AC.2014.0001
CDAP - AC.2014.0001 - 2014-08-27 - SPERA/Municipalité de Lutry, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service de l'éducation physique et du sport, Direction générale de l'enseignement obligatoi
27 août 2014Français35 min
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N° affaire:
AC.2014.0001
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.08.2014
Juge:
IBI
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SPERA/Municipalité de Lutry, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service de l'éducation physique et du sport, Direction générale de l'enseignement obligatoire
PERMIS DE CONSTRUIRE
OBJET DU LITIGE
ÉCOLE
SURFACE
INSTALLATION SPORTIVE
AUTORISATION DÉROGATOIRE{PERMIS DE CONSTRUIRE}
LATC-85
RCSPS-annexe-3
RCSPS-12
RCSPS-5
RCSPS-6
Résumé contenant:
Rejet, dans la mesure où il est recevable, du recours formé contre la levée de l'opposition et l'octroi de l'autorisation de créer deux classes d'école, un réfectoire et une salle de réunion dans un bâtiment existant.
L'implantation, sur la même parcelle que le projet litigieux, d'un pavillon scolaire provisoire dont la construction a été autorisée dans le cadre d'une précédente procédure ne peut plus être remise en question.
Examen du respect des exigences réglementaires en matière de surfaces dévolues aux installations sportives extérieures selon le règlement sur les constructions scolaires primaires et secondaires.
En l'espèce, le projet litigieux, qui prévoit la création de deux salles de classe, n'entraînera en principe pas d'augmentation du nombre d'élèves par rapport à ce qui a été autorisé lors de l'octroi du permis de construire le pavillon scolaire provisoire.
La parcelle dont il est question, particulièrement spacieuse et pourvue d'espaces verts, même s'ils sont en pente, en sus des espaces dévolus aux installations sportives extérieures, permet aux élèves de jouer et de se dépenser de manière convenable, malgré une "aire gazonnée" quelque peu réduite. A supposer qu'une dérogation soit nécessaire, la pesée des intérêts en présence justifierait son octroi.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 août 2014
Composition
Mme Imogen Billotte,
présidente; M. Eric Brandt, juge et M. Emmanuel Vodoz, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
André SPERA, à La Croix (Lutry), représenté par Me Jean-Claude PERROUD, avocat,
à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de
Lutry, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat,
à Lausanne
Autorités concernées
1.
2.
3.
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique
Service de
l'éducation physique et du sport
Direction générale
de l'enseignement obligatoire
Objet
Permis de construire
Recours André SPERA c/ décision de la
Municipalité de Lutry du 19 décembre 2013 (levant son opposition à la création
de deux classes d'école, d'un réfectoire et d'une salle de réunion dans
l'aile nord du bâtiment ECA n° 1026, sur la parcelle n° 4310 propriété de la Commune
de Lutry)
Faits
Vu les faits suivants
A.
André Spera est copropriétaire de la parcelle n°
5756-1 de la Commune de Lutry, au chemin du Miroir. Cette parcelle jouxte la
parcelle n° 4310 qui comporte l'établissement scolaire de La Croix-sur-Lutry,
formé de plusieurs bâtiments (ECA nos 1026, 3265a, 3265b et 3265c).
La parcelle n° 4310 est colloquée
en zone d'équipements publics au sens du Plan partiel d'affectation "Le
Miroir" (ci-après "PPA Le Miroir") et son règlement
d'application (RPPA), tels que modifiés et approuvés par le Département des
infrastructures le 23 mai 2001.
B.
La Commune de Lutry a mis à l'enquête publique,
du 1er juin au 30 juin 2013, un projet de construction, sur la
parcelle n° 4310, d'un pavillon scolaire provisoire abritant 8 classes. Selon
le plan de situation joint à la demande, ce pavillon est destiné à être
implanté dans la partie Sud de la parcelle. Le projet n'ayant suscité aucune
opposition et les autorisations cantonales spéciales ayant été délivrées selon
la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC n° 140142, du 18 juillet
2013 (ci-après "synthèse CAMAC n° 140142"), la Municipalité de Lutry
(ci-après la "Municipalité") a délivré le permis de construire n° 5932,
le 29 juillet 2013.
C.
Le 6 août 2013, la Commune de Lutry a déposé une
nouvelle demande de permis de construire sur la parcelle n° 4310, portant sur
la transformation du bâtiment ECA n° 1026 (dénommé "Belle ferme") et
la création de deux classes d'école, d'un réfectoire et d'une salle de réunion.
Le bâtiment précité est situé au Nord de la parcelle. Cette demande a été mise
à l'enquête publique du 17 août au 15 septembre 2013 et a suscité plusieurs oppositions
dont celle d'André Spera. Celui-ci a contesté l'opportunité d'ajouter encore
deux salles de classe, compte tenu de la diminution du terrain de sport
occasionné par l'implantation du pavillon provisoire. Il a sollicité le
déplacement de ce pavillon.
Selon la synthèse CAMAC n° 141679,
du 10 septembre 2013, les autorités cantonales compétentes ont délivré les
autorisations spéciales nécessaires. Le Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique, Constructions scolaires (SIPAL-CS) a préavisé favorablement au
projet tout en demandant le respect de plusieurs conditions. Le Service de
l'éducation physique et du sport (SEPS) a également préavisé favorablement au
projet, moyennant le respect de plusieurs conditions, selon les termes suivants:
"Installations sportives extérieures:
La création de
deux nouvelles classes, additionnée à la construction d'un pavillon scolaire
sur une partie du terrain de sport ne permettra plus du tout de répondre aux
exigences en matière d'équipements sportifs extérieurs.
Sachant qu'en
conservant l'aire gazonnée en l'état, une dérogation est déjà nécessaire, nous
vous prions d'étudier une alternative d'implantation du pavillon provisoire qui
permettra de conserver les installations sportives dans leur état actuel.
Remarques en
relation avec le tableau récapitulatif des surfaces:
L'aire tous temps
doit effectivement être de 1260 m2, mais constituée d'un seul
élément de 28 x 45 m. En l'occurrence, l'aire tous temps actuelle est de 480 m2,
la piste de saut en longueur, ainsi que l'accès au collège (90 m2)
ne faisant évidemment pas partie de cette surface.
Concernant l'aire
gazonnée, sa surface doit être de 1125 m2, d'un seul élément
également, et non constitué de plusieurs zones ajoutées les unes aux autres,
encore moins lorsqu'il s'agit de la cour devant le pavillon provisoire.
Le cas échéant,
une séance sera organisée avec le SEPS afin de trouver une solution acceptable."
Les 16 et 19 décembre 2013, la
Municipalité a délivré le permis de construire n° 5941 et a levé l'opposition
d'André Spera. Elle a notamment rappelé que le permis de construire n° 5932
autorisant la construction du pavillon provisoire avait été délivré le 29
juillet 2013 et qu'il était aujourd'hui définitif et exécutoire. Elle a ajouté
que selon la synthèse CAMAC du 10 septembre 2013, faisant partie intégrante du
permis de construire, les instances cantonales compétentes avaient toutes
préavisé favorablement au projet, moyennant le respect de conditions
impératives.
D.
André Spera a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 6
janvier 2014. Considérant que le second projet autorisant l'implantation de
deux classes supplémentaires aggravera la promiscuité des élèves lors de la
récréation et ne satisfait pas aux exigences en matière d'installations
sportives et qu'aucun tracé distinct n'a été prévu pour le cheminement des
élèves vers le pavillon provisoire, il conclut au respect des surfaces dévolues
aux activités sportives extérieures, à un déplacement du pavillon provisoire en
amont et au rejet du permis de construire en l'état. Requis de préciser sa
qualité pour agir, il a indiqué, le 20 janvier 2014, être voisin direct de la
parcelle et précisé que l'augmentation du nombre d'élèves ne ferait qu'empirer
la situation autant pour l'accès que pendant les récréations, les surfaces
gazonnées d'un seul tenant n'étant pas respectées. De plus, les dimensions des
salles de classe ne seraient pas respectées. La scolarité de ses enfants, qui
seraient appelés à fréquenter cet établissement scolaire, serait péjorée par
cette situation.
Le SEPS s'est déterminé sur le
recours le 22 janvier 2014 en estimant que l'opposition du recourant paraissait
justifiée.
La Municipalité s'est déterminée
sur le recours le 27 janvier 2014, sous la plume de son conseil. Elle met en
doute la qualité pour recourir d'André Spera, ainsi que la recevabilité des
moyens invoqués et conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
Le SIPAL Division architecture et ingénierie
(SIPAL-DAI) s'est déterminé sur le recours, le 29 janvier 2014. Cette autorité
confirme son préavis inclus dans la synthèse CAMAC n° 141679, tout en soutenant
les propositions du SEPS, sous réserve que les modifications demandées ne
contreviennent pas aux dispositions requises pour la construction du bâtiment
scolaire projeté.
Le recourant s'est spontanément
déterminé, sans y avoir été invité, le 10 février 2014.
E.
Le 4 mars 2014, la Direction générale de l'enseignement
obligatoire (DGEO) a été appelée dans la procédure.
F.
Le SEPS a fait parvenir de nouvelles
déterminations au Tribunal, le 20 mars 2014, à teneur desquelles les
explications apportées par la Commune de Lutry lors d'une séance lui permettaient
de modifier son préavis. Il explique qu'il ne s'agit pas d'augmenter la
capacité du site de La Croix-sur-Lutry de 8 à 18 classes, mais à 14 classes, de
sorte que le projet respecte désormais la réglementation en matière de surfaces
extérieures.
Le SIPAL-DAI a pour sa part
confirmé, le 24 mars 2014, sur la base de la nouvelle détermination du SEPS,
que les équipements sportifs, eu égard à la capacité du site scolaire, ne
contrevenaient pas aux dispositions requises pour la création des deux classes
d'école projetées.
G.
Le Tribunal a tenu audience le 26 mars 2014. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties ont été entendues
dans leurs explications. On extrait du procès-verbal d'audience ce qui suit:
"[...]
La présidente
rappelle qu'est litigieux le projet de création de deux classes d'école, d'un
réfectoire et d'une salle de réunion dans la partie arrière du bâtiment
"Belle ferme".
Me Perroud
indique que les conditions du permis de construire délivré pour la construction
du pavillon scolaire provisoire ne sont pas respectées concernant les
équipements sportifs et que ces conditions étaient aussi posées s'agissant de
la création de deux nouvelles classes dans le bâtiment "Belle ferme".
Il estime que la dernière prise de position du SEPS, qui allège de façon
importante ces conditions, constitue une nouvelle décision.
Interrogé par la
présidente, Me Perroud confirme que les aménagements intérieurs projetés dans
le bâtiment "Belle ferme" ne sont pas contestés.
[...]
Me Perroud relève
que selon les conditions posées pour les deux demandes de permis de construire
successives, l'implantation du pavillon scolaire doit être déplacée afin de ne
pas empiéter sur le terrain de sport. Me Leuba répond qu'il n'est plus possible
aujourd'hui de remettre en question le permis de construire délivré pour ce
pavillon, définitif et exécutoire.
Me Leuba indique
par ailleurs qu'il convient de distinguer deux éléments: le nombre de classes
correspondant aux locaux (ndr: ci-après "classes locaux") et le
nombre de classes correspondant aux groupes d'élèves enclassés (ndr: ci-après
"classes élèves"). La LEO (loi sur l'enseignement obligatoire)
engendre des besoins supplémentaires en locaux, en raison notamment des niveaux
splittés. Le nombre de "classes élèves" ne dépassera cependant jamais
14, pour être ramené à 12 après la rénovation du collège des "Pâles".
Me Leuba se réfère à cet égard à la pièce produite n° 16. La création de salles
supplémentaires n'implique pas un besoin en terrains de sport supplémentaires,
le nombre d'élèves étant déterminant à cet égard.
Me Perroud
conteste ces explications. Il relève qu'avec 8 classes dans le bâtiment
principal du collège, 8 classes dans le pavillon et 2 classes dans le bâtiment
"Belle ferme", on a 18 classes.
Répondant à une
question de la présidente, M. Spera indique que la limite entre les parcelles
n° 4310 et n° 5756 correspond à la fin de la piste de saut en longueur, située
à proximité immédiate de sa haie au Nord de celle-ci.
La présidente
interroge également les parties au sujet de la possibilité de prolonger le
terrain de sport à l'Est de la place de sport actuelle, le terrain formant une
colline. La municipalité répond que cette portion de terrain n'est pas située
en lisière de forêt et qu'elle a la même affectation que le reste de la
parcelle.
M. Spera indique
qu'immédiatement derrière la haie séparant sa propriété de la parcelle n° 4310
se trouve sa terrasse. Il confirme que son habitation ne comporte aucune
fenêtre sur la façade Nord donnant sur la parcelle n° 4310 et le collège. Il
relève par ailleurs que les élèves qui sortent de l'école longent sa parcelle
pour rejoindre l'arrêt de bus, ce qui provoque des nuisances. Me Perroud ajoute
que son client subit les incivilités de certains élèves; ce dernier mentionne
des jets de cailloux.
Me Leuba précise
qu'un chemin d'accès sera construit à l'arrière du pavillon. M. Péter-Contesse
confirme pour sa part n'avoir jamais reçu de plaintes.
[...]
Questionné par la
présidente, M. Spera indique que ses enfants sont âgés de 9 et 6 ans. M.
Péter-Contesse précise quant à lui que le collège accueille actuellement des
élèves âgés de 11-12 ans, à l'avenir jusqu'à 15 ans.
La présidente
demande par ailleurs des explications au sujet du nombre total d'élèves, qui
serait de 368 après la réalisation des deux projets d'agrandissement, dont 48
pour les deux classes à créer dans le bâtiment "Belle ferme". M.
Péter-Contesse indique que le nombre de 48 élèves correspond au maximum, mais
qu'il n'y a en principe pas plus de 20 élèves en moyenne par classe. Au total,
il faut compter avec environ 280 élèves. Me Leuba explique une nouvelle fois
que le chiffre de 368 élèves résulte d'une erreur, puisqu'il a été fourni sur
la base du nombre de "classes locaux", supérieur aux "classes
élèves". Il confirme le total de 18 "classes locaux" mais de 14
"classes élèves" seulement après la réalisation des deux projets et
le fait que ce nombre de 14 ne sera jamais dépassé.
La présidente
demande également des explications à propos des surfaces extérieures
nécessaires et des raisons ayant conduit le SEPS à modifier son préavis. M
Swysen se réfère au tableau relatif aux installations sportives extérieures
produit (ndr: annexe 3 au règlement sur les constructions scolaires primaires
et secondaires) et explique qu'il existe plusieurs variantes en fonction du
nombre de classes, étant précisé que l'on parle de "classes élèves".
Lors de la première demande de permis de construire, il a tenu compte des 8
classes existantes et des 8 classes du pavillon provisoire, soit 16 classes,
raison pour laquelle il a considéré qu'une dérogation ne pouvait pas être
admise. Après rectification de son erreur par la municipalité et compte tenu de
14 "classes élèves", la surface "aire tout temps" est
suffisante et la surface "aire gazonnée" ne nécessite qu'une petite
dérogation, cette surface étant un peu plus petite que ce qui est prévu. Il
s'agit d'un cas de figure fréquent et d'une dérogation mineure, raison pour
laquelle elle a été acceptée. Le préavis a donc été modifié principalement en
raison de la rectification du nombre d'élèves.
La DGEO indique,
répondant à une question de la présidente, que la moyenne d'élèves par classe
est de 19.5 en primaire et un peu plus pour le secondaire.
Me Perroud relève
que l'exigence de conserver le terrain en une seule partie vaut aussi bien avec
14 classes qu'avec 18 classes et que la seule façon de respecter cette
condition est de reculer le pavillon. Le juge Brandt fait remarquer que le
pavillon pourrait aussi être déplacé au Sud, en direction de la parcelle du
recourant.
La présidente
demande encore des précisions concernant "l'aire gazonnée", dont la
surface est identique pour 14 ou 18 classes. M. Swysen explique qu'avec 18
classes, la différence de surface concernant "l'aire tous temps"
était beaucoup trop importante pour admettre une dérogation. Avec 14 classes,
seule la surface de "l'aire gazonnée" présente environ 100 m2 de
moins que ce qui est exigé, ce qui est mineur et permet une dérogation, le but
n'étant pas d'entraver le développement des infrastructures. Des dérogations
sont acceptées dans ce genre de cas de figure. Me Leuba ajoute que cette
surface ne tient pas compte du talus utilisable pour jouer et de l'existence du
terrain de foot de Chanoz-Brocard à environ 2 km, les autorités communales s'étant
engagées à y transporter les élèves. M Swysen précise que ce dernier élément
est un plus permettant d'accepter de petites différences de surfaces, l'élément
principal demeurant le nombre de "classes élèves".
[...]
Répondant à une
question de la présidente relative à la nécessité de créer de nouvelles
classes, M. Jaccard explique qu'il s'agit de satisfaire aux exigences de la
LEO. Il est impératif de regrouper à Lutry les élèves qui sont encore
scolarisés dans d'autres communes, notamment à Pully, afin de libérer les
locaux dont cette commune a besoin. Il est par ailleurs nécessaire de remettre
en état le collège des "Pâles". L'urgence première est donc de
fournir les locaux nécessaires à l'enseignement, les besoins actuels n'étant
pas couverts. M. Jaccard précise que le rapatriement de tous les élèves de
Lutry fait suite au remodelage des voies pré-gymnasiale et générale et que
cette réorganisation prévue par l'ancienne loi scolaire a tardé. Il s'engage à
fournir une copie de la décision du Conseil d'Etat à cet égard.
Sur question de
la présidente, M. Péter-Contesse indique que le pavillon doit être opérationnel
en 2014, le bâtiment "belle ferme" en 2015.
M. Jaccard
confirme par ailleurs, à propos de la synthèse CAMAC, que les constructions
scolaires relèvent du Département de la formation, spécifiquement de la DGEO,
alors que les équipements sportifs relèvent du Département de l'économie, par
le SEPS. En l'occurrence, des préavis ont été délivrés, non des autorisations
spéciales.
Me Perroud
soutient que le préavis du SEPS est repris dans le permis de construire comme
étant une condition impérative. Il demande à pouvoir se déterminer par écrit
sur ce point.
[...]
Sur question du
juge Brandt quant à une précision éventuelle de l'emplacement des "classes
élèves", M. Péter-Contesse indique qu'une certaine liberté doit pouvoir
être laissée à l'école s'agissant de la situation des classes et des locaux
spéciaux. Il précise qu'à terme une réorganisation sur l'ensemble des sites est
prévue et que le collège n'accueillera plus que des élèves des degrés 1 à 8,
ceux du niveau secondaire devant être réunis sur un seul site selon la loi.
M. Jaccard fait
quant à lui remarquer qu'il convient de bien peser ce que représente le terrain
de sport par rapport à l'ensemble du site. L'enjeu est de créer le nombre de
classes suffisant afin que la commune soit en mesure d'assumer ses
responsabilités légales.
[...]"
H.
Par décision incidente du 28 mars 2014, la juge
instructrice a levé l'effet suspensif au recours, la décision attaquée étant
immédiatement exécutoire.
I.
La possibilité a par la suite encore été donnée
aux autorités qui ne l'auraient pas encore fait, de se déterminer sur le
recours.
Dans leurs déterminations du 28
avril 2014, la DGEO et la Municipalité ont conclu respectivement au rejet du
recours et au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Dans ses observations finales du 23
juin 2014, le recourant, sous la plume de son mandataire, a confirmé ses
conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée ainsi que du permis
de construire contesté. Il a aussi confirmé sa réquisition tendant à la
production des dossiers des services de l'Etat.
J.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'autorité intimée conteste la qualité pour
recourir du recourant.
a) Applicable à la procédure de
recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
par renvoi de l'art. 99 de la loi vaudoise du 28 septembre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l’art. 75 let. a LPA-VD réserve
la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris
part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le voisin a en principe qualité
pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa
proximité immédiate ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une
distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation
litigieuse. Le critère déterminant la qualité pour agir du
voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de
celui destiné à recevoir la construction incriminée. Il
faut en effet que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à être
plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet (arrêt AC.2013.0331 du
12.
février 2014 consid. 1b). Pour
disposer de la qualité pour agir, il faut donc être touché dans une mesure et
avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt
invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais
qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver avec l'objet de la
contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un
avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un
particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche
irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'action populaire (arrêts AC.2013.0331 précité, AC.2011.0310
du 5 octobre 2012 consid. 1a; cf. aussi ATF 137 II 30 consid.
2.2.3
et 2.3).
b) Le
recourant est propriétaire de la parcelle n° 5756-1 qui jouxte, au Sud, la
parcelle n° 4310, sur laquelle est sis le bâtiment ECA n° 1026 destiné à
accueillir le projet litigieux. Il se plaint en particulier du fait que les
surfaces dévolues aux activités sportives seraient insuffisantes eu égard à la
création de classes supplémentaires et que la scolarité de ses enfants, amenés
à fréquenter cet établissement, s'en trouverait péjorée. En audience, il a
précisé que ses enfants sont âgés de 9 et 6 ans. Le directeur du collège a
quant à lui indiqué que l'établissement accueille actuellement des élèves âgés jusqu'à
11-12 ans, à l'avenir jusqu'à 15 ans. En audience, le recourant a également fait
état de nuisances, une partie des élèves longeant son bien-fonds pour rejoindre
l'arrêt de bus à la sortie de l'école. Compte tenu de ces éléments, la qualité
pour recourir peut lui être reconnue.
2.
Le recourant fait valoir que les conditions du
permis de construire délivré aussi bien pour le pavillon scolaire provisoire
destiné à abriter huit classes que pour la création de deux classes
supplémentaires dans le bâtiment "Belle ferme" ne sont pas respectées
concernant les surfaces dévolues aux équipements sportifs. Selon lui, le
pavillon provisoire ne devrait pas empiéter sur les installations sportives
extérieures, dont les surfaces seraient insuffisantes, et il conclut au
déplacement dudit pavillon plus en amont sur la parcelle.
a) En procédure administrative,
l'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent
les questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité
aurait omis de trancher dans sa décision (cf. Bovay / Blanchard / Grisel Rapin,
Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art.
79.
LPA-VD).
b) La décision attaquée lève
l'opposition formée par le recourant contre le projet de créer deux classes, un
réfectoire et une salle de réunion dans le bâtiment ECA n° 1026 situé sur la
parcelle n° 4310. Seuls les griefs qui concernent ce projet sont relevants. L'implantation
sur la parcelle du pavillon provisoire, dont la construction a été autorisée dans
le cadre d'une première procédure par la Municipalité, qui a délivré le permis
de construire le 29 juillet 2013, ne saurait être remise en question, dès lors
que ce permis est entré en force.
Sur ce point, le recours est
irrecevable.
L'argument selon lequel
l'augmentation du nombre d'élèves consécutive à la création de deux classes
supplémentaires dans le bâtiment "Belle ferme" aggraverait la
situation du point de vue du déficit en surfaces dévolues aux équipements
sportifs est par contre recevable et sera examiné ci-après.
3.
A titre de mesures d'instruction, outre une
audience, le recourant a sollicité l'audition du syndic, de son épouse et d'une
tierce personne domiciliée à La Croix-sur-Lutry. Il a également requis la
production des dossiers des services spécialisés de l'Etat, en particulier de
ceux sur la base desquels le SEPS a modifié sa prise de position.
a) La garantie constitutionnelle du
droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999: Cst.; RS 101) comprend le droit de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès
au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout
le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3; ATF 129 II 497 consid. 2.2, 124 II 132 consid. 2b). En particulier,
le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver
ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend
toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition
de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Il n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138
III 374 consid. 4.3.2, 136 I 229 consid. 5.3).
b) L'audition des personnes précitées
a été demandée en relation avec l'implantation du pavillon provisoire. Les
griefs et conclusion formulés par le recourant à cet égard étant irrecevables (cf.
ci-dessus consid. 2), il ne saurait être donné suite à cette demande. Pour le
surplus, le Tribunal a tenu une audience à l'occasion de laquelle les parties
ont été entendues. En ce qui concerne la modification du préavis du SEPS, les
autorités présentes à l'audience ont fourni des explications détaillées.
L'autorité intimée, à savoir la Municipalité, a produit son dossier, de même
que le SEPS. Au vu des pièces au dossier et des explications fournies, le
Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer, de sorte qu'il
n'apparaît pas nécessaire d'ordonner les mesures complémentaires d'instruction
sollicitées. Il n'est dès lors pas donné suite aux réquisitions du recourant en
ce sens.
4.
Le recourant ne conteste pas les aménagements
intérieurs projetés dans le bâtiment "Belle ferme", à savoir la
création de deux classes d'école, d'un réfectoire et d'une salle de réunion.
Seul est donc litigieux le respect des exigences réglementaires en matière de
surfaces dévolues aux installations sportives extérieures, compte tenu de
l'augmentation du nombre d'élèves qui semble résulter du projet litigieux.
a) Le recourant estime que les
conditions impératives posées par le SEPS dans son préavis figurant dans la
synthèse CAMAC et reprises par la Municipalité dans la décision contestée, ne
seraient pas respectées.
Il ressort de ce préavis au
demeurant favorable, que le SEPS a requis l'étude d'une alternative
d'implantation du pavillon provisoire, afin de conserver les installations
sportives extérieures dans leur état actuel. Le SEPS a précisé que le cas
échéant, une séance serait organisée afin de trouver une solution acceptable.
Il ressort des déterminations de cette autorité, du 20 mars 2014 dans le cadre
de la présente procédure, qu'une séance a effectivement été organisée par
l'autorité intimée, à l'issue de laquelle le SEPS a modifié son appréciation et
considère que le projet respecte les exigences réglementaires. Ce grief
apparaît ainsi avoir perdu son objet.
b) Quant au fond, le règlement du
14.
août 2000 sur les constructions scolaires primaires et secondaires (RCSPS;
RSV 400.01.3) s'applique à toutes les installations scolaires de l'enseignement
public primaire et secondaire, aux agrandissements, aux transformations de
locaux non scolaires en salles d'enseignement, ainsi qu'à l'acquisition
initiale de mobilier et de matériel d'enseignement (art. 1 RCSPS). Sont
réputées installations scolaires les bâtiments abritant des classes enfantines,
primaires ou secondaires, les salles de gymnastique, les salles polyvalentes,
les terrains de sport et les piscines scolaires ouvertes (art. 3 RCSPS). Pour
les installations sportives, le Département de la formation et de la jeunesse
collabore avec le Département de l'économie et du sport (art. 4 RCSPS).
Les articles 5 et 6 RCSPS ont la
teneur suivante:
Art. 5
1.
Le Département de la formation et de la jeunesse établit des
directives et recommandations techniques. Celles relatives aux installations
sportives sont établies par le Département de l'économie et du sport.
2.
Les directives sont impératives et doivent être respectées
intégralement par les autorités qui s'assurent à leur tour de leur respect par
les mandataires.
Art. 6
1.
Les annexes au présent règlement fixent le programme type des
locaux des écoles enfantines, primaires et secondaires et des installations
sportives en fonction du nombre de classes.
2.
Les surfaces indiquées sont des minimums exigés.
L'annexe 3 RCSPS, qui régit les
équipements sportifs, prévoit au chapitre IV les dimensions des installations
sportives extérieures:
Par ailleurs, les deux départements
concernés sont à disposition pour conseiller le maître de l'ouvrage en matière
de choix du terrain, de programme ou d'avant projet (art. 11 RCSPS). L'art. 12
RCSPS est libellé ainsi:
Art. 12
1.
Le projet définitif suit la procédure prévue dans la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC).
2.
Le Département de la formation et de la jeunesse délivre
l'autorisation spéciale au sens des articles 120 et suivants LATC. Il peut
l'assortir de conditions. Pour les constructions sportives, le préavis du
Département de l'économie et du sport est requis.
c) Dans le cas présent, le
recourant conteste le nombre de 280 élèves, correspondant à 14 classes, indiqué
en dernier lieu par la Municipalité. Se fondant sur le préavis n° 1196 – 2013
de la Municipalité de Lutry au Conseil communal, il soutient que 160 élèves
seront rapatriés, ce qui représente 8 classes, ajoutées au 8 classes
existantes, soit un total de 16 classes. En regard de la surface nécessaire
pour "l'aire tout temps" avec 16 classes, la dérogation serait
conséquente.
Le préavis de la Municipalité
auquel le recourant se réfère mentionne certes que l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02) a
pour conséquence le retour à Lutry, d'ici la rentrée scolaire 2016-2017 au plus
tard, "d'environ 160 élèves de secondaire" actuellement
scolarisés dans d'autres communes (cf. préavis p. 3). Vu ce libellé, on peut
raisonnablement considérer le nombre de 160 élèves comme étant une
approximation. Ce d'autant qu'il est également indiqué dans ce même préavis que,
selon les projections de la Direction des écoles, 6 classes seront rapatriées à
Lutry à raison de 2 classes par année dès 2014-2015, le retour de l'ensemble
des élèves étant effectif à la rentrée scolaire 2016-2017 (cf. préavis p. 4). Si
l'on se réfère au tableau représentant l'occupation des locaux scolaires sur
les sites des collèges de La Croix-sur-Lutry et des Pâles pour les années 2013
à 2017, tableau annexé au préavis municipal précité, le nombre de classes ne
dépasse pas 14 pour le collège de La Croix-sur-Lutry. Il évolue comme suit : 8
en 2013-2014, 14 en 2014-2015, 14 en 2015-2016 et 12 en 2016-17. A ce
moment-là, le nombre de classes du collège des Pâles sera de 8, contre 6 en
2013-2014 (annexe 1 au préavis précité, correspondant à la pièce n° 16 produite
par l'autorité intimée). Lors de l'audience du 26 mars 2014, l'autorité intimée
et la DGEO ont par ailleurs expliqué qu'il convenait de distinguer les notions
de "classes locaux" au sens des locaux mis à disposition et de
"classes élèves" correspondant aux groupes d'élèves enclassés.
Elles ont précisé que la LEO engendrait des besoins supplémentaires en locaux
en raison de certaines branches décomposées en niveaux ou "splittés",
ce qui nécessite un plus grand nombre de locaux par rapport aux élèves
effectifs. Ces explications ont encore été confirmées par la DGEO dans ses déterminations
du 28 avril 2014. L'autorité intimée a également confirmé que le nombre de
"classes élèves" sur le site du collège de La Croix-sur-Lutry
ne dépassera pas 14 et sera ramené à 12 après la rénovation du collège des
Pâles. Le Directeur de l'établissement scolaire a en outre indiqué que si le
nombre de 48 élèves avait été mentionné pour les deux classes à créer dans le
bâtiment "Belle ferme", il correspondait à un maximum, étant précisé
qu'il n'y a en principe pas plus de 20 élèves en moyenne par classe, de sorte
qu'il faudra compter au total avec environ 280 élèves sur le site du collège de
La Croix-sur-Lutry. Le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de ces
explications corroborées par les pièces au dossier, en particulier le tableau d'occupation
des locaux scolaires (cf. annexe 1 précitée).
Le projet litigieux, qui prévoit la
création de deux salles de classe dans le bâtiment "Belle ferme", n'entraînera
ainsi en principe pas d'augmentation du nombre d'élèves par rapport à ce qui a
été autorisé en juillet 2013, lors de l'octroi du permis de construire le
pavillon scolaire provisoire abritant 8 salles de classe.
d) En application des données
figurant dans le tableau relatif aux installations sportives extérieures
figurant à l'annexe 3 RCSPS, pour 14 classes "l'aire tous temps"
doit être de 15 x 26 m, soit une surface de 390 m2. En l'occurrence, la surface de "l'aire tous temps",
de 480 m2 est
suffisante (cf. plan de situation, récapitulation des préaux et aires tous
temps/gazon). Le recourant l'admet d'ailleurs dans ses observations finales puisqu'il
indique que "le projet serait rigoureusement réglementaire jusqu'à 14
classes, tandis qu'il serait nettement dérogatoire à partir de 15 classes".
Pour 14 classes, "l'aire
gazonnée" doit être de 25 x 45 m, soit une surface de 1'125 m2. Or, cette surface est actuellement de
954.
m2, donc
inférieure aux exigences réglementaires de 171 m2. Se pose donc la question de savoir si cette surface reste
néanmoins réglementaire, voire si une dérogation est envisageable.
5.
Comme déjà exposé ci-dessus, l'art. 12 al. 1
RCSPS renvoie à la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC; RSV 700.11). L'octroi de dérogations dans les zones à
bâtir est régi par l'art. 85 LATC qui dispose ce qui suit:
Art. 85 Dérogations
dans la zone à bâtir
a)
Principe
1.
Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations
aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la
municipalité pour autant que les motifs d'intérêt public ou des circonstances
objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à
un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
2.
Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou
définitif et être assortie de conditions et charges particulières.
Quant à l'art. 41 du règlement
d'application du plan partiel d'affectation "Le Miroir" du 9 juillet
1993, modifié le 23 mai 2001 (ci-après RPPA), il renvoie, pour tout ce qui
n'est pas prévu dans ce règlement, aux dispositions ordinaires du règlement du
12.
juillet 2005 sur les constructions et l'aménagement du territoire de la
Commune de Lutry (ci-après RCAT).
L'art. 54 RCAT, qui régit les
dérogations, a la teneur qui suit:
Art. 54
Exceptionnellement,
la Municipalité peut autoriser des dérogations aux dispositions du présent règlement
lorsqu'il s'agit d'édifices publics ou de constructions d'utilité publique dont
la destination ou l'architecture réclame des dispositions particulières.
Exception faite
pour la zone ville et village, dans laquelle les dérogations possibles sont
fixées par les art. 67, 88, 106 et 125, des dérogations peuvent être accordées
par la Municipalité à toutes les dispositions du présent règlement pour des
constructions et installations privées, dans les limites autorisées par l'art.
85.
LATC.
[...]
a) D'après la jurisprudence, l'octroi
d'une dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et elle sert
avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation
spéciale ainsi que des solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou
de construction et par là même, d'éviter des solutions qui seraient contraires
à l'intérêt public. La dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts
publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit
résulter d'une pesée globale des intérêts, prenant en compte l'ensemble des
circonstances. Une disposition dérogatoire n’a pas à être toujours interprétée
restrictivement; la disposition exceptionnelle peut avoir été édictée pour éviter
les effets trop rigoureux d’une disposition impérative (arrêts AC.2013.0338 du
13.
février 2014 consid. 2b, AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2e).
b) En l'espèce, il n'est pas
certain que l'on doive raisonner en termes de dérogation. En effet, la parcelle
n° 4310 est particulièrement spacieuse et pourvue d'espaces verts, en
particulier la surface située à l'Est de celles dévolues aux installations
sportives extérieures. Quand bien même la surface qui excède les installations
scolaires existantes est en pente, elle permet tout de même aux élèves de jouer
et de se dépenser de manière convenable, même avec une "aire gazonnée"
quelque peu réduite. Les autorités communales se sont de plus engagées à
transporter les élèves au terrain de football de Chanoz-Brocard, situé à 2 km.
Ces éléments sont de nature à compléter de manière satisfaisante le léger
déficit de l'aire gazonnée sur place et de permettre aux élèves de bénéficier
d'espaces verts en suffisance. L'autorité compétente, à savoir le SEPS, a d'ailleurs
considéré que le projet respectait la réglementation relative aux installations
sportives extérieures. Le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de cette
appréciation.
Même à supposer qu'une dérogation
doive être accordée, la pesée des intérêts en présence justifie son octroi. En
effet, la DGEO a expliqué que le projet litigieux répondait à l'obligation
légale de la commune de mettre à disposition de l'Etablissement primaire et
secondaire de Lutry les locaux nécessaires à l'enseignement et faisait suite à
la décision du Conseil d'Etat du 5 septembre 2012 de regrouper à Lutry les
élèves encore scolarisés dans d'autres communes. La DGEO a aussi précisé que la
mise en oeuvre de la LEO nécessitait la création de nouvelles salles de classe
pour permettre l'organisation des différentes voies, niveaux et options à
disposition des élèves. Le SEPS retient pour sa part que l'insuffisance de
l'aire gazonnée ne serait que mineure en l'occurrence. Dans la balance des intérêts
en présence, les potentiels inconvénients que les élèves auraient à subir du
fait de cette situation apparaissent en définitive négligeables, par rapport à
la nécessité pour les autorités de pouvoir fournir les locaux scolaires
indispensables pour satisfaire aux exigences de la LEO et par rapport aussi à
la nécessité pour les élèves de pouvoir disposer de salles de classe en
suffisance. L'autorité intimée a enfin expliqué qu'un déplacement du pavillon
au Nord, tel que sollicité par le recourant, n'apparaissait pas opportun,
notamment du point de vue de la luminosité. Force est ainsi de constater que
l'appréciation de l'autorité intimée tendant à faire prévaloir l'intérêt public
à l'aménagement de locaux indispensables à l'enseignement ne prête pas le flanc
à la critique. C'est, partant, à juste titre que l'autorité intimée a autorisé le
projet litigieux.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la confirmation de la
décision attaquée. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, on ne saurait considérer
que cette conclusion résulte d'un changement de circonstances survenu en cours
de procédure et justifiant par conséquent l'allocation de dépens au recourant.
Il convient en effet de rappeler que le SEPS a d'emblée préavisé favorablement
au projet. Le recourant doit en conséquence être considéré comme succombant et
l'émolument judiciaire est partant mis à sa charge (art. 49 LPA-VD). Celui-ci
versera en outre une indemnité à titre de dépens à la Municipalité, qui a
procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue par la Municipalité de Lutry le
19 décembre 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs
est mis à la charge d'André Spera.
IV.
André Spera versera à la Municipalité de Lutry
une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 août 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.