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Décision

AC.2014.0001

CDAP - AC.2014.0001 - 2014-08-27 - SPERA/Municipalité de Lutry, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service de l'éducation physique et du sport, Direction générale de l'enseignement obligatoi

27 août 2014Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

André Spera est copropriétaire de la parcelle n°

5756-1 de la Commune de Lutry, au chemin du Miroir. Cette parcelle jouxte la

parcelle n° 4310 qui comporte l'établissement scolaire de La Croix-sur-Lutry,

formé de plusieurs bâtiments (ECA nos 1026, 3265a, 3265b et 3265c).

La parcelle n° 4310 est colloquée

en zone d'équipements publics au sens du Plan partiel d'affectation "Le

Miroir" (ci-après "PPA Le Miroir") et son règlement

d'application (RPPA), tels que modifiés et approuvés par le Département des

infrastructures le 23 mai 2001.

B.

La Commune de Lutry a mis à l'enquête publique,

du 1er juin au 30 juin 2013, un projet de construction, sur la

parcelle n° 4310, d'un pavillon scolaire provisoire abritant 8 classes. Selon

le plan de situation joint à la demande, ce pavillon est destiné à être

implanté dans la partie Sud de la parcelle. Le projet n'ayant suscité aucune

opposition et les autorisations cantonales spéciales ayant été délivrées selon

la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC n° 140142, du 18 juillet

2013 (ci-après "synthèse CAMAC n° 140142"), la Municipalité de Lutry

(ci-après la "Municipalité") a délivré le permis de construire n° 5932,

le 29 juillet 2013.

C.

Le 6 août 2013, la Commune de Lutry a déposé une

nouvelle demande de permis de construire sur la parcelle n° 4310, portant sur

la transformation du bâtiment ECA n° 1026 (dénommé "Belle ferme") et

la création de deux classes d'école, d'un réfectoire et d'une salle de réunion.

Le bâtiment précité est situé au Nord de la parcelle. Cette demande a été mise

à l'enquête publique du 17 août au 15 septembre 2013 et a suscité plusieurs oppositions

dont celle d'André Spera. Celui-ci a contesté l'opportunité d'ajouter encore

deux salles de classe, compte tenu de la diminution du terrain de sport

occasionné par l'implantation du pavillon provisoire. Il a sollicité le

déplacement de ce pavillon.

Selon la synthèse CAMAC n° 141679,

du 10 septembre 2013, les autorités cantonales compétentes ont délivré les

autorisations spéciales nécessaires. Le Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique, Constructions scolaires (SIPAL-CS) a préavisé favorablement au

projet tout en demandant le respect de plusieurs conditions. Le Service de

l'éducation physique et du sport (SEPS) a également préavisé favorablement au

projet, moyennant le respect de plusieurs conditions, selon les termes suivants:

"Installations sportives extérieures:

La création de

deux nouvelles classes, additionnée à la construction d'un pavillon scolaire

sur une partie du terrain de sport ne permettra plus du tout de répondre aux

exigences en matière d'équipements sportifs extérieurs.

Sachant qu'en

conservant l'aire gazonnée en l'état, une dérogation est déjà nécessaire, nous

vous prions d'étudier une alternative d'implantation du pavillon provisoire qui

permettra de conserver les installations sportives dans leur état actuel.

Remarques en

relation avec le tableau récapitulatif des surfaces:

L'aire tous temps

doit effectivement être de 1260 m2, mais constituée d'un seul

élément de 28 x 45 m. En l'occurrence, l'aire tous temps actuelle est de 480 m2,

la piste de saut en longueur, ainsi que l'accès au collège (90 m2)

ne faisant évidemment pas partie de cette surface.

Concernant l'aire

gazonnée, sa surface doit être de 1125 m2, d'un seul élément

également, et non constitué de plusieurs zones ajoutées les unes aux autres,

encore moins lorsqu'il s'agit de la cour devant le pavillon provisoire.

Le cas échéant,

une séance sera organisée avec le SEPS afin de trouver une solution acceptable."

Les 16 et 19 décembre 2013, la

Municipalité a délivré le permis de construire n° 5941 et a levé l'opposition

d'André Spera. Elle a notamment rappelé que le permis de construire n° 5932

autorisant la construction du pavillon provisoire avait été délivré le 29

juillet 2013 et qu'il était aujourd'hui définitif et exécutoire. Elle a ajouté

que selon la synthèse CAMAC du 10 septembre 2013, faisant partie intégrante du

permis de construire, les instances cantonales compétentes avaient toutes

préavisé favorablement au projet, moyennant le respect de conditions

impératives.

D.

André Spera a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 6

janvier 2014. Considérant que le second projet autorisant l'implantation de

deux classes supplémentaires aggravera la promiscuité des élèves lors de la

récréation et ne satisfait pas aux exigences en matière d'installations

sportives et qu'aucun tracé distinct n'a été prévu pour le cheminement des

élèves vers le pavillon provisoire, il conclut au respect des surfaces dévolues

aux activités sportives extérieures, à un déplacement du pavillon provisoire en

amont et au rejet du permis de construire en l'état. Requis de préciser sa

qualité pour agir, il a indiqué, le 20 janvier 2014, être voisin direct de la

parcelle et précisé que l'augmentation du nombre d'élèves ne ferait qu'empirer

la situation autant pour l'accès que pendant les récréations, les surfaces

gazonnées d'un seul tenant n'étant pas respectées. De plus, les dimensions des

salles de classe ne seraient pas respectées. La scolarité de ses enfants, qui

seraient appelés à fréquenter cet établissement scolaire, serait péjorée par

cette situation.

Le SEPS s'est déterminé sur le

recours le 22 janvier 2014 en estimant que l'opposition du recourant paraissait

justifiée.

La Municipalité s'est déterminée

sur le recours le 27 janvier 2014, sous la plume de son conseil. Elle met en

doute la qualité pour recourir d'André Spera, ainsi que la recevabilité des

moyens invoqués et conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

Le SIPAL Division architecture et ingénierie

(SIPAL-DAI) s'est déterminé sur le recours, le 29 janvier 2014. Cette autorité

confirme son préavis inclus dans la synthèse CAMAC n° 141679, tout en soutenant

les propositions du SEPS, sous réserve que les modifications demandées ne

contreviennent pas aux dispositions requises pour la construction du bâtiment

scolaire projeté.

Le recourant s'est spontanément

déterminé, sans y avoir été invité, le 10 février 2014.

E.

Le 4 mars 2014, la Direction générale de l'enseignement

obligatoire (DGEO) a été appelée dans la procédure.

F.

Le SEPS a fait parvenir de nouvelles

déterminations au Tribunal, le 20 mars 2014, à teneur desquelles les

explications apportées par la Commune de Lutry lors d'une séance lui permettaient

de modifier son préavis. Il explique qu'il ne s'agit pas d'augmenter la

capacité du site de La Croix-sur-Lutry de 8 à 18 classes, mais à 14 classes, de

sorte que le projet respecte désormais la réglementation en matière de surfaces

extérieures.

Le SIPAL-DAI a pour sa part

confirmé, le 24 mars 2014, sur la base de la nouvelle détermination du SEPS,

que les équipements sportifs, eu égard à la capacité du site scolaire, ne

contrevenaient pas aux dispositions requises pour la création des deux classes

d'école projetées.

G.

Le Tribunal a tenu audience le 26 mars 2014. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties ont été entendues

dans leurs explications. On extrait du procès-verbal d'audience ce qui suit:

"[...]

La présidente

rappelle qu'est litigieux le projet de création de deux classes d'école, d'un

réfectoire et d'une salle de réunion dans la partie arrière du bâtiment

"Belle ferme".

Me Perroud

indique que les conditions du permis de construire délivré pour la construction

du pavillon scolaire provisoire ne sont pas respectées concernant les

équipements sportifs et que ces conditions étaient aussi posées s'agissant de

la création de deux nouvelles classes dans le bâtiment "Belle ferme".

Il estime que la dernière prise de position du SEPS, qui allège de façon

importante ces conditions, constitue une nouvelle décision.

Interrogé par la

présidente, Me Perroud confirme que les aménagements intérieurs projetés dans

le bâtiment "Belle ferme" ne sont pas contestés.

[...]

Me Perroud relève

que selon les conditions posées pour les deux demandes de permis de construire

successives, l'implantation du pavillon scolaire doit être déplacée afin de ne

pas empiéter sur le terrain de sport. Me Leuba répond qu'il n'est plus possible

aujourd'hui de remettre en question le permis de construire délivré pour ce

pavillon, définitif et exécutoire.

Me Leuba indique

par ailleurs qu'il convient de distinguer deux éléments: le nombre de classes

correspondant aux locaux (ndr: ci-après "classes locaux") et le

nombre de classes correspondant aux groupes d'élèves enclassés (ndr: ci-après

"classes élèves"). La LEO (loi sur l'enseignement obligatoire)

engendre des besoins supplémentaires en locaux, en raison notamment des niveaux

splittés. Le nombre de "classes élèves" ne dépassera cependant jamais

14, pour être ramené à 12 après la rénovation du collège des "Pâles".

Me Leuba se réfère à cet égard à la pièce produite n° 16. La création de salles

supplémentaires n'implique pas un besoin en terrains de sport supplémentaires,

le nombre d'élèves étant déterminant à cet égard.

Me Perroud

conteste ces explications. Il relève qu'avec 8 classes dans le bâtiment

principal du collège, 8 classes dans le pavillon et 2 classes dans le bâtiment

"Belle ferme", on a 18 classes.

Répondant à une

question de la présidente, M. Spera indique que la limite entre les parcelles

n° 4310 et n° 5756 correspond à la fin de la piste de saut en longueur, située

à proximité immédiate de sa haie au Nord de celle-ci.

La présidente

interroge également les parties au sujet de la possibilité de prolonger le

terrain de sport à l'Est de la place de sport actuelle, le terrain formant une

colline. La municipalité répond que cette portion de terrain n'est pas située

en lisière de forêt et qu'elle a la même affectation que le reste de la

parcelle.

M. Spera indique

qu'immédiatement derrière la haie séparant sa propriété de la parcelle n° 4310

se trouve sa terrasse. Il confirme que son habitation ne comporte aucune

fenêtre sur la façade Nord donnant sur la parcelle n° 4310 et le collège. Il

relève par ailleurs que les élèves qui sortent de l'école longent sa parcelle

pour rejoindre l'arrêt de bus, ce qui provoque des nuisances. Me Perroud ajoute

que son client subit les incivilités de certains élèves; ce dernier mentionne

des jets de cailloux.

Me Leuba précise

qu'un chemin d'accès sera construit à l'arrière du pavillon. M. Péter-Contesse

confirme pour sa part n'avoir jamais reçu de plaintes.

[...]

Questionné par la

présidente, M. Spera indique que ses enfants sont âgés de 9 et 6 ans. M.

Péter-Contesse précise quant à lui que le collège accueille actuellement des

élèves âgés de 11-12 ans, à l'avenir jusqu'à 15 ans.

La présidente

demande par ailleurs des explications au sujet du nombre total d'élèves, qui

serait de 368 après la réalisation des deux projets d'agrandissement, dont 48

pour les deux classes à créer dans le bâtiment "Belle ferme". M.

Péter-Contesse indique que le nombre de 48 élèves correspond au maximum, mais

qu'il n'y a en principe pas plus de 20 élèves en moyenne par classe. Au total,

il faut compter avec environ 280 élèves. Me Leuba explique une nouvelle fois

que le chiffre de 368 élèves résulte d'une erreur, puisqu'il a été fourni sur

la base du nombre de "classes locaux", supérieur aux "classes

élèves". Il confirme le total de 18 "classes locaux" mais de 14

"classes élèves" seulement après la réalisation des deux projets et

le fait que ce nombre de 14 ne sera jamais dépassé.

La présidente

demande également des explications à propos des surfaces extérieures

nécessaires et des raisons ayant conduit le SEPS à modifier son préavis. M

Swysen se réfère au tableau relatif aux installations sportives extérieures

produit (ndr: annexe 3 au règlement sur les constructions scolaires primaires

et secondaires) et explique qu'il existe plusieurs variantes en fonction du

nombre de classes, étant précisé que l'on parle de "classes élèves".

Lors de la première demande de permis de construire, il a tenu compte des 8

classes existantes et des 8 classes du pavillon provisoire, soit 16 classes,

raison pour laquelle il a considéré qu'une dérogation ne pouvait pas être

admise. Après rectification de son erreur par la municipalité et compte tenu de

14 "classes élèves", la surface "aire tout temps" est

suffisante et la surface "aire gazonnée" ne nécessite qu'une petite

dérogation, cette surface étant un peu plus petite que ce qui est prévu. Il

s'agit d'un cas de figure fréquent et d'une dérogation mineure, raison pour

laquelle elle a été acceptée. Le préavis a donc été modifié principalement en

raison de la rectification du nombre d'élèves.

La DGEO indique,

répondant à une question de la présidente, que la moyenne d'élèves par classe

est de 19.5 en primaire et un peu plus pour le secondaire.

Me Perroud relève

que l'exigence de conserver le terrain en une seule partie vaut aussi bien avec

14 classes qu'avec 18 classes et que la seule façon de respecter cette

condition est de reculer le pavillon. Le juge Brandt fait remarquer que le

pavillon pourrait aussi être déplacé au Sud, en direction de la parcelle du

recourant.

La présidente

demande encore des précisions concernant "l'aire gazonnée", dont la

surface est identique pour 14 ou 18 classes. M. Swysen explique qu'avec 18

classes, la différence de surface concernant "l'aire tous temps"

était beaucoup trop importante pour admettre une dérogation. Avec 14 classes,

seule la surface de "l'aire gazonnée" présente environ 100 m2 de

moins que ce qui est exigé, ce qui est mineur et permet une dérogation, le but

n'étant pas d'entraver le développement des infrastructures. Des dérogations

sont acceptées dans ce genre de cas de figure. Me Leuba ajoute que cette

surface ne tient pas compte du talus utilisable pour jouer et de l'existence du

terrain de foot de Chanoz-Brocard à environ 2 km, les autorités communales s'étant

engagées à y transporter les élèves. M Swysen précise que ce dernier élément

est un plus permettant d'accepter de petites différences de surfaces, l'élément

principal demeurant le nombre de "classes élèves".

[...]

Répondant à une

question de la présidente relative à la nécessité de créer de nouvelles

classes, M. Jaccard explique qu'il s'agit de satisfaire aux exigences de la

LEO. Il est impératif de regrouper à Lutry les élèves qui sont encore

scolarisés dans d'autres communes, notamment à Pully, afin de libérer les

locaux dont cette commune a besoin. Il est par ailleurs nécessaire de remettre

en état le collège des "Pâles". L'urgence première est donc de

fournir les locaux nécessaires à l'enseignement, les besoins actuels n'étant

pas couverts. M. Jaccard précise que le rapatriement de tous les élèves de

Lutry fait suite au remodelage des voies pré-gymnasiale et générale et que

cette réorganisation prévue par l'ancienne loi scolaire a tardé. Il s'engage à

fournir une copie de la décision du Conseil d'Etat à cet égard.

Sur question de

la présidente, M. Péter-Contesse indique que le pavillon doit être opérationnel

en 2014, le bâtiment "belle ferme" en 2015.

M. Jaccard

confirme par ailleurs, à propos de la synthèse CAMAC, que les constructions

scolaires relèvent du Département de la formation, spécifiquement de la DGEO,

alors que les équipements sportifs relèvent du Département de l'économie, par

le SEPS. En l'occurrence, des préavis ont été délivrés, non des autorisations

spéciales.

Me Perroud

soutient que le préavis du SEPS est repris dans le permis de construire comme

étant une condition impérative. Il demande à pouvoir se déterminer par écrit

sur ce point.

[...]

Sur question du

juge Brandt quant à une précision éventuelle de l'emplacement des "classes

élèves", M. Péter-Contesse indique qu'une certaine liberté doit pouvoir

être laissée à l'école s'agissant de la situation des classes et des locaux

spéciaux. Il précise qu'à terme une réorganisation sur l'ensemble des sites est

prévue et que le collège n'accueillera plus que des élèves des degrés 1 à 8,

ceux du niveau secondaire devant être réunis sur un seul site selon la loi.

M. Jaccard fait

quant à lui remarquer qu'il convient de bien peser ce que représente le terrain

de sport par rapport à l'ensemble du site. L'enjeu est de créer le nombre de

classes suffisant afin que la commune soit en mesure d'assumer ses

responsabilités légales.

[...]"

H.

Par décision incidente du 28 mars 2014, la juge

instructrice a levé l'effet suspensif au recours, la décision attaquée étant

immédiatement exécutoire.

I.

La possibilité a par la suite encore été donnée

aux autorités qui ne l'auraient pas encore fait, de se déterminer sur le

recours.

Dans leurs déterminations du 28

avril 2014, la DGEO et la Municipalité ont conclu respectivement au rejet du

recours et au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Dans ses observations finales du 23

juin 2014, le recourant, sous la plume de son mandataire, a confirmé ses

conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée ainsi que du permis

de construire contesté. Il a aussi confirmé sa réquisition tendant à la

production des dossiers des services de l'Etat.

J.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'autorité intimée conteste la qualité pour

recourir du recourant.

a) Applicable à la procédure de

recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

par renvoi de l'art. 99 de la loi vaudoise du 28 septembre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l’art. 75 let. a LPA-VD réserve

la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris

part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le voisin a en principe qualité

pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa

proximité immédiate ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une

distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation

litigieuse. Le critère déterminant la qualité pour agir du

voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de

celui destiné à recevoir la construction incriminée. Il

faut en effet que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à être

plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet (arrêt AC.2013.0331 du

12.

février 2014 consid. 1b). Pour

disposer de la qualité pour agir, il faut donc être touché dans une mesure et

avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt

invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais

qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver avec l'objet de la

contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un

avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un

particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche

irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'action populaire (arrêts AC.2013.0331 précité, AC.2011.0310

du 5 octobre 2012 consid. 1a; cf. aussi ATF 137 II 30 consid.

2.2.3

et 2.3).

b) Le

recourant est propriétaire de la parcelle n° 5756-1 qui jouxte, au Sud, la

parcelle n° 4310, sur laquelle est sis le bâtiment ECA n° 1026 destiné à

accueillir le projet litigieux. Il se plaint en particulier du fait que les

surfaces dévolues aux activités sportives seraient insuffisantes eu égard à la

création de classes supplémentaires et que la scolarité de ses enfants, amenés

à fréquenter cet établissement, s'en trouverait péjorée. En audience, il a

précisé que ses enfants sont âgés de 9 et 6 ans. Le directeur du collège a

quant à lui indiqué que l'établissement accueille actuellement des élèves âgés jusqu'à

11-12 ans, à l'avenir jusqu'à 15 ans. En audience, le recourant a également fait

état de nuisances, une partie des élèves longeant son bien-fonds pour rejoindre

l'arrêt de bus à la sortie de l'école. Compte tenu de ces éléments, la qualité

pour recourir peut lui être reconnue.

2.

Le recourant fait valoir que les conditions du

permis de construire délivré aussi bien pour le pavillon scolaire provisoire

destiné à abriter huit classes que pour la création de deux classes

supplémentaires dans le bâtiment "Belle ferme" ne sont pas respectées

concernant les surfaces dévolues aux équipements sportifs. Selon lui, le

pavillon provisoire ne devrait pas empiéter sur les installations sportives

extérieures, dont les surfaces seraient insuffisantes, et il conclut au

déplacement dudit pavillon plus en amont sur la parcelle.

a) En procédure administrative,

l'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent

les questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité

aurait omis de trancher dans sa décision (cf. Bovay / Blanchard / Grisel Rapin,

Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art.

79.

LPA-VD).

b) La décision attaquée lève

l'opposition formée par le recourant contre le projet de créer deux classes, un

réfectoire et une salle de réunion dans le bâtiment ECA n° 1026 situé sur la

parcelle n° 4310. Seuls les griefs qui concernent ce projet sont relevants. L'implantation

sur la parcelle du pavillon provisoire, dont la construction a été autorisée dans

le cadre d'une première procédure par la Municipalité, qui a délivré le permis

de construire le 29 juillet 2013, ne saurait être remise en question, dès lors

que ce permis est entré en force.

Sur ce point, le recours est

irrecevable.

L'argument selon lequel

l'augmentation du nombre d'élèves consécutive à la création de deux classes

supplémentaires dans le bâtiment "Belle ferme" aggraverait la

situation du point de vue du déficit en surfaces dévolues aux équipements

sportifs est par contre recevable et sera examiné ci-après.

3.

A titre de mesures d'instruction, outre une

audience, le recourant a sollicité l'audition du syndic, de son épouse et d'une

tierce personne domiciliée à La Croix-sur-Lutry. Il a également requis la

production des dossiers des services spécialisés de l'Etat, en particulier de

ceux sur la base desquels le SEPS a modifié sa prise de position.

a) La garantie constitutionnelle du

droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999: Cst.; RS 101) comprend le droit de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès

au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout

le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3; ATF 129 II 497 consid. 2.2, 124 II 132 consid. 2b). En particulier,

le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend

toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Il n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138

III 374 consid. 4.3.2, 136 I 229 consid. 5.3).

b) L'audition des personnes précitées

a été demandée en relation avec l'implantation du pavillon provisoire. Les

griefs et conclusion formulés par le recourant à cet égard étant irrecevables (cf.

ci-dessus consid. 2), il ne saurait être donné suite à cette demande. Pour le

surplus, le Tribunal a tenu une audience à l'occasion de laquelle les parties

ont été entendues. En ce qui concerne la modification du préavis du SEPS, les

autorités présentes à l'audience ont fourni des explications détaillées.

L'autorité intimée, à savoir la Municipalité, a produit son dossier, de même

que le SEPS. Au vu des pièces au dossier et des explications fournies, le

Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer, de sorte qu'il

n'apparaît pas nécessaire d'ordonner les mesures complémentaires d'instruction

sollicitées. Il n'est dès lors pas donné suite aux réquisitions du recourant en

ce sens.

4.

Le recourant ne conteste pas les aménagements

intérieurs projetés dans le bâtiment "Belle ferme", à savoir la

création de deux classes d'école, d'un réfectoire et d'une salle de réunion.

Seul est donc litigieux le respect des exigences réglementaires en matière de

surfaces dévolues aux installations sportives extérieures, compte tenu de

l'augmentation du nombre d'élèves qui semble résulter du projet litigieux.

a) Le recourant estime que les

conditions impératives posées par le SEPS dans son préavis figurant dans la

synthèse CAMAC et reprises par la Municipalité dans la décision contestée, ne

seraient pas respectées.

Il ressort de ce préavis au

demeurant favorable, que le SEPS a requis l'étude d'une alternative

d'implantation du pavillon provisoire, afin de conserver les installations

sportives extérieures dans leur état actuel. Le SEPS a précisé que le cas

échéant, une séance serait organisée afin de trouver une solution acceptable.

Il ressort des déterminations de cette autorité, du 20 mars 2014 dans le cadre

de la présente procédure, qu'une séance a effectivement été organisée par

l'autorité intimée, à l'issue de laquelle le SEPS a modifié son appréciation et

considère que le projet respecte les exigences réglementaires. Ce grief

apparaît ainsi avoir perdu son objet.

b) Quant au fond, le règlement du

14.

août 2000 sur les constructions scolaires primaires et secondaires (RCSPS;

RSV 400.01.3) s'applique à toutes les installations scolaires de l'enseignement

public primaire et secondaire, aux agrandissements, aux transformations de

locaux non scolaires en salles d'enseignement, ainsi qu'à l'acquisition

initiale de mobilier et de matériel d'enseignement (art. 1 RCSPS). Sont

réputées installations scolaires les bâtiments abritant des classes enfantines,

primaires ou secondaires, les salles de gymnastique, les salles polyvalentes,

les terrains de sport et les piscines scolaires ouvertes (art. 3 RCSPS). Pour

les installations sportives, le Département de la formation et de la jeunesse

collabore avec le Département de l'économie et du sport (art. 4 RCSPS).

Les articles 5 et 6 RCSPS ont la

teneur suivante:

Art. 5

1.

Le Département de la formation et de la jeunesse établit des

directives et recommandations techniques. Celles relatives aux installations

sportives sont établies par le Département de l'économie et du sport.

2.

Les directives sont impératives et doivent être respectées

intégralement par les autorités qui s'assurent à leur tour de leur respect par

les mandataires.

Art. 6

1.

Les annexes au présent règlement fixent le programme type des

locaux des écoles enfantines, primaires et secondaires et des installations

sportives en fonction du nombre de classes.

2.

Les surfaces indiquées sont des minimums exigés.

L'annexe 3 RCSPS, qui régit les

équipements sportifs, prévoit au chapitre IV les dimensions des installations

sportives extérieures:

Par ailleurs, les deux départements

concernés sont à disposition pour conseiller le maître de l'ouvrage en matière

de choix du terrain, de programme ou d'avant projet (art. 11 RCSPS). L'art. 12

RCSPS est libellé ainsi:

Art. 12

1.

Le projet définitif suit la procédure prévue dans la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC).

2.

Le Département de la formation et de la jeunesse délivre

l'autorisation spéciale au sens des articles 120 et suivants LATC. Il peut

l'assortir de conditions. Pour les constructions sportives, le préavis du

Département de l'économie et du sport est requis.

c) Dans le cas présent, le

recourant conteste le nombre de 280 élèves, correspondant à 14 classes, indiqué

en dernier lieu par la Municipalité. Se fondant sur le préavis n° 1196 – 2013

de la Municipalité de Lutry au Conseil communal, il soutient que 160 élèves

seront rapatriés, ce qui représente 8 classes, ajoutées au 8 classes

existantes, soit un total de 16 classes. En regard de la surface nécessaire

pour "l'aire tout temps" avec 16 classes, la dérogation serait

conséquente.

Le préavis de la Municipalité

auquel le recourant se réfère mentionne certes que l'entrée en vigueur de la

nouvelle loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02) a

pour conséquence le retour à Lutry, d'ici la rentrée scolaire 2016-2017 au plus

tard, "d'environ 160 élèves de secondaire" actuellement

scolarisés dans d'autres communes (cf. préavis p. 3). Vu ce libellé, on peut

raisonnablement considérer le nombre de 160 élèves comme étant une

approximation. Ce d'autant qu'il est également indiqué dans ce même préavis que,

selon les projections de la Direction des écoles, 6 classes seront rapatriées à

Lutry à raison de 2 classes par année dès 2014-2015, le retour de l'ensemble

des élèves étant effectif à la rentrée scolaire 2016-2017 (cf. préavis p. 4). Si

l'on se réfère au tableau représentant l'occupation des locaux scolaires sur

les sites des collèges de La Croix-sur-Lutry et des Pâles pour les années 2013

à 2017, tableau annexé au préavis municipal précité, le nombre de classes ne

dépasse pas 14 pour le collège de La Croix-sur-Lutry. Il évolue comme suit : 8

en 2013-2014, 14 en 2014-2015, 14 en 2015-2016 et 12 en 2016-17. A ce

moment-là, le nombre de classes du collège des Pâles sera de 8, contre 6 en

2013-2014 (annexe 1 au préavis précité, correspondant à la pièce n° 16 produite

par l'autorité intimée). Lors de l'audience du 26 mars 2014, l'autorité intimée

et la DGEO ont par ailleurs expliqué qu'il convenait de distinguer les notions

de "classes locaux" au sens des locaux mis à disposition et de

"classes élèves" correspondant aux groupes d'élèves enclassés.

Elles ont précisé que la LEO engendrait des besoins supplémentaires en locaux

en raison de certaines branches décomposées en niveaux ou "splittés",

ce qui nécessite un plus grand nombre de locaux par rapport aux élèves

effectifs. Ces explications ont encore été confirmées par la DGEO dans ses déterminations

du 28 avril 2014. L'autorité intimée a également confirmé que le nombre de

"classes élèves" sur le site du collège de La Croix-sur-Lutry

ne dépassera pas 14 et sera ramené à 12 après la rénovation du collège des

Pâles. Le Directeur de l'établissement scolaire a en outre indiqué que si le

nombre de 48 élèves avait été mentionné pour les deux classes à créer dans le

bâtiment "Belle ferme", il correspondait à un maximum, étant précisé

qu'il n'y a en principe pas plus de 20 élèves en moyenne par classe, de sorte

qu'il faudra compter au total avec environ 280 élèves sur le site du collège de

La Croix-sur-Lutry. Le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de ces

explications corroborées par les pièces au dossier, en particulier le tableau d'occupation

des locaux scolaires (cf. annexe 1 précitée).

Le projet litigieux, qui prévoit la

création de deux salles de classe dans le bâtiment "Belle ferme", n'entraînera

ainsi en principe pas d'augmentation du nombre d'élèves par rapport à ce qui a

été autorisé en juillet 2013, lors de l'octroi du permis de construire le

pavillon scolaire provisoire abritant 8 salles de classe.

d) En application des données

figurant dans le tableau relatif aux installations sportives extérieures

figurant à l'annexe 3 RCSPS, pour 14 classes "l'aire tous temps"

doit être de 15 x 26 m, soit une surface de 390 m2. En l'occurrence, la surface de "l'aire tous temps",

de 480 m2 est

suffisante (cf. plan de situation, récapitulation des préaux et aires tous

temps/gazon). Le recourant l'admet d'ailleurs dans ses observations finales puisqu'il

indique que "le projet serait rigoureusement réglementaire jusqu'à 14

classes, tandis qu'il serait nettement dérogatoire à partir de 15 classes".

Pour 14 classes, "l'aire

gazonnée" doit être de 25 x 45 m, soit une surface de 1'125 m2. Or, cette surface est actuellement de

954.

m2, donc

inférieure aux exigences réglementaires de 171 m2. Se pose donc la question de savoir si cette surface reste

néanmoins réglementaire, voire si une dérogation est envisageable.

5.

Comme déjà exposé ci-dessus, l'art. 12 al. 1

RCSPS renvoie à la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; RSV 700.11). L'octroi de dérogations dans les zones à

bâtir est régi par l'art. 85 LATC qui dispose ce qui suit:

Art. 85 Dérogations

dans la zone à bâtir

a)

Principe

1.

Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations

aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la

municipalité pour autant que les motifs d'intérêt public ou des circonstances

objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à

un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

2.

Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou

définitif et être assortie de conditions et charges particulières.

Quant à l'art. 41 du règlement

d'application du plan partiel d'affectation "Le Miroir" du 9 juillet

1993, modifié le 23 mai 2001 (ci-après RPPA), il renvoie, pour tout ce qui

n'est pas prévu dans ce règlement, aux dispositions ordinaires du règlement du

12.

juillet 2005 sur les constructions et l'aménagement du territoire de la

Commune de Lutry (ci-après RCAT).

L'art. 54 RCAT, qui régit les

dérogations, a la teneur qui suit:

Art. 54

Exceptionnellement,

la Municipalité peut autoriser des dérogations aux dispositions du présent règlement

lorsqu'il s'agit d'édifices publics ou de constructions d'utilité publique dont

la destination ou l'architecture réclame des dispositions particulières.

Exception faite

pour la zone ville et village, dans laquelle les dérogations possibles sont

fixées par les art. 67, 88, 106 et 125, des dérogations peuvent être accordées

par la Municipalité à toutes les dispositions du présent règlement pour des

constructions et installations privées, dans les limites autorisées par l'art.

85.

LATC.

[...]

a) D'après la jurisprudence, l'octroi

d'une dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et elle sert

avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation

spéciale ainsi que des solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou

de construction et par là même, d'éviter des solutions qui seraient contraires

à l'intérêt public. La dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts

publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit

résulter d'une pesée globale des intérêts, prenant en compte l'ensemble des

circonstances. Une disposition dérogatoire n’a pas à être toujours interprétée

restrictivement; la disposition exceptionnelle peut avoir été édictée pour éviter

les effets trop rigoureux d’une disposition impérative (arrêts AC.2013.0338 du

13.

février 2014 consid. 2b, AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2e).

b) En l'espèce, il n'est pas

certain que l'on doive raisonner en termes de dérogation. En effet, la parcelle

n° 4310 est particulièrement spacieuse et pourvue d'espaces verts, en

particulier la surface située à l'Est de celles dévolues aux installations

sportives extérieures. Quand bien même la surface qui excède les installations

scolaires existantes est en pente, elle permet tout de même aux élèves de jouer

et de se dépenser de manière convenable, même avec une "aire gazonnée"

quelque peu réduite. Les autorités communales se sont de plus engagées à

transporter les élèves au terrain de football de Chanoz-Brocard, situé à 2 km.

Ces éléments sont de nature à compléter de manière satisfaisante le léger

déficit de l'aire gazonnée sur place et de permettre aux élèves de bénéficier

d'espaces verts en suffisance. L'autorité compétente, à savoir le SEPS, a d'ailleurs

considéré que le projet respectait la réglementation relative aux installations

sportives extérieures. Le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de cette

appréciation.

Même à supposer qu'une dérogation

doive être accordée, la pesée des intérêts en présence justifie son octroi. En

effet, la DGEO a expliqué que le projet litigieux répondait à l'obligation

légale de la commune de mettre à disposition de l'Etablissement primaire et

secondaire de Lutry les locaux nécessaires à l'enseignement et faisait suite à

la décision du Conseil d'Etat du 5 septembre 2012 de regrouper à Lutry les

élèves encore scolarisés dans d'autres communes. La DGEO a aussi précisé que la

mise en oeuvre de la LEO nécessitait la création de nouvelles salles de classe

pour permettre l'organisation des différentes voies, niveaux et options à

disposition des élèves. Le SEPS retient pour sa part que l'insuffisance de

l'aire gazonnée ne serait que mineure en l'occurrence. Dans la balance des intérêts

en présence, les potentiels inconvénients que les élèves auraient à subir du

fait de cette situation apparaissent en définitive négligeables, par rapport à

la nécessité pour les autorités de pouvoir fournir les locaux scolaires

indispensables pour satisfaire aux exigences de la LEO et par rapport aussi à

la nécessité pour les élèves de pouvoir disposer de salles de classe en

suffisance. L'autorité intimée a enfin expliqué qu'un déplacement du pavillon

au Nord, tel que sollicité par le recourant, n'apparaissait pas opportun,

notamment du point de vue de la luminosité. Force est ainsi de constater que

l'appréciation de l'autorité intimée tendant à faire prévaloir l'intérêt public

à l'aménagement de locaux indispensables à l'enseignement ne prête pas le flanc

à la critique. C'est, partant, à juste titre que l'autorité intimée a autorisé le

projet litigieux.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la confirmation de la

décision attaquée. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, on ne saurait considérer

que cette conclusion résulte d'un changement de circonstances survenu en cours

de procédure et justifiant par conséquent l'allocation de dépens au recourant.

Il convient en effet de rappeler que le SEPS a d'emblée préavisé favorablement

au projet. Le recourant doit en conséquence être considéré comme succombant et

l'émolument judiciaire est partant mis à sa charge (art. 49 LPA-VD). Celui-ci

versera en outre une indemnité à titre de dépens à la Municipalité, qui a

procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue par la Municipalité de Lutry le

19 décembre 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs

est mis à la charge d'André Spera.

IV.

André Spera versera à la Municipalité de Lutry

une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 août 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.