

c) aa) La jurisprudence admet qu’un

fractionnement de parcelles puisse avoir une géométrie particulière, voire

qu'il en résulte que l'une d'elles soit constituée d’excroissances singulières.

Les fractionnements et déplacements de limites ne doivent cependant pas être

insolites au point de constituer un abus de droit (arrêts AC.2002.0141 du 30

mars 2004 consid. 2c; AC.2000.0157 du 15 avril 2002 consid. 4; cf. aussi

AC.2013.0281 du 12 février 2014 consid. 1 et Didisheim, op. cit., p. 407 s.).

Une parcelle d'une forme qui n'est pas absolument régulière a toutefois été

admise (arrêt AC.2005.0278 du 31 mai 2006 consid. 3b).

bb) Les recourants qualifient le procédé des

constructeurs d'abusif à un autre égard. Leur argumentation revient à dire que

la même fraction de la parcelle 2129 comprise entre sa limite sud et la ligne

fictive objet de la mention au registre foncier est en quelque sorte utilisée

deux fois: une fois pour atteindre la surface minimale de 1'000 m2 de la

parcelle 2129 et une fois pour respecter la distance à la limite à partir du

bâtiment projeté sur la parcelle adjacente 1922; c'est en cela que consisterait

l'abus. Ce raisonnement présente une analogie avec la

jurisprudence relative au transfert du coefficient d'occupation du sol (COS) ou

du coefficient d'utilisation du sol (CUS) d'une parcelle à l'autre.

En effet, cette jurisprudence fait

dépendre le transfert de COS ou de CUS, entre autres conditions, de l'exigence que

la surface de terrain d'une parcelle, qui, n'ayant pas déjà été prise en compte

dans le calcul de la surface constructible de cette dernière, est transférée à une

autre faisant partie de la même zone, ne puisse plus servir ultérieurement à un

tel calcul, ce qui implique pratiquement qu'elle soit grevée d'une servitude de

non-bâtir au profit de la collectivité (cf. ATF 109 Ia 188 consid 3; 101 Ia 289

consid. 3; TF 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid.

4.

; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne, 2001, n° 868 p.

380.

s.; Denis Piotet, Le transfert du coefficient d'utilisation ou d'occupation

du sol et le droit privé fédéral, in Droit de la construction 2000, p. 39; voir

aussi arrêts AC.2013.0225 du 29 août 2013 consid. 4a; AC.2011.0256 du 21 mai

2013.

consid. 9; AC.2009.0235 du 3 juin 2010 consid. 6c). Dans un arrêt récent,

le Tribunal fédéral a toutefois admis que la mention au

registre foncier du transfert de surface de plancher habitable – au lieu de l'inscription

d'une servitude de non-bâtir – constitue un instrument admissible au regard de

l'art. 962 CC et suffisant (1C_252/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2.2). Dans

tous les cas, les indices d'utilisation du sol doivent être respectés au niveau

de l'ensemble des parcelles concernées par les transferts (cf. TF 1C_389/2013

du 25 mars 2014 consid. 4.1).

En d'autres termes, selon cette

jurisprudence, la même surface ne peut être prise en compte deux fois (c'est-à-dire

en relation avec deux parcelles différentes) dans le calcul de la surface

constructible.

Transposer cette jurisprudence

applicable au transfert d'indice d'utilisation au cas d'espèce en raison de

l'analogie entre les deux situations est toutefois particulièrement délicat,

compte tenu notamment du fait que seul l'abus manifeste d'un

droit n'est pas protégé (cf. art. 2 al. 2 CC).

En outre, les deux situations ne sont que

partiellement comparables.

En effet, dans le cas d'espèce, la fraction de la

parcelle 2129 comprise entre sa limite sud et la ligne fictive n'est pas prise

en compte deux fois dans le calcul de la surface constructible en terme de COS

ou de CUS, puisque seule la parcelle 2129, dès lors qu'elle est colloquée (en

partie) dans la zone périphérique C, est soumise à une règle de COS. Elle a plutôt

été prise en considération une fois dans le calcul de la surface constructible

de cet immeuble (il ressort en effet de la demande de permis de construire sur cette

parcelle que le projet utilise entièrement les possibilités de bâtir en terme

de COS: selon l'art. 20 RPE, applicable à la zone périphérique C, le rapport

entre la surface bâtie et la surface de la parcelle ne peut dépasser 1/8 pour

les bâtiments comportant deux niveaux habitables sous la corniche; or, la

demande de permis mentionne une surface bâtie de 125 m2, soit 1/8 de la surface totale de 1'000 m2) et une fois s'agissant des distances à la limite à

partir du projet litigieux en l'espèce, implanté sur la parcelle 1922. On peut

certes objecter que les distances à la limite peuvent remplir des fonctions

similaires aux indices d'utilisation du sol, mais, en l'occurrence, le tracé de

la ligne fictive permet d'implanter le bâtiment litigieux plus près de la

limite nord de la parcelle 1922 et non d'augmenter la surface bâtie de ce

bien-fonds. Par conséquent, on ne saurait dire que la même surface est prise en compte deux fois (c'est-à-dire en relation avec deux

parcelles différentes) dans le calcul de la surface constructible.

Pour ces motifs, il n'y a pas lieu

d'appliquer en l'espèce par analogie la jurisprudence sur le transfert de COS

ou de CUS.

Au demeurant, on ne saurait dire

que les parcelles issues de la restructuration ont une forme singulière au sens

de la jurisprudence citée plus haut. Par conséquent, le procédé utilisé par les

constructeurs n'apparaît pas comme abusif à cet égard non plus.

Le grief tiré de l'abus de droit est par conséquent

mal fondé.

7.

Les recourants remettent en cause la façon dont l'axe de la chaussée a

été déterminé sur le chemin du Péage – à l'ouest du bâtiment projeté – pour

calculer la distance de 7 m prescrite par l'art. 36 al. 1 let. c de la loi

cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01). Ils font valoir

que la chaussée réelle ne correspond pas aux limites cadastrales théoriques

prises en compte sur le plan de situation pour fixer l'implantation de l'axe

déterminant, de sorte que l'on ignore si la distance de 7 m est respectée.

Les constructeurs ne contestent pas que la distance

à respecter est de 7 m à partir de l'axe de la chaussée et que l'axe

déterminant est celui de la chaussée existante, sans égard aux limites du

domaine public. Ils exposent qu'après le dépôt du recours, le géomètre officiel

a, à leur demande, effectué une vérification sur toute la longueur du chemin du

Péage. Il en est ressorti que l'axe de la chaussée existante présente un léger

décalage vers l'est, dans la zone du parking souterrain, allant de 4 cm au sud à 0,6 cm à l'angle sud ouest du bâtiment. La limite des constructions définie à partir de

cet axe "réel" présente de légers écarts par rapport au plan

d'enquête (où la limite avait été tracée par rapport à l'axe des limites du

domaine public, conformément à l'usage). En un seul endroit, dans la partie sud

du parking souterrain, elle empiète sur le bâtiment projeté, à concurrence de 10 cm au maximum (cf. courriel du géomètre officiel à l'architecte des constructeurs du 22 janvier

2014, pièce jointe no 11 du bordereau des constructeurs). Selon les

constructeurs, "la dimension de cette excentricité particulièrement

localisée tient de la tolérance ou du réglage". Quoi qu'il en soit, les

constructeurs ont relevé que, sur les plans d'enquête, le mur du parking

présente un revêtement isolant de 20 cm. S'agissant d'un parking non chauffé,

ce revêtement n'a selon eux pas sa raison d'être. Les constructeurs ont donc

décidé de le supprimer et ont produit un nouveau plan où il ne figure plus. Avec

la suppression du revêtement de 20 cm, la distance de 7 m est respectée.

Les recourants ne contestent pas ce qui précède et

admettent ainsi, implicitement, que leur grief est devenu sans objet.

8.

Les recourants s'en prennent à la dérogation concernant la distance au

cours d'eau.

a) Constituant l'objet du domaine public DP 217,

enclavé dans la parcelle no 1922, le ruisseau des Fontanettes/de la Scie longe

le projet en cause à l'est, sur 40 à 50 m. Il se prolonge à l'amont et à l'aval

par deux tronçons enterrés. Il ne se situe pas dans une zone protégée et ne

bénéficie pas d'une protection particulière.

Selon la décision attaquée, les constructeurs

doivent observer une distance à ce cours d'eau de 5 m, conformément à une

convention qu'ils ont passée le 21 août 2013 avec le canton, agissant par la

DGE. Cette convention se fonde notamment sur une évaluation de la situation

effectuée en juillet 2011 par deux collaborateurs de la DGE, ainsi que sur une

étude des dangers hydrologiques réalisée le 23 février 2013 par le bureau

François-Xavier Marquis Sàrl, à Monthey, à la demande des constructeurs. Les

auteurs de cette étude ont conclu à l'existence de risques faibles ou résiduels

en cas de crue rare ou extrême.

b) Les recourants font valoir que la distance de 5 m

est contraire à l'art. 41a al. 2 de l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998

sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201), qui prescrit 11 m. Or, il ne

serait pas possible de déroger à cette disposition par voie conventionnelle. D'ailleurs,

cette convention, datée du 21 août 2013, serait postérieure à l'autorisation

spéciale délivrée par la DGE dans la synthèse CAMAC du 11 juillet 2013 et ne saurait

donc justifier ladite autorisation. La distance retenue par la convention

serait au demeurant insuffisante au regard des exigences de revitalisation du

cours d'eau imposées par le droit fédéral (art. 38a de la loi fédérale du 24

janvier 1991 sur la protection des eaux [LEaux; RS 814.20]).

c) aa) Les art. 41a ss OEaux ont été introduits par

la novelle du 4 mai 2011 et sont entrés en vigueur le 1er juin 2011.

Intitulé "Espace réservé aux cours d'eau",

l'art. 41a OEaux dispose que, dans les régions autres que celles énumérées à

l'al. 1, "la largeur de l'espace réservé au cours d'eau mesure au moins 11

m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure

à 2 m" (al. 2 let. a). Aux termes de l'art. 41a al. 3 OEaux, la largeur de

l'espace réservé au cours d'eau calculée selon les al. 1 et 2 doit être

augmentée, si nécessaire, afin d'assurer: la protection contre les crues (let.

a), l'espace requis pour une revitalisation (let. b), la protection visée dans

les objets énumérés à l'al. 1, de même que la préservation d'autres intérêts

prépondérants de la protection de la nature et du paysage (let. c) et l'utilisation

des eaux (let. d). Selon l'art. 41a al. 4 OEaux, dans les zones densément

bâties, la largeur de l'espace réservé au cours d'eau peut être adaptée à la

configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues

soit garantie.

Sous le titre "Aménagement et exploitation

extensifs de l'espace réservé aux eaux", l'art. 41c OEaux prévoit que ne "peuvent

être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont

l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts

publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les

centrales en rivière et les ponts. Dans les zones densément bâties, l'autorité

peut accorder des dérogations pour des installations conformes à l'affectation

de la zone pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose" (al.

1). Les installations érigées légalement et pouvant être utilisées conformément

à leur destination bénéficient en principe de la garantie de la situation

acquise dans l'espace réservé aux eaux (al. 2).

La novelle du 4 mai 2011 a introduit des

dispositions transitoires aux termes desquelles les cantons déterminent

l'espace réservé aux eaux visé notamment à l'art. 41a OEaux d'ici au 31

décembre 2018 (al. 1).

L'art. 41a OEaux repose sur l'art. 36a de la LEaux.

Aux termes de cette disposition, introduite le 11 décembre 2009 et entrée en

vigueur le 1er janvier 2011, les cantons déterminent, après

consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles

(espace réservé aux eaux) pour garantir leurs fonctions naturelles, la

protection contre les crues et leur utilisation (al. 1). Le Conseil fédéral

règle les modalités (al. 2). Les cantons veillent à ce que les plans directeurs

et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce

que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive (al. 3 1ère

phrase).

bb) Intitulé "Préservation de l'espace cours

d'eau", l'art. 2a LPDP a été introduit le 18 novembre 2008 avec effet au 1er

février 2009, puis modifié le 28 août 2012 avec effet au 1er novembre

2012.

Il a la teneur suivante:

"1 Les autorités cantonales et communales

veillent à réserver et préserver l’espace nécessaire aux cours d’eau (désigné :

'espace cours d’eau') pour :

- assurer une protection efficace contre les crues,

- préserver et assurer le développement des fonctions

biologiques, naturelles et sociales des cours d'eau, notamment par des mesures

de renaturation.

2.

Elles délimitent l'espace cours d'eau

conformément aux directives et recommandations de la Confédération et du service

en charge du domaine des eaux (ci-après : le service).

3.

A défaut de délimitation expresse, l’espace

cours d’eau est réputé s’étendre à 10 mètres de part et d’autre du domaine

public de l’eau, à moins que les circonstances ne commandent de prévoir une distance

supérieure, au vu des recommandations de la Confédération.

4.

L’espace cours d’eau est défini en tenant compte

des contraintes locales, notamment du milieu bâti."

d) Selon le texte clair de l'art. 41a al. 2 OEaux,

s'agissant, comme en l'espèce, d'un cours d'eau dont la largeur naturelle du

fond du lit est inférieure à 2 m, l'espace réservé au cours d'eau mesure 11 m.

La convention que la DGE a passée avec les constructeurs prévoit une distance minimale au ruisseau de 5 m; cela fait donc deux bandes de 5 m de part et d'autre de la rive, à quoi s'ajoute la largeur

naturelle du lit du ruisseau, qui est d'environ 1 m en moyenne (détermination de la DGE du 12 juin 2014 et constat lors de l'inspection locale). Par

conséquent, la convention ne déroge pas à l'art. 41a al. 2 OEaux, auquel elle

se réfère d'ailleurs.

L'art. 2a LPDP retient un espace de 10 m de part et d'autre du domaine public à défaut de délimitation expresse. Or, en

l'occurrence, cette délimitation a précisément eu lieu, de sorte que le projet

ne déroge pas non plus à l'art. 2a LPDP (même si la demande de permis et le

dossier de mise à l'enquête font état d'une dérogation à cette disposition).

Quant à la forme d'une telle délimitation, les

recourants se limitent à affirmer que l'autorité doit y procéder en rendant une

décision, sans indiquer en quoi la délimitation ne pourrait faire l'objet d'une

convention (contrat de droit administratif). Or, selon la jurisprudence

fédérale, les contrats de droit administratif sont admis dans la mesure où ils

ne sont pas exclus par la loi, cette exclusion ne devant certes pas être

expresse, mais pouvant résulter du sens ou du but de la loi (cf. Jacques

Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, nos 1095 s.). En

l'occurrence, les dispositions précitées n'excluent pas expressément la

conclusion d'une convention et une telle exclusion ne ressort pas non plus de

leur but.

Pour ce qui est de la revitalisation du cours d'eau,

évoquée par les recourants, rien n'indique qu'elle soit prévue. Une telle

renaturation ne semble guère probable, s'agissant d'une quarantaine de mètres de

ruisseau endigués restant à ciel ouvert.

Concernant la date de la convention, les

constructeurs ont exposé qu'une première convention avait été signée le 4 avril

2012.

en relation avec une première variante du projet de construction (laquelle

était citée dans le préambule). Les parties ont établi une nouvelle convention,

datée du 21 août 2013, contenant un préambule actualisé (se rapportant au

nouveau projet), alors que le contenu de l'accord était resté le même. Les deux

textes ont été versés au dossier de la cause.

Le recours est ainsi mal fondé sur le point de la

distance au cours d'eau.

9.

a) Les recourants font valoir que le ruisseau constituant un bien-fonds

distinct, le bâtiment projeté doit respecter la distance à la limite de 8 m (art.

10.

RPE) par rapport à l'extrémité ouest de cette parcelle, distance mesurée

conformément à l'art. 49 al. 2 RPE. Ils se prévalent de l'arrêt AC.2006.0203 du

29.

mars 2007.

L'autorité intimée considère pour sa part que les

distances aux limites prescrites par le RPE valent seulement entre bien-fonds

privés. En présence d'un immeuble du domaine public, la législation spéciale

serait applicable, soit en l'occurrence la LPDP, de même que la législation

forestière s'agissant de la distance à une forêt ou la loi sur les routes

concernant la distance à la route.

b) La question du champ d'application des règles sur

les distances aux limites doit être tranchée au regard du but poursuivi par

celles-ci (cf. sur ce point arrêt AC.2006.0011 du 18 août 2006). Or, sous cet

angle, la situation n'est généralement pas la même entre deux fonds privés

qu'entre un tel immeuble et le domaine public. C'est pourquoi la jurisprudence

a admis que, sauf dispositions contraires, les règles fixant les distances

minimales entre bâtiments et limites de propriété ne s'appliquent qu'aux

limites séparant des fonds privés et non pas aux limites entre des fonds privés

et le domaine public (RDAF 1970 p. 210).

Dans l'affaire AC.2006.0203, il s'agissait de savoir

si une réglementation communale qui prévoyait l'application des distances

prévues par la loi sur les routes "le long du domaine public", sans

autre précision, valait également lorsque le domaine public concerné n'était pas

une route, mais un ruisseau. Le Tribunal administratif a tranché la question

par la négative, en considérant que tant que le domaine public n'avait pas été

affecté à une route, les distances prévues par la loi cantonale du 10 décembre

1991.

sur les routes (LRou; RSV 725.01) n'étaient pas applicables et ne

pouvaient remplacer celles prescrites par le règlement communal (consid. 2).

Cette jurisprudence a toutefois été rendue avant l'introduction des art. 41a

OEaux et 2a LPDP. Elle réserve d'ailleurs, sur un autre point que celui de la

distance aux limites, les dispositions de cette dernière loi (consid. 3). Cette

jurisprudence n'est par conséquent d'aucune aide aux recourants.

Compte tenu de ce qui précède, c'est bien la

législation spéciale – dont on a vu qu'elle est respectée (consid. 8) – qui

régit la distance à observer entre le bâtiment projeté et le ruisseau, à

l'exclusion de l'art. 10 RPE. Le recours est mal fondé sur ce point.

10.

Les recourants contestent le respect de la hauteur maximale à la

corniche s'agissant du corps de bâtiment situé le plus en amont et du corps du

milieu.

a) aa) D'après l'art. 11 RPE – disposition

applicable à la zone du village et des hameaux –, la hauteur des façades ne

dépassera pas 9.50 m sur la corniche.

Selon l'art. 53 RPE, intitulé "Hauteur sur la

corniche" et faisant partie des dispositions applicables à toutes les

zones, la hauteur des constructions sur la corniche se mesure dès l'altitude

moyenne, non seulement du terrain naturel, mais également du terrain aménagé,

mesurée aux angles de la figure géométrique la plus simple dans laquelle

s'inscrit le bâtiment projeté (al. 1). Pour les constructions présentant

plusieurs corps de bâtiments contigus, la hauteur sur la corniche se mesure par

corps de bâtiment (al. 2).

bb) Selon une jurisprudence constante, un terrain aménagé peut être considéré comme sol naturel aux

conditions cumulatives que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses

années avant l'édification de la construction projetée (soit à tout le moins

une période de l'ordre d'une vingtaine d'années), que les travaux de remblayage

aient porté sur un secteur d'une certaine étendue, afin de ne pas compromettre

les intérêts des propriétaires voisins, et qu'ils ne semblent pas avoir été

effectués en vue d'une construction à édifier à plus ou moins bref délai. Cette

troisième condition doit être comprise en ce sens que le terrain aménagé autour

et pour les besoins d'une construction donnée ne devient pas, par le seul

écoulement du temps, un terrain naturel auquel on se réfère, après 20 ou 30

ans, pour mesurer la hauteur d'un agrandissement ou d'une construction nouvelle

(AC.2010.0313 du 5 avril 2012 consid. 5b et réf.).

b) Les recourants font valoir ce qui suit (mémoire

complémentaire du 8 mai 2014, p. 10 s.):

[…] le corps de bâtiment A, à l'amont, ne respecte pas la

hauteur de 9,50 mètres par rapport à la moyenne des cotes du terrain naturel

qui doit servir de référence. Les plans d’enquête figurent incorrectement la

silhouette du terrain naturel à cet endroit. Le plan de la façade ouest indique

un terrain naturel en pente à peu près constante et beaucoup plus élevé que le

niveau du chemin du Péage, ce qui est doublement erroné. Cette partie du

bâtiment s’implante en effet partiellement sur l’emprise d’une ancienne ferme,

construite il y a plus d’une centaine d’années, dont l’empreinte au sol et le

gabarit sont dessinés en jaune sur les plans. Or, cette ferme, démolie il y a

peu par les constructeurs, bordait directement le chemin du Péage, sans

différence de niveau, comme le montre le cliché ci-joint. Sur son emprise au

sol, le terrain naturel ne saurait donc être plus haut que le niveau du chemin

du Péage. Les plans omettent en outre de prendre en compte le fait que cette

ferme était adossée au nord à un chemin agricole qui reliait le chemin du Péage

à la route de Châtel-Saint-Denis. Situé entre la façade nord de cet ancien

bâtiment et la parcelle 2129, ce chemin avait à peu près le même niveau que le

chemin du Péage du côté ouest. Or, c’est ce niveau-là qui doit servir de référence

aujourd’hui, conformément à la jurisprudence (voir AC.2010.0313 du 5 avril

2012; AC.2007.0294 du 16 juin 2009) et non le niveau du terrain actuel qui a

été artificiellement remblayé lors de la démolition du bâtiment en question."

Les constructeurs rétorquent ce qui suit (détermination

du 18 juillet 2014, p. 12 s.):

"[…] Le calcul de la hauteur du bâtiment, tel que

l’autorité communale l’a contrôlé, est parfaitement conforme. Les niveaux du

terrain naturel ont été relevés par le géomètre officiel et ont fait l’objet de

plans et de relevés détaillés. La photographie d’époque que les recourants

produisent, avec l’ancienne ferme implantée en bordure du chemin du Péage,

n’est pas relevante. En effet, l’implantation du nouveau projet se situe à 4.50

mètres à l’intérieur de la parcelle où le terrain naturel est plus élevé

d’environ 1.20 mètres en moyenne.

Il est faux de prétendre que le chemin agricole qui remontait

le long de la façade nord de l’ancien rural se trouvait au niveau du chemin du

Péage. Les photographies que les intimés ont pris la précaution de prendre

avant sa démolition et qu’ils produisent en annexe (pièce 17) montrent que ce

chemin suivait la déclivité transversale de la parcelle. La porte de la grange

située sur cette façade nord se trouvait de plain-pied avec le chemin agricole.

C’est ce qui a déterminé le niveau du sol plus élevé de cette grange par

rapport à l’écurie, en connexion avec la rue située un niveau plus bas!

L’implantation de la façade ouest du nouvel immeuble correspond précisément à

l’endroit de la porte de l’ancienne grange. Les niveaux intérieurs de la ferme

étaient différenciés car ils suivaient le terrain naturel environnant

préexistant.

Par ailleurs, contrairement à l’affirmation gratuite des

recourants, il n’y a eu aucun remblai ni aucune évacuation de terre à

l’occasion de la démolition de la ferme."

L'autorité intimée se détermine pratiquement dans

les mêmes termes que les constructeurs (mémoire du 10 juillet 2014, p. 7).

En annexe à leur courrier du 16 décembre 2014, les

constructeurs ont produit un document intitulé "Courbe de niveaux selon

levé aérien, adapté avec mesures prises sur le terrain" et un autre

portant le titre "Altitudes du terrain naturel", tous deux établis

par le géomètre officiel auteur du plan de situation concernant le projet

litigieux. Datés respectivement du 11 mai et du 19 juillet 2012, ces documents

sont antérieurs à la démolition de la ferme.

Dans leur écriture du 22 décembre 2014, les

recourants soutiennent que le corps de bâtiment situé le plus en amont dépasse

de 11 cm le maximum de 9,5 m, alors que le dépassement serait de 35 cm pour le corps du milieu. Ils parviennent à ces résultats en retenant à la place de la cote 731.57 m figurant sur le plan de la façade ouest une cote de 730 m, correspondant à l'altitude du chemin du Péage.

En réponse au courrier du juge instructeur du 16

janvier 2015 concernant le calcul des cotes "intermédiaires", en

particulier de celle de 731.57 m, les constructeurs ont

produit, le 27 janvier 2015, une note et un plan établis par leur architecte. Il

en ressort que le calcul a été effectué à partir de la cote 732.41 m correspondant au niveau de l'entrée de l'ancienne grange. Celle-ci se situait 1.28 m au-dessus du niveau du chemin du Péage (= 731.13, mesure la plus proche indiquée sur le

document précité intitulé "Altitudes du terrain naturel"). La différence

de 1,28 m a été reportée en aval, à partir de la mesure suivante (= 730.29) de

l'altitude du chemin du Péage figurant sur le même document, pour obtenir la

cote de 731.57.

La nouvelle mensuration du géomètre

au point litigieux indique une cote de 731.40 m. Compte tenu de cette mesure, la hauteur maximale à la corniche serait respectée (selon les calculs des

constructeurs: marge de 24,5 cm pour le premier corps de bâtiment et de 0,25 cm pour le deuxième; selon les calculs de l'autorité intimée: marge de 25 cm pour le premier corps de bâtiment et marge nulle pour le deuxième).

c) Le cas d'espèce a ceci de

particulier que le respect des règles sur la hauteur à la corniche doit être

examiné séparément pour chacun des trois corps de bâtiment (cf. art. 53 al. 2

RPE). Or, comme indiqué dans le courrier du juge instructeur du 16 janvier

2015, il ressort du plan de situation que seules les cotes (numérotées de 1 à

6) correspondant aux angles du bâtiment projeté et du parking ont été mesurées

par le géomètre officiel. Tel n’a en revanche pas été le cas des cotes

"intermédiaires" situées le long des façades (à l'exception de la

cote 731.57, qui a fait l'objet d'une mensuration donnant 731.40 m). Il est pourtant nécessaire de connaître ces mesures afin de vérifier le respect de la

hauteur maximale à la corniche pour chacun des corps de bâtiment. Les

indications ressortant du plan et de la note produits le 27 janvier 2015 sont

sujettes à caution (on ignore ainsi comment la cote 732.41 m correspondant au niveau de l'entrée de l'ancienne grange a été calculée; en outre, si l'on

prolonge les traits tillés figurant les courbes de niveaux, la cote 731.57

pourrait se trouver sur la courbe de niveau 731, ce qui dénoterait une

importante imprécision), sans compter qu'elles ne portent que sur la cote

731.57

La nouvelle mensuration effectuée par le géomètre donne quant à elle

une altitude de 731.40 m. La différence n'est en soi pas très importante, mais,

compte tenu de la faible marge à disposition pour que le bâtiment respecte la

hauteur maximale à la corniche (marge qui est même nulle s'agissant du deuxième

corps de bâtiment), elle n'est pas pour autant dépourvue de portée, en ce sens

que si les autres cotes "intermédiaires" devaient également être

revues à la baisse ne serait-ce que dans une mesure comparable à celle de la

cote 731.57, le projet pourrait s'avérer non réglementaire.

On ne peut par ailleurs non plus

suivre le point de vue des recourants, selon lequel il faudrait retenir la cote

730, correspondant à l'altitude du chemin du Péage, au lieu de 731.57. Il est

en effet indéniable que la façade ouest du projet est en retrait de plus de 4 m par rapport au chemin du Péage et qu'il y a une pente ascendante dans cet axe transversal.

En l'état, il n'est donc pas

possible de s'assurer du respect de la hauteur maximale à la corniche pour

chacun des corps de bâtiment. A cet égard, le plan de situation est lacunaire,

ce qui doit conduire à l'admission du recours sur ce point (cf., dans le même

sens, décision de la Commission cantonale de recours du 16 mai 1990, RDAF 1991

p. 87). Il appartiendra aux constructeurs de compléter les plans en y faisant

figurer des cotes supplémentaires du terrain naturel après mensuration. Il est

précisé à ce propos qu'à partir du moment où il n'y a pas eu d'apport de terre

lors de la démolition de la ferme (l'allégation contraire des recourants

n'étant nullement prouvée) – le sol ayant été tout au plus "égalisé",

par le comblement des creux existants –, le terrain actuel peut être considéré

comme terrain naturel. Les photographies versées au dossier montrent en

effet que le chemin agricole qui longeait l'ancienne ferme au nord,

perpendiculairement au chemin du Péage, accusait une pente ascendante à partir

de ce dernier. Par conséquent, il n'apparaît pas que la pente existant

actuellement serait due à un remblai effectué lors de la démolition de ce

bâtiment.

En fonction des mensurations

complémentaires, il conviendra, le cas échéant, d'adapter le projet en

conséquence.

11.

Le recours doit en conséquence être admis dans

sa conclusion subsidiaire et la décision de la Municipalité être annulée.

Les constructeurs succombant, ils supportent

les frais de la procédure, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1 et art.

51.

al. 2 LPA-VD). Il en va de même des dépens, à payer aux recourants, assistés

par un mandataire professionnel (cf. art. 55 et 57 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 13 novembre 2013 par la Municipalité de Blonay est annulée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 3'000 (trois mille)

francs, sont mis à la charge de Geneviève Chapuis Emery et d'Alexandre Emery,

solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à

payer aux recourants à titre de dépens, est mise à la charge de Geneviève

Chapuis Emery et d'Alexandre Emery, solidairement entre eux.

Lausanne, le 19 mars 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.