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Décision

AC.2014.0002

CDAP - AC.2014.0002 - 2015-06-30 - VAN DER LOO/Municipalité de La Tour-de-Peilz

30 juin 2015Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au mois d’août 2010, Henricus et Enikö Van Der Loo

ont soumis à la Municipalité de La Tour-de-Peilz (municipalité) une demande de

permis de construire visant à la construction d’un mur de soutènement et

l’aménagement d’une terrasse au chemin des Deux-Collines 9. Ce mur est situé

entre les parcelles no 566 du registre foncier, à l’époque propriété de

Philippe et Bertrand Melliard promise-vendue à Jacques Jaggi, et la parcelle no

2809, propriété des constructeurs. Le projet a été mis à l’enquête publique du

4 septembre au 4 octobre 2010. Elle a suscité l’opposition de Philippe et

Bertrand Melliard et de Jacques Jaggi. Dans une « Proposition à la

municipalité N° 31/2011 » du 7 mars 2011, la Direction de l’Urbanisme et des Travaux publics de la ville de la Tour-de-Peilz a recommandé à la municipalité de délivrer le permis de construire sollicité et

de lever l’opposition des voisins. Dans un courrier du 13 avril 2011 adressé à

Henricus et Enikö Van Der Loo, la municipalité a indiqué que, nonobstant le

préavis susmentionné, le permis de construire ne serait délivré que moyennant

le recul du mur à construire de 25cm à l’intérieur de la limite de propriété

afin de permettre la mise à disposition de la collectivité d’une bande de

terrain pour un éventuel futur passage public à pied de 50cm et la correction

des plans de géomètre en ce sens. Les recourants n’ont pas donné suite à ce courrier.

Le 8 février 2013, la municipalité

a adressé une lettre à Henricus et Enikö Van Der Loo dans laquelle elle constatait

que des travaux de construction d’un mur séparant les parcelles nos 566 et 2809

avaient débuté sans autorisation. Elle sommait les intéressés d’arrêter

immédiatement les travaux en cours. Par décision subséquente du 27 février

2013, la municipalité informait Henricus et Enikö Van Der Loo qu’elle refusait

le projet de mur précédemment mis à l’enquête publique. Cette décision n’a pas

été contestée.

B.

Par courrier du 27 février 2013, Henricus et

Enikö Van Der Loo ont demandé une dispense de permis de construire concernant

les travaux en cours. Ils estimaient que ceux-ci devaient être qualifiés de

travaux de minime importance, le mur ne dépassant pas une hauteur de 1m20. Une

rencontre a été organisée par la municipalité le 25 avril 2013 pour évoquer la

délivrance du permis sollicité moyennant le reculement du mur à l’intérieur des

limites de propriété des recourants.

C.

Par décision du 14 novembre 2013, la

municipalité a ordonné la démolition du mur inachevé et la pose de bouchons sur

la lignée de fers en attente qui présentait, selon elle, une situation

dangereuse pour les enfants.

D.

Par acte du 6 janvier 2013, Henricus et Enikö

Van Der Loo ont formé recours devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée en concluant, sous

suite de dépens, à l’admission du recours et à l’annulation de la décision

querellée. Ils font pour l’essentiel valoir que le mur litigieux ne bordant pas

une voie publique ou privée, sa hauteur peut dépasser les 1m20 conformément à

la réglementation communale en matière de construction. Ils relèvent que le

refus de la municipalité d’entrer en matière sur leur demande du 27 février

2013 est d’autant plus surprenant que le mur en question vise à remplacer un

ouvrage existant, qui se trouve à quelques centimètres en retrait de l’objet du

litige. A titre subsidiaire, les recourants constatent que, même si l’on devait

considérer que le projet ne peut être régularisé, sa démolition violerait

manifestement le principe de la proportionnalité. Ils estiment en effet qu’aucun

intérêt public prépondérant n’impose en l’espèce la démolition d’un mur qui est

au demeurant conforme au règlement communal.

Dans sa réponse du 14 mars 2014, la

municipalité conclut quant à elle au rejet du recours. Elle fait valoir que la

décision attaquée est un ordre de démolition, et non une décision de refus de

permis de construire. Elle se baserait sur une décision antérieure rendue le 27

février 2013, en dépit de laquelle les recourants auraient engagé les travaux

de construction litigieux. Elle souligne à ce titre que les recourants n’ont

pas contesté ni recouru contre la décision leur refusant le permis de construire

en question et ne peuvent par conséquent se prétendre de bonne foi. La

municipalité présente l’objet du litige comme un mur atteignant une hauteur de

2.30 à 2.50 destiné à remplacer un muret existant situé le long du chemin

séparant les parcelles n°566 et n°2809. Dans le cadre des travaux entrepris, la

terrasse des recourants aurait également été prolongée et rehaussée d’environ

1m20 pour arriver au niveau du nouveau mur. L’autorité intimée souligne le caractère

illicite de la construction, son impact esthétique et relève le caractère

lacunaire des plans produits.

Dans leur réplique du 27 mai 2014,

les recourants font valoir que le projet litigieux portait sur la construction

d’un nouveau mur censé venir s’accoler au mur existant pour monter à une

hauteur supérieure, soit au maximum à une hauteur de 2m50 du sol. Cet objet devait

constituer un mur de soutènement qui permettrait de mettre à niveau le terrain

des recourants. Ils reconnaissent que le permis de construire relatif à cet

ouvrage a été refusé par la municipalité par décision du 27 février 2013 mais

estiment qu’une demande correspondante a été formulée le même jour, portant sur

la régularisation des travaux. Ils estiment en outre que le mur litigieux est

parfaitement réglementaire et se prévalent du principe de l’égalité de

traitement en ce qui concerne l’aspect de l’ouvrage, plusieurs murs de ce type

ayant été érigés dans les environs. A titre de mesure d’instruction, les

recourants ont sollicité la tenue d’une inspection locale.

Dans sa duplique du 15 juillet

2014, la municipalité maintient que le mur litigieux correspond à un remblai

artificiel dont la hauteur ne peut être déterminée avec précision dès lors que

les coupes du géomètre n’indiquent pas le terrain naturel originaire. Elle relève

que le rehaussement du mur originaire, qu’elle considère également comme

illicite, ne répond à aucune nécessité géologique. En ce sens, la situation des

constructeurs ne serait pas comparable à celle de leurs voisins. Ayant érigé

leur mur sans autorisation, elle estime que l’ordre de démolition litigieux

doit être confirmé.

E.

La cour a tenu audience avec vision locale le 6

octobre 2014. Il ressort du procès-verbal rédigé à l’occasion d’audience ce qui

suit :

« …

La présidente tente de retracer le déroulement

exact des faits. Elle prend note que le mur de soutènement actuel a été

valablement autorisé lors de la construction de l’habitation des recourants.

Elle constate par ailleurs qu’une première demande relative à la construction

d’un second mur, à l’avant de ce dernier, a été formellement rejetée par la

municipalité du fait de sa hauteur en février 2013. Malgré cette décision, les

recourants ont entrepris la construction du mur actuellement visible en limite

de leur propriété. Me Schuler fait valoir au nom de ces derniers que cet objet

a fait l’objet d’une nouvelle demande de permis de construire, respectivement

de régularisation, en février 2013. Cette requête, qui portait sur un mur de

1m20 de haut, se serait croisée avec la décision négative de la municipalité.

Me Mistelli relève pour le compte de cette dernière que le mur réalisé ne

correspond pas au mur initialement mis à l’enquête et ayant fait l’objet d’un

refus valablement entré en force. Me Schuler lui oppose que la demande de

février 2013 dont il est ici question n’a jamais été traitée par la

municipalité. Interpellés sur les plans relatifs à cette nouvelle demande, les

recourants indiquent avoir uniquement produit un schéma dès lors que l’objet en

cause devait selon eux être dispensé d’enquête publique.

M. Béguelin expose que la municipalité a

pour objectif de créer un réseau de chemins piétonniers à travers ce quartier

de villas relativement récentes. Il explique avoir ainsi négocié une convention

avec le promoteur dans un premier temps, puis avec les recourants, dans le but

de réaliser un chemin ouvert au public le long de la parcelle litigieuse. Cet

accord, signé par les recourants, n’a toutefois donné lieu à l’inscription

d’aucune servitude correspondante au registre foncier. La municipalité entend

néanmoins agir de manière proactive et réserver l’espace nécessaire au passage.

Ce dernier, d’une largeur totale d’un mètre devait être réalisé à raison de

50cm sur le terrain des recourants. Sa réalisation est néanmoins entravée dans

l’immédiat par les travaux litigieux ainsi que par les propriétaires de la

parcelle voisine sur laquelle l’espace nécessaire au passage n’a pas été

réservé.

La municipalité indique être confrontée à

plusieurs demandes de permis successives et en partie contradictoires en ce qui

concerne le mur litigieux. Elle explique avoir valablement refusé un premier

projet et constate que les constructeurs ont entamé les travaux litigieux

nonobstant la décision négative qui leur a été opposée. A cela s’ajoute que les

recourants ont récemment déposé une nouvelle demande de permis de construire en

octobre 2014 concernant un mur dont les caractéristiques diffèrent tant de

celui initialement refusé que de celui réalisé sans autorisation. La

municipalité indique ne pas encore avoir statué sur cette nouvelle requête qui

porte à présent sur la réalisation d’un mur d’une hauteur approximative de

2m60.

La présidente constate que la municipalité

n’a pas donné suite à la demande de permis de construire avec dispense

d’enquête publique déposée en février 2013 par les recourants dans le but de

faire régulariser le mur actuel, lequel atteint actuellement une hauteur de

1m20 en paliers. Interpellés sur leurs intentions, les constructeurs exposent

que le mur actuel a déjà atteint sa hauteur définitive mais n’est pas encore

terminé. Le chantier ayant été stoppé sur décision de l’autorité, des

aménagements doivent encore être réalisés. Il s’agit notamment de couper les

fers de construction, de remblayer le terrain à l’arrière du mur, et le cas

échéant d’installer un grillage sur celui-ci. Sur question des juges

assesseurs, les recourants indiquent que la réalisation du mur litigieux a

essentiellement pour objectif de reprendre possession de l’entier de leur

parcelle. Ils estiment en effet ne pas être liés par la convention relative à

la création d’un cheminement piéton en bordure de celle-ci.

Les recourants invoquent encore le respect

du principe de l’égalité de traitement et exposent que plusieurs murs du

quartier ont une hauteur supérieure à l’objet du litige. Interpellée, la

municipalité explique se fonder sur une pratique constante afin de limiter les

mouvements de terre mais ne pas disposer de base réglementaire spécifique à ce

propos. Elle tolère généralement des mouvements de l’ordre de 1m à 1m50. Elle

fait valoir que la situation des recourants ne saurait être comparée à celle

des murs alentours dès lors que ces derniers servent essentiellement à

maintenir le terrain naturel et non pas des remblais artificiels. Ils ont de

plus été conçus en lien avec les habitations concernées et non pas a

posteriori.

… »

Les parties ont déposé des

observations sur le procès-verbal de l’audience par courriers du conseil des

recourants du 10 novembre 2014 et du conseil de la municipalité du 5 janvier

2015. Leurs arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

Par courrier du 8 janvier 2015, le

conseil de la municipalité a informé la cour que les recourants avaient déposé

un quatrième projet de mur à l’endroit litigieux s’interrogeant ainsi sur

l’opportunité de la suspension de la présente procédure. Les recourants s’y

sont déterminé par lettre de leur conseil du 15 janvier 2015 en s’opposant à la

suspension de cause. Par avis de la juge instructrice du 5 février 2015, la

cause a été déclarée en état d’être jugée.

F.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il convient de déterminer dans un premier temps

l’objet du litige.

a) L’objet du

litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du

recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la

procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports

juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée

préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du

litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni

modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas

en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui

est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et

les références citées). L'art. 79 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), disposition

applicable au recours de droit administratif devant le

Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise

du reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du

cadre fixé par la décision attaquée.

b) Selon l'art. 74 al. 2 LPA-VD,

« l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque

l'autorité tarde ou refuse de statuer ». Selon la jurisprudence, commet un

déni de justice formel l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière

sur un recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu’elle devrait le faire (ATF

128.

II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid.

3a p. 168). Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou

administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un

délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - Cst.; RS 101). Ce principe, dit de célérité, figure également à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950.

(CEDH; RS 0.101) s'agissant du déroulement des procédures de type

judiciaire, où il a une portée équivalente (cf. ATF 119 Ib 311 consid. 5 p.

323). Il y a par conséquent retard injustifié assimilable à un déni de justice

formel contraire à l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque l'autorité tarde à statuer

dans un délai approprié, soit diffère sa décision au-delà de tout délai

raisonnable. Le recours pour déni de justice porte seulement sur la prétention

de l'intéressé à obtenir une décision (arrêts AC.2012.0229 du 1er mars 2013

consid. 1 et référence; AC.2011.0223 du 15 novembre 2011 consid. 1b;

GE.2010.0004 du 9 avril 2010 consid. 1b et référence). Pour le reste, pour que

le déni de justice soit réalisé, il faut naturellement que l'autorité soit

compétente et obligée de statuer (arrêts AC.2012.0229 précité consid. 1;

AC.2011.0223 précité consid. 1b GE.2010.0004 précité consid. 1b et référence).

En l'absence de dispositions légales spéciales impartissant à l'autorité des

délais pour statuer, le caractère raisonnable du délai s’apprécie au regard de

la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances, notamment l’ampleur

et la difficulté de l’affaire (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 131 V 407

consid. 1.1 p. 409; 125 V 188 consid. 2a p. 191/192 et les arrêts cités).

c) En l’espèce, le litige porte

formellement sur la décision de la municipalité du 14 novembre 2013 ordonnant

la démolition d’un mur de 1m20 de hauteur et de quelques 28 mètres de longueur en limite de parcelles 566 et 2809 du registre foncier de La Tour-de-Peilz. Il n’est pas contesté que le litige ne concerne pas la décision de refus du

permis de construire du 27 février 2013 ni les deux autres demandes de

construction d’un mur similaire à l’endroit litigieux (dont l’une aurait été

mise à l’enquête publique du 15 octobre au 13 novembre 2014 et l’autre aurait

été déposée récemment en ce sens auprès de la municipalité selon courrier du

conseil de l’autorité intimée du 8 janvier 2015).

Selon l’autorité intimée, l’ordre

de démolition litigieux fait suite au refus du permis de construire notifié aux

recourants par décision du 27 février 2013 dans le cadre de l’enquête publique

ayant eu lieu du 4 septembre au 4 octobre 2010, les recourants ayant entamé les

travaux de construction sans autorisation correspondante. Cette décision n’ayant

pas fait l’objet d’un recours, elle est à ce jour définitive et exécutoire et

ne saurait être remise en cause dans le cadre de la présente procédure, ce que

les recourants ne contestent par ailleurs pas.

Selon les recourants toutefois, les

travaux litigieux ont démarrés avant la notification du refus du permis

susmentionné, selon lettre de la municipalité du 8 février 2013 demandant

l’arrêt immédiat des travaux et ont été suivis d’une demande régularisation

avec dispense d’enquête publique adressée à la municipalité le 27 février 2013

qui se serait donc croisée avec la décision de refus du permis de construire de

la même date. La demande de régularisation porterait donc sur le mur déjà

construit, atteignant une hauteur de 1m20 sur toute sa longueur et non pas sur

le projet initialement mis à l’enquête, portant sur un mur d’une hauteur de

2m30 à 2m50 suivant les endroits, ni sur les demandes de construction d’un mur

similaire subséquentes. Les recourants semblent donc se plaindre d’un déni de

justice formel, la municipalité n’ayant pas statué sur la demande de

régularisation du mur litigieux existant.

Quelle que soit la chronologie, l’interprétation

et les motifs avancés par les parties au sujet du mur litigieux, force est de

constater que les travaux de construction en cause ont débuté sans que les

recourants soient au bénéfice d’une autorisation de construire, ce qui a amené

la municipalité à ordonner leur arrêt, par courrier du 8 février 2013, puis

leur démolition, par décision du 14 novembre 2013 dont est recours. Ce faisant,

l’autorité intimée semble avoir statué par la négative sur la demande de

régularisation avec dispense d’enquête publique formulée par les recourants le

27.

février 2013. La question de savoir si l’autorité a commis de déni de

justice formel en ne prenant pas position sur la demande de régularisation des

travaux litigieux ou, à tout le moins, en n’examinant pas ce grief des

recourants concernant le caractère réglementaire du mur dans le cadre de la

décision de remise en état, peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où

le recours doit être admis pour un autre motif.

Ainsi, l’objet du litige se limite

à examiner le bien-fondé de l’ordre de démolition du 14 novembre 2013, la

demande de régularisation des recourants étant traitée dans ce cadre, en

particulier sous l’angle de la proportionnalité de l’ordre litigieux.

2.

a) L’art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11)

pose le principe du caractère obligatoire du permis de construire pour tout

travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant

de façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un bâtiment,

sous réserve des plans de quartier équivalant à un permis de construire (art.

69a al. 1 et 72a al. 2 LATC) et des travaux non soumis à autorisation au sens

de l’art. 103 al. 2 et 3 LATC. Les demandes de permis de construire sont en

principe soumises à l’enquête publique (art. 109 LATC). Exceptionnellement

toutefois, la municipalité peut accorder le permis de construire sans enquête

publique, s’agissant des projets de minime importance (art. 111 LATC; cf. art.

68a al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC – RLATC; RSV 700.11.1).

Sur la forme, l’art. 108 LATC

précise que la demande de permis est adressée à la municipalité (al. 1). Le

règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers

modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à

produire avec la demande, ainsi que le nombre d’exemplaires requis. La demande

n’est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies

(al. 2). Les pièces est indications à fournir avec la demande de permis de

construire figurent à l’art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d’application

de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (RLATC; RSV 700.11.1). Il s’agit essentiellement des plans du

projet et du questionnaire général.

b) Selon les art. 105 al. 1 et 130

al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en

droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Par démolition, il

faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués

sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir par exemple AC.2012.0384

du 5 novembre 2013; AC.2008.0178 du 29 décembre 2008; AC.2007.0259 du 6 mai

2008.

confirmé par l'ATF 1C_260/2008 du 26 septembre 2008). La seule violation

des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire

est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage

non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles

applicables. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir par exemple 1C_260/2008

du 26 septembre 2008), l'ordre de démolir une construction illicite n'est en

soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce à une

telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public

lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid.

3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui

n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité.

Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à

ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que

d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b

p. 224 et la jurisprudence citée).

c) En l’espèce, il n’est pas

contesté que le mur litigieux a été érigé sans avoir fait l’objet d’une demande

de permis de construire, de sorte que l’ordre de démolition de la municipalité

apparaît comme bien-fondé dans son principe. Les recourants soutiennent

toutefois que, nonobstant le non respect des règles relatives à la procédure

d’autorisation, le mur serait conforme au droit et devrait, de ce chef, être régularisé

a posteriori.

Bien que le non respect des règles

relatives à la procédure d’autorisation de construire ne suffise pas en tant

que tel à justifier un ordre démolition si l’ouvrage est conforme aux

prescriptions matérielles applicables, force est de constater qu’en

l’occurrence, il n’est pas possible d’apprécier le caractère réglementaire du mur

litigieux en l’état du dossier, et ce nonobstant l’audience avec vision locale

que la cour a tenue sur place le 6 octobre 2014. En effet, la demande de permis

avec dispense d’enquête publique que les recourants ont adressé à la

municipalité le 27 février 2013 est une simple lettre qui ne comporte en annexe

ni formulaire de demande de permis de construire ni plan indiquant les

caractéristiques de l’ouvrage, en particulier ses dimensions et les cotes du

terrain. Seuls un plan de situation et deux photos, indiquant une hauteur de

1m20 et une longueur de 28m étaient joints à ce courrier. Or, il appartenait

aux recourants de fournir les éléments nécessaires afin que leur demande de

permis avec dispense d’enquête publique puisse être considérée comme étant

régulièrement déposée quant à la forme et afin que l’autorité puisse apprécier

le caractère régulier de l’ouvrage sur le fond. On ne saurait sous cet angle faire

grief à l’autorité intimée de ne pas avoir instruit d’office en se rendant sur

place et en prenant des mesures du terrain, ni de ne pas s’être substituée aux

recourants dans l’établissement des plans de l’ouvrage. Sans ces éléments, il

n’est pas aisé de déterminer si l’ouvrage litigieux est ou non soumis à

autorisation au sens de l’art. 103 LATC ou s’il peut être dispensé d’enquête

publique au sens de l’art. 111 LATC comme le demandent les recourants. Les

recourants semblent ainsi avoir échoué dans la preuve du caractère

réglementaire du mur litigieux.

3.

Cependant, le manquement des recourants ne

dispense pas l’autorité d’agir dans un délai raisonnable et conformément au

principe de la bonne foi protégé par l’art. 9 Cst. Lorsqu’une demande de

permis, fut-elle irrégulière quant à la forme, lui est adressée, l’autorité se

doit d’y statuer formellement par une décision motivée.

a) Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29

Cst. implique notamment pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision,

afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu

et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi, l'autorité

doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision, l’obligation de motivation couvrant l'examen

de toutes les questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid.

5.

; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 134

I 83 consid. 4.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière,

la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être

guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de

recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir

d'examen, en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid.

2.6

; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1; 130 II 530 consid. 7.3;

art. 98 LPA-VD).

b) En l’espèce, la décision

entreprise se fonde en guise de motivation sur le refus des recourants de

reculer la construction du mur litigieux à l’intérieur de leur parcelle. Elle

n’indique pas les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles cette

exigence s’appuierait et ne statue pas sur la demande de régularisation déposée

par les recourants dans ce cadre. La municipalité se prévaut certes, dans la

présente procédure du caractère lacunaire des plans, mais n’a jamais interpellé

les recourants avant de rendre la décision entreprise afin que ceux-ci produise

un dossier régulier quant à la forme contenant les pièces et indications

requises par l’art. 69 RLATC. Il ressort plutôt du dossier que lors de la

séance qu’elle a organisée le 25 avril 2013, la municipalité a tenté de

convaincre les recourants de lui octroyer une servitude de passage public et

que l’ordre de démolition fait suite au refus des recourants de reculer le mur

à l’intérieur de leur parcelle afin de permettre à la municipalité de réaliser

à terme un chemin piétonnier. On relève par ailleurs que, malgré un préavis

positif du Service de l’Urbanisme et des Travaux publics, la municipalité avait

déjà refusé, par décision du 27 février 2013, le premier permis de construire sollicité

par les recourants, pour les mêmes motifs. Pour le surplus, la municipalité

n’examine à aucun moment la réglementarité du mur litigieux et ne statue pas

explicitement sur la demande de régularisation déposée par les recourants le 27

février 2013.

Il n’appartient pas à l’autorité de

recours de substituer son propre examen à celui de la municipalité et ce,

d’autant plus que le dossier des recourants est effectivement lacunaire. La

décision attaquée viole le droit d’être entendu des recourants de par son

défaut de motivation, en particulier s’agissant du caractère réglementaire du

mur et de la possibilité de le régulariser a posteriori, avec ou sans

mise à l’enquête. Or, cette question, sur laquelle l’autorité intimée n’a pas

statué, est décisive pour l’issue du litige, s’agissant notamment de la

proportionnalité de l’ordre de démolition contesté. Ce vice n’a pas pu être

guéri en instance de recours, malgré les nombreuses interpellations de la cour,

auprès des recourants, s’agissant du caractère lacunaire de leurs plans, et auprès

de la municipalité, s’agissant des motifs de son refus. Dans ces conditions, la

décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à la municipalité

pour nouvelle décision dans le sens du présent considérant.

Au vu de l’annulation de la

décision entreprise pour défaut de motivation, il ne peut être statué davantage

sur les autres griefs des recourants (proportionnalité de l’ordre de démolition

en cas de non-conformité au droit et égalité de traitement s’agissant de

l’esthétique) que la municipalité devra également examiner et motiver dans le

cadre de sa nouvelle décision.

4.

Au vu de l’issue du pourvoi, les frais de la

procédure seront partagés entre les recourants et la municipalité en

application de l’art. 49 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99

LPA-VD à la procédure de recours. Bien que les recourants obtiennent

formellement gain de cause de par l’annulation de la décision entreprise, on

relève que leur comportement dans le cadre de la procédure et dans l’ensemble

des relations qu’ils entretiennent avec l’autorité intimée au sujet des

différents projets de construction du mur litigieux est à la limite de l’abus

de droit prohibé par l’art. 2 CC. On rappelle en particulier que les recourants

ont agi de mauvaise foi en entamant la construction du mur en question en dépit

de l’absence de toute autorisation y relative et ont persisté dans une attitude

chicanière malgré un refus formel du permis, en déposant pas moins de quatre

demandes d’autorisation pour des projets plus ou moins similaires et, parfois,

comme c’est le cas de leur demande de régularisation du 27 février 2013, sans

se soucier du respect des règles relatives à la procédure d’autorisation et

sans faire le moindre effort pour faciliter la tâche de l’autorité intimée et

du tribunal quant au bien-fondé de leur grief. Ce comportement a eu pour effet

de compliquer la procédure, l’annulation de la décision entreprise impliquant

une reprise de l’instruction ab ovo par l’autorité intimée. On relève

également que cette dernière n’est pas exempte de reproche. La manière choisie

par la municipalité pour conditionner à deux reprises l’octroi du permis de

construire sollicité par les recourants à la cession d’une bande de terrain en

vue de la création d’un passage public et sans statuer sur le caractère

conforme au droit de l’ouvrage litigieux malgré une demande formelle en ce

sens, est pour le moins critiquable. Ces motifs, a priori étrangers aux

règles du droit de la construction régissant le mur litigieux ont conduit à

l’annulation de la décision entreprise pour défaut de motivation suffisante.

Ayant succombé, la municipalité n’a

pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario). Pour les

mêmes motifs que ceux susmentionnés, l’indemnité à titre de dépens à laquelle

les recourants auraient pu prétendre au sens de l’art. 55 al. 1 LPA-VD est

supprimée en application de l’art. 56 al. 1 LPA-VD, les recourants ayant inutilement

compliqué la procédure.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de la Tour-de-Peilz du 14 novembre 2013 est annulée, la cause étant renvoyée à

la municipalité pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens du

considérant 3.

III.

Un émolument de justice de 1'750 (mil sept cents

cinquante) francs est mis à la charge de la Municipalité de la Tour-de-Peilz.

IV.

Un émolument de justice de 1'750 (mil sept cents

cinquante) francs est mis à la charge des recourants Henricus et Enikö Van Der

Loo, solidairement entre eux.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

CDAP - AC.2014.0002 - 2015-06-30 - VAN DER LOO/Municipalité de La Tour-de-Peilz | Lexipedia