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Décision

AC.2013.0494

CDAP - AC.2013.0494 - 2015-07-29 - FAVRE/Conseil communal de St-Barthélemy, Département de l'intérieur

29 juillet 2015Français54 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Eric Favre est propriétaire à Saint-Barthélemy de la parcelle n°234, sur

laquelle a été édifiée en 1979 la maison familiale (n°ECA 184a) qu'il habite

avec son épouse, Anna Favre, et un garage (n°ECA 184b). Ce bien-fonds provient

du fractionnement d'une parcelle que le frère d’Eric Favre avait reçu de leur

père. Elle présente une forme insolite, soit au nord-est une étroite bande de

terrain d'environ 50 m servant d'accès à la RC 306, une partie centrale de forme approximativement triangulaire d'environ 1'000 m2 où se trouve la maison d'habitation, enfin, au sud-ouest et à nouveau reliée par

une mince bande de terrain, une surface approximativement rectangulaire

d'environ 1'400 m2. Au sud-est et au sud-ouest, la partie centrale

de la parcelle n°234 est bordée par la parcelle n°403, propriété d’Anna Favre,

sur laquelle se trouve un bâtiment commercial loué à la société Monodor SA,

dont Eric Favre a été le fondateur.

La partie nord-est de

la parcelle n°234, jusqu'à la route cantonale, appartient à la zone du village

selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1979. Les

façades nord-ouest et sud-ouest du bâtiment d'habitation n°ECA 184a sont

implantées à proximité immédiate de la limite de cette zone (selon le plan de

situation de l'époque, les angles sud et ouest du bâtiment se trouvent sur la

limite même). Le reste, soit la majeure partie de la parcelle, est affecté à la

zone agricole.

Le terrain présente une légère pente en direction du

sud-ouest. Devant la façade principale (sud-ouest) et la façade nord-ouest de

la maison, un remblai a été aménagé pour former une terrasse plane jusqu'à une

distance d'environ huit à dix mètres des façades. Cette terrasse est en partie

dallée, le reste étant recouvert de pelouse. Elle comporte quelques éléments

décoratifs tels qu'une fontaine, un réverbère et un bac de douche extérieure.

Entre le pied du talus de la terrasse et la limite de la partie de la parcelle

n°403, au sud-ouest, le terrain est en nature de pré champ. Une clôture longe

cette limite, marquant en quelque sorte la fin du jardin attenant à la maison

d'habitation des époux Favre. Au-delà de cette clôture et jusqu'au chemin

public bordant au sud-ouest la parcelle n°403 et la partie ouest de la parcelle

n°234 des époux Favre, le terrain est également en nature de pré-champ.

B.

En 1999 a été adopté le plan partiel d'affectation "Champ

Cadet" (ci-après: PPA "Champ Cadet"), qui a pour but de "confirmer

l'existence du centre village au lieu dit "Champ Cadet" (art.

1.1.1). Il s'étend sur les deux parcelles voisines nos171 et 403. La

première, propriété de la Commune de Saint-Barthelémy, est occupée au nord par

le bâtiment n°ECA 3, qui est situé en bordure de la route cantonale 306, et qui

abrite l'administration communale, ainsi qu'un restaurant. Plus au sud, se

trouve un bâtiment industriel (n°ECA 5), actuellement occupé par un atelier

mécanique et un garage. La parcelle n°403, propriété de Mme Favre, supporte le

bâtiment commercial abritant la société Monodor SA.

La partie de la parcelle n°403, où se trouve ce

bâtiment, ainsi que la totalité de la parcelle n°171 sont affectées à la zone

de "centre-village", vouée aux constructions et installations

d'intérêt public, ainsi qu'aux constructions et installations commerciales et

artisanales (art. 1.2.3). La partie de la parcelle n°403 située au sud-ouest de

la parcelle de Eric Favre est classée en zone de verdure et vouée "à la

protection des dégagements, et destinée en priorité par exemple : aux prés, aux

vergers, aux enclos et jardins", d'autre part aux constructions de

minimes importances (art. 1.2.4).

Le rapport explicatif et justificatif d'avril 1999

relatif au PPA "Champ Cadet" indiquait notamment ce qui suit :

"En 1986, l'entreprise de charpente [qui occupait la parcelle no171]

a démoli l'ancien rural situé le long de la limite ouest de la parcelle et a

reconstruit les bâtiments actuels pour répondre aux besoins qu'elle avait alors

pour le montage de pièces de charpente dont les dimensions devenaient de plus

en plus importantes. Dès ce moment, la partie de parcelle située dans le

prolongement sud des bâtiments, classée en zone agricole, a été utilisée comme

place de manœuvre pour les véhicules qui ne peuvent accéder par la route

cantonale en raison de la trop grande proximité des constructions entre elles.

Conformément à l'autorisation délivrée, l'extrémité de ces constructions et

l'accès ont empiété sur la zone agricole telle que définie par le plan des

zones de 1977.

En 1987, l'entreprise a également démoli les anciennes constructions artisanales situées le long du

chemin d'accès à l'est et a reconstruit à cet emplacement les bâtiments

actuels. Reprenant l'implantation des anciens bâtiments dont l'extrémité sud

débordait également sur la zone agricole (selon le plan de base du plan des

zones établi par le géomètre), ces constructions ont été implantées en

empiètement sur la zone agricole.

Dans le courant

de l'année 1993, cette entreprise a dû cesser ses activités pour cause de

faillite. La commune, qui manquait à ce moment de locaux (administration, local

du feu) a racheté la parcelle. Compte tenu des investissements importants

consentis en regard des quelques 500 habitants que compte St. Barthélemy, cette

opération s'est faite avec l'intention de ne conserver que les constructions

dont elle avait l'usage, au nord de la parcelle en bordure de la RC, et de louer les autres constructions ou de les revendre dès que l'occasion se

présenterait.

En janvier 1994,

une entreprise d'importation et de conditionnement de café s'est installée dans

un local du bâtiment ouest, puis s'est peu à peu agrandie au point d'occuper

l'ensemble de cette construction. En décembre 1997, le souhait de cette société

de s'implanter définitivement à St Barthélemy et l'intérêt de cette perspective

pour la commune ont amené les deux parties à signer une promesse de vente pour

transférer à l'entreprise cette partie du bien-fonds incluant:

·

les constructions,

·

l'espace minimum qui les entoure au nord, au Sud et à l'Ouest,

·

les espaces de manœuvre et de prés respectivement au Sud et au Sud-Ouest.

[…]

Cependant,

plusieurs situations doivent encore être réglées pour donner un statut

définitif conforme à ce centre de village :

·

La portion de terrain sur lequel les constructions existantes et

l'espace de manœuvre des véhicules empiètent sur la zone agricole au sud et à

l'ouest doit être classé en zone à bâtir.

·

Les perspectives de développement de l'entreprise d'importation

et de conditionnement de café dont le maintien à St. Barthélemy est un objectif

prioritaire pour la commune, supposent que des possibilités d'agrandissement

soient prévues au sud, dans le prolongement des bâtiments existants.

·

[…]

·

Les constructions existantes, qui ne sont pas en tout point

conformes au nouveau règlement en vigueur (longueurs, distances aux limites et

entre constructions par exemple) doivent pouvoir bénéficier d'une

réglementation adaptée à leurs caractéristiques spécifiques (artisanat,

commerces, administration) qui diffèrent passablement des autres constructions

majoritairement présentes dans la zone de village.

·

Le solde de terrain, soit la pointe sud-ouest de la parcelle n°

171 doit être retirée de la zone agricole mais doit tout de même rester

inconstructible, sous réserve de petites dépendances, afin de conserver à

partir de cet endroit le dégagement naturel du village vers le sud.

[…]

Le projet

d'aménagement se concentre en premier lieu sur une confirmation de l'état

existant, soit l'implantation des constructions et les aménagements actuels

dans l'esprit d'un centre de village.

Dans ce sens, il

instaure de nouvelles zones "de centre-village" et "de

verdure" dont les dispositions tiennent compte de la nature particulière

des activités artisanales et d'intérêt général que ce secteur accueille : si

les règles reprennent en partie les dispositions de la zone de village, elles

autorisent également le maintien et la reconstruction des bâtiments existants

qui sont caractérisés par de plus grandes dimensions au sol et de plus petites

distances aux limites ou entre bâtiments.

En outre, il

prévoit la possibilité d'agrandir les bâtiments existants afin de répondre aux

besoins spécifiques des entreprises dans le but d'en garantir le maintien à

plus long terme.

En ce qui

concerne les aménagements et installations extérieurs, le PPA modifie les

dispositions actuelles du plan des zones afin d'autoriser

·

Dans la zone à bâtir :

-

le maintien à long terme et sans entrave du bâtiment de

l'administration communale et de l'auberge en bordure de route, selon

l'implantation qui fait que cette construction marque aujourd'hui l'entrée

véritable du village,

-

le maintien du stationnement à l'Est, le long du chemin d'accès,

-

les manœuvres des véhicules au Sud,

-

l'installation définitive de la déchetterie communale qui ne peut

plus être en zone agricole.

·

Dans la zone de verdure :

-

la conservation des espaces verts (prés, vergers, haie) au

Sud-Ouest, en transition entre la zone à bâtir et la zone agricole.

Enfin, le projet d'aménagement

garantit une bonne intégration de ce secteur dans le dispositif bâti (principes

d'implantation des constructions et installations), dans le système de desserte

(principes d'accès) et finalement dans le paysage par un certain effort de

plantation en renforçant modestement les plantations d'arbres existants au

sud."

C.

A fin novembre 2000, la Municipalité de Saint-Barthélemy (ci-après : la municipalité) a mandaté la société Urbaplan pour entreprendre la révision du

plan des zones adopté en 1979 et du règlement y relatif. Un premier projet, qui

maintenait inchangée la limite entre zone de village et zone agricole sur la

parcelle n°234 et la parcelle voisine au nord-ouest (n°281) a été soumis par le

Service de l'aménagement du territoire à différents services de l'Etat. Dans le

rapport d'examen préalable établi le 22 avril 2002, le Service des

améliorations foncières a notamment relevé que la vocation agricole à terme de

la partie classée en zone agricole des parcelles voisines nos234 et

281 n'était pas évidente et qu'il fallait envisager de la colloquer en zone de

dégagement de bâtiments ou en zone verte de transition. Il s'est par la suite

rallié à l'opinion de la municipalité selon laquelle le maintien en zone

agricole était cohérent avec les objectifs du schéma directeur communal et

conforme avec les objectifs et les principes de l'aménagement du territoire.

Durant la mise à l'enquête publique, qui s'est

déroulée du 31 octobre au 30 novembre 2003, les époux Favre ont formé

opposition au motif que la situation du lieu "Champ Cadet" n'avait

pas été suffisamment examinée au regard des besoins de l'entreprise Monodor SA.

Lors d'une séance de conciliation du 24 février

2004, le représentant d’Eric Favre, architecte, a proposé "d'agrandir

le périmètre du PPA "Champ Cadet" pour y inclure la partie en zone

agricole de la parcelle n°234, et changer l'affectation de la parcelle n°234,

en zone verte, destinée à des aménagements extérieurs". Il a également

demandé que les limites de constructions définies dans le PPA soient modifiées

pour permettre l'agrandissement de l'usine Monodor SA. La municipalité a alors

indiqué que les réserves de la commune en zone à bâtir étaient suffisantes et

qu'elle ne donnerait pas suite à ces demandes dans le cadre de révision du PGA.

D.

Suite à plusieurs modifications, le nouveau plan général d'affectation

(PGA) et son règlement (RPGA) ont été mis une nouvelle fois à l'enquête

publique du 9 novembre au 8 décembre 2004.

Le 17 novembre 2004, Eric Favre a déposé une

opposition au terme de laquelle il demandait que toute la partie supérieure de

sa parcelle n°234, dès sa limite sud-ouest avec la parcelle n°403, soit incluse

dans le périmètre du PPA "Champ Cadet" et reçoive "une

affectation en conformité avec la parcelle sud de la parcelle n°403 du PPA

Champ Cadet".

Le 9 février 2005, lors d'une nouvelle séance de

conciliation, Eric Favre a notamment relevé que le "toilettage des

zones" n'était pas complet, puisque l'escalier extérieur de sa villa

figurait encore en zone agricole sur le nouveau plan général. La municipalité

a répondu que ce découpage avait été défini dans le cadre du PPA "Champ

Cadet" et n'avait pas été remis en question lors de la révision actuelle.

E.

Dans son préavis du 31 mai 2005 au conseil communal, la municipalité a

proposé de rejeter l’opposition de Eric Favre, la considérant comme irrecevable

dans la mesure où elle ne portait pas sur une modification du PGA ou du RPGA.

Elle a en outre précisé ce qui suit:

"a) En ce

qui concerne la révision du PPA de Champ Cadet proprement dit, la Municipalité n'a pas souhaité reprendre la réflexion dans ce secteur compte tenu du fait que

le PPA en vigueur a été élaboré en 1999 avec l'accord de l'opposant. Il

s'agissait pour elle de respecter le principe de la sécurité du droit

conformément à l'art 63 LATC. En effet, il ne paraissait pas que les

circonstances aient sensiblement changé au point de nécessiter un réexamen et

une adaptation du plan de quartier.

b) Les

éventuelles extensions de l'entreprise Monodor ont été prévues au sud de la

parcelle no 403, comme le montre l'image directrice annexée au PPA Champ Cadet.

Les limites de parcelles ne permettent pas d'envisager d'autres extensions.

c) Le bâtiment d'habitation et les

aménagements extérieurs ont été réalisés par l'opposant selon les dispositions

actuelles du plan partiel d'affectation, en toute connaissance de cause. La Municipalité ne voit donc aucun motif de réduire aujourd'hui l'emprise de la zone agricole

sur cette parcelle."

Dans son rapport succinct du 24 juin 2005, la

commission ad hoc a proposé au conseil communal d'accepter le préavis municipal

précité.

Lors de sa séance du 4 octobre 2005, le Conseil communal

de St-Barthélemy a notamment levé l’opposition de Eric Favre et a adopté le plan

général d'affectation et le règlement y relatif.

Par décision du 10 janvier 2006, le Département des

institutions et des relations extérieures a approuvé préalablement, sous

réserve des droits des tiers, les PGA et RPGA précités.

F.

Le 31 janvier 2007, les époux Favre ont recouru contre ces décisions,

concluant à l'affectation en zone du village de la partie de la parcelle n°234

aménagée en terrasse au sud-ouest de leur villa, subsidiairement à l'extension

du PPA "Champ Cadet" à la parcelle n°234. Ils font valoir que les

quatre portes-fenêtres et l'escalier extérieur qui empiètent sur la zone

agricole ont été construits conformément aux plans autorisés en 1979, que cette

situation, connue et non contestée depuis lors, est désormais acquise et que le

PGA doit dès lors se conformer à la réalité. A titre subsidiaire, ils

expliquent que le rattachement de la parcelle entière au PPA, laquelle forme

une enclave illogique dans l'aménagement du territoire, permettrait un échange

de terrains favorable à la croissance de l'entreprise Monodor SA.

G.

Par arrêt du 13 décembre 2007, le Tribunal administratif a partiellement

admis le recours dans la mesure où il était recevable et il a annulé l'approbation

du Plan général d'affectation adopté le 10 octobre 2005 en ce qui concerne la

parcelle 234, le plan étant renvoyé aux autorités communales pour qu'elles

modifient l'affectation de cette parcelle conformément aux considérants de

l'arrêt. Le tribunal avait considéré en substance que le classement de la

partie de la parcelle n°234 en zone agricole située entre la zone de village et

la limite de la parcelle voisine n°281 manquait de cohérence et qu'il convenait

de classer la fraction de ce terrain en zone de dégagement. Le tribunal s'est

même demandé, au vu du contenu de la nature des lieux, si un tel classement

devait être étendu à la totalité de la parcelle n°234 et de la partie de la

parcelle n°281 affectée à la zone agricole, mais cette question sortait du

cadre de l'objet du litige et devait être laissée à l'appréciation des

autorités communales. Il était toutefois relevé qu'un tel classement ne porterait

pas atteinte à l'objectif du législateur communal de ne pas augmenter les

surfaces à bâtir.

H.

La municipalité a exécuté la décision du Tribunal administratif en

indiquant la modification de l'affectation d'une partie de la parcelle 234 de

la zone agricole à la zone de dégagement sur les plans approuvés. Elle n'a

toutefois pas suivi la procédure prévue pour la modification des plans

d'affectation. A la demande d'Eric Favre et de son épouse, la municipalité a

donc engagé une procédure complète de modification du Plan général

d'affectation en établissant un rapport 47 OAT en vu de l'examen préalable par

le Service du développement territorial. Le rapport, selon l'art. 47 OAT,

reprend l'historique de la planification et procède à une analyse de l'arrêt du

Tribunal administratif du 13 décembre 2007. Le rapport rappelle que la révision

du PGA en 2005 avait régularisé certaines situations non conformes par une mise

à jour du plan des zones de 1979 et que la parcelle n°234 présentait

précisément le type d'irrégularité que la révision du PGA était censé modifier,

notamment par les prolongements extérieurs de la villa construite sur ce bien-fonds

qui empiétait sur la zone agricole. Le rapport précise que le Tribunal laissait

ouverte l'opportunité d'affecter en zone de dégagement le solde de la parcelle n°234

et de la parcelle n°281, affectées en zone agricole, mais que la municipalité

avait décidé de ne pas donner suite à cette possibilité, qui allait à

l'encontre de la vision générale du village que la révision du PGA poursuivait;

de plus, le Service du développement territorial avait préavisé négativement

une telle extension. Il était relevé aussi qu'une modification de zone

effectuée dans le but de légaliser une construction illicite était contraire à

la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et que la question de la

conformité de l’abri pour moutons construit par les époux Favre posait un

problème de conformité à la zone agricole. Le rapport 47 OAT précise que la

modification du PGA est conforme au Plan directeur cantonal, que l'affectation

d'une partie de la parcelle n°234 en zone de dégagement ne constituait pas une

extension de la zone à bâtir et que le projet respectait donc la fiche A11

concernant la légalisation des zones à bâtir. Au surplus, il avait été relevé

que le changement d'affectation d'une partie de la parcelle n°234 découlait

d'un arrêt du Tribunal administratif et que le Service du développement

territorial avait admis qu'une diminution de la surface d'assolement impliquée

par la modification du PGA, ne ferait pas l'objet d'une compensation ou d'une

demande de dérogation exceptionnelle auprès du Département en charge de

l’aménagement du territoire (à l’époque, Département de l’intérieur).

I.

Le rapport d'examen préalable a été transmis à la municipalité le 11

janvier 2013. Il en résulte que l'ensemble des services cantonaux concernés ont

préavisé favorablement la modification du PGA. En ce qui concerne le maintien

des sources d'approvisionnement, le rapport précisait que la modification avait

une incidence d'environ 700 m2 sur les surfaces

d'assolement, mais qu'en raison de la surface relativement minime, le Service

du développement territorial renonçait à demander une compensation. Toutefois,

en cas d'autres planifications avec emprises sur les surfaces d'assolement, la

commune devait prévoir une compensation simultanée et intégrer également la

compensation de 700 m2 non compensée avec la modification envisagée.

La modification de l'affectation de la parcelle n°234 a fait l'objet d'une

enquête publique ouverte du 9 mars au 7 avril 2013. Eric et Anna Favre, par

l'intermédiaire de leur conseil, ont formé une opposition le 5 avril 2013. Ils

ont demandé que la zone de dégagement soit étendue sur tout ou partie du solde

la parcelle n°234 en direction du sud-ouest.

J.

Une commission du Conseil communal a entendu les opposants et leur

conseil lors d’une séance du 29 mai 2013. Le procès-verbal de cette séance a

été soumis au conseil des recourants, qui s’est déterminé le 27 juin 2013. Dans

le préavis municipal du 22 juillet 2013 (préavis n° 02/2013), la municipalité a

proposé au Conseil communal d'adopter la modification mineure du Plan général

d'affectation concernant la parcelle n°234 et de lever l'opposition formée par

les propriétaires Eric et Anna Favre.

La commission ad hoc du Conseil communal chargée de

préaviser sur la proposition municipale a proposé d'approuver la modification

du Plan général d'affectation et de lever l'opposition d'Eric et Anna Favre. La Commission a considéré notamment que les changements d'affectation du reste de la parcelle n°234

ne pouvaient être envisagés pour l'instant, dans la mesure où le PGA actuel et

son règlement étaient récents. Lors de sa séance du 28 octobre 2013, le Conseil

communal a décidé d'approuver le changement d'affectation proposé et de lever

l'opposition des propriétaires Eric et Anna Favre sans la proposition de

réponse de la municipalité telle qu'elle était mentionnée dans le préavis

municipal n° 02/2013.

Le Service du développement territorial a informé la

municipalité le 20 novembre 2013 que le département compétent avait

approuvé préalablement le 20 novembre 2013 la modification du plan général

d'affectation et avait notifié aux opposants la décision du Conseil communal

levant leur opposition.

K.

Eric et Anna Favre ont contesté la décision du Conseil communal du

28 octobre 2013 ainsi que la décision d'approbation du Département en

charge de l’aménagement du territoir (Département de l’intérieur à l’époque,

actuellement Département de l’environnement et du territoire) du

20 novembre 2013 par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Ils

concluent à ce que les décisions rendues par le Conseil communal de St-Barthélemy

et par le Département de l'intérieur soient annulées, le dossier étant renvoyé

aux autorités intimées pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Subsidiairement, ils concluent à la réforme de la décision attaquée en ce sens

que la parcelle n°234 soit entièrement colloquée en zone de dégagement.

La Conseil communal de Saint-Barthélemy, représentée

par sa municipalité, s'est déterminé sur le recours le 17 janvier 2014 en

concluant à son rejet. Le Service du développement territorial a déposé ses

observations le 30 janvier 2014 en concluant également au rejet du recours.

Eric et Anna Favre ont déposé un mémoire complémentaire

le 12 mars 2014.

Le tribunal a tenu une audience le 3 décembre 2014 à

St-Barthélemy. Le procès-verbal comporte les précisions suivantes :

" Me Haldy requiert l’audition de trois témoins

amenés. Le président fait droit à cette requête en précisant que l’audition des

témoins se fera en salle, à l’issue de l’inspection locale.

Il est rappelé que dans son arrêt du 13 décembre 2007

(AC.2006.0012), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : CDAP) a ordonné la modification du plan général d’affectation

en ce sens que la partie centrale de la parcelle n°234, colloquée en zone

agricole, soit affectée à la « zone de dégagement ».

Il est constaté que les recourants ont installé une

bande en plastique afin de délimiter clairement la limite entre la partie de la

parcelle n°403, classée en zone de verdure, et la partie centrale de la

parcelle n°234, prévue d’être classée en zone de dégagement. Selon les

recourants, compte tenu de l’arrêt précité et de la nature des lieux, il conviendrait

d’étendre la zone de dégagement à la totalité de la partie de la parcelle n°234

colloquée en zone agricole ainsi qu’à la partie de la parcelle n°181, classée

également en zone agricole.

Me Journot précise que ses clients n’ont pas été

contactés avant la mise à l’enquête publique alors que le rapport 47 OAT

prévoit que le dossier doit d’abord être présenté au propriétaire pour obtenir

son accord, avant d’être soumis aux autorités communales et cantonales.

Me Journot demande comment les autorités communales et

le SDT sont arrivés à la conclusion que la partie sud-ouest de la parcelle

n°234 ne pouvait pas être colloquée en zone de dégagement.

Me Haldy indique que l’arrêt de la CDAP du 13 décembre 2007 définit clairement la partie de la parcelle n°234 qui devait être

affectée à la zone de dégagement. Il précise que c’est le bureau Urbaplan, en

se basant sur l’arrêt précité et avec l’accord du SDT, qui a dessiné la ligne

rouge sur le PGA. Dans le cadre de la procédure engagée pour adapter le plan

des zones à cette modification, les autorités communales ont considéré qu’une

extension de la zone de dégagement jusqu’au poulailler et à la partie sud-ouest

de la parcelle n°234 n’était pas possible.

Le tribunal et les parties se déplacent pour aller

visiter le cabanon des recourants. Il est constaté que celui-ci sert à

entreposer divers outils et aliments pour les poules et les moutons. Il sert

également d’abri pour les brebis et les moutons, lesquels ont dû être placés

chez un ami en raison des litiges pendants entre les parties.

Le recourant explique que son père était agriculteur à

Saint-Barthélemy et qu’au moment du partage du domaine, son frère a repris

l’exploitation agricole. Son père lui a alors cédé, en tant que deuxième fils, 3'000 m² (constituant la parcelle 234) afin qu’il puisse y construire sa maison familiale sur la

partie centrale de la parcelle et poursuivre sa passion de la terre (élevage de

poules et moutons, jardinage), à côté de son activité professionnelle, sur la

partie sud-ouest du terrain. C’est ainsi qu’un poulailler avec déjà été

construit au même emplacement en 1979.

L’inspection locale prend fin à 10h45. Les parties

sont invitées à se rendre dans la salle mise à disposition par la municipalité.

L’audience est reprise à 10h50, en présence des mêmes parties.

Il est procédé à l’examen des mesures d’instruction

requises par les recourants.

Me Haldy expose que le PGA, qui a été adopté par le

conseil communal en 2006, est le seul plan qui fait foi. Me Journot relève que

la révision du PGA en 2006 était destinée à corriger certaines anomalies,

notamment des constructions irrégulières ou illicites empiétant sur la zone

agricole. Il déclare que ce qui a heurté ses clients c’est qu’ils ont dû

recourir au tribunal pour obtenir aussi que les anomalies du plan par rapport à

leur bâtiment d’habitation (terrasse sud et escalier à l’ouest) soient

corrigées.

Me Journot demande quels sont les documents, plans,

notes de séances qui ont abouti à l’adoption de la modification du PGA, soumise

à l’enquête publique du 9 mars au 7 avril 2013. Il expose que ses clients

souhaitent connaître quelles ont été les réflexions des autorités communales

suite à l’arrêt du 13 décembre 2007 pour renoncer à étendre la zone de

dégagement sur la partie sud-ouest de la parcelle n°234. Me Haldy indique que

suite à l’arrêt précité, les autorités communales ont estimé qu’il ne se

justifiait pas d’aller au-delà de l’injonction imposée par le tribunal, le SDT

ayant par ailleurs préavisé négativement à une telle extension. Il précise que

c’est la volonté municipale, telle qu’elle ressort des documents mis à

l’enquête publique, soit le rapport 47 OAT, et du préavis municipal.

Me Journot demande si le législatif a été tenu au

courant de la possibilité, réservée par l’arrêt du Tribunal administratif de

2007, d’étendre la zone de dégagement sur la partie ouest de la parcelle n°234

et si cette question a été débattue et a fait l’objet d’une réflexion. Me Haldy

répond par l’affirmative. Le Syndic Dominique Dafflon explique que la commune a

dû procéder, en 2006, à un toilettage de son PGA afin de corriger des

anomalies, à savoir régulariser des constructions non-conformes, qui avaient

été admises à l’époque. Cette démarche avait été entreprise à la suite d’une

visite du Conseiller d’Etat Philippe Bieler. C’est ainsi qu’en 2006 certains

propriétaires ont obtenu des zones de dégagement et que les autorités

cantonales ont avalisé cette situation en approuvant le PGA révisé.

Le Syndic Dominique Dafflon précise que c’est sur les

conseils du SDT et du bureau Urbaplan, que la création de la zone de dégagement

sur la partie centrale de la parcelle 234, demandée par l’arrêt du Tribunal

administratif de 2007, a simplement été reportée sur les documents légalisés du

PGA avec la mention « Passe en zone de dégagement selon arrêt du Tribunal

administratif du 13 décembre 2007 »; le Conseil communal n’a pas confirmé

cette décision. Il relève que de 2007 à 2012, les recourants n’ont pas formulé

de remarques. Dominique Dafflon précise qu’aucune zone de dégagement, telle que

demandé par les recourants, n’aurait été accordée à un autre habitant de la

commune. Me Haldy déclare que la réflexion de la municipalité concernant

l’extension de la zone de dégagement sur la partie sud-ouest de la parelle

n°234 figure dans le préavis de la municipalité.

Me Journot fait remarquer que la réflexion a été

effectuée en 2013 seulement, alors qu’elle aurait dû être entreprise

immédiatement après l’arrêt du 13 décembre 2007. Selon Me Journot, la

municipalité a décidé et imposé sa solution au Conseil communal qui l’a suivi.

Me Haldy souligne que la municipalité a préparé un

projet de réponse détaillé sur l’opposition des recourants, en particulier pour

ce qui avait trait à la question du statut du solde de la parcelle n°234,

qu’elle a soumis au Conseil communal.

Il est procédé à l’audition des témoins.

Philippe Favre

est introduit et entendu en qualité de témoin.

Il est exhorté à dire la vérité et informé des

conséquences d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. Il déclare ce qui suit :

« Je n’ai pas de liens de parenté avec les

recourants. J’ai exercé la fonction de secrétaire municipal de 1987 à 1995.

Depuis 2006, je suis conseiller communal. En tant que membre du Conseil

communal, je participe aux séances. Pour la décision concernant la zone de

dégagement de la parcelle 234, nous avions reçu le préavis municipal. Le plan

lui-même avec le rapport de l’art. 47 OAT avait été mis à l’enquête publique,

mais je ne les ai pas consultés. Le préavis ne comportait pas de plan. Dans le

déroulement de la séance du Conseil communal, la Commission, chargée d’établir un rapport sur le préavis, nous lit, en début de séance, son

rapport et nous avons 15 minutes pour nous déterminer. Nous avons demandé à ce

que ce rapport nous soit transmis avant afin d’avoir un peu plus de temps pour

examiner les problèmes soulevés. Je savais qu’il y avait un problème avec le

plan des zones, mais je ne me rappelle pas si l’arrêt du 13 décembre 2007 nous

a été communiqué. C’est la Commission qui examine le préavis municipal, puis

elle nous soumet son rapport ».

Me Haldy prend la parole pour indiquer que l’arrêt du

13 décembre 2007 a formellement été communiqué au Conseil communal. Dominique

Dafflon signale que le problème de l’extension de la zone de dégagement sur la

parcelle n° 234 a été débattu, avec les membres du Conseil communal, tel que

cela ressort du PV de la séance.

Le témoin précise ceci : « Afin d’avoir les

« deux sons de cloche », je suis passé chez les époux Favre. Selon

moi, il aurait fallu englober le poulailler à la zone de dégagement. On ne m’a

pas présenté le plan sur lequel figure un trait au stabilo rouge qui englobe le

poulailler ».

Questionné sur la provenance de ce plan, le recourant

explique que son épouse s’est présentée à la commune pour connaître les suites

données à l’arrêt du Tribunal administratif de décembre 2007, et le greffe

communal lui a donné une copie du plan des zones, de qualité moyenne, sur

laquelle figurait l’extension de la zone de dégagement sur la partie centrale

de la parcelle n°234, délimitée avec un trait rouge du côté de la parcelle

n°281. Il a alors fait un agrandissement de ce plan qui montre que le trait

rouge semble englober, au moins partiellement, le poulailler. Me Haldy déclare

que ce plan ne fait pas foi.

Le témoin déclare encore ce qui suit :

« Eric Favre m’a montré ce plan avant la séance. Je me suis demandé s’il

n’était pas plus judicieux d’incorporer le poulailler à la zone de dégagement.

J’ai fait part de mon avis, mais on m’a répondu que la Commission était chargée d’examiner la légalisation des 700 m² et non celle du poulailler ».

L’audition du témoin est terminée. Il se retire et

quitte la salle.

Jean-Pierre Allaz est introduit et entendu en qualité de témoin.

Il est exhorté à dire la vérité et informé des conséquences

d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. Il déclare ce qui suit :

« Je suis membre du Conseil communal depuis une

vingtaine d’années. Je participe en effet aux séances du conseil. Nous avons

effectivement été amenés à nous déterminer sur la modification du PGA suite à

l’arrêt du tribunal. Je sais que j’ai pris connaissance de ce jugement, mais je

ne me souviens plus exactement de son contenu. La Commission a lu son rapport et nous avons également pu prendre connaissance du préavis

municipal. Aucune explication ne nous a été donnée s’agissant du plan. Je n’ai

pas consulté les plans. Selon moi, l’extension de la zone de dégagement allait

permettre de régulariser le poulailler des époux Favre. Le toilettage du PGA a

permis l’extension de certaines zones. Mais suite à ce toilettage, des recours

ont été déposés. Il a ensuite fallu procéder à une modification du PGA pour

corriger une anomalie. Je trouve dommage que le poulailler des époux Favre

n’ait pas pu être régularisé. Il aurait, selon moi, dû être classé en zone

village ».

Me Journot précise que ses clients n’ont jamais

demandé à ce que cette partie de leur parcelle soit colloquée en zone village.

Ses clients souhaitent, en revanche, que la zone de dégagement soit étendue

jusqu’à leur poulailler, qui existe depuis plus de 30 ans.

L’audition du témoin est terminée, il se retire et

quitte la salle.

Basile Favre est

introduit et entendu en qualité de témoin.

Il est exhorté à dire la vérité et informé des

conséquences d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. Il déclare ce qui

suit :

« Je n’ai pas de liens de parenté avec les

recourants. Je suis le propriétaire de la parcelle n°281. Je suis membre du

Conseil communal depuis 1994, je participe donc aux séances du conseil. J’ai

participé aux discussions concernant la modification du PGA. Je ne me souviens

pas si la discussion portait sur une régularisation de la parcelle n°234 ;

je n’ai pas de souvenirs précis. Des choses se disaient ou faisaient peut-être

dans mon dos ».

Me Haldy indique avoir retrouvé le plan original, sur

lequel la modification demandée par le Tribunal administratif avait été

reportée. Il indique que ce plan est également en possession du SDT. Il se pose

la question de savoir quand cette modification a été apportée sur les exemplaires

originaux du plan général d’affectation révisé.

Le recourant déclare qu’il avait contacté le préfet

Piot, après avoir pris connaissance du plan que son épouse avait demandé au

greffe municipal, pour savoir comment la commune devait procéder pour mettre en

oeuvre l’arrêt du Tribunal administratif de décembre 2007; c’est ainsi que son

épouse et lui-même, accompagnés de leur fille, ont eu une discussion, avec M.

le syndic, M. le municipal Villaz et M. le préfet Piot, lequel avait relevé que

la commune avait tout intérêt à régulariser la situation. Selon le recourant,

une modification formelle du PGA était survenue suite à cette discussion.

L’audition du témoin est terminée, il se retire et

quitte la salle.

Alain Favre

est introduit et entendu en qualité de témoin.

Il est exhorté à dire la vérité et informé des

conséquences d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. Il déclare ce qui

suit :

« Je suis le président de la Commission du Conseil communal qui était chargée de préaviser sur le projet concernant la

zone de dégagement sur la parcelle 234. La municipalité m’a convoqué pour

m’expliquer que nous étions amenés à modifier le PGA. Afin d’avoir les

« deux sons de cloche », nous sommes passés un soir brièvement chez

les époux Favre. Puis, la Commission a rédigé son rapport. Il y a eu une

discussion au sein du conseil avant de passer au vote. Nous avons suivi les

lignes directrices de l’arrêt de 2007. Si nous étions allés plus loin, nous

aurions remis plus de choses en question. Nous avons donc fait une proposition

au conseil sur une question bien précise, à savoir la légalisation de la zone

de dégagement. Dans nos discussions, nous avons débattu du fait qu’il faudrait

peut-être étendre la zone de dégagement, mais nous nous sommes dit que nous

allions alors devoir revoir tout le PGA, ce qui n’était pas possible. Ce n’est

pas le rôle de la commission. Mais, nous nous sommes tout de même posés la

question d’une éventuelle extension. J’ai eu connaissance de l’opposition

formée par les recourants ».

L’audition du témoin est terminée, il se retire et

quitte la salle.

Mireille Fitzé

est introduite et entendue en qualité de témoin.

Elle est exhortée à dire la vérité et informée des

conséquences d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. Elle déclare ce qui

suit :

« Je fais partie de la Commission du Conseil communal. Nous avons été amenés à nous déterminer si le PGA devait être

modifié pour que les 700 m² appartenant aux époux Favre puissent être colloqués

en zone de dégagement. Il nous semblait qu’il n’était pas possible d’étendre à

l’entier de leur parcelle la zone de dégagement car se posait le problème des

compensations. Selon un avis du SDT, l’extension de la zone de dégagement sur

l’entier de la parcelle 234 pouvait entraîner une obligation de compensation

pour la commune, c’est-à-dire de déclasser une surface équivalente en zone

agricole.

L’extension de la zone de dégagement pouvait aussi

concerner une autre parcelle. L’obligation de compenser la surface perdue en

zone agricole par le classement en zone de dégagement résultait d’un document

du SDT. J’ai considéré que je pouvais faire confiance à cette autorité

cantonale ».

L’audition du témoin est terminée, il se retire et

quitte la salle.

Serge Martin

est introduit et entendu en qualité de témoin.

Il est exhorté à dire la vérité et informé des

conséquences d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. Il déclare ce qui

suit :

« Je suis membre de la Commission du Conseil communal. Nous avons proposé au Conseil communal de suivre le préavis

de la municipalité. Nous avons réfléchi à une éventuelle extension de la zone

de dégagement sur le solde de la parcelle 234, mais nous l'avons refusée car ce

n’était pas équitable. Nous avons décidé de colloquer en zone de dégagement la

partie de la parcelle qui avait été définie par le tribunal. Eric Favre nous a

montré le plan comportant un trait rouge qui semble englober le poulailler des

recourants, mais comme nous ne savions pas d’où provenait ce plan, nous n’avons

pas voulu entrer en matière.

Le recourant confirme que son épouse est allée au

greffe communal demander un extrait du plan des zones relatif à la modification

décidée par l’arrêt du Tribunal administratif de 2007. La recourante précise

qu’elle est allée solliciter ce document probablement en 2009 et que c’est

Anita Favre qui le lui a remis.

L’audition du témoin est terminée, il se retire et

quitte la salle.

L’audition des témoins est terminée et le tribunal

poursuit l’instruction du recours.

La municipale Sandrine Favre informe le tribunal et

les parties qu’au vu de l’heure, elle est contrainte de s’en aller et s’en

excuse. Elle se retire et quitte la salle.

La représentante du SDT relève que le poulailler n’est

pas l’objet de la présente cause. A son avis l’arrêt du 13 décembre 2007 ne

suggérait pas d’englober le poulailler dans la zone de dégagement.

Le représentant du SDT signale qu’à sa connaissance la

modification apposée sur le plan légalisé avec les signatures officielles

pourrait être intervenue en 2008, il lui semble avoir vu un document

mentionnant cette date, mais il doit faire des recherches. Me Journot déclare

qu’il aimerait dès lors connaître quelle a été la réflexion du SDT à ce moment.

Il requiert la production de toute la correspondance de cette époque relative à

la modification du PGA.

La parole est donnée au recourant, qui distribue aux

parties un petit dossier constitué de photos et de plans. Après un rappel des

faits et un historique de l’évolution de la planification du secteur depuis

1976, il déclare ne pas exiger que la partie centrale de la parcelle n°234

(qu’il désigne zone J1) devienne une zone village. En revanche, il demande que

la partie sud ouest de la parcelle n°234 (qu’il désigne zone C1) devienne comme

la zone de verdure du PPA « Champ Cadet » de la parcelle n°403 (qu’il

désigne également zone C1), à savoir une zone de dégagement et/ou de verdure.

Il requiert que le « bâtiment agricole » (poulailler), son parc

avicole et le jardin potager soient définitivement inscrits sur les plans

officiels. Le recourant déclare accepter que la petite construction au sud de

la parcelle (l’abri à moutons et fourrages et les deux petits poulaillers)

fasse l’objet d’une discussion quant à sa forme et son esthétique. Il précise

qu’il n’interviendra pas pour faire démolir les équipements de jardin de M. et

Mme Dormoy-Hainard sur la parcelle agricole n°167 et qu’il ne demande aucune

participation financière aux autorités pour les frais engendrés par ces petits

oublis et imprécisions depuis 2003.

La solution transactionnelle proposée par le recourant

ne rencontre pas d’écho auprès des représentants de la municipalité, ni auprès

du SDT.

Me Journot requiert la production des pièces

mentionnées aux chiffres 8 et 9 de son mémoire complémentaire.

(...)."

A la demande du tribunal, le Service du

développement territorial a précisé que la partie de la parcelle n°403 classée

en zone de verdure n'était pas comptabilisée comme surface d'assolement. En

revanche, les terrains classés en zone de dégagement étaient comptabilisés

comme surface d'assolement à l'exception de ceux situés sur la parcelle n°94.

Les parties se sont déterminées sur le procès-verbal de l'audience ainsi que

sur les différents documents produits à la suite de l'audience par le Service

du développement territorial et la commune de St-Barthélemy. Cette dernière

s'est encore prononcée le 5 mars 2015 sur la dernière écriture des recourants

du 12 février 2015 et le Service du développement territorial a déposé des

observations finales le 5 mars 2015 également.

Considérants

1.

Le recours est déposé selon les formes et délais prescrits par la loi

sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Le cadre de l'objet du recours est donné par l'arrêt du Tribunal

administratif du 13 décembre 2007 concernant la modification de la partie

centrale de la parcelle n°234. A cet égard, le Conseil communal a adopté la

proposition de réponse de la municipalité à l'opposition des recourants en

retenant les éléments suivants:

- l'extension

de la zone de dégagement sur le sol de la parcelle n°234 sort du cadre de la

contestation qui avait été portée devant le Tribunal administratif à l'époque

et sort de l'objet de ce qui a été décidé par l'arrêt du 13 décembre 2007.

-

dans le même arrêt, le Tribunal administratif avait constaté que la question de

l'extension de la zone de dégagement sur le sol de la parcelle n°234 devait

être laissée à l'appréciation des autorités communales; il appartenait donc aux

autorités de la commune compétentes en matière d'aménagement du territoire de

déterminer si elles considéraient une modification du plan général

d'affectation justifiée concernant l'extension de la parcelle n°234. A cet

égard, les autorités communales considéraient que tel n'était pas le cas pour

les motifs suivants:

- aucun

motif et objectif ne justifie d'étendre la zone de dégagement du sol de la

parcelle n°234 jusqu'à la voie publique longeant ce bien-fonds ni d'étendre

cette zone sur le sol de la parcelle voisine n°281 ;

- la

légalisation de construction illicite ne pouvait en aucun cas constituer un motif

légitime de modifier la zone ;

- le

PGA et son règlement étaient relativement récents et la modification du régime

d'affectation était contraire à la sécurité du droit et au principe de la stabilité

des plans.

De son côté, la commission ad hoc du Conseil

communal relative à la modification du PGA a retenu, dans son rapport, que

l'extension de la zone de dégagement sur le sol de la parcelle n°234 ne pouvait

être envisagée pour l'instant, dans la mesure où le plan général d'affectation

actuel était relativement récent.

A ces motifs, s'ajoute un autre motif qui résulte de

l'audition des témoins lors de l’audience du 3 décembre 2014. Il ressort en

effet de l'audition de trois membres de la commission ad hoc du Conseil

communal, soit Alain Favre, Mireille Fitzé et Serge Martin, que la question

d'une extension de la zone de dégagement sur le sol de la parcelle n°234 avait

été envisagée, mais que cette extension posait des problèmes liés à une

exigence de compensation des surfaces d'assolement, ce qui pouvait entraîner

une révision de l'ensemble du PGA, qui n'était pas possible (déclaration

d'Alain Favre). Mireille Fitzé était plus précise en indiquant qu'il ne

semblait pas possible d'étendre la zone de dégagement sur l'entier de la

parcelle n°234 à cause des problèmes de compensation. Elle s’est référée à un

avis du Service du développement territorial selon lequel l'extension de la

zone de dégagement sur l'entier de la parcelle n°234 pouvait entraîner une

application de compensation pour la commune, c'est-à-dire de déclasser une

surface équivalente en zone agricole. Elle relevait aussi que l'extension de la

zone de dégagement pouvait concerner une autre parcelle qui impliquait

également l'obligation de compenser la surface perdue en zone agricole

(déclaration du témoin Mireille Fitzé).

Par ailleurs, le témoin Jean-Pierre Allaz relevait

que le toilettage du PGA en 2005 avait permis l'extension de certaines zones

pour régulariser des situations non conformes. Il estimait que le poulailler

des époux Favre aurait également dû être régularisé dans le cadre de la

procédure de révision du PGA en 2005 (déclaration du témoin Jean-Pierre Allaz).

b) Le pouvoir d'examen du tribunal est en principe

limité à un contrôle en légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 LPA-VD) et ne s’étend pas à l’opportunité. Toutefois,

les règles de procédure applicables en matière de plans d'affectation communaux

dérogent à ce principe. En effet, à la suite des modifications du 11 février

2003.

et du 4 mars 2003 de la loi sur l’aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), le recours intermédiaire

au département cantonal a été supprimé au profit d'un recours direct au tribunal.

Afin de respecter l’exigence de l'art. 33 al. 3 let. b LAT, qui impose aux

cantons de prévoir au moins une autorité de recours cantonale ayant un libre

pouvoir d’examen, le législateur cantonal a étendu le pouvoir d'examen du tribunal

à un contrôle en opportunité du plan d’affectation communal (Bulletin du Grand

Conseil [BGC], janvier-février 2003, p. 6565 à 6572 et p. 6567). En

conséquence, le pouvoir d’examen du tribunal n'est pas restreint à la légalité

du projet litigieux, mais s'étend à l'examen de son opportunité.

En matière de planification, le pouvoir d'examen en

opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours puisse se transformer en

autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544, traduit in JdT 1985 I 540).

Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours lui

permet de vérifier si l'autorité communale a basé sa décision sur un fondement

objectif et est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse

de tous les intérêts à prendre en considération; il n’autorise pas l’autorité

de recours à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure

(ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52; 107 Ia 38 consid. 3c; 98 Ia 435; arrêts

AC.2009.0131 du 26 mars 2010 consid. 2b ; AC.2006.0086 du 23 octobre 2006;

AC.2004.0195 du 19 avril 2005). L’autorité de recours ne peut créer quelque

chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le

développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247 = JdT 1990 I 462). Le

tribunal doit donc s’imposer une certaine retenue lors de l’examen de

l’opportunité des plans d’affectation communaux dans la mesure où il s'agit de

circonstances locales et où la connaissance des lieux et la participation de la

population ont leur importance (AC.2011.0336 du 11 novembre 2013 consid. 9a; art.

4.

LAT; ATF 106 Ia 70); en revanche, selon la jurisprudence fédérale, la prise

en considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au

canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa

p. 242 ; voir aussi ATF du 22 août 2003 en la cause 1P.320/2003 consid.

2).

Le contrôle en opportunité du plan comprend le

contrôle en légalité au moyen duquel l'autorité de recours examine les

différents points faisant l'objet du rapport de l'art. 47 de l'ordonnance

fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Il

s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes

régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également

de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont

respectés (arrêts AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC 2001.0220 du 17 juin

2004). Parmi ces principes, on trouve la nécessité d'examiner les différentes

possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT)

et la prise en considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient

publics ou privés (art. 3 OAT), dans le respect du principe de la

proportionnalité.

c) En l’espèce, la question de l'extension de la

zone de dégagement sur le solde de la parcelle n°234 résulte essentiellement de

circonstances locales où la connaissance des lieux et la participation de la

population ont toute leur importance. Il n'y a pas de prise en considération

d'intérêts d'ordre supérieur qui incomberaient au canton dès lors que

l'extension de la zone de dégagement sur la zone agricole n'a aucune influence

sur les surfaces d'assolement et n'entraînerait, selon le dernier avis donné

par le Service du développement territorial, aucune obligation de compensation.

La commune bénéficie donc de toute son autonomie

communale pour décider de l'extension de la zone de dégagement sur le sol de la

parcelle n°234. A cet égard, les communes jouissent d'une autonomie protégée

par le droit constitutionnel lors de l'établissement des plans d'affectation

sur leur territoire et lorsqu'elles appliquent également les règles de police

des constructions (art. 139 al. 1 let. d Cst-VD ainsi que les ATF 115 I a, 114

consid. 3d p. 118 et 108 I a 74 consid. 2b p. 76). L'arrêt du Tribunal

administratif du 13 décembre 2007 confirme encore que l'extension de la zone de

dégagement sur le sol des parcelles n°234 et n°281 relève du pouvoir

d'appréciation des autorités communales.

d) Toutefois, il ressort de l’instruction de la

cause que la Commission ad’hoc du Conseil communal et le Conseil communal

n’étaient pas en possession de tous les éléments d’appréciation nécessaires pour

statuer en pleine connaissance de cause sur l’opposition des recourants dans l'exercice

de leur pouvoir d'appréciation.

aa) Les surfaces d’assolement.

L’un des éléments d’appréciation important pour la Commission ad’hoc du Conseil communal résidait dans l'obligation de compenser le classement

en zone de dégagement par le déclassement de zones à bâtir en zones agricoles;

Il ressort de l’audition des membres de la commission qu’il s’agissait

vraisemblablement de l’élément qui a été considéré comme déterminant pour

renoncer à étendre la zone de dégagement sur le solde de la parcelle n°234. A cet égard, le tribunal constate que les rapports d'examen préalables du Service du

développement territorial mentionnaient effectivement la condition concernant

l'obligation de compenser les surfaces d'assolement par l'extension de la zone

de dégagement sur la zone agricole. Toutefois, il ressort des déterminations du

Service du développement territorial du 18 décembre 2014 que la zone de

dégagement, telle qu'elle est régie par l'art. 14 RPGA, est compatible comme

surface d’assolement à l’exception de la parcelle n°94. La zone de dégagement

fait effectivement partie des surfaces d'assolement car il s'agit d'une surface

agricole non constructible sur la transition entre la zone à bâtir et la zone

agricole (art. 14 RPGA). Le classement du solde de la parcelle n°234 en zone de

dégagement n’entraîne donc pas d’obligation de compensation. Il apparaît ainsi

qu'un des éléments déterminants pour effectuer la pesée des intérêts dans le

cadre de la décision sur l'opposition des recourants a été apprécié de manière

erronée par l'autorité communale, sur la base de renseignements qui se sont

avérés erronés.

bb) Le principe de la sécurité du droit et de la

stabilité des plans

Par ailleurs, un autre élément qui semble avoir été

déterminant pour s’opposer à l'extension de la zone de dégagement sur le solde

la parcelle n°234 résultait du principe de la sécurité du droit. La commission

ad hoc du Conseil communal a expressément mentionné le fait que le plan était

relativement récent et s'opposait ainsi à une révision de la planification; on

retrouve le même motif dans le projet de réponse figurant dans le préavis

municipal.

Selon l'art. 21 LAT, les plans d'affectation ont

force obligatoire pour chacun (al. 1), et lorsque les circonstances se sont

sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations

nécessaires (al. 2). L'art. 63 LATC reprend en substance

la disposition précitée, prévoyant que les plans d'affectation sont réexaminés

et adaptés lorsque les circonstances ont sensiblement changé (cf. TF 1C_268/2013

du 25 septembre 2013 consid. 8.1). L'art. 21 al. 2 LAT tend à assurer à la

planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne

peuvent remplir leurs fonctions (ATF 127 I 103 consid.

6b p. 105; ATF 124 II 391 consid.

4b p. 396; ATF 123 I 175 consid.

3a p. 182 et les arrêts cités). La stabilité des plans est un aspect du

principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit permettre aux

propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en oeuvre la

planification, de compter sur la pérennité des plans d'affectation (ATF 120 Ia 227 consid.

2b p. 232; 119 Ib 480 consid. 5c p 485; 114 Ia 32 consid.. 6

p. 33-34;113 Ia 444 consid. 5b p. 455). Ceux-ci

doivent être révisés lorsque les circonstances déterminantes se sont modifiées

depuis leur adoption. La jurisprudence a ainsi posé le principe selon lequel,

plus le plan est d'adoption récente et les modifications à apporter

importantes, plus les motifs qui justifient cette modification doivent être

impérieux (même arrêt, p. 233). Une des circonstances à prendre en

considération est donc la durée de validité du plan. Plus le plan est récent,

plus on peut compter sur sa stabilité. (ATF 120 Ia 227 consid.

2c p. 233; voir ATF 1P.489/2001 du 4 décembre 2001).

Mais la question de l'application du

principe de la sécurité et de la stabilité des plans ne se pose pas pour une éventuelle

extension de la zone de dégagement sur tout ou partie du solde de la parcelle n°234,

ce qui ressort du dispositif de l’arrêt du Tribunal administratif du 13

décembre 2007, qui est formulé comme suit :

« - L’approbation

par le Département des institutions et des relations extérieures du plan

général d’affectation adopté le 10 octobre 2005 est annulée en ce qui concerne

la parcelle n°234; elle est confirmée pour le surplus.

- Le

plan général d'affectation est renvoyé aux autorités communales pour qu’elles

modifient l’affectation de la parcelle n°234 conformément aux considérants du

présent arrêt. »

En imposant une modification de

l'affectation de la partie centrale de la parcelle n°234, le tribunal a

considéré que la planification adoptée par le Conseil communal n'était pas

cohérente dans la délimitation entre la zone à bâtir et la zone agricole. Ce

défaut de cohérence a entraîné l’annulation de l'approbation du plan général

d'affectation du 10 octobre 2005 en ce qui concerne la parcelle n°234. C’est ainsi

la totalité de la parcelle n°234 qui a été touchée par le refus d'approbation,

qui imposait aux autorités de modifier l'affectation de ce bien-fonds

conformément aux considérants de l'arrêt qui imposait de classer la partie

centrale de ce bien-fonds dans la zone de dégagement. Mais en annulant

l’approbation du plan pour la totalité de la parcelle n°234, le tribunal a

clairement fait savoir que l'extension de la zone de dégagement sur le solde de

la parcelle n°234 était également conforme au principe de la sécurité du droit

puisqu'il s'insérait dans le cadre d'une modification ordonnée par l'autorité

de recours pour assurer la cohérence de la planification par rapport à la

situation de fait existante dans le secteur en cause. Ainsi, le principe de la

sécurité du droit ne peut pas faire obstacle à un classement du sol de la

parcelle n°234 en zone de dégagement puisque l'approbation du classement du sol

de la parcelle n°234 en zone agricole a été annulée. L’annulation de

l’approbation pour l’entier de la parcelle n°234 était cohérant avec le

considérant de l’arrêt du 13 décembre 2007, mentionnant la possibilité

d'étendre la zone de dégagement sur le solde de la parcelle n°234, car une

telle extension pouvait et devait s'effectuer dans le cadre de la procédure de classement

de la partie centrale du bien-fonds en zone de dégagement, et il était

clairement compatible avec le principe de la sécurité du droit puisqu’il

s'insérait dans le cadre de la révision générale du plan des zones de 2005.

Ainsi, l’argument lié au principe de

la sécurité du droit et de la stabilité des plans, selon lequel le plan général

d'affectation de 2005 est relativement récent, ne pouvait être modifié sur le

solde de la parcelle n°234 était irelevant et ne pouvait pas justifier un refus

d'étendre la zone de dégagement sur tout ou partie du solde de la parcelle n°234.

cc) L’interdiction de légaliser des

constructions illicites

La municipalité s’est encore référée,

dans sa proposition de réponse à l’opposition, à un avis du Service du

développement territorial du 17 février 2011, selon lequel la légalisation de

construction illicite ne saurait constituer un motif de modifier une zone. Si

cette affirmation générale est exacte, le contexte de la révision du plan

général d'affectation de la Commune de Saint-Barthélemy en 2005 avait notamment

pour but de régulariser des situations irrégulières en les intégrant dans la nouvelle

planification, en elle-même conforme à la LAT. A titre d'exemple, les villas construites sur les parcelles voisines n°242 et n°243 empiétaient nettement sur

la zone agricole du plan des zone de 1979 et la révision du plan général

d'affectation a eu pour effet d'étendre la zone à bâtir sur la zone agricole pour

créer des parcelles constructibles et légaliser les deux villas en cause. En

outre, un court de tennis avait été construit sur la parcelle n°206 en zone

agricole, qui a été classée en zone de dégagement. Aussi, l'accès aux parcelles

nos 132, 250 et 251 a été transféré de la zone agricole à la zone de village.

Ainsi, dans le cadre de la révision du plan général d'affectation de 2005, il

n'était pas exclu d'envisager qu'une extension de la zone de dégagement puisse

englober l'ancien poulailler qui avait été construit dans les années 80 sur la

parcelle n°234, en zone agricole, sans autorisation spéciale cantonale pour

légaliser cette construction; ce d’autant plus que le tribunal avait relevé

qu’un tel classement ne portait pas atteinte à l’objectif du législateur

communal de ne pas augmenter les surfaces à bâtir. Au demeurant, dans le

rapport d'examen préalable établi le 22 avril 2002, l’ancien Service des

améliorations foncières (actuellement rattaché au Service de l’aménagement du

territoire) avait relevé que la vocation agricole à terme de la partie classée

en zone agricole des parcelles voisines nos234 et 281 n'était pas

évidente et qu'il fallait envisager de la colloquer en zone de dégagement de

bâtiments ou en zone verte de transition. Le tribunal distingue d’ailleurs mal

l’intérêt public à maintenir ces deux fractions de parcelle en zone agricole,

qui ne sont pas englobées dans un espace agricole cohérant, contrairement à la

parcelle voisine n°167.

e) Ainsi, le tribunal constate que la

commission ad hoc du Conseil communal chargée de préaviser sur la modification

de l‘affectation de la parcelle n°234, et donc l'ensemble du Conseil communal,

ne disposaient pas des éléments d'information déterminants et nécessaires pour

se prononcer valablement et en pleine connaissance de cause sur l'opposition

des recourants Eric et Anna Favre.

Ainsi, alors même que la question

d'étendre la zone de dégagement sur tout ou partie du solde de la parcelle n°234

entre dans le cadre de l'autonomie communale protégée par la Constitution, le tribunal constate que le Conseil communal, et en particulier la Commission ad hoc chargée de préaviser sur cet objet, se sont fondés sur des éléments

déterminants erronés pour lever l'opposition des recourants. Il convient donc

d'annuler la décision du Conseil communal concernant l'extension de la zone de

dégagement sur la partie centrale de la parcelle n°234 et de retourner le

dossier à l'autorité communale afin que le Conseil communal puisse statuer à

nouveau sur l'opposition des recourants. L'admission du recours ne signifie pas

que le Conseil communal soit contraint d'étendre la zone de dégagement sur tout

ou partie du solde de la parcelle n°234, ou sur le solde de la parcelle n°281, mais

seulement qu'il puisse statuer en pleine connaissance de cause en fonction des

éléments de fait et de droit déterminants pour apprécier correctement la

situation juridique et prendre en considération l'ensemble des circonstances qui

entrent en ligne de compte pour décider de la planification.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision du Conseil Communal de St-Barthélémy du

28.

octobre 2013 adoptant la modification du plan général d'affectation en vue

de la création de la zone de dégagement sur la partie centrale de la parcelle n°234

et levant l'opposition des recourants selon le projet de réponse figurant dans

le préavis municipal 02/2013 est annulée, le dossier est retourné à l'autorité communale

afin qu'elle statue à nouveau en tenant compte des éléments de fait et de droit

déterminants pour décider de la planification de cette parcelle. Il est encore

à préciser qu’une extension de la zone de dégagement sur le sol de la parcelle n°234

constituerait un fait nouveau permettant de justifier aussi, le cas échéant, la

création d'une zone de dégagement sur le solde de la parcelle voisine n°281,

comme le Tribunal administratif l'avait relevé dans son arrêt du 13 décembre

2007.

Il appartient encore au tribunal de

statuer sur le sort des frais et dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). A cet égard,

les circonstances particulières de la cause, notamment la modification de

l'avis du Service du développement territorial sur l'attribution de la zone de

dégagement aux surfaces d'assolement, commandent de laisser les frais de

justice à la charge de l'Etat et de compenser les dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions du Conseil communal de St-Barthélemy du 28 octobre 2013 et

du Département de l'intérieur du 20 novembre 2013 adoptant et approuvant respectivement

la modification du plan général d'affectation concernant la parcelle n°234 sont

annulées, et le dossier est retourné à l'autorité communale pour statuer à

nouveau.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat et les dépens

sont compensés.

Lausanne, le 29 juillet 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.