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Décision

AC.2014.0005

CDAP - AC.2014.0005 - 2015-10-22 - RAVUSSIN, BOURQUIN/Municipalité de Baulmes, LAUPER, AFONSO FERNANDES, RIBEIRO PEREIRA FERNANDES, KREBS PIOT, PIOT, VAUDROZ

22 octobre 2015Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Marianne Bourquin et Pierre Ravussin sont

propriétaires des parcelles n° 333, 1147 et 1150 de la Commune de Baulmes. Ces

biens-fonds, libres de toute construction et contigus, ont une surface totale

de 1'193 m2. Ces biens-fonds sont colloqués dans la zone du village, régie par

les art. 6ss du Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire,

approuvé par le Conseil d'Etat le 17 août 1994.

B.

Le 30 mai 2013, les propriétaires ont saisi la

municipalité d'une demande d'autorisation de construire un immeuble de six

appartements sur les parcelles n° 333, 1147 et 1150. Le bâtiment, d'une

longueur de 20,70 m et d'une largeur de 11,6 m, comprendrait trois étages habitables. Le projet portait par ailleurs sur la création de plusieurs places de

stationnement extérieures et sur la réalisation de deux couverts pouvant

accueillir respectivement deux et quatre véhicules.

Mis à l'enquête

publique du 10 juillet 2013 au 8 août 2013, ce projet a suscité plusieurs

oppositions de plusieurs voisins. Les constructeurs ont présenté de nouveaux plans,

datés du 30 octobre 2013, prévoyant notamment que seules deux places de parc

extérieures seraient créées en limite de parcelle, dans les espaces réglementaires.

L'implantation des autres places de stationnement et des couverts serait

également modifiée.

C.

Par décision du 10 décembre 2013, la

municipalité a refusé de délivrer le permis de construire, au motif que les

constructeurs n'auraient pas démontré leur volonté de réunir les parcelles n° 333,

1147 et 1150 en un seul bien-fonds. Leur projet serait dès lors contraire aux

règles relatives à l'ordre contigu et au calcul du CUS. En outre, un des

couverts prévus, ne pouvant être qualifiés de dépendance, dérogerait à la

distance aux limites, de même qu'à la distance à respecter avec les lignes

aériennes à haute tension.

D.

Par acte du 9 janvier 2014, Pierre Ravussin et

Marianne Bourquin (ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la

municipalité du 10 décembre 2013, en concluant principalement à sa réforme, en

ce sens que le permis de construire sollicité soit délivré, subsidiairement à

son annulation.

Dans sa réponse du 13 mars 2014, la

municipalité a conclu au rejet du recours. Dans leurs déterminations, les opposants

s'en sont remis à justice quant au sort du recours.

Après avoir requis de

nombreuses prolongations de délai, les recourants ont finalement déposé leur

réplique le 31 août 2015. Le 11 septembre 2015, les recourants ont produit des

plans modifiés et datés du 7 septembre 2015.

Le 15 septembre 2015,

la municipalité conclu à l'octroi de pleins dépens en cas de retrait du

recours.

Le 14 octobre 2015, les

recourants ont déclaré retirer leur recours, dans la mesure où la réunion des

parcelles en cause réunies entre-temps crée une circonstance nouvelle, tout en

indiquant que le retrait ne devrait pas conduire à l'allocation de dépens à la

municipalité, car celle-ci devait anticiper fusion des parcelles nécessaires à

la réalisation du bâtiment en assortissant le permis de construire d'une

condition liée.

Considérants

1.

Le 14 septembre 2015, les recourants ont déclaré

retirer le recours, ce qui met fin à la procédure.

Il convient dès lors de

rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais et les dépens (art. 91, 94

al. 1 let. c et al. 3 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36).

Lorsqu'un procès devient sans objet

ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, il convient de

statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l'état de fait existant

avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable qu'aurait eue la

procédure (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375), en précisant que les frais et

dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe (art. 49 et 55

LPA-VD). La partie qui retire son recours est en règle générale censée

succomber, à moins que, sur la base d'un examen sommaire du dossier, le recours

aurait dû probablement être admis.

2.

L'autorité intimée a refusé le permis de

construire pour le motif principal que les recourants n'auraient pas démontré

leur intention de procéder à la réunion des parcelles n° 333, 1147 et 1150.

a) Selon la jurisprudence, en

l'absence d'une base légale expresse requérant l'indication d'une réunion de

biens-fonds dans le dossier d'enquête, une telle exigence ne saurait être

imposée au constructeur (arrêt AC.1994.0178). Le Tribunal cantonal a déjà eu

l'occasion de juger que, pour assurer le respect de la réglementation en

matière de constructions et d'aménagement du territoire, il suffit que le

permis de construire soit subordonné à la condition suspensive de la réunion

effective des parcelles concernées (arrêts AC.2010.0239 du 13 mai 2011; AC.2001.0058

du 23 mai 2003).

b) En l'occurrence, il apparaissait

disproportionné d'exiger des recourants, la réunion préalable des biens-fonds

concernés par le projet de construction litigieux. En effet, les recourants, ne

sachant pas s'ils pourraient réaliser le bâtiment tel que mis à l'enquête

publique, disposaient d'un intérêt évident à reporter les démarches nécessaires

auprès du registre foncier à l'entrée en force du permis de construire. Dans

ces circonstances, il suffisait à la municipalité de conditionner la délivrance

de l'autorisation de construire à la réunion, avant tous travaux de

construction, des parcelles n° 333, 1147 et 1150.

L'état après la réunion parcellaire

était ainsi déterminant pour examiner le respect du coefficient d'utilisation

du sol (CUS) et de l'ordre non contigu, ainsi que de la distance aux limites.

Dans ces conditions, la cour de céans aurait très probablement admis le recours

sur ces points si elle avait dû statuer sur ce recours.

3.

Vu ce qui précède, les recourants auraient

probablement obtenu gain de cause pour l'essentiel. Il se justifie dès lors ne

pas allouer de dépens, qui seront compensés. Les opposants, non assistés d'un

mandataire professionnel, n'ont pas droit à des dépens, ni n'ont à supporter

les frais de justice, dans la mesure où ils s'en sont remis justice quant à

l'issue du recours. Compte tenu des circonstances, il paraît opportun de

statuer sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La cause est rayée du rôle.

II.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 22 octobre 2015

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.