AC.2013.0500
CDAP - AC.2013.0500 - 2014-03-10 - Département des infrastructures et des ressources humaines/CAVIN, Municipalité d'Echichens, Municipalité de Morges, BAYIHA
10 mars 2014Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0500
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.03.2014
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Département des infrastructures et des ressources humaines/CAVIN, Municipalité d'Echichens, Municipalité de Morges, BAYIHA
RECTIFICATION DE LA DÉCISION
ADMISSION DE LA DEMANDE
INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}
LTF-129-1
Résumé contenant:
Demande d'interprétation de la part de l'autorité intimée de l'arrêt rendu dans la cause AC.2012.0116 du 28 novembre 2013. Demande admise dans la mesure où le ch. II du dispositif de l'arrêt précité est imprécis et qu'il ne peut pas être déterminé sur la base des considérants.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mars
2014
Composition
M. André Jomini, président; MM. Antoine Thélin
et Miklos Irmay, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Requérant
Département des
infrastructures et des ressources humaines, Service des routes, à Lausanne,
intimés
1.
Raphaël BAYIHA et
consorts, à Echichens, représentés par Me Leila DELARIVE, avocate à Pully,
2.
Municipalité d'Echichens,
à Echichens,
3.
Municipalité de
Morges, à Morges,
Objet
Demande d'interprétation de l'arrêt
AC.2012.0116 du 28 novembre 2013.
Vu les faits suivants :
A.
Le Département des infrastructures et des
ressources humaines (ci-après: le département cantonal), par son Service des
routes, a élaboré à partir de 2007-2008 un projet de plan routier –
"projet de construction" au sens des art. 11 ss de la loi du 10 décembre
1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) – pour une modification de tronçons des
routes cantonales RC 74d et RC 75c sur les territoires des communes de Morges
et d'Echichens, afin de créer des pistes cyclables et des cheminements
piétonniers (projet intitulé: Mobilité douce Monnaz-Echichens-Morges).
B.
Sur la base d'études préalables, le bureau
d'ingénieurs Gérard Chevalier SA à Morges a élaboré, pour le Service des
routes, le dossier pour la mise à l'enquête publique du projet routier. Le
dossier général comporte un "dossier d'enquête travaux", avec des
plans détaillés des ouvrages pour chaque tronçon, et un "dossier d'enquête
expropriations", avec notamment un tableau des propriétaires touchés
mentionnant, dans chaque cas, la surface à exproprier. Les dossiers de plans
sont accompagnés d'un rapport technique, du 28 septembre 2010.
Le périmètre général comprend des
tronçons des trois axes routiers suivants : l’avenue de Marcelin (RC 75c)
sur une longueur d’environ 620 m, depuis le giratoire de Marcelin sur le
territoire de Morges, jusqu’au carrefour du Signal sur le territoire d’Echichens ;
la route de Saint-Saphorin (RC 75c), sur une longueur d’environ 210 m, depuis
le carrefour du Signal, jusqu’au carrefour de la rue du Village et du chemin de
Joulens sur le territoire d’Echichens ; la route de Monnaz (RC 74d), sur
une longueur d’environ 1’120 m, depuis le carrefour du Signal, jusqu’au
carrefour de la rue du Village à Monnaz.
Il est prévu principalement de
créer des "espaces de mobilité douce - piste cyclable et cheminement
piétonnier" le long de l'avenue de Marcelin, jusqu'au carrefour du Signal
(RC 75c), sur le côté Est de la chaussée, les cyclistes étant autorisés à
l'emprunter uniquement dans le sens de la montée; le long de la route de
Saint-Saphorin, après le carrefour du Signal (RC 75c), sur le côté Est de la
chaussée; et le long de la route de Monnaz, depuis le carrefour du Signal (RC
74d). Cette piste mixte pour les cyclistes et les piétons devrait être aménagée
du côté Sud-Ouest de la route cantonale.
C.
Le projet a été mis à l’enquête du 19 octobre au
19 novembre 2010. Outre le rapport technique du 28 septembre 2010, le dossier
d’enquête du Service des routes comprend un rapport de compensation écologique
réalisé par Payasagestion, qui liste les éléments à valeur écologique
importante touchés par le projet de piste cyclable et propose des solutions de
compensation qualitatives.
Le projet a suscité l’opposition de
plusieurs riverains de la route de Monnaz, en particulier celles de Raphaël
Bayiha, Janine et Bernard Cavin, Christine et Olivier Curtet, Anne Marie et
Lionel de Weck, Elsa et Jean-Daniel Ehrat, Susan Gardner, Yves Karlen, Jocelyne
et Philippe Linder, Alessandro Monsutti, Catherine Monfort, Marie-Christine et
Bernard Piller, France et Bruno Prats, Brigitte et Dominique Sens, Armelle et
Gérard Sermier (ci-après : Raphaël Bayiha et consorts). En substance, les
opposants mettaient en doute l'intérêt public du projet, les mesures prises
pour garantir la sécurité des cyclistes et des piétons, et le choix du tracé,
impliquant l'expropriation partielle de certains de leurs biens-fonds.
A la suite des oppositions formées
contre le projet de piste cyclable, le bureau Transitec ingénieurs-conseils SA,
à Lausanne (ci-après : Transitec), a été mandaté par les Communes de
Monnaz et Echichens pour réaliser une étude complémentaire. Selon le rapport
intitulé « Expertise des variantes de réalisation d’un aménagement piéton et
cyclable entre le village de Monnaz et le carrefour du Signal », établi par Transitec le 20 avril 2011,
cinq tracés alternatifs ont été examinés, qui concernent exclusivement le
tronçon de la route de Monnaz, entre le village et le carrefour du Signal. Au
terme de son évaluation, Transitec a conclu que la variante de base (V0 – celle
du projet mis à l'enquête publique) remplissait au mieux les critères retenus
parce qu’elle offrait aux cyclistes, comme aux piétons, la meilleures sécurité
et le meilleur confort, pour des coûts raisonnables et un impact limité sur les
domaines privés.
D.
Par des décisions datées du 11 avril 2012, le département
cantonal a adopté le plan routier "Mobilité douce
Monnaz-Echichens-Morges" et levé les oppositions.
E.
Par acte du 15 mai 2012, Raphaël Bayiha et
consorts ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal à l’encontre des décisions du département cantonal levant
leurs oppositions au plan routier (cause CDAP AC.2012.0116).
Dans sa réponse du 13 juillet 2012,
le département cantonal a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision d'adoption du plan routier.
La Municipalité d'Echichens s'est déterminée
sur le recours le 22 juin 2012, en concluant à son rejet et en se référant à la
réponse du département cantonal.
La Municipalité de Morges a
répondu, le 11 juin 2012, qu'elle s'en remettait à justice, la contestation
portant sur la partie de l'ouvrage située sur la commune d'Echichens.
Les recourants se sont déterminés
sur les réponses le 16 octobre 2012.
Le tribunal a procédé à une
inspection locale le 23 avril 2013, en présence des parties. Les recourants ont
déposé des observations finales le 29 mai 2013. Le département cantonal a
renoncé à déposer des observations finales.
F.
La Cour de droit administratif et public a
statué dans cette cause par un arrêt rendu le 28 novembre 2013. Le dispositif
de cet arrêt est le suivant:
Faits
I. Le
recours est partiellement admis.
II. La
décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 11
avril 2012 adoptant le projet de construction de la piste de mobilité douce
Monnaz-Echichens-Morges est annulée pour le tronçon de la route de Monnaz,
depuis le carrefour du Signal jusqu'au village de Monnaz. La cause est renvoyée
au département intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. La
décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 11
avril 2012 adoptant le projet de construction de la piste de mobilité douce
Monnaz-Echichens-Morges est confirmée pour le surplus, soit pour les tronçons
de l’avenue de Marcelin et de la route de Saint-Saphorin.
IV. Il
n’est pas perçu de frais judiciaires.
V. Une
indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer aux recourants,
créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de
Vaud (Département des infrastructures et des ressources humaines).
Les considérants contiennent les
passages suivants:
5d) Les
recourants critiquent le tronçon de la piste cyclable entre le carrefour du
Signal sur la route de Monnaz et l’entrée du village. Pour ce tronçon,
plusieurs variantes ont été étudiées au cours de la procédure d'élaboration du
plan routier. Elles ont été décrites dans les rapports des bureaux Citec et
Transitec, mandatés pour l'étude du projet.
Dans la décision
attaquée, le département cantonal se réfère au rapport Transitec et retient ce
qui suit:
"La solution retenue (variante VO) tient pourtant compte de
divers intérêts qui justifient le choix du tracé projeté. […]
En effet, l'option d'aménager le cheminement mixte piétons/cyclistes
de l'autre côté de la route de Monnaz (côté Echichens) entre le carrefour du
Signal et le centre de Monnaz (variante V1) ne respecte pas certains impératifs
de sécurité. En premier lieu, cette possibilité contraindrait les
piétons/cyclistes à franchir la route de Monnaz à l'entrée du village de
Monnaz. Ensuite, elle contraindrait également les habitants du village de
Monnaz situés à l'ouest de la route à traverser celle-ci pour rejoindre la
piste. On ne saurait de toute évidence reprocher aux auteurs du projet de
vouloir faire preuve de prudence en matière de sécurité, même si cela doit se
faire au détriment d'autres intérêts. L'aménagement pour les modes doux doit
évidemment tenir compte des commodités d'utilisation par les habitants de la
commune de Monnaz, en faveur desquels il est en particulier prévu. Par
conséquent, l'option d'aménager la piste cyclable à l'est de la route de Monnaz
dans le sens Signal-Monnaz (avec maintien du cheminement piétonnier actuel et
mise en place d'un trottoir entre la fin de la zone urbanisée et le carrefour
du Signal) (variante V2) n'est pas envisageable non plus pour les mêmes motifs
de sécurité.
S'agissant de l'autre option qui serait de déplacer le cheminement
mixte et la chaussée davantage à l'est de la route de Monnaz (variante V4),
elle permettrait certes d'éviter les expropriations contestées, mais elle
conduirait à un coût qui correspondrait quasiment au double de celui de la
variante retenue […]. Cette option avantagerait assurément les opposants, car
elle éviterait les expropriations, mais elle ne serait envisageable que si le
coût était raisonnable et non exorbitant comme indiqué […].
Certes, il n'est pas aisé de pondérer tous les intérêts concernés de
manière à satisfaire tous les protagonistes, mais le choix de la variante
retenue, même si elle conduit à des expropriations, repose sur une analyse
consciencieuse et pondérée de tous les intérêts en présence. En effet, les
variantes V1, V2 et V4 ont été écartées pour des motifs pertinents (sécurité
des utilisateurs de l'espace de mobilité douce projeté et coût déraisonnable et
excessif). Quant à la variante V3, elle ne prévoit aucun aménagement spécifique
pour les cyclistes, ce qui est contraire au but même de la démarche […]."
Dans cette
décision, le département cantonal n'analyse pas en détail l'atteinte de la
variante retenue sur les fonds privés voisins de la route. On ne saurait
pourtant faire l'économie d'un examen complet de cette question. Il a pu être
constaté, lors de l'inspection locale, que l’emprise sur les bien-fonds privés
nécessaire à la réalisation de la variante adoptée aurait pour conséquence de
priver certains propriétaires d’une partie de l'espace de dégagement entre
leurs maisons et la limite de propriété. Cette bande de terrain n'est certes
pas constructible pour des bâtiments principaux, à cause des limites de
construction applicables le long des routes cantonales (cf. art. 36 LRou). Mais
ces surfaces sont, suivant les cas, utiles pour l'accès aux places de parc ou
garage, ou bien elles sont aménagées (jardin, haies, cheminement) de manière à
constituer un espace protecteur entre les habitations privées et le domaine
public, même si cela ne représente parfois que quelques mètres-carrés. Les
recourants exposent que l’abattage des arbres et des haies plantés sur leurs
propriétés aggraverait davantage l’atteinte à leur sphère privée. Ils estiment
que le système de compensation écologique prévoyant notamment de replanter des
haies serait nettement insuffisant. Sur ce point, ils font valoir un intérêt
digne de protection. Même si le projet prévoit de replanter des haies
approximativement aux mêmes emplacements, celles-ci n’auront qu’un effet limité
de protection vu la hauteur limitée qui est prévue (60 cm), pour des raisons de
visibilité aux intersections. En outre, les arbres qui devront être abattus sur
les propriétés des recourants ne seront pas replantés au même emplacement; le
rapport de compensation écologique prévoit en effet dans la zone concernée
uniquement la plantation de haies basses de séparation (troène, viorne,
cornouiller), ce qui paraît moins apte à protéger l’intimité des propriétés
atteintes. Partant, l’atteinte au droit de propriété des riverains par la
variante mise à l’enquête ne saurait être qualifiée d'emblée de légère (du
reste, d'après le tableau récapitulatif de l'analyse multi-critères de la p. 20
du rapport Transitec, la variante VO a des effets très négatifs, du point de
vue de l'emprise sur la zone villas, tandis que les autres variantes sont
neutres de ce point de vue).
La décision
attaquée ne comporte pas non plus une analyse détaillée de la variante V1, dont
la caractéristique est d'aménager la piste cyclable de l'autre côté de la route
de Monnaz, sans expropriation du côté où se trouvent les maisons des
recourants, et sans tous les investissements que nécessiterait la variante V4.
Cette variante V1, outre l’intérêt d’empiéter dans une moindre mesure sur des
biens-fonds déjà bâtis ou aménagés, aurait l’avantage de créer le cheminement
du côté de la route emprunté par les cyclistes à la montée (c’est dans cette
direction que les cyclistes profitent au mieux d'un site propre). Le maintien
du cheminement des piétons sur le tracé existant l’Ouest de la route de Monnaz,
permettrait également d’éviter les inconvénients, certes pas déterminants, de
la cohabitation des cyclistes et des piétons sur la même piste. Il est vrai
qu’une piste cyclable sur le côté Est de la route de Monnaz implique de faire
traverser celle-ci par les cyclistes venant du côté Ouest pour rejoindre la
piste cyclable. Toutefois, le risque que cela implique pour la sécurité des
cyclistes et des piétons doit a priori être relativisé. En effet, la route suit
un tracé rectiligne et la visibilité est bonne sur ce tronçon. Le nombre de
véhicules empruntant cette route reste limité (environ 2600 véhicules par
jour); il ne s’agit à l’évidence pas d’un axe routier important, et la vitesse
est limitée en traversée de localité. Quant aux piétons, la variante V1 prévoit
une traversée sécurisée, au niveau des arrêts de bus, à la hauteur du lieu-dit
En Trésy, ce qui améliorerait leur sécurité par rapport à la situation existante.
On ne saurait dès lors suivre, sans autre élément à l’appui, l’appréciation de
Transitec, reprise par le département cantonal, selon laquelle cette variante
serait nettement plus dangereuse que celle retenue par le projet mis à
l’enquête publique, ou en d'autres termes que le critère de sécurité, parce que
des cyclistes devraient traverser la route cantonale, disqualifierait cette
variante.
N’ayant pas
effectué un examen approfondi des variantes qui lui ont été soumises dans le
cadre de l’adoption du plan routier litigieux, et paraissant s'en remettre à
l'appréciation du bureau Transitec et des "auteurs du projet" (les
bureaux d'étude qui ont présenté le projet), l’autorité intimée n’a pas procédé
à une pesée complète des intérêts en présence, en particulier celui des
propriétaires riverains de la route de Monnaz, lesquels sont particulièrement
atteints par le projet tel qu’il a été mis à l’enquête. Pour ce motif, la
décision attaquée doit être annulée, en tant qu'elle approuve le plan de la
piste de mobilité douce le long de la route de Monnaz, puisqu’elle ne respecte
pas les exigences du droit de l'aménagement du territoire en matière de pesée
des intérêts (cf. supra, consid. 5b-c).
Il convient dès
lors de renvoyer la cause au département intimé afin qu’il reprenne la pesée
des intérêts en fonction des éléments précités et rende une nouvelle décision,
étant précisé que le renvoi de la cause concerne uniquement le tronçon entre le
carrefour du Signal sur la route de Monnaz et l’entrée du village. La contestation
ne porte en définitive que sur ce tronçon, les recourants n'ayant pas critiqué
de manière concluante les autres tronçons du plan routier (cf. supra, consid.
5a). En ce qui concerne les tronçons de l’avenue de Marcelin et la route de
Saint-Saphorin, le projet de construction peut donc être approuvé sans autre.
6. Il
résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement
admis et la décision adoptant le plan routier sur le tronçon de la route de
Monnaz, depuis le carrefour du Signal jusqu’à l’entrée du village, doit être
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision, au sens du considérant 5c ci-dessus. Pour
le surplus, la décision attaquée adoptant le plan routier sur l’avenue de
Marcelin et la route de Saint-Saphorin est confirmée. […]."
G.
Le 18 décembre 2013, le Service des routes a
adressé à la CDAP une demande d'interprétation de l'arrêt AC.2012.0116 du 28
novembre 2013. Il se réfère au ch. II du dispositif, à propos de l'annulation
du projet de construction pour le tronçon de route "depuis le carrefour du
Signal jusqu'au village de Monnaz". Il formule ainsi l'objet de sa
demande:
"a) Le
Service des routes souhaiterait avoir la confirmation qu'il faut comprendre le
dispositif de l'arrêt en ce sens qu'il peut réaliser les deux arrêts de bus
projetés, comme faisant partie intégrante du réaménagement global du carrefour
du Signal.
b) Compte tenu du
fait que la haie et l'arbre à abattre sur la parcelle n° 118 se situent en bordure
de la route de Marcelin et non en bordure de la route de Monnaz, le Service des
routes aimerait avoir la confirmation qu'il faut comprendre le dispositif de
l'arrêt en ce sens que l'abattage de la haie et de l'arbre situés sur la
parcelle n° 118 n'est pas remise en question et fait partie du projet dont le
tronçon a été confirmé par [la CDAP]."
H.
Invités à se déterminer sur la demande
d'interprétation, les recourants concluent à son rejet, en expliquant que le
tribunal ne devrait pas entrer en matière. La Municipalité d'Echichens s'en
remet à justice.
Considérants
1.
La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36) ne contient pas de disposition relative à
l'interprétation des arrêts de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. La jurisprudence cantonale retient toutefois que cette voie
de droit est ouverte, nonobstant le silence de la LPA-VD, et qu'il faut
appliquer par analogie l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ou les normes au contenu analogue du
droit fédéral de procédure (arrêt AC.2009.0221 du 29 octobre 2010 et les
références).
Conformément à l'art. 129 al. 1
LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet
ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les
motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal
fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie
l'arrêt.
Suivant la jurisprudence,
l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète,
équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue.
Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les
motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent cependant
faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est
possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs. Ne
sont pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification
du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause. L'interprétation a
en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une
décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même
qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas
admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une
discussion d'ensemble sur la décision entrée en force relative, par exemple, à
la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (arrêt TF 2G_1/2013 du 21
février 2013 et les arrêts cités).
2.
En l'espèce, la demande d'interprétation tend à
permettre au Service des routes de déterminer à partir de quel endroit
exactement le projet de construction de route a été annulé, par l'arrêt du 28
novembre 2013. Les termes "le tronçon de la route de Monnaz, depuis le
carrefour du Signal" au ch. II du dispositif requièrent en effet une
interprétation, dès lors que sur le plan du projet – ou plutôt sur les différents
plans constituant ensemble le "projet de construction" (plan n° 3,
"situation générale", échelle 1:1000; plan n° 5, situation Marcelin 5
/ Echichens 1 à 3", échelle 1:500; plan n° 6, "situation Monnaz 1 à
3", échelle 1:500) – l'endroit précis où finit le carrefour du Signal, et
où commence par conséquent la route menant au village de Monnaz, n'est pas
indiqué.
Le ch. III du dispositif, aux
termes duquel la décision d'adoption du projet de construction est confirmée
pour le surplus, "soit pour les tronçons de l'avenue de Marcelin et de
la route de Saint-Saphorin", ne permet pas de mieux déterminer le sens
des termes "depuis le carrefour du Signal". Quant aux
considérants de l'arrêt du 28 novembre 2013, ils ne contiennent pas
d'indication plus précise à ce propos. Cela étant, les "tronçons de
l'avenue de Marcelin et de la route de Saint-Saphorin" comportent le
carrefour du Signal. Enfin, aucune conclusion ne peut être déduite des figures
du rapport Transitec, nettement moins précises que les plans du projet.
Le Service des routes expose, dans
sa demande, qu'il envisage d'abandonner purement et simplement le projet de
piste cyclable sur la route de Monnaz et qu'il devrait en conséquence adapter
le projet d'aménagement du carrefour du Signal. Il serait dispensé de rendre la
nouvelle décision prescrite au ch. II in fine du dispositif de l'arrêt du 28
novembre 2013, si les aménagements qu'il entend maintenir au carrefour du
Signal – aménagements indépendants de la piste cyclable – font partie des
tronçons de route valablement adoptés (ch. III du dispositif), et non pas du
"tronçon de la route de Monnaz, depuis le carrefour du Signal jusqu'au
village de Monnaz" (ch. II du dispositif). Le Service des routes a un
intérêt effectif et concret à ce que sa demande d'interprétation soit traitée,
et cela entre dans le cadre défini au consid. 1 ci-dessus. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
3.
Les deux arrêts de bus projetés du carrefour du
Signal (ligne TPM) sont situés respectivement à 40 m et 45 m de l'endroit où la
RC 74d débouche sur la RC 75c. Dans le rapport technique du 28 septembre 2010,
ces arrêts de bus sont mentionnés dans le descriptif des travaux du carrefour
du Signal (ch. 5.2), et non pas dans le descriptif des travaux de la route de
Monnaz (ch. 5.4 et 5.5). Il s'agit d'ouvrages indépendants de la piste cyclable
qui, comme les trois passages piétons au nord, au sud et à l'ouest, doivent
être considérés comme des éléments du réaménagement du carrefour du Signal. Il
faut donc interpréter le ch. II du dispositif de l'arrêt du 28 novembre 2013 en
ce sens que les deux arrêts de bus projetés ne font pas partie du "tronçon
de la route de Monnaz, depuis le carrefour du Signal", mais sont au
contraire des éléments du réaménagement du carrefour du Signal, lequel est inclus
dans les "tronçons de l'avenue de Marcelin et de la route de
Saint-Saphorin" pour lesquels la décision du département cantonal du
11.
avril 2012 a été confirmée (ch. III du dispostif).
Il en va de même des travaux
d'aménagement prévus au bord de la RC 75c, sur la parcelle n° 118 du registre
foncier à Echichens, au sud du carrefour du Signal (route de Marcelin), où les
plans du projet indiquent une haie et un arbre à abattre. Cela fait donc
également partie des "tronçons de l'avenue de Marcelin et de la route
de Saint-Saphorin" pour lesquels la décision du département cantonal
du 11 avril 2012 a été confirmée.
4.
Les observations des intimés Raphaël Bayiha et
consorts, qui critiquent certains aspects de l'aménagement du carrefour du
Signal, n'ont pas à être prises en considération dans ce cadre, dès lors que le
projet de construction de route n'a pas été annulé à cet endroit.
5.
Il s'ensuit que la demande d'interprétation de
l'arrêt du 28 novembre 2013 doit être admise, le chiffre II du dispositif étant
précisé dans le sens que le "tronçon de la route de Monnaz, depuis le
carrefour du Signal" ne comprend pas l'emplacement prévu pour les deux
arrêts du bus du carrefour du Signal ni les abords de la route 75c au sud de ce
carrefour.
Vu l'issue de la cause, il n'y a
pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens aux intimés.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande d'interprétation de l'arrêt
AC.2012.0116 du 28 novembre 2013 est admise.
II.
Le chiffre II du dispositif de l'arrêt précité
est précisé dans le sens que le "tronçon de la route de Monnaz, depuis
le carrefour du Signal" ne comprend pas l'emplacement prévu pour les
deux arrêts du bus du carrefour du Signal ni les abords de la route 75c au sud
de ce carrefour.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 10 mars 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.