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Décision

AC.2013.0500

CDAP - AC.2013.0500 - 2014-03-10 - Département des infrastructures et des ressources humaines/CAVIN, Municipalité d'Echichens, Municipalité de Morges, BAYIHA

10 mars 2014Français22 min

Source vd.ch

Faits

I. Le

recours est partiellement admis.

II. La

décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 11

avril 2012 adoptant le projet de construction de la piste de mobilité douce

Monnaz-Echichens-Morges est annulée pour le tronçon de la route de Monnaz,

depuis le carrefour du Signal jusqu'au village de Monnaz. La cause est renvoyée

au département intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

III. La

décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 11

avril 2012 adoptant le projet de construction de la piste de mobilité douce

Monnaz-Echichens-Morges est confirmée pour le surplus, soit pour les tronçons

de l’avenue de Marcelin et de la route de Saint-Saphorin.

IV. Il

n’est pas perçu de frais judiciaires.

V. Une

indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer aux recourants,

créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de

Vaud (Département des infrastructures et des ressources humaines).

Les considérants contiennent les

passages suivants:

5d) Les

recourants critiquent le tronçon de la piste cyclable entre le carrefour du

Signal sur la route de Monnaz et l’entrée du village. Pour ce tronçon,

plusieurs variantes ont été étudiées au cours de la procédure d'élaboration du

plan routier. Elles ont été décrites dans les rapports des bureaux Citec et

Transitec, mandatés pour l'étude du projet.

Dans la décision

attaquée, le département cantonal se réfère au rapport Transitec et retient ce

qui suit:

"La solution retenue (variante VO) tient pourtant compte de

divers intérêts qui justifient le choix du tracé projeté. […]

En effet, l'option d'aménager le cheminement mixte piétons/cyclistes

de l'autre côté de la route de Monnaz (côté Echichens) entre le carrefour du

Signal et le centre de Monnaz (variante V1) ne respecte pas certains impératifs

de sécurité. En premier lieu, cette possibilité contraindrait les

piétons/cyclistes à franchir la route de Monnaz à l'entrée du village de

Monnaz. Ensuite, elle contraindrait également les habitants du village de

Monnaz situés à l'ouest de la route à traverser celle-ci pour rejoindre la

piste. On ne saurait de toute évidence reprocher aux auteurs du projet de

vouloir faire preuve de prudence en matière de sécurité, même si cela doit se

faire au détriment d'autres intérêts. L'aménagement pour les modes doux doit

évidemment tenir compte des commodités d'utilisation par les habitants de la

commune de Monnaz, en faveur desquels il est en particulier prévu. Par

conséquent, l'option d'aménager la piste cyclable à l'est de la route de Monnaz

dans le sens Signal-Monnaz (avec maintien du cheminement piétonnier actuel et

mise en place d'un trottoir entre la fin de la zone urbanisée et le carrefour

du Signal) (variante V2) n'est pas envisageable non plus pour les mêmes motifs

de sécurité.

S'agissant de l'autre option qui serait de déplacer le cheminement

mixte et la chaussée davantage à l'est de la route de Monnaz (variante V4),

elle permettrait certes d'éviter les expropriations contestées, mais elle

conduirait à un coût qui correspondrait quasiment au double de celui de la

variante retenue […]. Cette option avantagerait assurément les opposants, car

elle éviterait les expropriations, mais elle ne serait envisageable que si le

coût était raisonnable et non exorbitant comme indiqué […].

Certes, il n'est pas aisé de pondérer tous les intérêts concernés de

manière à satisfaire tous les protagonistes, mais le choix de la variante

retenue, même si elle conduit à des expropriations, repose sur une analyse

consciencieuse et pondérée de tous les intérêts en présence. En effet, les

variantes V1, V2 et V4 ont été écartées pour des motifs pertinents (sécurité

des utilisateurs de l'espace de mobilité douce projeté et coût déraisonnable et

excessif). Quant à la variante V3, elle ne prévoit aucun aménagement spécifique

pour les cyclistes, ce qui est contraire au but même de la démarche […]."

Dans cette

décision, le département cantonal n'analyse pas en détail l'atteinte de la

variante retenue sur les fonds privés voisins de la route. On ne saurait

pourtant faire l'économie d'un examen complet de cette question. Il a pu être

constaté, lors de l'inspection locale, que l’emprise sur les bien-fonds privés

nécessaire à la réalisation de la variante adoptée aurait pour conséquence de

priver certains propriétaires d’une partie de l'espace de dégagement entre

leurs maisons et la limite de propriété. Cette bande de terrain n'est certes

pas constructible pour des bâtiments principaux, à cause des limites de

construction applicables le long des routes cantonales (cf. art. 36 LRou). Mais

ces surfaces sont, suivant les cas, utiles pour l'accès aux places de parc ou

garage, ou bien elles sont aménagées (jardin, haies, cheminement) de manière à

constituer un espace protecteur entre les habitations privées et le domaine

public, même si cela ne représente parfois que quelques mètres-carrés. Les

recourants exposent que l’abattage des arbres et des haies plantés sur leurs

propriétés aggraverait davantage l’atteinte à leur sphère privée. Ils estiment

que le système de compensation écologique prévoyant notamment de replanter des

haies serait nettement insuffisant. Sur ce point, ils font valoir un intérêt

digne de protection. Même si le projet prévoit de replanter des haies

approximativement aux mêmes emplacements, celles-ci n’auront qu’un effet limité

de protection vu la hauteur limitée qui est prévue (60 cm), pour des raisons de

visibilité aux intersections. En outre, les arbres qui devront être abattus sur

les propriétés des recourants ne seront pas replantés au même emplacement; le

rapport de compensation écologique prévoit en effet dans la zone concernée

uniquement la plantation de haies basses de séparation (troène, viorne,

cornouiller), ce qui paraît moins apte à protéger l’intimité des propriétés

atteintes. Partant, l’atteinte au droit de propriété des riverains par la

variante mise à l’enquête ne saurait être qualifiée d'emblée de légère (du

reste, d'après le tableau récapitulatif de l'analyse multi-critères de la p. 20

du rapport Transitec, la variante VO a des effets très négatifs, du point de

vue de l'emprise sur la zone villas, tandis que les autres variantes sont

neutres de ce point de vue).

La décision

attaquée ne comporte pas non plus une analyse détaillée de la variante V1, dont

la caractéristique est d'aménager la piste cyclable de l'autre côté de la route

de Monnaz, sans expropriation du côté où se trouvent les maisons des

recourants, et sans tous les investissements que nécessiterait la variante V4.

Cette variante V1, outre l’intérêt d’empiéter dans une moindre mesure sur des

biens-fonds déjà bâtis ou aménagés, aurait l’avantage de créer le cheminement

du côté de la route emprunté par les cyclistes à la montée (c’est dans cette

direction que les cyclistes profitent au mieux d'un site propre). Le maintien

du cheminement des piétons sur le tracé existant l’Ouest de la route de Monnaz,

permettrait également d’éviter les inconvénients, certes pas déterminants, de

la cohabitation des cyclistes et des piétons sur la même piste. Il est vrai

qu’une piste cyclable sur le côté Est de la route de Monnaz implique de faire

traverser celle-ci par les cyclistes venant du côté Ouest pour rejoindre la

piste cyclable. Toutefois, le risque que cela implique pour la sécurité des

cyclistes et des piétons doit a priori être relativisé. En effet, la route suit

un tracé rectiligne et la visibilité est bonne sur ce tronçon. Le nombre de

véhicules empruntant cette route reste limité (environ 2600 véhicules par

jour); il ne s’agit à l’évidence pas d’un axe routier important, et la vitesse

est limitée en traversée de localité. Quant aux piétons, la variante V1 prévoit

une traversée sécurisée, au niveau des arrêts de bus, à la hauteur du lieu-dit

En Trésy, ce qui améliorerait leur sécurité par rapport à la situation existante.

On ne saurait dès lors suivre, sans autre élément à l’appui, l’appréciation de

Transitec, reprise par le département cantonal, selon laquelle cette variante

serait nettement plus dangereuse que celle retenue par le projet mis à

l’enquête publique, ou en d'autres termes que le critère de sécurité, parce que

des cyclistes devraient traverser la route cantonale, disqualifierait cette

variante.

N’ayant pas

effectué un examen approfondi des variantes qui lui ont été soumises dans le

cadre de l’adoption du plan routier litigieux, et paraissant s'en remettre à

l'appréciation du bureau Transitec et des "auteurs du projet" (les

bureaux d'étude qui ont présenté le projet), l’autorité intimée n’a pas procédé

à une pesée complète des intérêts en présence, en particulier celui des

propriétaires riverains de la route de Monnaz, lesquels sont particulièrement

atteints par le projet tel qu’il a été mis à l’enquête. Pour ce motif, la

décision attaquée doit être annulée, en tant qu'elle approuve le plan de la

piste de mobilité douce le long de la route de Monnaz, puisqu’elle ne respecte

pas les exigences du droit de l'aménagement du territoire en matière de pesée

des intérêts (cf. supra, consid. 5b-c).

Il convient dès

lors de renvoyer la cause au département intimé afin qu’il reprenne la pesée

des intérêts en fonction des éléments précités et rende une nouvelle décision,

étant précisé que le renvoi de la cause concerne uniquement le tronçon entre le

carrefour du Signal sur la route de Monnaz et l’entrée du village. La contestation

ne porte en définitive que sur ce tronçon, les recourants n'ayant pas critiqué

de manière concluante les autres tronçons du plan routier (cf. supra, consid.

5a). En ce qui concerne les tronçons de l’avenue de Marcelin et la route de

Saint-Saphorin, le projet de construction peut donc être approuvé sans autre.

6. Il

résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement

admis et la décision adoptant le plan routier sur le tronçon de la route de

Monnaz, depuis le carrefour du Signal jusqu’à l’entrée du village, doit être

annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément

d'instruction et nouvelle décision, au sens du considérant 5c ci-dessus. Pour

le surplus, la décision attaquée adoptant le plan routier sur l’avenue de

Marcelin et la route de Saint-Saphorin est confirmée. […]."

G.

Le 18 décembre 2013, le Service des routes a

adressé à la CDAP une demande d'interprétation de l'arrêt AC.2012.0116 du 28

novembre 2013. Il se réfère au ch. II du dispositif, à propos de l'annulation

du projet de construction pour le tronçon de route "depuis le carrefour du

Signal jusqu'au village de Monnaz". Il formule ainsi l'objet de sa

demande:

"a) Le

Service des routes souhaiterait avoir la confirmation qu'il faut comprendre le

dispositif de l'arrêt en ce sens qu'il peut réaliser les deux arrêts de bus

projetés, comme faisant partie intégrante du réaménagement global du carrefour

du Signal.

b) Compte tenu du

fait que la haie et l'arbre à abattre sur la parcelle n° 118 se situent en bordure

de la route de Marcelin et non en bordure de la route de Monnaz, le Service des

routes aimerait avoir la confirmation qu'il faut comprendre le dispositif de

l'arrêt en ce sens que l'abattage de la haie et de l'arbre situés sur la

parcelle n° 118 n'est pas remise en question et fait partie du projet dont le

tronçon a été confirmé par [la CDAP]."

H.

Invités à se déterminer sur la demande

d'interprétation, les recourants concluent à son rejet, en expliquant que le

tribunal ne devrait pas entrer en matière. La Municipalité d'Echichens s'en

remet à justice.

Considérants

1.

La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36) ne contient pas de disposition relative à

l'interprétation des arrêts de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. La jurisprudence cantonale retient toutefois que cette voie

de droit est ouverte, nonobstant le silence de la LPA-VD, et qu'il faut

appliquer par analogie l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ou les normes au contenu analogue du

droit fédéral de procédure (arrêt AC.2009.0221 du 29 octobre 2010 et les

références).

Conformément à l'art. 129 al. 1

LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet

ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les

motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal

fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie

l'arrêt.

Suivant la jurisprudence,

l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète,

équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue.

Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les

motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent cependant

faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est

possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs. Ne

sont pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification

du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause. L'interprétation a

en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une

décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même

qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas

admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une

discussion d'ensemble sur la décision entrée en force relative, par exemple, à

la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (arrêt TF 2G_1/2013 du 21

février 2013 et les arrêts cités).

2.

En l'espèce, la demande d'interprétation tend à

permettre au Service des routes de déterminer à partir de quel endroit

exactement le projet de construction de route a été annulé, par l'arrêt du 28

novembre 2013. Les termes "le tronçon de la route de Monnaz, depuis le

carrefour du Signal" au ch. II du dispositif requièrent en effet une

interprétation, dès lors que sur le plan du projet – ou plutôt sur les différents

plans constituant ensemble le "projet de construction" (plan n° 3,

"situation générale", échelle 1:1000; plan n° 5, situation Marcelin 5

/ Echichens 1 à 3", échelle 1:500; plan n° 6, "situation Monnaz 1 à

3", échelle 1:500) – l'endroit précis où finit le carrefour du Signal, et

où commence par conséquent la route menant au village de Monnaz, n'est pas

indiqué.

Le ch. III du dispositif, aux

termes duquel la décision d'adoption du projet de construction est confirmée

pour le surplus, "soit pour les tronçons de l'avenue de Marcelin et de

la route de Saint-Saphorin", ne permet pas de mieux déterminer le sens

des termes "depuis le carrefour du Signal". Quant aux

considérants de l'arrêt du 28 novembre 2013, ils ne contiennent pas

d'indication plus précise à ce propos. Cela étant, les "tronçons de

l'avenue de Marcelin et de la route de Saint-Saphorin" comportent le

carrefour du Signal. Enfin, aucune conclusion ne peut être déduite des figures

du rapport Transitec, nettement moins précises que les plans du projet.

Le Service des routes expose, dans

sa demande, qu'il envisage d'abandonner purement et simplement le projet de

piste cyclable sur la route de Monnaz et qu'il devrait en conséquence adapter

le projet d'aménagement du carrefour du Signal. Il serait dispensé de rendre la

nouvelle décision prescrite au ch. II in fine du dispositif de l'arrêt du 28

novembre 2013, si les aménagements qu'il entend maintenir au carrefour du

Signal – aménagements indépendants de la piste cyclable – font partie des

tronçons de route valablement adoptés (ch. III du dispositif), et non pas du

"tronçon de la route de Monnaz, depuis le carrefour du Signal jusqu'au

village de Monnaz" (ch. II du dispositif). Le Service des routes a un

intérêt effectif et concret à ce que sa demande d'interprétation soit traitée,

et cela entre dans le cadre défini au consid. 1 ci-dessus. Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

3.

Les deux arrêts de bus projetés du carrefour du

Signal (ligne TPM) sont situés respectivement à 40 m et 45 m de l'endroit où la

RC 74d débouche sur la RC 75c. Dans le rapport technique du 28 septembre 2010,

ces arrêts de bus sont mentionnés dans le descriptif des travaux du carrefour

du Signal (ch. 5.2), et non pas dans le descriptif des travaux de la route de

Monnaz (ch. 5.4 et 5.5). Il s'agit d'ouvrages indépendants de la piste cyclable

qui, comme les trois passages piétons au nord, au sud et à l'ouest, doivent

être considérés comme des éléments du réaménagement du carrefour du Signal. Il

faut donc interpréter le ch. II du dispositif de l'arrêt du 28 novembre 2013 en

ce sens que les deux arrêts de bus projetés ne font pas partie du "tronçon

de la route de Monnaz, depuis le carrefour du Signal", mais sont au

contraire des éléments du réaménagement du carrefour du Signal, lequel est inclus

dans les "tronçons de l'avenue de Marcelin et de la route de

Saint-Saphorin" pour lesquels la décision du département cantonal du

11.

avril 2012 a été confirmée (ch. III du dispostif).

Il en va de même des travaux

d'aménagement prévus au bord de la RC 75c, sur la parcelle n° 118 du registre

foncier à Echichens, au sud du carrefour du Signal (route de Marcelin), où les

plans du projet indiquent une haie et un arbre à abattre. Cela fait donc

également partie des "tronçons de l'avenue de Marcelin et de la route

de Saint-Saphorin" pour lesquels la décision du département cantonal

du 11 avril 2012 a été confirmée.

4.

Les observations des intimés Raphaël Bayiha et

consorts, qui critiquent certains aspects de l'aménagement du carrefour du

Signal, n'ont pas à être prises en considération dans ce cadre, dès lors que le

projet de construction de route n'a pas été annulé à cet endroit.

5.

Il s'ensuit que la demande d'interprétation de

l'arrêt du 28 novembre 2013 doit être admise, le chiffre II du dispositif étant

précisé dans le sens que le "tronçon de la route de Monnaz, depuis le

carrefour du Signal" ne comprend pas l'emplacement prévu pour les deux

arrêts du bus du carrefour du Signal ni les abords de la route 75c au sud de ce

carrefour.

Vu l'issue de la cause, il n'y a

pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens aux intimés.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande d'interprétation de l'arrêt

AC.2012.0116 du 28 novembre 2013 est admise.

II.

Le chiffre II du dispositif de l'arrêt précité

est précisé dans le sens que le "tronçon de la route de Monnaz, depuis

le carrefour du Signal" ne comprend pas l'emplacement prévu pour les

deux arrêts du bus du carrefour du Signal ni les abords de la route 75c au sud

de ce carrefour.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 10 mars 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.