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Décision

AC.2014.0008

CDAP - AC.2014.0008 - 2014-10-06 - BOVAY/Municipalité d'Echichens, Direction générale de l'environnement

6 octobre 2014Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

André et Ruth Bovay sont copropriétaires des

lots nos 1 et 2 de la propriété par étages (PPE) constituée sur la parcelle de

base no 1263 de la commune d’Echichens, sise au chemin de Chambens, sur

laquelle est érigé un bâtiment d’habitation (no ECA 1240). La parcelle no 1263

bénéficie d’une servitude (no ID 2003/000513) de passage à pied, pour tous

véhicules et canalisations quelconques, sur les parcelles voisines nos 1258,

1260, 1264 et 1265. Sous la rubrique "exercice des droits", le registre

foncier contient la mention suivante:

"Les frais de construction du chemin

seront supportés par Henri Magnenat, canalisations d’eau et d’eaux usées comprises.

Quant aux frais d’entretien, ils seront à la charge des bénéficiaires au

prorata de l’assurance incendie des bâtiments construits sur leurs parcelles

(…)".

Les canalisations desservant les

parcelles nos 1259, 1261, 1263, 1266 et 1267, passant sous le chemin de

Chambens, sont reliées au collecteur public se trouvant au chemin de la Forge.

B.

En 2009, il a été constaté des débordements sur

le chemin de Chambens, provenant des canalisations. Le 15 décembre 2009, la

Municipalité de la commune de Colombier (qui a entre-temps fusionné avec celles

d'Echichens, de Monnaz et de St-Saphorin-sur-Morges pour donner la nouvelle

commune d'Echichens, avec effet au 1er juillet 2011) a indiqué aux

propriétaires des parcelles nos 1259, 1261, 1263, 1266 et 1267 que des travaux

de remise en état étaient en cours. La Municipalité a ajouté ceci:

"Cependant, selon le PGEE (plan général

d’évacuation des eaux) de Colombier, votre conduite est privée. Par conséquent,

les factures concernant ces travaux seront à votre charge, la commune gérant

les travaux à bien plaire".

Le 21 février 2011, les

propriétaires concernés ont demandé à la Municipalité que les canalisations

soient reprises par la commune, ce que la Municipalité de Colombier a refusé,

le 8 mars 2011.

Le 20 octobre 2011, la Municipalité

de la nouvelle commune d’Echichens a confirmé à Françoise Warnéry, propriétaire

de la parcelle no 1261, que la commune ne prendrait pas à sa charge les frais

des travaux effectués en 2009. Le 8 mai 2012, la Municipalité a indiqué aux

propriétaires des parcelles nos 1259, 1262, 1263, 1266 et 1267 que les

canalisations reliant leurs bien-fonds au réseau public faisaient partie de

l’équipement public; en revanche, sur le vu de la servitude ID 2003/000513, les

frais d’entretien des canalisations resteraient à leur charge. Le 3 juillet

2012, la Municipalité a confirmé cette position, qu’elle a qualifiée de décision,

en indiquant la voie et le délai du recours à la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal. Le 13 juillet 2012, les propriétaires

concernés sont intervenus auprès de la Municipalité. Faisant valoir que des

pourparlers étaient engagés, le courrier du 3 juillet 2012 devait tout au plus

être considéré comme une proposition, mais non comme une décision. Le 17 juillet

2012, la Municipalité a confirmé que sa prise de position du 3 juillet 2012

était une décision au sens légal du terme. Le 24 juillet 2012, les

propriétaires sont revenus à la charge, pour contester cette qualification

juridique. Le 28 août 2012, la Municipalité a persisté dans son opinion selon

laquelle les frais d’entretien des canalisations litigieuses devaient être pris

en charge par les propriétaires. Elle a toutefois, "afin de clarifier la

situation", annulé sa décision du 3 juillet 2012. Elle s’est réservé la

faculté de demander aux propriétaires le remboursement d’éventuels nouveaux

frais d’entretien de ces canalisations. Le 6 septembre 2012, les propriétaires

ont demandé à la Municipalité que les frais d’entretien des canalisations

soient désormais payés par la commune; ils ont requis le prononcé d’une

décision formelle et motivée, avec indication des voies de droit. Le 14

septembre 2012, la Municipalité s’y est refusée, en l’état. Le 24 septembre

2012, les propriétaires sont intervenus une nouvelle fois auprès de la

Municipalité, pour qu’elle rende une décision formelle au sujet des frais

d’entretien des canalisations. Le 10 octobre 2012, la Municipalité a pris note

de cette demande. Le 12 octobre 2012, les propriétaires ont requis la

Municipalité de statuer dans un délai expirant le 20 octobre 2012. Le 16

octobre 2012, la Municipalité s’est engagée à donner tous les renseignements

nécessaires au 15 novembre 2012.

C.

Le 23 novembre 2012, André et Ruth Bovay ont

recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre

le refus de la commune d’Echichens de rendre une décision relative au sort des

canalisations desservant notamment leur parcelle.

Par arrêt du 22 mai 2013, la CDAP a

admis le recours dans la mesure de sa recevabilité et invité la Municipalité

d'Echichens à statuer dans le meilleur délai sur la demande présentée par les

recourants les 6 et 24 septembre 2012 (affaire AC.2012.0344).

D.

Par décision du 20 novembre 2013, la

Municipalité d'Echichens a prononcé ce qui suit:

"I. Les canalisations litigieuses font

partie de l'équipement public.

II. La prise en charge de leur entretien

n'incombe pas en l'état à la Commune d'Echichens."

Selon ce prononcé, la situation est

la même que l'on applique le règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux

de l'ancienne commune de Colombier, adopté par la Municipalité le 19 octobre

1992, ainsi que par le Conseil général le 1er décembre 1992 et

approuvé à la même date par le Conseil d'Etat (ci-après: le règlement 1992) ou

le règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux de la nouvelle

commune d'Echichens, adopté par la Municipalité le 6 août 2012, ainsi que par

le Conseil communal le 20 septembre 2012 et approuvé par le Département de la

sécurité et de l'environnement le 5 novembre 2012 (ci-après: le règlement

2012). En effet, dans les deux cas, les canalisations en cause constituent des

équipements publics qui n'ont pas été repris par la commune d'Echichens. Elles

continuent donc d'appartenir aux propriétaires fonciers concernés – dont les

recourants –, à qui incombe leur entretien.

E.

Contre cette décision, André et Ruth Bovay ont

recouru à la CDAP. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que:

- le point II de la décision

entreprise soit réformé en ce sens que l'obligation d'entretenir les

canalisations sises sous le chemin de Chambens et de pourvoir à leur bon

fonctionnement, ainsi que la prise en charge des frais qui en découlent

incombent à la commune d'Echichens,

- ordre soit donné à la commune

d'Echichens de veiller à ce que les canalisations eaux claires/eaux usées

recevant plusieurs raccordements privés, à la date du 1er juillet

2011, soient dûment inscrites dans ses inventaires comme propriétés de la

commune.

Les recourants font valoir que

l'autorité intimée a volontairement retardé sa prise de décision, afin de se

soustraire à l'application du règlement 1992, plus favorable aux propriétaires

fonciers. Ils se prévalent de la jurisprudence selon laquelle, lorsque

l'autorité, en violation du principe de la bonne foi, retarde volontairement

l'instruction d'un dossier, c'est le droit en vigueur au moment du dépôt de la

demande qui doit être appliqué, dans la mesure où il est plus favorable à

l'administré. Les recourants ayant demandé le prononcé d'une décision déjà à l'époque

des débordements constatés en 2009, le règlement 1992 serait applicable. S'agissant

du régime des canalisations litigieuses, l'autorité intimée a elle-même admis

dans la décision attaquée qu'elles font partie de l'équipement public. Dès

lors, en vertu de l'art. 7 du règlement 1992, leur entretien incomberait à

l'autorité intimée. Celle-ci ne saurait invoquer l'existence de la servitude et

le fait qu'elle ne serait pas propriétaire des canalisations, afin de

s'exonérer de son obligation d'entretien. En effet, l'existence de la servitude,

constituée (en 1971) avant l'adoption du règlement 1992, ne pourrait faire

obstacle à l'application de ce dernier. Quant à la propriété des canalisations,

celles-ci faisant partie de l'équipement public au sens de l'art. 6 du

règlement 1992, l'entrée en vigueur de celui-ci aurait eu un effet

"équivalent à une expropriation générale des canalisations EC/EU à usage

commun, recevant plusieurs raccordements privés"; les canalisations

litigieuses seraient ainsi devenues la propriété de l'autorité intimée, sans

qu'une reprise au sens de l'art. 16 du règlement 1992 n'ait été nécessaire.

Dans sa détermination du 11 mars

2014, la Direction générale de l'environnement (DGE) se rallie au point de vue

des recourants selon lequel l'autorité intimée a tardé à statuer, d'une manière

contraire à la bonne foi, de sorte que le règlement 1992 est applicable. Elle

partage également leur analyse pour ce qui est du régime des canalisations et propose

d'admettre le recours.

Dans une écriture du 13 mars 2014,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle conteste avoir tardé à

statuer, de sorte que, selon elle, le litige doit être tranché au regard du

règlement 2012. Pour le cas où le règlement 1992 serait applicable, elle relève

toutefois que si les canalisations litigieuses font partie de l'équipement

public, au sens de l'art. 6 dudit règlement, elles n'en continuent pas moins

d'appartenir aux propriétaires fonciers, qui doivent par conséquent pourvoir à

leur entretien. Une reprise en vertu de l'art. 16 du règlement 1992 supposerait

en effet un accord – notamment quant à la valeur pour laquelle les

installations sont reprises – entre la commune et les propriétaires, accord qui

ne serait pas intervenu en l'espèce. Le règlement 2012 étant d'ailleurs plus

restrictif au sujet de la reprise – selon l'art. 16, il s'agit d'une faculté de

l'autorité intimée –, le recours devrait a fortiori être rejeté au regard de ce

texte.

Les recourants ont renoncé à

répliquer.

F.

La Cour de céans a tenu audience le 1er

septembre 2014. A cette occasion, elle a procédé à une inspection locale. Il

est extrait ce qui suit du procès-verbal:

"Les parties expliquent que les

canalisations litigieuses suivent le tracé du chemin de Chambens et qu'elles

rejoignent le collecteur public situé en contrebas, sur le chemin de la Forge.

Me Charles-Henri de Luze précise au sujet de la servitude de passage que les

parcelles sises au sud-ouest du chemin de Chambens en constituent les fonds

servants et celles au nord-est les fonds dominants.

Le président signale aux comparants que

l'extrait du registre foncier relatif à la parcelle n° 1263 de la Commune

d'Echichens, singulièrement la mention figurant sous rubrique "exercice

des droits", citée dans l'arrêt de la CDAP du 22 mai 2013 (AC.2012.0344),

ne figure pas au dossier. Me Charles-Henri de Luze présente ledit extrait et

s'engage à en fournir prochainement une copie au tribunal.

Le recourant André Bovay expose que les

débordements survenus en 2009 avaient été provoqués par la vidange d'une

piscine en amont: l'eau s'était écoulée dans les égouts en entraînant tous les

débris sur son passage, lesquels s'étaient amassés dans les racines d'un saule,

propriété de Françoise Warnery.

A la question du président de savoir si une

convention avait été passée à l'époque entre la Commune d'Echichens [recte:

Colombier] et le promoteur Henri Magnenat, le recourant André Bovay répond

qu'il ignore si quelque accord avait été conclu par écrit. Le municipal

Jean-Michel Duruz estime pour sa part qu'un dézonage n'aurait pas été possible

sans un tel accord, ce que l'instauration de la servitude tendrait à confirmer.

S'agissant du plan général d'évacuation des

eaux, Jean-Michel Duruz et Emmanuel Poget [ingénieur auprès de la DGE] expliquent

qu'il est en cours d'élaboration depuis trois ans et qu'il doit encore faire

l'objet d'une validation de la part du canton avant de pouvoir remplacer le

plan à long terme des canalisations, actuellement en vigueur. Il résulte d'un

plan de situation des routes du 12 juin 2012, versé au dossier par la

municipalité, que le chemin de Chambens apparaît comme un chemin privé et que

les fonds servants sont raccordés à d'autres canalisations, situées au

sud-ouest de ces parcelles. Sur requête du tribunal, Me Charles-Henri de Luze

produira le plan à long terme des canalisations, à tout le moins la partie

concernant le quartier en question, avec la légende.

A la demande de l'assesseur Antoine Thélin, la

municipalité remet encore à la cour le règlement communal de Colombier sur les

égouts et l'épuration des eaux usées, approuvé par le Conseil d'Etat le 12

janvier 1968. Elle ajoute qu'il n'existe pas de chambres de visite, hormis sur

le chemin de la Forge. La cour constate en effet qu'il n'est pas possible de

repérer sur le terrain les points de raccordement des différentes villas.

L'assesseur Antoine Thélin s'enquiert ensuite

de la distinction entre raccordement privé et collectif. Silvia Ansermet

[juriste auprès de la DGE] répond qu'à l'aune de deux arrêts vaudois

(AC.2009.0067 et AC.2005.0180), la DGE considère que si un seul immeuble est

relié aux canalisations, il s'agit d'un raccordement privé; a contrario, si

deux immeubles ou plus y sont reliés, il s'agit d'un raccordement public. Le

municipal Jean-Michel Duruz adhère à cette définition. Il montre aux comparants

un schéma intitulé "définition des équipements" (cf. annexe 1 au

règlement communal du 5 novembre 2012 sur l'évacuation et l'épuration des

eaux), lequel confirme que les raccordements de plusieurs immeubles aux canalisations

litigieuses sont considérés comme de l'équipement public. Il rappelle néanmoins

qu'il existe en l'occurrence une servitude qui appelle selon lui une solution

bien particulière. Il exprime en outre la préoccupation de la municipalité de

reprendre des canalisations en bon état.

Me Charles-Henri de Luze attire l'attention de

la DGE sur le fait que les arrêts dont elle se prévaut traitent du problème de

l'équipement privé ou collectif, mais non pas de la question de la propriété,

qui se pose en l'espèce.

Le recourant André Bovay insiste sur le fait

que ses voisins et lui-même étaient persuadés, lors de l'adoption du règlement

communal du 5 novembre 2012 sur l'évacuation et l'épuration des eaux [recte:

règlement du 1er décembre 2012, selon courriers du recourant du 11

et du 19 septembre 2014], que la propriété et la prise en charge des

canalisations litigieuses reviendraient désormais à la commune. Il en veut

notamment pour preuve que cette dernière s'était comportée en propriétaire

lorsqu'elle avait procédé aux travaux d'entretien des conduites. Le municipal

Jean-Michel Duruz rétorque qu'il y avait péril en la demeure et qu'il

appartenait dès lors à la collectivité d'intervenir sans tarder. Après que

Françoise Warnery a précisé que la majeure partie des frais avait été assumée

par elle-même et son assurance, Jean-Michel Duruz indique que la municipalité a

renoncé à demander remboursement du solde aux autres propriétaires pour des

raisons de prescription.

[…]."

Les parties se sont déterminées sur le

procès-verbal d'audience. Dans leur écriture du 11 septembre 2014, les

recourants ont requis du tribunal qu'il ordonne la production de la convention

passée en son temps entre la commune de Colombier et Henri Magnenat.

G.

La Cour a statué.

Considérants

1.

Selon l'art. 79 al. 2 1ère phrase –

applicable en vertu de l'art. 99 – de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recourant ne peut pas

prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

En l'occurrence, la décision

entreprise porte sur l'obligation d'entretien des canalisations litigieuses.

L'autorité intimée s'est également prononcée sur la nature de cet équipement

(ch. I du dispositif), mais non sur la question – distincte de la précédente –

de savoir à qui il appartient. On peut dès lors se demander si les recourants

n'étendent pas l'objet du litige – en violation de l'art. 79 al. 2 1ère

phrase LPA-VD – en concluant à ce que le tribunal de céans ordonne à l'autorité

intimée de porter les canalisations en cause dans ses inventaires. La question

peut demeurer indécise.

2.

Concernant le point de savoir quel règlement est

applicable, il est douteux que ce soit l'ancien. L'objet de la contestation est

une décision constatatoire, au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LPA-VD. Or, une

telle décision est en principe rendue sur la base du droit en vigueur lors de

son prononcé, à savoir en l'occurrence le nouveau règlement. Les recourants

font valoir que l'autorité intimée a tardé à statuer, d'une manière contraire à

la bonne foi, de sorte que c'est le droit en vigueur au moment du dépôt de la

demande (les 6 et 24 septembre 2012 selon l'arrêt AC.2012.0344, dates

auxquelles le nouveau règlement n'était pas encore entré en vigueur) qui doit

être appliqué. Or, si la Cour de céans a admis, dans l'arrêt AC.2012.0344,

l'existence d'un déni de justice formel, elle n'a pas retenu que l'autorité

intimée avait tardé à statuer, d'une manière contraire à la bonne foi, afin de

se soustraire à l'application d'une réglementation moins favorable. Elle a

plutôt considéré que les torts étaient partagés et que les recourants avaient

aussi contribué à retarder le prononcé d'une décision (cf. consid. 3d et 4).

Quoi qu'il en soit, on parvient à

la même solution que l'on applique l'ancien ou le nouveau règlement.

3.

a) Pendant longtemps, l'équipement des terrains

a été considéré comme l'affaire des particuliers. La tendance s'est inversée

dans les années 1970, où la législation a concentré les constructions dans le

périmètre des égouts communaux et a donné aux collectivités publiques la

maîtrise des problèmes d'équipement. Entre autres textes législatifs, on peut

citer la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la

pollution (RO 1972 I 958 ss et modifications ultérieures, entrée en vigueur le

1er juillet 1972 et abrogée avec effet au 1er novembre

1992.

par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [LEaux;

RS 814.20]), ainsi que la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la

construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP; RS 843)

(Piermarco Zen-Ruffinen, L'équipement des terrains en zone à bâtir, La priorité

du droit public et les rapports entre le droit public fédéral, cantonal et

communal, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 793).

Intitulé "Obligation

d'équiper", l'art. 5 LCAP dispose à son alinéa 2 que le droit cantonal

désigne les collectivités de droit public responsables de l'équipement. Il peut

reporter sur les propriétaires l'obligation de procéder au raccordement; dans

ce cas, il doit prévoir l'exécution subsidiaire par les collectivités de droit

public.

Selon l'art. 19 al. 2 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement

du territoire, LAT; RS 700), les zones à bâtir sont équipées par la

collectivité intéressée.

b) Le droit vaudois charge les

communes de réaliser l'équipement et n'a pas institué la possibilité de

reporter sur les propriétaires l'obligation de procéder au raccordement (cf.

art. 49 et 49a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions [LATC; RSV 700.11]; art. 24 de la loi cantonale du 17

septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution [LPEP; RSV

814.

]). Le report de l'obligation communale d'équiper sur les propriétaires

ne peut dès lors se faire par un acte unilatéral de puissance publique, mais

seulement par convention (contrat de droit administratif). Il est possible, et

de pratique courante, que, dans le cadre de l'adoption d'un plan partiel

d'affectation ou d'un plan de quartier, la commune et un ou plusieurs

promoteurs conviennent que l'équipement de raccordement sera réalisé par

ceux-ci. La convention prévoit parfois que cet équipement passera dans la

propriété de la commune, avec les charges d'entretien, parfois qu'il restera la

propriété des promoteurs (arrêt du Tribunal neutre F1/2007 du 26 juin 2007

consid. 3.2 et 4.3).

Aux termes de l'art. 27 LPEP,

intitulé "Entretien des installations", la commune pourvoit à

l'entretien et au fonctionnement régulier des canalisations publiques (al. 1).

Sauf disposition contraire du règlement communal, les embranchements reliant

directement ou indirectement les bâtiments aux canalisations publiques

appartiennent aux propriétaires intéressés; ils sont construits et entretenus à

leurs frais, sous la surveillance de la municipalité (al. 2).

c) aa) Le règlement 1992 contient

des dispositions sur l'équipement public (art. 6 ss) et l'équipement privé

(art. 10 ss).

Intitulé "Définition",

l'art. 6 a la teneur suivante:

"L’équipement public comprend

l’ensemble des installations nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des

[eaux] en provenance des fonds raccordables.

Il est constitué:

a) d’un équipement de base comprenant la

station centrale d’épuration et ses ouvrages annexes, ainsi que les collecteurs

de transport, en principe hors zone constructible;

b) d’un équipement général comprenant les

collecteurs de concentration et leurs annexes, en principe en zone constructible;

c) d’un équipement de raccordement

comprenant les collecteurs destinés à relier les divers bien-fonds à

l'équipement général".

Aux termes de l'art. 7, la commune

est propriétaire des installations publiques d’évacuation et d’épuration; elle

pourvoit, sous la surveillance de la Municipalité, à leur construction, à leur

entretien et à leur fonctionnement réguliers (al. 1).

L'art. 10 définit l'équipement

privé comme étant constitué de "l’ensemble des canalisations et

installations reliant un bien-fonds à l’équipement public" (al. 1).

L'équipement privé appartient au propriétaire; ce dernier en assure à ses frais

la construction, l'entretien et le fonctionnement réguliers (art. 11 al. 1).

Sous le titre "Reprise",

l'art. 16 prévoit que "si des ouvrages faisant partie de l'équipement

privé font ultérieurement fonction d'équipement public, la commune procède à

leur reprise; en cas de désaccord, pour un prix fixé par (sic) à dire

d'expert".

bb) Le règlement 2012 distingue lui

aussi entre l'équipement public (art. 6 ss) et l'équipement privé (art. 10 ss).

Sous le titre

"Définition", l'art. 6 a la teneur suivante:

"L’équipement public comprend

l’ensemble des installations nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des

eaux provenant des fonds raccordables.

Il est constitué:

a) d’un équipement de base comprenant

les stations centrales d’épuration et les ouvrages annexes ainsi que les

collecteurs de transport, en principe hors zone constructible;

b) d’un équipement général comprenant

les collecteurs de concentration et leurs ouvrages annexes, en principe en zone

constructible;

c) d’un équipement de raccordement

comprenant les collecteurs destinés à relier les divers bien-fonds à

l’équipement général".

L'art. 7 al. 1 prévoit ce qui suit:

"Les associations intercommunales (ERM,

AIEV, «Colombier-Cottens ») sont propriétaires des équipements de base

(art. 6 lettre a), la Commune est propriétaire de l’équipement général

(art. 6 lettre b) ainsi que d’une partie de l'équipement de raccordement

(art. 6 lettre c), le solde de l’équipement de raccordement appartient

au propriétaire; les PGEE [plan général d'évacuation des eaux], PGEEi [plan

général d'évacuation des eaux intercommunal] ainsi que les inscriptions au

Registre Foncier font foi pour déterminer la propriété de l’équipement de

raccordement; chacun pourvoit, sous la surveillance de la Municipalité, à

leur construction, à leur entretien et à leur fonctionnement régulier".

L'art. 10 définit l'équipement

privé comme étant constitué de "l’ensemble des canalisations et

installations reliant un bien-fonds à l’équipement public" (al. 1).

L'équipement privé appartient au propriétaire; ce dernier en assure à ses frais

la construction, l'entretien et le fonctionnement réguliers (art. 11 al. 1).

Sous le titre "Reprise",

l'art. 16 prévoit que si des ouvrages faisant partie de l'équipement privé font

ultérieurement fonction d'équipement public, la commune peut, en cas de

désaccord, procéder à leur reprise, ceci pour autant qu'ils soient en bon état.

4.

a) Il est constant que les canalisations

litigieuses font partie de l'équipement public – ce que l'autorité intimée a

admis dans la décision attaquée – au sens des art. 6 des règlements 1992 et

2012.

Il s'agit selon toute vraisemblance de l'équipement de raccordement, au

sens de la lettre c des dispositions précitées (cf. aussi annexe 1 du règlement

2012).

La notion d'équipement public est liée

à la fonction des installations et ne dépend pas de la question de savoir si celles-ci

sont la propriété de la commune ou de particuliers (cf. arrêt du Tribunal

neutre F1/2007 précité consid. 4.1, confirmé par l'arrêt du TF 1C_390/2007 du

22.

octobre 2008 consid. 4.1).

Or, ce sont en principe les

rapports de propriété et plus généralement les droits réels qui déterminent à

qui incombe l'entretien des installations, comme cela ressort aussi bien des

art. 7 et 11 du règlement 1992 que des art. 7 et 11 du règlement 2012.

L'art. 27 LPEP, qui prévoit que

l'entretien des canalisations publiques incombe à la commune (al. 1), ne

contredit pas cette règle, dès lors que les art. 49 et 49a LATC et 24 LPEP chargent

les communes de réaliser l'équipement, celles-ci étant habilitées au besoin à

constituer une servitude sur les fonds d'autrui par voie d'expropriation (cf.

art. 49 al. 4 LATC; arrêt du Tribunal neutre F1/2007 précité consid. 4.5). En

d'autres termes, la commune est généralement propriétaire ou titulaire d'un

droit réel limité sur les canalisations qu'elle doit entretenir.

Les recourants eux-mêmes admettent

le lien entre la situation sur le plan des droits réels et l'obligation

d'entretien, puisqu'ils concluent non seulement à ce que le tribunal de céans

constate que cette obligation incombe à l'autorité intimée, mais encore à ce

qu'il ordonne à cette dernière de porter les canalisations litigieuses dans ses

inventaires.

b) Les canalisations litigieuses se

trouvent sous le chemin de Chambens, qui est, selon le registre foncier, une

route privée appartenant aux propriétaires des parcelles nos 1258, 1260, 1264

et 1265. Les canalisations en cause appartiennent donc également aux

propriétaires de ces immeubles (cf. art. 667 CC, principe d'accession). Les

parcelles précitées sont les fonds servants d'une servitude de passage à pied,

pour tous véhicules et canalisations quelconques, dont bénéficient les

parcelles sises au nord et à l'ouest (dont celle des recourants). Cette

servitude a été constituée en 1971. Sous la rubrique "exercice des

droits", le registre foncier contient la mention suivante:

"Les frais de construction du chemin

seront supportés par Henri Magnenat, canalisations d’eau et d’eaux usées

comprises. Quant aux frais d’entretien, ils seront à la charge des

bénéficiaires au prorata de l’assurance incendie des bâtiments construits sur

leurs parcelles. Selon tracé figuré en jaune sur le plan annexé".

Il ressort ainsi du registre

foncier que les terrains ont été équipés (chemin d'accès et canalisations) par un

promoteur, Henri Magnenat, à une époque où l'équipement des terrains était

encore largement considéré comme l'affaire des particuliers (cf. consid. 3a

ci-dessus). Il n'est pas certain que, dans ces conditions, le prénommé ait

financé l'équipement en vertu d'une convention passée avec la commune. La

conclusion d'une convention s'impose en effet sous le régime décrit plus haut

(consid. 3b), mais celui-ci n'était pas encore en vigueur lors de la

constitution de la servitude en question. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner

la production d'une hypothétique convention, comme les recourants le

requièrent.

Quoi qu'il en soit de l'existence

d'une éventuelle convention avec la commune, les propriétaires concernés sont

convenus d'un mode de répartition entre eux des frais d'entretien (cf. aussi

art. 741 CC). Il en découle que ceux-ci n'étaient pas à la charge de la commune

de Colombier.

On a ainsi affaire à des

canalisations appartenant à des particuliers, faisant l'objet d'une servitude

en faveur d'autres particuliers et dont l'entretien incombe aux bénéficiaires

de l'équipement, soit aux propriétaires des fonds dominants. Il n'est pas

nécessaire de se prononcer sur la répartition des frais entre les

propriétaires, puisque le litige porte sur les rapports entre ceux-ci et la

commune, mais non sur les rapports entre les propriétaires.

L'adoption du règlement 1992 n'a

rien changé aux rapports juridiques ressortant du registre foncier, même si son

art. 7 prévoit que la commune est propriétaire des installations publiques

d'évacuation et d'épuration. Sans effet rétroactif, cette disposition a en

effet laissé subsister les droits réels préexistant sur de telles

installations. Elle ne saurait en particulier avoir eu un effet

"équivalent à une expropriation générale des canalisations EC/EU à usage

commun, recevant plusieurs raccordements privés", comme le soutiennent les

recourants. La preuve en est d'ailleurs que les propriétaires concernés ont

demandé, le 21 février 2011, que les canalisations soient reprises par la

commune. Or, la reprise ne saurait se produire de plein droit, mais suppose

l'accord des parties. Cela ressort non seulement de l'art. 16 du règlement

2012, dont la formulation est potestative, mais encore de l'art. 16 du règlement

1992, dans la mesure où cette disposition envisage expressément l'éventualité

d'un désaccord sur le prix auquel les installations sont reprises.

Compte tenu du fait que les

canalisations en cause font partie de l'équipement public (cf. consid. 4a

ci-dessus), la question de leur reprise par la commune pouvait et peut encore se

poser. Cette question ne fait toutefois pas l'objet de la présente procédure,

laquelle porte exclusivement sur l'obligation d'entretenir ces canalisations.

c) Les recourants se prévalent de

l'arrêt du Tribunal neutre F1/2007, précité, ainsi que de l'arrêt AC.2009.0067

du 7 décembre 2009, confirmé par l'arrêt du TF 1C_53/2010 du 15 avril 2010. Ils

font valoir qu'il s'agissait dans ces deux cas, comme en l'espèce, de

canalisations aménagées sous un chemin privé, qui ont été qualifiées

d'équipement public. Dans l'affaire tranchée par le Tribunal neutre, les

communes concernées avaient passé avec les promoteurs une convention selon

laquelle l'entretien de l'équipement de raccordement était à la charge de ces

derniers. Or, en l'espèce, une telle convention n'existerait pas, de sorte que

l'entretien des canalisations incomberait à l'autorité intimée, conformément à

l'art. 7 du règlement 1992.

Dans l'affaire à la base de l'arrêt

du Tribunal neutre F1/2007, l'équipement de raccordement avait été installé par

des promoteurs dans les années 1980, soit à une époque où le report de

l'obligation d'équiper sur des particuliers ne pouvait avoir lieu qu'en vertu

d'une convention. Il en va différemment en l'espèce, où les canalisations en

cause ont été posées antérieurement à cette réglementation. Quoi qu'il en soit,

à supposer qu'il n'y ait pas eu de convention entre la commune de Colombier et

les propriétaires fonciers, prévoyant une obligation d'entretien à la charge de

ces derniers, ladite obligation ressort en l'occurrence du registre foncier.

Elle a du reste un effet réel (obligation propter rem) et est opposable

à tout acquéreur de l'un des fonds dominants (cf. art. 741 al. 1 CC et

Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome II, 4ème éd., 2012, no

2283b).

Par ailleurs, les affaires TN

F1/2007 et AC.2009.0067 portaient sur la réalisation d'un nouvel équipement de

raccordement (mise en séparatif d'un collecteur unitaire commun) – qualifié

d'équipement public, dont la construction incombait par conséquent à la commune

–, et non sur l'entretien de l'équipement existant, comme en l'espèce. L'arrêt

du Tribunal neutre retient du reste expressément que la réalisation du nouvel

équipement de raccordement dépasse le cadre de l'entretien de l'équipement

existant (consid. 4.4). Cette jurisprudence n'est ainsi d'aucune aide aux

recourants.

5.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Succombant, les recourants supporteront,

solidairement entre eux, les frais de justice, ainsi que les dépens en faveur

de la Municipalité d'Echichens, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire

professionnel (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 novembre 2013 par la

Municipalité d'Echichens est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge d'André et Ruth Bovay, solidairement

entre eux.

IV.

André et Ruth Bovay, débiteurs solidaires,

verseront à la commune d'Echichens une indemnité de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.