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Décision

AC.2013.0498

CDAP - AC.2013.0498 - 2014-10-28 - FREI-MALIK/Municipalité de Duillier

28 octobre 2014Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Municipalité de Duillier (ci-après: la

municipalité) prévoit l’aménagement d’une déchetterie provisoire pour une durée

de deux ans au lieu-dit “En Flonzel“. Cette installation est destinée à remplacer un écopoint situé à

proximité de l’administration communale en fonction depuis plus de vingt ans et

qui ne répond plus aux besoins de la population suite à l’évolution démographique

favorable de la commune et à l’instauration du principe du pollueur payeur en

matière de gestion des déchets (taxe au sac).

La déchetterie projetée est constituée

d’une place en tout-venant, de onze containers et d’un compacteur, tous situés

sur la parcelle n°413 du cadastre de la Commune de Duillier. Cette parcelle

d’une surface de 7’209 m2 est propriété de la municipalité. L’accès

à la déchetterie est quant à lui prévu dans le cadre du prolongement d’un chemin

situé sur la parcelle n°414 voisine, laquelle est propriété de la Société de

Tir 300m de Duillier-Prangins. Ces deux parcelles, qui supportent notamment le

stand de tir, sont actuellement colloquées en zone d’utilité publique au sens

des art. 6.1 ss du règlement communal sur le plan général d’affectation et la

police des constructions (ci-après: RPGA). L’emplacement prévu pour la future déchetterie

provisoire se situe en outre dans le périmètre de protection des eaux souterraines

(S) et jouxte la zone de protection éloignée (S3) sur son flanc ouest.

Au terme de sa durée d’exploitation

de deux ans (maximum), la déchetterie projetée est appelée à être remplacée par

la nouvelle déchetterie intercommunale prévue sur le territoire de la commune voisine

de Prangins. La réalisation de ce projet nécessite toutefois la compensation de

surfaces d’assolement sur une surface totale de 10'140 m2. A cet

égard, une compensation est notamment prévue avec la parcelle n°413, laquelle

est appelée à être remise en état après le démantèlement de la déchetterie

provisoire.

B.

La demande de permis de construire relative au

projet de déchetterie provisoire a été déposée par la municipalité et une enquête

publique correspondante a eu lieu du 26 février au 28 mars 2013. Alexandra

Frei-Malik a formé opposition contre ce projet par courrier daté du 27 mars

2013. Elle a pour l’essentiel fait valoir que la zone de protection des eaux S3

se trouvait à proximité immédiate de l’installation projetée. Elle estimait en

outre qu’aucune garantie n’existait en ce qui concerne la date d’ouverture de

la future déchetterie intercommunale alors même que la durée d’exploitation de

l’installation provisoire était par définition limitée à deux ans. La

recourante relevait également que des solutions alternatives existaient,

notamment dans le cadre de la mise en place d’un ou de plusieurs écopoints

provisoires dans le village jusqu’à l’ouverture de la déchetterie

intercommunale. Elle proposait notamment de mettre à disposition la parcelle

sur laquelle elle réside (n°474), propriété de son époux, et dont la situation

permettrait selon elle une évacuation des déchets par une extrémité du village.

Le département des infrastructures

et des ressources humaines s’est prononcé sur le projet de déchetterie dans sa

synthèse CAMAC n°138039 du 29 avril 2013. L’octroi des autorisations spéciales

nécessaires a cependant été lié à l’observation de plusieurs conditions impératives.

Le Service des eaux, sols et assainissement, division sols et déchets, Section

des déchets (SESA-GD) a notamment délivré l’autorisation spéciale requise selon

l’art. 22 de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; RSV

814.11), sous réserve des conditions suivantes:

“ L’installation

est de caractère provisoire. Son aménagement est limité à une durée de deux ans

à partir de la délivrance du permis de construire. Au-delà de ce délai, le site

sera remis en ordre conformément à son état initial.

Les mesures

découlant du devoir de diligence inscrit dans la loi sur la protection des eaux

(art. 1 al. 2) et dans la loi sur la protection de l’environnement (art. 3) seront

prises afin de prévenir toute atteinte à l’environnement et toute nuisance pour

le voisinage dans le cadre de l’exploitation de la déchetterie.

Le type de

déchets admis, le traitement des eaux, la sécurisation des installations seront

assurés conformément aux instructions des instances en charge de

l’assainissement et de la protection des eaux souterraines.

Il conviendra

notamment de veiller à l’adéquation et à l’entretien des places de dépôt, des bennes

et des conteneurs, afin d’éviter toute pollution des eaux par les matières qui

y sont déposées. “

S’agissant d’une installation

provisoire, et à la condition que la durée maximale de deux ans d’exploitation

ne soit pas augmentée, le Service des eaux, sols et assainissement, Division

eaux souterraines, section hydrologie (SESA-HG) a également délivré l’autorisation

spéciale requise au sens de l’art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 24 janvier

1991 (LEaux; RS 814.20) pour la réalisation de la déchetterie provisoire aux conditions

suivantes:

“ Il ne sera

pas stocké d’huiles, de piles ou d’autres déchets solides ou liquides de nature

à polluer les eaux souterraines sur le site.

Le site sera

clôturé. Il ne sera accessible au public que sous la surveillance d’un responsable

communal.

Le container

bureau ne sera pas raccordé à une alimentation d’eau potable. Seul un WC cabine

étanche dont le contenu est acheminé à la STEP communale est admissible ici.

Le chauffage du

local ne devra en aucun cas être réalisé au moyen de mazout. Seul le recours au

bois ou l’électricité est admissible.

Les entreprises

chargées de l’aménagement du site et de sa remise en état seront dûment

informées de la vulnérabilité de la zone du point de vue de la protection des

eaux souterraines. Elle prendront toutes les mesures utiles afin d’éviter une

pollution accidentelle, en particulier par des hydrocarbures liquides ou autres

liquides pouvant polluer les eaux.

L’usage de la

déchetterie ne sera en aucun cas admis au-delà de deux ans. Après quoi, le

terrain devra être remis en état et rendu à l’agriculture. “

Le Service des eaux, sols et assainissements,

Division assainissement, Section assainissement industriel (SESA-Al1) a quant à

lui préavisé favorablement le projet à la condition que: “Les conteneurs doivent être étanches et, dans la mesure du possible,

couverts, afin d’éviter tout écoulement d’eaux polluées sur la place en tout

venant“.

Le Service du développement

territorial, hors zone à bâtir (SDT-HZ), a également délivré une autorisation

spéciale dès lors que la zone d’utilité publique dans laquelle est prévu le

projet litigieux se situe à l’écart du milieu largement bâti. Il a toutefois

lié l’octroi de l’autorisation cantonale nécessaire à la condition que la

remise en état du site soit effectuée “dans un délai

maximal de deux ans à compter de la date de délivrance du permis de construire“.

Par décision du 2 décembre 2013, la

municipalité a rejeté l’opposition d’Alexandra Frei-Malik et a délivré le

permis de construire sollicité. Elle a considéré que l’aménagement d’une

déchetterie provisoire, hors du village, était la solution la plus adaptée aux

circonstances dès lors que l’installation d’un écopoint supposait des nuisances

supplémentaires, notamment quant à l’accès des poids lourds et à l’augmentation

du trafic au centre du village, ainsi que des contraintes en matière de coûts

et de surveillance. Elle a également mentionné que certains déchets ne

pourraient être collectés (déchets organiques et inertes, bois, fer) dans le

cadre de l’exploitation de simples écopoints.

C.

Par acte du 22 décembre 2013, Alexandra

Frei-Malik a formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit

public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à son annulation.

Elle fait pour l’essentiel valoir que la parcelle devant accueillir la future

déchetterie se trouve dans le périmètre de protection défini par la carte des

secteurs et zones de protection des eaux. Elle relève plus particulièrement que

la décision querellée ne tient nullement compte de la situation sensible de

l’emplacement de la future déchetterie, alors même que la zone de protection S3

se trouve en limite avec l’installation projetée sur une longueur totale de quelque

38.83 mètres.

Dans sa réponse du 10 avril 2014, la

municipalité confirme que la parcelle devant accueillir l’installation

litigieuse se situe en zone de protection des eaux souterraines. Elle estime

toutefois que, mis à par l’augmentation du trafic, les installations seront

conformes aux normes légales. Tous les déchets seront collectés dans des

contenants adéquats. Ceux d’origine polluante (piles, huiles) seront

centralisés sur un autre site. Par ailleurs, l’installation sera sécurisée par

la pose d’une clôture et surveillée pendant les heures d’ouvertures afin d’éviter

des actes malveillants. La municipalité relève encore que le canton a admis la

réalisation de cette déchetterie provisoire pour une durée de deux ans au maximum,

soit le temps nécessaire à la mise en exploitation de la nouvelle déchetterie

intercommunale Prangins-Duillier d’ici fin 2015. Elle précise à cet égard que

le projet précité a été accepté par les conseils législatifs des deux villages

concernés le 27 mars 2014, respectivement le 1er avril 2014.

A réception du dossier de la

municipalité, la juge instructrice a donné par avis du 25 avril 2014 l’occasion

à la recourante de déposer un mémoire complémentaire, de requérir d’autres

mesures d’instruction ou de retirer son recours sans frais. Par lettre du 18

mai 2014, cette dernière a déclaré maintenir son recours et attiré l’attention

de la cour sur le caractère incomplet du dossier.

Par avis du 20 juin 2014, la juge

instructrice a interpellé la municipalité afin de déterminer si le projet de

déchetterie provisoire était toujours d’actualité au vue de l’écoulement du

temps et de l’avancement du projet de déchetterie intercommunale Prangins-Duillier.

Par lettre du 1er juillet 2014, cette dernière a indiqué maintenir

le projet de réalisation d’une déchetterie provisoire jusqu’à la délivrance

d’un permis de construire pour la déchetterie intercommunale.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L’art. 75 let. a de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité pour

former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur

cantonal a expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une

atteinte spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en

matière de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral

du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que

cela ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art.

75.

let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la

modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c

LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes

développés au regard des art. 37 de l’ancienne loi sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, 103 let.

a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943

(aOJ) et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et

GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009; voir

également AC.2013.0280 du 12 mai 2014 consid. 1a).

Pour disposer de

la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité

plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est

pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un

intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un

rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que

l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,

idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la

loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées

de manière à empêcher l' "action populaire", lorsqu'un

particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid.

2.4.2

p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et

les arrêts cités).

b) En matière de construction, le

voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou

se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 110 Ib 145 consid.

1b p. 147; 112 Ib 170 consid. 5b p. 173 s.; 270 consid.

2c p. 272 s.) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance

relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse

(ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). La proximité avec l'objet du litige ne

suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir

contre l'octroi d'une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre

retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la

décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel

se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la

collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30

consid. 2.2.3 p. 33). On ne saurait donc admettre

d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction, indépendamment

de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (AC.2007.0262 du 21

avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008).

S'il est certain ou très

vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions -

bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les

voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir

qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; 125 II 10 consid.

3a p. 15 s.;1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Les

immissions ou autres inconvénients justifiant l'intervention d'un cercle élargi

de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine

d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure. Il en va

ainsi des riverains d'un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de

décollage, des voisins d'un stand de tir ou des personnes exposées aux

émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF 128 I 59 consid. 1b). Il

peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à un kilomètre de

l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera la cause

probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF 113 Ib

225.

consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment admis que les

personnes qui habitent le long de la route d'accès à une décharge et peuvent

percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité pour

contester le projet (ATF 136 II 281).

c) En matière de protection des

eaux, le Tribunal fédéral admet de longue date la qualité pour recourir du

propriétaire foncier qui conteste un plan incluant son terrain dans le

périmètre d'une zone de protection S 1, S 2 ou S 3; cet administré est en effet

soumis à de nouvelles restrictions dans l'exercice de son droit de propriété et

l'annulation de la mesure contestée lui permettrait d'utiliser son bien-fonds

de manière différente (cf. ATF 120 Ib 224; arrêt non publié du 28 octobre 1994

en la cause I c. commune de W.). Il en va de même du particulier ou la collectivité

qui est propriétaire de la source ou qui exploite le captage si elle entend

contester une décision de l'autorité cantonale relative à la délimitation des

zones de protection des eaux souterraines

La situation du propriétaire abonné

- ou raccordé - au réseau de distribution d'eau potable est toutefois

manifestement différente de celle du propriétaire dont le fonds est inclus dans

une zone de protection, ainsi que de celle de l'organe chargé de fournir l'eau.

Dans l’arrêt 121 II 39 du 20 février 1995, le Tribunal fédéral a ainsi dénié

tout intérêt digne de protection aux propriétaires de bâtiments raccordés au

réseau qui contestaient le périmètre des zones de protection défini autour d’un

captage par le fait qu’ils craignaient d’être intoxiqués s'il leur était fourni

de l'eau non potable. A l’appui de son raisonnement, le Tribunal fédéral a

notamment relevé que, selon la législation vaudoise, il appartenait à la

collectivité de fournir de l'eau de bonne qualité aux abonnés (cf. art. 2 de la

loi cantonale sur la distribution de l'eau). Dans l'hypothèse d'une pollution

accidentelle, notamment si les mesures de protection définies se révélaient

inadéquates, il a constaté qu’il incomberait à la collectivité responsable de

renoncer à l'exploitation du captage en cause. Il était peu probable que

l'abonné subisse effectivement un préjudice du fait de la qualité de l'eau

distribuée.

d) En l’espèce, la recourante

expose dans ses différentes écritures agir en tant que citoyenne contre le projet

de déchetterie incriminé, craignant que l’emplacement choisi par la

municipalité ne comporte des risques trop importants en matière de pollution

des eaux souterraines. Elle explique à ce titre que son opposition et son

recours sont essentiellement motivés par le souci écologique d’assurer la

protection de la nappe phréatique. La recourante ne fait en revanche pas valoir

que son domicile se situerait à proximité de l’installation litigieuse ou que

l’exploitation de celle-ci lui ferait subir des nuisances particulières, telles

des émissions sonores ou olfactives. L’emplacement de la déchetterie

litigieuse, situé de l’autre côté de l’autoroute et à plus de cinq cent mètres

à vol d’oiseau de son habitation permet en effet d’exclure toute atteinte

directe ou indirecte de cette nature. Interprétés dans une perspective

individuelle, les arguments soulevés la recourante tendent par conséquent à

contester l’autorisation de construire délivrée par la municipalité par crainte

d’une éventuelle contamination de l’eau potable en raison de la proximité entre

l’installation litigieuse et les secteurs de protection des (futurs) captages.

La recourante, qui conteste

l’emplacement de la déchetterie projetée du fait de la menace que

l’installation fait peser sur la qualité des eaux souterraines, se trouve donc dans

une situation comparable à celle précédemment évoquée où des recourants,

locataires et propriétaires fonciers, contestaient le périmètre des zones de

protection défini autour d’un captage. L'hypothèse d'une pollution accidentelle

du réseau ne saurait certes être totalement exclue, notamment si les mesures de

protection arrêtées dans le cadre des autorisations spéciales délivrées en vue

de l’exploitation de la décharge litigieuse se révélaient inadéquates ou

insuffisantes. Dans une telle éventualité toutefois, la collectivité

responsable devrait renoncer à l'exploitation du captage en cause, pour autant

que la qualité de l'eau distribuée soit affectée par cette pollution, mais il

est peu probable que l'abonné subisse individuellement un préjudice. Une

éventuelle menace sur la qualité de l’eau potable ne saurait ainsi fonder à

elle seule la qualité pour recourir de tous les administrés raccordés au réseau

contre la déchetterie prévue du fait de la menace hypothétique qu’elle

représente, sauf à admettre l’action populaire.

La recourante, en tant que

consommateur d’eau potable, ne saurait ainsi se prévaloir d’un intérêt digne de

protection à contester l’emplacement de la déchetterie litigieuse ou encore les

conditions liées à son exploitation telles que mentionnées dans la décision

querellée. Indépendamment de tout autre préjudice, le

recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou de la protection de

l’environnement, doit en effet être déclaré irrecevable.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être déclaré irrecevable. Compte tenu de l'issue de la cause, des

frais seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1

LPA-VD); ceux-ci seront toutefois réduits en l’absence d’audience. La

municipalité n’ayant pas été représentée par un mandataire professionnel, il

n’y a en outre pas lieu de lui accorder des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de la recourante.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.