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Décision

AC.2014.0006

CDAP - AC.2014.0006 - 2015-03-24 - VON ARX/Municipalité de Chardonne, PPE RÉSIDENCE AU DÉROCHOZ

24 mars 2015Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Fatima et Jean-Blaise von Arx sont propriétaires

communs de la parcelle n° 4365 de la Commune de Chardonne. Sise au chemin du

Dérochoz, au Mont-Pèlerin, cette parcelle est colloquée dans la zone mixte de

Beaumaroche selon le Plan général d'affectation de la commune et son règlement

d'application, mis en vigueur le 22 février 2007 (ci-après "RPGA").

Un degré II de sensibilité au bruit lui a été attribué. D'une surface de 1507 m2, elle supporte la villa d'habitation des époux von Arx.

La parcelle précitée est contigüe à

l'Est à la parcelle n° 4366, d'une surface de 2'822 m2, propriété de la PPE "Résidence Au Dérochoz". Cette seconde parcelle

supporte un bâtiment récemment construit comportant plusieurs logements.

Le 4 juillet 2008, Jean-Blaise et

Fatima von Arx ont conclu un contrat de constitution de servitudes avec la

propriétaire précédente de la parcelle n° 466, la Société coopérative Les Foncières, afin de constituer une première servitude, dite

d'empiètement, et une seconde servitude dite d'usage de place-jardin. Aux

termes de ce contrat, la servitude d'empiètement permet aux propriétaires du

fonds dominant n° 4365 d'empiéter sur le fonds servant n° 4366 "par la

construction d'un bâtiment dont l'emprise et les données techniques figurent

sur sept plans qui, signés par les comparants et légalisés, seront déposés au

Registre foncier à l'appui du présent acte. A titre accessoire cette servitude

autorise l'empiètement des murs et des aménagements extérieurs existants ou à

construire situés dans la zone hachurée en rouge sur le Plan B-Rez-de-ch".

Quant à la servitude d'usage de place-jardin, elle est constituée également en

faveur de la parcelle n° 4365 et s'exerce "sur la partie hachurée en

rouge sur un plan qui, signé par les comparants et légalisé, sera déposé au

Registre foncier à l'appui du présent acte. A titre accessoire cette servitude

confère le droit d'aménager des plantations, conformément aux dispositions du

Code rural."

B.

Au bénéfice de la servitude d'empiètement

précitée, Fatima et Jean-Blaise von Arx ont demandé l'autorisation de

construire un cabanon de jardin en limite de leur propriété, mais prévue

essentiellement sur la parcelle voisine n° 4366. Selon le rapport du 5

septembre 2008 du Bureau technique intercommunal (BTI) sur cette demande de

permis de construire, ce cabanon de 15 m2 avec des murs en pierres naturelles devait plutôt être qualifié de dépendance. Compte tenu de son

emplacement, le BTI estimait qu'il devait être considéré comme une dépendance

de la parcelle n° 4366, au regard de l'art. 60 RPGA qui limite les dépendances

à une seule par parcelle. Le 27 janvier 2009, la Municipalité de Chardonne (ci-après la "Municipalité") a délivré le permis de

construire n° PC 4365/4366 aux intéressés. La construction de cet ouvrage a toutefois

été retardée jusqu'en 2010, du fait de la construction de l'immeuble

d'habitation sur la parcelle n° 4366, de sorte que la validité du permis de

construire précité a été prolongée. La construction de ce cabanon s'est achevée

courant 2011. A la différence des plans autorisés, le cabanon définitif

comporte un couvert supplémentaire.

C.

Le 29 novembre 2011, la Société coopérative Les Foncières, propriétaire d'un lot de la PPE "Résidence au Dérochoz", s'est adressée, sous la plume de son avocat, Me Luciani, au BTI, dans ces

termes:

"Ma cliente

a constaté, depuis quelques semaines, l'existence d'une volière, appuyée sur le

cabanon construit par les époux Von Arx.

Ma cliente

souhaite savoir, par mon intermédiaire, si une telle construction est admise,

en zone d'habitation d'une part, et d'autre part, si votre bureau a délivré

l'autorisation qui a dû être sollicitée par les époux Von Arx."

Selon un rapport du BTI, du 2

décembre 2011, le BTI a confirmé, à l'issue d'une visite sur place, qu'une

volière était effectivement installée contre la cabane de jardin, dont le

permis d'utiliser n'avait pas encore été délivré. Cette volière n'avait pas

fait l'objet d'une demande d'autorisation. Le BTI en a informé le conseil

précité, le 23 décembre 2011. A cette occasion, il a précisé que nonobstant le

défaut d'autorisation, la Municipalité pourrait entrer en matière moyennant une demande en bonne et due forme avec l'accord des voisins. Cet échange de

correspondance n'a pas été communiqué aux époux von Arx.

Le 9 août 2013, Me Luciani, mandaté

par la PPE précitée, s'est plaint auprès des époux von Arx de plusieurs

problèmes en relation avec la construction du cabanon. A cette occasion, il a

également sollicité la suppression de la volière érigée sans autorisation. Le

22 août 2013, le BTI a confirmé que la volière avait été érigée sans

autorisation, mais qu'elle pourrait être autorisée moyennant accord de tous les

propriétaires de la PPE voisine. Toutefois, dès lors que ces derniers s'y

opposaient, un délai au 30 septembre 2013 était imparti aux époux von Arx pour

la démolition de celle-ci.

Par lettre du 3 septembre 2013

adressée au BTI et à la Municipalité de Chardonne (ci-après la

"Municipalité"), Fatima et Jean-Blaise von Arx se sont plaints de ne

pas avoir été informés plus tôt de la plainte de leurs voisins formée en 2011.

Ils ont requis la production de cette plainte et de tous les éléments y

relatifs.

Selon un nouveau rapport du BTI, du

5 décembre 2013, ce bureau a notamment constaté que la volière empiétait bien

sur la parcelle n° 4366.

D.

Par décision du 9 décembre 2013, la Municipalité a constaté l'existence d'une volière érigée sans autorisation en grande partie

sur la parcelle voisine n° 4366. Vu le refus des propriétaires de cette

parcelle de tolérer cette installation, elle exigeait la démolition de la

volière, dans un délai échéant le 30 avril 2014, en application aussi de l'art.

87 RPGA.

E.

Fatima et Jean-Blaise von Arx ont recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, le 9 janvier 2014. Leur conseil a encore complété leur recours, le 24

janvier 2014. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'admission de

leur recours et à l'annulation de la décision attaquée.

La Municipalité s'est déterminée sur le

recours, le 12 mars 2014, sous la plume de son conseil. Elle conclut, sous

suite de frais et dépens, au rejet du recours. La PPE "Résidence au Dérochoz" (ci-après "PPE Au Dérochoz") s'est également

déterminée sur le recours, par l'intermédiaire de son conseil, 25 mars 2014.

Elle conclut aussi au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Les recourants se sont encore

déterminés, le 13 mai 2014 et l'autorité intimée, le 26 mai 2014.

Le Tribunal a tenu audience le 27

octobre 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence

des parties qui ont été entendues dans leurs explications. On extrait du

procès-verbal d'audience ce qui suit:

"[...] La

volière abrite huit tourterelles blanches et un volatile de couleur fauve et de

race indéterminée, que les recourants qualifient de "poule naine".

Mme von Arx explique que ces oiseaux sont calmes; ils ne font pas plus de bruit

que les oiseaux en forêt. Me Luciani indique que ses clients ignoraient jusqu'à

ce jour tant le nombre que le type d'oiseaux détenus par les recourants. Il

ajoute que certains copropriétaires sont sensibles à la cause des animaux en

captivité. Il montre une photographie d'un volatile mort ressemblant à la

"poule naine", qui aurait été retrouvée sur la parcelle de ses

clients. Mme von Arx répond que cela s'est produit suite à l'intrusion de l'un

de leurs voisins dans la volière. Me Luciani souhaite savoir combien d'oiseaux

les recourants détiennent depuis 2011. M. von Arx explique qu'ils ont tout d'abord eu deux mandarins, qui sont morts, puis deux tourterelles, qui se sont

reproduites et ils en ont maintenant huit. Il précise qu'il ne s'agit pas d'un

élevage mais d'une volière d'agrément; ils enlèvent désormais les œufs, la

volière n'étant pas adaptée pour plus d'oiseaux. Le bois posé sur une partie de

la volière constitue une protection contre le froid durant l'hiver.

Me Sulliger

indique qu'une autorisation de construire est nécessaire pour une volière selon

l'art. 87 du règlement communal. Il se réfère aux deux exemples mentionnés dans

les déterminations de la Municipalité du 26 mai 2014. M. Ferrari confirme qu'un rucher ou un poulailler par exemple sont soumis à autorisation de

construire.

Le Tribunal et

les parties se déplacent sur la parcelle n° 4366, à l'arrière du bâtiment.

Depuis cette parcelle, la volière dépasse le toit de la dépendance. Elle est en

tôle et de couleur vert foncé. La dépendance à laquelle elle est accolée est de

couleur beige-ocre clair.

Me Sulliger

précise que la Municipalité a autorisé une première dépendance, une servitude

d'empiètement ayant été constituée sur le bien-fonds n° 4366 en faveur du

bien-fonds n° 4365. Il relève que l'on ignore jusqu'où s'étend la servitude

d'usage de place-jardin. Me Seeger Tappy répond que cette servitude va jusqu'à

la forêt et elle se réfère au plan de situation figurant au dossier (ndr: plan

de situation du 26 mai 2008 sur lequel dite servitude figure en rouge). Selon

Me Sulliger, la servitude d'usage de place-jardin, non contestée, ne permet pas

l'installation d'une volière. Selon Me Seeger Tappy, la volière est conforme à

la servitude. Elle estime que la Municipalité, qui n'a pas réagi durant deux ans, a tacitement accepté cette installation.

La présidente

demande des explications au sujet du déroulement des événements.

Les parties exposent

que la volière a été posée fin 2011 et, dès ce moment-là, Me Luciani s'en est

plaint. M. Ferrari précise que le BTI a répondu à Me Luciani par lettre du 23

décembre 2011 et il confirme que cette lettre n'a pas été communiquée aux époux

von Arx. M. von Arx indique qu'il a eu connaissance du litige en août 2013

seulement, à réception de la lettre de Me Luciani du 9 août 2013. M. Ferrari ajoute que le BTI s'est adressé la première fois aux époux von Arx le 22 août 2013. M. Ducret confirme l'indication figurant dans cette dernière lettre selon laquelle la Municipalité est prête à entrer en matière pour autoriser la volière moyennant le

consentement des propriétaires de la PPE voisine. M. von Arx confirme avoir eu

l'occasion de se déterminer avant que la Municipalité statue; il se réfère à la lettre du 3 septembre 2013.

Le Tribunal note

l'absence de bruit provenant des oiseux dans la volière. Me Luciani relève que

l'atteinte est visuelle et philosophique, certains copropriétaires ne tolérant

pas la présence d'animaux en captivité sur leur propriété. Il ajoute que ses

clients ont concédé une servitude d'usage de place-jardin pour un bon

voisinage. Or, la volière est contraire à cette servitude et elle a été

installée sans aucune demande à ses clients. Interpellé sur un éventuel

déplacement de la volière, M. von Arx explique qu'une opposition avait été

formée contre le projet de construction sur la parcelle voisine et que la

constitution de servitudes est intervenue en contrepartie de son retrait, le

cabanon construit servant d'écran de protection. Il ne voit pas quel problème

pose la volière, qui n'est pas fixe. Me Seger Tappy ajoute qu'il s'agit d'une

cage simplement posée sur le sol et que ses clients ne pensaient pas qu'un

permis était nécessaire; elle se réfère au pavillon que ceux-ci ont installé

sur leur terrasse, vissé au sol, qui n'a pas nécessité de procédure. Mme von

Arx indique que si la volière est déplacée sur leur parcelle, elle sera encore

plus visible depuis les balcons du bâtiment voisin.

Me Sulliger

relève que toute dépendance, qu'elle soit fixe ou non, doit faire l'objet d'une

demande de permis de construire. Le projet peut éventuellement être dispensé

d'enquête publique si la dépendance est petite, mais il faut alors l'accord des

voisins. A défaut d'accord, il y a enquête publique. De plus, une dépendance ne

peut pas dépasser 40 m2. La Municipalité n'admet qu'une dépendance par parcelle; le cabanon constitue une dépendance sur la parcelle n° 4366 et le couvert

une dépendance sur la parcelle n° 4365.

Me Luciani

rappelle que ses clients n'acceptent pas la construction d'une volière sur leur

parcelle, sans autorisation. Me Seeger Tappy invoque l'approbation tacite de la

volière de la part des voisins. Elle produit une note relative à la jurisprudence

du Tribunal en matière de dépendances avicoles. Me Luciani relève que des

démarches ont été entreprises dès 2011 et qu'il n'y a jamais eu aucun

assentiment tacite de la part de la PPE. M. Ducret admet que la Municipalité n'a pas traité ce dossier en priorité, précisant qu'elle attendait la production

d'un document signé des deux parties. La Municipalité a finalement relancé le dossier en août 2013. [...]"

La PPE Au

Dérochoz et les recourants ont formulé des remarques sur le procès-verbal

d'audience, respectivement les 20 et 21 novembre 2014.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants estiment que leur volière serait

une construction de minime importance non soumise à autorisation au sens des

art. 103 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et 68a du règlement, du 19

septembre 1986, d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). La Municipalité fait valoir son règlement communal qui soumet à autorisation les petites

installations susceptibles de causer un préjudice au voisinage.

a) L'art. 103 al. 2 LATC prévoit

que ne sont pas soumises à autorisation les constructions et installations de

minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle

et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal. Cette

disposition réserve toutefois certaines conditions (art. 103 al. 3 LATC). En

particulier, une telle installation ne doit pas porter atteinte à un intérêt

public prépondérant ou des intérêts privés dignes de protection, tels ceux des

voisins. L'art. 68a al. 1 RLATC prévoit que tout projet de construction doit

être soumis à la municipalité qui vérifie si les travaux sont de minime

importance au sens de l'alinéa 2. L'art. 68a al. let. a 2 RLATC prévoit que

peuvent ne pas être soumis à autorisation les bûchers, cabanes de jardin ou

serres d'une surface maximale de 8 m2 à raison d'une installation

par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées.

L'art. 87 al. 1 RPGA prévoit ce qui

suit:

"Dans toutes

les zones autres que la zone agricole, les ruchers, les chenils, les parcs

avicoles, les porcheries industrielles ou établissements analogues sont

interdits. Toutefois, la Municipalité peut autoriser de petites

installations."

b) Il n'apparaît pas contestable

que la volière en elle-même, d'une surface de 6 m2, constitue une installation de minime importance au sens des dispositions précitées.

En raison de son affectation particulière liée à la détention de volatiles,

c'est toutefois à juste titre que la Municipalité considère qu'une telle volière est soumise à autorisation au regard de l'art. 87 al. 1 RPGA (sur la question de

l'affectation conforme à la zone villas d'un poulailler, cf. AC.2013.0077 du 18

février 2014). Ce grief est en conséquence rejeté.

2.

La Municipalité a refusé

l'autorisation de construire la volière, au vu du refus des voisins, sur la

parcelle desquels est installée la volière.

a) L'art. 108 LATC exige, si les

travaux à exécuter doivent intervenir sur fonds d'autrui, que la demande de

permis soit signée par le propriétaire du fonds. En l'espèce, les propriétaires

de la parcelle sur laquelle les recourants ont érigé la volière litigieuse se

sont expressément opposés à cette construction. Le Tribunal a pu constater en

audience et au vu des plans au dossier que la volière était implantée

presqu'entièrement sur la parcelle voisine n° 4366. C'est partant à juste titre que la Municipalité considère qu'à défaut d'accord de ces

propriétaires, la construction litigieuse sur leur parcelle ne saurait être

autorisée.

b) Les recourants contestent ce

refus. Ils s'estiment légitimés à l'installer au vu d'une servitude de droit

privé consentie par leur voisins.

aa) Selon l’art. 104 al. 1 LATC,

avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est

conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration. En principe, la décision municipale sur le

refus ou la délivrance du permis de construire n'a pas à tenir compte des

éventuels droits privés qui peuvent lier entre eux les particuliers, même s'il

s'agit de droits réels attachés aux parcelles litigieuses (AC.2002.0242 du 22

mai 2003 consid. 2a).

bb) S’agissant de l’al. 3 de l’art.

104.

LATC, qui prévoit notamment que la municipalité n'accorde le permis de

construire que lorsque les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au

bénéfice d'un titre juridique, la jurisprudence a retenu de manière constante

que l’autorité administrative peut examiner à titre préjudiciel les questions

de droit relevant d’une autre autorité si celle-ci n’a pas encore statué. Il

est ainsi admis que lorsque le propriétaire grevé refuse de signer les plans et

la demande d’un permis de construire pour un projet comportant des travaux sur

l’assiette d’une servitude, l’autorité administrative peut examiner à titre

préjudiciel si ce refus est abusif ou non (AC.2008.0045 du 10 février 2009 et

les arrêts cités, en particulier AC.1995.0154 du 6 décembre 1995). Le Tribunal

de céans a toutefois précisé que, l’art. 104 al. 3 LATC étant clair, sa portée

était limitée aux cas dans lesquels un équipement était construit sur la

propriété d’un tiers, et ne s’étendait pas à ceux dans lesquels une

construction, sans empiéter sur la propriété d’autrui, portait atteinte à un

autre droit privé, en particulier à une servitude foncière (AC.2003.0083 du 15

octobre 2003 consid. 3). Il n’appartient ainsi pas au Tribunal d’examiner, à

titre préjudiciel, si des servitudes de droit privé empêchent la réalisation du

projet. En d'autres termes, le Tribunal n'a pas à contrôler le respect de

servitudes de droit privé (AC.2009.0086 du 10 août 2010 consid. 3; AC.2009.0080

du 9 juin 2010; AC.2009.0082 du 26 février 2010; AC.2009.0028 du 27 juillet

2009.

consid. 1 et les arrêts cités). S’agissant plus précisément de servitudes

de non bâtir, le Tribunal a confirmé qu’elles ne sauraient empêcher la

délivrance du permis de construire, renvoyant sur ce point les parties à agir

devant le juge civil (AC.2007.0049 du 13 juin 2007 consid. 4; AC.2004.0023 du 6

juillet 2004 consid. 3; AC.2002.0242 précité consid. 2). Il n'y a pas lieu non

plus d'attendre que cette question soit tranchée pour statuer sur

l'admissibilité du projet du point de vue du droit public, ni d'inviter la

municipalité à saisir le juge civil (AC.2009.0086 précité).

c) En l'occurrence, au vu de la

jurisprudence précitée, la Municipalité n'avait pas à examiner dans quelle mesure l'installation litigieuse était admissible au vu de la servitude d'usage

de place-jardin constituée en faveur des recourants. Par surabondance, même à

supposer que la Municipalité aurait dû se prononcer à titre préjudiciel sur la

conformité de la construction litigieuse au regard des servitudes consenties

par les propriétaires de la parcelle n° 4366 en faveur des recourants, une

interprétation littérale et téléologique de ces servitudes tend plutôt à

retenir que la volière excède la portée de cette servitude. En effet, le contrat

de constitution des servitudes, du 4 juillet 2008, prévoit la constitution de

deux servitudes, soit une servitude dite d'empiètement, permettant la

construction d'un bâtiment (le cabanon de jardin), et une servitude dite

d'usage de place-jardin qui confère le droit d'aménager des plantations. Les

parties ont ainsi clairement opéré une distinction entre la nature de ces deux

servitudes. Il paraît ainsi douteux que l'aménagement d'une construction, même

modeste, sur l'assiette de la seconde servitude soit conforme à celle-ci.

Ce grief est partant mal fondé.

3.

Force est ainsi de constater que c'est à juste

titre que la Municipalité refuse d'autoriser la volière à son emplacement

actuel, au vu des art. 108 LATC et 87 RPGA. Reste à déterminer si elle est

fondée à en ordonner la démolition.

a) L'art. 105 al. 1 LATC prévoit ce

qui suit:

"La municipalité, à son défaut le

département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou

modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et réglementaires."

Contrairement à ce que sa

formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude

de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui

impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il

faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués

sans droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est

en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non

autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles

applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non

autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression.

L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non

réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,

soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de

l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au

maintien de celui-ci (AC.2013.0424 du 3 novembre 2014 consid. 5; AC.2011.0066

du 17 décembre 2013 consid. 17a et les références; AC.2012.0130 du 13 décembre

2012.

consid. 9a; AC.2011.0228 du 23 août 2012 consid. 4a; AC.2012.0034 du 25

juin 2012 consid. 3a).

L'ordre de démolir une construction

ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a; 111 Ib 213 consid. 6

et les références). Les mesures de remise en état doivent toutefois être

strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché.

L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la

règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit

qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123

II 248 consid. 4b; arrêts AC.2013.0424

précité consid. 5; AC.2011.0066 précité consid. 17a; AC.2012.0048 du 7 février 2013 consid. 2a; AC.2012.0130

précité consid. 9a; AC.2011.0228 précité consid. 4a).

En principe, le constructeur qui

n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la

proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il

doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de

principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la

réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au

rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en

considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage

(ATF 123 II 248 consid. 4b; 111 Ib 213 consid. 6; arrêts AC.2012.0048 précité consid. 2a;

AC.2011.0228 précité consid. 4a).

b) Selon la

jurisprudence, lorsque des travaux de construction n’ont pas fait l’objet d’une

enquête publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit autorisés

moyennant dispense d’enquête, le postulat de la sécurité du droit implique que

le tiers qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier

agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer

ou, à défaut, saisisse l’autorité de recours. L’intéressé doit agir dès le

moment où il a connu l’autorisation municipale ou aurait pu la connaître s’il

avait été diligent. Quant à celui qui proteste contre l’exécution d’un ouvrage

édifié sans autorisation (ou en violation d’une autorisation), il doit

intervenir sans délai auprès de l’autorité et ne pas laisser le constructeur

poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n’est donc plus

fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (AC.2012.0090 du 10 juin

2013; AC.2010.0117 du 12 avril 2011; AC.2008.0313 du 12 février 2009). Le

Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de droit des constructions, le droit

de l'autorité d'exiger le rétablissement d'un état conforme au droit se périme,

pour des motifs de sécurité du droit, par principe après trente ans (délai

inspiré du droit civil), sauf si le rétablissement d'un état conforme au droit

est dicté par des motifs touchant la police des constructions stricto sensu,

c'est-à-dire s'il y a danger concret pour la vie ou la santé des habitants ou

des passants. Le délai de trente ans commence à courir dès la fin de

l'exécution de la construction ou partie de construction non réglementaire.

Toutefois, lorsque les autorités, même si elles interviennent bien avant

l'échéance du délai de trente ans, ont toléré l'état non conforme au droit

pendant des années alors que son caractère illégal leur était connu ou qu'elles

auraient dû le connaître en appliquant la diligence commandée par les

circonstances, elles pourraient, en vertu du principe de la bonne foi, être

déchues du droit d'en exiger la démolition, avant même l'expiration du délai de

trente ans (ATF 132 II 21 consid. 6.3 p. 39; ATF 136 II 359; AC.2012.0341 du 10

septembre 2014 et références).

c) En l'occurrence, les recourants

font valoir leur bonne foi. Ils reprochent à l'autorité et à leurs voisins

d'avoir toléré cette construction pendant près de deux ans. Cette appréciation

ne peut être suivie. Il ressort au contraire du dossier que les propriétaires

voisins se sont immédiatement plaints auprès de la Municipalité, dans les semaines qui ont suivi l'aménagement de la volière. Certes, la Municipalité a ensuite attendu plus d'une année avant d'en aviser les recourants. Au vu de la

jurisprudence précitée en matière de péremption du droit de d'exiger une remise

en état, on ne saurait toutefois retenir qu'elle aurait tardé à statuer. Enfin,

même en admettant la bonne foi des recourants qui pensaient être en droit

d'installer une volière, c'est à juste titre que la Municipalité refuse le maintien celle-ci sur la parcelle des voisins qui s'y opposent, au vu

de l'art. 108 LATC. L'ordre de démolition n'apparaît pas non plus

disproportionné. Il s'agit en effet d'une petite construction qui serait

amovible selon les recourants et qu'il apparaît donc possible de déplacer sans

trop de difficultés. Au demeurant, la Municipalité a expressément réservé la possibilité d'entrer en matière pour une telle installation. Il appartient en conséquence

aux recourants de solliciter une autorisation à cet égard, sur leur parcelle.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les

recourants supporteront les frais de justice, ainsi que les dépens, en faveur

de la Municipalité et des tiers intéressés qui ont procédé avec l'assistance

d'un avocat (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative:

LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Chardonne, du 9 décembre 2013, est maintenue.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Fatima et Jean-Blaise von Arx, débiteurs

solidaires.

IV.

Fatima et Jean-Blaise von Arx, débiteurs

solidaires, verseront à la Commune de Chardonne une indemnité de 2'500 (deux

mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

Fatima et Jean-Blaise von Arx, débiteurs

solidaires, verseront aux tiers intéressés, créanciers solidaires, une

indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 mars 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.