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Décision

AC.2014.0007

CDAP - AC.2014.0007 - 2014-04-17 - Association Sauver Lavaux/Municipalité de Chexbres, WESTPHAL ABREZOL

17 avril 2014Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

La Commune de Chexbres est propriétaire, sur son

territoire, des parcelles adjacentes n° 558 (surface totale: 2'338 m2) et n° 559 (surface totale: 2'789 m2). Elle a conclu avec Sabine Westphal

Abrezol une promesse de vente portant sur ces deux biens-fonds. L'intéressée

est déjà propriétaire des parcelles directement voisines au nord.

B.

Les parcelles n° 558 et n° 559 sont actuellement

plantées en vigne, dans un terrain en pente (terrasses) desservi, au sud, par

le chemin Auguste-Piccard. Elles ont été classées dans la zone de villas du

plan des zones communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 24 février 1984. Selon

le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions

des 24 février 1984/15 janvier 1993 (RPE), cette zone est destinée à la

construction de villas comptant au maximum deux appartements accolés ou

superposés dont les communs pourront être distincts ou groupés (art. 12 al. 1

RPE); la construction de deux bâtiments contigus peut également être autorisée,

s'ils sont édifiés simultanément (art. 12 al. 2 RPE). La dimension des villas est

notamment réglée par l'art. 16 RPE, ainsi libellé:

Art. 16 –

Nombre de niveaux

Le nombre de

niveaux habitables est limité à deux, soit un rez-de-chaussée et des combles

habitables.

La Municipalité

peut autoriser la construction par niveaux partiels en dérogation à l'alinéa

précédent.

C.

Sabine Westphal Abrezol a déposé le 30 juillet

2013 une demande de permis de construire pour un projet de réalisation de

quatre villas, de deux logements chacune, à édifier sur les parcelles n° 558 et

n° 559. Selon le descriptif du projet, établi par l'architecte mandaté, la

parcelle bénéficie d'une vue magnifique sur le lac et les Alpes; le maître de

l'ouvrage souhaite "une véritable qualité architecturale dans un site

privilégié de ce type"; l'implantation des bâtiments est conçue de manière

à conserver les vignes existantes en haut des parcelles. Les logements sont

destinés à la location. Les bâtiments sont posés sur deux parkings souterrains

qui seront utilisés par les locataires ainsi que leurs voisins. La structure

des bâtiments est décrite ainsi (p. 7-8 du descriptif): dans les villas 1 à 3,

les appartements se trouvent l'un à côté de l'autre; chaque appartement est

composé d'un rez-de-chaussée, combles et surcombles. Dans la villa 4, il y a un

appartement au rez-de-chaussée sur un seul niveau et un appartement dans les

combles doté de surcombles. Les bâtiments ont aussi des caves, des locaux

techniques et des places de parc.

Les plans du projet (échelle 1:100)

comprennent notamment des coupes, longitudinales et transversales, qui montrent

pour chaque bâtiment deux niveaux sous le rez-de-chaussée (niveau inférieur:

parking, locaux techniques; au-dessus: "sous-sol", avec caves,

ateliers), un rez-de-chaussée, un niveau intitulé "combles" et,

au-dessus, des "surcombles". Les niveaux rez-de-chaussée et combles

ont la même surface et ils sont superposés. Il n'y a pas d'avant-toits et la

hauteur du chéneau, là où il est le plus bas, correspond à peu près au niveau

du plancher des surcombles.

D.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 7

septembre au (dimanche) 6 octobre 2013. L'association Sauver Lavaux a

formé opposition par lettre du 7 octobre 2013, en critiquant notamment le

nombre de niveaux des bâtiments, chacune des villas présentant, selon elle,

"en tout cas trois niveaux hors sol, curieusement dénommés rez, combles et

surcombles".

La Municipalité de Chexbres (ci-après:

la municipalité) a organisé, le 15 novembre 2013, une séance de

conciliation avec des représentants de l'association opposante. Celle-ci a

déclaré, le 19 novembre 2013, qu'elle maintenait son opposition, le projet

n'étant selon elle pas conforme à la réglementation communale "notamment

en raison du nombre de niveaux habitables prévus en dessous de la

corniche".

E.

La municipalité a délivré le permis de

construire requis le 11 décembre 2013, et elle a rejeté l'opposition de

l'association Sauver Lavaux. Son argumentation, à propos de la critique visant

le nombre de niveaux, est la suivante:

"Pour autant

que l'association Sauver Lavaux ait qualité pour contester l'aménagement

intérieur des constructions, la Municipalité rejette cet argument.

L'art. 16 al. 2

RPE permet à la Municipalité d'autoriser la construction par niveaux partiels.

La Municipalité a toujours admis la construction d'une mezzanine ouverte sur la

moitié de l'étage des combles dans les constructions en pente pour lesquels le

règlement est défavorable. Elle applique cette disposition dans le même sens

que l'art. 37 du règlement de la commune de Pully et admet les sur-combles sous

la forme de mezzanines ouvertes sur une moitié d'étage.

La Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal admet cette manière de procéder

(AC.2009.0228 du 14 décembre 2010)."

F.

Agissant le 10

janvier 2014 par la voie du recours de droit administratif, l'association

Sauver Lavaux demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal de réformer la décision municipale du 11 décembre 2013 en ce sens que

le permis de construire sollicité est refusé. A titre subsidiaire, elle conclut

à l'annulation de la décision rejetant son opposition et au renvoi du dossier

de mise à l'enquête à l'autorité communale pour nouvelle décision dans le sens

des considérants. La recourante se plaint de la violation de plusieurs règles

du droit des constructions, à propos de la dimension des constructions

autorisées en zone de villas (nombre de niveaux, altitude des niveaux, hauteur

à la corniche et au faîte, dimensions des lucarnes), de l'implantation du

parking souterrain et de l'esthétique des bâtiments; elle critique par ailleurs

l'augmentation du trafic qui découlerait de la création des logements, en

requérant à ce propos une étude d'impact.

Dans leurs réponses respectives du

19 et du 25 février 2014, Sabine Westphal Abrezol et la municipalité concluent

l'une et l'autre au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à

la confirmation du permis de construire octroyé au promettant acquéreur.

L'association recourante a répliqué

le 18 mars 2014, sans modifier ses conclusions. Cette réplique a été

communiquée aux autres parties. La constructrice et la municipalité se sont

déterminées, les 3 et 4 avril 2014, sans modifier leurs conclusions. La

municipalité a produit une décision complémentaire du 3 avril 2014, faisant

partie intégrante du permis de constuire du 11 décembre 2013, exigeant que la

dimension des velux ne dépasse pas 114 x 118 cm.

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif, au

sens des art. 92 ss et 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), est ouverte contre la décision d'une

municipalité qui octroie un permis de construire en rejetant les oppositions.

L'association recourante se prévaut

d'un droit de recours fondé sur l'art. 52a de la Constitution

cantonale (Cst-VD; RSV 101.01). Cette disposition prévoit que "la région

de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé" (art. 52a

al. 1 Cst-VD). Le périmètre du plan de protection est défini précisément par la

loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV

701.

) et les deux parcelles concernées sont incluses dans ce périmètre (cf.

art. 2 LLavaux). Aux termes de l'art. 52a al. 2 Cst-VD, toute atteinte à la

protection de la région de Lavaux "peut être attaquée sur le plan

administratif ou judiciaire par ceux qui sont lésés et par les associations de

protection de la nature et celles de la protection du patrimoine". Selon

la jurisprudence cantonale, l'association Sauver Lavaux est une association de

protection de la nature ou du patrimoine qui peut se prévaloir du droit de

recours prévu par cette disposition de la Constitution cantonale, y compris

pour saisir le Tribunal cantonal d'un recours de droit administratif contre une

décision d'une municipalité au sujet d'un permis de construire dans le

périmètre protégé (cf. art. 75 let. b LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le

droit de recours découlant d'une norme du droit cantonal, il n'y a pas à

examiner si la recourante dispose au surplus d'un intérêt digne de protection à

l'annulation de la décision attaquée (cf. art. 75 let. a LPA-VD). Dans ce

cadre, l'association Sauver Lavaux peut se plaindre – comme elle le fait dans

le présent recours – d'une violation des normes définissant la protection de la

région de Lavaux ainsi que des normes des règlements communaux de police des

constructions qui concrétisent la LLavaux (cf. AC.2012.0304 du 10 décembre 2013

consid. 1). En font notamment partie les règles sur le nombre de niveaux des

constructions, décisives pour leur impact visuel. Dans les territoires

d'agglomération I et II du plan de protection, la LLavaux fixe du reste des

principes à ce sujet (art. 20 let. b, art. 21 let. d LLavaux – cf. infra,

consid. 2a); la traduction de ces principes dans les règlements communaux, en

fonction des caractéristiques des zones concernées, a précisément pour effet de

concrétiser les objectifs de protection du site. Tel est aussi le cas lorsque la

commune choisit de mettre en œuvre la LLavaux en limitant strictement les

dimensions des constructions, alors qu'une réglementation moins restrictive

aurait pu être compatible avec les principes matériels des art. 14 ss LLavaux.

Le présent recours a par ailleurs

été déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences

formelles de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante fait valoir, dans un premier grief,

que les bâtiments projetés ne respectent pas le nombre de niveaux habitables

maximum prescrit par la réglementation communale, à savoir l'art. 16 al. 1 RPE

applicable dans la zone de villas. Elle soutient que les deux niveaux

supérieurs des bâtiments ne peuvent pas être qualifiés de "combles"

et de "surcombles" car l'étage intitulé "combles" ne

correspond pas du tout à la définition des combles telle qu'elle ressort de la

jurisprudence cantonale. Elle ajoute que la création d'un second étage

ordinaire habitable ne peut pas faire l'objet d'une simple dérogation.

a) Les deux parcelles en

cause sont classées dans le "territoire d'agglomération II" du plan

de protection de Lavaux. La LLavaux énonce les principes régissant ces secteurs

– principes dont la portée équivaut matériellement à celle des principes du

plan directeur cantonal (ATF 138 I 131 consid. 4.2; TF 1C_22/2012 du 30 août

2012.

consid. 5.1). Pour le territoire d'agglomération II, les principes de

l'art. 21 LLavaux sont en particulier les suivants: ce territoire est

destiné à l'habitat en prédominance (let. a). L'implantation des constructions

nouvelles est adaptée à la configuration du sol et leurs volumes ne présentent

pas de lignes saillantes dans le paysage (let. b). Les constructions nouvelles

ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les parties dégagées par la

pente; en fonction du site, les règlements communaux peuvent toutefois

déterminer la possibilité d'utiliser les combles comme niveau habitable

supplémentaire (let. d). Ces principes doivent, en vertu de l'art. 7

al. 1 LLavaux, être transposés dans les plans et règlements

communaux. L'art. 7 al. 2 LLavaux réserve le droit des communes

d'adopter des dispositions plus restrictives.

La réglementation de la zone de

villas, aux art. 12 ss RPE, est a priori compatible avec les principes

de l'art. 21 LLavaux. En particulier, la règle de l'art. 16 al. 1 RPE,

qui prévoit que "le nombre de niveaux habitables est limité à deux, soit

un rez-de-chaussée et des combles habitables", correspond au principe de

l'art. 21 let. d, première phrase LLavaux. Quoi qu'il en soit, si l'on

considérait que l'art. 16 al. 1 RPE est plus restrictif que l'art. 21 let. d

LLavaux, lequel admettrait des constructions de deux niveaux plus combles

habitables, cela ne serait pas contraire au système du plan de protection de

Lavaux, qui permet précisément aux communes d'adopter des dispositions plus

restrictives.

b) Il n'est pas contesté que les

niveaux habitables intitulés "rez-de-chaussée" sur les plans du

projet sont des rez-de-chaussée au sens de l'art. 16 al. 1 RPE (les niveaux

inférieurs ne sont pas traités comme des niveaux habitables). Vu la règle

précitée, le second niveau habitable doit, pour être autorisé, être un niveau

de "combles habitables".

La notion de "combles"

n'est pas définie plus précisément dans le RPE. Il faut donc se référer à la

définition jurisprudentielle de cette notion (cf. en dernier lieu, AC.2012.0141

du 24 septembre 2013 consid. 8b). Les combles sont les constructions surmontant

un édifice et qui sont destinées à en supporter le toit. Ce sont des

constructions de bois, de fer ou de maçonnerie placées au-dessus d'un édifice

pour en soutenir la couverture, habituellement désignées comme la charpente de

la toiture. Un "étage de combles" est donc un étage aménagé

dans les combles (AC.2012.0241 du 17 juin

2013.

consid. 2a et les références citées; AC.1999.0105 du 28 décembre 2000

consid. 2b). Sont ainsi qualifiés de combles, les espaces - habitables ou non -

aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente

couronnant l'ouvrage (RDAF 1989 p. 305). Est notamment un étage de combles

un niveau dont la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de la

corniche ou du chéneau du toit (RDAF 1973 p. 221). Pour que l'espace sous

la toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur

lequel la structure de la toiture prend appui, doit être inférieure à un mètre,

sous réserve de dispositions contraires du règlement communal (AC.1997.0078 du

13.

mars 1998 consid. 3 publié in RDAF 1999 I 116). En principe, un logement

réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage

ordinaire délimité par les murs verticaux, s'agissant tant de la surface de

plancher utilisable, que du volume. La limitation de la hauteur du mur

d'embouchature à un mètre tend à éviter que la construction de véritables murs

sous la sablière ne transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit

être et rester un étage de combles (voir notamment les arrêts AC.2011.0010 du 3

juin 2011 consid. 3c ; AC.2009.0059 du 14 juillet 2009 consid. 3,

confirmé par l'arrêt TF 1C_401/2009 du 11 février 2010 consid. 2.3

où il est relevé que le Tribunal cantonal applique de manière constante la

règle jurisprudentielle précitée, en l'absence de norme contraire du règlement

communal; AC.1996.0132 du 19 septembre 1996 consid. 4).

En l'espèce, il est probable que le

niveau intitulé "surcombles" correspond à la définition précitée des

combles. En revanche, il est manifeste que le niveau intitulé

"combles" sur les plans du projet, qui ne se trouve pas sous la

toiture et dont aucun des murs extérieurs ne peut être qualifié de "mur

d'embouchature" (d'une hauteur inférieure à un mètre), n'est pas un niveau

de combles, mais bien un second niveau habitable, au 1er étage,

entre le rez-de-chaussée et la toiture. La position de la corniche – laquelle, d'après

la constructrice, est inclinée de sorte que l'on pourrait retenir que le niveau

supérieur est "dans la corniche" – n'est pas un élément déterminant

pour l'application de la règle jurisprudentielle relative aux combles.

La municipalité expose qu'elle a la

possibilité d'autoriser des demi-niveaux, compte tenu de la situation

exceptionnelle de la pente. Elle se réfère ainsi à l'art. 16 al. 2 RPE,

qui permet à titre dérogatoire la construction par niveaux partiels. Cette

règle n'est toutefois pas pertinente pour le projet litigieux: le premier étage

(intitulé "combles") a la même forme, la même surface et la même

implantation que le rez-de-chaussée et il ne s'agit nullement d'un "niveau

partiel". Même dans un terrain en pente, l'art. 16 RPE ne prévoit pas la

construction de deux niveaux habitables identiques sous les combles.

c) La municipalité invoque encore

l'art. 40 RPE, intitulé "entente entre voisins" qui lui permet,

"lorsque la topographie, la forme de la parcelle, les accès, l'intégration

au site ou la conception de la construction imposent une solution

particulière", d'accorder "une dérogation de minime importance aux

règles sur les constructions […] s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs

pour autrui".

D'après l'art. 85 al. 1 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11), les dérogations aux plans d'affectation et à la réglementation y

afférente ne sont possibles que dans la mesure où le règlement communal le

prévoit, et il faut qu'elles soient justifiées par des motifs d'intérêt public

ou des circonstances objectives. Dans la zone de villas de Chexbres, le

règlement communal n'admet le cas échéant que des dérogations "de minime

importance" aux normes sur les dimensions des constructions. Il est

manifeste qu'autoriser un troisième niveau habitable dans quatre bâtiments ne

devant compter en principe que deux niveaux habitables (rez-de-chaussée et

combles) ne relève pas des modifications de minime importance. On ne voit au

demeurant pas quels motifs d'intérêt public ou circonstances objectives

justifieraient d'augmenter sensiblement la surface de plancher admissible dans

cette portion de la zone de villas. Quoi qu'il en soit, la possibilité

d'octroyer une dérogation sert avant tout à éviter les solutions trop

rigoureuses auxquelles peut parfois conduire l'application des règles

ordinaires (cf. notamment ATF 107 Ia 214); or la constructrice ne prétend pas

que seules les villas de plus de deux niveaux habitables seraient aptes à

trouver des acquéreurs ou locataires, et qu'il n'y aurait aucun marché pour des

villas correspondant à l'art. 16 RPE. C'est donc à tort que la municipalité se

prévaut de la clause dérogatoire de l'art. 40 RPE.

d) Il découle de ce qui précède

que le permis de construire a été octroyé en violation de l'art. 16 RPE, et

sans qu'une dérogation, à propos du nombre de niveaux habitables, soit possible

dans le cadre des art. 85 LATC et 40 RPE.

3.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs

de la recourante, étant donné que le projet est non réglementaire sur un point

essentiel. Si la constructrice revoit son projet en tenant compte des exigences

de l'art. 16 RPE, il est possible que la hauteur des bâtiments, le nombre

d'appartements et d'automobiles, ainsi que les caractéristiques architecturales

générales, soient sensiblement modifiées. Il n'y a donc aucun intérêt à

examiner, à ce stade, l'application d'autres normes du droit des constructions.

4.

Le recours doit en conséquence être admis et la

décision de la municipalité doit être annulée. Les frais de la procédure seront

mis à la charge de la constructrice, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il en

va de même des dépens, à payer à l'association recourante, représentée par un

avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision prise le 11 décembre 2013 par la

Municipalité de Chexbres est annulée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux

mille) francs, sont mis à la charge de Sabine Westphal Abrezol.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à

payer à l'association Sauver Lavaux à titre de dépens, est mise à la charge de

Sabine Westphal Abrezol.

Lausanne, le 17 avril 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.